ÎCCJ, decizie (scj.ro #86566)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86566) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR
EUROPÉENE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN
COURT OF HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE SUCIU c. ROUMANIE
(Requête n
o
49009/99)
ARRÊT
(Règlement
amiable)
STRASBOURG
10 février
2004
Cet
arrêt est définitif.
Il
peut subir des retouches de forme.
En
l'affaire Suciu c. Roumanie,
La
Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en
une chambre composée
de :
MM. J.-P.
Costa,
président
,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M
mes
W. Thomassen,
A. Mularoni,
juges
,
et de M
me
S. Dollé,
greffière de section
,
Après
en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2004,
Rend
l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
A
l'origine de l'affaire se trouve une requête (n
o
49009/99)
dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Elena Suciu (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 février 1999 en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La
requérante
est
représentée par M
e
V. Gorea,
avocat à Târgu Mures. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement »)
est
représenté par son agent, M.
B. Aurescu, Sous-secrétaire d'Etat.
La
requérante alléguait une atteinte à son droit de propriété, au titre de
l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention, en raison de
son impossibilité d'obtenir
un
dédommagement à
la suite de l'annulation de son contrat d'achat d'un immeuble.
La
requête a été attribuée à la première section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement).
Au sein
de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du
règlement.
Le
1
er
novembre 2001, la Cour a modifié la composition de
ses
sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
Par
une décision du 9 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête
recevable.
Par
lettre du 10 novembre 2003, le Gouvernement informa le Greffe que les parties
étaient parvenues à
un
règlement amiable
de l'affaire et fournit une déclaration formelle en ce sens, signée par son
agent.
Après
un échange de correspondance entre le Greffe et la partie requérante, celle-ci
confirma, le 26 novembre 2003, qu'elle acceptait ledit règlement et
fournit une déclaration formelle en ce sens.
EN FAIT
La
requérante
est
née en 1928 et réside à Târgu
Mures.
Les
faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
En
1991, la requérante conclut avec l'entreprise d'Etat R., administrateur des
logements d'Etat,
un
contrat de vente de l'immeuble,
conformément au décret-loi n
o
61/1990, sur la vente aux
particuliers des immeubles dont la construction avait été financée par l'Etat.
En
1992, l'entreprise R. assigna la requérante devant le tribunal de première
instance de Târgu Mures, afin de demander l'annulation du contrat, au motif que
les exigences du décret-loi n
o
61/90 n'avaient pas été remplies
lors de
sa
conclusion.
Par
jugement du 30 mai 1994, le tribunal annula le contrat de vente
et
ordonna que les parties soient placées dans la situation
antérieure à sa conclusion.
Il
se fondait sur
l'article 19 § 1 de la loi n
o
85 du 29 juin 1992
(ci-après « la loi »), selon lequel tout contrat conclu en
violation des exigences du décret-loi n
o
61/1990 est frappé de
nullité absolue.
Ce
jugement fut confirmé en appel, par décision du tribunal départemental de Mures
du 12 avril 1995 et, en recours, par un arrêt définitif du 23 avril 1996
de la cour d'appel de Târgu Mures.
Le
25 juin 1997, la requérante assigna l'entreprise R. devant le tribunal de
première instance de Târgu Mures, afin qu'elle soit obligée de lui
restituer le prix de l'immeuble, réactualisé pour tenir compte du taux
d'inflation.
Par
jugement du 2 juin 1997, le tribunal rejeta
sa
demande, se fondant sur l'article 19 § 3 de la loi, selon lequel, en cas
d'annulation du contrat de vente pour non-respect des exigences du décret-loi n
o
61/90, les sommes d'argent payées par l'acheteur ne sont ni actualisées, ni
soumises à intérêts.
La
requérante fit appel de
ce
jugement. Elle faisait
valoir que, si elle recevait la même somme d'argent que celle qu'elle
avait payée en 1991, elle subirait une atteinte à son droit de
propriété, compte tenu de la forte dépréciation de la monnaie.
Par
décision du 5 juin 1998, le tribunal départemental de Mures rejeta son appel
et
confirma le jugement du tribunal inférieur. Cette
décision devint définitive et irrévocable par un arrêt définitif du 17
décembre 1998 de la cour d'appel de Târgu Mures.
EN DROIT
Le
10 novembre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration
suivante :
« Je
déclare qu'en vue d'un règlement amiable
de l'affaire, le gouvernement roumain est prêt à verser à M
me
Elena Suciu la somme de 5 830 EUR (cinq mille huit cent trente euros)
au titre de préjudices matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens dans
les 30 jours suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément
à l'article 39 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage
à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au
règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de
la Banque Centrale Européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
Le
26 novembre 2003, la Cour a reçu de la requérante la déclaration
suivante :
« Je
note que le gouvernement roumain est prêt à me verser la somme de
5 830 EUR (cinq mille huit cent trente euros) au titre du préjudice
matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens, en vue d'un règlement
amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante
devant la Cour européenne des droits de l'homme. J'accepte cette proposition
et
renonce par ailleurs à toute autre prétention
à l'encontre de la Roumanie à propos des faits à l'origine
de ladite requête.
Je déclare l'affaire définitivement
réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du
règlement amiable auquel le Gouvernement
et
moi-même sommes parvenus. »
La
Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties
(article 39 de la Convention). Elle
est
assurée que ce
règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les
reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1
in fine
de la Convention et 62 § 3 du règlement).
Partant,
il
convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Décide
de rayer l'affaire du
rôle ;
2.
Prend
acte
de l'engagement implicite des parties de ne pas demander le renvoi de
l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2004 en application
de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président