ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86507)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86507) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

c. ROUMANIE (N

o

2)

(Requęte n

o

71525/01)

ARRĘT

26 avril 2007

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2

de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (n

o

2),

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupančič,

président,

M

me

MM.

David Thór Björgvinsson,

M

mes

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

71525/01) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Dumitru Popescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 juin 2001

en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

I.

Olteanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agente, M

me

Beatrice R

ă

m

ă

șcanu, du

ministère des Affaires étrangères.

injustifiée au droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'une

méconnaissance du droit à un procès équitable en raison de l'interception de

ses communications téléphoniques par les autorités et de l'utilisation de leur

transcription comme preuve au procès pénal dirigé contre lui.

partiellement recevable.

observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du

règlement).

et réside à Bucarest. Il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de

Rahova.

provisoire et les premières prolongations de sa détention

23

avril 1998, le requérant fut appréhendé par des policiers du poste

de police de Baia Mare. Il était soupçonné d'avoir participé aux événements

qui s'étaient déroulés dans la nuit du 16 au 17 avril 1998 sur l'aéroport

militaire d'Otopeni, oů une grande quantité de cigarettes avait été déchargée d'un

avion immatriculé en Ukraine et introduite illégalement sur le territoire

roumain.

requérant en détention provisoire pour un délai de trente jours, en application

de l'article 148 h) du code de procédure pénale (ci-après « le

CPP »). Dans l'ordonnance de mise en détention, il fit valoir que le

requérant était soupçonné de contrebande et d'association de malfaiteurs,

infractions respectivement punies par l'article 323 du code pénal et les

articles 175 et 179 combinés de la loi n

o

141/1997, et

pour lesquelles le requérant encourait une peine de cinq à quinze ans

d'emprisonnement. Il releva ensuite que le maintien en liberté du requérant

présenterait un danger pour l'ordre public.

maison d'arręt du parquet près le tribunal de Bucarest. A la demande du

parquet, le tribunal militaire territorial prolongea ensuite la durée de la détention

provisoire pour des durées successives comprises entre dix-huit et trente jours

au motif que le maintien en détention était nécessaire en raison du manque de

sincérité de l'intéressé, de la complexité et de l'ampleur de la cause et des implications

de celle-ci au niveau national.

militaire d'appel ordonna la remise en liberté de l'intéressé au motif que les

raisons qui avaient auparavant justifié sa détention n'existaient plus.

liberté.

et dix-huit autres inculpés furent traduits par le parquet devant le tribunal

militaire territorial de Bucarest pour association de malfaiteurs et

contrebande, infractions respectivement punies par l'article 323 du code pénal

et par les articles 175 et 179 combinés de la loi n

o

141/1997.

manière suivante. En janvier 1998, le requérant et trois autres coďnculpés,

dont le colonel T. du ministère de l'Intérieur et le commandant S.I. de la base

aérienne de l'aéroport d'Otopeni, s'étaient rencontrés à plusieurs reprises et

avaient élaboré une stratégie leur permettant d'introduire illégalement dans le

pays une grande quantité de cigarettes et de tirer profit de la

commercialisation de la marchandise.

leurs compétences et de leurs fonctions. Ainsi, le requérant, actionnaire

majoritaire d'une société d'affrètement d'avions, devait organiser le transport

de la marchandise de telle manière que les autorités n'en connaissent pas la

vraie nature et la destination. Son complice N.I. était chargé de financer

l'opération, de fournir la main-d'śuvre pour les opérations de chargement et de

déchargement sur l'aéroport et d'organiser les réseaux de distribution sur le territoire

roumain. Le colonel T., compte tenu de ses fonctions au sein du ministère de l'Intérieur,

était chargé de la protection de la marchandise après l'atterrissage des avions

sur l'aéroport militaire d'Otopeni. A ce titre, il devait empęcher les

autorités compétentes d'en vérifier la provenance et la destination, et donner

à l'opération l'apparence d'un transport spécial autorisé par l'Etat. L'inculpé

S.I., commandant de la base aérienne, devait faciliter l'accès dans l'enceinte

de l'aéroport militaire des camions et de la main-d'śuvre nécessaire au

chargement et au déchargement de la marchandise.

trois autres inculpés, qui formaient le noyau de l'opération, avaient coopté

quinze autres personnes, dont un inspecteur de l'autorité aéronautique civile

et des contrôleurs du trafic aérien de l'aéroport militaire d'Otopeni.

Suivant le plan préétabli, le requérant avait conclu en mars 1998

un contrat avec la compagnie bulgare Air Sofia, par lequel il avait

affrété un avion, prétendument pour le compte d'une société ayant son

siège en Bulgarie. Contrairement aux termes du contrat, l'avion affrété

avait atterri pendant la nuit du 23 au 24 mars 1998 sur l'aéroport Otopeni de

Bucarest. Le commandant S.I. avait demandé à un autre complice, commandant

adjoint de l'aéroport civil d'Otopeni, de diriger l'avion sur la plate-forme

destinée aux autorités militaires. Un autre complice, contrôleur aérien,

avait donné l'autorisation de survol et d'atterrissage. Lorsque l'avion avait

enfin été garé sur la piste de l'aéroport militaire d'Otopeni, le requérant

et ses complices s'étaient rendus à l'avion. S.I. ordonna alors à la sentinelle

qui gardait un portail d'entrée dans l'aéroport de laisser libre passage aux

camions qui s'y étaient présentés en vue du déchargement de la marchandise.

Lorsque toutes les cigarettes furent chargées dans ces camions, le convoi,

précédé par les véhicules des inculpés, sortit par le męme portail, ouvert à

nouveau sur ordre de S.I. La marchandise fut acheminée dans des dépôts situés

dans la banlieue de Bucarest, d'oů elle fut distribuée à plusieurs réseaux de

commercialisation.

mise au point préalablement, avait décidé les inculpés à réitérer l'expérience

dans les męmes conditions pendant la nuit du 16 au 17 avril 1998.

opérations, les inculpés avaient été en contact téléphonique par les

réseaux de téléphone mobile, comme le prouvait la liste des communications

téléphoniques entre eux à l'époque des faits litigieux, liste qu'avaient

dressée les services spéciaux et que le parquet annexa à son réquisitoire à

titre de preuve à charge. Le parquet ne fonda pas son réquisitoire sur d'éventuelles

écoutes opérées sur les postes téléphoniques du requérant.

de Bucarest

publique du tribunal militaire territorial de Bucarest, présidé par le juge

N.N., le requérant sollicita la récusation de N.N. au motif qu'il avait fait

partie de la formation de jugement qui s'était prononcée, le 23 mai 1998, sur

la demande du parquet de prolongation de sa détention provisoire. Le męme jour,

sa demande fut accueillie.

1

er

, 28 et 29 septembre, 5, 7, 13 et 21 octobre, 30 novembre,

11 et 16 décembre 1998, 19 et 26 janvier et 5, 9 et 15 février 1999. Le

requérant s'y rendit, assisté par l'avocat M., qui l'avait également représenté

lors des poursuites pénales. Lors de ces audiences, les avocats des coďnculpés

demandèrent la production devant le tribunal de la transcription des

écoutes téléphoniques auxquelles avaient procédé les services spéciaux et

firent de nombreuses offres de preuves qu'ils estimaient pertinentes pour

la défense de leurs clients. Le tribunal accueillit les demandes qu'il jugea

nécessaires pour éclaircir les faits et le degré de responsabilité de chaque

coďnculpé et rejeta celles qui ne lui semblaient pas motivées ; il

entendit de nombreux témoins, donna la parole à de nombreuses reprises au

procureur, aux coďnculpés et à leurs avocats, lesquels purent interroger les

témoins à charge.

tribunal, le parquet fit parvenir au tribunal militaire territorial plusieurs

notes contenant la transcription des parties pertinentes, pour les besoins

de l'enquęte, des communications téléphoniques du requérant et d'une

personne d'origine arabe, J.A.A., avec des représentants de la compagnie

aérienne Air Sofia et avec les autres coďnculpés, interceptées les 30

mars, 7, 17 et 27 avril 1997 et le 21 mars 1998 par les services

spéciaux. Les notes du parquet qui concernaient le requérant signalaient que l'interception

de ses communications téléphoniques avait été autorisée par le mandat n

o

00169

du 6 mars 1998 émis par le parquet près la Cour supręme de justice. Rien n'indiquait

si le mandat avait été délivré au nom du requérant. Le tribunal versa ces

documents au dossier d'instruction de l'affaire, les classant avec la

mention « secret ». Le parquet lui fit ensuite parvenir les cassettes

contenant les enregistrements interceptés, que le tribunal versa également au

dossier.

le tribunal, saisi par l'un des coďnculpés d'une demande d'expertise de la voix

enregistrée par les services spéciaux lors des écoutes téléphoniques afin d'établir

s'il y avait ou non concordance avec la sienne, nota que la seule institution

à męme de comparer la voix de l'inculpé et celle enregistrée sur la bande était

le service roumain de renseignements, qui était doté des appareils techniques

nécessaires.

avocats des différents coďnculpés demandèrent l'ajournement de l'affaire pour

prendre connaissance des documents versés au dossier d'instruction. L'avocat du

requérant, M., souleva devant le tribunal une exception d'inconstitutionnalité

de l'article 91

1-5

du CPP, qui régit les modalités et les conditions

d'interception des communications téléphoniques et leur utilisation comme

moyen de preuve dans un procès pénal, et demanda le renvoi de l'affaire devant

la Cour constitutionnelle. Il faisait valoir que, dans un domaine aussi

important, touchant à la vie privée d'un individu, les ingérences de l'Etat

devaient ętre fondées sur une réglementation rigoureuse et exacte. Or, selon

lui, tel n'était pas le cas en l'espèce, la loi étant elliptique et n'offrant

pas de garanties suffisantes contre les abus, en violation des articles 6 et 8

de la Convention. En particulier, il se plaignait que l'article 91

1-5

du CPP :

–  n'obligeait pas le procureur à verser au dossier du

tribunal la documentation sur laquelle il s'était appuyé lorsqu'il avait

autorisé l'interception et que, de ce fait, ni les parties au procès ni le

tribunal ne pouvaient vérifier la légalité des écoutes ;

–  donnait la possibilité au procureur de prolonger l'autorisation,

alors que cette prérogative aurait dű ętre réservée à une autorité

indépendante ;

–  ne prévoyait ni l'obligation pour le procureur de

préciser dans l'autorisation les numéros de téléphone mis sur écoute ni les

garanties concernant le caractère intact et complet des enregistrements. Il

faisait valoir à cet égard que le parquet avait versé au dossier des

transcriptions fragmentaires des conversations téléphoniques de son client.

Il se plaignait également que le tribunal n'avait pas vérifié la

façon dont le parquet était entré en possession de la liste des numéros de

téléphone appelés par les coďnculpés.

1999, le tribunal rejeta la demande d'ajournement formulée par les avocats de

certains coďnculpés en indiquant qu'à de nombreuses reprises, il avait attiré

en audience publique l'attention des inculpés et de leurs avocats sur la

nécessité de se présenter au siège du tribunal afin d'étudier et de consulter

les documents versés au dossier d'instruction. Or, peu d'avocats et d'inculpés

avaient donné suite à ses nombreuses sollicitations. Il cita, parmi ces

derniers, l'avocat du requérant, M., et le requérant lui-męme, qui s'étaient

déplacés au siège du tribunal et y avaient consulté l'ensemble du dossier d'instruction.

comme irrecevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par l'avocat du

requérant au motif que celle-ci ne visait pas de dispositions légales qui

auraient été décisives pour l'issue de l'affaire. Le tribunal nota par ailleurs

que le requérant avait déclaré devant le tribunal renoncer à soulever l'exception

d'inconstitutionnalité formulée par son avocat.

territorial de Bucarest, composé du lieutenant-colonel S.P., président, et du

lieutenant L.P., juge, condamna le requérant à une peine de douze ans d'emprisonnement

pour association de malfaiteurs et contrebande, infractions prévues

respectivement par l'article 323 du code pénal et par les articles 175 et 179

combinés de la loi n

o

141/1997. Il interdit également au

requérant, pour une durée de cinq ans, d'exercer les droits civils

mentionnés à l'article 64 a), b) et c) du code pénal, à savoir le

droit d'élire ou d'ętre élu, celui d'occuper une fonction investie de l'autorité

de d'Etat et celui d'exercer la profession qui lui avait permis de commettre l'infraction

à l'origine de sa condamnation.

déroulés dans les nuits du 23 au 24 mars 1998 et du 16 au 17 avril 1998,

ainsi que le parquet l'avait indiqué dans son réquisitoire, et que la

responsabilité du requérant et des autres inculpés était fondée sur les

déclarations des inculpés, sur celles des témoins entendus par le parquet et

par le tribunal, sur les procès-verbaux de confrontation, de reconstitution et

de perquisition, ainsi que sur la liste des communications téléphoniques entre

les coďnculpés et les transcriptions de celles qui avaient été interceptées par

les services spéciaux.

coďnculpés aient nié avec véhémence se connaître ou avoir eu des conversations

téléphoniques à l'époque des faits litigieux, ils avaient admis ultérieurement

le contraire. Il souligna à cet égard que les écoutes téléphoniques et la

liste des communications téléphoniques entre les inculpés confirmaient

catégoriquement qu'ils se connaissaient et avaient eu de longues et nombreuses

conversations téléphoniques lors des événements de la nuit du 16 au 17 avril

1998, dont le contenu témoignait clairement de ce qu'ils avaient commis les

infractions dont ils étaient soupçonnés.

téléphoniques comme moyen de preuve dans le procès pénal, le tribunal souligna

tout d'abord que les enregistrements audio et vidéo avaient été admis pour la

première fois comme moyen de preuve en matière pénale par la loi n

o

141

du 14 novembre 1996 sur la modification du CPP, et estima que les notes

envoyées par le parquet au tribunal, qui contenaient le compte rendu des

interceptions téléphoniques du requérant, leur transcription écrite et

les cassettes des enregistrements, avaient respecté en l'espèce les

conditions prévues par la loi, en l'occurrence l'article 91

2

du CPP.

Le tribunal rappela aussi que, lors d'une audience publique antérieure, il

avait rejeté les demandes faites par les avocats de certains inculpés de

consulter la documentation sur laquelle le procureur s'était fondé pour

autoriser les écoutes téléphoniques ainsi que l'autorisation motivée

donnée par le parquet aux services spéciaux pour qu'ils procèdent aux écoutes,

au motif que cela n'était pas prévu par la loi.

l'interception de ses communications aurait été illégale faute d'une

transcription intégrale, par écrit, du résultat de ces écoutes, le tribunal

déclara qu'effectivement, selon l'article 92

2

du CPP, les

enregistrements devaient ętre transcrits intégralement par écrit. Toutefois, il

rejeta cet argument pour le motif suivant :

« Il

est évident qu'une transcription intégrale n'est objectivement pas possible

lorsque des poursuites pénales en cours, dans des causes qui ont été

disjointes, sont dirigées à l'encontre d'autres personnes et concernent d'autres

faits, et se situent dans un rapport d'indivisibilité ou de connexité avec les

faits pour lesquels les inculpés ont déjà été renvoyés en jugement.

D'ailleurs,

le procureur n'avait pas caché la circonstance que, dans certains cas, certains

passages n'avaient pas été transcrits (...).

De l'avis du

tribunal, la transcription par écrit des enregistrements téléphoniques doit

ętre intégrale, mais la notion d'intégralité porte sur les faits et les

personnes qui ont été renvoyés en justice ; il est évident que, si d'autres

passages se réfèrent à d'autres personnes et à d'autres faits pour lesquels les

poursuites pénales sont encore en cours, il y aurait là une atteinte grave au

principe de célérité et de confidentialité des poursuites pénales, voire une

atteinte męme au caractère secret, non public, des poursuites pénales à l'égard

de ceux qui n'ont pas encore été renvoyés en jugement. La méfiance des inculpés

envers ces enregistrements découle non pas tant des aspects relatifs à la

légalité des interceptions qui, de l'avis du tribunal, est hors de doute, que

de la valeur probante et du caractère univoque de ces moyens de preuve. »

entre les coďnculpés, utilisée comme preuve à charge par le parquet, le

tribunal releva que l'obtention, par le procureur, d'une liste des postes

téléphoniques appelés par un inculpé n'équivalait pas à l'interception de

ses communications. Il nota qu'à la différence des écoutes téléphoniques,

la loi ne prévoyait pas de dispositions spéciales en la matière et estima,

dès lors, que le procureur pouvait à tout moment du procès pénal demander

une telle mesure d'instruction aux autorités compétentes et l'utiliser à l'appui

des poursuites, en vertu du droit commun en matière de preuve.

décision de la Cour constitutionnelle

coďnculpés firent appel de ce jugement. Le parquet demanda l'aggravation des

peines prononcées par le tribunal à l'encontre de tous les inculpés. Le

requérant sollicita le bénéfice des circonstances atténuantes et la

requalification juridique des faits retenus à son encontre en omission de

dénonciation, infraction punie par l'article 262 du code pénal. Il allégua

aussi qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un défenseur devant le

tribunal militaire territorial et dénonça la participation à certaines

audiences devant le tribunal, en tant que représentant du ministère public, du

procureur A.D., qui avait été chargé également de l'enquęte devant le parquet.

Il contesta, enfin, la légalité des écoutes téléphoniques auxquelles il avait

été soumis.

exception d'inconstitutionnalité de l'article 91

1-5

du CPP, à

laquelle les autres coďnculpés souscrivirent. La cour d'appel renvoya le

dossier devant la Cour constitutionnelle qui, par un arręt définitif du 3

février 2000, rejeta l'exception. Après avoir analysé les principes énoncés par

la Cour dans l'affaire

Klass et autres c. Allemagne

(arręt du

6 septembre 1978, série A n

o

28), la juridiction

constitutionnelle estima que l'article 91

1-5

du CPP contenait

suffisamment de garanties pour éviter l'arbitraire des autorités dès lors qu'il

réglementait en détail la procédure d'autorisation des interceptions des

communications, de transcription et de certification des enregistrements ainsi

obtenus. Elle nota, en outre, que c'était au tribunal devant lequel les autorités

de poursuite entendaient se prévaloir du résultat des écoutes téléphoniques

qu'il appartenait d'examiner la légalité de l'autorisation du procureur, et que

le simple fait que l'organe de poursuite pénale ait pu méconnaître, dans une

affaire donnée, les garanties prévues par la loi posait une question d'application

de la loi qui ne relevait pas de sa compétence. Elle releva, par ailleurs, que

l'absence de notification des interceptions téléphoniques à la personne visée

ne saurait ętre considérée comme incompatible avec l'article 8 de la Convention

car c'est cette abstention qui assure l'efficacité des écoutes téléphoniques. L'arręt

du 3 février 2000, revętu de la mention « définitif et

obligatoire », fut publié au Journal officiel n

o

159 du 17

avril 2000.

militaire rejeta l'appel du parquet comme non fondé. En revanche, elle

accueillit en partie celui du requérant et, estimant que le tribunal avait mal

individualisé les peines encourues pour les infractions dont l'intéressé s'était

rendu coupable, réduisit la peine prononcée à l'encontre de celui-ci à huit ans

d'emprisonnement et l'assortit d'une peine complémentaire d'interdiction des

droits mentionnés à l'article 64 a), b) et c) du code pénal pour une durée

de quatre ans.

requérant de se voir octroyer le bénéfice des circonstances atténuantes compte

tenu de sa conduite pendant le procès pénal, qu'elle jugea dépourvue de

sincérité. Elle estima ensuite que le tribunal avait correctement qualifié

juridiquement les faits commis. Elle constata aussi que l'avocat auquel le

requérant avait donné mandat pour le défendre devant le parquet l'avait

également défendu devant le tribunal, męme à défaut d'une délégation expresse

du requérant. Or, elle jugea que le fait pour le requérant d'avoir accepté la

présence pendant les audiences de cet avocat qui, de surcroît, l'avait défendu

d'une manière élaborée, en invoquant diverses atteintes aux dispositions du

droit interne et de la Convention européenne, équivalait à un accord

tacite entre eux.

avait contesté la légalité, la cour d'appel confirma le jugement du

tribunal dans les termes suivants

:

« La

question de l'illégalité de l'interception des communications téléphoniques

invoquée par l'inculpé a été résolue par la Cour constitutionnelle  ; le

fait que les conversations téléphoniques n'ont pas été transcrites

intégralement n'est pas pertinent du moment que la transcription qui a été

versée au dossier comme élément de preuve, combinée avec l'audition des

cassettes, prouve la matérialité des faits pour lesquels les inculpés ont été

condamnés ; l'interception des conversations téléphoniques n'était pas

illégale parce qu'il existe un mandat en ce sens du parquet près la Cour

supręme de justice au nom de l'inculpé qui, d'ailleurs, n'a pas contesté

la réalité et le contenu des conversations téléphoniques en cause. »

formèrent un recours contre cette décision. Le premier demanda à la Cour

supręme d'écarter les preuves résultant de la transcription de ses

communications téléphoniques interceptées par les services spéciaux au motif qu'elles

n'étaient pas conformes à la loi, étant donné que les organes de poursuites n'avaient

pas versé au dossier du tribunal la documentation à l'appui de laquelle ils avaient

autorisé et effectué les écoutes litigieuses. Le parquet contestait la

réduction de la durée de la peine prononcée par le tribunal à l'encontre du

requérant, qu'il estimait non justifiée compte tenu du manque de sincérité de

celui-ci pendant le procès et du danger social élevé découlant des faits

commis. Il demandait l'annulation de la décision de la cour d'appel et la

confirmation du jugement prononcé par le tribunal.

supręme de justice rejeta le recours du requérant comme non fondé. En revanche,

elle accueillit celui du parquet et porta la peine d'emprisonnement prononcée à

l'encontre du requérant à quatorze ans d'emprisonnement, qu'elle assortit de la

peine complémentaire d'interdiction des droits civils mentionnés à l'article 64

a), b) et c) du code pénal pour une durée de huit ans. La Cour supręme jugea

que la culpabilité du requérant était largement prouvée par ses communications

téléphoniques interceptées à la date des faits litigieux, par les déclarations

du coďnculpé T. et par celles des officiers chargés de la protection de l'aéroport

militaire d'Otopeni. Elle nota que les juridictions inférieures avaient

cependant sous-estimé la contribution du requérant à la commission des

infractions de contrebande et d'association de malfaiteurs, qu'elle qualifia de

« décisive ». Elle releva plus particulièrement qu'en visant des

gains importants, illicites et immédiats, le requérant avait mis en danger tout

le système de défense de l'aéroport et nuit sciemment à l'activité de l'autorité

aéronautique civile roumaine, ce qui justifiait l'alourdissement de sa peine d'emprisonnement.

autorisations du parquet visant l'interception des communications téléphoniques

du requérant avaient été versées par le parquet au dossier d'instruction du

tribunal et estima que les exigences de l'article 91

2

du CPP avaient

en l'espèce été respectées. Elle confirma enfin que le requérant avait été

dűment assisté par l'avocat de son choix devant le tribunal militaire

territorial, comme il ressortait des décisions avant dire droit adoptées durant

le jugement au fond de l'affaire, et nota que le non-versement du mandat de

représentation au dossier d'instruction par le requérant ou son avocat ne

constituait en aucun cas un motif de nullité absolue des décisions des

juridictions inférieures.

lisent ainsi :

Article

11

«  2.  Les

traités ratifiés par le Parlement selon les voies légales font partie

intégrante de l'ordre juridique interne. »

Article

20

« 1)  Les

dispositions constitutionnelles concernant les droits et libertés des citoyens

seront interprétées et appliquées en conformité avec la Déclaration universelle

des Droits de l'Homme et les pactes et autres traités auxquels la Roumanie est

partie.

2)  En

cas de contradiction entre les pactes et traités concernant les droits fondamentaux

de l'homme auxquels la Roumanie est partie et les lois internes, les dispositions

internationales prévalent. »

o

14 du 24 février 1992 sur l'organisation

et le fonctionnement du service roumain de renseignements (publiée au

Journal officiel du 3 mars 1992)

libellées :

Article

2

« Le

service roumain de renseignements organise et déploie toute activité visant à

recueillir, vérifier et utiliser les renseignements nécessaires pour connaître,

prévenir et contrecarrer les actions qui, au regard de la loi, menacent la

sécurité nationale de la Roumanie. »

Article

8

« Le

service roumain de renseignements est autorisé à détenir et à utiliser tout

moyen adéquat pour obtenir, vérifier, classer et mémoriser des informations

touchant à la sécurité nationale, dans les conditions prévues par la

loi. »

Article

10

« Dans

les circonstances qui constituent des menaces pour la sűreté nationale de

la Roumanie, le service roumain de renseignements, par l'intermédiaire de

fonctionnaires spécialement nommés, sollicite l'autorisation du procureur afin

de procéder aux mesures autorisées en conformité avec l'article 13 de la loi n

o

51/1991

sur la sűreté nationale de la Roumanie. »

Article

45

« Tous

les documents internes du service roumain de renseignements sont couverts par

le secret d'Etat, sont conservés dans ses propres archives et ne peuvent ętre

consultés qu'avec l'approbation du directeur, dans les conditions prévues par

la loi.

Les

documents, données et renseignements du service roumain de renseignements ne

peuvent tomber dans le domaine public que quarante ans après leur

archivage. »

o

51/1991 du 29 juillet 1991 sur la

sűreté nationale de la Roumanie

libellées :

Article

3

« Constituent

des menaces à l'égard de la sűreté nationale de la Roumanie :

a)  les

plans et les actions qui visent à supprimer ou porter atteinte à la

souveraineté, à l'unité, à l'indépendance ou à l'indivisibilité de l'Etat

roumain ;

b)  les

actions qui ont pour finalité directe ou indirecte de provoquer une guerre

contre l'Etat ou une guerre civile, qui facilitent l'occupation militaire

étrangère (...) ;

c)  la

trahison par l'aide portée aux ennemis ;

d)  les

actions armées ou tous autres actes violents qui poursuivent l'affaiblissement

du pouvoir de l'Etat ;

e)  l'espionnage,

la transmission de secrets d'Etat à un pouvoir ou à une organisation étrangers

ou à leurs agents, la détention illégale de documents ou de secrets d'Etat en

vue de leur transmission à un pouvoir ou à une organisation étrangers (...) ;

f)  le

sabotage ou toute action qui vise à détruire par la force les institutions

démocratiques de l'Etat ou qui porte gravement atteinte aux droits et aux

libertés fondamentales des citoyens roumains ou qui peut porter atteinte à la

capacité de défense ou à d'autres intéręts similaires du pays, ainsi que les

actes de destruction ou de dégradation (...) des infrastructures nécessaires au

bon déroulement de la vie socio­économique ou à la défense nationale ;

g)  les

actions par lesquelles il est porté atteinte à la vie, à l'intégrité physique

ou à la santé des personnes qui remplissent d'importantes fonctions dans l'Etat

(...) ;

h)  la

conception, l'organisation ou la commission d'actions totalitaires ou

extrémistes de nature communiste, fasciste, raciste, séparatiste (...) ;

i)  les

actes terroristes, la conception ou l'appui donné à de telles activités (...) ;

j)  les

attentats contre une collectivité (...) ;

k)  le

vol d'armement, de munitions, de matière explosive, radioactive ou toxique

auprès des unités autorisées à les détenir, la contrebande de telles matières (...)

ainsi que le port illégal d'armement ou de munitions si cela met en danger la

sűreté nationale ;

l)  la

création ou la constitution d'une organisation (...) ayant pour finalité l'une

des activités énumérées aux points a) à k) ci-dessus, ainsi que le

déroulement en secret de telles activités par des organisations et des groupes

constitués en conformité avec la loi. »

Article

8

« L'activité

de renseignements visant la sauvegarde de la sűreté nationale est effectuée par

le service roumain de renseignements, organe spécialisé pour recueillir des

renseignements à l'intérieur du pays (...) »

Article

10

« L'activité

de renseignements pour la sauvegarde de la sűreté nationale a un caractère

de secret d'Etat. »

Article

13

« Les

situations prévues à l'article 3 constituent le fondement légal en vertu duquel

il est loisible aux organes ayant des attributions dans le domaine de la sűreté

nationale de demander au procureur, dans des cas justifiés et tout en

respectant les dispositions du code de procédure pénale, l'autorisation d'effectuer

les actes suivants en vue de recueillir des informations : l'interception

de communications (...)

L'autorisation

est délivrée par des procureurs spécialement désignés par le procureur général

de Roumanie. (...) Le procureur émet un mandat qui doit contenir : son

accord pour les catégories de communications qui peuvent ętre interceptées, les

catégories d'informations, de documents ou d'objets qui peuvent ętre obtenues,

l'identité de la personne, si elle est connue, dont les communications

doivent ętre interceptées ou qui se trouve en possession des informations ou

des données qui doivent ętre obtenues ; la description générale, si et

quand cela est possible, de l'endroit oů seront exécutées les activités

autorisées ; la durée de validité du mandat.

La durée de

validité du mandat ne peut dépasser six mois. Dans des cas justifiés, le procureur

général peut proroger, sur demande, la durée du mandat, sans que chaque prolongation

dépasse trois mois.

Toute

personne qui se considère comme indűment lésée par les activités qui font l'objet

du mandat (du procureur) peut déposer une plainte auprès du procureur

hiérarchiquement supérieur à celui qui a émis le mandat. »

Article

16

« Les

moyens d'obtention des informations nécessaires à la sauvegarde de la sűreté

nationale ne doivent pas léser, de quelque façon que ce soit, les droits et

libertés des citoyens, leur vie privée, leur honneur ou leur réputation (...)

Celui qui s'estime lésé (...) peut saisir les commissions permanentes de la

défense et de l'ordre public des deux chambres du Parlement. »

cour d'appel de Bucarest,  saisie d'une affaire concernant des

interceptions autorisées par le procureur entre 2001 et 2004, souleva

devant la Cour Constitutionnelle une exception d'inconstitutionnalité de l'article

13 de la loi n

o

51/1991. Elle faisait valoir devant le juge

constitutionnel qu'en dépit de la modification du CPP, l'article 13 de la loi n

o

51/1991 pouvait encore constituer le fondement légal de l'interception de

communications téléphoniques de particuliers dans des cas d'atteinte présumée à

la sűreté nationale, ce qui permettait de passer outre les garanties

spécifiques prévues en la matière par le CPP. Le Gouvernement, dont la

Cour constitutionnelle sollicita l'avis, estima que l'exception d'inconstitutionnalité

était fondée dès lors que la procédure d'interception des communications prévue

par l'article 13 de la loi n

o

51/1991 ne contenait

pas les garanties nécessaires pour limiter les ingérences des autorités dans

la vie privée des individus.

Par une décision du 7 novembre 2006, la Cour constitutionnelle

rejeta l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la cour d'appel. Elle se

prévalut du caractère spécial de la loi n

o

51/1991, ce qui

justifiait, à son avis, la compatibilité de l'article 13 de la loi avec la

Constitution et l'absence de toute discrimination entre ceux dont les

communications étaient interceptées en vertu de cette loi spéciale et d'autres,

dont les communications étaient interceptées sur le fondement des dispositions

de caractère général du CPP.

Cette décision fut revętue de la mention « définitive et obligatoire

» et publiée au Journal officiel roumain du 16 janvier 2007.

des faits

libellées :

Article

278 – Plainte contre un acte du procureur

« Une

plainte contre une mesure ou un acte d'instruction pénale accomplis par

le procureur (...) donne lieu à une décision du procureur en chef du

parquet. Si la mesure ou l'acte contestés ont été accomplis par le procureur en

chef ou sur la base de ses instructions, la plainte donne lieu à une décision

du procureur hiérarchiquement supérieur. »

Article

63 – Les preuves et leur appréciation

« (...)

Les éléments de preuve n'ont pas de valeur préétablie. Il incombe aux organes

de poursuite pénale et aux juridictions de faire une appréciation de chaque

preuve selon leur intime conviction, à l'issue d'un examen en conscience de

toutes les preuves administrées. »

o

141 du 14 novembre 1996 sur la

modification du CPP

o

141/1996 introduisit dans le CPP

un nouvel article (91

1-5

cité ci-dessus) régissant les modalités et

les conditions d'interception des communications téléphoniques, ainsi que leur

utilisation comme moyen de preuve dans un procès pénal. Cet article

dispose :

Article

91

1

du CPP

« S'il

y a des données ou des indices convaincants de la préparation ou de la commission

d'une infraction pour laquelle des poursuites pénales ont lieu

ex officio

,

et si l'interception est utile pour découvrir la vérité, les enregistrements de

communications sur bande magnétique effectués sur autorisation motivée du

procureur désigné par le procureur en chef du parquet de la cour d'appel dans

les cas et conditions prévus par la loi peuvent servir comme moyen de preuve

lors d'un procès pénal lorsque les communications enregistrées renferment

des faits ou des circonstances de nature à contribuer à l'établissement de

la vérité.

L'autorisation

du procureur est donnée pour la durée nécessaire à l'enregistrement et ne peut

dépasser trente jours. Elle peut ętre prolongée dans les męmes conditions, pour

des raisons bien justifiées, chaque prolongation ne pouvant dépasser

trente jours. »

Article

91

2

du CPP

« L'autorité

qui a effectué les enregistrements mentionnés à l'article 91

1

rédige

un procès‑verbal dans lequel elle doit énoncer l'autorisation donnée

par le procureur pour procéder à l'interception, le ou les numéros des postes

téléphoniques entre lesquels ont eu lieu les communications, le nom des

personnes entre lesquelles ont eu lieu ces communications, s'il est connu, la

date et l'heure de chaque communication et le numéro d'ordre de la bande ou de

la cassette contenant l'enregistrement.

Les

communications enregistrées sont transcrites intégralement par écrit et

annexées au procès-verbal, avec un certificat d'authenticité de l'autorité qui

a effectué l'interception, contresigné par le procureur qui effectue ou qui

supervise les poursuites pénales en cause. La bande ou la cassette originale

contenant l'enregistrement est annexée au procès-verbal, avec le cachet de l'autorité

ayant effectué l'interception. »

Article

91

5

du CPP

« Les

moyens de preuve susmentionnés peuvent ętre soumis à une expertise technique

à la demande du procureur, des parties ou d'office. »

os

281 du 24 juin 2003 et 356 du 21

juillet 2006 et l'ordonnance d'urgence du Gouvernement du 60/2006 sur la modification

du CPP et de certaines lois spéciales

45

.  Les

dispositions pertinentes du CPP en matière d'interception et d'enregistrement

des conversations téléphoniques étaient ainsi libellées après l'entrée en

vigueur, le 1

er

janvier 2004, de la loi n

o

281 du

24 juin 2003 sur la modification du CPP :

Article

91

1

Sur les conditions d'interception et d'enregistrement des conversations

et des communications et les cas oů cela peut ętre autorisé

« S'il

y a des données ou des indices convaincants de la préparation ou de la commission

d'une infraction pour laquelle des poursuites pénales ont lieu

ex officio

et si l'interception est utile pour découvrir la vérité, les enregistrements de

communications sur bande magnétique s'effectuent sur autorisation motivée du

tribunal, à la demande du procureur, dans les cas et conditions prévus par la

loi. L'autorisation est délivrée en chambre du conseil par le président du

tribunal qui serait compétent pour trancher l'affaire en premier ressort. L'interception

et l'enregistrement de communications s'imposent pour découvrir la vérité

lorsque l'identification de l'auteur ou l'établissement de la situation de fait

ne peuvent ętre réalisés par d'autres moyens.

L'interception

et l'enregistrement de conversations et communications peuvent ętre autorisés s'agissant

des infractions contre la sűreté nationale prévues par le code pénal et par d'autres

lois spéciales, ainsi qu'en matière de trafic de stupéfiants, d'armes ou de

personnes, d'actes de terrorisme, de blanchiment d'argent, de fabrication de

fausse monnaie, en cas d'infractions prévues par la loi n

o

78/2000

pour prévenir, découvrir et sanctionner les faits de corruption, s'agissant d'autres

infractions graves qui ne peuvent pas ętre révélées ou dont les auteurs ne

peuvent pas ętre identifiés par d'autres moyens, ou s'agissant d'infractions

commises au moyen de communications téléphoniques ou par d'autres moyens de

télécommunication.

L'autorisation

est délivrée pour la durée nécessaire à l'enregistrement et au maximum pour 30

jours. L'autorisation peut ętre prolongée dans les męmes conditions, pour des

raisons bien justifiées, chaque prolongation ne pouvant pas dépasser 30 jours.

La durée maximum des enregistrements autorisés est de 4 mois. Les mesures

ordonnées par le tribunal sont levées avant le terme de la période pour

laquelle elles avaient été autorisées si les motifs qui les avaient justifiées

ont cessé. (...) L'autorisation d'interception et d'enregistrement des

conversations et des communications est donnée par décision avant dire

droit motivée comprenant : les indices concrets et les faits qui

justifient l'interception et l'enregistrement des conversations et

des communications  ; les raisons pour lesquelles ces mesures sont

indispensables à la découverte de la vérité ; la personne concernée, le

moyen de communication ou le lieu mis sous surveillance ; la période pour

laquelle l'interception et l'enregistrement sont autorisés. »

Article

91

2

du CPP

Les organes qui effectuent l'interception et l'enregistrement

« Le

procureur procède personnellement aux interceptions et aux enregistrements

prévus à l'article 91

1

du CPP ou peut ordonner que ces mesures

soient effectuées par les organes chargés des poursuites pénales. Le personnel

appelé à apporter le concours technique nécessaire pour les interceptions et

les enregistrements est obligé de garder le secret des opérations, sans quoi il

serait puni en vertu du code pénal.

En cas d'urgence,

lorsque l'obtention de l'autorisation prévue par l'article 91

1

du

CPP porterait un grave préjudice aux poursuites, le procureur peut ordonner, à

titre provisoire, par une ordonnance motivée, l'interception et l'enregistrement

sur bande magnétique ou sur tout autre type de support des conversations et des

communications, en informant immédiatement le tribunal, dans un délai de 24

heures maximum. Le tribunal se prononce dans un délai de 24 heures au plus tard

sur l'ordonnance du procureur et, s'il la confirme et le juge nécessaire,

ordonne l'autorisation de continuer l'interception et les enregistrements dans

les conditions prévues à l'article 91

1-3

. Si le tribunal ne confirme

pas l'ordonnance du procureur, il doit ordonner l'arręt immédiat des

interceptions et des enregistrements et la destruction de ceux effectués.

Le tribunal

ordonne que les personnes dont les conversations et communications ont été

interceptées et enregistrées soient informées par écrit, avant la clôture

des poursuites pénales, des dates auxquelles les interceptions et les

enregistrements ont été effectués. »

Article

91

3

– La certification des enregistrements

« Le

procureur ou l'organe chargé des poursuites pénales dresse un procès-verbal sur

le déroulement des interceptions et des enregistrements prévus à l'article 91

1-2

,

en y faisant figurer : l'autorisation donnée par le tribunal, le ou les

numéros des postes téléphoniques entre lesquels les conversations ont eu lieu,

le nom des personnes qui ont échangé les conversations, s'il est connu, la date

et l'heure de chaque conversation et le numéro d'ordre de la bande magnétique

ou de tout autre support contenant l'enregistrement.

Les

conversations enregistrées sont transcrites intégralement par écrit et annexées

au procès-verbal, avec un certificat attestant leur authenticité délivré par l'organe

de poursuites pénales, vérifié et contresigné par le procureur qui effectue ou

qui surveille les poursuites pénales. (...) La correspondance dans une langue

étrangère est transcrite en roumain, par l'intermédiaire d'un interprète. Le

procès-verbal est annexé à la bande magnétique ou à tout autre support qui

contient l'enregistrement, scellé par l'organe chargé des poursuites pénales.

La bande magnétique des enregistrements, leur transcription écrite et le

procès-verbal sont remis au tribunal, qui, après avoir entendu le procureur et

les parties, décide lesquelles, parmi les informations recueillies, sont

nécessaires pour l'examen de l'affaire, et dresse un procès-verbal en ce sens.

Les conversations contenant des secrets d'Etat ou professionnels ne sont pas

mentionnées dans le procès-verbal (...) La bande magnétique des

enregistrements, leur transcription écrite et le procès-verbal sont gardés

au greffe du tribunal, dans des emplacements spécialement prévus, sous pli

scellé.

Le tribunal

peut autoriser, sur demande motivée de l'inculpé, de la partie civile ou de

leur avocat, la consultation des enregistrements et de leur transcription qui

sont déposés au greffe et ne sont pas consignés dans le procès-verbal.

Le tribunal

ordonne la destruction de tous les enregistrements qui n'ont pas été utilisés

comme moyen de preuve en l'affaire. (...) »

Article

91

6

du CPP – La vérification des moyens de preuve

« Les

moyens de preuve susmentionnés peuvent ętre soumis à une expertise technique

à la demande du procureur, des parties ou d'office. Les enregistrements peuvent

servir de moyen de preuve s'ils ne sont pas interdits pas la loi »

o

356/2006, entrée en vigueur

trente jours après sa publication au Journal officiel, le 21 juillet 2006,

maintint l'exigence prévue par l'article 91

1

du CPP que les

opérations d'interception et d'enregistrement des communications effectuées par

téléphone ou par un autre moyen électronique soient réalisées en vertu d'une

autorisation motivée rendue par un juge. L'ordonnance d'urgence du Gouvernement

n

o

60/2006 publiée au Journal officiel le 7 septembre 2006

précisa que le juge compétent pour délivrer l'autorisation était le président du

tribunal compétent pour juger l'affaire en premier degré de juridiction ou, en

son absence, un juge qu'il a désigné à cet effet.

complémentaires et dans de nombreuses communications ultérieures, le requérant

réitère une partie des griefs qu'il avait soumis au stade de la recevabilité

de la requęte, dont, notamment, le fait d'avoir été jugé et condamné par des

tribunaux militaires et non par des juridictions civiles.

qu'elle est appelée à trancher sur le fond se trouve délimité par sa décision

sur la recevabilité, et qu'elle n'a en principe pas compétence pour connaître

des doléances déclarées irrecevables (voir notamment

Lamanna c. Autriche

,

n

o

28923/95, § 23, 10 juillet 2001, et,

mutatis mutandis

,

Thlimmenos

c. Grèce

[GC], n

o

34369/97, § 28, CEDH 2000-IV). Par sa

décision du 22 septembre 2005, la Cour n'a déclaré recevables que les griefs tirés

par le requérant des articles 6 § 1 et 8 de la Convention et

relatifs à l'interception de ses communications téléphoniques et à l'utilisation

de leur transcription comme preuve au procès pénal dirigé contre lui. S'agissant

plus particulièrement du grief se rapportant à l'article 6 § 1 que la chambre a

déclaré recevable, l'un des principaux arguments soulevés, à l'époque, par le

requérant – et auquel la Cour reviendra plus loin – était le fait que les juridictions

nationales avaient omis de se prononcer sur un moyen de droit expressément

soulevé par son avocat et tiré de l'incompatibilité de la législation nationale

autorisant, à l'époque, les écoutes téléphoniques, avec l'article 8 de la

Convention.

griefs déclarés recevables.

communications téléphoniques par les autorités et y voit une atteinte

injustifiée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit est

garanti par l'article 8 de la Convention, qui dispose :

« 1.  Toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et

de sa correspondance.

Il ne peut y

avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour

autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sűreté publique, au bien‑ętre économique du pays, à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

ingérence dans le droit du requérant au respect de la vie privée en raison

de l'interception de ses communications téléphoniques par les services

spéciaux. Il souligne qu'à l'origine, le parquet avait délivré le 5 septembre

1997 aux services spéciaux un mandat pour procéder, sur le fondement de la loi

n

o

51/1991 sur la sűreté nationale, à la mise sur écoute d'une

personne d'origine arabe,

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