ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86495)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86495) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

PǍDURARU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

63252/00)

Cette version a été

rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 31 mai 2007

ARRĘT

(

Satisfaction

équitable

)

15 mars 2007

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Păduraru c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

président,

M

me

MM.

David Thór Björgvinsson,

M

mes

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 février 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

63252/00) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Anatol Păduraru (« le requérant »), avait saisi la Cour le 13

juillet 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

er

décembre 2005

(« l'arręt au principal »), la Cour a conclu, à l'unanimité, à la

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention en

raison de la vente à des tiers de plusieurs appartements que l'Etat aurait dű

restituer au requérant en exécution d'un jugement définitif (

Păduraru c.

Roumanie

, n

o

63252/00, CEDH 2005‑... (extraits).

requérant réclamait au titre du dommage matériel, la restitution du bien

litigieux ou une somme correspondant à la valeur de l'immeuble, à savoir, selon

un rapport d'expertise soumis à la Cour, 204 000 euros (EUR). Il

sollicitait aussi, pour compenser le manque à gagner résultant du défaut de

possession, 112 152 EUR pour le préjudice subi jusqu'en aoűt 2004 et

29 192 EUR pour chaque année ultérieure. Il demandait également au

titre du dommage moral la somme de 3 161 520 EUR ainsi que 530,15 dollars

américains (USD) et 600 EUR au titre des frais et dépens.

Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le

Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les six mois,

leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance

de tout accord auquel ils pourraient aboutir (

ibidem

, § 115, et point 3

a) et b) du dispositif).

observations.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

litigieux ou une somme correspondant à la valeur de l'immeuble, à savoir, selon

le rapport d'expertise soumis à la Cour, 204 000  euros (EUR). Il

expose que cette somme pourrait ętre obtenue en exploitant un immeuble de sept

étages qui pourrait ętre construit à la place de l'immeuble actuel. Quant à la

valeur actuelle de l'immeuble, il indique que celle-ci s'élève à 180 000 EUR.

8

.  S'appuyant

sur les prix du marché locatif, il réclame également, pour compenser le manque

à gagner résultant du défaut de possession de l'intégralité de l'immeuble,

112 152 EUR pour le préjudice subi jusqu'en aoűt 2004 et 29 192 EUR

pour chaque année à venir.

Ultérieurement, le requérant a majoré ses prétentions au titre du

dommage matériel à 880 000 EUR en raison de l'inflation et de

l'augmentation des prix sur le marché immobilier de Bucarest. Cependant, il ne

fournit pas de nouveaux justificatifs à l'appui de sa demande.

9

.  Enfin,

il réclame aussi 3 161 520 EUR au titre du dommage moral pour la

souffrance causée par les actions des autorités depuis la nationalisation de

l'immeuble.

la valeur de l'immeuble opérée en l'espèce par l'expert désigné par le

requérant. Il soutient d'emblée que la possibilité de tirer profit de la

construction d'un nouvel immeuble représente une simple spéculation du

requérant.

Quant à la valeur actuelle de l'immeuble, le Gouvernement expose

que le calcul du requérant prend en compte l'ensemble de l'immeuble sis au n

o

7 de la rue Intrarea Domnești. Or, il fait valoir que dans l'arręt au

principal, la Cour n'a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 qu'en ce qui concerne la vente de trois des cinq appartements de l'immeuble.

Selon les conclusions d'un rapport d'expertise soumis par le Gouvernement, la

valeur marchande de ces trois appartements, qui ont une superficie de 69 m

2

,

94 m

2

et 75 m

2

est de 57 659 EUR.

somme pour le défaut de jouissance des appartements. Il met notamment en avant

que, dans d'autres affaires, lorsqu'elle a ordonné la restitution du bien en

vertu de l'article 41 de la Convention, la Cour n'a pas alloué de montant pour

le défaut de jouissance, se réservant la possibilité d'en tenir compte lors de

l'examen du préjudice moral allégué (

Sofletea c. Roumanie

, n

o

48179/99, § 42, 25 novembre 2003).

Gouvernement expose que le prétendu préjudice subi avant la date d'entrée en

vigueur de la Convention ne saurait ętre pris en considération. Pour le reste,

il s'en remet à la sagesse de la Cour.

violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la

Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences.

Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de

cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder

une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une

violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle

dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le

membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.

Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire

les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation

alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse,

des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres

dommages non matériels (voir, parmi d'autres,

Ernestina Zullo c. Italie

,

n

o

64897/01, § 25, 10 novembre 2004).

préjudice ne se prętent pas à un calcul exact ou là oů la distinction entre

dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut ętre amenée

à les examiner globalement (

Comingersoll c. Portugal

[GC], n

o

que la restitution des trois appartements en question et du terrain afférent[1], telle qu'ordonnée par le

jugement définitif du 10 avril 1997 du tribunal de première instance de

Bucarest, placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant

à celle oů il se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole n

o

1

n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'État défendeur de procéder à

pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le

présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à

l'intéressé, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur

actuelle des trois appartements en cause (voir,

mutatis mutandis,

Străin et

autres c. Roumanie

, n

o

57001/00, § 80, 21 juillet 2005).

pouvant ętre versée au requérant, la Cour note que l'expertise soumise par le

requérant n'indique pas la valeur exacte de ces appartements. En effet,

celle-ci se borne à calculer, d'une part, le profit potentiel qui pourrait ętre

tiré de la construction d'un nouvel immeuble à la place de l'ancien et, d'autre

part, la valeur actuelle de l'ensemble de l'immeuble sis au n

o

7 de

la rue

Intrarea Domnești. Quant au Gouvernement, il a présenté un rapport

d'expertise, selon lequel la valeur des trois appartements en question serait

de 57 695 EUR.

les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la

Cour estime la valeur marchande actuelle des trois appartements à 75 000 EUR.

d'usage de l'immeuble, calculées par rapport au prix de location des

appartements, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte tenu,

d'une part, du fait qu'elle a ordonné la restitution des trois appartements comme

réparation au titre de l'article 41 de la Convention et, d'autre part, de ce

que l'octroi d'une somme à ce titre revętirait en l'espèce un caractère

spéculatif, la possibilité et le rendement d'une location étant fonction de

plusieurs variables. Néanmoins, elle tiendra compte de la privation de

propriété subie par le requérant depuis 1997 à l'occasion de la réparation du

préjudice moral (voir,

mutatis mutandis

,

Radu c. Roumanie

, n

o

13309/03, § 49, 20 juillet 2006 et

Penescu c. Roumanie

, n

o

13075/03, § 41, 5 octobre 2006

).

Cour considère qu'en tout état de cause, les événements en cause ont entraîné

des atteintes graves au droit du requérant au respect de son bien, pour

lesquelles la somme de 8 000 EUR représente une réparation équitable

du préjudice lié au défaut d'usage de l'immeuble et du préjudice moral subi.

frais et dépens encourus devant les juridictions internes ainsi que pour la

présentation de la requęte devant la Cour. Il chiffre ces frais à 530,15

dollars américains et 600 EUR. A cet égard, il produit des pièces

justificatives pour un montant total de 32 623 000 lei roumains.

frais de procédure à condition que ceux-ci soient étayés par des pièces

justificatives.

peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se

trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l'espèce, compte tenu des pièces justificatives fournies par le

requérant et au vu des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la

somme de 1 140 EUR, tous frais confondus, et l'accorde au requérant.

moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Dit

a)  que l'Etat défendeur doit

restituer au requérant les trois appartements et le terrain afférent[2]

de l'immeuble en

question, sis au n

o

7 de la

rue Intrarea Domnești, à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour oů

le présent arręt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle

restitution, l

'E

tat défendeur

doit verser au requérant, dans le męme délai de trois mois, 75 000 EUR

(soixante-quinze mille euros) pour dommage matériel ;

c)  qu'en tout état de cause,

l'Etat défendeur doit verser au requérant 8 000 EUR (huit mille

euros) pour tout autre préjudice et 1 140 EUR (mille cent quarante euros)

pour frais et dépens ;

d)  que les sommes en question

seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la

date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant

ętre dű à titre d'impôt ;

e)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

2.

Rejette

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mars 2007 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

John

Hedigan

Greffier                                                                          Président

[1]

.  Rectifié le 31 mai 2007. Les mots « et du terrain

afférent » ont été rajoutés.

[2]

.  Rectifié le 31 mai 2007. Les mots « et le terrain

afférent » ont été rajoutés.

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