ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86505)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86505) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

c. ROUMANIE (N

o

1)

(Requête n

o

49234/99)

ARRÊT

26 avril 2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches

de forme.

En l'affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (n

o

1),

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième

section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupanèiè,

président,

M

mes

MM.

David Thór Björgvinsson,

M

me

juges,

et de M.

,

greffier

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

(n

o

49234/99) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de

cet Etat, M. Dumitru Popescu (« le requérant »), a saisi la Cour le

14 avril 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

judiciaire, a été représenté par M

e

Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été

représenté par son agente, M

me

Beatrice Ram

a

șcanu, du

ministère des Affaires Etrangères.

mauvais traitements lors de son interpellation par les forces spéciales de

police et de son interrogatoire, les 27 et 28 avril 1998.

la requête partiellement recevable. Elle a décidé de joindre au fond l'exception

soulevée par le Gouvernement quant au non-épuisement des voies de recours

internes, susceptibles selon lui de faire redresser sur le plan interne la

méconnaissance alléguée de l'article 3 de la Convention.

observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du

règlement).

CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

détenu au centre pénitentiaire de Rahova.

requérant par des policiers de Baia Mare, le 23 avril 1998, et le

premier placement en garde à vue de l'intéressé

aux obsèques d'un parent à Baia Mare, le requérant fut

appréhendé par des policiers du bureau de police de Baia Mare, qui lui mirent

de

s

m

enottes

et le conduisirent à l'aéroport de Cluj, où ils le firent

embarquer dans un avion à destination de Bucarest. Pendant tout le

trajet, l'intéressé fut escorté par des policiers et resta menotté. Deux

équipes de policiers qui l'attendaient à l'aéroport de Bucarest le

conduisirent au siège de l'inspection générale de police de Bucarest

(« l'IGP »). Le colonel P., du département des poursuites pénales,

lui demanda de faire une déposition concernant certains événements auxquels il

avait apparemment participé dans la nuit du 16 au 17 avril 1998, à l'aéroport

militaire d'Otopeni, lorsqu'une grande quantité de cigarettes avait été

déchargée d'un avion immatriculé en Ukraine et avait été introduite

illégalement sur le territoire roumain.

département des poursuites pénales de l'IGP plaça le requérant en garde

à vue pour une durée de vingt‑quatre heures, en vertu des articles

143 et 148 h) combinés du code de procédure pénale (CPP). Dans la décision de

placement en garde à vue, il indiqua que l'intéressé était

soupçonné d'avoir introduit illégalement dans le pays, par voie aérienne, troi

s m

ille cartouches

de cigarettes d'une valeur de 600 000 dollars américains (USD) et de les avoir

sorties de l'enceinte de l'aéroport d'Otopeni sans passer les contrôles

douaniers, en vue de leur commercialisation. Il estima également qu'il y

avait des preuves et des indices sérieux quant à la culpabilité du

requérant, sans toutefois préciser lesquels.

d'arrêt de l'IGP.

près la cour d'appel militaire, où il aurait été interrogé

pendant plusieurs heures, en présence de son avocat. Le procureur chargé de l'enquête

l'informa qu'il était poursuivi pour complicité dans le cadre d'une opération

de contrebande et lui demanda de ne pas quitter la localité où il

était domicilié et de se présenter au parquet lors des prochaines convocations,

accompagné par son avocat.

maison d'arrêt de l'IGP. Il y fut réincarcéré pour deux ou trois

heures.

remis en liberté.

général du parquet de la cour d'appel d'avoir été illégalement privé de sa

liberté par les policiers de Baia Mare qui l'avaient appréhendé et transporté

à Bucarest sous escorte les 23 et 24 avril 1998.

militaire territorial de Bucarest rendit une décision de non-lieu en faveur des

policiers en question. Il releva que c'était sur ordre du chef de la police

judiciaire que ces derniers avaient arrêté le requérant et l'avaient

amené à Bucarest sous escorte, du fait qu'il était poursuivi pénalement

par le parquet militaire de Bucarest. Il considéra qu'aucun indice ne donnait

à penser que les policiers avaient commis des abus ou dépassé les

limites de leurs attributions et que, dès lors, ils ne pouvaient faire l'objet

de poursuites pénales ni pour privation illégale de liberté – infraction

réprimée par l'article 266 § 1 du code pénal –, ni pour aucun autre chef d'inculpation.

service des interventions et actions spéciales du ministère de l'Intérieur,

et l'incident du 27 avril 1998

heures, le requérant, qui était au volant de son véhicule, se vit bloquer le

passage par deux voitures. Selon lui, les faits se déroulèrent de la

façon suivante. Plusieurs personnes en tenue civile sautèrent des deux voitures

– qui n'arboraient aucun signe distinctif de la police ou d'une autre

autorité de l'Etat –, ouvrirent la portière de son véhicule

et, sans révéler leur identité, le menacèrent d'une arme à feu

pour le dissuader d'opposer une quelconque résistance. Ils le tirèrent

hors de son véhicule et le jetèrent à terre en lui donnant des

coups de pied et de poing. L'intéressé se mit à crier, en réclamant l'aide

de la police. Sans lui fournir d'explication, les agresseurs le

menottèrent et continuèrent à le frapper avec des

bâtons jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Ils le placèrent ensuite

dans l'une de leurs voitures et l'amenèrent au siège de l'IGP.

Le requérant y apprit que les individus qui l'avaient agressé étaient des

membres du service des interventions et actions spéciales (« le

SIAS »), qui dépendait du ministère de l'Intérieur.

présentée par le requérant. Selon lui, les quatre membres du SIAS ont agi

sur ordre de leurs supérieurs hiérarchiques, qui leur avaient demandé d'identifier,

de retenir et de conduire M. Popescu devant le procureur ; l'un d'eux

portait un uniforme militaire avec l'inscription « police ». Ils

auraient décliné leur identité et auraient averti le requérant qu'ils devaient

l'amener au poste de police. L'intéressé s'y étant opposé et ayant agi

brusquement, comme s'il avait eu une arme sous sa veste, les policiers

– sachant qu'il était soupçonné d'avoir commis l'infraction

particulièrement grave de contrebande –, se seraient employés

à l'immobiliser à l'aide des menottes, lui causant ainsi quelques

lésions superficielles. Cette version des faits est confirmée par un procès‑verbal

dressé le jour même de l'intervention par les quatre membres du SIAS

ainsi que par les déclarations des membres SIAS recueillies par le parquet et

datées du 1

er

mai 1998, pièces versées au dossier par le

Gouvernement.

de l'IGP, qui avait déjà enquêté le 24 avril 1998, lui demanda de

reconnaître que, dans la nuit du 16 au 17 avril 1998, il avait introduit

illégalement sur le territoire roumain des cigarettes en vue de les

commercialiser. Le requérant demanda à être entendu en présence de

son avocat, mais se heurta à un refus. Il admit que, dans la nuit

du 16 au 17 avril 1998, à l'aéroport militaire d'Otopeni, il avait

participé, en tant que directeur général d'une société d'affrètement

d'avions, au déchargement des cigarettes qui se trouvaient à bord d'un

avion IL-76 immatriculé en Ukraine. Il déclara qu'il avait considéré cette

opération comme étant autorisée, puisqu'elle se déroulait sur l'ordre et sous

la surveillance directe du colonel T., inspecteur en chef au service de

protection des hommes politiques et des hauts dignitaires de l'Etat, qui

dépend du ministère de l'Intérieur. L'interrogatoire aurait duré environ

onze heures. Pendant ce laps de temps, le colonel P. n'aurait permis au

requérant ni de quitter le bureau ni de téléphoner chez lui ou à son

avocat.

Selon lui, pendant la nuit du 27 au 28 avril 1998, le colonel P. a simplement

discuté avec le requérant, dans son bureau et en présence de deux

sous-officiers de police, au sujet de diverses questions liées à l'affrètement

des avions.

conduit auprès du parquet de la cour d'appel militaire et fut présenté

au procureur D.

où il fut placé sous la garde de deux membres du SIAS.

fut élargi, après avoir été informé qu'il devait se présenter le jour

même au parquet pour d'autres investigations.

présenta au parquet. Après l'avoir entendu, le procureur D. le plaça en

détention provisoire pour une durée de trente jours (soit jusqu'au 28 mai 1998)

en vertu de l'article 148 h) CPP. Dans la décision de mise en détention,

il indiqua que l'intéressé était soupçonné de contrebande et de participation

à une association de malfaiteurs, infractions réprimées par les

articles 323 du code pénal et 175 et 179 combinés de la loi n

o

141/1997,

pour lesquelles il encourait une peine allant de cinq à quinze ans

d'emprisonnement. Il observa ensuite que le maintien en liberté du

requérant présenterait un danger pour l'ordre public, sans donner de

précisions à cet égard.

les locaux du parquet du tribunal de Bucarest. A la demande du parquet,

le

tribunal militaire territorial prolongea par la suite la détention provisoire

du requérant pour des périodes successives comprises entre dix-huit et

trente jours, le maintien en détention étant jugé nécessaire en raison du

manque de sincérité de l'intéressé et de la complexité de la cause, de

son ampleur et de ses implications au niveau national.

cour d'appel militaire ordonna la remise en liberté de l'intéressé au motif que

les raisons qui avaient auparavant justifié sa détention n'existaient plus.

liberté.

et des membres du SIAS après l'incident du 27 avril 1998

de D., procureur militaire au sein du parquet général de la Cour suprême

de justice, une plainte contre certains policiers du département des

poursuites pénales de l'IGP et quatre membres du SIAS pour détention illégale

et investigations abusives, infractions réprimées respectivement par les

articles 189 § 2 et 266 du code pénal. Dans sa plainte, le requérant donna

des détails sur la manière dont s'était déroulée son interpellation,

le 27 avril 1998, par le

s m

embres du SIAS ; il indiqua notamment

que ces derniers l'avaient frappé et avaient omis de décliner leur

identité. Il se plaignit aussi du déroulement de son interrogatoire dans le

bureau du colonel P., du département des poursuites pénales de l'IGP.

fût immédiatement soumis à une expertise médicolégale. Il fit

venir au parquet deux médecins de l'institut de médecine légale Mina Minovici

(Bucarest). Ceux-ci examinèrent l'intéressé le 28 avril 1998 et constatèrent

qu'il présentait au niveau du visage, des bras et des jambes, ainsi que dans

les régions du thorax, du sternum et des lombaires, des excoriations et des

ecchymoses qui pouvaient résulter de coups infligés avec un corps dur le 27 ou

le 28 avril 1998, et dont la guérison nécessitait cinq à

sept jours de soins.

ordre du parquet, par des médecins de l'institut susmentionné ; ceux-ci

confirmèrent les constats antérieurs, relevant en outre la

présence, sur la cuisse gauche de l'intéressé, d'un hématome non visible lors

de l'examen médical précédent.

a)  La

décision de non-lieu du 14 octobre 1998

procureur militaire au sein de la section des parquet

s m

ilitaires du parquet de

la Cour suprême de justice, rendit à l'égard de trois policiers du

département des poursuites pénales de l'IGP et de quatre membres du SIAS

impliqués dans les événements des 27 et 28 avril 1998 une décision de non‑lieu

quant aux chefs de conduite abusive par recours aux coups ou à d'autres

actes violents, de privation illégale de liberté et d'abus dans le cadre du

service, infractions réprimées respectivement par les articles 250 § 2, 189 et

246 du code pénal.

ministère de l'Intérieur qui avaient ordonné aux membres du SIAS d'appréhender

le requérant le 27 avril 1998 et de le conduire au siège de l'IGP

avaient agi sur ordre verbal du parquet militaire de la Cour suprême de

justice, ordre qu'ils ne pouvaient vérifier ou refuser vu les conditions

spécifiques imposées par l'urgence. Il considéra en outre qu'ils étaient

intervenus dans le but de présenter l'intéressé au procureur et qu'ils avaient

agi de bonne foi, en étant convaincus de la légalité de l'ordre donné par leurs

supérieurs hiérarchiques.

militaire conclut qu'ils avaient utilisé la force uniquement pour immobiliser

le requérant, lequel, prenant peur, avait tenté de s'enfuir. Il releva à

cet égard que les lésions constatées dans le certificat médicolégal du 28

avril 1998 étaient superficielles, ce qui était de nature à prouver que la

force utilisée à l'encontre du plaignant était de faible intensité et

que le

s m

oyens employés étaient adéquats et non disproportionnés au but de

la mission, à savoir l'interpellation de l'intéressé.

à la section anticorruption du parquet de la Cour suprême de

justice afin qu'elle enquêtât sur l'éventuelle implication dans

cette affaire de dirigeants du parquet de la juridiction suprême.

b)  La

décision de non-lieu du 11 février 1999

section anticorruption du parquet de la Cour suprême de justice rendit

une décision de non-lieu concernant les procureurs qui avaient dirigé le

parquet au moment des faits litigieux. Relevant que ces derniers n'exerçaient

plus les fonctions qu'ils avaient assumées à l'époque, il nota qu'en

avril 1998 ils avaient réellement ordonné aux cadres du ministère de l'Intérieur

de trouver le requérant et de le conduire devant le procureur militaire qui

avait engagé des poursuites pénales à son encontre pour contrebande et

participation à une association de malfaiteurs. D'après le

procureur en chef, l'ordre en question – justifié par des indices et des

craintes selon lesquels le requérant risquait de se soustraire aux poursuites

pénales – n'avait pas eu pour effet de priver irrégulièrement l'intéressé

de liberté, et les policiers avaient agi durant les événements des 27 et 28

avril 1998 dans la limite de leurs compétences réglementées par la loi,

laquelle leur permettait d'interpeller une personne soupçonnée d'avoir

commis un acte menaçant l'ordre public et de la maintenir en garde à vue

pendant une durée maximum de vingt­quatre heures, en vue de sa

présentation à l'organe compétent pour engager des poursuites

pénales. Le procureur en chef releva d'ailleurs que, le 28 avril 1998

au matin, soit moins de vingt-quatre heures après l'avoir interpellé,

les policiers avaient amené le requérant devant le procureur D. Il ordonna

que cette décision fût communiquée à l'intéressé.

c)  La

plainte du requérant contre la décision du 14 octobre 1998, et la décision de

non-lieu du 18 juin 2004

du procureur général près la Cour suprême de justice une plainte

contre la décision rendue le 14 octobre 1998 par le procureur T., de

la section des parquets militaires.

militaire en chef de la section des parquet

s m

ilitaires informa le

requérant qu'il avait confirmé la décision du 14 octobre 1998, qu'il

estimait fondée et conforme à la loi.

à la section des parquets militaires, infirma la décision du 14

octobre 1998 au motif que, pendant leurs investigations, les procureurs chargés

du dossier avaient omis d'entendre les personnes indiquées par le requérant,

lequel avait escompté prouver au moyen de leurs témoignages qu'il ne s'était

pas soustrait aux poursuites pénales à l'époque de son interpellation

par des membres du SIAS. Dans sa décision, le procureur V. mentionnait le fait

que, le 27 août 2001, l'agent du gouvernement roumain

auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme avait examiné le

dossier ouvert par le parquet au sujet du requérant.

à la section des parquets militaires du parquet de la Haute Cour de

justice et de cassation, confirma le bien-fondé du non-lieu du 14 octobre

1998, qu'il jugeait correctement motivé et fondé sur des preuves suffisantes

quant au caractère nécessaire des actes commis par les agents du

ministère de l'Intérieur les 27 et 28 avril 1998 et à leur

conformité à la loi.

parquet a communiqué cette décision au requérant.

contrebande

militaire territorial de Bucarest condamna le requérant à une peine de

douze ans d'emprisonnement pour participation à une association de

malfaiteurs et pour contrebande, infractions réprimées par les articles 323 du

code pénal et 175 et 179 combinés de la loi n

o

141/1997.

militaire accueillit l'appel du requérant et ramena la durée de sa peine d'emprisonnement

à huit ans.

Cour suprême de justice, sur recours du parquet, releva à quatorze

ans la peine d'emprisonnement du requérant, que celui-ci purge actuellement au

centre pénitentiaire de Rahova.

pénale (CPP) concernant les recours disponibles pour contester une décision du

parquet sont les suivantes :

Article

275 § 1 – Droit de déposer une plainte

« Toute

personne peut se plaindre d'une mesure ou d'un acte qui, dans le cadre de

poursuites pénales, a porté atteinte à ses intérêts

légitimes. »

Article

277 – Délai imparti pour le traitement d'une plainte

« Le

procureur traite

la plainte dans un délai de vingt jours à

compter de la date de sa réception et communique immédiatement sa décision

à l'auteur de la plainte. »

Article

278 – Plainte contre un acte du procureur

« Une

plainte contre une mesure ou un acte d'instruction pénale accomplis par

le procureur (...) donne lieu à une décision du procureur en chef

du parquet. Si la mesure ou l'acte contestés ont été accomplis par le procureur

en chef ou sur la base de ses instructions, la plainte donne lieu à une

décision du procureur hiérarchiquement supérieur. »

o

281 du 26 juin 2003 (publiée au

Journal officiel le 1

er

juillet 2003) a introduit dans le

CPP le nouvel article 278

1

, qui est ainsi libellé :

Article

278

1

– Plainte auprès du tribunal contre une décision de

non-lieu rendue par le procureur

« 1.  Après

rejet d'une plainte déposée en vertu des articles 275 et 278 du code de

procédure pénale contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la

personne lésée ou toute autre personne dont les intérêts légitimes sont

lésés peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la

communication de la décision, déposer une plainte auprès du

tribunal

compétent, selon la loi, pour trancher l'affaire en

première instance.

le procureur en chef du parquet ou, selon le cas, le procureur général du

parquet de la cour d'appel, le procureur en chef de section du parquet de la

Cour suprême de justice ou le procureur hiérarchiquement supérieur, n'a

pas tranché la plainte dans le délai de vingt jours mentionné à l'article

277, le délai de vingt jours prévu au premier paragraphe court à compter

de l'expiration du premier délai.

parquet adresse le dossier au tribunal compétent dans un délai de cinq jours

(...)

personne visée par la décision de non-lieu et l'auteur de la plainte sont cités

à comparaître (...) Le tribunal qui statue sur la plainte examine la

décision attaquée en se fondant sur les éléments versés au dossier de l'affaire

et sur tout nouvel élément de preuve écrit produit devant lui.

(...)

prononce l'une des décisions suivantes :

a)  rejet

de la plainte et maintien de la solution adoptée dans la décision

attaquée ;

b)  admission

de la plainte, annulation de la décision attaquée et renvoi de l'affaire au

procureur pour qu'il engage ou rouvre des poursuites pénales ;

c)  admission

de la plainte, annulation de la décision attaquée et, si les preuves versées

au dossier sont suffisantes pour juger l'affaire, conservation de

l'affaire

en vue de son jugement ;

(...)

la plainte, la personne visée par la décision de non­lieu et toute personne

dont les intérêts légitimes sont lésés peuvent introduire un recours

contre le jugement du tribunal.

(...)

la plainte dans un délai de vingt jours à compter de la date à

laquelle il en a été saisi et communique immédiatement sa décision motivée

à l'auteur de la plainte. »

en vigueur de la loi, les articles IX et XI de la loi n

o

281 du 26

juin 2003 précisent :

Article

IX

« (...)

délai imparti pour le dépôt d'une plainte fondée sur l'article 278

1

du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu prise par le

procureur avant l'entrée en vigueur de la présente loi est de une année

à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi si la

responsabilité pénale n'est pas prescrite.  »

Article

XI

« La

présente loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal

officiel et sera mise en application (...) à compter du 1

er

janvier

concernant le statut des policiers et des procureurs militaires figurent au §

40 de l'arrêt

Barbu Anghelescu c. Roumanie

(n

o

46430/99, 5 octobre 2004 ; voir aussi

Notar c. Roumanie

,

n

o

42860/98, (déc.), 13 novembre 2003).

VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

traitements le 27 avril 1998, durant son interpellation par des

agents de l'Etat, lesquels sont depuis lors restés impunis. Il invoque l'article

3 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« Nul

ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements inhumains ou dégradants. »

grief pour non‑épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir

que le requérant a omis de saisir le tribunal compétent, en vertu de l'article

278

1

CPP, pour se plaindre des décisions de non-lieu du parquet, ce

qu'il pouvait faire dans le délai d'un an prévu par la disposition transitoire

contenue dans l'article IX de la loi n

o

281 du 26 juin

2003.

postérieurement à l'introduction de la requête, il le

considère néanmoins comme un recours suffisant, accessible et effectif,

au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (

Brusco c. Italie

(déc.), n

o

69789/01, CEDH 2001‑IX

et

Nogolica c. Croatie

(déc.), n

o

.

Selon le Gouvernement, la nouvelle disposition

assure la possibilité de faire examiner par un tribunal la décision ou l'ordonnance

litigieuse sur la base des pièces du dossier et de faire analyser tout

nouveau moyen de preuve. L'efficacité de ce recours réside également dans le

fait que, s'il l'estime nécessaire, le tribunal a le pouvoir soit de casser la

décision contestée et de renvoyer l'affaire au procureur afin que celui-ci

ordonne l'ouverture de poursuites pénales, soit d'examiner directement l'affaire

au fond. Le Gouvernement fournit des exemples de jurisprudence et des

articles de doctrine qui, selon lui, prouvent que cette voie de recours est

efficace tant en théorie qu'en pratique.

Gouvernement. Il affirme qu'objectivement il n'était pas en mesure d'utiliser

la nouvelle voie de recours indiquée, la décision rendue le 18 juin 2004

par le parquet ne lui ayant pas été communiquée. Il estime que cette dernière

décision, prise à la suite d'une intervention de l'agent du

Gouvernement auprès de

s m

agistrats du parquet, visait en fait à le

placer, de manière artificielle, en situation de non-épuisement des

voies de recours internes.

de voies de recours internes énoncée à l'article 35 de la Convention

impose aux personnes désireuses d'intenter contre un Etat une action devant la

Cour l'obligation d'utiliser auparavant les recours qu'offre le système

juridique de leur pays. Ces recours doivent exister à un degré suffisant

de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité

et l'accessibilité voulues (voir, notamment,

Dalia c. France

, arrêt du

19 février 1998,

Recueil des arrêts et décisions

p. 87, § 38). L'

épuisement des voies de recours internes s'apprécie

normalement à la date de l'introduction de la requête devant la

Cour. Cependant, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent

être justifiées par les circonstances particulières de l'espèce

(

Brusco

précitée et

Prodan c. Moldova

, n

o

49806/99,

).

requérant a épuisé les voies de recours en vigueur au moment de l'introduction

de la requête. En effet, à l'époque, aucune disposition du droit

roumain ne permettait de contester devant un tribunal une décision de non-lieu

rendue par le procureur. Au contraire, l'article 278 CPP tel qu'il était alors

libellé prévoyait expressément que la seule voie de recours contre pareille

décision était la contestation hiérarchique devant le procureur supérieur,

voie que le requérant a d'ailleurs utilisée sans succès.

fondée sur l'article 278

1

CPP combiné avec l'article IX de la loi n

o

281 du 26 juin 2003 (« la loi n

o

281 »),

est devenue disponible le 1

er

juillet 2003, soit plus de cinq

ans après les faits dénoncés par le requérant dans sa plainte pénale du

28 avril 1998. A l'instar du Gouvernement, la Cour estime que la procédure

instaurée par l'article précité aurait permis au requérant de contester devant

un tribunal la dernière décision de non-lieu du parquet du 18 juin

2004, par le biais de la disposition transitoire contenue dans l'article IX de

la loi n

o

281 ; cependant, il eût fallu pour cela

que les autorités compétentes portent cette décision à la connaissance

de l'intéressé. Or, le requérant indique que tel n'a pas été le cas, ce que ne

semblent pas contredire les pièces versées au dossier par les parties.

ait été communiquée, et dans l'hypothèse où l'exception du Gouvernement

viserait également la décision de non-lieu du 14 octobre 1998, confirmée

par le procureur hiérarchiquement supérieur, dont le requérant semble avoir été

informé le 8 juin 1999 (paragraphe 36 ci-dessus), la Cour n'est pas

convaincue, pour des raisons indiquées ci-après, qu'un recours fondé sur

les dispositions indiquées par le Gouvernement aurait véritablement permis au

requérant d'obtenir, à la lumière des circonstances de l'espèce,

le redressement de la violation alléguée de la Convention.

ouverture d'une enquête par les autorités lorsqu'il a été fait usage

de la force peut, d'une manière générale, être considérée comme

capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l'état

de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de

collusion dans leur perpétration (

mutatis mutandis

,

Hugh Jordan c. Royaume-Uni

, n

o

24746/94,

§§ 108, 136-140, 4 mai 2001, et

Yașa c. Turquie

,

arrêt du 2 septembre 1998,

Recueil

278

1

CPP est entré en vigueur plus de cinq ans après les

faits dénoncés par le requérant, il est difficile d'admettre qu'une action en

justice sur son fondement aurait permis la réalisation d'une enquête

diligente.

dispositions il incombait à un tribunal national crédité d'indépendance

et d'impartialité de contrôler le dossier d'enquête du parquet

(paragraphe 44 ci-dessus), il n'est pas déraisonnable de penser que l'appréciation

par la juridiction concernée risquait, en l'espèce, de rester tributaire

de l'enquête initialement menée par les organes de poursuite. En effet, s'il

est vrai qu'il était loisible au tribunal compétent de faire interroger les

témoins et d'admettre de nouvelles preuves, il n'en reste pas moins que l'écoulement

du temps était de nature à altérer la capacité des témoins de se

souvenir d'événements dans le détail et avec exactitude (

İpek c.

Turquie

, n

o

25760/94, 17 février 2004, § 116). Or, en

l'espèce, parmi les éléments essentiels qui auraient permis de juger si

les moyens violents employés par les membres des troupes spéciales lors de l'interpellation

du requérant étaient ou non justifiés, figurent les dépositions des témoins,

lesquels auraient dû être invités à se remémorer les

incidents survenus quelques années auparavant.

la Cour estime qu'il n'y a pas d'éléments qui pourraient en l'occurrence

justifier une exception au principe général selon lequel la condition de l'épuisement

doit être appréciée au moment de l'introduction de la requête.

Partant, l'exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être

retenue.

des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les

circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le

crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les

peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 ne prévoit pas

de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives

de la Convention et des Protocoles n

os

1 et 4, et d'après

l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de

danger public menaçant la vie de la nation (

Selmouni c.

France

[GC], n

o

).

un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation

de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble

des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets

physiques et/ou mentaux ainsi que parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de

santé de la victime. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation

à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue

strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité

humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3

(

Ribitsch

c. Autriche

, arrêt du 4 décembre 1995, série A n

o

336,

§ 38

et

Tekin c. Turquie,

arrêt du 9 juin 1998,

Recueil

à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le

devoir de les protéger. Un Etat est responsable de toute personne placée en

garde à vue, car cette dernière est entièrement aux

mains des fonctionnaires de police. Lorsque les événements en cause, dans leur

totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, toute

blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes

présomptions de fait. Il incombe au Gouvernement de produire des preuves

établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (

Tomasi

c. France

, arrêt du 27 août 1992, série A n

o

241-A

§§ 108-111 ;

Ribitsch c. Autriche,

précité, § 31,

Berktay

c. Turquie

, n

o

22493/93, § 167, 1

er

mars

2001 et

Rivas c. France

, n

o

59584/00, § 38, 1

er

avril

2004

).

être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés

(voir,

mutatis mutandis

, l'arrêt

Klaas

et autres du 6 septembre

1978, série A n

o

28, p. 21, p. 17, § 30). Pour l'établissement

des faits, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà

de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter

d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves,

précises et concordantes (

Irlande

c. Royaume-Uni,

arrêt

du

18 janvier 1978, série A n

o

25, p. 65, § 161

in fine, Aydin c.

Turquie

, arrêt du 25 septembre

1997,

Recueil

1997-VI, p. 1889,

Selmouni

c. France

, précité, § 88).

s'est vu infliger des lésions par des membres du SIAS

lors de son

interpellation, le 27 avril 1998 : le certificat médical

dressé dans les vingt-quatre heures consécutives atteste que lors de son

arrestation l'intéressé a subi des coups portés à l'aide d'objets durs

qui lui ont occasionné de nombreuses excoriations et ecchymoses ayant nécessité

des soins pendant cinq à sept jours (paragraphes 28 et 29

ci-dessus). La Cour n'aperçoit pas des circonstances susceptibles de l'amener

à douter de l'origine de ces lésions, qui peuvent donc être

considérées comme consécutives à l'utilisation de la force par les

policiers lors de son interpellation (

Klaas c. Allemagne

, précité, p.

17, § 30 ;

Caloc c. France,

précité, p. 31, § 97 et

R.L. et M.­J.D. c.

France

, n

o

44568/98, § 67, 19 mai 2004

).

rechercher si la force physique utilisée par les membres du SIAS pour

interpeller et maîtriser le requérant était nécessaire et proportionnée. A cet

égard, elle attache une importance particulière aux blessures qui ont

été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l'ont été.

désaccord à cet égard : selon le requérant, rien n'imposait l'utilisation

de moyens violents à son encontre car il ne s'était nullement soustrait

aux poursuites pénales ; cette thèse est contestée par le

Gouvernement qui affirme que les lésions causées à l'intéressé par le

s m

embres du SIAS

étaient superficielles et dues à la farouche résistance du

requérant – lequel doutait que les membres du SIAS fussent réellement

des policiers – lors de son interpellation (paragraphes 16 et 17

ci-dessus).

indéniable qu'en appréhendant le requérant, les policiers mis en cause s'employaient

à exécuter l'ordre – reçu des cadres du ministère de l'Intérieur

– de le trouver et de le conduire devant le procureur militaire qui avait

engagé des poursuites pénales contre lui pour contrebande et participation

à une association de malfaiteurs.

de l'ensemble des déclarations faites par les différents protagonistes, que l'interpellation

du requérant a été tumultueuse : à une heure tardive, deux voitures

de police bloquèrent son passage alors qu'il était au volant de son

véhicule (paragraphes 16, 17, 32 ci-dessus) ; il ressort du compte-rendu

dressé par des membres du SIAS et de leurs déclarations recueillies par le

parquet et produites par le Gouvernement (paragraphe 17

in fine

ci‑dessus)

que l'intéressé s'y était opposé et avait agi brusquement, comme s'il avait eu

une arme sous sa veste, ce qui avait amené les policiers à l'immobiliser

par la force en lui causant des excoriations et ecchymoses nécessitant cinq

à sept jours de soins (paragraphes 28 et 32 ci-dessus). Par leur

nature et leur gravité, ces différents traumatismes semblent à la

Cour compatibles avec le fait que l'interpellation du requérant a été

mouvementée et que les policiers ont dû maîtriser le requérant en l'immobilisant

à l'aide des menottes, ainsi que l'indique le Gouvernement et qu'il

ressort de l'issue de la procédure menée au niveau interne (paragraphes 30, 34

et 38 ci-dessus).

procureur chargé d'instruire l'enquête ouverte à la suite de sa plainte

pénale a fait crédit aux témoignages des agents du ministère de l'Intérieur

pour rendre sa décision de non-lieu en faveur des policiers mis en cause, la

Cour estime que le manquement allégué des autorités à mener une

enquête effective sur les circonstances dans lesquelles l'interpellation

a eu lieu est une question distincte de la violation matérielle alléguée de l'article

3 de la Convention ; la Cour y reviendra d'ailleurs plus loin (paragraphe

82 ci-après).

compris les certificats médicaux attestant la faible gravité des

traumatismes causés au requérant, la Cour ne tient pas pour établi que le

s m

oyens employés

étaient inadéquats et disproportionnés au but de la mission, qui consistait

à interpeller le requérant afin de le conduire devant l'autorité qui

avait engagé des poursuites pénales à son encontre.

volet matériel ne saurait être établie en l'espèce.

effective au sujet de sa plainte pour mauvais traitements infligés par des

agents de l'Etat, lesquels sont restés impunis après l'avoir interpellé

en recourant de façon injustifiée à des moyens violents. Il observe que

le

s

m

agistrats

du parquet militaire étaient subordonnés au pouvoir exécutif et qu'ils se sont

bornés à vérifier ses allégations san

s m

ener de véritable

enquête ; en particulier, il fait valoir qu'aucune des personnes

dont il avait demandé l'audition n'a été entendue par les procureurs. Le

Gouvernement conteste cette thèse, en indiquant qu'une enquête

effective et approfondie a été menée en l'espèce par les différents

procureurs des parquets milliaires compétents.

manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d'autres

services comparables de l'Etat, des traitements contraires à l'article 3

de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général

imposé à l'Etat par l'article 1 de « reconna[ître] à toute

personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...)

[dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une

enquête officielle effective. Cette enquête, à l'instar de

celle requise par l'article 2, doit pouvoir mener à l'identification et

à la punition des responsables (

Labita

c. Italie

[GC], n

o

26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et

Pantea c. Roumanie,

n

o

33343/96,

autorités internes ne sont pas restées inactives face aux graves allégations de

mauvais traitements dans l'affaire du requérant. Toutefois, de l'avis de la

Cour, cela ne saurait suffire à les dégager de toute responsabilité sur

le terrain du volet procédural de l'article 3 de la Convention. La Cour

rappelle à cet égard que les autorités ne doivent pas sous-estimer

l'importance du message qu'elles envoient à toutes les personnes

concernées, ainsi qu'au grand public, lorsqu'elles décident d'engager ou non des

poursuites pénales contre des fonctionnaires soupçonnés de traitements

contraires à l'article 3 de la Convention. En particulier, la Cour considère

qu'elles ne doivent en aucun cas donner l'impression qu'elles sont disposées

à laisser de tels traitements impunis (

Egmez

c. Chypre

, n

o

30873/96,

dans la présente affaire : le requérant ayant allégué avoir subi des mauvais

traitements de la part des forces spéciales du SIAS lors de son interpellation,

puis de la part des policiers du département des poursuites pénales de l'IGP

lors de son interrogatoire, les procureurs militaires du parquet

près la Cour suprême de Justice ont instruit cette plainte en

entendant l'intéressé et les personnes mises en cause par lui, en ordonnant une

expertise sur l'état de santé du requérant, et en concluant à un

non-lieu au motif que la force utilisée à l'encontre du plaignant par

les agents du ministère de l'Intérieur avait été de faible intensité et

que les moyens employés avaient été adéquats et non disproportionnés au but de

la mission, à savoir l'interpellation de l'intéressé.

en cause le résultat de l'enquête menée par les autorités au sujet des

moyens violents dont les agents de l'Etat ont fait usage en interpellant

le requérant, il n'en reste pas moins que, pour qu'une telle enquête

puisse passer pour effective, il est nécessaire que les personnes responsables

de l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes

de celles impliquées dans les événements (voir, par exemple, les arrêts

Güleç c. Turquie

du 27 juillet 1998,

Recueil

§§ 81-82, et

Oğur c. Turquie

[GC], n

o

21954/93,

CEDH 1999-III, §§ 91-92). Cela suppose non seulement l'absence de tout lien

hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique

(voir, par exemple, l'arrêt

Ergı c. Turquie

du 28 juillet

1998,

Recueil

1998-IV, §§ 83-84, et

Kelly et autres c. Royaume‑Uni

,

n

o

30054/96, § 114, 4 mai 2001).

mené l'enquête peut être mise en doute eu égard à la législation

nationale en vigueur à la date des faits. Dans l'affaire

Barbu

Anghelescu c. Roumanie

, la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article

3 sous son volet procédural en raison du manque d'indépendance des

procureurs militaires appelés à mener l'enquête à la suite

d'une plainte pénale pour mauvais traitements dirigée contre des officiers de

police (

Barbu Anghelescu c. Roumanie

, n

o

46430/99

, § 70, 5 octobre 2004). Elle a constaté que

ces derniers étaient à l'époque des faits des cadres militaires actifs

au même titre que les procureurs militaires, et qu'ils bénéficiaient donc

de grades militaires, jouissaient de tous les privilèges en la matière,

étaient responsables de la violation des règles de discipline militaire

et faisaient partie de la structure militaire, fondée sur le principe de

la subordination hiérarchique (

Barbu Anghelescu

précité,

§§ 40‑43).

elle ne décèle aucune raison de s'écarter en l'espèce. Elle

souligne en effet que le manque d'indépendance institutionnelle des procureurs

militaires semble s'être traduit en l'espèce par la manière

dont ils ont mené l'enquête au sujet des membres du SIAS ; elle juge

frappant à cet égard que les procureurs chargés d'instruire l'enquête

n'aient essayé de lever les doutes ni quant à la nécessité pour les

policiers du SIAS d'utiliser des moyens violents ni quant à l'interrogatoire

supposé du requérant, onze heures durant, la nuit consécutive à son

interpellation, dans le bureau du colonel P. Alors même que l'intéressé

avait indiqué dans sa plainte pénale les noms de plusieurs personnes dont les

témoignages auraient, selon lui, permis de prouver qu'il ne s'était pas

soustrait aux poursuites pénales lors de son interpellation (paragraphe 37

ci-dessus), le parquet s'est fondé exclusivement sur les témoignages des

policiers et des membres du SIAS, lesquels ont justifié l'emploi de la violence

par la nécessité d'immobiliser le requérant (paragraphe 32 ci-dessus).

de la police a été réformé récemment

par la loi n

o

218 du 23 avril 2002 sur l'organisation et le fonctionnement de la police

et la loi n

o

360 du 6 juin 2002 sur le statut des

policiers ; en vertu de ce nouveau cadre législatif, les policiers ont

désormais la qualité de fonctionnaires, les

éventuelles poursuites

pénales contre eux relevant à présent de la compétence des parquets et

des tribunaux ordinaires (paragraphe 46 ci-dessus).

des faits, la Cour considère qu'en l'espèce l'enquête menée

par les autorités au sujet de la plainte pour mauvais traitements que le

requérant avait soumise aux autorités nationales a été dépourvue d'effectivité.

volet procédural.

DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

'

article

41 de la Convention,

« Si la

Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et

si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée,

s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

une somme correspondant aux revenus qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait

pas été licencié de son poste de directeur d'une société d'affrètement d'avions

après avoir été arrêté et mis en examen pour contrebande.

Il réclame aussi 30 000 euros (EUR) pour le dommage moral

découlant de l'atteinte portée à son image publique par plusieurs faits

déplaisants tels que la publication de sa photo dans les médias à la

suite des mauvais traitements que lui auraient infligés les agents de l'Etat

lors de son interpellation, le 27 avril 1998 ; le traitement subi

à la maison d'arrêt et devant les organes de poursuite chargés d'enquêter

sur les accusations portées contre lui ; les circonstances dans lesquelles

les policiers l'ont raccompagné à Bucarest, le 23 avril 1998. Il fait

valoir que son état de santé, qui s'est détérioré lors de son interpellation en

raison des moyens violents utilisés par les forces de police, s'est encore

aggravé par la suite.

satisfaction équitable du requérant ; il s'agit selon lui de

prétentions qui n'ont pas de lien de causalité avec les griefs déclarés

recevables par la Cour et qui de plus ne sont pas étayées.

retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside, en l'espèce,

dans le fait que l'enquête menée par les autorités à la suite des

plaintes pour mauvais traitements portées par le requérant devant les autorités

nationales a été dépourvue d'effectivité en raison de la législation nationale

applicable à l'époque des faits (paragraphes 78 et 79 ci-dessus). Elle

ne décèle aucun lien de causalité entre les faits à l'origine de

la violation constatée et le préjudice matériel allégué par le requérant.

3 sous son volet procédural constitue une réparation suffisante du préjudice

moral subi par l'intéressé à raison du caractère ineffectif de l'enquête

menée par les autorités à la suite de sa plainte pénale contre les

agents de l'Etat.

dépens engagés par lui dans la procédure devant les autorités nationales et

devant la Cour, qu'il ventile comme suit :

a)  2 000 000 lei roumains (ROL) pour sa

correspondance avec la Cour et l'expertise médicolégale ;

b)  50 000 000 ROL pour les honoraires des avocats

qui l'ont représenté dans la procédure devant les tribunaux nationaux et devant

la Cour.

à partir des justificatifs fournis par le requérant, si les frais

réclamés par lui pour les honoraires d'avocat ont un lien direct avec la

requête portée devant la Cour.

constante, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose

que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le

caractère raisonnable de leur taux (

Iatridis c. Grèce

(satisfaction équitable) [GC], n

o

En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure

où ils se rapportent à la violation constatée (

Beyeler c.

Italie

(satisfaction équitable) [GC], n

o

33202/96, § 27, 28 mai

2002). La Cour relève que seule une partie des frais réclamés par le

requérant a été réellement et nécessairement exposée et se rapporte à la

violation constatée. Statuant en équité, elle juge approprié d'allouer 2 200

EUR, dont il convient de déduire les 850 EUR déjà versés par le

Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, non pris en compte

dans la demande du requérant.

§ Cauze similare

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