ÎCCJ, decizie (scj.ro #86372)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86372) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
DUMITRAȘ
c. ROUMANIE
(Requęte n
o
17979/05)
ARRĘT
STRASBOURG
28 juillet 2009
DÉFINITIF
28/10/2009
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Dumitraș c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2009,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
17979/05) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant allemand,
M. Dan Lucian Marius Dumitras (« le requérant »), a
saisi la Cour le 16 mai 2005 en vertu de l’article 34 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
Le requérant est représenté par M
e
Stanca
Ioana Gidro, avocate à ClujNapoca. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 11 octobre 2007, le président de la
troisième section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le
permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été
décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
Le gouvernement allemand, auquel une copie de la
requęte a été communiquée par la Cour en vertu de l’article 44 § 1 a) du
règlement, n’a pas souhaité présenter son point de vue sur l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1947 et réside à
Cluj-Napoca.
Le requérant et son épouse, D.D.E., étaient
propriétaires d’un appartement, situé à Cluj-Napoca au n
o
6, rue Plopilor.
En 1988, ils ont opté pour un régime de séparation des biens en partageant l’appartement
en deux parties égales.
En 1988 et en 1989, l’Etat prit possession du bien
du requérant et de celui de D.D.E., en vertu du décret de nationalisation n
o
223/1974.
Le 11 novembre 1996, l’entreprise C., en sa
qualité de gérante des biens de l’Etat, vendit à B.N. et B.E. les deux parties
de l’appartement qu’ils occupaient en tant que locataires.
En 2003, le requérant et D.D.E. introduisirent
contre la municipalité de Cluj-Napoca, B.N. et B.E. une action en revendication
de deux parties de l’appartement, en annulation du contrat de vente et en
rectification du livre foncier, en faisant valoir que la nationalisation avait
été illégale. Par un jugement du 28 mai 2003, le tribunal de première instance
de Cluj-Napoca rejeta l’action, en constatant la légalité de la nationalisation
et du contrat de vente et la bonne foi des parties lors de sa conclusion. Par
un arręt du 10 février 2004, le tribunal départemental de Cluj fit
partiellement droit à l’action, en constatant l’illégalité de la
nationalisation et du contrat de vente du bien du requérant et ordonna l’inscription
sur le livre foncier de son droit de propriété sur le bien. Par un arręt
définitif du 19 novembre 2004, la cour d’appel de Cluj constata l’illégalité de
la nationalisation de deux parties de l’appartement et du contrat de vente
relatif au bien de D.D.E., à savoir la moitié de l’appartement, ordonna l’inscription
sur le livre foncier du droit de propriété de D.D.E. sur son bien et rejeta l’action
pour le surplus.
Le 2 aoűt 2001, le requérant et D.D.E. adressèrent
une notification à la municipalité de Cluj, en demandant la restitution du
bien, sur le fondement de la loi n
o
10/2001.
Par une décision du 4 février 2008, la
municipalité de Cluj ordonna la restitution de l’appartement au requérant et à
D.D.E.
Par un protocole de restitution du 3 avril 2008,
la municipalité de Cluj restitua formellement l’appartement au requérant et à
D.D.E. Cette dernière est entrée en possession de son bien. En revanche, le
requérant n’est pas encore entré effectivement en possession de son bien.
Le 4 avril 2008, B.N. et B.E. introduisirent
contre la municipalité de Cluj et le requérant une action en annulation de la décision
du 4 février 2008 ayant ordonné la restitution, en faisaient valoir que
leur contrat de vente était toujours valable. Cette procédure est actuellement
pendante devant les tribunaux nationaux.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales (y compris celles de la
loi n
o
10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles
pris abusivement par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre
1989, et de ses modifications subséquentes) et la jurisprudence interne pertinentes
sont décrites dans les arręts (
Brumărescu
c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-
VII
),
Străin
et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00, §§ 19‑26,
CEDH 2005-
VII
),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00, §§ 38‑53, 1
er
décembre 2005) ; et
Tudor
c. Roumanie
(n
o
29035/05, §§ 15–20, 11 décembre 2007).
15
. Il
ressort des observations du Gouvernement roumain fournies à la Cour le 8
juillet 2008 dans d’autres affaires concernant des biens immobiliers sortis du
patrimoine des anciens propriétaires par des décrets de nationalisation, que
des mesures visant l’accélération de la procédure d’octroi des dédommagements à
travers le fonds d’investissement «
Proprietatea
» ont été
prises récemment par les autorités nationales en vertu notamment de l’ordonnance
d’urgence du Gouvernement n
o
81/2007. Le Gouvernement renvoie
en particulier à une lettre des autorités dirigeant ledit fonds, soulignant que
ce fonds fonctionne désormais sous la forme d’une société d’investissements de
type fermé et sera enregistrée auprès de la Commission nationale de valeurs
mobilières en tant qu’organisme de placement collectif, après évaluation des actifs
se trouvant dans le patrimoine du fonds. Le Gouvernement fait valoir que
les personnes détenant des actions du fonds ont désormais deux options, à
savoir garder le placement en actions auprès du fonds et bénéficier d’un
revenu sous la forme de dividendes, ou demander leur conversion en
numéraire, montants qu’il est désormais possible de percevoir. Le Gouvernement
précise qu’au 1
er
février 2008, 2440 demandes exprimant de telles
options ont été enregistrées, dont 855 ont été résolues, le montant global des
indemnités versées par ce fonds s’élevant à 72 000 000 nouveaux lei roumains
(RON), soit environ 20 400 000 euros (EUR). De plus, à compter du 1
er
novembre 2007, le fonds a commencé à distribuer des dividendes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
Le requérant allègue une atteinte au droit au
respect de ses biens en raison de la vente de l’appartement en cause et du
refus des juridictions nationales d’annuler la vente, bien qu’elles aient
reconnu le caractère illégal de la nationalisation. Il invoque l’article 1 du
Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats
de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage
des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
Le Gouvernement soulève une exception d’incompatibilité
ratione personae
de ce grief avec la Convention. Il estime que le
requérant n’a plus la qualité de victime dans la mesure oů, par la décision du
4 février 2008 et le protocole du 3 avril 2008, la municipalité de
Cluj a ordonné la restitution du bien au requérant.
Le requérant s’oppose à cette thèse. Il fait
valoir que le contrat de vente conclu par B.N. et B.E. sur son bien a été
validé par l’arręt définitif de la cour d’appel de Cluj du 19 novembre 2004. Il
souligne qu’à ce jour, il n’a pas été mis en possession effective de son bien en
dépit du protocole du 3 avril 2008 et que depuis lors, B.N. et B.E. ont
introduit une action en annulation de la décision de restitution prise par la
municipalité de Cluj.
La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure
favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu,
explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir,
entre autres,
Ludi c. Suisse,
15 juin 1992, § 34, série A n
o
238). Or, elle note en l’espèce que le requérant se trouve à l’heure
actuelle dans la męme situation qu’au 19 novembre 2004 (voir
Bacso
c. Roumanie
, n
o
9293/03, §§ 49-51, 4 novembre 2008).
En effet, bien que les autorités aient ordonné la
restitution du bien au requérant par décision du 4 février 2008 et qu’il se
soit vu restituer formellement ce bien, il reste qu’à l’heure actuelle il ne
peut toujours pas en jouir, puisque B.N. et B.E. en restent les propriétaires
et ont la possession effective de cet appartement. De surcroît, ces derniers ont
introduit contre le requérant et la municipalité de Cluj une action en
annulation de la décision de restitution. Dès lors, à la lumière de ces
éléments et sans spéculer sur l’issue de cette procédure, la décision du 4
février 2008 et le protocole du 3 avril 2008 invoqués par le Gouvernement ne
sauraient effacer entièrement les conséquences de l’arręt précité de la cour d’appel
de Cluj pour la jouissance, par le requérant, de son droit de propriété.
Dans ces circonstances, la Cour estime que le
requérant peut se prétendre victime, au sens de l’article 34
de la Convention.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception
du Gouvernement et de
constater que ce grief n’est pas manifestement
mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se
heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement réitère ses arguments présentés
dans des affaires similaires antérieures (voir, parmi d’autres,
Cîrstoiu c.
Roumanie
, n
o
22281/05, § 22, 4 mars 2008)
.
Le requérant s’oppose à cette thèse.
La Cour a traité à maintes reprises des affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention
(voir les affaires citées ci‑dessus, notamment
Străin
précité
, §§ 39, 43 et 59 ;
et
Porteanu c. Roumanie
, n
o
4596/03,
§§ 32-35, 16 février 2006).
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour
réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant
les actions en revendication immobilières et la restitution des biens
nationalisés par le régime communiste, la vente par l’Etat du bien d’autrui à
des tiers de bonne foi, męme lorsqu’elle est antérieure à la confirmation définitive
en justice du droit de propriété de l’autre, s’analyse en une privation de
bien. Une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est
contraire à l’article 1 du Protocole n
o
1 (
Vodă et Bob c. Roumanie
, n
o
7976/02, § 23, 7 février 2008
).
Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu’il
est loisible au requérant d’obtenir une indemnisation par l’intermédiaire de l’organisme
de placement collectif en valeurs mobilières «
Proprietatea »
sur la base de la loi n
o
10/2001, à hauteur de la valeur
du bien établie par expertise, la Cour réitère son constat antérieur selon
lequel le fonds «
Proprietatea »
ne fonctionne actuellement
pas d’une manière susceptible d’ętre regardée comme équivalant à l’octroi
effectif d’une indemnité (voir, parmi d’autres,
Petrini c. Roumanie
, n
o
3320/05,
, 24
février
2009
).
Cette conclusion est sans préjuger toute
évolution positive que pourraient
connaître, à l’avenir, les mécanismes de
financement prévus par
cette loi spéciale en vue d’indemniser les personnes qui, comme
le requérant,
se sont vu reconnaître la qualité de propriétaires par une
décision
judiciaire définitive. A cet égard, la Cour prend note avec
satisfaction de l’évolution
récente qui semble s’amorcer en pratique et qui va dans le bon sens en la
matière (paragraphe 15 ci-dessus).
Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété du requérant
sur son bien, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, lui a fait subir
une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect
de leurs biens garanti par l’article 1
du Protocole n
o
1.
Partant, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit
à un procès équitable en raison des décisions rendues par les juridictions
nationales dans la procédure en annulation du contrat de vente. Il invoque
l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes
sont ainsi libellées :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...) »
Compte tenu de ses conclusions figurant aux
paragraphes 22-25 ci‑dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de
statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de grief (voir,
mutatis
mutandis
et entre autres,
Laino c. Italie
[GC], n
o
33158/96, § 25, CEDH 1999-I,
Zanghě c. Italie
, 19 février 1991, § 23,
série A n
o
194-C, et
Église catholique de la Canée c. Grèce
,
16 décembre 1997, § 50,
Recueil
1997-VIII et
Denes et
autres
c. Roumanie
n
o
25862/03, § 59, 30 mars
2009).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE
LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N
o
1 À LA
CONVENTION
Citant l’article 14 de la Convention combiné avec
l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention, le requérant
allègue qu’il a fait l’objet d’une discrimination par rapport à B.N. et B.E.,
en raison de la validation de leur contrat de vente et du défaut de restitution
de son bien par les tribunaux internes.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa
possession, la Cour n’a relevé en l’espèce dans le raisonnement de la cour d’appel
de Cluj aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 14 de
la Convention combiné avec l’article 1 du protocole n
o
1 à la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit ętre rejeté comme
étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA
CONVENTION
L’article 46 de la Convention dispose :
« 1. Les
Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arręts définitifs de
la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
L’arręt
définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
35.
La conclusion de
violation de l’article 1 du Protocole no 1 révèle un problème à grande échelle
résultant de la défectuosité de la législation sur la restitution des
immeubles nationalisés qui ont été vendus par l’Etat à des tiers. Dès lors, la
Cour estime que l’Etat doit aménager dans les plus brefs délais la procédure
mise en place par les lois de réparation (actuellement les lois n
os
10/2001 et 247/2005) de sorte qu’elle devienne réellement cohérente,
accessible, rapide et prévisible (voir les arręts
Viașu c. Roumanie
,
n
o
75951/01, § 83, 9 décembre 2008
;
Katz c. Roumanie
, n
o
29739/03, §§ 30-37,
20 janvier 2009 et
Faimblat c. Roumanie
, n
o
23066/02, §§ 48-54, 13 janvier 2009).
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation,
la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Le requérant demande, au titre du dommage
matériel qu’il aurait subi, la restitution de la moitié de l’appartement. A
défaut d’une telle restitution, il réclame 58 455 EUR représentant la
valeur marchande actuelle de son bien. Il soumet à la Cour une expertise de l’appartement
établie en janvier 2008. Il sollicite aussi 15 000 EUR pour le préjudice
moral causé par le défaut de jouissance du bien.
Le Gouvernement estime que la valeur marchande de
la moitié de l’appartement est de 44 321 EUR et fournit l’avis d’un
expert, établi en mai 2008.
Concernant le préjudice moral allégué, le
Gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu de le retenir, car ce préjudice n’a
pas été prouvé et aucun lien de causalité n’a été établi entre la procédure
faisant l’objet de la présente requęte et les souffrances alléguées par le
requérant.
La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation
de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention en raison de
la vente par l’Etat du bien du requérant à des tiers, combinée avec l’absence
totale d’indemnisation.
La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce,
que la restitution du bien litigieux placerait le requérant autant que possible
dans une situation équivalant à celle oů il se trouverait si les exigences de l’article
1 du Protocole n
o
1 n’avaient pas été méconnues.
A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à
pareille restitution, la Cour décide qu’il devra verser au requérant, pour
dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.
En l’espèce, s’agissant de déterminer le montant
du préjudice matériel, compte tenu des informations dont elle dispose sur les
prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la
Cour estime la valeur du bien à 50 000 EUR.
Concernant la demande du requérant au titre du
dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour
lui des désagréments et des incertitudes, et que la somme de 1 000 EUR représente
une réparation équitable du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
Le requérant demande également 6 488,11 RON
au titre des frais et dépens et verse au dossier plusieurs factures et contrats
d’assistance judiciaire représentant le montant des frais engagés dans la
procédure interne (notification adressée à la mairie de Cluj-Napoca, honoraires
d’avocat, taxe de timbre et authentification des documents), à savoir
4 420, 68 RON, et dans la procédure devant la Cour (honoraires d’avocat,
timbres postaux, traduction, authentification et photocopie des documents), à
savoir 2 067, 5 RON.
Le Gouvernement fait valoir que
la somme
demandée par le requérant à titre de frais engagés dans la procédure
interne a été compensé par la cour d’appel de Cluj par l’arręt définitif du
19 novembre 2004.
Il observe également que les contrats d’assistance judiciaire n’indiquent pas
les numéros des dossiers de la procédure judiciaire nationale et qu’aucun lien
entre ces contrats et la présente affaire n’a été établi. Quant aux frais et
dépens liés à la procédure devant la Cour, le Gouvernement estime que le
requérant n’a pas transmis une quittance concernant les frais pour la photocopie
des documents et qu’il n’a pas prouvé le lien entre les frais d’authentification
des documents et la procédure devant la Cour.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure
oů se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable
de leur taux. En l’espèce, compte tenu du fait que la Cour a conclu a une
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 et des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, elle estime raisonnable la somme
de 1 500 EUR, tous frais confondus, et l’accorde au requérant.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant au grief
tiré de l’article 1 du Protocole n
o
1 et irrecevable pour le
surplus ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
3.
Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément
ni la recevabilité ni le bien-fondé du grief tiré de l’article 6 § 1 de la
Convention.
4.
Dit
a) que l’Etat défendeur doit restituer au requérant
la moitié de l’appartement de l’immeuble situé à Cluj-Napoca au n
o
6, rue Plopilor, dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l
’
Etat défendeur doit verser au
requérant, dans le męme délai de trois mois, 50 000 EUR (cinquante mille
euros), plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage
matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit
verser au requérant, dans le męme délai, les sommes suivantes :
i) 1 000
EUR (mille euros), plus tout montant
pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus
tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour tous frais confondus ;
d) que les sommes mentionnées aux points b) et c) seront
à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement
;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juillet 2009,
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président