ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86491)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86491) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

DROITS DE L’HOMME

PAPPSZASZ c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

25920/05)

ARRĘT

21 février 2008

21/05/2008

Cet

arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44

En l’affaire Pappszasz c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič,

président,

Corneliu Bîrsan,

Elisabet Fura-Sandström,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Isabelle Berro-Lefèvre,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

25920/05) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Ana Clara Ileana Pappszasz (« la requérante »), a saisi la Cour le 25

mai 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.H. Radu, du ministère

des Affaires étrangères.

communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article

29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l’affaire.

n

o

18 rue Bisericii Ortodoxe, et composé de deux corps de bâtiment

et du terrain attenant de 2027 m

2

, ayant appartenu à ses parents,

fit l’objet d’une confiscation.

revendication immobilière, la requérante obtint une décision définitive

constatant l’absence d’un titre de l’Etat sur le bien en question et ordonnant

aux autorités de le lui restituer en qualité d’héritière. Les tribunaux

ordonnèrent également l’inscription du droit de propriété de la requérante dans

le livre foncier de l’immeuble.

de son droit de propriété, la requérante se vit dans l’impossibilité de

récupérer l’intégralité son bien car, en vertu de la loi n

o

112/1995, les 19 décembre 1996 et 27 janvier 1997, l’Etat avait vendu

les appartements n

os

3 et 5 de l’immeuble en question ainsi que la

superficie de 200 m

2

de terrain attenante à ces appartements à des

tiers qui les occupaient en tant que locataires.

constater la nullité de la vente des appartements en question. Elle faisait

valoir que la confiscation de l’immeuble était illégale, et qu’au moment de la

vente, les acquéreurs avaient été de mauvaise foi.

décembre 2004 la cour d’appel de Cluj, tout en confirmant l’absence de titre de

l’État au moment de la vente, rejeta l’action de la requérante au motif qu’au

moment de la vente, les acquéreurs avaient été de bonne foi, et condamna l’intéressée

à verser aux défendeurs des frais de procédure. La cour d’appel n’octroya

aucune indemnisation à la requérante.

interne pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§

31-33),

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00,

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00,

§§ 38‑53, 1

er

décembre 2005) et

Tudor c. Roumanie

(n

o

29035/05,

§§ 15–20, 17 janvier 2008).

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU

o

1

recouvrer la propriété des deux appartements vendus par l’Etat a méconnu son

droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du

Protocole n

o

1

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

observe par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et le

déclare donc recevable.

dans des affaires similaires antérieures.

de facto

de son bien dont elle ne peut pas jouir du fait de la vente par l’Etat à

des tiers. De surcroît, à ce jour, elle n’a reçu aucune indemnisation pour

cette privation.

de propriété des requérants sur leurs biens vendus par l’Etat aux tiers qui les

occupaient en tant que locataires, combinée avec l’absence d’indemnisation à

hauteur de la valeur du bien est incompatible avec le droit au respect de leurs

biens garanti par l’article 1 du Protocole n

o

1 (

Străin

précité

, §§ 39, 43 et 59 ;

Porteanu

c. Roumanie

, n

o

4596/03, § 35, 16 février 2006).

16

.  En

l’espèce, la Cour n’aperçoit pas de motif de s’écarter des affaires précitées.

La vente par l’Etat du bien de la requérante empęche aujourd’hui encore l’intéressée

de jouir de son droit de propriété reconnu par une décision définitive. La Cour

considère qu’une telle situation équivaut à une privation de propriété

de

facto

et note que cette situation perdure depuis plus de sept ans en l’absence

de toute indemnisation.

avait pas en droit interne un remède efficace susceptible d’offrir à la

requérante une indemnisation pour cette privation (

Străin

,

précité

, §§ 23,

26–27, 55–56;

Porteanu

,

précité, §§ 23–24 et 34–35).

De surcroît,

la Cour observe qu’à ce jour, le Gouvernement n’a pas démontré que le système d’indemnisation

mis en place en juillet 2005 par la loi n

o

247/2005

permettrait aux bénéficiaires de cette loi de toucher, selon une procédure et

un calendrier prévisibles, une indemnité en rapport avec la valeur vénale des

biens dont elles ont été privées. Pour ce qui est de la requérante, les

dispositions procédurales ménagées par ces lois, notamment les délais fixés

pour le dépôt des demandes de restitution, font obstacle à ce que la requérante

puisse obtenir d’indemnisation en vertu de ces lois, une fois que l’effectivité

et l’efficacité de ces dernières sera démontrée.

Protocole n

o

1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

a)  Dommage

matériel

requérante sollicite à titre principal la restitution des deux appartements

vendu par l’Etat à des tiers et du terrain attenant à ces appartements. Au cas

oů l’Etat ne pourrait les restituer, l’intéressée réclame une somme équivalant

à la valeur vénale du bien qu’elle évalue à 183 000 EUR. La requérante

appuie son évaluation sur l’avis d’une société immobilière.

valeur de l’immeuble faite par la requérante, soulignant que la requérante n’a

pas soumis d’expertise pour étayer son estimation du prix des biens litigieux.

Selon le rapport d’expertise soumis par le Gouvernement, la valeur vénale des

deux appartements et du terrain attenant s’élève à 137 752 EUR.

de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention en raison de la

vente par l’Etat des biens de la requérante à des tiers de bonne foi antérieure

à la confirmation en justice d’une manière définitive du droit de propriété de

la requérante, combinée avec l’absence totale d’indemnisation.

que la restitution des biens litigieux telle qu’ordonnée par l’arręt définitif

du 28 avril 2000, placerait la requérante autant que possible dans une

situation équivalant à celle oů elle se trouverait si les exigences de l’article

1 du Protocole n

o

1 n’avaient pas été méconnues.

pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le

présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à

requérante, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle

des biens.

Gouvernement ainsi que des informations dont la Cour dispose sur les prix du

marché immobilier local, elle estime la valeur vénale actuelle du bien à 150 000

EUR.

l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante la somme de 150 000 EUR.

b)  Dommage

moral

dommage moral pour la souffrance endurée en raison de la non-restitution de ses

biens, et se remet à l’appréciation de la Cour pour ce qui est du montant des

dédommagements. Faisant valoir qu’en vertu de l’arręt du 8 décembre 2004,

elle a été condamné à verser aux acquéreurs des appartements litigieux des

sommes au titre des frais de procédure, la requérante allègue que le fait de se

voir imposer une telle obligation, alors qu’elle cherchait à obtenir l’exécution

d’une décision reconnaissant son droit de propriété sur les appartements en

question, lui a causé un « choc terrible ».

causalité entre la prétendue violation et le préjudice moral que la requérante

allègue.

de propriété de la requérante sur les appartements litigieux vendus par l’Etat

à des tiers, combinée avec l’absence totale d’indemnisation depuis plus de sept

ans ont entraîné une atteinte grave au droit de la requérante au respect de ses

biens, atteinte pour laquelle la somme de 2 000 EUR représenterait

une réparation équitable du préjudice moral subi.

acquittées au titre de frais de procédure aux acquéreurs des deux appartements,

la Cour note que la requérante les a inclues dans la somme qu’elle réclame au

titre des frais et dépens. Il convient donc d’examiner cette demande sous la

rubrique ci-dessous.

EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, à

savoir 783 EUR pour les honoraires d’avocat et 1 000 EUR représentant la

somme qu’elle a été condamnée à verser aux acquéreurs des appartements

litigieux au titre de frais de procédure.

des frais, à condition qu’ils soient justifiés, nécessaires et raisonnables.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères

susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 600 EUR au titre

des frais et dépens de la procédure nationale et l’accorde à la requérante.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

a)  que l’État défendeur doit restituer à la

requérante les appartements n

os

3 et 5 de la maison sise à

Cluj-Napoca au n

o

18, rue Bisericii Ortodoxe et le terrain

attenant de 200 m

2

, dans les trois mois à compter du jour oů le

présent arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2

de la Convention ;

b)  qu’à défaut d’une telle restitution, l

État

défendeur doit verser à la requérante, dans le męme délai de trois mois, 150 000

EUR (cent cinquante mille euros) pour dommage matériel ;

c)  qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit

verser à la requérante, dans le męme délai de trois mois, les sommes

suivantes :

i)  2 000 EUR (deux mille euros) pour

préjudice moral ;

ii)  1 600 EUR (mille six cents euros) pour frais

et dépens ;

d)  qu’il convient d’ajouter aux sommes susmentionnées

tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt et que les sommes en question

seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la

date du règlement ;

e)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février

2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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