ÎCCJ, decizie (scj.ro #86604)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86604) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
VIAȘU c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
75951/01)
ARRĘT
STRASBOURG
9 décembre 2008
DÉFINITIF
09/03/2009
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Viașu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 novembre
2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
75951/01) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gheorghe State Viașu
(« le requérant »), a saisi la Cour le 27 février 2001 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le 14 juillet 2006, le greffier a été́ informé du
décès du requérant le 1
er
juillet 2006, puis du
souhait de son fils, Gheorghe Crinel Viașu, de poursuivre la procédure en
ses lieu et place.
Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, est représenté par la Société civile professionnelle d’avocats
« Oancea, Rădulețu et Gherghe ». Le gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Horațiu‑Răzvan
Radu, sous-secrétaire d’État au Ministère des Affaires Étrangères.
Le requérant alléguait une atteinte à son droit de
propriété garanti par l’article 1 du Protocole n
o
1 de la
Convention, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de
jouir de son droit à indemnisation pour un terrain, en vertu de la législation
interne sur les restitutions.
Le 21 septembre 2004, la Cour a décidé de
communiquer la requęte au Gouvernement. Le 12 décembre 2006, se prévalant des
dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient
examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1924 et résidait à Drobeta
Turnu Severin.
Propriétaire d’un terrain de 18,62 hectares sis
dans la commune de Cătunele (département de Gorj), le requérant fut obligé
en 1962 de le céder à la coopérative agricole de production de Cătunele,
créée dans le cadre de la reforme de l’agriculture entreprise par le régime
communiste installé en 1945.
Vers 1980, une partie de ce terrain fut affectée à
l’exploitation minière carbonifère de la région, et cédée par la coopérative à
l’entreprise minière d’État de Motru (l’entreprise M. ci-après).
A. Restitution en nature d’une partie du terrain confisqué
Après la chute du régime communiste le 22 décembre
1989, le requérant formula une demande de restitution du terrain dont il avait
été dépossédé par l’État communiste, fondée sur la loi n
o
18/1991. En
réponse, il reçut en propriété une partie du terrain qui lui avait appartenu, le
restant ne pouvant lui ętre restitué pour cause d’utilisation par une
entreprise d’État.
La loi n
o
18/1991 subit de nombreuses modifications
(voir ci-dessous la partie Droit interne, §§ 30-46). Entre autres, en vertu de
la modification apportée par la loi n
o
169/1997 du 27 octobre
1997, la surface de terrain pouvant ętre restituée à un particulier fut portée
à 50 hectares (voir ci‑dessous paragraphe 31).
Compte tenu du nombre important de demandes de
restitution accueillies par les autorités, mais ne pouvant ętre satisfaites
faute de terrain disponible, la loi n
o
18/1991 fut modifiée à
nouveau le 11 janvier 2000 par la loi n
o
1/2000. Conformément à cette
dernière, les bénéficiaires de décisions de restitution qui ne pouvaient pas
obtenir la restitution intégrale en nature faute de terrain disponible pouvaient
se voir accorder un dédommagement en échange de la partie non-restituée (voir
ci-dessous paragraphe 34).
Début 2000, n’ayant toujours pas obtenu la
restitution de l’ensemble du terrain, le requérant déposa plusieurs demandes
supplémentaires de restitution d’un autre terrain équivalant ou, à défaut, d’indemnisation
pour la partie non-restituée, à savoir 16, 63 ha.
Il faisait valoir que l’entreprise M. utilisait la parcelle du
terrain et que des expertises indépendantes avaient conclu que le terrain n’était
plus exploitable à des fins agricoles en raison des déchets carbonifères y
déposés.
B. Décisions de restitution du restant du terrain
Le 14 juin 2000, la mairie de Cătunele informa
le requérant de la décision de la commission locale pour l’application de la
loi n
o
1/2000 de lui restituer une parcelle de terrain mesurant 10,42
ha ou en l’absence de terrain disponible, de son droit à bénéficier d’une compensation
pécuniaire. Quelque temps plus tard, le requérant se vit confirmer le droit à
restitution d’une autre parcelle de 6,21 ha.
Dans une lettre adressée au requérant le 19
septembre 2000, la mairie lui confirma à nouveau qu’il était en droit de
recevoir en propriété le terrain en question.
Le requérant ayant sollicité l’exécution
effective des décisions de restitution et sa mise en possession, le 6 octobre
2000, la mairie de Cătunele l’informa qu’elle n’avait plus de terrain
disponible et, par conséquent, qu’il incombait à l’entreprise M., utilisatrice
de l’ensemble du terrain ayant appartenu au requérant, de le dédommager.
Plusieurs demandes de dédommagement adressées en
aoűt 2000 par le requérant à M. furent rejetées, cette dernière prétextant dans
un premier temps que le requérant ne lui avait pas communiqué les documents lui
donnant droit à restitution, et ensuite que le terrain en question ne pouvait pas
lui ętre restitué, car il était utilisé pour l’exploitation du charbon.
Dans plusieurs lettres en réponse, le requérant
précisa qu’il demandait des indemnités pour le terrain qui ne pouvait lui ętre
restitué.
Par plusieurs lettres datées des 19, 20 et 30
octobre 2000, le requérant fut informé par les autorités et par l’entreprise M.
qu’aucune disposition réglementaire précisant les modalités et les moyens par
lesquels devait se faire l’indemnisation prévue par la loi n
o
1/2000
n’avait été adoptée et que par conséquent, aucune indemnité ne pouvait lui ętre
accordée.
A des intervalles réguliers, le requérant s’adressa
à la préfecture de Gorj, demandant à ce que les indemnités mentionnées dans la loi
n
oo
1/2000 lui soient payées. Par lettres des 6 mars, 31 aoűt, 10 et
12 septembre 2001, et 30 janvier 2002, le préfet du département de Gorj lui
communiqua qu’en l’absence de dispositions d’application de la loi n
o
1/2000, aucune indemnité ne pouvait lui ętre versée, mais le rassura en lui
indiquant que de telles dispositions devaient ętre adoptées sous peu par le
gouvernement.
Par lettres des 31 aoűt et 10 septembre 2001, le
préfet confirma la créance du requérant pour un terrain totalisant 16,63 ha et
lui indiqua de faire inscrire la créance qu’il avait à l’encontre de l’État dans
le tableau mentionné dans le règlement d’application de la loi n
o
18/1991
avec les amendements ultérieurs.
Le requérant s’y conforma. Par deux décisions
administratives des 5 avril et 17 mai 2002, la commission départementale
pour l’application de la loi n
o
18/1991 valida l’inscription des
créances dues par l’État au requérant pour les deux parcelles de 10,42 ha et 6,21
ha respectivement, dans le tableau des créances établi en vertu de la loi n
o
1/2000.
C. Demandes d’exécution des créances du requérant à l’encontre
de l’État
N’ayant toujours pas touché d’indemnité, l’intéressé
continua à adresser de mémoires aux autorités, demandant le paiement des
créances qui lui étaient dues pour le terrain non-restitué totalisant 16,63 ha.
Ces mémoires furent adressés à la préfecture du
département de Gorj, qui informa le requérant par lettres datées des 24
janvier, 31 mars, 2 avril, 16 mai, 12 septembre et 29 octobre 2003, du
classement de ses demandes, compte tenu de leur caractère répétitif.
Les 10 décembre 2003 et 27 janvier 2004, le
ministère de l’Administration publique lui adressa une réponse similaire.
Le 15 aoűt 2003, le ministère des Finances
informa le requérant que la loi n
o
389/2002 avait prorogé au 30 juin
2004 le délai de la mise en application de la loi n
o
1/2000.
Dans une lettre adressée au préfet de Gorj le 20
octobre 2004, le requérant demanda à se voir octroyer 1000 euros par hectare de
terrain non‑restitué, des indemnités pour la période pendant laquelle il
avait été privé du terrain, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n
o
1/2000, l’ajustement de ces sommes afin de tenir compte de l’inflation pendant
la période 2000-2004, laquelle s’élevait, selon l’Institut national de statistique,
à 262,7 %, ainsi que des dommages moraux.
Il se plaignit à cette occasion de la méthode de calcul de la
valeur des terrains fixée par le décret n
o
1546/2004 d’application
de l’article 40 de la loi n
o
1/2000, laquelle avait pour résultat de
diminuer drastiquement la valeur des terrains, puisqu’elle prenait comme base le
prix des céréales à la bourse de Chicago, au lieu de tenir compte des prix
pratiqués au sein de l’Union européenne. Il concluait que le prix de son
terrain évalué par les autorités à 391 euro par hectare n’était pas un prix
sérieux.
Ainsi qu’il ressort d’une lettre déposée par le
Gouvernement le 21 mars 2007, la préfecture de Gorj informa ce
dernier le 12 mars 2007 que l’ancienne entreprise M., renommée depuis la
Société nationale du lignite Olténie (« SNLO »), effectuait des
travaux en vue de pouvoir rendre au circuit agricole des terrains se trouvant
dans son administration. Par conséquent, le requérant pouvait se voir restituer
en nature avant fin 2007 les terrains auxquels il avait droit, de sorte que les
créances qu’il avait à l’encontre de l’État ne seraient plus exigibles.
A ce jour, le terrain n’a pas été restitué. Aucune
indemnité n’a été versée ni au requérant, décédé le 1
er
juillet
2006, ni à son fils, unique héritier.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution
Les dispositions pertinentes de la Constitution
roumaine se lisent ainsi :
Article 1
L’État roumain
« [...]
(5) En
Roumanie, le respect de la Constitution, de sa suprématie et des lois est
obligatoire. »
Article 44
Le droit de propriété privée
« [...]
(3) Nul
ne peut ętre exproprié, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans les
conditions prévues par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
[...]
(5) Les
autorités publiques peuvent utiliser le sous-sol de toute propriété pour des
travaux d’intéręt général. Elles sont obligées en échange de dédommager le
propriétaire pour les dommages causés au sol, aux plantations et aux
constructions, ainsi que pour tout autre dommage qui leur est imputable.
(6) Les
indemnités prévues aux paragraphes 3 et 5 seront fixées d’un commun accord avec
le propriétaire ou, en cas de désaccord, en justice. »
Article 52
Le droit d’une personne lésée par une
autorité publique
« (1) Toute
personne lésée dans l’exercice d’un de ses droits ou d’un intéręt légitime, par
une autorité publique, par le biais d’un acte administratif ou du fait de l’absence
de solution à une demande dans le délai légal, a droit à obtenir la
reconnaissance du droit ou de l’intéręt légitime prétendu, à l’annulation de l’acte
et à la réparation du préjudice.
[...] »
Article 108
Les actes du Gouvernement
« (1) Le
Gouvernement émet des décrets et des ordonnances.
(2) Les
décrets sont émis afin d’organiser l’application des lois.
(3) Les
ordonnances sont émises en vertu d’une loi spéciale d’habilitation, dans les
limites et les conditions prévues par celle-ci.
[...] »
Article 115
La délégation législative
« (1) Le
Parlement peut adopter une loi spéciale d’habilitation du Gouvernement à
adopter des ordonnances dans des domaines qui ne relèvent pas du domaine de la loi
organique.
(2) La
loi d’habilitation déterminera le domaine et la date jusqu’à laquelle peuvent
ętre adoptées de telles ordonnances.
(3) Si
la loi d’habilitation l’exige, les ordonnances sont soumises au parlement pour
approbation, selon la procédure législative, avant l’expiration du délai d’habilitation.
Le non-respect de ce délai a pour l’effet la cessation des effets de l’ordonnance.
[...]
(7) Les
ordonnances dont le Parlement a été saisi sont approuvées ou rejetées par une
loi qui identifiera également les ordonnances dont les effets ont cessé en
vertu du paragraphe 3 susmentionné.
[...] »
B. Les dispositions légales pertinentes habilitant le
Gouvernement à émettre des ordonnances d’urgence
En 2007, le parlement se réunit en deux sessions,
du 5 février au 28 juin et du 3 septembre au 20 décembre 2007. En dehors
de ces sessions, le Gouvernement fut habilité à émettre des ordonnances ainsi :
pour la période allant du 1
er
janvier au 5 février 2007, par la loi
n
o
502 du 28 décembre 2006, et pour la période allant du 26
juillet jusqu’au 3 septembre 2007, par la loi n
o
266 du 20
juillet 2007.
C. Les dispositions concernant le droit à restitution de
terrains agricoles
Après la chute du régime communiste, en décembre
1989, plusieurs lois de restitution de biens immobiliers confisqués ou
nationalisés entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 furent
adoptées.
Le droit à restitution de terrains fut mis en place par la loi n
o
18/1991
sur le fond foncier, entrée en vigueur le 20 février 1991. Ainsi, les anciens
propriétaires de terrains passés en propriété d’État ou des coopératives
agricoles se virent octroyer un droit à restitution à hauteur d’un maximum de
dix hectares, ou à défaut, l’octroi en propriété d’un autre terrain ayant la
męme superficie. La décision de restitution devait ętre prise, sur demande du
bénéficiaire, par une commission locale établie auprès de la mairie du
lieu de restitution et, en cas de contestation, par une commission départementale
auprès de la préfecture. En cas de contestation de la décision de la commission
départementale, les tribunaux étaient chargés de trancher les litiges issus de
l’application de cette loi.
La loi n
o
18/1991 a été modifiée jusqu’à
ce jour par plus de soixante-dix actes normatifs. Furent ainsi modifiées à
plusieurs reprises tant l’étendue du droit à restitution, qui ne cessa d’augmenter,
arrivant jusqu’à 50 hectares pour un particulier, que les procédures de
restitution : les délais du dépôt des demandes, la procédure d’examen de
la demande, la procédure d’octroi des titres de propriété, les organismes
compétents pour l’octroi en propriété, leur composition et leur fonctionnement,
la fixation d’indemnisation en cas de non-restitution et les organismes
compétents à cet égard, etc. Tous ces changements furent d’application
immédiate, affectant ainsi le sort des demandes déjà déposées mais non résolues.
Des changements essentiels furent opérés en octobre
1997, par la loi n
o
169/1997, en janvier 2000, par la loi n
o
1/2000 et en juillet 2005, par la loi n
o
247/2005.
La loi n
o
169/1997 du 27 octobre 1997 porta
le droit à restitution à 50 hectares de terrain pour un particulier, la
restitution devant se faire soit sur l’ancien emplacement, soit ailleurs, en
fonction des disponibilités de la commune. Ceux qui s’étaient déjà vu restituer
des surfaces allant jusqu’à 10 hectares en vertu de la loi n
o
18/1991,
se virent accorder un nouveau délai pour demander la différence jusqu’à 50
hectares.
La loi n
o
1/2000 du 11 janvier 2000,
entrée en vigueur le 15 janvier 2000, disposa l’octroi d’un
dédommagement en cas d’impossibilité de restitution intégrale en nature. En
outre, un nouveau délai fut octroyé aux personnes n’ayant pas formulé de
demande de restitution au-delà de dix hectares en vertu de la loi n
o
169/1997.
Les dispositions pertinentes de cette loi se lisent ainsi :
Article
3
[...] « (3) Lorsqu’il
n’est pas possible de restituer l’intégralité du terrain [...] des
dédommagements seront octroyés pour la partie du terrain qui ne peut pas ętre
attribuée en propriété ;
(4) Les
dédommagements seront accordés à commencer par ceux dus pour les terrains non-restitués
de moindre superficie. » [...]
Article
4
« (1)
En guise de compensation pour les terrains (...) ayant appartenu à des
personnes physiques, que l’État s’est approprié abusivement, affectés actuellement
à des aménagements ou améliorations hydrotechniques d’autre nature, sera
octroyé aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers un terrain de la réserve
communale ou bien du domaine privé de l’État. En l’absence de terrain
disponible, les anciens propriétaires ou leurs héritiers se verront octroyé une
indemnisation.
(...) »
Article
40
« Pour
les terrains agricoles ou forestiers qui ont fait l’objet des demandes
accueillies par les autorités compétentes, enregistrées dans les délais et
selon la procédure prévue par la loi n
o
18/1991, telle que modifiée
par la loi n
o
169/1997, à savoir les terrains qui n’ont pas pu ętre
restitués (...), le Gouvernement fixera par voie de décision, dans un délai de
45 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la méthode d’évaluation
des terrains, les sources de financement et les modalités de payement des
indemnités. »
En dépit des dispositions de l’article 40 de la
loi n
o
1/2000, aucune décision ne fut adoptée dans les 45 jours
suivant l’entrée en vigueur de cette loi, le 15 janvier 2000.
Le règlement d’application de la loi n
o
18/1991 fut modifié une première fois le 17 mars 2000 pour prendre en compte
les dispositions de la loi n
o
1/2000. Un tableau des créances à l’égard
de l’État résultant des lois de restitution fut mis en place, dans lequel les
autorités devaient inscrire les noms des bénéficiaires d’une décision de
restitution impossible à exécuter, ainsi que le montant des indemnités dues
pour le terrain non-restitué. Le règlement fut modifié à plusieurs reprises,
entre autres en décembre 2001 et en aoűt 2005.
Plusieurs actes normatifs adoptés entre aoűt 2000
et juin 2002 prorogèrent jusqu’en juillet 2004 le délai accordé au
Gouvernement pour le financement des restitutions et dédommagements octroyés en
application de la loi de restitution n
o
18/1991.
Le 23 septembre 2004, le Gouvernement adopta le décret n
o
1546/2004
fixant les normes d’application de l’article 40 de la loi n
o
1/2000.
Entré en vigueur en octobre 2004, ce décret fixa la méthode d’évaluation des
terrains aux fins d’octroi de dédommagements en vertu des lois de restitution
de terrains agricoles. Selon l’article 2 dudit décret, les sommes nécessaires
pour le paiement de dédommagements devaient ętre transférées chaque année du
budget de l’État aux départements.
Le 19 juillet 2005, fut adoptée la loi n
o
247/2005 sur la reforme de la justice et de la propriété, qui modifia d’une
manière substantielle la loi n
o
18/1991. Ainsi, un nouveau
délai fut accordé aux anciens propriétaires pour formuler des demandes
supplémentaires pour les surfaces non-restituées en vertu de la loi n
o
18/1991,
la procédure d’examen des demandes fut modifiée et de nouveaux organismes
compétents en vue de l’examen des demandes et de l’octroi des titres de
propriété et des indemnités furent créés.
Dans son chapitre VII, la loi posa comme principe que l’indemnité
à payer devait d’ętre « juste et équitable, selon la pratique et les
standards internes et internationaux en matière de dédommagement pour les
immeubles et maisons acquis abusivement par l’État » (article 4 a), en l’absence
de tout plafond limitant ces compensations (article 4 b).
Elle définit également les sources devant financer le paiement
des indemnités, les procédures à suivre pour la fixation du montant et pour le paiement
effectif des indemnités. Le rôle décisionnaire de la commission départementale pour
l’application de la loi n
o
18/1991, compétente en dernière
instance pour prendre les décisions de restitution et d’octroi d’indemnités (voir
paragraphe 30 ci-dessus), fut supprimé. Les commissions départementales se virent
octroyer uniquement un rôle de transmission de la demande du bénéficiaire à la Commission
centrale pour les dédommagements (« la Commission centrale ») qui
devait ętre mise en place. C’est cette dernière, au sein de laquelle fut créée
une Autorité nationale pour la restitution des propriétés (« ANRP »),
qui se vit accorder la compétence pour valider les sommes finales à payer et émettre
de titres de propriété ou de paiement, sur proposition d’« évaluateurs
choisis » pour déterminer la valeur des biens (article 16).
En vue du paiement des indemnités octroyées par la Commission
centrale en vertu des lois de restitution, un organisme de placement collectif
de valeurs mobilières fut créé, appelé le fonds
Proprietatea
.
L’article 12 § 4 de la loi n
o
247/2005 ordonna au
fonds
Proprietatea
à prendre, dans un délai de 30 jours à compter de sa
mise en place, les mesures nécessaire en vue de la cotation en Bourse de ses
actions, afin que les bénéficiaires des décisions de dédommagement émises en
vertu des lois de restitution puissent les vendre et toucher le prix à tout
moment.
Le 15 septembre 2005, le Gouvernement adopta le
règlement d’application de la loi n
o
247/2005.
Le fonds
Proprietatea
fut mis en place en
décembre 2005, son capital étant constitué en majorité par des actifs de l’État
dans différentes entreprises. A ce jour, les actions du fonds
Proprietatea
n’ont toujours pas été cotées en Bourse.
L’ordonnance d’urgence du Gouvernement n
o
136/2006
du 22 décembre 2006 soulignait dans son exposé de motifs, notamment,
que « l’Autorité nationale pour la restitution des propriétés rencontre de
difficultés dans l’application de la législation en la matière, mettant ainsi
en danger la mise en possession des propriétaires et donc le respect des
engagements internationaux assumés par la Roumanie [...] » et décida, afin
d’assurer l’égalité entre tous les salariés ou les élus occupant un emploi
public tant au niveau national que local, impliqués directement dans l’application
des actes normatifs en matière de restitution, de leur octroyer, en régime d’urgence,
une prime mensuelle de difficulté pouvant aller jusqu’à 50% du traitement de
base.
Depuis juillet 2005, la loi n
o
247/2005 fut modifiée plus d’une dizaine de fois, tant quant au fonctionnement et
au financement du fonds
Proprietatea
, qu’en ce qui concerne les modalités
de calcul et les procédures d’octroi des indemnités.
Le 28 juin 2007, le Gouvernement adopta l’ordonnance
d’urgence n
o
81/2007, qui opéra un changement important de l’organisation
et du fonctionnement du fonds
Proprietatea.
Entre autres, ladite
ordonnance accorda aux bénéficiaires de décisions de compensation en actions à
Proprietatea
la possibilité d’en recevoir une partie sous forme d’indemnité pécuniaire.
Adoptée sans autorisation du parlement sous la forme d’une loi d’habilitation,
l’ordonnance n
o
81/2007 n’a pas été approuvée par le parlement selon
la procédure prévue par l’article 115 § 7 de la Constitution (voir ci-dessus
paragraphe 28).
Le 6 février 2008, le Gouvernement modifia le
règlement d’application de la loi n
o
247/2005 afin de tenir compte
des modifications apportées par l’ordonnance d’urgence n
o
81/2007.
Selon une information transmise par le
Gouvernement à la Cour, jusqu’au 7 décembre 2007, la Commission centrale pour les
dédommagements avait délivré 5188 de titres de dédommagements, dont 506 ont été
effectivement exécutés par l’ANRP.
En l’absence de statistiques globales
officielles, l’organisation non-gouvernementale «
Societatea Academica
din Romania
» effectua une étude sur la situation des demandes en
restitution, qu’elle publia en septembre 2008. Selon ce rapport, plus de
deux cents mille demandes en restitution avaient été déposées sur l’ensemble du
territoire, dont seulement quarante-six mille avaient été transmises, jusqu’à
la date du rapport, par les autorités locales à l’ANRP. Cette dernière avait
octroyé des dédommagements à 3 620 personnes. Le rapport mit en évidence
que plus de 30 000 dossiers concernant les lois de restitution étaient
pendants devant les tribunaux de la ville de Bucarest.
D. La jurisprudence interne en matière de restitutions
Jusqu’en septembre 2004, devant le nombre
croissant de demandes formulées par les bénéficiaires d’une décision de
restitution en nature impossible à exécuter, et compte tenu de l’absence de
décret fixant le mode de calcul de la valeur des terrains, plusieurs tribunaux fixèrent
eux-męmes le montant des indemnités à payer, se fondant sur des expertises et en
appliquant par analogie des dispositions en matière d’expropriation. Ils condamnèrent
les autorités à payer les indemnités ainsi fixées.
Certains de ces jugements furent annulés par les juridictions
supérieures, qui jugèrent qu’en l’absence de décret du gouvernement, les
tribunaux n’étaient pas compétents pour procéder à l’évaluation des biens à
restituer.
Dans un arręt du 4 avril 2006, la Cour de
cassation (
Inalta Curte de Casație si Justiție
) jugea qu’en l’absence
de réponse de la part des autorités administratives, la fixation par les
tribunaux, après avoir ordonné une expertise, du montant des indemnités à payer
était conforme à la loi n
o
10/2001, laquelle avait octroyé aux tribunaux
la compétence exclusive pour trancher les litiges issus de son application. De
surcroît, cela permettait de « sanctionner le manque de diligence de la
part des autorités compétentes à répondre aux notifications ».
Selon la Cour de cassation, une telle interprétation était
fondée sur la responsabilité dévolue aux tribunaux par les lois de restitution
et sur la « volonté du législateur, qui souhaitait une solution prompte
et capable d’éliminer le plus rapidement possible l’incertitude des situations juridiques
et réparer les dommages causés par les mesures abusives prises par l’État
communiste» (arręt n
o
3541/2006).
Toutefois, par un revirement partiel de
jurisprudence, la Cour de cassation jugea dans un arręt du 9 mars 2007 que les
tribunaux n’étaient pas compétents pour fixer le montant des indemnités à payer
aux bénéficiaires d’une décision de restitution. La haute juridiction jugea que
cette règle ne comportait qu’une seule exception : lorsque les
bénéficiaires avaient obtenu, avant l’entrée en vigueur de la loi n
o
247/2005, une décision fixant le montant des indemnités, ils pouvaient
contester ce montant devant un tribunal, ce dernier étant compétent pour la modifier
et fixer lui-męme le montant des indemnités à payer (arręt n
o
2230/2007
du 9 mars 2007).
La Cour de cassation jugea par ailleurs qu’une décision déterminant
le montant des indemnités à payer n’était pas exécutoire, puisqu’elle devait ętre
transmise à la Commission centrale (voir ci-dessus paragraphe 37), seule
compétente pour valider les sommes à payer et émettre les titres de paiement
(décision n
o
1685/ du 21 février 2007).
Néanmoins, quelques mois plus tard, la cour d’appel de
Constanța, se référa à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l’Homme et constata que l’État roumain n’avait pas rempli son obligation
positive de réagir à temps et avec cohérence au sujet de la question d’intéręt
général qu’était la restitution des biens entrés dans le patrimoine de l’État
par l’effet de décrets de nationalisation. Elle jugea dès lors que lorsqu’il
était impossible restituer en nature un immeuble en vertu de la loi n
o
10/2001,
l’État devait indemniser le bénéficiaire du droit à restitution en lui couvrant
intégralement le préjudice subi. Par conséquent, elle ordonna à l’État de payer
au bénéficiaire du droit à restitution le prix du bien à la valeur du marché
(décision n
o
520/C du 3 décembre 2007).
III. LES TEXTES DU CONSEIL DE L’EUROPE
50.
Dans sa Résolution Res(2004)3 relative aux
arręts révélant un problème structurel sous-jacent, adoptée 12 mai 2004, le
Comité des Ministres a indiqué ce qui suit :
« Le
Comité des Ministres, en vertu de l’article
1
5.
b
du Statut du Conseil de l’Europe,
Considérant
que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre
ses membres, et que l’un des moyens les plus importants pour atteindre ce but
est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés
fondamentales;
Réaffirmant
sa conviction que la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention») doit demeurer le
point de référence essentiel dans le domaine de la protection des droits de l’homme
en Europe et rappelant son engagement à prendre des mesures visant à garantir l’efficacité
à long terme du système de contrôle institué par la Convention;
Rappelant
le caractère subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention,
qui présuppose, conformément à son article
1
er
, que les droits et libertés garantis
par la Convention soient protégés tout d’abord par le droit interne et appliqués
par les autorités nationales;
Se
félicitant à cet égard de ce que la Convention fait aujourd’hui partie
intégrante de l’ordre juridique interne de l’ensemble des États parties;
Rappelant
que, en vertu de l’article 46 de la Convention, les Hautes Parties
contractantes s’engagent à se conformer aux arręts définitifs de la Cour
européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée «la Cour») dans les litiges
auxquels elles sont parties et que l’arręt définitif de la Cour est transmis au
Comité des Ministres qui en surveille l’exécution;
Soulignant
l’intéręt d’aider l’État concerné à identifier les problèmes sous-jacents et
les mesures d’exécution nécessaires;
Estimant
que la mise en śuvre des arręts serait facilitée si l’existence d’un problème
structurel était déjà identifiée dans l’arręt de la Cour;
Gardant à
l’esprit les observations faites sur cette question par la Cour elle-męme lors
de la session du Comité des Ministres du 7 novembre 2002;
Invite la
Cour:
I. dans
toute la mesure du possible, à identifier dans les arręts oů elle constate une
violation de la Convention ce qui, d’après elle, révèle un problème structurel
sous-jacent et la source de ce problème, en particulier lorsqu’il est
susceptible de donner lieu à de nombreuses requętes, de façon à aider les États
à trouver la solution appropriée et le Comité des Ministres à surveiller l’exécution
des arręts;
II. à
signaler spécialement tout arręt comportant des indications sur l’existence d’un
problème structurel et sur la source de ce problème non seulement à l’État
concerné et au Comité des Ministres, mais aussi à l’Assemblée parlementaire, au
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et au Commissaire aux Droits de l’Homme
du Conseil de l’Europe, et à signaler de manière appropriée ces arręts dans la
base de données de la Cour.
La recommandation du Comité des ministres
Rec(2004)6 sur l’amélioration des recours internes, adoptée le 12 mai 2004, se
lit ainsi :
« Le
Comité des Ministres, en vertu de l’article
1
5.
b
du Statut du Conseil de l’Europe,
Considérant
que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre
ses membres, et que l’un des moyens les plus importants pour atteindre ce but
est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés
fondamentales;
Réaffirmant
sa conviction que la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention») doit demeurer le
point de référence essentiel dans le domaine de la protection des droits de l’homme
en Europe et rappelant son engagement à prendre des mesures visant à garantir l’efficacité
à long terme du système de contrôle institué par la Convention;
Rappelant
le caractère subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention,
qui présuppose, conformément à son article
1
er
, que les droits et libertés garantis
par la Convention soient protégés tout d’abord par le droit interne et appliqués
par les autorités nationales;
Se
félicitant à cet égard de ce que la Convention fait aujourd’hui partie
intégrante de l’ordre juridique interne de l’ensemble des États parties;
Soulignant
que, ainsi que l’article
1
3
de la Convention l’exige, les États membres se sont engagés à ce que toute
personne pouvant alléguer de manière défendable une violation de ses droits et
libertés reconnus dans la Convention ait droit à un recours effectif devant une
instance nationale;
Rappelant
que, au-delà de l’obligation de s’assurer de l’existence de tels recours
effectifs au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme
(ci-après dénommée «la Cour»), les États ont l’obligation générale de remédier
aux problèmes sous-jacents aux violations constatées;
Soulignant
qu’il appartient aux États membres d’assurer que les recours internes soient
effectifs en droit et en pratique, et qu’ils puissent aboutir à une décision
sur le bien-fondé du grief et à un remède approprié de toute violation constatée;
Notant
que la nature et le nombre des requętes portées devant la Cour et les arręts qu’elle
rend démontrent plus que jamais le besoin, pour les États membres, de s’assurer
de manière efficace et régulière que de tels recours existent en toute circonstance
en particulier dans le cas de durée excessive de procédures juridictionnelles;
Estimant
que la disponibilité de recours internes effectifs pour toutes les allégations
défendables de violations de la Convention devrait permettre de réduire la
charge de travail de la Cour, en raison, d’une part, de la réduction du nombre
des affaires qui lui parviennent et, d’autre part, du fait que le traitement
circonstancié des affaires au plan national est de nature à faciliter leur
examen ultérieur par la Cour;
Soulignant
que l’amélioration des recours au niveau national, tout particulièrement en
matière d’affaires répétitives, devrait également contribuer à réduire la
charge de travail de la Cour;
Recommande
aux États membres, en tenant compte des exemples de bonnes pratiques figurant
en annexe:
I. de
s’assurer par un suivi constant, à la lumière de la jurisprudence de la Cour,
que des recours internes existent pour toute personne alléguant d’une façon
défendable une violation de la Convention et que ces recours sont effectifs,
dans la mesure oů ils permettent d’aboutir à une décision sur le bien-fondé du
grief et à un remède approprié de toute
violation constatée;
II. de
réexaminer, à la suite d’arręts de la Cour qui révèlent des défaillances
structurelles ou générales dans le droit ou la pratique de l’État, l’effectivité
des recours internes existants et, le cas échéant, mettre en place des recours
effectifs afin d’éviter que des affaires répétitives ne soient portées devant
la Cour;
III. de
porter une attention particulière, dans le cadre des points I et II ci-dessus,
à l’existence de recours effectifs en cas d’allégation défendable de durée
excessive des procédures juridictionnelles;
Charge le
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de déployer les moyens nécessaires
pour octroyer une assistance appropriée aux États membres qui le demanderaient,
afin de les aider à mettre en śuvre la présente recommandation. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
Le requérant se plaint de ce qu’à ce jour, il n’a
pas pu jouir de son droit à indemnisation tel que reconnu par les deux décisions
des 5 avril et 17 mai 2002 de la commission départementale pour l’application
de la loi n
o
18/1991, en violation de son droit au respect
de ses biens. Il invoque l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au
respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause d’utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du
droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent
nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intéręt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que la requęte n’est pas
manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour
relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
Arguments des parties
Le requérant considère d’une manière générale que
l’État roumain a enfreint doublement le droit au respect des biens des
bénéficiaires des lois de restitution : premièrement, en changeant d’une
manière répétée les procédures fixées par ces lois et deuxièmement, en omettant
d’adopter rapidement des règlements d’application, de sorte que les intéressés
n’ont pas pu, pendant de longues années, entrer en possession de leurs biens ou
toucher des indemnités.
Selon le requérant, son droit à restitution ou compensation est
un droit patrimonial protégé par l’article 1 du Protocole n
o
1,
puisque son droit de créance à l’encontre de l’État a été clairement reconnu
par toutes les autorités.
A partir du moment oů l’État a fixé les conditions à remplir
pour bénéficier du droit à restitution, des règles permettant de jouir de ce
droit auraient dű ętre adoptées rapidement. A défaut, il aurait dű ętre
autorisé soit à négocier le prix des compensations en échange de son terrain soit
à obtenir ces compensations par voie judiciaire. Or, non seulement les
modifications répétées des procédures de fixation et d’octroi des compensations
ont vidé de sa substance son droit, le rendant illusoire, mais en outre, ces
procédures ont enfreint les règles à caractère général contenues dans les
articles 44 et 52 de la Constitution.
Enfin, le requérant fait valoir qu’à ce jour, il n’a toujours
pas touché de compensation en échange de son terrain, ni n’a pu obtenir une
indemnité couvrant le préjudice résultant de l’absence de jouissance de son
droit à restitution depuis 2000 jusqu’à ce jour.
Le Gouvernement marque son accord avec le fait
que le droit du requérant à une compensation tire son origine des décisions
administratives des 5 avril et 17 mai 2002. Toutefois, la valeur des
compensations devait ętre déterminée par des mesures d’application des lois de
restitution, que le Gouvernement s’est engagé à adopter au plus tard le 30 juin
Ces mesures ont finalement été adoptées par la décision de l’exécutif n
o
1546
du 6 octobre 20004. Par conséquent, le Gouvernement estime que l’intéręt
patrimonial dont disposait le requérant ne pouvait ętre exécutoire avant l’adoption
de cette dernière décision. Néanmoins, puisque ni le montant de la
compensation, ni la date à laquelle le paiement devait ętre effectué n’ont été
définis dans le cas du requérant, la créance dont il dispose n’est ni exigible
ni certaine au sens de la loi interne et donc ne constitue pas un bien au sens de
l’article 1 du Protocole n
o
1.
Le Gouvernement considère que la présente affaire
ne saurait ętre comparée à l’affaire
Broniowski c. Pologne
([GC], no 31443/96,
CEDH 2004-V), car, contrairement aux autorités polonaises, qui avaient, par
leur attitude, imposé des limitations successives au droit du requérant à ętre
crédité, le rendant ainsi illusoire et en détruisant son essence męme, les
autorités roumaines ont rempli leur devoir de créer un cadre législatif pour la
mise en śuvre du droit du requérant à toucher les compensations. En outre, tous
les actes normatifs adoptés en application de l’article 40 de la loi n
oo
1/2000
fixent une méthode objective de calcul des compensations, se fondant sur la
pratique économique au niveau international, à savoir le prix moyen des
céréales à la bourse de Chicago. De la sorte, le niveau des compensations ainsi
fixées peut ętre qualifié de raisonnable.
En tout état de cause, le Gouvernement considère que le retard
dans la fixation des compensations que le requérant est en droit de toucher est
justifié, donc « nécessaire dans une société démocratique », du fait
de la difficulté de la réorganisation de l’agriculture à la suite des lois de
restitution, réorganisation dans laquelle plusieurs ministères ont été
impliqués : le ministère de l’Intérieur et de l’administration, le
ministère de l’Agriculture, des foręts et du développement rural, ainsi que le
ministère des Finances.
En somme, le Gouvernement estime que le requérant ne s’est
jamais trouvé dans un état d’incertitude quant à son droit, lequel n’est jamais
devenu ni illusoire ni dépourvu de tout contenu.
Appréciation de la Cour
a)
Sur l’existence d’une ingérence
dans le droit au respect des « biens » du requérant
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un
requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1
er
du
Protocole n
o
1 à la Convention que dans la mesure oů les
décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de
cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des
« biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris, dans
certaines situations bien définies, des créances dont le titulaire démontre qu’elles
ont une base suffisante en droit interne et en vertu desquelles le requérant
peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la
jouissance effective d’un droit de propriété (voir
Draon c. France
[GC],
n
o
1513/03, § 65, CEDH 2005-IX).
La Cour a également dit que l’espoir de voir reconnaître la survivance
d’un ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer
effectivement ne peut ętre considéré comme un bien au sens de l’article 1
du Protocole n
o
Il en va de męme d’une créance conditionnelle s’éteignant
du fait de la non-réalisation de la condition (
Prince Hans‑Adam II
de Liechtenstein c. Allemagne
[GC], n
o
42527/98, § 83, CEDH
2001-VIII).
En revanche, lorsqu’un État contractant, après avoir ratifié la
Convention, y compris le Protocole n
o
1, adopte une législation prévoyant
la restitution totale ou partielle de biens confisqués en vertu d’un régime
antérieur, semblable législation peut ętre considérée comme engendrant un
nouveau droit de propriété protégé par l’article 1 du Protocole n
o
1
dans le chef des personnes satisfaisant aux conditions de restitution. Le męme
principe peut s’appliquer à l’égard des dispositifs de restitution ou d’indemnisation
établis en vertu d’une législation adoptée avant la ratification de la
Convention si pareille législation demeure en vigueur après la ratification du
Protocole n
o
1 (voir, entre autres,
Kopecký c. Slovaquie
[GC], n
o
44912/98, §§ 35 et 48 à 52, CEDH 2004-IX,
Broniowski c. Pologne
[GC], n
o
31443/96, § 125, CEDH 2004-V).
Dans le męme contexte, la Cour a déjà jugé que lorsque le
principe de restitution des propriétés abusivement confisqués a déjà été adopté
par un État, l’incertitude quant à la mise en pratique de ce principe, qu’elle
soit législative, administrative ou tenant aux pratiques appliquées par les
autorités, est de nature à engendrer, lorsqu’elle est persistante dans le temps
et en l’absence de réaction cohérente et rapide de l’État, un manquement de ce
dernier à son obligation d’assurer la jouissance effective du droit de
propriété garanti par l’article 1 du Protocole n
o
1 (arręt
Broniowski
précité, § 151 ;
Păduraru c. Roumanie
, n
o
63252/00, §§ 92 et 112, 1
ero
décembre 2005).
En l’espèce, le requérant fut informé en juin
2000 que sa demande de restitution formulée en vertu de la loi n
o
1/2000 d’un terrain mesurant 16,63 ha avait été accueillie. Le droit du
requérant à restitution fut par la suite confirmé constamment et régulièrement par
les autorités, étant donc clairement établi en droit interne, comme l’était
aussi l’obligation d’indemnisation en cas de non-restitution, ainsi qu’il
ressort des décisions des 5 avril et 17 mai 2002 validant l’inscription des
créances du requérant pour l’ensemble du terrain.
D’ailleurs, cet aspect n’est pas contesté par le Gouvernement.
Dans ces circonstances, la Cour considère que le requérant avait
un « intéręt patrimonial » suffisamment établi en droit interne,
certain, non-révocable et exigible, qu’elle considère comme relevant de la
notion de bien au sens de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention. Par conséquent, la non-restitution du terrain jusqu’à ce jour, en l’absence
de toute indemnisation, constitue une ingérence dans le droit du requérant au
respect de ses biens.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence
constante, la non-exécution d’une décision reconnaissant un droit de propriété
constitue une ingérence au sens de la première phrase du premier alinéa de l’article
1 du Protocole n
o
1, qui énonce le principe général du respect de la
propriété (voir
Burdov c. Russie
, n
o
59498/00, § 40, CEDH
2002-III,
Ramadhi et 5 autres c. Albanie
, n
o
38222/02, §§
76-77, 13 novembre 2007).
La Cour doit dès lors examiner si l’ingérence
dénoncée se justifie sous l’angle de cette disposition.
b) Sur
la justification de l’ingérence
L’article 1 du Protocole n
o
1 exige,
avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la
jouissance du droit au respect des biens soit légale. La Cour tient à rappeler que
la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société
démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention. Le
principe de la légalité présuppose également l’existence de normes de droit
interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application
(
Ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce
[GC], n
o
25701/94, § 79,
CEDH CEDH 2000-XII, (
Beyeler c. Italie
[GC], n
o
33202/96,
§ 109-110, CEDH 2000-I ;
Fener Rum Patrikliği c. Turquie
, n
o
14340/05, § 70, 8 juillet 2008).
La Cour relève que si la possibilité de
transformer la créance en restitution en une créance en indemnisation était
clairement prévue par les articles 3 et 4 de la loi n
o
1/2000 (paragraphe
34 ci-dessus), la situation est moins claire pour la non-exécution de la
créance en indemnisation, et l’est encore moins pour la transformation de cette
créance à nouveau, au bout de six ans d’inexécution, en une créance en
restitution (paragraphe 27 ci‑dessus).
Pour ce qui est de la créance en indemnisation,
la Cour observe, sans avoir besoin de se livrer à une interprétation du droit
interne, pour laquelle le juge interne est mieux placé, que son exécution était
régie par la loi n
o
1/2000. Néanmoins, cette norme a subi de
tels changements, tant dans leur nombre que dans leur portée (voir paragraphes 34-44
ci-dessus), que la précision et la prévisibilité exigées par la notion de « légalité »
s’en sont trouvées gravement affectées.
Ainsi, les dispositions pertinentes de la loi n
o
1/2000 ne définissent pas avec précision le moment de la naissance du droit à
une indemnisation. A la lumière de la procédure mise en place par la loi n
o
1/2000 (paragraphe 34 ci-dessus) et pour les besoins de la présente
affaire, la Cour est pręte toutefois à considérer que la créance du requérant est
née au plutôt lorsque ce dernier a été informé de l’absence de terrain disponible,
à savoir le 6 octobre 2000, et au plus tard lors de la validation de l’inscription
de cette créance dans le registre des créances, à savoir les 5 avril et 17 mai 2002
respectivement.
Pour ce qui est de la valeur de la créance, la
Cour note que celle-ci aurait dű ętre mentionnée dans le tableau de créances au
moment de sa validation (paragraphe 36 ci-dessus). Or, il n’en est rien en l’espèce
et à ce jour, l’État n’a ni fixé ni acquitté la créance due au requérant pour
le terrain non restitué. A cet égard, la Cour relève que le délai légal pour l’adoption
des normes d’application de l’article 40 de la loi n
o
1/2000 a été
prorogé expressément à plusieurs reprises, jusqu’en juillet 2004, sans qu’il
fűt respecté en fin de compte, puisque c’est seulement en octobre que les
normes adoptées sont entrées en vigueur. Par la suite, en juillet 2005, l’ensemble
des dispositions sur les restitutions, y compris sur la détermination du
montant et du paiement des indemnités ont été reformulées par la loi n
o
247/2005 et par son règlement d’application adopté le 15 septembre 2005
(paragraphes 38-39 ci-dessus), lesquels ont été modifiés à nouveau d’une
manière substantielle par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n
o
81/2007.
Quant à la re-transformation de la créance en
indemnité en une obligation à la charge de l’État de restitution en nature (paragraphe
27 ci-dessus), la Cour note que le Gouvernement n’a invoqué aucune disposition
légale permettant un tel changement, lequel apparait donc comme totalement
dépourvu de base légale.
Ces considérations pourraient ętre en elles-męmes
suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que l’ingérence dans le droit
du requérant au respect de ses biens n’était pas « prévue par la
loi ». Néanmoins, elle n’estime pas nécessaire de juger si l’ingérence en
question était légale au sens de la notion de prééminence du droit, compte tenu
de ses conclusions ci-dessous.
Afin de déterminer si un juste équilibre a été
ménagé entre les exigences de l’intéręt général de la communauté et les
impératifs de la sauvegarde du droit au respect des biens du requérant, la Cour
est appelée à examiner si le délai nécessaire aux autorités roumaines afin de
restituer le terrain au requérant ou lui payer une indemnité n’a pas placé sur l’intéressé
une charge disproportionnée et excessive. La Cour réitère que les États disposent
d’une marge d’appréciation étendue pour déterminer ce qui est dans l’intéręt
public, surtout lorsqu’il s’agit d’adopter et d’appliquer de mesures de reforme
économique ou de justice sociale (arręt
Ramadhi et 5 autres
précité, § 79).
En l’espèce, plus de huit ans se sont écoulés depuis
la décision de restituer au requérant 16,63 ha de terrain, et plus de six ans
depuis la val