ÎCCJ, decizie (scj.ro #86427)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86427) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE IONESCU c.
ROUMANIE
(Requête n
o
38608/97)
ARRÊT
STRASBOURG
2
novembre 2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme
.
En l'affaire Ionescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M.
Ugrekhelidze,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
octobre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une
requête (n
o
38608/97) dirigée contre la Roumanie et dont un
ressortissant de cet État, M. Paul Ionescu (« le requérant »), avait
saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la
Commission ») le 22 juillet 1997 en vertu de l'ancien article 25 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, est représenté par S. Rădulețu, avocat à Craiova. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, M
me
Roxana Rizoiu, du ministère des Affaires
Étrangères.
Le requérant alléguait en particulier que le refus
de la Cour suprême de justice, le 27 février 1997, de reconnaître aux
tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, ainsi que le
prétendu manque d'impartialité et d'indépendance des tribunaux était contraire
à l'article 6 de la Convention. En outre, le requérant se plaint que l'arrêt
du 27 février 1997 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de
porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par
l'article 1 du Protocole n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article
26 § 1 du règlement.
Le 2 octobre 2000, se prévalant des dispositions
de l'article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que la recevabilité et
le fond de l'affaire seraient examinés en même temps.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1934 et réside à
Craiova.
A une date non précisée, le père du
requérant acheta un immeuble composé d'une maison et du terrain afférent, sis
à Bucarest.
Par un jugement du 14 décembre 1937 du tribunal
départemental d'Ilfov, l'immeuble fut exproprié pour cause d'utilité publique,
en vertu de la loi de 1937 sur l'expropriation, mais le père du
requérant en garda la possession. Les travaux prévus n'eurent pas lieu et, en
1946, il réinscrit son droit de propriété sur le registre foncier.
En 1948, invoquant l'expropriation de 1937, l'Etat
prit possession de l'immeuble.
A. La première action en revendication
Le 20 janvier 1995, en tant qu'héritier de son
père, le requérant revendiqua le bien devant le tribunal départemental
de Bucarest. Il fit valoir que l'expropriation décidée en 1937 n'avait pas été
effectivement exécutée et, que, par la suite, son père avait réinscrit
son droit de propriété sur le registre foncier. Il ajouta que son père n'avait
reçu aucune indemnisation pour l'expropriation qui aurait dû être
faite en 1937.
Par jugement du 11 juillet 1995, le tribunal
départemental de Bucarest fit droit à la demande du requérant, au motif
que l'expropriation de 1937 avait été faite en méconnaissance des conditions
prévues par l'article 481 du Code civil, à savoir un but d'utilité
publique et le payement d'une indemnisation. Dès lors, le tribunal
ordonna aux autorités administratives, à savoir le Conseil local de
Bucarest et l'entreprise d'État Cotroceni S.A., de restituer l'immeuble au
requérant.
En l'absence de recours, ce jugement devint
définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par les voies de
recours ordinaires.
Le 11 octobre 1995, le maire de la ville de
Bucarest ordonna la restitution de l'immeuble et le 29 novembre 1995 l'entreprise
Cotroceni S.A. s'exécuta.
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de
justice contre le jugement du 11 juillet 1995, au motif que les juges avaient
outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'expropriation.
Par arrêt du 27 février 1997, la Cour
suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement
du 11 juillet 1995 et, sur le fond, rejeta l'action en revendication du
requérant. Elle constata que l'Etat s'était approprié le bien en question en
vertu de la loi de 1937 sur l'expropriation et jugea que l'application de cette
loi ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions. Par conséquent,
elle jugea que le tribunal départemental de Bucarest n'avait pu rendre son
jugement constatant que le requérant était le véritable propriétaire du bien qu'en
empiétant sur les attributions du pouvoir législatif.
Le maire de la ville de Bucarest ordonna le 7
avril 1997 la réintégration dans le patrimoine de l'État de l'immeuble.
Le 21 avril 1997, l'entreprise Cotroceni S.A.
vendit l'immeuble à un tiers.
B. Développements postérieurs au 27 février
1997 : la deuxième action en revendication
A une date non précisée, le requérant introduisit
à l'encontre du Conseil local de Bucarest une nouvelle action en
revendication du bien.
Par jugement du 11 mai 2000, le tribunal
départemental de Bucarest fit droit à la demande du requérant et ordonna
au Conseil local de Bucarest de lui restituer l'immeuble litigieux. L'appel
interjeté par le Conseil local fut accueilli par décision du 20 décembre 2000
de la cour d'appel de Bucarest.
Par arrêt du 1
er
octobre 2002,
la Cour suprême de justice fit droit au recours du requérant, cassa les
décisions antérieures et renvoya l'affaire devant les premiers juges. A une
date non précisée, le tribunal départemental de Bucarest a fit droit à l'action
du requérant. L'appel introduit par le Conseil local de Bucarest fut rejeté par
décision du 26 février 2003 de la cour d'appel de Bucarest. Le Conseil
local interjeta recours contre cette décision.
Par lettre du 4 septembre 2004, le requérant a
informé la Cour que cette procédure est toujours pendante devant la Cour
suprême de justice.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur l'exception d'incompatibilité
ratione
materiae
des griefs tirés de l'article 6 § 1
Le Gouvernement estime que le grief concernant le
droit à un tribunal indépendant et impartial est incompatible avec les
dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En
particulier, il fait valoir que l'objet de l'action devant la Cour
suprême de justice était une procédure extraordinaire et que, dès
lors, l'article 6 de la Convention ne s'applique pas en l'espèce.
Le requérant conteste cette thèse, en
faisant valoir qu'à la suite du recours en annulation, la Cour
suprême a annulé une décision définitive et irrévocable reconnaissant son
droit de propriété sur le bien litigieux.
La Cour rappelle que, pour que l'article 6 § 1
sous sa rubrique « civile » trouve à s'appliquer, il faut qu'il
y ait « contestation » sur un « droit » que l'on peut
prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il
doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner
aussi bien l'existence même du droit que son étendue ou ses modalités d'exercice.
En outre, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour
le droit en question (arrêts
Masson et Van Zon c. Pays‑Bas
du 28 septembre 1995, série A n
o
327-A, p. 17, § 44, et
Acquaviva c.
France
du 21 novembre 1995, série A n
o
333-A, p. 14, § 46).
Or en l'espèce, la Cour note, d'une part, que l'action du
requérant avait un objet patrimonial et se fondait sur une atteinte alléguée
à des droits également patrimoniaux et, d'autre part, que la Cour
suprême de justice s'est prononcée sur le fond du litige (
Falcoianu c.
Roumanie
, n
o
32943/96, § 23, 9 juillet 2002).
Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du
Gouvernement.
B. Sur le bien-fondé de la requête
La Cour constate que la requête n'est pas
manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de déclarer la requête recevable.
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la
Convention concernant l'accès au tribunal, l'équité de la procédure
et l'indépendance et l'impartialité du tribunal
D'après le requérant, l'arrêt du 27
février 1997 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de
la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le requérant fait valoir que le refus de la Cour
suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
trancher une action en revendication l'a privé de son droit d'accès
à un tribunal. En outre, il allègue un manque d'indépendance et d'impartialité
de la Cour suprême de justice, en faisant valoir que la procédure devant
cette juridiction n'a pas été équitable, au motif que, dans l'arrêt du 27
février 1997, les faits de l'espèce ont été établis d'une manière
erronée.
Le Gouvernement admet que le requérant s'est vu
opposer un refus d'accès à un tribunal, mais il estime que ce
refus a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour
assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des
pouvoirs.
En ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité
de la Cour suprême, le Gouvernement souligne que les magistrats de la
Cour suprême remplissent toutes les conditions pour être
indépendants à l'égard du pouvoir exécutif et qu'il n'existe aucune
preuve de leur manque d'impartialité. Quant aux faits retenus par la Cour
suprême de justice, le Gouvernement considère qu'en l'espèce,
il s'agissait de l'interprétation des éléments de preuve par la Cour
suprême.
La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du
27 février 1997 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l'affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 au
motif que l'annulation d'un arrêt définitif est contraire au principe de
la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour
suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une
revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la
Convention.
La Cour estime que rien en l'espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire
Brumărescu
précitée.
Dès lors, la Cour estime qu'en appliquant de la sorte les
dispositions de l'article 330 du Code de procédure civile régissant le recours
en annulation, ainsi qu'il était rédigé à l'époque des faits, la Cour
suprême de justice a méconnu par sa décision du 27 février 1997 le
principe de la sécurité des rapports juridiques et par là, le droit du
requérant à un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la
Convention.
De surcroît, l'exclusion par la Cour
suprême de justice de l'action en revendication du requérant de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à
un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1
également sur ce point.
Eu égard aux considérations qui précèdent,
la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur le grief du requérant portant
sur le manque allégué d'indépendance et d'impartialité de la Cour suprême
de justice et sur le caractère prétendument inéquitable de la procédure.
B. Sur la violation alléguée de l'article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention
Le requérant se plaint que l'arrêt du 27
février 1997 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article
1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
Le requérant estime que l'arrêt de la Cour
suprême de justice du 27 février 1997 jugeant que son immeuble
appartenait à l'Etat et annulant le jugement définitif du 11 juillet
1995 a constitué une privation de son droit au respect de ses biens, privation
qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique.
Le Gouvernement est d'avis que la jurisprudence
créée par l'arrêt
Brumărescu
précité trouve application dans
la présente affaire.
La Cour rappelle que le droit de propriété du
requérant sur le bien en litige avait été établi par une décision définitive du
11 juillet 1995 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas
révocable. D'ailleurs, le requérant a pu jouir de son bien en toute
tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 11 octobre 1995 jusqu'au 7
avril 1997.
Le requérant avait donc un bien, au sens de l'article 1 du
Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
, précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l'arrêt
du 27 février 1997 de la Cour suprême de justice a annulé le jugement
définitif du 11 juillet 1995 et a jugé que le propriétaire légitime du bien
était l'Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du
moins analogue à celle du requérant dans l'affaire
Brumărescu
précitée. La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de
justice a eu pour effet de priver M. Ionescu de son bien au sens de la seconde
phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
,
précité, §§ 73-74). Or, aucune justification convaincante n'a été fournie par
le Gouvernement à la situation ainsi créée. En outre, elle relève
que le requérant se trouve privé de la propriété du bien depuis maintenant plus
de six ans sans avoir perçu d'indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci,
et que les efforts déployés par lui pour en recouvrer la propriété sont
à ce jour demeurés vains.
Dans ces conditions, à supposer même
que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d'intérêt
public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux de l'individu a été rompu et que le requérant a supporté et
continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d'y avoir
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A titre principal, le requérant sollicite la
restitution du bien litigieux dont il estime que la valeur actuelle s'élèverait
à 250 000 dollars américains (USD).
Il demande en outre 50 000 USD pour la privation de
jouissance du bien.
Il sollicite aussi 75 000 USD pour le
préjudice moral subi du fait de la souffrance, qu'il qualifie d'« incommensurable »
que lui aurait infligée la Cour suprême de justice en 27 février 1997, en
le privant de son bien une deuxième fois. Il demande, enfin, le
remboursement de ses frais, sans toutefois quantifier cette demande.
Le Gouvernement estime que le montant maximum qui
pourrait être octroyé est de 76 099 USD, représentant, selon le
rapport d'expertise qu'il a produit devant la Cour, la valeur marchande de l'immeuble
en litige.
Quant à la contre-valeur du manque d'usage et des loyers
non perçus, le Gouvernement estime qu'elle s'élèverait à 1 574
USD.
Pour ce qui est du préjudice moral, le
Gouvernement est d'avis qu'aucun préjudice ne saurait être retenu,
dès lors que ni les prétendues souffrances psychiques du requérant, ni
le lien de causalité entre elles et les violations alléguées, n'ont été
prouvés.
Dans ses observations complémentaires, le
Gouvernement fait valoir que la procédure concernant la deuxième action
en revendication est toujours pendante devant la Cour suprême de justice
et demande à la Cour l'ajournement de l'examen de l'affaire jusqu'au
moment où l'affaire sera définitivement résolue sur le plan interne.
La Cour considère que, dans les
circonstances de l'espèce, la question de l'application de l'article 41
de la Convention ne se trouve pas en l'état. Vu les violations constatées des
droits garantis par les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n
o
1
à la Convention, la meilleure forme de réparation dans cette affaire
consisterait en la restitution du bien en question par l'Etat, ainsi qu'ordonnée
par le jugement définitif du 11 juillet 1995 et l'octroi d'une
indemnité pour préjudice moral (voir notamment l'arrêt
Brumărescu c.
Roumanie
(satisfaction équitable) [GC], n
o
28342/95, §§ 22
et 27
,
CEDH 2001-VII). Partant, il y a lieu de réserver la question et
de fixer dans six mois à compter de la date du présent arrêt la
procédure ultérieure, en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat
défendeur et le requérant (article 75 § 1 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requête recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable ;
3.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d'accès à un
tribunal ;
4.
Dit
qu'il n'est pas nécessaire d'examiner
les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention portant sur le manque
allégué d'indépendance et d'impartialité de la Cour suprême de justice et
sur la manière prétendument inéquitable dont la Cour suprême a
établi les faits de l'espèce ;
5.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
6.
Dit
que la question de l'article 41 de
la Convention ne se trouve pas en état.
En conséquence :
a) réserve cette question ;
b) invite le Gouvernement et le requérant à
lui donner connaissance, dans les six mois à compter de la date du
présent arrêt, de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure et délègue au
président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2004
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président