ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86532)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86532) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

COUR

DES

DROITS DE L’HOMME

RUPA c. ROUMANIE (N

o

1)

(Requęte n

o

58478/00)

ARRĘT

16 décembre 2008

16/03/2009

Cet arręt

peut subir des retouches de forme.

En

l’affaire Rupa c. Roumanie (n

o

1),

La

Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une

chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

juges,

et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après

en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 novembre 2008,

Rend

l’arręt que voici, adopté à cette date :

l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n

o

58478/00) dirigée

contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Vili Rupa

(« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des droits

de l’homme (« la Commission ») le 21 février 1998 en vertu de

l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été

représenté successivement par M

mes

Monica Macovei, avocate au

barreau de Bucarest, Adriana Dăgăliță et Raluca

Stăncescu-Cojocaru, juristes de l’Association roumaine pour la défense des

droits de l’homme – Comité Helsinki. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, Răzvan-Horațiu

Radu, sous-secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères.

requérant alléguait en particulier avoir subi des mauvais traitements les 28

janvier et 11 mars 1998, à l’occasion de son interpellation par la police, et

avoir été détenu à deux reprises dans des conditions matérielles inhumaines et

dégradantes dans les locaux de détention du commissariat de police de Hunedoara

et Deva, du 28 au 29 janvier 1998 et du 11 mars au 4 juin 1998. Il se plaignait

également de l’absence tant d’une enquęte effective au sujet de ses allégations

de mauvais traitements que d’une voie effective en droit interne pour obtenir

réparation pour les mauvais traitements subis.

requęte a été transmise à la Cour le 1

er

novembre 1998, date

d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 §

2 du Protocole n

o

11).

requęte a été attribuée à la troisième section de la Cour

(article 52 § 1 du règlement de la Cour). Après avoir communiqué

la requęte au Gouvernement le 9 mars 2002, la chambre constituée au sein de

cette section a déclaré la requęte partiellement recevable par une décision du

14 décembre 2004. Le 1

er

février 2008, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 du règlement). La présente requęte a

été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites

complémentaires (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant

décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une

audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3

in fine

du

règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les

observations de l’autre.

EN

FAIT

Hunedoara.

est sans emploi et souffre depuis 1990 de troubles psychiatriques (voir

ci-dessous, §§ 80 à 83) et est inscrit à ce titre auprès de la Direction du

travail et de la protection sociale comme handicapé au deuxième degré. Au moment

des faits, il était âgé de vingt-six ans et habitait avec sa mère et son frère.

faits de la cause, qui prętent à controverse entre les parties, peuvent se

résumer comme suit.

du 28 janvier 1998

janvier 1998, ayant appris que le requérant avait l’intention de vendre du

mercure blanc, substance toxique dont la possession est interdite en Roumanie,

la police de Hunedoara mit au point un scénario afin de pouvoir l’arręter en

flagrant délit.

Ainsi

qu’il ressort d’une déclaration du policier N.B. datée du 12 mai 1998

et versée au dossier par le Gouvernement, au moment oů l’opération de police

avait été organisée, le requérant était connu depuis plusieurs années des

services de police comme « personnage interlope, antisocial, violent et

souffrant d’affections neuropsychiques ».

28 janvier 1998, vers 17 h 30, alors qu’il se trouvait près de l’hôtel Rusca,

au centre de Hunedoara (département de Hunedoara), le requérant fut appréhendé

par plusieurs policiers, douze selon lui, huit ou trois selon le Gouvernement.

Ceux-ci l’auraient ensuite frappé à la tęte et à l’estomac. Le requérant

reconnut parmi les policiers le capitaine B., le commandant E. et le lieutenant

lacrymogène et lui passèrent les menottes. Se saisissant d’une bouteille en

plastique se trouvant sur le sol et qui contenait du mercure blanc, les

policiers accusèrent le requérant d’en ętre le propriétaire.

requérant nia ętre le propriétaire de la bouteille, mais il fut mis de force

dans le coffre d’une voiture de police qui l’emmena au commissariat de

Hunedoara. Il prétend avoir perdu son bonnet et une chaîne en or au moment de

son arrestation. Il affirme également que les policiers ont confisqué la somme

de deux millions de lei anciens (

ROL

), soit environ

220 euro, qu’il avait sur lui. Avec lui furent appréhendées d’autres

personnes, dont un certain I. Șelaru. Ce dernier, également emmené au

commissariat, fut relâché peu de temps après son arrivée au commissariat de

police.

une déclaration du 10 mai 2000 faite devant le représentant du requérant et

déposée devant la Cour, I. Șelaru indiqua avoir vu plusieurs policiers

frapper le requérant des mains et des pieds, l’asperger de gaz lacrymogène et

le menotter. Ils auraient ensuite mis le requérant dans le coffre de la voiture

de police et l’auraient transporté ainsi au commissariat de Hunedoara. I.

Șelaru déclara avoir vu les policiers frapper le requérant męme après leur

arrivée au commissariat de police. Il prétend aussi avoir entendu le requérant

crier sous les coups après qu’il eut été emmené à l’étage.

commissariat, le requérant et les autres personnes arrętées furent gardés un

certain moment dans un couloir au rez-de-chaussée. Le requérant fut ensuite

conduit à l’étage et installé sur une chaise à côté du bureau du capitaine B.

Pendant tout ce temps, il était menotté. Il prétend avoir été frappé à la tęte

et à l’estomac, tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage, par de jeunes policiers

dont il ne connaît pas le nom. Par la suite, dans le bureau du capitaine B., le

requérant fut interrogé pendant deux ou trois heures. Les policiers présents

affirmèrent avoir trouvé sur lui une bouteille en plastique contenant du

mercure, qu’il aurait jetée par terre à l’arrivée de la police. Le requérant

nia les faits et demanda aux policiers de vérifier les empreintes sur la

bouteille. Il signa ensuite plusieurs déclarations dans lesquelles il affirmait

ne connaître ni la bouteille ni son origine ni son contenu. Dans ses

déclarations, il se plaignit d’avoir été dépossédé d’une chaîne en or, d’un

bonnet et de deux millions de

ROL

.

procès-verbal de flagrant délit fut dressé par les policiers, qui ne fut signé

ni par des témoins ni par le requérant. Selon le procès-verbal, aux alentours

de 17 h 30, les policiers, auxquels un individu détenant du mercure

avait été signalé, étaient intervenus d’office. Ils avaient alors arręté sur le

parking de l’hôtel Rusca un suspect dont ils avaient pu établir, après examen

de ses papiers d’identité, qu’il s’agissait de Vili Rupa. Toutefois, lorsqu’ils

avaient voulu procéder à une fouille corporelle, le requérant avait opposé de

la résistance et tenté de s’enfuir, de sorte qu’il avait fallu recourir à la

force pour l’immobiliser. Pendant l’opération d’immobilisation, l’intéressé

avait ouvert sa veste et jeté sur le gazon, à une distance de deux mètres, une

bouteille en plastique de « 7-Up » contenant du mercure. Ayant saisi

la bouteille en vue de l’enquęte, les policiers l’avaient pesée et avaient

constaté qu’elle contenait 2,046 kg de mercure blanc. Le procès-verbal

conclut que le requérant avait ensuite été emmené au commissariat pour les

besoins de l’enquęte.

commissariat, les policiers consignèrent également les dépositions de deux

témoins oculaires, M.V.B. et I. Șelaru. Ce dernier confirma qu’une bagarre

avait éclaté entre la personne accompagnant le requérant et un tiers, que les

policiers étaient intervenus et que M. Șelaru avait lui-męme été

appréhendé par les policiers. I. Șelaru déclara aussi « ne pas

pouvoir indiquer avec certitude ce que [le requérant] avait fait en voyant les

policiers arriver ».

Le

second témoin oculaire, M.V.B., déclara que le requérant avait refusé de

présenter ses papiers aux policiers, et qu’il s’était opposé à une fouille

corporelle. Par la suite, le requérant aurait sorti de son vętement une

bouteille verte et l’aurait jetée par terre, sur quoi, les policiers l’avaient

« immobilisé et conduit dans une voiture ».

21 heures, le requérant fut conduit dans une cellule, oů il fut enfermé seul,

jusqu’au matin. Dans cette pièce se trouvaient uniquement quelques bancs

métalliques. Le requérant affirme avoir passé toute la nuit les deux mains

menottées à une barre métallique, privé de nourriture et dans l’impossibilité

d’aller aux toilettes. Il n’aurait pas pu non plus prévenir sa famille de son

arrestation.

deux déclarations rédigées en des termes identiques, datées du 11 juin 2002

et présentées à la Cour par le Gouvernement, les policiers M.R. et A.P.

indiquèrent que le requérant avait été gardé dans la salle de rétention toute

la nuit du 28 au 29 janvier 1998, qu’ils lui avaient apporté deux hamburgers et

une bouteille de deux litres de jus d’orange et qu’il avait été emmené aux

toilettes chaque fois qu’il l’avait demandé. Ils déclarèrent enfin que le

requérant « [avait] eu une attitude violente, qu’il était connu des

policiers comme un élément au comportement déviant, et męme capable de riposter

devant les organes de police ».

29 janvier 1998 vers 8 h 30, le requérant fut transféré au

commissariat de Deva, chef-lieu du département de Hunedoara. Vers

9 h 30, il fut conduit auprès du commandant J. qui, après l’avoir interrogé,

lui dit qu’un avocat viendrait et qu’il serait ensuite remis en liberté. En

attendant, le commandant J. invita le requérant à signer une déclaration.

L’intéressé la signa sans ętre autorisé à la lire au préalable. Au cours de

l’interrogatoire, le requérant indiqua qu’il souffrait d’une maladie psychique

et qu’il pouvait présenter des attestations médicales.

temps après, un avocat commis d’office, C.M., arriva, échangea quelques mots

avec le commandant J. et contresigna la déclaration signée par le requérant,

sans s’adresser à celui-ci, selon les dires de ce dernier.

11 heures, le requérant fut relâché et rentra chez lui, à Hunedoara. Pendant sa

détention, le requérant ne fut pas informé qu’il était en état d’arrestation et

ne se vit signifier aucun mandat de détention provisoire.

jours suivants, en raison des coups reçus à la tęte, le requérant se sentit de

plus en plus mal. Craignant d’éventuelles représailles des policiers, il ne se

fit pas examiner par un médecin légiste pour obtenir une attestation médicale.

douleurs de tęte persistant, le requérant fut admis le 4 février 1998

à l’hôpital psychiatrique de Zam (Hunedoara), oů il resta jusqu’au 9 mars

plaintes contre les policiers l’ayant prétendument frappé. Le

3 mars 1998, il fut informé par la Cour supręme de justice que sa

plainte avait été transmise au parquet militaire de Craiova.

du requérant le 11 mars 1998

a)  La

version du requérant

policiers en civil auraient frappé à la porte du domicile du requérant. Lorsque

sa mère, A.R., leur ouvrit, ils l’auraient poussée et seraient entrés dans la

chambre du requérant. Ils auraient réveillé celui-ci et lui auraient demandé de

les accompagner au poste de police. Le requérant aurait reconnu le capitaine

B., le commandant E. et le lieutenant C. Comme ils ne lui auraient pas présenté

de mandat d’arręt, le requérant aurait refusé de les suivre. Se sentant menacé,

compte tenu des circonstances de sa première arrestation le 28 janvier 1998, il

aurait pris un couteau suisse et demandé aux policiers de quitter son

appartement. Ils se seraient exécutés.

fois dehors, ils auraient demandé de l’aide au commissariat. Plus tard, deux

véhicules tout terrain et un véhicule spécial anti-terrorisme, ainsi qu’une

cinquantaine de policiers, dont certains en civil, seraient arrivés sur place.

Selon les dires d’un témoin, M. Ion Radu Stoica, les policiers venaient de

plusieurs unités du département, à savoir de Hunedoara, Deva et

Orăștie.

policiers en uniforme auraient encerclé l’immeuble du requérant. Un peu plus

tard, un certain colonel G., commandant de la police de Hunedoara, aurait

frappé à la porte du requérant et demandé à celui-ci de le suivre au

commissariat de police, sans lui montrer de mandat d’arręt. Le requérant aurait

accepté de se rendre au commissariat à condition d’y ętre accompagné par son

avocat, M

e

Rusu, et d’un cameraman de la chaîne locale de

télévision Pro TV. Peu de temps après, un civil portant une caméra serait

arrivé sur les lieux. Le colonel G. aurait indiqué que celui-ci travaillait

pour la chaîne de télévision Pro TV. Le requérant aurait accepté de sortir de

l’immeuble, mais une fois dehors, lorsqu’il aurait vu le nombre important de

membres des forces de l’ordre présents, il aurait soupçonné que le cameraman ne

travaillait pas pour la télévision et il serait retourné dans son appartement.

Il aurait appris plus tard que le cameraman était en réalité le colonel N., de

la police de Hunedoara.

ne serait que lorsqu’une avocate commise d’office, L.P., était arrivée sur les

lieux, vers 8 heures, que le requérant aurait accepté de se rendre à la police.

Il se serait muni d’une hache et de son certificat de handicapé. A la sortie de

l’immeuble, pendant que le colonel N. le filmait, le requérant aurait été

immobilisé par plusieurs policiers, qui lui auraient pris la hache et

l’auraient roué de coups de pieds. Ensuite ils l’auraient menotté et lui

auraient enchaîné les pieds et l’auraient conduit au commissariat de Deva.

le procès-verbal dressé par la police lors de l’interpellation du requérant, il

est indiqué que le requérant avait frappé avec une hache le lieutenant-colonel

I.R., mais que ce dernier n’avait subi aucune lésion, la hache ayant heurté un

agenda qu’il portait sur lui. Le requérant nie avoir utilisé la hache, et

qualifie cette allégation de pure invention. Il fait valoir à cet égard que le

lieutenant-colonel I.R. n’a pas eu de trace des prétendus coups sur ses

vętements ou sur l’agenda et que, d’ailleurs, la plainte déposée par la police

lui reprochait un outrage verbal à policier, et aucunement un outrage avec

violence.

une déclaration du 10 mai 2000, faite devant le représentant du requérant

devant la Cour, un voisin du requérant, I. R. Stoica, témoin oculaire de

l’interpellation du requérant, affirma avoir vu les policiers frapper le

requérant et l’avoir ensuite conduit à la voiture de police, « les mains

menottées derrière le dos, le visage tuméfié, blessé de toute évidence, et se

déplaçant avec difficulté ». Il nia avoir vu le requérant frapper I.R.

avec sa hache.

une déclaration datée du 10 mai 2000, faite elle aussi devant le représentant

du requérant devant la Cour, la mère du requérant confirma que les policiers

étaient entrés sans mandat dans son appartement et qu’ils avaient frappé le

requérant avant de l’emmener au commissariat de Deva. Elle indiqua aussi que les

autorités ne lui avaient pas permis de voir son fils pendant sa détention à cet

endroit, et qu’elle avait pu le voir seulement après son transfert à la

prison ; elle avait alors constaté qu’il était blessé à la jambe. Enfin,

elle avait remarqué que son fils avait été emmené menotté et les pieds

enchaînés auprès du tribunal.

b)  La

version du Gouvernement

Gouvernement dit que trois policiers se sont présentés le

11 mars 1998 au domicile du requérant afin d’exécuter un mandat de

comparution délivré par le parquet près le tribunal départemental de Hunedoara

le 10 mars 1998 en vertu de l’article 183 du code de procédure pénale (CPP). En

effet, le parquet aurait estimé la présence du requérant nécessaire dans le

cadre de l’enquęte ouverte au sujet du trafic de mercure. Puisque le requérant

aurait refusé par le passé de se rendre au parquet, ainsi qu’il ressortirait

d’un procès-verbal de non-comparution dressé le 3 février 1998, le

mandat de comparution aurait été le seul moyen de l’entendre sur ses accusations

à l’encontre des policiers.

ętre entrés dans l’appartement dans lequel se trouvait le requérant et sa mère,

les trois policiers auraient été menacés par le requérant d’un couteau suisse,

de sorte qu’ils auraient dű se replier dehors de l’appartement et auraient dű

appeler en renfort deux autres équipages totalisant dix policiers. Lorsque le

requérant serait sorti, il aurait été armé d’une hache avec laquelle il aurait

frappé un officier de police qui aurait tenté de l’immobiliser. Puisque le

requérant aurait ainsi été pris en flagrant délit d’outrage, les policiers

l’auraient appréhendé en vue de le conduire devant l’autorité compétente.

détention provisoire du requérant

11 mars 1998, aux alentours de 10 heures, le procureur près le tribunal

départemental de Hunedoara délivra à l’encontre du requérant un mandat de

détention provisoire pour une durée de trente jours, en application de

l’article 148 c), d), e) et h) CPP. Les motifs invoqués à l’appui de la

détention furent la possession illégale de deux kilogrammes de mercure le 28

janvier 1998 et l’outrage à policier commis le 11 mars 1998, ayant

consisté à menacer celui-ci avec une hache et un couteau suisse, faits pour

lesquels la peine prévue était supérieure à deux ans d’emprisonnement ; de

plus, la mise en liberté mettrait en danger l’ordre public. Aucune indication

d’heure ne figure sur le mandat de détention.

alentours de 10 h 30, après son interpellation décrite ci-dessus

(paragraphes 24-32), le requérant fut conduit, en vertu de ce mandat, devant le

commandant J., de la police de Deva, pour interrogatoire. Étaient également

présents un procureur et I., avocat commis d’office. Le requérant prétend avoir

été attaché d’une main au bureau du commandant J., tandis qu’il aurait été

autorisé à écrire de l’autre une déclaration au sujet des incidents des 28

janvier et 11 mars 1998.

sa déclaration, le requérant présenta sa version des incidents. En particulier,

il prétendit avoir été frappé par les policiers à coups de pieds. Tant l’avocat

commis d’office que le procureur contresignèrent la déclaration. Le requérant

prétend que l’avocat ne lui posa aucune question et qu’aucune personne parmi

celles présentes ne lui demanda d’explications au sujet de ses blessures au

visage.

11 heures, l’intéressé fut conduit au centre de détention du commissariat

central de Deva et placé dans une cellule avec plusieurs personnes.

cours de l’après-midi, il fut examiné par un médecin qui lui prescrivit des

somnifères, mais aucun traitement pour ses blessures. Le registre médical

contient, outre le nom du requérant, les mentions suivantes :

« Diagnostic : psychopathie polymorphe ; gastrite chronique.

Apte à la détention ».

l’arrestation de l’intéressé le 11 mars 1998, la chaîne locale de télévision

Pro TV diffusa quelques images de l’arrestation, présentant le requérant

menotté en train de monter dans la voiture de police. Les autres images de son

arrestation, en particulier de son altercation avec les policiers ne furent pas

diffusées. Des voisins du requérant dont I. R. Stoica reconnurent ce dernier

lors de la diffusion des images à la télévision. Selon une déclaration du 10

mai 2000, les images ne permettaient pas de voir si le requérant était blessé.

Le

Gouvernement n’a pas précisé si ces images provenaient de l’enregistrement

effectué par la police.

les premiers jours de détention, sous l’effet des somnifères administrés, le

requérant dormit pratiquement tout le temps. Il ne se souvient pas de ce qui

s’est passé pendant ce temps.

jours plus tard, le requérant fut enchaîné par un dispositif dénommé

« T » (les pieds et les mains étaient ligotés par des chaînes réunies

au moyen d’une barre de métal verticale). L’intéressé affirme en outre avoir

été attaché au lit par des menottes. Il resta ainsi durant neuf ou seize jours,

pendant lesquels il ne put pas se laver, aller aux toilettes (il dut utiliser

une tinette), manger seul ou sortir pour la promenade journalière.

jour, il fut conduit avec d’autres détenus à l’hôpital départemental de Deva

pour une expertise psychiatrique. Pendant la consultation, on lui laissa les

chaînes aux pieds et les menottes. L’expertise établit que ses facultés de

discernement étaient diminuées (voir g) ci-dessous).

neuf ou seize jours, les policiers lui enlevèrent le dispositif « T »

et les menottes des mains, le laissant attaché uniquement par les pieds. Le

requérant demanda à plusieurs reprises qu’on lui enlevât les chaînes des pieds,

se plaignant de douleurs et d’une sensation pénible d’engourdissement, mais les

gardiens lui répondirent qu’ils avaient reçu des ordres et qu’ils ne pouvaient

rien faire. En raison de ce traitement, le requérant criait souvent pendant la

nuit, ainsi qu’il ressort d’une déclaration d’un camarade de cellule, C.C.

le requérant refusa toute nourriture pendant dix jours. Il allègue avoir été

obligé de garder les chaînes aux pieds pendant quatre‑vingt‑un

jours.

une lettre datée du 19 novembre 1999, l’inspection départementale de la police

de Hunedoara expliqua au ministère de l’Intérieur que le requérant avait été

très violent pendant sa détention au commissariat de Deva, représentant une

menace pour les policiers et ses compagnons de cellule. Ainsi, il aurait

arraché l’interrupteur du système d’éclairage de la cellule, plié le cache

métallique du guichet de la porte de celle-ci, cassé une ampoule, menacé ses

compagnons de cellule et fait du bruit en criant et en tapant sur la porte. La

lettre indiquait que les policiers avaient tout essayé pour le calmer, mais en

vain, ses manifestations tenant de l’animal. Par conséquent, le requérant avait

été puni et mis pendant dix jours en « isolement simple, menotté et pieds

enchaînés ». Ce n’aurait été qu’en lui permettant de recevoir un colis de

sa mère que les policiers avaient pu le calmer, le dernier jour d’isolement.

Pour des raisons similaires, la męme punition lui aurait été infligée en avril

1998, cette fois pour quinze jours. La lettre indiquait que les sanctions

avaient été prises par la direction de la prison après accord du médecin de la

prison ; elle indiquait également que pendant sa détention en isolement

cellulaire, les seules personnes à visiter le requérant avaient été le chef du

département de poursuites pénales et l’officier responsable des personnes

détenues.

En

outre, on aurait immobilisé le requérant à l’aide de menottes ou de chaînes aux

pieds chaque fois qu’il avait été emmené à l’interrogatoire, ainsi qu’à

« d’autres occasions, afin de prévenir ses agissements agressifs et

l’automutilation ».

lettre confirmait que, pour protester contre son immobilisation, le requérant

avait fait la grève de la faim et qu’il s’était plaint auprès du parquet

militaire de Craiova. Sur quoi un procureur militaire serait venu le voir.

Enfin, la lettre indiquait que męme après son transfert en prison, le

4 juin 1998, le requérant avait été immobilisé à l’aide de chaînes.

requérant prétend que pendant sa détention au commissariat de Deva, il ne lui

fut pas permis de voir sa mère, venue à plusieurs reprises lui parler. Le jour

de Pâques, elle lui aurait apporté un colis avec de la nourriture, mais on lui

aurait dit qu’elle ne pouvait pas voir son fils. Par conséquent, elle aurait

déposé le paquet et serait partie. En guise de protestation, le requérant

aurait refusé de recevoir le colis, qui n’aurait toutefois pas été retourné à

sa mère. Le colis aurait été remis à l’intéressé plus tard, après la grève de

la faim, mais la nourriture qu’il contenait était périmée.

la suite de la plainte pénale déposée par le requérant, le procureur militaire

C., du parquet militaire de Craiova, se rendit au centre de détention du

commissariat de Deva pour recueillir une déclaration de l’intéressé.

L’entretien eut lieu le 16 mars 1998, alors que le requérant était enchaîné

(système « T ») et menotté.

requérant fut détenu au commissariat central de Deva jusqu’au

4 juin 1998, période pendant laquelle il ne put voir un avocat ni

recevoir la visite de sa famille. Il affirme que jusqu’à cette date, il n’eut

pas davantage connaissance des actes établis dans le cadre de la procédure

engagée contre lui. Tant avant qu’après cette date, ses demandes de mise en

liberté seraient restées sans réponse.

4 juin 1998, il fut transféré à la prison de Deva, oů il demeura jusqu’à sa

libération le 10 mai 1999. Selon le dossier médical de transfert, le requérant

souffrait d’une « pathologie psychique polymorphe », était apte

psychologiquement au travail, mais n’avait pas eu un « comportement

approprié » pendant sa détention au commissariat de Deva.

une lettre adressée au gouvernement le 11 juin 2002, la Direction générale des

établissements pénitentiaires (« DGEP ») expliqua que le requérant

n’aurait pas pu ętre enchaîné pendant son séjour à la prison de Deva, puisque

les chaînes avaient été interdites par une directive de la DGEP du 21 février

1992 ; en revanche, elle concéda qu’il aurait bien pu ętre attaché au

moyen du dispositif « T » lors de sa détention au commissariat de

Deva pendant quatre-vingt-un jours.

DGEP ajouta que le requérant avait été hospitalisé à l’hôpital pénitentiaire de

Jilava (près de Bucarest) du 19 juin au 21 juillet 1998, en vue d’une expertise

psychiatrique ; celle-ci avait établi qu’il souffrait de troubles de la

personnalité de type polymorphe. Il s’était vu prescrire des calmants (Diazepam

et Clordelazin) « en cas de besoin ». Il séjourna à nouveau dans cet

établissement du 7 au 18 aoűt 1998.

la DGEP, le requérant avait vu un avocat deux fois pendant sa détention et

avait été examiné par un médecin à douze reprises. La lettre indiquait ensuite

que le requérant avait été sanctionné en trois occasions pour des infractions

graves aux règles de discipline. Ainsi, du 1

er

février au 1

er

avril 1999, il avait été privé de

visites et de colis. La lettre qualifiait le requérant de violent, constamment

mécontent et contestataire envers la loi et les règles de vie en commun. Elle

concluait que seule une expertise médicale ordonnée par les autorités

judiciaires compétentes pouvait permettre d’apprécier la compatibilité de

l’affection dont souffrait le requérant avec le régime de détention.

sujet du traitement du requérant pendant la détention à la prison de Deva, le

préfet de Hunedoara confirma à la mère de l’intéressé, dans une lettre du 19

octobre 1998, que celui-ci avait été soumis à un régime de détention

« plus sévère, compte tenu des menaces graves proférées à l’adresse des

policiers qui avaient procédé à son arrestation ». Le quotidien local

Acțiunea

HD

dénonça dans deux articles des 10 et 11 décembre 1998 le

traitement infligé au requérant.

procédure pénale engagée contre le requérant pour détention de produits

stupéfiants/toxiques et outrage

requérant affirme ne pas avoir été tenu au courant du déroulement de

l’instruction et ne pas avoir pu prendre contact avec un avocat.

qu’il ressort du réquisitoire dressé le 7 avril 1998, le parquet entendit

quatre témoins : M.B. et M.R., policiers ayant participé à l’arrestation

du requérant le 28 janvier 1998, I. Șelaru, qui déclara ne pas avoir vu si

le requérant avait une bouteille sur lui, et un autre témoin qui déclara avoir

vu le requérant jeter la bouteille par terre. Ce dernier témoin décéda avant le

début de la procédure devant le tribunal.

policier M.B. indiqua dans sa déposition que le 28 janvier 1998, son

service, à savoir le département Explosifs, produits toxiques et stupéfiants,

ayant eu des informations selon lesquelles le requérant voulait vendre du

mercure, avait organisé une opération d’arrestation en flagrant délit. Vers

17 h 30, une équipe de plusieurs policiers s’était rendue dans le

quartier de l’hôtel Rusca, et lorsque le requérant était arrivé dans une

voiture BMW pour rencontrer l’acheteur de mercure, les policiers étaient

intervenus. Voyant les policiers, le requérant était sorti de la voiture et,

essayant de s’enfuir, avait jeté par terre la bouteille contenant du mercure.

Il avait aussitôt été rattrapé par les policiers.

deuxième policier interrogé, M.R., déclara que son service avait reçu des

informations selon lesquelles le requérant avait l’intention de vendre du

mercure. Une opération d’arrestation en flagrant délit avait alors été

organisée. A cet effet, l’équipe de la police s’était rendue près de l’hôtel

Rusca le 28 janvier 1998 vers 17 heures en attendant l’arrivée du requérant,

qui devait vendre du mercure à une autre personne. Lorsque le requérant était

arrivé, il s’était assis sur un banc. Conformément au plan organisé par les

policiers, une altercation avait été provoquée pour permettre à ceux-ci

d’intervenir. Ayant reconnu le policier M.R., le requérant avait tenté de s’enfuir

et jeté la bouteille à terre.

réquisitoire confirma qu’un lieutenant de police avait filmé l’incident du 11

mars 1998 au cours duquel le requérant fut appréhendé, qu’un couteau suisse

avait été confisqué dans l’appartement de l’intéressé et que l’avocate L.P.

avait été témoin des faits.

requérant fut cité à comparaître devant le tribunal départemental de Hunedoara

le 3 juin 1998. A la męme occasion, il se vit communiquer les réquisitions. Il

apprit ainsi qu’il était renvoyé en jugement pour trafic de stupéfiants et

outrage verbal à policier, infractions réprimées respectivement par les

articles 312 et 239 § 1 du code pénal.

toute la durée de son procès devant le tribunal départemental de Hunedoara, le

requérant y fut transféré menotté et les pieds enchaînés. Les chaînes et les

menottes ne lui furent pas enlevées au cours des audiences publiques devant le

tribunal.

de la première audience, le 3 juin 1998, il fut assisté d’un avocat commis d’office,

M

e

R., qu’il n’avait jamais vu auparavant. Il demanda au

tribunal que fűt versée au dossier la vidéocassette enregistrée par le colonel

qu’il eűt réitéré cette demande lors de l’audience suivante.

tribunal accueillit en revanche sa demande tendant à une expertise

psychiatrique. Celle-ci aurait été effectuée le 29 juillet 1998 à l’hôpital

pénitentiaire de Jilava. En dépit de la demande de la Cour, le Gouvernement n’a

pas présenté ce rapport.

de l’audience du 29 juillet 1998, le requérant fut défendu par un avocat de son

choix, M

e

il ressortait que son client souffrait de troubles psychiatriques depuis

plusieurs années. Il demanda au tribunal de remplacer la détention provisoire

par une mesure d’internement à l’hôpital psychiatrique de Zam, oů le requérant

avait été interné auparavant.

tribunal rejeta la demande d’internement et décida de maintenir le requérant en

détention provisoire. Il entendit ensuite l’intéressé, qui déclara que la

bouteille contenant du mercure ne lui appartenait pas et que les policiers

présents à son arrestation avaient menti en affirmant qu’il l’avait jetée à

terre. Quant à la prétendue infraction d’outrage, il confirma avoir refusé de

suivre les policiers le 11 mars 1998, mais ajouta que, compte tenu des

circonstances dans lesquelles s’était déroulée son interpellation le

28 janvier 1998, il avait eu peur d’autre dérapages de la part des

policiers, d’autant plus qu’aucun mandat d’arręt ne lui avait été présenté.

5 mai 1999, après avoir entendu le requérant, I. Șelaru et les policiers

M.B. et M.R., le tribunal jugea le requérant coupable de trafic de stupéfiants.

S’appuyant sur la déclaration faite devant la police le

28 janvier 1998 par un témoin décédé peu après cette date (paragraphe

55 ci-dessus) et soumise par le parquet comme preuve, sur les déclarations du

requérant et des policiers M.B. et M.R. venus l’arręter le

11 mars 1998, ainsi que sur un procès-verbal d’infraction flagrante,

le tribunal établit ainsi les faits : ayant appris que le requérant était

en possession de mercure qu’il souhaitait vendre, la police avait organisé et

mis en scène le 28 janvier 1998 un plan afin de pouvoir arręter le

requérant en flagrant délit. Lors de la bousculade organisée par la police

pendant que le requérant parlait à un individu devant un hôtel, le requérant

avait pris peur et jeté une bouteille contenant du mercure par terre. Le 11

mars 1998, le requérant avait menacé d’un couteau suisse les policiers qui

étaient entrés dans son appartement et les avait obligés à se replier à

l’extérieur et à attendre des renforts. Après l’arrivée de ces derniers, les

policiers avaient tenté de dialoguer avec le requérant à travers la porte afin

de le convaincre de les suivre, mais celui-ci avait refusé, demandant la

présence d’un avocat. Toutefois, croyant que le colonel de police N. se

trouvant derrière la porte, habillé en civil et muni d’une caméra, travaillait

pour la télévision, le requérant était sorti, mais, se rendant compte de son

erreur, il était rentré dans son appartement. C’est seulement après l’arrivée

de l’avocate commise d’office L.P., qu’il avait accepté de sortir, se munissant

d’une hache. Pendant que les policiers tentaient de l’immobiliser, il avait

essayé de frapper un policier, mais sans succès. Le tribunal déclara dès lors

le requérant coupable de l’infraction d’outrage à policier au sens de l’article

239 § 1 du code pénal. Pour l’ensemble de ces faits, il le condamna à

une peine d’emprisonnement de un an et deux mois, couvrant la période de

détention provisoire. Le requérant fut remis en liberté le 10 mai 1999.

qu’il ressort de la déclaration faite devant le représentant du requérant

devant la Cour le 10 mai 2000, I. Șelaru fut également entendu comme

témoin au cours du procès. Selon ce dernier, il aurait essayé, lors de sa

déposition, de dénoncer les mauvais traitements infligés au requérant à l’occasion

de son interpellation, mais le président de la formation de jugement lui aurait

interdit de poursuivre.

requérant interjeta appel du jugement du 5 mai 1999 par l’intermédiaire d’un

avocat choisi ; il clama son innocence. Il fut débouté par un arręt du 30

septembre 1999 de la cour d’appel d’Alba-Iulia. Celle-ci considéra que les

témoignages des deux policiers suffisaient à prouver que l’intéressé avait

tenté de se livrer au trafic de mercure. En ce qui concerne l’infraction

d’outrage, la cour d’appel releva que la culpabilité était prouvée également

par les affirmations du requérant lui-męme, qui avait avoué s’ętre opposé à son

arrestation le 11 mars 1998, les policiers ne lui ayant pas présenté de mandat

d’arrestation.

recours dont le requérant saisit la Cour supręme de justice fut rejeté par un

arręt définitif du 9 février 2000. La haute juridiction estima que, malgré une

enquęte quelque peu défectueuse, puisque les empreintes sur la bouteille

contenant du mercure n’avaient pas été relevées, la culpabilité du requérant

était prouvée par les déclarations de M.B. et M.R., policiers présents lors de

l’arrestation de l’intéressé en flagrant délit le 28 janvier 1998. En

outre, tout en constatant que « les preuves versées au dossier faisaient

ressortir l’attitude contraire à la déontologie, voire abusive, des policiers

au moment oů les faits [avaient] été découverts ainsi qu’au cours de

l’enquęte », elle jugea que ces éléments « n’étaient pas de nature à

prouver l’innocence du requérant ».

plaintes pour mauvais traitements

le tribunal militaire territorial adressa une lettre au requérant, à son

domicile, l’informant qu’un non-lieu avait été décidé au sujet de sa plainte

pour mauvais traitements, au motif que « les faits [n’étaient] pas

confirmés ».

qu’il ressort de la décision de non-lieu du 22 mai 1998, communiquée à l’avocat

du requérant après l’introduction de la présente requęte auprès de la Cour, le

procureur rejeta la plainte de l’intéressé comme mal fondée, au motif que ce

dernier n’avait produit aucune attestation médicale prouvant ses allégations.

Le procureur indiqua avoir fondé sa décision sur une déclaration du requérant

datée du 16 mars 1998 et sur d’autres « preuves », qui faisaient

ressortir qu’aucune infraction ne pouvait ętre imputée aux policiers.

requérant attaqua cette décision devant le parquet militaire près la cour

d’appel militaire, qui confirma par une décision du 29 novembre 1999

la décision entreprise. Cette solution fut confirmée par le parquet militaire

près la Cour supręme de justice le 30 mars 2000.

une plainte déposée au parquet militaire de Timișoara le

16 mars 1999, le requérant dénonça à nouveau les circonstances de son

arrestation du 11 mars 1998, en particulier les brutalités policières et la

violation de son domicile.

sa libération, le 24 mai 1999, le requérant déposa une plainte pénale pour les

mauvais traitements et actes de torture qu’il aurait subis pendant sa détention

au commissariat et à la prison de Deva. Le parquet militaire de Craiova

prononça un non-lieu.

requérant se plaignit du traitement subi pendant sa détention également auprès

du Parlement, de la Cour constitutionnelle, du bureau de l’inspection départementale

de police de Hunedoara (

Inspectoratul județean de

poliție)

,

de l’Avocat du peuple, de l’Association nationale contre les abus et du

Président de la Roumanie. Ce dernier l’informa que sa requęte avait été

transmise aux autorités compétentes, à savoir le parquet près la Cour supręme

de justice. De męme, la pétition que le requérant adressa au Parlement fut

transmise au parquet près le tribunal départemental de Hunedoara.

mai 1999, le requérant se plaignit des conditions de sa détention auprès de la

Cour supręme de justice, qui lui répondit le 1

er

juin 1999 n’ętre

pas compétente pour statuer sur des requętes du ressort d’autres autorités.

2 novembre 1999, le requérant fit paraître dans le quotidien

Evenimentul

Zilei

une lettre ouverte aux autorités, dans laquelle il dénonçait les

conditions de sa détention. En réponse, le ministère de la Justice informa le

requérant le 7 mars 2000 que le parquet militaire près la Cour supręme de

justice avait été saisi à ce sujet.

ce jour, le requérant n’a pas reçu d’autre réponse des autorités.

F.  Incidents postérieurs à l’introduction de

la requęte devant la Cour

17 septembre 2000, alors qu’il se trouvait en compagnie de deux amis, le

requérant fut abordé dans la rue par plusieurs policiers. Une discussion

s’ensuivit, au cours de laquelle il aurait été frappé par les policiers. Une

attestation médicale délivrée le lendemain fait état de « plaques de

contusions vieilles de 18 heures ; assurément agression ». A la suite

de cet incident, le requérant fut renvoyé en jugement pour outrage à policiers

et condamné en février 2001 à six mois d’emprisonnement, peine qu’il purgea à

la prison de Deva. Pendant sa détention, en avril ou mai 2001, deux policiers

lui rendirent une visite au cours de laquelle ils l’auraient menacé et lui

auraient demandé de retirer l’ensemble de ses plaintes. Le requérant en informa

aussitôt par téléphone l’ONG le Comité Helsinki - Roumanie, qui demanda des

explications à l’inspection générale de la police. Par une lettre du 7 juin

2001, l’inspection confirma en ces termes que deux policiers s’étaient rendus à

la prison de Deva pour voir le requérant :

« (...)

Celui qui allègue avoir reçu, alors qu’il était détenu, la visite de deux

policiers qui l’ont menacé de le tuer s’il ne retirait pas ses plaintes,

présente le diagnostic de troubles sévères de la personnalité de type

excitable-impulsif et anti-social, associés à de graves troubles du

comportement, selon un rapport d’expertise médicolégale et psychiatrique.

Compte tenu de la personnalité de M. Vili Rupa, les policiers du bureau

départemental de police de Hunedoara qui enquętent sur les circonstances du

meurtre d’un certain B.M.V. commis en février 1998 par des inconnus, ont

souhaité parler à M. Rupa. Par conséquent, le 10 avril 2001, en vertu d’un

ordre officiel, le capitaine M.P. et le lieutenant C.M. se sont rendus à

la prison de Deva et ont exposé le but de leur mission au directeur de la

prison. Selon le règlement de la prison, le détenu a été amené au parloir et

s’est entretenu avec ces deux officiers de police en présence d’un gardien de

la prison, l’adjudant D.L.

Ainsi

qu’il ressort des déclarations des officiers, le capitaine M.P. a essayé de

discuter avec le détenu Rupa Vili, mais ce dernier a eu une réaction de rejet

du dialogue, demandant « des milliards de dommages-intéręts », ce qui

était hors de propos. A l’exception du détenu, les autres personnes présentes

lors de la tentative de dialogue avec Rupa Vili prétendent que personne ne l’a

menacé d’aucune manière. Par conséquent, il n’y a pas de preuves permettant

d’étayer les accusations de M. Rupa Vili.

Évidemment,

les policiers qui lui ont rendu visite connaissent les conséquences d’un acte

de menace ou d’intimidation à l’égard d’un requérant auprès de la Cour

européenne des Droits de l’Homme, et ce fait constitue un motif supplémentaire

de s’abstenir. »

5 mai 2005, le requérant fut convoqué verbalement au commissariat de police de

Hunedoara, les policiers souhaitant l’entendre au sujet de ses plaintes

formulées à l’encontre de certains agents de police. Une fois arrivé au

commissariat, un policier, A.F., lui demanda s’il maintenait ses plaintes. Le

requérant y répondit par l’affirmative, sur quoi A.F. l’aurait menacé avec un

pistolet.

Il fut

à nouveau convoqué pour le 11 mai 2005, cette fois par écrit, sans qu’un motif

de convocation figurât sur l’acte de convocation. Lorsqu’il téléphona pour se

renseigner sur le motif de cette convocation, on l’informa qu’un commissaire de

l’inspection générale de la police devait venir de Bucarest pour discuter avec

lui au sujet de ses plaintes contre des policiers. Le requérant ne se rendit

pas au commissariat. Plus tard dans la journée, il essaya de joindre par

téléphone le commissaire en question, mais on lui répondit que le haut

fonctionnaire n’était pas encore venu.

Le

requérant informa aussitôt l’ONG Comité Helsinki – Roumanie, laquelle demanda

des explications à l’Inspection départementale de la police de Hunedoara.

Par

une lettre du mois de juin 2005, l’inspection générale de la police répondit au

Comité Helsinki – Roumanie que le requérant avait été convoqué en réponse à une

lettre qu’il avait adressé au parlement roumain, dans laquelle il alléguait des

actes d’intimidation et harcèlement de la part de la police de Hunedoara. Suite

à cette lettre, un haut fonctionnaire de l’Inspection s’était rendu sur place,

à Hunedoara, pour un entretien avec le requérant en vue de vérifier la véracité

de ces allégations. Toutefois, le requérant n’avait pas répondu à la

convocation du 11 mai 2005. Il avait en revanche appelé pour discuter par

téléphone avec le haut fonctionnaire, mais le policier C.M. du commissariat de

Hunedoara lui avait indiqué de joindre le secrétariat. Le requérant avait

ensuite été attendu en vain par le haut fonctionnaire jusqu’à 16 heures. Enfin,

l’enquęte menée par le haut fonctionnaire avait abouti à la conclusion que le

requérant n’avait pas été soumis à des actes d’intimidation ou harcèlement. La

lettre s’acheva avec la mise en exergue du fait que le requérant était connu

comme souffrant d’une affection psychique diagnostiquée comme

« psychopathie irritable impulsive antisociale ».

médicales sur la santé du requérant

19 janvier 1994, le médecin A.M., de la Direction départementale du travail et

de la protection sociale de Hunedoara, délivra au requérant une attestation

médicale selon laquelle celui-ci présentait « une structure

psychopathique » le privant totalement de sa capacité de travail et qui

lui permettait de bénéficier des droits accordés aux personnes handicapées. Le

médecin indiqua que « la maladie » avait été signalée pour la

première fois en 1990.

attestations similaires furent établies régulièrement les années suivantes.

feuille de sortie de l’hôpital de Zam établie après l’internement du requérant

jusqu’au 9 mars 1998 indique qu’il avait été interné avec le diagnostic de

« psychopathie de type explosif » et qu’il était sorti de l’hôpital à

sa demande, son état s’étant amélioré.

26 mars 1998, le laboratoire départemental de médecine légale de Hunedoara

établit au sujet du requérant, à la demande du parquet de Hunedoara, un rapport

d’expertise psychiatrique rédigé dans les termes suivants :

« Malade

présentant de lourds antécédents psychiatriques pour lesquels il a été interné

à cinq reprises avec le diagnostic « troubles de la personnalité de type

excitable-impulsif ». En raison de cette affection, il a été déclaré

inapte au service militaire. L’examen psychique met en évidence des troubles

sévères de la personnalité avec des décharges affectives négatives et des

restrictions impulsives accompagnées d’agressivité dirigée contre son entourage

et sa propre personne. Pendant ces manifestations, il présente une réduction du

champ du conscient et ressent un besoin impérieux de se manifester d’une

manière agressive et antisociale. L’autocontrôle est aboli pendant ces

épisodes.

Diagnostic :

« trouble sévère de la personnalité de type excitable-impulsif et antisocial

avec de graves troubles comportementaux (...) Eu égard à ces éléments, la

commission considère que le susmentionné a des facultés de discernement

diminuées. »

84.

Directive

n

o

41232 du 21 février 1992 du directeur de la Direction générale

des établissements pénitentiaires

« A

compter de la date de la présente directive et sauf dispositions contraires

éventuelles, il est rigoureusement interdit d’enchaîner les mains et les jambes

pour immobiliser des détenus, quels que soient leur degré de dangerosité ou les

violations du règlement qu’ils aient commises.

Tous

ces moyens d’immobilisation doivent ętre retirés et conservés dans la remise.

Pour

immobiliser les détenus dangereux devant ętre transférés au tribunal ou au parquet

ou dans d’autres situations, on doit utiliser les menottes et prendre

parallèlement des mesures pour renforcer les escortes afin de prévenir des

incidents fâcheux. »

85

.  Directive de l’inspection générale de la police n

o

sur les salles de rétention

« En

application des dispositions de l’article 16 lettre b de la loi n

o

26/1994

relative à l’organisation et au fonctionnement de la police roumaine, des

salles de rétention sont aménagées auprès des unités de police des préfectures,

des villes, des postes de police établis dans les préfectures, des postes de

police des gares, points d’arręt des trains, des ports et des aéroports si des

impératifs d’ordre pratique l’imposent. Dans ces salles sont placées les

personnes susceptibles d’avoir commis des faits de nature à porter atteinte à

l’ordre public, à la vie d’autrui ou à d’autres valeurs sociales, qui refusent

de dévoiler leur identité ou dont l’identité ne peut ętre établie ; ces

personnes sont invitées à se rendre au poste de police à cette fin et, le cas

échéant, pour ętre traduites devant les organes de poursuites pénales

compétents. Pareille mesure ne peut dépasser vingt-quatre heures.

Les

dispositions du premier point s’appliquent également aux personnes

suivantes :

les

personnes poursuivies par la police au niveau national ou local ;

les

mineurs sans surveillance et ceux connus comme ayant un comportement déviant se

caractérisant par le vagabondage, l’usage de substances éthérées ou de

médicaments aux effets hallucinogènes, en vue des formalités à accomplir pour

leur internement dans des centres pour mineurs ou afin de les confier à des

familles ou à des institutions sociales ;

les

malades mentaux échappés des hôpitaux oů ils se trouvaient sous traitement ou

internés conformément aux articles 113 et 114 du code pénal jusqu’à leur

réinternement, sans pour autant que le délai susmentionné puisse ętre

dépassé ;

les

personnes en détention provisoire ou condamnées lorsqu’elles se trouvent dans

une gare, à un point d’arręt des trains ou dans un aéroport pendant leur

transfert.

La

salle de rétention doit ętre située près de la chambre de l’officier de garde

et munie de barreaux en fer aux fenętres et à la porte d’entrée. Elle doit

également ętre équipée de bancs métalliques bien arrimés au sol et aux murs et

d’une barre métallique fixée au mur en vue de l’immobilisation des personnes

violentes à l’aide de menottes.

La

surveillance des personnes qui se trouvent dans les salles de rétention doit

ętre assurée par un agent permanent de garde. Elle doit ętre également assurée

par l’officier de garde et son adjoint, afin de préveni

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