ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86376)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86376) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

c. ROUMANIE

(Requęte n

o

36820/02)

ARRĘT

1

er

avril 2008

01/07/2008

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Valentin Dumitrescu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

juges,

et de Stanley Naismith,

greffier adjoint de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mars 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

36820/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,

me

Iordana Cornelia Dumitrescu

(« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 octobre 2002 en vertu de

l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

dépôt des observations. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)

est représenté par son agent, M. R. H. Radu, du ministère des Affaires

étrangères.

à leur droit d’accès à un tribunal et à leur droit au respect de leurs biens,

en raison de l’inexécution d’un jugement définitif et du refus des tribunaux d’examiner

au fond la demande de restitution d’un terrain sur l’ancien emplacement, et se

plaignaient de la durée excessive des procédures civiles en restitution du

terrain en cause.

communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article

29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la

recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

requérant, héritier légal de la requérante, informa la Cour du décès de cette

dernière survenu le 13 avril 2006. Pour des raisons d’ordre pratique, le

présent arręt continuera de se référer, dans les faits pertinents, aux

« requérants », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer la qualité de

« requérant » seulement à M. Valentin Dumitru Dumitrescu.

La requérante était née en 1914.

par un contrat de vente, un terrain agricole d’une superficie de 4 ha, qui fut

nationalisé en 1953 par les autorités communistes et utilisé par une société

agricole d’Etat. Le terrain en question, sis dans une région de plaine, au

village de Chiajna, près de Bucarest, fit l’objet de la loi n

o

18/1991 sur le fonds foncier (« la loi n

o

18/1991 »)

et fut requalifié en 1996 par les autorités comme terrain situé dans la zone

constructible de la ville de Bucarest (

teren intravilan

). Toutefois, la

commission d’application de la loi n

o

18/1991 de Chiajna

(« la commission de Chiajna ») demeura compétente pour l’application

de cette loi à l’égard de tous les terrains qui avaient été administrés avant

1990 par la société agricole de Chiajna, comme c’était le cas du terrain en

cause.

le terrain de 4 ha

o

18/1991,

les requérants demandèrent successivement aux commissions de Chiajna et de

Bucarest de leur reconstituer leur droit de propriété sur le terrain de 4 ha en

cause.

des anciens fonctionnaires de la mairie locale en possession du terrain

revendiqué par les requérants. En 1995 et le 28 mars 1996, elle leur délivra

des titres de propriété sur ce terrain, qui fut vendu en avril 1996 par les

nouveaux propriétaires à une société commerciale.

de la loi n

o

18/1991 à Bucarest et dans le départemental d’Ilfov,

dont faisait partie le village de Chiajna, (« la commission d’Ilfov »)

rejeta la demande faite par les requérants en 1991, faute pour eux d’avoir

prouvé qu’ils avaient eu un droit de propriété sur le terrain en question au

moment de la nationalisation.

instance de Buftea d’une action contre les préfectures de Bucarest et d’Ilfov

en annulation de la décision du 9 mai 1996. Au cours de la procédure, la

commission de Chiajna informa le tribunal avoir mis des tiers, selon la loi n

o

18/1991,

en possession d’un terrain dont faisait partie la parcelle revendiquée par les

requérants. Par un jugement du 26 novembre 1996, le tribunal de première

instance de Buftea accueillit l’action des requérants, au motif qu’ils avaient

prouvé par le contrat de vente de 1940 et par des témoins leur droit de propriété

sur le terrain de 4 ha. En vertu de la loi n

o

18/1991, le

tribunal jugea que les requérants devaient se voir reconstituer le droit de

propriété « sur la superficie de 4 ha de terrain, dans le périmètre du

village de Chiajna ». Il ressort du jugement que les requérants ne

sollicitèrent pas le remboursement de leurs frais et dépens. A défaut de

recours formé par les parties au litige, ce jugement devint définitif.

procédure tendant à la reconnaissance du droit de propriété sur le terrain

litigieux et à la mise en possession de ce terrain

conclusions d’intervention volontaire dans une procédure pendante devant la

chambre de contentieux administratif du tribunal départemental de Bucarest,

procédure qui se déroulait entre les anciens fonctionnaires susmentionnés, d’autres

tiers et les autorités locales, et qui concernait l’annulation du titre

administratif de propriété délivré en 1995 sur une partie du terrain en cause

(voir le paragraphe 9 ci-dessus). Se plaignant des abus de la commission de

Chiajna, ils demandèrent au tribunal d’annuler le titre de propriété de 1995,

de reconnaître leur droit de propriété sur les 4 ha acquis par leur parent en

1940, et d’obliger les autorités compétentes à les mettre en possession de ce

terrain.

sa compétence en faveur de la cour d’appel de Bucarest, à l’audience du 23

janvier 1996, la cour d’appel soumit au débat des parties et déclara recevable

la demande des intéressés.

chambre de contentieux administratif de la cour d’appel de Bucarest releva d’office

son incompétence et renvoya l’affaire devant les juridictions civiles.

décembre 1996, par un jugement du 10 mars 1997, sur le fondement du contrat de

vente de 1940 et du jugement définitif du 26 novembre 1996 susmentionnés, le

tribunal de première instance de Bucarest accueillit la demande d’intervention

volontaire des requérants et condamna la préfecture de Bucarest et la

commission de Chiajna à reconstituer le droit de propriété des requérants sur

le terrain de 4 ha, précisant l’emplacement exact de celui‑ci, et à les

mettre en possession de ce terrain.

susmentionné le 12 octobre 1998 pour un vice de procédure, par un jugement

du 12 novembre 1999, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta

la demande des requérants de reconstituer leur droit de propriété comme

dépourvue d’objet, au motif que « le jugement définitif du 26 novembre

1996 (...) avait déjà reconnu et reconstitué leur droit de propriété sur la

superficie de 4 ha de terrain ». Il annula le titre de propriété délivré à

des anciens fonctionnaires de la mairie en 1995.

jugement, aux motifs que leur demande de reconstitution de leur droit de propriété

avait visé en effet la revendication du terrain acheté par leur parent en 1940

et que le jugement définitif du 26 novembre 1996 n’avait pas identifié l’emplacement

exact du terrain qui devait leur ętre restitué, d’oů l’intéręt d’intervenir

dans la procédure. Ils demandèrent au tribunal départemental d’ordonner une expertise

technique topographique, afin qu’il identifie les terrains en litige et

constate leur droit de se voir restituer le terrain de leur parent.

départemental de Bucarest ajourna l’affaire au 9 mai 2000, l’un des juges étant

empęché puisqu’il avait siégé lors du jugement de l’affaire en premier ressort.

A cette dernière date, les requérants demandèrent au tribunal de fixer une

nouvelle audience pour préparer leur défense.

départemental de Bucarest rejeta l’appel des requérants. Les passages

pertinents de l’arręt se lisent comme suit :

« Le

droit de propriété sur la superficie de 4 ha de terrain a été reconstitué aux

intervenants par le jugement définitif du 26 novembre 1996 du tribunal de

première instance de Buftea. D’une manière correcte le tribunal a décidé

uniquement de reconstituer le droit de propriété sur les 4 ha de terrain dans

le périmètre du village de Chiajna, conformément aux pouvoirs des juridictions

en vertu de la loi n

o

18/1991, puisque le fait d’établir le droit de

propriété et l’emplacement du terrain en question est un droit exclusif de la

commission d’application de la loi n

o

18/1991. Accueillir un point

de vue contraire aurait pour conséquence que la justice interviendrait de

manière illégale dans les attributions prévues par la loi pour les commissions

susmentionnées.

La

demande d’intervention du 14 février 1995 ne peut ętre qualifiée de demande en

revendication de la parcelle de 4 ha de terrain, puisqu’il ressort de la

demande que les requérants n’ont sollicité que la reconstitution du droit de

propriété. Conformément à l’article 294 § 1 du code de procédure civile, les

requérants ne peuvent pas modifier leur demande en appel. »

février 2001, lorsqu’elle a ajourné l’affaire fixant une nouvelle date d’audience

pour vice de procédure de citation, tout comme les 5 avril, 13 septembre, 8

novembre et 20 décembre 2001, par un arręt du 4 avril 2002, la cour d’appel

de Bucarest rejeta le recours formé par les requérants, confirmant l’arręt du

11 octobre 2000 du tribunal départemental de Bucarest.

dont relève le village de Chiajna, précisa aux requérants qu’en vertu des

dispositions d’application de la loi n

o

18/1991, les commissions avaient

la compétence exclusive quant à la mise en possession et à l’établissement des

emplacements des terrains à restituer aux intéressés. Elle nota que le jugement

du 26 novembre 1996 n’avait pas précisé dans son dispositif que la mise en

possession des requérants devait se faire sur l’ancien emplacement du terrain

qui avait appartenu à leur parent.

26 novembre 1996

tribunal de première instance de Buftea d’une contestation relative à l’exécution

du jugement du 26 novembre 1996 de la męme juridiction, tendant à l’interprétation

du dispositif de ce jugement (

contestatie la titlu

). En particulier, ils

demandaient à savoir si la superficie de 4 ha de terrain qui devait leur ętre

restituée était celle qui avait fait l’objet du contrat de vente de 1940,

indiqué dans les motifs du jugement.

jugea que leur demande ne pouvait pas ętre examinée dans le cadre d’une telle

action, puisque le dispositif du jugement du 26 novembre 1996 était très clair,

se référant uniquement à la reconstitution d’un titre de propriété en vertu de

la loi n

o

18/1991. Par ailleurs, l’identification et la

mise en possession d’un terrain individualisé étaient de la compétence

exclusive des commissions administratives.

ce jugement furent rejetés comme mal fondés, le premier par un arręt du 15 mai

2000 du tribunal départemental de Bucarest et le second par un arręt du 18

septembre 2000 de la cour d’appel de Bucarest.

jugement du 26 novembre 1996

conseil municipal de Bucarest, approuvée en 1996 par le département d’aménagement

urbain, plusieurs terrains agricoles avoisinant la capitale, dont la parcelle

de 4 ha acquise par le parent des requérants en 1940, furent requalifiés de

terrains situés dans la zone constructible de Bucarest. Par conséquent, la

valeur vénale de la parcelle en question augmenta rapidement.

une lettre des requérants que la commission de Chiajna était compétente pour l’exécution

du jugement définitif du 26 novembre 1996.

chargées du cadastre de Bucarest et d’Ilfov informèrent les requérants que la

parcelle revendiquée se trouvait dans le périmètre de la ville de Bucarest et

que l’application de la loi n

o

18/1991 par la commission de Bucarest

était en cours.

la commission de Chiajna de leur reconstituer leur droit de propriété sur la

parcelle de 4 ha en cause conformément à la loi n

o

18/1991 modifiée

en 1997, invoquant, entre autres, à l’appui de leur demande, le jugement du

26 novembre 1996. La commission de Chiajna refusa de les mettre en

possession de cette parcelle et ne leur fit pas de propositions pour les mettre

en possession d’un autre terrain, conformément au jugement susmentionné.

le jugement définitif du 26 novembre 1996, les requérants déposèrent une

plainte pénale auprès du parquet compétent, alléguant le refus du maire de

Chiajna de les mettre en possession de la parcelle de 4 ha en question. Ils ne

reçurent aucune réponse à leur plainte.

la commission de Chiajna de les mettre en possession d’un terrain de 4 ha,

conformément au jugement définitif du 26 novembre 1996 et au contrat de vente

de 1940.

requérants reçurent et signèrent le 22 juillet 2003, la commission de

Chiajna les mit en possession de sept parcelles de terrain agricole totalisant

une superficie de 4 ha, dans le périmètre du village de Chiajna.

précisa aux requérants, mécontents des parcelles qui leur avaient été

attribuées, qu’il n’y avait pas d’autres terrains disponibles à la suite de l’application

de la loi n

o

18/1991, et les invita à se présenter pour se

voir délivrer un titre de propriété. Il ressort du dossier que les requérants

refusèrent de donner suite à cette invitation.

des décisions des commissions administratives chargées de l’application la loi

n

o

18/1991 sur le fonds foncier

, l’essentiel de la

réglementation interne pertinente, à savoir des extraits de la loi n

o

18/1991

publiée au Journal officiel le 20 février 1991 et republiée le 5 janvier 1998,

après les modifications apportées par la loi n

o

169/1997, est décrit

dans

l’arręt

Glod c. Roumanie

( n

o

41134/98, §§ 22-24, 16

septembre 2003).

compétence des tribunaux pour examiner la légalité de la manière dont les

commissions administratives fixaient l’emplacement des terrains à restituer en

vertu de la loi n

o

18/1991 a été résumée dans l’arręt

Hauler c.

Roumanie

(n

o

67703/01, §§ 19-21, 12 juillet 2007). Après la

modification de la loi n

o

18/1991 par les lois n

os

169/1997 et 1/2000 dans le sens de l’étendue, désormais illimitée, de la

compétence des juridictions appelées à statuer sur la légalité des décisions

administratives des commissions, la grande majorité des juridictions internes

ont jugé que les tribunaux avaient la compétence d’examiner la légalité de la

manière dont les commissions avaient fixé l’emplacement des terrains à

attribuer aux requérants (les arręts des 6 février 2002, 13 mai 2003 et

27 juin 2005 des cours d’appel de Timisoara, de Targu Mures et de Bacau

respectivement ;

a contrario

, les arręts des 5 avril 2000 et 3 juin

2005 des cours d’appel d’Oradea et de Craiova respectivement). Par ailleurs, dans

son arręt du 6 février 2002 précité, la cour d’appel de Timisoara a considéré

que, après avoir suivi la procédure prévue par la loi n

o

18/1991, la

requérante n’était pas obligée de suivre la procédure de la loi n

o

1/2000 pour voir examiner la question de l’application de la loi n

o

18/1991 et, notamment, celle de l’emplacement du terrain qui lui avait été

attribué par la commission.

o

18/1991 prévoyait

que, dans les régions de plaine, la mise en possession des ayants droit de

terrains situés en dehors de la zone constructible d’un village est réalisée

par la commission administrative, pas nécessairement sur l’ancien emplacement

détenu par les intéressés. Après la modification de cette loi par la loi n

o

1/2000, l’article 2 prévoit que la mise en possession se fait normalement sur l’ancien

emplacement, à moins que des tiers ne se soient vu attribuer le męme terrain

conformément à la loi n

o

18/1991. S’agissant des terrains situés

dans la zone constructible d’un village, la loi n

o

18/1991,

interprétée par la jurisprudence pertinente, prévoyait le principe de l’attribution

de terrains sur l’ancien emplacement, notamment si le terrain n’avait pas été

attribué à des tiers, avant l’entrée en vigueur de la loi, pour construire leur

maison. Dans plusieurs affaires, les tribunaux internes ont jugé au fond qu’en

vertu de l’article 13 de la loi n

o

18/1991, s’agissant

męme des terrains situés dans les régions de plaine, le refus des commissions

administratives de réaliser la mise en possession des ayants droit sur l’ancien

emplacement ne doit pas ętre arbitraire, mais justifié (arręts n

os

449/1994, 9/1995 et 228/1996 de la cour d’appel de Galati et n

o

944

du 15 mai 1996 de la Cour supręme de justice ;

a contrario

, l’arręt

du 25 avril 1995 de la cour d’appel de Galati).

o

18/1991, notamment de son article 8, que pour établir le droit de propriété des

ayants droit sur les terrains faisant l’objet de cette loi, les autorités

compétentes procèdent à la reconstitution de ce droit de propriété, sur demande

des intéressés, procédure qui aboutit par la délivrance d’un titre

administratif de propriété. La procédure administrative et, le cas échéant,

judiciaire en question se finalise par la mise en possession du terrain et la

délivrance du titre de propriété. D’ailleurs, la doctrine et la jurisprudence

interne ont été divergentes quant à la possibilité d’introduire une action en

revendication pour faire valoir son droit de propriété pour une personne qui,

au cours de la procédure précitée, ne bénéficiait pas encore d’un titre

administratif de propriété, mais seulement d’un certificat administratif

délivré par la commission et d’un procès-verbal de mise en possession du

terrain litigieux (voir, pour la recevabilité de l’action, l’arręt de la cour d’appel

de Pitesti n

o

2159 du 16 octobre 1998 ;

a

contrario

, notamment l’arręt des chambres réunies de la Cour supręme de

justice du 30 juin 1997).

d’accès à un tribunal en raison de l’inexécution du jugement définitif du

26 novembre 1996 et du refus des tribunaux d’examiner au fond la demande

de restitution d’un terrain sur l’ancien emplacement. Il se plaint aussi de la

durée excessive des procédures en cause. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de

la Convention, qui est libellé comme suit dans sa partie pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un

délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera

(...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil

(...) »

26 novembre 1996 du tribunal de première instance de Buftea

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

du 26 novembre 1996 a été exécuté le 10 mars 2003 par les autorités, dans

ses observations, le requérant considère qu’il a subi une atteinte à son droit

d’accès à un tribunal du fait de l’exécution tardive de ce jugement. Il met en

avant que ce retard ne saurait s’expliquer par l’impossibilité pour les

autorités d’identifier l’emplacement qu’il avait sollicité ou par le

déroulement de la procédure dans laquelle il est intervenu, vu qu’il ressort du

dossier que les autorités savaient oů était située la parcelle revendiquée et

qu’elles n’avaient pas obtenu un sursis à l’exécution du jugement définitif en

cause. Par ailleurs, avant le 10 mars 2003, les autorités n’ont fait aucune

proposition de mise en possession d’un terrain conformément au jugement du 26

novembre 1996.

requérant et de sa mère sur le terrain de 4 ha dans le périmètre du

village de Chiajna était un droit conditionnel, qui dépendait de l’identification

de l’emplacement. Si le choix de l’emplacement appartenait aux autorités, l’imprécision

du requérant et de sa mère quant à l’identification de l’ancien emplacement et

leur attitude insistante quant à la restitution de leur ancien terrain ont

déterminé la commission de Chiajna à attendre la fin des procédures pour les mettre

en possession. En outre, le requérant a été informé par la commission de

Chiajna de l’impossibilité de la mise en possession sur l’emplacement détenu

par son parent en 1940.

constante, l’exécution d’un jugement ou d’un arręt, de quelque juridiction que

ce soit, doit ętre considérée comme faisant partie intégrante du

« procès » au sens de l’article 6 de la Convention (

Hornsby

c. Grèce,

arręt du 19 mars 1997,

Recueil des arręts et

décisions

1997-II, § 40). Par ailleurs, tout en admettant que le droit d’accès

à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de

caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (

Sanglier c. France

,

n

o

50342/99, § 39, 27 mai

2003), elle réitère cependant que si l’administration refuse ou omet de s’exécuter,

ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le

justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’ętre

(

Hornsby

, précité, § 41).

soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la

violation du droit des requérants à un accès effectif à un tribunal en raison

de l’exécution tardive par les autorités de jugements définitifs les

condamnant, sur la base de la loi n

o

18/1991, à reconstituer le

droit de propriété des intéressés sur des terrains (voir, entre autres,

Acatrinei

c. Roumanie

, n

o

7114/02, §§ 37 à 44, 6 octobre 2006, et

Gavrileanu

c. Roumanie

, n

o

18037/02, §§ 36 à 46, 22 février 2002).

considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant

pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle note que le

jugement définitif du 26 novembre 1996 ordonnait aux autorités locales de

reconstituer le droit de propriété du requérant et de sa mère sur une

superficie de 4 ha de terrain dans le périmètre du village de Chiajna, sans

préciser l’emplacement de ce terrain. La Cour observe que, męme si le jugement

en cause ne le précisait pas expressément, il ressort du droit interne pertinent

que la reconstitution effective du droit de propriété impliquait la mise en

possession d’un terrain et la délivrance d’un titre administratif de propriété

par les autorités locales, exclusivement compétentes en matière d’exécution du

jugement susmentionné (voir le paragraphe 36 ci-dessus). Or, la Cour constate

que le Gouvernement ne conteste pas que le requérant et sa mère reçurent et

signèrent le procès-verbal de mise en possession des parcelles totalisant 4 ha

le 22 juillet 2003 et qu’ils furent invités à se voir remettre le titre de

propriété le 10 novembre 2003, sans qu’une autre proposition d’exécution du

jugement du 26 novembre 1996 leur soit faite avant ces dates. Vu les

termes du jugement en cause, il convient de conclure qu’en 2003, par les deux

démarches susmentionnées, les autorités ont rempli leurs obligations découlant de

ce jugement, la question se posant seulement quant au délai d’exécution. D’ailleurs,

c’est ce que le requérant concède dans ses observations.

Gouvernement pour justifier le retard dans l’exécution du jugement définitif du

26 novembre 1996. D’une part, il ressort du dossier que les autorités locales

connaissaient l’emplacement revendiqué par le requérant (voir les paragraphes

11 et 15 ci-dessus). D’autre part, vu les termes du jugement en question,

la Cour est d’avis

que la commission de Chiajna aurait pu prendre plus tôt l’initiative pour l’exécuter,

comme elle l’a fait en 2003. Cela d’autant plus que le jugement en cause

ne déterminait pas l’emplacement du terrain à octroyer au requérant à sa mère,

et que la commission était la seule autorité compétente pour identifier les

parcelles libres et pour formuler des offres concrètes. Dès lors, la Cour n’est

pas d’avis que le retard dans l’exécution est imputable au requérant (voir,

mutatis

mutandis

,

Acatrinei

, précité, § 41).

que l’Etat, par l’intermédiaire de ses organes spécialisés, n’a pas déployé

tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité le jugement

définitif du 26 novembre 1996 du tribunal de première instance de Buftea.

6 § 1 de la Convention.

constat de violation à laquelle elle est parvenue en raison de la durée d’inexécution

du jugement définitif du 26 novembre 1996, il n’y a pas lieu d’examiner

séparément s’il y a eu en l’espèce également violation du droit du requérant à

voir son affaire jugée dans un « délai raisonnable », grief qui doit

ętre considéré comme absorbé par le précédent (voir,

mutatis mutandis

,

Lunari

c. Italie

, n

o

21463/93, § 46, 11 janvier 2001,

Popea c.

Roumanie

, n

o

6248/03, § 38, 5 octobre 2006

et

Société

de Gestion du Port de Campoloro et la société fermière de Campoloro c. France

,

n

o

57516/00, § 67, 26 septembre 2006).

la question de la mise en possession du requérant du terrain litigieux sur l’ancien

emplacement

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève

par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

demande d’intervention volontaire du 14 février 1995 a été de faire ordonner

aux autorités locales de le mettre en possession du terrain de 4 ha sur l’ancien

emplacement qui avait appartenu à son parent en 1940, objet différent de la

procédure à l’issue de laquelle il avait obtenu, avec sa mère, le jugement

définitif du 26 novembre 1996, qui ne précisait pas oů devait ętre faite

la mise en possession. De manière similaire à l’affaire

Glod c. Roumanie

(n

o

41134/98, § 39, 16 septembre 2003), le rejet de la

demande d’intervention volontaire a été fondé sur le « droit

exclusif » des commissions administratives d’établir l’emplacement du

terrain qui devait leur ętre attribué.

est différente de l’affaire

Glod

susmentionnée, dans la mesure oů les

juridictions internes n’ont pas invoqué le défaut de compétence matérielle pour

examiner la demande du requérant, mais ont jugé que cette demande était

dépourvue d’objet vu le constat du jugement définitif du 26 novembre 1996, qui

avait attribué aux intéressés 4 ha de terrain, sans fixer l’emplacement.

à un tribunal dans le cas des requérants qui, ayant saisi les tribunaux

internes d’une action tendant à contrôler les décisions prises par les commissions

locales pour fixer l’emplacement des terrains attribués en vertu de la loi n

o

18/1991,

ont vu leur action rejetée, sans examen au fond, en raison de la compétence

exclusive des commissions administratives en la matière ; elle a conclu à

la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (

Glod

, précité, §§ 35 à

40, et

Hauler c. Roumanie

, n

o

67703/01, §§ 32 à 37, 12

juillet 2007).

considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant

pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle observe que,

comme dans l’affaire

Hauler

précitée, le requérant et sa mère ont saisi

les tribunaux internes d’une action concernant l’application effective du droit

de propriété qui leur avait été reconnu par le jugement définitif du

26 novembre 1996, droit qu’ils estimaient atteint par une décision

administrative délivrant à des tiers un titre de propriété sur l’ancien

emplacement du terrain ayant appartenu à leur parent, considérant qu’ils

devaient ętre mis en possession de ce terrain. La procédure dans laquelle le

requérant est intervenu n’avait donc pas le męme objet que celle tranchée par

le jugement susmentionné. L’action du requérant ayant été rejetée en raison du

droit exclusif de la commission de Chiajna de fixer l’emplacement du terrain à

leur attribuer, il en ressort que, d’après les tribunaux saisis de l’affaire en

cause, une fois établie la superficie de terrain auquel le requérant et sa mère

avaient droit, il n’appartenait plus aux juridictions de contrôler les

décisions des commissions administratives relatives à la mise en possession des

intéressés en vertu de la loi n

o

18/1991. Or, l’article 6 § 1 de la

Convention commande de soumettre les décisions prises par des autorités

administratives ne remplissant pas elles-męmes les exigences de cette

disposition, comme c’est le cas en l’espèce, au contrôle ultérieur d’un organe

judiciaire de pleine juridiction (voir,

mutatis mutandis

,

Glod

,

précité, §§ 35-36).

que le refus des tribunaux internes d’examiner la question du droit du

requérant, en vertu de la loi n

o

18/1991, de se voir mettre en

possession du terrain en cause sur l’ancien emplacement, question laissée à la

discrétion de la commission administrative, a porté atteinte à la substance

męme de son droit d’accès à un tribunal (voir,

mutatis mutandis

,

Hauler

,

précité, § 36, et

Terra Woningen c. Pays-Bas

,

arręt du

17 décembre 1996,

Recueil

1996‑VI ; pp. 2122-2123,

§§ 52-55

).

y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

sur l’ancien emplacement

1995, avec la demande d’intervention volontaire du requérant, et s’est terminée

le 4 avril 2002. Elle a donc duré presque sept ans et deux mois, pour huit

instances et trois degrés de juridiction.

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

procédure en question a été excessive et qu’elle ne lui est pas imputable.

affaire qui revętait une complexité particulière, compte tenu de la demande d’intervention

du requérant qui exigeait un examen sur la recevabilité. Par ailleurs, il note

les déclinaisons de compétence et la fixation d’une nouvelle audience du fait

que l’un des juges était empęché de siéger. Considérant qu’il n’y a pas de

longues périodes d’inactivité des tribunaux internes et que le requérant a

demandé plusieurs ajournements de l’affaire, il estime que la durée en question

n’a pas été déraisonnable.

la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu

égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité

de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes

ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres,

Frydlender c. France

[GC], n

o

soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la

violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir

Frydlender

précité).

été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni

argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. D’abord,

contrairement à l’argument du Gouvernement, il ne ressort pas du dossier que l’examen

de la recevabilité de la demande d’intervention du requérant ait retardé la

procédure ou ait rendu l’affaire complexe. Plus précisément, la Cour observe

que le déroulement de la procédure a été marqué par l’ajournement répété de l’affaire

à de nouvelles audiences pour des vices de la procédure de citation, par les

longs délais fixés avant qu’une nouvelle juridiction saisie du dossier ne fixe

la première audience et, surtout, par les déclinaisons de compétence en début

de procédure, l’affaire n’étant renvoyée devant les juridictions civiles compétentes

que le 25 juin 1996 (voir,

mutatis mutandis

,

Ispan c. Roumanie

, n

o

67710/01, § 44, 31 mai 2007). Les retards résultant de ces ajournements, tout

comme la cassation avec renvoi du 12 octobre 1998 pour vice de procédure,

sont imputables aux autorités. Quant au comportement du requérant, tout en

notant les quelques renvois à une nouvelle audience qu’il avait sollicités

notamment pour préparer sa défense, la Cour réitère qu’on ne saurait lui

reprocher d’avoir utilisé divers recours internes pour défendre ses droits (

Simon

c. France

, n

o

66053/01, § 31, 8 juin 2004).

l’affaire ni le comportement du requérant n’expliquent la durée de la

procédure, prise dans son ensemble.

en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure

litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

o

1, PRIS SEUL ET COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 13

juridictions internes d’examiner au fond sa demande d’intervention volontaire

tendant à la mise en possession du terrain de 4 ha sur l’ancien emplacement, estimant

qu’il est privé de ce terrain et qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif

à cet égard. D’autre part, il se plaint du délai dans lequel les autorités ont

exécuté le jugement du 26 novembre 1996 du tribunal de première instance de

Buftea. Il invoque l’article 1 du Protocole n

o

1, pris seul et – s’agissant

du premier grief – combiné avec l’article 13 de la Convention, articles qui

sont ainsi libellés dans leur parties pertinentes :

Article

13

« Toute

personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été

violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale

(...) »

Article

1 du Protocole n

o

1

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

et de sa mère sur l’ancien emplacement ayant appartenu à un parent, le

Gouvernement considère qu’ils ne bénéficient pas d’un « bien » ou au

moins d’une « espérance légitime » à l’égard de l’emplacement

litigieux, aucun tribunal n’ayant précisé qu’ils avaient droit à se voir

attribuer cet emplacement.

« espérance légitime » quant à la mise en possession du terrain de 4

ha sur l’emplacement en question, car bien que le jugement du 10 mars 1997 du

tribunal de première instance de Bucarest reconnaissant leur droit sur cet

emplacement ait été cassé, aucun tribunal n’a examiné et rejeté au fond, dans

la procédure postérieure, la demande d’intervention portant sur l’emplacement

en cause.

revient à soulever une exception d’irrecevabilité pour incompatibilité

ratione

materiae

au regard du premier grief tiré de l’article 1 du Protocole n

o

1 et, eu égard à la nature du grief et aux éléments du dossier, estime qu’il

convient de joindre cette exception au fond.

constate qu’ils ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 §

3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun

autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

en possession du terrain sur l’ancien emplacement

tribunal prévu par l’article 6 § 1 (paragraphes 51-54 ci‑dessus), la Cour

estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce,

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1, pris seul et combiné

avec l’article 13 de la Convention (

Glod

,

précité, § 46,

Hauler

, précité, § 41 et

Crisan

c. Roumanie

, n

o

42930/98, § 32, 27 mai 2003).

Cette

conclusion dispense par ailleurs la Cour de se prononcer sur l’exception

soulevée par le Gouvernement (

Moschopoulos-Veďnoglou et autres c. Grèce

,

n

o

32636/05, § 35, 18 octobre 2007).

26 novembre 1996

requérant et sa mère étaient en droit de se voir attribuer un terrain de 4 ha

dans le périmètre du village de Chiajna, le Gouvernement réitère ses arguments

présentés au regard de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 40 ci‑dessus)

pour justifier l’exécution tardive, en 2003, de ce jugement définitif.

autorités d’exécuter le jugement en cause et qu’il a été privé avant 2003 de la

jouissance de son droit de propriété sur la superficie de 4 ha de terrain.

matière (

Kopecky c. Slovaquie

[GC], n

o

44912/98, § 35, 28

septembre 2004, et

Gavrileanu

, précité, § 52

), la Cour constate qu’en

l’espèce le jugement définitif du 26 novembre 1996 a créé au bénéfice du requérant

et de sa mère « l’espérance légitime » de se voir effectivement reconstituer

un droit de propriété sur un terrain de 4 ha dans le périmètre du village de

Chiajna, cette créance constituant dès lors une « valeur

patrimoniale » qui entraîne l’application des garanties de l’article 1 du

Protocole n

o

1.

les autorités locales chargées d’exécuter le jugement en question n’ont

accompli les démarches nécessaires à cette fin qu’en novembre 2003, le retard

leur étant imputable (voir les paragraphes 44-45 ci-dessus). La Cour note que

le Gouvernement n’a offert aucune justification valable pour l’ingérence causée

par l’inexécution dans un délai raisonnable du jugement définitif rendu en l’espèce ;

elle était donc arbitraire et emportait violation du principe de légalité. Une

telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été

maintenu entre les exigences de l’intéręt général et les impératifs de la

sauvegarde du droit individuels du requérant (

Gavrileanu

, précité

,

de l’article 1 du Protocole n

o

1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

(EUR) au titre du préjudice matériel subi du fait de la non-restitution du

terrain de 4 ha sur l’ancien emplacement, préjudice calculé en fonction de la

valeur de ce terrain. Par ailleurs, il demande 40 000 EUR pour le

préjudice moral subi, entre autre, à la suite de la frustration et des

désagréments causés par les faits des autorités décrits dans sa requęte à la

Cour.

réparer le préjudice matériel allégué par le requérant, vu qu’il a été mis en

possession d’un terrain conformément au jugement du 26 novembre 1996. S’agissant

de la demande au titre du préjudice moral, il estime qu’il n’y a pas de lien de

causalité entre le dommage allégué et les prétendues violations de la

Convention et, à titre subsidiaire, qu’un éventuel arręt de condamnation de la

Cour pourrait constituer, par lui-męme, une réparation satisfaisante à cet

égard. Par ailleurs, il considère que le montant exigé est excessif au vu de la

jurisprudence de la Cour.

tirée du défaut de restitution du terrain sur l’ancien emplacement, la seule

base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce

dans le fait que le requérant n’a pas bénéficié du droit d’accès à un tribunal

pour faire examiner la question de son droit de se voir attribuer le terrain en

cause, question laissée à la discrétion des commissions administratives. La

Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eűt été l’issue du procès dans le cas

contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une

perte de chance réelle (voir,

mutatis mutandis

,

Glod

précité, § 50, et

Hauler

, précité, § 45

).

Par ailleurs, la Cour admet que le requérant a subi un préjudice moral certain

du fait de la frustration provoquée par le retard dans l’exécution du jugement

définitif rendu en sa faveur, par le défaut d’accès à un tribunal et par la

durée excessive de la procédure civile, et que ce préjudice n’est pas

suffisamment compensé par les constats de violation en question. Statuant en

équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 8 000 EUR tous

préjudices confondus.

pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et notamment

devant la Cour, qu’il ventile comme suit :

a)  3 265 EUR pour le travail fourni par l’avocat

qui l’a représenté devant la Cour en 2006 et a rédigé ses observations (le

requérant fournit une convention d’honoraires, avec les tarifs horaires de l’avocat,

et un décompte horaire du travail de ce dernier) ;

b)  10 500 EUR, pour d’autres frais et dépens exposés

devant les juridictions internes et devant la Cour, à l’égard desquels il

fournit des copies de contrats d’assistance judiciaire pour les procédures

internes, indiquant les honoraires perçus par ses avocats, pour un montant

total de 2 600 000 lei roumains (ROL), soit environ 320 EUR à l’époque,

selon les renseignements fournis par la banque nationale de Roumanie ; il

fournit aussi des photocopies des récépissés de la poste concernant des frais

de correspondance avec la Cour.

fourni de justificatifs que pour une partie des frais et dépens prétendument

exposés. S’agissant des frais encourus devant les juridictions internes, il

estime que le requérant pouvait en demander le remboursement aux tribunaux.

Quant à la procédure devant la Cour, il exprime ses doutes sur la réalité des

mentions du décompte horaire de son avocat, estimant, de toute manière, que ses

honoraires sont excessifs.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 250 EUR au titre

des frais et dépens encourus dans les procédures nationales et de 1 500

EUR pour la procédure devant la Cour. Il convient de déduire de ce dernier

montant la somme perçue au titre de l’aide juridictionnelle versée par le

Conseil de l’Europe, soit 850 EUR. Dès lors, elle alloue au requérant

650 EUR pour la procédure devant la Cour.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention quant au droit du requérant d’accès à un tribunal en raison

du retard dans l’exécution du jugement définitif du 26 novembre 1996 et du

défaut d’examen au fond de sa demande d’intervention volontaire relative à la

mise en possession sur l’ancien emplacement ;

3.

Dit

qu’il n’y a pas lieu d’examiner le

grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la durée de la

procédure de reconstitution du droit de propriété sur le terrain de 4 ha ;

4.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison de la durée de la procédure portant sur la demande

d’intervention volontaire ;

5.

Dit

qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief

tiré de l’article 1 du Protocole n

o

1, pris seul et combiné

avec l’article 13 de la Convention, concernant le défaut d’examen au fond de la

demande d’intervention volontaire relative à la mise en possession sur l’ancien

emplacement ;

6.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 en raison du retard dans l’exécution du jugement

définitif du 26 novembre 1996 ;

7.

Dit

a)  que l

Etat

défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt

sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la

Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) tous préjudices confondus, 250

EUR (deux cent cinquante euros) pour les frais et dépens encourus dans les

procédures nationales, et 650 EUR (six cent cinquante euros) pour ceux

encourus dans la procédure devant la Cour ;

b)  que les montants en

question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux

applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à ceux-ci toute

somme pouvant ętre due à titre d’impôt ;

c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

8.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1

er

avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley

Naismith                                                             Josep

Casadevall

Greffier adjoint                                                                     Président

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