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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86509)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86509) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

L’HOMME

RIGHTS

AFFAIRE POPESCU c. ROUMANIE (Requête n o 38360/97) ARRÊT STRASBOURG 25 novembre 2003 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Popescu c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa , président , A.B. Baka , Gaukur Jörundsson , L. Loucaides , C. Bîrsan , M. Ugrekhelidze , M me A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2003, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

9. La requérante est née en 1941 et réside à Arad.

20. Décret-loi n o 115 du 27 avril 1938, dont les dispositions pertinentes étaient ainsi libellées à la date des faits : Article 17 « Les droits réels sur les immeubles peuvent être acquis si entre vendeurs et acheteurs il y a accord en ce sens et si ladite constitution ou transmission du droit est inscrite sur le livre foncier.

» Article 34 « La rectification d'un livre foncier peut être demandée par toute personne intéressée : 1. si l'inscription ou l'acte juridique en vertu duquel l'inscription a été faite n'étaient pas valables (...) 3. (...) si les effets de l'acte juridique en vertu duquel l'inscription a été faite ont cessé (...) » Article 36 « L'action en rectification, sous réserve de la prescription de l'action au fond, est imprescriptible à l'encontre de celui qui a obtenu la propriété (...) » Article 37 « Quand l'action en rectification demandée sur la base de l'article 34 § 1 est introduite à l'encontre d'un tiers de bonne foi, elle peut être introduite dans un délai de trois ans à partir de l'enregistrement de la demande d'inscription dont la rectification est demandée.

»

RECEVABILITÉ A. Sur l'exception du Gouvernement tirée de la perte de qualité de victime de la requérante

VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

35. D'après la requérante, l'arrêt du 10 janvier 1997 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N

o 1 À LA CONVENTION

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

49. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel

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