ÎCCJ, decizie (scj.ro #86434)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86434) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE
Virgil
IONESCU c. ROUMANIE
(Requęte n
o
53037/99)
ARRĘT
STRASBOURG
28 juin 2005
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Virgil Ionescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.-P.
Costa
,
président
,
I.
Cabral Barreto
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M.
Ugrekhelidze,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 octobre
2004 et 7 juin 2005,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
53037/99) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Virgil Ionescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 mars 1999 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a d’abord été représenté par M. B. Aurescu, agent du
Gouvernement auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, puis par M
me
R. Rizoiu, qui l’a remplacé dans ses fonctions.
Le requérant alléguait qu’il y avait eu violation
de ses droits à un procès équitable et d’accès à un tribunal garantis par l’article
6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit au respect de ses biens au sens de l’article
1 du Protocole n
o
1 en raison du rejet arbitraire de son action
tendant à la réactualisation de sa créance née du jugement du 1
er
octobre 1991
du tribunal de première instance de Bucarest, et de la non-exécution de ce
jugement.
La requęte a été attribuée à la deuxième section
de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,
la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 12 octobre 2004, la Cour a
déclaré la requęte recevable.
Le 1
er
novembre 2004, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente
requęte a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1
du règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1929 et réside à Bucarest (Roumanie).
A. Procédure concernant l’annulation
d’une amende contraventionnelle et d’une mesure de confiscation de biens
En 1991, le requérant, ancien détenu politique qui
venait d’ouvrir un petit commerce pour arrondir sa pension de retraite, se vit
infliger par la brigade financière (
Garda Financiară
) du ministère
des Finances une amende contraventionnelle pour infraction aux dispositions
légales concernant la vente à l’étalage. Les produits mis en vente furent
confisqués.
Par un jugement du 1
er
octobre 1991,
le tribunal de première instance de Bucarest, estimant que la sanction était
illégale, l’annula et ordonna la restitution au requérant du montant de l’amende
et des biens confisqués ou, à défaut, de la valeur de ces biens, à savoir un
montant total de 29 945 lei roumains (ROL), soit 440 euros (EUR)
conformément à la parité ROL/EUR à l’époque. Le jugement passa en force de
chose jugée et fut revętu de la formule exécutoire.
B. Première procédure en
exécution du jugement du 1
er
octobre 1991 du tribunal de première
instance de Bucarest
Le 15 octobre 1991, en raison du refus de la
brigade financière d’exécuter le jugement précité, le requérant introduisit
devant le tribunal de première instance de Bucarest une action tendant à la
saisie du compte bancaire de la brigade financière pour le montant de la
créance découlant du jugement.
Le 27 janvier 1992, le tribunal suspendit l’affaire
à la demande de la brigade financière et avec l’accord du requérant
,
au
motif que le procureur général envisageait de former un recours extraordinaire
en annulation contre le jugement du 1
er
octobre 1991. Le
24 juillet 1992, le parquet général informa le requérant que la proposition de
recours en annulation avait été rejetée et, le 3 aoűt 1992, il renvoya le
dossier de l’affaire au tribunal.
Le requérant soutient avoir tenté au mois de
septembre 1992 de faire réinscrire l’affaire au rôle du tribunal, mais affirme
que sa demande fut rejetée verbalement par un juge du tribunal de première
instance de Bucarest.
Le 16 juin 1993, la brigade financière rappela au
requérant que le parquet n’avait pas introduit de recours extraordinaire et lui
dit de s’adresser à la Direction générale des finances publiques de Bucarest
pour obtenir la restitution de l’amende et de la contre-valeur des biens
confisqués, et de joindre à sa demande une copie du jugement du 1
er
octobre 1991.
L’intéressé s’exécuta – sans résultat.
Par un jugement du 15 décembre 1993, le tribunal
de première instance de Bucarest prononça la péremption de l’action du
requérant en vertu de l’article 248 du code de procédure civile, constatant que
l’intéressé n’avait pas demandé la reprise de l’examen de l’affaire depuis plus
d’un an, c’est-à-dire depuis le dernier acte procédural accompli dans le
dossier d’exécution. Selon le requérant, le tribunal ne le convoqua pas à l’audience
du 15 décembre 1993, et le jugement précité ne lui fut pas communiqué, de sorte
qu’il ne put pas former de recours contre ce jugement.
A la suite de la péremption de sa première procédure
d’exécution, le requérant introduisit en 1994 deux actions pour faire exécuter
sa créance, amoindrie par une forte inflation, afin d’obtenir un montant proche
de celui reconnu par le jugement du 1
er
octobre 1991 :
une action pour obtenir la réactualisation de la créance et l’obtention d’un
titre exécutoire pour le montant réactualisé (procédure décrite dans la partie C
ci-dessous) et une autre tendant de nouveau à la saisie du compte bancaire de
la brigade financière (procédure décrite dans la partie D ci-dessous).
C. Procédure en vue d’obtenir
la réactualisation de la créance découlant du jugement du 1
er
octobre
1991
Par une demande introductive du 30 septembre
1994, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest afin d’obliger
la brigade financière à s’acquitter de la dette constatée par le jugement de
1991, réactualisée en tenant compte du taux d’inflation et du manque à gagner
qu’il avait subi du fait de la non-exécution du jugement. Il demanda également
qu’une expertise soit ordonnée afin d’établir la valeur actuelle de la somme
qui lui était due.
Le 22 novembre 1994, à la première audience, le
requérant demanda au tribunal l’ajournement de l’affaire, invoquant des raisons
de santé et la nécessité d’engager un avocat.
Selon le requérant, son avocat demanda au
tribunal à presque toutes les audiences suivantes d’ordonner une expertise
comptable pour réactualiser la créance découlant du jugement du 1
er
octobre 1991 et pour calculer le manque à gagner, mais la chambre ne fit qu’ajourner
l’affaire pour absence de la partie défenderesse, sans débattre de la question
des preuves. L’intéressé allègue que la brigade financière n’envoya de représentant
à aucune audience au cours de la procédure.
Entre mai 1995 et mai 1996, la procédure fut
suspendue à la demande du requérant.
A l’audience du 2 décembre 1997, en l’absence de
son avocat et du représentant de la brigade financière, le requérant demanda de
nouveau par écrit au tribunal qu’il ordonne une expertise ayant pour objet, d’une
part, la réévaluation de la valeur des biens confisqués en 1991 et, d’autre
part, la réactualisation de la créance découlant du jugement de 1991. En vertu
des articles 112, 115 et 132 du code de procédure civile, le tribunal de première
instance de Bucarest rejeta sa demande pour tardiveté et l’invita à soumettre des
observations sur le fond de l’affaire.
Par jugement du 5 décembre 1997, le tribunal de
première instance de Bucarest rejeta l’action du requérant. D’une part, il
invoqua l’autorité de la chose jugée concernant la demande tendant à
contraindre la brigade financière au paiement de la créance établie en 1991, au
motif que la męme question avait été tranchée par le jugement définitif du 1
er
octobre 1991, qui constituait un titre exécutoire permettant au requérant de
faire usage des voies d’exécution. D’autre part, il rejeta pour défaut de
fondement sa demande de réactualisation de la créance découlant du jugement
précité, au motif que l’intéressé n’avait pas demandé l’administration de
preuves à cet égard.
Le requérant interjeta appel contre ce jugement,
rappelant qu’il avait demandé une expertise à l’appui de ses griefs dès sa
demande introductive d’instance.
Par une décision du 13 mai 1998, le tribunal
départemental de Bucarest rejeta l’appel au motif que la demande d’ordonner une
expertise n’avait pas été formulée au premier jour des débats, sans préciser
quelle était l’audience qu’il considérait ętre le premier jour des débats.
Le requérant forma un recours contre la décision
précitée, en précisant qu’il avait sollicité par écrit une expertise comptable dans
sa demande introductive d’instance.
Par un arręt du 24 septembre 1998, la cour d’appel
de Bucarest rejeta le recours pour défaut de fondement. Le passage pertinent de
l’arręt se lit comme suit :
« Concernant
la réactualisation du montant sollicité, le demandeur n’a prouvé aucunement ses
prétentions et la demande d’ordonner une expertise comptable aurait dű ętre
faite au premier jour des débats, comme en ont correctement décidé les
tribunaux (en première et en deuxième instance). »
D. Deuxième procédure d’exécution
du jugement du 1
er
octobre 1991
En 1994, le requérant introduisit devant le
tribunal de première instance de Bucarest une nouvelle demande tendant à faire
exécuter le jugement précité par la saisie du compte bancaire de la brigade
financière pour le montant de la créance née du jugement.
Par une décision avant dire droit du 10 janvier
1997, le tribunal suspendit la procédure à la demande du requérant, en raison
de l’inscription au rôle de la męme juridiction d’une autre procédure
(procédure décrite dans la partie C ci-dessus), qui avait pour objet la
réactualisation de la créance à exécuter. Le requérant demanda cette suspension
en vue d’exécuter ultérieurement, dans le cadre de la procédure en exécution,
la créance réactualisée.
Par une décision avant dire droit du 10 mars
2000, le tribunal de première instance de Bucarest, constatant l’absence des
parties à l’audience, suspendit une nouvelle fois la procédure, qui avait
entre-temps repris à la demande du requérant.
Par un jugement du 26 juin 2001, devenu définitif
en l’absence d’appel des parties au litige, le tribunal de première instance de
Bucarest prononça la péremption de l’action du requérant, constatant qu’il n’avait
pas demandé la reprise de l’examen de l’affaire pendant plus d’un an depuis le
dernier acte procédural accompli dans le dossier d’exécution.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le droit interne
pertinent
Les dispositions pertinentes du code de procédure
civile se lisent comme suit :
Article 112
« La
demande introductive d’instance doit contenir : (...)
les
motifs en fait et en droit qui justifient la requęte ;
les
moyens de preuve invoqués à l’appui de chaque grief (...) »
Article 115
« Le
mémoire en défense doit contenir : (...)
les
moyens de preuve en défense (...) »
Article 132
« Au
premier jour des débats, le tribunal pourra accorder au demandeur un délai pour
compléter ou modifier sa requęte ou bien pour invoquer de nouveaux moyens de
preuve (...) »
Article 134
« Le
premier jour des débats est celui au cours duquel les parties, convoquées selon
les voies légales, peuvent déposer des conclusions. »
Article 138
« Les
preuves qui n’ont pas été demandées conformément aux articles 112, 115 et 132
ne pourront plus ętre invoquées au cours de la procédure (...) »
Article 371
2
L’article 371
2
a été introduit dans le code de
procédure civile par le règlement d’urgence du gouvernement n
o
59 du
25 avril 2001, publié dans le Journal Officiel n
o
217 du 27 avril
2001 :
« La
créance établie par un titre exécutoire sera réactualisée par l’huissier de
justice chargé de son exécution forcée si le titre en question contient des éléments
suffisants pour y procéder. Lorsque le titre exécutoire ne contient aucun élément
de ce type, l’huissier de justice va procéder à la réactualisation en fonction
du taux de la monnaie de paiement calculé à la date du paiement effectif de l’obligation
contenue dans le titre exécutoire. »
Le décret n
o
167/1958, qui
réglementait à l’époque des faits la prescription du droit de demander l’exécution
forcée, a été publié dans le Journal Officiel n
o
11 du 15 juillet
Les articles pertinents du décret précité se lisent comme suit :
Article 6
« Le
droit de demander [en justice] l’exécution forcée en vertu d’un titre
exécutoire se prescrit par trois ans (...). »
Article 7
« Le
délai de prescription commence à courir à la date oů naît le droit d’introduire
une action en justice ou de demander l’exécution forcée (...) »
Article 14 (2)
« La
prescription ne court pas contre la personne dépourvue de capacité d’exercice
tant qu’elle n’a pas de représentant légal, ni contre celle ayant une capacité
d’exercice restreinte tant qu’il n’y a personne pour entériner ses
actes. »
Article 16
« La
prescription s’interrompt :
a) par
la reconnaissance par le débiteur du droit dont l’action [en exécution forcée]
se prescrit ;
b) par
l’introduction d’une demande introductive d’instance ou d’arbitrage, męme si la
demande a été introduite devant une juridiction incompétente ;
c) par
une demande introductive d’une voie d’exécution forcée.
La
prescription n’est pas interrompue si (...) la demande introductive d’instance
ou d’exécution forcée a été rejetée ou annulée, si elle est périmée, ou si
celui qui l’a introduite y a renoncé. »
Article 17
« L’interruption
de la prescription efface la prescription ayant commencé à courir avant la
cause d’interruption. Après l’interruption débute une nouvelle prescription.
Dans l’hypothèse
oů la prescription a été interrompue par une demande introductive d’instance ou
d’arbitrage ou par une demande introductive d’une voie d’exécution forcée, la
nouvelle prescription ne commence pas à courir tant que la décision d’accueillir
ladite demande n’est pas définitive ou, dans le cas de l’exécution forcée, tant
que le dernier acte d’exécution n’a pas été accompli. »
Article 18
« Les
juridictions sont obligées de rechercher d’office si le droit d’introduire une
action en justice ou de demander l’exécution forcée est prescrit. »
La doctrine interprète les articles 112 § 5, 132
et 138 précités du code de procédure civile dans le sens que « les parties
peuvent proposer des moyens de preuve au premier jour des débats, si elles ne l’ont
pas fait par la demande introductive d’instance », cette règle s’appliquant
également à la demande d’ordonner une expertise (voir, par exemple, V.M. Ciobanu,
doyen de la faculté de droit de Bucarest,
Traité théorique et pratique de
procédure civile
, tome II, 1997, pp. 158 et 209).
B. La jurisprudence interne pertinente
concernant la réactualisation d’une créance établie par un titre exécutoire
Avant l’introduction en 2001 de l’article 371
2
du code de procédure civile, qui attribue à l’huissier de justice la compétence
de réactualiser des créances exécutoires, c’est la jurisprudence qui s’est
prononcée sur la question de savoir si la réactualisation d’une créance devait
ętre demandée dans le cadre de la procédure tendant à la faire exécuter ou d’une
action civile distincte.
Par la décision n
o
786/1999, la cour d’appel
de Suceava a tranché une telle demande dans le cadre d’une action civile
distincte, et non pas dans le cadre de la procédure d’exécution du titre en
question (
Recueil de jurisprudence
, 1999, p. 94, n
o
55).
Cette dernière décision est d’ailleurs citée par la doctrine qui considère qu’avant
l’introduction de l’article 371
2
du code de procédure civile, une
nouvelle demande introductive d’instance devait ętre présentée devant les
tribunaux pour réactualiser une créance constatée par un jugement définitif (S.
Zilberstein et V.M. Ciobanu,
Traité d’exécution forcée
, 2001, note de bas
de page n
o
7, p. 146). Par la décision n
o
191/1999,
la cour d’appel de Bucarest a rejeté au fond, dans le cadre d’une action civile
distincte, une demande de réactualisation d’une soulte fixée précédemment par
un jugement définitif.
Par l’arręt n
o
36/1999, la cour d’appel
de Bucarest a rejeté la demande de réactualisation d’une créance établie par un
jugement définitif, demande qui avait été faite dans le cadre d’une procédure d’exécution
par la saisie du compte bancaire du débiteur, au motif que le créancier doit d’abord
obtenir un titre exécutoire – donc un autre jugement définitif – pour le
montant réactualisé avant de demander la saisie du compte bancaire (voir
Recueil
de jurisprudence de la cour d’appel de Bucarest en matière civile
, 1999,
pp. 322-324). Le passage pertinent de l’arręt précité se lit comme suit :
« Il
est vrai qu’entre la date de la demande d’exécution forcée par saisie du compte
bancaire et l’accueil de cette demande par une décision définitive, le montant
dű par le débiteur s’est réduit en raison de l’inflation. Néanmoins, pour l’exécution
forcée des sommes représentant la réactualisation de la créance (constatée par
un jugement définitif), le créancier n’a aucun titre exécutoire pour demander
et obtenir la saisie du compte bancaire du débiteur. Par conséquent (...) l’action
(de réactualisation de la créance) est rejetée comme mal fondée. »
Par une décision du 20 septembre 2000, concernant
la demande examinée en dernier ressort en vue de réactualiser les
dédommagements alloués en première instance, la section pénale de la cour d’appel
de Brasov décida qu’en dernière instance « il n’y a[vait] pas de
dispositions légales permettant d’accueillir une demande de réactualisation des
sommes allouées au titre de dédommagements, cette réactualisation pouvant ętre effectuée,
si elle est justifiée, soit en appel, soit par une action civile
ultérieure ».
EN DROIT
I. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Le requérant allègue une double violation de l’article
6 § 1 de la Convention. Il se plaint d’une part de l’iniquité de la procédure
en réactualisation de sa créance découlant du jugement du 1
er
octobre 1991, qui a abouti à l’arręt du 24 septembre 1998 de la cour d’appel de
Bucarest. Le requérant allègue d’autre part en substance une violation de son
droit d’accès à un tribunal, en raison de la non-exécution du jugement
définitif précité. L’article 6 § 1, dans sa partie pertinente, est libellé
comme suit :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Sur
l’équité de la procédure en réactualisation de la créance du requérant
Thèses des parties
Le requérant se plaint d’une violation de son
droit à un procès équitable en ce que les juridictions roumaines ont arbitrairement
rejeté pour défaut de fondement son action tendant à la réactualisation de la
créance découlant du jugement rendu le 1
er
octobre 1991 par le
tribunal de première instance de Bucarest. Selon lui, les juges ont conclu que sa
demande d’expertise n’avait été introduite que le 2 décembre 1997 et qu’elle
était donc tardive. Or il soutient avoir demandé au tribunal de première
instance de Bucarest d’ordonner une expertise dès sa demande introductive d’instance
du 30 septembre 1994, afin d’appuyer son action en réactualisation de
la créance, et ajoute que son avocat a continué de la demander à presque toutes
les audiences, mais que le tribunal a constamment ajourné la question des
moyens de preuve en raison de l’absence du représentant de la brigade
financière.
Le Gouvernement reconnaît que le requérant a sollicité
une expertise dans le cadre de sa demande introductive d’instance, mais allègue
que l’intéressé n’a pas précisé par la suite le type d’expertise requise et les
chefs de mission de l’expert. Il considère qu’en se bornant à solliciter de
manière générale une expertise, le requérant n’a pas respecté les exigences des
articles 112, 115 et 132 du code de procédure civile.
Le Gouvernement soutient que, conformément à la
jurisprudence de la Cour, l’article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas l’admissibilité
ou l’appréciation des preuves, qui relève au premier chef du droit et des
juridictions internes, et qu’il n’appartient pas à la Cour de connaître des
erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions
internes, sauf si de telles erreurs ont affecté un des droits garantis par la
Convention. Or, d’après le Gouvernement, tel n’est pas le cas en l’espèce car, en
tout état de cause, les juridictions internes n’ont pas examiné la question de
la date à laquelle le requérant a demandé une expertise, puisqu’elles ont
décidé de rejeter l’action de ce dernier pour autorité de la chose jugée par
rapport au jugement du 1
er
octobre 1991.
Le Gouvernement admet que les tribunaux ont choisi d’effectuer
une double analyse, rejetant d’une part pour autorité de la chose jugée le
grief concernant la restitution de l’amende et des biens confisqués, et d’autre
part pour défaut de fondement le grief concernant la réactualisation de la
créance. Toutefois, d’après le Gouvernement, l’erreur prétendument commise par
les tribunaux dans l’appréciation de la date de la demande d’expertise n’était pas
fondamentale en l’espèce, étant donné que l’exception de l’autorité de la chose
jugée a bloqué tout examen au fond de l’affaire.
En conclusion, le Gouvernement estime que le
requérant a bénéficié d’un procès équitable et qu’un obstacle procédural majeur
a interdit aux tribunaux d’analyser le fond de l’affaire, y compris la question
des preuves.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que c’est au premier chef aux
juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter la législation interne, s’agissant
notamment des règles de nature procédurale, son rôle se limitant à vérifier la
compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (
Tejedor
García c. Espagne
, arręt du 16 décembre 1997,
Recueil des arręts et
décisions
1997-VIII, § 31, p. 2796). Néanmoins, compte tenu de ce que la
réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter vise à assurer
la bonne administration de la justice et le respect du principe de la sécurité
juridique, les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient
appliquées (
Stone Court Shipping Company S.A. c. Espagne
, n
o
55524/00,
, 28 octobre 2003).
La Convention ne visant pas à garantir des droits
théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (
Artico c. Italie
,
arręt du 13 mai 1980, série A n
o
37, p. 16, § 33), le droit à
un procès équitable ne peut passer pour effectif que si les demandes et les
observations des parties sont vraiment « entendues », c’est-à-dire
dűment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l’article 6 implique à
la charge du « tribunal » l’obligation de se livrer à un examen
effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en
apprécier la pertinence (
Van de Hurk c. Pays-Bas
, arręt du 19 avril
1994, série A n
o
288, p. 19, § 59 et
Dulaurans
c. France
du
21 mars 2000
,
n
o
34553/97, § 33).
En l’espèce, la Cour note que, par sa demande
introductive d’instance du 30 septembre 1994, le requérant a sollicité une
expertise à l’appui de sa demande de réactualisation de sa créance, en
respectant les exigences des articles 112 et 138 du code roumain de procédure
civile (voir paragraphes 31 et 33 ci-dessus). Toutefois, tous les tribunaux ont
rejeté la demande de réactualisation de la créance pour défaut de fondement, au
motif que l’expertise aurait été sollicitée après le premier jour des débats,
sans préciser d’ailleurs quelle était cette date. En outre, la Cour observe que
les tribunaux se sont référés à la date d’introduction de la demande d’expertise,
sans faire état d’un défaut allégué de précision de cette demande.
La Cour constate que le Gouvernement n’a fourni
aucune copie d’une décision avant dire droit antérieure à celle de l’audience
du 2 décembre 1997 que le tribunal de première instance de Bucarest aurait
prise à l’issue d’un débat contradictoire sur la question des preuves
sollicitées. Pour ce qui est de l’argument du Gouvernement selon lequel l’exception
de l’autorité de la chose jugée a bloqué tout examen au fond de l’affaire, elle
note que c’est seulement la demande du requérant visant à obliger la brigade
financière à lui payer la créance établie par le jugement du 1
er
octobre 1991
qui a été rejetée pour autorité de la chose jugée. Néanmoins les tribunaux n’ont
pas examiné au fond la demande de réactualisation de cette créance, ignorant le
fait que l’intéressé avait sollicité une expertise dans le délai prévu par l’article
112 du code de procédure civile.
Dès lors, la Cour estime que le rejet pour défaut
de fondement de la demande du requérant tendant à la réactualisation de sa
créance, en raison de la tardiveté de sa demande d’expertise alors que cette
dernière avait été faite conformément aux dispositions du code de procédure
civile, a porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable (voir,
mutatis
mutandis
,
Tamminen c. Finlande
, n
o
40847/98, §§ 39-42, 15
juin 2004).
Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention.
B. Sur
le droit d’accès à un tribunal
Thèses des parties
Sur le fondement de l’article 6 de la Convention,
le requérant se plaint en substance d’une violation de son droit d’accès à un
tribunal, en raison de l’inexécution par la brigade financière du jugement
définitif rendu le 1
er
octobre 1991 par le tribunal de première
instance de Bucarest.
Le requérant conteste que le jugement du 1
er
octobre 1991
était prescrit, soutenant que le délai de prescription a été suspendu pendant
que la première procédure d’exécution était elle-męme suspendue dans l’attente
de l’introduction par le parquet général d’un recours en annulation. Il invoque
aussi comme cause de suspension du délai précité l’article 14 (2) du décret n
o
167/1958
sur la prescription extinctive, en soumettant un certificat médicolégal du 23
mars 1994, qui concluait que son discernement était aboli et qu’il fallait
engager une procédure pour le déclarer incapable. Cette demande est restée sans
suite.
Le Gouvernement allègue que le jugement du 1
er
octobre 1991
est prescrit par le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 6 du
décret n
o
167/1958. Il soutient que l’Etat n’avait pas l’obligation
de payer volontairement la dette résultant du jugement précité, que le requérant
n’a pas poursuivi sa deuxième demande d’exécution forcée de ce jugement et qu’il
ne peut plus ętre obligé d’exécuter un jugement prescrit.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou
arręt doit ętre considérée comme faisant partie intégrante du
« procès » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et que le
droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat
contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire
reste inopérante au détriment d’une partie (
Immobiliare Saffi c. Italie
[GC], n
o
22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
La Cour constate qu’en l’espèce les parties ont
des avis différents sur l’éventuelle prescription en droit interne du droit du
requérant de demander l’exécution forcée du jugement définitif du 1
er
octobre
1991 du tribunal de première instance de Bucarest. Elle rappelle d’emblée qu’il
appartient au premier chef aux juridictions nationales de se prononcer sur le
régime de la prescription extinctive en droit interne (voir,
mutatis
mutandis
,
Yagtzilar c. Grèce
, n
o
41727/98, §
27, CEDH 2001-XII), d’autant plus qu’en l’espèce la réponse à cette question
dépend de l’interprétation des causes de suspension ou d’interruption de la
prescription.
La Cour relève notamment à cet égard qu’aucune
juridiction interne ne s’est prononcée sur la prescription alléguée, et que ce
moyen a été soulevé par le Gouvernement uniquement et directement devant elle.
Elle estime que, saisies en 1994 d’une procédure en réactualisation de la
créance du requérant et d’une autre visant l’exécution forcée de celle-ci, les
juridictions internes auraient eu l’occasion de soulever d’office en vertu de l’article
18 du décret n
o
167/1958 cette fin de non-recevoir, si elles l’avaient
jugée fondée (voir,
a contrario
,
Cucu c. Roumanie
(déc.), n
o
47966/99, 6 juillet 2004). Dès lors, elle ne saurait accueillir l’argument
du Gouvernement à cet égard.
La Cour relève que le requérant a introduit en
1994, pendant le délai de prescription de trois ans, deux actions en justice
respectivement en vue de faire réactualiser sa créance, fortement amoindrie par
l’inflation qui avait cours en Roumanie à cette époque, et pour la faire
exécuter, de façon à obtenir le recouvrement de sa créance à une valeur proche
de celle établie par le jugement du 1
er
octobre 1991.
La Cour rappelle que la Convention ne vise pas à
garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et
effectifs (
Artico c. Italie
précité, p. 16, § 33). Dès lors, elle
estime qu’il ne saurait ętre reproché au requérant de n’avoir pas poursuivi l’exécution
forcée du jugement précité après le rejet par l’arręt du 24 septembre 1998 de
sa demande de réactualisation de sa créance, alors qu’en raison d’une forte inflation
celle-ci ne valait à ce moment-là que 2,8 EUR, soit 157 fois moins qu’en
1991.
La Cour conclut qu’en s’abstenant jusqu’à présent
d’exécuter le jugement définitif du 1
er
octobre 1991, les
autorités nationales ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la
Convention de tout effet utile.
Dès lors, il y a eu violation de cet article quant
au droit d’accès à un tribunal.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Le requérant allègue en substance avoir subi une
atteinte à son droit au respect de ses biens, compte tenu de l’impossibilité de
jouir de la créance qui lui avait été reconnue par le jugement définitif du
tribunal de première instance de Bucarest du 1
er
octobre 1991. Il
invoque à cet égard l’article 1 du Protocole n
o
1, qui se lit
ainsi :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États
de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage
des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Se référant à l’affaire
Raffineries grecques
Stran et Stratis Andreadis c. Grèce
, le Gouvernement soutient que la
créance du requérant découlant du jugement du 1
er
octobre 1991 ne
pouvait bénéficier de l’exécution forcée que pendant les trois ans suivant son
prononcé. Selon le Gouvernement, vu la prescription extinctive, le requérant ne
bénéficiait plus à la fin de ce délai d’une créance exigible constituant un
« bien », conformément à l’arręt précité.
Le Gouvernement allègue que la première procédure
d’exécution du jugement précité n’a pas interrompu le délai de prescription de
trois ans, en raison de la péremption de cette procédure, conformément à l’article
16 du décret n
o
167/1958. Il conclut qu’en raison de sa passivité le
requérant a perdu le droit de demander l’exécution forcée du jugement du 1
er
octobre 1991.
La Cour relève qu’au regard de ce grief la męme
question oppose les parties, à savoir la prescription alléguée du droit du
requérant de demander l’exécution forcée et, partant, l’exigibilité de sa
créance (
Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce
, arręt
du 9 décembre 1994, série A n
o
301-B, p. 84, § 59).
La Cour se réfère aux observations ci-dessus (paragraphe
53) et note qu’aucune juridiction interne n’a constaté la prescription du droit
d’exécution forcée de la créance en question, alors qu’elles devaient soulever
d’office cette fin de non-recevoir. Dès lors, elle estime, à la lumière des éléments
du dossier, que le requérant peut passer pour disposer d’une
« créance » suffisamment établie pour ętre exigible, et donc d’un
« bien », au sens de l’article précité.
La Cour observe que l’ingérence dans le droit du
requérant au respect de ses biens, tel qu’énoncé dans la première phrase du
premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n
o
1, découle non
seulement du refus de l’Etat d’exécuter le jugement précité, mais également de
l’arręt du 24 septembre 1998 qui, en rejetant sans analyse au fond sa
demande de réactualisation de sa créance, a rendu vaine toute démarche
ultérieure pour faire exécuter ledit jugement.
En ne se conformant pas au jugement définitif du
1
er
octobre 1991 du tribunal de première instance de
Bucarest, les autorités nationales ont empęché le requérant de jouir de l’argent
qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à obtenir à la suite de ce jugement.
La Cour rappelle avoir rejeté ci-dessus l’argument tiré de la prescription alléguée
de la créance du requérant, et observe que le Gouvernement n’a pas fourni d’autre
justification pour l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses
biens.
En conclusion, il y a également eu violation de l’article
1 du Protocole n
o
1.
III. SUR
LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Dans ses observations sur le fond du 13 décembre
2004, le requérant a soulevé de nouveaux griefs devant la Cour, se plaignant de
la violation des articles 1, 2, 3, 5, 13 et 14 de la Convention et de l’article
3 du Protocole n
o
1 à la Convention, principalement sur la
base des męmes faits invoqués auparavant.
Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations sur
ces nouveaux griefs, considérant qu’ils se situent en dehors du cadre fixé par
la décision de la Cour sur la recevabilité.
La Cour note que ces doléances sortent du cadre
tracé par la décision précédente sur la recevabilité de cette affaire (voir
Chamaďev
et autres c. Géorgie et Russie,
n
o
36378/02,
inter alia
§§ 409-412 et 430, 12 avril 2005). Elle n’a donc pas compétence pour en
connaître.
IV. SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Le requérant allègue que le bénéfice de son petit
commerce a été de 1 046 dollars américains (USD) pendant la brève période
d’avant la confiscation illégale de ses biens par la brigade financière en 1991,
et demande en conséquence à la Cour 100 000 000 EUR pour dommage
matériel pour la période écoulée depuis lors, au titre du manque à gagner causé
par cette confiscation. Il demande également 20 000 000 EUR pour
dommage moral.
Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de lien de
causalité entre les violations alléguées par le requérant et les sommes
demandées au titre du dommage matériel, l’intéressé n’ayant aucunement prouvé
que la confiscation de ses biens en 1991 a eu pour conséquence la suppression
de son droit de continuer son activité commerciale. Il considère également qu’en
l’absence de tout document comptable prouvant le profit obtenu avant la
confiscation des biens de 1991, le manque à gagner demandé n’est pas
déterminable.
Le Gouvernement estime que le montant de 29 945 ROL
alloué par le jugement définitif du 1
er
octobre 1991 du tribunal de
première instance de Bucarest, réactualisé en fonction du taux d’inflation,
constitue l’unique critère pertinent pour apprécier le dommage matériel subi
par le requérant. En vertu d’une formule de calcul fournie par l’Institut national
de statistique dans une lettre soumise à la Cour, le Gouvernement considère que
le montant de la créance du requérant ainsi réactualisé serait de
21 347 131,7 ROL[1],
et qu’il convient de ne pas accorder au requérant des intéręts sur cette somme,
vu que ladite créance n’est plus exigible après l’expiration du délai de
prescription de trois ans.
Quant au montant demandé par le requérant au
titre du dommage moral, le Gouvernement l’estime excessif et dénué de fondement,
considérant qu’il n’a pas souffert de préjudice psychique en raison des
violations alléguées.
La Cour rappelle qu’elle a constaté en l’espèce
une violation des droits du requérant en raison, d’une part, de la
non-exécution, jusqu’à aujourd’hui, d’un jugement définitif de 1991 par les
autorités et, d’autre part, de la méconnaissance de son droit à un procès
équitable dans la procédure en réactualisation de sa créance. Dès lors, tout en
souscrivant à l’avis du Gouvernement quant au caractère excessif des sommes
demandées par le requérant, la Cour estime que ce dernier a subi tant un
préjudice matériel causé par la non-exécution susmentionnée qu’un préjudice
moral du fait de la frustration provoquée par l’iniquité de la procédure de
réactualisation de sa créance et par le refus constant des autorités d’exécuter
le jugement définitif.
Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des
éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article
41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 7 500 EUR, toutes
causes de préjudice confondues.
B. Frais et dépens
Tout en estimant à 11 000 EUR
les frais et dépens légaux et postaux causés par les procédures déroulées
devant les juridictions internes et devant la Cour, le requérant, admettant qu’il
ne dispose pas de justificatifs, ne demande pas de somme à ce titre.
Le Gouvernement considère que le requérant n’a
aucunement prouvé les frais et dépens prétendument exposés.
Compte tenu des critères établis par sa
jurisprudence constante en matière de frais et dépens et du fait que le
requérant n’a pas formulé de demande de remboursement, la Cour décide de ne pas
lui allouer de somme à ce titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention quant à l’équité de la procédure tendant à la réactualisation
de la créance du requérant ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention quant au droit d’accès à un tribunal ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1 ;
4.
Dit
qu’elle n’a pas
compétence pour examiner les nouveaux griefs soumis par le requérant après la
décision sur la recevabilité ;
5.
Dit
a) que l
’
Etat défendeur doit
verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR
(sept mille cinq cent euros) pour dommage matériel et moral, à convertir en lei
roumains au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant
ętre dű à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui
de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2005 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président
[1]
. Environ 593 EUR actuellement.