ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86283)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86283) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

BARB c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

5945/03)

ARRĘT

7 octobre 2008

07/01/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Barb c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Ann Power,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 septembre 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

5945/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Ioan Barb (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 mars 2001 en

vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales (« la Convention »).

judiciaire, est représenté par M

e

Diana-Olivia Călinescu,

avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est

représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des

Affaires étrangères.

violation de son droit à la liberté d’expression, en raison de sa condamnation

pénale pour un article publié.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3

de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps

la recevabilité et le fond de l’affaire.

profession, publia dans un journal national un article intitulé « Une

famille de Hunedoara a monté une arnaque de 300 000 000 lei »,

avec le sous-titre « Le président du Forum des Allemands, P.D., a promis,

sans base légale, 700 emplois en Allemagne ; 700 personnes ont déjà été trompées ».

avait promis des emplois en Allemagne mais que, selon le ministère du Travail

et de la Protection sociale, il n’avait

« (...)

aucune base légale pour recruter de la force de travail pour l’Allemagne. Les

personnes auxquelles il a promis des emplois ne pourront jamais partir

travailler

là-bas si elles ne sont pas acceptées par la partie allemande (...)

(...)

pour ętre valable en Allemagne, un contrat de travail doit porter le cachet du

ministère du Travail roumain et celui du Centre de la main d’śuvre de

Bonn. (...) Ainsi, les participants ont gaspillé de l’argent pour des

promesses impossibles à honorer. Peut-ętre [P.D.] attend-il l’adoption par le

Parlement du projet de loi sur la protection des citoyens roumains qui

travaillent à l’étranger. Le projet a été finalisé (...) mais il semble qu’il

ne soit pas une des priorités du Parlement.

Pour l’instant,

on a constaté que [P.D.] ne remplit pas les conditions prévues par la loi pour

assurer les cours, car il n’est pas en possession d’un certificat d’enseignement

de la langue allemande. Il a exploité la bonne foi et le désespoir de ceux qui

voulaient travailler, mais, malheureusement, il n’a enfreint aucune loi écrite,

donc il ne pourra pas ętre tenu pour responsable. »

quelques 700 personnes intéressées qu’elles devraient suivre des cours d’allemand

et de formation professionnelle. P.D. et son épouse assuraient des cours d’allemand

payants, et, par l’intermédiaire de sa société, P.D. organisait les cours de

formation professionnelle. Le requérant estimait que P.D. avait ainsi encaissé

approximativement 300 000 000 de lei roumains (ROL) via ces cours.

enquęte sur les cours de langue et de formation professionnelle organisés par

P.D. L’enquęte releva que P.D. aurait promis à 71 personnes ayant participé aux

cours de langue et de formation professionnelle d’intervenir auprès des

fonctionnaires du ministère du Travail, moyennant une contribution de 50 deutschemarks

(DEM) par personne, afin de obtenir dans des plus brefs délais le cachet du

ministère sur leurs contrats de travail en Allemagne. Les enquęteurs estimaient

que les faits ci-dessus pouvaient constituer l’infraction de trafic d’influence

et, par conséquent, renvoyèrent le dossier au parquet.

dossier au parquet, contenant une enquęte pour des faits similaires

prétendument commis par P.D.

décision de non-lieu, estimant que les faits commis ne constituaient pas l’infraction

de trafic d’influence. Il considéra toutefois que l’enquęte devrait se

poursuivre pour déceler si les faits pouvaient constituer l’infraction d’escroquerie

et renvoya le dossier à la police.

proposa au parquet de rendre une décision de non-lieu pour les allégations d’escroquerie.

auprès du tribunal de première instance de Deva suivit la proposition de la

police.

de première instance de Deva déclara le requérant coupable des chefs d’injure

et de diffamation et le condamna à une amende pénale de 10 000 000

ROL avec sursis et à des dommages intéręts pour préjudice moral d’un montant de

75 000 000 ROL. Le tribunal releva que le requérant avait fait

paraître l’article susmentionné, dans lequel il affirmait que P.D. avait trompé

700 personnes en leur promettant qu’elles auraient des contrats de travail en

Allemagne. Il estima aussi que P.D. avait été de bonne foi en organisant les

cours avec l’accord des organes administratifs spécialisés et avec le

consentement des participants. Il conclut que le requérant avait commis les

infractions d’injure et de diffamation à l’encontre de P.D.

départemental fit partiellement droit au pourvoi-recours (

recurs

) du

requérant : il cassa en partie le jugement, acquitta le requérant du chef

de diffamation, mais confirma sa condamnation à une amende pénale, ramenée à

500 000 ROL, sans sursis, du chef d’injure. Il rejeta les demandes civiles

de P.D.

suit :

« Dans

son article, le requérant a montré que la partie civile P.D., en sa qualité de

président du Forum des Allemands, avait contacté plusieurs institutions

roumaines et allemandes et des sociétés commerciales qui se chargeaient du

placement des demandeurs d’emploi afin d’embaucher des travailleurs roumains en

Allemagne.

Dans ce

męme but, une connaissance de la langue allemande étant exigée, il (...) avait

organisé pour lesdits travailleurs des cours d’allemand payants et avait

encaissé des frais de scolarité. Les [DEM] n’ont toutefois pas été demandés par

[P.D.] avait

contacté les représentants allemands afin de trouver des emplois pour les

participants, et espérait que la législation afférente serait mise en place

avant la fin des cours. Dès lors, [P.D.] avait agi de bonne foi.

Il y a,

dans l’article, (...) une partie intitulée « 700 personnes ont été trompées

jusqu’à présent », oů le requérant a calculé que P.D. avait encaissé 300

millions ROL ; or, en réalité, le nombre des participants était de 244.

Le titre

et le contenu de l’article, examiné à la lumière des preuves existantes au

dossier, constitue l’infraction d’injure.

Pour l’existence

de l’infraction de diffamation, il est nécessaire que l’affirmation litigieuse

se réfère à un fait déterminé et vise une certaine personne. Or, il ressort des

actes du dossier qu’en l’espèce il ne s’agit ni d’un fait déterminé, ni d’une

certaine personne, mais d’une « famille de Hunedoara ». Dès lors,

dans ces conditions, les faits commis par le requérant (...) constituent l’infraction

d’injure, prévue par l’article 205 du code pénal, texte en vertu duquel il sera

condamné. »

inscrite sur son casier judiciaire.

pénale.

ainsi libellés à l’époque des faits de la présente affaire :

Article 205

« L’atteinte

à l’honneur et à la réputation d’une personne par des paroles, des gestes ou

par d’autres moyens est passible d’une peine de prison d’une durée allant d’un mois

à deux ans ou d’une amende (...) »

Cet article a été modifié par l’ordonnance d’urgence n

o

58/2002, en ce que l’insulte n’est plus punie que d’une amende. L’ordonnance a

été publiée le 27 mai 2002 dans le Journal Officiel «

Monitorul Oficial

»).

Article 206

« L’affirmation

ou l’imputation en public d’un fait donné concernant une personne, fait qui, s’il

était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou

disciplinaire, ou au mépris public, sera punie d’une peine de prison d’une

durée allant de trois mois à trois ans ou d’une amende. »

Article 207

« La

preuve de la véracité d’une affirmation ou d’une imputation peut ętre

accueillie si l’affirmation ou l’imputation a été faite pour la défense d’un

intéręt légitime. Les agissements au sujet desquels la preuve de la véracité a

été faite ne constituent pas l’infraction d’injure ou de diffamation. »

libellés comme suit :

Article

998

« Tout

fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la

faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Article

999

« Chacun

est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais

encore par sa négligence ou par son imprudence. »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA

amende pénale pour injure a enfreint de manière injustifiée sa liberté d’expression

garantie par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute

personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion

et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans

qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de

frontière. Le présent article n’empęche pas les Etats de soumettre les

entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut ętre soumis

à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la

loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à

la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sűreté publique, à la

défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou

de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour

empęcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité

et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour

relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Il convient donc de la déclarer recevable.

condamnation du requérant constitue une ingérence mais estime que celle-ci

était prévue par loi, poursuivait le but légitime de la protection de la

réputation d’autrui et était nécessaire dans une société démocratique. Sur ce

dernier point il met en avant que le requérant a fait des affirmations graves à

l’encontre d’un simple particulier qui bénéficie, selon la jurisprudence de la

Cour, d’une protection plus large de sa vie privée.

n’étaient pas appuyées sur une base factuelle suffisante, et que l’intéressé n’a

pas agi de bonne foi. Il fait observer par ailleurs que l’information pénale

ouverte contre P.D. portait sur des faits étrangers à l’article litigieux.

« arnaque » et « avoir trompé » en se référant à P.D., le

requérant a outrepassé la dose d’exagération permise, faisant preuve d’un

manque d’éthique professionnelle.

qu’il a subie n’était pas prévue par loi au sens de la jurisprudence constante

de la Cour dans la mesure oů les tribunaux internes n’ont pas expliqué en quoi

les faits commis, examinés à la lumière de son comportement, constituaient les

infractions pour lesquelles il a été condamné.

il était le président de la section locale d’un parti politique représenté tant

au Parlement que dans les institutions locales, et était aussi localement connu

en sa qualité de pasteur. Dès lors, les limites acceptables d’une critique visant

P.D. doivent ętre plus larges, en incluant aussi une certaine dose d’exagération.

approfondies sur le sujet avant la publication de l’article et avoir été de

bonne foi, ses propos s’inscrivant dans l’éthique professionnelle requise d’un journaliste.

la sienne a été considérée par la Cour comme étant sévère dans l’affaire

Sabou et

Pircalab c. Roumanie

, n

o

46572/99, §§

17 et 42

,

28 septembre 2004

.

fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence sur la liberté d’expression

(voir, parmi beaucoup d’autres,

Sabou et Pircalab

, précité,

§§ 33-36 ;

Cumpănă et Mazăre c. Roumanie

[GC],

n

o

Nikula

c. Finlande

, n

o

Boldea c. Roumanie

, n

o

19997/02, §§ 44-47, 54-55,

CEDH 2007‑... (extraits) ; et

Guja c. Moldova

[GC], n

o

14277/04,

.

d’une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression ne pręte

pas à controverse entre les parties. Elle rappelle ensuite avoir déjà constaté

que les textes sur lesquels se sont appuyées les juridictions internes constituent

une « loi » au sens de la jurisprudence de la Cour (

Sabou et

Pircalab

, précité, § 37) et constate qu’elle poursuivait un but

légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui.

Cour note que les juridictions internes ont condamné le requérant au pénal, en

estimant que, par le biais de son article, il avait porté atteinte à l’honneur

de P.D. Reste donc à examiner si les motifs avancés par les autorités

nationales pour justifier la condamnation étaient pertinentes et suffisantes (

Boldea

,

précité, §§ 53-54).

sur des thèmes d’intéręt général et particulièrement actuels pour la société

roumaine, à savoir le chômage, les possibilités de trouver un emploi à l’étranger

et la corruption alléguée dans l’administration. Elle observe également que les

propos du requérant ne portaient pas sur des aspects de la vie privée de P.D.,

mais sur ses agissements dans les domaines ci-dessus mentionnés (

Sabou et

Pircalab

, §§ 38‑39 ; et

Nikula

, § 51, arręts

précités). Elle constate par ailleurs que les activités de P.D. critiquées par

le requérant et qui ont entraîné sa condamnation portent strictement sur ces

thèmes d’intéręt général.

en des imputations de faits ou en des jugements de valeur, les faits relatés

par le requérant n’étaient pas dépourvus de base factuelle suffisante, mis à

part l’erreur portant sur le nombre des participants aux cours organisés par

Boldea

, précité, §§ 54-55). Or cette erreur ne saurait en soi

conduire à la conclusion que le requérant aurait agi de mauvaise foi. Au

demeurant, les tribunaux internes n’ont à aucun moment retenu la mauvaise foi du

requérant sur ce point. La Cour note par ailleurs que les juridictions n’ont

pas examiné les éléments subjectifs des infractions imputées au requérant ;

concrètement elles n’ont pas expliqué pourquoi les agissements du requérant constituaient

l’une ou les deux infractions mentionnées, se contentant d’établir les faits et

de tirer directement la conclusion de sa culpabilité.

le requérant dans son article n’ont pas été considérés par la partie lésée ou

par les tribunaux internes comme manifestement outrageants (

Mamère c.

France

, n

o

du requérant examiné globalement démontre qu’il a agi de bonne foi et que ses

propos s’inscrivent dans la dose d’exagération et de provocation acceptable (voir

Prager et

Oberschlick c. Autriche

, arręt du 26 avril 1995, série A n

o

313,

p. 19, § 38 ; et

a contrario

,

Cumpănă

et Mazăre

,

précité, § 104 ;

Stângu et Scutelnicu c.

Roumanie

, arręt du 31 janvier 2006, n

o

53899/00,

Ivanciuc c. Roumanie

(déc.), n

o

18624/03,

8 septembre 2005 ; et

Titei c. Roumanie

(déc.), n

o

1691/03, 23 mai 2006).

que la condamnation du requérant était disproportionnée par rapport au but

légitime poursuivi et que les autorités nationales n’ont pas fourni des motifs

pertinents et suffisants pour la justifier. Dès lors, l’ingérence subie par le

requérant ne saurait passer comme étant « nécessaire dans une société

démocratique ».

Partant, il y a eu violation de l’article 10.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

requérant réclame la réouverture de son procès, sa relaxe et la rectification de

son casier judiciaire. Or, la Cour note que ces demandes concernent l’exécution

de cet arręt, laquelle relève de la compétence du Comité des Ministres.

41, 19,88 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, représentant la valeur en

euro de l’amende pénale et 5 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il

aurait subi.

ne conteste pas la valeur de l’amende payée par le requérant et estime qu’un

constat de violation serait suffisant pour couvrir le préjudice moral.

requérant 19,88 EUR au titre du préjudice matériel et 1 000 EUR au titre

du préjudice moral.

pour les frais et dépens engagés devant la Cour, représentant des honoraires d’avocat,

à verser directement à son avocate. Une copie du contrat d’assistance conclu

par le requérant et son conseil ainsi qu’une présentation détaillée du travail

de l’avocate ont été déposées au dossier.

allouée au requérant une somme correspondant aux dépens nécessaires et note que

l’avocate a envoyé les prétentions du requérant faisant référence à une autre

requęte, et qu’il a fallu que le Gouvernement vérifie les documents des deux

dossiers afin de comprendre que les observations se référaient bien au présent

dossier.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour alloue à l’avocate du requérant, pour la

procédure à Strasbourg la somme de 2 631 EUR, moins 850 EUR qui lui ont

été déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire,

soit un total de 1 781 EUR.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 10

de la Convention ;

3.

Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant,

dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif

conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :

i.  19,88 EUR (dix-neuf euros et quatre-vingt-huit

cents) à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, pour dommage matériel,

plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;

ii.  1 000 EUR (mille euros), à convertir dans la

monnaie de l’Etat défendeur, pour dommage moral, plus tout montant pouvant ętre

dű à titre d’impôt ;

b)  que l’Etat défendeur doit verser à l’avocate du

requérant 1 781 EUR (mille sept cent quatre-vingt-un euros) pour frais et

dépens ;

c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 octobre 2008,

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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