ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86504)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86504) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

c. ROUMANIE

(Requęte n

o

21397/02)

ARRĘT

14 décembre 2006

14/03/2007

Cet arręt deviendra définitif dans les

conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut

subir des retouches de forme.

En l'affaire Popescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

J.

Hedigan

,

C.

Bîrsan

,

M

me

A.

Gyulumyan

,

MM.

E.

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson,

M

me

I.

Berro-Lefèvre,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre

2006,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

21397/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat,

Cour le 22 mai 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

judiciaire, est représenté par M

e

D.-O. Călinescu, avocate à

Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est

représenté par son agent, M

me

ministère des Affaires étrangères.

la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle

a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le fond de l'affaire.

des observations écrites sur le fond de l'affaire

(article 59 § 1 du règlement).

construisit une maison sise au n

o

44 rue Dezrobirii, à Eforie Sud.

En 1950, invoquant le décret de nationalisation n

o

92/1950, l'Etat

prit possession de ladite maison ainsi que du terrain attenant de 600 m˛.

de la loi n

o

112/95, l'entreprise U, gérante des

biens immobiliers d'Etat, vendit ledit bien immeuble à D.A. et D.E., qui l'occupaient

en tant que locataires.

de première instance de Constan

ț

a d'une action en revendication immobilière

dirigée contre la mairie d'Eforie Sud. Il alléguait qu'en vertu du décret

n

o

92/1950, les biens appartenant à certaines catégories sociales

étaient exemptés de la nationalisation et que son grand-père en faisait

partie.

le tribunal de première instance renvoya l'affaire devant le tribunal

départemental de Constan

ța

pour des raisons de compétence d'attribution. Devant ce

tribunal, le requérant élargit sa demande en justice pour obtenir également l'annulation

du contrat de vente conclu avec les locataires.

avait pris possession du bien sans « titre valable » et que la

nationalisation avait été illégale, ordonna à l'Etat de le restituer au requérant.

Par le męme jugement, le tribunal valida le contrat de vente, considérant

que l'entreprise gérante des biens immobiliers d'Etat détenait un « pouvoir

légal » pour vendre le bien litigieux, et que par conséquent la vente

avait été légale.

décembre 2000, la cour d'appel de Constan

ț

a confirma ce jugement avec la

motivation suivante :

« (...)

En ce qui concerne l'annulation du contrat de vente, le tribunal a rejeté

ce moyen pour défaut de fondement, le requérant n'ayant pas prouvé la

mauvaise foi de l'acheteur, ni l'existence d'une fraude à la loi. »

décision, soutenant qu'au moment de la conclusion du contrat, les parties

étaient de mauvaise foi.

confirma l'arręt de la cour d'appel, en reprenant la męme motivation que celle

des juridictions inférieures.

ța

, adressée

le 8 février 2006 au ministère des Affaires étrangères, à une

date non précisée, le requérant aurait déposé une demande d'indemnisation en

vertu de la loi n

o

10/2001. Il ressort de la męme lettre qu'aucune

suite favorable n'a été donnée à sa demande.

interne pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

pp. 250-256, §§ 31-44),

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00,

§§ 19‑26, 21 juillet 2005),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00,

§§ 38‑53, 1

er

décembre 2005) et

Porteanu c. Roumanie

(n

o

4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).

o

1

tiers, validée par la Cour supręme de justice, le 30 novembre 2001, a

méconnu l'article 1 du Protocole n

o

1, ainsi

libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le

paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le

déclare donc recevable.

question des maisons nationalisées posait, à l'époque des faits, eu égard au

contexte politique et juridique de la société roumaine. Il insiste sur le souci

du législateur de garder un juste équilibre entre les intéręts des anciens

propriétaires et ceux des locataires. D'après le Gouvernement, la Cour doit

prendre en considération la situation économique difficile dans laquelle se

trouvait l'Etat au moment de l'indemnisation pour la perte de propriété des

anciens propriétaires des maisons nationalisées.

o

10/2001, qui a été la première loi à réglementer de manière globale la question

des immeubles nationalisés, tout en tendant à l'équilibre entre les exigences

de la réparation et de la sécurité des rapports juridiques, et, enfin de la loi

n

o

247/2005, qui a modifié et complété la loi n

o

10/2001

en mettant en place le cadre institutionnel et financier pour une application

plus effective de cette dernière loi. Il rappelle que le requérant aurait

déposé une demande de dédommagement en vertu de la loi n

o

10/2001.

nationales bénéficient d'un large pouvoir discrétionnaire, non seulement quant

au choix des mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux

ou à réglementer en matière de droit de propriété, mais également pour prendre

le temps nécessaire à leur mise en śuvre. Il estime que la dernière réforme en

la matière, à savoir la loi n

o

247/2005, pose le principe de l'octroi

de dédommagements équitables et non plafonnés, fixés par une décision de la commission

administrative centrale sur la base d'une expertise, et accélère la procédure

de restitution ou d'indemnisation. Cette loi prévoit que, dans le cas oů la

restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fera par l'émission

de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (

Proprietatea

), à hauteur de la valeur du

bien établie par expertise.

retard dans l'octroi des indemnisations ne serait pas de nature à rompre le

juste équilibre entre la protection du droit de propriété et les exigences de l'intéręt

général.

Il estime avoir subi une atteinte à son droit de propriété et invoque

mutatis mutandis

les arręts

Străin précité

(§§ 39-40) et

Păduraru précité

(§§ 38-53). Il affirme que l'incertitude dans le domaine législatif, invoquée

par le Gouvernement, est imputable à l'Etat et ne saurait ętre considérée comme

une « circonstance exceptionnelle » justifiant une ingérence

dans son droit de propriété sur le bien en question.

Străin

précitée (§§ 39 et 59) elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui

à des tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en

justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée

avec l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation de propriété contraire

à l'article 1 du Protocole n

o

1.

Păduraru

précitée

(§ 112), la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive

de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général

que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession

en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude

générale ainsi créée s'était répercutée sur les requérants, qui s'étaient vu

dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de leurs biens, alors qu'ils

disposaient d'un arręt définitif condamnant l'Etat à les leurs restituer.

s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant

sensiblement la męme. Dans la présente affaire, à l'instar de l'affaire

Brumărescu

précitée, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de

propriété des requérants sur le bien fasse l'objet d'une confirmation définitive.

Et, comme dans l'affaire

Străin

précitée, le requérant en l'espèce

a été reconnu propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son

titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation (paragraphes 10-13

ci‑dessus).

en vertu de la loi n

o

112/1995 l'empęche de jouir de

son droit de propriété et qu'aucun dédommagement ne lui a été octroyé pour

cette privation. En effet, bien qu'il ait déposé une demande d'indemnisation en

vertu de la loi n

o

10/2001, il n'a reçu à ce jour

aucune réponse favorable (paragraphe 14 ci-dessus).

adoptée la loi n

o

247/2005 modifiant la loi n

o

10/2001. Cette nouvelle loi accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la

valeur vénale du bien qui ne peut ętre restitué, aux personnes se trouvant dans

la męme situation que le requérant. Elle propose, pour les personnes n'ayant

pas la possibilité d'obtenir la restitution de leur bien en nature, de

leur octroyer une indemnisation sous la forme d'une participation, en tant qu'actionnaires

à un organisme de placement de valeurs mobilières (OPCVM). En principe, les

personnes ayant vocation à recevoir une indemnisation par cette voie recevront

des titres de valeur qui seront transformés en actions, une fois la

société cotée en bourse.

société anonyme

Proprietatea

, a été inscrite au Registre du commerce de

Bucarest. Afin que les actions émises par cette société anonyme puissent

faire l'objet d'une transaction sur le marché financier, il faut suivre

la procédure d'agrément par le Conseil national des valeurs mobilières

(« CNVM »). Son entrée effective en bourse serait prévue, selon les

dernières informations, pour juin-juillet 2007.

restitution formée par le requérant en vertu de la loi n

o

10/2001 soit recevable et puisse faire l'objet d'une indemnisation, la Cour

observe que

Proprietatea

ne fonctionne actuellement pas d'une manière

susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité au requérant et que

la demande de ce dernier fondée sur la loi susmentionnée n'a fait l'objet d'aucune

suite. De surcroît, ni la loi n

o

10/2001 ni la loi n

o

247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une

absence prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme le

requérant, se sont vu priver de leurs biens restitués en vertu d'un jugement

définitif.

requérant ait été privé de son droit de propriété sur le bien immobilier sis au

n

o

44 rue Dezrobirii, à Eforie Sud, combiné avec l'absence totale d'indemnisation

depuis presque cinq ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et

excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garantis par l'article

1

du Protocole n

o

1.

Dès lors, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.

aux locataires D.A. et D.E. a conduit à l'impossibilité de faire exécuter le

jugement définitif du 2 décembre 2000 du tribunal départemental de Constan

ț

a, qui a

ordonné à l'Etat de lui restituer l'immeuble, ce qui a méconnu l'article 6 de

la Convention, ainsi libellé :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

32

.  La

Cour considère, compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 23-30

ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond de ce grief (voir,

mutatis

mutandis

et entre autres,

Laino c. Italie

[GC], n

o

33158/96,

Zanghě c. Italie

, arręt du 19 février 1991,

série A n

o

194-C, p. 47, § 23, et

Église catholique de la

Canée c. Grèce

, arręt du 16 décembre 1997,

Recueil

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

de la maison en question ou bien l'octroi de 80 000 euros (EUR). Il a

versé au dossier un rapport d'expertise. Il demande également 43 920 EUR

pour défaut de jouissance à compter de 2002 et jusqu'en 2006. Il demande

également 20 000 EUR au titre du dommage moral pour les souffrances,

l'angoisse et l'incertitude causées par l'ingérence de l'Etat dans son droit de

propriété.

bien est de 57 039 EUR. Il fournit l'avis d'un expert immobilier en

ce sens. Quant au montant représentant les loyers non perçus, le Gouvernement

considère qu'en principe, il n'y a pas lieu d'octroyer une telle indemnisation

et invoque, entre autres, l'affaire

Buzatu c. Roumanie

(

n

o

34642/97, § 18,

25 janvier 2005). Pour ce qui est du préjudice moral, le Gouvernement

considère que les prétentions du requérant sont excessives par rapport à

la jurisprudence de la Cour (

Strain c. Roumanie

précité, § 84) et

estime que l'arręt pourrait constituer, en soi, une réparation satisfaisante du

préjudice moral subi.

Gouvernement, le requérant a versé au dossier une réponse à l'avis exprimé

par l'expert du Gouvernement, dans laquelle il insiste sur le résultat de son

expertise initiale. Il exprime des doutes quant à l'impartialité de l'expert du

Gouvernement qui a donné son avis, car il s'agirait de M. L.M., la personne męme

qui effectue toutes les expertises dans les affaires communiquées au gouvernement

roumain. D'après le requérant, s'agissant d'un grand nombre d'expertises

effectuées pour le Gouvernement, et compte tenu des honoraires pratiqués par

ledit expert, cette situation peut influencer, dans une certaine mesure, les

résultats des expertises.

défaut de jouissance, le requérant demande à la Cour, soit d'accorder une réparation

pécuniaire à ce titre, soit d'en tenir compte

à l'occasion de la

réparation du préjudice moral, conformément à l'affaire

Radu c. Roumanie

(n

o

13309/03, §

49, 20 juillet 2006). Enfin, en ce qui concerne le préjudice moral, il demande

à la Cour de tenir compte de ce qu'il y avait également une atteinte de l'article

6 § 1 de la Convention, en raison de l'impossibilité d'exécuter l'arręt qui

ordonnait la restitution du bien.

estime que la restitution de la maison sise au n

o

44 rue Dezrobirii,

à Eforie Sud, ainsi que du terrain attenant, telle qu'ordonnée le 2 février

2000, par le tribunal départemental de Constan

ț

a, placerait le

requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle oů il se

trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole n

o

1 n'avait

pas été méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille

restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le présent

arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à l'intéressé,

pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.

loi n

o

247/2005 portant modification de la loi n

o

10/2001 sur la restitution des biens nationalisés tant légalement qu'illégalement,

entrée en vigueur le 19 juillet 2005, applique les principes exprimés

dans la jurisprudence internationale, judiciaire ou arbitrale, au sujet des

réparations dues en cas d'actes illicites et confirmés d'une manière constante

par elle-męme dans sa jurisprudence relative aux privations illégales ou

de

facto

(

Papamichalopoulos

c. Grèce

(satisfaction équitable),

arręt du 31 octobre 1995, série A n

o

330-B, p. 59-61, §§ 36-39,

Zubani c. Italie

, arręt du 7 aoűt 1996,

Recueil des arręts

et décisions

1996‑IV, p. 1078, § 49, et

Brumărescu

(satisfaction équitable) précité, §§ 22 et 23 ).

nationalisations opérées par le régime communiste et prévoit l'obligation de

restitution en nature d'un bien sorti du patrimoine d'une personne par suite d'une

telle privation. En cas d'impossibilité de restitution pour cause, par exemple,

de vente du bien à un tiers de bonne foi, la loi accorde une indemnité à

hauteur de la valeur marchande du bien au moment de l'octroi (titre I,

section I, articles 1, 16 et 43 de la loi).

Gouvernement est fondé sur une valeur hypothétique, puisque l'expert n'a pas

visité le bien. Compte tenu de l'expertise fournie par le requérant ainsi que

des informations dont la Cour dispose sur les prix du marché immobilier

local, elle estime la valeur marchande actuelle du bien à 80 000 EUR.

loyers non perçus, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le

rendement d'une location du bien en question (cf.

Buzatu c. Roumanie

, n

o

34642/97,

)

.

Néanmoins, elle tiendra compte de la privation

de propriété subie par le requérant depuis 1997 à l'occasion de la réparation

du préjudice moral (voir,

mutatis mutandis

,

Androne c. Roumanie

, n

o

54062/00,

en cause ont entraîné des atteintes graves au droit du requérant au respect de

son bien, pour lequel la somme de 8 000 EUR représente une réparation équitable

du préjudice moral subi.

pour les frais et dépens encourus devant la Cour, qu'il ventile comme

suit : 30,81 EUR pour frais de courrier, 238,87 EUR pour les honoraires de

l'expert, ainsi que 2 778,58 EUR pour les honoraires d'avocat. Le

requérant a versé au dossier des justificatifs en ce sens. En ce qui concerne

les derniers honoraires, le requérant a déposé au dossier copie d'une

convention portant sur leur paiement direct à son avocate.

des honoraires d'avocat est trop élevé et renvoie à la jurisprudence de la

Cour, notamment aux affaires bulgares (

Natchova et autres c.

Bulgarie

,

n

os

43577/98 et 43579/98, § 185, 26

février 2004

,

Anguelova c. Bulgarie

, n

o

38361/97,

Velikova c. Bulgarie

, n

o

41488/98, § 103, CEDH 2000‑VI). Selon le Gouvernement, dans ces

trois dernières affaires les honoraires d'avocat ont été calculés sur la base d'un

tarif de 40 EUR l'heure, alors qu'en l'espèce, l'avocate du requérant a pratiqué

un tarif de 80 EUR l'heure, qui serait excessif.

Gouvernement, le requérant rappelle que son avocat a facturé des

honoraires différents en raison du travail spécifique pour chaque étape de la

procédure, soit 80, 25 EUR ou męme 5 EUR l'heure, ce qui constitue

une moyenne de 37 EUR l'heure, soit une valeur inférieure à celle invoquée

par le Gouvernement défendeur.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure

oů se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable

de leur taux. Eu égard aux éléments en sa possession et aux critères

susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 048,26 EUR.

Compte tenu de la convention susmentionnée, ainsi que de l'assistance

judiciaire du Conseil de l'Europe, la Cour décide que la somme de

1 928,58 EUR sera payable directement à l'avocate du requérant.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal

de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le

fond du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;

4.

Dit

a)  que l'État défendeur doit restituer au requérant

la maison sise au n

o

44 rue Dezrobirii, à Eforie Sud, ainsi que

le terrain attenant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt

sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle

restitution, l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans le męme délai de

trois mois, 80 000 EUR (quatre‑vingt mille euros) pour dommage

matériel ;

c)  qu'en tout état de cause,

l'Etat défendeur doit verser au requérant :

i.  8 000 EUR (huit mille

euros) pour préjudice moral ;

ii.  269,68 EUR (deux cent

soixante-neuf euros et soixante-huit centimes pour frais et dépens) ;

iii.  tout montant pouvant

ętre dű à titre d'impôt sur les sommes susmentionnées ;

d)  que l'Etat défendeur doit

verser directement à l'avocate du requérant 1 928,58 EUR (mille neuf

cent vingt-huit euros et cinquante‑huit centimes) pour frais et

dépens ;

e)  que ces sommes sont à

convertir en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du

règlement ;

f)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux

égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre

2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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