ÎCCJ, decizie (scj.ro #86515)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86515) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION AFFAIRE POPOVĂȚ c. ROUMANIE (Requęte n o 32265/96) ARRĘT ( Radiation ) STRASBOURG 17 février 2005 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Popovăț c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič , président , J. Hedigan , L. Caflisch , C. Bîrsan , V. Zagrebelsky , M mes A. Gyulumyan , R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2005, Rend l’arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n o 32265/96) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M me Marina Nicola Popovăț (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 19 septembre 1995, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requęte a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n o 11).
Par un arręt du 25 février 2003 (« l’arręt au principal »), la Cour (deuxième section) a conclu, à l’unanimité, à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Plus précisément, elle a dit que l’article 6 § 1 de la Convention avait été méconnu du fait de l’absence d’un procès équitable et du refus du droit d’accès à un tribunal pour revendiquer un bien immobilier dont la requérante avait hérité et qui avait été nationalisé en vertu du décret n o 92/1950 ( Popovăț c. Roumanie , n o 32265/96, §§ 31-33, 25 février 2003). En ce qui concerne l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour a estimé que la privation de propriété alléguée par la requérante, découlant de l’arręt de la Cour supręme de justice du 28 avril 1995 qui avait fait droit au recours en annulation du procureur général, n’avait aucune justification, la requérante ayant supporté et continuant de supporter une charge spéciale et exorbitante ( ibidem, §§ 40‑41).
En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, la requérante réclamait au titre des préjudices matériels une satisfaction équitable de 5 000 000 000 lei roumains (ROL), ainsi que 50 000 dollars américains (USD) au titre des préjudices moraux subis.
La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la chambre l’a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ( ibidem , § 45, et point 4 du dispositif).
Le 21 octobre 2003, sur demande des parties, la chambre a décidé d’ajourner pour une durée de six mois la procédure sur la question de la satisfaction équitable.
Le 1 er juin 2004, la chambre a décidé d’octroyer aux parties un nouvel ajournement, pour la męme durée, de la procédure.
Le 1 er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Par une lettre du 29 novembre 2004, la requérante a fait valoir qu’elle avait vendu l’immeuble litigieux à un tiers et informa la Cour qu’elle souhaitait renoncer désormais à continuer la procédure, n’ayant plus aucune prétention au titre de l’article 41 de la Convention.
Le 21 décembre 2004, après un échange de correspondance avec le greffe, le Gouvernement, invoquant l’article 37 § 1 a) de la Convention, a informé la Cour qu’il ne s’opposait pas à la radiation du rôle. EN DROIT
Depuis son arręt au principal, la Cour a été informée que la requérante avait vendu le bien litigieux et qu’elle n’avait plus aucune prétention à l’encontre de l’Etat roumain au titre de la satisfaction équitable sur le terrain de l’article 41 de la Convention (paragraphe 8 ci-dessus).
A la lumière des ces informations, la Cour constate que la requérante n’entend plus maintenir la requęte, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine de la Convention, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ne justifie la poursuite de l’examen du restant de la requęte en vertu de l’article 37 § 1.
Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de rayer l’affaire du rôle. Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Boštjan M. Zupančič Greffier Président
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