ÎCCJ, decizie (scj.ro #86376)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86376) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
VALENTIN DUMITRESCU
c. ROUMANIE
(Requęte n
o
36820/02)
ARRĘT
STRASBOURG
1
er
avril 2008
DÉFINITIF
01/07/2008
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Valentin Dumitrescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
juges,
et de Stanley Naismith,
greffier adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mars 2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
36820/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,
M. Valentin Dumitru Dumitrescu et, sa mère, M
me
Iordana Cornelia Dumitrescu
(« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 octobre 2002 en vertu de
l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérants ont été représentés par M
e
N. Popescu, avocate à Bucarest, renonçant aux services de l’avocate après le
dépôt des observations. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)
est représenté par son agent, M. R. H. Radu, du ministère des Affaires
étrangères.
Les requérants alléguaient en particulier l’atteinte
à leur droit d’accès à un tribunal et à leur droit au respect de leurs biens,
en raison de l’inexécution d’un jugement définitif et du refus des tribunaux d’examiner
au fond la demande de restitution d’un terrain sur l’ancien emplacement, et se
plaignaient de la durée excessive des procédures civiles en restitution du
terrain en cause.
Le 24 janvier 2006, la Cour a décidé de
communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article
29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la
recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
Dans ses observations du 31 juillet 2006, le
requérant, héritier légal de la requérante, informa la Cour du décès de cette
dernière survenu le 13 avril 2006. Pour des raisons d’ordre pratique, le
présent arręt continuera de se référer, dans les faits pertinents, aux
« requérants », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer la qualité de
« requérant » seulement à M. Valentin Dumitru Dumitrescu.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1948 et réside à Bucarest.
La requérante était née en 1914.
Un parent des requérants, D.G., acquit en 1940,
par un contrat de vente, un terrain agricole d’une superficie de 4 ha, qui fut
nationalisé en 1953 par les autorités communistes et utilisé par une société
agricole d’Etat. Le terrain en question, sis dans une région de plaine, au
village de Chiajna, près de Bucarest, fit l’objet de la loi n
o
18/1991 sur le fonds foncier (« la loi n
o
18/1991 »)
et fut requalifié en 1996 par les autorités comme terrain situé dans la zone
constructible de la ville de Bucarest (
teren intravilan
). Toutefois, la
commission d’application de la loi n
o
18/1991 de Chiajna
(« la commission de Chiajna ») demeura compétente pour l’application
de cette loi à l’égard de tous les terrains qui avaient été administrés avant
1990 par la société agricole de Chiajna, comme c’était le cas du terrain en
cause.
A. Action en reconstitution du droit de propriété sur
le terrain de 4 ha
En 1991, en vertu de la loi n
o
18/1991,
les requérants demandèrent successivement aux commissions de Chiajna et de
Bucarest de leur reconstituer leur droit de propriété sur le terrain de 4 ha en
cause.
En 1992 et en 1994, la commission de Chiajna mit
des anciens fonctionnaires de la mairie locale en possession du terrain
revendiqué par les requérants. En 1995 et le 28 mars 1996, elle leur délivra
des titres de propriété sur ce terrain, qui fut vendu en avril 1996 par les
nouveaux propriétaires à une société commerciale.
Le 9 mai 1996, la commission chargée de l’application
de la loi n
o
18/1991 à Bucarest et dans le départemental d’Ilfov,
dont faisait partie le village de Chiajna, (« la commission d’Ilfov »)
rejeta la demande faite par les requérants en 1991, faute pour eux d’avoir
prouvé qu’ils avaient eu un droit de propriété sur le terrain en question au
moment de la nationalisation.
Les requérants saisirent le tribunal de première
instance de Buftea d’une action contre les préfectures de Bucarest et d’Ilfov
en annulation de la décision du 9 mai 1996. Au cours de la procédure, la
commission de Chiajna informa le tribunal avoir mis des tiers, selon la loi n
o
18/1991,
en possession d’un terrain dont faisait partie la parcelle revendiquée par les
requérants. Par un jugement du 26 novembre 1996, le tribunal de première
instance de Buftea accueillit l’action des requérants, au motif qu’ils avaient
prouvé par le contrat de vente de 1940 et par des témoins leur droit de propriété
sur le terrain de 4 ha. En vertu de la loi n
o
18/1991, le
tribunal jugea que les requérants devaient se voir reconstituer le droit de
propriété « sur la superficie de 4 ha de terrain, dans le périmètre du
village de Chiajna ». Il ressort du jugement que les requérants ne
sollicitèrent pas le remboursement de leurs frais et dépens. A défaut de
recours formé par les parties au litige, ce jugement devint définitif.
B. Demande d’intervention volontaire dans une
procédure tendant à la reconnaissance du droit de propriété sur le terrain
litigieux et à la mise en possession de ce terrain
Le 14 février 1995, les requérants déposèrent des
conclusions d’intervention volontaire dans une procédure pendante devant la
chambre de contentieux administratif du tribunal départemental de Bucarest,
procédure qui se déroulait entre les anciens fonctionnaires susmentionnés, d’autres
tiers et les autorités locales, et qui concernait l’annulation du titre
administratif de propriété délivré en 1995 sur une partie du terrain en cause
(voir le paragraphe 9 ci-dessus). Se plaignant des abus de la commission de
Chiajna, ils demandèrent au tribunal d’annuler le titre de propriété de 1995,
de reconnaître leur droit de propriété sur les 4 ha acquis par leur parent en
1940, et d’obliger les autorités compétentes à les mettre en possession de ce
terrain.
Après que le tribunal départemental eut décliné
sa compétence en faveur de la cour d’appel de Bucarest, à l’audience du 23
janvier 1996, la cour d’appel soumit au débat des parties et déclara recevable
la demande des intéressés.
Par un arręt avant dire droit du 25 juin 1996, la
chambre de contentieux administratif de la cour d’appel de Bucarest releva d’office
son incompétence et renvoya l’affaire devant les juridictions civiles.
Après avoir tenu une première audience le 9
décembre 1996, par un jugement du 10 mars 1997, sur le fondement du contrat de
vente de 1940 et du jugement définitif du 26 novembre 1996 susmentionnés, le
tribunal de première instance de Bucarest accueillit la demande d’intervention
volontaire des requérants et condamna la préfecture de Bucarest et la
commission de Chiajna à reconstituer le droit de propriété des requérants sur
le terrain de 4 ha, précisant l’emplacement exact de celui‑ci, et à les
mettre en possession de ce terrain.
Après une cassation avec renvoi du jugement
susmentionné le 12 octobre 1998 pour un vice de procédure, par un jugement
du 12 novembre 1999, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta
la demande des requérants de reconstituer leur droit de propriété comme
dépourvue d’objet, au motif que « le jugement définitif du 26 novembre
1996 (...) avait déjà reconnu et reconstitué leur droit de propriété sur la
superficie de 4 ha de terrain ». Il annula le titre de propriété délivré à
des anciens fonctionnaires de la mairie en 1995.
Les requérants interjetèrent appel de ce
jugement, aux motifs que leur demande de reconstitution de leur droit de propriété
avait visé en effet la revendication du terrain acheté par leur parent en 1940
et que le jugement définitif du 26 novembre 1996 n’avait pas identifié l’emplacement
exact du terrain qui devait leur ętre restitué, d’oů l’intéręt d’intervenir
dans la procédure. Ils demandèrent au tribunal départemental d’ordonner une expertise
technique topographique, afin qu’il identifie les terrains en litige et
constate leur droit de se voir restituer le terrain de leur parent.
A l’audience du 24 mars 2000, le tribunal
départemental de Bucarest ajourna l’affaire au 9 mai 2000, l’un des juges étant
empęché puisqu’il avait siégé lors du jugement de l’affaire en premier ressort.
A cette dernière date, les requérants demandèrent au tribunal de fixer une
nouvelle audience pour préparer leur défense.
Par un arręt du 11 octobre 2000, le tribunal
départemental de Bucarest rejeta l’appel des requérants. Les passages
pertinents de l’arręt se lisent comme suit :
« Le
droit de propriété sur la superficie de 4 ha de terrain a été reconstitué aux
intervenants par le jugement définitif du 26 novembre 1996 du tribunal de
première instance de Buftea. D’une manière correcte le tribunal a décidé
uniquement de reconstituer le droit de propriété sur les 4 ha de terrain dans
le périmètre du village de Chiajna, conformément aux pouvoirs des juridictions
en vertu de la loi n
o
18/1991, puisque le fait d’établir le droit de
propriété et l’emplacement du terrain en question est un droit exclusif de la
commission d’application de la loi n
o
18/1991. Accueillir un point
de vue contraire aurait pour conséquence que la justice interviendrait de
manière illégale dans les attributions prévues par la loi pour les commissions
susmentionnées.
La
demande d’intervention du 14 février 1995 ne peut ętre qualifiée de demande en
revendication de la parcelle de 4 ha de terrain, puisqu’il ressort de la
demande que les requérants n’ont sollicité que la reconstitution du droit de
propriété. Conformément à l’article 294 § 1 du code de procédure civile, les
requérants ne peuvent pas modifier leur demande en appel. »
Après avoir tenu une première audience le 22
février 2001, lorsqu’elle a ajourné l’affaire fixant une nouvelle date d’audience
pour vice de procédure de citation, tout comme les 5 avril, 13 septembre, 8
novembre et 20 décembre 2001, par un arręt du 4 avril 2002, la cour d’appel
de Bucarest rejeta le recours formé par les requérants, confirmant l’arręt du
11 octobre 2000 du tribunal départemental de Bucarest.
A une date non précisée en 2003, la préfecture d’Ilfov,
dont relève le village de Chiajna, précisa aux requérants qu’en vertu des
dispositions d’application de la loi n
o
18/1991, les commissions avaient
la compétence exclusive quant à la mise en possession et à l’établissement des
emplacements des terrains à restituer aux intéressés. Elle nota que le jugement
du 26 novembre 1996 n’avait pas précisé dans son dispositif que la mise en
possession des requérants devait se faire sur l’ancien emplacement du terrain
qui avait appartenu à leur parent.
C. Contestation relative à l’exécution du jugement du
26 novembre 1996
Le 20 septembre 1999, les requérants saisirent le
tribunal de première instance de Buftea d’une contestation relative à l’exécution
du jugement du 26 novembre 1996 de la męme juridiction, tendant à l’interprétation
du dispositif de ce jugement (
contestatie la titlu
). En particulier, ils
demandaient à savoir si la superficie de 4 ha de terrain qui devait leur ętre
restituée était celle qui avait fait l’objet du contrat de vente de 1940,
indiqué dans les motifs du jugement.
Par un jugement du 28 octobre 1999, le tribunal
jugea que leur demande ne pouvait pas ętre examinée dans le cadre d’une telle
action, puisque le dispositif du jugement du 26 novembre 1996 était très clair,
se référant uniquement à la reconstitution d’un titre de propriété en vertu de
la loi n
o
18/1991. Par ailleurs, l’identification et la
mise en possession d’un terrain individualisé étaient de la compétence
exclusive des commissions administratives.
Tant l’appel que le recours des requérants contre
ce jugement furent rejetés comme mal fondés, le premier par un arręt du 15 mai
2000 du tribunal départemental de Bucarest et le second par un arręt du 18
septembre 2000 de la cour d’appel de Bucarest.
D. Démarches des requérants tendant à l’exécution du
jugement du 26 novembre 1996
A la suite d’une décision du 11 mai 1995 du
conseil municipal de Bucarest, approuvée en 1996 par le département d’aménagement
urbain, plusieurs terrains agricoles avoisinant la capitale, dont la parcelle
de 4 ha acquise par le parent des requérants en 1940, furent requalifiés de
terrains situés dans la zone constructible de Bucarest. Par conséquent, la
valeur vénale de la parcelle en question augmenta rapidement.
Le 4 avril 1997, la mairie de Bucarest répondit à
une lettre des requérants que la commission de Chiajna était compétente pour l’exécution
du jugement définitif du 26 novembre 1996.
Les 11 juin et 5 septembre 1997, les autorités
chargées du cadastre de Bucarest et d’Ilfov informèrent les requérants que la
parcelle revendiquée se trouvait dans le périmètre de la ville de Bucarest et
que l’application de la loi n
o
18/1991 par la commission de Bucarest
était en cours.
Le 6 janvier 1998, les requérants demandèrent à
la commission de Chiajna de leur reconstituer leur droit de propriété sur la
parcelle de 4 ha en cause conformément à la loi n
o
18/1991 modifiée
en 1997, invoquant, entre autres, à l’appui de leur demande, le jugement du
26 novembre 1996. La commission de Chiajna refusa de les mettre en
possession de cette parcelle et ne leur fit pas de propositions pour les mettre
en possession d’un autre terrain, conformément au jugement susmentionné.
Le 5 octobre 1998, s’appuyant, entre autres, sur
le jugement définitif du 26 novembre 1996, les requérants déposèrent une
plainte pénale auprès du parquet compétent, alléguant le refus du maire de
Chiajna de les mettre en possession de la parcelle de 4 ha en question. Ils ne
reçurent aucune réponse à leur plainte.
Le 20 février 2003, les requérants demandèrent à
la commission de Chiajna de les mettre en possession d’un terrain de 4 ha,
conformément au jugement définitif du 26 novembre 1996 et au contrat de vente
de 1940.
Par un procès-verbal du 10 mars 2003, que les
requérants reçurent et signèrent le 22 juillet 2003, la commission de
Chiajna les mit en possession de sept parcelles de terrain agricole totalisant
une superficie de 4 ha, dans le périmètre du village de Chiajna.
Le 10 novembre 2003, la commission de Chiajna
précisa aux requérants, mécontents des parcelles qui leur avaient été
attribuées, qu’il n’y avait pas d’autres terrains disponibles à la suite de l’application
de la loi n
o
18/1991, et les invita à se présenter pour se
voir délivrer un titre de propriété. Il ressort du dossier que les requérants
refusèrent de donner suite à cette invitation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
S’agissant de la compétence des tribunaux dans l’examen
des décisions des commissions administratives chargées de l’application la loi
n
o
18/1991 sur le fonds foncier
, l’essentiel de la
réglementation interne pertinente, à savoir des extraits de la loi n
o
18/1991
publiée au Journal officiel le 20 février 1991 et republiée le 5 janvier 1998,
après les modifications apportées par la loi n
o
169/1997, est décrit
dans
l’arręt
Glod c. Roumanie
( n
o
41134/98, §§ 22-24, 16
septembre 2003).
La jurisprudence interne divergente relative à la
compétence des tribunaux pour examiner la légalité de la manière dont les
commissions administratives fixaient l’emplacement des terrains à restituer en
vertu de la loi n
o
18/1991 a été résumée dans l’arręt
Hauler c.
Roumanie
(n
o
67703/01, §§ 19-21, 12 juillet 2007). Après la
modification de la loi n
o
18/1991 par les lois n
os
169/1997 et 1/2000 dans le sens de l’étendue, désormais illimitée, de la
compétence des juridictions appelées à statuer sur la légalité des décisions
administratives des commissions, la grande majorité des juridictions internes
ont jugé que les tribunaux avaient la compétence d’examiner la légalité de la
manière dont les commissions avaient fixé l’emplacement des terrains à
attribuer aux requérants (les arręts des 6 février 2002, 13 mai 2003 et
27 juin 2005 des cours d’appel de Timisoara, de Targu Mures et de Bacau
respectivement ;
a contrario
, les arręts des 5 avril 2000 et 3 juin
2005 des cours d’appel d’Oradea et de Craiova respectivement). Par ailleurs, dans
son arręt du 6 février 2002 précité, la cour d’appel de Timisoara a considéré
que, après avoir suivi la procédure prévue par la loi n
o
18/1991, la
requérante n’était pas obligée de suivre la procédure de la loi n
o
1/2000 pour voir examiner la question de l’application de la loi n
o
18/1991 et, notamment, celle de l’emplacement du terrain qui lui avait été
attribué par la commission.
L’article 13 de la loi n
o
18/1991 prévoyait
que, dans les régions de plaine, la mise en possession des ayants droit de
terrains situés en dehors de la zone constructible d’un village est réalisée
par la commission administrative, pas nécessairement sur l’ancien emplacement
détenu par les intéressés. Après la modification de cette loi par la loi n
o
1/2000, l’article 2 prévoit que la mise en possession se fait normalement sur l’ancien
emplacement, à moins que des tiers ne se soient vu attribuer le męme terrain
conformément à la loi n
o
18/1991. S’agissant des terrains situés
dans la zone constructible d’un village, la loi n
o
18/1991,
interprétée par la jurisprudence pertinente, prévoyait le principe de l’attribution
de terrains sur l’ancien emplacement, notamment si le terrain n’avait pas été
attribué à des tiers, avant l’entrée en vigueur de la loi, pour construire leur
maison. Dans plusieurs affaires, les tribunaux internes ont jugé au fond qu’en
vertu de l’article 13 de la loi n
o
18/1991, s’agissant
męme des terrains situés dans les régions de plaine, le refus des commissions
administratives de réaliser la mise en possession des ayants droit sur l’ancien
emplacement ne doit pas ętre arbitraire, mais justifié (arręts n
os
449/1994, 9/1995 et 228/1996 de la cour d’appel de Galati et n
o
944
du 15 mai 1996 de la Cour supręme de justice ;
a contrario
, l’arręt
du 25 avril 1995 de la cour d’appel de Galati).
Il ressort des dispositions de la loi n
o
18/1991, notamment de son article 8, que pour établir le droit de propriété des
ayants droit sur les terrains faisant l’objet de cette loi, les autorités
compétentes procèdent à la reconstitution de ce droit de propriété, sur demande
des intéressés, procédure qui aboutit par la délivrance d’un titre
administratif de propriété. La procédure administrative et, le cas échéant,
judiciaire en question se finalise par la mise en possession du terrain et la
délivrance du titre de propriété. D’ailleurs, la doctrine et la jurisprudence
interne ont été divergentes quant à la possibilité d’introduire une action en
revendication pour faire valoir son droit de propriété pour une personne qui,
au cours de la procédure précitée, ne bénéficiait pas encore d’un titre
administratif de propriété, mais seulement d’un certificat administratif
délivré par la commission et d’un procès-verbal de mise en possession du
terrain litigieux (voir, pour la recevabilité de l’action, l’arręt de la cour d’appel
de Pitesti n
o
2159 du 16 octobre 1998 ;
a
contrario
, notamment l’arręt des chambres réunies de la Cour supręme de
justice du 30 juin 1997).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
Le requérant allègue deux violations de son droit
d’accès à un tribunal en raison de l’inexécution du jugement définitif du
26 novembre 1996 et du refus des tribunaux d’examiner au fond la demande
de restitution d’un terrain sur l’ancien emplacement. Il se plaint aussi de la
durée excessive des procédures en cause. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de
la Convention, qui est libellé comme suit dans sa partie pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...) »
A. Sur l’inexécution du jugement définitif du
26 novembre 1996 du tribunal de première instance de Buftea
Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
Sur le fond
Après avoir contesté la manière dont le jugement définitif
du 26 novembre 1996 a été exécuté le 10 mars 2003 par les autorités, dans
ses observations, le requérant considère qu’il a subi une atteinte à son droit
d’accès à un tribunal du fait de l’exécution tardive de ce jugement. Il met en
avant que ce retard ne saurait s’expliquer par l’impossibilité pour les
autorités d’identifier l’emplacement qu’il avait sollicité ou par le
déroulement de la procédure dans laquelle il est intervenu, vu qu’il ressort du
dossier que les autorités savaient oů était située la parcelle revendiquée et
qu’elles n’avaient pas obtenu un sursis à l’exécution du jugement définitif en
cause. Par ailleurs, avant le 10 mars 2003, les autorités n’ont fait aucune
proposition de mise en possession d’un terrain conformément au jugement du 26
novembre 1996.
Le Gouvernement estime que le droit de propriété du
requérant et de sa mère sur le terrain de 4 ha dans le périmètre du
village de Chiajna était un droit conditionnel, qui dépendait de l’identification
de l’emplacement. Si le choix de l’emplacement appartenait aux autorités, l’imprécision
du requérant et de sa mère quant à l’identification de l’ancien emplacement et
leur attitude insistante quant à la restitution de leur ancien terrain ont
déterminé la commission de Chiajna à attendre la fin des procédures pour les mettre
en possession. En outre, le requérant a été informé par la commission de
Chiajna de l’impossibilité de la mise en possession sur l’emplacement détenu
par son parent en 1940.
La Cour rappelle que, selon une jurisprudence
constante, l’exécution d’un jugement ou d’un arręt, de quelque juridiction que
ce soit, doit ętre considérée comme faisant partie intégrante du
« procès » au sens de l’article 6 de la Convention (
Hornsby
c. Grèce,
arręt du 19 mars 1997,
Recueil des arręts et
décisions
1997-II, § 40). Par ailleurs, tout en admettant que le droit d’accès
à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de
caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (
Sanglier c. France
,
n
o
50342/99, § 39, 27 mai
2003), elle réitère cependant que si l’administration refuse ou omet de s’exécuter,
ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le
justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’ętre
(
Hornsby
, précité, § 41).
La Cour a traité à plusieurs reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la
violation du droit des requérants à un accès effectif à un tribunal en raison
de l’exécution tardive par les autorités de jugements définitifs les
condamnant, sur la base de la loi n
o
18/1991, à reconstituer le
droit de propriété des intéressés sur des terrains (voir, entre autres,
Acatrinei
c. Roumanie
, n
o
7114/02, §§ 37 à 44, 6 octobre 2006, et
Gavrileanu
c. Roumanie
, n
o
18037/02, §§ 36 à 46, 22 février 2002).
La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant
pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle note que le
jugement définitif du 26 novembre 1996 ordonnait aux autorités locales de
reconstituer le droit de propriété du requérant et de sa mère sur une
superficie de 4 ha de terrain dans le périmètre du village de Chiajna, sans
préciser l’emplacement de ce terrain. La Cour observe que, męme si le jugement
en cause ne le précisait pas expressément, il ressort du droit interne pertinent
que la reconstitution effective du droit de propriété impliquait la mise en
possession d’un terrain et la délivrance d’un titre administratif de propriété
par les autorités locales, exclusivement compétentes en matière d’exécution du
jugement susmentionné (voir le paragraphe 36 ci-dessus). Or, la Cour constate
que le Gouvernement ne conteste pas que le requérant et sa mère reçurent et
signèrent le procès-verbal de mise en possession des parcelles totalisant 4 ha
le 22 juillet 2003 et qu’ils furent invités à se voir remettre le titre de
propriété le 10 novembre 2003, sans qu’une autre proposition d’exécution du
jugement du 26 novembre 1996 leur soit faite avant ces dates. Vu les
termes du jugement en cause, il convient de conclure qu’en 2003, par les deux
démarches susmentionnées, les autorités ont rempli leurs obligations découlant de
ce jugement, la question se posant seulement quant au délai d’exécution. D’ailleurs,
c’est ce que le requérant concède dans ses observations.
La Cour ne saurait accepter les arguments du
Gouvernement pour justifier le retard dans l’exécution du jugement définitif du
26 novembre 1996. D’une part, il ressort du dossier que les autorités locales
connaissaient l’emplacement revendiqué par le requérant (voir les paragraphes
11 et 15 ci-dessus). D’autre part, vu les termes du jugement en question,
la Cour est d’avis
que la commission de Chiajna aurait pu prendre plus tôt l’initiative pour l’exécuter,
comme elle l’a fait en 2003. Cela d’autant plus que le jugement en cause
ne déterminait pas l’emplacement du terrain à octroyer au requérant à sa mère,
et que la commission était la seule autorité compétente pour identifier les
parcelles libres et pour formuler des offres concrètes. Dès lors, la Cour n’est
pas d’avis que le retard dans l’exécution est imputable au requérant (voir,
mutatis
mutandis
,
Acatrinei
, précité, § 41).
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure
que l’Etat, par l’intermédiaire de ses organes spécialisés, n’a pas déployé
tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité le jugement
définitif du 26 novembre 1996 du tribunal de première instance de Buftea.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article
6 § 1 de la Convention.
Par ailleurs, la Cour considère qu’au vu du
constat de violation à laquelle elle est parvenue en raison de la durée d’inexécution
du jugement définitif du 26 novembre 1996, il n’y a pas lieu d’examiner
séparément s’il y a eu en l’espèce également violation du droit du requérant à
voir son affaire jugée dans un « délai raisonnable », grief qui doit
ętre considéré comme absorbé par le précédent (voir,
mutatis mutandis
,
Lunari
c. Italie
, n
o
21463/93, § 46, 11 janvier 2001,
Popea c.
Roumanie
, n
o
6248/03, § 38, 5 octobre 2006
et
Société
de Gestion du Port de Campoloro et la société fermière de Campoloro c. France
,
n
o
57516/00, § 67, 26 septembre 2006).
B. Sur le refus des juridictions internes d’examiner
la question de la mise en possession du requérant du terrain litigieux sur l’ancien
emplacement
Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève
par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
Sur le fond
Le requérant met en avant que l’objet de sa
demande d’intervention volontaire du 14 février 1995 a été de faire ordonner
aux autorités locales de le mettre en possession du terrain de 4 ha sur l’ancien
emplacement qui avait appartenu à son parent en 1940, objet différent de la
procédure à l’issue de laquelle il avait obtenu, avec sa mère, le jugement
définitif du 26 novembre 1996, qui ne précisait pas oů devait ętre faite
la mise en possession. De manière similaire à l’affaire
Glod c. Roumanie
(n
o
41134/98, § 39, 16 septembre 2003), le rejet de la
demande d’intervention volontaire a été fondé sur le « droit
exclusif » des commissions administratives d’établir l’emplacement du
terrain qui devait leur ętre attribué.
Le Gouvernement considère que la présente affaire
est différente de l’affaire
Glod
susmentionnée, dans la mesure oů les
juridictions internes n’ont pas invoqué le défaut de compétence matérielle pour
examiner la demande du requérant, mais ont jugé que cette demande était
dépourvue d’objet vu le constat du jugement définitif du 26 novembre 1996, qui
avait attribué aux intéressés 4 ha de terrain, sans fixer l’emplacement.
La Cour a déjà examiné la question du droit d’accès
à un tribunal dans le cas des requérants qui, ayant saisi les tribunaux
internes d’une action tendant à contrôler les décisions prises par les commissions
locales pour fixer l’emplacement des terrains attribués en vertu de la loi n
o
18/1991,
ont vu leur action rejetée, sans examen au fond, en raison de la compétence
exclusive des commissions administratives en la matière ; elle a conclu à
la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (
Glod
, précité, §§ 35 à
40, et
Hauler c. Roumanie
, n
o
67703/01, §§ 32 à 37, 12
juillet 2007).
La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant
pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle observe que,
comme dans l’affaire
Hauler
précitée, le requérant et sa mère ont saisi
les tribunaux internes d’une action concernant l’application effective du droit
de propriété qui leur avait été reconnu par le jugement définitif du
26 novembre 1996, droit qu’ils estimaient atteint par une décision
administrative délivrant à des tiers un titre de propriété sur l’ancien
emplacement du terrain ayant appartenu à leur parent, considérant qu’ils
devaient ętre mis en possession de ce terrain. La procédure dans laquelle le
requérant est intervenu n’avait donc pas le męme objet que celle tranchée par
le jugement susmentionné. L’action du requérant ayant été rejetée en raison du
droit exclusif de la commission de Chiajna de fixer l’emplacement du terrain à
leur attribuer, il en ressort que, d’après les tribunaux saisis de l’affaire en
cause, une fois établie la superficie de terrain auquel le requérant et sa mère
avaient droit, il n’appartenait plus aux juridictions de contrôler les
décisions des commissions administratives relatives à la mise en possession des
intéressés en vertu de la loi n
o
18/1991. Or, l’article 6 § 1 de la
Convention commande de soumettre les décisions prises par des autorités
administratives ne remplissant pas elles-męmes les exigences de cette
disposition, comme c’est le cas en l’espèce, au contrôle ultérieur d’un organe
judiciaire de pleine juridiction (voir,
mutatis mutandis
,
Glod
,
précité, §§ 35-36).
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime
que le refus des tribunaux internes d’examiner la question du droit du
requérant, en vertu de la loi n
o
18/1991, de se voir mettre en
possession du terrain en cause sur l’ancien emplacement, question laissée à la
discrétion de la commission administrative, a porté atteinte à la substance
męme de son droit d’accès à un tribunal (voir,
mutatis mutandis
,
Hauler
,
précité, § 36, et
Terra Woningen c. Pays-Bas
,
arręt du
17 décembre 1996,
Recueil
1996‑VI ; pp. 2122-2123,
§§ 52-55
).
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il
y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
C. Sur la durée de la procédure tendant à la mise en possession
sur l’ancien emplacement
La période à considérer a débuté le 14 février
1995, avec la demande d’intervention volontaire du requérant, et s’est terminée
le 4 avril 2002. Elle a donc duré presque sept ans et deux mois, pour huit
instances et trois degrés de juridiction.
Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
Sur le fond
Le requérant soutient que la durée de la
procédure en question a été excessive et qu’elle ne lui est pas imputable.
Le Gouvernement estime qu’il s’agissait d’une
affaire qui revętait une complexité particulière, compte tenu de la demande d’intervention
du requérant qui exigeait un examen sur la recevabilité. Par ailleurs, il note
les déclinaisons de compétence et la fixation d’une nouvelle audience du fait
que l’un des juges était empęché de siéger. Considérant qu’il n’y a pas de
longues périodes d’inactivité des tribunaux internes et que le requérant a
demandé plusieurs ajournements de l’affaire, il estime que la durée en question
n’a pas été déraisonnable.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de
la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité
de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes
ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres,
Frydlender c. France
[GC], n
o
30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir
Frydlender
précité).
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. D’abord,
contrairement à l’argument du Gouvernement, il ne ressort pas du dossier que l’examen
de la recevabilité de la demande d’intervention du requérant ait retardé la
procédure ou ait rendu l’affaire complexe. Plus précisément, la Cour observe
que le déroulement de la procédure a été marqué par l’ajournement répété de l’affaire
à de nouvelles audiences pour des vices de la procédure de citation, par les
longs délais fixés avant qu’une nouvelle juridiction saisie du dossier ne fixe
la première audience et, surtout, par les déclinaisons de compétence en début
de procédure, l’affaire n’étant renvoyée devant les juridictions civiles compétentes
que le 25 juin 1996 (voir,
mutatis mutandis
,
Ispan c. Roumanie
, n
o
67710/01, § 44, 31 mai 2007). Les retards résultant de ces ajournements, tout
comme la cassation avec renvoi du 12 octobre 1998 pour vice de procédure,
sont imputables aux autorités. Quant au comportement du requérant, tout en
notant les quelques renvois à une nouvelle audience qu’il avait sollicités
notamment pour préparer sa défense, la Cour réitère qu’on ne saurait lui
reprocher d’avoir utilisé divers recours internes pour défendre ses droits (
Simon
c. France
, n
o
66053/01, § 31, 8 juin 2004).
La Cour estime, dès lors, que ni la complexité de
l’affaire ni le comportement du requérant n’expliquent la durée de la
procédure, prise dans son ensemble.
Eu égard à ce qui précède et à sa jurisprudence
en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure
litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 1
DU PROTOCOLE N
o
1, PRIS SEUL ET COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 13
DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint, d’une part, du refus des
juridictions internes d’examiner au fond sa demande d’intervention volontaire
tendant à la mise en possession du terrain de 4 ha sur l’ancien emplacement, estimant
qu’il est privé de ce terrain et qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif
à cet égard. D’autre part, il se plaint du délai dans lequel les autorités ont
exécuté le jugement du 26 novembre 1996 du tribunal de première instance de
Buftea. Il invoque l’article 1 du Protocole n
o
1, pris seul et – s’agissant
du premier grief – combiné avec l’article 13 de la Convention, articles qui
sont ainsi libellés dans leur parties pertinentes :
Article
13
« Toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été
violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale
(...) »
Article
1 du Protocole n
o
1
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
S’agissant de la mise en possession du requérant
et de sa mère sur l’ancien emplacement ayant appartenu à un parent, le
Gouvernement considère qu’ils ne bénéficient pas d’un « bien » ou au
moins d’une « espérance légitime » à l’égard de l’emplacement
litigieux, aucun tribunal n’ayant précisé qu’ils avaient droit à se voir
attribuer cet emplacement.
Le requérant estime qu’il avait une
« espérance légitime » quant à la mise en possession du terrain de 4
ha sur l’emplacement en question, car bien que le jugement du 10 mars 1997 du
tribunal de première instance de Bucarest reconnaissant leur droit sur cet
emplacement ait été cassé, aucun tribunal n’a examiné et rejeté au fond, dans
la procédure postérieure, la demande d’intervention portant sur l’emplacement
en cause.
La Cour considère que l’argument du Gouvernement
revient à soulever une exception d’irrecevabilité pour incompatibilité
ratione
materiae
au regard du premier grief tiré de l’article 1 du Protocole n
o
1 et, eu égard à la nature du grief et aux éléments du dossier, estime qu’il
convient de joindre cette exception au fond.
Par ailleurs, à l’égard des deux griefs, la Cour
constate qu’ils ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 §
3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
Sur le refus des autorités de mettre le requérant
en possession du terrain sur l’ancien emplacement
Eu égard au constat relatif au droit d’accès à un
tribunal prévu par l’article 6 § 1 (paragraphes 51-54 ci‑dessus), la Cour
estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce,
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1, pris seul et combiné
avec l’article 13 de la Convention (
Glod
,
précité, § 46,
Hauler
, précité, § 41 et
Crisan
c. Roumanie
, n
o
42930/98, § 32, 27 mai 2003).
Cette
conclusion dispense par ailleurs la Cour de se prononcer sur l’exception
soulevée par le Gouvernement (
Moschopoulos-Veďnoglou et autres c. Grèce
,
n
o
32636/05, § 35, 18 octobre 2007).
Sur l’exécution tardive du jugement définitif du
26 novembre 1996
Admettant qu’en vertu du jugement précité le
requérant et sa mère étaient en droit de se voir attribuer un terrain de 4 ha
dans le périmètre du village de Chiajna, le Gouvernement réitère ses arguments
présentés au regard de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 40 ci‑dessus)
pour justifier l’exécution tardive, en 2003, de ce jugement définitif.
Le requérant considère qu’il appartenait aux
autorités d’exécuter le jugement en cause et qu’il a été privé avant 2003 de la
jouissance de son droit de propriété sur la superficie de 4 ha de terrain.
Se référant à la jurisprudence applicable en la
matière (
Kopecky c. Slovaquie
[GC], n
o
44912/98, § 35, 28
septembre 2004, et
Gavrileanu
, précité, § 52
), la Cour constate qu’en
l’espèce le jugement définitif du 26 novembre 1996 a créé au bénéfice du requérant
et de sa mère « l’espérance légitime » de se voir effectivement reconstituer
un droit de propriété sur un terrain de 4 ha dans le périmètre du village de
Chiajna, cette créance constituant dès lors une « valeur
patrimoniale » qui entraîne l’application des garanties de l’article 1 du
Protocole n
o
1.
Toutefois, la Cour constate que, dans le cas d’espèce,
les autorités locales chargées d’exécuter le jugement en question n’ont
accompli les démarches nécessaires à cette fin qu’en novembre 2003, le retard
leur étant imputable (voir les paragraphes 44-45 ci-dessus). La Cour note que
le Gouvernement n’a offert aucune justification valable pour l’ingérence causée
par l’inexécution dans un délai raisonnable du jugement définitif rendu en l’espèce ;
elle était donc arbitraire et emportait violation du principe de légalité. Une
telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été
maintenu entre les exigences de l’intéręt général et les impératifs de la
sauvegarde du droit individuels du requérant (
Gavrileanu
, précité
,
).
Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation
de l’article 1 du Protocole n
o
1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Le requérant réclame 2 800 000 euros
(EUR) au titre du préjudice matériel subi du fait de la non-restitution du
terrain de 4 ha sur l’ancien emplacement, préjudice calculé en fonction de la
valeur de ce terrain. Par ailleurs, il demande 40 000 EUR pour le
préjudice moral subi, entre autre, à la suite de la frustration et des
désagréments causés par les faits des autorités décrits dans sa requęte à la
Cour.
Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu de
réparer le préjudice matériel allégué par le requérant, vu qu’il a été mis en
possession d’un terrain conformément au jugement du 26 novembre 1996. S’agissant
de la demande au titre du préjudice moral, il estime qu’il n’y a pas de lien de
causalité entre le dommage allégué et les prétendues violations de la
Convention et, à titre subsidiaire, qu’un éventuel arręt de condamnation de la
Cour pourrait constituer, par lui-męme, une réparation satisfaisante à cet
égard. Par ailleurs, il considère que le montant exigé est excessif au vu de la
jurisprudence de la Cour.
La Cour relève que, s’agissant de la demande
tirée du défaut de restitution du terrain sur l’ancien emplacement, la seule
base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce
dans le fait que le requérant n’a pas bénéficié du droit d’accès à un tribunal
pour faire examiner la question de son droit de se voir attribuer le terrain en
cause, question laissée à la discrétion des commissions administratives. La
Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eűt été l’issue du procès dans le cas
contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une
perte de chance réelle (voir,
mutatis mutandis
,
Glod
précité, § 50, et
Hauler
, précité, § 45
).
Par ailleurs, la Cour admet que le requérant a subi un préjudice moral certain
du fait de la frustration provoquée par le retard dans l’exécution du jugement
définitif rendu en sa faveur, par le défaut d’accès à un tribunal et par la
durée excessive de la procédure civile, et que ce préjudice n’est pas
suffisamment compensé par les constats de violation en question. Statuant en
équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 8 000 EUR tous
préjudices confondus.
B. Frais et dépens
Le requérant demande également 13 675 EUR
pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et notamment
devant la Cour, qu’il ventile comme suit :
a) 3 265 EUR pour le travail fourni par l’avocat
qui l’a représenté devant la Cour en 2006 et a rédigé ses observations (le
requérant fournit une convention d’honoraires, avec les tarifs horaires de l’avocat,
et un décompte horaire du travail de ce dernier) ;
b) 10 500 EUR, pour d’autres frais et dépens exposés
devant les juridictions internes et devant la Cour, à l’égard desquels il
fournit des copies de contrats d’assistance judiciaire pour les procédures
internes, indiquant les honoraires perçus par ses avocats, pour un montant
total de 2 600 000 lei roumains (ROL), soit environ 320 EUR à l’époque,
selon les renseignements fournis par la banque nationale de Roumanie ; il
fournit aussi des photocopies des récépissés de la poste concernant des frais
de correspondance avec la Cour.
Le Gouvernement observe que le requérant n’a
fourni de justificatifs que pour une partie des frais et dépens prétendument
exposés. S’agissant des frais encourus devant les juridictions internes, il
estime que le requérant pouvait en demander le remboursement aux tribunaux.
Quant à la procédure devant la Cour, il exprime ses doutes sur la réalité des
mentions du décompte horaire de son avocat, estimant, de toute manière, que ses
honoraires sont excessifs.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 250 EUR au titre
des frais et dépens encourus dans les procédures nationales et de 1 500
EUR pour la procédure devant la Cour. Il convient de déduire de ce dernier
montant la somme perçue au titre de l’aide juridictionnelle versée par le
Conseil de l’Europe, soit 850 EUR. Dès lors, elle alloue au requérant
650 EUR pour la procédure devant la Cour.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention quant au droit du requérant d’accès à un tribunal en raison
du retard dans l’exécution du jugement définitif du 26 novembre 1996 et du
défaut d’examen au fond de sa demande d’intervention volontaire relative à la
mise en possession sur l’ancien emplacement ;
3.
Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner le
grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la durée de la
procédure de reconstitution du droit de propriété sur le terrain de 4 ha ;
4.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison de la durée de la procédure portant sur la demande
d’intervention volontaire ;
5.
Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief
tiré de l’article 1 du Protocole n
o
1, pris seul et combiné
avec l’article 13 de la Convention, concernant le défaut d’examen au fond de la
demande d’intervention volontaire relative à la mise en possession sur l’ancien
emplacement ;
6.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 en raison du retard dans l’exécution du jugement
définitif du 26 novembre 1996 ;
7.
Dit
a) que l
’
Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) tous préjudices confondus, 250
EUR (deux cent cinquante euros) pour les frais et dépens encourus dans les
procédures nationales, et 650 EUR (six cent cinquante euros) pour ceux
encourus dans la procédure devant la Cour ;
b) que les montants en
question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux
applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à ceux-ci toute
somme pouvant ętre due à titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
8.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1
er
avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Josep
Casadevall
Greffier adjoint Président