ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86610)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86610) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

VOICULESCU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

5325/03)

ARRĘT

3 février 2009

03/05/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Voiculescu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

Ann Power,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2009

,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

5325/03) dirigé contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat,

M

me

Anca Carmen Voiculescu (« la requérante »), a saisi la

Cour le 28 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la

Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

sur les circonstances du décès de sa mère, renversée par un camion

militaire mal entretenu alors qu’elle traversait la rue conformément au code de

la route, n’a pas été effective.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3

de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps

la recevabilité et le fond de l’affaire.

Brașov.

renversée par un camion alors qu’elle traversait un carrefour et que le

feu était vert pour les piétons. Le camion appartenait à une unité militaire et

était conduit par le sergent D.D., qui se rendait d’une unité militaire à

l’autre. La victime décéda.

26 et 27 mars 1998, à la suite de l’accident, faisaient état d’un dysfonctionnement

au niveau du système de freinage, des phares, des feux indicateurs de direction

et du klaxon.

la police.

du ministère de la Justice de la lenteur de l’enquęte.

au parquet militaire de Brașov, compétent pour poursuivre l’information

pénale en l’espèce.

partie civile et demanda l’audition de deux témoins.

le défaut du système de freinage était antérieur à l’accident, qu’il n’avait

pas été vérifié le 25 mars 1998 avant le départ du camion de l’unité militaire

et que, en raison de la vétusté du véhicule, la vérification du système de

freinage et du klaxon étaient impératifs lors des révisions techniques du

camion. L’expert estima que le camion s’était engagé dans le carrefour au

moment oů le feu orange était passé au rouge et qu’il roulait à 36 kilomètres à

l’heure. Etant donné que le klaxon ne fonctionnait pas, D.D. avait passé la

tęte par la fenętre du camion pour avertir les piétons qui traversaient la

rue au feu vert qu’il ne pouvait pas freiner. L’expert conclut que dans la

mesure oů le système de freinage et le klaxon ne fonctionnaient pas, l’accident

n’aurait pas pu ętre évité.

fit droit aux objections formulées par les accusés contre l’expertise et demanda

un nouveau rapport, qui lui fut présenté le 10 aoűt 1999.

Le deuxième expert estima qu’il était possible que le système de

freinage eűt fonctionné avec un certain degré d’efficacité impossible à

déterminer avant l’entrée du camion dans le carrefour, et que l’activation soudaine

et puissante du frein eűt entraîné un mauvais fonctionnement. Il estima aussi

que l’accident aurait pu ętre évité si le système de freinage avait été vérifié

lors des révisions techniques du véhicule.

parquet entendit D.D. à cinq reprises, ainsi que des témoins et des salariés de

la męme unité militaire que l’intéressé.

Brașov renvoya devant le tribunal, du chef d’homicide involontaire,

D.D. et P.D., le sergent qui, selon le carnet de bord du camion, avait procédé

à la révision technique de celui‑ci le 23 janvier 1998 sans vérifier le

système de freinage.

tribunal sa constitution de partie civile.

militaire de Cluj renvoya l’affaire au procureur militaire pour complément d’information.

Il jugea que les organes d’instruction devaient identifier la personne qui,

d’après le carnet de bord, avait effectué le 5 mars 1998 la dernière

révision technique et la personne qui aurait dű vérifier l’état technique du

camion le matin du 25 mars 1998, avant son départ de l’unité militaire.

Dans la mesure oů le sergent P.D. niait avoir effectivement réalisé la révision

technique du 23 janvier 1998, le tribunal ordonna également une enquęte sur la

véracité des informations figurant dans le carnet de bord concernant cette

révision.

Par un arręt du 8 mars 2001, le tribunal militaire territorial de

Bucarest rejeta le recours du parquet militaire contre le jugement du 9 janvier

2001.

réentendit les inculpés et les témoins et ordonna une nouvelle expertise du

camion.

2001, confirma en totalité la dynamique de l’accident telle qu’établie par l’expertise

du 16 septembre 1998. Selon l’expert, le camion s’était engagé dans

le carrefour au moment oů le feu vert était passé à l’orange. Après avoir

analysé le carnet de bord du camion, l’expert avait constaté, comme les deux

précédents, que le système de freinage n’avait plus été vérifié depuis le 12

novembre 1993, en méconnaissance d’un ordre du ministère de l’Intérieur qui

imposait une vérification détaillée du système de freinage tous les deux ans. Comme

ses confrères, il considéra que cette opération aurait dű ętre réalisée à l’occasion

de la révision technique du 23 janvier 1998 et qu’une simple

inspection visuelle ne permettait pas de déceler les défauts du système de

freinage.

décida le classement de l’affaire au motif que la révision technique du 23

janvier 1998 n’aurait pas permis de détecter le mauvais fonctionnement du

système de freinage et que de fausses informations concernant la révision du 5

mars 1998 auraient été inscrites dans le carnet de bord du camion, sans

intention de nuire, par un tiers, P.M.

tribunal militaire territorial de Bucarest fit droit à la plainte de la

requérante et renvoya l’affaire au parquet militaire de Brașov pour

complément d’information.

les inculpés et onze témoins, le parquet militaire de Brașov décida

le classement de l’affaire. Il estima que la situation pouvait donner lieu à

une réparation en vertu de la responsabilité délictuelle.

tribunal militaire territorial de Bucarest fit une nouvelle fois droit à la

plainte de la requérante et renvoya l’affaire au parquet militaire de

Brașov pour complément d’information.

Brașov prit une nouvelle décision de non-lieu, estimant qu’aucun des accusés

n’avait commis de faits pénalement répréhensibles.

Le 27 septembre 2004, le parquet militaire près le tribunal

militaire territorial de Brașov informa la requérante, par une simple

lettre non motivée, que sa plainte avait été rejetée.

militaire de Cluj une plainte contre la décision de non-lieu.

Le 31 mars 2005, sa plainte fut déclarée irrecevable par un

jugement qui fut ensuite définitivement confirmé, le 13 octobre 2005, sur appel

de la requérante, par le tribunal militaire territorial de Bucarest.

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

circonstances du décès de sa mère n’a pas été effective. Elle invoque en

substance l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :

« Le

droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »

manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour

relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Il convient donc de la déclarer recevable.

a débuté à l’initiative des autorités immédiatement après l’accident et que

toutes les preuves potentiellement utiles ont été recueillies et examinées. Il indique

aussi que l’enquęte a été menée de manière objective et sans que la qualité des

parties ait une quelconque influence sur son déroulement.

Gouvernement et argue du fait que l’enquęte ne s’est pas déroulée avec

célérité, étant donné notamment que les témoins ont été réentendus plusieurs

fois et que trois expertises portant sur le męme objet ont été effectuées. Elle

soutient qu’à cause des carences de l’enquęte, les tribunaux ont dű

renvoyer le dossier au procureur, lequel lui a constamment refusé l’accès à

celui-ci. Elle relève aussi avoir dű attaquer à maintes reprises les décisions

de non-lieu et souligne que bien que le parquet supérieur lui ait donné gain de

cause, le procureur en question a maintenu chaque fois sa décision

initiale.

le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation

pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant

sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner

les violations. Ladite obligation requiert, par implication, qu’une enquęte

officielle effective soit menée lorsqu’un individu perd la vie. Le but

essentiel de pareille enquęte est d’assurer la mise en śuvre effective des lois

internes qui protègent ce droit. L’enquęte doit permettre d’établir la cause du

décès et d’identifier et sanctionner les responsables. Il s’agit là d’une obligation

non de résultat mais de moyens ; les autorités doivent donc avoir pris les

mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que les preuves

concernant l’incident soient recueillies.

capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire

conclure qu’elle ne répond pas à cette norme. Une exigence de promptitude et de

diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir, notamment,

Havva Dudu

Esen c. Turquie

, n

o

45626/99, §§ 46-48,

20 juin 2006,

Pereira Henriques c. Luxembourg

, n

o

60255/00, §§ 56-60, 9 mai 2006,

Hugh Jordan c. Royaume‑Uni

,

n

o

(extraits) et

Mahmut Kaya c. Turquie

, n

o

22535/93, §§106-107,

).

débuté le 25 mars 1998 et n’a été clôturée que le 13 octobre 2005, à savoir sept

ans et sept mois plus tard. Qui plus est, elle s’est achevée par un non-lieu qui

a mis fin à la constitution de partie civile de la requérante sans que la question

de la responsabilité de l’accident ayant entraîné le décès de la mère de l’intéressée

eűt été élucidée, y compris sous l’aspect de la responsabilité objective des

autorités militaires, ce qui jette un doute sur la possibilité, pour celle-ci, d’obtenir

un dédommagement pour le préjudice subi (

Moldovan c. Roumanie

(n

o

2)

, n

os

41138/98 et 64320/01,

§§ 119-120, CEDH 2005‑VII (extraits)

).

renvois répétés dus à la façon dont elle s’est déroulée sont imputables aux

autorités.

En outre, dans des circonstances telles que celles de l’espèce,

oů il n’est pas contesté que l’accident a été causé par un camion militaire conduit

par un militaire dans l’exercice de ses fonctions, on aurait pu s’attendre à

une plus grande rigueur de la part des autorités dans leur enquęte sur les causes

et la recherche des responsables.

diligence sans abuser des recours mis à sa disposition et ses plaintes répétées

contre les décisions de non-lieu ont toutes été accueillies. De surcroît, bien

que l’effectivité de l’enquęte doive ętre assurée par les autorités et non

reposer sur la vigilance de la partie civile, la Cour note que la requérante

est allée jusqu’à contester devant les tribunaux la décision de non-lieu dès

que le recours est devenu effectif, le 1

er

janvier 2004 (

Dumitru

Popescu c. Roumanie (n

o

1)

, n

o

49234/99,

§§ 43-45, 26 avril 2007

).

procureurs militaires étaient, au męme titre que les accusés, des militaires d’active

et qu’ils faisaient, à ce titre, partie de la structure militaire fondée sur le

principe de la subordination hiérarchique. Or, compte tenu notamment du fait

que le conducteur du camion se trouvait dans l’exercice de ses fonctions,

ce lien de nature institutionnelle s’est traduit, en l’espèce, par un manque d’indépendance

et d’impartialité du procureur militaire dans le traitement de l’enquęte (voir,

mutatis mutandis

,

Barbu Anghelescu c. Roumanie

, n

o

46430/99,

Bursuc c. Roumanie

, n

o

42066/98,

Mantog c. Roumanie

, n

o

2893/02, § 69-70, 11 octobre 2007).

que l’enquęte judiciaire menée en l’espèce ne saurait passer pour avoir été

effective.

Partant il y a en l’espèce violation de l’article 2 de la

Convention sous son volet procédural.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

matériel, 1 500 euros (EUR) pour les frais funéraires, ainsi que

50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.

frais funéraires et fait savoir que la famille de la victime a reçu après l’accident

une aide de 8 600 000 lei roumains (ROL) de la part de l’Etat ainsi

que 8 000 000 ROL de la part de D.D. pour couvrir le coűt des

obsèques. Il considère par ailleurs que les prétentions de la requérante au

titre du préjudice moral sont excessives et fait référence à la jurisprudence

de la Cour en la matière.

la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande

(

Pereira Henriques

, § 94 et

Hugh Jordan

,

. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à

la requérante 15 000 EUR au titre du préjudice moral.

pour les honoraires d’avocat devant la Cour et 1 800 EUR pour les frais

engagés lors des visites à Strasbourg. Elle réclame en outre 1 500 EUR

pour les frais de procédure interne. Pour appuyer ses demandes, elle soumet notamment

des quittances attestant le paiement de 9 300 000 ROL à l’avocat

entre 1998 et 2002, et des justificatifs relatifs à des taxes postales d’un

montant de 1 049 529 ROL.

justifiés par la requérante s’élèvent à 342 EUR et prie la Cour de n’octroyer

que les frais réels, nécessaires et raisonnables.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure

oů se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable

de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et

des critères susmentionnés, la Cour, estime raisonnable la somme de 500 EUR tous

frais confondus et l’accorde à la requérante.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 2

de la Convention, sous son volet procédural ;

3.

Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante,

dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif

conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes

suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à

la date du règlement :

i)  15 000 EUR (quinze mille euros), pour dommage

moral, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ; et

ii)  500 EUR (cinq cents euros), pour frais et dépens,

plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt par la requérante ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2009,

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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