ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86552)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86552) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

DE L’HOMME

SOFLETEA c. ROUMANIE

(Requête n

o

48179/99)

ARRÊT

25 novembre 2003

Cet

arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à

l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Sofletea c.

Roumanie,

La Cour européenne des Droits

de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée

de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré

en chambre du conseil le 4 novembre 2003,

Rend l'arrêt que voici,

adopté à cette dernière date :

l'affaire se trouve une requête (n

o

48179/99) dirigée

contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, M

me

Maria Sofletea,

(« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits

de l'Homme (« la Commission ») le 11 décembre 1997 en vertu de

l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représentée par

M

e

roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. B.

Aurescu, du Ministère des affaires étrangères.

alléguait que l'arrêt du 5 mars 1997 de la Cour suprême de justice

avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses

biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n

o

1.

a été transmise à la Cour le 1

er

novembre 1998, date d'entrée

en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5

o

11).

a été attribuée à la première section de la Cour

(article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la

chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

2000, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, la

Cour a décidé que la recevabilité et le fond de l'affaire seraient examinés en

même temps.

er

novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1

du règlement). La présente requête a été attribuée à la

deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la

recevabilité et le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

ressortissante roumaine est née en 1932 et réside aux États-Unis.

parents de la requérante construisirent une maison sise à Bucarest.

confisqua le bien en invoquant le décret n

o

223/1974. Le

père de la requérante étant entre temps décédé, la requérante et sa

mère reçurent, lors de leur départ pour les États-Unis, la somme

de 80 000 de lei à titre de dédommagement.

revendication de propriété

tant qu'héritières, la requérante et sa mère saisirent le

tribunal de première instance du deuxième arrondissement de

Bucarest d'une action visant à faire constater la nullité de la décision

de la confiscation du bien. Les intéressées firent valoir que la maison avait

été confisquée en vertu du décret n

o

223/1974, comme sanction

pour les propriétaires qui avaient émigré aux États-Unis.

6 mai 1994, le tribunal constata que la confiscation avait été illégale, annula

la décision de confiscation de la maison et ordonna aux autorités

administratives, à savoir la mairie de Bucarest et l'entreprise d'État

A., gérante de logements d'État, de la restituer.

Bucarest interjeta appel. Le 6 février 1995, le tribunal départemental de

Bucarest rejeta l'appel. En l'absence de recours, le jugement devint définitif

et irrévocable.

1995, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de la maison

à la requérante et à sa mère, lesquelles, à partir

de cette date, commencèrent à acquitter les taxes

foncières afférentes à la maison, qu'elles versèrent

jusqu'en 1997 inclus. Elles restituèrent également la somme reçue en

dédommagement en 1981, en y appliquant l'indice d'inflation, soit un montant

de 7 395 920 lei (soit 260 USD).

annulation

précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour

suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 6 mai

1994, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant

la légalité de l'application du décret n

o

223/1974.

du 5 mars 1997, la Cour suprême de justice annula le jugement et, sur le

fond, rejeta l'action. Elle souligna que la loi était un moyen d'acquisition de

la propriété, constata que l'État s'était approprié la maison en vertu du

décret n

o

223/1974 et rappela que l'application de ce décret ne

pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Par conséquent, la Cour

suprême de justice estima que le tribunal de première instance de

Bucarest n'avait pu rendre son jugement qu'en modifiant le décret susmentionné

et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur

celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que de

toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de

réparation pour les biens que l'État s'était approprié abusivement.

er

octobre 1997, la mairie de Bucarest informa l'avocat qui avait représenté la

requérante et sa mère dans la procédure interne que, le

8 juillet 1997, le bien en question avait été réintégré dans le

patrimoine de l'État, et qu'elle tenait à la disposition de celle-ci la

somme de 7 395 920 de lei (soit 260 USD) en tant

que dédommagement. Le 14 octobre 1997, l'avocat les informa sur la décision de

la mairie, ainsi que de l'arrêt de la Cour suprême de justice.

15 octobre 1998, la société A, gérante des logements d'État, informa la

requérante de la vente de la maison, le 13 octobre 1997, aux locataires.

dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites

dans l'arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95,

dispositions pertinentes du décret n

o

223/1974 se lisent

ainsi :

Article I

« Dans la République

Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains ne peuvent

être détenus en propriété que par les personnes physiques qui ont leur

domicile dans le pays. »

Article II

« Ceux qui ont fait des

demandes de départ définitif du pays à l'étranger, doivent aliéner leurs

immeubles, avant la date du départ. L'aliénation doit être faite en

faveur de l'État (...). Les immeubles appartenant aux personnes qui ont quitté

frauduleusement le pays, ou aux personnes qui ne sont pas rentrées dans les

délais légaux, deviennent propriété de l'État roumain sans aucun dédommagement

(...) »

observations du 18 avril 2001, la requérante a fait valoir que la présente

requête devait être considérée comme introduite également dans

l'intérêt de sa mère, M

me

Ana Oprescu, copropriétaire

du bien litigieux. A cette occasion, la requérante a informé la Cour que sa

mère était malade (« sénile ») au moment de la saisine de la

Cour et également pendant le déroulement de cette procédure. Elle faisait

valoir que sa mère était hospitalisée, sous surveillance permanente,

à

Little Neck Nursing Home

.

Le 21 novembre 2001, la

requérante a réitéré sa demande.

13 mars 2003, l'avocat de la requérante a informé la Cour du décès, le

10 janvier 2003, de la mère de la requérante. Une déclaration notariée,

attestant que la requérante était l'unique héritière de sa mère,

a été fournie à la même date.

observations sur l'article 41 de la Convention, soumises le 15 avril 2002, le

Gouvernement a fait valoir que seule la requérante, M

me

Maria

Sofletea, avait saisi, le 11 décembre 1997, la Commission de sa requête

et qu'elle se plaignait en son seul nom.

que le 11 décembre 1997, la Commission a été saisie de la présente

requête rédigée par la requérante Maria Sofletea, en son seul nom, et

signée seulement par elle. Le formulaire de requête n'a été rempli que

par la requérante, en son nom, sans aucune référence à sa mère.

De plus, à supposer que la mère de la requérante se soit trouvée

dans une situation d'interdiction, ou de tutelle, en raison de l'altération de

ses facultés mentales, aucun document reconnaissant à la requérante la

qualité de représentante de sa mère, n'a été fourni.

La Cour observe aussi que ce

n'est que le 18 avril 2001, alors qu'elle aurait pu en informer la

Cour dès le 11 décembre 1997, que la requérante a porté à la

connaissance de la Cour la situation de sa mère et de l'impossibilité

où celle-ci s'était trouvée de signer la requête et de s'associer

à la procédure.

circonstances, la Cour conclut que la requête a été introduite par la

requérante, M

me

Maria Sofletea, en son seul nom.

constate que le grief concernant la violation alléguée de l'article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention n'est pas manifestement

mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par

ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de déclarer la requête recevable (

mutatis mutandis

arrêt

Brumarescu

précité §§ 66-80).

alléguée de l'article 1 du protocole n

o

1 à la

Convention

se plaint que l'arrêt du 5 mars 1997 de la Cour suprême de justice

a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens,

tel que reconnu à l'article 1 du Protocole n

o

1, ainsi

libellé :

« Toute personne physique

ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa

propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par

la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes

ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en

vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens

conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des

impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

estime que l'arrêt de la Cour suprême de justice, jugeant que son

immeuble appartenait à l'État et annulant le jugement définitif, a

constitué une privation de propriété, qui ne poursuivait pas un but d'utilité

publique.

Elle fait observer qu'en

application de la loi n

o

112 /1995, l'État a vendu à des

tiers le bien litigieux.

fait valoir qu'en l'espèce la situation est différente de celle

existante dans l'affaire

Brumarescu

précitée, car après le

transfert de propriété à l'État à la suite de l'arrêt de la

Cour suprême de justice, la requérante avait la possibilité d'obtenir la

somme correspondant aux dédommagements qu'elle avait restituée en 1995.

D'après le Gouvernement, cette somme représentait la valeur de

l'immeuble. Enfin, il estime avoir essayé de réparer cette situation.

considère les observations précédentes comme « incohérentes »

car, selon le Gouvernement, la somme de 260 USD (voir §15

ci-dessus) qu'elle avait refusé d'encaisser, représenterait la valeur du bien

confisqué, alors que, d'après elle, la valeur réelle du bien litigieux

est d'environ 80 000 USD.

rappelle que le droit de propriété de la requérante sur le bien en litige avait

été établi par un jugement définitif du 6 mai 1994 et relève que le

droit ainsi reconnu n'était pas révocable. D'ailleurs, la requérante a pu jouir

de son bien en toute tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du

27 juillet 1995 (voir § 15 ci dessus) au 5 mars 1997 (voir § 17 ci‑dessus).

La requérante avait donc un bien, au sens de l'article 1 du Protocole n

o

1 (voir arrêt

Brumărescu

, précité, § 70).

relève ensuite que l'arrêt de la Cour suprême de justice a

annulé le jugement définitif et a jugé que le propriétaire légitime du bien

était l'État. Elle considère que cette situation est sinon identique, du

moins analogue à celle du requérant dans l'affaire

Brumărescu

précitée.

La Cour estime donc que

l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver M

me

Maria Sofletea de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe

de l'article 1 du Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

,

précité, §§ 73-74). Or, aucune justification n'a été fournie par le

Gouvernement quant à la situation ainsi créée. En outre, elle

relève que la requérante se trouve privée de sa propriété depuis

maintenant plus de six ans sans avoir perçu d'indemnité reflétant sa valeur

réelle.

conditions, à supposer même que l'on puisse démontrer que la

privation de propriété ait servi une cause d'intérêt public, la Cour

estime que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de

la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de

l'individu a été rompu et que la requérante a supporté et continue de supporter

une charge spéciale et exorbitante.

eu et il continue d'y avoir violation de l'article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention.

de l'article 41 de la convention

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer

qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à

la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

principal, la requérante sollicite la restitution du bien litigieux. Dans ses

observations du 27 mars 2001, la requérante

demandait 166 400 USD, soit 146 698 EUR,

représentant la valeur de l'immeuble et la privation de jouissance. Dans ses

observations soumises le 21 novembre 2001, elle entend recevoir, en cas de

non restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de son

bien, à savoir, selon le rapport d'expertise soumis à la Cour, 38 466 dollars

américains (« USD ») soit 33 911 euros

(« EUR »). D'après la requérante la somme de

18 696 USD représente la valeur du terrain

et 19 770 USD la valeur de la maison.

La requérante demande

également 55

, soit 48 707 EUR à titre de

manque à gagner, pour la période écoulée entre 1981 et 2001.

Dans ses dernières

observations, la requérante invoque le dispositif du jugement du 5 février

2002, du tribunal départemental de Bucarest. Le tribunal conclut que la valeur

vénale de l'immeuble (terrain et construction) est de 1 117 198 649

lei roumains, soit 35 430 EUR, la valeur du loyer que la

requérante aurait pu encaisser entre 1982 - 2002 est

de 59 666 EUR.

conteste les résultats de l'expertise produite par la requérante et

considère cette expertise comme « extrajudiciaire ». Selon les

résultats des expertises qu'il a produits devant la Cour, la valeur vénale de

l'immeuble serait de 32 609 USD, soit 28 748 EUR.

Pour ce qui est du grief

concernant le manque à gagner, le Gouvernement prie la Cour de le

rejeter. Il fait valoir que la Cour ne saurait prendre en considération la

période antérieure à la date de ratification, soit le

20 juin 1994, car elle n'est pas compétente

ratione temporis

pour analyser les circonstances de l'expropriation. Il invoque en ce sens

l'affaire

Malhous c. République tchèque

(décision du 13

décembre 2000, [GC], n

o

Enfin, il considère que

la requérante ne pourrait faire une telle demande qu'à partir de la date

de l'arrêt de la Cour suprême de justice, soit le

5 mars 1997.

En tout état de cause, le

Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé au

titre du manque à gagner est de 501 USD,

soit 442 EUR.

dans les circonstances de l'espèce, que la restitution du bien

litigieux, telle qu'ordonnée le 6 mai 1994, par le jugement du tribunal de

première instance de Bucarest, placerait la requérante autant que

possible dans une situation équivalant à celle où elle se

trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole n

o

1

n'avaient pas été méconnues.

l'État défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide

qu'il devra verser à la requérante, pour dommage matériel, la valeur actuelle

du bien.

informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour

estime la valeur vénale actuelle du bien à 30 000 EUR.

sommes demandées au titre des loyers non perçus, la Cour ne saurait allouer de

somme à ce titre, compte tenu du fait qu'elle a ordonné, comme

réparation au titre de l'article 41 de la Convention, la restitution du bien,

mais elle pourra tenir compte de la privation de propriété subie par la

requérante à l'occasion de la réparation du préjudice moral (cf.

mutatis

mutandis Popa et autres c. Roumanie

, n

o

31172/96, § 55,

arrêt du 29 avril 2003).

sollicite aussi 30 000 USD, pour le préjudice moral subi par

elle et par sa mère, du fait de la souffrance « grave,

insupportable et incommensurable » que leur aurait infligée la Cour

suprême de justice, en les privant de leur bien une deuxième fois,

après qu'elles eurent réussi, en 1994, à mettre un terme à

la violation de leur droit par les autorités communistes pendant quarante ans.

Elle allègue qu'à la suite de cette souffrance sa mère est

devenue sénile.

s'élève contre cette prétention, en faisant valoir que, le 11 décembre

1997, seule la requérante Maria Sofletea, en son propre nom, avait saisi la

Commission de la présente requête et que, même si la mère de

la requérante était copropriétaire du bien litigieux, elle n'a jamais exprimé

l'intention de saisir la Cour. Par conséquent, la demande de réparation du

préjudice moral subi par la mère de la requérante doit, selon le

Gouvernement, être rejetée.

Pour ce qui est du préjudice

moral de la requérante, le Gouvernement estime qu'elle n'a pas prouvé le lien

de causalité entre lesdites souffrances et les violations constatées. Quant aux

conséquences de l'arrêt de la Cour suprême de justice, le

Gouvernement est d'avis que l'arrêt de la Cour européenne pourrait constituer,

en soi, une réparation satisfaisante.

rappelle qu'elle a conclu que la requête a été introduite seulement par M

me

Maria Sofletea en son seul nom (voir §§ 22-26 ci‑dessus). De plus, la

Cour a conclu à la violation du 1

er

article du Protocole n

o

1

à la Convention seulement pour ce qui représentait la requête de

la requérante Maria Sofletea (voir §§ 32-35).

Vu ces circonstances, il n'y a

pas lieu d'indemniser le préjudice moral de M

me

Ana Oprescu, qui

n'était pas requérante.

considère que les événements en cause ont représenté une ingérence dans

le droit de M

me

Maria Sofletea au respect de ses biens, pour

laquelle la somme de 3 000 EUR représente une réparation

équitable du préjudice moral subi.

sollicite le remboursement de 1077,68 USD, soit 950 EUR,

qu'elle ventile comme suit, en présentant un décompte détaillé :

a)  737,08 USD,

soit 650 EUR, à titre d'honoraires pour le travail accompli par ses

avocats dans la procédure devant la Cour, tant sur le fond que sur la question

de la satisfaction équitable ;

b)  200 USD,

soit 176 EUR, pour frais d'expert ;

c)  140,6 USD,

soit 124 EUR, pour frais de traduction.

ne s'oppose pas au remboursement des frais encourus, sur présentation des

pièces justificatives. Le Gouvernement se déclare prêt à

rembourser les frais et dépens justifiés par la requérante, en déduisant les

sommes octroyées au titre de l'assistance judiciaire.

que les frais et dépens réclamés, pour lesquels des pièces

justificatives ont été produites, ont été réellement et nécessairement exposés

et sont d'un montant raisonnable. Dans ces conditions, elle juge approprié

d'allouer à la requérante 440 EUR, plus tout montant pouvant

être dû à titre d'impôt, déduction ayant été faite

des 510 EUR perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance

judiciaire.

moratoires

approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux

d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale

européenne augmenté de trois points de pourcentage.

À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requête recevable ;

2

Dit

qu'il

y a eu violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention ;

3.

Dit

que

l'État défendeur doit restituer à la requérante, dans les trois mois

à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif

conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la maison litigieuse

et le terrain sur lequel elle est sise ;

4.

Dit

qu'à défaut d'une telle restitution, l

'

État

défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois

mois, 30 000 EUR (trente mille euros), pour dommage matériel ;

5.

Dit

que l

'

État

défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois mois,

les sommes suivantes :

a)  3 000 EUR

(trois mille euros) pour dommage moral ;

b)  440 EUR

(quatre cent quarante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant

être dû à titre d'impôt ;

6.

Dit

que les sommes indiquées aux points 4 et 5 ci-dessus sont à

convertir

en monnaie nationale de l'État défendeur au taux applicable à la date du

règlement ;

7.

Dit

qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, les

montants indiqués sous 4 et 5 a) et b) seront à majorer d'un

intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette

période, augmenté de trois points de pourcentage ;

8.

Rejette

la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis

communiqué par écrit le 25 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et

3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                 Président

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