Sari la conținut
ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86534)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86534) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

AFFAIRE SABIN POPESCU c. ROUMANIE (Requête n o 48102/99) ARRÊT STRASBOURG 2 mars 2004 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Popescu c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa , président , A.B. Baka , C. Bîrsan , K. Jungwiert , V. Butkevych , M mes W. Thomassen, A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 février 2004, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

9. Le requérant est né en 1920 et réside à Craiova. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A. Attribution du terrain en litige en propriété du requérant

A. Les dispositions relatives à la procédure d'attribution en propriété des terrains

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

47. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le refus des autorités compétentes de se conformer à la décision du 11 juin 1992 du tribunal de première instance de Craiova a méconnu son droit à une protection judiciaire effective. L'article 6 § 1 de la Convention se lit ainsi dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 1. L'exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N

o 1 DE LA CONVENTION

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

86. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 87 . A titre principal, le requérant sollicitait au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi l'attribution en possession des deux parcelles de terrain ensommant 7042 m² de terrain telles qu'établies dans le jugement du 11 juin 1992. Dans ses observations soumises à la Cour le 4 mars 2003, il estime la valeur réelle du terrain à 25 000 000 lei (ROL) à savoir 653 euros (EUR).

Le requérant demande aussi une indemnité pour la production non réalisée dans les années de 1992 à 2002, d'un montant de 48 901 600 ROL, soit 1 362 EUR. Il soumet à la Cour des attestations délivrées par les autorités administratives du ressort du ministère de l'Agriculture et par une entreprise publique d'acquisition de céréales qui indiquent la production moyenne de blé réalisée chaque année dans la commune de Ghercești ainsi que le prix du blé.

1. Rejette les exceptions préliminaires formulées par le Gouvernement ; 2. Déclare , à l'unanimité, la requête recevable ; 3. Dit , à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ; 4. Dit , à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 ; 5. Dit, par six voix contre une, que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage matériel, à convertir en lei au taux applicables à la date du règlement ; 6. Dit , à l'unanimité, que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 27 EUR (vingt-sept euros) pour frais et dépens à convertir en lei au taux applicable à la date du règlement ; 7. Dit , à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit, en plus, verser au requérant tout montant pouvant être dû à titre d'impôt et qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, le montant des indemnisations établies ci-dessus sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

8. Rejette , à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mars 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de M me Mularoni. J.-P.C. S.D. OPINION

DE M me

1. Je ne suis pas d'accord avec la conclusion à laquelle la majorité est parvenue concernant le dommage matériel. 2. La Cour a trouvé à l'unanimité une violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole 1 à la Convention. 3. En ce qui concerne l'application de l'article 41, le requérant a demandé, d'une part, une somme correspondant à la valeur réelle du terrain (25 000 000 ROL, à savoir 653 EUR), et, d'autre part, une indemnité au titre de la production de céréales non réalisée dans les années 1992-2002, d'un montant de 48 901 600 ROL, soit 1 362 EUR (§§ 87-88).

4. La majorité a décidé de ne rien allouer au titre de la première partie de la demande, en estimant « que le requérant s'étant vu octroyer un bien équivalent à celui dont il avait droit et qu'ainsi, le préjudice correspondant à la perte éprouvée ( damnus emergens ) se trouve réparé » (§ 91 in fine ). Par contre, elle a décidé, statuant en équité, d'allouer au requérant 1 500 EUR (c'est à dire une somme équivalente à la totalité du manque à gagner – lucrum cessans – pour la production des céréales non réalisée dans les années 1992-2003) au titre de la deuxième partie de la demande, en estimant que le requérant « ne peut pas être tenu responsable de ne pas avoir accepté le terrain offert en échange du terrain dû, en l'absence de décision administrative ou judiciaire motivant ce remplacement.

Donc le requérant est en droit de se voir accorder la réparation du préjudice découlant du défaut de jouissance de son bien pendant des nombreuses années » (§ 92). 5. Or, cela me paraît contradictoire.

J'ai du mal à comprendre comment l'on peut ne rien allouer au requérant au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi en raison de la non-attribution des deux parcelles de terrain en question, en disant que « le requérant s'étant vu octroyer un bien équivalent à celui dont il avait droit et qu'ainsi, le préjudice correspondant à la perte éprouvée ( damnum emergens ) se trouve réparé » (§ 91 in fine ) et lui allouer en équité la somme de 1 500 euros au titre du manque à gagner (c'est à dire la totalité du manque à gagner pour les années 1992-2003) en estimant « qu'il ne peut pas être tenu responsable de ne pas avoir accepté le terrain offert en échange du terrain dû, en l'absence de décision administrative ou judiciaire motivant ce remplacement » (§ 92). 6. Je considère que si le raisonnement fait au § 91 in fine de l'arrêt est valable pour la première partie de la demande du requérant, il l'est encore plus pour la deuxième partie : le requérant aurait pu cultiver le terrain de 7042 m 2 offert par les autorités en 1994, « placé 70 m plus loin, sur un sol de la même qualité » (§ 15) et de la même valeur (§ 91) et par conséquent la Cour n'aurait dû allouer aucune somme au titre du manque à gagner.

De surcroît, je note que le Gouvernement déclare dans ses observations que « pour le retard constaté dans la mise en possession (entre 1992 et 1994), le requérant a demandé et a obtenu des dédommagements correspondant à la non-utilisation de la terre entre 1992 et 1994, date de la mise en possession ». Si, par contre, le requérant « ne peut pas être tenu responsable de ne pas avoir accepté le terrain offert en échange du terrain dû, en l'absence de décision administrative ou judiciaire motivant ce remplacement » (§ 92), vu aussi que même si le titre de propriété délivré au requérant le 10 juillet 1997 était toujours valable, le droit du requérant n'est pas établi avec certitude, car il est susceptible d'annulation d'office (§ 83), la Cour, à mon avis, aurait dû allouer au requérant une somme à titre de préjudice même pour la première partie de la demande ou bien une somme globale en équité au titre des deux aspects de la demande.

7. En fait, les raisons de mon désaccord ne se placent pas véritablement sur le plan du montant alloué au requérant par la Cour au titre du dommage matériel ; je conteste plutôt le critère de détermination du dommage matériel sélectionné par la majorité, choix que je ne peux pas partager pour les raisons expliquées.

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
{# Case pages are where organic search lands. Ask for an account here — with what the account is actually worth — instead of sending a first-time reader straight to a price list. #}
Cont gratuit

Caută în toată jurisprudența, nu doar în această hotărâre.

Contul gratuit ridică limita la 40 de căutări pe zi, deschide căutarea semantică în română, rusă și engleză și 3 întrebări zilnice către asistentul AI. Fără card.

Sursă