ÎCCJ, decizie (scj.ro #86283)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86283) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
BARB c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
5945/03)
ARRĘT
STRASBOURG
7 octobre 2008
DÉFINITIF
07/01/2009
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Barb c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 septembre 2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
5945/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Ioan Barb (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 mars 2001 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, est représenté par M
e
Diana-Olivia Călinescu,
avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des
Affaires étrangères.
Le requérant, journaliste de profession, allègue une
violation de son droit à la liberté d’expression, en raison de sa condamnation
pénale pour un article publié.
Le 7 novembre 2005, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3
de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps
la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1960 et réside à Călan.
A. Genèse de l’affaire
Le 25 novembre 1999, le requérant, journaliste de
profession, publia dans un journal national un article intitulé « Une
famille de Hunedoara a monté une arnaque de 300 000 000 lei »,
avec le sous-titre « Le président du Forum des Allemands, P.D., a promis,
sans base légale, 700 emplois en Allemagne ; 700 personnes ont déjà été trompées ».
Dans cet article, le requérant indiquait que P.D.
avait promis des emplois en Allemagne mais que, selon le ministère du Travail
et de la Protection sociale, il n’avait
« (...)
aucune base légale pour recruter de la force de travail pour l’Allemagne. Les
personnes auxquelles il a promis des emplois ne pourront jamais partir
travailler
là-bas si elles ne sont pas acceptées par la partie allemande (...)
(...)
pour ętre valable en Allemagne, un contrat de travail doit porter le cachet du
ministère du Travail roumain et celui du Centre de la main d’śuvre de
Bonn. (...) Ainsi, les participants ont gaspillé de l’argent pour des
promesses impossibles à honorer. Peut-ętre [P.D.] attend-il l’adoption par le
Parlement du projet de loi sur la protection des citoyens roumains qui
travaillent à l’étranger. Le projet a été finalisé (...) mais il semble qu’il
ne soit pas une des priorités du Parlement.
Pour l’instant,
on a constaté que [P.D.] ne remplit pas les conditions prévues par la loi pour
assurer les cours, car il n’est pas en possession d’un certificat d’enseignement
de la langue allemande. Il a exploité la bonne foi et le désespoir de ceux qui
voulaient travailler, mais, malheureusement, il n’a enfreint aucune loi écrite,
donc il ne pourra pas ętre tenu pour responsable. »
Le requérant révélait aussi que P.D. avait informé
quelques 700 personnes intéressées qu’elles devraient suivre des cours d’allemand
et de formation professionnelle. P.D. et son épouse assuraient des cours d’allemand
payants, et, par l’intermédiaire de sa société, P.D. organisait les cours de
formation professionnelle. Le requérant estimait que P.D. avait ainsi encaissé
approximativement 300 000 000 de lei roumains (ROL) via ces cours.
B. L’information pénale contre P.D.
Le 28 janvier 2000, la police procéda à une
enquęte sur les cours de langue et de formation professionnelle organisés par
P.D. L’enquęte releva que P.D. aurait promis à 71 personnes ayant participé aux
cours de langue et de formation professionnelle d’intervenir auprès des
fonctionnaires du ministère du Travail, moyennant une contribution de 50 deutschemarks
(DEM) par personne, afin de obtenir dans des plus brefs délais le cachet du
ministère sur leurs contrats de travail en Allemagne. Les enquęteurs estimaient
que les faits ci-dessus pouvaient constituer l’infraction de trafic d’influence
et, par conséquent, renvoyèrent le dossier au parquet.
Le 20 avril 2000, la police envoya un nouveau
dossier au parquet, contenant une enquęte pour des faits similaires
prétendument commis par P.D.
Le 21 juillet 2000, le parquet rendit une
décision de non-lieu, estimant que les faits commis ne constituaient pas l’infraction
de trafic d’influence. Il considéra toutefois que l’enquęte devrait se
poursuivre pour déceler si les faits pouvaient constituer l’infraction d’escroquerie
et renvoya le dossier à la police.
Le 12 janvier 2001 la police termina l’enquęte et
proposa au parquet de rendre une décision de non-lieu pour les allégations d’escroquerie.
Par une décision du 7 mars 2001, le parquet
auprès du tribunal de première instance de Deva suivit la proposition de la
police.
C. La condamnation pénale du requérant pour injure
Par un jugement du 14 juillet 2000, le tribunal
de première instance de Deva déclara le requérant coupable des chefs d’injure
et de diffamation et le condamna à une amende pénale de 10 000 000
ROL avec sursis et à des dommages intéręts pour préjudice moral d’un montant de
75 000 000 ROL. Le tribunal releva que le requérant avait fait
paraître l’article susmentionné, dans lequel il affirmait que P.D. avait trompé
700 personnes en leur promettant qu’elles auraient des contrats de travail en
Allemagne. Il estima aussi que P.D. avait été de bonne foi en organisant les
cours avec l’accord des organes administratifs spécialisés et avec le
consentement des participants. Il conclut que le requérant avait commis les
infractions d’injure et de diffamation à l’encontre de P.D.
Par un arręt du 26 septembre 2000, le tribunal
départemental fit partiellement droit au pourvoi-recours (
recurs
) du
requérant : il cassa en partie le jugement, acquitta le requérant du chef
de diffamation, mais confirma sa condamnation à une amende pénale, ramenée à
500 000 ROL, sans sursis, du chef d’injure. Il rejeta les demandes civiles
de P.D.
Le tribunal départemental retint ce qui
suit :
« Dans
son article, le requérant a montré que la partie civile P.D., en sa qualité de
président du Forum des Allemands, avait contacté plusieurs institutions
roumaines et allemandes et des sociétés commerciales qui se chargeaient du
placement des demandeurs d’emploi afin d’embaucher des travailleurs roumains en
Allemagne.
Dans ce
męme but, une connaissance de la langue allemande étant exigée, il (...) avait
organisé pour lesdits travailleurs des cours d’allemand payants et avait
encaissé des frais de scolarité. Les [DEM] n’ont toutefois pas été demandés par
[P.D.].
[P.D.] avait
contacté les représentants allemands afin de trouver des emplois pour les
participants, et espérait que la législation afférente serait mise en place
avant la fin des cours. Dès lors, [P.D.] avait agi de bonne foi.
Il y a,
dans l’article, (...) une partie intitulée « 700 personnes ont été trompées
jusqu’à présent », oů le requérant a calculé que P.D. avait encaissé 300
millions ROL ; or, en réalité, le nombre des participants était de 244.
Le titre
et le contenu de l’article, examiné à la lumière des preuves existantes au
dossier, constitue l’infraction d’injure.
Pour l’existence
de l’infraction de diffamation, il est nécessaire que l’affirmation litigieuse
se réfère à un fait déterminé et vise une certaine personne. Or, il ressort des
actes du dossier qu’en l’espèce il ne s’agit ni d’un fait déterminé, ni d’une
certaine personne, mais d’une « famille de Hunedoara ». Dès lors,
dans ces conditions, les faits commis par le requérant (...) constituent l’infraction
d’injure, prévue par l’article 205 du code pénal, texte en vertu duquel il sera
condamné. »
La condamnation du requérant du chef d’injure fut
inscrite sur son casier judiciaire.
Le 6 mars 2001, le requérant paya l’amende
pénale.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les articles pertinents du code pénal étaient
ainsi libellés à l’époque des faits de la présente affaire :
Article 205
« L’atteinte
à l’honneur et à la réputation d’une personne par des paroles, des gestes ou
par d’autres moyens est passible d’une peine de prison d’une durée allant d’un mois
à deux ans ou d’une amende (...) »
Cet article a été modifié par l’ordonnance d’urgence n
o
58/2002, en ce que l’insulte n’est plus punie que d’une amende. L’ordonnance a
été publiée le 27 mai 2002 dans le Journal Officiel «
Monitorul Oficial
»).
Article 206
« L’affirmation
ou l’imputation en public d’un fait donné concernant une personne, fait qui, s’il
était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou
disciplinaire, ou au mépris public, sera punie d’une peine de prison d’une
durée allant de trois mois à trois ans ou d’une amende. »
Article 207
« La
preuve de la véracité d’une affirmation ou d’une imputation peut ętre
accueillie si l’affirmation ou l’imputation a été faite pour la défense d’un
intéręt légitime. Les agissements au sujet desquels la preuve de la véracité a
été faite ne constituent pas l’infraction d’injure ou de diffamation. »
Les articles pertinents du code civil sont
libellés comme suit :
Article
998
« Tout
fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article
999
« Chacun
est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais
encore par sa négligence ou par son imprudence. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA
CONVENTION
Le requérant se plaint que sa condamnation à une
amende pénale pour injure a enfreint de manière injustifiée sa liberté d’expression
garantie par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute
personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion
et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n’empęche pas les Etats de soumettre les
entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
L’exercice
de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut ętre soumis
à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la
loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à
la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sűreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour
empęcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité
et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que la requęte n’est pas
manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour
relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
Le Gouvernement ne conteste pas que la
condamnation du requérant constitue une ingérence mais estime que celle-ci
était prévue par loi, poursuivait le but légitime de la protection de la
réputation d’autrui et était nécessaire dans une société démocratique. Sur ce
dernier point il met en avant que le requérant a fait des affirmations graves à
l’encontre d’un simple particulier qui bénéficie, selon la jurisprudence de la
Cour, d’une protection plus large de sa vie privée.
En outre il estime que les allégations du requérant
n’étaient pas appuyées sur une base factuelle suffisante, et que l’intéressé n’a
pas agi de bonne foi. Il fait observer par ailleurs que l’information pénale
ouverte contre P.D. portait sur des faits étrangers à l’article litigieux.
Il estime enfin qu’en utilisant des termes comme
« arnaque » et « avoir trompé » en se référant à P.D., le
requérant a outrepassé la dose d’exagération permise, faisant preuve d’un
manque d’éthique professionnelle.
Le requérant, quant à lui, objecte que l’ingérence
qu’il a subie n’était pas prévue par loi au sens de la jurisprudence constante
de la Cour dans la mesure oů les tribunaux internes n’ont pas expliqué en quoi
les faits commis, examinés à la lumière de son comportement, constituaient les
infractions pour lesquelles il a été condamné.
De son avis P.D. était un personnage public :
il était le président de la section locale d’un parti politique représenté tant
au Parlement que dans les institutions locales, et était aussi localement connu
en sa qualité de pasteur. Dès lors, les limites acceptables d’une critique visant
P.D. doivent ętre plus larges, en incluant aussi une certaine dose d’exagération.
Il allègue aussi avoir mené des recherches
approfondies sur le sujet avant la publication de l’article et avoir été de
bonne foi, ses propos s’inscrivant dans l’éthique professionnelle requise d’un journaliste.
Le requérant argüe enfin qu’une amende similaire à
la sienne a été considérée par la Cour comme étant sévère dans l’affaire
Sabou et
Pircalab c. Roumanie
, n
o
46572/99, §§
17 et 42
,
28 septembre 2004
.
Appréciation de la Cour
La Cour entend rappeler les principes
fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence sur la liberté d’expression
(voir, parmi beaucoup d’autres,
Sabou et Pircalab
, précité,
§§ 33-36 ;
Cumpănă et Mazăre c. Roumanie
[GC],
n
o
33348/96, §§ 88-91, 93, 98-99 CEDH 2004‑XI ;
Nikula
c. Finlande
, n
o
31611/96, §§ 44-46, CEDH 2002‑II ;
Boldea c. Roumanie
, n
o
19997/02, §§ 44-47, 54-55,
CEDH 2007‑... (extraits) ; et
Guja c. Moldova
[GC], n
o
14277/04,
§ 69-78, CEDH 2008‑...)
.
En l’espèce, la Cour constate tout d’abord que l’existence
d’une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression ne pręte
pas à controverse entre les parties. Elle rappelle ensuite avoir déjà constaté
que les textes sur lesquels se sont appuyées les juridictions internes constituent
une « loi » au sens de la jurisprudence de la Cour (
Sabou et
Pircalab
, précité, § 37) et constate qu’elle poursuivait un but
légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui.
Quant à la proportionnalité de l’ingérence, la
Cour note que les juridictions internes ont condamné le requérant au pénal, en
estimant que, par le biais de son article, il avait porté atteinte à l’honneur
de P.D. Reste donc à examiner si les motifs avancés par les autorités
nationales pour justifier la condamnation étaient pertinentes et suffisantes (
Boldea
,
précité, §§ 53-54).
La Cour relève que l’article litigieux portait
sur des thèmes d’intéręt général et particulièrement actuels pour la société
roumaine, à savoir le chômage, les possibilités de trouver un emploi à l’étranger
et la corruption alléguée dans l’administration. Elle observe également que les
propos du requérant ne portaient pas sur des aspects de la vie privée de P.D.,
mais sur ses agissements dans les domaines ci-dessus mentionnés (
Sabou et
Pircalab
, §§ 38‑39 ; et
Nikula
, § 51, arręts
précités). Elle constate par ailleurs que les activités de P.D. critiquées par
le requérant et qui ont entraîné sa condamnation portent strictement sur ces
thèmes d’intéręt général.
En outre, que les allégations du requérant s’analysent
en des imputations de faits ou en des jugements de valeur, les faits relatés
par le requérant n’étaient pas dépourvus de base factuelle suffisante, mis à
part l’erreur portant sur le nombre des participants aux cours organisés par
P.D. (
Boldea
, précité, §§ 54-55). Or cette erreur ne saurait en soi
conduire à la conclusion que le requérant aurait agi de mauvaise foi. Au
demeurant, les tribunaux internes n’ont à aucun moment retenu la mauvaise foi du
requérant sur ce point. La Cour note par ailleurs que les juridictions n’ont
pas examiné les éléments subjectifs des infractions imputées au requérant ;
concrètement elles n’ont pas expliqué pourquoi les agissements du requérant constituaient
l’une ou les deux infractions mentionnées, se contentant d’établir les faits et
de tirer directement la conclusion de sa culpabilité.
La Cour relève aussi que les termes employés par
le requérant dans son article n’ont pas été considérés par la partie lésée ou
par les tribunaux internes comme manifestement outrageants (
Mamère c.
France
, n
o
12697/03, § 25, CEDH 2006‑...).
Pour ces raisons, la Cour estime que le comportement
du requérant examiné globalement démontre qu’il a agi de bonne foi et que ses
propos s’inscrivent dans la dose d’exagération et de provocation acceptable (voir
Prager et
Oberschlick c. Autriche
, arręt du 26 avril 1995, série A n
o
313,
p. 19, § 38 ; et
a contrario
,
Cumpănă
et Mazăre
,
précité, § 104 ;
Stângu et Scutelnicu c.
Roumanie
, arręt du 31 janvier 2006, n
o
53899/00,
;
Ivanciuc c. Roumanie
(déc.), n
o
18624/03,
8 septembre 2005 ; et
Titei c. Roumanie
(déc.), n
o
1691/03, 23 mai 2006).
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure
que la condamnation du requérant était disproportionnée par rapport au but
légitime poursuivi et que les autorités nationales n’ont pas fourni des motifs
pertinents et suffisants pour la justifier. Dès lors, l’ingérence subie par le
requérant ne saurait passer comme étant « nécessaire dans une société
démocratique ».
Partant, il y a eu violation de l’article 10.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Sous l’angle de l’article 46 de la Convention, le
requérant réclame la réouverture de son procès, sa relaxe et la rectification de
son casier judiciaire. Or, la Cour note que ces demandes concernent l’exécution
de cet arręt, laquelle relève de la compétence du Comité des Ministres.
Le requérant réclame aussi, sous l’angle de l’article
41, 19,88 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, représentant la valeur en
euro de l’amende pénale et 5 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il
aurait subi.
S’agissant du préjudice matériel, le Gouvernement
ne conteste pas la valeur de l’amende payée par le requérant et estime qu’un
constat de violation serait suffisant pour couvrir le préjudice moral.
La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au
requérant 19,88 EUR au titre du préjudice matériel et 1 000 EUR au titre
du préjudice moral.
B. Frais et dépens
Le requérant demande également 2 631 EUR
pour les frais et dépens engagés devant la Cour, représentant des honoraires d’avocat,
à verser directement à son avocate. Une copie du contrat d’assistance conclu
par le requérant et son conseil ainsi qu’une présentation détaillée du travail
de l’avocate ont été déposées au dossier.
Le Gouvernement ne s’oppose pas à ce que soit
allouée au requérant une somme correspondant aux dépens nécessaires et note que
l’avocate a envoyé les prétentions du requérant faisant référence à une autre
requęte, et qu’il a fallu que le Gouvernement vérifie les documents des deux
dossiers afin de comprendre que les observations se référaient bien au présent
dossier.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour alloue à l’avocate du requérant, pour la
procédure à Strasbourg la somme de 2 631 EUR, moins 850 EUR qui lui ont
été déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire,
soit un total de 1 781 EUR.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 10
de la Convention ;
3.
Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant,
dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i. 19,88 EUR (dix-neuf euros et quatre-vingt-huit
cents) à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, pour dommage matériel,
plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), à convertir dans la
monnaie de l’Etat défendeur, pour dommage moral, plus tout montant pouvant ętre
dű à titre d’impôt ;
b) que l’Etat défendeur doit verser à l’avocate du
requérant 1 781 EUR (mille sept cent quatre-vingt-un euros) pour frais et
dépens ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 octobre 2008,
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président