ÎCCJ, decizie (scj.ro #86374)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86374) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
DUMITRESCU c.
ROUMANIE (n
o
1)
(Requęte n
o
14019/05)
ARRĘT
STRASBOURG
14 février 2008
DÉFINITIF
14/05/2008
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dumitrescu c. Roumanie (n
o
1),
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič,
président,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Isabelle Berro-Lefèvre,
juges,
et de
Santiago Quesada
,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
14019/05)
dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, M
me
Iulia Dumitrescu
(« la requérante »), a saisi la Cour le 2 avril 2005, en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 2 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la
requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3
de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la
recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est née en 1934 et résidait à
Bucarest. A la suite de son décès, survenu le 2 juillet 2006, MM. Gheorghe et
Gabriel Dumitrescu, respectivement, l’époux et le fils de la requérante, en
tant qu’héritiers, ont exprimé, par une lettre du 8 novembre 2006, le
souhait de continuer l’instance.
En 1958, en vertu du décret n
o
92/1950,
l’immeuble sis au n
o
41, rue Romulus, à Bucarest, composé d’une
maison et du terrain afférent de 381 m˛, appartenant aux parents de la
requérante, fit l’objet d’une nationalisation.
Le 23 mai 2000, suite à une action en
revendication immobilière, la requérante obtint une décision définitive
constatant l’illégalité de la nationalisation de l’immeuble et ordonnant sa
restitution à la requérante.
Malgré la reconnaissance judiciaire définitive de
son droit de propriété, la requérante se vit dans l’impossibilité de récupérer
son bien en entier car, en vertu de la loi n
o
112/1995, l’État
avait vendu, le 15 mars 1999, l’appartement situé au rez-de-chaussée de
55,20 m˛ et le terrain afférent aux locataires qui l’occupaient.
Le 21 mars 2002, la requérante demanda aux
tribunaux de constater la nullité de la vente de l’appartement susmentionné.
Elle faisait valoir que l’État s’était emparé de cet appartement de manière
abusive et illégale, et qu’il ne pouvait pas ętre son propriétaire légitime et,
par conséquent, ne pouvait légalement le vendre.
A l’issue de la procédure, par un arręt du
18 novembre 2004, la cour d’appel de Bucarest, tout en reconnaissant
le droit de propriété de la requérante, rejeta son action pour ce qui était de
l’appartement vendu le 15 mars 1999, au motif que les locataires étaient des
acquéreurs de bonne foi. La cour d’appel n’octroya aucune indemnisation à la
requérante.
Le 6 aoűt 2001, sur le fondement de la loi n
o
10/2001,
la requérante déposa auprès de la mairie de Bucarest une demande de restitution
de l’immeuble sis au n
o
41, rue Romulus, à Bucarest. Aucune décision
n’a été rendue à ce jour.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII,
pp. 250-256, §§ 31-33),
Străin et
autres c. Roumanie
(n
o
57001/00, CEDH 2005-VII,
§§ 19‑26) et
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00,
§§ 38‑53, 1
er
décembre 2005).
La loi n
o
10/2001 du 14 février
2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’État
entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi n
o
247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les
formes d’indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une
compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de
dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut
pas ętre restitué en nature au moment de l’octroi de la somme.
Les dispositions
pertinentes de la loi n
o
10/2001 (republiée) telles que
modifiées par la loi n
o
247/2005 se lisent ainsi :
Article 1
« 1. Les immeubles que l’État (...) s’est abusivement
appropriés entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de męme que
ceux pris par l’État en vertu de la loi n
o
139/1940 sur
les réquisitions, et non encore restitués, feront l’objet d’une restitution en
nature.
Si
la restitution en nature n’est pas possible, il y a lieu d’adopter des mesures
de réparation par équivalence. Il peut s’agir de la compensation par d’autres
biens ou services (...), avec l’accord du demandeur, ou d’un dédommagement
pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination
et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement.
(...) »
Article
10
« 1) Lorsque
les bâtiments tombés dans le patrimoine de l’État d’une manière abusive ont été
démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour
le terrain libre et pour les constructions qui n’ont pas été démolies, tandis
que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains
occupés et pour les constructions démolies.
(...)
8) La
valeur des constructions que l’État s’est abusivement appropriées et qui ont
été démolies est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů l’administration
statue sur la demande, établie selon les normes internationales d’évaluation à
partir des informations à la disposition des évaluateurs.
9) La
valeur des constructions qui n’ont pas été démolies et des terrains y afférents
que l’État s’est abusivement appropriés et qui ne peuvent pas ętre restitués en
nature est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů l’administration
statue sur la demande, conformément aux normes internationales d’évaluation. »
Article
20
« 1) Les
personnes qui se sont vu octroyer des dédommagements en vertu de la loi n
o
112/1995
peuvent, sauf dans le cas oů l’immeuble a été vendu [à des tiers] avant l’entrée
en vigueur de la présente loi, en solliciter la restitution en nature, à charge
pour elles de rembourser le montant reçu au titre des dédommagements, corrigé
en fonction du taux de l’inflation.
2) Dans le cas oů l’immeuble a été vendu [à des
tiers] dans les conditions prévues par la loi n
o
112/1995
(...), le demandeur a droit à des mesures de réparation par équivalence, à
hauteur de la valeur vénale de l’immeuble, incluant le terrain et les
constructions, déterminée conformément aux normes internationales d’évaluation.
Lorsque le demandeur a reçu des dédommagements en vertu de la loi n
o
112/1995, il a droit à la différence entre la valeur vénale du bien et le
montant reçu au titre desdits dédommagements, corrigé en fonction du taux d’inflation.
(...) »
Les articles 13 et 16 du titre VII de la loi n
o
247/2005,
également pertinents dans la présente affaire, se lisent ainsi :
Article 13
« 1) En
vue d’arręter le montant final des dédommagements à octroyer selon la présente
loi, sera créée une Commission centrale des dédommagements, ci-après la
Commission centrale, placée sous l’autorité du Premier ministre (...) »
Article 16
« 1) Les
décisions délivrées par les autorités compétentes pour restituer le bien
mentionnant des sommes à titre de dédommagement (...) seront envoyées au
secrétariat de la Commission centrale au plus tard 60 jours après l’entrée en
vigueur de la présente loi.
2) Les
demandes de restitution déposées en vertu de la loi n
o
10/2001
(...) qui n’ont pas reçu de réponse au moment de l’entrée en vigueur de la loi
seront envoyées (...) au secrétariat de la Commission centrale (...) dans un
délai de 10 jours à compter de la date de la délivrance des décisions des
autorités compétentes pour restituer le bien.
5) Le
secrétariat de la Commission centrale dressera la liste des dossiers mentionnés
aux alinéas 1 et 2 dans lesquels la demande de restitution en nature a été
rejetée. Ces dossiers seront ensuite transmis à l’autorité chargée de l’évaluation,
qui rédigera le rapport d’évaluation.
6) (...)
L’autorité chargée de l’évaluation rédigera le rapport d’évaluation selon la
procédure prévue à cet effet et le transmettra à la Commission centrale. Le
rapport contiendra le montant du dédommagement à octroyer.
7) Sur
la base du rapport d’évaluation, la Commission centrale prononcera la décision
d’octroi de dédommagement ou renverra le dossier pour une nouvelle
évaluation. »
Le fonctionnement de la société par actions
«
Proprietatea
» est décrit dans l’affaire
Radu c. Roumanie
(n
o
13309/03,
§§ 18‑20, 20 juillet 2006).
La loi n
o
247/2005 a été modifiée en
dernier lieu par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n
o
81 du 28
juin 2007, publiée au Journal Officiel du 29 juin 2007 et portant sur l’accélération
de la procédure d’indemnisation pour les immeubles pris abusivement par l’État.
Selon l’article 18
1
du titre I de l’ordonnance,
lorsque la Commission centrale a décidé l’octroi des dédommagements dont le
montant ne dépasse pas 500 000 nouveaux lei roumains (« RON »),
les bénéficiaires peuvent opter entre des actions à «
Proprietatea
»
et l’octroi des dédommagements pécuniaires. Pour les montants supérieurs à
500 000 RON, les intéressés peuvent réclamer des dédommagements
pécuniaires à hauteur de 500 000 RON, et se verront octroyer des
actions à «
Proprietatea
»
pour la différence.
Selon l’article 7 du titre II de l’ordonnance, dans les six mois
à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le Gouvernement devra établir
les règles de désignation de la société gérante de «
Proprietatea
».
EN DROIT
I. QUESTION PRELIMINAIRE
La Cour note que suite au décès de la requérante le
2 juillet 2006, MM. Gheorghe et Gabriel Dumitrescu, respectivement, l’époux
et le fils de la requérante, ont exprimé, en tant qu’héritiers, par une lettre
du 8 novembre 2006, le souhait de continuer l’instance.
La Cour estime, eu égard à l’objet de la présente
affaire et à l’ensemble des éléments qui sont en sa possession, que les
héritiers de la requérante peuvent prétendre avoir un intéręt suffisant pour
justifier de la poursuite de l’examen de la requęte et leur reconnaît dès lors
la qualité pour se substituer désormais à elle dans la présente affaire (voir
Hodoș et
autres c. Roumanie
, n
o
29968/96, § 43, 21 mai 2002)
.
Pour des raisons d’ordre pratique, le présent
arręt continuera d’appeler M
me
Iulia Dumitrescu la « requérante »
bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers (cf.
arręt
Dalban c. Roumanie
[GC], n
o
28114/95,
§ 1, CEDH 1999-VI).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Invoquant
l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint d’avoir subi
une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison des décisions des
tribunaux internes qui, tout en constatant l’illégalité de la nationalisation
et l’absence de titre valable de l’État sur l’immeuble en question, ont validé
la vente par l’État d’un appartement de cet immeuble. L’article 1 du Protocole
no 1 dispose :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États
de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage
des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
observe par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et le
déclare donc recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement ne conteste pas l’existence d’une
ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens.
En deuxième lieu, le Gouvernement estime qu’il est
loisible à la requérante d’obtenir une indemnité en vertu de la loi n
o
10/2001
modifiée par la loi n
o
247/2005, ce qui répond aux exigences de l’article 1 du Protocole n
o
Il considère que dans des situations complexes telles qu’en l’espèce, oů les
dispositions législatives ont un impact économique sur l’ensemble du pays, les
autorités nationales doivent bénéficier d’un pouvoir discrétionnaire non
seulement pour choisir les mesures visant à garantir le respect des droits
patrimoniaux mais également pour leur mise en śuvre. Il expose que la dernière
réforme en la matière, à savoir la loi n
o
247/2005, pose le
principe de l’octroi de dédommagements équitables et non plafonnés, fixés par
une décision de la commission administrative centrale sur la base d’une
expertise, et accélère la procédure de restitution ou d’indemnisation. Cette
loi prévoit que, dans le cas oů la restitution de l’immeuble n’est pas
possible, l’indemnisation se fait par l’émission de titres de participation à
un organisme collectif de valeurs mobilières (
Proprietatea
),
à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Selon le Gouvernement, le
nouveau mécanisme institué par la loi n
o
247/2005 assure une
indemnisation effective, conforme aux exigences de la Convention.
Le Gouvernement estime qu’en tout état de cause
un éventuel retard dans l’octroi d’une indemnité, dans le contexte d’un
dédommagement non plafonné, ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre la
protection de la propriété des individus et les exigences de l’intéręt général
et n’oblige pas la requérante à supporter une charge excessive et exorbitante.
La requérante fait valoir que les autorités ont
vendu son bien dont l’État s’était abusivement emparé en dépit de ses démarches
en vue de sa restitution. Elle considère en outre que la voie que le
Gouvernement laisse entrevoir pour l’obtention d’une réparation, à savoir la
loi n
o
10/2001, ne constitue pas un moyen efficace de
dédommagement
.
La Cour observe que la requérante détient une
décision définitive et irrévocable ordonnant aux autorités de lui restituer le
bien litigieux. Comme la Cour l’a déjà constaté (voir affaire
Strain
précité § 38) l’existence de son droit de propriété en vertu de ladite
décision définitive n’était pas conditionnée à d’autres formalités.
La Cour rappelle avoir d’ores et déjà jugé que la
vente par l’État d’un bien d’autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu’elle
est antérieure à la confirmation en justice de façon définitive du droit de
propriété d’autrui, s’analyse en une privation de propriété. Une telle
privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article
1 du Protocole n
o
1 (
Străin et autres
précité,
§§ 39, 43 et 59).
De surcroît, dans l’affaire
Păduraru
précitée, la Cour a
constaté que l’État avait manqué à son obligation positive de réagir en temps
utile et avec cohérence face à la question d’intéręt général que constitue la
restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des
décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l’incertitude
générale ainsi créée s’était répercutée sur le requérant, qui s’était vu dans l’impossibilité
de recouvrer l’ensemble de son bien alors qu’il disposait d’un arręt définitif
condamnant l’État à le lui restituer (
Păduraru
,
précité, § 112).
En l’espèce, la Cour n’aperçoit pas de motif de s’écarter
des affaires précitées, la situation de fait étant sensiblement la męme. Elle
note que la vente par l’État de l’appartement de la requérante en vertu de la
loi n
o
112/1995, laquelle ne permettait pas, pourtant, de
vendre les biens nationalisés illégalement, empęche – aujourd’hui encore – l’intéressée
de jouir de son droit de propriété reconnu par une décision définitive et
irrévocable.
Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu’il
lui est loisible d’obtenir des titres de participation à un organisme collectif
de valeurs mobilières (
Proprietatea
)
sur la base de la loi n
o
10/2001, la Cour observe que
Proprietatea
ne fonctionne actuellement
pas d’une manière susceptible d’aboutir à l’octroi effectif d’une indemnité à
la requérante (voir, parmi d’autres, les affaires
Radu
,
précitée,
Gabriel c. Roumanie
, n
o
35951/02,
, 8 mars 2007 ;
Săvulescu c. Roumanie
, n
o
1696/03,
, 12 juillet 2007
). De surcroît, ni la loi n
o
10/2001,
ni la loi n
o
247/2005 la modifiant ne prennent en compte le
préjudice subi du fait d’une absence prolongée d’indemnisation par les
personnes qui, comme la requérante, se sont vu priver de leurs biens (
Porteanu c.
Roumanie
, n
o
4596/03, § 34, 16 février 2006
).
Dès lors, la Cour considère que le fait que la
requérante a été privée de son droit de propriété sur son bien, combiné avec l’absence
totale d’indemnisation depuis plus de sept ans, lui a fait subir une charge
disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses
biens garanti par l’article 1
du Protocole n
o
1.
Dès lors, il y a eu en l’espèce violation de
cette disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
La requérante réclame, au titre de dommage
matériel, la restitution de l’appartement sis au rez-de-chaussée de la maison
située au n
o
41, rue Romulus, à Bucarest, qui a fait l’objet
du contrat de vente du 15 mars 1999 ou, à défaut, la somme de 50 078 EUR,
représentant la valeur actuelle de l’appartement litigieux, telle qu’établie
par une expertise technique immobilière. Elle réclame aussi 83 046 EUR
pour la perte de valeur de la maison due à sa division réalisée pendant la
période communiste. Par ailleurs, elle demande la valeur des loyers non perçus
pour l’appartement du 13 décembre 1958 au 31 juillet 2001, qu’elle
chiffre à 51 100 EUR.
Enfin, la requérante réclame 25 000 EUR
au titre de dommage moral pour les souffrances causées par l’impossibilité de
jouir de son bien.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le
Gouvernement soumet un rapport d’expertise (avis) qui estime la valeur vénale de
l’appartement à 26 856 EUR. En ce qui concerne la demande relative à
la perte de valeur de la maison, le Gouvernement invite la Cour de la rejeter
car elle est spéculative. S’agissant de la demande tirée du défaut de
jouissance, il demande aussi son rejet, renvoyant à la jurisprudence de la Cour
sur ce point. Pour ce qui est du dommage moral, le Gouvernement estime en
premier lieu qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le dommage moral
allégué et la prétendue violation de la Convention. Il argue également qu’un
éventuel dommage moral serait suffisamment compensé par un constat de
violation. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les prétentions
de la requérante sont excessives.
La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation
de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention en raison de la
vente par l’État des appartements de la requérante, combinée avec l’absence totale
d’indemnisation.
La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce,
que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par la décision
définitive du 23 mai 2000, placerait les héritiers de la requérante
autant que possible dans une situation équivalant à celle oů ils se trouveraient
si les exigences de l’article 1 du Protocole n
o
1 n’avaient pas été
méconnues.
A défaut pour l’État défendeur de procéder à
pareille restitution, la Cour décide qu’il devra verser aux héritiers de la
requérante, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle
du bien.
La Cour relève l’écart important entre la valeur
de l’appartement telle qu’elle a été établie par les deux expertises produites
par les parties, écart dű notamment aux méthodes de calcul utilisées. Compte
tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local
et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande
actuelle du bien à 50 000 EUR.
Concernant les sommes demandées au titre de perte
de valeur de la maison et du défaut de jouissance de l’appartement, calculées
par rapport au prix de location des biens, la Cour ne saurait allouer de somme
à ce titre, compte tenu, d’une part, du fait qu’elle a ordonné la restitution
du bien au titre de l’article 41 de la Convention et, d’autre part, de ce que l’octroi
d’une somme à ce titre revętirait en l’espèce un caractère spéculatif, la
modification de valeur d’une maison et la possibilité et le rendement d’une
location étant fonction de plusieurs variables. Néanmoins, elle tiendra compte
de la privation de propriété subie par la requérante à l’occasion de la
réparation du préjudice moral (voir,
mutatis mutandis
,
Androne c. Roumanie
, n
o
54062/00,
, 22 décembre 2004).
La Cour considère que les événements en cause ont
pu provoquer à la requérante un état d’incertitude et des souffrances qui ne
peuvent pas ętre compensés par le constat de violation. Elle estime que la
somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice
moral subi par la requérante.
B. Frais et dépens
Ni la requérante ni ses héritiers n’ont formulé
aucune demande à ce titre.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
il l’a demandé. Dès lors, en l’espèce, la Cour n’octroie aucune somme à ce
titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
a) que l’État défendeur doit restituer à MM. Gheorghe
et Gabriel Dumitrescu l’appartement de 55,20 m˛ situé au rez‑de‑chaussée
de la maison sise au n
o
41, rue Romulus, à Bucarest, qui a fait
l’objet du contrat de vente du 15 mars 1999, et le terrain afférent, dans les
trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l
’
État défendeur doit verser, conjointement,
à MM. Gheorghe et Gabriel Dumitrescu, dans le męme délai de trois mois, 50 000 EUR
(cinquante mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’État défendeur doit
verser, conjointement, à MM. Gheorghe et Gabriel Dumitrescu 2 000 EUR
(deux mille euros) pour préjudice moral ;
d) qu’il convient d’ajouter aux sommes susmentionnées
tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt et que les sommes en question
seront à convertir
dans la monnaie de l’État défendeur
au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 février 2008
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Boštjan M. Zupančič
Greffier Président