ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86598)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86598) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

VASILESCU c. ROUMANIE

(Requęte n

o

60868/00)

ARRĘT

8 juin 2006

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44

En l’affaire Vlasia Grigore Vasilescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme

(première section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

C.L.

Rozakis

,

président

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M

me

N.

Vajić

,

MM.

A.

Kovler

,

D.

Spielmann,

S.E.

Jebens,

juges

,

et de M.

S.

Nielsen,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil

le 18 mai 2006,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette

dernière date :

trouve une requęte (n

o

60868/00) dirigée contre la Roumanie et dont un

ressortissant de cet Etat, M. Vlasia Grigore Vasilescu (« le

requérant »), a saisi la Cour le 21 avril 2000 en vertu de l’article 34 de

la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

(« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. B. Aurescu,

puis par M

me

Affaires étrangères.

de l’article 6 § 1 de la Convention, une atteinte à son droit d’accès à un

tribunal en raison du rejet d’une action en revendication d’un immeuble. Il y

voyait également une atteinte à son droit au respect de ses biens, sous l’angle

de l’article 1 du Protocole n

o

1.

section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de

celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la

Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

er

novembre 2004,

la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement).

La présente requęte a été attribuée à la première section ainsi remaniée

(article 52 § 1).

la chambre a déclaré la requęte partiellement recevable.

observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du

règlement), mais non le requérant.

ressortissant roumain, né en 1938 et résidant à Bucarest.

les parents du requérant achetèrent un bien immobilier composé d’un bâtiment et

d’un terrain de 15 000 m

2

, situés dans le périmètre de la

commune de Voluntari. L’immeuble fut occupé en 1945 par l’armée soviétique.

Après le départ des troupes soviétiques, en 1958, l’immeuble fut repris par les

autorités locales.

politique roumain en 1989, le requérant entreprit plusieurs démarches auprès

des autorités locales pour obtenir la restitution du bien immobilier

susmentionné. Il demanda à la mairie de Voluntari des précisions sur le régime

juridique du bien et sur le titre de propriété de l’Etat.

1994, la mairie de Voluntari l’informa qu’entre 1958 et 1965, l’immeuble avait

été en possession du ministère de la Défense, puis de l’école de la commune.

Elle mentionnait aussi que « le 31 décembre 1966, en vertu d’un

procès-verbal enregistré sous le n

o

6 002, le bâtiment et un

terrain de 1 500 m

2

étaient devenus, en application des décrets

n

os

218/1960 et 712/1966, propriété de la mairie ». En tout

état de cause, la mairie estimait qu’elle était devenue propriétaire du bien

par prescription acquisitive en raison d’une possession de plus de quarante

ans.

requérant contesta l’existence du

procès-verbal n

o

6 002/1966 et déposa auprès du parquet une

plainte contre le secrétaire de la mairie pour faux et abus. Au cours de l’enquęte,

le parquet rendit trois ordonnances de non-lieu qui furent ensuite annulées par

le parquet près la Cour supręme de Justice à la suite de plaintes du requérant.

1997, la mairie de Voluntari informa le requérant qu’elle n’était en possession

d’aucun document attestant de la modalité du transfert du bien litigieux dans

le patrimoine de l’Etat.

o

112/1995 sur la situation juridique de certains biens immobiliers à usage d’habitation,

le requérant demanda la restitution de l’immeuble. Par une décision du 18 juin

1997, la commission pour l’application de cette loi rejeta sa demande au motif

que le bien était devenu propriété de l’Etat sans titre valable et que, dès

lors, les dispositions de la loi précitée ne lui étaient pas applicables.

mère saisirent en vertu des articles 480 et suivants du code civil le tribunal

de première instance de Buftea d’une action en revendication à l’encontre de la

mairie de Voluntari, du Conseil départemental d’Ilfov et d’autres personnes qui

utilisaient diverses parcelles du terrain litigieux.

1998, le tribunal estima que l’Etat avait pris possession du bien sans titre et

ordonna sa restitution au requérant et à sa mère. La mairie de Voluntari fit

appel de ce jugement, alléguant que le bien était devenu légalement propriété

de l’Etat en vertu des décrets n

os

218/1960 et 712/1966. Dans

un mémoire en défense, le requérant, invoquant la décision du 13 juillet 1993

de la Cour supręme de Justice constatant l’inconstitutionnalité des décrets en

cause, argua du fait que ceux-ci n’avaient pas opéré un transfert de propriété

valable.

le tribunal départemental de Bucarest accueillit l’appel. Il jugea que la

mairie était propriétaire du bien revendiqué, en considérant notamment

que :

« Il

ressort des pièces versées au dossier, ainsi que de la demande d’introduction

de l’instance que le terrain et les constructions revendiqués sont administrés

depuis 1965 par la mairie de Voluntari, une partie étant occupée par le siège

de la mairie et d’autres par les autres parties défenderesses, en vertu de

contrats de bail conclus avec la mairie.

D’après l’article

36 de la loi n

o

18/1991, les terrains appartenant à l’Etat, situés

dans des localités et administrés par les mairies, ont été transférés dans le

patrimoine des communes.

Au regard

de cette disposition, le jugement du tribunal de première instance concluant

que la mairie détenait l’immeuble sans titre valable, est mal fondé (...)

Un argument

supplémentaire est tiré de l’article 3 § 4 de la loi n

o

213/1998 en

vertu duquel (...) les biens qui sont mentionnés au troisième point de la liste

annexe à la loi, à savoir les bâtiments utilisés comme siège du conseil local

et de la mairie, ainsi que les terrains afférents, font partie du domaine

public des communes, des villes et des chefs-lieux des départements (...) »

formèrent un recours contre cet arręt. Ils firent valoir que le tribunal départemental

avait rendu sa décision en s’appuyant sur une seule preuve, à savoir la lettre

de la mairie de Voluntari du 24 février 1994. Or, les allégations

contenues dans cette lettre avaient été infirmées par la lettre de 1997 de la

męme mairie. Ils affirmèrent aussi que le tribunal départemental avait commis

de graves erreurs dans l’application et l’interprétation des deux lois

précitées : bien que l’article 36 § 1 de la

loi n

o

18/1991

attribuait à la commune les terrains qui avaient appartenu à l’Etat, le

paragraphe 5 du męme article précisait que les terrains qui étaient devenus

propriété de l’Etat en vertu du décret n

o

712/1966, ce qui

était le cas selon la mairie, devaient ętre restitués aux anciens

propriétaires. Quant à la loi n

o

213/1998 sur le domaine public, ils

soulignèrent que son article 6 disposait que le domaine public n’englobait que

les immeubles qui étaient devenus propriété d’Etat en vertu d’un titre valable

et que c’était aux tribunaux d’établir la validité du titre de l’Etat, ce que

le tribunal départemental avait omis de faire.

1999, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours et confirma le bien-fondé

de la décision du tribunal départemental, dans les termes suivants :

« Les

renvois aux dispositions de l’article 36 de la loi n

o

18/1991 et au

troisième point de la liste annexe à la loi n

o

213/1998 sont

corrects dès lors que le tribunal départemental a jugé que les biens litigieux

se trouvent dans le patrimoine de l’Etat.

Le tribunal

a examiné les pièces mentionnées par les plaignants dans leurs recours, mais il

les a écartées à juste titre parce qu’une situation contraire résultait d’autres

pièces.

Les faits

ont été correctement établis par la juridiction d’appel, en tenant compte de la

lettre du 24 février 1994 qui attestait qu’entre 1958 et 1965 le terrain était

la possession de l’école locale qui l’avait reçu du ministère de la

Défense ; par un procès-verbal du 26 avril 1965, l’immeuble a été repris

par le Conseil local de Voluntari et, par le procès-verbal n

o

6002

du 31 décembre 1966, le bien composé de constructions d’une superficie de 588 m

2

et d’un terrain de 1500 m

2

a été transféré dans le patrimoine

du conseil local de Voluntari, en vertu de l’article III du décret n

o

218/1960

et du décret n

o

712/1966.

Le fait

que par la lettre du 8 janvier 1997 la mairie de Voluntari affirmait qu’elle n’était

en possession d’aucun document concernant la modalité du transfert du bien dans

le patrimoine de l’Etat ne signifie pas que ce transfert n’avait pas eu lieu (...)

S’agissant

de la décision de la commission d’application de la loi n

o

112/1995,

(...) elle ne peut pas ętre investie de l’autorité de la chose jugée à l’égard

du régime juridique de l’immeuble. »

fondant sur une lettre du 6 octobre 2000 par laquelle le parquet

local l’informait que le procès-verbal n

o

6 002 du

31 décembre 1966 n’existait pas, le requérant introduisit une action en

révision de l’arręt du 13 décembre 1999. Son action fut rejetée par la cour d’appel

de Bucarest, au motif que la décision du parquet était postérieure à l’arręt de

la cour d’appel de Bucarest du 13 décembre 1999.

la loi n

o

10/2001

2004, le requérant et sa mère demandèrent la restitution du bien immobilier

litigieux auprès de la commission locale d’application de la loi n

o

10/2001 sur la situation juridique de certains immeubles abusivement

nationalisés.

commission, par une décision du 24 mai 2004, le maire de la commune de

Voluntari restitua au requérant une partie du bien, à savoir un terrain de 5 425

m

2

et les constructions qui s’y trouvaient.

le requérant vendit à la mairie de Voluntari le terrain et les constructions

afférentes pour un prix total de 488 913 euros.

à savoir la différence jusqu’à 15 000 m

2

, une procédure

administrative de restitution est en cours.

Art

480

« La

propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus

absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les

règlements. »

Art

481

« Nul

ne peut ętre contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité

publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »

o

218/1960 sur la prescription

extinctive

Article

III

« Le

droit à la restitution d’un bien entré, avant la publication du présent décret,

en possession de l’Etat (...) en l’absence de titre (...) est prescrit après

une période de deux ans courant à partir de la date de l’entrée en possession (...) »

o

712/1966 sur les biens

concernés par l’article III du décret 218/1960

« Les

biens qui entrent dans la catégorie prévue à l’article III du décret n

o

218/1960 (...) et qui se trouvent en possession d’une organisation socialiste,

sont considérés comme propriété de l’Etat à partir de la date de leur entrée en

possession de l’Etat ou d’une autre organisation socialiste (...) »

o

18/1991 sur les terrains

agricoles

Article

36

« 1.  Les

terrains propriété de l’Etat, situés dans des localités et qui se trouvent au

moment de la promulgation de cette loi sous l’administration des mairies,

deviennent propriété des communes ou des villes (...)

terrains non construits (...) qui se trouvent sous administration des mairies

et qui sont considérés propriété de l’Etat par application des dispositions du

décret n

o

712/1966, seront restitués aux anciens propriétaires

ou à leurs héritiers, selon le cas, sur demande (...) »

o

213 du 24 novembre 1998 sur le

domaine public et son régime juridique

Article

3 § 4

« Les

biens mentionnés au troisième point de la liste annexe à la loi [

les

terrains et les bâtiments constituant le siège du Conseil local et de la mairie

],

ainsi que ceux déclarés d’usage ou d’intéręt public par le Conseil local

constituent le domaine public des communes, des villes et des chefs-lieux des

départements. »

Article

6

« 1.  Font

également partie du domaine public ou privé de l’Etat ou des autres structures

administratives, les biens acquis par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le

22 décembre 1989, pour autant qu’ils sont entrés dans le patrimoine

de l’Etat en vertu d’un titre, c’est-à-dire dans le respect de la Constitution,

des traités internationaux auxquels la Roumanie était partie et des lois en

vigueur à la date à laquelle les biens en question sont entrés dans le

patrimoine de l’Etat.

le cas oů leur situation se trouve régie par les lois spéciales de réparation,

les biens détenus par l’Etat sans titre valable, y compris ceux qui ont été

acquis par suite d’un vice du consentement, peuvent ętre revendiqués par les

anciens propriétaires ou leurs héritiers.

tribunaux sont compétents pour apprécier la validité du titre. »

objet la revendication des immeubles nationalisés pendant le régime communiste,

la Cour supręme devait examiner les recours en annulation introduits par le

procureur général contre des décisions définitives constatant l’illégalité de

la nationalisation de ces immeubles. Le procureur faisait valoir que les

immeubles litigieux étaient devenus propriété de l’Etat en vertu des décrets n

os

218/1960 et 712/1966 et que les juridictions n’étaient pas compétentes pour

trancher les actions en revendication.

procureur, la Cour supręme a constaté l’inconstitutionnalité des décrets en

cause par rapport aux Constitutions de 1952, 1965 et 1991. Par conséquent, elle

a estimé que ces décrets ne pouvaient pas transférer valablement la propriété

privée dans le patrimoine de l’Etat et que, dès lors, les propriétaires des

immeubles nationalisés en vertu de ces décrets n’en avaient jamais perdu la

propriété. Quant à l’impossibilité pour les juridictions de trancher les

actions en revendication, la Cour a estimé qu’un tel refus constituait un déni

de justice.

supręme de justice, statuant toutes chambres réunies, a décidé à l’unanimité

que les tribunaux étaient compétents pour trancher les litiges concernant les

atteintes au droit de propriété commises entre 1944 et 1989.

également pour objet la revendication d’un immeuble nationalisé pendant le

régime communiste, la Cour supręme a confirmé de nouveau sa jurisprudence en

vertu de laquelle l’Etat ne pouvait pas se fonder sur les décrets n

os

218/1960 et 712/1966 pour alléguer un transfert de propriété valable d’un

immeuble dans son patrimoine.

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA

méconnaissance de son droit d’accès à un tribunal en raison du rejet de son action

en revendication sans que les tribunaux analysent la validité du titre de

propriété dont l’État se prévalait. Il invoque l’article 6 § 1 de la

Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un

tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, lorsqu’elle vérifie la

conformité d’une procédure interne à l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour

n’est pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou de droit

prétendument commises par une juridiction nationale.

la procédure a offert au requérant l’occasion de présenter sa cause dans des

conditions qui ne l’ont pas placé dans une situation désavantageuse par rapport

aux autres parties et que les juridictions internes ont examiné toutes les

questions essentielles pour la cause, prononçant des solutions en conformité

avec la loi roumaine applicable.

souligne que la cour d’appel a jugé que l’immeuble litigieux était devenu

propriété de l’Etat par le biais de la loi, à savoir les décrets n

os

218/1960

et 712/1966.

juridictions internes, examinant les arguments des parties, ont constaté qu’à

la suite des deux décrets susmentionnés, le requérant avait perdu son droit de

propriété sur l’immeuble litigieux et ont par conséquent rejeté son action.

caducité des décrets n

os

218/1960 et 712/1966, le Gouvernement

considère que le tribunal départemental et la cour d’appel de Bucarest n’étaient

pas tenus de suivre la jurisprudence de la Cour supręme de Justice qui avait

constaté l’inconstitutionnalité de ces décrets dès lors qu’elle n’était pas

opposable

erga omnes.

décrets n

os

218/1960 et 712/1966 mentionnés dans la lettre de 1994

de la mairie de Voluntari comme base légale du transfert du bien dans le

patrimoine de l’Etat, avaient été déclarés inconstitutionnels par l’arręt du 13

juillet 1993 de la Cour supręme de Justice. Dès lors, il estime qu’en rejetant

son action, le tribunal départemental et la cour d’appel de Bucarest ont

arbitrairement méconnu cette jurisprudence, ainsi que d’autres pièces du

dossier qui prouvaient l’absence de titre de propriété valable de l’Etat.

à tort que les juridictions internes ont considéré que le titre de l’Etat sur l’immeuble

litigieux se trouvait confirmé par les dispositions des lois n

os

18/1991 et 213/1998, dès lors que le paragraphe 5 de l’article 36 de la loi n

o

18/1991 et l’article 6 de la loi n

o

213/1998 prévoient

respectivement la restitution des biens nationalisés en vertu du décret n

o

712/1966 et la compétence des tribunaux internes pour vérifier la validité du

titre de propriété de l’Etat.

de la Cour

appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument

commises par des juridictions nationales, elle doit s’assurer que leur

interprétation de la législation interne et des preuves n’est pas entachée d’arbitraire,

ce qui serait de nature à porter atteinte à l’équité de la procédure (voir,

entre autres,

Tejedor García c. Espagne

, arręt du 16 décembre

1997,

Recueil des arręts et décisions

1997‑VIII, p. 2796, §

31 ;

Brualla Gómez de la Torre c. Espagne

, arręt du

19 décembre 1997,

Recueil

1997‑VIII, p. 2796, §§ 31 et

32 ;

Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne

[GC], n

o

42527/98,

§§ 49 et 50 , CEDH 2001‑VIII).

Convention ne réglemente pas l’admissibilité et la force probante des moyens,

arguments et offres de preuve des parties, il institue à la charge des

tribunaux une obligation de se livrer à leur examen effectif, sauf à en

apprécier la pertinence (

Van de Hurk c. Pays-Bas

, arręt du 19 avril

1994, série A n

o

288, p. 19, § 59).

argument du plaignant, cette obligation présuppose, tout de męme, que la partie

lésée puisse s’attendre à une réponse spécifique et explicite aux moyens

décisifs pour l’issue de la procédure en cause (voir,

Ruiz Torija

et

Hiro Balani c. Espagne

, arręts du 9 décembre 1994, série A n

os

303-A et 303-B, p. 12, §§ 29 et 30, et pp. 29 et 30, §§ 27 et 28).

opposé à l’argument de la mairie de Voluntari, qui invoquait les décrets n

os

218/1960

et 712/1966 pour justifier la validité de son titre de propriété, le moyen tiré

de l’inconstitutionnalité de ces décrets, constatée par la Cour supręme de

Justice dans un arręt de 1993. A cet égard, la Cour relève que selon la

jurisprudence constante de la Cour supręme de Justice, l’État ne pouvait pas

invoquer les décrets n

os

218/1960 et 712/1966 pour valider un

transfert de propriété.

ont accueilli la thèse de la mairie et, sans se prononcer quant à l’inconstitutionnalité

des décrets précités, ont jugé qu’après la confiscation du bien en 1945, l’Etat

en était devenu propriétaire en vertu de ces décrets et que les dispositions

des lois n

os

18/1991 et 213/1998 confirmaient son titre de

propriété.

le bien-fondé du moyen tiré de l’inconstitutionnalité des décrets n

os

218/1960

et 712/1966, une telle tâche incombant aux juridictions nationales. Cependant,

elle note que pareil examen était décisif pour l’issue de la procédure. En

effet, si le tribunal départemental ou la cour d’appel avaient jugé ce moyen fondé,

ils auraient nécessairement dű constater l’absence d’un transfert de propriété

valable et condamner l’Etat à restituer au requérant le bien litigieux.

que l’article 36 § 5 de la loi n

o

18/1991 dispose la restitution des

biens nationalisés en vertu du décret n

o

712/1966. De plus, l’article

6 de la loi n

o

213/1998 exige un contrôle judiciaire de la

constitutionnalité des transferts des biens dans le patrimoine de l’Etat

intervenus entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989. Or, force est

de constater qu’un tel contrôle n’a pas eu lieu en l’espèce.

de l’inconstitutionnalité des décrets n

os

218/1960 et 712/1966,

la Cour estime qu’il exigeait de la part du tribunal départemental et de la

cour d’appel une réponse spécifique et explicite. Faute de cette dernière, il

est impossible de savoir si ces juridictions l’ont simplement négligé ou bien

si elles ont voulu le rejeter et dans cette dernière hypothèse, pour quelles

raisons (voir,

mutatis mutandis

,

Ruiz Torija

et

Hiro Balani,

précités,

p. 12, § 30 et p. 30, § 28).

la cause du requérant dans la procédure de revendication n’a pas été entendue

équitablement.

de la Convention.

o

1

continue de son droit de propriété depuis 1945, date de l’occupation illégale

par l’Etat de l’immeuble appartenant à ses parents. Il invoque l’article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention, aux termes duquel :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

Protocole n

o

1 n’est pas applicable en l’espèce, le requérant n’ayant

ni un « bien actuel » ni « une espérance légitime », au

sens de la jurisprudence constante des organes de la Convention, d’obtenir la

restitution du bien.

droit de propriété sur l’immeuble litigieux car l’État a exercé une possession

fondée sur la violence.

au grief examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à ses

conclusions sur le terrain de ce dernier article, la Cour ne saurait spéculer

sur ce qu’eűt été l’issue de l’action en revendication si les exigences du

droit à un procès équitable avait été respectées devant les tribunaux internes.

ni sur l’existence d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole

n

o

1 ni sur le bien-fondé du grief tiré de cet article (voir,

mutatis

mutandis

, entre autres,

Glod c. Roumanie

, n

o

41134/98,

Albina c. Roumanie

, n

o

57808/00,

DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

termes de l

article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

la recevabilité, aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti

bien que, par deux lettres des 31 mai et 7 septembre 2005, son attention fűt

attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande

de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit ętre

exposée dans les observations écrites sur le fond.

délais fixés, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre

de l’article 41 de la Convention.

1.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention ;

2.

Dit

qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y

a eu violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de

somme au titre de l’article 41 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2006 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Sřren

Nielsen

Christos

Rozakis

Greffier                                                                                 Président

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