ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86499)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86499) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

PETRE c.

ROUMANIE

(

Requęte n

o

71649/01)

ARRĘT

27 juin 2006

23/10/2006

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44

En l’affaire Petre c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.-P.

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

I.

Cabral

Barreto

,

C.

Bîrsan

,

M

mes

A.

Mularoni

,

E.

Fura-Sandström,

D.

Jočienė,

juges

,

et de M.

S.

Naismith,

greffier adjoint de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2006,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

71649/01) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,

Mircea Bogdan Petre (« le second requérant »), ont saisi la Cour le

11 décembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

du ministère des Affaires étrangères.

communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la

Convention, le 18 octobre 2005, elle a décidé qu’elle se prononcerait en

męme temps sur la recevabilité et le fond.

et résident à Bucarest. Ils exercent la profession d’avocat.

auprès de la cour d’appel de Bucarest, le premier requérant fut mis en examen

pour escroquerie et usage de faux. Le parquet retint qu’au cours du mois de

décembre, le requérant, en complicité avec B.V., fonctionnaire dans l’administration

locale de Bucarest, avait utilisé un faux billet à ordre pour transférer une

importante somme d’argent d’un compte de l’administration locale sur son compte

personnel. Le męme jour, le premier requérant fut placé en détention

provisoire.

le second requérant fut mis en examen pour fabrication de faux documents et

complicité d’escroquerie. Le męme jour, il fut placé en détention provisoire.

auprès de la cour d’appel de Bucarest renvoya les requérants et B.V. devant le

tribunal départemental de Bucarest du chef des accusations mentionnées dans les

ordonnances de mise en examen au motif que le second requérant, en complicité

avec B.V., avait falsifié le billet à ordre servant de base pour le transfert

de l’argent sur le compte du premier requérant.

de première instance de Bucarest rejeta la demande du parquet de prolongation

de la détention provisoire du premier requérant, qui fut libéré le męme jour.

recours du parquet par un arręt du 12 mai 1998 de la cour d’appel de Bucarest,

le tribunal départemental de Bucarest annula le réquisitoire du parquet, au

motif que la présentation du dossier d’instruction aux requérants avait été

irrégulière. Il ordonna aussi la mise en liberté du second requérant, qui fut

libéré le 13 mai 1998.

auprès de la cour d’appel de Bucarest renvoya pour la deuxième fois les

requérants et B.V. devant le tribunal départemental de Bucarest du chef des

męmes accusations que celles retenues dans le premier réquisitoire.

recours du parquet par un arręt du 9 septembre 1999 de la cour d’appel de

Bucarest, le tribunal départemental de Bucarest annula le deuxième réquisitoire

du parquet, au motif qu’il avait été rédigé par le męme procureur malgré l’annulation

du premier réquisitoire.

er

septembre

2000, le parquet renvoya pour la troisième fois les requérants et B.V. devant

le tribunal départemental de Bucarest. Le parquet les accusa de complicité d’escroquerie

et de fabrication de faux documents. Le parquet rejeta également les mesures d’instruction

réclamées par les requérants, à savoir la comparution de plusieurs témoins et

une expertise graphologique du billet à ordre litigieux, estimant qu’elles n’étaient

pas utiles parce qu’une telle expertise avait déjà été effectuée et que l’ensemble

des témoins qui pouvaient fournir des informations pertinentes avaient été

entendus.

devant le tribunal départemental entre le 15 septembre 2000 et le 7 janvier

2004, cinq furent reportées à la demande des requérants qui, le 8 décembre

2000, soulevèrent une exception d’inconstitutionnalité de certaines

dispositions du code pénal, le 24 septembre 2001 et les 19 février et 19 mars

2002, récusèrent plusieurs juges du tribunal départemental et, les 1

er

et 29 octobre 2002, demandèrent l’ajournement pour étudier le dossier.

condamna B.V. pour escroquerie, fabrication et usage de faux documents

officiels. Le premier requérant fut condamné à une peine d’un an et huit mois

de prison pour complicité d’escroquerie, tandis que le second requérant fut

condamné à deux peines de trois ans et un an de prison pour complicité d’escroquerie

et fabrication de faux documents, respectivement. Les requérants et le parquet

firent appel de ce jugement.

de Bucarest accueillit partiellement les appels. D’une part, elle constata que,

pour les infractions de fabrication et usage de faux documents officiels, la

prescription de la responsabilité pénale était intervenue, et, d’autre part,

elle maintint la condamnation des trois inculpés pour escroquerie et complicité

d’escroquerie et porta les peines des deux requérants à quatre ans de prison.

mai 2005, la Haute Cour de Justice et de Cassation cassa l’arręt de la cour d’appel

et renvoya le dossier pour un nouvel examen. La Haute Cour de Justice observa

que les juges de la cour d’appel n’avaient pas rédigé le procès-verbal de l’arręt,

ce qui entraînait la nullité de ce dernier.

rejeta l’appel du premier requérant. En revanche, elle accueillit partiellement

l’appel du second requérant au motif que l’infraction de fabrication de faux

documents était prescrite. Le 9 novembre 2005, les requérants formèrent un

recours devant la Haute Cour de Justice. La procédure est toujours pendante

devant cette juridiction.

à leur casier judiciaire

o

7/1972 sur le casier judiciaire, les accusations portées contre les requérants

furent inscrites provisoirement à leur casier judiciaire.

de Bucarest contre le ministère de l’Intérieur et le chef du service du casier

judiciaire, les requérants demandèrent la suppression de ces mentions alléguant

qu’elles les auraient empęchés de trouver un emploi.

rejeta l’action au motif que l’inscription provisoire de ces mentions était

prévue par la loi et qu’au bout de cinq ans, en absence de décision judiciaire

définitive, elles seraient effacées.

février 2002, la Cour supręme de Justice confirma le bien-fondé de l’arręt de

la cour d’appel de Bucarest.

judiciaire délivrés en 2004, qui mentionnent toujours l’existence d’une action

pénale pendante à leur encontre.

o

7/1972 sur le casier judiciaire

Article

9

« La

mise en examen ou la détention provisoire d’une personne sont mentionnées

provisoirement, jusqu’à une décision judiciaire définitive, dans les fichiers de

la police.

Si

une décision définitive n’est pas intervenue au bout de cinq ans, les mentions

provisoires sont effacées. »

o

290 du 24 juin 2004 sur le casier judiciaire. En vertu des dispositions de

cette loi, les poursuites en cours sont enregistrées dans les fichiers de la

police, mais ne doivent pas ętre mentionnées sur les extraits de casier

délivrés sur demande des intéressés.

o

65/1997

sur le régime des passeports

Article

14

« Le

droit d’utiliser le passeport peut ętre annulé ou suspendu dans les cas

suivants :

S’il

y a des indices que l’intéressé a commis une infraction dont la sanction légale

est supérieure à deux ans de prison et qu’il a l’intention d’utiliser son

passeport pour échapper aux poursuites (...) ;

Si l’intéressé

est inculpé et le magistrat lui a interdit de quitter son lieu de résidence (...) :

Si l’intéressé

est poursuivi pour des dettes dont le paiement n’est pas garanti (...) envers

des personnes physiques ou morales, ou l’Etat ; dans ce cas la mesure est

prise à la demande des créanciers si le paiement des dettes a été ordonné par

une décision de justice définitive (...) »

Article

15

« L’annulation

ou la suspension du droit d’utiliser le passeport (...) peuvent faire l’objet d’une

action en contentieux administratif. »

o

248 du 20 juillet 2005 sur le régime de la libre circulation des citoyens

roumains à l’étranger. Désormais, les seules restrictions possibles sont celles

prévues par le code de procédure pénale, à savoir l’interdiction de quitter le

pays, ordonnée par le parquet ou par le tribunal. L’intéressé a toutefois la

possibilité de contester la mesure prise par le parquet devant le tribunal.

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA

procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que

prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

«

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

1996 en ce qui concerne le premier requérant et le 7 janvier 1997 s’agissant du

second requérant et n’a pas encore pris fin. Elle a donc déjà duré neuf ans et cinq mois

,

pour trois degrés de juridictions.

pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les

circonstances de la cause et eu égard aux

critères consacrés par

la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le

comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi

beaucoup d’autres,

Pélissier et Sassi c. France

[GC], n

o

soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la

violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni

argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas

présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce,

la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence

du « délai raisonnable ».

requérants allèguent que leur arrestation a été illégale. Ils estiment qu’ils

ont été placés en détention provisoire en méconnaissance des dispositions du

code de procédure pénale, qu’ils n’ont pas été traduits aussitôt devant un

magistrat et qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif pour contester la

légalité de la détention. Enfin, ils se plaignent de ne pas avoir droit à une

réparation pour leur détention qu’ils estiment illégale.

requérants a pris fin respectivement les 13 février 1997 et 19 mai 1998. Or, la

requęte a été introduite le 11 décembre 2000, soit plus de six mois à compter

de la date de la fin de la détention prétendument illégale (voir,

mutatis

mutandis

,

Mujea c. Roumanie

(déc.), n

o

44696/98, 10

septembre 2002).

pour la détention prétendument illégale, la Cour rappelle que pour obtenir une

réparation à ce titre, une violation de l’article 5 de la Convention doit ętre

préalablement établie par une autorité nationale ou par les organes de la

Convention (

N.C. c. Italie

[GC], n

o

24952/94, § 49, 18

décembre 2002), condition qui n’est pas remplie en l’espèce.

respectivement pour

non-respect du délai de six mois et pour défaut manifeste de fondement. Par

conséquent, ils doivent ętre rejetés en application de l’article 35 §§ 1, 3 et

4 de la Convention.

requérants estiment que la présomption d’innocence a été méconnue à leur égard

en raison de l’inscription des accusations portées contre eux à leur casier

judiciaire.

au casier judiciaire n’a pas trait au bien-fondé de l’accusation en question,

mais indique simplement qu’une procédure judiciaire est pendante contre l’intéressé

(

Corsi c. Italie

(déc.), n

o

42210/98, 15 mars 2001).

susceptibles de poser un problème sous l’angle de l’article 8 de la Convention,

la Cour rappelle que certains désagréments dans le déroulement normal de la vie

privée sont inhérents aux poursuites pénales en cours. Toutefois, cet aspect

est à prendre en compte dans l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 de la

Convention et, le cas échéant, dans l’estimation d’un dommage moral subi par

les intéressés (

Volf c. République tchèque

, n

o

70847/01, § 40, 6 septembre 2005)

.

requérants n’apportent pas la preuve d’une quelconque incidence sur leur vie

privée ou professionnelle de l’inscription au casier des poursuites en cours.

De plus, elle observe que ces inscriptions provisoires ne comportent pas

ex

lege

d’incapacités personnelles ou professionnelles de nature à influencer la

possibilité des requérants de développer des relations avec le monde extérieur

(voir,

a contrario

,

Sidabras et Džiautas c. Lituanie

, n

os

55480/00

et 59330/00, § 48, CEDH 2004‑...)

.

ne sauraient ętre assimilées à la situation incriminée dans l’affaire

Rotaru

c. Roumanie

(

[GC], n

o

) oů les

autorités roumaines avaient recueilli et mémorisé pendant plus de cinquante ans

des renseignements sur la vie du requérant, en particulier sur ses études, ses

activités politiques et son casier judiciaire.

fondé et doit ętre rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la

Convention.

requérants se plaignent d’une atteinte au droit à un procès équitable, en

faisant valoir que le parquet a refusé d’ordonner les mesures d’instruction qu’ils

avaient demandées.

procès est conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention ne peut ętre

résolue au regard d’un élément isolé mais doit l’ętre sur la base d’un examen

de l’ensemble de la procédure, c’est-à-dire une fois celle-ci terminée

(voir,

H. v. France

,

arręt du 24

octobre 1989, Série A n

o

162-A, p. 23, § 61, et

Vass c.

Hongrie

, n

o

57966/00, § 47, 25 novembre 2003).

devant la Haute Cour de Justice et de Cassation, la Cour estime que ce grief

est prématuré et doit ętre rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de

la Convention.

rendre à l’étranger à cause des poursuites, ce qui porte atteinte à leur droit

à la liberté de circulation garanti par l’article 2 du Protocole n

o

4.

de circuler pour les besoins d’une procédure pénale en cours ne pose pas en soi

de problème sur le terrain de l’article 2 du Protocole n

o

4, tant

que cette mesure reste proportionnée au but légitime poursuivi, notamment en ce

qui concerne sa durée (voir,

mutatis mutandis,

Fedorov et Fedorova c.

Russie

, n

o

31008/02, § 41, 13 octobre 2005 et

Antonenkov

et autres c. Ukraine

, n

o

14183/02, § 61, 22 novembre 2005).

faits, dans certains cas précis, la législation interne conférait au ministère

de l’Intérieur la possibilité d’interdire à une personne de se rendre à l’étranger

au cours des poursuites. Toutefois, l’intéressé avait la possibilité de

contester cette mesure devant les juridictions administratives.

telle mesure n’a pas été prise à l’encontre des requérants et, d’autre part, qu’il

ne ressort pas du dossier que ces derniers aient rencontré d’opposition pour se

rendre à l’étranger.

fondé et doit ętre rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la

Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu

violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la

Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les

conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a

lieu, une satisfaction équitable. »

matériel, 240 000 dollars américains (USD) pour les pertes

économiques de plusieurs sociétés commerciales qu’ils dirigeaient, et

48 000 USD pour les salaires dont ils allèguent avoir été privés depuis l’ouverture

des poursuites.

chacun au titre du préjudice moral.

considère excessives et sans lien avec les violations alléguées.

la violation constatée et le dommage matériel allégué. Dès lors, elle estime qu’aucune

somme ne saurait ętre allouée aux requérants au titre du préjudice matériel en

liaison directe avec la violation constatée de l’article 6 § 1 de la

Convention.

ont subi un tort moral certain en raison de la durée excessive de la procédure

litigieuse. Statuant en équité, elle octroie à chacun 3 000 euros (EUR) à ce

titre.

70 000 USD au titre des frais médicaux encourus au cours de leur détention

provisoire et pendant les poursuites.

pour le travail accompli par leurs avocats dans la procédure interne et

10 000 USD pour la présentation de la requęte devant la Cour. A titre de justificatif,

ils fournissent la copie d’une convention d’assistance juridique conclue en

1997 pour la procédure interne et qui s’élève à 450 000 lei roumains (ROL)

(60 USD environ), ainsi qu’une attestation délivrée par un autre avocat mentionnant

que les requérants lui ont versé 9 700 USD pour son travail effectué dans

le cadre de la procédure interne. Enfin, ils produisent la copie d’un contrat

ayant pour objet la traduction de plusieurs documents en vue de la présentation

de la requęte devant la Cour. Cependant, ce contrat ne précise pas le montant

des honoraires versés.

souligne que les requérants n’ont versé au dossier qu’une quittance pour

450 000 ROL et mentionne que l’attestation délivrée par un autre avocat

pour la somme de 9 700 USD ne prouve pas le paiement effectif de cette

somme.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux.

nullement justifié des frais médicaux encourus au cours de la procédure

interne. En conséquence, elle décide de ne pas allouer de somme à ce titre.

travail des avocats au cours de la procédure interne, ainsi que les frais et

dépens entraînés par la présentation de la requęte devant la Cour, compte tenu

des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime

raisonnable d’octroyer à chaque requérant la somme de 1 000 EUR, tous

frais confondus.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable quant au grief

tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le

surplus ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention ;

3.

Dit

a)  que l

Etat défendeur doit

verser, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif

conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, à chaque

requérant, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 1 000

EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant ętre dű à

titre d’impôt ; ces sommes sont à convertir en lei roumains au taux

applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juin 2006 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Naismith

J.-P.

Costa

Greffier adjoint                                                                     Président

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