ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86434)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86434) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

Virgil

IONESCU c. ROUMANIE

(Requęte n

o

53037/99)

ARRĘT

28 juin 2005

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Virgil Ionescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.-P.

Costa

,

président

,

I.

Cabral Barreto

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M.

Ugrekhelidze,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 octobre

2004 et 7 juin 2005,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette dernière date :

o

53037/99) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Virgil Ionescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 mars 1999 en

vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») a d’abord été représenté par M. B. Aurescu, agent du

Gouvernement auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, puis par M

me

de ses droits à un procès équitable et d’accès à un tribunal garantis par l’article

6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit au respect de ses biens au sens de l’article

1 du Protocole n

o

1 en raison du rejet arbitraire de son action

tendant à la réactualisation de sa créance née du jugement du 1

er

octobre 1991

du tribunal de première instance de Bucarest, et de la non-exécution de ce

jugement.

de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,

la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

déclaré la requęte recevable.

er

novembre 2004, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente

requęte a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1

du règlement).

d’une amende contraventionnelle et d’une mesure de confiscation de biens

venait d’ouvrir un petit commerce pour arrondir sa pension de retraite, se vit

infliger par la brigade financière (

Garda Financiară

) du ministère

des Finances une amende contraventionnelle pour infraction aux dispositions

légales concernant la vente à l’étalage. Les produits mis en vente furent

confisqués.

er

octobre 1991,

le tribunal de première instance de Bucarest, estimant que la sanction était

illégale, l’annula et ordonna la restitution au requérant du montant de l’amende

et des biens confisqués ou, à défaut, de la valeur de ces biens, à savoir un

montant total de 29 945 lei roumains (ROL), soit 440 euros (EUR)

conformément à la parité ROL/EUR à l’époque. Le jugement passa en force de

chose jugée et fut revętu de la formule exécutoire.

exécution du jugement du 1

er

octobre 1991 du tribunal de première

instance de Bucarest

brigade financière d’exécuter le jugement précité, le requérant introduisit

devant le tribunal de première instance de Bucarest une action tendant à la

saisie du compte bancaire de la brigade financière pour le montant de la

créance découlant du jugement.

à la demande de la brigade financière et avec l’accord du requérant

,

au

motif que le procureur général envisageait de former un recours extraordinaire

en annulation contre le jugement du 1

er

octobre 1991. Le

24 juillet 1992, le parquet général informa le requérant que la proposition de

recours en annulation avait été rejetée et, le 3 aoűt 1992, il renvoya le

dossier de l’affaire au tribunal.

septembre 1992 de faire réinscrire l’affaire au rôle du tribunal, mais affirme

que sa demande fut rejetée verbalement par un juge du tribunal de première

instance de Bucarest.

requérant que le parquet n’avait pas introduit de recours extraordinaire et lui

dit de s’adresser à la Direction générale des finances publiques de Bucarest

pour obtenir la restitution de l’amende et de la contre-valeur des biens

confisqués, et de joindre à sa demande une copie du jugement du 1

er

octobre 1991.

L’intéressé s’exécuta – sans résultat.

de première instance de Bucarest prononça la péremption de l’action du

requérant en vertu de l’article 248 du code de procédure civile, constatant que

l’intéressé n’avait pas demandé la reprise de l’examen de l’affaire depuis plus

d’un an, c’est-à-dire depuis le dernier acte procédural accompli dans le

dossier d’exécution. Selon le requérant, le tribunal ne le convoqua pas à l’audience

du 15 décembre 1993, et le jugement précité ne lui fut pas communiqué, de sorte

qu’il ne put pas former de recours contre ce jugement.

d’exécution, le requérant introduisit en 1994 deux actions pour faire exécuter

sa créance, amoindrie par une forte inflation, afin d’obtenir un montant proche

de celui reconnu par le jugement du 1

er

octobre 1991 :

une action pour obtenir la réactualisation de la créance et l’obtention d’un

titre exécutoire pour le montant réactualisé (procédure décrite dans la partie C

ci-dessous) et une autre tendant de nouveau à la saisie du compte bancaire de

la brigade financière (procédure décrite dans la partie D ci-dessous).

la réactualisation de la créance découlant du jugement du 1

er

octobre

1991

1994, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest afin d’obliger

la brigade financière à s’acquitter de la dette constatée par le jugement de

1991, réactualisée en tenant compte du taux d’inflation et du manque à gagner

qu’il avait subi du fait de la non-exécution du jugement. Il demanda également

qu’une expertise soit ordonnée afin d’établir la valeur actuelle de la somme

qui lui était due.

requérant demanda au tribunal l’ajournement de l’affaire, invoquant des raisons

de santé et la nécessité d’engager un avocat.

tribunal à presque toutes les audiences suivantes d’ordonner une expertise

comptable pour réactualiser la créance découlant du jugement du 1

er

octobre 1991 et pour calculer le manque à gagner, mais la chambre ne fit qu’ajourner

l’affaire pour absence de la partie défenderesse, sans débattre de la question

des preuves. L’intéressé allègue que la brigade financière n’envoya de représentant

à aucune audience au cours de la procédure.

suspendue à la demande du requérant.

son avocat et du représentant de la brigade financière, le requérant demanda de

nouveau par écrit au tribunal qu’il ordonne une expertise ayant pour objet, d’une

part, la réévaluation de la valeur des biens confisqués en 1991 et, d’autre

part, la réactualisation de la créance découlant du jugement de 1991. En vertu

des articles 112, 115 et 132 du code de procédure civile, le tribunal de première

instance de Bucarest rejeta sa demande pour tardiveté et l’invita à soumettre des

observations sur le fond de l’affaire.

première instance de Bucarest rejeta l’action du requérant. D’une part, il

invoqua l’autorité de la chose jugée concernant la demande tendant à

contraindre la brigade financière au paiement de la créance établie en 1991, au

motif que la męme question avait été tranchée par le jugement définitif du 1

er

octobre 1991, qui constituait un titre exécutoire permettant au requérant de

faire usage des voies d’exécution. D’autre part, il rejeta pour défaut de

fondement sa demande de réactualisation de la créance découlant du jugement

précité, au motif que l’intéressé n’avait pas demandé l’administration de

preuves à cet égard.

rappelant qu’il avait demandé une expertise à l’appui de ses griefs dès sa

demande introductive d’instance.

départemental de Bucarest rejeta l’appel au motif que la demande d’ordonner une

expertise n’avait pas été formulée au premier jour des débats, sans préciser

quelle était l’audience qu’il considérait ętre le premier jour des débats.

précitée, en précisant qu’il avait sollicité par écrit une expertise comptable dans

sa demande introductive d’instance.

de Bucarest rejeta le recours pour défaut de fondement. Le passage pertinent de

l’arręt se lit comme suit :

« Concernant

la réactualisation du montant sollicité, le demandeur n’a prouvé aucunement ses

prétentions et la demande d’ordonner une expertise comptable aurait dű ętre

faite au premier jour des débats, comme en ont correctement décidé les

tribunaux (en première et en deuxième instance). »

du jugement du 1

er

octobre 1991

tribunal de première instance de Bucarest une nouvelle demande tendant à faire

exécuter le jugement précité par la saisie du compte bancaire de la brigade

financière pour le montant de la créance née du jugement.

1997, le tribunal suspendit la procédure à la demande du requérant, en raison

de l’inscription au rôle de la męme juridiction d’une autre procédure

(procédure décrite dans la partie C ci-dessus), qui avait pour objet la

réactualisation de la créance à exécuter. Le requérant demanda cette suspension

en vue d’exécuter ultérieurement, dans le cadre de la procédure en exécution,

la créance réactualisée.

2000, le tribunal de première instance de Bucarest, constatant l’absence des

parties à l’audience, suspendit une nouvelle fois la procédure, qui avait

entre-temps repris à la demande du requérant.

en l’absence d’appel des parties au litige, le tribunal de première instance de

Bucarest prononça la péremption de l’action du requérant, constatant qu’il n’avait

pas demandé la reprise de l’examen de l’affaire pendant plus d’un an depuis le

dernier acte procédural accompli dans le dossier d’exécution.

pertinent

civile se lisent comme suit :

Article 112

« La

demande introductive d’instance doit contenir : (...)

motifs en fait et en droit qui justifient la requęte ;

moyens de preuve invoqués à l’appui de chaque grief (...) »

Article 115

« Le

mémoire en défense doit contenir : (...)

moyens de preuve en défense (...) »

Article 132

« Au

premier jour des débats, le tribunal pourra accorder au demandeur un délai pour

compléter ou modifier sa requęte ou bien pour invoquer de nouveaux moyens de

preuve (...) »

Article 134

« Le

premier jour des débats est celui au cours duquel les parties, convoquées selon

les voies légales, peuvent déposer des conclusions. »

Article 138

« Les

preuves qui n’ont pas été demandées conformément aux articles 112, 115 et 132

ne pourront plus ętre invoquées au cours de la procédure (...) »

Article 371

2

L’article 371

2

procédure civile par le règlement d’urgence du gouvernement n

o

59 du

25 avril 2001, publié dans le Journal Officiel n

o

217 du 27 avril

2001 :

« La

créance établie par un titre exécutoire sera réactualisée par l’huissier de

justice chargé de son exécution forcée si le titre en question contient des éléments

suffisants pour y procéder. Lorsque le titre exécutoire ne contient aucun élément

de ce type, l’huissier de justice va procéder à la réactualisation en fonction

du taux de la monnaie de paiement calculé à la date du paiement effectif de l’obligation

contenue dans le titre exécutoire. »

o

167/1958, qui

réglementait à l’époque des faits la prescription du droit de demander l’exécution

forcée, a été publié dans le Journal Officiel n

o

11 du 15 juillet

Article 6

« Le

droit de demander [en justice] l’exécution forcée en vertu d’un titre

exécutoire se prescrit par trois ans (...). »

Article 7

« Le

délai de prescription commence à courir à la date oů naît le droit d’introduire

une action en justice ou de demander l’exécution forcée (...) »

Article 14 (2)

« La

prescription ne court pas contre la personne dépourvue de capacité d’exercice

tant qu’elle n’a pas de représentant légal, ni contre celle ayant une capacité

d’exercice restreinte tant qu’il n’y a personne pour entériner ses

actes. »

Article 16

« La

prescription s’interrompt :

a)  par

la reconnaissance par le débiteur du droit dont l’action [en exécution forcée]

se prescrit ;

b)  par

l’introduction d’une demande introductive d’instance ou d’arbitrage, męme si la

demande a été introduite devant une juridiction incompétente ;

c)  par

une demande introductive d’une voie d’exécution forcée.

La

prescription n’est pas interrompue si (...) la demande introductive d’instance

ou d’exécution forcée a été rejetée ou annulée, si elle est périmée, ou si

celui qui l’a introduite y a renoncé. »

Article 17

« L’interruption

de la prescription efface la prescription ayant commencé à courir avant la

cause d’interruption. Après l’interruption débute une nouvelle prescription.

Dans l’hypothèse

oů la prescription a été interrompue par une demande introductive d’instance ou

d’arbitrage ou par une demande introductive d’une voie d’exécution forcée, la

nouvelle prescription ne commence pas à courir tant que la décision d’accueillir

ladite demande n’est pas définitive ou, dans le cas de l’exécution forcée, tant

que le dernier acte d’exécution n’a pas été accompli. »

Article 18

« Les

juridictions sont obligées de rechercher d’office si le droit d’introduire une

action en justice ou de demander l’exécution forcée est prescrit. »

et 138 précités du code de procédure civile dans le sens que « les parties

peuvent proposer des moyens de preuve au premier jour des débats, si elles ne l’ont

pas fait par la demande introductive d’instance », cette règle s’appliquant

également à la demande d’ordonner une expertise (voir, par exemple, V.M. Ciobanu,

doyen de la faculté de droit de Bucarest,

Traité théorique et pratique de

procédure civile

, tome II, 1997, pp. 158 et 209).

concernant la réactualisation d’une créance établie par un titre exécutoire

2

du code de procédure civile, qui attribue à l’huissier de justice la compétence

de réactualiser des créances exécutoires, c’est la jurisprudence qui s’est

prononcée sur la question de savoir si la réactualisation d’une créance devait

ętre demandée dans le cadre de la procédure tendant à la faire exécuter ou d’une

action civile distincte.

o

786/1999, la cour d’appel

de Suceava a tranché une telle demande dans le cadre d’une action civile

distincte, et non pas dans le cadre de la procédure d’exécution du titre en

question (

Recueil de jurisprudence

, 1999, p. 94, n

o

55).

Cette dernière décision est d’ailleurs citée par la doctrine qui considère qu’avant

l’introduction de l’article 371

2

du code de procédure civile, une

nouvelle demande introductive d’instance devait ętre présentée devant les

tribunaux pour réactualiser une créance constatée par un jugement définitif (S.

Zilberstein et V.M. Ciobanu,

Traité d’exécution forcée

, 2001, note de bas

de page n

o

7, p. 146). Par la décision n

o

191/1999,

la cour d’appel de Bucarest a rejeté au fond, dans le cadre d’une action civile

distincte, une demande de réactualisation d’une soulte fixée précédemment par

un jugement définitif.

o

36/1999, la cour d’appel

de Bucarest a rejeté la demande de réactualisation d’une créance établie par un

jugement définitif, demande qui avait été faite dans le cadre d’une procédure d’exécution

par la saisie du compte bancaire du débiteur, au motif que le créancier doit d’abord

obtenir un titre exécutoire – donc un autre jugement définitif – pour le

montant réactualisé avant de demander la saisie du compte bancaire (voir

Recueil

de jurisprudence de la cour d’appel de Bucarest en matière civile

, 1999,

pp. 322-324). Le passage pertinent de l’arręt précité se lit comme suit :

« Il

est vrai qu’entre la date de la demande d’exécution forcée par saisie du compte

bancaire et l’accueil de cette demande par une décision définitive, le montant

dű par le débiteur s’est réduit en raison de l’inflation. Néanmoins, pour l’exécution

forcée des sommes représentant la réactualisation de la créance (constatée par

un jugement définitif), le créancier n’a aucun titre exécutoire pour demander

et obtenir la saisie du compte bancaire du débiteur. Par conséquent (...) l’action

(de réactualisation de la créance) est rejetée comme mal fondée. »

la demande examinée en dernier ressort en vue de réactualiser les

dédommagements alloués en première instance, la section pénale de la cour d’appel

de Brasov décida qu’en dernière instance « il n’y a[vait] pas de

dispositions légales permettant d’accueillir une demande de réactualisation des

sommes allouées au titre de dédommagements, cette réactualisation pouvant ętre effectuée,

si elle est justifiée, soit en appel, soit par une action civile

ultérieure ».

VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6 § 1 de la Convention. Il se plaint d’une part de l’iniquité de la procédure

en réactualisation de sa créance découlant du jugement du 1

er

octobre 1991, qui a abouti à l’arręt du 24 septembre 1998 de la cour d’appel de

Bucarest. Le requérant allègue d’autre part en substance une violation de son

droit d’accès à un tribunal, en raison de la non-exécution du jugement

définitif précité. L’article 6 § 1, dans sa partie pertinente, est libellé

comme suit :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

l’équité de la procédure en réactualisation de la créance du requérant

droit à un procès équitable en ce que les juridictions roumaines ont arbitrairement

rejeté pour défaut de fondement son action tendant à la réactualisation de la

créance découlant du jugement rendu le 1

er

octobre 1991 par le

tribunal de première instance de Bucarest. Selon lui, les juges ont conclu que sa

demande d’expertise n’avait été introduite que le 2 décembre 1997 et qu’elle

était donc tardive. Or il soutient avoir demandé au tribunal de première

instance de Bucarest d’ordonner une expertise dès sa demande introductive d’instance

du 30 septembre 1994, afin d’appuyer son action en réactualisation de

la créance, et ajoute que son avocat a continué de la demander à presque toutes

les audiences, mais que le tribunal a constamment ajourné la question des

moyens de preuve en raison de l’absence du représentant de la brigade

financière.

une expertise dans le cadre de sa demande introductive d’instance, mais allègue

que l’intéressé n’a pas précisé par la suite le type d’expertise requise et les

chefs de mission de l’expert. Il considère qu’en se bornant à solliciter de

manière générale une expertise, le requérant n’a pas respecté les exigences des

articles 112, 115 et 132 du code de procédure civile.

jurisprudence de la Cour, l’article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas l’admissibilité

ou l’appréciation des preuves, qui relève au premier chef du droit et des

juridictions internes, et qu’il n’appartient pas à la Cour de connaître des

erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions

internes, sauf si de telles erreurs ont affecté un des droits garantis par la

Convention. Or, d’après le Gouvernement, tel n’est pas le cas en l’espèce car, en

tout état de cause, les juridictions internes n’ont pas examiné la question de

la date à laquelle le requérant a demandé une expertise, puisqu’elles ont

décidé de rejeter l’action de ce dernier pour autorité de la chose jugée par

rapport au jugement du 1

er

octobre 1991.

Le Gouvernement admet que les tribunaux ont choisi d’effectuer

une double analyse, rejetant d’une part pour autorité de la chose jugée le

grief concernant la restitution de l’amende et des biens confisqués, et d’autre

part pour défaut de fondement le grief concernant la réactualisation de la

créance. Toutefois, d’après le Gouvernement, l’erreur prétendument commise par

les tribunaux dans l’appréciation de la date de la demande d’expertise n’était pas

fondamentale en l’espèce, étant donné que l’exception de l’autorité de la chose

jugée a bloqué tout examen au fond de l’affaire.

requérant a bénéficié d’un procès équitable et qu’un obstacle procédural majeur

a interdit aux tribunaux d’analyser le fond de l’affaire, y compris la question

des preuves.

juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter la législation interne, s’agissant

notamment des règles de nature procédurale, son rôle se limitant à vérifier la

compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (

Tejedor

García c. Espagne

, arręt du 16 décembre 1997,

Recueil des arręts et

décisions

1997-VIII, § 31, p. 2796). Néanmoins, compte tenu de ce que la

réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter vise à assurer

la bonne administration de la justice et le respect du principe de la sécurité

juridique, les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient

appliquées (

Stone Court Shipping Company S.A. c. Espagne

, n

o

55524/00,

théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (

Artico c. Italie

,

arręt du 13 mai 1980, série A n

o

37, p. 16, § 33), le droit à

un procès équitable ne peut passer pour effectif que si les demandes et les

observations des parties sont vraiment « entendues », c’est-à-dire

dűment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l’article 6 implique à

la charge du « tribunal » l’obligation de se livrer à un examen

effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en

apprécier la pertinence (

Van de Hurk c. Pays-Bas

, arręt du 19 avril

1994, série A n

o

288, p. 19, § 59 et

Dulaurans

c. France

du

21 mars 2000

,

n

o

34553/97, § 33).

introductive d’instance du 30 septembre 1994, le requérant a sollicité une

expertise à l’appui de sa demande de réactualisation de sa créance, en

respectant les exigences des articles 112 et 138 du code roumain de procédure

civile (voir paragraphes 31 et 33 ci-dessus). Toutefois, tous les tribunaux ont

rejeté la demande de réactualisation de la créance pour défaut de fondement, au

motif que l’expertise aurait été sollicitée après le premier jour des débats,

sans préciser d’ailleurs quelle était cette date. En outre, la Cour observe que

les tribunaux se sont référés à la date d’introduction de la demande d’expertise,

sans faire état d’un défaut allégué de précision de cette demande.

aucune copie d’une décision avant dire droit antérieure à celle de l’audience

du 2 décembre 1997 que le tribunal de première instance de Bucarest aurait

prise à l’issue d’un débat contradictoire sur la question des preuves

sollicitées. Pour ce qui est de l’argument du Gouvernement selon lequel l’exception

de l’autorité de la chose jugée a bloqué tout examen au fond de l’affaire, elle

note que c’est seulement la demande du requérant visant à obliger la brigade

financière à lui payer la créance établie par le jugement du 1

er

octobre 1991

qui a été rejetée pour autorité de la chose jugée. Néanmoins les tribunaux n’ont

pas examiné au fond la demande de réactualisation de cette créance, ignorant le

fait que l’intéressé avait sollicité une expertise dans le délai prévu par l’article

112 du code de procédure civile.

de fondement de la demande du requérant tendant à la réactualisation de sa

créance, en raison de la tardiveté de sa demande d’expertise alors que cette

dernière avait été faite conformément aux dispositions du code de procédure

civile, a porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable (voir,

mutatis

mutandis

,

Tamminen c. Finlande

, n

o

40847/98, §§ 39-42, 15

juin 2004).

Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la

Convention.

le droit d’accès à un tribunal

le requérant se plaint en substance d’une violation de son droit d’accès à un

tribunal, en raison de l’inexécution par la brigade financière du jugement

définitif rendu le 1

er

octobre 1991 par le tribunal de première

instance de Bucarest.

er

octobre 1991

était prescrit, soutenant que le délai de prescription a été suspendu pendant

que la première procédure d’exécution était elle-męme suspendue dans l’attente

de l’introduction par le parquet général d’un recours en annulation. Il invoque

aussi comme cause de suspension du délai précité l’article 14 (2) du décret n

o

167/1958

sur la prescription extinctive, en soumettant un certificat médicolégal du 23

mars 1994, qui concluait que son discernement était aboli et qu’il fallait

engager une procédure pour le déclarer incapable. Cette demande est restée sans

suite.

er

octobre 1991

est prescrit par le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 6 du

décret n

o

167/1958. Il soutient que l’Etat n’avait pas l’obligation

de payer volontairement la dette résultant du jugement précité, que le requérant

n’a pas poursuivi sa deuxième demande d’exécution forcée de ce jugement et qu’il

ne peut plus ętre obligé d’exécuter un jugement prescrit.

arręt doit ętre considérée comme faisant partie intégrante du

« procès » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et que le

droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat

contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire

reste inopérante au détriment d’une partie (

Immobiliare Saffi c. Italie

[GC], n

o

des avis différents sur l’éventuelle prescription en droit interne du droit du

requérant de demander l’exécution forcée du jugement définitif du 1

er

octobre

1991 du tribunal de première instance de Bucarest. Elle rappelle d’emblée qu’il

appartient au premier chef aux juridictions nationales de se prononcer sur le

régime de la prescription extinctive en droit interne (voir,

mutatis

mutandis

,

Yagtzilar c. Grèce

, n

o

41727/98, §

27, CEDH 2001-XII), d’autant plus qu’en l’espèce la réponse à cette question

dépend de l’interprétation des causes de suspension ou d’interruption de la

prescription.

juridiction interne ne s’est prononcée sur la prescription alléguée, et que ce

moyen a été soulevé par le Gouvernement uniquement et directement devant elle.

Elle estime que, saisies en 1994 d’une procédure en réactualisation de la

créance du requérant et d’une autre visant l’exécution forcée de celle-ci, les

juridictions internes auraient eu l’occasion de soulever d’office en vertu de l’article

18 du décret n

o

167/1958 cette fin de non-recevoir, si elles l’avaient

jugée fondée (voir,

a contrario

,

Cucu c. Roumanie

(déc.), n

o

47966/99, 6 juillet 2004). Dès lors, elle ne saurait accueillir l’argument

du Gouvernement à cet égard.

1994, pendant le délai de prescription de trois ans, deux actions en justice

respectivement en vue de faire réactualiser sa créance, fortement amoindrie par

l’inflation qui avait cours en Roumanie à cette époque, et pour la faire

exécuter, de façon à obtenir le recouvrement de sa créance à une valeur proche

de celle établie par le jugement du 1

er

octobre 1991.

garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et

effectifs (

Artico c. Italie

précité, p. 16, § 33). Dès lors, elle

estime qu’il ne saurait ętre reproché au requérant de n’avoir pas poursuivi l’exécution

forcée du jugement précité après le rejet par l’arręt du 24 septembre 1998 de

sa demande de réactualisation de sa créance, alors qu’en raison d’une forte inflation

celle-ci ne valait à ce moment-là que 2,8 EUR, soit 157 fois moins qu’en

1991.

d’exécuter le jugement définitif du 1

er

octobre 1991, les

autorités nationales ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la

Convention de tout effet utile.

au droit d’accès à un tribunal.

o

1

atteinte à son droit au respect de ses biens, compte tenu de l’impossibilité de

jouir de la créance qui lui avait été reconnue par le jugement définitif du

tribunal de première instance de Bucarest du 1

er

octobre 1991. Il

invoque à cet égard l’article 1 du Protocole n

o

1, qui se lit

ainsi :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États

de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage

des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement des

impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Raffineries grecques

Stran et Stratis Andreadis c. Grèce

, le Gouvernement soutient que la

créance du requérant découlant du jugement du 1

er

octobre 1991 ne

pouvait bénéficier de l’exécution forcée que pendant les trois ans suivant son

prononcé. Selon le Gouvernement, vu la prescription extinctive, le requérant ne

bénéficiait plus à la fin de ce délai d’une créance exigible constituant un

« bien », conformément à l’arręt précité.

d’exécution du jugement précité n’a pas interrompu le délai de prescription de

trois ans, en raison de la péremption de cette procédure, conformément à l’article

16 du décret n

o

167/1958. Il conclut qu’en raison de sa passivité le

requérant a perdu le droit de demander l’exécution forcée du jugement du 1

er

octobre 1991.

question oppose les parties, à savoir la prescription alléguée du droit du

requérant de demander l’exécution forcée et, partant, l’exigibilité de sa

créance (

Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce

, arręt

du 9 décembre 1994, série A n

o

301-B, p. 84, § 59).

53) et note qu’aucune juridiction interne n’a constaté la prescription du droit

d’exécution forcée de la créance en question, alors qu’elles devaient soulever

d’office cette fin de non-recevoir. Dès lors, elle estime, à la lumière des éléments

du dossier, que le requérant peut passer pour disposer d’une

« créance » suffisamment établie pour ętre exigible, et donc d’un

« bien », au sens de l’article précité.

requérant au respect de ses biens, tel qu’énoncé dans la première phrase du

premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n

o

1, découle non

seulement du refus de l’Etat d’exécuter le jugement précité, mais également de

l’arręt du 24 septembre 1998 qui, en rejetant sans analyse au fond sa

demande de réactualisation de sa créance, a rendu vaine toute démarche

ultérieure pour faire exécuter ledit jugement.

1

er

octobre 1991 du tribunal de première instance de

Bucarest, les autorités nationales ont empęché le requérant de jouir de l’argent

qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à obtenir à la suite de ce jugement.

La Cour rappelle avoir rejeté ci-dessus l’argument tiré de la prescription alléguée

de la créance du requérant, et observe que le Gouvernement n’a pas fourni d’autre

justification pour l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses

biens.

1 du Protocole n

o

1.

2004, le requérant a soulevé de nouveaux griefs devant la Cour, se plaignant de

la violation des articles 1, 2, 3, 5, 13 et 14 de la Convention et de l’article

3 du Protocole n

o

1 à la Convention, principalement sur la

base des męmes faits invoqués auparavant.

ces nouveaux griefs, considérant qu’ils se situent en dehors du cadre fixé par

la décision de la Cour sur la recevabilité.

tracé par la décision précédente sur la recevabilité de cette affaire (voir

Chamaďev

et autres c. Géorgie et Russie,

n

o

36378/02,

inter alia

§§ 409-412 et 430, 12 avril 2005). Elle n’a donc pas compétence pour en

connaître.

DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y

a lieu, une satisfaction équitable. »

commerce a été de 1 046 dollars américains (USD) pendant la brève période

d’avant la confiscation illégale de ses biens par la brigade financière en 1991,

et demande en conséquence à la Cour 100 000 000 EUR pour dommage

matériel pour la période écoulée depuis lors, au titre du manque à gagner causé

par cette confiscation. Il demande également 20 000 000 EUR pour

dommage moral.

causalité entre les violations alléguées par le requérant et les sommes

demandées au titre du dommage matériel, l’intéressé n’ayant aucunement prouvé

que la confiscation de ses biens en 1991 a eu pour conséquence la suppression

de son droit de continuer son activité commerciale. Il considère également qu’en

l’absence de tout document comptable prouvant le profit obtenu avant la

confiscation des biens de 1991, le manque à gagner demandé n’est pas

déterminable.

alloué par le jugement définitif du 1

er

octobre 1991 du tribunal de

première instance de Bucarest, réactualisé en fonction du taux d’inflation,

constitue l’unique critère pertinent pour apprécier le dommage matériel subi

par le requérant. En vertu d’une formule de calcul fournie par l’Institut national

de statistique dans une lettre soumise à la Cour, le Gouvernement considère que

le montant de la créance du requérant ainsi réactualisé serait de

et qu’il convient de ne pas accorder au requérant des intéręts sur cette somme,

vu que ladite créance n’est plus exigible après l’expiration du délai de

prescription de trois ans.

titre du dommage moral, le Gouvernement l’estime excessif et dénué de fondement,

considérant qu’il n’a pas souffert de préjudice psychique en raison des

violations alléguées.

une violation des droits du requérant en raison, d’une part, de la

non-exécution, jusqu’à aujourd’hui, d’un jugement définitif de 1991 par les

autorités et, d’autre part, de la méconnaissance de son droit à un procès

équitable dans la procédure en réactualisation de sa créance. Dès lors, tout en

souscrivant à l’avis du Gouvernement quant au caractère excessif des sommes

demandées par le requérant, la Cour estime que ce dernier a subi tant un

préjudice matériel causé par la non-exécution susmentionnée qu’un préjudice

moral du fait de la frustration provoquée par l’iniquité de la procédure de

réactualisation de sa créance et par le refus constant des autorités d’exécuter

le jugement définitif.

éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article

41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 7 500 EUR, toutes

causes de préjudice confondues.

les frais et dépens légaux et postaux causés par les procédures déroulées

devant les juridictions internes et devant la Cour, le requérant, admettant qu’il

ne dispose pas de justificatifs, ne demande pas de somme à ce titre.

aucunement prouvé les frais et dépens prétendument exposés.

jurisprudence constante en matière de frais et dépens et du fait que le

requérant n’a pas formulé de demande de remboursement, la Cour décide de ne pas

lui allouer de somme à ce titre.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention quant à l’équité de la procédure tendant à la réactualisation

de la créance du requérant ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention quant au droit d’accès à un tribunal ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1 du

Protocole n

o

1 ;

4.

Dit

qu’elle n’a pas

compétence pour examiner les nouveaux griefs soumis par le requérant après la

décision sur la recevabilité ;

5.

Dit

a)  que l

Etat défendeur doit

verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera

devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR

(sept mille cinq cent euros) pour dommage matériel et moral, à convertir en lei

roumains au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant

ętre dű à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui

de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2005 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                Président

[1]

.  Environ 593 EUR actuellement.

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