ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86515)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86515) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

ENE DES DROITS DE L’HOMME

POPOVĂȚ c. ROUMANIE

(Requęte

n

o

32265/96)

ARRĘT

(

Radiation

)

17 février 2005

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Popovăț c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme

(troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

J.

Hedigan

,

L.

Caflisch

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky

,

M

mes

A.

Gyulumyan

,

R.

Jaeger,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du

conseil le 27 janvier 2005,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette

date :

trouve une requęte (n

o

32265/96) dirigée contre la Roumanie et dont

une ressortissante de cet Etat, M

me

Marina Nicola

Popovăț (« la requérante »), avait saisi la Commission

européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le

19 septembre 1995, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention

de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la

Convention »). La requęte a été transmise à la Cour le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la

Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

2003 (« l’arręt au principal »), la Cour (deuxième section) a conclu,

à l’unanimité, à la violation des articles 6 § 1 de la Convention

et 1 du Protocole n

o

que l’article 6 § 1 de la Convention avait été méconnu du fait de l’absence

d’un procès équitable et du refus du droit d’accès à un tribunal pour

revendiquer un bien immobilier dont la requérante avait hérité et qui avait été

nationalisé en vertu du décret n

o

92/1950 (

Popovăț c.

Roumanie

, n

o

32265/96, §§ 31-33, 25 février 2003). En ce qui

concerne l’article 1 du Protocole n

o

1, la Cour a estimé que la

privation de propriété alléguée par la requérante, découlant de l’arręt de la

Cour supręme de justice du 28 avril 1995 qui avait fait droit au recours en

annulation du procureur général, n’avait aucune justification, la requérante

ayant supporté et continuant de supporter une charge spéciale et exorbitante (

ibidem,

§§ 40‑41).

41 de la Convention, la requérante réclamait au titre des préjudices matériels

une satisfaction équitable de 5 000 000 000 lei roumains (ROL),

ainsi que 50 000 dollars américains (USD) au titre des préjudices

moraux subis.

question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas

en état, la chambre l’a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à

lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite

question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils

pourraient aboutir (

ibidem

, § 45, et point 4 du dispositif).

demande des parties, la chambre a décidé d’ajourner pour une durée de six mois

la procédure sur la question de la satisfaction équitable.

er

juin 2004,

la chambre a décidé d’octroyer aux parties un nouvel ajournement, pour la męme

durée, de la procédure.

er

novembre

2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du

règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi

remaniée (article 52 § 1).

2004, la requérante a fait valoir qu’elle avait vendu l’immeuble litigieux à un

tiers et informa la Cour qu’elle souhaitait renoncer désormais à continuer la

procédure, n’ayant plus aucune prétention au titre de l’article 41 de la

Convention.

échange de correspondance avec le greffe, le Gouvernement, invoquant l’article

37 § 1 a) de la Convention, a informé la Cour qu’il ne s’opposait pas à la

radiation du rôle.

principal, la Cour a été informée que la requérante avait vendu le bien

litigieux et qu’elle n’avait plus aucune prétention à l’encontre de l’Etat

roumain au titre de la satisfaction équitable sur le terrain de l’article 41 de

la Convention (paragraphe 8 ci-dessus).

informations, la Cour constate que la requérante n’entend plus maintenir la

requęte, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

l’article 37 § 1

in fine

de la Convention, elle estime qu’aucune

circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis

par la Convention ne justifie la poursuite de l’examen du restant de la requęte

en vertu de l’article 37 § 1.

rayer l’affaire du rôle.

Décide

de rayer l’affaire du

rôle.

Fait en français, puis communiqué par écrit

le 17 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan M.

Zupančič

Greffier

Président

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