ÎCCJ, decizie (scj.ro #86469)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86469) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE
MEGHELE
Ș
ET POPA c.
ROUMANIE
(Requête n
o
28266/05)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2008
DÉFINITIF
14/01/2009
Cet arrêt peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Megheleș et Popa c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupanèiè,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power,
juges,.
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
28266/05) dirigée contre la Roumanie et dont
deux ressortissantes de cet État, M
mes
Ana Megheleș et
Elena Popa (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 21 juillet
2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérantes ont été représentées
successivement par M
e
A. Iorgovan, entre-temps décédé, et
par M
e
A.M. Mihălcescu, avocats à Bucarest. Le gouvernement
roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 16 février 2007, le président de la
troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre
été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond
de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérantes sont nées respectivement en 1939
et 1937 et résident à Sichevița, dans le département de Caraș-Severin.
En 1959, l’État s’appropria deux terrains, l’un de
982 m² et l’autre 1 856 m², qui appartenaient
à A.L., le grand-père des requérantes, et étaient situés dans le
village Gornea (commune Sichevița). A l’époque, aucune rectification ne fut
apportée au registre foncier.
Le 16 mai 1997, le ministère de l’Agriculture
transféra les deux terrains dans le patrimoine de la société commerciale A. Un
titre administratif de propriété fut délivré à cette dernière.
A. Action en annulation du titre de propriété du 16
mai 1997 émis au nom de la société A.
Les requérantes saisirent les tribunaux d’une
action en annulation du titre de propriété délivré le 16 mai 1997 à la
société A. Elles firent valoir que les terrains avaient appartenu à A.L.
dont elles étaient les héritières.
Par un jugement du 18 janvier 2000, la cour d’appel
de Timișoara débouta les requérantes. Elle jugea que celles-ci n’avaient pas
fait la preuve de leur droit de propriété sur les terrains litigieux, d’autant
que leur demande de restitution formulée en vertu de la loi n
o
18/1991
sur le fonds foncier avait été rejetée par la commission administrative
compétente.
Par une décision du 21 septembre 2001, la Cour
suprême de justice prit note de ce que les requérantes avaient renoncé,
le 19 septembre 2001, à leur pourvoi en cassation contre le
jugement de la cour d’appel de Timișoara.
B. Action en revendication formée contre la société
A.
Le 15 février 2001, les requérantes
assignèrent la société commerciale A., qui était en possession des
terrains, devant le tribunal de première instance de Moldova-Nouă et demandèrent
la restitution de ceux‑ci.
Par un jugement du 26 juin 2001, le tribunal de
première instance de Moldova-Nouă constata que le grand-père des
requérantes continuait à figurer dans le registre foncier en tant que
propriétaire, et ordonna la restitution des terrains aux requérantes. Le
tribunal ordonna également à ces dernières de payer à la
société commerciale A. la contre-valeur des constructions se trouvant sur les
terrains, à savoir 38 500 000 lei roumains.
Ce jugement fut confirmé en dernière
instance par la cour d’appel de Timișoara, le 28 février 2002. La cour d’appel
ajouta que l’existence du titre administratif de propriété de la société A.
ainsi que le rejet de l’action en annulation de ce titre introduite par les
requérantes étaient dénués de pertinence pour la cause.
Le jugement du 26 juin 2001 fut mis à
exécution les 18 juin 2002 et 14 mars 2003. Des procès-verbaux
furent dressés par un huissier de justice à ces dates.
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie forma un recours en annulation devant la Haute Cour de cassation et
de justice (ci‑après « Cour de cassation ») contre le
jugement du tribunal de première instance de Moldova-Nouă du 26 juin
2001, au motif que les juges avaient méconnu la loi.
Par un arrêt du 18 mai 2005, la Cour de
cassation accueillit le recours en annulation, cassa le jugement du 26 juin
2001 et, sur le fond, rejeta la demande de restitution des requérantes. Elle
fit valoir que la restitution des terrains que l’État communiste s’était
appropriés faisait l’objet de la loi n
o
18/1991 sur le fonds
foncier. Or les requérantes avaient déposé une demande de restitution de ces terrains,
qui avait été rejetée par la commission administrative compétente puisqu’un
titre administratif de propriété portant sur les terrains réclamés avait
entre-temps été délivré à la partie défenderesse. De plus, l’action en
annulation de ce titre de propriété avait été rejetée définitivement par le
jugement du 18 janvier 2000 de la cour d’appel de Timișoara.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A l’époque des faits,
les articles pertinents du code de procédure civile disposaient ce qui
suit :
Article
330
« Le
procureur général peut, soit d’office soit à la demande du ministre de
la Justice, former, devant la Cour suprême de justice, un recours en
annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs
suivants :
(...)
lorsque
la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi,
ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque
cette décision est manifestement mal fondée. »
Art.
330
1
« Dans
les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut
être formé dans un délai d’un an à partir de la date où la
décision visée est devenue définitive et irrévocable. »
Les articles 330 et 330
1
ont été abrogés par l’article I § 17 de l’ordonnance d’urgence du
gouvernement n
o
58 du 25 juin 2003.
EN DROIT
I.
SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §
1 DE LA CONVENTION
Les requérantes soutiennent que la remise en
cause du jugement définitif du tribunal de première instance de
Moldova-Nouă du 26 juin 2001 par l’arrêt de la Cour de
cassation du 18 mai 2005 a enfreint le principe de la sécurité des rapports
juridiques. En outre, leur droit d’accès à un tribunal aurait été
méconnu par le fait que la Cour de cassation a accueilli le recours en
annulation en invoquant les dispositions de la loi n
o
18/1991
sur le fonds foncier, qui constitue une procédure de restitution spéciale,
laquelle n’empêcherait pas, à leur avis, l’introduction d’une
action en revendication fondée sur le droit commun. Elles allèguent par
conséquent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit
ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif
d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
Le Gouvernement renvoie à l’affaire
Brumărescu
,
dans laquelle la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention en raison de la remise en cause d’un jugement définitif à la
suite de l’introduction d’un recours en annulation par le procureur général,
qui disposait à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire (
Brumărescu c.
Roumanie
, [GC], n
o
28342/95, § 62, CEDH 1999‑
VII
). Selon le
Gouvernement, le recours en annulation introduit par le procureur général
visait à garantir le respect du principe de légalité, puisque le but de
la Cour de cassation a été de concilier deux décisions de justice
contradictoires, à savoir le jugement de la cour d’appel de Timișoara du
18 janvier 2000 et celui du tribunal de première instance de
Moldova-Nouă du 26 juin 2001. Le Gouvernement rappelle que le code de procédure
civile a été modifié et que la voie extraordinaire du recours en annulation en
matière civile a été supprimée.
Enfin, le Gouvernement estime que le droit d’accès
des requérantes à un tribunal n’a pas été méconnu par le fait que la
Cour de cassation a pris en compte le rejet de la demande de restitution
introduite par les intéressées dans le cadre de la procédure administrative
prévue par la loi sur le fonds foncier, puisque cette loi prévoit une procédure
administrative préalable et que toute décision prise dans ce cadre par une
autorité administrative peut faire l’objet d’un examen par les tribunaux.
Les requérantes n’ont pas présenté d’observations
en réponse à celles du Gouvernement.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que le droit à un
procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la
Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la
Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine
commun des États contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence
du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut,
entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout
litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (
Brumărescu
,
précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée
à solliciter la supervision d’un jugement définitif et exécutoire
à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle
décision à son sujet. Les juridictions supérieures ne doivent utiliser
leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de fait ou de droit
et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. La
supervision ne doit pas devenir un appel déguisé. Il ne peut être dérogé
à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent
(
Riabykh c. Russie
,
n
o
52854/99,
§ 52, CEDH 2003‑IX).
En l’espèce, pour autant que le
Gouvernement soutient que le jugement du tribunal de première instance de
Moldova-Nouă du 26 juin 2001, tel que confirmé en dernière
instance par la cour d’appel de Timișoara, le 28 février 2002, était le
résultat d’une erreur de droit, la Cour rappelle que le simple fait qu’il
puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant
pour rejuger une affaire (
Riabykh
, précité, § 52).
A cet égard, la Cour note que la cour d’appel de Bucarest avait déjà
estimé, dans son arrêt du 28 février 2002, que le
titre administratif
de propriété de la société A. ainsi que le rejet de l’action en annulation de
ce titre introduite par les requérantes étaient dénués de pertinence pour la
cause.
La Cour remarque de surcroît que l’annulation d’une
décision judiciaire définitive n’a pas été motivée, en l’occurrence, par
l’existence
de preuves nouvelles qui n’étaient pas antérieurement disponibles pour les
parties et qui étaient de nature à influencer l’issue de la procédure (
Pravednaya
c. Russie
, n
o
69529/01, § 27, 18 novembre 2004).
Qui plus est, on retrouve dans la présente
affaire les deux autres éléments qui ont conduit la Cour, dans l’affaire
Brumărescu,
au constat de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports
juridiques et, par conséquent, de la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention
,
à savoir l’intervention dans un litige civil du
procureur général, qui n’était pas partie à la procédure, et la remise
en cause d’un jugement définitif qui avait acquis l’autorité de la chose jugée
et avait, de surcroît, été exécuté.
Ces éléments suffisent à la Cour pour
conclure que l’annulation du jugement définitif du 26 juin 2001 a porté
atteinte au droit des requérantes à un procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article
6 § 1.
Au vu des conclusions qui précèdent, la
Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief des requérantes,
relatif à la méconnaissance de leur droit d’accès à un
tribunal (voir
Konnerth c. Roumanie
, n
o
21118/02,
, 12 octobre 2006)
.
II.
SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1
DU PROTOCOLE N
o
1
Les requérantes se plaignent de ce que l’arrêt
de la Cour de cassation du 18 mai 2005 ait eu pour effet de porter atteinte
à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l’article
1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève également que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
Le Gouvernement admet que les requérantes avaient
des biens au sens de l’article 1 du Protocole n
o
1 en vertu du
jugement du tribunal de première instance de Moldova-Nouă du 26 juin
Dès lors, elles ont subi une ingérence dans leur droit au respect
de ces biens du fait de l’annulation du jugement en question par l’arrêt
de la Cour de cassation du 18 mai 2005.
Néanmoins, le Gouvernement estime que l’ingérence
était justifiée au regard de l’article 1 du Protocole n
o
1,
dès lors qu’elle était légale, poursuivait un but légitime et était
proportionnée.
S’agissant du respect du principe de légalité, le
Gouvernement fait valoir que l’ingérence se fonde sur les dispositions des
articles 330 et 330
1
du code de procédure civile, tels qu’ils
étaient rédigés à l’époque des faits.
Quant au but légitime visé, il allègue que
l’ingérence était nécessaire aux fins du respect du droit d’autrui.
Enfin, il estime que l’ingérence était
proportionnée puisque l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2005 n’a
fait que corriger une erreur de droit.
Les requérantes n’ont pas présenté d’observations
en réponse à celles du Gouvernement.
Appréciation de la Cour
La Cour note d’emblée que les parties s’accordent
à considérer que l’annulation du jugement définitif du tribunal de
première instance de Moldova-Nouă du 26 juin 2001 par la Cour de
cassation constitue une ingérence dans le respect des biens des requérantes.
Elle rappelle qu’une privation de propriété relevant
de la deuxième norme prévue par l’article 1 du Protocole n
o
1
ne se justifie que si l’on démontre notamment qu’elle est intervenue pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De surcroît,
toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au
critère de proportionnalité. La Cour ne cesse de le rappeler : un
juste équilibre doit être maintenu entre les exigences de l’intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux de l’individu. Le souci d’assurer un tel équilibre est inhérent
à l’ensemble de la Convention. L’équilibre à préserver est
détruit si l’individu concerné supporte une charge spéciale et exorbitante (
Sporrong
et Lönnrot
du 23 septembre 1982, série A n
o
52
,
pp.
26‑28, §§ 69‑74 et
Brumărescu,
précité, § 76
).
En l’espèce, la Cour note d’emblée qu’il n’est
pas contesté que l’ingérence dans le droit des requérantes au respect de leurs
biens est intervenue dans les conditions prévues par la loi, à savoir
les dispositions du code de procédure civile régissant le recours en
annulation.
La Cour observe que le Gouvernement invoque une
erreur de droit des tribunaux ordinaires pour justifier l’ingérence dans le
droit au respect des biens des requérantes. A cet égard, la Cour estime que, en
dépit de la marge d’appréciation dont dispose l’État en la matière,
cette prétendue erreur ne saurait suffire pour légitimer la privation d’un bien
acquis en toute légalité à la suite d’un litige civil définitivement
tranché.
En outre, à supposer même que l’on
puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause d’intérêt
public, la Cour considère que le juste équilibre a été rompu et que les
requérantes ont supporté une charge spéciale et exorbitante dès lors qu’elles
ont été privées de deux terrains sans recevoir aucune indemnité reflétant la
valeur réelle de ceux‑ci.
Compte tenu de ce qui précède et de sa
jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la
mise en échec du droit de propriété des requérantes sur leurs biens a fait
subir à celles-ci une charge disproportionnée et excessive, incompatible
avec le droit au respect des biens garanti par l’article 1
du
Protocole n
o
1.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
III
.
SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
Les requérantes réclament
10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elles
auraient subi, somme qui représente la valeur vénale des deux terrains
litigieux. Par une lettre du 19 avril 2007, les requérantes évaluent leurs
prétentions à 20 000 EUR, sans pour autant mentionner s’il s’agit
d’un dommage matériel ou moral. Par une lettre du 2 juillet 2008, les
requérantes précisent qu’elles demandent en premier lieu la restitution des
terrains litigieux et que la somme de 20 000 EUR couvrirait en
réalité le préjudice matériel et moral subi.
Le Gouvernement indique tout d’abord qu’aucun
lien de causalité n’a été établi entre les prétentions des requérantes et la
prétendue violation de la Convention. Il fait ensuite remarquer que les
requérantes n’ont produit aucun justificatif concernant la valeur vénale des
terrains avancée. De son côté, le Gouvernement, produit des lettres de la
mairie de Sichevița et de la chambre des notaires publics de Timișoara qui
mentionnent les valeurs minimales et maximales des terrains dans la commune de
Sichevița (de 0,25 à 1 euro/m² pour les terrains
extra
muros
et de 1 à 2,50 euros/m² pour les terrains
intra
muros
). Pour autant que la somme de 20 000 EUR qui est réclamée
puisse être considérée comme couvrant le préjudice moral, le Gouvernement
considère qu’elle est excessive et renvoie à cet égard à
la jurisprudence de la Cour en la matière. Enfin, il estime que l’arrêt
de la Cour pourrait constituer par lui-même une réparation suffisante du
préjudice moral subi.
La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une
violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique, au regard de
la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les
conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les
conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère
à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée
par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la
Convention a été constatée. Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une
certaine latitude ; l’adjectif « équitable » et le membre de
phrase « s’il y a lieu » en témoignent.
Parmi les éléments pris en considération par la
Cour lorsqu’elle statue en la matière figurent le dommage matériel, c’est-à-dire
les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation
alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse,
des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres
dommages non matériels (voir, parmi d’autres,
Ernestina
Zullo
c
. Italie
, n
o
64897/01,
, 10 novembre 2004).
En outre, là où les divers éléments
constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou
là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se
révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner
globalement (
Comingersoll c. Portugal
[GC], n
o
35382/97, § 29, CEDH 2000‑IV).
Dans les circonstances de l’espèce, la
Cour estime que la restitution des deux terrains de 982 m² et 1 856
m², situés dans le village de Gornea de la commune Sichevița (département
de Caraș-Severin) et dont le droit de propriété a été confirmé par le jugement définitif
du tribunal de première instance de Moldova-Nouă du 26 juin 2001,
placerait les requérantes autant que possible dans une situation équivalant
à celle où elles se trouveraient si les exigences de l’article 1
du Protocole n
o
1 n’avaient pas été méconnues. A défaut pour l’État
défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois
à compter du jour où le présent arrêt sera devenu
définitif, la Cour décide qu’il devra verser conjointement aux intéressées,
pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des
terrains.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les
parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle des terrains à 5 000 EUR.
A cet égard, elle considère que l’annulation
du jugement définitif du 26 juin 2001 par la Cour de cassation a entraîné
une atteinte grave au droit des requérantes au respect de leurs biens,
constitutive d’un préjudice moral. Eu égard à l’ensemble des éléments en
sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la
Convention, elle alloue conjointement aux requérantes 3 500 EUR au
titre du dommage moral subi.
B. Frais et dépens
Les requérantes demandent également
3 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions
internes et devant la Cour.
Le Gouvernement ne s’oppose pas à l’octroi
d’une somme au titre des frais et dépens pour autant qu’il s’agisse de dépenses
réelles, nécessaires et raisonnables.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure
où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’absence de tout justificatif,
la Cour n’octroie aux requérantes aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR
CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requête recevable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
3.
Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner le
grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif au refus du droit d’accès
à un tribunal ;
4.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 de la Convention ;
5.
Dit
a) que l’État défendeur doit
restituer aux requérantes les terrains de 982 m² et 1 856 m²
respectivement, situés dans le village Gornea de la commune de Sichevița
(département de Caraș-Severin), dans les trois mois à compter du jour
où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44
de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l
’
État défendeur doit verser conjointement
aux requérantes, dans le même délai de trois mois, 5 000 EUR
(cinq mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’État défendeur doit
verser conjointement aux requérantes 3 500 EUR (trois mille cinq cent
euros) pour préjudice moral ;
d) que les sommes en question seront à
convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la
date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et
jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de
la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de
trois points de pourcentage.
6.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre
2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président