ÎCCJ, decizie (scj.ro #86610)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86610) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
VOICULESCU c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
5325/03)
ARRĘT
STRASBOURG
3 février 2009
DÉFINITIF
03/05/2009
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Voiculescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2009
,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
5325/03) dirigé contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat,
M
me
Anca Carmen Voiculescu (« la requérante »), a saisi la
Cour le 28 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
La requérante allègue en particulier que l’enquęte
sur les circonstances du décès de sa mère, renversée par un camion
militaire mal entretenu alors qu’elle traversait la rue conformément au code de
la route, n’a pas été effective.
Le 24 novembre 2005, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3
de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps
la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
La requérante est née en 1968 et réside à
Brașov.
Le 25 mars 1998, la mère de la requérante fut
renversée par un camion alors qu’elle traversait un carrefour et que le
feu était vert pour les piétons. Le camion appartenait à une unité militaire et
était conduit par le sergent D.D., qui se rendait d’une unité militaire à
l’autre. La victime décéda.
Les procès-verbaux rédigés par la police les 25,
26 et 27 mars 1998, à la suite de l’accident, faisaient état d’un dysfonctionnement
au niveau du système de freinage, des phares, des feux indicateurs de direction
et du klaxon.
Le 30 mars 1998, des témoins furent entendus par
la police.
Le 12 avril 1998, la requérante se plaignit auprès
du ministère de la Justice de la lenteur de l’enquęte.
Le 15 avril 1998, la police transmit le dossier
au parquet militaire de Brașov, compétent pour poursuivre l’information
pénale en l’espèce.
Le 27 avril 1998, la requérante se constitua
partie civile et demanda l’audition de deux témoins.
Une expertise du 16 septembre 1998 constata que
le défaut du système de freinage était antérieur à l’accident, qu’il n’avait
pas été vérifié le 25 mars 1998 avant le départ du camion de l’unité militaire
et que, en raison de la vétusté du véhicule, la vérification du système de
freinage et du klaxon étaient impératifs lors des révisions techniques du
camion. L’expert estima que le camion s’était engagé dans le carrefour au
moment oů le feu orange était passé au rouge et qu’il roulait à 36 kilomètres à
l’heure. Etant donné que le klaxon ne fonctionnait pas, D.D. avait passé la
tęte par la fenętre du camion pour avertir les piétons qui traversaient la
rue au feu vert qu’il ne pouvait pas freiner. L’expert conclut que dans la
mesure oů le système de freinage et le klaxon ne fonctionnaient pas, l’accident
n’aurait pas pu ętre évité.
Le 27 novembre 1998, le procureur en charge de l’enquęte
fit droit aux objections formulées par les accusés contre l’expertise et demanda
un nouveau rapport, qui lui fut présenté le 10 aoűt 1999.
Le deuxième expert estima qu’il était possible que le système de
freinage eűt fonctionné avec un certain degré d’efficacité impossible à
déterminer avant l’entrée du camion dans le carrefour, et que l’activation soudaine
et puissante du frein eűt entraîné un mauvais fonctionnement. Il estima aussi
que l’accident aurait pu ętre évité si le système de freinage avait été vérifié
lors des révisions techniques du véhicule.
Entre le 15 avril 1998 et le 12 mai 2000, le
parquet entendit D.D. à cinq reprises, ainsi que des témoins et des salariés de
la męme unité militaire que l’intéressé.
Le 12 mai 2000, le parquet militaire de
Brașov renvoya devant le tribunal, du chef d’homicide involontaire,
D.D. et P.D., le sergent qui, selon le carnet de bord du camion, avait procédé
à la révision technique de celui‑ci le 23 janvier 1998 sans vérifier le
système de freinage.
Le 8 juin 2000, la requérante confirma devant le
tribunal sa constitution de partie civile.
Par un jugement du 9 janvier 2001, le tribunal
militaire de Cluj renvoya l’affaire au procureur militaire pour complément d’information.
Il jugea que les organes d’instruction devaient identifier la personne qui,
d’après le carnet de bord, avait effectué le 5 mars 1998 la dernière
révision technique et la personne qui aurait dű vérifier l’état technique du
camion le matin du 25 mars 1998, avant son départ de l’unité militaire.
Dans la mesure oů le sergent P.D. niait avoir effectivement réalisé la révision
technique du 23 janvier 1998, le tribunal ordonna également une enquęte sur la
véracité des informations figurant dans le carnet de bord concernant cette
révision.
Par un arręt du 8 mars 2001, le tribunal militaire territorial de
Bucarest rejeta le recours du parquet militaire contre le jugement du 9 janvier
2001.
Le procureur reprit les poursuites pénales,
réentendit les inculpés et les témoins et ordonna une nouvelle expertise du
camion.
Cette troisième expertise, datée du 28 septembre
2001, confirma en totalité la dynamique de l’accident telle qu’établie par l’expertise
du 16 septembre 1998. Selon l’expert, le camion s’était engagé dans
le carrefour au moment oů le feu vert était passé à l’orange. Après avoir
analysé le carnet de bord du camion, l’expert avait constaté, comme les deux
précédents, que le système de freinage n’avait plus été vérifié depuis le 12
novembre 1993, en méconnaissance d’un ordre du ministère de l’Intérieur qui
imposait une vérification détaillée du système de freinage tous les deux ans. Comme
ses confrères, il considéra que cette opération aurait dű ętre réalisée à l’occasion
de la révision technique du 23 janvier 1998 et qu’une simple
inspection visuelle ne permettait pas de déceler les défauts du système de
freinage.
Le 3 avril 2002, le parquet militaire de Brașov
décida le classement de l’affaire au motif que la révision technique du 23
janvier 1998 n’aurait pas permis de détecter le mauvais fonctionnement du
système de freinage et que de fausses informations concernant la révision du 5
mars 1998 auraient été inscrites dans le carnet de bord du camion, sans
intention de nuire, par un tiers, P.M.
Le 11 juillet 2002, le parquet militaire près le
tribunal militaire territorial de Bucarest fit droit à la plainte de la
requérante et renvoya l’affaire au parquet militaire de Brașov pour
complément d’information.
Le 10 avril 2003, après avoir entendu à nouveau
les inculpés et onze témoins, le parquet militaire de Brașov décida
le classement de l’affaire. Il estima que la situation pouvait donner lieu à
une réparation en vertu de la responsabilité délictuelle.
Le 14 aoűt 2003, le parquet militaire près le
tribunal militaire territorial de Bucarest fit une nouvelle fois droit à la
plainte de la requérante et renvoya l’affaire au parquet militaire de
Brașov pour complément d’information.
Le 27 octobre 2003, le parquet militaire de
Brașov prit une nouvelle décision de non-lieu, estimant qu’aucun des accusés
n’avait commis de faits pénalement répréhensibles.
Le 27 septembre 2004, le parquet militaire près le tribunal
militaire territorial de Brașov informa la requérante, par une simple
lettre non motivée, que sa plainte avait été rejetée.
La requérante introduisit auprès du tribunal
militaire de Cluj une plainte contre la décision de non-lieu.
Le 31 mars 2005, sa plainte fut déclarée irrecevable par un
jugement qui fut ensuite définitivement confirmé, le 13 octobre 2005, sur appel
de la requérante, par le tribunal militaire territorial de Bucarest.
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
La requérante allègue que l’enquęte sur les
circonstances du décès de sa mère n’a pas été effective. Elle invoque en
substance l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Le
droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que la requęte n’est pas
manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour
relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
Le Gouvernement met en avant le fait que l’enquęte
a débuté à l’initiative des autorités immédiatement après l’accident et que
toutes les preuves potentiellement utiles ont été recueillies et examinées. Il indique
aussi que l’enquęte a été menée de manière objective et sans que la qualité des
parties ait une quelconque influence sur son déroulement.
La requérante conteste la position du
Gouvernement et argue du fait que l’enquęte ne s’est pas déroulée avec
célérité, étant donné notamment que les témoins ont été réentendus plusieurs
fois et que trois expertises portant sur le męme objet ont été effectuées. Elle
soutient qu’à cause des carences de l’enquęte, les tribunaux ont dű
renvoyer le dossier au procureur, lequel lui a constamment refusé l’accès à
celui-ci. Elle relève aussi avoir dű attaquer à maintes reprises les décisions
de non-lieu et souligne que bien que le parquet supérieur lui ait donné gain de
cause, le procureur en question a maintenu chaque fois sa décision
initiale.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l’article 2 § 1 impose à l’Etat
le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation
pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant
sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner
les violations. Ladite obligation requiert, par implication, qu’une enquęte
officielle effective soit menée lorsqu’un individu perd la vie. Le but
essentiel de pareille enquęte est d’assurer la mise en śuvre effective des lois
internes qui protègent ce droit. L’enquęte doit permettre d’établir la cause du
décès et d’identifier et sanctionner les responsables. Il s’agit là d’une obligation
non de résultat mais de moyens ; les autorités doivent donc avoir pris les
mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que les preuves
concernant l’incident soient recueillies.
Toute déficience de l’enquęte affaiblissant sa
capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire
conclure qu’elle ne répond pas à cette norme. Une exigence de promptitude et de
diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir, notamment,
Havva Dudu
Esen c. Turquie
, n
o
45626/99, §§ 46-48,
20 juin 2006,
Pereira Henriques c. Luxembourg
, n
o
60255/00, §§ 56-60, 9 mai 2006,
Hugh Jordan c. Royaume‑Uni
,
n
o
24746/94, §§ 108, 136-140, CEDH 2001‑III
(extraits) et
Mahmut Kaya c. Turquie
, n
o
22535/93, §§106-107,
CEDH 2000‑III
).
Or, en l’espèce, l’information judiciaire a
débuté le 25 mars 1998 et n’a été clôturée que le 13 octobre 2005, à savoir sept
ans et sept mois plus tard. Qui plus est, elle s’est achevée par un non-lieu qui
a mis fin à la constitution de partie civile de la requérante sans que la question
de la responsabilité de l’accident ayant entraîné le décès de la mère de l’intéressée
eűt été élucidée, y compris sous l’aspect de la responsabilité objective des
autorités militaires, ce qui jette un doute sur la possibilité, pour celle-ci, d’obtenir
un dédommagement pour le préjudice subi (
Moldovan c. Roumanie
(n
o
2)
, n
os
41138/98 et 64320/01,
§§ 119-120, CEDH 2005‑VII (extraits)
).
La Cour estime que la durée de l’enquęte et les
renvois répétés dus à la façon dont elle s’est déroulée sont imputables aux
autorités.
En outre, dans des circonstances telles que celles de l’espèce,
oů il n’est pas contesté que l’accident a été causé par un camion militaire conduit
par un militaire dans l’exercice de ses fonctions, on aurait pu s’attendre à
une plus grande rigueur de la part des autorités dans leur enquęte sur les causes
et la recherche des responsables.
Pour sa part, la requérante a fait preuve de
diligence sans abuser des recours mis à sa disposition et ses plaintes répétées
contre les décisions de non-lieu ont toutes été accueillies. De surcroît, bien
que l’effectivité de l’enquęte doive ętre assurée par les autorités et non
reposer sur la vigilance de la partie civile, la Cour note que la requérante
est allée jusqu’à contester devant les tribunaux la décision de non-lieu dès
que le recours est devenu effectif, le 1
er
janvier 2004 (
Dumitru
Popescu c. Roumanie (n
o
1)
, n
o
49234/99,
§§ 43-45, 26 avril 2007
).
La Cour relève enfin qu’à l’époque des faits les
procureurs militaires étaient, au męme titre que les accusés, des militaires d’active
et qu’ils faisaient, à ce titre, partie de la structure militaire fondée sur le
principe de la subordination hiérarchique. Or, compte tenu notamment du fait
que le conducteur du camion se trouvait dans l’exercice de ses fonctions,
ce lien de nature institutionnelle s’est traduit, en l’espèce, par un manque d’indépendance
et d’impartialité du procureur militaire dans le traitement de l’enquęte (voir,
mutatis mutandis
,
Barbu Anghelescu c. Roumanie
, n
o
46430/99,
, 5 octobre 2004 ;
Bursuc c. Roumanie
, n
o
42066/98,
, 12 octobre 2004 ; et
Mantog c. Roumanie
, n
o
2893/02, § 69-70, 11 octobre 2007).
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure
que l’enquęte judiciaire menée en l’espèce ne saurait passer pour avoir été
effective.
Partant il y a en l’espèce violation de l’article 2 de la
Convention sous son volet procédural.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
La requérante réclame, au titre du préjudice
matériel, 1 500 euros (EUR) pour les frais funéraires, ainsi que
50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
Le Gouvernement s’oppose au remboursement des
frais funéraires et fait savoir que la famille de la victime a reçu après l’accident
une aide de 8 600 000 lei roumains (ROL) de la part de l’Etat ainsi
que 8 000 000 ROL de la part de D.D. pour couvrir le coűt des
obsèques. Il considère par ailleurs que les prétentions de la requérante au
titre du préjudice moral sont excessives et fait référence à la jurisprudence
de la Cour en la matière.
La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre
la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande
(
Pereira Henriques
, § 94 et
Hugh Jordan
,
, arręts précités)
. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à
la requérante 15 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
La requérante demande également 3 000 EUR
pour les honoraires d’avocat devant la Cour et 1 800 EUR pour les frais
engagés lors des visites à Strasbourg. Elle réclame en outre 1 500 EUR
pour les frais de procédure interne. Pour appuyer ses demandes, elle soumet notamment
des quittances attestant le paiement de 9 300 000 ROL à l’avocat
entre 1998 et 2002, et des justificatifs relatifs à des taxes postales d’un
montant de 1 049 529 ROL.
Le Gouvernement considère que les honoraires d’avocat
justifiés par la requérante s’élèvent à 342 EUR et prie la Cour de n’octroyer
que les frais réels, nécessaires et raisonnables.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure
oů se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable
de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et
des critères susmentionnés, la Cour, estime raisonnable la somme de 500 EUR tous
frais confondus et l’accorde à la requérante.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 2
de la Convention, sous son volet procédural ;
3.
Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante,
dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à
la date du règlement :
i) 15 000 EUR (quinze mille euros), pour dommage
moral, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ; et
ii) 500 EUR (cinq cents euros), pour frais et dépens,
plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt par la requérante ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2009,
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président