ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86374)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86374) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

DUMITRESCU c.

ROUMANIE (n

o

1)

(Requęte n

o

14019/05)

ARRĘT

14 février 2008

14/05/2008

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Dumitrescu c. Roumanie (n

o

1),

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič,

président,

Corneliu Bîrsan,

Elisabet Fura-Sandström,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

David Thór Björgvinsson,

Isabelle Berro-Lefèvre,

juges,

et de

Santiago Quesada

,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

14019/05)

dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, M

me

Iulia Dumitrescu

(« la requérante »), a saisi la Cour le 2 avril 2005, en

vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3

de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la

recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

Bucarest. A la suite de son décès, survenu le 2 juillet 2006, MM. Gheorghe et

Gabriel Dumitrescu, respectivement, l’époux et le fils de la requérante, en

tant qu’héritiers, ont exprimé, par une lettre du 8 novembre 2006, le

souhait de continuer l’instance.

o

92/1950,

l’immeuble sis au n

o

41, rue Romulus, à Bucarest, composé d’une

maison et du terrain afférent de 381 m˛, appartenant aux parents de la

requérante, fit l’objet d’une nationalisation.

revendication immobilière, la requérante obtint une décision définitive

constatant l’illégalité de la nationalisation de l’immeuble et ordonnant sa

restitution à la requérante.

son droit de propriété, la requérante se vit dans l’impossibilité de récupérer

son bien en entier car, en vertu de la loi n

o

112/1995, l’État

avait vendu, le 15 mars 1999, l’appartement situé au rez-de-chaussée de

55,20 m˛ et le terrain afférent aux locataires qui l’occupaient.

tribunaux de constater la nullité de la vente de l’appartement susmentionné.

Elle faisait valoir que l’État s’était emparé de cet appartement de manière

abusive et illégale, et qu’il ne pouvait pas ętre son propriétaire légitime et,

par conséquent, ne pouvait légalement le vendre.

18 novembre 2004, la cour d’appel de Bucarest, tout en reconnaissant

le droit de propriété de la requérante, rejeta son action pour ce qui était de

l’appartement vendu le 15 mars 1999, au motif que les locataires étaient des

acquéreurs de bonne foi. La cour d’appel n’octroya aucune indemnisation à la

requérante.

o

10/2001,

la requérante déposa auprès de la mairie de Bucarest une demande de restitution

de l’immeuble sis au n

o

41, rue Romulus, à Bucarest. Aucune décision

n’a été rendue à ce jour.

interne pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

pp. 250-256, §§ 31-33),

Străin et

autres c. Roumanie

(n

o

§§ 19‑26) et

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00,

§§ 38‑53, 1

er

décembre 2005).

o

10/2001 du 14 février

2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’État

entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi n

o

247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les

formes d’indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une

compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de

dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut

pas ętre restitué en nature au moment de l’octroi de la somme.

pertinentes de la loi n

o

10/2001 (republiée) telles que

modifiées par la loi n

o

247/2005 se lisent ainsi :

Article 1

« 1.  Les immeubles que l’État (...) s’est abusivement

appropriés entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de męme que

ceux pris par l’État en vertu de la loi n

o

139/1940 sur

les réquisitions, et non encore restitués, feront l’objet d’une restitution en

nature.

la restitution en nature n’est pas possible, il y a lieu d’adopter des mesures

de réparation par équivalence. Il peut s’agir de la compensation par d’autres

biens ou services (...), avec l’accord du demandeur, ou d’un dédommagement

pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination

et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement.

(...) »

Article

10

« 1)  Lorsque

les bâtiments tombés dans le patrimoine de l’État d’une manière abusive ont été

démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour

le terrain libre et pour les constructions qui n’ont pas été démolies, tandis

que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains

occupés et pour les constructions démolies.

(...)

8)  La

valeur des constructions que l’État s’est abusivement appropriées et qui ont

été démolies est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů l’administration

statue sur la demande, établie selon les normes internationales d’évaluation à

partir des informations à la disposition des évaluateurs.

9)  La

valeur des constructions qui n’ont pas été démolies et des terrains y afférents

que l’État s’est abusivement appropriés et qui ne peuvent pas ętre restitués en

nature est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů l’administration

statue sur la demande, conformément aux normes internationales d’évaluation. »

Article

20

« 1)  Les

personnes qui se sont vu octroyer des dédommagements en vertu de la loi n

o

112/1995

peuvent, sauf dans le cas oů l’immeuble a été vendu [à des tiers] avant l’entrée

en vigueur de la présente loi, en solliciter la restitution en nature, à charge

pour elles de rembourser le montant reçu au titre des dédommagements, corrigé

en fonction du taux de l’inflation.

2)  Dans le cas oů l’immeuble a été vendu [à des

tiers] dans les conditions prévues par la loi n

o

112/1995

(...), le demandeur a droit à des mesures de réparation par équivalence, à

hauteur de la valeur vénale de l’immeuble, incluant le terrain et les

constructions, déterminée conformément aux normes internationales d’évaluation.

Lorsque le demandeur a reçu des dédommagements en vertu de la loi n

o

112/1995, il a droit à la différence entre la valeur vénale du bien et le

montant reçu au titre desdits dédommagements, corrigé en fonction du taux d’inflation.

(...) »

o

247/2005,

également pertinents dans la présente affaire, se lisent ainsi :

Article 13

« 1)  En

vue d’arręter le montant final des dédommagements à octroyer selon la présente

loi, sera créée une Commission centrale des dédommagements, ci-après la

Commission centrale, placée sous l’autorité du Premier ministre (...) »

Article 16

« 1)  Les

décisions délivrées par les autorités compétentes pour restituer le bien

mentionnant des sommes à titre de dédommagement (...) seront envoyées au

secrétariat de la Commission centrale au plus tard 60 jours après l’entrée en

vigueur de la présente loi.

2)  Les

demandes de restitution déposées en vertu de la loi n

o

10/2001

(...) qui n’ont pas reçu de réponse au moment de l’entrée en vigueur de la loi

seront envoyées (...) au secrétariat de la Commission centrale (...) dans un

délai de 10 jours à compter de la date de la délivrance des décisions des

autorités compétentes pour restituer le bien.

5)  Le

secrétariat de la Commission centrale dressera la liste des dossiers mentionnés

aux alinéas 1 et 2 dans lesquels la demande de restitution en nature a été

rejetée. Ces dossiers seront ensuite transmis à l’autorité chargée de l’évaluation,

qui rédigera le rapport d’évaluation.

6)  (...)

L’autorité chargée de l’évaluation rédigera le rapport d’évaluation selon la

procédure prévue à cet effet et le transmettra à la Commission centrale. Le

rapport contiendra le montant du dédommagement à octroyer.

7)  Sur

la base du rapport d’évaluation, la Commission centrale prononcera la décision

d’octroi de dédommagement ou renverra le dossier pour une nouvelle

évaluation. »

«

Proprietatea

» est décrit dans l’affaire

Radu c. Roumanie

(n

o

13309/03,

§§ 18‑20, 20 juillet 2006).

o

247/2005 a été modifiée en

dernier lieu par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n

o

81 du 28

juin 2007, publiée au Journal Officiel du 29 juin 2007 et portant sur l’accélération

de la procédure d’indemnisation pour les immeubles pris abusivement par l’État.

Selon l’article 18

1

du titre I de l’ordonnance,

lorsque la Commission centrale a décidé l’octroi des dédommagements dont le

montant ne dépasse pas 500 000 nouveaux lei roumains (« RON »),

les bénéficiaires peuvent opter entre des actions à «

Proprietatea

»

et l’octroi des dédommagements pécuniaires. Pour les montants supérieurs à

500 000 RON, les intéressés peuvent réclamer des dédommagements

pécuniaires à hauteur de 500 000 RON, et se verront octroyer des

actions à «

Proprietatea

»

pour la différence.

Selon l’article 7 du titre II de l’ordonnance, dans les six mois

à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le Gouvernement devra établir

les règles de désignation de la société gérante de «

Proprietatea

».

2 juillet 2006, MM. Gheorghe et Gabriel Dumitrescu, respectivement, l’époux

et le fils de la requérante, ont exprimé, en tant qu’héritiers, par une lettre

du 8 novembre 2006, le souhait de continuer l’instance.

affaire et à l’ensemble des éléments qui sont en sa possession, que les

héritiers de la requérante peuvent prétendre avoir un intéręt suffisant pour

justifier de la poursuite de l’examen de la requęte et leur reconnaît dès lors

la qualité pour se substituer désormais à elle dans la présente affaire (voir

Hodoș et

autres c. Roumanie

, n

o

29968/96, § 43, 21 mai 2002)

.

arręt continuera d’appeler M

me

Iulia Dumitrescu la « requérante »

bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers (cf.

arręt

Dalban c. Roumanie

[GC], n

o

28114/95,

o

1

l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint d’avoir subi

une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison des décisions des

tribunaux internes qui, tout en constatant l’illégalité de la nationalisation

et l’absence de titre valable de l’État sur l’immeuble en question, ont validé

la vente par l’État d’un appartement de cet immeuble. L’article 1 du Protocole

no 1 dispose :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États

de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage

des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement des

impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

observe par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et le

déclare donc recevable.

ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens.

loisible à la requérante d’obtenir une indemnité en vertu de la loi n

o

10/2001

modifiée par la loi n

o

247/2005, ce qui répond aux exigences de l’article 1 du Protocole n

o

dispositions législatives ont un impact économique sur l’ensemble du pays, les

autorités nationales doivent bénéficier d’un pouvoir discrétionnaire non

seulement pour choisir les mesures visant à garantir le respect des droits

patrimoniaux mais également pour leur mise en śuvre. Il expose que la dernière

réforme en la matière, à savoir la loi n

o

247/2005, pose le

principe de l’octroi de dédommagements équitables et non plafonnés, fixés par

une décision de la commission administrative centrale sur la base d’une

expertise, et accélère la procédure de restitution ou d’indemnisation. Cette

loi prévoit que, dans le cas oů la restitution de l’immeuble n’est pas

possible, l’indemnisation se fait par l’émission de titres de participation à

un organisme collectif de valeurs mobilières (

Proprietatea

),

à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Selon le Gouvernement, le

nouveau mécanisme institué par la loi n

o

247/2005 assure une

indemnisation effective, conforme aux exigences de la Convention.

un éventuel retard dans l’octroi d’une indemnité, dans le contexte d’un

dédommagement non plafonné, ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre la

protection de la propriété des individus et les exigences de l’intéręt général

et n’oblige pas la requérante à supporter une charge excessive et exorbitante.

vendu son bien dont l’État s’était abusivement emparé en dépit de ses démarches

en vue de sa restitution. Elle considère en outre que la voie que le

Gouvernement laisse entrevoir pour l’obtention d’une réparation, à savoir la

loi n

o

10/2001, ne constitue pas un moyen efficace de

dédommagement

.

décision définitive et irrévocable ordonnant aux autorités de lui restituer le

bien litigieux. Comme la Cour l’a déjà constaté (voir affaire

Strain

précité § 38) l’existence de son droit de propriété en vertu de ladite

décision définitive n’était pas conditionnée à d’autres formalités.

vente par l’État d’un bien d’autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu’elle

est antérieure à la confirmation en justice de façon définitive du droit de

propriété d’autrui, s’analyse en une privation de propriété. Une telle

privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article

1 du Protocole n

o

1 (

Străin et autres

précité,

§§ 39, 43 et 59).

Păduraru

précitée, la Cour a

constaté que l’État avait manqué à son obligation positive de réagir en temps

utile et avec cohérence face à la question d’intéręt général que constitue la

restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des

décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l’incertitude

générale ainsi créée s’était répercutée sur le requérant, qui s’était vu dans l’impossibilité

de recouvrer l’ensemble de son bien alors qu’il disposait d’un arręt définitif

condamnant l’État à le lui restituer (

Păduraru

,

précité, § 112).

des affaires précitées, la situation de fait étant sensiblement la męme. Elle

note que la vente par l’État de l’appartement de la requérante en vertu de la

loi n

o

112/1995, laquelle ne permettait pas, pourtant, de

vendre les biens nationalisés illégalement, empęche – aujourd’hui encore – l’intéressée

de jouir de son droit de propriété reconnu par une décision définitive et

irrévocable.

lui est loisible d’obtenir des titres de participation à un organisme collectif

de valeurs mobilières (

Proprietatea

)

sur la base de la loi n

o

10/2001, la Cour observe que

Proprietatea

ne fonctionne actuellement

pas d’une manière susceptible d’aboutir à l’octroi effectif d’une indemnité à

la requérante (voir, parmi d’autres, les affaires

Radu

,

précitée,

Gabriel c. Roumanie

, n

o

35951/02,

Săvulescu c. Roumanie

, n

o

1696/03,

). De surcroît, ni la loi n

o

10/2001,

ni la loi n

o

247/2005 la modifiant ne prennent en compte le

préjudice subi du fait d’une absence prolongée d’indemnisation par les

personnes qui, comme la requérante, se sont vu priver de leurs biens (

Porteanu c.

Roumanie

, n

o

4596/03, § 34, 16 février 2006

).

requérante a été privée de son droit de propriété sur son bien, combiné avec l’absence

totale d’indemnisation depuis plus de sept ans, lui a fait subir une charge

disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses

biens garanti par l’article 1

du Protocole n

o

1.

cette disposition.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

matériel, la restitution de l’appartement sis au rez-de-chaussée de la maison

située au n

o

41, rue Romulus, à Bucarest, qui a fait l’objet

du contrat de vente du 15 mars 1999 ou, à défaut, la somme de 50 078 EUR,

représentant la valeur actuelle de l’appartement litigieux, telle qu’établie

par une expertise technique immobilière. Elle réclame aussi 83 046 EUR

pour la perte de valeur de la maison due à sa division réalisée pendant la

période communiste. Par ailleurs, elle demande la valeur des loyers non perçus

pour l’appartement du 13 décembre 1958 au 31 juillet 2001, qu’elle

chiffre à 51 100 EUR.

au titre de dommage moral pour les souffrances causées par l’impossibilité de

jouir de son bien.

Gouvernement soumet un rapport d’expertise (avis) qui estime la valeur vénale de

l’appartement à 26 856 EUR. En ce qui concerne la demande relative à

la perte de valeur de la maison, le Gouvernement invite la Cour de la rejeter

car elle est spéculative. S’agissant de la demande tirée du défaut de

jouissance, il demande aussi son rejet, renvoyant à la jurisprudence de la Cour

sur ce point. Pour ce qui est du dommage moral, le Gouvernement estime en

premier lieu qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le dommage moral

allégué et la prétendue violation de la Convention. Il argue également qu’un

éventuel dommage moral serait suffisamment compensé par un constat de

violation. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les prétentions

de la requérante sont excessives.

de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention en raison de la

vente par l’État des appartements de la requérante, combinée avec l’absence totale

d’indemnisation.

que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par la décision

définitive du 23 mai 2000, placerait les héritiers de la requérante

autant que possible dans une situation équivalant à celle oů ils se trouveraient

si les exigences de l’article 1 du Protocole n

o

1 n’avaient pas été

méconnues.

pareille restitution, la Cour décide qu’il devra verser aux héritiers de la

requérante, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle

du bien.

de l’appartement telle qu’elle a été établie par les deux expertises produites

par les parties, écart dű notamment aux méthodes de calcul utilisées. Compte

tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local

et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande

actuelle du bien à 50 000 EUR.

de valeur de la maison et du défaut de jouissance de l’appartement, calculées

par rapport au prix de location des biens, la Cour ne saurait allouer de somme

à ce titre, compte tenu, d’une part, du fait qu’elle a ordonné la restitution

du bien au titre de l’article 41 de la Convention et, d’autre part, de ce que l’octroi

d’une somme à ce titre revętirait en l’espèce un caractère spéculatif, la

modification de valeur d’une maison et la possibilité et le rendement d’une

location étant fonction de plusieurs variables. Néanmoins, elle tiendra compte

de la privation de propriété subie par la requérante à l’occasion de la

réparation du préjudice moral (voir,

mutatis mutandis

,

Androne c. Roumanie

, n

o

54062/00,

pu provoquer à la requérante un état d’incertitude et des souffrances qui ne

peuvent pas ętre compensés par le constat de violation. Elle estime que la

somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice

moral subi par la requérante.

aucune demande à ce titre.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

il l’a demandé. Dès lors, en l’espèce, la Cour n’octroie aucune somme à ce

titre.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

a)  que l’État défendeur doit restituer à MM. Gheorghe

et Gabriel Dumitrescu l’appartement de 55,20 m˛ situé au rez‑de‑chaussée

de la maison sise au n

o

41, rue Romulus, à Bucarest, qui a fait

l’objet du contrat de vente du 15 mars 1999, et le terrain afférent, dans les

trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif

conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu’à défaut d’une telle restitution, l

État défendeur doit verser, conjointement,

à MM. Gheorghe et Gabriel Dumitrescu, dans le męme délai de trois mois, 50 000 EUR

(cinquante mille euros) pour dommage matériel ;

c)  qu’en tout état de cause, l’État défendeur doit

verser, conjointement, à MM. Gheorghe et Gabriel Dumitrescu 2 000 EUR

(deux mille euros) pour préjudice moral ;

d)  qu’il convient d’ajouter aux sommes susmentionnées

tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt et que les sommes en question

seront à convertir

dans la monnaie de l’État défendeur

au taux applicable à la date du règlement ;

e)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 février 2008

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada                                                          Boštjan M. Zupančič

Greffier                                                                          Président

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