ÎCCJ, decizie (scj.ro #86515)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86515) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE
POPOVĂȚ c. ROUMANIE
(Requęte
n
o
32265/96)
ARRĘT
(
Radiation
)
STRASBOURG
17 février 2005
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Popovăț c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
J.
Hedigan
,
L.
Caflisch
,
C.
Bîrsan
,
V.
Zagrebelsky
,
M
mes
A.
Gyulumyan
,
R.
Jaeger,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 27 janvier 2005,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se
trouve une requęte (n
o
32265/96) dirigée contre la Roumanie et dont
une ressortissante de cet Etat, M
me
Marina Nicola
Popovăț (« la requérante »), avait saisi la Commission
européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le
19 septembre 1995, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »). La requęte a été transmise à la Cour le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la
Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
Par un arręt du 25 février
2003 (« l’arręt au principal »), la Cour (deuxième section) a conclu,
à l’unanimité, à la violation des articles 6 § 1 de la Convention
et 1 du Protocole n
o
Plus précisément, elle a dit
que l’article 6 § 1 de la Convention avait été méconnu du fait de l’absence
d’un procès équitable et du refus du droit d’accès à un tribunal pour
revendiquer un bien immobilier dont la requérante avait hérité et qui avait été
nationalisé en vertu du décret n
o
92/1950 (
Popovăț c.
Roumanie
, n
o
32265/96, §§ 31-33, 25 février 2003). En ce qui
concerne l’article 1 du Protocole n
o
1, la Cour a estimé que la
privation de propriété alléguée par la requérante, découlant de l’arręt de la
Cour supręme de justice du 28 avril 1995 qui avait fait droit au recours en
annulation du procureur général, n’avait aucune justification, la requérante
ayant supporté et continuant de supporter une charge spéciale et exorbitante (
ibidem,
§§ 40‑41).
En s’appuyant sur l’article
41 de la Convention, la requérante réclamait au titre des préjudices matériels
une satisfaction équitable de 5 000 000 000 lei roumains (ROL),
ainsi que 50 000 dollars américains (USD) au titre des préjudices
moraux subis.
La
question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas
en état, la chambre l’a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à
lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite
question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils
pourraient aboutir (
ibidem
, § 45, et point 4 du dispositif).
Le 21 octobre 2003, sur
demande des parties, la chambre a décidé d’ajourner pour une durée de six mois
la procédure sur la question de la satisfaction équitable.
Le 1
er
juin 2004,
la chambre a décidé d’octroyer aux parties un nouvel ajournement, pour la męme
durée, de la procédure.
Le 1
er
novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
Par une lettre du 29 novembre
2004, la requérante a fait valoir qu’elle avait vendu l’immeuble litigieux à un
tiers et informa la Cour qu’elle souhaitait renoncer désormais à continuer la
procédure, n’ayant plus aucune prétention au titre de l’article 41 de la
Convention.
Le 21 décembre 2004, après un
échange de correspondance avec le greffe, le Gouvernement, invoquant l’article
37 § 1 a) de la Convention, a informé la Cour qu’il ne s’opposait pas à la
radiation du rôle.
EN DROIT
Depuis son arręt au
principal, la Cour a été informée que la requérante avait vendu le bien
litigieux et qu’elle n’avait plus aucune prétention à l’encontre de l’Etat
roumain au titre de la satisfaction équitable sur le terrain de l’article 41 de
la Convention (paragraphe 8 ci-dessus).
A la lumière des ces
informations, la Cour constate que la requérante n’entend plus maintenir la
requęte, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à
l’article 37 § 1
in fine
de la Convention, elle estime qu’aucune
circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis
par la Convention ne justifie la poursuite de l’examen du restant de la requęte
en vertu de l’article 37 § 1.
Partant, il convient de
rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide
de rayer l’affaire du
rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 17 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan M.
Zupančič
Greffier
Président