ÎCCJ, decizie (scj.ro #86505)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86505) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
DUMITRU POPESCU
c. ROUMANIE (N
o
1)
(Requête n
o
49234/99)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l'affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (n
o
1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupanèiè,
président,
C. Bîrsan,
M
mes
E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
M
me
I. Berro-Lefèvre,
juges,
et de M.
S. Quesada
,
greffier
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requête
(n
o
49234/99) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de
cet Etat, M. Dumitru Popescu (« le requérant »), a saisi la Cour le
14 avril 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, a été représenté par M
e
I. Olteanu, avocat à
Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été
représenté par son agente, M
me
Beatrice Ram
a
șcanu, du
ministère des Affaires Etrangères.
Le requérant alléguait notamment avoir subi des
mauvais traitements lors de son interpellation par les forces spéciales de
police et de son interrogatoire, les 27 et 28 avril 1998.
Par une décision du 12 mai 2005, la chambre a déclaré
la requête partiellement recevable. Elle a décidé de joindre au fond l'exception
soulevée par le Gouvernement quant au non-épuisement des voies de recours
internes, susceptibles selon lui de faire redresser sur le plan interne la
méconnaissance alléguée de l'article 3 de la Convention.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1964. Il est actuellement
détenu au centre pénitentiaire de Rahova.
L'interpellation du
requérant par des policiers de Baia Mare, le 23 avril 1998, et le
premier placement en garde à vue de l'intéressé
Le 23 avril 1998, vers 14 h 30, alors qu'il assistait
aux obsèques d'un parent à Baia Mare, le requérant fut
appréhendé par des policiers du bureau de police de Baia Mare, qui lui mirent
de
s
m
enottes
et le conduisirent à l'aéroport de Cluj, où ils le firent
embarquer dans un avion à destination de Bucarest. Pendant tout le
trajet, l'intéressé fut escorté par des policiers et resta menotté. Deux
équipes de policiers qui l'attendaient à l'aéroport de Bucarest le
conduisirent au siège de l'inspection générale de police de Bucarest
(« l'IGP »). Le colonel P., du département des poursuites pénales,
lui demanda de faire une déposition concernant certains événements auxquels il
avait apparemment participé dans la nuit du 16 au 17 avril 1998, à l'aéroport
militaire d'Otopeni, lorsqu'une grande quantité de cigarettes avait été
déchargée d'un avion immatriculé en Ukraine et avait été introduite
illégalement sur le territoire roumain.
Le 24 avril 1998, à 1 h 20, un policier du
département des poursuites pénales de l'IGP plaça le requérant en garde
à vue pour une durée de vingt‑quatre heures, en vertu des articles
143 et 148 h) combinés du code de procédure pénale (CPP). Dans la décision de
placement en garde à vue, il indiqua que l'intéressé était
soupçonné d'avoir introduit illégalement dans le pays, par voie aérienne, troi
s m
ille cartouches
de cigarettes d'une valeur de 600 000 dollars américains (USD) et de les avoir
sorties de l'enceinte de l'aéroport d'Otopeni sans passer les contrôles
douaniers, en vue de leur commercialisation. Il estima également qu'il y
avait des preuves et des indices sérieux quant à la culpabilité du
requérant, sans toutefois préciser lesquels.
Le requérant fut ensuite incarcéré à la maison
d'arrêt de l'IGP.
Vers 15 heures, il fut conduit au bureau du colonel
P. pour y faire une nouvelle déposition concernant les faits en question.
Plus tard, il fut conduit auprès du procureur
près la cour d'appel militaire, où il aurait été interrogé
pendant plusieurs heures, en présence de son avocat. Le procureur chargé de l'enquête
l'informa qu'il était poursuivi pour complicité dans le cadre d'une opération
de contrebande et lui demanda de ne pas quitter la localité où il
était domicilié et de se présenter au parquet lors des prochaines convocations,
accompagné par son avocat.
Vers 22 heures, l'intéressé fut ramené à la
maison d'arrêt de l'IGP. Il y fut réincarcéré pour deux ou trois
heures.
Le 25 avril 1998, vers 1 h 20, il fut
remis en liberté.
Le 9 octobre 1998, il se plaignit au procureur
général du parquet de la cour d'appel d'avoir été illégalement privé de sa
liberté par les policiers de Baia Mare qui l'avaient appréhendé et transporté
à Bucarest sous escorte les 23 et 24 avril 1998.
Le 25 novembre 1998, un procureur du parquet
militaire territorial de Bucarest rendit une décision de non-lieu en faveur des
policiers en question. Il releva que c'était sur ordre du chef de la police
judiciaire que ces derniers avaient arrêté le requérant et l'avaient
amené à Bucarest sous escorte, du fait qu'il était poursuivi pénalement
par le parquet militaire de Bucarest. Il considéra qu'aucun indice ne donnait
à penser que les policiers avaient commis des abus ou dépassé les
limites de leurs attributions et que, dès lors, ils ne pouvaient faire l'objet
de poursuites pénales ni pour privation illégale de liberté – infraction
réprimée par l'article 266 § 1 du code pénal –, ni pour aucun autre chef d'inculpation.
L'interpellation du requérant par des membres du
service des interventions et actions spéciales du ministère de l'Intérieur,
et l'incident du 27 avril 1998
Le 27 avril 1998, vers 22
heures, le requérant, qui était au volant de son véhicule, se vit bloquer le
passage par deux voitures. Selon lui, les faits se déroulèrent de la
façon suivante. Plusieurs personnes en tenue civile sautèrent des deux voitures
– qui n'arboraient aucun signe distinctif de la police ou d'une autre
autorité de l'Etat –, ouvrirent la portière de son véhicule
et, sans révéler leur identité, le menacèrent d'une arme à feu
pour le dissuader d'opposer une quelconque résistance. Ils le tirèrent
hors de son véhicule et le jetèrent à terre en lui donnant des
coups de pied et de poing. L'intéressé se mit à crier, en réclamant l'aide
de la police. Sans lui fournir d'explication, les agresseurs le
menottèrent et continuèrent à le frapper avec des
bâtons jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Ils le placèrent ensuite
dans l'une de leurs voitures et l'amenèrent au siège de l'IGP.
Le requérant y apprit que les individus qui l'avaient agressé étaient des
membres du service des interventions et actions spéciales (« le
SIAS »), qui dépendait du ministère de l'Intérieur.
Le Gouvernement conteste la version des faits
présentée par le requérant. Selon lui, les quatre membres du SIAS ont agi
sur ordre de leurs supérieurs hiérarchiques, qui leur avaient demandé d'identifier,
de retenir et de conduire M. Popescu devant le procureur ; l'un d'eux
portait un uniforme militaire avec l'inscription « police ». Ils
auraient décliné leur identité et auraient averti le requérant qu'ils devaient
l'amener au poste de police. L'intéressé s'y étant opposé et ayant agi
brusquement, comme s'il avait eu une arme sous sa veste, les policiers
– sachant qu'il était soupçonné d'avoir commis l'infraction
particulièrement grave de contrebande –, se seraient employés
à l'immobiliser à l'aide des menottes, lui causant ainsi quelques
lésions superficielles. Cette version des faits est confirmée par un procès‑verbal
dressé le jour même de l'intervention par les quatre membres du SIAS
ainsi que par les déclarations des membres SIAS recueillies par le parquet et
datées du 1
er
mai 1998, pièces versées au dossier par le
Gouvernement.
Le colonel P., du département des poursuites pénales
de l'IGP, qui avait déjà enquêté le 24 avril 1998, lui demanda de
reconnaître que, dans la nuit du 16 au 17 avril 1998, il avait introduit
illégalement sur le territoire roumain des cigarettes en vue de les
commercialiser. Le requérant demanda à être entendu en présence de
son avocat, mais se heurta à un refus. Il admit que, dans la nuit
du 16 au 17 avril 1998, à l'aéroport militaire d'Otopeni, il avait
participé, en tant que directeur général d'une société d'affrètement
d'avions, au déchargement des cigarettes qui se trouvaient à bord d'un
avion IL-76 immatriculé en Ukraine. Il déclara qu'il avait considéré cette
opération comme étant autorisée, puisqu'elle se déroulait sur l'ordre et sous
la surveillance directe du colonel T., inspecteur en chef au service de
protection des hommes politiques et des hauts dignitaires de l'Etat, qui
dépend du ministère de l'Intérieur. L'interrogatoire aurait duré environ
onze heures. Pendant ce laps de temps, le colonel P. n'aurait permis au
requérant ni de quitter le bureau ni de téléphoner chez lui ou à son
avocat.
Le Gouvernement conteste la durée susmentionnée.
Selon lui, pendant la nuit du 27 au 28 avril 1998, le colonel P. a simplement
discuté avec le requérant, dans son bureau et en présence de deux
sous-officiers de police, au sujet de diverses questions liées à l'affrètement
des avions.
Le 28 avril 1998, vers 9 heures, le requérant fut
conduit auprès du parquet de la cour d'appel militaire et fut présenté
au procureur D.
Il fut ensuite ramené au siège de l'IGP,
où il fut placé sous la garde de deux membres du SIAS.
Le 29 avril 1998, à une heure du matin, il
fut élargi, après avoir été informé qu'il devait se présenter le jour
même au parquet pour d'autres investigations.
La détention provisoire du requérant
Le 29 avril 1998, vers 14 heures, le requérant se
présenta au parquet. Après l'avoir entendu, le procureur D. le plaça en
détention provisoire pour une durée de trente jours (soit jusqu'au 28 mai 1998)
en vertu de l'article 148 h) CPP. Dans la décision de mise en détention,
il indiqua que l'intéressé était soupçonné de contrebande et de participation
à une association de malfaiteurs, infractions réprimées par les
articles 323 du code pénal et 175 et 179 combinés de la loi n
o
141/1997,
pour lesquelles il encourait une peine allant de cinq à quinze ans
d'emprisonnement. Il observa ensuite que le maintien en liberté du
requérant présenterait un danger pour l'ordre public, sans donner de
précisions à cet égard.
Le 29 avril 1998, le requérant fut incarcéré dans
les locaux du parquet du tribunal de Bucarest. A la demande du parquet,
le
tribunal militaire territorial prolongea par la suite la détention provisoire
du requérant pour des périodes successives comprises entre dix-huit et
trente jours, le maintien en détention étant jugé nécessaire en raison du
manque de sincérité de l'intéressé et de la complexité de la cause, de
son ampleur et de ses implications au niveau national.
Par un arrêt définitif du 28 juillet 1998, la
cour d'appel militaire ordonna la remise en liberté de l'intéressé au motif que
les raisons qui avaient auparavant justifié sa détention n'existaient plus.
Le 28 juillet 1998, le requérant fut remis en
liberté.
La procédure pénale dirigée contre des policiers de l'IGP
et des membres du SIAS après l'incident du 27 avril 1998
Le 28 avril 1998, le requérant déposa auprès
de D., procureur militaire au sein du parquet général de la Cour suprême
de justice, une plainte contre certains policiers du département des
poursuites pénales de l'IGP et quatre membres du SIAS pour détention illégale
et investigations abusives, infractions réprimées respectivement par les
articles 189 § 2 et 266 du code pénal. Dans sa plainte, le requérant donna
des détails sur la manière dont s'était déroulée son interpellation,
le 27 avril 1998, par le
s m
embres du SIAS ; il indiqua notamment
que ces derniers l'avaient frappé et avaient omis de décliner leur
identité. Il se plaignit aussi du déroulement de son interrogatoire dans le
bureau du colonel P., du département des poursuites pénales de l'IGP.
Le procureur D. ordonna alors que le requérant
fût immédiatement soumis à une expertise médicolégale. Il fit
venir au parquet deux médecins de l'institut de médecine légale Mina Minovici
(Bucarest). Ceux-ci examinèrent l'intéressé le 28 avril 1998 et constatèrent
qu'il présentait au niveau du visage, des bras et des jambes, ainsi que dans
les régions du thorax, du sternum et des lombaires, des excoriations et des
ecchymoses qui pouvaient résulter de coups infligés avec un corps dur le 27 ou
le 28 avril 1998, et dont la guérison nécessitait cinq à
sept jours de soins.
Le 30 avril 1998, le requérant fut réexaminé, sur
ordre du parquet, par des médecins de l'institut susmentionné ; ceux-ci
confirmèrent les constats antérieurs, relevant en outre la
présence, sur la cuisse gauche de l'intéressé, d'un hématome non visible lors
de l'examen médical précédent.
a) La
décision de non-lieu du 14 octobre 1998
Le 14 octobre 1998, le lieutenant-colonel T.,
procureur militaire au sein de la section des parquet
s m
ilitaires du parquet de
la Cour suprême de justice, rendit à l'égard de trois policiers du
département des poursuites pénales de l'IGP et de quatre membres du SIAS
impliqués dans les événements des 27 et 28 avril 1998 une décision de non‑lieu
quant aux chefs de conduite abusive par recours aux coups ou à d'autres
actes violents, de privation illégale de liberté et d'abus dans le cadre du
service, infractions réprimées respectivement par les articles 250 § 2, 189 et
246 du code pénal.
Le procureur militaire estima que les agents du
ministère de l'Intérieur qui avaient ordonné aux membres du SIAS d'appréhender
le requérant le 27 avril 1998 et de le conduire au siège de l'IGP
avaient agi sur ordre verbal du parquet militaire de la Cour suprême de
justice, ordre qu'ils ne pouvaient vérifier ou refuser vu les conditions
spécifiques imposées par l'urgence. Il considéra en outre qu'ils étaient
intervenus dans le but de présenter l'intéressé au procureur et qu'ils avaient
agi de bonne foi, en étant convaincus de la légalité de l'ordre donné par leurs
supérieurs hiérarchiques.
Quant aux quatre membres du SIAS, le procureur
militaire conclut qu'ils avaient utilisé la force uniquement pour immobiliser
le requérant, lequel, prenant peur, avait tenté de s'enfuir. Il releva à
cet égard que les lésions constatées dans le certificat médicolégal du 28
avril 1998 étaient superficielles, ce qui était de nature à prouver que la
force utilisée à l'encontre du plaignant était de faible intensité et
que le
s m
oyens employés étaient adéquats et non disproportionnés au but de
la mission, à savoir l'interpellation de l'intéressé.
Enfin, le procureur militaire transmit l'affaire
à la section anticorruption du parquet de la Cour suprême de
justice afin qu'elle enquêtât sur l'éventuelle implication dans
cette affaire de dirigeants du parquet de la juridiction suprême.
b) La
décision de non-lieu du 11 février 1999
Le 11 février 1999, le procureur en chef de la
section anticorruption du parquet de la Cour suprême de justice rendit
une décision de non-lieu concernant les procureurs qui avaient dirigé le
parquet au moment des faits litigieux. Relevant que ces derniers n'exerçaient
plus les fonctions qu'ils avaient assumées à l'époque, il nota qu'en
avril 1998 ils avaient réellement ordonné aux cadres du ministère de l'Intérieur
de trouver le requérant et de le conduire devant le procureur militaire qui
avait engagé des poursuites pénales à son encontre pour contrebande et
participation à une association de malfaiteurs. D'après le
procureur en chef, l'ordre en question – justifié par des indices et des
craintes selon lesquels le requérant risquait de se soustraire aux poursuites
pénales – n'avait pas eu pour effet de priver irrégulièrement l'intéressé
de liberté, et les policiers avaient agi durant les événements des 27 et 28
avril 1998 dans la limite de leurs compétences réglementées par la loi,
laquelle leur permettait d'interpeller une personne soupçonnée d'avoir
commis un acte menaçant l'ordre public et de la maintenir en garde à vue
pendant une durée maximum de vingtquatre heures, en vue de sa
présentation à l'organe compétent pour engager des poursuites
pénales. Le procureur en chef releva d'ailleurs que, le 28 avril 1998
au matin, soit moins de vingt-quatre heures après l'avoir interpellé,
les policiers avaient amené le requérant devant le procureur D. Il ordonna
que cette décision fût communiquée à l'intéressé.
c) La
plainte du requérant contre la décision du 14 octobre 1998, et la décision de
non-lieu du 18 juin 2004
Le 12 mars 1999, le requérant déposa auprès
du procureur général près la Cour suprême de justice une plainte
contre la décision rendue le 14 octobre 1998 par le procureur T., de
la section des parquets militaires.
Par une lettre du 8 juin 1999, le procureur
militaire en chef de la section des parquet
s m
ilitaires informa le
requérant qu'il avait confirmé la décision du 14 octobre 1998, qu'il
estimait fondée et conforme à la loi.
Le 31 août 2001, V., procureur en chef adjoint
à la section des parquets militaires, infirma la décision du 14
octobre 1998 au motif que, pendant leurs investigations, les procureurs chargés
du dossier avaient omis d'entendre les personnes indiquées par le requérant,
lequel avait escompté prouver au moyen de leurs témoignages qu'il ne s'était
pas soustrait aux poursuites pénales à l'époque de son interpellation
par des membres du SIAS. Dans sa décision, le procureur V. mentionnait le fait
que, le 27 août 2001, l'agent du gouvernement roumain
auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme avait examiné le
dossier ouvert par le parquet au sujet du requérant.
Le 18 juin 2004, S., procureur en chef adjoint
à la section des parquets militaires du parquet de la Haute Cour de
justice et de cassation, confirma le bien-fondé du non-lieu du 14 octobre
1998, qu'il jugeait correctement motivé et fondé sur des preuves suffisantes
quant au caractère nécessaire des actes commis par les agents du
ministère de l'Intérieur les 27 et 28 avril 1998 et à leur
conformité à la loi.
Les éléments du dossier n'indiquent pas que le
parquet a communiqué cette décision au requérant.
La procédure pénale dirigée contre le requérant pour
contrebande
Par un jugement du 18 février 1999, le tribunal
militaire territorial de Bucarest condamna le requérant à une peine de
douze ans d'emprisonnement pour participation à une association de
malfaiteurs et pour contrebande, infractions réprimées par les articles 323 du
code pénal et 175 et 179 combinés de la loi n
o
141/1997.
Par un arrêt du 8 juin 2000, la cour d'appel
militaire accueillit l'appel du requérant et ramena la durée de sa peine d'emprisonnement
à huit ans.
Par un arrêt définitif du 26 février 2001, la
Cour suprême de justice, sur recours du parquet, releva à quatorze
ans la peine d'emprisonnement du requérant, que celui-ci purge actuellement au
centre pénitentiaire de Rahova.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les dispositions pertinentes du code de procédure
pénale (CPP) concernant les recours disponibles pour contester une décision du
parquet sont les suivantes :
Article
275 § 1 – Droit de déposer une plainte
« Toute
personne peut se plaindre d'une mesure ou d'un acte qui, dans le cadre de
poursuites pénales, a porté atteinte à ses intérêts
légitimes. »
Article
277 – Délai imparti pour le traitement d'une plainte
« Le
procureur traite
la plainte dans un délai de vingt jours à
compter de la date de sa réception et communique immédiatement sa décision
à l'auteur de la plainte. »
Article
278 – Plainte contre un acte du procureur
« Une
plainte contre une mesure ou un acte d'instruction pénale accomplis par
le procureur (...) donne lieu à une décision du procureur en chef
du parquet. Si la mesure ou l'acte contestés ont été accomplis par le procureur
en chef ou sur la base de ses instructions, la plainte donne lieu à une
décision du procureur hiérarchiquement supérieur. »
La loi n
o
281 du 26 juin 2003 (publiée au
Journal officiel le 1
er
juillet 2003) a introduit dans le
CPP le nouvel article 278
1
, qui est ainsi libellé :
Article
278
1
– Plainte auprès du tribunal contre une décision de
non-lieu rendue par le procureur
« 1. Après
rejet d'une plainte déposée en vertu des articles 275 et 278 du code de
procédure pénale contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la
personne lésée ou toute autre personne dont les intérêts légitimes sont
lésés peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la
communication de la décision, déposer une plainte auprès du
tribunal
compétent, selon la loi, pour trancher l'affaire en
première instance.
Si
le procureur en chef du parquet ou, selon le cas, le procureur général du
parquet de la cour d'appel, le procureur en chef de section du parquet de la
Cour suprême de justice ou le procureur hiérarchiquement supérieur, n'a
pas tranché la plainte dans le délai de vingt jours mentionné à l'article
277, le délai de vingt jours prévu au premier paragraphe court à compter
de l'expiration du premier délai.
Le
parquet adresse le dossier au tribunal compétent dans un délai de cinq jours
(...)
La
personne visée par la décision de non-lieu et l'auteur de la plainte sont cités
à comparaître (...) Le tribunal qui statue sur la plainte examine la
décision attaquée en se fondant sur les éléments versés au dossier de l'affaire
et sur tout nouvel élément de preuve écrit produit devant lui.
(...)
Il
prononce l'une des décisions suivantes :
a) rejet
de la plainte et maintien de la solution adoptée dans la décision
attaquée ;
b) admission
de la plainte, annulation de la décision attaquée et renvoi de l'affaire au
procureur pour qu'il engage ou rouvre des poursuites pénales ;
c) admission
de la plainte, annulation de la décision attaquée et, si les preuves versées
au dossier sont suffisantes pour juger l'affaire, conservation de
l'affaire
en vue de son jugement ;
(...)
Le procureur, l'auteur de
la plainte, la personne visée par la décision de nonlieu et toute personne
dont les intérêts légitimes sont lésés peuvent introduire un recours
contre le jugement du tribunal.
(...)
Le tribunal se prononce sur
la plainte dans un délai de vingt jours à compter de la date à
laquelle il en a été saisi et communique immédiatement sa décision motivée
à l'auteur de la plainte. »
S'agissant des décisions du parquet adoptées avant l'entrée
en vigueur de la loi, les articles IX et XI de la loi n
o
281 du 26
juin 2003 précisent :
Article
IX
« (...)
Le
délai imparti pour le dépôt d'une plainte fondée sur l'article 278
1
du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu prise par le
procureur avant l'entrée en vigueur de la présente loi est de une année
à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi si la
responsabilité pénale n'est pas prescrite. »
Article
XI
« La
présente loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal
officiel et sera mise en application (...) à compter du 1
er
janvier
»
Les dispositions pertinentes du droit interne
concernant le statut des policiers et des procureurs militaires figurent au §
40 de l'arrêt
Barbu Anghelescu c. Roumanie
(n
o
46430/99, 5 octobre 2004 ; voir aussi
Notar c. Roumanie
,
n
o
42860/98, (déc.), 13 novembre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint d'avoir subi des mauvais
traitements le 27 avril 1998, durant son interpellation par des
agents de l'Etat, lesquels sont depuis lors restés impunis. Il invoque l'article
3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul
ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de ce
grief pour non‑épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir
que le requérant a omis de saisir le tribunal compétent, en vertu de l'article
278
1
CPP, pour se plaindre des décisions de non-lieu du parquet, ce
qu'il pouvait faire dans le délai d'un an prévu par la disposition transitoire
contenue dans l'article IX de la loi n
o
281 du 26 juin
2003.
Tout en admettant qu'il s'agit d'un recours instauré
postérieurement à l'introduction de la requête, il le
considère néanmoins comme un recours suffisant, accessible et effectif,
au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (
Brusco c. Italie
(déc.), n
o
69789/01, CEDH 2001‑IX
et
Nogolica c. Croatie
(déc.), n
o
77784/01, CEDH 2002‑VIII)
.
Selon le Gouvernement, la nouvelle disposition
assure la possibilité de faire examiner par un tribunal la décision ou l'ordonnance
litigieuse sur la base des pièces du dossier et de faire analyser tout
nouveau moyen de preuve. L'efficacité de ce recours réside également dans le
fait que, s'il l'estime nécessaire, le tribunal a le pouvoir soit de casser la
décision contestée et de renvoyer l'affaire au procureur afin que celui-ci
ordonne l'ouverture de poursuites pénales, soit d'examiner directement l'affaire
au fond. Le Gouvernement fournit des exemples de jurisprudence et des
articles de doctrine qui, selon lui, prouvent que cette voie de recours est
efficace tant en théorie qu'en pratique.
Le requérant conteste la thèse du
Gouvernement. Il affirme qu'objectivement il n'était pas en mesure d'utiliser
la nouvelle voie de recours indiquée, la décision rendue le 18 juin 2004
par le parquet ne lui ayant pas été communiquée. Il estime que cette dernière
décision, prise à la suite d'une intervention de l'agent du
Gouvernement auprès de
s m
agistrats du parquet, visait en fait à le
placer, de manière artificielle, en situation de non-épuisement des
voies de recours internes.
La Cour rappelle que la règle de l'épuisement
de voies de recours internes énoncée à l'article 35 de la Convention
impose aux personnes désireuses d'intenter contre un Etat une action devant la
Cour l'obligation d'utiliser auparavant les recours qu'offre le système
juridique de leur pays. Ces recours doivent exister à un degré suffisant
de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité
et l'accessibilité voulues (voir, notamment,
Dalia c. France
, arrêt du
19 février 1998,
Recueil des arrêts et décisions
1998‑I,
p. 87, § 38). L'
épuisement des voies de recours internes s'apprécie
normalement à la date de l'introduction de la requête devant la
Cour. Cependant, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent
être justifiées par les circonstances particulières de l'espèce
(
Brusco
précitée et
Prodan c. Moldova
, n
o
49806/99,
§ 39, CEDH 2004‑III
).
En l'espèce, la Cour constate que le
requérant a épuisé les voies de recours en vigueur au moment de l'introduction
de la requête. En effet, à l'époque, aucune disposition du droit
roumain ne permettait de contester devant un tribunal une décision de non-lieu
rendue par le procureur. Au contraire, l'article 278 CPP tel qu'il était alors
libellé prévoyait expressément que la seule voie de recours contre pareille
décision était la contestation hiérarchique devant le procureur supérieur,
voie que le requérant a d'ailleurs utilisée sans succès.
La nouvelle voie de recours indiquée par le Gouvernement,
fondée sur l'article 278
1
CPP combiné avec l'article IX de la loi n
o
281 du 26 juin 2003 (« la loi n
o
281 »),
est devenue disponible le 1
er
juillet 2003, soit plus de cinq
ans après les faits dénoncés par le requérant dans sa plainte pénale du
28 avril 1998. A l'instar du Gouvernement, la Cour estime que la procédure
instaurée par l'article précité aurait permis au requérant de contester devant
un tribunal la dernière décision de non-lieu du parquet du 18 juin
2004, par le biais de la disposition transitoire contenue dans l'article IX de
la loi n
o
281 ; cependant, il eût fallu pour cela
que les autorités compétentes portent cette décision à la connaissance
de l'intéressé. Or, le requérant indique que tel n'a pas été le cas, ce que ne
semblent pas contredire les pièces versées au dossier par les parties.
A supposer même que la décision en cause lui
ait été communiquée, et dans l'hypothèse où l'exception du Gouvernement
viserait également la décision de non-lieu du 14 octobre 1998, confirmée
par le procureur hiérarchiquement supérieur, dont le requérant semble avoir été
informé le 8 juin 1999 (paragraphe 36 ci-dessus), la Cour n'est pas
convaincue, pour des raisons indiquées ci-après, qu'un recours fondé sur
les dispositions indiquées par le Gouvernement aurait véritablement permis au
requérant d'obtenir, à la lumière des circonstances de l'espèce,
le redressement de la violation alléguée de la Convention.
A cet égard, la Cour rappelle que la prompte
ouverture d'une enquête par les autorités lorsqu'il a été fait usage
de la force peut, d'une manière générale, être considérée comme
capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l'état
de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de
collusion dans leur perpétration (
mutatis mutandis
,
Hugh Jordan c. Royaume-Uni
, n
o
24746/94,
§§ 108, 136-140, 4 mai 2001, et
Yașa c. Turquie
,
arrêt du 2 septembre 1998,
Recueil
1998-VI,
-104, p. 2439-2440). En l'espèce, dès lors que l'article
278
1
CPP est entré en vigueur plus de cinq ans après les
faits dénoncés par le requérant, il est difficile d'admettre qu'une action en
justice sur son fondement aurait permis la réalisation d'une enquête
diligente.
En outre, même si selon les nouvelles
dispositions il incombait à un tribunal national crédité d'indépendance
et d'impartialité de contrôler le dossier d'enquête du parquet
(paragraphe 44 ci-dessus), il n'est pas déraisonnable de penser que l'appréciation
par la juridiction concernée risquait, en l'espèce, de rester tributaire
de l'enquête initialement menée par les organes de poursuite. En effet, s'il
est vrai qu'il était loisible au tribunal compétent de faire interroger les
témoins et d'admettre de nouvelles preuves, il n'en reste pas moins que l'écoulement
du temps était de nature à altérer la capacité des témoins de se
souvenir d'événements dans le détail et avec exactitude (
İpek c.
Turquie
, n
o
25760/94, 17 février 2004, § 116). Or, en
l'espèce, parmi les éléments essentiels qui auraient permis de juger si
les moyens violents employés par les membres des troupes spéciales lors de l'interpellation
du requérant étaient ou non justifiés, figurent les dépositions des témoins,
lesquels auraient dû être invités à se remémorer les
incidents survenus quelques années auparavant.
A la lumière des circonstances de l'espèce,
la Cour estime qu'il n'y a pas d'éléments qui pourraient en l'occurrence
justifier une exception au principe général selon lequel la condition de l'épuisement
doit être appréciée au moment de l'introduction de la requête.
Partant, l'exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être
retenue.
B. Sur le bien-fondé
Le volet matériel de l'article 3
La Cour rappelle que l'article 3 consacre l'une
des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les
circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le
crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les
peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 ne prévoit pas
de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives
de la Convention et des Protocoles n
os
1 et 4, et d'après
l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de
danger public menaçant la vie de la nation (
Selmouni c.
France
[GC], n
o
25803/94, CEDH 1999-V,
).
Par ailleurs, un mauvais traitement doit atteindre
un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation
de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble
des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets
physiques et/ou mentaux ainsi que parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de
santé de la victime. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation
à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue
strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité
humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3
(
Ribitsch
c. Autriche
, arrêt du 4 décembre 1995, série A n
o
336,
§ 38
et
Tekin c. Turquie,
arrêt du 9 juin 1998,
Recueil
1998-IV, §§ 52-53).
La Cour a souligné que les personnes en garde
à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le
devoir de les protéger. Un Etat est responsable de toute personne placée en
garde à vue, car cette dernière est entièrement aux
mains des fonctionnaires de police. Lorsque les événements en cause, dans leur
totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, toute
blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes
présomptions de fait. Il incombe au Gouvernement de produire des preuves
établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (
Tomasi
c. France
, arrêt du 27 août 1992, série A n
o
241-A
§§ 108-111 ;
Ribitsch c. Autriche,
précité, § 31,
Berktay
c. Turquie
, n
o
22493/93, § 167, 1
er
mars
2001 et
Rivas c. France
, n
o
59584/00, § 38, 1
er
avril
2004
).
Les allégations de mauvais traitement doivent
être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés
(voir,
mutatis mutandis
, l'arrêt
Klaas
et autres du 6 septembre
1978, série A n
o
28, p. 21, p. 17, § 30). Pour l'établissement
des faits, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà
de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter
d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves,
précises et concordantes (
Irlande
c. Royaume-Uni,
arrêt
du
18 janvier 1978, série A n
o
25, p. 65, § 161
in fine, Aydin c.
Turquie
, arrêt du 25 septembre
1997,
Recueil
1997-VI, p. 1889,
, et
Selmouni
c. France
, précité, § 88).
En l'espèce, nul ne conteste que le requérant
s'est vu infliger des lésions par des membres du SIAS
lors de son
interpellation, le 27 avril 1998 : le certificat médical
dressé dans les vingt-quatre heures consécutives atteste que lors de son
arrestation l'intéressé a subi des coups portés à l'aide d'objets durs
qui lui ont occasionné de nombreuses excoriations et ecchymoses ayant nécessité
des soins pendant cinq à sept jours (paragraphes 28 et 29
ci-dessus). La Cour n'aperçoit pas des circonstances susceptibles de l'amener
à douter de l'origine de ces lésions, qui peuvent donc être
considérées comme consécutives à l'utilisation de la force par les
policiers lors de son interpellation (
Klaas c. Allemagne
, précité, p.
17, § 30 ;
Caloc c. France,
précité, p. 31, § 97 et
R.L. et M.J.D. c.
France
, n
o
44568/98, § 67, 19 mai 2004
).
Il incombe, dès lors, à la Cour de
rechercher si la force physique utilisée par les membres du SIAS pour
interpeller et maîtriser le requérant était nécessaire et proportionnée. A cet
égard, elle attache une importance particulière aux blessures qui ont
été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l'ont été.
La Cour relève que les parties sont en
désaccord à cet égard : selon le requérant, rien n'imposait l'utilisation
de moyens violents à son encontre car il ne s'était nullement soustrait
aux poursuites pénales ; cette thèse est contestée par le
Gouvernement qui affirme que les lésions causées à l'intéressé par le
s m
embres du SIAS
étaient superficielles et dues à la farouche résistance du
requérant – lequel doutait que les membres du SIAS fussent réellement
des policiers – lors de son interpellation (paragraphes 16 et 17
ci-dessus).
Eu égard aux pièces du dossier, il est
indéniable qu'en appréhendant le requérant, les policiers mis en cause s'employaient
à exécuter l'ordre – reçu des cadres du ministère de l'Intérieur
– de le trouver et de le conduire devant le procureur militaire qui avait
engagé des poursuites pénales contre lui pour contrebande et participation
à une association de malfaiteurs.
Force est de constater, à la lumière
de l'ensemble des déclarations faites par les différents protagonistes, que l'interpellation
du requérant a été tumultueuse : à une heure tardive, deux voitures
de police bloquèrent son passage alors qu'il était au volant de son
véhicule (paragraphes 16, 17, 32 ci-dessus) ; il ressort du compte-rendu
dressé par des membres du SIAS et de leurs déclarations recueillies par le
parquet et produites par le Gouvernement (paragraphe 17
in fine
ci‑dessus)
que l'intéressé s'y était opposé et avait agi brusquement, comme s'il avait eu
une arme sous sa veste, ce qui avait amené les policiers à l'immobiliser
par la force en lui causant des excoriations et ecchymoses nécessitant cinq
à sept jours de soins (paragraphes 28 et 32 ci-dessus). Par leur
nature et leur gravité, ces différents traumatismes semblent à la
Cour compatibles avec le fait que l'interpellation du requérant a été
mouvementée et que les policiers ont dû maîtriser le requérant en l'immobilisant
à l'aide des menottes, ainsi que l'indique le Gouvernement et qu'il
ressort de l'issue de la procédure menée au niveau interne (paragraphes 30, 34
et 38 ci-dessus).
Pour autant que le requérant se plaint de ce que le
procureur chargé d'instruire l'enquête ouverte à la suite de sa plainte
pénale a fait crédit aux témoignages des agents du ministère de l'Intérieur
pour rendre sa décision de non-lieu en faveur des policiers mis en cause, la
Cour estime que le manquement allégué des autorités à mener une
enquête effective sur les circonstances dans lesquelles l'interpellation
a eu lieu est une question distincte de la violation matérielle alléguée de l'article
3 de la Convention ; la Cour y reviendra d'ailleurs plus loin (paragraphe
82 ci-après).
Ayant apprécié l'ensemble des éléments pertinents, y
compris les certificats médicaux attestant la faible gravité des
traumatismes causés au requérant, la Cour ne tient pas pour établi que le
s m
oyens employés
étaient inadéquats et disproportionnés au but de la mission, qui consistait
à interpeller le requérant afin de le conduire devant l'autorité qui
avait engagé des poursuites pénales à son encontre.
Partant, aucune violation de l'article 3 sous son
volet matériel ne saurait être établie en l'espèce.
Le volet procédural de l'article 3
Le requérant dénonce l'absence d'enquête
effective au sujet de sa plainte pour mauvais traitements infligés par des
agents de l'Etat, lesquels sont restés impunis après l'avoir interpellé
en recourant de façon injustifiée à des moyens violents. Il observe que
le
s
m
agistrats
du parquet militaire étaient subordonnés au pouvoir exécutif et qu'ils se sont
bornés à vérifier ses allégations san
s m
ener de véritable
enquête ; en particulier, il fait valoir qu'aucune des personnes
dont il avait demandé l'audition n'a été entendue par les procureurs. Le
Gouvernement conteste cette thèse, en indiquant qu'une enquête
effective et approfondie a été menée en l'espèce par les différents
procureurs des parquets milliaires compétents.
La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de
manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d'autres
services comparables de l'Etat, des traitements contraires à l'article 3
de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général
imposé à l'Etat par l'article 1 de « reconna[ître] à toute
personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...)
[dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une
enquête officielle effective. Cette enquête, à l'instar de
celle requise par l'article 2, doit pouvoir mener à l'identification et
à la punition des responsables (
Labita
c. Italie
[GC], n
o
26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et
Pantea c. Roumanie,
n
o
33343/96,
§ 199, CEDH 2003VI).
Certes, comme le Gouvernement l'indique, les
autorités internes ne sont pas restées inactives face aux graves allégations de
mauvais traitements dans l'affaire du requérant. Toutefois, de l'avis de la
Cour, cela ne saurait suffire à les dégager de toute responsabilité sur
le terrain du volet procédural de l'article 3 de la Convention. La Cour
rappelle à cet égard que les autorités ne doivent pas sous-estimer
l'importance du message qu'elles envoient à toutes les personnes
concernées, ainsi qu'au grand public, lorsqu'elles décident d'engager ou non des
poursuites pénales contre des fonctionnaires soupçonnés de traitements
contraires à l'article 3 de la Convention. En particulier, la Cour considère
qu'elles ne doivent en aucun cas donner l'impression qu'elles sont disposées
à laisser de tels traitements impunis (
Egmez
c. Chypre
, n
o
30873/96,
§ 71, CEDH 2000XII).
La Cour note qu'une enquête a bien eu lieu
dans la présente affaire : le requérant ayant allégué avoir subi des mauvais
traitements de la part des forces spéciales du SIAS lors de son interpellation,
puis de la part des policiers du département des poursuites pénales de l'IGP
lors de son interrogatoire, les procureurs militaires du parquet
près la Cour suprême de Justice ont instruit cette plainte en
entendant l'intéressé et les personnes mises en cause par lui, en ordonnant une
expertise sur l'état de santé du requérant, et en concluant à un
non-lieu au motif que la force utilisée à l'encontre du plaignant par
les agents du ministère de l'Intérieur avait été de faible intensité et
que les moyens employés avaient été adéquats et non disproportionnés au but de
la mission, à savoir l'interpellation de l'intéressé.
S'il n'appartient pas à la Cour de remettre
en cause le résultat de l'enquête menée par les autorités au sujet des
moyens violents dont les agents de l'Etat ont fait usage en interpellant
le requérant, il n'en reste pas moins que, pour qu'une telle enquête
puisse passer pour effective, il est nécessaire que les personnes responsables
de l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes
de celles impliquées dans les événements (voir, par exemple, les arrêts
Güleç c. Turquie
du 27 juillet 1998,
Recueil
1998-IV,
§§ 81-82, et
Oğur c. Turquie
[GC], n
o
21954/93,
CEDH 1999-III, §§ 91-92). Cela suppose non seulement l'absence de tout lien
hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique
(voir, par exemple, l'arrêt
Ergı c. Turquie
du 28 juillet
1998,
Recueil
1998-IV, §§ 83-84, et
Kelly et autres c. Royaume‑Uni
,
n
o
30054/96, § 114, 4 mai 2001).
Or l'indépendance des procureurs militaires ayant
mené l'enquête peut être mise en doute eu égard à la législation
nationale en vigueur à la date des faits. Dans l'affaire
Barbu
Anghelescu c. Roumanie
, la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article
3 sous son volet procédural en raison du manque d'indépendance des
procureurs militaires appelés à mener l'enquête à la suite
d'une plainte pénale pour mauvais traitements dirigée contre des officiers de
police (
Barbu Anghelescu c. Roumanie
, n
o
46430/99
, § 70, 5 octobre 2004). Elle a constaté que
ces derniers étaient à l'époque des faits des cadres militaires actifs
au même titre que les procureurs militaires, et qu'ils bénéficiaient donc
de grades militaires, jouissaient de tous les privilèges en la matière,
étaient responsables de la violation des règles de discipline militaire
et faisaient partie de la structure militaire, fondée sur le principe de
la subordination hiérarchique (
Barbu Anghelescu
précité,
§§ 40‑43).
La Cour réitère son constat antérieur, dont
elle ne décèle aucune raison de s'écarter en l'espèce. Elle
souligne en effet que le manque d'indépendance institutionnelle des procureurs
militaires semble s'être traduit en l'espèce par la manière
dont ils ont mené l'enquête au sujet des membres du SIAS ; elle juge
frappant à cet égard que les procureurs chargés d'instruire l'enquête
n'aient essayé de lever les doutes ni quant à la nécessité pour les
policiers du SIAS d'utiliser des moyens violents ni quant à l'interrogatoire
supposé du requérant, onze heures durant, la nuit consécutive à son
interpellation, dans le bureau du colonel P. Alors même que l'intéressé
avait indiqué dans sa plainte pénale les noms de plusieurs personnes dont les
témoignages auraient, selon lui, permis de prouver qu'il ne s'était pas
soustrait aux poursuites pénales lors de son interpellation (paragraphe 37
ci-dessus), le parquet s'est fondé exclusivement sur les témoignages des
policiers et des membres du SIAS, lesquels ont justifié l'emploi de la violence
par la nécessité d'immobiliser le requérant (paragraphe 32 ci-dessus).
La Cour note par ailleurs que le statut des cadres
de la police a été réformé récemment
par la loi n
o
218 du 23 avril 2002 sur l'organisation et le fonctionnement de la police
et la loi n
o
360 du 6 juin 2002 sur le statut des
policiers ; en vertu de ce nouveau cadre législatif, les policiers ont
désormais la qualité de fonctionnaires, les
éventuelles poursuites
pénales contre eux relevant à présent de la compétence des parquets et
des tribunaux ordinaires (paragraphe 46 ci-dessus).
Vu la législation nationale en vigueur à l'époque
des faits, la Cour considère qu'en l'espèce l'enquête menée
par les autorités au sujet de la plainte pour mauvais traitements que le
requérant avait soumise aux autorités nationales a été dépourvue d'effectivité.
Partant, il y a eu violation de l'article 3 sous son
volet procédural.
II. SUR L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la
Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et
si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée,
s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Au titre du dommage matériel, le requérant demande
une somme correspondant aux revenus qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait
pas été licencié de son poste de directeur d'une société d'affrètement d'avions
après avoir été arrêté et mis en examen pour contrebande.
Il réclame aussi 30 000 euros (EUR) pour le dommage moral
découlant de l'atteinte portée à son image publique par plusieurs faits
déplaisants tels que la publication de sa photo dans les médias à la
suite des mauvais traitements que lui auraient infligés les agents de l'Etat
lors de son interpellation, le 27 avril 1998 ; le traitement subi
à la maison d'arrêt et devant les organes de poursuite chargés d'enquêter
sur les accusations portées contre lui ; les circonstances dans lesquelles
les policiers l'ont raccompagné à Bucarest, le 23 avril 1998. Il fait
valoir que son état de santé, qui s'est détérioré lors de son interpellation en
raison des moyens violents utilisés par les forces de police, s'est encore
aggravé par la suite.
Le Gouvernement demande le rejet de la demande de
satisfaction équitable du requérant ; il s'agit selon lui de
prétentions qui n'ont pas de lien de causalité avec les griefs déclarés
recevables par la Cour et qui de plus ne sont pas étayées.
La Cour relève que la seule base à
retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside, en l'espèce,
dans le fait que l'enquête menée par les autorités à la suite des
plaintes pour mauvais traitements portées par le requérant devant les autorités
nationales a été dépourvue d'effectivité en raison de la législation nationale
applicable à l'époque des faits (paragraphes 78 et 79 ci-dessus). Elle
ne décèle aucun lien de causalité entre les faits à l'origine de
la violation constatée et le préjudice matériel allégué par le requérant.
Elle estime que le constat de violation de l'article
3 sous son volet procédural constitue une réparation suffisante du préjudice
moral subi par l'intéressé à raison du caractère ineffectif de l'enquête
menée par les autorités à la suite de sa plainte pénale contre les
agents de l'Etat.
B. Frais et dépens
Le requérant sollicite le remboursement des frais et
dépens engagés par lui dans la procédure devant les autorités nationales et
devant la Cour, qu'il ventile comme suit :
a) 2 000 000 lei roumains (ROL) pour sa
correspondance avec la Cour et l'expertise médicolégale ;
b) 50 000 000 ROL pour les honoraires des avocats
qui l'ont représenté dans la procédure devant les tribunaux nationaux et devant
la Cour.
Le Gouvernement met en avant l'impossibilité d'établir,
à partir des justificatifs fournis par le requérant, si les frais
réclamés par lui pour les honoraires d'avocat ont un lien direct avec la
requête portée devant la Cour.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence
constante, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose
que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le
caractère raisonnable de leur taux (
Iatridis c. Grèce
(satisfaction équitable) [GC], n
o
31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure
où ils se rapportent à la violation constatée (
Beyeler c.
Italie
(satisfaction équitable) [GC], n
o
33202/96, § 27, 28 mai
2002). La Cour relève que seule une partie des frais réclamés par le
requérant a été réellement et nécessairement exposée et se rapporte à la
violation constatée. Statuant en équité, elle juge approprié d'allouer 2 200
EUR, dont il convient de déduire les 850 EUR déjà versés par le
Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, non pris en compte
dans la demande du requérant.
C. Intérêts moratoires
La Cour juge app