ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86469)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86469) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

Ș

ET POPA c.

ROUMANIE

(Requête n

o

28266/05)

ARRÊT

14 octobre 2008

14/01/2009

Cet arrêt peut

subir des retouches de forme.

En l’affaire Megheleș et Popa c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième

section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupanèiè,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

Ann Power,

juges,.

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23

septembre 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

28266/05) dirigée contre la Roumanie et dont

deux ressortissantes de cet État, M

mes

Ana Megheleș et

Elena Popa (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 21 juillet

2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales (« la Convention »).

successivement par M

e

par M

e

A.M. Mihălcescu, avocats à Bucarest. Le gouvernement

roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.

Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre

été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond

de l’affaire.

et 1937 et résident à Sichevița, dans le département de Caraș-Severin.

982 m² et l’autre 1 856 m², qui appartenaient

à A.L., le grand-père des requérantes, et étaient situés dans le

village Gornea (commune Sichevița). A l’époque, aucune rectification ne fut

apportée au registre foncier.

transféra les deux terrains dans le patrimoine de la société commerciale A. Un

titre administratif de propriété fut délivré à cette dernière.

mai 1997 émis au nom de la société A.

action en annulation du titre de propriété délivré le 16 mai 1997 à la

société A. Elles firent valoir que les terrains avaient appartenu à A.L.

dont elles étaient les héritières.

de Timișoara débouta les requérantes. Elle jugea que celles-ci n’avaient pas

fait la preuve de leur droit de propriété sur les terrains litigieux, d’autant

que leur demande de restitution formulée en vertu de la loi n

o

18/1991

sur le fonds foncier avait été rejetée par la commission administrative

compétente.

suprême de justice prit note de ce que les requérantes avaient renoncé,

le 19 septembre 2001, à leur pourvoi en cassation contre le

jugement de la cour d’appel de Timișoara.

A.

assignèrent la société commerciale A., qui était en possession des

terrains, devant le tribunal de première instance de Moldova-Nouă et demandèrent

la restitution de ceux‑ci.

première instance de Moldova-Nouă constata que le grand-père des

requérantes continuait à figurer dans le registre foncier en tant que

propriétaire, et ordonna la restitution des terrains aux requérantes. Le

tribunal ordonna également à ces dernières de payer à la

société commerciale A. la contre-valeur des constructions se trouvant sur les

terrains, à savoir 38 500 000 lei roumains.

instance par la cour d’appel de Timișoara, le 28 février 2002. La cour d’appel

ajouta que l’existence du titre administratif de propriété de la société A.

ainsi que le rejet de l’action en annulation de ce titre introduite par les

requérantes étaient dénués de pertinence pour la cause.

exécution les 18 juin 2002 et 14 mars 2003. Des procès-verbaux

furent dressés par un huissier de justice à ces dates.

la Roumanie forma un recours en annulation devant la Haute Cour de cassation et

de justice (ci‑après « Cour de cassation ») contre le

jugement du tribunal de première instance de Moldova-Nouă du 26 juin

2001, au motif que les juges avaient méconnu la loi.

cassation accueillit le recours en annulation, cassa le jugement du 26 juin

2001 et, sur le fond, rejeta la demande de restitution des requérantes. Elle

fit valoir que la restitution des terrains que l’État communiste s’était

appropriés faisait l’objet de la loi n

o

18/1991 sur le fonds

foncier. Or les requérantes avaient déposé une demande de restitution de ces terrains,

qui avait été rejetée par la commission administrative compétente puisqu’un

titre administratif de propriété portant sur les terrains réclamés avait

entre-temps été délivré à la partie défenderesse. De plus, l’action en

annulation de ce titre de propriété avait été rejetée définitivement par le

jugement du 18 janvier 2000 de la cour d’appel de Timișoara.

les articles pertinents du code de procédure civile disposaient ce qui

suit :

Article

330

« Le

procureur général peut, soit d’office soit à la demande du ministre de

la Justice, former, devant la Cour suprême de justice, un recours en

annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs

suivants :

(...)

la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi,

ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque

cette décision est manifestement mal fondée. »

Art.

330

1

« Dans

les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut

être formé dans un délai d’un an à partir de la date où la

décision visée est devenue définitive et irrévocable. »

1

ont été abrogés par l’article I § 17 de l’ordonnance d’urgence du

gouvernement n

o

58 du 25 juin 2003.

I.

SUR

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §

cause du jugement définitif du tribunal de première instance de

Moldova-Nouă du 26 juin 2001 par l’arrêt de la Cour de

cassation du 18 mai 2005 a enfreint le principe de la sécurité des rapports

juridiques. En outre, leur droit d’accès à un tribunal aurait été

méconnu par le fait que la Cour de cassation a accueilli le recours en

annulation en invoquant les dispositions de la loi n

o

18/1991

sur le fonds foncier, qui constitue une procédure de restitution spéciale,

laquelle n’empêcherait pas, à leur avis, l’introduction d’une

action en revendication fondée sur le droit commun. Elles allèguent par

conséquent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit

ainsi dans sa partie pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil

(...) »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif

d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

Brumărescu

,

dans laquelle la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la

Convention en raison de la remise en cause d’un jugement définitif à la

suite de l’introduction d’un recours en annulation par le procureur général,

qui disposait à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire (

Brumărescu c.

Roumanie

, [GC], n

o

VII

). Selon le

Gouvernement, le recours en annulation introduit par le procureur général

visait à garantir le respect du principe de légalité, puisque le but de

la Cour de cassation a été de concilier deux décisions de justice

contradictoires, à savoir le jugement de la cour d’appel de Timișoara du

18 janvier 2000 et celui du tribunal de première instance de

Moldova-Nouă du 26 juin 2001. Le Gouvernement rappelle que le code de procédure

civile a été modifié et que la voie extraordinaire du recours en annulation en

matière civile a été supprimée.

des requérantes à un tribunal n’a pas été méconnu par le fait que la

Cour de cassation a pris en compte le rejet de la demande de restitution

introduite par les intéressées dans le cadre de la procédure administrative

prévue par la loi sur le fonds foncier, puisque cette loi prévoit une procédure

administrative préalable et que toute décision prise dans ce cadre par une

autorité administrative peut faire l’objet d’un examen par les tribunaux.

en réponse à celles du Gouvernement.

procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la

Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la

Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine

commun des États contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence

du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut,

entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout

litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (

Brumărescu

,

précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée

à solliciter la supervision d’un jugement définitif et exécutoire

à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle

décision à son sujet. Les juridictions supérieures ne doivent utiliser

leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de fait ou de droit

et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. La

supervision ne doit pas devenir un appel déguisé. Il ne peut être dérogé

à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent

(

Riabykh c. Russie

,

n

o

52854/99,

Gouvernement soutient que le jugement du tribunal de première instance de

Moldova-Nouă du 26 juin 2001, tel que confirmé en dernière

instance par la cour d’appel de Timișoara, le 28 février 2002, était le

résultat d’une erreur de droit, la Cour rappelle que le simple fait qu’il

puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant

pour rejuger une affaire (

Riabykh

, précité, § 52).

A cet égard, la Cour note que la cour d’appel de Bucarest avait déjà

estimé, dans son arrêt du 28 février 2002, que le

titre administratif

de propriété de la société A. ainsi que le rejet de l’action en annulation de

ce titre introduite par les requérantes étaient dénués de pertinence pour la

cause.

décision judiciaire définitive n’a pas été motivée, en l’occurrence, par

l’existence

de preuves nouvelles qui n’étaient pas antérieurement disponibles pour les

parties et qui étaient de nature à influencer l’issue de la procédure (

Pravednaya

c. Russie

, n

o

69529/01, § 27, 18 novembre 2004).

affaire les deux autres éléments qui ont conduit la Cour, dans l’affaire

Brumărescu,

au constat de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports

juridiques et, par conséquent, de la violation de l’article 6 § 1 de la

Convention

,

à savoir l’intervention dans un litige civil du

procureur général, qui n’était pas partie à la procédure, et la remise

en cause d’un jugement définitif qui avait acquis l’autorité de la chose jugée

et avait, de surcroît, été exécuté.

conclure que l’annulation du jugement définitif du 26 juin 2001 a porté

atteinte au droit des requérantes à un procès équitable.

6 § 1.

Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief des requérantes,

relatif à la méconnaissance de leur droit d’accès à un

tribunal (voir

Konnerth c. Roumanie

, n

o

21118/02,

.

II.

SUR

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1

o

1

de la Cour de cassation du 18 mai 2005 ait eu pour effet de porter atteinte

à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l’article

1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève également que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

des biens au sens de l’article 1 du Protocole n

o

1 en vertu du

jugement du tribunal de première instance de Moldova-Nouă du 26 juin

de ces biens du fait de l’annulation du jugement en question par l’arrêt

de la Cour de cassation du 18 mai 2005.

était justifiée au regard de l’article 1 du Protocole n

o

1,

dès lors qu’elle était légale, poursuivait un but légitime et était

proportionnée.

Gouvernement fait valoir que l’ingérence se fonde sur les dispositions des

articles 330 et 330

1

du code de procédure civile, tels qu’ils

étaient rédigés à l’époque des faits.

l’ingérence était nécessaire aux fins du respect du droit d’autrui.

proportionnée puisque l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2005 n’a

fait que corriger une erreur de droit.

en réponse à celles du Gouvernement.

à considérer que l’annulation du jugement définitif du tribunal de

première instance de Moldova-Nouă du 26 juin 2001 par la Cour de

cassation constitue une ingérence dans le respect des biens des requérantes.

de la deuxième norme prévue par l’article 1 du Protocole n

o

1

ne se justifie que si l’on démontre notamment qu’elle est intervenue pour cause

d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De surcroît,

toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au

critère de proportionnalité. La Cour ne cesse de le rappeler : un

juste équilibre doit être maintenu entre les exigences de l’intérêt

général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits

fondamentaux de l’individu. Le souci d’assurer un tel équilibre est inhérent

à l’ensemble de la Convention. L’équilibre à préserver est

détruit si l’individu concerné supporte une charge spéciale et exorbitante (

Sporrong

et Lönnrot

du 23 septembre 1982, série A n

o

52

,

pp.

26‑28, §§ 69‑74 et

Brumărescu,

précité, § 76

).

pas contesté que l’ingérence dans le droit des requérantes au respect de leurs

biens est intervenue dans les conditions prévues par la loi, à savoir

les dispositions du code de procédure civile régissant le recours en

annulation.

erreur de droit des tribunaux ordinaires pour justifier l’ingérence dans le

droit au respect des biens des requérantes. A cet égard, la Cour estime que, en

dépit de la marge d’appréciation dont dispose l’État en la matière,

cette prétendue erreur ne saurait suffire pour légitimer la privation d’un bien

acquis en toute légalité à la suite d’un litige civil définitivement

tranché.

puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause d’intérêt

public, la Cour considère que le juste équilibre a été rompu et que les

requérantes ont supporté une charge spéciale et exorbitante dès lors qu’elles

ont été privées de deux terrains sans recevoir aucune indemnité reflétant la

valeur réelle de ceux‑ci.

jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la

mise en échec du droit de propriété des requérantes sur leurs biens a fait

subir à celles-ci une charge disproportionnée et excessive, incompatible

avec le droit au respect des biens garanti par l’article 1

du

Protocole n

o

1.

Partant, il y a eu violation de cette disposition.

III

.

SUR

L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elles

auraient subi, somme qui représente la valeur vénale des deux terrains

litigieux. Par une lettre du 19 avril 2007, les requérantes évaluent leurs

prétentions à 20 000 EUR, sans pour autant mentionner s’il s’agit

d’un dommage matériel ou moral. Par une lettre du 2 juillet 2008, les

requérantes précisent qu’elles demandent en premier lieu la restitution des

terrains litigieux et que la somme de 20 000 EUR couvrirait en

réalité le préjudice matériel et moral subi.

lien de causalité n’a été établi entre les prétentions des requérantes et la

prétendue violation de la Convention. Il fait ensuite remarquer que les

requérantes n’ont produit aucun justificatif concernant la valeur vénale des

terrains avancée. De son côté, le Gouvernement, produit des lettres de la

mairie de Sichevița et de la chambre des notaires publics de Timișoara qui

mentionnent les valeurs minimales et maximales des terrains dans la commune de

Sichevița (de 0,25 à 1 euro/m² pour les terrains

extra

muros

et de 1 à 2,50 euros/m² pour les terrains

intra

muros

). Pour autant que la somme de 20 000 EUR qui est réclamée

puisse être considérée comme couvrant le préjudice moral, le Gouvernement

considère qu’elle est excessive et renvoie à cet égard à

la jurisprudence de la Cour en la matière. Enfin, il estime que l’arrêt

de la Cour pourrait constituer par lui-même une réparation suffisante du

préjudice moral subi.

violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique, au regard de

la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les

conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les

conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère

à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée

par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la

Convention a été constatée. Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une

certaine latitude ; l’adjectif « équitable » et le membre de

phrase « s’il y a lieu » en témoignent.

Cour lorsqu’elle statue en la matière figurent le dommage matériel, c’est-à-dire

les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation

alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse,

des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres

dommages non matériels (voir, parmi d’autres,

Ernestina

Zullo

c

. Italie

, n

o

64897/01,

constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou

là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se

révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner

globalement (

Comingersoll c. Portugal

[GC], n

o

Cour estime que la restitution des deux terrains de 982 m² et 1 856

m², situés dans le village de Gornea de la commune Sichevița (département

de Caraș-Severin) et dont le droit de propriété a été confirmé par le jugement définitif

du tribunal de première instance de Moldova-Nouă du 26 juin 2001,

placerait les requérantes autant que possible dans une situation équivalant

à celle où elles se trouveraient si les exigences de l’article 1

du Protocole n

o

1 n’avaient pas été méconnues. A défaut pour l’État

défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois

à compter du jour où le présent arrêt sera devenu

définitif, la Cour décide qu’il devra verser conjointement aux intéressées,

pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des

terrains.

sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les

parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle des terrains à 5 000 EUR.

du jugement définitif du 26 juin 2001 par la Cour de cassation a entraîné

une atteinte grave au droit des requérantes au respect de leurs biens,

constitutive d’un préjudice moral. Eu égard à l’ensemble des éléments en

sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la

Convention, elle alloue conjointement aux requérantes 3 500 EUR au

titre du dommage moral subi.

3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions

internes et devant la Cour.

d’une somme au titre des frais et dépens pour autant qu’il s’agisse de dépenses

réelles, nécessaires et raisonnables.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure

où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le

caractère raisonnable de leur taux. En l’absence de tout justificatif,

la Cour n’octroie aux requérantes aucune somme à ce titre.

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

PAR

1.

Déclare

la requête recevable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;

3.

Dit

qu’il n’y a pas lieu d’examiner le

grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif au refus du droit d’accès

à un tribunal ;

4.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 de la Convention ;

5.

Dit

a)  que l’État défendeur doit

restituer aux requérantes les terrains de 982 m² et 1 856 m²

respectivement, situés dans le village Gornea de la commune de Sichevița

(département de Caraș-Severin), dans les trois mois à compter du jour

où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44

b)  qu’à défaut d’une telle restitution, l

État défendeur doit verser conjointement

aux requérantes, dans le même délai de trois mois, 5 000 EUR

(cinq mille euros) pour dommage matériel ;

c)  qu’en tout état de cause, l’État défendeur doit

verser conjointement aux requérantes 3 500 EUR (trois mille cinq cent

euros) pour préjudice moral ;

d)  que les sommes en question seront à

convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la

date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout

montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

e)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et

jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple

à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de

la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de

trois points de pourcentage.

6.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre

2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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