ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86534)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86534) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

SABIN POPESCU c. ROUMANIE

(Requête n

o

48102/99)

ARRÊT

2 mars 2004

Cet arrêt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de

la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En

l'affaire Popescu c. Roumanie,

La

Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en

une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M

mes

W.

Thomassen,

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après

en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 février 2004,

Rend

l'arrêt que voici, adopté à cette date :

l'origine de l'affaire se trouve une requête (n

o

48102/99)

dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sabin

Popescu (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des

Droits de l'Homme (« la Commission ») le 30 mai 1998 en vertu de

l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par M

me

R.

Rizoiu, Agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des

Droits de l'Homme, au sein du ministère de la Justice, puis par M

me

requérant se plaignait de la non-exécution d'une décision de justice définitive

enjoignant à une autorité administrative de lui attribuer en propriété

un terrain. Il invoque en particulier les articles 6 § 1 de la Convention et 1

du Protocole n

o

1 à la Convention.

requête a été transmise à la Cour le 1

er

novembre 1998,

date d'entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention

(article 5 § 2 du protocole n

o

11).

4 décembre 2001, la deuxième section a décidé de communiquer la

requête au Gouvernement.

le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la

recevabilité et le fond de l'affaire (article 59 § 1 du

règlement).

18 décembre 2002, la Cour a décidé qu'elle se prononcerait, en application de

l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur

le fond. Elle a également invité les parties à présenter leurs

observations complémentaires sur le fond, et le requérant à présenter sa

demande de satisfaction équitable.

10 janvier et le 3 mars 2003, le requérant a transmis à la Cour ses

observations complémentaires sur le fond ainsi que sa demande de satisfaction

équitable.

CIRCONSTANCES DE L'ESPECE

requérant est né en 1920 et réside à Craiova. Les faits de la cause,

tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

du terrain en litige en propriété du requérant

jugement du 20 mars 1992, le tribunal de première instance de Craiova

dit que le requérant avait le droit de se voir attribuer en propriété en vertu

de la loi n

o

18/1991 un terrain situé dans la commune de

Ghercești, dans le département de Dolj. Il ordonna à la commission

administrative départementale compétente pour l'application de la loi n

o

18/1991

(ci-après, « la commission ») de mettre le requérant en

possession de ce terrain et de lui délivrer le titre de propriété y afférent.

Ce jugement devint définitif.

11 juin 1992, sur demande du requérant, le tribunal rectifia des erreurs

matérielles dans son jugement du 20 mars 1992. Le tribunal précisait que le

requérant devait se voir attribuer en propriété deux surfaces de terrain de

3360 m²

et 3682 m² respectivement sur des emplacements

précisément déterminés, à l'endroit nommé

Dealul Viilor peste Teslui

.

En outre, il lui octroyait également deux hectares de terrain et l'équivalent

de deux autres hectares de terrain en actions d'une société commerciale.

18 mars 1993, le requérant demanda à la commission d'exécuter le

jugement du 20 mars 1992 tel que rectifié par celui du 11 juin 1992.

décision du 20 mars 1993, la commission fit droit à sa demande. Elle demanda

à la commission locale de Ghercești, chargée de l'application de la loi

n

o

18/1991 de procéder à la mise en possession du

requérant, en conformité avec le dispositif du jugement du 11 juin 1992.

commission locale ne se conforma que partiellement à la décision du 11

juin 1992. Le requérant ne fut pas mis en possession des deux surfaces de

terrain de 3360 m

2

et 3682 m² respectivement, bien

qu'il ait insisté à maintes reprises.

2 août 1994, la commission locale lui offrit un terrain de 7042 m²,

soit l'équivalent de la surface des deux parcelles auxquelles il avait droit,

situé sur un autre emplacement que celui indiqué par la décision du

11 juin 1992. Le terrain offert se trouvait, selon le Gouvernement,

au même endroit (à

Dealul Viilor peste Teslui

) que celui

indiqué par le tribunal, mais placé 70 m plus loin, sur un sol de la

même qualité.

refusa de prendre possession de ce terrain et de le cultiver, au motif

« qu'il ne correspondait pas au jugement civil rendu ». Il prétendait

être mis en possession du terrain à l'endroit précis fixé par la

décision de justice du 11 juin 1992.

le 10 juillet 1995, un titre administratif de propriété fut délivré au

requérant pour le terrain de 7042 m² offert par la commission locale. Le

requérant refusa d'accepter ce titre, le retourna par courrier à la

commission locale et ne prit jamais possession de ce terrain. Il contesta cette

mesure auprès du préfet.

une lettre du 20 mars 1998, le préfet de Dolj l'informa que la commission

locale de Ghercești devait communiquer le titre de propriété qui ne

correspondait pas au jugement du 11 juin 1992 à la commission

départementale afin que celle-ci procède à son annulation en

raison de ce qu'il avait été établi « de façon erronée ».

La

Cour n'a pas été informée si une suite a été donnée à cette lettre du

préfet.

d'obtenir l'exécution du jugement précité, le requérant introduisit une action

en contentieux administratif (sous B. ci-dessous), fit une plainte pénale pour

non respect d'une décision de justice auprès du parquet (sous C.

ci-dessous) et déposa d'autres plaintes et mémoires auprès de diverses

autorités (sous D. ci-dessous).

en contentieux administratif

1993, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance

de Craiova une action en contentieux administratif à l'encontre du maire

de la commune de Ghercești et de la commission locale de cette commune, afin de

les obliger à le mettre en possession des deux parcelles qui lui avaient

été attribuées en propriété par le jugement du 11 juin 1992. Il demandait aussi

l'octroi d'un dédommagement représentant l'équivalent de la production de

céréales qu'il aurait pu réaliser sur ledit terrain en 1992 et 1993.

jugement du 17 novembre 1993, le tribunal renvoya l'affaire devant le tribunal

départemental de Dolj qui était compétent pour juger le litige en cause. Par

décision du 4 avril 1994, le tribunal départemental fit droit à la

demande du requérant. Il constata que les défendeurs n'avaient pas exécuté le

jugement définitif du 11 juin 1992 et dit qu'ils devraient mettre le requérant

en possession de ses terrains.

requérant fit appel de ce jugement. Il faisait valoir que le tribunal ne

s'était pas prononcé sur sa demande d'indemnisation. Par décision du

13 juillet 1994, la cour d'appel de Craiova accueillit son appel, cassa

entièrement le jugement attaqué et renvoya l'affaire devant le tribunal

départemental de Dolj.

décision du 2 octobre 1995, le tribunal départemental fit droit à sa

demande. Il ordonna aux défendeurs de mettre en possession le requérant et de

lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 197 230 lei

roumains

requérant forma un recours contre cette décision. Il faisait valoir que le

tribunal n'aurait pas tenu compte d'une demande de majoration de ses

prétentions. Par décision du 5 juin 1996, la cour d'appel de Craiova accueillit

son recours, cassa entièrement la décision attaquée et renvoya l'affaire

au tribunal pour qu'il se prononce également sur la demande de majoration.

jugement du 20 novembre 1996, le tribunal départemental rejeta cette demande.

Le tribunal notait que « ainsi qu'il ressort de la note d'information

présentée par le conseil local de Ghercești, la mise en possession a été

réalisée conformément à la loi », mais que le requérant n'avait pas

labouré son terrain, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à des

dommages et intérêts. Dans sa décision, le tribunal ne se référait pas

aux motifs ayant amené la commission communale à offrir au requérant un

terrain situé sur un autre emplacement que celui fixé par la décision du

11 juin 1996. L

a cour d'appel de

Craiova confirma la décision du tribunal par arrêt du 9 juillet 1997.

5 décembre 1997 et 22 février 1999, la cour d'appel de Craiova rejeta deux

contestations en annulation formées par le requérant contre l'arrêt du 9

juillet 1997.

plainte pénale pour non-exécution d'une décision de justice

1997, le requérant introduisit auprès du parquet une plainte pénale

à l'encontre du maire de Ghercești. Invoquant l'article 271 du code

pénal, il se plaignait de son refus, en tant que président de la commission

locale, d'exécuter le jugement définitif du 11 juin 1992 dans son intégralité

et de le mettre en possession de deux parcelles de terrain.

lettre du 15 janvier 1998, la direction départementale de la police de Dolj

l'informa qu'une enquête avait été menée sur le terrain et que la mairie

de Ghercești allait bientôt le mettre en possession de ses terrains.

22 juillet 1998, le parquet auprès du tribunal de première

instance de Craiova prononça un non-lieu au bénéfice du maire, au motif que la

non‑exécution du jugement définitif du 11 juin 1992 était due à

des causes objectives, relatives au changement de configuration des terrains en

cause. Le requérant contesta cette décision auprès du parquet de la Cour

suprême de Justice.

21 octobre 1999, le parquet auprès de la Cour suprême de justice

communiqua au requérant qu'il avait infirmé la décision de non-lieu et que le

dossier avait été renvoyé pour un supplément d'enquête au parquet

près le tribunal de première instance de Craiova.

24 mai 2000, le parquet auprès du tribunal de première instance

de Craiova informa le requérant qu'une expertise récente avait conclu que sa

mise en possession aurait été possible sur l'emplacement fixé par la décision

du 11 juin 1992.

19 juillet 2000, le parquet rendit un non-lieu qui fut confirmé par le

procureur en chef de ce parquet le 2 avril 2001.

démarches du requérant

1998, le requérant se plaignit auprès du préfet de Dolj et de la

direction départementale pour l'agriculture de Dolj du refus du maire

d'exécuter le jugement définitif du 11 juin 1992.

20 mars 1998, le préfet lui indiqua la voie d'une action pénale à

l'encontre du maire pour son refus d'exécuter un jugement définitif.

3 novembre 1998, le directeur général de l'agriculture informa le requérant que

la commission locale de Ghercești, dirigée par le maire, était exclusivement

compétente pour le mettre en possession du terrain et lui indiqua la voie d'une

plainte pénale auprès du parquet à l'encontre du maire et des

autres membres de la commission.

1999, le requérant se plaignit également auprès du président du tribunal

de première instance de Craiova du refus du maire d'exécuter le jugement

du 11 juin 1992 et lui demanda de désigner un huissier de justice afin qu'il procède

à sa mise en possession.

lettre du 9 mars 1999, le président dudit tribunal l'informa que la compétence

pour exécuter le jugement du 11 juin 1992 appartenait exclusivement à la

commission locale, à laquelle l'huissier de justice ne pouvait pas se

substituer. Il lui indiqua la voie d'une action en contentieux administratif

à l'encontre du maire.

17 décembre 2001, le préfet du département de Dolj adressa une lettre à

la commission locale de Ghercești en lui prescrivant de respecter la décision

de justice du 11 juin 1992, de mettre le requérant en possession du terrain en

cause et de lui délivrer un titre de propriété. La commission ne fit pas suite

à cette demande.

9 mai 2003, le préfet répondit à un mémoire adressé par le requérant au

ministère de l'Administration publique. Il fit savoir au requérant qu'il

avait constaté qu'en délivrant le titre de propriété du 10 juillet 1997,

les autorités locales de la commune de Ghercești n'avaient pas respecté la

décision définitive de 11 juin 1992. Le préfet notait qu'en 1999, la commission

locale, agissant de mauvaise foi, avait attribué en possession à T.D. le

terrain revendiqué par le requérant. La commission avait également délivré

à T.D. un titre de propriété sur ce terrain. T.D. avait, par la suite,

vendu à des tierces personnes le terrain en cause.

lettre du 14 juin 2003, le requérant informa la Cour qu'en dépit de plus de

cent cinquante plaintes et mémoires envoyés aux diverses autorités roumaines

(Parlement, Président de la République, premier ministre, ministre de la

Justice, procureur général de Roumanie), les autorités locales compétentes pour

l'application de la loi n

o

18/1991 refusaient toujours d'exécuter le

jugement du 11 juin 1992.

12 septembre 2003, le préfet répondit au requérant qu'il avait constaté que l'attribution

en propriété à une tierce personne du terrain revendiqué par celui-ci

avait méconnu la décision de justice qu'il avait obtenue en sa faveur. Le

préfet affirmait avoir recommandé au maire d'introduire sur la base de

l'article III § 2 de la loi n

o

169/1997 une action en annulation des

titres de propriétés illégalement délivrés.

La

Cour n'a pas été informée de la suite de cette procédure.

dispositions relatives à la procédure d'attribution en propriété des terrains

dispositions pertinentes de la loi sur le fond foncier n

o

18/1991,

publiée au Moniteur Officiel du 20 février 1991, disposaient ainsi :

Article 11

« (...) § 4  La

commission départementale est compétente pour statuer sur les contestations

ainsi que pour valider ou invalider les décisions des commissions locales.

peut saisir le tribunal d'un recours contre la décision de la commission

départementale (...) dans un délai de trente jours à compter de la date

à laquelle il a pris connaissance de la décision attaquée.

contestation suspend l'exécution de la décision attaquée (...)

commission départementale doit modifier, remplacer ou annuler le titre délivré

préalablement pour tenir compte de la décision judiciaire définitive. »

loi n

o

18/1991 a été republiée au Moniteur Officiel du

5 janvier 1998, afin de tenir compte des modifications qui lui ont

été apportées par la loi n

o

169/1997. Dans sa version modifiée,

ses dispositions pertinentes prévoient ce qui suit :

Article 14

« Dans les régions de

collines, en règle générale, les anciens propriétaires peuvent se voir

octroyer en propriété des terrains sur les anciens emplacements qu'ils

possédaient avant la nationalisation. Dans les régions de plaine, les terrains

attribués ne doivent pas nécessairement respecter les anciens

emplacements. »

Article 51

« La commission

départementale est compétente pour statuer sur les contestations ainsi que pour

valider ou invalider les décisions des commissions locales. »

Article

53

« § 2  L'intéressé

peut faire un recours contre la décision de la commission départementale

auprès du tribunal (...) dans un délai de trente jours à compter

de la date à laquelle il a pris connaissance de la décision

attaquée. »

Article

64

« § 1  Si

la commission locale refuse de délivrer le titre de propriété ordonné par la

commission départementale, ou si elle refuse la mise en possession, l'intéressé

peut saisir le tribunal.

tribunal accueille ces prétentions, le maire est obligé à délivrer tout

de suite le titre de propriété ou à attribuer en possession le terrain

en cause, sous sanction de payement des dommages et intérêts pour chaque

jour de retard, tels qu'établis par le tribunal. »

décision du Gouvernement

(Hotărârea Guvernului)

n

o

131/1991,

publiée au Moniteur Officiel n

o

43 du 4 mars 1991 est

ainsi libellée dans ses parties pertinentes :

Article 4

« Les commission

locales ont les attributions suivantes : (...)

f)  mettre en possession des terrains les

intéressés (...) »

dispositions relatives à l'annulation d'un titre de propriété

dispositions pertinentes de la loi n

o

169/1997, portant modification

de la loi n

o

18/1991, publiée au Moniteur Officiel du

4 novembre 1997, se lisent ainsi :

Article III

« (1)  Sont

atteints de nullité absolue, selon les lois civiles en vigueur à la date

de l'acte juridique, les actes juridiques suivants adoptés en application de la

loi n

o

18/1991 :

a)  les décisions

d'attribution en propriété des terrains à des personnes physiques qui

n'avaient pas le droit de se voir attribuer en propriété ces terrains

(...)

(2)  La nullité

peut être invoquée par le maire, le préfet, le procureur ou toute autre

personne qui justifie d'un intérêt légitime. La compétence de pleine

juridiction pour statuer sur ces requêtes appartient aux tribunaux

ordinaires (...) »

dispositions relatives au contentieux administratif

loi n

o

29/1990 sur le contentieux administratif est ainsi libellée

dans ses parties pertinentes :

Article 1

« (1)  Toute

personne qui s'estime lésée dans ses droits par un acte administratif ou par le

refus injustifié d'une autorité administrative de trancher sa requête

relative à un de ses droits reconnus par la loi, peut se pourvoir en

justice pour l'annulation de l'acte litigieux, la reconnaissance du droit

prétendu et la réparation du préjudice subi.

(2)  Est

considéré refus injustifié le fait de ne pas répondre au pétitionnaire dans un

délai de trente jours à compter de l'enregistrement de sa requête,

si la loi ne prévoit pas un autre délai de réponse. »

Article 16

« (1)  Si

l'action est accueillie, l'autorité administrative est tenue de remplacer ou de

modifier l'acte administratif, de délivrer un certificat, une attestation ou

tout autre document, et la décision de justice définitive doit être

exécutée dans le délai prévu dans son dispositif ou, à défaut, dans un

délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision

est devenue définitive.

(2)  Si le délai

n'est pas respecté, le chef de l'autorité administrative est sanctionné par

l'amende prévue à l'article 10 § 3 et le requérant a le droit de se voir

octroyer des dommages et intérêts pour le retard. Le tribunal statue

d'urgence, sur demande du requérant, en chambre du conseil. Les parties sont

citées devant le tribunal et l'action est exemptée des droits de timbre. La

décision ainsi rendue est définitive et exécutoire.

(3)  Le chef de l'autorité

administrative dispose d'un recours en droit commun contre les personnes

responsables de la non exécution de la décision de justice. »

L'amende

prévue par l'article 10 § 3 de la loi n

o

29/1990 est de 500 ROL

(soit 1,25 EUR en 1992 et 0,01 EUR en 2003) pour chaque jour de retard

injustifié.

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le refus des

autorités compétentes de se conformer à la décision du

11 juin 1992 du tribunal de première instance de Craiova a

méconnu son droit à une protection judiciaire effective. L'article 6 § 1

de la Convention se lit ainsi dans sa partie pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal

(...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de

caractère civil (...) »

recevabilité

tirée du non-respect du délai de six mois

à titre principal que la requête est irrecevable pour non-respect

du délai de six mois. Il considère que l'ingérence dans les droits du

requérant a eu lieu soit le 2 août 1994, date de la mise en possession du

requérant d'un autre terrain au lieu des deux parcelles indiquées par le

jugement du 11 juin 1992, soit le 9 juillet 1997, date de l'arrêt de la

cour d'appel de Craiova.

requérant

ne s'exprime pas au sujet de l'exception soulevée, mais

affirme que le jugement du 11 juin 1992 n'a toujours pas été exécuté et que le

terrain offert « ne correspondait pas au jugement civil rendu ».

Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention,

elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de

recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la

décision interne définitive. Or, lorsque la violation alléguée consiste en une

situation continue, le délai de six mois ne commence à courir

qu'à partir du moment où cette situation continue prend fin

(voir,

mutatis mutandis

,

Hornsby c. Grèce,

arrêt du 19 mars 1997,

Recueil des arrêts et décisions

p. 508, § 35 et

Marinakos c. Grèce,

(déc.) n

o

49282/99, 29 mars 2000).

le cas d'espèce, la Cour note que le requérant se plaint du refus de

l'autorité compétente de lui attribuer en possession un terrain conformément au

jugement du 11 juin 1992. Ce refus se résume en une situation continue. Le

délai de six mois est donc inapplicable dans la présente affaire.

fait que les autorités lui ont offert un autre terrain que celui précisé par le

tribunal n'est qu'une manifestation ponctuelle du refus des autorités d'exécuter

ledit jugement, en tant que tel. La Cour considère qu'un tel fait n'est

pas de nature à mettre fin à la situation continue résultant de

la non exécution de la décision du 11 juin 1992, pour ce qui était des deux

parcelles de terrain de 3360 m²

et 3682 m² respectivement.

Cour note pour ce qui est de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Craiova

le 9 juillet 1997, que cette dernière a considéré à

tort que le requérant avait été mis en possession du terrain qui devait lui

être attribué en vertu du jugement du 11 juin 1992. Force est de

constater que le Gouvernement lui-même reconnaît que le requérant a été

mis en possession d'un autre terrain que celui fixé par le tribunal. Les

communications du préfet des 17 décembre 2001, 9 mai et 12 septembre 2003

qui considèrent que le jugement du 11 juin 1992 n'a pas été exécuté

(voir les paragraphes §§ 38, 39 et 41 ci-dessus) vont dans le même

sens.

Cour note, en outre, que l'arrêt du 9 juillet 1997 n'a pas annulé le

jugement du 11 juin 1992. Il n'a pas davantage modifié la modalité d'exécution

de l'obligation découlant dudit jugement. Ce n'est que par une telle annulation

ou la substitution par le tribunal à l'obligation due en vertu du jugement

en cause d'une autre obligation équivalente que la situation continue de non

exécution pourrait cesser.

convient donc de rejeter l'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement.

l'exception préliminaire du Gouvernement tirée du non‑épuisement des

voies de recours internes

ailleurs, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours

internes. Il soutient que, dans la mesure où les autorités ont attribué

à d'autres personnes le terrain qu'il revendiquait, le requérant aurait

dû introduire une action en annulation des titres de propriété de ces

personnes.

Cour rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes, prévue

par l'article 35 de la Convention, concerne les voies de recours qui sont

accessibles au requérant et qui peuvent porter remède à la

situation dont celui-ci se plaint. Pour se prononcer sur la question de savoir

si le requérant a, dans les circonstances particulières de

l'espèce, satisfait à cette condition, il convient de déterminer

d'abord l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui fait grief au requérant

(voir

Ciobanu c. Roumanie,

(déc.) n

o

29053/95, 20

avril 1999).

Cour observe, à cet égard, que le grief du requérant est relatif au fait

que les autorités compétentes refusent d'exécuter le jugement du

11 juin 1992 en tant que tel. Elle remarque qu'une action en

annulation du titre de propriété délivré par celles-ci et portant sur le

terrain auquel le requérant avait droit en vertu dudit jugement n'est pas de

nature à aboutir directement à l'exécution de ce jugement.

outre, la Cour note que ce sont les autorités qui sont tenues de mettre le

requérant en possession du terrain en cause, en vertu d'une décision qui

établit son droit de propriété. Dès lors, l'obligation d'agir

pèse sur les autorités et non pas sur le requérant. Exiger de lui qu'il

fasse encore d'autres démarches dont le résultat ne serait que répétitif,

à savoir que le tribunal demande encore une fois à l'autorité

administrative compétente d'exécuter une décision de justice définitive, serait

trop onéreux et ne correspondrait pas à l'exigence de l'article 35 § 1

de la Convention (voir,

mutatis mutandis, Jasiūnienė c. Lituanie,

n

o

41510/98, la décision du 24 octobre 2000 et

l'arrêt du 6 mars 2003, § 30).

Par ailleurs, le requérant

a déjà engagé une procédure pour faire sanctionner la passivité des

autorités, qui a été définitivement tranchée par l'arrêt du

9 juillet 1997. Or, comme la Cour l'a déjà noté, le jugement du

11 juin 1992 n'est toujours pas exécuté conformément à son

dispositif.

il convient de rejeter également cette exception.

grief

grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la

Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à

aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

le fond

Gouvernement admet que le terrain attribué par les autorités en possession au

requérant ne correspondait pas exactement à l'emplacement fixé par la

décision du 11 juin 1992. Cependant, il souligne que le terrain attribué

non seulement avait la même superficie et était situé à l'endroit

même indiqué par le tribunal, mais que le sol était de la même

qualité. En outre, le Gouvernement justifie cet écart par rapport à la

décision du 11 juin 1992, validée par l'arrêt du 9 juillet

1997, en le considérant comme une mesure de remembrement agricole tendant

à une meilleure exploitation des terrains agricoles. Il relève,

par ailleurs que la configuration topographique initiale des terrains de

l'endroit indiqué par le tribunal, qui a été retenue en 1992 par ce dernier, a

changé à la suite de la disparition d'un chemin vicinal.

requérant ne conteste pas ces affirmations, mais fait observer qu'il devait

être mis en possession du terrain indiqué par le jugement du

11 juin 1992.

Cour rappelle que le droit au tribunal garanti par l'article 6 protège

également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et

obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent

rester inopérantes au détriment d'une partie. Par conséquent, l'exécution d'une

décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de

manière excessive (voir, entre autres, les arrêts

Hornsby

c. Grèce

du 19 mars 1997,

Recueil

pp. 510-511, § 40 ;

Burdov c. Russie,

n

o

59498/00,

Jasiūnienė c. Lituanie

précité ;

Ruianu

c. Roumanie,

n

o

34647/97, 17 juin 2003).

surcroît, la Cour a considéré que, si on peut admettre que les Etats

interviennent dans une procédure d'exécution d'une décision de justice,

pareille intervention ne peut avoir comme conséquence d'empêcher,

d'invalider ou encore de retarder de manière excessive l'exécution, ni,

encore moins, de remettre en question le fond de cette décision

(voir

les arrêts

Immobiliare Saffi c. Italie,

28 juillet 1999,

Recueil

§§ 63 et 66 ;

Satka et autres c.

Grèce,

n

o

55828/00, § 57, 27 mars 2003).

l'exécution d'une décision de justice est un des aspects du droit

d'accès à un tribunal (voir l'affaire

Hornsby

c. Grèce

précitée, § 40). Or, la Cour considère que le

droit d'accès au tribunal n'est pas absolu (

Golder c. Royaume-Uni

,

arrêt du 21 février 1975, série A n

o

18, p. 18, §

36, et

Waite et Kennedy c. Allemagne

[GC], n

o

26083/94,

réglementation par l'État. Les Etats contractants jouissent en la

matière d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient pourtant

à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de

la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en

œuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une

manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans

sa substance même. Pareille limitation ne se concilie avec l'article

6 § 1 que si elle tend à un but légitime, et s'il existe un

rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but

visé. Si la restriction est compatible avec ces principes, il n'y a pas

violation de l'article 6 (

Prince Hans Adam II de Liechtenstein c.

Allemagne,

[GC], n

o

principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à

l'interprétation et à l'application du droit interne. Si, aux termes de

l'article 19 de la Convention, la Cour a pour tâche d'assurer le respect des

engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants, il ne lui

appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument

commises par une juridiction interne sauf si et dans la mesure où elles

pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la

Convention. De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et

singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le

droit interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité

avec la Convention des effets de pareille interprétation (

Prince Hans

Adam II de Liechtenstein c. Allemagne

précité, § 50 ;

Streletz,

Kessler et Krenz c. Allemagne

[GC], n

os

34044/96, 35532/97,

la présente affaire, à la différence de l'affaire

Satka et

autres c. Grèce

précitée (§ 57), ou d'autres affaires

concernant l'exécution de décisions de justice enjoignant à

l'administration de s'acquitter d'une obligation pécuniaire envers le

requérant, la Cour ne peut pas conclure que les autorités ont privé de tout

effet utile la décision rendue en faveur du requérant. Elle relève en

effet, d'une part, que le jugement du 11 juin 1992 a été exécuté pour une

partie importante de son dispositif et, d'autre part, que, pour les deux seules

parcelles en litige, le requérant a été mis en possession d'un terrain

équivalent, qui correspondait pour la plupart de ses caractéristiques

déterminantes au terrain fixé et individualisé par le tribunal.

la Cour remarque qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement

du 11 juin 1992 n'a été ni exécuté

ad litteram

, ni annulé ou

modifié à la suite d'une voie de recours prévue par la loi interne.

lors, la Cour considère que le requérant a subi une restriction dans son

droit à l'exécution d'une décision de justice. Il reste à

déterminer si cette restriction est compatible avec l'article 6 de la

Convention.

cet égard, la Cour note que le refus des autorités de se conformer aux termes

de la décision définitive du 11 juin 1992 a été doublé par leur décision de

satisfaire les prétentions du requérant découlant de cette décision par une

prestation équivalente à celle auxquelles elles étaient obligées par le

tribunal. Pour ce qui est de leur refus, eu égard au fait que le jugement du

11 juin 1992 n'a jamais été annulé, il s'analyse dans une situation

continue de non-respect d'une décision de justice, à savoir, de

restriction au droit effectif d'accès à un tribunal. Pour savoir

si cette restriction est compatible avec l'article 6 de la Convention, il

convient d'analyser les motifs qui ont amenés les autorités à ne pas

respecter entièrement la décision de justice en cause.

Cour note que les autorités ont procédé à l'attribution d'un terrain

équivalent en possession au requérant, le 2 août 1994. Cet écart par

rapport au jugement du 11 juin 1992, n'a été motivé par aucune décision

administrative formelle.

la suite, la cour d'appel de Craiova, dans son arrêt du

9 juillet 1997 a considéré éteinte l'obligation qui pesait sur les

autorités en vertu dudit jugement, tout en considérant que « la mise en

possession [du requérant] avait été réalisée conformément à la

loi ». La cour d'appel, n'a fait pourtant référence ni aux motifs qui ont

justifié l'écart par rapport à la décision du 11 juin 1992, ni à

la base légale qui aurait permis un tel écart.

74.  A

cet égard, la Cour prête également attention à la communication du

préfet du département de Dolj du 9 mai 2003. Ce dernier dénonce la mauvaise foi

des autorités locales de la commune de Ghercești qui n'ont pas respecté la

décision de justice rendue en faveur du requérant, et l'informe que depuis 1999

le terrain qu'il prétendait en vertu de ladite décision a été attribué à

T.D., qui l'a par ailleurs vendu à des tiers (voir le paragraphe 39

ci-dessus).

Cour note aussi que le Gouvernement a motivé l'écart des autorités par rapport

au jugement du 11 juin 1992, faisant valoir qu'il s'agit en réalité d'un mesure

de remembrement agricole tendant à une meilleure exploitation des

terrains agricoles. Il relevait, par ailleurs, que la configuration topographique

initiale des terrains de l'endroit indiqué par le tribunal, qui avait été

retenue en 1992 par ce dernier, avait changé à la suite de la

disparition d'un chemin vicinal.

la Cour constate que ces justifications, bien que pertinentes, n'ont pas été

avancées au requérant, ni par les autorités administratives elles-mêmes,

ni par les tribunaux internes, pour faire en sorte que le non respect du

jugement du 11 juin 1992 en son intégralité puisse être considéré comme

une restriction justifiée, et dès lors, comme une limitation compatible

avec l'article 6 § 1 de la Convention.

Partant,

il y a eu violation de l'article 6 de la Convention.

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N

o

requérant se plaint de ce que son droit au respect de ses biens a été méconnu

du fait de la non exécution du jugement du 11 juin 1992. Il invoque

l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention qui est ainsi

libellé :

« Toute personne physique

ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa

propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par

la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions

précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de

mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage

des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le

paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

la recevabilité

Cour observe que ce grief est étroitement lié au grief tiré de l'article 6

paragraphes 52, 58 et 59 ci-dessus, la Cour conclut que ce grief doit

être déclaré recevable.

requérant disposaient d'un « bien » aux fins de l'article 1 du

Protocole n

o

1, la Cour doit rechercher si le jugement du 11 juin

1992 du tribunal de première instance de Craiova avait fait naître dans

le chef de celui-ci une créance suffisamment établie pour être exigible

(voir

Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce,

arrêt du 9 décembre 1994, série A n

o

301-B, p. 84, §

59 ;

Burdov c. Russie

précité, § 40 ;

Jasiūnienė

c. Lituanie

précité, § 44).

La Cour a

déjà conclu que le jugement du 11 juin 1992 mettait à la charge

des autorités l'obligation d'attribuer en propriété au requérant, entre autres,

deux parcelles de terrain de 3360 m² et 3682 m² respectivement. La

Cour considère, dès lors, que ce jugement, qui n'a jamais été

annulé, a fait naître dans le chef du requérant un « bien », au sens

de l'article 1 du Protocole n

o

1.

ledit jugement n'a pas été exécuté conformément à son dispositif et sa

non-exécution est imputable exclusivement aux autorités administratives

compétentes. Il s'ensuit que l'impossibilité pour le requérant d'obtenir

l'exécution complète de ce jugement s'analyse en une ingérence dans son

droit au respect de ses biens, qui relève de la première phrase

du premier alinéa de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention (voir

Burdov c. Russie

précité, § 40 ;

Jasiūnienė

c. Lituanie

précité § 45).

refusant toujours d'exécuter conformément à son dispositif le jugement

du 11 juin 1992,

les autorités nationales ont privé le requérant de la

jouissance de son droit de propriété sur les deux parcelles de terrain en

litige sans lui fournir de justification.

Cour réitère cependant qu'il n'est pas contesté que le requérant s'est

vu offrir un terrain équivalent à celui auquel il avait droit, mais

qu'il le refuse toujours, même si les autorités lui ont délivré un titre

administratif de propriété portant sur ce terrain (voir les paragraphes 17 et

18 ci-dessus).

ailleurs, la Cour remarque qu'il ressort d'une lettre du préfet de Dolj, du 20

mars 1998, que le titre de propriété délivré au requérant le

10 juillet 1997 devrait être annulé pour avoir été établi

« de façon erronée », à savoir, qu'il ne respectait pas la

décision du 11 juin 1992 (voir le paragraphe 17 ci-dessus). La Cour n'a pas été

informée d'une éventuelle annulation du titre délivré le 10 juillet 1997.

Même au cas où ce titre serait toujours valable, elle note que le

droit du requérant n'a pas été établi avec certitude, car aux yeux des

autorités administratives et selon les dispositions normatives pertinentes, il

est susceptible d'annulation d'office.

Cour considère que l'attribution en propriété d'un terrain équivalent,

soit-elle, en outre, non effective et révocable, n'est pas de nature à

combler l'absence de justification de l'ingérence.

Il

ne s'agit non plus d'un acte de nature à relever la qualité de victime

au requérant puisqu'« une décision ou une mesure favorable au requérant ne

suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que

si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis

réparé, la violation de la Convention » (

Dalban c.

Roumanie

[GC], n

o

28114/95, § 44, CEDH 1999‑VI). Or

en l'espèce, la violation n'a jamais été reconnue.

tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation de

l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer

qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à

la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

87

.  A titre principal, le

requérant sollicitait

au

titre du préjudice matériel qu'il aurait subi l'attribution en possession des

deux parcelles de terrain ensommant 7042 m² de terrain telles qu'établies

dans le jugement du 11 juin 1992. Dans ses observations soumises

à la Cour le 4 mars 2003, il estime la valeur réelle du terrain à

25 000 000

lei

(ROL) à savoir 653 euros (EUR).

Le

requérant demande aussi une indemnité pour la production non réalisée dans les

années de 1992 à 2002, d'un montant de 48 901 600 ROL, soit

1 362 EUR. Il soumet à la Cour des attestations délivrées par les

autorités administratives du ressort du ministère de l'Agriculture et

par une entreprise publique d'acquisition de céréales qui indiquent la

production moyenne de blé réalisée chaque année dans la commune de Ghercești

ainsi que le prix du blé.

requérant n'invoque pas de préjudice moral.

Gouvernement estime que les indemnités demandées par le requérant sont

injustifiées, car le préjudice qu'il allègue est dû à son

propre comportement. Le Gouvernement soutient qu'en acceptant le terrain de

7042 m² offert par les autorités en 1994, qui était l'équivalent du

terrain auquel il avait droit, le requérant aurait pu prévenir tout préjudice,

étant donné le fait que le terrain offert avait la même valeur et qu'il

aurait pu le cultiver et en obtenir la même production de blé.

Cour note que les sommes réclamées au titre du préjudice matériel sont liées

à la privation de propriété subie par le requérant du fait de la

non-exécution du jugement du tribunal de première instance de Craiova du

11 juin 1992, ainsi qu'à l'impossibilité dans laquelle il se trouve

actuellement de jouir paisiblement de son bien.

observe que le requérant a incontestablement subi un préjudice matériel en

relation directe avec les violations des articles 6 de la Convention et 1 du

Protocole n

o

1 et des conséquences que celles-ci ont engendré pour

la jouissance du droit de propriété du requérant (cf.

mutatis mutandis,

Anghelescu c. Roumanie,

n

o

29411/95, § 75, 9 avril 2002).

La Cour

note cependant que, malgré son refus de prendre possession du terrain offert en

échange du terrain dû, le requérant est titulaire du droit de propriété

sur un terrain de 7042 m², à savoir, l'équivalent du terrain auquel

il avait droit. A la connaissance de la Cour, bien que susceptible

d'annulation, ce titre de propriété est toujours valable à ce jour. Par

ailleurs, la validité du titre administratif de propriété ne dépend pas de son

acceptation pas le requérant.

Sur

l'équivalence de la valeur de ce terrain avec celle du terrain auquel le

requérant avait droit, la Cour note que le requérant n'a pas contesté les

affirmations du Gouvernement selon lesquelles les deux terrains auraient la

même valeur.

Dès

lors, la Cour considère que le requérant s'est vu octroyer un bien

équivalent à celui dont il avait droit et qu'ainsi, le préjudice

correspondant à la perte éprouvée (

damnum emergens

) se trouve réparé.

est vrai que le requérant aurait pu acquiescer à l'offre des autorités

portant sur un autre terrain et aurait pu ainsi, du moins, diminuer son

préjudice, à savoir, le manque à gagner (

lucrum cessans

),

il ne peut pas être tenu responsable de ne pas avoir accepté le terrain

offert en échange du terrain dû, en l'absence de décision administrative

ou judiciaire motivant ce remplacement. Donc, le requérant est en droit de se

voir accorder la réparation du préjudice découlant du défaut de jouissance de

son bien pendant de nombreuses années.

en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour estime qu'il y a

lieu d'allouer au requérant 1 500 EUR à ce titre.

et dépens

requérant demande également 970 000 ROL, à savoir 27 EUR, pour les

frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus

devant la Cour.

Gouvernement ne présente pas d'observations à ce sujet.

la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de

ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur

réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En

l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 27 EUR,

tous frais confondus, et l'accorde au requérant.

des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Rejette

les exceptions préliminaires formulées par le Gouvernement ;

2.

Déclare

,

à l'unanimité, la requête recevable ;

3.

Dit

,

à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la

Convention ;

4.

Dit

,

à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 ;

5.

Dit,

par six voix contre une, que l

'

Etat défendeur doit verser au requérant, dans

les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu

définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention, la somme de 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage

matériel, à convertir en lei au taux applicables à la date du

règlement ;

6.

Dit

,

à l'unanimité, que l

'

Etat défendeur doit verser au

requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt

sera devenu définitif conformément à

l'article 44 § 2 de la Convention, 27 EUR

(vingt-sept euros) pour frais et dépens à convertir en

lei

au taux applicable à la date du règlement ;

7.

Dit

,

à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit, en plus, verser au requérant

tout montant pouvant être dû à titre

d'impôt et qu'à compter de l'expiration dudit délai et

jusqu'au versement, le montant des indemnisations établies ci-dessus sera

à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

8.

Rejette

,

à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par

écrit le 2 mars 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du

règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                                              Président

Au

présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la

Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement

dissidente de M

me

Mularoni.

S.D.

DE M

me

ne suis pas d'accord avec la conclusion à laquelle la majorité est

parvenue concernant le dommage matériel.

Cour a trouvé à l'unanimité une violation des articles 6 § 1 et 1 du

Protocole 1 à la Convention.

ce qui concerne l'application de l'article 41, le requérant a demandé, d'une

part, une somme correspondant à la valeur réelle du terrain

(25 000 000 ROL, à savoir 653 EUR), et, d'autre part, une

indemnité au titre de la production de céréales non réalisée dans les années

1992-2002, d'un montant de 48 901 600 ROL, soit 1 362 EUR (§§

87-88).

majorité a décidé de ne rien allouer au titre de la première partie de

la demande, en estimant « que le requérant s'étant vu octroyer un bien

équivalent à celui dont il avait droit et qu'ainsi, le préjudice

correspondant à la perte éprouvée (

damnus emergens

) se trouve

réparé » (§ 91

in fine

). Par contre, elle a décidé, statuant en

équité, d'allouer au requérant 1 500 EUR (c'est à dire une somme

équivalente à la totalité du manque à gagner –

lucrum

cessans

– pour la production des céréales non réalisée dans les années

1992-2003) au titre de la deuxième partie de la demande, en estimant que

le requérant « ne peut pas être tenu responsable de ne pas avoir

accepté le terrain offert en échange du terrain dû, en l'absence de

décision administrative ou judiciaire motivant ce remplacement. Donc le

requérant est en droit de se voir accorder la réparation du préjudice découlant

du défaut de jouissance de son bien pendant des nombreuses années » (§

92).

cela me paraît contradictoire.

J'ai du

mal à comprendre comment l'on peut ne rien allouer au requérant au titre

du préjudice matériel qu'il aurait subi en raison de la non-attribution des

deux parcelles de terrain en question, en disant que « le requérant

s'étant vu octroyer un bien équivalent à celui dont il avait droit et

qu'ainsi, le préjudice correspondant à la perte éprouvée (

damnum

emergens

) se trouve réparé » (§ 91

in fine

) et lui allouer en

équité la somme de 1 500 euros au titre du manque à gagner (c'est

à dire la totalité du manque à gagner pour les années 1992-2003)

en estimant « qu'il ne peut pas être tenu responsable de ne pas

avoir accepté le terrain offert en échange du terrain dû, en l'absence de

décision administrative ou judiciaire motivant ce remplacement » (§ 92).

considère que si le raisonnement fait au § 91

in fine

de

l'arrêt est valable pour la première partie de la demande du

requérant, il l'est encore plus pour la deuxième partie : le

requérant aurait pu cultiver le terrain de 7042 m

2

offert par les autorités en

1994, « placé 70 m plus loin, sur un sol de la même qualité »

(§ 15) et de la même valeur (§ 91) et par conséquent la Cour n'aurait

dû allouer aucune somme au titre du manque à gagner. De surcroît,

je note que le Gouvernement déclare dans ses observations que

« pour le retard constaté dans la mise en possession (entre

1992 et 1994), le requérant a demandé et a obtenu des dédommagements

correspondant à la non-utilisation de la terre entre 1992 et 1994, date

de la mise en possession ». Si, par contre, le requérant « ne peut

pas être tenu responsable de ne pas avoir accepté le terrain offert en

échange du terrain dû, en l'absence de décision administrative ou

judiciaire motivant ce remplacement » (§ 92), vu aussi que même si

le titre de propriété délivré au requérant le 10 juillet 1997 était toujours

valable, le droit du requérant n'est pas établi avec certitude, car il est

susceptible d'annulation d'office (§ 83), la Cour, à mon avis, aurait

dû allouer au requérant une somme à titre de préjudice même

pour la première partie de la demande ou bien une somme globale en

équité au titre des deux aspects de la demande.

fait, les raisons de mon désaccord ne se placent pas véritablement sur le plan du

montant alloué au requérant par la Cour au titre du dommage matériel ; je

conteste plutôt le critère de détermination du dommage matériel

sélectionné par la majorité, choix que je ne peux pas partager pour les raisons

expliquées.

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă