ÎCCJ, decizie (scj.ro #86353)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86353) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
DAVIDESCU c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
2252/02)
ARRĘT
STRASBOURG
16 novembre 2006
DÉFINITIF
16/02/2007
Cet arręt
deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Davidescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
C.
Bîrsan
,
V.
Zagrebelsky
,
E.
Myjer
,
David Thór
Björgvinsson
,
M
mes
I.
Ziemele,
I.
Berro-Lefevre,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2006,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
2252/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Ioan Ilus Davidescu (« le requérant »), a saisi la
Cour le 21 septembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
Le requérant a été représenté par M
e
Maria
Despa qui a été remplacée par M
e
Aurelia Popescu. A présent, il est
représenté par M
e
Nicoleta Popescu, avocate à Bucarest. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, M
me
Beatrice Ramașcanu, du ministère des Affaires
étrangères.
Le 24 mai 2005, la Cour a décidé de communiquer la requęte au
Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention,
elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1943 et réside à Sinaia.
En 1950, en vertu du décret de nationalisation nș
92/1950, l'Etat prit possession d'un bien immobilier, sis au n
o
26
de la rue Popa Savu, à Bucarest et composé d'un immeuble de trois appartements
et du terrain afférent, qui appartenait à la tante du requérant.
Les 15, 25 octobre et 13 décembre 1996, l'entreprise
H., gérante des biens de l'Etat, vendit respectivement aux époux C.S., aux
époux M. et aux époux C.I. les appartements n
os
3, 1 et 2 situés
dans l'immeuble en question, qu'ils habitaient en tant que locataires.
Action en revendication
Le 3 juin 1997, le requérant, faisant valoir qu'en
vertu du décret nș 92/1950, les biens appartenant à certaines
catégories sociales étaient exemptés de la nationalisation et que sa tante
faisait partie d'une de ces catégories, introduisit devant le tribunal de
première instance de Bucarest une action en revendication immobilière contre la
mairie de Bucarest et l'entreprise H.
Par un jugement du 19 septembre 1997, le tribunal fit
droit à l'action du requérant, au motif que l'Etat avait pris possession de l'immeuble
sans titre valable et ordonna aux parties défenderesses de lui restituer l'immeuble.
Les parties défenderesses, bien que légalement citées dans la procédure, ne s'étaient
pas présentées et n'avaient pas présenté de mémoire en défense. Sur appel des
parties, par un arręt définitif du 9 avril 1998, le tribunal départemental de
Bucarest confirma le jugement rendu en premier ressort.
Par un procès-verbal du 9 septembre 1998, le
requérant fut mis en possession de l'immeuble et du terrain, mais il constata à
cette occasion que les trois appartements de l'immeuble avaient été vendus
antérieurement aux locataires. Par une décision du 7 octobre 1998, le maire de
Bucarest ordonna la restitution de l'immeuble litigieux au requérant.
Par lettre du 29 janvier 2001, la mairie informa le
requérant que sa demande de se voir restituer l'immeuble en cause en vertu des
dispositions de la loi n
o
112/1995 avait été rejetée, au motif que immeuble
lui avait été déjà restitué par le jugement définitif du 19 septembre 1997.
Actions en annulation des contrats de vente
a) action
en annulation du contrat de vente de l'appartement n
o
1
Le 15 février 1999, le requérant saisit le tribunal
de première instance de Bucarest d'une action contre la mairie de
Bucarest, l'entreprise H. et les époux M., en annulation du contrat de
vente conclu le 25 octobre 1996 et subsidiairement en revendication
de cet appartement. Le requérant se fondait sur le jugement définitif du 19
septembre 1997 par lequel le tribunal de première instance de Bucarest avait
constaté son droit de propriété sur l'immeuble litigieux. En outre, il
demandait l'annulation du contrat de vente pour cause illicite, en soutenant
que les parties étaient de mauvaise foi lors de sa conclusion, dans la mesure
oů elles savaient à la date de la signature du contrat que le requérant avait
entrepris des démarches afin de se voir restituer l'immeuble.
Par un jugement du 26 janvier 2000, le tribunal de
première instance rejeta sa demande d'annulation du contrat, aux motifs
que ce contrat avait été conclu avant la date d'introduction par le requérant
de son action en revendication, que ce dernier n'avait pas adressé une
notification aux parties de ses démarches et que le contrat respectait les
dispositions de la loi n
o
112/1995. Quant à la demande du
requérant de revendication de l'appartement, le tribunal la rejeta au motif qu'elle
avait un caractère subsidiaire et qu'il n'en avait été saisi qu'en vue d'ordonner
la restitution de l'immeuble après l'annulation du contrat de vente litigieux.
Dans la mesure oů, en l'espèce, le contrat de vente n'avait pas été annulé, il
n'avait pas à statuer sur l'action en revendication du requérant. Le tribunal
jugea que la recevabilité de l'action en revendication dépendait de la
recevabilité de la demande en annulation du contrat de vente et qu'en l'espèce
il ne devait pas comparer les titres de propriété des parties.
Le 14 février 2000, le requérant interjeta appel, en
faisant valoir que le contrat de vente avait une cause illicite et que son
action en revendication n'avait pas un caractère subsidiaire. En outre, il
soutenait que le tribunal, en vertu de son rôle actif, aurait dű d'office
comparer son titre et celui des époux M.
Par un arręt du 15 décembre 2000, le tribunal
départemental de Bucarest rejeta l'appel du requérant quant à l'annulation du
contrat de vente. Il valida le contrat de vente au motif que les parties
étaient de bonne foi lors de sa conclusion. S'agissant de la demande de revendication
de l'appartement, le tribunal départemental fit droit à l'appel du requérant et
compara les titres des parties au litige. Il jugea que le titre de propriété
des époux M. était préférable, en raison du fait que l'Etat n'était plus le
propriétaire de l'immeuble au moment oů avait été rendu le jugement définitif
du 19 septembre 1997 ordonnant qu'il restitue le bien litigieux au
requérant.
Le 18 janvier 2001, le requérant forma un recours,
en soutenant que le tribunal n'avait pas correctement apprécié les preuves
quant à sa demande d'annulation du contrat de vente. En outre, il faisait
valoir que dans sa demande introductive d'instance il ne demandait pas la
comparaison des titres de propriété et que dès lors, le tribunal départemental
avait statué
ultra petita
.
Par un arręt définitif du 20 septembre 2001, la cour
d'appel de Bucarest rejeta son recours. Elle confirma le bien-fondé de la
décision rendue en premier ressort dans sa partie concernant la validité du
contrat de vente. Elle nota également, après avoir interprété la demande
introductive d'instance du requérant, que ce dernier n'entendait pas, en effet,
demander la comparaison des titres de propriété.
b) action
en annulation du contrat de vente de l'appartement n
o
2
Le 16 février 1999, le requérant saisit le tribunal
de première instance de Bucarest d'une action contre la mairie de
Bucarest, l'entreprise H. et les époux C.I., en annulation du contrat de vente
du 13 décembre 1996, pour cause illicite et, subsidiairement, en
revendication de l'appartement.
Par un jugement du 19 janvier 2000, le tribunal de
première instance rejeta l'action du requérant, au motif que le contrat avait
été conclu avant le 9 avril 1998 et que les parties étaient de bonne foi lors
de sa conclusion. Par un arręt du 30 novembre 2000, le tribunal départemental
fit partiellement droit à l'appel du requérant, constata la validité du contrat
de vente en raison de la bonne foi des époux C.I. mais, après avoir comparé les
titres de propriété du requérant et des époux C.I., il donna la préférence au
premier.
Sur recours des époux C.I., par un arręt définitif
du 3 avril 2001, la cour d'appel de Bucarest cassa cet arręt et rejeta l'appel
du requérant, au motif que le tribunal départemental s'était prononcé
ultra
petita
sur la revendication.
Par une décision du 24 mai 2002, la Cour supręme de
justice fit droit au recours en annulation introduit par le procureur général
sur demande du requérant et en faveur de celui-ci, cassa les trois décisions
rendues pendant le premier cycle procédural et renvoya l'affaire devant le
tribunal de première instance.
Le 12 septembre 2002, le requérant précisa son
action, en soutenant qu'elle comportait deux chefs de demande distincts et non
pas subsidiaires, à savoir l'annulation du contrat de vente et la revendication
de l'appartement n
o
2.
Par un jugement du 19 décembre 2002, le tribunal de
première instance rejeta l'action en annulation du contrat de vente, au
motif que les acquéreurs étaient de bonne foi lors de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, le tribunal fit droit à l'action en revendication du requérant.
En comparant les titres de propriété des parties au litige, il jugea que le
titre du requérant était préférable, en raison du fait que la nationalisation
de l'immeuble avait été illégale et que, dès lors, l'Etat n'avait jamais été le
propriétaire du bien.
Par un arręt du 4 juin 2003, le tribunal
départemental de Bucarest rejeta tant l'appel du requérant que celui des époux
C.I.
Par un arręt définitif du 8 novembre 2003, la cour d'appel
de Bucarest fit droit au recours des époux C.I. et rejeta l'action en
revendication du requérant. La cour d'appel, se référant à l'article 46 § 2
de la loi n
o
10/2001 sur le régime juridique des biens
immobiliers nationalisés pendant le régime communiste, jugea que la seule bonne
foi des acquéreurs était suffisante afin de faire prévaloir leur titre de
propriété sur celui du requérant. Dès lors, elle rejeta également l'action du
requérant en revendication de l'appartement en question.
c) action
en annulation du contrat de vente de l'appartement n
o
3
Le 11 février 1999, le requérant saisit le tribunal
de première instance de Bucarest d'une action contre la mairie de
Bucarest, l'entreprise H. et les époux C.S., en annulation du contrat de vente
du 15 octobre 1996 pour cause illicite.
Par un jugement du 3 avril 2000, le tribunal de
première instance rejeta son action, au motif que le contrat avait été conclu
avant le 9 avril 1998 et que le requérant n'avait pas prouvé que les
parties étaient de mauvaise foi au moment de sa conclusion.
Par un arręt du 9 octobre 2000, le tribunal
départemental de Bucarest rejeta l'appel du requérant. Il nota que l'intéressé
n'avait pas établi avoir notifié aux défendeurs son intention de revendiquer l'immeuble.
Par un arręt définitif du 14 septembre 2001, la cour
d'appel de Bucarest rejeta le recours du requérant et confirma les décisions
rendues en premier ressort et en appel.
Démarches pour obtenir la restitution de l'immeuble
litigieux conformément aux dispositions de la loi n
o
10/2001
Le 19 juillet 2001, le requérant adressa une
notification à la mairie de Bucarest afin d'obtenir la restitution de l'immeuble
sis au n
o
26 de la rue Popa Savu, à Bucarest, en vertu des
dispositions de la loi n
o
10/2001.
Il ressort du dossier qu'à ce jour, le requérant n'a
reçu aucune réponse à sa demande.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence interne
pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31
- 44),
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00,
§§ 19‑26, 21 juillet 2005),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00, §§ 38‑53, 1
er
décembre 2005) et
Porteanu c. Roumanie
(n
o
4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).
La loi n
o
247/2005 modifiant la loi n
o
10/2001 prévoit que l'indemnisation à laquelle auront droit les personnes qui n'obtiennent
pas la restitution de l'immeuble nationalisé, et dont le montant sera fixé à l'issue
d'une procédure administrative par une commission centrale, est constituée d'une
participation à un organisme de placement de valeurs mobilières, organisé sous
la forme de la société par actions Proprietatea («
Proprietatea »
).
En principe, les bénéficiaires d'une telle indemnité reçoivent des titres de
valeur qui seront transformés en actions, lorsque
Proprietatea
sera
cotée en bourse. Par ailleurs, l'article 3 de la loi susmentionnée précise que
les titres de valeur ne peuvent pas ętre vendus avant leur conversion en
actions.
Le 29 décembre 2005,
Proprietatea
a été
inscrite au Registre du commerce de Bucarest. Afin que les titres de valeurs
puissent ętre convertis en actions émises par
Proprietatea
et que ces
actions puissent par la suite faire l'objet des transactions sur le marché
financier, il faut tout d'abord suivre la procédure d'agrément par le Conseil
national des valeurs mobilières (« CNVM »). Selon le calendrier
prévisionnel de
Proprietatea
, qui a été modifié à plusieurs reprises, l'entrée
effective en bourse est prévue vers la fin de l'année 2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE
N
O
1
Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au
respect de ses biens, en raison de la vente par l'Etat des appartements
litigieux. Il invoque l'article 1 du Protocole n
o
1, ainsi
libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que le grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Citant parmi d'autres les affaires
Brezny et
Brezny c. Slovaquie
((déc.), n
o
23131/93, 4 mars
1996),
Kopecky c. Slovaquie
([GC], n
o
44912/98,
, 28 septembre 2004) et
Constandache c. Roumanie
(
(déc.), n
o
46312/99, 11 juin 2002), le Gouvernement
considère que la Cour n'est pas compétente
ratione temporis
pour
examiner les circonstances de la nationalisation de l'immeuble litigieux, qui a
eu lieu avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie.
Le Gouvernement estime que le requérant ne disposait
pas d'un bien au sens de l'article 1 du Protocole n
o
1 au moment des
ventes des appartements aux locataires, car son droit de propriété sur l'immeuble
n'a pas été reconnu par une décision judiciaire définitive avant ces ventes.
Par ailleurs, lors de la vente des appartements à des tiers, l'Etat avait un
titre de propriété valide sur ces appartements.
Bien que la décision du 9 avril 1998 ait fait droit
à l'action en revendication du requérant, ce dernier n'a pas inscrit son droit
de propriété sur le registre foncier et n'avait pas versé d'impôt pour l'immeuble
(
Zwierzynsky c. Pologne
, n
o
34049/96, 19 juin 2001). Le
Gouvernement souligne que, comme dans l'affaire
Constandache
précitée,
le requérant avait dirigé son action en revendication contre l'Etat qui, au
moment de l'action, n'était plus le propriétaire de l'immeuble en raison de sa
vente à des tiers. Dès lors, il considère que la décision du 9 avril 1998 ne
pouvait pas faire naître un droit de propriété en faveur du requérant sur l'immeuble
en cause. En outre, l'arręt définitif du 9 avril 1998 constatant le droit de
propriété du requérant n'était pas opposable aux tiers acheteurs.
Męme à supposer que les décisions rendues par les
juridictions nationales constituent une ingérence dans le droit de propriété du
requérant, le Gouvernement considère qu'elle était prévue par la loi, plus
particulièrement par le code civil et le code de procédure civile ainsi que par
les dispositions des lois n
os
112/1995 et 10/2001, et poursuivait un
but légitime, à savoir la protection des droits d'autrui. Selon lui, cette
ingérence était proportionnée au but poursuivi, dans la mesure oů les
juridictions nationales ont reconnu la validité des contrats de vente conclus
avant que le requérant saisisse le tribunal d'une action en revendication.
Le Gouvernement estime que le requérant pouvait obtenir
une indemnité en vertu de la loi n
o
10/2001 modifiée par
la loi n
o
247/2005, ce qui répond aux exigences de l'article 1 du
Protocole n
o
1.
Enfin, le Gouvernement demande à la Cour de prendre
en compte la réforme instituée par la loi n
o
247/2005, qui a
pour objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas oů une
telle restitution s'avère impossible, d'octroyer une indemnisation sous la
forme d'une participation à un organisme de placement collectif de valeurs
mobilières.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.
Selon lui, la nationalisation avait été illégale et, dès lors, l'Etat avait vendu
les appartements en cause alors qu'il n'en était pas le propriétaire. Il
présente également des copies des reçus fiscaux faisant la preuve de ce qu'il a
versé l'impôt pour l'immeuble.
Le requérant considère que l'Etat refuse d'exécuter
la décision interne définitive du 19 septembre 1997 alors qu'elle n'a été ni contestée
ni annulée par les juridictions nationales.
La Cour rappelle que, dans l'affaire
Străin
précitée,
elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de
bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une
manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée avec l'absence
totale d'indemnisation, constituait une privation de propriété contraire à l'article 1
du Protocole n
o
1 (
Străin
précité, §§ 39 et 59).
De surcroît, dans l'affaire
Păduraru
précitée
(§ 112) la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de
réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général
que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession
en vertu des décrets de nationalisation. La Cour a également considéré que l'incertitude
générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité
de recouvrer l'ensemble de son bien, alors qu'il disposait d'un arręt définitif
condamnant l'Etat à le lui restituer.
En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter
de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la męme.
A l'instar des affaires
Păduraru
et
Porteanu
(§ 33 de cette
affaire), dans la présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires des appartements
litigieux avant que le droit de propriété du requérant sur ces biens soit
confirmé définitivement avec effet rétroactif. Et, comme dans ces affaires,
ainsi que dans l'affaire
Străin
, le requérant a en l'espèce été reconnu
propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son titre de
propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation (paragraphes 9 et
10 ci dessus).
La Cour rappelle également que dans l'affaire
Brumărescu c. Roumanie
(
[GC], n
o
28342/95, §§ 69-70, CEDH 1999‑VII)
, le droit de propriété du requérant,
confirmé par une décision de justice définitive datant de 1993, se trouvait mis
en cause par le tiers intervenant, qui prétendait avoir un droit de
propriété sur une partie du męme bien en vertu d'un acte d'achat datant de
A ce sujet, la Cour avait dit que la procédure engagée devant elle par M.
Brumărescu à l'encontre de l'Etat roumain ne pouvait produire d'effets que
sur les droits et obligations de ces seules parties (
Brumărescu
précité
, § 69). Elle a
confirmé cette approche dans son arręt sur la satisfaction équitable, en
mettant à la charge de l'Etat roumain l'obligation de rétablir le droit de
propriété de M. Brumărescu, « sans préjudice de toute
prétention » que le tiers intervenant pourrait avoir à une partie de la
propriété du requérant (
Brumărescu c.
Roumanie
(satisfaction équitable) [GC], n
o
28342/95,
in fine
, CEDH 2001-I).
La Cour note que la vente par l'Etat du bien du
requérant, en vertu de la loi n
o
112/1995 qui ne permettait de
vendre que les biens nationalisés de manière légale, empęche celui-ci de jouir
de son droit.
En outre, la Cour note que, bien que le Gouvernement
soutienne que le requérant avait le droit d'obtenir une réparation, aucune
indemnisation ne lui a été octroyée pour cette privation. En effet, le
requérant a déposé le 19 juillet 2001 une demande de restitution du bien
en vertu de la loi n
o
10/2001, entre temps complétée par
la loi n
o
247/2005, mais il n'a reçu à ce jour aucune réponse, ni
sur la restitution sollicitée, ni à l'égard de l'indemnisation à laquelle le
Gouvernement soutient qu'il aurait droit.
La Cour observe que bien que le 22 juillet 2005 ait
été adoptée la loi n
o
247/2005 modifiant la loi n
o
10/2001,
les opérations préalables à l'octroi d'une indemnisation effective, n'ont pas
abouti jusqu'à présent et que selon le calendrier prévisionnel de
Proprietatea
,
son entrée effective en bourse est prévue pour la fin de l'année 2006
(paragraphes 33 et 34 ci‑dessus).
A supposer que la demande de restitution formée par
le requérant en vertu de la loi n
o
10/2001 soit recevable et puisse
faire l'objet d'une indemnisation, la Cour observe que
Proprietatea
ne
fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi
effectif d'une indemnisation au requérant et que sa demande fondée sur la
loi susmentionnée n'a fait l'objet d'aucun examen depuis plus de
cinq ans. De surcroît, ni la loi n
o
10/2001 ni la loi n
o
247/2005
la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une absence
prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme le requérant, se sont vu
priver de leurs biens restitués en vertu d'un jugement définitif (
Porteanu
précité, § 34).
Dès lors, la Cour considère que la mise en échec du
droit de propriété du requérant sur l'immeuble en cause, combinée avec l'absence
totale d'indemnisation, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive
incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1
du Protocole n
o
1.
Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Le requérant se plaint du caractère inéquitable des
procédures en annulation des contrats de vente conclus entre l'Etat et les
anciens locataires et portant sur les appartements n
os
1, 2 et
3 de l'immeuble, en faisant valoir, plus particulièrement, que les juridictions
nationales ont interprété la législation interne et les preuves de manière
erronée. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention ainsi
libellé :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la
recevabilité
La Cour constate que le grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève
par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
La Cour sonsidère, compte tenu de ses conclusions
figurant aux paragraphes 45-50 et 53 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur le fond du grief (voir,
mutatis mutandis
et
entre autres,
Laino
c. Italie
[GC], n
o
33158/96, § 25, CEDH 1999-I,
Zanghě
c. Italie
, arręt du 19 février 1991, série A n
o
194-C, p.
47, § 23, et
Église catholique de la Canée c. Grèce
, arręt du
16 décembre 1997,
Recueil
1997-VIII, § 50).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Le requérant réclame la restitution de l'immeuble.
Si la restitution n'est plus possible, il demande la somme de 345 000 euros
(EUR) au titre du préjudice matériel, représentant la valeur de l'immeuble. Le requérant
fournit une expertise qu'il considère incorrecte et selon laquelle la valeur de
l'immeuble litigieux est de 112 985 euros. Il sollicite également, au
titre de préjudice moral, la somme de 105 525 EUR représentant les loyers non
perçus du 30 septembre 1949 au 30 novembre 2005 pour les appartements en cause.
Le Gouvernement estime que la valeur de l'immeuble
est de 84 943 EUR, comme cela ressort de l'opinion d'un expert qu'il
fournit. Quant au préjudice moral, il considère que les prétentions concernant
les loyers non perçus n'ont pas fait l'objet de la présente requęte et n'ont
jamais été portées devant les juridictions nationales. Par ailleurs, il fait
valoir que la Convention est entrée en vigueur quant à la Roumanie le
20 juin 1994 et estime que le prétendu préjudice réclamé par le
requérant doit ętre rapporté à la date oů les décisions rejetant ses actions en
annulation des contrats de vente ont acquis force de chose jugée.
Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas de lien de
causalité entre la prétendue violation de la Convention et les souffrances
invoquées par le requérant, et que l'arręt de la Cour constatant une éventuelle
violation de la Convention pourrait constituer par lui-męme une réparation
satisfaisante du préjudice moral.
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement
remarque que, comme cela a été le cas dans l'affaire
Broniowski c. Pologne
([GC],
n
o
31443/96, § 149, CEDH 2004‑V),
on doit prendre
en considération le large pouvoir discrétionnaire de l'Etat pour choisir les
mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux et pour prendre le
temps nécessaire à leur mise en śuvre. Il considère que l'adoption de la
loi n
o
247/2005 constitue une réforme radicale dans le
domaine de la réglementation du droit de propriété et que ce mécanisme sera
effectif dans un délai raisonnable. Ainsi, selon le Gouvernement, le retard
dans l'octroi d'une indemnisation représente une circonstance exceptionnelle.
Dans ses observations en réponse aux observations
complémentaires du Gouvernement, le requérant considère que la modification
législative apportée par la loi n
o
247/2005 a institué un système
lourd et inefficace, prometteur de dédommagements lointains, voire illusoires.
Il fait valoir que la loi en cause ne réglemente pas la situation des immeubles
restitués aux anciens propriétaires, tel le requérant, par une décision de
justice définitive. En outre, bien que
Proprietatea
ait été constituée
en décembre 2005, elle n'est pas encore opérationnelle.
Se référant aux affaires
Strain
et
Paduraru
précitées, le requérant considère que si une réforme radicale du système
politique et économique d'un pays pouvait justifier en principe des limitations
à une indemnisation, ces circonstances ne sauraient ętre mises en avant au
détriment des principes qui sous-tendent la Convention. En tout état de cause, selon
lui, une absence totale d'indemnisation ne saurait se justifier męme dans un
contexte exceptionnel.
Le requérant conteste également l'impartialité de l'expert
qui a réalisé le rapport fourni par le Gouvernement, en soutenant que l'existence
d'un contrat de prestation de services entre ce dernier et l'expert est en soi
de nature à entacher l'impartialité de celui-ci. Il fournit le point de vue d'un
expert sur les expertises réalisées en l'espèce et selon lequel la valeur de l'immeuble
est de 449 000 EUR.
La Cour rappelle qu'un arręt constatant une
violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un
terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir
autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (
Iatridis c. Grèce
(satisfaction
équitable) [GC], n
o
31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime
que la restitution des appartements n
os
1, 2 et 3, sis au
n
o
26, de la rue Popa Savu, à Bucarest, telle qu'ordonnée par le
jugement définitif rendu le 19 juillet 1997, par le tribunal de première instance
de Bucarest, placerait le requérant autant que possible dans une situation
équivalant à celle oů il se trouverait si les exigences de l'article 1 du
Protocole n
o
1 n'avaient pas été méconnues. En tout état
de cause, à défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution
dans un délai de trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu
définitif, la Cour décide qu'il devra verser à l'intéressé, pour dommage
matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des appartements.
A ce sujet, la Cour note avec intéręt que la
loi n
o
247/2005 portant modification de la loi n
o
10/2001 qualifie d'abusives les nationalisations opérées par le régime
communiste et prévoit l'obligation de restitution d'un bien sorti du patrimoine
d'une personne par suite d'une telle privation. En cas d'impossibilité de
restitution pour cause par exemple, de vente du bien à un tiers de bonne foi,
la loi accorde une indemnité à hauteur de la valeur vénale du bien au moment de
l'octroi (titre I, section I, articles 1, 16 et 43 de la loi).
En l'espèce, quant à la détermination du montant de
l'indemnité pouvant ętre versée au requérant, la Cour note que les deux parties
ont fourni des expertises sur la valeur de l'immeuble litigieux. Compte tenu
des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, elle
estime la valeur marchande actuelle du bien à 130 000 EUR.
Concernant les sommes demandées au titre du
préjudice moral pour le manque d'usage des appartements, calculées par rapport
au prix de location de ce bien, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité
et le rendement d'une location de l'appartement en question (
Buzatu c. Roumanie
, n
o
34642/97, § 18, 27 janvier 2005).
De surcroît, la Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des atteintes graves au droit du requérant au respect de ses
biens, pour lesquelles la somme de 6 000 EUR représente une réparation
équitable du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
Le requérant demande également 5 950 EUR pour
les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux
encourus devant la Cour, ainsi que pour les dépenses de fournitures et celles liées
à la traduction des documents et leur envoi à la Cour. Il fournit des
justificatifs pour 1 423,676 EUR. Par lettre du 23 mai 2006, après
avoir choisi un nouveau représentant qui a répondu aux observations
complémentaires du Gouvernement sur l'article 41 de la Convention, le requérant
a majoré ses prétentions concernant le frais encourus dans la procédure devant
la Cour de 2 675 EUR, présentant comme justificatif la convention d'honoraires
signée avec son nouveau représentant.
Le Gouvernement note que le requérant n'a pas
présenté de justificatifs pour l'intégralité de la somme demandée et qu'il
aurait dű demander le remboursement des frais engagés devant les juridictions
internes dans les procédures déroulées sur le plan interne. Il ne s'oppose pas
à l'octroi au requérant d'une somme correspondant aux dépenses nécessaires, liées
à la procédure judiciaire interne et à celle devant la Cour et qui ont été
suffisamment prouvées.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne
peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se
trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous
frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des intéręts
moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1 du
Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond le
grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit
restituer au requérant l'immeuble situé au numéro 26 de la rue Popa Savu à
Bucarest, dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention ; qu'à défaut, l
'
Etat défendeur doit
verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera
devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 130 000 EUR (cent trente mille euros) pour dommage
matériel ; qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser au requérant
6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et
2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus
tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt, à convertir en lei au taux
applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2006 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président