ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86372)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86372) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

c. ROUMANIE

(Requęte n

o

17979/05)

ARRĘT

28 juillet 2009

28/10/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Dumitraș c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Luis López Guerra,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2009,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

17979/05) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant allemand,

saisi la Cour le 16 mai 2005 en vertu de l’article 34 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(« la Convention »).

e

Stanca

Ioana Gidro, avocate à Cluj­Napoca. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

troisième section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le

permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été

décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

requęte a été communiquée par la Cour en vertu de l’article 44 § 1 a) du

règlement, n’a pas souhaité présenter son point de vue sur l’affaire.

Cluj-Napoca.

propriétaires d’un appartement, situé à Cluj-Napoca au n

o

6, rue Plopilor.

En 1988, ils ont opté pour un régime de séparation des biens en partageant l’appartement

en deux parties égales.

du requérant et de celui de D.D.E., en vertu du décret de nationalisation n

o

223/1974.

qualité de gérante des biens de l’Etat, vendit à B.N. et B.E. les deux parties

de l’appartement qu’ils occupaient en tant que locataires.

contre la municipalité de Cluj-Napoca, B.N. et B.E. une action en revendication

de deux parties de l’appartement, en annulation du contrat de vente et en

rectification du livre foncier, en faisant valoir que la nationalisation avait

été illégale. Par un jugement du 28 mai 2003, le tribunal de première instance

de Cluj-Napoca rejeta l’action, en constatant la légalité de la nationalisation

et du contrat de vente et la bonne foi des parties lors de sa conclusion. Par

un arręt du 10 février 2004, le tribunal départemental de Cluj fit

partiellement droit à l’action, en constatant l’illégalité de la

nationalisation et du contrat de vente du bien du requérant et ordonna l’inscription

sur le livre foncier de son droit de propriété sur le bien. Par un arręt

définitif du 19 novembre 2004, la cour d’appel de Cluj constata l’illégalité de

la nationalisation de deux parties de l’appartement et du contrat de vente

relatif au bien de D.D.E., à savoir la moitié de l’appartement, ordonna l’inscription

sur le livre foncier du droit de propriété de D.D.E. sur son bien et rejeta l’action

pour le surplus.

une notification à la municipalité de Cluj, en demandant la restitution du

bien, sur le fondement de la loi n

o

10/2001.

municipalité de Cluj ordonna la restitution de l’appartement au requérant et à

la municipalité de Cluj restitua formellement l’appartement au requérant et à

D.D.E. Cette dernière est entrée en possession de son bien. En revanche, le

requérant n’est pas encore entré effectivement en possession de son bien.

contre la municipalité de Cluj et le requérant une action en annulation de la décision

du 4 février 2008 ayant ordonné la restitution, en faisaient valoir que

leur contrat de vente était toujours valable. Cette procédure est actuellement

pendante devant les tribunaux nationaux.

loi n

o

10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles

pris abusivement par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre

1989, et de ses modifications subséquentes) et la jurisprudence interne pertinentes

sont décrites dans les arręts (

Brumărescu

c. Roumanie

([GC], n

o

VII

),

Străin

et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00, §§ 19‑26,

VII

),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00, §§ 38‑53, 1

er

décembre 2005) ; et

Tudor

c. Roumanie

(n

o

29035/05, §§ 15–20, 11 décembre 2007).

15

.  Il

ressort des observations du Gouvernement roumain fournies à la Cour le 8

juillet 2008 dans d’autres affaires concernant des biens immobiliers sortis du

patrimoine des anciens propriétaires par des décrets de nationalisation, que

des mesures visant l’accélération de la procédure d’octroi des dédommagements à

travers le fonds d’investissement «

Proprietatea

» ont été

prises récemment par les autorités nationales en vertu notamment de l’ordonnance

d’urgence du Gouvernement n

o

81/2007. Le Gouvernement renvoie

en particulier à une lettre des autorités dirigeant ledit fonds, soulignant que

ce fonds fonctionne désormais sous la forme d’une société d’investissements de

type fermé et sera enregistrée auprès de la Commission nationale de valeurs

mobilières en tant qu’organisme de placement collectif, après évaluation des actifs

se trouvant dans le patrimoine du fonds. Le Gouvernement fait valoir que

les personnes détenant des actions du fonds ont désormais deux options, à

savoir garder le placement en actions auprès du fonds et bénéficier d’un

revenu sous la forme de dividendes, ou demander leur conversion en

numéraire, montants qu’il est désormais possible de percevoir. Le Gouvernement

précise qu’au 1

er

février 2008, 2440 demandes exprimant de telles

options ont été enregistrées, dont 855 ont été résolues, le montant global des

indemnités versées par ce fonds s’élevant à 72 000 000 nouveaux lei roumains

(RON), soit environ 20 400 000 euros (EUR). De plus, à compter du 1

er

novembre 2007, le fonds a commencé à distribuer des dividendes.

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU

o

respect de ses biens en raison de la vente de l’appartement en cause et du

refus des juridictions nationales d’annuler la vente, bien qu’elles aient

reconnu le caractère illégal de la nationalisation. Il invoque l’article 1 du

Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats

de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage

des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement des

impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

ratione personae

de ce grief avec la Convention. Il estime que le

requérant n’a plus la qualité de victime dans la mesure oů, par la décision du

4 février 2008 et le protocole du 3 avril 2008, la municipalité de

Cluj a ordonné la restitution du bien au requérant.

valoir que le contrat de vente conclu par B.N. et B.E. sur son bien a été

validé par l’arręt définitif de la cour d’appel de Cluj du 19 novembre 2004. Il

souligne qu’à ce jour, il n’a pas été mis en possession effective de son bien en

dépit du protocole du 3 avril 2008 et que depuis lors, B.N. et B.E. ont

introduit une action en annulation de la décision de restitution prise par la

municipalité de Cluj.

favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu,

explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir,

entre autres,

Ludi c. Suisse,

15 juin 1992, § 34, série A n

o

238). Or, elle note en l’espèce que le requérant se trouve à l’heure

actuelle dans la męme situation qu’au 19 novembre 2004 (voir

Bacso

c. Roumanie

, n

o

9293/03, §§ 49-51, 4 novembre 2008).

restitution du bien au requérant par décision du 4 février 2008 et qu’il se

soit vu restituer formellement ce bien, il reste qu’à l’heure actuelle il ne

peut toujours pas en jouir, puisque B.N. et B.E. en restent les propriétaires

et ont la possession effective de cet appartement. De surcroît, ces derniers ont

introduit contre le requérant et la municipalité de Cluj une action en

annulation de la décision de restitution. Dès lors, à la lumière de ces

éléments et sans spéculer sur l’issue de cette procédure, la décision du 4

février 2008 et le protocole du 3 avril 2008 invoqués par le Gouvernement ne

sauraient effacer entièrement les conséquences de l’arręt précité de la cour d’appel

de Cluj pour la jouissance, par le requérant, de son droit de propriété.

requérant peut se prétendre victime, au sens de l’article 34

de la Convention.

Partant, il y a lieu de rejeter l’exception

du Gouvernement et de

constater que ce grief n’est pas manifestement

mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se

heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer

recevable.

dans des affaires similaires antérieures (voir, parmi d’autres,

Cîrstoiu c.

Roumanie

, n

o

22281/05, § 22, 4 mars 2008)

.

soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention

(voir les affaires citées ci‑dessus, notamment

Străin

précité

, §§ 39, 43 et 59 ;

et

Porteanu c. Roumanie

, n

o

4596/03,

§§ 32-35, 16 février 2006).

été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni

argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour

réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant

les actions en revendication immobilières et la restitution des biens

nationalisés par le régime communiste, la vente par l’Etat du bien d’autrui à

des tiers de bonne foi, męme lorsqu’elle est antérieure à la confirmation définitive

en justice du droit de propriété de l’autre, s’analyse en une privation de

bien. Une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est

contraire à l’article 1 du Protocole n

o

1 (

Vodă et Bob c. Roumanie

, n

o

7976/02, § 23, 7 février 2008

).

est loisible au requérant d’obtenir une indemnisation par l’intermédiaire de l’organisme

de placement collectif en valeurs mobilières «

Proprietatea »

sur la base de la loi n

o

10/2001, à hauteur de la valeur

du bien établie par expertise, la Cour réitère son constat antérieur selon

lequel le fonds «

Proprietatea »

ne fonctionne actuellement

pas d’une manière susceptible d’ętre regardée comme équivalant à l’octroi

effectif d’une indemnité (voir, parmi d’autres,

Petrini c. Roumanie

, n

o

3320/05,

février

2009

).

évolution positive que pourraient

connaître, à l’avenir, les mécanismes de

financement prévus par

cette loi spéciale en vue d’indemniser les personnes qui, comme

le requérant,

se sont vu reconnaître la qualité de propriétaires par une

décision

judiciaire définitive. A cet égard, la Cour prend note avec

satisfaction de l’évolution

récente qui semble s’amorcer en pratique et qui va dans le bon sens en la

matière (paragraphe 15 ci-dessus).

Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété du requérant

sur son bien, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, lui a fait subir

une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect

de leurs biens garanti par l’article 1

du Protocole n

o

1.

Partant, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition.

à un procès équitable en raison des décisions rendues par les juridictions

nationales dans la procédure en annulation du contrat de vente. Il invoque

l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes

sont ainsi libellées :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations

de caractère civil (...) »

paragraphes 22-25 ci‑dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de

statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de grief (voir,

mutatis

mutandis

et entre autres,

Laino c. Italie

[GC], n

o

Zanghě c. Italie

, 19 février 1991, § 23,

série A n

o

194-C, et

Église catholique de la Canée c. Grèce

,

16 décembre 1997, § 50,

Recueil

1997-VIII et

Denes et

autres

c. Roumanie

n

o

25862/03, § 59, 30 mars

2009).

LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N

o

l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention, le requérant

allègue qu’il a fait l’objet d’une discrimination par rapport à B.N. et B.E.,

en raison de la validation de leur contrat de vente et du défaut de restitution

de son bien par les tribunaux internes.

possession, la Cour n’a relevé en l’espèce dans le raisonnement de la cour d’appel

de Cluj aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 14 de

la Convention combiné avec l’article 1 du protocole n

o

1 à la Convention.

étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la

Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA

« 1.  Les

Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arręts définitifs de

la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »

35.

La conclusion de

violation de l’article 1 du Protocole no 1 révèle un problème à grande échelle

résultant de la défectuosité de la législation sur la restitution des

immeubles nationalisés qui ont été vendus par l’Etat à des tiers. Dès lors, la

Cour estime que l’Etat doit aménager dans les plus brefs délais la procédure

mise en place par les lois de réparation (actuellement les lois n

os

10/2001 et 247/2005) de sorte qu’elle devienne réellement cohérente,

accessible, rapide et prévisible (voir les arręts

Viașu c. Roumanie

,

n

o

75951/01, § 83, 9 décembre 2008

;

Katz c. Roumanie

, n

o

29739/03, §§ 30-37,

20 janvier 2009 et

Faimblat c. Roumanie

, n

o

23066/02, §§ 48-54, 13 janvier 2009).

V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation,

la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

matériel qu’il aurait subi, la restitution de la moitié de l’appartement. A

défaut d’une telle restitution, il réclame 58 455 EUR représentant la

valeur marchande actuelle de son bien. Il soumet à la Cour une expertise de l’appartement

établie en janvier 2008. Il sollicite aussi 15 000 EUR pour le préjudice

moral causé par le défaut de jouissance du bien.

la moitié de l’appartement est de 44 321 EUR et fournit l’avis d’un

expert, établi en mai 2008.

Gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu de le retenir, car ce préjudice n’a

pas été prouvé et aucun lien de causalité n’a été établi entre la procédure

faisant l’objet de la présente requęte et les souffrances alléguées par le

requérant.

de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention en raison de

la vente par l’Etat du bien du requérant à des tiers, combinée avec l’absence

totale d’indemnisation.

que la restitution du bien litigieux placerait le requérant autant que possible

dans une situation équivalant à celle oů il se trouverait si les exigences de l’article

1 du Protocole n

o

1 n’avaient pas été méconnues.

pareille restitution, la Cour décide qu’il devra verser au requérant, pour

dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.

du préjudice matériel, compte tenu des informations dont elle dispose sur les

prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la

Cour estime la valeur du bien à 50 000 EUR.

dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour

lui des désagréments et des incertitudes, et que la somme de 1 000 EUR représente

une réparation équitable du préjudice moral subi.

au titre des frais et dépens et verse au dossier plusieurs factures et contrats

d’assistance judiciaire représentant le montant des frais engagés dans la

procédure interne (notification adressée à la mairie de Cluj-Napoca, honoraires

d’avocat, taxe de timbre et authentification des documents), à savoir

4 420, 68 RON, et dans la procédure devant la Cour (honoraires d’avocat,

timbres postaux, traduction, authentification et photocopie des documents), à

savoir 2 067, 5 RON.

la somme

demandée par le requérant à titre de frais engagés dans la procédure

interne a été compensé par la cour d’appel de Cluj par l’arręt définitif du

19 novembre 2004.

Il observe également que les contrats d’assistance judiciaire n’indiquent pas

les numéros des dossiers de la procédure judiciaire nationale et qu’aucun lien

entre ces contrats et la présente affaire n’a été établi. Quant aux frais et

dépens liés à la procédure devant la Cour, le Gouvernement estime que le

requérant n’a pas transmis une quittance concernant les frais pour la photocopie

des documents et qu’il n’a pas prouvé le lien entre les frais d’authentification

des documents et la procédure devant la Cour.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure

oů se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable

de leur taux. En l’espèce, compte tenu du fait que la Cour a conclu a une

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 et des éléments en

sa possession et des critères susmentionnés, elle estime raisonnable la somme

de 1 500 EUR, tous frais confondus, et l’accorde au requérant.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable quant au grief

tiré de l’article 1 du Protocole n

o

1 et irrecevable pour le

surplus ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

3.

Dit

qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément

ni la recevabilité ni le bien-fondé du grief tiré de l’article 6 § 1 de la

Convention.

4.

Dit

a)  que l’Etat défendeur doit restituer au requérant

la moitié de l’appartement de l’immeuble situé à Cluj-Napoca au n

o

6, rue Plopilor, dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera

devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu’à défaut d’une telle restitution, l

Etat défendeur doit verser au

requérant, dans le męme délai de trois mois, 50 000 EUR (cinquante mille

euros), plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage

matériel ;

c)  qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit

verser au requérant, dans le męme délai, les sommes suivantes :

i)  1 000

EUR (mille euros), plus tout montant

pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii)  1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus

tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour tous frais confondus ;

d)  que les sommes mentionnées aux points b) et c) seront

à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du

règlement

;

e)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juillet 2009,

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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