ÎCCJ, decizie (scj.ro #86491)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86491) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
PAPPSZASZ c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
25920/05)
ARRĘT
STRASBOURG
21 février 2008
DÉFINITIF
21/05/2008
Cet
arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pappszasz c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič,
président,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Isabelle Berro-Lefèvre,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
25920/05) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Ana Clara Ileana Pappszasz (« la requérante »), a saisi la Cour le 25
mai 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.H. Radu, du ministère
des Affaires étrangères.
Le 27 février 2006, la Cour a décidé de
communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est née en 1925 et réside à Târgu-Mureș.
En 1960, le bien immobilier situé à Cluj-Napoca au
n
o
18 rue Bisericii Ortodoxe, et composé de deux corps de bâtiment
et du terrain attenant de 2027 m
2
, ayant appartenu à ses parents,
fit l’objet d’une confiscation.
Le 28 avril 2000, suite à une action en
revendication immobilière, la requérante obtint une décision définitive
constatant l’absence d’un titre de l’Etat sur le bien en question et ordonnant
aux autorités de le lui restituer en qualité d’héritière. Les tribunaux
ordonnèrent également l’inscription du droit de propriété de la requérante dans
le livre foncier de l’immeuble.
Nonobstant la reconnaissance judiciaire définitive
de son droit de propriété, la requérante se vit dans l’impossibilité de
récupérer l’intégralité son bien car, en vertu de la loi n
o
112/1995, les 19 décembre 1996 et 27 janvier 1997, l’Etat avait vendu
les appartements n
os
3 et 5 de l’immeuble en question ainsi que la
superficie de 200 m
2
de terrain attenante à ces appartements à des
tiers qui les occupaient en tant que locataires.
En 2002, la requérante demanda aux tribunaux de
constater la nullité de la vente des appartements en question. Elle faisait
valoir que la confiscation de l’immeuble était illégale, et qu’au moment de la
vente, les acquéreurs avaient été de mauvaise foi.
A l’issue de la procédure, par un arręt du 8
décembre 2004 la cour d’appel de Cluj, tout en confirmant l’absence de titre de
l’État au moment de la vente, rejeta l’action de la requérante au motif qu’au
moment de la vente, les acquéreurs avaient été de bonne foi, et condamna l’intéressée
à verser aux défendeurs des frais de procédure. La cour d’appel n’octroya
aucune indemnisation à la requérante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§
31-33),
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00,
CEDH 2005-VII, §§ 19‑26),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00,
§§ 38‑53, 1
er
décembre 2005) et
Tudor c. Roumanie
(n
o
29035/05,
§§ 15–20, 17 janvier 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
La requérante allègue que l’impossibilité de
recouvrer la propriété des deux appartements vendus par l’Etat a méconnu son
droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du
Protocole n
o
1
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
observe par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et le
déclare donc recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement réitère ses arguments présentés
dans des affaires similaires antérieures.
La requérante estime avoir été privée
de facto
de son bien dont elle ne peut pas jouir du fait de la vente par l’Etat à
des tiers. De surcroît, à ce jour, elle n’a reçu aucune indemnisation pour
cette privation.
La Cour a déjà décidé que la mise en échec du droit
de propriété des requérants sur leurs biens vendus par l’Etat aux tiers qui les
occupaient en tant que locataires, combinée avec l’absence d’indemnisation à
hauteur de la valeur du bien est incompatible avec le droit au respect de leurs
biens garanti par l’article 1 du Protocole n
o
1 (
Străin
précité
, §§ 39, 43 et 59 ;
Porteanu
c. Roumanie
, n
o
4596/03, § 35, 16 février 2006).
16
. En
l’espèce, la Cour n’aperçoit pas de motif de s’écarter des affaires précitées.
La vente par l’Etat du bien de la requérante empęche aujourd’hui encore l’intéressée
de jouir de son droit de propriété reconnu par une décision définitive. La Cour
considère qu’une telle situation équivaut à une privation de propriété
de
facto
et note que cette situation perdure depuis plus de sept ans en l’absence
de toute indemnisation.
La Cour rappelle qu’à l’époque des faits il n’y
avait pas en droit interne un remède efficace susceptible d’offrir à la
requérante une indemnisation pour cette privation (
Străin
,
précité
, §§ 23,
26–27, 55–56;
Porteanu
,
précité, §§ 23–24 et 34–35).
De surcroît,
la Cour observe qu’à ce jour, le Gouvernement n’a pas démontré que le système d’indemnisation
mis en place en juillet 2005 par la loi n
o
247/2005
permettrait aux bénéficiaires de cette loi de toucher, selon une procédure et
un calendrier prévisibles, une indemnité en rapport avec la valeur vénale des
biens dont elles ont été privées. Pour ce qui est de la requérante, les
dispositions procédurales ménagées par ces lois, notamment les délais fixés
pour le dépôt des demandes de restitution, font obstacle à ce que la requérante
puisse obtenir d’indemnisation en vertu de ces lois, une fois que l’effectivité
et l’efficacité de ces dernières sera démontrée.
Partant, il y a violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
a) Dommage
matériel
Pour ce qui est du préjudice matériel, la
requérante sollicite à titre principal la restitution des deux appartements
vendu par l’Etat à des tiers et du terrain attenant à ces appartements. Au cas
oů l’Etat ne pourrait les restituer, l’intéressée réclame une somme équivalant
à la valeur vénale du bien qu’elle évalue à 183 000 EUR. La requérante
appuie son évaluation sur l’avis d’une société immobilière.
Le Gouvernement conteste l’évaluation de la
valeur de l’immeuble faite par la requérante, soulignant que la requérante n’a
pas soumis d’expertise pour étayer son estimation du prix des biens litigieux.
Selon le rapport d’expertise soumis par le Gouvernement, la valeur vénale des
deux appartements et du terrain attenant s’élève à 137 752 EUR.
La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation
de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention en raison de la
vente par l’Etat des biens de la requérante à des tiers de bonne foi antérieure
à la confirmation en justice d’une manière définitive du droit de propriété de
la requérante, combinée avec l’absence totale d’indemnisation.
La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce,
que la restitution des biens litigieux telle qu’ordonnée par l’arręt définitif
du 28 avril 2000, placerait la requérante autant que possible dans une
situation équivalant à celle oů elle se trouverait si les exigences de l’article
1 du Protocole n
o
1 n’avaient pas été méconnues.
A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à
pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le
présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à
requérante, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle
des biens.
Compte tenu de l’expertise soumise par le
Gouvernement ainsi que des informations dont la Cour dispose sur les prix du
marché immobilier local, elle estime la valeur vénale actuelle du bien à 150 000
EUR.
Par conséquent, statuant en équité, comme le veut
l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante la somme de 150 000 EUR.
b) Dommage
moral
La requérante réclame également la réparation du
dommage moral pour la souffrance endurée en raison de la non-restitution de ses
biens, et se remet à l’appréciation de la Cour pour ce qui est du montant des
dédommagements. Faisant valoir qu’en vertu de l’arręt du 8 décembre 2004,
elle a été condamné à verser aux acquéreurs des appartements litigieux des
sommes au titre des frais de procédure, la requérante allègue que le fait de se
voir imposer une telle obligation, alors qu’elle cherchait à obtenir l’exécution
d’une décision reconnaissant son droit de propriété sur les appartements en
question, lui a causé un « choc terrible ».
Le Gouvernement conteste l’existence d’un lien de
causalité entre la prétendue violation et le préjudice moral que la requérante
allègue.
La Cour considère que la mise en échec du droit
de propriété de la requérante sur les appartements litigieux vendus par l’Etat
à des tiers, combinée avec l’absence totale d’indemnisation depuis plus de sept
ans ont entraîné une atteinte grave au droit de la requérante au respect de ses
biens, atteinte pour laquelle la somme de 2 000 EUR représenterait
une réparation équitable du préjudice moral subi.
S’agissant des sommes que la requérante a
acquittées au titre de frais de procédure aux acquéreurs des deux appartements,
la Cour note que la requérante les a inclues dans la somme qu’elle réclame au
titre des frais et dépens. Il convient donc d’examiner cette demande sous la
rubrique ci-dessous.
B. Frais et dépens
La requérante demande, justificatifs à l’appui, 1 783
EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, à
savoir 783 EUR pour les honoraires d’avocat et 1 000 EUR représentant la
somme qu’elle a été condamnée à verser aux acquéreurs des appartements
litigieux au titre de frais de procédure.
Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement
des frais, à condition qu’ils soient justifiés, nécessaires et raisonnables.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères
susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 600 EUR au titre
des frais et dépens de la procédure nationale et l’accorde à la requérante.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
a) que l’État défendeur doit restituer à la
requérante les appartements n
os
3 et 5 de la maison sise à
Cluj-Napoca au n
o
18, rue Bisericii Ortodoxe et le terrain
attenant de 200 m
2
, dans les trois mois à compter du jour oů le
présent arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l
’
État
défendeur doit verser à la requérante, dans le męme délai de trois mois, 150 000
EUR (cent cinquante mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit
verser à la requérante, dans le męme délai de trois mois, les sommes
suivantes :
i) 2 000 EUR (deux mille euros) pour
préjudice moral ;
ii) 1 600 EUR (mille six cents euros) pour frais
et dépens ;
d) qu’il convient d’ajouter aux sommes susmentionnées
tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt et que les sommes en question
seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la
date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février
2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président