ÎCCJ, decizie (scj.ro #86507)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86507) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
DUMITRU POPESCU
c. ROUMANIE (N o 2) (Requęte n o 71525/01) ARRĘT STRASBOURG 26 avril 2007 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 2), La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič, président, C. Bîrsan, M me E. Fura-Sandström, MM. E. Myjer, David Thór Björgvinsson, M mes I. Ziemele, I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2007, Rend l'arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n o 71525/01) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dumitru Popescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est représenté par M e I. Olteanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, M me Beatrice R ă m ă șcanu, du ministère des Affaires étrangères.
Le requérant alléguait en particulier une atteinte injustifiée au droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'une méconnaissance du droit à un procès équitable en raison de l'interception de ses communications téléphoniques par les autorités et de l'utilisation de leur transcription comme preuve au procès pénal dirigé contre lui.
Par une décision du 22 septembre 2005, la chambre a déclaré la requęte partiellement recevable.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1964 et réside à Bucarest. Il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Rahova. A. L'interpellation du requérant, sa mise en détention provisoire et les premières prolongations de sa détention
Le 23 avril 1998, le requérant fut appréhendé par des policiers du poste de police de Baia Mare. Il était soupçonné d'avoir participé aux événements qui s'étaient déroulés dans la nuit du 16 au 17 avril 1998 sur l'aéroport militaire d'Otopeni, oů une grande quantité de cigarettes avait été déchargée d'un avion immatriculé en Ukraine et introduite illégalement sur le territoire roumain.
Le 29 avril 1998, le procureur A.D. plaça le requérant en détention provisoire pour un délai de trente jours, en application de l'article 148 h) du code de procédure pénale (ci-après « le CPP »). Dans l'ordonnance de mise en détention, il fit valoir que le requérant était soupçonné de contrebande et d'association de malfaiteurs, infractions respectivement punies par l'article 323 du code pénal et les articles 175 et 179 combinés de la loi n o 141/1997, et pour lesquelles le requérant encourait une peine de cinq à quinze ans d'emprisonnement. Il releva ensuite que le maintien en liberté du requérant présenterait un danger pour l'ordre public.
Le 29 avril 1998, le requérant fut incarcéré à la maison d'arręt du parquet près le tribunal de Bucarest. A la demande du parquet, le tribunal militaire territorial prolongea ensuite la durée de la détention provisoire pour des durées successives comprises entre dix-huit et trente jours au motif que le maintien en détention était nécessaire en raison du manque de sincérité de l'intéressé, de la complexité et de l'ampleur de la cause et des implications de celle-ci au niveau national.
Par un arręt définitif du 28 juillet 1998, la cour militaire d'appel ordonna la remise en liberté de l'intéressé au motif que les raisons qui avaient auparavant justifié sa détention n'existaient plus.
Le 28 juillet 1998, le requérant fut remis en liberté. B. Le renvoi en jugement du requérant
Par un réquisitoire du 23 juillet 1998, le requérant et dix-huit autres inculpés furent traduits par le parquet devant le tribunal militaire territorial de Bucarest pour association de malfaiteurs et contrebande, infractions respectivement punies par l'article 323 du code pénal et par les articles 175 et 179 combinés de la loi n o 141/1997.
Selon le parquet, les faits s'étaient déroulés de la manière suivante. En janvier 1998, le requérant et trois autres coďnculpés, dont le colonel T. du ministère de l'Intérieur et le commandant S.I. de la base aérienne de l'aéroport d'Otopeni, s'étaient rencontrés à plusieurs reprises et avaient élaboré une stratégie leur permettant d'introduire illégalement dans le pays une grande quantité de cigarettes et de tirer profit de la commercialisation de la marchandise.
Ils s'étaient partagé les tâches en fonction de leurs compétences et de leurs fonctions. Ainsi, le requérant, actionnaire majoritaire d'une société d'affrètement d'avions, devait organiser le transport de la marchandise de telle manière que les autorités n'en connaissent pas la vraie nature et la destination. Son complice N.I. était chargé de financer l'opération, de fournir la main-d'śuvre pour les opérations de chargement et de déchargement sur l'aéroport et d'organiser les réseaux de distribution sur le territoire roumain. Le colonel T., compte tenu de ses fonctions au sein du ministère de l'Intérieur, était chargé de la protection de la marchandise après l'atterrissage des avions sur l'aéroport militaire d'Otopeni. A ce titre, il devait empęcher les autorités compétentes d'en vérifier la provenance et la destination, et donner à l'opération l'apparence d'un transport spécial autorisé par l'Etat. L'inculpé S.I., commandant de la base aérienne, devait faciliter l'accès dans l'enceinte de l'aéroport militaire des camions et de la main-d'śuvre nécessaire au chargement et au déchargement de la marchandise.
Pour atteindre leurs objectifs, le requérant et les trois autres inculpés, qui formaient le noyau de l'opération, avaient coopté quinze autres personnes, dont un inspecteur de l'autorité aéronautique civile et des contrôleurs du trafic aérien de l'aéroport militaire d'Otopeni. Suivant le plan préétabli, le requérant avait conclu en mars 1998 un contrat avec la compagnie bulgare Air Sofia, par lequel il avait affrété un avion, prétendument pour le compte d'une société ayant son siège en Bulgarie. Contrairement aux termes du contrat, l'avion affrété avait atterri pendant la nuit du 23 au 24 mars 1998 sur l'aéroport Otopeni de Bucarest. Le commandant S.I. avait demandé à un autre complice, commandant adjoint de l'aéroport civil d'Otopeni, de diriger l'avion sur la plate-forme destinée aux autorités militaires. Un autre complice, contrôleur aérien, avait donné l'autorisation de survol et d'atterrissage. Lorsque l'avion avait enfin été garé sur la piste de l'aéroport militaire d'Otopeni, le requérant et ses complices s'étaient rendus à l'avion. S.I. ordonna alors à la sentinelle qui gardait un portail d'entrée dans l'aéroport de laisser libre passage aux camions qui s'y étaient présentés en vue du déchargement de la marchandise. Lorsque toutes les cigarettes furent chargées dans ces camions, le convoi, précédé par les véhicules des inculpés, sortit par le męme portail, ouvert à nouveau sur ordre de S.I. La marchandise fut acheminée dans des dépôts situés dans la banlieue de Bucarest, d'oů elle fut distribuée à plusieurs réseaux de commercialisation.
La réussite de l'opération, telle qu'elle avait été mise au point préalablement, avait décidé les inculpés à réitérer l'expérience dans les męmes conditions pendant la nuit du 16 au 17 avril 1998.
Selon le parquet, pendant toute la période de ces opérations, les inculpés avaient été en contact téléphonique par les réseaux de téléphone mobile, comme le prouvait la liste des communications téléphoniques entre eux à l'époque des faits litigieux, liste qu'avaient dressée les services spéciaux et que le parquet annexa à son réquisitoire à titre de preuve à charge. Le parquet ne fonda pas son réquisitoire sur d'éventuelles écoutes opérées sur les postes téléphoniques du requérant. C. La procédure devant le tribunal militaire territorial de Bucarest
Le 15 juin 1998, lors de la première audience publique du tribunal militaire territorial de Bucarest, présidé par le juge N.N., le requérant sollicita la récusation de N.N. au motif qu'il avait fait partie de la formation de jugement qui s'était prononcée, le 23 mai 1998, sur la demande du parquet de prolongation de sa détention provisoire. Le męme jour, sa demande fut accueillie.
D'autres audiences publiques eurent lieu les 5 aoűt, 1 er , 28 et 29 septembre, 5, 7, 13 et 21 octobre, 30 novembre, 11 et 16 décembre 1998, 19 et 26 janvier et 5, 9 et 15 février 1999. Le requérant s'y rendit, assisté par l'avocat M., qui l'avait également représenté lors des poursuites pénales. Lors de ces audiences, les avocats des coďnculpés demandèrent la production devant le tribunal de la transcription des écoutes téléphoniques auxquelles avaient procédé les services spéciaux et firent de nombreuses offres de preuves qu'ils estimaient pertinentes pour la défense de leurs clients. Le tribunal accueillit les demandes qu'il jugea nécessaires pour éclaircir les faits et le degré de responsabilité de chaque coďnculpé et rejeta celles qui ne lui semblaient pas motivées ; il entendit de nombreux témoins, donna la parole à de nombreuses reprises au procureur, aux coďnculpés et à leurs avocats, lesquels purent interroger les témoins à charge.
Le 25 janvier 1999, à la demande du président du tribunal, le parquet fit parvenir au tribunal militaire territorial plusieurs notes contenant la transcription des parties pertinentes, pour les besoins de l'enquęte, des communications téléphoniques du requérant et d'une personne d'origine arabe, J.A.A., avec des représentants de la compagnie aérienne Air Sofia et avec les autres coďnculpés, interceptées les 30 mars, 7, 17 et 27 avril 1997 et le 21 mars 1998 par les services spéciaux. Les notes du parquet qui concernaient le requérant signalaient que l'interception de ses communications téléphoniques avait été autorisée par le mandat n o 00169 du 6 mars 1998 émis par le parquet près la Cour supręme de justice. Rien n'indiquait si le mandat avait été délivré au nom du requérant. Le tribunal versa ces documents au dossier d'instruction de l'affaire, les classant avec la mention « secret ». Le parquet lui fit ensuite parvenir les cassettes contenant les enregistrements interceptés, que le tribunal versa également au dossier.
Par une décision avant dire droit du 5 février 1999, le tribunal, saisi par l'un des coďnculpés d'une demande d'expertise de la voix enregistrée par les services spéciaux lors des écoutes téléphoniques afin d'établir s'il y avait ou non concordance avec la sienne, nota que la seule institution à męme de comparer la voix de l'inculpé et celle enregistrée sur la bande était le service roumain de renseignements, qui était doté des appareils techniques nécessaires.
Lors de l'audience publique du 15 février 1999, les avocats des différents coďnculpés demandèrent l'ajournement de l'affaire pour prendre connaissance des documents versés au dossier d'instruction. L'avocat du requérant, M., souleva devant le tribunal une exception d'inconstitutionnalité de l'article 91 1-5 du CPP, qui régit les modalités et les conditions d'interception des communications téléphoniques et leur utilisation comme moyen de preuve dans un procès pénal, et demanda le renvoi de l'affaire devant la Cour constitutionnelle. Il faisait valoir que, dans un domaine aussi important, touchant à la vie privée d'un individu, les ingérences de l'Etat devaient ętre fondées sur une réglementation rigoureuse et exacte. Or, selon lui, tel n'était pas le cas en l'espèce, la loi étant elliptique et n'offrant pas de garanties suffisantes contre les abus, en violation des articles 6 et 8 de la Convention. En particulier, il se plaignait que l'article 91 1-5 du CPP : – n'obligeait pas le procureur à verser au dossier du tribunal la documentation sur laquelle il s'était appuyé lorsqu'il avait autorisé l'interception et que, de ce fait, ni les parties au procès ni le tribunal ne pouvaient vérifier la légalité des écoutes ; – donnait la possibilité au procureur de prolonger l'autorisation, alors que cette prérogative aurait dű ętre réservée à une autorité indépendante ; – ne prévoyait ni l'obligation pour le procureur de préciser dans l'autorisation les numéros de téléphone mis sur écoute ni les garanties concernant le caractère intact et complet des enregistrements. Il faisait valoir à cet égard que le parquet avait versé au dossier des transcriptions fragmentaires des conversations téléphoniques de son client. Il se plaignait également que le tribunal n'avait pas vérifié la façon dont le parquet était entré en possession de la liste des numéros de téléphone appelés par les coďnculpés.
Par une décision avant dire droit du 16 février 1999, le tribunal rejeta la demande d'ajournement formulée par les avocats de certains coďnculpés en indiquant qu'à de nombreuses reprises, il avait attiré en audience publique l'attention des inculpés et de leurs avocats sur la nécessité de se présenter au siège du tribunal afin d'étudier et de consulter les documents versés au dossier d'instruction. Or, peu d'avocats et d'inculpés avaient donné suite à ses nombreuses sollicitations. Il cita, parmi ces derniers, l'avocat du requérant, M., et le requérant lui-męme, qui s'étaient déplacés au siège du tribunal et y avaient consulté l'ensemble du dossier d'instruction.
Par la męme décision, le tribunal rejeta ensuite comme irrecevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par l'avocat du requérant au motif que celle-ci ne visait pas de dispositions légales qui auraient été décisives pour l'issue de l'affaire. Le tribunal nota par ailleurs que le requérant avait déclaré devant le tribunal renoncer à soulever l'exception d'inconstitutionnalité formulée par son avocat.
Le 18 février 1999, le tribunal militaire territorial de Bucarest, composé du lieutenant-colonel S.P., président, et du lieutenant L.P., juge, condamna le requérant à une peine de douze ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs et contrebande, infractions prévues respectivement par l'article 323 du code pénal et par les articles 175 et 179 combinés de la loi n o 141/1997. Il interdit également au requérant, pour une durée de cinq ans, d'exercer les droits civils mentionnés à l'article 64 a), b) et c) du code pénal, à savoir le droit d'élire ou d'ętre élu, celui d'occuper une fonction investie de l'autorité de d'Etat et celui d'exercer la profession qui lui avait permis de commettre l'infraction à l'origine de sa condamnation.
Le tribunal nota tout d'abord que les faits s'étaient déroulés dans les nuits du 23 au 24 mars 1998 et du 16 au 17 avril 1998, ainsi que le parquet l'avait indiqué dans son réquisitoire, et que la responsabilité du requérant et des autres inculpés était fondée sur les déclarations des inculpés, sur celles des témoins entendus par le parquet et par le tribunal, sur les procès-verbaux de confrontation, de reconstitution et de perquisition, ainsi que sur la liste des communications téléphoniques entre les coďnculpés et les transcriptions de celles qui avaient été interceptées par les services spéciaux.
Le tribunal releva que, bien qu'initialement les coďnculpés aient nié avec véhémence se connaître ou avoir eu des conversations téléphoniques à l'époque des faits litigieux, ils avaient admis ultérieurement le contraire. Il souligna à cet égard que les écoutes téléphoniques et la liste des communications téléphoniques entre les inculpés confirmaient catégoriquement qu'ils se connaissaient et avaient eu de longues et nombreuses conversations téléphoniques lors des événements de la nuit du 16 au 17 avril 1998, dont le contenu témoignait clairement de ce qu'ils avaient commis les infractions dont ils étaient soupçonnés.
Quant à l'utilisation de ces enregistrements téléphoniques comme moyen de preuve dans le procès pénal, le tribunal souligna tout d'abord que les enregistrements audio et vidéo avaient été admis pour la première fois comme moyen de preuve en matière pénale par la loi n o 141 du 14 novembre 1996 sur la modification du CPP, et estima que les notes envoyées par le parquet au tribunal, qui contenaient le compte rendu des interceptions téléphoniques du requérant, leur transcription écrite et les cassettes des enregistrements, avaient respecté en l'espèce les conditions prévues par la loi, en l'occurrence l'article 91 2 du CPP. Le tribunal rappela aussi que, lors d'une audience publique antérieure, il avait rejeté les demandes faites par les avocats de certains inculpés de consulter la documentation sur laquelle le procureur s'était fondé pour autoriser les écoutes téléphoniques ainsi que l'autorisation motivée donnée par le parquet aux services spéciaux pour qu'ils procèdent aux écoutes, au motif que cela n'était pas prévu par la loi.
Quant aux allégations du requérant selon lesquelles l'interception de ses communications aurait été illégale faute d'une transcription intégrale, par écrit, du résultat de ces écoutes, le tribunal déclara qu'effectivement, selon l'article 92 2 du CPP, les enregistrements devaient ętre transcrits intégralement par écrit. Toutefois, il rejeta cet argument pour le motif suivant : « Il est évident qu'une transcription intégrale n'est objectivement pas possible lorsque des poursuites pénales en cours, dans des causes qui ont été disjointes, sont dirigées à l'encontre d'autres personnes et concernent d'autres faits, et se situent dans un rapport d'indivisibilité ou de connexité avec les faits pour lesquels les inculpés ont déjà été renvoyés en jugement. D'ailleurs, le procureur n'avait pas caché la circonstance que, dans certains cas, certains passages n'avaient pas été transcrits (...). De l'avis du tribunal, la transcription par écrit des enregistrements téléphoniques doit ętre intégrale, mais la notion d'intégralité porte sur les faits et les personnes qui ont été renvoyés en justice ; il est évident que, si d'autres passages se réfèrent à d'autres personnes et à d'autres faits pour lesquels les poursuites pénales sont encore en cours, il y aurait là une atteinte grave au principe de célérité et de confidentialité des poursuites pénales, voire une atteinte męme au caractère secret, non public, des poursuites pénales à l'égard de ceux qui n'ont pas encore été renvoyés en jugement. La méfiance des inculpés envers ces enregistrements découle non pas tant des aspects relatifs à la légalité des interceptions qui, de l'avis du tribunal, est hors de doute, que de la valeur probante et du caractère univoque de ces moyens de preuve. »
Quant à la liste des communications téléphoniques entre les coďnculpés, utilisée comme preuve à charge par le parquet, le tribunal releva que l'obtention, par le procureur, d'une liste des postes téléphoniques appelés par un inculpé n'équivalait pas à l'interception de ses communications. Il nota qu'à la différence des écoutes téléphoniques, la loi ne prévoyait pas de dispositions spéciales en la matière et estima, dès lors, que le procureur pouvait à tout moment du procès pénal demander une telle mesure d'instruction aux autorités compétentes et l'utiliser à l'appui des poursuites, en vertu du droit commun en matière de preuve. D. La procédure devant la cour d'appel militaire et la décision de la Cour constitutionnelle
A une date non précisée, le parquet et les coďnculpés firent appel de ce jugement. Le parquet demanda l'aggravation des peines prononcées par le tribunal à l'encontre de tous les inculpés. Le requérant sollicita le bénéfice des circonstances atténuantes et la requalification juridique des faits retenus à son encontre en omission de dénonciation, infraction punie par l'article 262 du code pénal. Il allégua aussi qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un défenseur devant le tribunal militaire territorial et dénonça la participation à certaines audiences devant le tribunal, en tant que représentant du ministère public, du procureur A.D., qui avait été chargé également de l'enquęte devant le parquet. Il contesta, enfin, la légalité des écoutes téléphoniques auxquelles il avait été soumis.
Le 11 octobre 1999, l'avocat du requérant souleva une exception d'inconstitutionnalité de l'article 91 1-5 du CPP, à laquelle les autres coďnculpés souscrivirent. La cour d'appel renvoya le dossier devant la Cour constitutionnelle qui, par un arręt définitif du 3 février 2000, rejeta l'exception. Après avoir analysé les principes énoncés par la Cour dans l'affaire Klass et autres c. Allemagne (arręt du 6 septembre 1978, série A n o 28), la juridiction constitutionnelle estima que l'article 91 1-5 du CPP contenait suffisamment de garanties pour éviter l'arbitraire des autorités dès lors qu'il réglementait en détail la procédure d'autorisation des interceptions des communications, de transcription et de certification des enregistrements ainsi obtenus. Elle nota, en outre, que c'était au tribunal devant lequel les autorités de poursuite entendaient se prévaloir du résultat des écoutes téléphoniques qu'il appartenait d'examiner la légalité de l'autorisation du procureur, et que le simple fait que l'organe de poursuite pénale ait pu méconnaître, dans une affaire donnée, les garanties prévues par la loi posait une question d'application de la loi qui ne relevait pas de sa compétence. Elle releva, par ailleurs, que l'absence de notification des interceptions téléphoniques à la personne visée ne saurait ętre considérée comme incompatible avec l'article 8 de la Convention car c'est cette abstention qui assure l'efficacité des écoutes téléphoniques. L'arręt du 3 février 2000, revętu de la mention « définitif et obligatoire », fut publié au Journal officiel n o 159 du 17 avril 2000.
Par un arręt du 8 juin 2000, la cour d'appel militaire rejeta l'appel du parquet comme non fondé. En revanche, elle accueillit en partie celui du requérant et, estimant que le tribunal avait mal individualisé les peines encourues pour les infractions dont l'intéressé s'était rendu coupable, réduisit la peine prononcée à l'encontre de celui-ci à huit ans d'emprisonnement et l'assortit d'une peine complémentaire d'interdiction des droits mentionnés à l'article 64 a), b) et c) du code pénal pour une durée de quatre ans.
La cour d'appel écarta tout d'abord la demande du requérant de se voir octroyer le bénéfice des circonstances atténuantes compte tenu de sa conduite pendant le procès pénal, qu'elle jugea dépourvue de sincérité. Elle estima ensuite que le tribunal avait correctement qualifié juridiquement les faits commis. Elle constata aussi que l'avocat auquel le requérant avait donné mandat pour le défendre devant le parquet l'avait également défendu devant le tribunal, męme à défaut d'une délégation expresse du requérant. Or, elle jugea que le fait pour le requérant d'avoir accepté la présence pendant les audiences de cet avocat qui, de surcroît, l'avait défendu d'une manière élaborée, en invoquant diverses atteintes aux dispositions du droit interne et de la Convention européenne, équivalait à un accord tacite entre eux.
Quant aux écoutes téléphoniques dont le requérant avait contesté la légalité, la cour d'appel confirma le jugement du tribunal dans les termes suivants : « La question de l'illégalité de l'interception des communications téléphoniques invoquée par l'inculpé a été résolue par la Cour constitutionnelle ; le fait que les conversations téléphoniques n'ont pas été transcrites intégralement n'est pas pertinent du moment que la transcription qui a été versée au dossier comme élément de preuve, combinée avec l'audition des cassettes, prouve la matérialité des faits pour lesquels les inculpés ont été condamnés ; l'interception des conversations téléphoniques n'était pas illégale parce qu'il existe un mandat en ce sens du parquet près la Cour supręme de justice au nom de l'inculpé qui, d'ailleurs, n'a pas contesté la réalité et le contenu des conversations téléphoniques en cause. » E. La procédure devant la Cour supręme de justice
Le requérant et le parquet militaire près la cour d'appel formèrent un recours contre cette décision. Le premier demanda à la Cour supręme d'écarter les preuves résultant de la transcription de ses communications téléphoniques interceptées par les services spéciaux au motif qu'elles n'étaient pas conformes à la loi, étant donné que les organes de poursuites n'avaient pas versé au dossier du tribunal la documentation à l'appui de laquelle ils avaient autorisé et effectué les écoutes litigieuses. Le parquet contestait la réduction de la durée de la peine prononcée par le tribunal à l'encontre du requérant, qu'il estimait non justifiée compte tenu du manque de sincérité de celui-ci pendant le procès et du danger social élevé découlant des faits commis. Il demandait l'annulation de la décision de la cour d'appel et la confirmation du jugement prononcé par le tribunal.
Par un arręt définitif du 26 février 2001, la Cour supręme de justice rejeta le recours du requérant comme non fondé. En revanche, elle accueillit celui du parquet et porta la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre du requérant à quatorze ans d'emprisonnement, qu'elle assortit de la peine complémentaire d'interdiction des droits civils mentionnés à l'article 64 a), b) et c) du code pénal pour une durée de huit ans. La Cour supręme jugea que la culpabilité du requérant était largement prouvée par ses communications téléphoniques interceptées à la date des faits litigieux, par les déclarations du coďnculpé T. et par celles des officiers chargés de la protection de l'aéroport militaire d'Otopeni. Elle nota que les juridictions inférieures avaient cependant sous-estimé la contribution du requérant à la commission des infractions de contrebande et d'association de malfaiteurs, qu'elle qualifia de « décisive ». Elle releva plus particulièrement qu'en visant des gains importants, illicites et immédiats, le requérant avait mis en danger tout le système de défense de l'aéroport et nuit sciemment à l'activité de l'autorité aéronautique civile roumaine, ce qui justifiait l'alourdissement de sa peine d'emprisonnement.
La Cour supręme indiqua en outre que les autorisations du parquet visant l'interception des communications téléphoniques du requérant avaient été versées par le parquet au dossier d'instruction du tribunal et estima que les exigences de l'article 91 2 du CPP avaient en l'espèce été respectées. Elle confirma enfin que le requérant avait été dűment assisté par l'avocat de son choix devant le tribunal militaire territorial, comme il ressortait des décisions avant dire droit adoptées durant le jugement au fond de l'affaire, et nota que le non-versement du mandat de représentation au dossier d'instruction par le requérant ou son avocat ne constituait en aucun cas un motif de nullité absolue des décisions des juridictions inférieures.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent ainsi : Article 11 « 2. Les traités ratifiés par le Parlement selon les voies légales font partie intégrante de l'ordre juridique interne. » Article 20 « 1) Les dispositions constitutionnelles concernant les droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées en conformité avec la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et les pactes et autres traités auxquels la Roumanie est partie. 2) En cas de contradiction entre les pactes et traités concernant les droits fondamentaux de l'homme auxquels la Roumanie est partie et les lois internes, les dispositions internationales prévalent. » B. Loi n o 14 du 24 février 1992 sur l'organisation et le fonctionnement du service roumain de renseignements (publiée au Journal officiel du 3 mars 1992)
Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : Article 2 « Le service roumain de renseignements organise et déploie toute activité visant à recueillir, vérifier et utiliser les renseignements nécessaires pour connaître, prévenir et contrecarrer les actions qui, au regard de la loi, menacent la sécurité nationale de la Roumanie. » Article 8 « Le service roumain de renseignements est autorisé à détenir et à utiliser tout moyen adéquat pour obtenir, vérifier, classer et mémoriser des informations touchant à la sécurité nationale, dans les conditions prévues par la loi. » Article 10 « Dans les circonstances qui constituent des menaces pour la sűreté nationale de la Roumanie, le service roumain de renseignements, par l'intermédiaire de fonctionnaires spécialement nommés, sollicite l'autorisation du procureur afin de procéder aux mesures autorisées en conformité avec l'article 13 de la loi n o 51/1991 sur la sűreté nationale de la Roumanie. » Article 45 « Tous les documents internes du service roumain de renseignements sont couverts par le secret d'Etat, sont conservés dans ses propres archives et ne peuvent ętre consultés qu'avec l'approbation du directeur, dans les conditions prévues par la loi. Les documents, données et renseignements du service roumain de renseignements ne peuvent tomber dans le domaine public que quarante ans après leur archivage. » C. Loi n o 51/1991 du 29 juillet 1991 sur la sűreté nationale de la Roumanie
Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : Article 3 « Constituent des menaces à l'égard de la sűreté nationale de la Roumanie : a) les plans et les actions qui visent à supprimer ou porter atteinte à la souveraineté, à l'unité, à l'indépendance ou à l'indivisibilité de l'Etat roumain ; b) les actions qui ont pour finalité directe ou indirecte de provoquer une guerre contre l'Etat ou une guerre civile, qui facilitent l'occupation militaire étrangère (...) ; c) la trahison par l'aide portée aux ennemis ; d) les actions armées ou tous autres actes violents qui poursuivent l'affaiblissement du pouvoir de l'Etat ; e) l'espionnage, la transmission de secrets d'Etat à un pouvoir ou à une organisation étrangers ou à leurs agents, la détention illégale de documents ou de secrets d'Etat en vue de leur transmission à un pouvoir ou à une organisation étrangers (...) ; f) le sabotage ou toute action qui vise à détruire par la force les institutions démocratiques de l'Etat ou qui porte gravement atteinte aux droits et aux libertés fondamentales des citoyens roumains ou qui peut porter atteinte à la capacité de défense ou à d'autres intéręts similaires du pays, ainsi que les actes de destruction ou de dégradation (...) des infrastructures nécessaires au bon déroulement de la vie socioéconomique ou à la défense nationale ; g) les actions par lesquelles il est porté atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé des personnes qui remplissent d'importantes fonctions dans l'Etat (...) ; h) la conception, l'organisation ou la commission d'actions totalitaires ou extrémistes de nature communiste, fasciste, raciste, séparatiste (...) ; i) les actes terroristes, la conception ou l'appui donné à de telles activités (...) ; j) les attentats contre une collectivité (...) ; k) le vol d'armement, de munitions, de matière explosive, radioactive ou toxique auprès des unités autorisées à les détenir, la contrebande de telles matières (...) ainsi que le port illégal d'armement ou de munitions si cela met en danger la sűreté nationale ; l) la création ou la constitution d'une organisation (...) ayant pour finalité l'une des activités énumérées aux points a) à k) ci-dessus, ainsi que le déroulement en secret de telles activités par des organisations et des groupes constitués en conformité avec la loi. » Article 8 « L'activité de renseignements visant la sauvegarde de la sűreté nationale est effectuée par le service roumain de renseignements, organe spécialisé pour recueillir des renseignements à l'intérieur du pays (...) » Article 10 « L'activité de renseignements pour la sauvegarde de la sűreté nationale a un caractère de secret d'Etat. » Article 13 « Les situations prévues à l'article 3 constituent le fondement légal en vertu duquel il est loisible aux organes ayant des attributions dans le domaine de la sűreté nationale de demander au procureur, dans des cas justifiés et tout en respectant les dispositions du code de procédure pénale, l'autorisation d'effectuer les actes suivants en vue de recueillir des informations : l'interception de communications (...) L'autorisation est délivrée par des procureurs spécialement désignés par le procureur général de Roumanie. (...) Le procureur émet un mandat qui doit contenir : son accord pour les catégories de communications qui peuvent ętre interceptées, les catégories d'informations, de documents ou d'objets qui peuvent ętre obtenues, l'identité de la personne, si elle est connue, dont les communications doivent ętre interceptées ou qui se trouve en possession des informations ou des données qui doivent ętre obtenues ; la description générale, si et quand cela est possible, de l'endroit oů seront exécutées les activités autorisées ; la durée de validité du mandat. La durée de validité du mandat ne peut dépasser six mois. Dans des cas justifiés, le procureur général peut proroger, sur demande, la durée du mandat, sans que chaque prolongation dépasse trois mois. Toute personne qui se considère comme indűment lésée par les activités qui font l'objet du mandat (du procureur) peut déposer une plainte auprès du procureur hiérarchiquement supérieur à celui qui a émis le mandat. » Article 16 « Les moyens d'obtention des informations nécessaires à la sauvegarde de la sűreté nationale ne doivent pas léser, de quelque façon que ce soit, les droits et libertés des citoyens, leur vie privée, leur honneur ou leur réputation (...) Celui qui s'estime lésé (...) peut saisir les commissions permanentes de la défense et de l'ordre public des deux chambres du Parlement. »
Par un jugement avant dire droit du 5 avril 2006, la cour d'appel de Bucarest, saisie d'une affaire concernant des interceptions autorisées par le procureur entre 2001 et 2004, souleva devant la Cour Constitutionnelle une exception d'inconstitutionnalité de l'article 13 de la loi n o 51/1991. Elle faisait valoir devant le juge constitutionnel qu'en dépit de la modification du CPP, l'article 13 de la loi n o 51/1991 pouvait encore constituer le fondement légal de l'interception de communications téléphoniques de particuliers dans des cas d'atteinte présumée à la sűreté nationale, ce qui permettait de passer outre les garanties spécifiques prévues en la matière par le CPP. Le Gouvernement, dont la Cour constitutionnelle sollicita l'avis, estima que l'exception d'inconstitutionnalité était fondée dès lors que la procédure d'interception des communications prévue par l'article 13 de la loi n o 51/1991 ne contenait pas les garanties nécessaires pour limiter les ingérences des autorités dans la vie privée des individus. Par une décision du 7 novembre 2006, la Cour constitutionnelle rejeta l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la cour d'appel. Elle se prévalut du caractère spécial de la loi n o 51/1991, ce qui justifiait, à son avis, la compatibilité de l'article 13 de la loi avec la Constitution et l'absence de toute discrimination entre ceux dont les communications étaient interceptées en vertu de cette loi spéciale et d'autres, dont les communications étaient interceptées sur le fondement des dispositions de caractère général du CPP. Cette décision fut revętue de la mention « définitive et obligatoire » et publiée au Journal officiel roumain du 16 janvier 2007. D. Code de procédure pénale (CPP) en vigueur à l'époque des faits
Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : Article 278 – Plainte contre un acte du procureur « Une plainte contre une mesure ou un acte d'instruction pénale accomplis par le procureur (...) donne lieu à une décision du procureur en chef du parquet. Si la mesure ou l'acte contestés ont été accomplis par le procureur en chef ou sur la base de ses instructions, la plainte donne lieu à une décision du procureur hiérarchiquement supérieur. » Article 63 – Les preuves et leur appréciation « (...) Les éléments de preuve n'ont pas de valeur préétablie. Il incombe aux organes de poursuite pénale et aux juridictions de faire une appréciation de chaque preuve selon leur intime conviction, à l'issue d'un examen en conscience de toutes les preuves administrées. » E. Loi n o 141 du 14 novembre 1996 sur la modification du CPP
La loi n o 141/1996 introduisit dans le CPP un nouvel article (91 1-5 cité ci-dessus) régissant les modalités et les conditions d'interception des communications téléphoniques, ainsi que leur utilisation comme moyen de preuve dans un procès pénal. Cet article dispose : Article 91 1 du CPP « S'il y a des données ou des indices convaincants de la préparation ou de la commission d'une infraction pour laquelle des poursuites pénales ont lieu ex officio , et si l'interception est utile pour découvrir la vérité, les enregistrements de communications sur bande magnétique effectués sur autorisation motivée du procureur désigné par le procureur en chef du parquet de la cour d'appel dans les cas et conditions prévus par la loi peuvent servir comme moyen de preuve lors d'un procès pénal lorsque les communications enregistrées renferment des faits ou des circonstances de nature à contribuer à l'établissement de la vérité. L'autorisation du procureur est donnée pour la durée nécessaire à l'enregistrement et ne peut dépasser trente jours. Elle peut ętre prolongée dans les męmes conditions, pour des raisons bien justifiées, chaque prolongation ne pouvant dépasser trente jours. » Article 91 2 du CPP « L'autorité qui a effectué les enregistrements mentionnés à l'article 91 1 rédige un procès‑verbal dans lequel elle doit énoncer l'autorisation donnée par le procureur pour procéder à l'interception, le ou les numéros des postes téléphoniques entre lesquels ont eu lieu les communications, le nom des personnes entre lesquelles ont eu lieu ces communications, s'il est connu, la date et l'heure de chaque communication et le numéro d'ordre de la bande ou de la cassette contenant l'enregistrement. Les communications enregistrées sont transcrites intégralement par écrit et annexées au procès-verbal, avec un certificat d'authenticité de l'autorité qui a effectué l'interception, contresigné par le procureur qui effectue ou qui supervise les poursuites pénales en cause. La bande ou la cassette originale contenant l'enregistrement est annexée au procès-verbal, avec le cachet de l'autorité ayant effectué l'interception. » Article 91 5 du CPP « Les moyens de preuve susmentionnés peuvent ętre soumis à une expertise technique à la demande du procureur, des parties ou d'office. » F. Lois n os 281 du 24 juin 2003 et 356 du 21 juillet 2006 et l'ordonnance d'urgence du Gouvernement du 60/2006 sur la modification du CPP et de certaines lois spéciales 45 . Les dispositions pertinentes du CPP en matière d'interception et d'enregistrement des conversations téléphoniques étaient ainsi libellées après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, de la loi n o 281 du 24 juin 2003 sur la modification du CPP : Article 91 1 Sur les conditions d'interception et d'enregistrement des conversations et des communications et les cas oů cela peut ętre autorisé « S'il y a des données ou des indices convaincants de la préparation ou de la commission d'une infraction pour laquelle des poursuites pénales ont lieu ex officio et si l'interception est utile pour découvrir la vérité, les enregistrements de communications sur bande magnétique s'effectuent sur autorisation motivée du tribunal, à la demande du procureur, dans les cas et conditions prévus par la loi. L'autorisation est délivrée en chambre du conseil par le président du tribunal qui serait compétent pour trancher l'affaire en premier ressort. L'interception et l'enregistrement de communications s'imposent pour découvrir la vérité lorsque l'identification de l'auteur ou l'établissement de la situation de fait ne peuvent ętre réalisés par d'autres moyens. L'interception et l'enregistrement de conversations et communications peuvent ętre autorisés s'agissant des infractions contre la sűreté nationale prévues par le code pénal et par d'autres lois spéciales, ainsi qu'en matière de trafic de stupéfiants, d'armes ou de personnes, d'actes de terrorisme, de blanchiment d'argent, de fabrication de fausse monnaie, en cas d'infractions prévues par la loi n o 78/2000 pour prévenir, découvrir et sanctionner les faits de corruption, s'agissant d'autres infractions graves qui ne peuvent pas ętre révélées ou dont les auteurs ne peuvent pas ętre identifiés par d'autres moyens, ou s'agissant d'infractions commises au moyen de communications téléphoniques ou par d'autres moyens de télécommunication. L'autorisation est délivrée pour la durée nécessaire à l'enregistrement et au maximum pour 30 jours. L'autorisation peut ętre prolongée dans les męmes conditions, pour des raisons bien justifiées, chaque prolongation ne pouvant pas dépasser 30 jours. La durée maximum des enregistrements autorisés est de 4 mois. Les mesures ordonnées par le tribunal sont levées avant le terme de la période pour laquelle elles avaient été autorisées si les motifs qui les avaient justifiées ont cessé. (...) L'autorisation d'interception et d'enregistrement des conversations et des communications est donnée par décision avant dire droit motivée comprenant : les indices concrets et les faits qui justifient l'interception et l'enregistrement des conversations et des communications ; les raisons pour lesquelles ces mesures sont indispensables à la découverte de la vérité ; la personne concernée, le moyen de communication ou le lieu mis sous surveillance ; la période pour laquelle l'interception et l'enregistrement sont autorisés. » Article 91 2 du CPP Les organes qui effectuent l'interception et l'enregistrement « Le procureur procède personnellement aux interceptions et aux enregistrements prévus à l'article 91 1 du CPP ou peut ordonner que ces mesures soient effectuées par les organes chargés des poursuites pénales. Le personnel appelé à apporter le concours technique nécessaire pour les interceptions et les enregistrements est obligé de garder le secret des opérations, sans quoi il serait puni en vertu du code pénal. En cas d'urgence, lorsque l'obtention de l'autorisation prévue par l'article 91 1 du CPP porterait un grave préjudice aux poursuites, le procureur peut ordonner, à titre provisoire, par une ordonnance motivée, l'interception et l'enregistrement sur bande magnétique ou sur tout autre type de support des conversations et des communications, en informant immédiatement le tribunal, dans un délai de 24 heures maximum. Le tribunal se prononce dans un délai de 24 heures au plus tard sur l'ordonnance du procureur et, s'il la confirme et le juge nécessaire, ordonne l'autorisation de continuer l'interception et les enregistrements dans les conditions prévues à l'article 91 1-3 . Si le tribunal ne confirme pas l'ordonnance du procureur, il doit ordonner l'arręt immédiat des interceptions et des enregistrements et la destruction de ceux effectués. Le tribunal ordonne que les personnes dont les conversations et communications ont été interceptées et enregistrées soient informées par écrit, avant la clôture des poursuites pénales, des dates auxquelles les interceptions et les enregistrements ont été effectués. » Article 91 3 – La certification des enregistrements « Le procureur ou l'organe chargé des poursuites pénales dresse un procès-verbal sur le déroulement des interceptions et des enregistrements prévus à l'article 91 1-2 , en y faisant figurer : l'autorisation donnée par le tribunal, le ou les numéros des postes téléphoniques entre lesquels les conversations ont eu lieu, le nom des personnes qui ont échangé les conversations, s'il est connu, la date et l'heure de chaque conversation et le numéro d'ordre de la bande magnétique ou de tout autre support contenant l'enregistrement. Les conversations enregistrées sont transcrites intégralement par écrit et annexées au procès-verbal, avec un certificat attestant leur authenticité délivré par l'organe de poursuites pénales, vérifié et contresigné par le procureur qui effectue ou qui surveille les poursuites pénales. (...) La correspondance dans une langue étrangère est transcrite en roumain, par l'intermédiaire d'un interprète. Le procès-verbal est annexé à la bande magnétique ou à tout autre support qui contient l'enregistrement, scellé par l'organe chargé des poursuites pénales. La bande magnétique des enregistrements, leur transcription écrite et le procès-verbal sont remis au tribunal, qui, après avoir entendu le procureur et les parties, décide lesquelles, parmi les informations recueillies, sont nécessaires pour l'examen de l'affaire, et dresse un procès-verbal en ce sens. Les conversations contenant des secrets d'Etat ou professionnels ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal (...) La bande magnétique des enregistrements, leur transcription écrite et le procès-verbal sont gardés au greffe du tribunal, dans des emplacements spécialement prévus, sous pli scellé. Le tribunal peut autoriser, sur demande motivée de l'inculpé, de la partie civile ou de leur avocat, la consultation des enregistrements et de leur transcription qui sont déposés au greffe et ne sont pas consignés dans le procès-verbal. Le tribunal ordonne la destruction de tous les enregistrements qui n'ont pas été utilisés comme moyen de preuve en l'affaire. (...) » Article 91 6 du CPP – La vérification des moyens de preuve « Les moyens de preuve susmentionnés peuvent ętre soumis à une expertise technique à la demande du procureur, des parties ou d'office. Les enregistrements peuvent servir de moyen de preuve s'ils ne sont pas interdits pas la loi »
La loi n o 356/2006, entrée en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel, le 21 juillet 2006, maintint l'exigence prévue par l'article 91 1 du CPP que les opérations d'interception et d'enregistrement des communications effectuées par téléphone ou par un autre moyen électronique soient réalisées en vertu d'une autorisation motivée rendue par un juge. L'ordonnance d'urgence du Gouvernement n o 60/2006 publiée au Journal officiel le 7 septembre 2006 précisa que le juge compétent pour délivrer l'autorisation était le président du tribunal compétent pour juger l'affaire en premier degré de juridiction ou, en son absence, un juge qu'il a désigné à cet effet. EN DROIT I. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE SUR l'OBJET DU LITIGE
La Cour observe d'emblée que, dans ses observations complémentaires et dans de nombreuses communications ultérieures, le requérant réitère une partie des griefs qu'il avait soumis au stade de la recevabilité de la requęte, dont, notamment, le fait d'avoir été jugé et condamné par des tribunaux militaires et non par des juridictions civiles.
A cet égard, la Cour rappelle que l'objet du litige qu'elle est appelée à trancher sur le fond se trouve délimité par sa décision sur la recevabilité, et qu'elle n'a en principe pas compétence pour connaître des doléances déclarées irrecevables (voir notamment Lamanna c. Autriche , n o 28923/95, § 23, 10 juillet 2001, et, mutatis mutandis , Thlimmenos c. Grèce [GC], n o 34369/97, § 28, CEDH 2000-IV). Par sa décision du 22 septembre 2005, la Cour n'a déclaré recevables que les griefs tirés par le requérant des articles 6 § 1 et 8 de la Convention et relatifs à l'interception de ses communications téléphoniques et à l'utilisation de leur transcription comme preuve au procès pénal dirigé contre lui. S'agissant plus particulièrement du grief se rapportant à l'article 6 § 1 que la chambre a déclaré recevable, l'un des principaux arguments soulevés, à l'époque, par le requérant – et auquel la Cour reviendra plus loin – était le fait que les juridictions nationales avaient omis de se prononcer sur un moyen de droit expressément soulevé par son avocat et tiré de l'incompatibilité de la législation nationale autorisant, à l'époque, les écoutes téléphoniques, avec l'article 8 de la Convention.
Par conséquent, la Cour se limitera à l'examen des griefs déclarés recevables.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA
CONVENTION
Le requérant se plaint de l'interception de ses communications téléphoniques par les autorités et y voit une atteinte injustifiée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit est garanti par l'article 8 de la Convention, qui dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sűreté publique, au bien‑ętre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » A. Thèses des parties 1. Le Gouvernement
Le Gouvernement ne conteste pas qu'il y ait eu ingérence dans le droit du requérant au respect de la vie privée en raison de l'interception de ses communications téléphoniques par les services spéciaux. Il souligne qu'à l'origine, le parquet avait délivré le 5 septembre 1997 aux services spéciaux un mandat pour procéder, sur le fondement de la loi n o 51/1991 sur la sűreté nationale, à la mise sur écoute d'une personne d'origine arabe,
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