ÎCCJ, decizie (scj.ro #86610)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86610) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VOICULESCU c. ROUMANIE (Requęte n o 5325/03) ARRĘT STRASBOURG 3 février 2009 DÉFINITIF 03/05/2009 Cet arręt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Voiculescu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2009 , Rend l’arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n o 5325/03) dirigé contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M me Anca Carmen Voiculescu (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
La requérante allègue en particulier que l’enquęte sur les circonstances du décès de sa mère, renversée par un camion militaire mal entretenu alors qu’elle traversait la rue conformément au code de la route, n’a pas été effective.
Le 24 novembre 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT
La requérante est née en 1968 et réside à Brașov.
Le 25 mars 1998, la mère de la requérante fut renversée par un camion alors qu’elle traversait un carrefour et que le feu était vert pour les piétons. Le camion appartenait à une unité militaire et était conduit par le sergent D.D., qui se rendait d’une unité militaire à l’autre. La victime décéda.
Les procès-verbaux rédigés par la police les 25, 26 et 27 mars 1998, à la suite de l’accident, faisaient état d’un dysfonctionnement au niveau du système de freinage, des phares, des feux indicateurs de direction et du klaxon.
Le 30 mars 1998, des témoins furent entendus par la police.
Le 12 avril 1998, la requérante se plaignit auprès du ministère de la Justice de la lenteur de l’enquęte.
Le 15 avril 1998, la police transmit le dossier au parquet militaire de Brașov, compétent pour poursuivre l’information pénale en l’espèce.
Le 27 avril 1998, la requérante se constitua partie civile et demanda l’audition de deux témoins.
Une expertise du 16 septembre 1998 constata que le défaut du système de freinage était antérieur à l’accident, qu’il n’avait pas été vérifié le 25 mars 1998 avant le départ du camion de l’unité militaire et que, en raison de la vétusté du véhicule, la vérification du système de freinage et du klaxon étaient impératifs lors des révisions techniques du camion. L’expert estima que le camion s’était engagé dans le carrefour au moment oů le feu orange était passé au rouge et qu’il roulait à 36 kilomètres à l’heure. Etant donné que le klaxon ne fonctionnait pas, D.D. avait passé la tęte par la fenętre du camion pour avertir les piétons qui traversaient la rue au feu vert qu’il ne pouvait pas freiner. L’expert conclut que dans la mesure oů le système de freinage et le klaxon ne fonctionnaient pas, l’accident n’aurait pas pu ętre évité.
Le 27 novembre 1998, le procureur en charge de l’enquęte fit droit aux objections formulées par les accusés contre l’expertise et demanda un nouveau rapport, qui lui fut présenté le 10 aoűt 1999. Le deuxième expert estima qu’il était possible que le système de freinage eűt fonctionné avec un certain degré d’efficacité impossible à déterminer avant l’entrée du camion dans le carrefour, et que l’activation soudaine et puissante du frein eűt entraîné un mauvais fonctionnement. Il estima aussi que l’accident aurait pu ętre évité si le système de freinage avait été vérifié lors des révisions techniques du véhicule.
Entre le 15 avril 1998 et le 12 mai 2000, le parquet entendit D.D. à cinq reprises, ainsi que des témoins et des salariés de la męme unité militaire que l’intéressé.
Le 12 mai 2000, le parquet militaire de Brașov renvoya devant le tribunal, du chef d’homicide involontaire, D.D. et P.D., le sergent qui, selon le carnet de bord du camion, avait procédé à la révision technique de celui‑ci le 23 janvier 1998 sans vérifier le système de freinage.
Le 8 juin 2000, la requérante confirma devant le tribunal sa constitution de partie civile.
Par un jugement du 9 janvier 2001, le tribunal militaire de Cluj renvoya l’affaire au procureur militaire pour complément d’information. Il jugea que les organes d’instruction devaient identifier la personne qui, d’après le carnet de bord, avait effectué le 5 mars 1998 la dernière révision technique et la personne qui aurait dű vérifier l’état technique du camion le matin du 25 mars 1998, avant son départ de l’unité militaire. Dans la mesure oů le sergent P.D. niait avoir effectivement réalisé la révision technique du 23 janvier 1998, le tribunal ordonna également une enquęte sur la véracité des informations figurant dans le carnet de bord concernant cette révision. Par un arręt du 8 mars 2001, le tribunal militaire territorial de Bucarest rejeta le recours du parquet militaire contre le jugement du 9 janvier 2001.
Le procureur reprit les poursuites pénales, réentendit les inculpés et les témoins et ordonna une nouvelle expertise du camion.
Cette troisième expertise, datée du 28 septembre 2001, confirma en totalité la dynamique de l’accident telle qu’établie par l’expertise du 16 septembre 1998. Selon l’expert, le camion s’était engagé dans le carrefour au moment oů le feu vert était passé à l’orange. Après avoir analysé le carnet de bord du camion, l’expert avait constaté, comme les deux précédents, que le système de freinage n’avait plus été vérifié depuis le 12 novembre 1993, en méconnaissance d’un ordre du ministère de l’Intérieur qui imposait une vérification détaillée du système de freinage tous les deux ans. Comme ses confrères, il considéra que cette opération aurait dű ętre réalisée à l’occasion de la révision technique du 23 janvier 1998 et qu’une simple inspection visuelle ne permettait pas de déceler les défauts du système de freinage.
Le 3 avril 2002, le parquet militaire de Brașov décida le classement de l’affaire au motif que la révision technique du 23 janvier 1998 n’aurait pas permis de détecter le mauvais fonctionnement du système de freinage et que de fausses informations concernant la révision du 5 mars 1998 auraient été inscrites dans le carnet de bord du camion, sans intention de nuire, par un tiers, P.M.
Le 11 juillet 2002, le parquet militaire près le tribunal militaire territorial de Bucarest fit droit à la plainte de la requérante et renvoya l’affaire au parquet militaire de Brașov pour complément d’information.
Le 10 avril 2003, après avoir entendu à nouveau les inculpés et onze témoins, le parquet militaire de Brașov décida le classement de l’affaire. Il estima que la situation pouvait donner lieu à une réparation en vertu de la responsabilité délictuelle.
Le 14 aoűt 2003, le parquet militaire près le tribunal militaire territorial de Bucarest fit une nouvelle fois droit à la plainte de la requérante et renvoya l’affaire au parquet militaire de Brașov pour complément d’information.
Le 27 octobre 2003, le parquet militaire de Brașov prit une nouvelle décision de non-lieu, estimant qu’aucun des accusés n’avait commis de faits pénalement répréhensibles. Le 27 septembre 2004, le parquet militaire près le tribunal militaire territorial de Brașov informa la requérante, par une simple lettre non motivée, que sa plainte avait été rejetée.
La requérante introduisit auprès du tribunal militaire de Cluj une plainte contre la décision de non-lieu. Le 31 mars 2005, sa plainte fut déclarée irrecevable par un jugement qui fut ensuite définitivement confirmé, le 13 octobre 2005, sur appel de la requérante, par le tribunal militaire territorial de Bucarest. EN DROIT I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
26. La requérante allègue que l’enquęte sur les circonstances du décès de sa mère n’a pas été effective. Elle invoque en substance l’article 2 de la Convention, ainsi libellé : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) » A. Sur la recevabilité
La Cour constate que la requęte n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties
Le Gouvernement met en avant le fait que l’enquęte a débuté à l’initiative des autorités immédiatement après l’accident et que toutes les preuves potentiellement utiles ont été recueillies et examinées. Il indique aussi que l’enquęte a été menée de manière objective et sans que la qualité des parties ait une quelconque influence sur son déroulement.
La requérante conteste la position du Gouvernement et argue du fait que l’enquęte ne s’est pas déroulée avec célérité, étant donné notamment que les témoins ont été réentendus plusieurs fois et que trois expertises portant sur le męme objet ont été effectuées. Elle soutient qu’à cause des carences de l’enquęte, les tribunaux ont dű renvoyer le dossier au procureur, lequel lui a constamment refusé l’accès à celui-ci. Elle relève aussi avoir dű attaquer à maintes reprises les décisions de non-lieu et souligne que bien que le parquet supérieur lui ait donné gain de cause, le procureur en question a maintenu chaque fois sa décision initiale. 2. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l’article 2 § 1 impose à l’Etat le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Ladite obligation requiert, par implication, qu’une enquęte officielle effective soit menée lorsqu’un individu perd la vie. Le but essentiel de pareille enquęte est d’assurer la mise en śuvre effective des lois internes qui protègent ce droit. L’enquęte doit permettre d’établir la cause du décès et d’identifier et sanctionner les responsables. Il s’agit là d’une obligation non de résultat mais de moyens ; les autorités doivent donc avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que les preuves concernant l’incident soient recueillies.
Toute déficience de l’enquęte affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme. Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir, notamment, Havva Dudu Esen c. Turquie , n o 45626/99, §§ 46-48, 20 juin 2006, Pereira Henriques c. Luxembourg , n o 60255/00, §§ 56-60, 9 mai 2006, Hugh Jordan c. Royaume‑Uni , n o 24746/94, §§ 108, 136-140, CEDH 2001‑III (extraits) et Mahmut Kaya c. Turquie , n o 22535/93, §§106-107, CEDH 2000‑III ).
Or, en l’espèce, l’information judiciaire a débuté le 25 mars 1998 et n’a été clôturée que le 13 octobre 2005, à savoir sept ans et sept mois plus tard. Qui plus est, elle s’est achevée par un non-lieu qui a mis fin à la constitution de partie civile de la requérante sans que la question de la responsabilité de l’accident ayant entraîné le décès de la mère de l’intéressée eűt été élucidée, y compris sous l’aspect de la responsabilité objective des autorités militaires, ce qui jette un doute sur la possibilité, pour celle-ci, d’obtenir un dédommagement pour le préjudice subi ( Moldovan c. Roumanie (n o 2) , n os 41138/98 et 64320/01, §§ 119-120, CEDH 2005‑VII (extraits) ).
La Cour estime que la durée de l’enquęte et les renvois répétés dus à la façon dont elle s’est déroulée sont imputables aux autorités. En outre, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, oů il n’est pas contesté que l’accident a été causé par un camion militaire conduit par un militaire dans l’exercice de ses fonctions, on aurait pu s’attendre à une plus grande rigueur de la part des autorités dans leur enquęte sur les causes et la recherche des responsables.
Pour sa part, la requérante a fait preuve de diligence sans abuser des recours mis à sa disposition et ses plaintes répétées contre les décisions de non-lieu ont toutes été accueillies. De surcroît, bien que l’effectivité de l’enquęte doive ętre assurée par les autorités et non reposer sur la vigilance de la partie civile, la Cour note que la requérante est allée jusqu’à contester devant les tribunaux la décision de non-lieu dès que le recours est devenu effectif, le 1 er janvier 2004 ( Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 1) , n o 49234/99, §§ 43-45, 26 avril 2007 ).
La Cour relève enfin qu’à l’époque des faits les procureurs militaires étaient, au męme titre que les accusés, des militaires d’active et qu’ils faisaient, à ce titre, partie de la structure militaire fondée sur le principe de la subordination hiérarchique. Or, compte tenu notamment du fait que le conducteur du camion se trouvait dans l’exercice de ses fonctions, ce lien de nature institutionnelle s’est traduit, en l’espèce, par un manque d’indépendance et d’impartialité du procureur militaire dans le traitement de l’enquęte (voir, mutatis mutandis , Barbu Anghelescu c. Roumanie , n o 46430/99, § 67, 5 octobre 2004 ; Bursuc c. Roumanie , n o 42066/98, § 107, 12 octobre 2004 ; et Mantog c. Roumanie , n o 2893/02, § 69-70, 11 octobre 2007).
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’enquęte judiciaire menée en l’espèce ne saurait passer pour avoir été effective. Partant il y a en l’espèce violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
La requérante réclame, au titre du préjudice matériel, 1 500 euros (EUR) pour les frais funéraires, ainsi que 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
Le Gouvernement s’oppose au remboursement des frais funéraires et fait savoir que la famille de la victime a reçu après l’accident une aide de 8 600 000 lei roumains (ROL) de la part de l’Etat ainsi que 8 000 000 ROL de la part de D.D. pour couvrir le coűt des obsèques. Il considère par ailleurs que les prétentions de la requérante au titre du préjudice moral sont excessives et fait référence à la jurisprudence de la Cour en la matière.
La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande ( Pereira Henriques , § 94 et Hugh Jordan , § 170, arręts précités) . En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 15 000 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens
La requérante demande également 3 000 EUR pour les honoraires d’avocat devant la Cour et 1 800 EUR pour les frais engagés lors des visites à Strasbourg. Elle réclame en outre 1 500 EUR pour les frais de procédure interne. Pour appuyer ses demandes, elle soumet notamment des quittances attestant le paiement de 9 300 000 ROL à l’avocat entre 1998 et 2002, et des justificatifs relatifs à des taxes postales d’un montant de 1 049 529 ROL.
Le Gouvernement considère que les honoraires d’avocat justifiés par la requérante s’élèvent à 342 EUR et prie la Cour de n’octroyer que les frais réels, nécessaires et raisonnables.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour, estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante. C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requęte recevable ; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural ; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement : i) 15 000 EUR (quinze mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ; et ii) 500 EUR (cinq cents euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt par la requérante ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président
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