ÎCCJ, decizie (scj.ro #86507)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86507) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
DUMITRU POPESCU
c. ROUMANIE (N
o
2)
(Requęte n
o
71525/01)
ARRĘT
STRASBOURG
26 avril 2007
Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (n
o
2),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupančič,
président,
C. Bîrsan,
M
me
E. Fura-Sandström,
MM.
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
M
mes
I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
71525/01) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Dumitru Popescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 juin 2001
en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est représenté par M
e
I.
Olteanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agente, M
me
Beatrice R
ă
m
ă
șcanu, du
ministère des Affaires étrangères.
Le requérant alléguait en particulier une atteinte
injustifiée au droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'une
méconnaissance du droit à un procès équitable en raison de l'interception de
ses communications téléphoniques par les autorités et de l'utilisation de leur
transcription comme preuve au procès pénal dirigé contre lui.
Par une décision du 22 septembre 2005, la chambre a déclaré la requęte
partiellement recevable.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1964
et réside à Bucarest. Il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de
Rahova.
A. L'interpellation du requérant, sa mise en détention
provisoire et les premières prolongations de sa détention
Le
23
avril 1998, le requérant fut appréhendé par des policiers du poste
de police de Baia Mare. Il était soupçonné d'avoir participé aux événements
qui s'étaient déroulés dans la nuit du 16 au 17 avril 1998 sur l'aéroport
militaire d'Otopeni, oů une grande quantité de cigarettes avait été déchargée d'un
avion immatriculé en Ukraine et introduite illégalement sur le territoire
roumain.
Le 29 avril 1998, le procureur A.D. plaça le
requérant en détention provisoire pour un délai de trente jours, en application
de l'article 148 h) du code de procédure pénale (ci-après « le
CPP »). Dans l'ordonnance de mise en détention, il fit valoir que le
requérant était soupçonné de contrebande et d'association de malfaiteurs,
infractions respectivement punies par l'article 323 du code pénal et les
articles 175 et 179 combinés de la loi n
o
141/1997, et
pour lesquelles le requérant encourait une peine de cinq à quinze ans
d'emprisonnement. Il releva ensuite que le maintien en liberté du requérant
présenterait un danger pour l'ordre public.
Le 29 avril 1998, le requérant fut incarcéré à la
maison d'arręt du parquet près le tribunal de Bucarest. A la demande du
parquet, le tribunal militaire territorial prolongea ensuite la durée de la détention
provisoire pour des durées successives comprises entre dix-huit et trente jours
au motif que le maintien en détention était nécessaire en raison du manque de
sincérité de l'intéressé, de la complexité et de l'ampleur de la cause et des implications
de celle-ci au niveau national.
Par un arręt définitif du 28 juillet 1998, la cour
militaire d'appel ordonna la remise en liberté de l'intéressé au motif que les
raisons qui avaient auparavant justifié sa détention n'existaient plus.
Le 28 juillet 1998, le requérant fut remis en
liberté.
B. Le renvoi en jugement du requérant
Par un réquisitoire du 23 juillet 1998, le requérant
et dix-huit autres inculpés furent traduits par le parquet devant le tribunal
militaire territorial de Bucarest pour association de malfaiteurs et
contrebande, infractions respectivement punies par l'article 323 du code pénal
et par les articles 175 et 179 combinés de la loi n
o
141/1997.
Selon le parquet, les faits s'étaient déroulés de la
manière suivante. En janvier 1998, le requérant et trois autres coďnculpés,
dont le colonel T. du ministère de l'Intérieur et le commandant S.I. de la base
aérienne de l'aéroport d'Otopeni, s'étaient rencontrés à plusieurs reprises et
avaient élaboré une stratégie leur permettant d'introduire illégalement dans le
pays une grande quantité de cigarettes et de tirer profit de la
commercialisation de la marchandise.
Ils s'étaient partagé les tâches en fonction de
leurs compétences et de leurs fonctions. Ainsi, le requérant, actionnaire
majoritaire d'une société d'affrètement d'avions, devait organiser le transport
de la marchandise de telle manière que les autorités n'en connaissent pas la
vraie nature et la destination. Son complice N.I. était chargé de financer
l'opération, de fournir la main-d'śuvre pour les opérations de chargement et de
déchargement sur l'aéroport et d'organiser les réseaux de distribution sur le territoire
roumain. Le colonel T., compte tenu de ses fonctions au sein du ministère de l'Intérieur,
était chargé de la protection de la marchandise après l'atterrissage des avions
sur l'aéroport militaire d'Otopeni. A ce titre, il devait empęcher les
autorités compétentes d'en vérifier la provenance et la destination, et donner
à l'opération l'apparence d'un transport spécial autorisé par l'Etat. L'inculpé
S.I., commandant de la base aérienne, devait faciliter l'accès dans l'enceinte
de l'aéroport militaire des camions et de la main-d'śuvre nécessaire au
chargement et au déchargement de la marchandise.
Pour atteindre leurs objectifs, le requérant et les
trois autres inculpés, qui formaient le noyau de l'opération, avaient coopté
quinze autres personnes, dont un inspecteur de l'autorité aéronautique civile
et des contrôleurs du trafic aérien de l'aéroport militaire d'Otopeni.
Suivant le plan préétabli, le requérant avait conclu en mars 1998
un contrat avec la compagnie bulgare Air Sofia, par lequel il avait
affrété un avion, prétendument pour le compte d'une société ayant son
siège en Bulgarie. Contrairement aux termes du contrat, l'avion affrété
avait atterri pendant la nuit du 23 au 24 mars 1998 sur l'aéroport Otopeni de
Bucarest. Le commandant S.I. avait demandé à un autre complice, commandant
adjoint de l'aéroport civil d'Otopeni, de diriger l'avion sur la plate-forme
destinée aux autorités militaires. Un autre complice, contrôleur aérien,
avait donné l'autorisation de survol et d'atterrissage. Lorsque l'avion avait
enfin été garé sur la piste de l'aéroport militaire d'Otopeni, le requérant
et ses complices s'étaient rendus à l'avion. S.I. ordonna alors à la sentinelle
qui gardait un portail d'entrée dans l'aéroport de laisser libre passage aux
camions qui s'y étaient présentés en vue du déchargement de la marchandise.
Lorsque toutes les cigarettes furent chargées dans ces camions, le convoi,
précédé par les véhicules des inculpés, sortit par le męme portail, ouvert à
nouveau sur ordre de S.I. La marchandise fut acheminée dans des dépôts situés
dans la banlieue de Bucarest, d'oů elle fut distribuée à plusieurs réseaux de
commercialisation.
La réussite de l'opération, telle qu'elle avait été
mise au point préalablement, avait décidé les inculpés à réitérer l'expérience
dans les męmes conditions pendant la nuit du 16 au 17 avril 1998.
Selon le parquet, pendant toute la période de ces
opérations, les inculpés avaient été en contact téléphonique par les
réseaux de téléphone mobile, comme le prouvait la liste des communications
téléphoniques entre eux à l'époque des faits litigieux, liste qu'avaient
dressée les services spéciaux et que le parquet annexa à son réquisitoire à
titre de preuve à charge. Le parquet ne fonda pas son réquisitoire sur d'éventuelles
écoutes opérées sur les postes téléphoniques du requérant.
C. La procédure devant le tribunal militaire territorial
de Bucarest
Le 15 juin 1998, lors de la première audience
publique du tribunal militaire territorial de Bucarest, présidé par le juge
N.N., le requérant sollicita la récusation de N.N. au motif qu'il avait fait
partie de la formation de jugement qui s'était prononcée, le 23 mai 1998, sur
la demande du parquet de prolongation de sa détention provisoire. Le męme jour,
sa demande fut accueillie.
D'autres audiences publiques eurent lieu les 5 aoűt,
1
er
, 28 et 29 septembre, 5, 7, 13 et 21 octobre, 30 novembre,
11 et 16 décembre 1998, 19 et 26 janvier et 5, 9 et 15 février 1999. Le
requérant s'y rendit, assisté par l'avocat M., qui l'avait également représenté
lors des poursuites pénales. Lors de ces audiences, les avocats des coďnculpés
demandèrent la production devant le tribunal de la transcription des
écoutes téléphoniques auxquelles avaient procédé les services spéciaux et
firent de nombreuses offres de preuves qu'ils estimaient pertinentes pour
la défense de leurs clients. Le tribunal accueillit les demandes qu'il jugea
nécessaires pour éclaircir les faits et le degré de responsabilité de chaque
coďnculpé et rejeta celles qui ne lui semblaient pas motivées ; il
entendit de nombreux témoins, donna la parole à de nombreuses reprises au
procureur, aux coďnculpés et à leurs avocats, lesquels purent interroger les
témoins à charge.
Le 25 janvier 1999, à la demande du président du
tribunal, le parquet fit parvenir au tribunal militaire territorial plusieurs
notes contenant la transcription des parties pertinentes, pour les besoins
de l'enquęte, des communications téléphoniques du requérant et d'une
personne d'origine arabe, J.A.A., avec des représentants de la compagnie
aérienne Air Sofia et avec les autres coďnculpés, interceptées les 30
mars, 7, 17 et 27 avril 1997 et le 21 mars 1998 par les services
spéciaux. Les notes du parquet qui concernaient le requérant signalaient que l'interception
de ses communications téléphoniques avait été autorisée par le mandat n
o
00169
du 6 mars 1998 émis par le parquet près la Cour supręme de justice. Rien n'indiquait
si le mandat avait été délivré au nom du requérant. Le tribunal versa ces
documents au dossier d'instruction de l'affaire, les classant avec la
mention « secret ». Le parquet lui fit ensuite parvenir les cassettes
contenant les enregistrements interceptés, que le tribunal versa également au
dossier.
Par une décision avant dire droit du 5 février 1999,
le tribunal, saisi par l'un des coďnculpés d'une demande d'expertise de la voix
enregistrée par les services spéciaux lors des écoutes téléphoniques afin d'établir
s'il y avait ou non concordance avec la sienne, nota que la seule institution
à męme de comparer la voix de l'inculpé et celle enregistrée sur la bande était
le service roumain de renseignements, qui était doté des appareils techniques
nécessaires.
Lors de l'audience publique du 15 février 1999, les
avocats des différents coďnculpés demandèrent l'ajournement de l'affaire pour
prendre connaissance des documents versés au dossier d'instruction. L'avocat du
requérant, M., souleva devant le tribunal une exception d'inconstitutionnalité
de l'article 91
1-5
du CPP, qui régit les modalités et les conditions
d'interception des communications téléphoniques et leur utilisation comme
moyen de preuve dans un procès pénal, et demanda le renvoi de l'affaire devant
la Cour constitutionnelle. Il faisait valoir que, dans un domaine aussi
important, touchant à la vie privée d'un individu, les ingérences de l'Etat
devaient ętre fondées sur une réglementation rigoureuse et exacte. Or, selon
lui, tel n'était pas le cas en l'espèce, la loi étant elliptique et n'offrant
pas de garanties suffisantes contre les abus, en violation des articles 6 et 8
de la Convention. En particulier, il se plaignait que l'article 91
1-5
du CPP :
– n'obligeait pas le procureur à verser au dossier du
tribunal la documentation sur laquelle il s'était appuyé lorsqu'il avait
autorisé l'interception et que, de ce fait, ni les parties au procès ni le
tribunal ne pouvaient vérifier la légalité des écoutes ;
– donnait la possibilité au procureur de prolonger l'autorisation,
alors que cette prérogative aurait dű ętre réservée à une autorité
indépendante ;
– ne prévoyait ni l'obligation pour le procureur de
préciser dans l'autorisation les numéros de téléphone mis sur écoute ni les
garanties concernant le caractère intact et complet des enregistrements. Il
faisait valoir à cet égard que le parquet avait versé au dossier des
transcriptions fragmentaires des conversations téléphoniques de son client.
Il se plaignait également que le tribunal n'avait pas vérifié la
façon dont le parquet était entré en possession de la liste des numéros de
téléphone appelés par les coďnculpés.
Par une décision avant dire droit du 16 février
1999, le tribunal rejeta la demande d'ajournement formulée par les avocats de
certains coďnculpés en indiquant qu'à de nombreuses reprises, il avait attiré
en audience publique l'attention des inculpés et de leurs avocats sur la
nécessité de se présenter au siège du tribunal afin d'étudier et de consulter
les documents versés au dossier d'instruction. Or, peu d'avocats et d'inculpés
avaient donné suite à ses nombreuses sollicitations. Il cita, parmi ces
derniers, l'avocat du requérant, M., et le requérant lui-męme, qui s'étaient
déplacés au siège du tribunal et y avaient consulté l'ensemble du dossier d'instruction.
Par la męme décision, le tribunal rejeta ensuite
comme irrecevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par l'avocat du
requérant au motif que celle-ci ne visait pas de dispositions légales qui
auraient été décisives pour l'issue de l'affaire. Le tribunal nota par ailleurs
que le requérant avait déclaré devant le tribunal renoncer à soulever l'exception
d'inconstitutionnalité formulée par son avocat.
Le 18 février 1999, le tribunal militaire
territorial de Bucarest, composé du lieutenant-colonel S.P., président, et du
lieutenant L.P., juge, condamna le requérant à une peine de douze ans d'emprisonnement
pour association de malfaiteurs et contrebande, infractions prévues
respectivement par l'article 323 du code pénal et par les articles 175 et 179
combinés de la loi n
o
141/1997. Il interdit également au
requérant, pour une durée de cinq ans, d'exercer les droits civils
mentionnés à l'article 64 a), b) et c) du code pénal, à savoir le
droit d'élire ou d'ętre élu, celui d'occuper une fonction investie de l'autorité
de d'Etat et celui d'exercer la profession qui lui avait permis de commettre l'infraction
à l'origine de sa condamnation.
Le tribunal nota tout d'abord que les faits s'étaient
déroulés dans les nuits du 23 au 24 mars 1998 et du 16 au 17 avril 1998,
ainsi que le parquet l'avait indiqué dans son réquisitoire, et que la
responsabilité du requérant et des autres inculpés était fondée sur les
déclarations des inculpés, sur celles des témoins entendus par le parquet et
par le tribunal, sur les procès-verbaux de confrontation, de reconstitution et
de perquisition, ainsi que sur la liste des communications téléphoniques entre
les coďnculpés et les transcriptions de celles qui avaient été interceptées par
les services spéciaux.
Le tribunal releva que, bien qu'initialement les
coďnculpés aient nié avec véhémence se connaître ou avoir eu des conversations
téléphoniques à l'époque des faits litigieux, ils avaient admis ultérieurement
le contraire. Il souligna à cet égard que les écoutes téléphoniques et la
liste des communications téléphoniques entre les inculpés confirmaient
catégoriquement qu'ils se connaissaient et avaient eu de longues et nombreuses
conversations téléphoniques lors des événements de la nuit du 16 au 17 avril
1998, dont le contenu témoignait clairement de ce qu'ils avaient commis les
infractions dont ils étaient soupçonnés.
Quant à l'utilisation de ces enregistrements
téléphoniques comme moyen de preuve dans le procès pénal, le tribunal souligna
tout d'abord que les enregistrements audio et vidéo avaient été admis pour la
première fois comme moyen de preuve en matière pénale par la loi n
o
141
du 14 novembre 1996 sur la modification du CPP, et estima que les notes
envoyées par le parquet au tribunal, qui contenaient le compte rendu des
interceptions téléphoniques du requérant, leur transcription écrite et
les cassettes des enregistrements, avaient respecté en l'espèce les
conditions prévues par la loi, en l'occurrence l'article 91
2
du CPP.
Le tribunal rappela aussi que, lors d'une audience publique antérieure, il
avait rejeté les demandes faites par les avocats de certains inculpés de
consulter la documentation sur laquelle le procureur s'était fondé pour
autoriser les écoutes téléphoniques ainsi que l'autorisation motivée
donnée par le parquet aux services spéciaux pour qu'ils procèdent aux écoutes,
au motif que cela n'était pas prévu par la loi.
Quant aux allégations du requérant selon lesquelles
l'interception de ses communications aurait été illégale faute d'une
transcription intégrale, par écrit, du résultat de ces écoutes, le tribunal
déclara qu'effectivement, selon l'article 92
2
du CPP, les
enregistrements devaient ętre transcrits intégralement par écrit. Toutefois, il
rejeta cet argument pour le motif suivant :
« Il
est évident qu'une transcription intégrale n'est objectivement pas possible
lorsque des poursuites pénales en cours, dans des causes qui ont été
disjointes, sont dirigées à l'encontre d'autres personnes et concernent d'autres
faits, et se situent dans un rapport d'indivisibilité ou de connexité avec les
faits pour lesquels les inculpés ont déjà été renvoyés en jugement.
D'ailleurs,
le procureur n'avait pas caché la circonstance que, dans certains cas, certains
passages n'avaient pas été transcrits (...).
De l'avis du
tribunal, la transcription par écrit des enregistrements téléphoniques doit
ętre intégrale, mais la notion d'intégralité porte sur les faits et les
personnes qui ont été renvoyés en justice ; il est évident que, si d'autres
passages se réfèrent à d'autres personnes et à d'autres faits pour lesquels les
poursuites pénales sont encore en cours, il y aurait là une atteinte grave au
principe de célérité et de confidentialité des poursuites pénales, voire une
atteinte męme au caractère secret, non public, des poursuites pénales à l'égard
de ceux qui n'ont pas encore été renvoyés en jugement. La méfiance des inculpés
envers ces enregistrements découle non pas tant des aspects relatifs à la
légalité des interceptions qui, de l'avis du tribunal, est hors de doute, que
de la valeur probante et du caractère univoque de ces moyens de preuve. »
Quant à la liste des communications téléphoniques
entre les coďnculpés, utilisée comme preuve à charge par le parquet, le
tribunal releva que l'obtention, par le procureur, d'une liste des postes
téléphoniques appelés par un inculpé n'équivalait pas à l'interception de
ses communications. Il nota qu'à la différence des écoutes téléphoniques,
la loi ne prévoyait pas de dispositions spéciales en la matière et estima,
dès lors, que le procureur pouvait à tout moment du procès pénal demander
une telle mesure d'instruction aux autorités compétentes et l'utiliser à l'appui
des poursuites, en vertu du droit commun en matière de preuve.
D. La procédure devant la cour d'appel militaire et la
décision de la Cour constitutionnelle
A une date non précisée, le parquet et les
coďnculpés firent appel de ce jugement. Le parquet demanda l'aggravation des
peines prononcées par le tribunal à l'encontre de tous les inculpés. Le
requérant sollicita le bénéfice des circonstances atténuantes et la
requalification juridique des faits retenus à son encontre en omission de
dénonciation, infraction punie par l'article 262 du code pénal. Il allégua
aussi qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un défenseur devant le
tribunal militaire territorial et dénonça la participation à certaines
audiences devant le tribunal, en tant que représentant du ministère public, du
procureur A.D., qui avait été chargé également de l'enquęte devant le parquet.
Il contesta, enfin, la légalité des écoutes téléphoniques auxquelles il avait
été soumis.
Le 11 octobre 1999, l'avocat du requérant souleva une
exception d'inconstitutionnalité de l'article 91
1-5
du CPP, à
laquelle les autres coďnculpés souscrivirent. La cour d'appel renvoya le
dossier devant la Cour constitutionnelle qui, par un arręt définitif du 3
février 2000, rejeta l'exception. Après avoir analysé les principes énoncés par
la Cour dans l'affaire
Klass et autres c. Allemagne
(arręt du
6 septembre 1978, série A n
o
28), la juridiction
constitutionnelle estima que l'article 91
1-5
du CPP contenait
suffisamment de garanties pour éviter l'arbitraire des autorités dès lors qu'il
réglementait en détail la procédure d'autorisation des interceptions des
communications, de transcription et de certification des enregistrements ainsi
obtenus. Elle nota, en outre, que c'était au tribunal devant lequel les autorités
de poursuite entendaient se prévaloir du résultat des écoutes téléphoniques
qu'il appartenait d'examiner la légalité de l'autorisation du procureur, et que
le simple fait que l'organe de poursuite pénale ait pu méconnaître, dans une
affaire donnée, les garanties prévues par la loi posait une question d'application
de la loi qui ne relevait pas de sa compétence. Elle releva, par ailleurs, que
l'absence de notification des interceptions téléphoniques à la personne visée
ne saurait ętre considérée comme incompatible avec l'article 8 de la Convention
car c'est cette abstention qui assure l'efficacité des écoutes téléphoniques. L'arręt
du 3 février 2000, revętu de la mention « définitif et
obligatoire », fut publié au Journal officiel n
o
159 du 17
avril 2000.
Par un arręt du 8 juin 2000, la cour d'appel
militaire rejeta l'appel du parquet comme non fondé. En revanche, elle
accueillit en partie celui du requérant et, estimant que le tribunal avait mal
individualisé les peines encourues pour les infractions dont l'intéressé s'était
rendu coupable, réduisit la peine prononcée à l'encontre de celui-ci à huit ans
d'emprisonnement et l'assortit d'une peine complémentaire d'interdiction des
droits mentionnés à l'article 64 a), b) et c) du code pénal pour une durée
de quatre ans.
La cour d'appel écarta tout d'abord la demande du
requérant de se voir octroyer le bénéfice des circonstances atténuantes compte
tenu de sa conduite pendant le procès pénal, qu'elle jugea dépourvue de
sincérité. Elle estima ensuite que le tribunal avait correctement qualifié
juridiquement les faits commis. Elle constata aussi que l'avocat auquel le
requérant avait donné mandat pour le défendre devant le parquet l'avait
également défendu devant le tribunal, męme à défaut d'une délégation expresse
du requérant. Or, elle jugea que le fait pour le requérant d'avoir accepté la
présence pendant les audiences de cet avocat qui, de surcroît, l'avait défendu
d'une manière élaborée, en invoquant diverses atteintes aux dispositions du
droit interne et de la Convention européenne, équivalait à un accord
tacite entre eux.
Quant aux écoutes téléphoniques dont le requérant
avait contesté la légalité, la cour d'appel confirma le jugement du
tribunal dans les termes suivants
:
« La
question de l'illégalité de l'interception des communications téléphoniques
invoquée par l'inculpé a été résolue par la Cour constitutionnelle ; le
fait que les conversations téléphoniques n'ont pas été transcrites
intégralement n'est pas pertinent du moment que la transcription qui a été
versée au dossier comme élément de preuve, combinée avec l'audition des
cassettes, prouve la matérialité des faits pour lesquels les inculpés ont été
condamnés ; l'interception des conversations téléphoniques n'était pas
illégale parce qu'il existe un mandat en ce sens du parquet près la Cour
supręme de justice au nom de l'inculpé qui, d'ailleurs, n'a pas contesté
la réalité et le contenu des conversations téléphoniques en cause. »
E. La procédure devant la Cour supręme de justice
Le requérant et le parquet militaire près la cour d'appel
formèrent un recours contre cette décision. Le premier demanda à la Cour
supręme d'écarter les preuves résultant de la transcription de ses
communications téléphoniques interceptées par les services spéciaux au motif qu'elles
n'étaient pas conformes à la loi, étant donné que les organes de poursuites n'avaient
pas versé au dossier du tribunal la documentation à l'appui de laquelle ils avaient
autorisé et effectué les écoutes litigieuses. Le parquet contestait la
réduction de la durée de la peine prononcée par le tribunal à l'encontre du
requérant, qu'il estimait non justifiée compte tenu du manque de sincérité de
celui-ci pendant le procès et du danger social élevé découlant des faits
commis. Il demandait l'annulation de la décision de la cour d'appel et la
confirmation du jugement prononcé par le tribunal.
Par un arręt définitif du 26 février 2001, la Cour
supręme de justice rejeta le recours du requérant comme non fondé. En revanche,
elle accueillit celui du parquet et porta la peine d'emprisonnement prononcée à
l'encontre du requérant à quatorze ans d'emprisonnement, qu'elle assortit de la
peine complémentaire d'interdiction des droits civils mentionnés à l'article 64
a), b) et c) du code pénal pour une durée de huit ans. La Cour supręme jugea
que la culpabilité du requérant était largement prouvée par ses communications
téléphoniques interceptées à la date des faits litigieux, par les déclarations
du coďnculpé T. et par celles des officiers chargés de la protection de l'aéroport
militaire d'Otopeni. Elle nota que les juridictions inférieures avaient
cependant sous-estimé la contribution du requérant à la commission des
infractions de contrebande et d'association de malfaiteurs, qu'elle qualifia de
« décisive ». Elle releva plus particulièrement qu'en visant des
gains importants, illicites et immédiats, le requérant avait mis en danger tout
le système de défense de l'aéroport et nuit sciemment à l'activité de l'autorité
aéronautique civile roumaine, ce qui justifiait l'alourdissement de sa peine d'emprisonnement.
La Cour supręme indiqua en outre que les
autorisations du parquet visant l'interception des communications téléphoniques
du requérant avaient été versées par le parquet au dossier d'instruction du
tribunal et estima que les exigences de l'article 91
2
du CPP avaient
en l'espèce été respectées. Elle confirma enfin que le requérant avait été
dűment assisté par l'avocat de son choix devant le tribunal militaire
territorial, comme il ressortait des décisions avant dire droit adoptées durant
le jugement au fond de l'affaire, et nota que le non-versement du mandat de
représentation au dossier d'instruction par le requérant ou son avocat ne
constituait en aucun cas un motif de nullité absolue des décisions des
juridictions inférieures.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
Les dispositions pertinentes de la Constitution se
lisent ainsi :
Article
11
« 2. Les
traités ratifiés par le Parlement selon les voies légales font partie
intégrante de l'ordre juridique interne. »
Article
20
« 1) Les
dispositions constitutionnelles concernant les droits et libertés des citoyens
seront interprétées et appliquées en conformité avec la Déclaration universelle
des Droits de l'Homme et les pactes et autres traités auxquels la Roumanie est
partie.
2) En
cas de contradiction entre les pactes et traités concernant les droits fondamentaux
de l'homme auxquels la Roumanie est partie et les lois internes, les dispositions
internationales prévalent. »
B. Loi n
o
14 du 24 février 1992 sur l'organisation
et le fonctionnement du service roumain de renseignements (publiée au
Journal officiel du 3 mars 1992)
Les dispositions pertinentes sont ainsi
libellées :
Article
2
« Le
service roumain de renseignements organise et déploie toute activité visant à
recueillir, vérifier et utiliser les renseignements nécessaires pour connaître,
prévenir et contrecarrer les actions qui, au regard de la loi, menacent la
sécurité nationale de la Roumanie. »
Article
8
« Le
service roumain de renseignements est autorisé à détenir et à utiliser tout
moyen adéquat pour obtenir, vérifier, classer et mémoriser des informations
touchant à la sécurité nationale, dans les conditions prévues par la
loi. »
Article
10
« Dans
les circonstances qui constituent des menaces pour la sűreté nationale de
la Roumanie, le service roumain de renseignements, par l'intermédiaire de
fonctionnaires spécialement nommés, sollicite l'autorisation du procureur afin
de procéder aux mesures autorisées en conformité avec l'article 13 de la loi n
o
51/1991
sur la sűreté nationale de la Roumanie. »
Article
45
« Tous
les documents internes du service roumain de renseignements sont couverts par
le secret d'Etat, sont conservés dans ses propres archives et ne peuvent ętre
consultés qu'avec l'approbation du directeur, dans les conditions prévues par
la loi.
Les
documents, données et renseignements du service roumain de renseignements ne
peuvent tomber dans le domaine public que quarante ans après leur
archivage. »
C. Loi n
o
51/1991 du 29 juillet 1991 sur la
sűreté nationale de la Roumanie
Les dispositions pertinentes sont ainsi
libellées :
Article
3
« Constituent
des menaces à l'égard de la sűreté nationale de la Roumanie :
a) les
plans et les actions qui visent à supprimer ou porter atteinte à la
souveraineté, à l'unité, à l'indépendance ou à l'indivisibilité de l'Etat
roumain ;
b) les
actions qui ont pour finalité directe ou indirecte de provoquer une guerre
contre l'Etat ou une guerre civile, qui facilitent l'occupation militaire
étrangère (...) ;
c) la
trahison par l'aide portée aux ennemis ;
d) les
actions armées ou tous autres actes violents qui poursuivent l'affaiblissement
du pouvoir de l'Etat ;
e) l'espionnage,
la transmission de secrets d'Etat à un pouvoir ou à une organisation étrangers
ou à leurs agents, la détention illégale de documents ou de secrets d'Etat en
vue de leur transmission à un pouvoir ou à une organisation étrangers (...) ;
f) le
sabotage ou toute action qui vise à détruire par la force les institutions
démocratiques de l'Etat ou qui porte gravement atteinte aux droits et aux
libertés fondamentales des citoyens roumains ou qui peut porter atteinte à la
capacité de défense ou à d'autres intéręts similaires du pays, ainsi que les
actes de destruction ou de dégradation (...) des infrastructures nécessaires au
bon déroulement de la vie socioéconomique ou à la défense nationale ;
g) les
actions par lesquelles il est porté atteinte à la vie, à l'intégrité physique
ou à la santé des personnes qui remplissent d'importantes fonctions dans l'Etat
(...) ;
h) la
conception, l'organisation ou la commission d'actions totalitaires ou
extrémistes de nature communiste, fasciste, raciste, séparatiste (...) ;
i) les
actes terroristes, la conception ou l'appui donné à de telles activités (...) ;
j) les
attentats contre une collectivité (...) ;
k) le
vol d'armement, de munitions, de matière explosive, radioactive ou toxique
auprès des unités autorisées à les détenir, la contrebande de telles matières (...)
ainsi que le port illégal d'armement ou de munitions si cela met en danger la
sűreté nationale ;
l) la
création ou la constitution d'une organisation (...) ayant pour finalité l'une
des activités énumérées aux points a) à k) ci-dessus, ainsi que le
déroulement en secret de telles activités par des organisations et des groupes
constitués en conformité avec la loi. »
Article
8
« L'activité
de renseignements visant la sauvegarde de la sűreté nationale est effectuée par
le service roumain de renseignements, organe spécialisé pour recueillir des
renseignements à l'intérieur du pays (...) »
Article
10
« L'activité
de renseignements pour la sauvegarde de la sűreté nationale a un caractère
de secret d'Etat. »
Article
13
« Les
situations prévues à l'article 3 constituent le fondement légal en vertu duquel
il est loisible aux organes ayant des attributions dans le domaine de la sűreté
nationale de demander au procureur, dans des cas justifiés et tout en
respectant les dispositions du code de procédure pénale, l'autorisation d'effectuer
les actes suivants en vue de recueillir des informations : l'interception
de communications (...)
L'autorisation
est délivrée par des procureurs spécialement désignés par le procureur général
de Roumanie. (...) Le procureur émet un mandat qui doit contenir : son
accord pour les catégories de communications qui peuvent ętre interceptées, les
catégories d'informations, de documents ou d'objets qui peuvent ętre obtenues,
l'identité de la personne, si elle est connue, dont les communications
doivent ętre interceptées ou qui se trouve en possession des informations ou
des données qui doivent ętre obtenues ; la description générale, si et
quand cela est possible, de l'endroit oů seront exécutées les activités
autorisées ; la durée de validité du mandat.
La durée de
validité du mandat ne peut dépasser six mois. Dans des cas justifiés, le procureur
général peut proroger, sur demande, la durée du mandat, sans que chaque prolongation
dépasse trois mois.
Toute
personne qui se considère comme indűment lésée par les activités qui font l'objet
du mandat (du procureur) peut déposer une plainte auprès du procureur
hiérarchiquement supérieur à celui qui a émis le mandat. »
Article
16
« Les
moyens d'obtention des informations nécessaires à la sauvegarde de la sűreté
nationale ne doivent pas léser, de quelque façon que ce soit, les droits et
libertés des citoyens, leur vie privée, leur honneur ou leur réputation (...)
Celui qui s'estime lésé (...) peut saisir les commissions permanentes de la
défense et de l'ordre public des deux chambres du Parlement. »
Par un jugement avant dire droit du 5 avril 2006, la
cour d'appel de Bucarest, saisie d'une affaire concernant des
interceptions autorisées par le procureur entre 2001 et 2004, souleva
devant la Cour Constitutionnelle une exception d'inconstitutionnalité de l'article
13 de la loi n
o
51/1991. Elle faisait valoir devant le juge
constitutionnel qu'en dépit de la modification du CPP, l'article 13 de la loi n
o
51/1991 pouvait encore constituer le fondement légal de l'interception de
communications téléphoniques de particuliers dans des cas d'atteinte présumée à
la sűreté nationale, ce qui permettait de passer outre les garanties
spécifiques prévues en la matière par le CPP. Le Gouvernement, dont la
Cour constitutionnelle sollicita l'avis, estima que l'exception d'inconstitutionnalité
était fondée dès lors que la procédure d'interception des communications prévue
par l'article 13 de la loi n
o
51/1991 ne contenait
pas les garanties nécessaires pour limiter les ingérences des autorités dans
la vie privée des individus.
Par une décision du 7 novembre 2006, la Cour constitutionnelle
rejeta l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la cour d'appel. Elle se
prévalut du caractère spécial de la loi n
o
51/1991, ce qui
justifiait, à son avis, la compatibilité de l'article 13 de la loi avec la
Constitution et l'absence de toute discrimination entre ceux dont les
communications étaient interceptées en vertu de cette loi spéciale et d'autres,
dont les communications étaient interceptées sur le fondement des dispositions
de caractère général du CPP.
Cette décision fut revętue de la mention « définitive et obligatoire
» et publiée au Journal officiel roumain du 16 janvier 2007.
D. Code de procédure pénale (CPP) en vigueur à l'époque
des faits
Les dispositions pertinentes sont ainsi
libellées :
Article
278 – Plainte contre un acte du procureur
« Une
plainte contre une mesure ou un acte d'instruction pénale accomplis par
le procureur (...) donne lieu à une décision du procureur en chef du
parquet. Si la mesure ou l'acte contestés ont été accomplis par le procureur en
chef ou sur la base de ses instructions, la plainte donne lieu à une décision
du procureur hiérarchiquement supérieur. »
Article
63 – Les preuves et leur appréciation
« (...)
Les éléments de preuve n'ont pas de valeur préétablie. Il incombe aux organes
de poursuite pénale et aux juridictions de faire une appréciation de chaque
preuve selon leur intime conviction, à l'issue d'un examen en conscience de
toutes les preuves administrées. »
E. Loi n
o
141 du 14 novembre 1996 sur la
modification du CPP
La loi n
o
141/1996 introduisit dans le CPP
un nouvel article (91
1-5
cité ci-dessus) régissant les modalités et
les conditions d'interception des communications téléphoniques, ainsi que leur
utilisation comme moyen de preuve dans un procès pénal. Cet article
dispose :
Article
91
1
du CPP
« S'il
y a des données ou des indices convaincants de la préparation ou de la commission
d'une infraction pour laquelle des poursuites pénales ont lieu
ex officio
,
et si l'interception est utile pour découvrir la vérité, les enregistrements de
communications sur bande magnétique effectués sur autorisation motivée du
procureur désigné par le procureur en chef du parquet de la cour d'appel dans
les cas et conditions prévus par la loi peuvent servir comme moyen de preuve
lors d'un procès pénal lorsque les communications enregistrées renferment
des faits ou des circonstances de nature à contribuer à l'établissement de
la vérité.
L'autorisation
du procureur est donnée pour la durée nécessaire à l'enregistrement et ne peut
dépasser trente jours. Elle peut ętre prolongée dans les męmes conditions, pour
des raisons bien justifiées, chaque prolongation ne pouvant dépasser
trente jours. »
Article
91
2
du CPP
« L'autorité
qui a effectué les enregistrements mentionnés à l'article 91
1
rédige
un procès‑verbal dans lequel elle doit énoncer l'autorisation donnée
par le procureur pour procéder à l'interception, le ou les numéros des postes
téléphoniques entre lesquels ont eu lieu les communications, le nom des
personnes entre lesquelles ont eu lieu ces communications, s'il est connu, la
date et l'heure de chaque communication et le numéro d'ordre de la bande ou de
la cassette contenant l'enregistrement.
Les
communications enregistrées sont transcrites intégralement par écrit et
annexées au procès-verbal, avec un certificat d'authenticité de l'autorité qui
a effectué l'interception, contresigné par le procureur qui effectue ou qui
supervise les poursuites pénales en cause. La bande ou la cassette originale
contenant l'enregistrement est annexée au procès-verbal, avec le cachet de l'autorité
ayant effectué l'interception. »
Article
91
5
du CPP
« Les
moyens de preuve susmentionnés peuvent ętre soumis à une expertise technique
à la demande du procureur, des parties ou d'office. »
F. Lois n
os
281 du 24 juin 2003 et 356 du 21
juillet 2006 et l'ordonnance d'urgence du Gouvernement du 60/2006 sur la modification
du CPP et de certaines lois spéciales
45
. Les
dispositions pertinentes du CPP en matière d'interception et d'enregistrement
des conversations téléphoniques étaient ainsi libellées après l'entrée en
vigueur, le 1
er
janvier 2004, de la loi n
o
281 du
24 juin 2003 sur la modification du CPP :
Article
91
1
Sur les conditions d'interception et d'enregistrement des conversations
et des communications et les cas oů cela peut ętre autorisé
« S'il
y a des données ou des indices convaincants de la préparation ou de la commission
d'une infraction pour laquelle des poursuites pénales ont lieu
ex officio
et si l'interception est utile pour découvrir la vérité, les enregistrements de
communications sur bande magnétique s'effectuent sur autorisation motivée du
tribunal, à la demande du procureur, dans les cas et conditions prévus par la
loi. L'autorisation est délivrée en chambre du conseil par le président du
tribunal qui serait compétent pour trancher l'affaire en premier ressort. L'interception
et l'enregistrement de communications s'imposent pour découvrir la vérité
lorsque l'identification de l'auteur ou l'établissement de la situation de fait
ne peuvent ętre réalisés par d'autres moyens.
L'interception
et l'enregistrement de conversations et communications peuvent ętre autorisés s'agissant
des infractions contre la sűreté nationale prévues par le code pénal et par d'autres
lois spéciales, ainsi qu'en matière de trafic de stupéfiants, d'armes ou de
personnes, d'actes de terrorisme, de blanchiment d'argent, de fabrication de
fausse monnaie, en cas d'infractions prévues par la loi n
o
78/2000
pour prévenir, découvrir et sanctionner les faits de corruption, s'agissant d'autres
infractions graves qui ne peuvent pas ętre révélées ou dont les auteurs ne
peuvent pas ętre identifiés par d'autres moyens, ou s'agissant d'infractions
commises au moyen de communications téléphoniques ou par d'autres moyens de
télécommunication.
L'autorisation
est délivrée pour la durée nécessaire à l'enregistrement et au maximum pour 30
jours. L'autorisation peut ętre prolongée dans les męmes conditions, pour des
raisons bien justifiées, chaque prolongation ne pouvant pas dépasser 30 jours.
La durée maximum des enregistrements autorisés est de 4 mois. Les mesures
ordonnées par le tribunal sont levées avant le terme de la période pour
laquelle elles avaient été autorisées si les motifs qui les avaient justifiées
ont cessé. (...) L'autorisation d'interception et d'enregistrement des
conversations et des communications est donnée par décision avant dire
droit motivée comprenant : les indices concrets et les faits qui
justifient l'interception et l'enregistrement des conversations et
des communications ; les raisons pour lesquelles ces mesures sont
indispensables à la découverte de la vérité ; la personne concernée, le
moyen de communication ou le lieu mis sous surveillance ; la période pour
laquelle l'interception et l'enregistrement sont autorisés. »
Article
91
2
du CPP
Les organes qui effectuent l'interception et l'enregistrement
« Le
procureur procède personnellement aux interceptions et aux enregistrements
prévus à l'article 91
1
du CPP ou peut ordonner que ces mesures
soient effectuées par les organes chargés des poursuites pénales. Le personnel
appelé à apporter le concours technique nécessaire pour les interceptions et
les enregistrements est obligé de garder le secret des opérations, sans quoi il
serait puni en vertu du code pénal.
En cas d'urgence,
lorsque l'obtention de l'autorisation prévue par l'article 91
1
du
CPP porterait un grave préjudice aux poursuites, le procureur peut ordonner, à
titre provisoire, par une ordonnance motivée, l'interception et l'enregistrement
sur bande magnétique ou sur tout autre type de support des conversations et des
communications, en informant immédiatement le tribunal, dans un délai de 24
heures maximum. Le tribunal se prononce dans un délai de 24 heures au plus tard
sur l'ordonnance du procureur et, s'il la confirme et le juge nécessaire,
ordonne l'autorisation de continuer l'interception et les enregistrements dans
les conditions prévues à l'article 91
1-3
. Si le tribunal ne confirme
pas l'ordonnance du procureur, il doit ordonner l'arręt immédiat des
interceptions et des enregistrements et la destruction de ceux effectués.
Le tribunal
ordonne que les personnes dont les conversations et communications ont été
interceptées et enregistrées soient informées par écrit, avant la clôture
des poursuites pénales, des dates auxquelles les interceptions et les
enregistrements ont été effectués. »
Article
91
3
– La certification des enregistrements
« Le
procureur ou l'organe chargé des poursuites pénales dresse un procès-verbal sur
le déroulement des interceptions et des enregistrements prévus à l'article 91
1-2
,
en y faisant figurer : l'autorisation donnée par le tribunal, le ou les
numéros des postes téléphoniques entre lesquels les conversations ont eu lieu,
le nom des personnes qui ont échangé les conversations, s'il est connu, la date
et l'heure de chaque conversation et le numéro d'ordre de la bande magnétique
ou de tout autre support contenant l'enregistrement.
Les
conversations enregistrées sont transcrites intégralement par écrit et annexées
au procès-verbal, avec un certificat attestant leur authenticité délivré par l'organe
de poursuites pénales, vérifié et contresigné par le procureur qui effectue ou
qui surveille les poursuites pénales. (...) La correspondance dans une langue
étrangère est transcrite en roumain, par l'intermédiaire d'un interprète. Le
procès-verbal est annexé à la bande magnétique ou à tout autre support qui
contient l'enregistrement, scellé par l'organe chargé des poursuites pénales.
La bande magnétique des enregistrements, leur transcription écrite et le
procès-verbal sont remis au tribunal, qui, après avoir entendu le procureur et
les parties, décide lesquelles, parmi les informations recueillies, sont
nécessaires pour l'examen de l'affaire, et dresse un procès-verbal en ce sens.
Les conversations contenant des secrets d'Etat ou professionnels ne sont pas
mentionnées dans le procès-verbal (...) La bande magnétique des
enregistrements, leur transcription écrite et le procès-verbal sont gardés
au greffe du tribunal, dans des emplacements spécialement prévus, sous pli
scellé.
Le tribunal
peut autoriser, sur demande motivée de l'inculpé, de la partie civile ou de
leur avocat, la consultation des enregistrements et de leur transcription qui
sont déposés au greffe et ne sont pas consignés dans le procès-verbal.
Le tribunal
ordonne la destruction de tous les enregistrements qui n'ont pas été utilisés
comme moyen de preuve en l'affaire. (...) »
Article
91
6
du CPP – La vérification des moyens de preuve
« Les
moyens de preuve susmentionnés peuvent ętre soumis à une expertise technique
à la demande du procureur, des parties ou d'office. Les enregistrements peuvent
servir de moyen de preuve s'ils ne sont pas interdits pas la loi »
La loi n
o
356/2006, entrée en vigueur
trente jours après sa publication au Journal officiel, le 21 juillet 2006,
maintint l'exigence prévue par l'article 91
1
du CPP que les
opérations d'interception et d'enregistrement des communications effectuées par
téléphone ou par un autre moyen électronique soient réalisées en vertu d'une
autorisation motivée rendue par un juge. L'ordonnance d'urgence du Gouvernement
n
o
60/2006 publiée au Journal officiel le 7 septembre 2006
précisa que le juge compétent pour délivrer l'autorisation était le président du
tribunal compétent pour juger l'affaire en premier degré de juridiction ou, en
son absence, un juge qu'il a désigné à cet effet.
EN DROIT
I. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE SUR l'OBJET DU LITIGE
La Cour observe d'emblée que, dans ses observations
complémentaires et dans de nombreuses communications ultérieures, le requérant
réitère une partie des griefs qu'il avait soumis au stade de la recevabilité
de la requęte, dont, notamment, le fait d'avoir été jugé et condamné par des
tribunaux militaires et non par des juridictions civiles.
A cet égard, la Cour rappelle que l'objet du litige
qu'elle est appelée à trancher sur le fond se trouve délimité par sa décision
sur la recevabilité, et qu'elle n'a en principe pas compétence pour connaître
des doléances déclarées irrecevables (voir notamment
Lamanna c. Autriche
,
n
o
28923/95, § 23, 10 juillet 2001, et,
mutatis mutandis
,
Thlimmenos
c. Grèce
[GC], n
o
34369/97, § 28, CEDH 2000-IV). Par sa
décision du 22 septembre 2005, la Cour n'a déclaré recevables que les griefs tirés
par le requérant des articles 6 § 1 et 8 de la Convention et
relatifs à l'interception de ses communications téléphoniques et à l'utilisation
de leur transcription comme preuve au procès pénal dirigé contre lui. S'agissant
plus particulièrement du grief se rapportant à l'article 6 § 1 que la chambre a
déclaré recevable, l'un des principaux arguments soulevés, à l'époque, par le
requérant – et auquel la Cour reviendra plus loin – était le fait que les juridictions
nationales avaient omis de se prononcer sur un moyen de droit expressément
soulevé par son avocat et tiré de l'incompatibilité de la législation nationale
autorisant, à l'époque, les écoutes téléphoniques, avec l'article 8 de la
Convention.
Par conséquent, la Cour se limitera à l'examen des
griefs déclarés recevables.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA
CONVENTION
Le requérant se plaint de l'interception de ses
communications téléphoniques par les autorités et y voit une atteinte
injustifiée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit est
garanti par l'article 8 de la Convention, qui dispose :
« 1. Toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance.
Il ne peut y
avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sűreté publique, au bien‑ętre économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Thèses des parties
Le Gouvernement
Le Gouvernement ne conteste pas qu'il y ait eu
ingérence dans le droit du requérant au respect de la vie privée en raison
de l'interception de ses communications téléphoniques par les services
spéciaux. Il souligne qu'à l'origine, le parquet avait délivré le 5 septembre
1997 aux services spéciaux un mandat pour procéder, sur le fondement de la loi
n
o
51/1991 sur la sűreté nationale, à la mise sur écoute d'une
personne d'origine arabe,