ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86427)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86427) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE IONESCU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

38608/97)

ARRÊT

2

novembre 2004

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme

.

En l'affaire Ionescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12

octobre 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

38608/97) dirigée contre la Roumanie et dont un

ressortissant de cet État, M. Paul Ionescu (« le requérant »), avait

saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la

Commission ») le 22 juillet 1997 en vertu de l'ancien article 25 de

la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

judiciaire, est représenté par S. Rădulețu, avocat à Craiova. Le

gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son

agent, M

me

Roxana Rizoiu, du ministère des Affaires

Étrangères.

de la Cour suprême de justice, le 27 février 1997, de reconnaître aux

tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, ainsi que le

prétendu manque d'impartialité et d'indépendance des tribunaux était contraire

à l'article 6 de la Convention. En outre, le requérant se plaint que l'arrêt

du 27 février 1997 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de

porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par

l'article 1 du Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article

26 § 1 du règlement.

de l'article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que la recevabilité et

le fond de l'affaire seraient examinés en même temps.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du

règlement).

CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

Craiova.

requérant acheta un immeuble composé d'une maison et du terrain afférent, sis

à Bucarest.

départemental d'Ilfov, l'immeuble fut exproprié pour cause d'utilité publique,

en vertu de la loi de 1937 sur l'expropriation, mais le père du

requérant en garda la possession. Les travaux prévus n'eurent pas lieu et, en

1946, il réinscrit son droit de propriété sur le registre foncier.

prit possession de l'immeuble.

père, le requérant revendiqua le bien devant le tribunal départemental

de Bucarest. Il fit valoir que l'expropriation décidée en 1937 n'avait pas été

effectivement exécutée et, que, par la suite, son père avait réinscrit

son droit de propriété sur le registre foncier. Il ajouta que son père n'avait

reçu aucune indemnisation pour l'expropriation qui aurait dû être

faite en 1937.

départemental de Bucarest fit droit à la demande du requérant, au motif

que l'expropriation de 1937 avait été faite en méconnaissance des conditions

prévues par l'article 481 du Code civil, à savoir un but d'utilité

publique et le payement d'une indemnisation. Dès lors, le tribunal

ordonna aux autorités administratives, à savoir le Conseil local de

Bucarest et l'entreprise d'État Cotroceni S.A., de restituer l'immeuble au

requérant.

définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par les voies de

recours ordinaires.

Bucarest ordonna la restitution de l'immeuble et le 29 novembre 1995 l'entreprise

Cotroceni S.A. s'exécuta.

la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de

justice contre le jugement du 11 juillet 1995, au motif que les juges avaient

outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'expropriation.

suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement

du 11 juillet 1995 et, sur le fond, rejeta l'action en revendication du

requérant. Elle constata que l'Etat s'était approprié le bien en question en

vertu de la loi de 1937 sur l'expropriation et jugea que l'application de cette

loi ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions. Par conséquent,

elle jugea que le tribunal départemental de Bucarest n'avait pu rendre son

jugement constatant que le requérant était le véritable propriétaire du bien qu'en

empiétant sur les attributions du pouvoir législatif.

avril 1997 la réintégration dans le patrimoine de l'État de l'immeuble.

vendit l'immeuble à un tiers.

B.  Développements postérieurs au 27 février

1997 : la deuxième action en revendication

à l'encontre du Conseil local de Bucarest une nouvelle action en

revendication du bien.

départemental de Bucarest fit droit à la demande du requérant et ordonna

au Conseil local de Bucarest de lui restituer l'immeuble litigieux. L'appel

interjeté par le Conseil local fut accueilli par décision du 20 décembre 2000

de la cour d'appel de Bucarest.

er

octobre 2002,

la Cour suprême de justice fit droit au recours du requérant, cassa les

décisions antérieures et renvoya l'affaire devant les premiers juges. A une

date non précisée, le tribunal départemental de Bucarest a fit droit à l'action

du requérant. L'appel introduit par le Conseil local de Bucarest fut rejeté par

décision du 26 février 2003 de la cour d'appel de Bucarest. Le Conseil

local interjeta recours contre cette décision.

informé la Cour que cette procédure est toujours pendante devant la Cour

suprême de justice.

internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

ratione

materiae

des griefs tirés de l'article 6 § 1

droit à un tribunal indépendant et impartial est incompatible avec les

dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En

particulier, il fait valoir que l'objet de l'action devant la Cour

suprême de justice était une procédure extraordinaire et que, dès

lors, l'article 6 de la Convention ne s'applique pas en l'espèce.

faisant valoir qu'à la suite du recours en annulation, la Cour

suprême a annulé une décision définitive et irrévocable reconnaissant son

droit de propriété sur le bien litigieux.

sous sa rubrique « civile » trouve à s'appliquer, il faut qu'il

y ait « contestation » sur un « droit » que l'on peut

prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il

doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner

aussi bien l'existence même du droit que son étendue ou ses modalités d'exercice.

En outre, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour

le droit en question (arrêts

Masson et Van Zon c. Pays‑Bas

du 28 septembre 1995, série A n

o

327-A, p. 17, § 44, et

Acquaviva c.

France

du 21 novembre 1995, série A n

o

333-A, p. 14, § 46).

Or en l'espèce, la Cour note, d'une part, que l'action du

requérant avait un objet patrimonial et se fondait sur une atteinte alléguée

à des droits également patrimoniaux et, d'autre part, que la Cour

suprême de justice s'est prononcée sur le fond du litige (

Falcoianu c.

Roumanie

, n

o

32943/96, § 23, 9 juillet 2002).

Gouvernement.

manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Il convient donc de déclarer la requête recevable.

Convention concernant l'accès au tribunal, l'équité de la procédure

et l'indépendance et l'impartialité du tribunal

février 1997 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de

la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations

sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

trancher une action en revendication l'a privé de son droit d'accès

à un tribunal. En outre, il allègue un manque d'indépendance et d'impartialité

de la Cour suprême de justice, en faisant valoir que la procédure devant

cette juridiction n'a pas été équitable, au motif que, dans l'arrêt du 27

février 1997, les faits de l'espèce ont été établis d'une manière

erronée.

opposer un refus d'accès à un tribunal, mais il estime que ce

refus a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour

assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des

pouvoirs.

de la Cour suprême, le Gouvernement souligne que les magistrats de la

Cour suprême remplissent toutes les conditions pour être

indépendants à l'égard du pouvoir exécutif et qu'il n'existe aucune

preuve de leur manque d'impartialité. Quant aux faits retenus par la Cour

suprême de justice, le Gouvernement considère qu'en l'espèce,

il s'agissait de l'interprétation des éléments de preuve par la Cour

suprême.

27 février 1997 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 au

motif que l'annulation d'un arrêt définitif est contraire au principe de

la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour

suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une

revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la

Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire

Brumărescu

précitée.

Dès lors, la Cour estime qu'en appliquant de la sorte les

dispositions de l'article 330 du Code de procédure civile régissant le recours

en annulation, ainsi qu'il était rédigé à l'époque des faits, la Cour

suprême de justice a méconnu par sa décision du 27 février 1997 le

principe de la sécurité des rapports juridiques et par là, le droit du

requérant à un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la

Convention.

suprême de justice de l'action en revendication du requérant de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à

un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.

également sur ce point.

la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur le grief du requérant portant

sur le manque allégué d'indépendance et d'impartialité de la Cour suprême

de justice et sur le caractère prétendument inéquitable de la procédure.

Protocole n

o

1 à la Convention

février 1997 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article

1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour

réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des

amendes. »

suprême de justice du 27 février 1997 jugeant que son immeuble

appartenait à l'Etat et annulant le jugement définitif du 11 juillet

1995 a constitué une privation de son droit au respect de ses biens, privation

qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique.

créée par l'arrêt

Brumărescu

précité trouve application dans

la présente affaire.

requérant sur le bien en litige avait été établi par une décision définitive du

11 juillet 1995 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas

révocable. D'ailleurs, le requérant a pu jouir de son bien en toute

tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 11 octobre 1995 jusqu'au 7

avril 1997.

Le requérant avait donc un bien, au sens de l'article 1 du

Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

, précité, § 70).

du 27 février 1997 de la Cour suprême de justice a annulé le jugement

définitif du 11 juillet 1995 et a jugé que le propriétaire légitime du bien

était l'Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du

moins analogue à celle du requérant dans l'affaire

Brumărescu

précitée. La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de

justice a eu pour effet de priver M. Ionescu de son bien au sens de la seconde

phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

,

précité, §§ 73-74). Or, aucune justification convaincante n'a été fournie par

le Gouvernement à la situation ainsi créée. En outre, elle relève

que le requérant se trouve privé de la propriété du bien depuis maintenant plus

de six ans sans avoir perçu d'indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci,

et que les efforts déployés par lui pour en recouvrer la propriété sont

à ce jour demeurés vains.

que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d'intérêt

public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt

général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits

fondamentaux de l'individu a été rompu et que le requérant a supporté et

continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

restitution du bien litigieux dont il estime que la valeur actuelle s'élèverait

à 250 000 dollars américains (USD).

Il demande en outre 50 000 USD pour la privation de

jouissance du bien.

préjudice moral subi du fait de la souffrance, qu'il qualifie d'« incommensurable »

que lui aurait infligée la Cour suprême de justice en 27 février 1997, en

le privant de son bien une deuxième fois. Il demande, enfin, le

remboursement de ses frais, sans toutefois quantifier cette demande.

pourrait être octroyé est de 76 099 USD, représentant, selon le

rapport d'expertise qu'il a produit devant la Cour, la valeur marchande de l'immeuble

en litige.

Quant à la contre-valeur du manque d'usage et des loyers

non perçus, le Gouvernement estime qu'elle s'élèverait à 1 574

USD.

Gouvernement est d'avis qu'aucun préjudice ne saurait être retenu,

dès lors que ni les prétendues souffrances psychiques du requérant, ni

le lien de causalité entre elles et les violations alléguées, n'ont été

prouvés.

Gouvernement fait valoir que la procédure concernant la deuxième action

en revendication est toujours pendante devant la Cour suprême de justice

et demande à la Cour l'ajournement de l'examen de l'affaire jusqu'au

moment où l'affaire sera définitivement résolue sur le plan interne.

circonstances de l'espèce, la question de l'application de l'article 41

de la Convention ne se trouve pas en l'état. Vu les violations constatées des

droits garantis par les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1

à la Convention, la meilleure forme de réparation dans cette affaire

consisterait en la restitution du bien en question par l'Etat, ainsi qu'ordonnée

par le jugement définitif du 11 juillet 1995 et l'octroi d'une

indemnité pour préjudice moral (voir notamment l'arrêt

Brumărescu c.

Roumanie

(satisfaction équitable) [GC], n

o

28342/95, §§ 22

et 27

,

CEDH 2001-VII). Partant, il y a lieu de réserver la question et

de fixer dans six mois à compter de la date du présent arrêt la

procédure ultérieure, en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat

défendeur et le requérant (article 75 § 1 du règlement).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requête recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable ;

3.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d'accès à un

tribunal ;

4.

Dit

qu'il n'est pas nécessaire d'examiner

les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention portant sur le manque

allégué d'indépendance et d'impartialité de la Cour suprême de justice et

sur la manière prétendument inéquitable dont la Cour suprême a

établi les faits de l'espèce ;

5.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

6.

Dit

que la question de l'article 41 de

la Convention ne se trouve pas en état.

En conséquence :

a)  réserve cette question ;

b)  invite le Gouvernement et le requérant à

lui donner connaissance, dans les six mois à compter de la date du

présent arrêt, de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

c)  réserve la procédure et délègue au

président le soin de la fixer au besoin.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2004

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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