ÎCCJ, decizie (scj.ro #86552)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86552) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE
SOFLETEA c. ROUMANIE
(Requête n
o
48179/99)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 2003
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à
l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sofletea c.
Roumanie,
La Cour européenne des Droits
de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée
de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré
en chambre du conseil le 4 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici,
adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
A l'origine de
l'affaire se trouve une requête (n
o
48179/99) dirigée
contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, M
me
Maria Sofletea,
(« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l'Homme (« la Commission ») le 11 décembre 1997 en vertu de
l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requérante,
qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représentée par
M
e
A. Sonaglioni, avocat à Strasbourg. Le gouvernement
roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. B.
Aurescu, du Ministère des affaires étrangères.
La requérante
alléguait que l'arrêt du 5 mars 1997 de la Cour suprême de justice
avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses
biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n
o
1.
La requête
a été transmise à la Cour le 1
er
novembre 1998, date d'entrée
en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5
du Protocole n
o
11).
La requête
a été attribuée à la première section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la
chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
Le 2 octobre
2000, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, la
Cour a décidé que la recevabilité et le fond de l'affaire seraient examinés en
même temps.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1
du règlement). La présente requête a été attribuée à la
deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant la
requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la
recevabilité et le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante
ressortissante roumaine est née en 1932 et réside aux États-Unis.
En 1944, les
parents de la requérante construisirent une maison sise à Bucarest.
En 1981, l'État
confisqua le bien en invoquant le décret n
o
223/1974. Le
père de la requérante étant entre temps décédé, la requérante et sa
mère reçurent, lors de leur départ pour les États-Unis, la somme
de 80 000 de lei à titre de dédommagement.
A. L'action en
revendication de propriété
En 1994, en
tant qu'héritières, la requérante et sa mère saisirent le
tribunal de première instance du deuxième arrondissement de
Bucarest d'une action visant à faire constater la nullité de la décision
de la confiscation du bien. Les intéressées firent valoir que la maison avait
été confisquée en vertu du décret n
o
223/1974, comme sanction
pour les propriétaires qui avaient émigré aux États-Unis.
Par jugement du
6 mai 1994, le tribunal constata que la confiscation avait été illégale, annula
la décision de confiscation de la maison et ordonna aux autorités
administratives, à savoir la mairie de Bucarest et l'entreprise d'État
A., gérante de logements d'État, de la restituer.
La mairie de
Bucarest interjeta appel. Le 6 février 1995, le tribunal départemental de
Bucarest rejeta l'appel. En l'absence de recours, le jugement devint définitif
et irrévocable.
Le 27 juillet
1995, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de la maison
à la requérante et à sa mère, lesquelles, à partir
de cette date, commencèrent à acquitter les taxes
foncières afférentes à la maison, qu'elles versèrent
jusqu'en 1997 inclus. Elles restituèrent également la somme reçue en
dédommagement en 1981, en y appliquant l'indice d'inflation, soit un montant
de 7 395 920 lei (soit 260 USD).
B. Le recours en
annulation
A une date non
précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour
suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 6 mai
1994, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant
la légalité de l'application du décret n
o
223/1974.
Par arrêt
du 5 mars 1997, la Cour suprême de justice annula le jugement et, sur le
fond, rejeta l'action. Elle souligna que la loi était un moyen d'acquisition de
la propriété, constata que l'État s'était approprié la maison en vertu du
décret n
o
223/1974 et rappela que l'application de ce décret ne
pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Par conséquent, la Cour
suprême de justice estima que le tribunal de première instance de
Bucarest n'avait pu rendre son jugement qu'en modifiant le décret susmentionné
et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur
celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que de
toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de
réparation pour les biens que l'État s'était approprié abusivement.
Le 1
er
octobre 1997, la mairie de Bucarest informa l'avocat qui avait représenté la
requérante et sa mère dans la procédure interne que, le
8 juillet 1997, le bien en question avait été réintégré dans le
patrimoine de l'État, et qu'elle tenait à la disposition de celle-ci la
somme de 7 395 920 de lei (soit 260 USD) en tant
que dédommagement. Le 14 octobre 1997, l'avocat les informa sur la décision de
la mairie, ainsi que de l'arrêt de la Cour suprême de justice.
Par lettre du
15 octobre 1998, la société A, gérante des logements d'État, informa la
requérante de la vente de la maison, le 13 octobre 1997, aux locataires.
II. LE DROIT ET
LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les
dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites
dans l'arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95,
§§ 31-44, CEDH 1999-VII).
Les
dispositions pertinentes du décret n
o
223/1974 se lisent
ainsi :
Article I
« Dans la République
Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains ne peuvent
être détenus en propriété que par les personnes physiques qui ont leur
domicile dans le pays. »
Article II
« Ceux qui ont fait des
demandes de départ définitif du pays à l'étranger, doivent aliéner leurs
immeubles, avant la date du départ. L'aliénation doit être faite en
faveur de l'État (...). Les immeubles appartenant aux personnes qui ont quitté
frauduleusement le pays, ou aux personnes qui ne sont pas rentrées dans les
délais légaux, deviennent propriété de l'État roumain sans aucun dédommagement
(...) »
EN DROIT
I. OBSERVATION
PRELIMINAIRE
Dans ses
observations du 18 avril 2001, la requérante a fait valoir que la présente
requête devait être considérée comme introduite également dans
l'intérêt de sa mère, M
me
Ana Oprescu, copropriétaire
du bien litigieux. A cette occasion, la requérante a informé la Cour que sa
mère était malade (« sénile ») au moment de la saisine de la
Cour et également pendant le déroulement de cette procédure. Elle faisait
valoir que sa mère était hospitalisée, sous surveillance permanente,
à
Little Neck Nursing Home
.
Le 21 novembre 2001, la
requérante a réitéré sa demande.
Par lettre du
13 mars 2003, l'avocat de la requérante a informé la Cour du décès, le
10 janvier 2003, de la mère de la requérante. Une déclaration notariée,
attestant que la requérante était l'unique héritière de sa mère,
a été fournie à la même date.
Dans ses
observations sur l'article 41 de la Convention, soumises le 15 avril 2002, le
Gouvernement a fait valoir que seule la requérante, M
me
Maria
Sofletea, avait saisi, le 11 décembre 1997, la Commission de sa requête
et qu'elle se plaignait en son seul nom.
La Cour note
que le 11 décembre 1997, la Commission a été saisie de la présente
requête rédigée par la requérante Maria Sofletea, en son seul nom, et
signée seulement par elle. Le formulaire de requête n'a été rempli que
par la requérante, en son nom, sans aucune référence à sa mère.
De plus, à supposer que la mère de la requérante se soit trouvée
dans une situation d'interdiction, ou de tutelle, en raison de l'altération de
ses facultés mentales, aucun document reconnaissant à la requérante la
qualité de représentante de sa mère, n'a été fourni.
La Cour observe aussi que ce
n'est que le 18 avril 2001, alors qu'elle aurait pu en informer la
Cour dès le 11 décembre 1997, que la requérante a porté à la
connaissance de la Cour la situation de sa mère et de l'impossibilité
où celle-ci s'était trouvée de signer la requête et de s'associer
à la procédure.
Vu ces
circonstances, la Cour conclut que la requête a été introduite par la
requérante, M
me
Maria Sofletea, en son seul nom.
II. SUR LA
RECEVABILITE
La Cour
constate que le grief concernant la violation alléguée de l'article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention n'est pas manifestement
mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par
ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de déclarer la requête recevable (
mutatis mutandis
arrêt
Brumarescu
précité §§ 66-80).
III. SUR LE FOND
A. Sur la violation
alléguée de l'article 1 du protocole n
o
1 à la
Convention
La requérante
se plaint que l'arrêt du 5 mars 1997 de la Cour suprême de justice
a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens,
tel que reconnu à l'article 1 du Protocole n
o
1, ainsi
libellé :
« Toute personne physique
ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes
ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en
vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
La requérante
estime que l'arrêt de la Cour suprême de justice, jugeant que son
immeuble appartenait à l'État et annulant le jugement définitif, a
constitué une privation de propriété, qui ne poursuivait pas un but d'utilité
publique.
Elle fait observer qu'en
application de la loi n
o
112 /1995, l'État a vendu à des
tiers le bien litigieux.
Le Gouvernement
fait valoir qu'en l'espèce la situation est différente de celle
existante dans l'affaire
Brumarescu
précitée, car après le
transfert de propriété à l'État à la suite de l'arrêt de la
Cour suprême de justice, la requérante avait la possibilité d'obtenir la
somme correspondant aux dédommagements qu'elle avait restituée en 1995.
D'après le Gouvernement, cette somme représentait la valeur de
l'immeuble. Enfin, il estime avoir essayé de réparer cette situation.
La requérante
considère les observations précédentes comme « incohérentes »
car, selon le Gouvernement, la somme de 260 USD (voir §15
ci-dessus) qu'elle avait refusé d'encaisser, représenterait la valeur du bien
confisqué, alors que, d'après elle, la valeur réelle du bien litigieux
est d'environ 80 000 USD.
La Cour
rappelle que le droit de propriété de la requérante sur le bien en litige avait
été établi par un jugement définitif du 6 mai 1994 et relève que le
droit ainsi reconnu n'était pas révocable. D'ailleurs, la requérante a pu jouir
de son bien en toute tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du
27 juillet 1995 (voir § 15 ci dessus) au 5 mars 1997 (voir § 17 ci‑dessus).
La requérante avait donc un bien, au sens de l'article 1 du Protocole n
o
1 (voir arrêt
Brumărescu
, précité, § 70).
La Cour
relève ensuite que l'arrêt de la Cour suprême de justice a
annulé le jugement définitif et a jugé que le propriétaire légitime du bien
était l'État. Elle considère que cette situation est sinon identique, du
moins analogue à celle du requérant dans l'affaire
Brumărescu
précitée.
La Cour estime donc que
l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver M
me
Maria Sofletea de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe
de l'article 1 du Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
,
précité, §§ 73-74). Or, aucune justification n'a été fournie par le
Gouvernement quant à la situation ainsi créée. En outre, elle
relève que la requérante se trouve privée de sa propriété depuis
maintenant plus de six ans sans avoir perçu d'indemnité reflétant sa valeur
réelle.
Dans ces
conditions, à supposer même que l'on puisse démontrer que la
privation de propriété ait servi une cause d'intérêt public, la Cour
estime que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de
la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de
l'individu a été rompu et que la requérante a supporté et continue de supporter
une charge spéciale et exorbitante.
Partant, il y a
eu et il continue d'y avoir violation de l'article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention.
B. Sur l'application
de l'article 41 de la convention
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage matériel
A titre
principal, la requérante sollicite la restitution du bien litigieux. Dans ses
observations du 27 mars 2001, la requérante
demandait 166 400 USD, soit 146 698 EUR,
représentant la valeur de l'immeuble et la privation de jouissance. Dans ses
observations soumises le 21 novembre 2001, elle entend recevoir, en cas de
non restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de son
bien, à savoir, selon le rapport d'expertise soumis à la Cour, 38 466 dollars
américains (« USD ») soit 33 911 euros
(« EUR »). D'après la requérante la somme de
18 696 USD représente la valeur du terrain
et 19 770 USD la valeur de la maison.
La requérante demande
également 55
249 USD
, soit 48 707 EUR à titre de
manque à gagner, pour la période écoulée entre 1981 et 2001.
Dans ses dernières
observations, la requérante invoque le dispositif du jugement du 5 février
2002, du tribunal départemental de Bucarest. Le tribunal conclut que la valeur
vénale de l'immeuble (terrain et construction) est de 1 117 198 649
lei roumains, soit 35 430 EUR, la valeur du loyer que la
requérante aurait pu encaisser entre 1982 - 2002 est
de 59 666 EUR.
Le Gouvernement
conteste les résultats de l'expertise produite par la requérante et
considère cette expertise comme « extrajudiciaire ». Selon les
résultats des expertises qu'il a produits devant la Cour, la valeur vénale de
l'immeuble serait de 32 609 USD, soit 28 748 EUR.
Pour ce qui est du grief
concernant le manque à gagner, le Gouvernement prie la Cour de le
rejeter. Il fait valoir que la Cour ne saurait prendre en considération la
période antérieure à la date de ratification, soit le
20 juin 1994, car elle n'est pas compétente
ratione temporis
pour analyser les circonstances de l'expropriation. Il invoque en ce sens
l'affaire
Malhous c. République tchèque
(décision du 13
décembre 2000, [GC], n
o
33071/96, CEDH 2000-XII).
Enfin, il considère que
la requérante ne pourrait faire une telle demande qu'à partir de la date
de l'arrêt de la Cour suprême de justice, soit le
5 mars 1997.
En tout état de cause, le
Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé au
titre du manque à gagner est de 501 USD,
soit 442 EUR.
La Cour estime,
dans les circonstances de l'espèce, que la restitution du bien
litigieux, telle qu'ordonnée le 6 mai 1994, par le jugement du tribunal de
première instance de Bucarest, placerait la requérante autant que
possible dans une situation équivalant à celle où elle se
trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole n
o
1
n'avaient pas été méconnues.
A défaut pour
l'État défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide
qu'il devra verser à la requérante, pour dommage matériel, la valeur actuelle
du bien.
Compte tenu des
informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour
estime la valeur vénale actuelle du bien à 30 000 EUR.
Concernant les
sommes demandées au titre des loyers non perçus, la Cour ne saurait allouer de
somme à ce titre, compte tenu du fait qu'elle a ordonné, comme
réparation au titre de l'article 41 de la Convention, la restitution du bien,
mais elle pourra tenir compte de la privation de propriété subie par la
requérante à l'occasion de la réparation du préjudice moral (cf.
mutatis
mutandis Popa et autres c. Roumanie
, n
o
31172/96, § 55,
arrêt du 29 avril 2003).
Dommage moral
La requérante
sollicite aussi 30 000 USD, pour le préjudice moral subi par
elle et par sa mère, du fait de la souffrance « grave,
insupportable et incommensurable » que leur aurait infligée la Cour
suprême de justice, en les privant de leur bien une deuxième fois,
après qu'elles eurent réussi, en 1994, à mettre un terme à
la violation de leur droit par les autorités communistes pendant quarante ans.
Elle allègue qu'à la suite de cette souffrance sa mère est
devenue sénile.
Le Gouvernement
s'élève contre cette prétention, en faisant valoir que, le 11 décembre
1997, seule la requérante Maria Sofletea, en son propre nom, avait saisi la
Commission de la présente requête et que, même si la mère de
la requérante était copropriétaire du bien litigieux, elle n'a jamais exprimé
l'intention de saisir la Cour. Par conséquent, la demande de réparation du
préjudice moral subi par la mère de la requérante doit, selon le
Gouvernement, être rejetée.
Pour ce qui est du préjudice
moral de la requérante, le Gouvernement estime qu'elle n'a pas prouvé le lien
de causalité entre lesdites souffrances et les violations constatées. Quant aux
conséquences de l'arrêt de la Cour suprême de justice, le
Gouvernement est d'avis que l'arrêt de la Cour européenne pourrait constituer,
en soi, une réparation satisfaisante.
La Cour
rappelle qu'elle a conclu que la requête a été introduite seulement par M
me
Maria Sofletea en son seul nom (voir §§ 22-26 ci‑dessus). De plus, la
Cour a conclu à la violation du 1
er
article du Protocole n
o
1
à la Convention seulement pour ce qui représentait la requête de
la requérante Maria Sofletea (voir §§ 32-35).
Vu ces circonstances, il n'y a
pas lieu d'indemniser le préjudice moral de M
me
Ana Oprescu, qui
n'était pas requérante.
La Cour
considère que les événements en cause ont représenté une ingérence dans
le droit de M
me
Maria Sofletea au respect de ses biens, pour
laquelle la somme de 3 000 EUR représente une réparation
équitable du préjudice moral subi.
Frais et dépens
La requérante
sollicite le remboursement de 1077,68 USD, soit 950 EUR,
qu'elle ventile comme suit, en présentant un décompte détaillé :
a) 737,08 USD,
soit 650 EUR, à titre d'honoraires pour le travail accompli par ses
avocats dans la procédure devant la Cour, tant sur le fond que sur la question
de la satisfaction équitable ;
b) 200 USD,
soit 176 EUR, pour frais d'expert ;
c) 140,6 USD,
soit 124 EUR, pour frais de traduction.
Le Gouvernement
ne s'oppose pas au remboursement des frais encourus, sur présentation des
pièces justificatives. Le Gouvernement se déclare prêt à
rembourser les frais et dépens justifiés par la requérante, en déduisant les
sommes octroyées au titre de l'assistance judiciaire.
La Cour estime
que les frais et dépens réclamés, pour lesquels des pièces
justificatives ont été produites, ont été réellement et nécessairement exposés
et sont d'un montant raisonnable. Dans ces conditions, elle juge approprié
d'allouer à la requérante 440 EUR, plus tout montant pouvant
être dû à titre d'impôt, déduction ayant été faite
des 510 EUR perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance
judiciaire.
Intérêts
moratoires
La Cour juge
approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux
d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requête recevable ;
2
Dit
qu'il
y a eu violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention ;
3.
Dit
que
l'État défendeur doit restituer à la requérante, dans les trois mois
à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la maison litigieuse
et le terrain sur lequel elle est sise ;
4.
Dit
qu'à défaut d'une telle restitution, l
'
État
défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois
mois, 30 000 EUR (trente mille euros), pour dommage matériel ;
5.
Dit
que l
'
État
défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois mois,
les sommes suivantes :
a) 3 000 EUR
(trois mille euros) pour dommage moral ;
b) 440 EUR
(quatre cent quarante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant
être dû à titre d'impôt ;
6.
Dit
que les sommes indiquées aux points 4 et 5 ci-dessus sont à
convertir
en monnaie nationale de l'État défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
7.
Dit
qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, les
montants indiqués sous 4 et 5 a) et b) seront à majorer d'un
intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette
période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8.
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis
communiqué par écrit le 25 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et
3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président