ÎCCJ, decizie (scj.ro #86509)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86509) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE
POPESCU c. ROUMANIE
(Requête n
o
38360/97)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir
des retouches de forme.
En l'affaire Popescu c.
Roumanie,
La Cour européenne des Droits
de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée
de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré
en chambre du conseil le 4 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici,
adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de
l'affaire se trouve une requête (n
o
38360/97) dirigée contre
la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, M
me
Domnica Popescu
(« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l'Homme (« la Commission ») le 26 juin 1997 en vertu de l'ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement
roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Bogdan
Aurescu, du ministère des Affaires Étrangères.
La requérante
alléguait en particulier que le refus de la Cour suprême de justice de
reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en
revendication est contraire à l'article 6 de la Convention. En outre, la
requérante se plaint que l'arrêt du 10 janvier 1997 de la Cour
suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit
au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n
o
1.
La requête
a été transmise à la Cour le 1
er
novembre 1998, date d'entrée
en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2
du Protocole n
o
11).
La requête
a été attribuée à la première section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la
chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
Le 2 octobre
2000, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, la
Cour a décidé que la recevabilité et le fond de l'affaire seraient examinés en
même temps.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1
du règlement). La présente requête a été attribuée à la
deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante
est née en 1941 et réside à Arad.
A une date non
précisée, les grands-parents de la requérante achetèrent une maison sise
à Arad.
En 1952, l'État
prit possession de la maison des grands-parents de la requérante en invoquant
le décret de nationalisation n
o
92/1950 et divisa l'immeuble en
trois appartements. En 1964, l'État leur restitua l'appartement n
o
1.
A. L'action en
revendication de propriété
En 1993, en
tant qu'héritière de ses grands-parents, la requérante revendiqua par le
biais d'une action civile introduite devant le tribunal de première
instance d'Arad le bien susmentionné. L'intéressée faisait valoir qu'en vertu
du décret n
o
92/1950, les biens des retraités ne pouvaient pas
être nationalisés et que ses grands-parents étaient retraités au moment
de la nationalisation.
Par un jugement
du 21 mars 1994, le tribunal de première instance releva que c'était par
erreur que l'immeuble des grands-parents de la requérante avait été nationalisé
en application du décret n
o
92/1950, car ils faisaient partie d'une
catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Il jugea
que la requérante était la propriétaire légitime des appartements n
os
2 et 3 et ordonna l'inscription de son droit de propriété sur le livre foncier.
En l'absence de
recours, ce jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus
être attaqué par les voies de recours ordinaires.
Le 13 juin
1994, le droit de propriété de la requérante sur les appartements n
os
2 et 3 fut inscrit sur le registre foncier. Le 16 août 1994, la société
R., administrant les immeubles de l'État, restitua à la requérante les
deux appartements.
Le 12 avril
1995, la requérante vendit à son fils et à sa belle-fille
l'appartement n
o
Le même jour, ils inscrivirent sur le
registre foncier leur droit de propriété sur l'appartement en cause.
A une date non
précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation
devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges avaient outrepassé
leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret n
o
92/1950.
Par un
arrêt du 10 janvier 1997, la Cour suprême de justice accueillit le
recours en annulation, cassa le jugement du 21 mars 1994 et, sur le fond,
rejeta l'action en revendication de la requérante. Elle constata que l'Etat
s'était approprié le bien en question en vertu du décret de nationalisation n
o
92/1950
et jugea que l'application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par
les juridictions. Par conséquent, elle jugea que le tribunal de première
instance de Arad n'avait pu rendre son jugement constatant que la requérante
était la véritable propriétaire du bien qu'en empiétant sur les attributions du
pouvoir législatif.
A la suite de
l'arrêt de la Cour suprême de Justice, l'État n'a pas demandé
l'inscription de son droit de propriété sur le registre foncier. Selon les
informations dont dispose la Cour, l'État n'a pas repris la possession des
appartements n
os
2 et 3, qui sont restés respectivement en possession
de la requérante, de son fils et de sa belle-fille.
II. LE DROIT ET
LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Décret-loi n
o
115
du 27 avril 1938, dont les dispositions pertinentes étaient ainsi
libellées à la date des faits :
Article 17
« Les droits réels sur
les immeubles peuvent être acquis si entre vendeurs et acheteurs il y a
accord en ce sens et si ladite constitution ou transmission du droit est
inscrite sur le livre foncier. »
Article 34
« La rectification d'un
livre foncier peut être demandée par toute personne intéressée :
si l'inscription ou l'acte juridique en vertu duquel
l'inscription a été faite n'étaient pas valables (...) 3. (...) si
les effets de l'acte juridique en vertu duquel l'inscription a été faite ont
cessé (...) »
Article 36
« L'action en
rectification, sous réserve de la prescription de l'action au fond, est
imprescriptible à l'encontre de celui qui a obtenu la propriété
(...) »
Article 37
« Quand l'action en
rectification demandée sur la base de l'article 34 § 1 est introduite à
l'encontre d'un tiers de bonne foi, elle peut être introduite dans un
délai de trois ans à partir de l'enregistrement de la demande
d'inscription dont la rectification est demandée. »
Les autres
dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites
dans l'arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95,
§§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA
RECEVABILITÉ
A. Sur l'exception du
Gouvernement tirée de la perte de qualité de victime de la requérante
D'après
le Gouvernement, les faits nouveaux intervenus après le 10 janvier
1997, date de l'arrêt de la Cour suprême de Justice, entraînent,
pour la requérante, la perte de la qualité de victime, au sens de l'article 34
de la Convention.
En ce qui
concerne l'appartement n
o
3, le Gouvernement estime que la
requérante a perdu cette qualité, du fait qu'elle l'a vendu avant l'arrêt
de la Cour suprême de Justice et que le droit de l'État d'inscrire son
droit de propriété sur le registre foncier est forclos depuis 1997.
Pour ce qui est
de l'appartement n
o
2, le Gouvernement estime que la requérante ne
saurait se considérer victime, au sens de l'article 34 de la Convention, avant
que l'État ne demande l'inscription sur le registre foncier de son droit de
propriété, en vertu de l'arrêt de la Cour suprême de Justice.
La requérante
invite la Cour à poursuivre l'examen de l'affaire. Elle fait valoir que,
dès lors que ledit arrêt n'a pas été annulé, l'État peut demander
à tout moment la radiation du registre foncier de son droit de
propriété. Le fait que les autorités ont retardé l'inscription du droit de
propriété de l'État sur le registre foncier ne saurait, dès lors, la
priver de sa qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention.
La Cour observe
que la requérante a vendu l'appartement n
o
3 avant l'arrêt de
la Cour suprême de Justice du 10 janvier 1997. La Cour relève
également que l'État ne peut plus demander l'inscription sur le registre
foncier de son droit de propriété sur l'appartement en cause, le délai de trois
ans prévu à cet effet par l'article 37 du Décret-loi n
o
115
du 27 avril 1938 étant échu depuis 1998.
Partant, il y a
lieu d'accueillir l'exception du Gouvernement pour ce qui est de l'appartement
n
o
3 et de rejeter les griefs le concernant comme étant
manifestement mal fondé, selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Quant à
l'appartement n
o
2, la Cour note que l'arrêt de la Cour
suprême de Justice du 10 janvier 1997 est toujours opposable à la
requérante car, même si l'État n'a pas encore demandé l'inscription de
son droit de propriété sur le registre foncier, il lui est toujours loisible de
le faire en vertu de l'article 36 du Décret-loi n
o
115 du 27
avril 1938 (voir
mutatis mutandis, Golea c.
Roumanie,
n
o
29973/96, § 38, 17 décembre 2002).
En tout état de cause, la Cour
observe que les griefs de la requérante ne se limitent pas à
l'ingérence, par l'arrêt de la Cour suprême, dans son droit de
propriété, mais concernent également la violation de l'article 6 § 1 de la
Convention par ce même arrêt. Or, la requérante peut
incontestablement se prétendre victime du fait de l'annulation d'une décision
judiciaire définitive en sa faveur et du constat que les tribunaux n'étaient
pas compétents pour examiner des actions en revendication, telles que celle
qu'elle avait introduite (cf. l'arrêt
Brumărescu
précité, § 50).
Partant, il y a
lieu de rejeter l'exception du Gouvernement pour ce qui est de l'appartement n
o
2.
B. Sur l'exception
d'incompatibilité
ratione materiae
des griefs tirés de l'article
6 § 1 de la Convention
Le Gouvernement
estime que le grief concernant l'équité de la procédure devant la Cour
suprême de Justice est incompatible avec les dispositions de la
Convention, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En particulier, il
fait valoir que l'objet de l'action devant la Cour suprême de justice
était une procédure extraordinaire et que, dès lors, l'article 6 de la
Convention (cité au paragraphe 35 ci-dessous) ne s'applique pas en
l'espèce.
La requérante
conteste cette thèse, en faisant valoir qu'à la suite du recours
en annulation, la Cour suprême a annulé une décision définitive et
irrévocable reconnaissant son droit de propriété sur le bien litigieux.
La Cour
rappelle que, pour que l'article 6 § 1 sous sa rubrique « civile »
trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait « contestation » sur
un « droit » que l'on peut prétendre, au moins de manière
défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle
et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même du
droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. En outre, l'issue de la
procédure doit être directement déterminante pour le droit en question
(cf. arrêts
Masson et Van Zon c. Pays‑Bas
du
28 septembre 1995, série A n
o
327-A, p. 17, § 44, et
Acquaviva c.
France
du 21 novembre 1995, série A n
o
333-A, p. 14, § 46).
Or en l'espèce, la Cour
note, d'une part, que l'action de la requérante avait un objet patrimonial et
se fondait sur une atteinte alléguée à des droits également patrimoniaux
et, d'autre part, que la Cour suprême de justice s'est prononcée sur le
fond du litige (cf.
Falcoianu c. Roumanie
, n
o
32943/96,
, 9 juillet 2002).
Partant, il y a
lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
C. Sur le bien-fondé
de la requête
L'exception
faite de l'appartement n
o
3 de l'immeuble en question, la Cour
constate que la requête en ce qui concerne l'appartement n
o
2
n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. Elle constate par ailleurs que cette partie de la requête ne
se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de
déclarer la requête partiellement recevable.
II. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
D'après
la requérante, l'arrêt du 10 janvier 1997 de la Cour suprême de
justice a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
La requérante
fait valoir que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux
tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication l'a privée de
son droit d'accès à un tribunal.
Le Gouvernement
admet que la requérante s'est vu opposer un refus d'accès à un
tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire et que de toute
manière il était justifié pour assurer le respect des normes de
procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.
La Cour doit
donc rechercher si l'arrêt du 10 janvier 1997 a enfreint l'article 6 § 1
de la Convention.
La Cour
rappelle que dans l'affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle a
conclu à la violation de l'article 6 § 1 au motif que l'annulation d'un
arrêt définitif était contraire au principe de la sécurité juridique.
Elle a également conclu que le refus de la Cour suprême de justice de
reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant,
comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière,
enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime
que rien en l'espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la
présente affaire de l'affaire
Brumărescu
précitée.
Dès lors, la Cour
estime qu'en appliquant de la sorte les dispositions de l'article 330 du Code
de procédure civile régissant le recours en annulation, ainsi qu'il était
rédigé à l'époque des faits, la Cour suprême de justice a méconnu
par sa décision du 10 janvier 1997 le principe de la sécurité des rapports
juridiques et, par là, le droit de la requérante à un
procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
De surcroît,
l'exclusion, par la Cour suprême de justice, de l'action en revendication
de la requérante de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit
d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la
Convention.
Partant, il y a
eu violation de l'article 6 § 1 également sur ce point.
III. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N
o
1 À LA
CONVENTION
La requérante
se plaint que l'arrêt du 10 janvier 1997 de la Cour suprême de
justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses
biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole n
o
1, ainsi
libellé :
« Toute personne physique
ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes
ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en
vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement
considère que l'arrêt de la Cour suprême n'a eu aucun effet
sur la qualité de propriétaire de la requérante. Il fait valoir que la
requérante a toujours agi en tant que propriétaire de l'appartement n
o
2 depuis mars 1994, n'en ayant jamais perdu la possession, malgré l'arrêt
de la Cour suprême. Le Gouvernement estime que, dès lors que
l'État n'a pas encore demandé l'inscription de son droit de propriété sur le
registre foncier, il n'y a pas eu de violation de la Convention.
La requérante
souligne tout d'abord la situation de doute qui subsiste, aujourd'hui encore,
depuis l'arrêt de la Cour suprême. Elle fait valoir à cet
égard que l'État n'a ni inscrit son droit de propriété sur le registre foncier,
ni pris de mesure de rétractation ou d'annulation de la décision de la Cour
suprême de Justice. Or, dans ces circonstances, l'État peut demander
à tout moment la radiation du registre foncier de son droit de propriété,
dès lors que l'arrêt de la Cour suprême n'a pas été annulé.
La Cour
rappelle que le droit de propriété de M
me
Domnica Popescu sur
l'appartement n
o
2 avait été établi par le jugement définitif du
21 mars 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable.
Elle avait donc un bien, au sens de l'article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention (voir
Brumărescu
précité, § 70).
La Cour
relève ensuite que l'arrêt du 10 janvier 1997 de la Cour
suprême de Justice a annulé ce jugement et a jugé que le propriétaire
légitime du bien litigieux était l'État. Elle considère que cette
situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant
dans l'affaire
Brumărescu
. La Cour estime donc que l'arrêt de la
Cour suprême de Justice a eu pour effet de priver la requérante de son
bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du
Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
précité, §§ 73-74). Or,
aucune justification n'a été fournie par le Gouvernement à la situation
ainsi créée.
La Cour relève que,
certes, le droit de propriété de la requérante n'a pas encore été rayé du
registre foncier. Toutefois, elle estime que l'omission de l'État, après
le 10 janvier 1997, d'inscrire son titre de propriété sur ledit registre
n'apparaît pas décisive dès lors que l'arrêt de la Cour
suprême n'a pas été infirmé et qu'il continue à produire ses
effets. A cet égard, la Cour ne saurait ignorer l'incertitude dans laquelle se
trouve la requérante depuis l'arrêt de la Cour suprême, dans
l'attente que l'État demande la radiation de son droit de propriété du registre
foncier et l'inscription du sien (voir
mutatis mutandis, Golea,
précité,
, 17 décembre 2002).
Dans ces circonstances, et
compte tenu notamment de l'incertitude qui pèse, aujourd'hui encore, sur
la requérante, la Cour estime que, même à supposer que sa
privation de propriété ait servi une cause d'intérêt public, elle a
supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante, qui a
rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de
l'intérêt général de la communauté et, d'autre part, la sauvegarde des
droits fondamentaux de l'individu.
Partant, il y a
eu et il continue d'y avoir violation de l'article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention en ce qui concerne l'appartement n
o
2.
IV. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
La requérante
demande à la Cour de se voir rétablir dans son droit de propriété sur
son bien et que l'État soit obligé de prendre les mesures nécessaires afin de
faire cesser l'incertitude qui pèse sur son droit de propriété.
Elle demande en outre une
indemnité de 26 400 USD, soit 22 956 EUR pour la privation de
jouissance du bien et pour les loyers qu'elle aurait pu encaisser pendant 44
ans, à compter de la date de la nationalisation. Elle sollicite
4 000 USD, soit 3 478 EUR représentant la contre-valeur des
dégradations de la maison.
Elle demande aussi, sans
toutefois préciser le montant, une indemnisation pour le préjudice moral subi
du fait des graves souffrances qui lui auraient été infligées par la violation
de son droit de propriété par les autorités communistes.
Elle ne réclame pas le
remboursement des frais et dépens.
Le Gouvernement
soutient qu'aucun dédommagement ne saurait être octroyé compte tenu de ce
qu'après l'arrêt de la Cour suprême de Justice, la
requérante a gardé la possession de l'appartement n
o
2 et qu'elle a
vendu l'appartement n
o
3 en 1995.
Pour ce qui est des loyers non
perçus et des dégradations de la maison, le Gouvernement fait valoir que les
faits allégués ont eu lieu avant la date de la ratification de la Convention
par la Roumanie.
Quant au préjudice moral, le
Gouvernement s'élève contre cette prétention, en estimant qu'aucun lien
de causalité ne saurait être retenu entre les dédommagements demandés et
les violations des droits conventionnels alléguées par la requérante devant la
Cour.
La Cour estime
qu'aucune somme ne saurait être allouée à la requérante en liaison
directe avec la violation constatée de l'article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention, car elle n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice
matériel en découlant. Elle relève à cet égard que la requérante
a toujours gardé la possession de l'appartement n
o
2 de la maison et
qu'elle n'a pas subi d'éventuel défaut de jouissance. Quant aux mesures
sollicitées pour faire cesser l'incertitude qui pèse sur son droit de
propriété, la Cour, rappelant que l'article 41 ne lui donne pas compétence pour
adresser une telle injonction à un État contractant (
Selmouni c.
France
[GC], n
o
25803/94, §126, CEDH 1999-V), en tiendra
compte lors de l'évaluation du préjudice moral.
Concernant les sommes
demandées au titre des dégradations de la maison et des loyers non perçus
pendant le régime communiste, la Cour ne saurait allouer de somme à ce
titre, compte tenu du fait que les sommes réclamées ne sont pas liées
directement à la violation constatée de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
Pour ce qui est
du préjudice moral, la Cour considère que les événements en cause et
notamment l'incertitude qui pèse, aujourd'hui encore, sur la requérante,
ont entraîné des ingérences graves dans les droits de M
me
Popescu
au respect de son bien, à un tribunal et à un procès
équitable, pour lesquelles la somme de 5 000 EUR représenterait une
réparation équitable du préjudice moral subi.
B. Intérêts
moratoires
La Cour juge
approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux
d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
À L'UNANIMITÉ,
1.
Accueille
l'exception du Gouvernement quant aux griefs de la requérante concernant
l'appartement n
o
3 et
déclare
cette partie de la
requête irrecevable ;
2.
Déclare
le restant de la requête recevable ;
3.
Dit
qu'il
y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'un
procès équitable ;
4.
Dit
qu'il
y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du
droit d'accès à un tribunal ;
5.
Dit
qu'il
y a eu violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention ;
6.
Dit
que l
'
État
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à
compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément
à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros)
pour dommage moral, à convertir en monnaie nationale de l'État défendeur
au taux applicable à la date du règlement ;
7.
Dit
qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, le
montant indiqué sous 6 sera à majorer d'un intérêt simple à
un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque
centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points
de pourcentage ;
8.
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis
communiqué par écrit le 25 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et
3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président