ÎCCJ, decizie (scj.ro #86534)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86534) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE
SABIN POPESCU c. ROUMANIE
(Requête n
o
48102/99)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 2004
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de
la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En
l'affaire Popescu c. Roumanie,
La
Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en
une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M
mes
W.
Thomassen,
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après
en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 février 2004,
Rend
l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A
l'origine de l'affaire se trouve une requête (n
o
48102/99)
dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sabin
Popescu (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des
Droits de l'Homme (« la Commission ») le 30 mai 1998 en vertu de
l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par M
me
R.
Rizoiu, Agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des
Droits de l'Homme, au sein du ministère de la Justice, puis par M
me
C. Tarcea, qui l'a remplacée dans ses fonctions.
Le
requérant se plaignait de la non-exécution d'une décision de justice définitive
enjoignant à une autorité administrative de lui attribuer en propriété
un terrain. Il invoque en particulier les articles 6 § 1 de la Convention et 1
du Protocole n
o
1 à la Convention.
La
requête a été transmise à la Cour le 1
er
novembre 1998,
date d'entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention
(article 5 § 2 du protocole n
o
11).
Le
4 décembre 2001, la deuxième section a décidé de communiquer la
requête au Gouvernement.
Tant
le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la
recevabilité et le fond de l'affaire (article 59 § 1 du
règlement).
Le
18 décembre 2002, la Cour a décidé qu'elle se prononcerait, en application de
l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur
le fond. Elle a également invité les parties à présenter leurs
observations complémentaires sur le fond, et le requérant à présenter sa
demande de satisfaction équitable.
Le
10 janvier et le 3 mars 2003, le requérant a transmis à la Cour ses
observations complémentaires sur le fond ainsi que sa demande de satisfaction
équitable.
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L'ESPECE
Le
requérant est né en 1920 et réside à Craiova. Les faits de la cause,
tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Attribution
du terrain en litige en propriété du requérant
Par
jugement du 20 mars 1992, le tribunal de première instance de Craiova
dit que le requérant avait le droit de se voir attribuer en propriété en vertu
de la loi n
o
18/1991 un terrain situé dans la commune de
Ghercești, dans le département de Dolj. Il ordonna à la commission
administrative départementale compétente pour l'application de la loi n
o
18/1991
(ci-après, « la commission ») de mettre le requérant en
possession de ce terrain et de lui délivrer le titre de propriété y afférent.
Ce jugement devint définitif.
Le
11 juin 1992, sur demande du requérant, le tribunal rectifia des erreurs
matérielles dans son jugement du 20 mars 1992. Le tribunal précisait que le
requérant devait se voir attribuer en propriété deux surfaces de terrain de
3360 m²
et 3682 m² respectivement sur des emplacements
précisément déterminés, à l'endroit nommé
Dealul Viilor peste Teslui
.
En outre, il lui octroyait également deux hectares de terrain et l'équivalent
de deux autres hectares de terrain en actions d'une société commerciale.
Le
18 mars 1993, le requérant demanda à la commission d'exécuter le
jugement du 20 mars 1992 tel que rectifié par celui du 11 juin 1992.
Par
décision du 20 mars 1993, la commission fit droit à sa demande. Elle demanda
à la commission locale de Ghercești, chargée de l'application de la loi
n
o
18/1991 de procéder à la mise en possession du
requérant, en conformité avec le dispositif du jugement du 11 juin 1992.
La
commission locale ne se conforma que partiellement à la décision du 11
juin 1992. Le requérant ne fut pas mis en possession des deux surfaces de
terrain de 3360 m
2
et 3682 m² respectivement, bien
qu'il ait insisté à maintes reprises.
Le
2 août 1994, la commission locale lui offrit un terrain de 7042 m²,
soit l'équivalent de la surface des deux parcelles auxquelles il avait droit,
situé sur un autre emplacement que celui indiqué par la décision du
11 juin 1992. Le terrain offert se trouvait, selon le Gouvernement,
au même endroit (à
Dealul Viilor peste Teslui
) que celui
indiqué par le tribunal, mais placé 70 m plus loin, sur un sol de la
même qualité.
Il
refusa de prendre possession de ce terrain et de le cultiver, au motif
« qu'il ne correspondait pas au jugement civil rendu ». Il prétendait
être mis en possession du terrain à l'endroit précis fixé par la
décision de justice du 11 juin 1992.
Cependant,
le 10 juillet 1995, un titre administratif de propriété fut délivré au
requérant pour le terrain de 7042 m² offert par la commission locale. Le
requérant refusa d'accepter ce titre, le retourna par courrier à la
commission locale et ne prit jamais possession de ce terrain. Il contesta cette
mesure auprès du préfet.
Dans
une lettre du 20 mars 1998, le préfet de Dolj l'informa que la commission
locale de Ghercești devait communiquer le titre de propriété qui ne
correspondait pas au jugement du 11 juin 1992 à la commission
départementale afin que celle-ci procède à son annulation en
raison de ce qu'il avait été établi « de façon erronée ».
La
Cour n'a pas été informée si une suite a été donnée à cette lettre du
préfet.
Afin
d'obtenir l'exécution du jugement précité, le requérant introduisit une action
en contentieux administratif (sous B. ci-dessous), fit une plainte pénale pour
non respect d'une décision de justice auprès du parquet (sous C.
ci-dessous) et déposa d'autres plaintes et mémoires auprès de diverses
autorités (sous D. ci-dessous).
B. L'action
en contentieux administratif
En
1993, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance
de Craiova une action en contentieux administratif à l'encontre du maire
de la commune de Ghercești et de la commission locale de cette commune, afin de
les obliger à le mettre en possession des deux parcelles qui lui avaient
été attribuées en propriété par le jugement du 11 juin 1992. Il demandait aussi
l'octroi d'un dédommagement représentant l'équivalent de la production de
céréales qu'il aurait pu réaliser sur ledit terrain en 1992 et 1993.
Par
jugement du 17 novembre 1993, le tribunal renvoya l'affaire devant le tribunal
départemental de Dolj qui était compétent pour juger le litige en cause. Par
décision du 4 avril 1994, le tribunal départemental fit droit à la
demande du requérant. Il constata que les défendeurs n'avaient pas exécuté le
jugement définitif du 11 juin 1992 et dit qu'ils devraient mettre le requérant
en possession de ses terrains.
Le
requérant fit appel de ce jugement. Il faisait valoir que le tribunal ne
s'était pas prononcé sur sa demande d'indemnisation. Par décision du
13 juillet 1994, la cour d'appel de Craiova accueillit son appel, cassa
entièrement le jugement attaqué et renvoya l'affaire devant le tribunal
départemental de Dolj.
Par
décision du 2 octobre 1995, le tribunal départemental fit droit à sa
demande. Il ordonna aux défendeurs de mettre en possession le requérant et de
lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 197 230 lei
roumains
(ROL).
Le
requérant forma un recours contre cette décision. Il faisait valoir que le
tribunal n'aurait pas tenu compte d'une demande de majoration de ses
prétentions. Par décision du 5 juin 1996, la cour d'appel de Craiova accueillit
son recours, cassa entièrement la décision attaquée et renvoya l'affaire
au tribunal pour qu'il se prononce également sur la demande de majoration.
Par
jugement du 20 novembre 1996, le tribunal départemental rejeta cette demande.
Le tribunal notait que « ainsi qu'il ressort de la note d'information
présentée par le conseil local de Ghercești, la mise en possession a été
réalisée conformément à la loi », mais que le requérant n'avait pas
labouré son terrain, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à des
dommages et intérêts. Dans sa décision, le tribunal ne se référait pas
aux motifs ayant amené la commission communale à offrir au requérant un
terrain situé sur un autre emplacement que celui fixé par la décision du
11 juin 1996. L
a cour d'appel de
Craiova confirma la décision du tribunal par arrêt du 9 juillet 1997.
Les
5 décembre 1997 et 22 février 1999, la cour d'appel de Craiova rejeta deux
contestations en annulation formées par le requérant contre l'arrêt du 9
juillet 1997.
C. La
plainte pénale pour non-exécution d'une décision de justice
En
1997, le requérant introduisit auprès du parquet une plainte pénale
à l'encontre du maire de Ghercești. Invoquant l'article 271 du code
pénal, il se plaignait de son refus, en tant que président de la commission
locale, d'exécuter le jugement définitif du 11 juin 1992 dans son intégralité
et de le mettre en possession de deux parcelles de terrain.
Par
lettre du 15 janvier 1998, la direction départementale de la police de Dolj
l'informa qu'une enquête avait été menée sur le terrain et que la mairie
de Ghercești allait bientôt le mettre en possession de ses terrains.
Le
22 juillet 1998, le parquet auprès du tribunal de première
instance de Craiova prononça un non-lieu au bénéfice du maire, au motif que la
non‑exécution du jugement définitif du 11 juin 1992 était due à
des causes objectives, relatives au changement de configuration des terrains en
cause. Le requérant contesta cette décision auprès du parquet de la Cour
suprême de Justice.
Le
21 octobre 1999, le parquet auprès de la Cour suprême de justice
communiqua au requérant qu'il avait infirmé la décision de non-lieu et que le
dossier avait été renvoyé pour un supplément d'enquête au parquet
près le tribunal de première instance de Craiova.
Le
24 mai 2000, le parquet auprès du tribunal de première instance
de Craiova informa le requérant qu'une expertise récente avait conclu que sa
mise en possession aurait été possible sur l'emplacement fixé par la décision
du 11 juin 1992.
Le
19 juillet 2000, le parquet rendit un non-lieu qui fut confirmé par le
procureur en chef de ce parquet le 2 avril 2001.
D. Autres
démarches du requérant
En
1998, le requérant se plaignit auprès du préfet de Dolj et de la
direction départementale pour l'agriculture de Dolj du refus du maire
d'exécuter le jugement définitif du 11 juin 1992.
Le
20 mars 1998, le préfet lui indiqua la voie d'une action pénale à
l'encontre du maire pour son refus d'exécuter un jugement définitif.
Le
3 novembre 1998, le directeur général de l'agriculture informa le requérant que
la commission locale de Ghercești, dirigée par le maire, était exclusivement
compétente pour le mettre en possession du terrain et lui indiqua la voie d'une
plainte pénale auprès du parquet à l'encontre du maire et des
autres membres de la commission.
En
1999, le requérant se plaignit également auprès du président du tribunal
de première instance de Craiova du refus du maire d'exécuter le jugement
du 11 juin 1992 et lui demanda de désigner un huissier de justice afin qu'il procède
à sa mise en possession.
Par
lettre du 9 mars 1999, le président dudit tribunal l'informa que la compétence
pour exécuter le jugement du 11 juin 1992 appartenait exclusivement à la
commission locale, à laquelle l'huissier de justice ne pouvait pas se
substituer. Il lui indiqua la voie d'une action en contentieux administratif
à l'encontre du maire.
Le
17 décembre 2001, le préfet du département de Dolj adressa une lettre à
la commission locale de Ghercești en lui prescrivant de respecter la décision
de justice du 11 juin 1992, de mettre le requérant en possession du terrain en
cause et de lui délivrer un titre de propriété. La commission ne fit pas suite
à cette demande.
Le
9 mai 2003, le préfet répondit à un mémoire adressé par le requérant au
ministère de l'Administration publique. Il fit savoir au requérant qu'il
avait constaté qu'en délivrant le titre de propriété du 10 juillet 1997,
les autorités locales de la commune de Ghercești n'avaient pas respecté la
décision définitive de 11 juin 1992. Le préfet notait qu'en 1999, la commission
locale, agissant de mauvaise foi, avait attribué en possession à T.D. le
terrain revendiqué par le requérant. La commission avait également délivré
à T.D. un titre de propriété sur ce terrain. T.D. avait, par la suite,
vendu à des tierces personnes le terrain en cause.
Par
lettre du 14 juin 2003, le requérant informa la Cour qu'en dépit de plus de
cent cinquante plaintes et mémoires envoyés aux diverses autorités roumaines
(Parlement, Président de la République, premier ministre, ministre de la
Justice, procureur général de Roumanie), les autorités locales compétentes pour
l'application de la loi n
o
18/1991 refusaient toujours d'exécuter le
jugement du 11 juin 1992.
Le
12 septembre 2003, le préfet répondit au requérant qu'il avait constaté que l'attribution
en propriété à une tierce personne du terrain revendiqué par celui-ci
avait méconnu la décision de justice qu'il avait obtenue en sa faveur. Le
préfet affirmait avoir recommandé au maire d'introduire sur la base de
l'article III § 2 de la loi n
o
169/1997 une action en annulation des
titres de propriétés illégalement délivrés.
La
Cour n'a pas été informée de la suite de cette procédure.
II. LE
DROIT INTERNE PERTINENT
A. Les
dispositions relatives à la procédure d'attribution en propriété des terrains
Les
dispositions pertinentes de la loi sur le fond foncier n
o
18/1991,
publiée au Moniteur Officiel du 20 février 1991, disposaient ainsi :
Article 11
« (...) § 4 La
commission départementale est compétente pour statuer sur les contestations
ainsi que pour valider ou invalider les décisions des commissions locales.
L'intéressé
peut saisir le tribunal d'un recours contre la décision de la commission
départementale (...) dans un délai de trente jours à compter de la date
à laquelle il a pris connaissance de la décision attaquée.
Cette
contestation suspend l'exécution de la décision attaquée (...)
La
commission départementale doit modifier, remplacer ou annuler le titre délivré
préalablement pour tenir compte de la décision judiciaire définitive. »
La
loi n
o
18/1991 a été republiée au Moniteur Officiel du
5 janvier 1998, afin de tenir compte des modifications qui lui ont
été apportées par la loi n
o
169/1997. Dans sa version modifiée,
ses dispositions pertinentes prévoient ce qui suit :
Article 14
« Dans les régions de
collines, en règle générale, les anciens propriétaires peuvent se voir
octroyer en propriété des terrains sur les anciens emplacements qu'ils
possédaient avant la nationalisation. Dans les régions de plaine, les terrains
attribués ne doivent pas nécessairement respecter les anciens
emplacements. »
Article 51
« La commission
départementale est compétente pour statuer sur les contestations ainsi que pour
valider ou invalider les décisions des commissions locales. »
Article
53
« § 2 L'intéressé
peut faire un recours contre la décision de la commission départementale
auprès du tribunal (...) dans un délai de trente jours à compter
de la date à laquelle il a pris connaissance de la décision
attaquée. »
Article
64
« § 1 Si
la commission locale refuse de délivrer le titre de propriété ordonné par la
commission départementale, ou si elle refuse la mise en possession, l'intéressé
peut saisir le tribunal.
Si le
tribunal accueille ces prétentions, le maire est obligé à délivrer tout
de suite le titre de propriété ou à attribuer en possession le terrain
en cause, sous sanction de payement des dommages et intérêts pour chaque
jour de retard, tels qu'établis par le tribunal. »
La
décision du Gouvernement
(Hotărârea Guvernului)
n
o
131/1991,
publiée au Moniteur Officiel n
o
43 du 4 mars 1991 est
ainsi libellée dans ses parties pertinentes :
Article 4
« Les commission
locales ont les attributions suivantes : (...)
f) mettre en possession des terrains les
intéressés (...) »
B. Les
dispositions relatives à l'annulation d'un titre de propriété
Les
dispositions pertinentes de la loi n
o
169/1997, portant modification
de la loi n
o
18/1991, publiée au Moniteur Officiel du
4 novembre 1997, se lisent ainsi :
Article III
« (1) Sont
atteints de nullité absolue, selon les lois civiles en vigueur à la date
de l'acte juridique, les actes juridiques suivants adoptés en application de la
loi n
o
18/1991 :
a) les décisions
d'attribution en propriété des terrains à des personnes physiques qui
n'avaient pas le droit de se voir attribuer en propriété ces terrains
(...)
(2) La nullité
peut être invoquée par le maire, le préfet, le procureur ou toute autre
personne qui justifie d'un intérêt légitime. La compétence de pleine
juridiction pour statuer sur ces requêtes appartient aux tribunaux
ordinaires (...) »
C. Les
dispositions relatives au contentieux administratif
La
loi n
o
29/1990 sur le contentieux administratif est ainsi libellée
dans ses parties pertinentes :
Article 1
« (1) Toute
personne qui s'estime lésée dans ses droits par un acte administratif ou par le
refus injustifié d'une autorité administrative de trancher sa requête
relative à un de ses droits reconnus par la loi, peut se pourvoir en
justice pour l'annulation de l'acte litigieux, la reconnaissance du droit
prétendu et la réparation du préjudice subi.
(2) Est
considéré refus injustifié le fait de ne pas répondre au pétitionnaire dans un
délai de trente jours à compter de l'enregistrement de sa requête,
si la loi ne prévoit pas un autre délai de réponse. »
Article 16
« (1) Si
l'action est accueillie, l'autorité administrative est tenue de remplacer ou de
modifier l'acte administratif, de délivrer un certificat, une attestation ou
tout autre document, et la décision de justice définitive doit être
exécutée dans le délai prévu dans son dispositif ou, à défaut, dans un
délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision
est devenue définitive.
(2) Si le délai
n'est pas respecté, le chef de l'autorité administrative est sanctionné par
l'amende prévue à l'article 10 § 3 et le requérant a le droit de se voir
octroyer des dommages et intérêts pour le retard. Le tribunal statue
d'urgence, sur demande du requérant, en chambre du conseil. Les parties sont
citées devant le tribunal et l'action est exemptée des droits de timbre. La
décision ainsi rendue est définitive et exécutoire.
(3) Le chef de l'autorité
administrative dispose d'un recours en droit commun contre les personnes
responsables de la non exécution de la décision de justice. »
L'amende
prévue par l'article 10 § 3 de la loi n
o
29/1990 est de 500 ROL
(soit 1,25 EUR en 1992 et 0,01 EUR en 2003) pour chaque jour de retard
injustifié.
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
Invoquant
l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le refus des
autorités compétentes de se conformer à la décision du
11 juin 1992 du tribunal de première instance de Craiova a
méconnu son droit à une protection judiciaire effective. L'article 6 § 1
de la Convention se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal
(...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
A. Sur la
recevabilité
L'exception préliminaire du Gouvernement
tirée du non-respect du délai de six mois
Le Gouvernement affirme
à titre principal que la requête est irrecevable pour non-respect
du délai de six mois. Il considère que l'ingérence dans les droits du
requérant a eu lieu soit le 2 août 1994, date de la mise en possession du
requérant d'un autre terrain au lieu des deux parcelles indiquées par le
jugement du 11 juin 1992, soit le 9 juillet 1997, date de l'arrêt de la
cour d'appel de Craiova.
Le
requérant
ne s'exprime pas au sujet de l'exception soulevée, mais
affirme que le jugement du 11 juin 1992 n'a toujours pas été exécuté et que le
terrain offert « ne correspondait pas au jugement civil rendu ».
La
Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention,
elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la
décision interne définitive. Or, lorsque la violation alléguée consiste en une
situation continue, le délai de six mois ne commence à courir
qu'à partir du moment où cette situation continue prend fin
(voir,
mutatis mutandis
,
Hornsby c. Grèce,
arrêt du 19 mars 1997,
Recueil des arrêts et décisions
1997‑II,
p. 508, § 35 et
Marinakos c. Grèce,
(déc.) n
o
49282/99, 29 mars 2000).
Dans
le cas d'espèce, la Cour note que le requérant se plaint du refus de
l'autorité compétente de lui attribuer en possession un terrain conformément au
jugement du 11 juin 1992. Ce refus se résume en une situation continue. Le
délai de six mois est donc inapplicable dans la présente affaire.
Le
fait que les autorités lui ont offert un autre terrain que celui précisé par le
tribunal n'est qu'une manifestation ponctuelle du refus des autorités d'exécuter
ledit jugement, en tant que tel. La Cour considère qu'un tel fait n'est
pas de nature à mettre fin à la situation continue résultant de
la non exécution de la décision du 11 juin 1992, pour ce qui était des deux
parcelles de terrain de 3360 m²
et 3682 m² respectivement.
La
Cour note pour ce qui est de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Craiova
le 9 juillet 1997, que cette dernière a considéré à
tort que le requérant avait été mis en possession du terrain qui devait lui
être attribué en vertu du jugement du 11 juin 1992. Force est de
constater que le Gouvernement lui-même reconnaît que le requérant a été
mis en possession d'un autre terrain que celui fixé par le tribunal. Les
communications du préfet des 17 décembre 2001, 9 mai et 12 septembre 2003
qui considèrent que le jugement du 11 juin 1992 n'a pas été exécuté
(voir les paragraphes §§ 38, 39 et 41 ci-dessus) vont dans le même
sens.
La
Cour note, en outre, que l'arrêt du 9 juillet 1997 n'a pas annulé le
jugement du 11 juin 1992. Il n'a pas davantage modifié la modalité d'exécution
de l'obligation découlant dudit jugement. Ce n'est que par une telle annulation
ou la substitution par le tribunal à l'obligation due en vertu du jugement
en cause d'une autre obligation équivalente que la situation continue de non
exécution pourrait cesser.
Il
convient donc de rejeter l'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement.
Sur
l'exception préliminaire du Gouvernement tirée du non‑épuisement des
voies de recours internes
Par
ailleurs, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours
internes. Il soutient que, dans la mesure où les autorités ont attribué
à d'autres personnes le terrain qu'il revendiquait, le requérant aurait
dû introduire une action en annulation des titres de propriété de ces
personnes.
La
Cour rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes, prévue
par l'article 35 de la Convention, concerne les voies de recours qui sont
accessibles au requérant et qui peuvent porter remède à la
situation dont celui-ci se plaint. Pour se prononcer sur la question de savoir
si le requérant a, dans les circonstances particulières de
l'espèce, satisfait à cette condition, il convient de déterminer
d'abord l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui fait grief au requérant
(voir
Ciobanu c. Roumanie,
(déc.) n
o
29053/95, 20
avril 1999).
La
Cour observe, à cet égard, que le grief du requérant est relatif au fait
que les autorités compétentes refusent d'exécuter le jugement du
11 juin 1992 en tant que tel. Elle remarque qu'une action en
annulation du titre de propriété délivré par celles-ci et portant sur le
terrain auquel le requérant avait droit en vertu dudit jugement n'est pas de
nature à aboutir directement à l'exécution de ce jugement.
En
outre, la Cour note que ce sont les autorités qui sont tenues de mettre le
requérant en possession du terrain en cause, en vertu d'une décision qui
établit son droit de propriété. Dès lors, l'obligation d'agir
pèse sur les autorités et non pas sur le requérant. Exiger de lui qu'il
fasse encore d'autres démarches dont le résultat ne serait que répétitif,
à savoir que le tribunal demande encore une fois à l'autorité
administrative compétente d'exécuter une décision de justice définitive, serait
trop onéreux et ne correspondrait pas à l'exigence de l'article 35 § 1
de la Convention (voir,
mutatis mutandis, Jasiūnienė c. Lituanie,
n
o
41510/98, la décision du 24 octobre 2000 et
l'arrêt du 6 mars 2003, § 30).
Par ailleurs, le requérant
a déjà engagé une procédure pour faire sanctionner la passivité des
autorités, qui a été définitivement tranchée par l'arrêt du
9 juillet 1997. Or, comme la Cour l'a déjà noté, le jugement du
11 juin 1992 n'est toujours pas exécuté conformément à son
dispositif.
Partant,
il convient de rejeter également cette exception.
Sur le bien-fondé du
grief
La Cour constate que ce
grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur
le fond
Le
Gouvernement admet que le terrain attribué par les autorités en possession au
requérant ne correspondait pas exactement à l'emplacement fixé par la
décision du 11 juin 1992. Cependant, il souligne que le terrain attribué
non seulement avait la même superficie et était situé à l'endroit
même indiqué par le tribunal, mais que le sol était de la même
qualité. En outre, le Gouvernement justifie cet écart par rapport à la
décision du 11 juin 1992, validée par l'arrêt du 9 juillet
1997, en le considérant comme une mesure de remembrement agricole tendant
à une meilleure exploitation des terrains agricoles. Il relève,
par ailleurs que la configuration topographique initiale des terrains de
l'endroit indiqué par le tribunal, qui a été retenue en 1992 par ce dernier, a
changé à la suite de la disparition d'un chemin vicinal.
Le
requérant ne conteste pas ces affirmations, mais fait observer qu'il devait
être mis en possession du terrain indiqué par le jugement du
11 juin 1992.
La
Cour rappelle que le droit au tribunal garanti par l'article 6 protège
également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et
obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent
rester inopérantes au détriment d'une partie. Par conséquent, l'exécution d'une
décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de
manière excessive (voir, entre autres, les arrêts
Hornsby
c. Grèce
du 19 mars 1997,
Recueil
1997‑II,
pp. 510-511, § 40 ;
Burdov c. Russie,
n
o
59498/00,
, 7 mai 2002 ;
Jasiūnienė c. Lituanie
précité ;
Ruianu
c. Roumanie,
n
o
34647/97, 17 juin 2003).
De
surcroît, la Cour a considéré que, si on peut admettre que les Etats
interviennent dans une procédure d'exécution d'une décision de justice,
pareille intervention ne peut avoir comme conséquence d'empêcher,
d'invalider ou encore de retarder de manière excessive l'exécution, ni,
encore moins, de remettre en question le fond de cette décision
(voir
les arrêts
Immobiliare Saffi c. Italie,
28 juillet 1999,
Recueil
1999-V
§§ 63 et 66 ;
Satka et autres c.
Grèce,
n
o
55828/00, § 57, 27 mars 2003).
La Cour rappelle que le droit à
l'exécution d'une décision de justice est un des aspects du droit
d'accès à un tribunal (voir l'affaire
Hornsby
c. Grèce
précitée, § 40). Or, la Cour considère que le
droit d'accès au tribunal n'est pas absolu (
Golder c. Royaume-Uni
,
arrêt du 21 février 1975, série A n
o
18, p. 18, §
36, et
Waite et Kennedy c. Allemagne
[GC], n
o
26083/94,
, CEDH 1999-I), et qu'il appelle par sa nature même une
réglementation par l'État. Les Etats contractants jouissent en la
matière d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient pourtant
à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de
la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en
œuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une
manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans
sa substance même. Pareille limitation ne se concilie avec l'article
6 § 1 que si elle tend à un but légitime, et s'il existe un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé. Si la restriction est compatible avec ces principes, il n'y a pas
violation de l'article 6 (
Prince Hans Adam II de Liechtenstein c.
Allemagne,
[GC], n
o
42527/98, § 44, CEDH 2001-VIII).
La Cour réitère également les
principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à
l'interprétation et à l'application du droit interne. Si, aux termes de
l'article 19 de la Convention, la Cour a pour tâche d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants, il ne lui
appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne sauf si et dans la mesure où elles
pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la
Convention. De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et
singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le
droit interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité
avec la Convention des effets de pareille interprétation (
Prince Hans
Adam II de Liechtenstein c. Allemagne
précité, § 50 ;
Streletz,
Kessler et Krenz c. Allemagne
[GC], n
os
34044/96, 35532/97,
44801/98, § 49, CEDH 2001-II).
Dans
la présente affaire, à la différence de l'affaire
Satka et
autres c. Grèce
précitée (§ 57), ou d'autres affaires
concernant l'exécution de décisions de justice enjoignant à
l'administration de s'acquitter d'une obligation pécuniaire envers le
requérant, la Cour ne peut pas conclure que les autorités ont privé de tout
effet utile la décision rendue en faveur du requérant. Elle relève en
effet, d'une part, que le jugement du 11 juin 1992 a été exécuté pour une
partie importante de son dispositif et, d'autre part, que, pour les deux seules
parcelles en litige, le requérant a été mis en possession d'un terrain
équivalent, qui correspondait pour la plupart de ses caractéristiques
déterminantes au terrain fixé et individualisé par le tribunal.
Cependant,
la Cour remarque qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement
du 11 juin 1992 n'a été ni exécuté
ad litteram
, ni annulé ou
modifié à la suite d'une voie de recours prévue par la loi interne.
Dès
lors, la Cour considère que le requérant a subi une restriction dans son
droit à l'exécution d'une décision de justice. Il reste à
déterminer si cette restriction est compatible avec l'article 6 de la
Convention.
71. A
cet égard, la Cour note que le refus des autorités de se conformer aux termes
de la décision définitive du 11 juin 1992 a été doublé par leur décision de
satisfaire les prétentions du requérant découlant de cette décision par une
prestation équivalente à celle auxquelles elles étaient obligées par le
tribunal. Pour ce qui est de leur refus, eu égard au fait que le jugement du
11 juin 1992 n'a jamais été annulé, il s'analyse dans une situation
continue de non-respect d'une décision de justice, à savoir, de
restriction au droit effectif d'accès à un tribunal. Pour savoir
si cette restriction est compatible avec l'article 6 de la Convention, il
convient d'analyser les motifs qui ont amenés les autorités à ne pas
respecter entièrement la décision de justice en cause.
La
Cour note que les autorités ont procédé à l'attribution d'un terrain
équivalent en possession au requérant, le 2 août 1994. Cet écart par
rapport au jugement du 11 juin 1992, n'a été motivé par aucune décision
administrative formelle.
Par
la suite, la cour d'appel de Craiova, dans son arrêt du
9 juillet 1997 a considéré éteinte l'obligation qui pesait sur les
autorités en vertu dudit jugement, tout en considérant que « la mise en
possession [du requérant] avait été réalisée conformément à la
loi ». La cour d'appel, n'a fait pourtant référence ni aux motifs qui ont
justifié l'écart par rapport à la décision du 11 juin 1992, ni à
la base légale qui aurait permis un tel écart.
74. A
cet égard, la Cour prête également attention à la communication du
préfet du département de Dolj du 9 mai 2003. Ce dernier dénonce la mauvaise foi
des autorités locales de la commune de Ghercești qui n'ont pas respecté la
décision de justice rendue en faveur du requérant, et l'informe que depuis 1999
le terrain qu'il prétendait en vertu de ladite décision a été attribué à
T.D., qui l'a par ailleurs vendu à des tiers (voir le paragraphe 39
ci-dessus).
La
Cour note aussi que le Gouvernement a motivé l'écart des autorités par rapport
au jugement du 11 juin 1992, faisant valoir qu'il s'agit en réalité d'un mesure
de remembrement agricole tendant à une meilleure exploitation des
terrains agricoles. Il relevait, par ailleurs, que la configuration topographique
initiale des terrains de l'endroit indiqué par le tribunal, qui avait été
retenue en 1992 par ce dernier, avait changé à la suite de la
disparition d'un chemin vicinal.
Pourtant,
la Cour constate que ces justifications, bien que pertinentes, n'ont pas été
avancées au requérant, ni par les autorités administratives elles-mêmes,
ni par les tribunaux internes, pour faire en sorte que le non respect du
jugement du 11 juin 1992 en son intégralité puisse être considéré comme
une restriction justifiée, et dès lors, comme une limitation compatible
avec l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant,
il y a eu violation de l'article 6 de la Convention.
II. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N
o
1 DE LA
CONVENTION
Le
requérant se plaint de ce que son droit au respect de ses biens a été méconnu
du fait de la non exécution du jugement du 11 juin 1992. Il invoque
l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention qui est ainsi
libellé :
« Toute personne physique
ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions
précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de
mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur
la recevabilité
La
Cour observe que ce grief est étroitement lié au grief tiré de l'article 6
de la Convention. Eu égard à ses considérations figurant aux
paragraphes 52, 58 et 59 ci-dessus, la Cour conclut que ce grief doit
être déclaré recevable.
B. Sur le fond
La Cour rappelle que pour déterminer si le
requérant disposaient d'un « bien » aux fins de l'article 1 du
Protocole n
o
1, la Cour doit rechercher si le jugement du 11 juin
1992 du tribunal de première instance de Craiova avait fait naître dans
le chef de celui-ci une créance suffisamment établie pour être exigible
(voir
Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce,
arrêt du 9 décembre 1994, série A n
o
301-B, p. 84, §
59 ;
Burdov c. Russie
précité, § 40 ;
Jasiūnienė
c. Lituanie
précité, § 44).
La Cour a
déjà conclu que le jugement du 11 juin 1992 mettait à la charge
des autorités l'obligation d'attribuer en propriété au requérant, entre autres,
deux parcelles de terrain de 3360 m² et 3682 m² respectivement. La
Cour considère, dès lors, que ce jugement, qui n'a jamais été
annulé, a fait naître dans le chef du requérant un « bien », au sens
de l'article 1 du Protocole n
o
1.
Cependant,
ledit jugement n'a pas été exécuté conformément à son dispositif et sa
non-exécution est imputable exclusivement aux autorités administratives
compétentes. Il s'ensuit que l'impossibilité pour le requérant d'obtenir
l'exécution complète de ce jugement s'analyse en une ingérence dans son
droit au respect de ses biens, qui relève de la première phrase
du premier alinéa de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention (voir
Burdov c. Russie
précité, § 40 ;
Jasiūnienė
c. Lituanie
précité § 45).
En
refusant toujours d'exécuter conformément à son dispositif le jugement
du 11 juin 1992,
les autorités nationales ont privé le requérant de la
jouissance de son droit de propriété sur les deux parcelles de terrain en
litige sans lui fournir de justification.
La
Cour réitère cependant qu'il n'est pas contesté que le requérant s'est
vu offrir un terrain équivalent à celui auquel il avait droit, mais
qu'il le refuse toujours, même si les autorités lui ont délivré un titre
administratif de propriété portant sur ce terrain (voir les paragraphes 17 et
18 ci-dessus).
Par
ailleurs, la Cour remarque qu'il ressort d'une lettre du préfet de Dolj, du 20
mars 1998, que le titre de propriété délivré au requérant le
10 juillet 1997 devrait être annulé pour avoir été établi
« de façon erronée », à savoir, qu'il ne respectait pas la
décision du 11 juin 1992 (voir le paragraphe 17 ci-dessus). La Cour n'a pas été
informée d'une éventuelle annulation du titre délivré le 10 juillet 1997.
Même au cas où ce titre serait toujours valable, elle note que le
droit du requérant n'a pas été établi avec certitude, car aux yeux des
autorités administratives et selon les dispositions normatives pertinentes, il
est susceptible d'annulation d'office.
La
Cour considère que l'attribution en propriété d'un terrain équivalent,
soit-elle, en outre, non effective et révocable, n'est pas de nature à
combler l'absence de justification de l'ingérence.
Il
ne s'agit non plus d'un acte de nature à relever la qualité de victime
au requérant puisqu'« une décision ou une mesure favorable au requérant ne
suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que
si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis
réparé, la violation de la Convention » (
Dalban c.
Roumanie
[GC], n
o
28114/95, § 44, CEDH 1999‑VI). Or
en l'espèce, la violation n'a jamais été reconnue.
Compte
tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation de
l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
III. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
87
. A titre principal, le
requérant sollicitait
au
titre du préjudice matériel qu'il aurait subi l'attribution en possession des
deux parcelles de terrain ensommant 7042 m² de terrain telles qu'établies
dans le jugement du 11 juin 1992. Dans ses observations soumises
à la Cour le 4 mars 2003, il estime la valeur réelle du terrain à
25 000 000
lei
(ROL) à savoir 653 euros (EUR).
Le
requérant demande aussi une indemnité pour la production non réalisée dans les
années de 1992 à 2002, d'un montant de 48 901 600 ROL, soit
1 362 EUR. Il soumet à la Cour des attestations délivrées par les
autorités administratives du ressort du ministère de l'Agriculture et
par une entreprise publique d'acquisition de céréales qui indiquent la
production moyenne de blé réalisée chaque année dans la commune de Ghercești
ainsi que le prix du blé.
Le
requérant n'invoque pas de préjudice moral.
Le
Gouvernement estime que les indemnités demandées par le requérant sont
injustifiées, car le préjudice qu'il allègue est dû à son
propre comportement. Le Gouvernement soutient qu'en acceptant le terrain de
7042 m² offert par les autorités en 1994, qui était l'équivalent du
terrain auquel il avait droit, le requérant aurait pu prévenir tout préjudice,
étant donné le fait que le terrain offert avait la même valeur et qu'il
aurait pu le cultiver et en obtenir la même production de blé.
La
Cour note que les sommes réclamées au titre du préjudice matériel sont liées
à la privation de propriété subie par le requérant du fait de la
non-exécution du jugement du tribunal de première instance de Craiova du
11 juin 1992, ainsi qu'à l'impossibilité dans laquelle il se trouve
actuellement de jouir paisiblement de son bien.
Elle
observe que le requérant a incontestablement subi un préjudice matériel en
relation directe avec les violations des articles 6 de la Convention et 1 du
Protocole n
o
1 et des conséquences que celles-ci ont engendré pour
la jouissance du droit de propriété du requérant (cf.
mutatis mutandis,
Anghelescu c. Roumanie,
n
o
29411/95, § 75, 9 avril 2002).
La Cour
note cependant que, malgré son refus de prendre possession du terrain offert en
échange du terrain dû, le requérant est titulaire du droit de propriété
sur un terrain de 7042 m², à savoir, l'équivalent du terrain auquel
il avait droit. A la connaissance de la Cour, bien que susceptible
d'annulation, ce titre de propriété est toujours valable à ce jour. Par
ailleurs, la validité du titre administratif de propriété ne dépend pas de son
acceptation pas le requérant.
Sur
l'équivalence de la valeur de ce terrain avec celle du terrain auquel le
requérant avait droit, la Cour note que le requérant n'a pas contesté les
affirmations du Gouvernement selon lesquelles les deux terrains auraient la
même valeur.
Dès
lors, la Cour considère que le requérant s'est vu octroyer un bien
équivalent à celui dont il avait droit et qu'ainsi, le préjudice
correspondant à la perte éprouvée (
damnum emergens
) se trouve réparé.
S'il
est vrai que le requérant aurait pu acquiescer à l'offre des autorités
portant sur un autre terrain et aurait pu ainsi, du moins, diminuer son
préjudice, à savoir, le manque à gagner (
lucrum cessans
),
il ne peut pas être tenu responsable de ne pas avoir accepté le terrain
offert en échange du terrain dû, en l'absence de décision administrative
ou judiciaire motivant ce remplacement. Donc, le requérant est en droit de se
voir accorder la réparation du préjudice découlant du défaut de jouissance de
son bien pendant de nombreuses années.
Statuant
en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour estime qu'il y a
lieu d'allouer au requérant 1 500 EUR à ce titre.
B. Frais
et dépens
Le
requérant demande également 970 000 ROL, à savoir 27 EUR, pour les
frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus
devant la Cour.
Le
Gouvernement ne présente pas d'observations à ce sujet.
Selon
la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de
ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur
réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En
l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 27 EUR,
tous frais confondus, et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux
des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES
MOTIFS, LA COUR
1.
Rejette
les exceptions préliminaires formulées par le Gouvernement ;
2.
Déclare
,
à l'unanimité, la requête recevable ;
3.
Dit
,
à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la
Convention ;
4.
Dit
,
à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 ;
5.
Dit,
par six voix contre une, que l
'
Etat défendeur doit verser au requérant, dans
les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, la somme de 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage
matériel, à convertir en lei au taux applicables à la date du
règlement ;
6.
Dit
,
à l'unanimité, que l
'
Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à
l'article 44 § 2 de la Convention, 27 EUR
(vingt-sept euros) pour frais et dépens à convertir en
lei
au taux applicable à la date du règlement ;
7.
Dit
,
à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit, en plus, verser au requérant
tout montant pouvant être dû à titre
d'impôt et qu'à compter de l'expiration dudit délai et
jusqu'au versement, le montant des indemnisations établies ci-dessus sera
à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
8.
Rejette
,
à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par
écrit le 2 mars 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président
Au
présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la
Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement
dissidente de M
me
Mularoni.
J.-P.C.
S.D.
OPINION
PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M
me
LA JUGE MULARONI
Je
ne suis pas d'accord avec la conclusion à laquelle la majorité est
parvenue concernant le dommage matériel.
La
Cour a trouvé à l'unanimité une violation des articles 6 § 1 et 1 du
Protocole 1 à la Convention.
En
ce qui concerne l'application de l'article 41, le requérant a demandé, d'une
part, une somme correspondant à la valeur réelle du terrain
(25 000 000 ROL, à savoir 653 EUR), et, d'autre part, une
indemnité au titre de la production de céréales non réalisée dans les années
1992-2002, d'un montant de 48 901 600 ROL, soit 1 362 EUR (§§
87-88).
La
majorité a décidé de ne rien allouer au titre de la première partie de
la demande, en estimant « que le requérant s'étant vu octroyer un bien
équivalent à celui dont il avait droit et qu'ainsi, le préjudice
correspondant à la perte éprouvée (
damnus emergens
) se trouve
réparé » (§ 91
in fine
). Par contre, elle a décidé, statuant en
équité, d'allouer au requérant 1 500 EUR (c'est à dire une somme
équivalente à la totalité du manque à gagner –
lucrum
cessans
– pour la production des céréales non réalisée dans les années
1992-2003) au titre de la deuxième partie de la demande, en estimant que
le requérant « ne peut pas être tenu responsable de ne pas avoir
accepté le terrain offert en échange du terrain dû, en l'absence de
décision administrative ou judiciaire motivant ce remplacement. Donc le
requérant est en droit de se voir accorder la réparation du préjudice découlant
du défaut de jouissance de son bien pendant des nombreuses années » (§
92).
Or,
cela me paraît contradictoire.
J'ai du
mal à comprendre comment l'on peut ne rien allouer au requérant au titre
du préjudice matériel qu'il aurait subi en raison de la non-attribution des
deux parcelles de terrain en question, en disant que « le requérant
s'étant vu octroyer un bien équivalent à celui dont il avait droit et
qu'ainsi, le préjudice correspondant à la perte éprouvée (
damnum
emergens
) se trouve réparé » (§ 91
in fine
) et lui allouer en
équité la somme de 1 500 euros au titre du manque à gagner (c'est
à dire la totalité du manque à gagner pour les années 1992-2003)
en estimant « qu'il ne peut pas être tenu responsable de ne pas
avoir accepté le terrain offert en échange du terrain dû, en l'absence de
décision administrative ou judiciaire motivant ce remplacement » (§ 92).
Je
considère que si le raisonnement fait au § 91
in fine
de
l'arrêt est valable pour la première partie de la demande du
requérant, il l'est encore plus pour la deuxième partie : le
requérant aurait pu cultiver le terrain de 7042 m
2
offert par les autorités en
1994, « placé 70 m plus loin, sur un sol de la même qualité »
(§ 15) et de la même valeur (§ 91) et par conséquent la Cour n'aurait
dû allouer aucune somme au titre du manque à gagner. De surcroît,
je note que le Gouvernement déclare dans ses observations que
« pour le retard constaté dans la mise en possession (entre
1992 et 1994), le requérant a demandé et a obtenu des dédommagements
correspondant à la non-utilisation de la terre entre 1992 et 1994, date
de la mise en possession ». Si, par contre, le requérant « ne peut
pas être tenu responsable de ne pas avoir accepté le terrain offert en
échange du terrain dû, en l'absence de décision administrative ou
judiciaire motivant ce remplacement » (§ 92), vu aussi que même si
le titre de propriété délivré au requérant le 10 juillet 1997 était toujours
valable, le droit du requérant n'est pas établi avec certitude, car il est
susceptible d'annulation d'office (§ 83), la Cour, à mon avis, aurait
dû allouer au requérant une somme à titre de préjudice même
pour la première partie de la demande ou bien une somme globale en
équité au titre des deux aspects de la demande.
En
fait, les raisons de mon désaccord ne se placent pas véritablement sur le plan du
montant alloué au requérant par la Cour au titre du dommage matériel ; je
conteste plutôt le critère de détermination du dommage matériel
sélectionné par la majorité, choix que je ne peux pas partager pour les raisons
expliquées.