ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86566)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86566) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

COUR

EUROPÉENE DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE SUCIU c. ROUMANIE

(Requête n

o

49009/99)

ARRÊT

(Règlement

amiable)

10 février

2004

Cet

arrêt est définitif.

Il

peut subir des retouches de forme.

En

l'affaire Suciu c. Roumanie,

La

Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en

une chambre composée

de :

Costa,

président

,

M

mes

juges

,

et de M

me

greffière de section

,

Après

en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2004,

Rend

l'arrêt que voici, adopté à cette

date :

l'origine de l'affaire se trouve une requête (n

o

49009/99)

dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Elena Suciu (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 février 1999 en

vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

requérante

est

représentée par M

e

avocat à Târgu Mures. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement »)

est

représenté par son agent, M.

requérante alléguait une atteinte à son droit de propriété, au titre de

l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention, en raison de

son impossibilité d'obtenir

un

dédommagement à

la suite de l'annulation de son contrat d'achat d'un immeuble.

requête a été attribuée à la première section de la Cour

(article 52 § 1 du règlement).

Au sein

de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la

Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du

règlement.

1

er

novembre 2001, la Cour a modifié la composition de

ses

sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

une décision du 9 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête

recevable.

lettre du 10 novembre 2003, le Gouvernement informa le Greffe que les parties

étaient parvenues à

un

règlement amiable

de l'affaire et fournit une déclaration formelle en ce sens, signée par son

agent.

un échange de correspondance entre le Greffe et la partie requérante, celle-ci

confirma, le 26 novembre 2003, qu'elle acceptait ledit règlement et

fournit une déclaration formelle en ce sens.

requérante

est

née en 1928 et réside à Târgu

Mures.

faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se

résumer comme suit.

1991, la requérante conclut avec l'entreprise d'Etat R., administrateur des

logements d'Etat,

un

contrat de vente de l'immeuble,

conformément au décret-loi n

o

61/1990, sur la vente aux

particuliers des immeubles dont la construction avait été financée par l'Etat.

1992, l'entreprise R. assigna la requérante devant le tribunal de première

instance de Târgu Mures, afin de demander l'annulation du contrat, au motif que

les exigences du décret-loi n

o

61/90 n'avaient pas été remplies

lors de

sa

conclusion.

jugement du 30 mai 1994, le tribunal annula le contrat de vente

et

ordonna que les parties soient placées dans la situation

antérieure à sa conclusion.

Il

se fondait sur

l'article 19 § 1 de la loi n

o

85 du 29 juin 1992

(ci-après « la loi »), selon lequel tout contrat conclu en

violation des exigences du décret-loi n

o

61/1990 est frappé de

nullité absolue.

jugement fut confirmé en appel, par décision du tribunal départemental de Mures

du 12 avril 1995 et, en recours, par un arrêt définitif du 23 avril 1996

de la cour d'appel de Târgu Mures.

25 juin 1997, la requérante assigna l'entreprise R. devant le tribunal de

première instance de Târgu Mures, afin qu'elle soit obligée de lui

restituer le prix de l'immeuble, réactualisé pour tenir compte du taux

d'inflation.

jugement du 2 juin 1997, le tribunal rejeta

sa

demande, se fondant sur l'article 19 § 3 de la loi, selon lequel, en cas

d'annulation du contrat de vente pour non-respect des exigences du décret-loi n

o

61/90, les sommes d'argent payées par l'acheteur ne sont ni actualisées, ni

soumises à intérêts.

requérante fit appel de

ce

jugement. Elle faisait

valoir que, si elle recevait la même somme d'argent que celle qu'elle

avait payée en 1991, elle subirait une atteinte à son droit de

propriété, compte tenu de la forte dépréciation de la monnaie.

décision du 5 juin 1998, le tribunal départemental de Mures rejeta son appel

et

confirma le jugement du tribunal inférieur. Cette

décision devint définitive et irrévocable par un arrêt définitif du 17

décembre 1998 de la cour d'appel de Târgu Mures.

10 novembre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration

suivante :

« Je

déclare qu'en vue d'un règlement amiable

de l'affaire, le gouvernement roumain est prêt à verser à M

me

Elena Suciu la somme de 5 830 EUR (cinq mille huit cent trente euros)

au titre de préjudices matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens dans

les 30 jours suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément

à l'article 39 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.

A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage

à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au

règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple

à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de

la Banque Centrale Européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »

26 novembre 2003, la Cour a reçu de la requérante la déclaration

suivante :

« Je

note que le gouvernement roumain est prêt à me verser la somme de

5 830 EUR (cinq mille huit cent trente euros) au titre du préjudice

matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens, en vue d'un règlement

amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante

devant la Cour européenne des droits de l'homme. J'accepte cette proposition

et

renonce par ailleurs à toute autre prétention

à l'encontre de la Roumanie à propos des faits à l'origine

de ladite requête.

Je déclare l'affaire définitivement

réglée.

La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du

règlement amiable auquel le Gouvernement

et

moi-même sommes parvenus. »

Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties

(article 39 de la Convention). Elle

est

assurée que ce

règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les

reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1

in fine

de la Convention et 62 § 3 du règlement).

il

convient de rayer l'affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Décide

de rayer l'affaire du

rôle ;

2.

Prend

acte

de l'engagement implicite des parties de ne pas demander le renvoi de

l'affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2004 en application

de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Greffière Président

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