ÎCCJ, decizie (scj.ro #86532)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86532) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR
EUROPÉENE
DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN
COURT OF HUMAN RIGHTS
AFFAIRE
RUPA c. ROUMANIE (N
o
1)
(Requęte n
o
58478/00)
ARRĘT
STRASBOURG
16 décembre 2008
DÉFINITIF
16/03/2009
Cet arręt
peut subir des retouches de forme.
En
l’affaire Rupa c. Roumanie (n
o
1),
La
Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une
chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après
en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 novembre 2008,
Rend
l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A
l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
58478/00) dirigée
contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Vili Rupa
(« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des droits
de l’homme (« la Commission ») le 21 février 1998 en vertu de
l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le
requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été
représenté successivement par M
mes
Monica Macovei, avocate au
barreau de Bucarest, Adriana Dăgăliță et Raluca
Stăncescu-Cojocaru, juristes de l’Association roumaine pour la défense des
droits de l’homme – Comité Helsinki. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, Răzvan-Horațiu
Radu, sous-secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères.
Le
requérant alléguait en particulier avoir subi des mauvais traitements les 28
janvier et 11 mars 1998, à l’occasion de son interpellation par la police, et
avoir été détenu à deux reprises dans des conditions matérielles inhumaines et
dégradantes dans les locaux de détention du commissariat de police de Hunedoara
et Deva, du 28 au 29 janvier 1998 et du 11 mars au 4 juin 1998. Il se plaignait
également de l’absence tant d’une enquęte effective au sujet de ses allégations
de mauvais traitements que d’une voie effective en droit interne pour obtenir
réparation pour les mauvais traitements subis.
La
requęte a été transmise à la Cour le 1
er
novembre 1998, date
d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 §
2 du Protocole n
o
11).
La
requęte a été attribuée à la troisième section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement de la Cour). Après avoir communiqué
la requęte au Gouvernement le 9 mars 2002, la chambre constituée au sein de
cette section a déclaré la requęte partiellement recevable par une décision du
14 décembre 2004. Le 1
er
février 2008, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 du règlement). La présente requęte a
été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant
le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites
complémentaires (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant
décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une
audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3
in fine
du
règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les
observations de l’autre.
EN
FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1973 et réside à
Hunedoara.
Il
est sans emploi et souffre depuis 1990 de troubles psychiatriques (voir
ci-dessous, §§ 80 à 83) et est inscrit à ce titre auprès de la Direction du
travail et de la protection sociale comme handicapé au deuxième degré. Au moment
des faits, il était âgé de vingt-six ans et habitait avec sa mère et son frère.
Les
faits de la cause, qui prętent à controverse entre les parties, peuvent se
résumer comme suit.
A. L’incident
du 28 janvier 1998
En
janvier 1998, ayant appris que le requérant avait l’intention de vendre du
mercure blanc, substance toxique dont la possession est interdite en Roumanie,
la police de Hunedoara mit au point un scénario afin de pouvoir l’arręter en
flagrant délit.
Ainsi
qu’il ressort d’une déclaration du policier N.B. datée du 12 mai 1998
et versée au dossier par le Gouvernement, au moment oů l’opération de police
avait été organisée, le requérant était connu depuis plusieurs années des
services de police comme « personnage interlope, antisocial, violent et
souffrant d’affections neuropsychiques ».
Le
28 janvier 1998, vers 17 h 30, alors qu’il se trouvait près de l’hôtel Rusca,
au centre de Hunedoara (département de Hunedoara), le requérant fut appréhendé
par plusieurs policiers, douze selon lui, huit ou trois selon le Gouvernement.
Ceux-ci l’auraient ensuite frappé à la tęte et à l’estomac. Le requérant
reconnut parmi les policiers le capitaine B., le commandant E. et le lieutenant
C. Après l’avoir immobilisé à terre, les policiers l’aspergèrent de gaz
lacrymogène et lui passèrent les menottes. Se saisissant d’une bouteille en
plastique se trouvant sur le sol et qui contenait du mercure blanc, les
policiers accusèrent le requérant d’en ętre le propriétaire.
Le
requérant nia ętre le propriétaire de la bouteille, mais il fut mis de force
dans le coffre d’une voiture de police qui l’emmena au commissariat de
Hunedoara. Il prétend avoir perdu son bonnet et une chaîne en or au moment de
son arrestation. Il affirme également que les policiers ont confisqué la somme
de deux millions de lei anciens (
ROL
), soit environ
220 euro, qu’il avait sur lui. Avec lui furent appréhendées d’autres
personnes, dont un certain I. Șelaru. Ce dernier, également emmené au
commissariat, fut relâché peu de temps après son arrivée au commissariat de
police.
Dans
une déclaration du 10 mai 2000 faite devant le représentant du requérant et
déposée devant la Cour, I. Șelaru indiqua avoir vu plusieurs policiers
frapper le requérant des mains et des pieds, l’asperger de gaz lacrymogène et
le menotter. Ils auraient ensuite mis le requérant dans le coffre de la voiture
de police et l’auraient transporté ainsi au commissariat de Hunedoara. I.
Șelaru déclara avoir vu les policiers frapper le requérant męme après leur
arrivée au commissariat de police. Il prétend aussi avoir entendu le requérant
crier sous les coups après qu’il eut été emmené à l’étage.
Au
commissariat, le requérant et les autres personnes arrętées furent gardés un
certain moment dans un couloir au rez-de-chaussée. Le requérant fut ensuite
conduit à l’étage et installé sur une chaise à côté du bureau du capitaine B.
Pendant tout ce temps, il était menotté. Il prétend avoir été frappé à la tęte
et à l’estomac, tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage, par de jeunes policiers
dont il ne connaît pas le nom. Par la suite, dans le bureau du capitaine B., le
requérant fut interrogé pendant deux ou trois heures. Les policiers présents
affirmèrent avoir trouvé sur lui une bouteille en plastique contenant du
mercure, qu’il aurait jetée par terre à l’arrivée de la police. Le requérant
nia les faits et demanda aux policiers de vérifier les empreintes sur la
bouteille. Il signa ensuite plusieurs déclarations dans lesquelles il affirmait
ne connaître ni la bouteille ni son origine ni son contenu. Dans ses
déclarations, il se plaignit d’avoir été dépossédé d’une chaîne en or, d’un
bonnet et de deux millions de
ROL
.
Un
procès-verbal de flagrant délit fut dressé par les policiers, qui ne fut signé
ni par des témoins ni par le requérant. Selon le procès-verbal, aux alentours
de 17 h 30, les policiers, auxquels un individu détenant du mercure
avait été signalé, étaient intervenus d’office. Ils avaient alors arręté sur le
parking de l’hôtel Rusca un suspect dont ils avaient pu établir, après examen
de ses papiers d’identité, qu’il s’agissait de Vili Rupa. Toutefois, lorsqu’ils
avaient voulu procéder à une fouille corporelle, le requérant avait opposé de
la résistance et tenté de s’enfuir, de sorte qu’il avait fallu recourir à la
force pour l’immobiliser. Pendant l’opération d’immobilisation, l’intéressé
avait ouvert sa veste et jeté sur le gazon, à une distance de deux mètres, une
bouteille en plastique de « 7-Up » contenant du mercure. Ayant saisi
la bouteille en vue de l’enquęte, les policiers l’avaient pesée et avaient
constaté qu’elle contenait 2,046 kg de mercure blanc. Le procès-verbal
conclut que le requérant avait ensuite été emmené au commissariat pour les
besoins de l’enquęte.
Au
commissariat, les policiers consignèrent également les dépositions de deux
témoins oculaires, M.V.B. et I. Șelaru. Ce dernier confirma qu’une bagarre
avait éclaté entre la personne accompagnant le requérant et un tiers, que les
policiers étaient intervenus et que M. Șelaru avait lui-męme été
appréhendé par les policiers. I. Șelaru déclara aussi « ne pas
pouvoir indiquer avec certitude ce que [le requérant] avait fait en voyant les
policiers arriver ».
Le
second témoin oculaire, M.V.B., déclara que le requérant avait refusé de
présenter ses papiers aux policiers, et qu’il s’était opposé à une fouille
corporelle. Par la suite, le requérant aurait sorti de son vętement une
bouteille verte et l’aurait jetée par terre, sur quoi, les policiers l’avaient
« immobilisé et conduit dans une voiture ».
Vers
21 heures, le requérant fut conduit dans une cellule, oů il fut enfermé seul,
jusqu’au matin. Dans cette pièce se trouvaient uniquement quelques bancs
métalliques. Le requérant affirme avoir passé toute la nuit les deux mains
menottées à une barre métallique, privé de nourriture et dans l’impossibilité
d’aller aux toilettes. Il n’aurait pas pu non plus prévenir sa famille de son
arrestation.
Dans
deux déclarations rédigées en des termes identiques, datées du 11 juin 2002
et présentées à la Cour par le Gouvernement, les policiers M.R. et A.P.
indiquèrent que le requérant avait été gardé dans la salle de rétention toute
la nuit du 28 au 29 janvier 1998, qu’ils lui avaient apporté deux hamburgers et
une bouteille de deux litres de jus d’orange et qu’il avait été emmené aux
toilettes chaque fois qu’il l’avait demandé. Ils déclarèrent enfin que le
requérant « [avait] eu une attitude violente, qu’il était connu des
policiers comme un élément au comportement déviant, et męme capable de riposter
devant les organes de police ».
Le
29 janvier 1998 vers 8 h 30, le requérant fut transféré au
commissariat de Deva, chef-lieu du département de Hunedoara. Vers
9 h 30, il fut conduit auprès du commandant J. qui, après l’avoir interrogé,
lui dit qu’un avocat viendrait et qu’il serait ensuite remis en liberté. En
attendant, le commandant J. invita le requérant à signer une déclaration.
L’intéressé la signa sans ętre autorisé à la lire au préalable. Au cours de
l’interrogatoire, le requérant indiqua qu’il souffrait d’une maladie psychique
et qu’il pouvait présenter des attestations médicales.
Quelque
temps après, un avocat commis d’office, C.M., arriva, échangea quelques mots
avec le commandant J. et contresigna la déclaration signée par le requérant,
sans s’adresser à celui-ci, selon les dires de ce dernier.
Vers
11 heures, le requérant fut relâché et rentra chez lui, à Hunedoara. Pendant sa
détention, le requérant ne fut pas informé qu’il était en état d’arrestation et
ne se vit signifier aucun mandat de détention provisoire.
Les
jours suivants, en raison des coups reçus à la tęte, le requérant se sentit de
plus en plus mal. Craignant d’éventuelles représailles des policiers, il ne se
fit pas examiner par un médecin légiste pour obtenir une attestation médicale.
Les
douleurs de tęte persistant, le requérant fut admis le 4 février 1998
à l’hôpital psychiatrique de Zam (Hunedoara), oů il resta jusqu’au 9 mars
Pendant son séjour à l’hôpital, il déposa les 21 et 23 février deux
plaintes contre les policiers l’ayant prétendument frappé. Le
3 mars 1998, il fut informé par la Cour supręme de justice que sa
plainte avait été transmise au parquet militaire de Craiova.
B. L’interpellation
du requérant le 11 mars 1998
a) La
version du requérant
Le 11 mars 1998 vers 5 heures, quatre
policiers en civil auraient frappé à la porte du domicile du requérant. Lorsque
sa mère, A.R., leur ouvrit, ils l’auraient poussée et seraient entrés dans la
chambre du requérant. Ils auraient réveillé celui-ci et lui auraient demandé de
les accompagner au poste de police. Le requérant aurait reconnu le capitaine
B., le commandant E. et le lieutenant C. Comme ils ne lui auraient pas présenté
de mandat d’arręt, le requérant aurait refusé de les suivre. Se sentant menacé,
compte tenu des circonstances de sa première arrestation le 28 janvier 1998, il
aurait pris un couteau suisse et demandé aux policiers de quitter son
appartement. Ils se seraient exécutés.
Une
fois dehors, ils auraient demandé de l’aide au commissariat. Plus tard, deux
véhicules tout terrain et un véhicule spécial anti-terrorisme, ainsi qu’une
cinquantaine de policiers, dont certains en civil, seraient arrivés sur place.
Selon les dires d’un témoin, M. Ion Radu Stoica, les policiers venaient de
plusieurs unités du département, à savoir de Hunedoara, Deva et
Orăștie.
Les
policiers en uniforme auraient encerclé l’immeuble du requérant. Un peu plus
tard, un certain colonel G., commandant de la police de Hunedoara, aurait
frappé à la porte du requérant et demandé à celui-ci de le suivre au
commissariat de police, sans lui montrer de mandat d’arręt. Le requérant aurait
accepté de se rendre au commissariat à condition d’y ętre accompagné par son
avocat, M
e
Rusu, et d’un cameraman de la chaîne locale de
télévision Pro TV. Peu de temps après, un civil portant une caméra serait
arrivé sur les lieux. Le colonel G. aurait indiqué que celui-ci travaillait
pour la chaîne de télévision Pro TV. Le requérant aurait accepté de sortir de
l’immeuble, mais une fois dehors, lorsqu’il aurait vu le nombre important de
membres des forces de l’ordre présents, il aurait soupçonné que le cameraman ne
travaillait pas pour la télévision et il serait retourné dans son appartement.
Il aurait appris plus tard que le cameraman était en réalité le colonel N., de
la police de Hunedoara.
Ce
ne serait que lorsqu’une avocate commise d’office, L.P., était arrivée sur les
lieux, vers 8 heures, que le requérant aurait accepté de se rendre à la police.
Il se serait muni d’une hache et de son certificat de handicapé. A la sortie de
l’immeuble, pendant que le colonel N. le filmait, le requérant aurait été
immobilisé par plusieurs policiers, qui lui auraient pris la hache et
l’auraient roué de coups de pieds. Ensuite ils l’auraient menotté et lui
auraient enchaîné les pieds et l’auraient conduit au commissariat de Deva.
Dans
le procès-verbal dressé par la police lors de l’interpellation du requérant, il
est indiqué que le requérant avait frappé avec une hache le lieutenant-colonel
I.R., mais que ce dernier n’avait subi aucune lésion, la hache ayant heurté un
agenda qu’il portait sur lui. Le requérant nie avoir utilisé la hache, et
qualifie cette allégation de pure invention. Il fait valoir à cet égard que le
lieutenant-colonel I.R. n’a pas eu de trace des prétendus coups sur ses
vętements ou sur l’agenda et que, d’ailleurs, la plainte déposée par la police
lui reprochait un outrage verbal à policier, et aucunement un outrage avec
violence.
Dans
une déclaration du 10 mai 2000, faite devant le représentant du requérant
devant la Cour, un voisin du requérant, I. R. Stoica, témoin oculaire de
l’interpellation du requérant, affirma avoir vu les policiers frapper le
requérant et l’avoir ensuite conduit à la voiture de police, « les mains
menottées derrière le dos, le visage tuméfié, blessé de toute évidence, et se
déplaçant avec difficulté ». Il nia avoir vu le requérant frapper I.R.
avec sa hache.
Dans
une déclaration datée du 10 mai 2000, faite elle aussi devant le représentant
du requérant devant la Cour, la mère du requérant confirma que les policiers
étaient entrés sans mandat dans son appartement et qu’ils avaient frappé le
requérant avant de l’emmener au commissariat de Deva. Elle indiqua aussi que les
autorités ne lui avaient pas permis de voir son fils pendant sa détention à cet
endroit, et qu’elle avait pu le voir seulement après son transfert à la
prison ; elle avait alors constaté qu’il était blessé à la jambe. Enfin,
elle avait remarqué que son fils avait été emmené menotté et les pieds
enchaînés auprès du tribunal.
b) La
version du Gouvernement
Le
Gouvernement dit que trois policiers se sont présentés le
11 mars 1998 au domicile du requérant afin d’exécuter un mandat de
comparution délivré par le parquet près le tribunal départemental de Hunedoara
le 10 mars 1998 en vertu de l’article 183 du code de procédure pénale (CPP). En
effet, le parquet aurait estimé la présence du requérant nécessaire dans le
cadre de l’enquęte ouverte au sujet du trafic de mercure. Puisque le requérant
aurait refusé par le passé de se rendre au parquet, ainsi qu’il ressortirait
d’un procès-verbal de non-comparution dressé le 3 février 1998, le
mandat de comparution aurait été le seul moyen de l’entendre sur ses accusations
à l’encontre des policiers.
Après
ętre entrés dans l’appartement dans lequel se trouvait le requérant et sa mère,
les trois policiers auraient été menacés par le requérant d’un couteau suisse,
de sorte qu’ils auraient dű se replier dehors de l’appartement et auraient dű
appeler en renfort deux autres équipages totalisant dix policiers. Lorsque le
requérant serait sorti, il aurait été armé d’une hache avec laquelle il aurait
frappé un officier de police qui aurait tenté de l’immobiliser. Puisque le
requérant aurait ainsi été pris en flagrant délit d’outrage, les policiers
l’auraient appréhendé en vue de le conduire devant l’autorité compétente.
C. La
détention provisoire du requérant
Le
11 mars 1998, aux alentours de 10 heures, le procureur près le tribunal
départemental de Hunedoara délivra à l’encontre du requérant un mandat de
détention provisoire pour une durée de trente jours, en application de
l’article 148 c), d), e) et h) CPP. Les motifs invoqués à l’appui de la
détention furent la possession illégale de deux kilogrammes de mercure le 28
janvier 1998 et l’outrage à policier commis le 11 mars 1998, ayant
consisté à menacer celui-ci avec une hache et un couteau suisse, faits pour
lesquels la peine prévue était supérieure à deux ans d’emprisonnement ; de
plus, la mise en liberté mettrait en danger l’ordre public. Aucune indication
d’heure ne figure sur le mandat de détention.
Aux
alentours de 10 h 30, après son interpellation décrite ci-dessus
(paragraphes 24-32), le requérant fut conduit, en vertu de ce mandat, devant le
commandant J., de la police de Deva, pour interrogatoire. Étaient également
présents un procureur et I., avocat commis d’office. Le requérant prétend avoir
été attaché d’une main au bureau du commandant J., tandis qu’il aurait été
autorisé à écrire de l’autre une déclaration au sujet des incidents des 28
janvier et 11 mars 1998.
Dans
sa déclaration, le requérant présenta sa version des incidents. En particulier,
il prétendit avoir été frappé par les policiers à coups de pieds. Tant l’avocat
commis d’office que le procureur contresignèrent la déclaration. Le requérant
prétend que l’avocat ne lui posa aucune question et qu’aucune personne parmi
celles présentes ne lui demanda d’explications au sujet de ses blessures au
visage.
Vers
11 heures, l’intéressé fut conduit au centre de détention du commissariat
central de Deva et placé dans une cellule avec plusieurs personnes.
Au
cours de l’après-midi, il fut examiné par un médecin qui lui prescrivit des
somnifères, mais aucun traitement pour ses blessures. Le registre médical
contient, outre le nom du requérant, les mentions suivantes :
« Diagnostic : psychopathie polymorphe ; gastrite chronique.
Apte à la détention ».
Après
l’arrestation de l’intéressé le 11 mars 1998, la chaîne locale de télévision
Pro TV diffusa quelques images de l’arrestation, présentant le requérant
menotté en train de monter dans la voiture de police. Les autres images de son
arrestation, en particulier de son altercation avec les policiers ne furent pas
diffusées. Des voisins du requérant dont I. R. Stoica reconnurent ce dernier
lors de la diffusion des images à la télévision. Selon une déclaration du 10
mai 2000, les images ne permettaient pas de voir si le requérant était blessé.
Le
Gouvernement n’a pas précisé si ces images provenaient de l’enregistrement
effectué par la police.
Pendant
les premiers jours de détention, sous l’effet des somnifères administrés, le
requérant dormit pratiquement tout le temps. Il ne se souvient pas de ce qui
s’est passé pendant ce temps.
Quelques
jours plus tard, le requérant fut enchaîné par un dispositif dénommé
« T » (les pieds et les mains étaient ligotés par des chaînes réunies
au moyen d’une barre de métal verticale). L’intéressé affirme en outre avoir
été attaché au lit par des menottes. Il resta ainsi durant neuf ou seize jours,
pendant lesquels il ne put pas se laver, aller aux toilettes (il dut utiliser
une tinette), manger seul ou sortir pour la promenade journalière.
Un
jour, il fut conduit avec d’autres détenus à l’hôpital départemental de Deva
pour une expertise psychiatrique. Pendant la consultation, on lui laissa les
chaînes aux pieds et les menottes. L’expertise établit que ses facultés de
discernement étaient diminuées (voir g) ci-dessous).
Après
neuf ou seize jours, les policiers lui enlevèrent le dispositif « T »
et les menottes des mains, le laissant attaché uniquement par les pieds. Le
requérant demanda à plusieurs reprises qu’on lui enlevât les chaînes des pieds,
se plaignant de douleurs et d’une sensation pénible d’engourdissement, mais les
gardiens lui répondirent qu’ils avaient reçu des ordres et qu’ils ne pouvaient
rien faire. En raison de ce traitement, le requérant criait souvent pendant la
nuit, ainsi qu’il ressort d’une déclaration d’un camarade de cellule, C.C.
Désespéré,
le requérant refusa toute nourriture pendant dix jours. Il allègue avoir été
obligé de garder les chaînes aux pieds pendant quatre‑vingt‑un
jours.
Dans
une lettre datée du 19 novembre 1999, l’inspection départementale de la police
de Hunedoara expliqua au ministère de l’Intérieur que le requérant avait été
très violent pendant sa détention au commissariat de Deva, représentant une
menace pour les policiers et ses compagnons de cellule. Ainsi, il aurait
arraché l’interrupteur du système d’éclairage de la cellule, plié le cache
métallique du guichet de la porte de celle-ci, cassé une ampoule, menacé ses
compagnons de cellule et fait du bruit en criant et en tapant sur la porte. La
lettre indiquait que les policiers avaient tout essayé pour le calmer, mais en
vain, ses manifestations tenant de l’animal. Par conséquent, le requérant avait
été puni et mis pendant dix jours en « isolement simple, menotté et pieds
enchaînés ». Ce n’aurait été qu’en lui permettant de recevoir un colis de
sa mère que les policiers avaient pu le calmer, le dernier jour d’isolement.
Pour des raisons similaires, la męme punition lui aurait été infligée en avril
1998, cette fois pour quinze jours. La lettre indiquait que les sanctions
avaient été prises par la direction de la prison après accord du médecin de la
prison ; elle indiquait également que pendant sa détention en isolement
cellulaire, les seules personnes à visiter le requérant avaient été le chef du
département de poursuites pénales et l’officier responsable des personnes
détenues.
En
outre, on aurait immobilisé le requérant à l’aide de menottes ou de chaînes aux
pieds chaque fois qu’il avait été emmené à l’interrogatoire, ainsi qu’à
« d’autres occasions, afin de prévenir ses agissements agressifs et
l’automutilation ».
La
lettre confirmait que, pour protester contre son immobilisation, le requérant
avait fait la grève de la faim et qu’il s’était plaint auprès du parquet
militaire de Craiova. Sur quoi un procureur militaire serait venu le voir.
Enfin, la lettre indiquait que męme après son transfert en prison, le
4 juin 1998, le requérant avait été immobilisé à l’aide de chaînes.
Le
requérant prétend que pendant sa détention au commissariat de Deva, il ne lui
fut pas permis de voir sa mère, venue à plusieurs reprises lui parler. Le jour
de Pâques, elle lui aurait apporté un colis avec de la nourriture, mais on lui
aurait dit qu’elle ne pouvait pas voir son fils. Par conséquent, elle aurait
déposé le paquet et serait partie. En guise de protestation, le requérant
aurait refusé de recevoir le colis, qui n’aurait toutefois pas été retourné à
sa mère. Le colis aurait été remis à l’intéressé plus tard, après la grève de
la faim, mais la nourriture qu’il contenait était périmée.
47. A
la suite de la plainte pénale déposée par le requérant, le procureur militaire
C., du parquet militaire de Craiova, se rendit au centre de détention du
commissariat de Deva pour recueillir une déclaration de l’intéressé.
L’entretien eut lieu le 16 mars 1998, alors que le requérant était enchaîné
(système « T ») et menotté.
Le
requérant fut détenu au commissariat central de Deva jusqu’au
4 juin 1998, période pendant laquelle il ne put voir un avocat ni
recevoir la visite de sa famille. Il affirme que jusqu’à cette date, il n’eut
pas davantage connaissance des actes établis dans le cadre de la procédure
engagée contre lui. Tant avant qu’après cette date, ses demandes de mise en
liberté seraient restées sans réponse.
Le
4 juin 1998, il fut transféré à la prison de Deva, oů il demeura jusqu’à sa
libération le 10 mai 1999. Selon le dossier médical de transfert, le requérant
souffrait d’une « pathologie psychique polymorphe », était apte
psychologiquement au travail, mais n’avait pas eu un « comportement
approprié » pendant sa détention au commissariat de Deva.
Dans
une lettre adressée au gouvernement le 11 juin 2002, la Direction générale des
établissements pénitentiaires (« DGEP ») expliqua que le requérant
n’aurait pas pu ętre enchaîné pendant son séjour à la prison de Deva, puisque
les chaînes avaient été interdites par une directive de la DGEP du 21 février
1992 ; en revanche, elle concéda qu’il aurait bien pu ętre attaché au
moyen du dispositif « T » lors de sa détention au commissariat de
Deva pendant quatre-vingt-un jours.
La
DGEP ajouta que le requérant avait été hospitalisé à l’hôpital pénitentiaire de
Jilava (près de Bucarest) du 19 juin au 21 juillet 1998, en vue d’une expertise
psychiatrique ; celle-ci avait établi qu’il souffrait de troubles de la
personnalité de type polymorphe. Il s’était vu prescrire des calmants (Diazepam
et Clordelazin) « en cas de besoin ». Il séjourna à nouveau dans cet
établissement du 7 au 18 aoűt 1998.
Selon
la DGEP, le requérant avait vu un avocat deux fois pendant sa détention et
avait été examiné par un médecin à douze reprises. La lettre indiquait ensuite
que le requérant avait été sanctionné en trois occasions pour des infractions
graves aux règles de discipline. Ainsi, du 1
er
février au 1
er
avril 1999, il avait été privé de
visites et de colis. La lettre qualifiait le requérant de violent, constamment
mécontent et contestataire envers la loi et les règles de vie en commun. Elle
concluait que seule une expertise médicale ordonnée par les autorités
judiciaires compétentes pouvait permettre d’apprécier la compatibilité de
l’affection dont souffrait le requérant avec le régime de détention.
Au
sujet du traitement du requérant pendant la détention à la prison de Deva, le
préfet de Hunedoara confirma à la mère de l’intéressé, dans une lettre du 19
octobre 1998, que celui-ci avait été soumis à un régime de détention
« plus sévère, compte tenu des menaces graves proférées à l’adresse des
policiers qui avaient procédé à son arrestation ». Le quotidien local
Acțiunea
HD
dénonça dans deux articles des 10 et 11 décembre 1998 le
traitement infligé au requérant.
D. La
procédure pénale engagée contre le requérant pour détention de produits
stupéfiants/toxiques et outrage
Le
requérant affirme ne pas avoir été tenu au courant du déroulement de
l’instruction et ne pas avoir pu prendre contact avec un avocat.
Ainsi
qu’il ressort du réquisitoire dressé le 7 avril 1998, le parquet entendit
quatre témoins : M.B. et M.R., policiers ayant participé à l’arrestation
du requérant le 28 janvier 1998, I. Șelaru, qui déclara ne pas avoir vu si
le requérant avait une bouteille sur lui, et un autre témoin qui déclara avoir
vu le requérant jeter la bouteille par terre. Ce dernier témoin décéda avant le
début de la procédure devant le tribunal.
Le
policier M.B. indiqua dans sa déposition que le 28 janvier 1998, son
service, à savoir le département Explosifs, produits toxiques et stupéfiants,
ayant eu des informations selon lesquelles le requérant voulait vendre du
mercure, avait organisé une opération d’arrestation en flagrant délit. Vers
17 h 30, une équipe de plusieurs policiers s’était rendue dans le
quartier de l’hôtel Rusca, et lorsque le requérant était arrivé dans une
voiture BMW pour rencontrer l’acheteur de mercure, les policiers étaient
intervenus. Voyant les policiers, le requérant était sorti de la voiture et,
essayant de s’enfuir, avait jeté par terre la bouteille contenant du mercure.
Il avait aussitôt été rattrapé par les policiers.
Le
deuxième policier interrogé, M.R., déclara que son service avait reçu des
informations selon lesquelles le requérant avait l’intention de vendre du
mercure. Une opération d’arrestation en flagrant délit avait alors été
organisée. A cet effet, l’équipe de la police s’était rendue près de l’hôtel
Rusca le 28 janvier 1998 vers 17 heures en attendant l’arrivée du requérant,
qui devait vendre du mercure à une autre personne. Lorsque le requérant était
arrivé, il s’était assis sur un banc. Conformément au plan organisé par les
policiers, une altercation avait été provoquée pour permettre à ceux-ci
d’intervenir. Ayant reconnu le policier M.R., le requérant avait tenté de s’enfuir
et jeté la bouteille à terre.
Le
réquisitoire confirma qu’un lieutenant de police avait filmé l’incident du 11
mars 1998 au cours duquel le requérant fut appréhendé, qu’un couteau suisse
avait été confisqué dans l’appartement de l’intéressé et que l’avocate L.P.
avait été témoin des faits.
Le
requérant fut cité à comparaître devant le tribunal départemental de Hunedoara
le 3 juin 1998. A la męme occasion, il se vit communiquer les réquisitions. Il
apprit ainsi qu’il était renvoyé en jugement pour trafic de stupéfiants et
outrage verbal à policier, infractions réprimées respectivement par les
articles 312 et 239 § 1 du code pénal.
Pendant
toute la durée de son procès devant le tribunal départemental de Hunedoara, le
requérant y fut transféré menotté et les pieds enchaînés. Les chaînes et les
menottes ne lui furent pas enlevées au cours des audiences publiques devant le
tribunal.
Lors
de la première audience, le 3 juin 1998, il fut assisté d’un avocat commis d’office,
M
e
R., qu’il n’avait jamais vu auparavant. Il demanda au
tribunal que fűt versée au dossier la vidéocassette enregistrée par le colonel
N. lors de l’arrestation, le 11 mars 1998, mais ne reçut pas de réponse, bien
qu’il eűt réitéré cette demande lors de l’audience suivante.
Le
tribunal accueillit en revanche sa demande tendant à une expertise
psychiatrique. Celle-ci aurait été effectuée le 29 juillet 1998 à l’hôpital
pénitentiaire de Jilava. En dépit de la demande de la Cour, le Gouvernement n’a
pas présenté ce rapport.
Lors
de l’audience du 29 juillet 1998, le requérant fut défendu par un avocat de son
choix, M
e
P. Celui-ci versa au dossier une attestation médicale dont
il ressortait que son client souffrait de troubles psychiatriques depuis
plusieurs années. Il demanda au tribunal de remplacer la détention provisoire
par une mesure d’internement à l’hôpital psychiatrique de Zam, oů le requérant
avait été interné auparavant.
Le
tribunal rejeta la demande d’internement et décida de maintenir le requérant en
détention provisoire. Il entendit ensuite l’intéressé, qui déclara que la
bouteille contenant du mercure ne lui appartenait pas et que les policiers
présents à son arrestation avaient menti en affirmant qu’il l’avait jetée à
terre. Quant à la prétendue infraction d’outrage, il confirma avoir refusé de
suivre les policiers le 11 mars 1998, mais ajouta que, compte tenu des
circonstances dans lesquelles s’était déroulée son interpellation le
28 janvier 1998, il avait eu peur d’autre dérapages de la part des
policiers, d’autant plus qu’aucun mandat d’arręt ne lui avait été présenté.
Le
5 mai 1999, après avoir entendu le requérant, I. Șelaru et les policiers
M.B. et M.R., le tribunal jugea le requérant coupable de trafic de stupéfiants.
S’appuyant sur la déclaration faite devant la police le
28 janvier 1998 par un témoin décédé peu après cette date (paragraphe
55 ci-dessus) et soumise par le parquet comme preuve, sur les déclarations du
requérant et des policiers M.B. et M.R. venus l’arręter le
11 mars 1998, ainsi que sur un procès-verbal d’infraction flagrante,
le tribunal établit ainsi les faits : ayant appris que le requérant était
en possession de mercure qu’il souhaitait vendre, la police avait organisé et
mis en scène le 28 janvier 1998 un plan afin de pouvoir arręter le
requérant en flagrant délit. Lors de la bousculade organisée par la police
pendant que le requérant parlait à un individu devant un hôtel, le requérant
avait pris peur et jeté une bouteille contenant du mercure par terre. Le 11
mars 1998, le requérant avait menacé d’un couteau suisse les policiers qui
étaient entrés dans son appartement et les avait obligés à se replier à
l’extérieur et à attendre des renforts. Après l’arrivée de ces derniers, les
policiers avaient tenté de dialoguer avec le requérant à travers la porte afin
de le convaincre de les suivre, mais celui-ci avait refusé, demandant la
présence d’un avocat. Toutefois, croyant que le colonel de police N. se
trouvant derrière la porte, habillé en civil et muni d’une caméra, travaillait
pour la télévision, le requérant était sorti, mais, se rendant compte de son
erreur, il était rentré dans son appartement. C’est seulement après l’arrivée
de l’avocate commise d’office L.P., qu’il avait accepté de sortir, se munissant
d’une hache. Pendant que les policiers tentaient de l’immobiliser, il avait
essayé de frapper un policier, mais sans succès. Le tribunal déclara dès lors
le requérant coupable de l’infraction d’outrage à policier au sens de l’article
239 § 1 du code pénal. Pour l’ensemble de ces faits, il le condamna à
une peine d’emprisonnement de un an et deux mois, couvrant la période de
détention provisoire. Le requérant fut remis en liberté le 10 mai 1999.
Ainsi
qu’il ressort de la déclaration faite devant le représentant du requérant
devant la Cour le 10 mai 2000, I. Șelaru fut également entendu comme
témoin au cours du procès. Selon ce dernier, il aurait essayé, lors de sa
déposition, de dénoncer les mauvais traitements infligés au requérant à l’occasion
de son interpellation, mais le président de la formation de jugement lui aurait
interdit de poursuivre.
Le
requérant interjeta appel du jugement du 5 mai 1999 par l’intermédiaire d’un
avocat choisi ; il clama son innocence. Il fut débouté par un arręt du 30
septembre 1999 de la cour d’appel d’Alba-Iulia. Celle-ci considéra que les
témoignages des deux policiers suffisaient à prouver que l’intéressé avait
tenté de se livrer au trafic de mercure. En ce qui concerne l’infraction
d’outrage, la cour d’appel releva que la culpabilité était prouvée également
par les affirmations du requérant lui-męme, qui avait avoué s’ętre opposé à son
arrestation le 11 mars 1998, les policiers ne lui ayant pas présenté de mandat
d’arrestation.
Le
recours dont le requérant saisit la Cour supręme de justice fut rejeté par un
arręt définitif du 9 février 2000. La haute juridiction estima que, malgré une
enquęte quelque peu défectueuse, puisque les empreintes sur la bouteille
contenant du mercure n’avaient pas été relevées, la culpabilité du requérant
était prouvée par les déclarations de M.B. et M.R., policiers présents lors de
l’arrestation de l’intéressé en flagrant délit le 28 janvier 1998. En
outre, tout en constatant que « les preuves versées au dossier faisaient
ressortir l’attitude contraire à la déontologie, voire abusive, des policiers
au moment oů les faits [avaient] été découverts ainsi qu’au cours de
l’enquęte », elle jugea que ces éléments « n’étaient pas de nature à
prouver l’innocence du requérant ».
E. Les
plaintes pour mauvais traitements
Le 9 juin 1998, le parquet militaire près
le tribunal militaire territorial adressa une lettre au requérant, à son
domicile, l’informant qu’un non-lieu avait été décidé au sujet de sa plainte
pour mauvais traitements, au motif que « les faits [n’étaient] pas
confirmés ».
Ainsi
qu’il ressort de la décision de non-lieu du 22 mai 1998, communiquée à l’avocat
du requérant après l’introduction de la présente requęte auprès de la Cour, le
procureur rejeta la plainte de l’intéressé comme mal fondée, au motif que ce
dernier n’avait produit aucune attestation médicale prouvant ses allégations.
Le procureur indiqua avoir fondé sa décision sur une déclaration du requérant
datée du 16 mars 1998 et sur d’autres « preuves », qui faisaient
ressortir qu’aucune infraction ne pouvait ętre imputée aux policiers.
Le
requérant attaqua cette décision devant le parquet militaire près la cour
d’appel militaire, qui confirma par une décision du 29 novembre 1999
la décision entreprise. Cette solution fut confirmée par le parquet militaire
près la Cour supręme de justice le 30 mars 2000.
Dans
une plainte déposée au parquet militaire de Timișoara le
16 mars 1999, le requérant dénonça à nouveau les circonstances de son
arrestation du 11 mars 1998, en particulier les brutalités policières et la
violation de son domicile.
Après
sa libération, le 24 mai 1999, le requérant déposa une plainte pénale pour les
mauvais traitements et actes de torture qu’il aurait subis pendant sa détention
au commissariat et à la prison de Deva. Le parquet militaire de Craiova
prononça un non-lieu.
Le
requérant se plaignit du traitement subi pendant sa détention également auprès
du Parlement, de la Cour constitutionnelle, du bureau de l’inspection départementale
de police de Hunedoara (
Inspectoratul județean de
poliție)
,
de l’Avocat du peuple, de l’Association nationale contre les abus et du
Président de la Roumanie. Ce dernier l’informa que sa requęte avait été
transmise aux autorités compétentes, à savoir le parquet près la Cour supręme
de justice. De męme, la pétition que le requérant adressa au Parlement fut
transmise au parquet près le tribunal départemental de Hunedoara.
En
mai 1999, le requérant se plaignit des conditions de sa détention auprès de la
Cour supręme de justice, qui lui répondit le 1
er
juin 1999 n’ętre
pas compétente pour statuer sur des requętes du ressort d’autres autorités.
Le
2 novembre 1999, le requérant fit paraître dans le quotidien
Evenimentul
Zilei
une lettre ouverte aux autorités, dans laquelle il dénonçait les
conditions de sa détention. En réponse, le ministère de la Justice informa le
requérant le 7 mars 2000 que le parquet militaire près la Cour supręme de
justice avait été saisi à ce sujet.
77. A
ce jour, le requérant n’a pas reçu d’autre réponse des autorités.
F. Incidents postérieurs à l’introduction de
la requęte devant la Cour
Le
17 septembre 2000, alors qu’il se trouvait en compagnie de deux amis, le
requérant fut abordé dans la rue par plusieurs policiers. Une discussion
s’ensuivit, au cours de laquelle il aurait été frappé par les policiers. Une
attestation médicale délivrée le lendemain fait état de « plaques de
contusions vieilles de 18 heures ; assurément agression ». A la suite
de cet incident, le requérant fut renvoyé en jugement pour outrage à policiers
et condamné en février 2001 à six mois d’emprisonnement, peine qu’il purgea à
la prison de Deva. Pendant sa détention, en avril ou mai 2001, deux policiers
lui rendirent une visite au cours de laquelle ils l’auraient menacé et lui
auraient demandé de retirer l’ensemble de ses plaintes. Le requérant en informa
aussitôt par téléphone l’ONG le Comité Helsinki - Roumanie, qui demanda des
explications à l’inspection générale de la police. Par une lettre du 7 juin
2001, l’inspection confirma en ces termes que deux policiers s’étaient rendus à
la prison de Deva pour voir le requérant :
« (...)
Celui qui allègue avoir reçu, alors qu’il était détenu, la visite de deux
policiers qui l’ont menacé de le tuer s’il ne retirait pas ses plaintes,
présente le diagnostic de troubles sévères de la personnalité de type
excitable-impulsif et anti-social, associés à de graves troubles du
comportement, selon un rapport d’expertise médicolégale et psychiatrique.
Compte tenu de la personnalité de M. Vili Rupa, les policiers du bureau
départemental de police de Hunedoara qui enquętent sur les circonstances du
meurtre d’un certain B.M.V. commis en février 1998 par des inconnus, ont
souhaité parler à M. Rupa. Par conséquent, le 10 avril 2001, en vertu d’un
ordre officiel, le capitaine M.P. et le lieutenant C.M. se sont rendus à
la prison de Deva et ont exposé le but de leur mission au directeur de la
prison. Selon le règlement de la prison, le détenu a été amené au parloir et
s’est entretenu avec ces deux officiers de police en présence d’un gardien de
la prison, l’adjudant D.L.
Ainsi
qu’il ressort des déclarations des officiers, le capitaine M.P. a essayé de
discuter avec le détenu Rupa Vili, mais ce dernier a eu une réaction de rejet
du dialogue, demandant « des milliards de dommages-intéręts », ce qui
était hors de propos. A l’exception du détenu, les autres personnes présentes
lors de la tentative de dialogue avec Rupa Vili prétendent que personne ne l’a
menacé d’aucune manière. Par conséquent, il n’y a pas de preuves permettant
d’étayer les accusations de M. Rupa Vili.
Évidemment,
les policiers qui lui ont rendu visite connaissent les conséquences d’un acte
de menace ou d’intimidation à l’égard d’un requérant auprès de la Cour
européenne des Droits de l’Homme, et ce fait constitue un motif supplémentaire
de s’abstenir. »
Le
5 mai 2005, le requérant fut convoqué verbalement au commissariat de police de
Hunedoara, les policiers souhaitant l’entendre au sujet de ses plaintes
formulées à l’encontre de certains agents de police. Une fois arrivé au
commissariat, un policier, A.F., lui demanda s’il maintenait ses plaintes. Le
requérant y répondit par l’affirmative, sur quoi A.F. l’aurait menacé avec un
pistolet.
Il fut
à nouveau convoqué pour le 11 mai 2005, cette fois par écrit, sans qu’un motif
de convocation figurât sur l’acte de convocation. Lorsqu’il téléphona pour se
renseigner sur le motif de cette convocation, on l’informa qu’un commissaire de
l’inspection générale de la police devait venir de Bucarest pour discuter avec
lui au sujet de ses plaintes contre des policiers. Le requérant ne se rendit
pas au commissariat. Plus tard dans la journée, il essaya de joindre par
téléphone le commissaire en question, mais on lui répondit que le haut
fonctionnaire n’était pas encore venu.
Le
requérant informa aussitôt l’ONG Comité Helsinki – Roumanie, laquelle demanda
des explications à l’Inspection départementale de la police de Hunedoara.
Par
une lettre du mois de juin 2005, l’inspection générale de la police répondit au
Comité Helsinki – Roumanie que le requérant avait été convoqué en réponse à une
lettre qu’il avait adressé au parlement roumain, dans laquelle il alléguait des
actes d’intimidation et harcèlement de la part de la police de Hunedoara. Suite
à cette lettre, un haut fonctionnaire de l’Inspection s’était rendu sur place,
à Hunedoara, pour un entretien avec le requérant en vue de vérifier la véracité
de ces allégations. Toutefois, le requérant n’avait pas répondu à la
convocation du 11 mai 2005. Il avait en revanche appelé pour discuter par
téléphone avec le haut fonctionnaire, mais le policier C.M. du commissariat de
Hunedoara lui avait indiqué de joindre le secrétariat. Le requérant avait
ensuite été attendu en vain par le haut fonctionnaire jusqu’à 16 heures. Enfin,
l’enquęte menée par le haut fonctionnaire avait abouti à la conclusion que le
requérant n’avait pas été soumis à des actes d’intimidation ou harcèlement. La
lettre s’acheva avec la mise en exergue du fait que le requérant était connu
comme souffrant d’une affection psychique diagnostiquée comme
« psychopathie irritable impulsive antisociale ».
G. Attestations
médicales sur la santé du requérant
Le
19 janvier 1994, le médecin A.M., de la Direction départementale du travail et
de la protection sociale de Hunedoara, délivra au requérant une attestation
médicale selon laquelle celui-ci présentait « une structure
psychopathique » le privant totalement de sa capacité de travail et qui
lui permettait de bénéficier des droits accordés aux personnes handicapées. Le
médecin indiqua que « la maladie » avait été signalée pour la
première fois en 1990.
Des
attestations similaires furent établies régulièrement les années suivantes.
La
feuille de sortie de l’hôpital de Zam établie après l’internement du requérant
jusqu’au 9 mars 1998 indique qu’il avait été interné avec le diagnostic de
« psychopathie de type explosif » et qu’il était sorti de l’hôpital à
sa demande, son état s’étant amélioré.
Le
26 mars 1998, le laboratoire départemental de médecine légale de Hunedoara
établit au sujet du requérant, à la demande du parquet de Hunedoara, un rapport
d’expertise psychiatrique rédigé dans les termes suivants :
« Malade
présentant de lourds antécédents psychiatriques pour lesquels il a été interné
à cinq reprises avec le diagnostic « troubles de la personnalité de type
excitable-impulsif ». En raison de cette affection, il a été déclaré
inapte au service militaire. L’examen psychique met en évidence des troubles
sévères de la personnalité avec des décharges affectives négatives et des
restrictions impulsives accompagnées d’agressivité dirigée contre son entourage
et sa propre personne. Pendant ces manifestations, il présente une réduction du
champ du conscient et ressent un besoin impérieux de se manifester d’une
manière agressive et antisociale. L’autocontrôle est aboli pendant ces
épisodes.
Diagnostic :
« trouble sévère de la personnalité de type excitable-impulsif et antisocial
avec de graves troubles comportementaux (...) Eu égard à ces éléments, la
commission considère que le susmentionné a des facultés de discernement
diminuées. »
II. LE
DROIT INTERNE PERTINENT
84.
Directive
n
o
41232 du 21 février 1992 du directeur de la Direction générale
des établissements pénitentiaires
« A
compter de la date de la présente directive et sauf dispositions contraires
éventuelles, il est rigoureusement interdit d’enchaîner les mains et les jambes
pour immobiliser des détenus, quels que soient leur degré de dangerosité ou les
violations du règlement qu’ils aient commises.
Tous
ces moyens d’immobilisation doivent ętre retirés et conservés dans la remise.
Pour
immobiliser les détenus dangereux devant ętre transférés au tribunal ou au parquet
ou dans d’autres situations, on doit utiliser les menottes et prendre
parallèlement des mesures pour renforcer les escortes afin de prévenir des
incidents fâcheux. »
85
. Directive de l’inspection générale de la police n
o
S/925/1994
sur les salles de rétention
« En
application des dispositions de l’article 16 lettre b de la loi n
o
26/1994
relative à l’organisation et au fonctionnement de la police roumaine, des
salles de rétention sont aménagées auprès des unités de police des préfectures,
des villes, des postes de police établis dans les préfectures, des postes de
police des gares, points d’arręt des trains, des ports et des aéroports si des
impératifs d’ordre pratique l’imposent. Dans ces salles sont placées les
personnes susceptibles d’avoir commis des faits de nature à porter atteinte à
l’ordre public, à la vie d’autrui ou à d’autres valeurs sociales, qui refusent
de dévoiler leur identité ou dont l’identité ne peut ętre établie ; ces
personnes sont invitées à se rendre au poste de police à cette fin et, le cas
échéant, pour ętre traduites devant les organes de poursuites pénales
compétents. Pareille mesure ne peut dépasser vingt-quatre heures.
Les
dispositions du premier point s’appliquent également aux personnes
suivantes :
les
personnes poursuivies par la police au niveau national ou local ;
les
mineurs sans surveillance et ceux connus comme ayant un comportement déviant se
caractérisant par le vagabondage, l’usage de substances éthérées ou de
médicaments aux effets hallucinogènes, en vue des formalités à accomplir pour
leur internement dans des centres pour mineurs ou afin de les confier à des
familles ou à des institutions sociales ;
les
malades mentaux échappés des hôpitaux oů ils se trouvaient sous traitement ou
internés conformément aux articles 113 et 114 du code pénal jusqu’à leur
réinternement, sans pour autant que le délai susmentionné puisse ętre
dépassé ;
les
personnes en détention provisoire ou condamnées lorsqu’elles se trouvent dans
une gare, à un point d’arręt des trains ou dans un aéroport pendant leur
transfert.
La
salle de rétention doit ętre située près de la chambre de l’officier de garde
et munie de barreaux en fer aux fenętres et à la porte d’entrée. Elle doit
également ętre équipée de bancs métalliques bien arrimés au sol et aux murs et
d’une barre métallique fixée au mur en vue de l’immobilisation des personnes
violentes à l’aide de menottes.
La
surveillance des personnes qui se trouvent dans les salles de rétention doit
ętre assurée par un agent permanent de garde. Elle doit ętre également assurée
par l’officier de garde et son adjoint, afin de préveni