ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86353)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86353) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

DAVIDESCU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

2252/02)

ARRĘT

16 novembre 2006

16/02/2007

Cet arręt

deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2

de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Davidescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky

,

E.

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson

,

M

mes

I.

Ziemele,

I.

Berro-Lefevre,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2006,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

2252/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat,

Cour le 21 septembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention

de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la

Convention »).

e

Maria

Despa qui a été remplacée par M

e

Aurelia Popescu. A présent, il est

représenté par M

e

Nicoleta Popescu, avocate à Bucarest. Le

gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son

agent, M

me

Beatrice Ramașcanu, du ministère des Affaires

étrangères.

Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention,

elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du

règlement).

92/1950, l'Etat prit possession d'un bien immobilier, sis au n

o

26

de la rue Popa Savu, à Bucarest et composé d'un immeuble de trois appartements

et du terrain afférent, qui appartenait à la tante du requérant.

H., gérante des biens de l'Etat, vendit respectivement aux époux C.S., aux

époux M. et aux époux C.I. les appartements n

os

3, 1 et 2 situés

dans l'immeuble en question, qu'ils habitaient en tant que locataires.

vertu du décret nș 92/1950, les biens appartenant à certaines

catégories sociales étaient exemptés de la nationalisation et que sa tante

faisait partie d'une de ces catégories, introduisit devant le tribunal de

première instance de Bucarest une action en revendication immobilière contre la

mairie de Bucarest et l'entreprise H.

droit à l'action du requérant, au motif que l'Etat avait pris possession de l'immeuble

sans titre valable et ordonna aux parties défenderesses de lui restituer l'immeuble.

Les parties défenderesses, bien que légalement citées dans la procédure, ne s'étaient

pas présentées et n'avaient pas présenté de mémoire en défense. Sur appel des

parties, par un arręt définitif du 9 avril 1998, le tribunal départemental de

Bucarest confirma le jugement rendu en premier ressort.

requérant fut mis en possession de l'immeuble et du terrain, mais il constata à

cette occasion que les trois appartements de l'immeuble avaient été vendus

antérieurement aux locataires. Par une décision du 7 octobre 1998, le maire de

Bucarest ordonna la restitution de l'immeuble litigieux au requérant.

requérant que sa demande de se voir restituer l'immeuble en cause en vertu des

dispositions de la loi n

o

112/1995 avait été rejetée, au motif que immeuble

lui avait été déjà restitué par le jugement définitif du 19 septembre 1997.

a)  action

en annulation du contrat de vente de l'appartement n

o

1

de première instance de Bucarest d'une action contre la mairie de

Bucarest, l'entreprise H. et les époux M., en annulation du contrat de

vente conclu le 25 octobre 1996 et subsidiairement en revendication

de cet appartement. Le requérant se fondait sur le jugement définitif du 19

septembre 1997 par lequel le tribunal de première instance de Bucarest avait

constaté son droit de propriété sur l'immeuble litigieux. En outre, il

demandait l'annulation du contrat de vente pour cause illicite, en soutenant

que les parties étaient de mauvaise foi lors de sa conclusion, dans la mesure

oů elles savaient à la date de la signature du contrat que le requérant avait

entrepris des démarches afin de se voir restituer l'immeuble.

première instance rejeta sa demande d'annulation du contrat, aux motifs

que ce contrat avait été conclu avant la date d'introduction par le requérant

de son action en revendication, que ce dernier n'avait pas adressé une

notification aux parties de ses démarches et que le contrat respectait les

dispositions de la loi n

o

112/1995. Quant à la demande du

requérant de revendication de l'appartement, le tribunal la rejeta au motif qu'elle

avait un caractère subsidiaire et qu'il n'en avait été saisi qu'en vue d'ordonner

la restitution de l'immeuble après l'annulation du contrat de vente litigieux.

Dans la mesure oů, en l'espèce, le contrat de vente n'avait pas été annulé, il

n'avait pas à statuer sur l'action en revendication du requérant. Le tribunal

jugea que la recevabilité de l'action en revendication dépendait de la

recevabilité de la demande en annulation du contrat de vente et qu'en l'espèce

il ne devait pas comparer les titres de propriété des parties.

faisant valoir que le contrat de vente avait une cause illicite et que son

action en revendication n'avait pas un caractère subsidiaire. En outre, il

soutenait que le tribunal, en vertu de son rôle actif, aurait dű d'office

comparer son titre et celui des époux M.

départemental de Bucarest rejeta l'appel du requérant quant à l'annulation du

contrat de vente. Il valida le contrat de vente au motif que les parties

étaient de bonne foi lors de sa conclusion. S'agissant de la demande de revendication

de l'appartement, le tribunal départemental fit droit à l'appel du requérant et

compara les titres des parties au litige. Il jugea que le titre de propriété

des époux M. était préférable, en raison du fait que l'Etat n'était plus le

propriétaire de l'immeuble au moment oů avait été rendu le jugement définitif

du 19 septembre 1997 ordonnant qu'il restitue le bien litigieux au

requérant.

en soutenant que le tribunal n'avait pas correctement apprécié les preuves

quant à sa demande d'annulation du contrat de vente. En outre, il faisait

valoir que dans sa demande introductive d'instance il ne demandait pas la

comparaison des titres de propriété et que dès lors, le tribunal départemental

avait statué

ultra petita

.

d'appel de Bucarest rejeta son recours. Elle confirma le bien-fondé de la

décision rendue en premier ressort dans sa partie concernant la validité du

contrat de vente. Elle nota également, après avoir interprété la demande

introductive d'instance du requérant, que ce dernier n'entendait pas, en effet,

demander la comparaison des titres de propriété.

b)  action

en annulation du contrat de vente de l'appartement n

o

2

de première instance de Bucarest d'une action contre la mairie de

Bucarest, l'entreprise H. et les époux C.I., en annulation du contrat de vente

du 13 décembre 1996, pour cause illicite et, subsidiairement, en

revendication de l'appartement.

première instance rejeta l'action du requérant, au motif que le contrat avait

été conclu avant le 9 avril 1998 et que les parties étaient de bonne foi lors

de sa conclusion. Par un arręt du 30 novembre 2000, le tribunal départemental

fit partiellement droit à l'appel du requérant, constata la validité du contrat

de vente en raison de la bonne foi des époux C.I. mais, après avoir comparé les

titres de propriété du requérant et des époux C.I., il donna la préférence au

premier.

du 3 avril 2001, la cour d'appel de Bucarest cassa cet arręt et rejeta l'appel

du requérant, au motif que le tribunal départemental s'était prononcé

ultra

petita

sur la revendication.

justice fit droit au recours en annulation introduit par le procureur général

sur demande du requérant et en faveur de celui-ci, cassa les trois décisions

rendues pendant le premier cycle procédural et renvoya l'affaire devant le

tribunal de première instance.

action, en soutenant qu'elle comportait deux chefs de demande distincts et non

pas subsidiaires, à savoir l'annulation du contrat de vente et la revendication

de l'appartement n

o

2.

première instance rejeta l'action en annulation du contrat de vente, au

motif que les acquéreurs étaient de bonne foi lors de la conclusion du contrat.

Par ailleurs, le tribunal fit droit à l'action en revendication du requérant.

En comparant les titres de propriété des parties au litige, il jugea que le

titre du requérant était préférable, en raison du fait que la nationalisation

de l'immeuble avait été illégale et que, dès lors, l'Etat n'avait jamais été le

propriétaire du bien.

départemental de Bucarest rejeta tant l'appel du requérant que celui des époux

C.I.

de Bucarest fit droit au recours des époux C.I. et rejeta l'action en

revendication du requérant. La cour d'appel, se référant à l'article 46 § 2

de la loi n

o

10/2001 sur le régime juridique des biens

immobiliers nationalisés pendant le régime communiste, jugea que la seule bonne

foi des acquéreurs était suffisante afin de faire prévaloir leur titre de

propriété sur celui du requérant. Dès lors, elle rejeta également l'action du

requérant en revendication de l'appartement en question.

c)  action

en annulation du contrat de vente de l'appartement n

o

3

de première instance de Bucarest d'une action contre la mairie de

Bucarest, l'entreprise H. et les époux C.S., en annulation du contrat de vente

du 15 octobre 1996 pour cause illicite.

première instance rejeta son action, au motif que le contrat avait été conclu

avant le 9 avril 1998 et que le requérant n'avait pas prouvé que les

parties étaient de mauvaise foi au moment de sa conclusion.

départemental de Bucarest rejeta l'appel du requérant. Il nota que l'intéressé

n'avait pas établi avoir notifié aux défendeurs son intention de revendiquer l'immeuble.

d'appel de Bucarest rejeta le recours du requérant et confirma les décisions

rendues en premier ressort et en appel.

litigieux conformément aux dispositions de la loi n

o

10/2001

notification à la mairie de Bucarest afin d'obtenir la restitution de l'immeuble

sis au n

o

26 de la rue Popa Savu, à Bucarest, en vertu des

dispositions de la loi n

o

10/2001.

reçu aucune réponse à sa demande.

pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31

- 44),

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00,

§§ 19‑26, 21 juillet 2005),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00, §§ 38‑53, 1

er

décembre 2005) et

Porteanu c. Roumanie

(n

o

4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).

o

247/2005 modifiant la loi n

o

10/2001 prévoit que l'indemnisation à laquelle auront droit les personnes qui n'obtiennent

pas la restitution de l'immeuble nationalisé, et dont le montant sera fixé à l'issue

d'une procédure administrative par une commission centrale, est constituée d'une

participation à un organisme de placement de valeurs mobilières, organisé sous

la forme de la société par actions Proprietatea («

Proprietatea »

).

En principe, les bénéficiaires d'une telle indemnité reçoivent des titres de

valeur qui seront transformés en actions, lorsque

Proprietatea

sera

cotée en bourse. Par ailleurs, l'article 3 de la loi susmentionnée précise que

les titres de valeur ne peuvent pas ętre vendus avant leur conversion en

actions.

Proprietatea

a été

inscrite au Registre du commerce de Bucarest. Afin que les titres de valeurs

puissent ętre convertis en actions émises par

Proprietatea

et que ces

actions puissent par la suite faire l'objet des transactions sur le marché

financier, il faut tout d'abord suivre la procédure d'agrément par le Conseil

national des valeurs mobilières (« CNVM »). Selon le calendrier

prévisionnel de

Proprietatea

, qui a été modifié à plusieurs reprises, l'entrée

effective en bourse est prévue vers la fin de l'année 2006.

N

O

1

respect de ses biens, en raison de la vente par l'Etat des appartements

litigieux. Il invoque l'article 1 du Protocole n

o

1, ainsi

libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

Brezny et

Brezny c. Slovaquie

((déc.), n

o

23131/93, 4 mars

1996),

Kopecky c. Slovaquie

([GC], n

o

44912/98,

Constandache c. Roumanie

(

(déc.), n

o

46312/99, 11 juin 2002), le Gouvernement

considère que la Cour n'est pas compétente

ratione temporis

pour

examiner les circonstances de la nationalisation de l'immeuble litigieux, qui a

eu lieu avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie.

pas d'un bien au sens de l'article 1 du Protocole n

o

1 au moment des

ventes des appartements aux locataires, car son droit de propriété sur l'immeuble

n'a pas été reconnu par une décision judiciaire définitive avant ces ventes.

Par ailleurs, lors de la vente des appartements à des tiers, l'Etat avait un

titre de propriété valide sur ces appartements.

à l'action en revendication du requérant, ce dernier n'a pas inscrit son droit

de propriété sur le registre foncier et n'avait pas versé d'impôt pour l'immeuble

(

Zwierzynsky c. Pologne

, n

o

34049/96, 19 juin 2001). Le

Gouvernement souligne que, comme dans l'affaire

Constandache

précitée,

le requérant avait dirigé son action en revendication contre l'Etat qui, au

moment de l'action, n'était plus le propriétaire de l'immeuble en raison de sa

vente à des tiers. Dès lors, il considère que la décision du 9 avril 1998 ne

pouvait pas faire naître un droit de propriété en faveur du requérant sur l'immeuble

en cause. En outre, l'arręt définitif du 9 avril 1998 constatant le droit de

propriété du requérant n'était pas opposable aux tiers acheteurs.

juridictions nationales constituent une ingérence dans le droit de propriété du

requérant, le Gouvernement considère qu'elle était prévue par la loi, plus

particulièrement par le code civil et le code de procédure civile ainsi que par

les dispositions des lois n

os

112/1995 et 10/2001, et poursuivait un

but légitime, à savoir la protection des droits d'autrui. Selon lui, cette

ingérence était proportionnée au but poursuivi, dans la mesure oů les

juridictions nationales ont reconnu la validité des contrats de vente conclus

avant que le requérant saisisse le tribunal d'une action en revendication.

une indemnité en vertu de la loi n

o

10/2001 modifiée par

la loi n

o

247/2005, ce qui répond aux exigences de l'article 1 du

Protocole n

o

1.

en compte la réforme instituée par la loi n

o

247/2005, qui a

pour objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas oů une

telle restitution s'avère impossible, d'octroyer une indemnisation sous la

forme d'une participation à un organisme de placement collectif de valeurs

mobilières.

Selon lui, la nationalisation avait été illégale et, dès lors, l'Etat avait vendu

les appartements en cause alors qu'il n'en était pas le propriétaire. Il

présente également des copies des reçus fiscaux faisant la preuve de ce qu'il a

versé l'impôt pour l'immeuble.

la décision interne définitive du 19 septembre 1997 alors qu'elle n'a été ni contestée

ni annulée par les juridictions nationales.

Străin

précitée,

elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de

bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une

manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée avec l'absence

totale d'indemnisation, constituait une privation de propriété contraire à l'article 1

du Protocole n

o

1 (

Străin

précité, §§ 39 et 59).

Păduraru

précitée

(§ 112) la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de

réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général

que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession

en vertu des décrets de nationalisation. La Cour a également considéré que l'incertitude

générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité

de recouvrer l'ensemble de son bien, alors qu'il disposait d'un arręt définitif

condamnant l'Etat à le lui restituer.

de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la męme.

A l'instar des affaires

Păduraru

et

Porteanu

(§ 33 de cette

affaire), dans la présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires des appartements

litigieux avant que le droit de propriété du requérant sur ces biens soit

confirmé définitivement avec effet rétroactif. Et, comme dans ces affaires,

ainsi que dans l'affaire

Străin

, le requérant a en l'espèce été reconnu

propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son titre de

propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation (paragraphes 9 et

10 ci dessus).

Brumărescu c. Roumanie

(

[GC], n

o

, le droit de propriété du requérant,

confirmé par une décision de justice définitive datant de 1993, se trouvait mis

en cause par le tiers intervenant, qui prétendait avoir un droit de

propriété sur une partie du męme bien en vertu d'un acte d'achat datant de

Brumărescu à l'encontre de l'Etat roumain ne pouvait produire d'effets que

sur les droits et obligations de ces seules parties (

Brumărescu

précité

, § 69). Elle a

confirmé cette approche dans son arręt sur la satisfaction équitable, en

mettant à la charge de l'Etat roumain l'obligation de rétablir le droit de

propriété de M. Brumărescu, « sans préjudice de toute

prétention » que le tiers intervenant pourrait avoir à une partie de la

propriété du requérant (

Brumărescu c.

Roumanie

(satisfaction équitable) [GC], n

o

28342/95,

in fine

requérant, en vertu de la loi n

o

112/1995 qui ne permettait de

vendre que les biens nationalisés de manière légale, empęche celui-ci de jouir

de son droit.

soutienne que le requérant avait le droit d'obtenir une réparation, aucune

indemnisation ne lui a été octroyée pour cette privation. En effet, le

requérant a déposé le 19 juillet 2001 une demande de restitution du bien

en vertu de la loi n

o

10/2001, entre temps complétée par

la loi n

o

247/2005, mais il n'a reçu à ce jour aucune réponse, ni

sur la restitution sollicitée, ni à l'égard de l'indemnisation à laquelle le

Gouvernement soutient qu'il aurait droit.

été adoptée la loi n

o

247/2005 modifiant la loi n

o

10/2001,

les opérations préalables à l'octroi d'une indemnisation effective, n'ont pas

abouti jusqu'à présent et que selon le calendrier prévisionnel de

Proprietatea

,

son entrée effective en bourse est prévue pour la fin de l'année 2006

(paragraphes 33 et 34 ci‑dessus).

le requérant en vertu de la loi n

o

10/2001 soit recevable et puisse

faire l'objet d'une indemnisation, la Cour observe que

Proprietatea

ne

fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi

effectif d'une indemnisation au requérant et que sa demande fondée sur la

loi susmentionnée n'a fait l'objet d'aucun examen depuis plus de

cinq ans. De surcroît, ni la loi n

o

10/2001 ni la loi n

o

247/2005

la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une absence

prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme le requérant, se sont vu

priver de leurs biens restitués en vertu d'un jugement définitif (

Porteanu

précité, § 34).

droit de propriété du requérant sur l'immeuble en cause, combinée avec l'absence

totale d'indemnisation, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive

incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1

du Protocole n

o

1.

procédures en annulation des contrats de vente conclus entre l'Etat et les

anciens locataires et portant sur les appartements n

os

1, 2 et

3 de l'immeuble, en faisant valoir, plus particulièrement, que les juridictions

nationales ont interprété la législation interne et les preuves de manière

erronée. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention ainsi

libellé :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

recevabilité

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève

par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

figurant aux paragraphes 45-50 et 53 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer

sur le fond du grief (voir,

mutatis mutandis

et

entre autres,

Laino

c. Italie

[GC], n

o

Zanghě

c. Italie

, arręt du 19 février 1991, série A n

o

194-C, p.

47, § 23, et

Église catholique de la Canée c. Grèce

, arręt du

16 décembre 1997,

Recueil

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

Si la restitution n'est plus possible, il demande la somme de 345 000 euros

(EUR) au titre du préjudice matériel, représentant la valeur de l'immeuble. Le requérant

fournit une expertise qu'il considère incorrecte et selon laquelle la valeur de

l'immeuble litigieux est de 112 985 euros. Il sollicite également, au

titre de préjudice moral, la somme de 105 525 EUR représentant les loyers non

perçus du 30 septembre 1949 au 30 novembre 2005 pour les appartements en cause.

est de 84 943 EUR, comme cela ressort de l'opinion d'un expert qu'il

fournit. Quant au préjudice moral, il considère que les prétentions concernant

les loyers non perçus n'ont pas fait l'objet de la présente requęte et n'ont

jamais été portées devant les juridictions nationales. Par ailleurs, il fait

valoir que la Convention est entrée en vigueur quant à la Roumanie le

20 juin 1994 et estime que le prétendu préjudice réclamé par le

requérant doit ętre rapporté à la date oů les décisions rejetant ses actions en

annulation des contrats de vente ont acquis force de chose jugée.

causalité entre la prétendue violation de la Convention et les souffrances

invoquées par le requérant, et que l'arręt de la Cour constatant une éventuelle

violation de la Convention pourrait constituer par lui-męme une réparation

satisfaisante du préjudice moral.

remarque que, comme cela a été le cas dans l'affaire

Broniowski c. Pologne

n

o

on doit prendre

en considération le large pouvoir discrétionnaire de l'Etat pour choisir les

mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux et pour prendre le

temps nécessaire à leur mise en śuvre. Il considère que l'adoption de la

loi n

o

247/2005 constitue une réforme radicale dans le

domaine de la réglementation du droit de propriété et que ce mécanisme sera

effectif dans un délai raisonnable. Ainsi, selon le Gouvernement, le retard

dans l'octroi d'une indemnisation représente une circonstance exceptionnelle.

complémentaires du Gouvernement, le requérant considère que la modification

législative apportée par la loi n

o

247/2005 a institué un système

lourd et inefficace, prometteur de dédommagements lointains, voire illusoires.

Il fait valoir que la loi en cause ne réglemente pas la situation des immeubles

restitués aux anciens propriétaires, tel le requérant, par une décision de

justice définitive. En outre, bien que

Proprietatea

ait été constituée

en décembre 2005, elle n'est pas encore opérationnelle.

Strain

et

Paduraru

précitées, le requérant considère que si une réforme radicale du système

politique et économique d'un pays pouvait justifier en principe des limitations

à une indemnisation, ces circonstances ne sauraient ętre mises en avant au

détriment des principes qui sous-tendent la Convention. En tout état de cause, selon

lui, une absence totale d'indemnisation ne saurait se justifier męme dans un

contexte exceptionnel.

qui a réalisé le rapport fourni par le Gouvernement, en soutenant que l'existence

d'un contrat de prestation de services entre ce dernier et l'expert est en soi

de nature à entacher l'impartialité de celui-ci. Il fournit le point de vue d'un

expert sur les expertises réalisées en l'espèce et selon lequel la valeur de l'immeuble

est de 449 000 EUR.

violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un

terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir

autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (

Iatridis c. Grèce

(satisfaction

équitable) [GC], n

o

que la restitution des appartements n

os

1, 2 et 3, sis au

n

o

26, de la rue Popa Savu, à Bucarest, telle qu'ordonnée par le

jugement définitif rendu le 19 juillet 1997, par le tribunal de première instance

de Bucarest, placerait le requérant autant que possible dans une situation

équivalant à celle oů il se trouverait si les exigences de l'article 1 du

Protocole n

o

1 n'avaient pas été méconnues. En tout état

de cause, à défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution

dans un délai de trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu

définitif, la Cour décide qu'il devra verser à l'intéressé, pour dommage

matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des appartements.

loi n

o

247/2005 portant modification de la loi n

o

10/2001 qualifie d'abusives les nationalisations opérées par le régime

communiste et prévoit l'obligation de restitution d'un bien sorti du patrimoine

d'une personne par suite d'une telle privation. En cas d'impossibilité de

restitution pour cause par exemple, de vente du bien à un tiers de bonne foi,

la loi accorde une indemnité à hauteur de la valeur vénale du bien au moment de

l'octroi (titre I, section I, articles 1, 16 et 43 de la loi).

l'indemnité pouvant ętre versée au requérant, la Cour note que les deux parties

ont fourni des expertises sur la valeur de l'immeuble litigieux. Compte tenu

des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, elle

estime la valeur marchande actuelle du bien à 130 000 EUR.

préjudice moral pour le manque d'usage des appartements, calculées par rapport

au prix de location de ce bien, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité

et le rendement d'une location de l'appartement en question (

Buzatu c. Roumanie

, n

o

34642/97, § 18, 27 janvier 2005).

cause ont entraîné des atteintes graves au droit du requérant au respect de ses

biens, pour lesquelles la somme de 6 000 EUR représente une réparation

équitable du préjudice moral subi.

les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux

encourus devant la Cour, ainsi que pour les dépenses de fournitures et celles liées

à la traduction des documents et leur envoi à la Cour. Il fournit des

justificatifs pour 1 423,676 EUR. Par lettre du 23 mai 2006, après

avoir choisi un nouveau représentant qui a répondu aux observations

complémentaires du Gouvernement sur l'article 41 de la Convention, le requérant

a majoré ses prétentions concernant le frais encourus dans la procédure devant

la Cour de 2 675 EUR, présentant comme justificatif la convention d'honoraires

signée avec son nouveau représentant.

présenté de justificatifs pour l'intégralité de la somme demandée et qu'il

aurait dű demander le remboursement des frais engagés devant les juridictions

internes dans les procédures déroulées sur le plan interne. Il ne s'oppose pas

à l'octroi au requérant d'une somme correspondant aux dépenses nécessaires, liées

à la procédure judiciaire interne et à celle devant la Cour et qui ont été

suffisamment prouvées.

peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se

trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous

frais confondus et l'accorde au requérant.

moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1 du

Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond le

grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;

4.

Dit

a)  que l

'

Etat défendeur doit

restituer au requérant l'immeuble situé au numéro 26 de la rue Popa Savu à

Bucarest, dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu

définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention ; qu'à défaut, l

'

Etat défendeur doit

verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera

devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention, 130 000 EUR (cent trente mille euros) pour dommage

matériel ; qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser au requérant

6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et

2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus

tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt, à convertir en lei au taux

applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2006 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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