ÎCCJ, decizie (scj.ro #86598)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86598) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE
VLASIA GRIGORE
VASILESCU c. ROUMANIE
(Requęte n
o
60868/00)
ARRĘT
STRASBOURG
8 juin 2006
Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vlasia Grigore Vasilescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
C.L.
Rozakis
,
président
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M
me
N.
Vajić
,
MM.
A.
Kovler
,
D.
Spielmann,
S.E.
Jebens,
juges
,
et de M.
S.
Nielsen,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 18 mai 2006,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se
trouve une requęte (n
o
60868/00) dirigée contre la Roumanie et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Vlasia Grigore Vasilescu (« le
requérant »), a saisi la Cour le 21 avril 2000 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
Le gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. B. Aurescu,
puis par M
me
B. Rămășcanu, du ministère des
Affaires étrangères.
Le requérant alléguait, sous l’angle
de l’article 6 § 1 de la Convention, une atteinte à son droit d’accès à un
tribunal en raison du rejet d’une action en revendication d’un immeuble. Il y
voyait également une atteinte à son droit au respect de ses biens, sous l’angle
de l’article 1 du Protocole n
o
1.
La requęte a été attribuée à la deuxième
section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de
celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Le 1
er
novembre 2004,
la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente requęte a été attribuée à la première section ainsi remaniée
(article 52 § 1).
Par une décision du 26 mai 2005,
la chambre a déclaré la requęte partiellement recevable.
Le Gouvernement a déposé des
observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du
règlement), mais non le requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est un
ressortissant roumain, né en 1938 et résidant à Bucarest.
Par un contrat conclu en 1940,
les parents du requérant achetèrent un bien immobilier composé d’un bâtiment et
d’un terrain de 15 000 m
2
, situés dans le périmètre de la
commune de Voluntari. L’immeuble fut occupé en 1945 par l’armée soviétique.
Après le départ des troupes soviétiques, en 1958, l’immeuble fut repris par les
autorités locales.
A. L’action en revendication de propriété
Après le changement de régime
politique roumain en 1989, le requérant entreprit plusieurs démarches auprès
des autorités locales pour obtenir la restitution du bien immobilier
susmentionné. Il demanda à la mairie de Voluntari des précisions sur le régime
juridique du bien et sur le titre de propriété de l’Etat.
Par une lettre du 24 février
1994, la mairie de Voluntari l’informa qu’entre 1958 et 1965, l’immeuble avait
été en possession du ministère de la Défense, puis de l’école de la commune.
Elle mentionnait aussi que « le 31 décembre 1966, en vertu d’un
procès-verbal enregistré sous le n
o
6 002, le bâtiment et un
terrain de 1 500 m
2
étaient devenus, en application des décrets
n
os
218/1960 et 712/1966, propriété de la mairie ». En tout
état de cause, la mairie estimait qu’elle était devenue propriétaire du bien
par prescription acquisitive en raison d’une possession de plus de quarante
ans.
A la suite de cette lettre, le
requérant contesta l’existence du
procès-verbal n
o
6 002/1966 et déposa auprès du parquet une
plainte contre le secrétaire de la mairie pour faux et abus. Au cours de l’enquęte,
le parquet rendit trois ordonnances de non-lieu qui furent ensuite annulées par
le parquet près la Cour supręme de Justice à la suite de plaintes du requérant.
Par une lettre du 8 janvier
1997, la mairie de Voluntari informa le requérant qu’elle n’était en possession
d’aucun document attestant de la modalité du transfert du bien litigieux dans
le patrimoine de l’Etat.
Se prévalant de la loi n
o
112/1995 sur la situation juridique de certains biens immobiliers à usage d’habitation,
le requérant demanda la restitution de l’immeuble. Par une décision du 18 juin
1997, la commission pour l’application de cette loi rejeta sa demande au motif
que le bien était devenu propriété de l’Etat sans titre valable et que, dès
lors, les dispositions de la loi précitée ne lui étaient pas applicables.
En 1997, le requérant et sa
mère saisirent en vertu des articles 480 et suivants du code civil le tribunal
de première instance de Buftea d’une action en revendication à l’encontre de la
mairie de Voluntari, du Conseil départemental d’Ilfov et d’autres personnes qui
utilisaient diverses parcelles du terrain litigieux.
Par un jugement du 26 juin
1998, le tribunal estima que l’Etat avait pris possession du bien sans titre et
ordonna sa restitution au requérant et à sa mère. La mairie de Voluntari fit
appel de ce jugement, alléguant que le bien était devenu légalement propriété
de l’Etat en vertu des décrets n
os
218/1960 et 712/1966. Dans
un mémoire en défense, le requérant, invoquant la décision du 13 juillet 1993
de la Cour supręme de Justice constatant l’inconstitutionnalité des décrets en
cause, argua du fait que ceux-ci n’avaient pas opéré un transfert de propriété
valable.
Par un arręt du 8 février 1999,
le tribunal départemental de Bucarest accueillit l’appel. Il jugea que la
mairie était propriétaire du bien revendiqué, en considérant notamment
que :
« Il
ressort des pièces versées au dossier, ainsi que de la demande d’introduction
de l’instance que le terrain et les constructions revendiqués sont administrés
depuis 1965 par la mairie de Voluntari, une partie étant occupée par le siège
de la mairie et d’autres par les autres parties défenderesses, en vertu de
contrats de bail conclus avec la mairie.
D’après l’article
36 de la loi n
o
18/1991, les terrains appartenant à l’Etat, situés
dans des localités et administrés par les mairies, ont été transférés dans le
patrimoine des communes.
Au regard
de cette disposition, le jugement du tribunal de première instance concluant
que la mairie détenait l’immeuble sans titre valable, est mal fondé (...)
Un argument
supplémentaire est tiré de l’article 3 § 4 de la loi n
o
213/1998 en
vertu duquel (...) les biens qui sont mentionnés au troisième point de la liste
annexe à la loi, à savoir les bâtiments utilisés comme siège du conseil local
et de la mairie, ainsi que les terrains afférents, font partie du domaine
public des communes, des villes et des chefs-lieux des départements (...) »
Le requérant et sa mère
formèrent un recours contre cet arręt. Ils firent valoir que le tribunal départemental
avait rendu sa décision en s’appuyant sur une seule preuve, à savoir la lettre
de la mairie de Voluntari du 24 février 1994. Or, les allégations
contenues dans cette lettre avaient été infirmées par la lettre de 1997 de la
męme mairie. Ils affirmèrent aussi que le tribunal départemental avait commis
de graves erreurs dans l’application et l’interprétation des deux lois
précitées : bien que l’article 36 § 1 de la
loi n
o
18/1991
attribuait à la commune les terrains qui avaient appartenu à l’Etat, le
paragraphe 5 du męme article précisait que les terrains qui étaient devenus
propriété de l’Etat en vertu du décret n
o
712/1966, ce qui
était le cas selon la mairie, devaient ętre restitués aux anciens
propriétaires. Quant à la loi n
o
213/1998 sur le domaine public, ils
soulignèrent que son article 6 disposait que le domaine public n’englobait que
les immeubles qui étaient devenus propriété d’Etat en vertu d’un titre valable
et que c’était aux tribunaux d’établir la validité du titre de l’Etat, ce que
le tribunal départemental avait omis de faire.
Par un arręt du 13 décembre
1999, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours et confirma le bien-fondé
de la décision du tribunal départemental, dans les termes suivants :
« Les
renvois aux dispositions de l’article 36 de la loi n
o
18/1991 et au
troisième point de la liste annexe à la loi n
o
213/1998 sont
corrects dès lors que le tribunal départemental a jugé que les biens litigieux
se trouvent dans le patrimoine de l’Etat.
Le tribunal
a examiné les pièces mentionnées par les plaignants dans leurs recours, mais il
les a écartées à juste titre parce qu’une situation contraire résultait d’autres
pièces.
Les faits
ont été correctement établis par la juridiction d’appel, en tenant compte de la
lettre du 24 février 1994 qui attestait qu’entre 1958 et 1965 le terrain était
la possession de l’école locale qui l’avait reçu du ministère de la
Défense ; par un procès-verbal du 26 avril 1965, l’immeuble a été repris
par le Conseil local de Voluntari et, par le procès-verbal n
o
6002
du 31 décembre 1966, le bien composé de constructions d’une superficie de 588 m
2
et d’un terrain de 1500 m
2
a été transféré dans le patrimoine
du conseil local de Voluntari, en vertu de l’article III du décret n
o
218/1960
et du décret n
o
712/1966.
Le fait
que par la lettre du 8 janvier 1997 la mairie de Voluntari affirmait qu’elle n’était
en possession d’aucun document concernant la modalité du transfert du bien dans
le patrimoine de l’Etat ne signifie pas que ce transfert n’avait pas eu lieu (...)
S’agissant
de la décision de la commission d’application de la loi n
o
112/1995,
(...) elle ne peut pas ętre investie de l’autorité de la chose jugée à l’égard
du régime juridique de l’immeuble. »
A une date non précisée, se
fondant sur une lettre du 6 octobre 2000 par laquelle le parquet
local l’informait que le procès-verbal n
o
6 002 du
31 décembre 1966 n’existait pas, le requérant introduisit une action en
révision de l’arręt du 13 décembre 1999. Son action fut rejetée par la cour d’appel
de Bucarest, au motif que la décision du parquet était postérieure à l’arręt de
la cour d’appel de Bucarest du 13 décembre 1999.
B. L’action en restitution de la propriété fondée sur
la loi n
o
10/2001
Les 10 aoűt 2001 et 20 janvier
2004, le requérant et sa mère demandèrent la restitution du bien immobilier
litigieux auprès de la commission locale d’application de la loi n
o
10/2001 sur la situation juridique de certains immeubles abusivement
nationalisés.
Sur proposition de la
commission, par une décision du 24 mai 2004, le maire de la commune de
Voluntari restitua au requérant une partie du bien, à savoir un terrain de 5 425
m
2
et les constructions qui s’y trouvaient.
Par un contrat du 10 mars 2005,
le requérant vendit à la mairie de Voluntari le terrain et les constructions
afférentes pour un prix total de 488 913 euros.
Pour le reste du terrain litigieux,
à savoir la différence jusqu’à 15 000 m
2
, une procédure
administrative de restitution est en cours.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Code civil
Art
480
« La
propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus
absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements. »
Art
481
« Nul
ne peut ętre contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité
publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
B. Décret n
o
218/1960 sur la prescription
extinctive
Article
III
« Le
droit à la restitution d’un bien entré, avant la publication du présent décret,
en possession de l’Etat (...) en l’absence de titre (...) est prescrit après
une période de deux ans courant à partir de la date de l’entrée en possession (...) »
C. Décret n
o
712/1966 sur les biens
concernés par l’article III du décret 218/1960
« Les
biens qui entrent dans la catégorie prévue à l’article III du décret n
o
218/1960 (...) et qui se trouvent en possession d’une organisation socialiste,
sont considérés comme propriété de l’Etat à partir de la date de leur entrée en
possession de l’Etat ou d’une autre organisation socialiste (...) »
D. Loi n
o
18/1991 sur les terrains
agricoles
Article
36
« 1. Les
terrains propriété de l’Etat, situés dans des localités et qui se trouvent au
moment de la promulgation de cette loi sous l’administration des mairies,
deviennent propriété des communes ou des villes (...)
Les
terrains non construits (...) qui se trouvent sous administration des mairies
et qui sont considérés propriété de l’Etat par application des dispositions du
décret n
o
712/1966, seront restitués aux anciens propriétaires
ou à leurs héritiers, selon le cas, sur demande (...) »
E. Loi n
o
213 du 24 novembre 1998 sur le
domaine public et son régime juridique
Article
3 § 4
« Les
biens mentionnés au troisième point de la liste annexe à la loi [
les
terrains et les bâtiments constituant le siège du Conseil local et de la mairie
],
ainsi que ceux déclarés d’usage ou d’intéręt public par le Conseil local
constituent le domaine public des communes, des villes et des chefs-lieux des
départements. »
Article
6
« 1. Font
également partie du domaine public ou privé de l’Etat ou des autres structures
administratives, les biens acquis par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le
22 décembre 1989, pour autant qu’ils sont entrés dans le patrimoine
de l’Etat en vertu d’un titre, c’est-à-dire dans le respect de la Constitution,
des traités internationaux auxquels la Roumanie était partie et des lois en
vigueur à la date à laquelle les biens en question sont entrés dans le
patrimoine de l’Etat.
Hormis
le cas oů leur situation se trouve régie par les lois spéciales de réparation,
les biens détenus par l’Etat sans titre valable, y compris ceux qui ont été
acquis par suite d’un vice du consentement, peuvent ętre revendiqués par les
anciens propriétaires ou leurs héritiers.
Les
tribunaux sont compétents pour apprécier la validité du titre. »
F. Jurisprudence de la Cour supręme de Justice
Arręts des 8 juin et 13 juillet 1993
Dans des affaires ayant pour
objet la revendication des immeubles nationalisés pendant le régime communiste,
la Cour supręme devait examiner les recours en annulation introduits par le
procureur général contre des décisions définitives constatant l’illégalité de
la nationalisation de ces immeubles. Le procureur faisait valoir que les
immeubles litigieux étaient devenus propriété de l’Etat en vertu des décrets n
os
218/1960 et 712/1966 et que les juridictions n’étaient pas compétentes pour
trancher les actions en revendication.
Tout en rejetant les recours du
procureur, la Cour supręme a constaté l’inconstitutionnalité des décrets en
cause par rapport aux Constitutions de 1952, 1965 et 1991. Par conséquent, elle
a estimé que ces décrets ne pouvaient pas transférer valablement la propriété
privée dans le patrimoine de l’Etat et que, dès lors, les propriétaires des
immeubles nationalisés en vertu de ces décrets n’en avaient jamais perdu la
propriété. Quant à l’impossibilité pour les juridictions de trancher les
actions en revendication, la Cour a estimé qu’un tel refus constituait un déni
de justice.
Arręt du 28 septembre 1998
Le 28 septembre 1998, la Cour
supręme de justice, statuant toutes chambres réunies, a décidé à l’unanimité
que les tribunaux étaient compétents pour trancher les litiges concernant les
atteintes au droit de propriété commises entre 1944 et 1989.
Arręt du 10 novembre 1999
Dans une affaire ayant
également pour objet la revendication d’un immeuble nationalisé pendant le
régime communiste, la Cour supręme a confirmé de nouveau sa jurisprudence en
vertu de laquelle l’Etat ne pouvait pas se fonder sur les décrets n
os
218/1960 et 712/1966 pour alléguer un transfert de propriété valable d’un
immeuble dans son patrimoine.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Le requérant allègue une
méconnaissance de son droit d’accès à un tribunal en raison du rejet de son action
en revendication sans que les tribunaux analysent la validité du titre de
propriété dont l’État se prévalait. Il invoque l’article 6 § 1 de la
Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Arguments des parties
Le Gouvernement rappelle d’emblée
la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, lorsqu’elle vérifie la
conformité d’une procédure interne à l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour
n’est pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction nationale.
En l’espèce, il considère que
la procédure a offert au requérant l’occasion de présenter sa cause dans des
conditions qui ne l’ont pas placé dans une situation désavantageuse par rapport
aux autres parties et que les juridictions internes ont examiné toutes les
questions essentielles pour la cause, prononçant des solutions en conformité
avec la loi roumaine applicable.
A cet égard, le Gouvernement
souligne que la cour d’appel a jugé que l’immeuble litigieux était devenu
propriété de l’Etat par le biais de la loi, à savoir les décrets n
os
218/1960
et 712/1966.
Le Gouvernement relève que les
juridictions internes, examinant les arguments des parties, ont constaté qu’à
la suite des deux décrets susmentionnés, le requérant avait perdu son droit de
propriété sur l’immeuble litigieux et ont par conséquent rejeté son action.
Enfin, s’agissant de la
caducité des décrets n
os
218/1960 et 712/1966, le Gouvernement
considère que le tribunal départemental et la cour d’appel de Bucarest n’étaient
pas tenus de suivre la jurisprudence de la Cour supręme de Justice qui avait
constaté l’inconstitutionnalité de ces décrets dès lors qu’elle n’était pas
opposable
erga omnes.
Le requérant souligne que les
décrets n
os
218/1960 et 712/1966 mentionnés dans la lettre de 1994
de la mairie de Voluntari comme base légale du transfert du bien dans le
patrimoine de l’Etat, avaient été déclarés inconstitutionnels par l’arręt du 13
juillet 1993 de la Cour supręme de Justice. Dès lors, il estime qu’en rejetant
son action, le tribunal départemental et la cour d’appel de Bucarest ont
arbitrairement méconnu cette jurisprudence, ainsi que d’autres pièces du
dossier qui prouvaient l’absence de titre de propriété valable de l’Etat.
En outre, il allègue que c’est
à tort que les juridictions internes ont considéré que le titre de l’Etat sur l’immeuble
litigieux se trouvait confirmé par les dispositions des lois n
os
18/1991 et 213/1998, dès lors que le paragraphe 5 de l’article 36 de la loi n
o
18/1991 et l’article 6 de la loi n
o
213/1998 prévoient
respectivement la restitution des biens nationalisés en vertu du décret n
o
712/1966 et la compétence des tribunaux internes pour vérifier la validité du
titre de propriété de l’Etat.
B. Appréciation
de la Cour
La Cour rappelle d’emblée que s’il ne lui
appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par des juridictions nationales, elle doit s’assurer que leur
interprétation de la législation interne et des preuves n’est pas entachée d’arbitraire,
ce qui serait de nature à porter atteinte à l’équité de la procédure (voir,
entre autres,
Tejedor García c. Espagne
, arręt du 16 décembre
1997,
Recueil des arręts et décisions
1997‑VIII, p. 2796, §
31 ;
Brualla Gómez de la Torre c. Espagne
, arręt du
19 décembre 1997,
Recueil
1997‑VIII, p. 2796, §§ 31 et
32 ;
Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne
[GC], n
o
42527/98,
§§ 49 et 50 , CEDH 2001‑VIII).
Par ailleurs, bien que l’article 6 § 1 de la
Convention ne réglemente pas l’admissibilité et la force probante des moyens,
arguments et offres de preuve des parties, il institue à la charge des
tribunaux une obligation de se livrer à leur examen effectif, sauf à en
apprécier la pertinence (
Van de Hurk c. Pays-Bas
, arręt du 19 avril
1994, série A n
o
288, p. 19, § 59).
Sans exiger une réponse détaillée à chaque
argument du plaignant, cette obligation présuppose, tout de męme, que la partie
lésée puisse s’attendre à une réponse spécifique et explicite aux moyens
décisifs pour l’issue de la procédure en cause (voir,
Ruiz Torija
et
Hiro Balani c. Espagne
, arręts du 9 décembre 1994, série A n
os
303-A et 303-B, p. 12, §§ 29 et 30, et pp. 29 et 30, §§ 27 et 28).
En l’espèce, la Cour observe que le requérant a
opposé à l’argument de la mairie de Voluntari, qui invoquait les décrets n
os
218/1960
et 712/1966 pour justifier la validité de son titre de propriété, le moyen tiré
de l’inconstitutionnalité de ces décrets, constatée par la Cour supręme de
Justice dans un arręt de 1993. A cet égard, la Cour relève que selon la
jurisprudence constante de la Cour supręme de Justice, l’État ne pouvait pas
invoquer les décrets n
os
218/1960 et 712/1966 pour valider un
transfert de propriété.
Toutefois, le tribunal départemental et la cour d’appel
ont accueilli la thèse de la mairie et, sans se prononcer quant à l’inconstitutionnalité
des décrets précités, ont jugé qu’après la confiscation du bien en 1945, l’Etat
en était devenu propriétaire en vertu de ces décrets et que les dispositions
des lois n
os
18/1991 et 213/1998 confirmaient son titre de
propriété.
La Cour relève qu’il ne lui appartient pas d’examiner
le bien-fondé du moyen tiré de l’inconstitutionnalité des décrets n
os
218/1960
et 712/1966, une telle tâche incombant aux juridictions nationales. Cependant,
elle note que pareil examen était décisif pour l’issue de la procédure. En
effet, si le tribunal départemental ou la cour d’appel avaient jugé ce moyen fondé,
ils auraient nécessairement dű constater l’absence d’un transfert de propriété
valable et condamner l’Etat à restituer au requérant le bien litigieux.
L’examen de ce moyen était d’autant plus justifié
que l’article 36 § 5 de la loi n
o
18/1991 dispose la restitution des
biens nationalisés en vertu du décret n
o
712/1966. De plus, l’article
6 de la loi n
o
213/1998 exige un contrôle judiciaire de la
constitutionnalité des transferts des biens dans le patrimoine de l’Etat
intervenus entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989. Or, force est
de constater qu’un tel contrôle n’a pas eu lieu en l’espèce.
Compte tenu de l’incidence décisive du moyen tiré
de l’inconstitutionnalité des décrets n
os
218/1960 et 712/1966,
la Cour estime qu’il exigeait de la part du tribunal départemental et de la
cour d’appel une réponse spécifique et explicite. Faute de cette dernière, il
est impossible de savoir si ces juridictions l’ont simplement négligé ou bien
si elles ont voulu le rejeter et dans cette dernière hypothèse, pour quelles
raisons (voir,
mutatis mutandis
,
Ruiz Torija
et
Hiro Balani,
précités,
p. 12, § 30 et p. 30, § 28).
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que
la cause du requérant dans la procédure de revendication n’a pas été entendue
équitablement.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Le requérant s’estime victime d’une violation
continue de son droit de propriété depuis 1945, date de l’occupation illégale
par l’Etat de l’immeuble appartenant à ses parents. Il invoque l’article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention, aux termes duquel :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
Le Gouvernement fait valoir que l’article 1 du
Protocole n
o
1 n’est pas applicable en l’espèce, le requérant n’ayant
ni un « bien actuel » ni « une espérance légitime », au
sens de la jurisprudence constante des organes de la Convention, d’obtenir la
restitution du bien.
Le requérant maintient qu’il n’a jamais perdu son
droit de propriété sur l’immeuble litigieux car l’État a exercé une possession
fondée sur la violence.
La Cour relève que ce grief est directement lié
au grief examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à ses
conclusions sur le terrain de ce dernier article, la Cour ne saurait spéculer
sur ce qu’eűt été l’issue de l’action en revendication si les exigences du
droit à un procès équitable avait été respectées devant les tribunaux internes.
Dès lors, elle estime qu’il n’y a lieu de statuer
ni sur l’existence d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole
n
o
1 ni sur le bien-fondé du grief tiré de cet article (voir,
mutatis
mutandis
, entre autres,
Glod c. Roumanie
, n
o
41134/98,
, 16 septembre 2003 et
Albina c. Roumanie
, n
o
57808/00,
, 28 avril 2005).
III. SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux
termes de l
’
article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
Le requérant n’a présenté, après la décision sur
la recevabilité, aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti
bien que, par deux lettres des 31 mai et 7 septembre 2005, son attention fűt
attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande
de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit ętre
exposée dans les observations écrites sur le fond.
Partant, étant donné l’absence de réponse dans les
délais fixés, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre
de l’article 41 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention ;
2.
Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y
a eu violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de
somme au titre de l’article 41 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2006 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sřren
Nielsen
Christos
Rozakis
Greffier Président