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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86604)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86604) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE VIAȘU c. ROUMANIE (Requęte n o 75951/01) ARRĘT STRASBOURG 9 décembre 2008 DÉFINITIF 09/03/2009 Cet arręt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Viașu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 novembre 2008, Rend l’arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

5. Le requérant est né en 1924 et résidait à Drobeta Turnu Severin.

A. La Constitution

50. Dans sa Résolution Res(2004)3 relative aux arręts révélant un problème structurel sous-jacent, adoptée 12 mai 2004, le Comité des Ministres a indiqué ce qui suit : « Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 1 5. b du Statut du Conseil de l’Europe, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des moyens les plus importants pour atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Réaffirmant sa conviction que la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention») doit demeurer le point de référence essentiel dans le domaine de la protection des droits de l’homme en Europe et rappelant son engagement à prendre des mesures visant à garantir l’efficacité à long terme du système de contrôle institué par la Convention; Rappelant le caractère subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, qui présuppose, conformément à son article 1 er , que les droits et libertés garantis par la Convention soient protégés tout d’abord par le droit interne et appliqués par les autorités nationales; Se félicitant à cet égard de ce que la Convention fait aujourd’hui partie intégrante de l’ordre juridique interne de l’ensemble des États parties; Rappelant que,

en vertu de l’article 46 de la Convention, les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arręts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée «la Cour») dans les litiges auxquels elles sont parties et que l’arręt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution; Soulignant l’intéręt d’aider l’État concerné à identifier les problèmes sous-jacents et les mesures d’exécution nécessaires; Estimant que la mise en śuvre des arręts serait facilitée si l’existence d’un problème structurel était déjà identifiée dans l’arręt de la Cour; Gardant à l’esprit les observations faites sur cette question par la Cour elle-męme lors de la session du Comité des Ministres du 7 novembre 2002; Invite la Cour: I. dans toute la mesure du possible, à identifier dans les arręts oů elle constate une violation de la Convention ce qui, d’après elle, révèle un problème structurel sous-jacent et la source de ce problème, en particulier lorsqu’il est susceptible de donner lieu à de nombreuses requętes, de façon à aider les États à trouver la solution appropriée et le Comité des Ministres à surveiller l’exécution des arręts; II.

à signaler spécialement tout arręt comportant des indications sur l’existence d’un problème structurel et sur la source de ce problème non seulement à l’État concerné et au Comité des Ministres, mais aussi à l’Assemblée parlementaire, au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et au Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, et à signaler de manière appropriée ces arręts dans la base de données de la Cour.

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU

o

52. Le requérant se plaint de ce qu’à ce jour, il n’a pas pu jouir de son droit à indemnisation tel que reconnu par les deux décisions des 5 avril et 17 mai 2002 de la commission départementale pour l’application de la loi n o 18/1991, en violation de son droit au respect de ses biens. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

»

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