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Înalta Curte de Casație și Justiție (România) · Alte secții / complete

ÎCCJ — COUR EUROPÉENE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION AFFAIRE BARB c

DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE BARB c. ROUMANIE (Requęte n o 5945/03) ARRĘT STRASBOURG 7 octobre 2008 DÉFINITIF 07/01/2009 Cet arręt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Barb c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 septembre 2008, Rend l’arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

5. Le requérant est né en 1960 et réside à Călan. A. Genèse de l’affaire

19. Les articles pertinents du code pénal étaient ainsi libellés à l’époque des faits de la présente affaire : Article 205 « L’atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne par des paroles, des gestes ou par d’autres moyens est passible d’une peine de prison d’une durée allant d’un mois à deux ans ou d’une amende (...) » Cet article a été modifié par l’ordonnance d’urgence n o 58/2002, en ce que l’insulte n’est plus punie que d’une amende. L’ordonnance a été publiée le 27 mai 2002 dans le Journal Officiel « Monitorul Oficial »). Article 206 « L’affirmation ou l’imputation en public d’un fait donné concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, sera punie d’une peine de prison d’une durée allant de trois mois à trois ans ou d’une amende.

» Article 207 « La preuve de la véracité d’une affirmation ou d’une imputation peut ętre accueillie si l’affirmation ou l’imputation a été faite pour la défense d’un intéręt légitime. Les agissements au sujet desquels la preuve de la véracité a été faite ne constituent pas l’infraction d’injure ou de diffamation. »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA

CONVENTION

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

CONVENTION

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