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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86598)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86598) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

AFFAIRE

VASILESCU c. ROUMANIE (Requęte n o 60868/00) ARRĘT STRASBOURG 8 juin 2006 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Vlasia Grigore Vasilescu c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. C.L. Rozakis , président , L. Loucaides , C. Bîrsan , M me N. Vajić , MM. A. Kovler , D. Spielmann, S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mai 2006, Rend l’arręt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE

8. Le requérant est un ressortissant roumain, né en 1938 et résidant à Bucarest.

A. Code civil Art 480 « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Art 481 « Nul ne peut ętre contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

» B. Décret n o 218/1960 sur la prescription extinctive Article III « Le droit à la restitution d’un bien entré, avant la publication du présent décret, en possession de l’Etat (...) en l’absence de titre (...) est prescrit après une période de deux ans courant à partir de la date de l’entrée en possession (...) » C. Décret n o 712/1966 sur les biens concernés par l’article III du décret 218/1960 « Les biens qui entrent dans la catégorie prévue à l’article III du décret n o 218/1960 (...) et qui se trouvent en possession d’une organisation socialiste, sont considérés comme propriété de l’Etat à partir de la date de leur entrée en possession de l’Etat ou d’une autre organisation socialiste (...) » D. Loi n o 18/1991 sur les terrains agricoles Article 36 « 1. Les terrains propriété de l’Etat, situés dans des localités et qui se trouvent au moment de la promulgation de cette loi sous l’administration des mairies, deviennent propriété des communes ou des villes (...) 5. Les terrains non construits (...) qui se trouvent sous administration des mairies et qui sont considérés propriété de l’Etat par application des dispositions du décret n o 712/1966, seront restitués aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers, selon le cas,

sur demande (...) » E. Loi n o 213 du 24 novembre 1998 sur le domaine public et son régime juridique Article 3 § 4 « Les biens mentionnés au troisième point de la liste annexe à la loi [ les terrains et les bâtiments constituant le siège du Conseil local et de la mairie ], ainsi que ceux déclarés d’usage ou d’intéręt public par le Conseil local constituent le domaine public des communes, des villes et des chefs-lieux des départements. » Article 6 « 1. Font également partie du domaine public ou privé de l’Etat ou des autres structures administratives, les biens acquis par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, pour autant qu’ils sont entrés dans le patrimoine de l’Etat en vertu d’un titre, c’est-à-dire dans le respect de la Constitution, des traités internationaux auxquels la Roumanie était partie et des lois en vigueur à la date à laquelle les biens en question sont entrés dans le patrimoine de l’Etat.

2. Hormis le cas oů leur situation se trouve régie par les lois spéciales de réparation, les biens détenus par l’Etat sans titre valable, y compris ceux qui ont été acquis par suite d’un vice du consentement, peuvent ętre revendiqués par les anciens propriétaires ou leurs héritiers. 3. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la validité du titre. » F. Jurisprudence de la Cour supręme de Justice 1. Arręts des 8 juin et 13 juillet 1993

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA

CONVENTION

o 1

DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

52. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

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