ÎCCJ, decizie (scj.ro #86504)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86504) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
DIMITRIE DAN POPESCU
c. ROUMANIE
(Requęte n
o
21397/02)
ARRĘT
STRASBOURG
14 décembre 2006
DÉFINITIF
14/03/2007
Cet arręt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Popescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
J.
Hedigan
,
C.
Bîrsan
,
M
me
A.
Gyulumyan
,
MM.
E.
Myjer
,
David Thór
Björgvinsson,
M
me
I.
Berro-Lefèvre,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre
2006,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
21397/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Dimitrie Dan Popescu (« le requérant »), a saisi la
Cour le 22 mai 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, est représenté par M
e
D.-O. Călinescu, avocate à
Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent, M
me
B. Ramașcanu, du
ministère des Affaires étrangères.
Le 23 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer
la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle
a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1934 et réside à Bucarest.
En 1925, G.D, le grand-père du requérant,
construisit une maison sise au n
o
44 rue Dezrobirii, à Eforie Sud.
En 1950, invoquant le décret de nationalisation n
o
92/1950, l'Etat
prit possession de ladite maison ainsi que du terrain attenant de 600 m˛.
Par un contrat du 5 novembre 1997, conclu en vertu
de la loi n
o
112/95, l'entreprise U, gérante des
biens immobiliers d'Etat, vendit ledit bien immeuble à D.A. et D.E., qui l'occupaient
en tant que locataires.
Le 24 mars 1998, le requérant saisit le tribunal
de première instance de Constan
ț
a d'une action en revendication immobilière
dirigée contre la mairie d'Eforie Sud. Il alléguait qu'en vertu du décret
n
o
92/1950, les biens appartenant à certaines catégories sociales
étaient exemptés de la nationalisation et que son grand-père en faisait
partie.
Par un jugement avant dire droit du 20 juin 1999,
le tribunal de première instance renvoya l'affaire devant le tribunal
départemental de Constan
ța
pour des raisons de compétence d'attribution. Devant ce
tribunal, le requérant élargit sa demande en justice pour obtenir également l'annulation
du contrat de vente conclu avec les locataires.
Le 2 février 2000, le tribunal, jugeant que l'Etat
avait pris possession du bien sans « titre valable » et que la
nationalisation avait été illégale, ordonna à l'Etat de le restituer au requérant.
Par le męme jugement, le tribunal valida le contrat de vente, considérant
que l'entreprise gérante des biens immobiliers d'Etat détenait un « pouvoir
légal » pour vendre le bien litigieux, et que par conséquent la vente
avait été légale.
Sur appel du requérant, par un arręt du 8
décembre 2000, la cour d'appel de Constan
ț
a confirma ce jugement avec la
motivation suivante :
« (...)
En ce qui concerne l'annulation du contrat de vente, le tribunal a rejeté
ce moyen pour défaut de fondement, le requérant n'ayant pas prouvé la
mauvaise foi de l'acheteur, ni l'existence d'une fraude à la loi. »
Le requérant forma un recours contre cette
décision, soutenant qu'au moment de la conclusion du contrat, les parties
étaient de mauvaise foi.
Le 30 novembre 2001, la Cour supręme de justice
confirma l'arręt de la cour d'appel, en reprenant la męme motivation que celle
des juridictions inférieures.
D'après une lettre de la mairie de Constan
ța
, adressée
le 8 février 2006 au ministère des Affaires étrangères, à une
date non précisée, le requérant aurait déposé une demande d'indemnisation en
vertu de la loi n
o
10/2001. Il ressort de la męme lettre qu'aucune
suite favorable n'a été donnée à sa demande.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII,
pp. 250-256, §§ 31-44),
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00,
§§ 19‑26, 21 juillet 2005),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00,
§§ 38‑53, 1
er
décembre 2005) et
Porteanu c. Roumanie
(n
o
4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Le requérant allègue que la vente du bien à des
tiers, validée par la Cour supręme de justice, le 30 novembre 2001, a
méconnu l'article 1 du Protocole n
o
1, ainsi
libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le
déclare donc recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement évoque les difficultés que la
question des maisons nationalisées posait, à l'époque des faits, eu égard au
contexte politique et juridique de la société roumaine. Il insiste sur le souci
du législateur de garder un juste équilibre entre les intéręts des anciens
propriétaires et ceux des locataires. D'après le Gouvernement, la Cour doit
prendre en considération la situation économique difficile dans laquelle se
trouvait l'Etat au moment de l'indemnisation pour la perte de propriété des
anciens propriétaires des maisons nationalisées.
Le Gouvernement résume les objectifs de la loi n
o
10/2001, qui a été la première loi à réglementer de manière globale la question
des immeubles nationalisés, tout en tendant à l'équilibre entre les exigences
de la réparation et de la sécurité des rapports juridiques, et, enfin de la loi
n
o
247/2005, qui a modifié et complété la loi n
o
10/2001
en mettant en place le cadre institutionnel et financier pour une application
plus effective de cette dernière loi. Il rappelle que le requérant aurait
déposé une demande de dédommagement en vertu de la loi n
o
10/2001.
Le Gouvernement considère que les autorités
nationales bénéficient d'un large pouvoir discrétionnaire, non seulement quant
au choix des mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux
ou à réglementer en matière de droit de propriété, mais également pour prendre
le temps nécessaire à leur mise en śuvre. Il estime que la dernière réforme en
la matière, à savoir la loi n
o
247/2005, pose le principe de l'octroi
de dédommagements équitables et non plafonnés, fixés par une décision de la commission
administrative centrale sur la base d'une expertise, et accélère la procédure
de restitution ou d'indemnisation. Cette loi prévoit que, dans le cas oů la
restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fera par l'émission
de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (
Proprietatea
), à hauteur de la valeur du
bien établie par expertise.
Enfin, le Gouvernement considère qu'un éventuel
retard dans l'octroi des indemnisations ne serait pas de nature à rompre le
juste équilibre entre la protection du droit de propriété et les exigences de l'intéręt
général.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.
Il estime avoir subi une atteinte à son droit de propriété et invoque
mutatis mutandis
les arręts
Străin précité
(§§ 39-40) et
Păduraru précité
(§§ 38-53). Il affirme que l'incertitude dans le domaine législatif, invoquée
par le Gouvernement, est imputable à l'Etat et ne saurait ętre considérée comme
une « circonstance exceptionnelle » justifiant une ingérence
dans son droit de propriété sur le bien en question.
La Cour rappelle que, dans l'affaire
Străin
précitée (§§ 39 et 59) elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui
à des tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en
justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée
avec l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation de propriété contraire
à l'article 1 du Protocole n
o
1.
De surcroît, dans l'affaire
Păduraru
précitée
(§ 112), la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive
de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général
que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession
en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude
générale ainsi créée s'était répercutée sur les requérants, qui s'étaient vu
dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de leurs biens, alors qu'ils
disposaient d'un arręt définitif condamnant l'Etat à les leurs restituer.
En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif pour
s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant
sensiblement la męme. Dans la présente affaire, à l'instar de l'affaire
Brumărescu
précitée, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de
propriété des requérants sur le bien fasse l'objet d'une confirmation définitive.
Et, comme dans l'affaire
Străin
précitée, le requérant en l'espèce
a été reconnu propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son
titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation (paragraphes 10-13
ci‑dessus).
La Cour observe que la vente du bien du requérant
en vertu de la loi n
o
112/1995 l'empęche de jouir de
son droit de propriété et qu'aucun dédommagement ne lui a été octroyé pour
cette privation. En effet, bien qu'il ait déposé une demande d'indemnisation en
vertu de la loi n
o
10/2001, il n'a reçu à ce jour
aucune réponse favorable (paragraphe 14 ci-dessus).
La Cour note que, le 22 juillet 2005, a été
adoptée la loi n
o
247/2005 modifiant la loi n
o
10/2001. Cette nouvelle loi accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la
valeur vénale du bien qui ne peut ętre restitué, aux personnes se trouvant dans
la męme situation que le requérant. Elle propose, pour les personnes n'ayant
pas la possibilité d'obtenir la restitution de leur bien en nature, de
leur octroyer une indemnisation sous la forme d'une participation, en tant qu'actionnaires
à un organisme de placement de valeurs mobilières (OPCVM). En principe, les
personnes ayant vocation à recevoir une indemnisation par cette voie recevront
des titres de valeur qui seront transformés en actions, une fois la
société cotée en bourse.
Le Cour note que, le 29 décembre 2005, la
société anonyme
Proprietatea
, a été inscrite au Registre du commerce de
Bucarest. Afin que les actions émises par cette société anonyme puissent
faire l'objet d'une transaction sur le marché financier, il faut suivre
la procédure d'agrément par le Conseil national des valeurs mobilières
(« CNVM »). Son entrée effective en bourse serait prévue, selon les
dernières informations, pour juin-juillet 2007.
En l'espèce, à supposer que la demande de
restitution formée par le requérant en vertu de la loi n
o
10/2001 soit recevable et puisse faire l'objet d'une indemnisation, la Cour
observe que
Proprietatea
ne fonctionne actuellement pas d'une manière
susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité au requérant et que
la demande de ce dernier fondée sur la loi susmentionnée n'a fait l'objet d'aucune
suite. De surcroît, ni la loi n
o
10/2001 ni la loi n
o
247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une
absence prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme le
requérant, se sont vu priver de leurs biens restitués en vertu d'un jugement
définitif.
Dès lors, la Cour considère que le fait que le
requérant ait été privé de son droit de propriété sur le bien immobilier sis au
n
o
44 rue Dezrobirii, à Eforie Sud, combiné avec l'absence totale d'indemnisation
depuis presque cinq ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et
excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garantis par l'article
1
du Protocole n
o
1.
Dès lors, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
Le requérant allègue que la vente de la maison
aux locataires D.A. et D.E. a conduit à l'impossibilité de faire exécuter le
jugement définitif du 2 décembre 2000 du tribunal départemental de Constan
ț
a, qui a
ordonné à l'Etat de lui restituer l'immeuble, ce qui a méconnu l'article 6 de
la Convention, ainsi libellé :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
32
. La
Cour considère, compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 23-30
ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond de ce grief (voir,
mutatis
mutandis
et entre autres,
Laino c. Italie
[GC], n
o
33158/96,
§ 25, CEDH 1999-I,
Zanghě c. Italie
, arręt du 19 février 1991,
série A n
o
194-C, p. 47, § 23, et
Église catholique de la
Canée c. Grèce
, arręt du 16 décembre 1997,
Recueil
1997-VIII,
).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Au principal, le requérant réclame la restitution
de la maison en question ou bien l'octroi de 80 000 euros (EUR). Il a
versé au dossier un rapport d'expertise. Il demande également 43 920 EUR
pour défaut de jouissance à compter de 2002 et jusqu'en 2006. Il demande
également 20 000 EUR au titre du dommage moral pour les souffrances,
l'angoisse et l'incertitude causées par l'ingérence de l'Etat dans son droit de
propriété.
Le Gouvernement estime que la valeur marchande du
bien est de 57 039 EUR. Il fournit l'avis d'un expert immobilier en
ce sens. Quant au montant représentant les loyers non perçus, le Gouvernement
considère qu'en principe, il n'y a pas lieu d'octroyer une telle indemnisation
et invoque, entre autres, l'affaire
Buzatu c. Roumanie
(
n
o
34642/97, § 18,
25 janvier 2005). Pour ce qui est du préjudice moral, le Gouvernement
considère que les prétentions du requérant sont excessives par rapport à
la jurisprudence de la Cour (
Strain c. Roumanie
précité, § 84) et
estime que l'arręt pourrait constituer, en soi, une réparation satisfaisante du
préjudice moral subi.
Dans ses observations en réponse à celles du
Gouvernement, le requérant a versé au dossier une réponse à l'avis exprimé
par l'expert du Gouvernement, dans laquelle il insiste sur le résultat de son
expertise initiale. Il exprime des doutes quant à l'impartialité de l'expert du
Gouvernement qui a donné son avis, car il s'agirait de M. L.M., la personne męme
qui effectue toutes les expertises dans les affaires communiquées au gouvernement
roumain. D'après le requérant, s'agissant d'un grand nombre d'expertises
effectuées pour le Gouvernement, et compte tenu des honoraires pratiqués par
ledit expert, cette situation peut influencer, dans une certaine mesure, les
résultats des expertises.
En ce qui concerne le montant correspondant au
défaut de jouissance, le requérant demande à la Cour, soit d'accorder une réparation
pécuniaire à ce titre, soit d'en tenir compte
à l'occasion de la
réparation du préjudice moral, conformément à l'affaire
Radu c. Roumanie
(n
o
13309/03, §
49, 20 juillet 2006). Enfin, en ce qui concerne le préjudice moral, il demande
à la Cour de tenir compte de ce qu'il y avait également une atteinte de l'article
6 § 1 de la Convention, en raison de l'impossibilité d'exécuter l'arręt qui
ordonnait la restitution du bien.
Dans les circonstances de l'espèce, la Cour
estime que la restitution de la maison sise au n
o
44 rue Dezrobirii,
à Eforie Sud, ainsi que du terrain attenant, telle qu'ordonnée le 2 février
2000, par le tribunal départemental de Constan
ț
a, placerait le
requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle oů il se
trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole n
o
1 n'avait
pas été méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille
restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le présent
arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à l'intéressé,
pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.
A ce sujet, la Cour note avec intéręt que la
loi n
o
247/2005 portant modification de la loi n
o
10/2001 sur la restitution des biens nationalisés tant légalement qu'illégalement,
entrée en vigueur le 19 juillet 2005, applique les principes exprimés
dans la jurisprudence internationale, judiciaire ou arbitrale, au sujet des
réparations dues en cas d'actes illicites et confirmés d'une manière constante
par elle-męme dans sa jurisprudence relative aux privations illégales ou
de
facto
(
Papamichalopoulos
c. Grèce
(satisfaction équitable),
arręt du 31 octobre 1995, série A n
o
330-B, p. 59-61, §§ 36-39,
Zubani c. Italie
, arręt du 7 aoűt 1996,
Recueil des arręts
et décisions
1996‑IV, p. 1078, § 49, et
Brumărescu
(satisfaction équitable) précité, §§ 22 et 23 ).
En effet, la nouvelle loi qualifie d'abusives les
nationalisations opérées par le régime communiste et prévoit l'obligation de
restitution en nature d'un bien sorti du patrimoine d'une personne par suite d'une
telle privation. En cas d'impossibilité de restitution pour cause, par exemple,
de vente du bien à un tiers de bonne foi, la loi accorde une indemnité à
hauteur de la valeur marchande du bien au moment de l'octroi (titre I,
section I, articles 1, 16 et 43 de la loi).
La Cour observe que l'avis soumis par l'expert du
Gouvernement est fondé sur une valeur hypothétique, puisque l'expert n'a pas
visité le bien. Compte tenu de l'expertise fournie par le requérant ainsi que
des informations dont la Cour dispose sur les prix du marché immobilier
local, elle estime la valeur marchande actuelle du bien à 80 000 EUR.
Concernant les sommes demandées au titre des
loyers non perçus, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le
rendement d'une location du bien en question (cf.
Buzatu c. Roumanie
, n
o
34642/97,
, 27 janvier 2005
)
.
Néanmoins, elle tiendra compte de la privation
de propriété subie par le requérant depuis 1997 à l'occasion de la réparation
du préjudice moral (voir,
mutatis mutandis
,
Androne c. Roumanie
, n
o
54062/00,
, 22 décembre 2004).
De surcroît, la Cour considère que les événements
en cause ont entraîné des atteintes graves au droit du requérant au respect de
son bien, pour lequel la somme de 8 000 EUR représente une réparation équitable
du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
Le requérant demande également 3 048,26 EUR
pour les frais et dépens encourus devant la Cour, qu'il ventile comme
suit : 30,81 EUR pour frais de courrier, 238,87 EUR pour les honoraires de
l'expert, ainsi que 2 778,58 EUR pour les honoraires d'avocat. Le
requérant a versé au dossier des justificatifs en ce sens. En ce qui concerne
les derniers honoraires, le requérant a déposé au dossier copie d'une
convention portant sur leur paiement direct à son avocate.
Le Gouvernement considère que le montant au titre
des honoraires d'avocat est trop élevé et renvoie à la jurisprudence de la
Cour, notamment aux affaires bulgares (
Natchova et autres c.
Bulgarie
,
n
os
43577/98 et 43579/98, § 185, 26
février 2004
,
Anguelova c. Bulgarie
, n
o
38361/97,
, CEDH 2002‑IV, et
Velikova c. Bulgarie
, n
o
41488/98, § 103, CEDH 2000‑VI). Selon le Gouvernement, dans ces
trois dernières affaires les honoraires d'avocat ont été calculés sur la base d'un
tarif de 40 EUR l'heure, alors qu'en l'espèce, l'avocate du requérant a pratiqué
un tarif de 80 EUR l'heure, qui serait excessif.
Dans ses observations en réponse à celles du
Gouvernement, le requérant rappelle que son avocat a facturé des
honoraires différents en raison du travail spécifique pour chaque étape de la
procédure, soit 80, 25 EUR ou męme 5 EUR l'heure, ce qui constitue
une moyenne de 37 EUR l'heure, soit une valeur inférieure à celle invoquée
par le Gouvernement défendeur.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure
oů se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable
de leur taux. Eu égard aux éléments en sa possession et aux critères
susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 048,26 EUR.
Compte tenu de la convention susmentionnée, ainsi que de l'assistance
judiciaire du Conseil de l'Europe, la Cour décide que la somme de
1 928,58 EUR sera payable directement à l'avocate du requérant.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal
de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le
fond du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.
Dit
a) que l'État défendeur doit restituer au requérant
la maison sise au n
o
44 rue Dezrobirii, à Eforie Sud, ainsi que
le terrain attenant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle
restitution, l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans le męme délai de
trois mois, 80 000 EUR (quatre‑vingt mille euros) pour dommage
matériel ;
c) qu'en tout état de cause,
l'Etat défendeur doit verser au requérant :
i. 8 000 EUR (huit mille
euros) pour préjudice moral ;
ii. 269,68 EUR (deux cent
soixante-neuf euros et soixante-huit centimes pour frais et dépens) ;
iii. tout montant pouvant
ętre dű à titre d'impôt sur les sommes susmentionnées ;
d) que l'Etat défendeur doit
verser directement à l'avocate du requérant 1 928,58 EUR (mille neuf
cent vingt-huit euros et cinquante‑huit centimes) pour frais et
dépens ;
e) que ces sommes sont à
convertir en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du
règlement ;
f) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux
égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre
2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président