ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86604)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86604) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

VIAȘU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

75951/01)

ARRĘT

9 décembre 2008

09/03/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Viașu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 novembre

2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

75951/01) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gheorghe State Viașu

(« le requérant »), a saisi la Cour le 27 février 2001 en

vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales (« la Convention »).

Le 14 juillet 2006, le greffier a été́ informé du

décès du requérant le 1

er

juillet 2006, puis du

souhait de son fils, Gheorghe Crinel Viașu, de poursuivre la procédure en

ses lieu et place.

judiciaire, est représenté par la Société civile professionnelle d’avocats

« Oancea, Rădulețu et Gherghe ». Le gouvernement roumain

(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Horațiu‑Răzvan

Radu, sous-secrétaire d’État au Ministère des Affaires Étrangères.

propriété garanti par l’article 1 du Protocole n

o

1 de la

Convention, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de

jouir de son droit à indemnisation pour un terrain, en vertu de la législation

interne sur les restitutions.

communiquer la requęte au Gouvernement. Le 12 décembre 2006, se prévalant des

dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient

examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

Turnu Severin.

dans la commune de Cătunele (département de Gorj), le requérant fut obligé

en 1962 de le céder à la coopérative agricole de production de Cătunele,

créée dans le cadre de la reforme de l’agriculture entreprise par le régime

communiste installé en 1945.

l’exploitation minière carbonifère de la région, et cédée par la coopérative à

l’entreprise minière d’État de Motru (l’entreprise M. ci-après).

1989, le requérant formula une demande de restitution du terrain dont il avait

été dépossédé par l’État communiste, fondée sur la loi n

o

18/1991. En

réponse, il reçut en propriété une partie du terrain qui lui avait appartenu, le

restant ne pouvant lui ętre restitué pour cause d’utilisation par une

entreprise d’État.

o

18/1991 subit de nombreuses modifications

(voir ci-dessous la partie Droit interne, §§ 30-46). Entre autres, en vertu de

la modification apportée par la loi n

o

169/1997 du 27 octobre

1997, la surface de terrain pouvant ętre restituée à un particulier fut portée

à 50 hectares (voir ci‑dessous paragraphe 31).

restitution accueillies par les autorités, mais ne pouvant ętre satisfaites

faute de terrain disponible, la loi n

o

18/1991 fut modifiée à

nouveau le 11 janvier 2000 par la loi n

o

1/2000. Conformément à cette

dernière, les bénéficiaires de décisions de restitution qui ne pouvaient pas

obtenir la restitution intégrale en nature faute de terrain disponible pouvaient

se voir accorder un dédommagement en échange de la partie non-restituée (voir

ci-dessous paragraphe 34).

restitution de l’ensemble du terrain, le requérant déposa plusieurs demandes

supplémentaires de restitution d’un autre terrain équivalant ou, à défaut, d’indemnisation

pour la partie non-restituée, à savoir 16, 63 ha.

Il faisait valoir que l’entreprise M. utilisait la parcelle du

terrain et que des expertises indépendantes avaient conclu que le terrain n’était

plus exploitable à des fins agricoles en raison des déchets carbonifères y

déposés.

le requérant de la décision de la commission locale pour l’application de la

loi n

o

1/2000 de lui restituer une parcelle de terrain mesurant 10,42

ha ou en l’absence de terrain disponible, de son droit à bénéficier d’une compensation

pécuniaire. Quelque temps plus tard, le requérant se vit confirmer le droit à

restitution d’une autre parcelle de 6,21 ha.

septembre 2000, la mairie lui confirma à nouveau qu’il était en droit de

recevoir en propriété le terrain en question.

effective des décisions de restitution et sa mise en possession, le 6 octobre

2000, la mairie de Cătunele l’informa qu’elle n’avait plus de terrain

disponible et, par conséquent, qu’il incombait à l’entreprise M., utilisatrice

de l’ensemble du terrain ayant appartenu au requérant, de le dédommager.

aoűt 2000 par le requérant à M. furent rejetées, cette dernière prétextant dans

un premier temps que le requérant ne lui avait pas communiqué les documents lui

donnant droit à restitution, et ensuite que le terrain en question ne pouvait pas

lui ętre restitué, car il était utilisé pour l’exploitation du charbon.

précisa qu’il demandait des indemnités pour le terrain qui ne pouvait lui ętre

restitué.

octobre 2000, le requérant fut informé par les autorités et par l’entreprise M.

qu’aucune disposition réglementaire précisant les modalités et les moyens par

lesquels devait se faire l’indemnisation prévue par la loi n

o

1/2000

n’avait été adoptée et que par conséquent, aucune indemnité ne pouvait lui ętre

accordée.

à la préfecture de Gorj, demandant à ce que les indemnités mentionnées dans la loi

n

oo

1/2000 lui soient payées. Par lettres des 6 mars, 31 aoűt, 10 et

12 septembre 2001, et 30 janvier 2002, le préfet du département de Gorj lui

communiqua qu’en l’absence de dispositions d’application de la loi n

o

1/2000, aucune indemnité ne pouvait lui ętre versée, mais le rassura en lui

indiquant que de telles dispositions devaient ętre adoptées sous peu par le

gouvernement.

préfet confirma la créance du requérant pour un terrain totalisant 16,63 ha et

lui indiqua de faire inscrire la créance qu’il avait à l’encontre de l’État dans

le tableau mentionné dans le règlement d’application de la loi n

o

18/1991

avec les amendements ultérieurs.

administratives des 5 avril et 17 mai 2002, la commission départementale

pour l’application de la loi n

o

18/1991 valida l’inscription des

créances dues par l’État au requérant pour les deux parcelles de 10,42 ha et 6,21

ha respectivement, dans le tableau des créances établi en vertu de la loi n

o

1/2000.

de l’État

continua à adresser de mémoires aux autorités, demandant le paiement des

créances qui lui étaient dues pour le terrain non-restitué totalisant 16,63 ha.

département de Gorj, qui informa le requérant par lettres datées des 24

janvier, 31 mars, 2 avril, 16 mai, 12 septembre et 29 octobre 2003, du

classement de ses demandes, compte tenu de leur caractère répétitif.

ministère de l’Administration publique lui adressa une réponse similaire.

informa le requérant que la loi n

o

389/2002 avait prorogé au 30 juin

2004 le délai de la mise en application de la loi n

o

1/2000.

octobre 2004, le requérant demanda à se voir octroyer 1000 euros par hectare de

terrain non‑restitué, des indemnités pour la période pendant laquelle il

avait été privé du terrain, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n

o

1/2000, l’ajustement de ces sommes afin de tenir compte de l’inflation pendant

la période 2000-2004, laquelle s’élevait, selon l’Institut national de statistique,

à 262,7 %, ainsi que des dommages moraux.

Il se plaignit à cette occasion de la méthode de calcul de la

valeur des terrains fixée par le décret n

o

1546/2004 d’application

de l’article 40 de la loi n

o

1/2000, laquelle avait pour résultat de

diminuer drastiquement la valeur des terrains, puisqu’elle prenait comme base le

prix des céréales à la bourse de Chicago, au lieu de tenir compte des prix

pratiqués au sein de l’Union européenne. Il concluait que le prix de son

terrain évalué par les autorités à 391 euro par hectare n’était pas un prix

sérieux.

Gouvernement le 21 mars 2007, la préfecture de Gorj informa ce

dernier le 12 mars 2007 que l’ancienne entreprise M., renommée depuis la

Société nationale du lignite Olténie (« SNLO »), effectuait des

travaux en vue de pouvoir rendre au circuit agricole des terrains se trouvant

dans son administration. Par conséquent, le requérant pouvait se voir restituer

en nature avant fin 2007 les terrains auxquels il avait droit, de sorte que les

créances qu’il avait à l’encontre de l’État ne seraient plus exigibles.

indemnité n’a été versée ni au requérant, décédé le 1

er

juillet

2006, ni à son fils, unique héritier.

roumaine se lisent ainsi :

Article 1

L’État roumain

« [...]

(5)  En

Roumanie, le respect de la Constitution, de sa suprématie et des lois est

obligatoire. »

Article 44

Le droit de propriété privée

« [...]

(3)  Nul

ne peut ętre exproprié, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans les

conditions prévues par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

[...]

(5)  Les

autorités publiques peuvent utiliser le sous-sol de toute propriété pour des

travaux d’intéręt général. Elles sont obligées en échange de dédommager le

propriétaire pour les dommages causés au sol, aux plantations et aux

constructions, ainsi que pour tout autre dommage qui leur est imputable.

(6)  Les

indemnités prévues aux paragraphes 3 et 5 seront fixées d’un commun accord avec

le propriétaire ou, en cas de désaccord, en justice. »

Article 52

Le droit d’une personne lésée par une

autorité publique

« (1)  Toute

personne lésée dans l’exercice d’un de ses droits ou d’un intéręt légitime, par

une autorité publique, par le biais d’un acte administratif ou du fait de l’absence

de solution à une demande dans le délai légal, a droit à obtenir la

reconnaissance du droit ou de l’intéręt légitime prétendu, à l’annulation de l’acte

et à la réparation du préjudice.

[...] »

Article 108

Les actes du Gouvernement

« (1)  Le

Gouvernement émet des décrets et des ordonnances.

(2)  Les

décrets sont émis afin d’organiser l’application des lois.

(3)  Les

ordonnances sont émises en vertu d’une loi spéciale d’habilitation, dans les

limites et les conditions prévues par celle-ci.

[...] »

Article 115

La délégation législative

« (1)  Le

Parlement peut adopter une loi spéciale d’habilitation du Gouvernement à

adopter des ordonnances dans des domaines qui ne relèvent pas du domaine de la loi

organique.

(2)  La

loi d’habilitation déterminera le domaine et la date jusqu’à laquelle peuvent

ętre adoptées de telles ordonnances.

(3)  Si

la loi d’habilitation l’exige, les ordonnances sont soumises au parlement pour

approbation, selon la procédure législative, avant l’expiration du délai d’habilitation.

Le non-respect de ce délai a pour l’effet la cessation des effets de l’ordonnance.

[...]

(7)  Les

ordonnances dont le Parlement a été saisi sont approuvées ou rejetées par une

loi qui identifiera également les ordonnances dont les effets ont cessé en

vertu du paragraphe 3 susmentionné.

[...] »

Gouvernement à émettre des ordonnances d’urgence

du 5 février au 28 juin et du 3 septembre au 20 décembre 2007. En dehors

de ces sessions, le Gouvernement fut habilité à émettre des ordonnances ainsi :

pour la période allant du 1

er

janvier au 5 février 2007, par la loi

n

o

502 du 28 décembre 2006, et pour la période allant du 26

juillet jusqu’au 3 septembre 2007, par la loi n

o

266 du 20

juillet 2007.

terrains agricoles

1989, plusieurs lois de restitution de biens immobiliers confisqués ou

nationalisés entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 furent

adoptées.

Le droit à restitution de terrains fut mis en place par la loi n

o

18/1991

sur le fond foncier, entrée en vigueur le 20 février 1991. Ainsi, les anciens

propriétaires de terrains passés en propriété d’État ou des coopératives

agricoles se virent octroyer un droit à restitution à hauteur d’un maximum de

dix hectares, ou à défaut, l’octroi en propriété d’un autre terrain ayant la

męme superficie. La décision de restitution devait ętre prise, sur demande du

bénéficiaire, par une commission locale établie auprès de la mairie du

lieu de restitution et, en cas de contestation, par une commission départementale

auprès de la préfecture. En cas de contestation de la décision de la commission

départementale, les tribunaux étaient chargés de trancher les litiges issus de

l’application de cette loi.

o

18/1991 a été modifiée jusqu’à

ce jour par plus de soixante-dix actes normatifs. Furent ainsi modifiées à

plusieurs reprises tant l’étendue du droit à restitution, qui ne cessa d’augmenter,

arrivant jusqu’à 50 hectares pour un particulier, que les procédures de

restitution : les délais du dépôt des demandes, la procédure d’examen de

la demande, la procédure d’octroi des titres de propriété, les organismes

compétents pour l’octroi en propriété, leur composition et leur fonctionnement,

la fixation d’indemnisation en cas de non-restitution et les organismes

compétents à cet égard, etc. Tous ces changements furent d’application

immédiate, affectant ainsi le sort des demandes déjà déposées mais non résolues.

1997, par la loi n

o

169/1997, en janvier 2000, par la loi n

o

1/2000 et en juillet 2005, par la loi n

o

247/2005.

o

169/1997 du 27 octobre 1997 porta

le droit à restitution à 50 hectares de terrain pour un particulier, la

restitution devant se faire soit sur l’ancien emplacement, soit ailleurs, en

fonction des disponibilités de la commune. Ceux qui s’étaient déjà vu restituer

des surfaces allant jusqu’à 10 hectares en vertu de la loi n

o

18/1991,

se virent accorder un nouveau délai pour demander la différence jusqu’à 50

hectares.

o

1/2000 du 11 janvier 2000,

entrée en vigueur le 15 janvier 2000, disposa l’octroi d’un

dédommagement en cas d’impossibilité de restitution intégrale en nature. En

outre, un nouveau délai fut octroyé aux personnes n’ayant pas formulé de

demande de restitution au-delà de dix hectares en vertu de la loi n

o

169/1997.

Les dispositions pertinentes de cette loi se lisent ainsi :

Article

3

[...] « (3)  Lorsqu’il

n’est pas possible de restituer l’intégralité du terrain [...] des

dédommagements seront octroyés pour la partie du terrain qui ne peut pas ętre

attribuée en propriété ;

(4)  Les

dédommagements seront accordés à commencer par ceux dus pour les terrains non-restitués

de moindre superficie. » [...]

Article

4

« (1)

En guise de compensation pour les terrains (...) ayant appartenu à des

personnes physiques, que l’État s’est approprié abusivement, affectés actuellement

à des aménagements ou améliorations hydrotechniques d’autre nature, sera

octroyé aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers un terrain de la réserve

communale ou bien du domaine privé de l’État. En l’absence de terrain

disponible, les anciens propriétaires ou leurs héritiers se verront octroyé une

indemnisation.

(...) »

Article

40

« Pour

les terrains agricoles ou forestiers qui ont fait l’objet des demandes

accueillies par les autorités compétentes, enregistrées dans les délais et

selon la procédure prévue par la loi n

o

18/1991, telle que modifiée

par la loi n

o

169/1997, à savoir les terrains qui n’ont pas pu ętre

restitués (...), le Gouvernement fixera par voie de décision, dans un délai de

45 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la méthode d’évaluation

des terrains, les sources de financement et les modalités de payement des

indemnités. »

loi n

o

1/2000, aucune décision ne fut adoptée dans les 45 jours

suivant l’entrée en vigueur de cette loi, le 15 janvier 2000.

o

18/1991 fut modifié une première fois le 17 mars 2000 pour prendre en compte

les dispositions de la loi n

o

1/2000. Un tableau des créances à l’égard

de l’État résultant des lois de restitution fut mis en place, dans lequel les

autorités devaient inscrire les noms des bénéficiaires d’une décision de

restitution impossible à exécuter, ainsi que le montant des indemnités dues

pour le terrain non-restitué. Le règlement fut modifié à plusieurs reprises,

entre autres en décembre 2001 et en aoűt 2005.

et juin 2002 prorogèrent jusqu’en juillet 2004 le délai accordé au

Gouvernement pour le financement des restitutions et dédommagements octroyés en

application de la loi de restitution n

o

18/1991.

Le 23 septembre 2004, le Gouvernement adopta le décret n

o

1546/2004

fixant les normes d’application de l’article 40 de la loi n

o

1/2000.

Entré en vigueur en octobre 2004, ce décret fixa la méthode d’évaluation des

terrains aux fins d’octroi de dédommagements en vertu des lois de restitution

de terrains agricoles. Selon l’article 2 dudit décret, les sommes nécessaires

pour le paiement de dédommagements devaient ętre transférées chaque année du

budget de l’État aux départements.

o

247/2005 sur la reforme de la justice et de la propriété, qui modifia d’une

manière substantielle la loi n

o

18/1991. Ainsi, un nouveau

délai fut accordé aux anciens propriétaires pour formuler des demandes

supplémentaires pour les surfaces non-restituées en vertu de la loi n

o

18/1991,

la procédure d’examen des demandes fut modifiée et de nouveaux organismes

compétents en vue de l’examen des demandes et de l’octroi des titres de

propriété et des indemnités furent créés.

Dans son chapitre VII, la loi posa comme principe que l’indemnité

à payer devait d’ętre « juste et équitable, selon la pratique et les

standards internes et internationaux en matière de dédommagement pour les

immeubles et maisons acquis abusivement par l’État » (article 4 a), en l’absence

de tout plafond limitant ces compensations (article 4 b).

Elle définit également les sources devant financer le paiement

des indemnités, les procédures à suivre pour la fixation du montant et pour le paiement

effectif des indemnités. Le rôle décisionnaire de la commission départementale pour

l’application de la loi n

o

18/1991, compétente en dernière

instance pour prendre les décisions de restitution et d’octroi d’indemnités (voir

paragraphe 30 ci-dessus), fut supprimé. Les commissions départementales se virent

octroyer uniquement un rôle de transmission de la demande du bénéficiaire à la Commission

centrale pour les dédommagements (« la Commission centrale ») qui

devait ętre mise en place. C’est cette dernière, au sein de laquelle fut créée

une Autorité nationale pour la restitution des propriétés (« ANRP »),

qui se vit accorder la compétence pour valider les sommes finales à payer et émettre

de titres de propriété ou de paiement, sur proposition d’« évaluateurs

choisis » pour déterminer la valeur des biens (article 16).

En vue du paiement des indemnités octroyées par la Commission

centrale en vertu des lois de restitution, un organisme de placement collectif

de valeurs mobilières fut créé, appelé le fonds

Proprietatea

.

L’article 12 § 4 de la loi n

o

247/2005 ordonna au

fonds

Proprietatea

à prendre, dans un délai de 30 jours à compter de sa

mise en place, les mesures nécessaire en vue de la cotation en Bourse de ses

actions, afin que les bénéficiaires des décisions de dédommagement émises en

vertu des lois de restitution puissent les vendre et toucher le prix à tout

moment.

règlement d’application de la loi n

o

247/2005.

Proprietatea

fut mis en place en

décembre 2005, son capital étant constitué en majorité par des actifs de l’État

dans différentes entreprises. A ce jour, les actions du fonds

Proprietatea

n’ont toujours pas été cotées en Bourse.

o

136/2006

du 22 décembre 2006 soulignait dans son exposé de motifs, notamment,

que « l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés rencontre de

difficultés dans l’application de la législation en la matière, mettant ainsi

en danger la mise en possession des propriétaires et donc le respect des

engagements internationaux assumés par la Roumanie [...] » et décida, afin

d’assurer l’égalité entre tous les salariés ou les élus occupant un emploi

public tant au niveau national que local, impliqués directement dans l’application

des actes normatifs en matière de restitution, de leur octroyer, en régime d’urgence,

une prime mensuelle de difficulté pouvant aller jusqu’à 50% du traitement de

base.

o

247/2005 fut modifiée plus d’une dizaine de fois, tant quant au fonctionnement et

au financement du fonds

Proprietatea

, qu’en ce qui concerne les modalités

de calcul et les procédures d’octroi des indemnités.

d’urgence n

o

81/2007, qui opéra un changement important de l’organisation

et du fonctionnement du fonds

Proprietatea.

Entre autres, ladite

ordonnance accorda aux bénéficiaires de décisions de compensation en actions à

Proprietatea

la possibilité d’en recevoir une partie sous forme d’indemnité pécuniaire.

Adoptée sans autorisation du parlement sous la forme d’une loi d’habilitation,

l’ordonnance n

o

81/2007 n’a pas été approuvée par le parlement selon

la procédure prévue par l’article 115 § 7 de la Constitution (voir ci-dessus

paragraphe 28).

règlement d’application de la loi n

o

247/2005 afin de tenir compte

des modifications apportées par l’ordonnance d’urgence n

o

81/2007.

Gouvernement à la Cour, jusqu’au 7 décembre 2007, la Commission centrale pour les

dédommagements avait délivré 5188 de titres de dédommagements, dont 506 ont été

effectivement exécutés par l’ANRP.

officielles, l’organisation non-gouvernementale «

Societatea Academica

din Romania

» effectua une étude sur la situation des demandes en

restitution, qu’elle publia en septembre 2008. Selon ce rapport, plus de

deux cents mille demandes en restitution avaient été déposées sur l’ensemble du

territoire, dont seulement quarante-six mille avaient été transmises, jusqu’à

la date du rapport, par les autorités locales à l’ANRP. Cette dernière avait

octroyé des dédommagements à 3 620 personnes. Le rapport mit en évidence

que plus de 30 000 dossiers concernant les lois de restitution étaient

pendants devant les tribunaux de la ville de Bucarest.

croissant de demandes formulées par les bénéficiaires d’une décision de

restitution en nature impossible à exécuter, et compte tenu de l’absence de

décret fixant le mode de calcul de la valeur des terrains, plusieurs tribunaux fixèrent

eux-męmes le montant des indemnités à payer, se fondant sur des expertises et en

appliquant par analogie des dispositions en matière d’expropriation. Ils condamnèrent

les autorités à payer les indemnités ainsi fixées.

Certains de ces jugements furent annulés par les juridictions

supérieures, qui jugèrent qu’en l’absence de décret du gouvernement, les

tribunaux n’étaient pas compétents pour procéder à l’évaluation des biens à

restituer.

cassation (

Inalta Curte de Casație si Justiție

) jugea qu’en l’absence

de réponse de la part des autorités administratives, la fixation par les

tribunaux, après avoir ordonné une expertise, du montant des indemnités à payer

était conforme à la loi n

o

10/2001, laquelle avait octroyé aux tribunaux

la compétence exclusive pour trancher les litiges issus de son application. De

surcroît, cela permettait de « sanctionner le manque de diligence de la

part des autorités compétentes à répondre aux notifications ».

Selon la Cour de cassation, une telle interprétation était

fondée sur la responsabilité dévolue aux tribunaux par les lois de restitution

et sur la « volonté du législateur, qui souhaitait une solution prompte

et capable d’éliminer le plus rapidement possible l’incertitude des situations juridiques

et réparer les dommages causés par les mesures abusives prises par l’État

communiste» (arręt n

o

3541/2006).

jurisprudence, la Cour de cassation jugea dans un arręt du 9 mars 2007 que les

tribunaux n’étaient pas compétents pour fixer le montant des indemnités à payer

aux bénéficiaires d’une décision de restitution. La haute juridiction jugea que

cette règle ne comportait qu’une seule exception : lorsque les

bénéficiaires avaient obtenu, avant l’entrée en vigueur de la loi n

o

247/2005, une décision fixant le montant des indemnités, ils pouvaient

contester ce montant devant un tribunal, ce dernier étant compétent pour la modifier

et fixer lui-męme le montant des indemnités à payer (arręt n

o

2230/2007

du 9 mars 2007).

La Cour de cassation jugea par ailleurs qu’une décision déterminant

le montant des indemnités à payer n’était pas exécutoire, puisqu’elle devait ętre

transmise à la Commission centrale (voir ci-dessus paragraphe 37), seule

compétente pour valider les sommes à payer et émettre les titres de paiement

(décision n

o

1685/ du 21 février 2007).

Néanmoins, quelques mois plus tard, la cour d’appel de

Constanța, se référa à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits

de l’Homme et constata que l’État roumain n’avait pas rempli son obligation

positive de réagir à temps et avec cohérence au sujet de la question d’intéręt

général qu’était la restitution des biens entrés dans le patrimoine de l’État

par l’effet de décrets de nationalisation. Elle jugea dès lors que lorsqu’il

était impossible restituer en nature un immeuble en vertu de la loi n

o

10/2001,

l’État devait indemniser le bénéficiaire du droit à restitution en lui couvrant

intégralement le préjudice subi. Par conséquent, elle ordonna à l’État de payer

au bénéficiaire du droit à restitution le prix du bien à la valeur du marché

(décision n

o

520/C du 3 décembre 2007).

50.

Dans sa Résolution Res(2004)3 relative aux

arręts révélant un problème structurel sous-jacent, adoptée 12 mai 2004, le

Comité des Ministres a indiqué ce qui suit :

« Le

Comité des Ministres, en vertu de l’article

1

5.

b

du Statut du Conseil de l’Europe,

Considérant

que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre

ses membres, et que l’un des moyens les plus importants pour atteindre ce but

est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés

fondamentales;

Réaffirmant

sa conviction que la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention») doit demeurer le

point de référence essentiel dans le domaine de la protection des droits de l’homme

en Europe et rappelant son engagement à prendre des mesures visant à garantir l’efficacité

à long terme du système de contrôle institué par la Convention;

Rappelant

le caractère subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention,

qui présuppose, conformément à son article

1

er

, que les droits et libertés garantis

par la Convention soient protégés tout d’abord par le droit interne et appliqués

par les autorités nationales;

Se

félicitant à cet égard de ce que la Convention fait aujourd’hui partie

intégrante de l’ordre juridique interne de l’ensemble des États parties;

Rappelant

que, en vertu de l’article 46 de la Convention, les Hautes Parties

contractantes s’engagent à se conformer aux arręts définitifs de la Cour

européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée «la Cour») dans les litiges

auxquels elles sont parties et que l’arręt définitif de la Cour est transmis au

Comité des Ministres qui en surveille l’exécution;

Soulignant

l’intéręt d’aider l’État concerné à identifier les problèmes sous-jacents et

les mesures d’exécution nécessaires;

Estimant

que la mise en śuvre des arręts serait facilitée si l’existence d’un problème

structurel était déjà identifiée dans l’arręt de la Cour;

Gardant à

l’esprit les observations faites sur cette question par la Cour elle-męme lors

de la session du Comité des Ministres du 7 novembre 2002;

Invite la

Cour:

toute la mesure du possible, à identifier dans les arręts oů elle constate une

violation de la Convention ce qui, d’après elle, révèle un problème structurel

sous-jacent et la source de ce problème, en particulier lorsqu’il est

susceptible de donner lieu à de nombreuses requętes, de façon à aider les États

à trouver la solution appropriée et le Comité des Ministres à surveiller l’exécution

des arręts;

signaler spécialement tout arręt comportant des indications sur l’existence d’un

problème structurel et sur la source de ce problème non seulement à l’État

concerné et au Comité des Ministres, mais aussi à l’Assemblée parlementaire, au

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et au Commissaire aux Droits de l’Homme

du Conseil de l’Europe, et à signaler de manière appropriée ces arręts dans la

base de données de la Cour.

Rec(2004)6 sur l’amélioration des recours internes, adoptée le 12 mai 2004, se

lit ainsi :

« Le

Comité des Ministres, en vertu de l’article

1

5.

b

du Statut du Conseil de l’Europe,

Considérant

que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre

ses membres, et que l’un des moyens les plus importants pour atteindre ce but

est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés

fondamentales;

Réaffirmant

sa conviction que la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention») doit demeurer le

point de référence essentiel dans le domaine de la protection des droits de l’homme

en Europe et rappelant son engagement à prendre des mesures visant à garantir l’efficacité

à long terme du système de contrôle institué par la Convention;

Rappelant

le caractère subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention,

qui présuppose, conformément à son article

1

er

, que les droits et libertés garantis

par la Convention soient protégés tout d’abord par le droit interne et appliqués

par les autorités nationales;

Se

félicitant à cet égard de ce que la Convention fait aujourd’hui partie

intégrante de l’ordre juridique interne de l’ensemble des États parties;

Soulignant

que, ainsi que l’article

1

3

de la Convention l’exige, les États membres se sont engagés à ce que toute

personne pouvant alléguer de manière défendable une violation de ses droits et

libertés reconnus dans la Convention ait droit à un recours effectif devant une

instance nationale;

Rappelant

que, au-delà de l’obligation de s’assurer de l’existence de tels recours

effectifs au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme

(ci-après dénommée «la Cour»), les États ont l’obligation générale de remédier

aux problèmes sous-jacents aux violations constatées;

Soulignant

qu’il appartient aux États membres d’assurer que les recours internes soient

effectifs en droit et en pratique, et qu’ils puissent aboutir à une décision

sur le bien-fondé du grief et à un remède approprié de toute violation constatée;

Notant

que la nature et le nombre des requętes portées devant la Cour et les arręts qu’elle

rend démontrent plus que jamais le besoin, pour les États membres, de s’assurer

de manière efficace et régulière que de tels recours existent en toute circonstance

en particulier dans le cas de durée excessive de procédures juridictionnelles;

Estimant

que la disponibilité de recours internes effectifs pour toutes les allégations

défendables de violations de la Convention devrait permettre de réduire la

charge de travail de la Cour, en raison, d’une part, de la réduction du nombre

des affaires qui lui parviennent et, d’autre part, du fait que le traitement

circonstancié des affaires au plan national est de nature à faciliter leur

examen ultérieur par la Cour;

Soulignant

que l’amélioration des recours au niveau national, tout particulièrement en

matière d’affaires répétitives, devrait également contribuer à réduire la

charge de travail de la Cour;

Recommande

aux États membres, en tenant compte des exemples de bonnes pratiques figurant

en annexe:

s’assurer par un suivi constant, à la lumière de la jurisprudence de la Cour,

que des recours internes existent pour toute personne alléguant d’une façon

défendable une violation de la Convention et que ces recours sont effectifs,

dans la mesure oů ils permettent d’aboutir à une décision sur le bien-fondé du

grief et à un remède approprié de toute

violation constatée;

réexaminer, à la suite d’arręts de la Cour qui révèlent des défaillances

structurelles ou générales dans le droit ou la pratique de l’État, l’effectivité

des recours internes existants et, le cas échéant, mettre en place des recours

effectifs afin d’éviter que des affaires répétitives ne soient portées devant

la Cour;

porter une attention particulière, dans le cadre des points I et II ci-dessus,

à l’existence de recours effectifs en cas d’allégation défendable de durée

excessive des procédures juridictionnelles;

Charge le

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de déployer les moyens nécessaires

pour octroyer une assistance appropriée aux États membres qui le demanderaient,

afin de les aider à mettre en śuvre la présente recommandation. »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU

o

pas pu jouir de son droit à indemnisation tel que reconnu par les deux décisions

des 5 avril et 17 mai 2002 de la commission départementale pour l’application

de la loi n

o

18/1991, en violation de son droit au respect

de ses biens. Il invoque l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au

respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause d’utilité

publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du

droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au

droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent

nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intéręt général

ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour

relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Il convient donc de la déclarer recevable.

l’État roumain a enfreint doublement le droit au respect des biens des

bénéficiaires des lois de restitution : premièrement, en changeant d’une

manière répétée les procédures fixées par ces lois et deuxièmement, en omettant

d’adopter rapidement des règlements d’application, de sorte que les intéressés

n’ont pas pu, pendant de longues années, entrer en possession de leurs biens ou

toucher des indemnités.

Selon le requérant, son droit à restitution ou compensation est

un droit patrimonial protégé par l’article 1 du Protocole n

o

1,

puisque son droit de créance à l’encontre de l’État a été clairement reconnu

par toutes les autorités.

A partir du moment oů l’État a fixé les conditions à remplir

pour bénéficier du droit à restitution, des règles permettant de jouir de ce

droit auraient dű ętre adoptées rapidement. A défaut, il aurait dű ętre

autorisé soit à négocier le prix des compensations en échange de son terrain soit

à obtenir ces compensations par voie judiciaire. Or, non seulement les

modifications répétées des procédures de fixation et d’octroi des compensations

ont vidé de sa substance son droit, le rendant illusoire, mais en outre, ces

procédures ont enfreint les règles à caractère général contenues dans les

articles 44 et 52 de la Constitution.

Enfin, le requérant fait valoir qu’à ce jour, il n’a toujours

pas touché de compensation en échange de son terrain, ni n’a pu obtenir une

indemnité couvrant le préjudice résultant de l’absence de jouissance de son

droit à restitution depuis 2000 jusqu’à ce jour.

que le droit du requérant à une compensation tire son origine des décisions

administratives des 5 avril et 17 mai 2002. Toutefois, la valeur des

compensations devait ętre déterminée par des mesures d’application des lois de

restitution, que le Gouvernement s’est engagé à adopter au plus tard le 30 juin

o

1546

du 6 octobre 20004. Par conséquent, le Gouvernement estime que l’intéręt

patrimonial dont disposait le requérant ne pouvait ętre exécutoire avant l’adoption

de cette dernière décision. Néanmoins, puisque ni le montant de la

compensation, ni la date à laquelle le paiement devait ętre effectué n’ont été

définis dans le cas du requérant, la créance dont il dispose n’est ni exigible

ni certaine au sens de la loi interne et donc ne constitue pas un bien au sens de

l’article 1 du Protocole n

o

1.

ne saurait ętre comparée à l’affaire

Broniowski c. Pologne

([GC], no 31443/96,

CEDH 2004-V), car, contrairement aux autorités polonaises, qui avaient, par

leur attitude, imposé des limitations successives au droit du requérant à ętre

crédité, le rendant ainsi illusoire et en détruisant son essence męme, les

autorités roumaines ont rempli leur devoir de créer un cadre législatif pour la

mise en śuvre du droit du requérant à toucher les compensations. En outre, tous

les actes normatifs adoptés en application de l’article 40 de la loi n

oo

1/2000

fixent une méthode objective de calcul des compensations, se fondant sur la

pratique économique au niveau international, à savoir le prix moyen des

céréales à la bourse de Chicago. De la sorte, le niveau des compensations ainsi

fixées peut ętre qualifié de raisonnable.

En tout état de cause, le Gouvernement considère que le retard

dans la fixation des compensations que le requérant est en droit de toucher est

justifié, donc « nécessaire dans une société démocratique », du fait

de la difficulté de la réorganisation de l’agriculture à la suite des lois de

restitution, réorganisation dans laquelle plusieurs ministères ont été

impliqués : le ministère de l’Intérieur et de l’administration, le

ministère de l’Agriculture, des foręts et du développement rural, ainsi que le

ministère des Finances.

En somme, le Gouvernement estime que le requérant ne s’est

jamais trouvé dans un état d’incertitude quant à son droit, lequel n’est jamais

devenu ni illusoire ni dépourvu de tout contenu.

a)

Sur l’existence d’une ingérence

dans le droit au respect des « biens » du requérant

requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1

er

du

Protocole n

o

1 à la Convention que dans la mesure oů les

décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de

cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des

« biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris, dans

certaines situations bien définies, des créances dont le titulaire démontre qu’elles

ont une base suffisante en droit interne et en vertu desquelles le requérant

peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la

jouissance effective d’un droit de propriété (voir

Draon c. France

[GC],

n

o

La Cour a également dit que l’espoir de voir reconnaître la survivance

d’un ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer

effectivement ne peut ętre considéré comme un bien au sens de l’article 1

du Protocole n

o

du fait de la non-réalisation de la condition (

Prince Hans‑Adam II

de Liechtenstein c. Allemagne

[GC], n

o

En revanche, lorsqu’un État contractant, après avoir ratifié la

Convention, y compris le Protocole n

o

1, adopte une législation prévoyant

la restitution totale ou partielle de biens confisqués en vertu d’un régime

antérieur, semblable législation peut ętre considérée comme engendrant un

nouveau droit de propriété protégé par l’article 1 du Protocole n

o

1

dans le chef des personnes satisfaisant aux conditions de restitution. Le męme

principe peut s’appliquer à l’égard des dispositifs de restitution ou d’indemnisation

établis en vertu d’une législation adoptée avant la ratification de la

Convention si pareille législation demeure en vigueur après la ratification du

Protocole n

o

1 (voir, entre autres,

Kopecký c. Slovaquie

[GC], n

o

44912/98, §§ 35 et 48 à 52, CEDH 2004-IX,

Broniowski c. Pologne

[GC], n

o

Dans le męme contexte, la Cour a déjà jugé que lorsque le

principe de restitution des propriétés abusivement confisqués a déjà été adopté

par un État, l’incertitude quant à la mise en pratique de ce principe, qu’elle

soit législative, administrative ou tenant aux pratiques appliquées par les

autorités, est de nature à engendrer, lorsqu’elle est persistante dans le temps

et en l’absence de réaction cohérente et rapide de l’État, un manquement de ce

dernier à son obligation d’assurer la jouissance effective du droit de

propriété garanti par l’article 1 du Protocole n

o

1 (arręt

Broniowski

précité, § 151 ;

Păduraru c. Roumanie

, n

o

63252/00, §§ 92 et 112, 1

ero

décembre 2005).

2000 que sa demande de restitution formulée en vertu de la loi n

o

1/2000 d’un terrain mesurant 16,63 ha avait été accueillie. Le droit du

requérant à restitution fut par la suite confirmé constamment et régulièrement par

les autorités, étant donc clairement établi en droit interne, comme l’était

aussi l’obligation d’indemnisation en cas de non-restitution, ainsi qu’il

ressort des décisions des 5 avril et 17 mai 2002 validant l’inscription des

créances du requérant pour l’ensemble du terrain.

D’ailleurs, cet aspect n’est pas contesté par le Gouvernement.

Dans ces circonstances, la Cour considère que le requérant avait

un « intéręt patrimonial » suffisamment établi en droit interne,

certain, non-révocable et exigible, qu’elle considère comme relevant de la

notion de bien au sens de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention. Par conséquent, la non-restitution du terrain jusqu’à ce jour, en l’absence

de toute indemnisation, constitue une ingérence dans le droit du requérant au

respect de ses biens.

constante, la non-exécution d’une décision reconnaissant un droit de propriété

constitue une ingérence au sens de la première phrase du premier alinéa de l’article

1 du Protocole n

o

1, qui énonce le principe général du respect de la

propriété (voir

Burdov c. Russie

, n

o

Ramadhi et 5 autres c. Albanie

, n

o

38222/02, §§

76-77, 13 novembre 2007).

dénoncée se justifie sous l’angle de cette disposition.

b)  Sur

la justification de l’ingérence

o

1 exige,

avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la

jouissance du droit au respect des biens soit légale. La Cour tient à rappeler que

la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société

démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention. Le

principe de la légalité présuppose également l’existence de normes de droit

interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application

(

Ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce

[GC], n

o

25701/94, § 79,

Beyeler c. Italie

[GC], n

o

33202/96,

Fener Rum Patrikliği c. Turquie

, n

o

14340/05, § 70, 8 juillet 2008).

transformer la créance en restitution en une créance en indemnisation était

clairement prévue par les articles 3 et 4 de la loi n

o

1/2000 (paragraphe

34 ci-dessus), la situation est moins claire pour la non-exécution de la

créance en indemnisation, et l’est encore moins pour la transformation de cette

créance à nouveau, au bout de six ans d’inexécution, en une créance en

restitution (paragraphe 27 ci‑dessus).

la Cour observe, sans avoir besoin de se livrer à une interprétation du droit

interne, pour laquelle le juge interne est mieux placé, que son exécution était

régie par la loi n

o

1/2000. Néanmoins, cette norme a subi de

tels changements, tant dans leur nombre que dans leur portée (voir paragraphes 34-44

ci-dessus), que la précision et la prévisibilité exigées par la notion de « légalité »

s’en sont trouvées gravement affectées.

o

1/2000 ne définissent pas avec précision le moment de la naissance du droit à

une indemnisation. A la lumière de la procédure mise en place par la loi n

o

1/2000 (paragraphe 34 ci-dessus) et pour les besoins de la présente

affaire, la Cour est pręte toutefois à considérer que la créance du requérant est

née au plutôt lorsque ce dernier a été informé de l’absence de terrain disponible,

à savoir le 6 octobre 2000, et au plus tard lors de la validation de l’inscription

de cette créance dans le registre des créances, à savoir les 5 avril et 17 mai 2002

respectivement.

Cour note que celle-ci aurait dű ętre mentionnée dans le tableau de créances au

moment de sa validation (paragraphe 36 ci-dessus). Or, il n’en est rien en l’espèce

et à ce jour, l’État n’a ni fixé ni acquitté la créance due au requérant pour

le terrain non restitué. A cet égard, la Cour relève que le délai légal pour l’adoption

des normes d’application de l’article 40 de la loi n

o

1/2000 a été

prorogé expressément à plusieurs reprises, jusqu’en juillet 2004, sans qu’il

fűt respecté en fin de compte, puisque c’est seulement en octobre que les

normes adoptées sont entrées en vigueur. Par la suite, en juillet 2005, l’ensemble

des dispositions sur les restitutions, y compris sur la détermination du

montant et du paiement des indemnités ont été reformulées par la loi n

o

247/2005 et par son règlement d’application adopté le 15 septembre 2005

(paragraphes 38-39 ci-dessus), lesquels ont été modifiés à nouveau d’une

manière substantielle par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n

o

81/2007.

indemnité en une obligation à la charge de l’État de restitution en nature (paragraphe

27 ci-dessus), la Cour note que le Gouvernement n’a invoqué aucune disposition

légale permettant un tel changement, lequel apparait donc comme totalement

dépourvu de base légale.

suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que l’ingérence dans le droit

du requérant au respect de ses biens n’était pas « prévue par la

loi ». Néanmoins, elle n’estime pas nécessaire de juger si l’ingérence en

question était légale au sens de la notion de prééminence du droit, compte tenu

de ses conclusions ci-dessous.

ménagé entre les exigences de l’intéręt général de la communauté et les

impératifs de la sauvegarde du droit au respect des biens du requérant, la Cour

est appelée à examiner si le délai nécessaire aux autorités roumaines afin de

restituer le terrain au requérant ou lui payer une indemnité n’a pas placé sur l’intéressé

une charge disproportionnée et excessive. La Cour réitère que les États disposent

d’une marge d’appréciation étendue pour déterminer ce qui est dans l’intéręt

public, surtout lorsqu’il s’agit d’adopter et d’appliquer de mesures de reforme

économique ou de justice sociale (arręt

Ramadhi et 5 autres

précité, § 79).

la décision de restituer au requérant 16,63 ha de terrain, et plus de six ans

depuis la val

§ Cauze similare

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