ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86509)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86509) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

L’HOMME

POPESCU c. ROUMANIE

(Requête n

o

38360/97)

ARRÊT

25 novembre 2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions

définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir

des retouches de forme.

En l'affaire Popescu c.

Roumanie,

La Cour européenne des Droits

de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée

de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré

en chambre du conseil le 4 novembre 2003,

Rend l'arrêt que voici,

adopté à cette date :

l'affaire se trouve une requête (n

o

38360/97) dirigée contre

la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, M

me

Domnica Popescu

(« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits

de l'Homme (« la Commission ») le 26 juin 1997 en vertu de l'ancien

article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales (« la Convention »).

roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Bogdan

Aurescu, du ministère des Affaires Étrangères.

alléguait en particulier que le refus de la Cour suprême de justice de

reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en

revendication est contraire à l'article 6 de la Convention. En outre, la

requérante se plaint que l'arrêt du 10 janvier 1997 de la Cour

suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit

au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n

o

1.

a été transmise à la Cour le 1

er

novembre 1998, date d'entrée

en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2

du Protocole n

o

11).

a été attribuée à la première section de la Cour

(article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la

chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

2000, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, la

Cour a décidé que la recevabilité et le fond de l'affaire seraient examinés en

même temps.

er

novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1

du règlement). La présente requête a été attribuée à la

deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire

(article 59 § 1 du règlement).

est née en 1941 et réside à Arad.

précisée, les grands-parents de la requérante achetèrent une maison sise

à Arad.

prit possession de la maison des grands-parents  de la requérante en invoquant

le décret de nationalisation n

o

92/1950 et divisa l'immeuble en

trois appartements. En 1964, l'État leur restitua l'appartement n

o

1.

revendication de propriété

tant qu'héritière de ses grands-parents, la requérante revendiqua par le

biais d'une action civile introduite devant le tribunal de première

instance d'Arad le bien susmentionné. L'intéressée faisait valoir qu'en vertu

du décret n

o

92/1950, les biens des retraités ne pouvaient pas

être nationalisés et que ses grands-parents étaient retraités au moment

de la nationalisation.

du 21 mars 1994, le tribunal de première instance releva que c'était par

erreur que l'immeuble des grands-parents de la requérante avait été nationalisé

en application du décret n

o

92/1950, car ils faisaient partie d'une

catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Il jugea

que la requérante était la propriétaire légitime des appartements n

os

2 et 3 et ordonna l'inscription de son droit de propriété sur le livre foncier.

recours, ce jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus

être attaqué par les voies de recours ordinaires.

1994, le droit de propriété de la requérante sur les appartements n

os

2 et 3 fut inscrit sur le registre foncier. Le 16 août 1994, la société

R., administrant les immeubles de l'État, restitua à la requérante les

deux appartements.

1995, la requérante vendit à son fils et à sa belle-fille

l'appartement n

o

registre foncier leur droit de propriété sur l'appartement en cause.

précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation

devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges avaient outrepassé

leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret n

o

92/1950.

arrêt du 10 janvier 1997, la Cour suprême de justice accueillit le

recours en annulation, cassa le jugement du 21 mars 1994 et, sur le fond,

rejeta l'action en revendication de la requérante. Elle constata que l'Etat

s'était approprié le bien en question en vertu du décret de nationalisation n

o

92/1950

et jugea que l'application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par

les juridictions. Par conséquent, elle jugea que le tribunal de première

instance de Arad n'avait pu rendre son jugement constatant que la requérante

était la véritable propriétaire du bien qu'en empiétant sur les attributions du

pouvoir législatif.

l'arrêt de la Cour suprême de Justice, l'État n'a pas demandé

l'inscription de son droit de propriété sur le registre foncier. Selon les

informations dont dispose la Cour, l'État n'a pas repris la possession des

appartements n

os

2 et 3, qui sont restés respectivement en possession

de la requérante, de son fils et de sa belle-fille.

o

115

du 27 avril 1938, dont les dispositions pertinentes étaient ainsi

libellées à la date des faits :

Article 17

« Les droits réels sur

les immeubles peuvent être acquis si entre vendeurs et acheteurs il y a

accord en ce sens et si ladite constitution ou transmission du droit est

inscrite sur le livre foncier. »

Article 34

« La rectification d'un

livre foncier peut être demandée par toute personne intéressée :

l'inscription a été faite n'étaient pas valables (...) 3.  (...) si

les effets de l'acte juridique en vertu duquel l'inscription a été faite ont

cessé (...) »

Article 36

« L'action en

rectification, sous réserve de la prescription de l'action au fond, est

imprescriptible à l'encontre de celui qui a obtenu la propriété

(...) »

Article 37

« Quand l'action en

rectification demandée sur la base de l'article 34 § 1 est introduite à

l'encontre d'un tiers de bonne foi, elle peut être introduite dans un

délai de trois ans à partir de l'enregistrement de la demande

d'inscription dont la rectification est demandée. »

dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites

dans l'arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95,

Gouvernement tirée de la perte de qualité de victime de la requérante

le Gouvernement, les faits nouveaux intervenus après le 10 janvier

1997, date de l'arrêt de la Cour suprême de Justice, entraînent,

pour la requérante, la perte de la qualité de victime, au sens de l'article 34

de la Convention.

concerne l'appartement n

o

3, le Gouvernement estime que la

requérante a perdu cette qualité, du fait qu'elle l'a vendu avant l'arrêt

de la Cour suprême de Justice et que le droit de l'État d'inscrire son

droit de propriété sur le registre foncier est forclos depuis 1997.

de l'appartement n

o

2, le Gouvernement estime que la requérante ne

saurait se considérer victime, au sens de l'article 34 de la Convention, avant

que l'État ne demande l'inscription sur le registre foncier de son droit de

propriété, en vertu de l'arrêt de la Cour suprême de Justice.

invite la Cour à poursuivre l'examen de l'affaire. Elle fait valoir que,

dès lors que ledit arrêt n'a pas été annulé, l'État peut demander

à tout moment la radiation du registre foncier de son droit de

propriété. Le fait que les autorités ont retardé l'inscription du droit de

propriété de l'État sur le registre foncier ne saurait, dès lors, la

priver de sa qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention.

que la requérante a vendu l'appartement n

o

3 avant l'arrêt de

la Cour suprême de Justice du 10 janvier 1997. La Cour relève

également que l'État ne peut plus demander l'inscription sur le registre

foncier de son droit de propriété sur l'appartement en cause, le délai de trois

ans prévu à cet effet par l'article 37 du Décret-loi n

o

115

du 27 avril 1938 étant échu depuis 1998.

lieu d'accueillir l'exception du Gouvernement pour ce qui est de l'appartement

n

o

3 et de rejeter les griefs le concernant comme étant

manifestement mal fondé, selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

l'appartement n

o

2, la Cour note que l'arrêt de la Cour

suprême de Justice du 10 janvier 1997 est toujours opposable à la

requérante car, même si l'État n'a pas encore demandé l'inscription de

son droit de propriété sur le registre foncier, il lui est toujours loisible de

le faire en vertu de l'article 36 du Décret-loi n

o

115 du 27

avril 1938 (voir

mutatis mutandis, Golea c.

Roumanie,

n

o

29973/96, § 38, 17 décembre 2002).

En tout état de cause, la Cour

observe que les griefs de la requérante ne se limitent pas à

l'ingérence, par l'arrêt de la Cour suprême, dans son droit de

propriété, mais concernent également la violation de l'article 6 § 1 de la

Convention par ce même arrêt. Or, la requérante peut

incontestablement se prétendre victime du fait de l'annulation d'une décision

judiciaire définitive en sa faveur et du constat que les tribunaux n'étaient

pas compétents pour examiner des actions en revendication, telles que celle

qu'elle avait introduite (cf. l'arrêt

Brumărescu

précité, § 50).

lieu de rejeter l'exception du Gouvernement pour ce qui est de l'appartement n

o

2.

d'incompatibilité

ratione materiae

des griefs tirés de l'article

6 § 1 de la Convention

estime que le grief concernant l'équité de la procédure devant la Cour

suprême de Justice est incompatible avec les dispositions de la

Convention, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En particulier, il

fait valoir que l'objet de l'action devant la Cour suprême de justice

était une procédure extraordinaire et que, dès lors, l'article 6 de la

Convention (cité au paragraphe 35 ci-dessous) ne s'applique pas en

l'espèce.

conteste cette thèse, en faisant valoir qu'à la suite du recours

en annulation, la Cour suprême a annulé une décision définitive et

irrévocable reconnaissant son droit de propriété sur le bien litigieux.

rappelle que, pour que l'article 6 § 1 sous sa rubrique « civile »

trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait « contestation » sur

un « droit » que l'on peut prétendre, au moins de manière

défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle

et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même du

droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. En outre, l'issue de la

procédure doit être directement déterminante pour le droit en question

(cf. arrêts

Masson et Van Zon c. Pays‑Bas

du

28 septembre 1995, série A n

o

327-A, p. 17, § 44, et

Acquaviva c.

France

du 21 novembre 1995, série A n

o

333-A, p. 14, § 46).

Or en l'espèce, la Cour

note, d'une part, que l'action de la requérante avait un objet patrimonial et

se fondait sur une atteinte alléguée à des droits également patrimoniaux

et, d'autre part, que la Cour suprême de justice s'est prononcée sur le

fond du litige (cf.

Falcoianu c. Roumanie

, n

o

32943/96,

lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.

de la requête

faite de l'appartement n

o

3 de l'immeuble en question, la Cour

constate que la requête en ce qui concerne l'appartement n

o

2

n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la

Convention. Elle constate par ailleurs que cette partie de la requête ne

se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de

déclarer la requête partiellement recevable.

VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

la requérante, l'arrêt du 10 janvier 1997 de la Cour suprême de

justice a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :

« Toute personne a droit

à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal

(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de

caractère civil (...) »

fait valoir que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux

tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication l'a privée de

son droit d'accès à un tribunal.

admet que la requérante s'est vu opposer un refus d'accès à un

tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire et que de toute

manière il était justifié pour assurer le respect des normes de

procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.

donc rechercher si l'arrêt du 10 janvier 1997 a enfreint l'article 6 § 1

de la Convention.

rappelle que dans l'affaire

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle a

conclu à la violation de l'article 6 § 1 au motif que l'annulation d'un

arrêt définitif était contraire au principe de la sécurité juridique.

Elle a également conclu que le refus de la Cour suprême de justice de

reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant,

comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière,

enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.

que rien en l'espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la

présente affaire de l'affaire

Brumărescu

précitée.

Dès lors, la Cour

estime qu'en appliquant de la sorte les dispositions de l'article 330 du Code

de procédure civile régissant le recours en annulation, ainsi qu'il était

rédigé à l'époque des faits, la Cour suprême de justice a méconnu

par sa décision du 10 janvier 1997 le principe de la sécurité des rapports

juridiques et, par là, le droit de la requérante à un

procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

l'exclusion, par la Cour suprême de justice, de l'action en revendication

de la requérante de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit

d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la

Convention.

eu violation de l'article 6 § 1 également sur ce point.

VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N

o

se plaint que l'arrêt du 10 janvier 1997 de la Cour suprême de

justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses

biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole n

o

1, ainsi

libellé :

« Toute personne physique

ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa

propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par

la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes

ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en

vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens

conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des

impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

considère que l'arrêt de la Cour suprême n'a eu aucun effet

sur la qualité de propriétaire de la requérante. Il fait valoir que la

requérante a toujours agi en tant que propriétaire de l'appartement n

o

2 depuis mars 1994, n'en ayant jamais perdu la possession, malgré l'arrêt

de la Cour suprême. Le Gouvernement estime que, dès lors que

l'État n'a pas encore demandé l'inscription de son droit de propriété sur le

registre foncier, il n'y a pas eu de violation de la Convention.

souligne tout d'abord la situation de doute qui subsiste, aujourd'hui encore,

depuis l'arrêt de la Cour suprême. Elle fait valoir à cet

égard que l'État n'a ni inscrit son droit de propriété sur le registre foncier,

ni pris de mesure de rétractation ou d'annulation de la décision de la Cour

suprême de Justice. Or, dans ces circonstances, l'État peut demander

à tout moment la radiation du registre foncier de son droit de propriété,

dès lors que l'arrêt de la Cour suprême n'a pas été annulé.

rappelle que le droit de propriété de M

me

Domnica Popescu sur

l'appartement n

o

2 avait été établi par le jugement définitif du

21 mars 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable.

Elle avait donc un bien, au sens de l'article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention (voir

Brumărescu

précité, § 70).

relève ensuite que l'arrêt du 10 janvier 1997 de la Cour

suprême de Justice a annulé ce jugement et a jugé que le propriétaire

légitime du bien litigieux était l'État. Elle considère que cette

situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant

dans l'affaire

Brumărescu

. La Cour estime donc que l'arrêt de la

Cour suprême de Justice a eu pour effet de priver la requérante de son

bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du

Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

précité, §§ 73-74). Or,

aucune justification n'a été fournie par le Gouvernement à la situation

ainsi créée.

La Cour relève que,

certes, le droit de propriété de la requérante n'a pas encore été rayé du

registre foncier. Toutefois, elle estime que l'omission de l'État, après

le 10 janvier 1997, d'inscrire son titre de propriété sur ledit registre

n'apparaît pas décisive dès lors que l'arrêt de la Cour

suprême n'a pas été infirmé et qu'il continue à produire ses

effets. A cet égard, la Cour ne saurait ignorer l'incertitude dans laquelle se

trouve la requérante depuis l'arrêt de la Cour suprême, dans

l'attente que l'État demande la radiation de son droit de propriété du registre

foncier et l'inscription du sien (voir

mutatis mutandis, Golea,

précité,

Dans ces circonstances, et

compte tenu notamment de l'incertitude qui pèse, aujourd'hui encore, sur

la requérante, la Cour estime que, même à supposer que sa

privation de propriété ait servi une cause d'intérêt public, elle a

supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante, qui a

rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de

l'intérêt général de la communauté et, d'autre part, la sauvegarde des

droits fondamentaux de l'individu.

eu et il continue d'y avoir violation de l'article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention en ce qui concerne l'appartement n

o

2.

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer

qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à

la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

demande à la Cour de se voir rétablir dans son droit de propriété sur

son bien et que l'État soit obligé de prendre les mesures nécessaires afin de

faire cesser l'incertitude qui pèse sur son droit de propriété.

Elle demande en outre une

indemnité de 26 400 USD, soit 22 956 EUR pour la privation de

jouissance du bien et pour les loyers qu'elle aurait pu encaisser pendant 44

ans, à compter de la date de la nationalisation. Elle sollicite

4 000 USD, soit 3 478 EUR représentant la contre-valeur des

dégradations de la maison.

Elle demande aussi, sans

toutefois préciser le montant, une indemnisation pour le préjudice moral subi

du fait des graves souffrances qui lui auraient été infligées par la violation

de son droit de propriété par les autorités communistes.

Elle ne réclame pas le

remboursement des frais et dépens.

soutient qu'aucun dédommagement ne saurait être octroyé compte tenu de ce

qu'après l'arrêt de la Cour suprême de Justice, la

requérante a gardé la possession de l'appartement n

o

2 et qu'elle a

vendu l'appartement n

o

3 en 1995.

Pour ce qui est des loyers non

perçus et des dégradations de la maison, le Gouvernement fait valoir que les

faits allégués ont eu lieu avant la date de la ratification de la Convention

par la Roumanie.

Quant au préjudice moral, le

Gouvernement s'élève contre cette prétention, en estimant qu'aucun lien

de causalité ne saurait être retenu entre les dédommagements demandés et

les violations des droits conventionnels alléguées par la requérante devant la

Cour.

qu'aucune somme ne saurait être allouée à la requérante en liaison

directe avec la violation constatée de l'article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention, car elle n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice

matériel en découlant. Elle relève à cet égard que la requérante

a toujours gardé la possession de l'appartement n

o

2 de la maison et

qu'elle n'a pas subi d'éventuel défaut de jouissance. Quant aux mesures

sollicitées pour faire cesser l'incertitude qui pèse sur son droit de

propriété, la Cour, rappelant que l'article 41 ne lui donne pas compétence pour

adresser une telle injonction à un État contractant (

Selmouni c.

France

[GC], n

o

25803/94, §126, CEDH 1999-V), en tiendra

compte lors de l'évaluation du préjudice moral.

Concernant les sommes

demandées au titre des dégradations de la maison et des loyers non perçus

pendant le régime communiste, la Cour ne saurait allouer de somme à ce

titre, compte tenu du fait que les sommes réclamées ne sont pas liées

directement à la violation constatée de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

du préjudice moral, la Cour considère que les événements en cause et

notamment l'incertitude qui pèse, aujourd'hui encore, sur la requérante,

ont entraîné des ingérences graves dans les droits de M

me

Popescu

au respect de son bien, à un tribunal et à un procès

équitable, pour lesquelles la somme de 5 000 EUR représenterait une

réparation équitable du préjudice moral subi.

moratoires

approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux

d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale

européenne majoré de trois points de pourcentage.

À L'UNANIMITÉ,

1.

Accueille

l'exception du Gouvernement quant aux griefs de la requérante concernant

l'appartement n

o

3 et

déclare

cette partie de la

requête irrecevable ;

2.

Déclare

le restant de la requête recevable ;

3.

Dit

qu'il

y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'un

procès équitable ;

4.

Dit

qu'il

y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du

droit d'accès à un tribunal ;

5.

Dit

qu'il

y a eu violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention ;

6.

Dit

que l

'

État

défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à

compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément

à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros)

pour dommage moral, à convertir en monnaie nationale de l'État défendeur

au taux applicable à la date du règlement ;

7.

Dit

qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, le

montant indiqué sous 6 sera à majorer d'un intérêt simple à

un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque

centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points

de pourcentage ;

8.

Rejette

la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis

communiqué par écrit le 25 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et

3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                 Président

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