ÎCCJ, decizie (scj.ro #86499)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86499) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE
PETRE c.
ROUMANIE
(
Requęte n
o
71649/01)
ARRĘT
STRASBOURG
27 juin 2006
DÉFINITIF
23/10/2006
Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Petre c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
I.
Cabral
Barreto
,
C.
Bîrsan
,
M
mes
A.
Mularoni
,
E.
Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
juges
,
et de M.
S.
Naismith,
greffier adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2006,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
71649/01) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,
M. Corneliu Petre (« le premier requérant ») et son fils, M.
Mircea Bogdan Petre (« le second requérant »), ont saisi la Cour le
11 décembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
B. Rămășcanu,
du ministère des Affaires étrangères.
Le 16 février 2004, la Cour a décidé de
communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la
Convention, le 18 octobre 2005, elle a décidé qu’elle se prononcerait en
męme temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants sont nés respectivement en 1951 et 1975
et résident à Bucarest. Ils exercent la profession d’avocat.
A. Action pénale à l’encontre des requérants
Le 24 décembre 1996, par une ordonnance du parquet
auprès de la cour d’appel de Bucarest, le premier requérant fut mis en examen
pour escroquerie et usage de faux. Le parquet retint qu’au cours du mois de
décembre, le requérant, en complicité avec B.V., fonctionnaire dans l’administration
locale de Bucarest, avait utilisé un faux billet à ordre pour transférer une
importante somme d’argent d’un compte de l’administration locale sur son compte
personnel. Le męme jour, le premier requérant fut placé en détention
provisoire.
Par une ordonnance du parquet du 7 janvier 1997,
le second requérant fut mis en examen pour fabrication de faux documents et
complicité d’escroquerie. Le męme jour, il fut placé en détention provisoire.
Par un réquisitoire du 19 février 1997, le parquet
auprès de la cour d’appel de Bucarest renvoya les requérants et B.V. devant le
tribunal départemental de Bucarest du chef des accusations mentionnées dans les
ordonnances de mise en examen au motif que le second requérant, en complicité
avec B.V., avait falsifié le billet à ordre servant de base pour le transfert
de l’argent sur le compte du premier requérant.
Par une décision du 27 février 1997, le tribunal
de première instance de Bucarest rejeta la demande du parquet de prolongation
de la détention provisoire du premier requérant, qui fut libéré le męme jour.
Par un jugement du 15 janvier 1998, confirmé sur
recours du parquet par un arręt du 12 mai 1998 de la cour d’appel de Bucarest,
le tribunal départemental de Bucarest annula le réquisitoire du parquet, au
motif que la présentation du dossier d’instruction aux requérants avait été
irrégulière. Il ordonna aussi la mise en liberté du second requérant, qui fut
libéré le 13 mai 1998.
Par un réquisitoire du 28 aoűt 1998, le parquet
auprès de la cour d’appel de Bucarest renvoya pour la deuxième fois les
requérants et B.V. devant le tribunal départemental de Bucarest du chef des
męmes accusations que celles retenues dans le premier réquisitoire.
Par un jugement du 15 décembre 1998, confirmé sur
recours du parquet par un arręt du 9 septembre 1999 de la cour d’appel de
Bucarest, le tribunal départemental de Bucarest annula le deuxième réquisitoire
du parquet, au motif qu’il avait été rédigé par le męme procureur malgré l’annulation
du premier réquisitoire.
Par un réquisitoire du 1
er
septembre
2000, le parquet renvoya pour la troisième fois les requérants et B.V. devant
le tribunal départemental de Bucarest. Le parquet les accusa de complicité d’escroquerie
et de fabrication de faux documents. Le parquet rejeta également les mesures d’instruction
réclamées par les requérants, à savoir la comparution de plusieurs témoins et
une expertise graphologique du billet à ordre litigieux, estimant qu’elles n’étaient
pas utiles parce qu’une telle expertise avait déjà été effectuée et que l’ensemble
des témoins qui pouvaient fournir des informations pertinentes avaient été
entendus.
Sur les trente-huit audiences qui eurent lieu
devant le tribunal départemental entre le 15 septembre 2000 et le 7 janvier
2004, cinq furent reportées à la demande des requérants qui, le 8 décembre
2000, soulevèrent une exception d’inconstitutionnalité de certaines
dispositions du code pénal, le 24 septembre 2001 et les 19 février et 19 mars
2002, récusèrent plusieurs juges du tribunal départemental et, les 1
er
et 29 octobre 2002, demandèrent l’ajournement pour étudier le dossier.
Par un jugement du 29 janvier 2004, le tribunal
condamna B.V. pour escroquerie, fabrication et usage de faux documents
officiels. Le premier requérant fut condamné à une peine d’un an et huit mois
de prison pour complicité d’escroquerie, tandis que le second requérant fut
condamné à deux peines de trois ans et un an de prison pour complicité d’escroquerie
et fabrication de faux documents, respectivement. Les requérants et le parquet
firent appel de ce jugement.
Par un arręt du 22 octobre 2004, la cour d’appel
de Bucarest accueillit partiellement les appels. D’une part, elle constata que,
pour les infractions de fabrication et usage de faux documents officiels, la
prescription de la responsabilité pénale était intervenue, et, d’autre part,
elle maintint la condamnation des trois inculpés pour escroquerie et complicité
d’escroquerie et porta les peines des deux requérants à quatre ans de prison.
Sur recours des requérants, par un arręt du 18
mai 2005, la Haute Cour de Justice et de Cassation cassa l’arręt de la cour d’appel
et renvoya le dossier pour un nouvel examen. La Haute Cour de Justice observa
que les juges de la cour d’appel n’avaient pas rédigé le procès-verbal de l’arręt,
ce qui entraînait la nullité de ce dernier.
Par un arręt du 3 novembre 2005, la cour d’appel
rejeta l’appel du premier requérant. En revanche, elle accueillit partiellement
l’appel du second requérant au motif que l’infraction de fabrication de faux
documents était prescrite. Le 9 novembre 2005, les requérants formèrent un
recours devant la Haute Cour de Justice. La procédure est toujours pendante
devant cette juridiction.
B. Inscription des accusations contre les requérants
à leur casier judiciaire
Conformément à l’article 9 de la loi n
o
7/1972 sur le casier judiciaire, les accusations portées contre les requérants
furent inscrites provisoirement à leur casier judiciaire.
Par une action introduite auprès de la cour d’appel
de Bucarest contre le ministère de l’Intérieur et le chef du service du casier
judiciaire, les requérants demandèrent la suppression de ces mentions alléguant
qu’elles les auraient empęchés de trouver un emploi.
Par un arręt du 12 juin 2001, la cour d’appel
rejeta l’action au motif que l’inscription provisoire de ces mentions était
prévue par la loi et qu’au bout de cinq ans, en absence de décision judiciaire
définitive, elles seraient effacées.
Sur recours des requérants, par un arręt du 26
février 2002, la Cour supręme de Justice confirma le bien-fondé de l’arręt de
la cour d’appel de Bucarest.
Les requérants fournissent des extraits de casier
judiciaire délivrés en 2004, qui mentionnent toujours l’existence d’une action
pénale pendante à leur encontre.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Loi n
o
7/1972 sur le casier judiciaire
Article
9
« La
mise en examen ou la détention provisoire d’une personne sont mentionnées
provisoirement, jusqu’à une décision judiciaire définitive, dans les fichiers de
la police.
Si
une décision définitive n’est pas intervenue au bout de cinq ans, les mentions
provisoires sont effacées. »
Cette loi a été abrogée par la loi n
o
290 du 24 juin 2004 sur le casier judiciaire. En vertu des dispositions de
cette loi, les poursuites en cours sont enregistrées dans les fichiers de la
police, mais ne doivent pas ętre mentionnées sur les extraits de casier
délivrés sur demande des intéressés.
B. Ordonnance du gouvernement n
o
65/1997
sur le régime des passeports
Article
14
« Le
droit d’utiliser le passeport peut ętre annulé ou suspendu dans les cas
suivants :
S’il
y a des indices que l’intéressé a commis une infraction dont la sanction légale
est supérieure à deux ans de prison et qu’il a l’intention d’utiliser son
passeport pour échapper aux poursuites (...) ;
Si l’intéressé
est inculpé et le magistrat lui a interdit de quitter son lieu de résidence (...) :
Si l’intéressé
est poursuivi pour des dettes dont le paiement n’est pas garanti (...) envers
des personnes physiques ou morales, ou l’Etat ; dans ce cas la mesure est
prise à la demande des créanciers si le paiement des dettes a été ordonné par
une décision de justice définitive (...) »
Article
15
« L’annulation
ou la suspension du droit d’utiliser le passeport (...) peuvent faire l’objet d’une
action en contentieux administratif. »
Cette ordonnance a été abrogée par la loi n
o
248 du 20 juillet 2005 sur le régime de la libre circulation des citoyens
roumains à l’étranger. Désormais, les seules restrictions possibles sont celles
prévues par le code de procédure pénale, à savoir l’interdiction de quitter le
pays, ordonnée par le parquet ou par le tribunal. L’intéressé a toutefois la
possibilité de contester la mesure prise par le parquet devant le tribunal.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Les requérants allèguent que la durée de la
procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que
prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
«
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La période à considérer a débuté le 24 décembre
1996 en ce qui concerne le premier requérant et le 7 janvier 1997 s’agissant du
second requérant et n’a pas encore pris fin. Elle a donc déjà duré neuf ans et cinq mois
,
pour trois degrés de juridictions.
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est
pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par
la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi
beaucoup d’autres,
Pélissier et Sassi c. France
[GC], n
o
25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce,
la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence
du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Sous l’angle de l’article 5 de la Convention, les
requérants allèguent que leur arrestation a été illégale. Ils estiment qu’ils
ont été placés en détention provisoire en méconnaissance des dispositions du
code de procédure pénale, qu’ils n’ont pas été traduits aussitôt devant un
magistrat et qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif pour contester la
légalité de la détention. Enfin, ils se plaignent de ne pas avoir droit à une
réparation pour leur détention qu’ils estiment illégale.
La Cour note que la détention provisoire des
requérants a pris fin respectivement les 13 février 1997 et 19 mai 1998. Or, la
requęte a été introduite le 11 décembre 2000, soit plus de six mois à compter
de la date de la fin de la détention prétendument illégale (voir,
mutatis
mutandis
,
Mujea c. Roumanie
(déc.), n
o
44696/98, 10
septembre 2002).
Quant à l’impossibilité d’obtenir une réparation
pour la détention prétendument illégale, la Cour rappelle que pour obtenir une
réparation à ce titre, une violation de l’article 5 de la Convention doit ętre
préalablement établie par une autorité nationale ou par les organes de la
Convention (
N.C. c. Italie
[GC], n
o
24952/94, § 49, 18
décembre 2002), condition qui n’est pas remplie en l’espèce.
Il s’ensuit que ces griefs sont irrecevables
respectivement pour
non-respect du délai de six mois et pour défaut manifeste de fondement. Par
conséquent, ils doivent ętre rejetés en application de l’article 35 §§ 1, 3 et
4 de la Convention.
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, les
requérants estiment que la présomption d’innocence a été méconnue à leur égard
en raison de l’inscription des accusations portées contre eux à leur casier
judiciaire.
La Cour relève que l’inscription d’une accusation
au casier judiciaire n’a pas trait au bien-fondé de l’accusation en question,
mais indique simplement qu’une procédure judiciaire est pendante contre l’intéressé
(
Corsi c. Italie
(déc.), n
o
42210/98, 15 mars 2001).
Dans la mesure oů ces inscriptions sont
susceptibles de poser un problème sous l’angle de l’article 8 de la Convention,
la Cour rappelle que certains désagréments dans le déroulement normal de la vie
privée sont inhérents aux poursuites pénales en cours. Toutefois, cet aspect
est à prendre en compte dans l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 de la
Convention et, le cas échéant, dans l’estimation d’un dommage moral subi par
les intéressés (
Volf c. République tchèque
, n
o
70847/01, § 40, 6 septembre 2005)
.
En tout état de cause, la Cour observe que les
requérants n’apportent pas la preuve d’une quelconque incidence sur leur vie
privée ou professionnelle de l’inscription au casier des poursuites en cours.
De plus, elle observe que ces inscriptions provisoires ne comportent pas
ex
lege
d’incapacités personnelles ou professionnelles de nature à influencer la
possibilité des requérants de développer des relations avec le monde extérieur
(voir,
a contrario
,
Sidabras et Džiautas c. Lituanie
, n
os
55480/00
et 59330/00, § 48, CEDH 2004‑...)
.
Enfin, la Cour estime que les inscriptions litigieuses
ne sauraient ętre assimilées à la situation incriminée dans l’affaire
Rotaru
c. Roumanie
(
[GC], n
o
28341/95, § 44, CEDH 2000‑V
) oů les
autorités roumaines avaient recueilli et mémorisé pendant plus de cinquante ans
des renseignements sur la vie du requérant, en particulier sur ses études, ses
activités politiques et son casier judiciaire.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal
fondé et doit ętre rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, les
requérants se plaignent d’une atteinte au droit à un procès équitable, en
faisant valoir que le parquet a refusé d’ordonner les mesures d’instruction qu’ils
avaient demandées.
La Cour rappelle que la question de savoir si un
procès est conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention ne peut ętre
résolue au regard d’un élément isolé mais doit l’ętre sur la base d’un examen
de l’ensemble de la procédure, c’est-à-dire une fois celle-ci terminée
(voir,
H. v. France
,
arręt du 24
octobre 1989, Série A n
o
162-A, p. 23, § 61, et
Vass c.
Hongrie
, n
o
57966/00, § 47, 25 novembre 2003).
En l’espèce, la procédure étant toujours pendante
devant la Haute Cour de Justice et de Cassation, la Cour estime que ce grief
est prématuré et doit ętre rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de
la Convention.
Les requérants allèguent qu’ils ne peuvent pas se
rendre à l’étranger à cause des poursuites, ce qui porte atteinte à leur droit
à la liberté de circulation garanti par l’article 2 du Protocole n
o
4.
La Cour rappelle qu’une limitation de la liberté
de circuler pour les besoins d’une procédure pénale en cours ne pose pas en soi
de problème sur le terrain de l’article 2 du Protocole n
o
4, tant
que cette mesure reste proportionnée au but légitime poursuivi, notamment en ce
qui concerne sa durée (voir,
mutatis mutandis,
Fedorov et Fedorova c.
Russie
, n
o
31008/02, § 41, 13 octobre 2005 et
Antonenkov
et autres c. Ukraine
, n
o
14183/02, § 61, 22 novembre 2005).
En l’espèce, la Cour note qu’à l’époque des
faits, dans certains cas précis, la législation interne conférait au ministère
de l’Intérieur la possibilité d’interdire à une personne de se rendre à l’étranger
au cours des poursuites. Toutefois, l’intéressé avait la possibilité de
contester cette mesure devant les juridictions administratives.
Néanmoins, la Cour relève, d’une part, qu’une
telle mesure n’a pas été prise à l’encontre des requérants et, d’autre part, qu’il
ne ressort pas du dossier que ces derniers aient rencontré d’opposition pour se
rendre à l’étranger.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal
fondé et doit ętre rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu
violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la
Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a
lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Les requérants réclament, au titre du préjudice
matériel, 240 000 dollars américains (USD) pour les pertes
économiques de plusieurs sociétés commerciales qu’ils dirigeaient, et
48 000 USD pour les salaires dont ils allèguent avoir été privés depuis l’ouverture
des poursuites.
Ils sollicitent également un million d’euros
chacun au titre du préjudice moral.
Le Gouvernement conteste ces prétentions qu’il
considère excessives et sans lien avec les violations alléguées.
La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre
la violation constatée et le dommage matériel allégué. Dès lors, elle estime qu’aucune
somme ne saurait ętre allouée aux requérants au titre du préjudice matériel en
liaison directe avec la violation constatée de l’article 6 § 1 de la
Convention.
En revanche, la Cour estime que les requérants
ont subi un tort moral certain en raison de la durée excessive de la procédure
litigieuse. Statuant en équité, elle octroie à chacun 3 000 euros (EUR) à ce
titre.
B. Frais et dépens
Les requérants sollicitent le remboursement de
70 000 USD au titre des frais médicaux encourus au cours de leur détention
provisoire et pendant les poursuites.
Ils demandent également 40 000 USD d’honoraires
pour le travail accompli par leurs avocats dans la procédure interne et
10 000 USD pour la présentation de la requęte devant la Cour. A titre de justificatif,
ils fournissent la copie d’une convention d’assistance juridique conclue en
1997 pour la procédure interne et qui s’élève à 450 000 lei roumains (ROL)
(60 USD environ), ainsi qu’une attestation délivrée par un autre avocat mentionnant
que les requérants lui ont versé 9 700 USD pour son travail effectué dans
le cadre de la procédure interne. Enfin, ils produisent la copie d’un contrat
ayant pour objet la traduction de plusieurs documents en vue de la présentation
de la requęte devant la Cour. Cependant, ce contrat ne précise pas le montant
des honoraires versés.
Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il
souligne que les requérants n’ont versé au dossier qu’une quittance pour
450 000 ROL et mentionne que l’attestation délivrée par un autre avocat
pour la somme de 9 700 USD ne prouve pas le paiement effectif de cette
somme.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux.
En l’espèce, la Cour observe que les requérants n’ont
nullement justifié des frais médicaux encourus au cours de la procédure
interne. En conséquence, elle décide de ne pas allouer de somme à ce titre.
En ce qui concerne les frais correspondant au
travail des avocats au cours de la procédure interne, ainsi que les frais et
dépens entraînés par la présentation de la requęte devant la Cour, compte tenu
des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime
raisonnable d’octroyer à chaque requérant la somme de 1 000 EUR, tous
frais confondus.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le
surplus ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention ;
3.
Dit
a) que l
’
Etat défendeur doit
verser, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, à chaque
requérant, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 1 000
EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant ętre dű à
titre d’impôt ; ces sommes sont à convertir en lei roumains au taux
applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juin 2006 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Naismith
J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président