ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86417)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86417) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

c. ROUMANIE

(Requęte n

o

37296/04)

ARRĘT

21 février 2008

21/05/2008

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Johanna Huber c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič,

président,

Corneliu Bîrsan,

Elisabet Fura-Sandström,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

David Thór Björgvinsson,

Isabelle Berro-Lefèvre,

juges,

et de Santiago Quesada

,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

37296/04)

dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, M

me

Johanna Huber

(« la requérante »), a saisi la Cour le 5 aoűt 2004, en

vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de

la Convention, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la

recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

(Allemagne).

o

2

de 97,57 m˛ (ainsi que le

terrain afférent et les dépendances) de la maison sise au 1er,

rue Anda Călugăreanu, à Bucarest, ayant appartenu à la

requérante, fit l’objet d’une confiscation. Par une décision du 7 décembre 1989,

la société chargée de la gestion des biens immobiliers de l’État mit à la

disposition de la requérante 80 000 lei, soit environ 5 360 dollars

américains à l’époque. La requérante déclare ne pas avoir touché cette somme.

revendication immobilière, la requérante obtint une décision définitive

constatant l’illégalité de la confiscation et ordonnant aux autorités de lui

restituer l’appartement.

son droit de propriété, la requérante se vit dans l’impossibilité de récupérer

son bien car, en vertu de la loi n

o

112/1995, l’État l’avait

vendu, le 30 septembre 1996, aux locataires qui l’occupaient.

tribunaux de constater la nullité de la vente de l’appartement litigieux et sa

restitution. Elle faisait valoir que la confiscation était abusive et illégale,

que l’État ne pouvait pas ętre le propriétaire légitime du bien et, par

conséquent, ne pouvait légalement vendre celui-ci.

la Haute Cour de cassation et de justice, tout en reconnaissant le droit de

propriété de la requérante, rejeta son action au motif que les locataires

étaient des acquéreurs de bonne foi. La Haute Cour n’octroya aucune indemnisation

à la requérante.

interne pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII, pp.

250-256, §§ 31-33),

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00,

CEDH 2005‑VII, §§ 19‑26) et

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00, §§ 38‑53, 1

er

décembre

2005).

o

10/2001 du 14 février

2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’État

entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par

la loi n

o

247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005.

La nouvelle loi élargit les formes d’indemnisation en permettant aux

bénéficiaires de choisir entre une compensation sous forme de biens et services

et une compensation sous forme de dédommagement pécuniaire équivalant à la

valeur marchande du bien qui ne peut pas ętre restitué en nature au moment de l’octroi

de la somme.

o

10/2001

(republiée) telles que modifiées par la loi n

o

247/2005 se

lisent ainsi :

Article 1

« 1.  Les

immeubles que l’État (...) s’est abusivement appropriés entre le

6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de męme que ceux pris par l’État

en vertu de la loi n

o

139/1940 sur les réquisitions, et

non encore restitués, feront l’objet d’une restitution en nature.

il y a lieu d’adopter des mesures de réparation par équivalence. Il peut s’agir

de la compensation par d’autres biens ou services (...), avec l’accord du

demandeur, ou d’un dédommagement pécuniaire octroyé selon les dispositions

spéciales concernant la détermination et le paiement de dédommagements pour les

biens immeubles acquis abusivement.

(...) »

Article

10

« 1)  Lorsque

les bâtiments tombés dans le patrimoine de l’État d’une manière abusive ont été

démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour

le terrain libre et pour les constructions qui n’ont pas été démolies, tandis

que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains

occupés et pour les constructions démolies.

(...)

8)  La

valeur des constructions que l’État s’est abusivement appropriées et qui ont

été démolies est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů l’administration

statue sur la demande, établie selon les normes internationales d’évaluation à

partir des informations à la disposition des évaluateurs.

9)  La

valeur des constructions qui n’ont pas été démolies et des terrains y afférents

que l’État s’est abusivement appropriés et qui ne peuvent pas ętre restitués en

nature est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů l’administration

statue sur la demande, conformément aux normes internationales d’évaluation. »

Article

20

« 1)  Les personnes qui se sont vu octroyer

des dédommagements en vertu de la loi n

o

112/1995 peuvent,

sauf dans le cas oů l’immeuble a été vendu [à des tiers] avant l’entrée en

vigueur de la présente loi, en solliciter la restitution en nature, à charge

pour elles de rembourser le montant reçu au titre des dédommagements, corrigé

en fonction du taux de l’inflation.

2)  Dans le cas oů l’immeuble a été vendu [à des

tiers] dans les conditions prévues par la loi n

o

112/1995

(...), le demandeur a droit à des mesures de réparation par équivalence, à

hauteur de la valeur vénale de l’immeuble, incluant le terrain et les

constructions, déterminée conformément aux normes internationales d’évaluation.

Lorsque le demandeur a reçu des dédommagements en vertu de la loi n

o

112/1995, il a droit à la différence entre la valeur vénale du bien et le

montant reçu au titre desdits dédommagements, corrigé en fonction du taux d’inflation.

(...) »

titre VII de la loi n

o

247/2005, également pertinents dans la

présente affaire, se lisent ainsi :

Article 13

« 1)  En vue d’arręter le montant final des

dédommagements à octroyer selon la présente loi, sera créée une Commission

centrale des dédommagements, ci-après la Commission centrale, placée sous l’autorité

du Premier ministre (...)

Article 16

« 1)  Les

décisions délivrées par les autorités compétentes pour restituer le bien

mentionnant des sommes à titre de dédommagement (...) seront envoyées au

secrétariat de la Commission centrale au plus tard 60 jours après l’entrée en

vigueur de la présente loi.

2)  Les

demandes de restitution déposées en vertu de la loi n

o

10/2001

(...) qui n’ont pas reçu de réponse au moment de l’entrée en vigueur de la loi

seront envoyées (...) au secrétariat de la Commission centrale (...) dans un

délai de 10 jours à compter de la date de la délivrance des décisions des

autorités compétentes pour restituer le bien.

5)  Le

secrétariat de la Commission centrale dressera la liste des dossiers mentionnés

aux alinéas 1 et 2 dans lesquels la demande de restitution en nature a été

rejetée. Ces dossiers seront ensuite transmis à l’autorité chargée de l’évaluation,

qui rédigera le rapport d’évaluation.

6)  (...)

L’autorité chargée de l’évaluation rédigera le rapport d’évaluation selon la

procédure prévue à cet effet et le transmettra à la Commission centrale. Le

rapport contiendra le montant du dédommagement à octroyer.

7)  Sur

la base du rapport d’évaluation, la Commission centrale prononcera la décision

d’octroi de dédommagement ou renverra le dossier pour une nouvelle

évaluation. »

«

Proprietatea

» est décrit dans l’affaire

Radu c. Roumanie

(n

o

13309/03,

§§ 18‑20, 20 juillet 2006).

o

247/2005 a été modifiée

en dernier lieu par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n

o

81

du 28 juin 2007, publiée au Journal Officiel du 29 juin 2007 et portant

sur l’accélération de la procédure d’indemnisation pour les immeubles pris

abusivement par l’État.

Selon l’article 18

1

du titre I de l’ordonnance,

lorsque la Commission centrale a décidé l’octroi des dédommagements dont le

montant ne dépasse pas 500 000 nouveaux lei roumains

(« RON »), les bénéficiaires peuvent opter entre des actions à «

Proprietatea

»

et l’octroi des dédommagements pécuniaires. Pour les montants supérieurs à

500 000 RON, les intéressés peuvent réclamer des dédommagements

pécuniaires à hauteur de 500 000 RON, et se verront octroyer des

actions à «

Proprietatea

»

pour la différence.

Selon l’article 7 du titre II de l’ordonnance, dans les six mois

à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le Gouvernement devra établir

les règles de désignation de la société gérante de «

Proprietatea

».

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU

o

1

l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint d’avoir

subi une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison des décisions

des tribunaux internes qui, tout en constatant l’illégalité de la confiscation

et l’absence de titre valable de l’État sur l’appartement en question, ont finalement

validé sa vente par l’État. L’article 1 du Protocole no 1

dispose :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États

de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage

des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement des

impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

observe par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et le

déclare donc recevable.

ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens.

est proportionnée puisque la confiscation du bien litigieux a été accompagnée

de la mise à disposition de la requérante d’une somme de 80 000 lei

roumains [environ 5 360 dollars américains à l’époque].

aurait été loisible à la requérante d’obtenir une indemnité en vertu de la loi

n

o

10/2001 modifiée par la loi n

o

247/2005,

ce qui répond aux exigences de l’article 1 du Protocole n

o

1.

Il considère que dans des situations complexes telles qu’en l’espèce, oů les

dispositions législatives ont un impact économique sur l’ensemble du pays, les

autorités nationales doivent bénéficier d’un pouvoir discrétionnaire non

seulement pour choisir les mesures visant à garantir le respect des droits

patrimoniaux mais également pour leur mise en śuvre. Il expose que la dernière

réforme en la matière, à savoir la loi n

o

247/2005, pose le

principe de l’octroi de dédommagements équitables et non plafonnés, fixés par

une décision de la commission administrative centrale sur la base d’une

expertise, et accélère la procédure de restitution ou d’indemnisation. Cette

loi prévoit que, dans le cas oů la restitution de l’immeuble n’est pas

possible, l’indemnisation se fait par l’émission de titres de participation à

un organisme collectif de valeurs mobilières (

Proprietatea

),

à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Selon le Gouvernement, le

nouveau mécanisme institué par la loi n

o

247/2005 assure

une indemnisation effective, conforme aux exigences de la Convention.

un éventuel retard dans l’octroi d’une indemnité, dans le contexte d’un dédommagement

non plafonné, ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre la protection de

la propriété des individus et les exigences de l’intéręt général et n’oblige

pas la requérante à supporter une charge excessive.

vendu son bien dont l’État s’était abusivement emparé en dépit de ses démarches

en vue de sa restitution. Elle considère en outre que la voie que le

Gouvernement laisse entrevoir pour l’obtention d’une réparation, à savoir la

loi n

o

10/2001, ne constitue pas un moyen efficace

.

décision définitive et irrévocable ordonnant aux autorités de lui restituer le

bien litigieux. Comme la Cour l’a déjà constaté (voir affaire

Străin

et autres

, précité § 38) l’existence de son droit de propriété en

vertu de ladite décision définitive n’était pas conditionnée à d’autres

formalités.

vente par l’État d’un bien d’autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu’elle

est antérieure à la confirmation en justice de façon définitive du droit de

propriété d’autrui, s’analyse en une privation de propriété. Une telle

privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article

1 du Protocole n

o

1 (

Străin et autres,

précité,

§§ 39, 43 et 59).

Păduraru

précitée, la Cour a

constaté que l’État avait manqué à son obligation positive de réagir en temps

utile et avec cohérence face à la question d’intéręt général que constitue la

restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des

décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l’incertitude

générale ainsi créée s’était répercutée sur le requérant, qui s’était vu dans l’impossibilité

de recouvrer l’ensemble de son bien alors qu’il disposait d’un arręt définitif

condamnant l’État à le lui restituer (

Păduraru

,

précité, § 112).

des affaires précitées, la situation de fait étant sensiblement la męme. Elle

note que la vente par l’État de l’appartement n

o

2 de la

requérante en vertu de la loi n

o

112/1995, laquelle ne

permettait pas, pourtant, de vendre les biens confisqués illégalement, empęche

– aujourd’hui encore – l’intéressée de jouir de son droit de propriété reconnu

par une décision définitive et irrévocable.

est loisible à la requérante d’obtenir des titres de participation à un

organisme collectif de valeurs mobilières (

Proprietatea

)

sur la base de la loi n

o

10/2001, à hauteur de la valeur du

bien établie par expertise, la Cour observe que

Proprietatea

ne fonctionne actuellement pas d’une manière susceptible d’aboutir à l’octroi

effectif d’une indemnité à la requérante (voir, parmi d’autres, les affaires

Radu

,

précitée,

Gabriel c. Roumanie

, n

o

35951/02,

Săvulescu c. Roumanie

, n

o

1696/03,

). De surcroît, ni la loi n

o

10/2001,

ni la loi n

o

247/2005 la modifiant ne prennent en compte le

préjudice subi du fait d’une absence prolongée d’indemnisation par les

personnes qui, comme la requérante, se sont vu priver de leurs biens (

Porteanu c.

Roumanie

, n

o

4596/03, § 34, 16 février 2006

).

requérante lorsque l’État s’était approprié l’immeuble en 1989, que la

requérante n’a pas encaissé, la Cour note qu’elle s’élevait à 80 000 lei

roumains, soit environ 5 360 dollars américains selon les informations

fournies par l’Institut national de statistique. Or, le rapport d’expertise

produit par la requérante établit la valeur vénale de l’appartement litigieux à

222 645 EUR, et celui soumis par le Gouvernement à 136 163 EUR.

Dès lors, il ne saurait ętre allégué que la somme offerte lors de la

confiscation reflétait la valeur réelle du bien (voir

Konnerth c.

Roumanie

, n

o

21118/02, § 76, 12 octobre 2006)

ou était raisonnable au sens de la jurisprudence de la Cour (voir,

a contrario

,

Constantinescu c. Roumanie

(déc.), n

o

61767/00,

14 septembre 2004), et ce męme en tenant compte de la valeur que la

somme en question avait à l’époque. De plus, le fait pour la requérante de

s’ętre vu proposer une indemnité en 1989, ne saurait dispenser, les autorités

de se conformer à l’exécution de la décision définitive du 19 novembre 1999.

requérante a été privée de son droit de propriété sur son bien, combiné avec l’absence

d’indemnisation adéquate depuis environ huit ans, lui a fait subir une charge

disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses

biens garanti par l’article 1

du Protocole n

o

1.

cette disposition.

requérante se plaint du caractère inéquitable de la procédure portant sur l’annulation

du contrat de vente du 30 septembre 1996.

possession, et dans la mesure oů elle est compétente pour connaître des

allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des

droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

partie de la requęte est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en

application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

matériel, la restitution de l’appartement dont elle a été reconnue propriétaire

par la décision du 19 novembre 1999 ou, à défaut, l’octroi de la somme de 222 645 EUR,

représentant la valeur actuelle du bien, telle qu’établie par une expertise

technique immobilière.

de dommage moral pour les souffrances causées par la méconnaissance de son

droit de propriété.

Gouvernement soumet un rapport d’expertise (avis) qui estime la valeur vénale

de l’appartement à 136 163 EUR. S’agissant du dommage moral, le

Gouvernement estime, en premier lieu, qu’il n’y a pas de lien de causalité

entre le dommage moral allégué et la prétendue violation de la Convention. Il

argue en outre qu’un éventuel dommage moral serait suffisamment compensé par un

constat de violation. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les

prétentions de la requérante sont excessives.

de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention en raison de

la vente par l’État du bien de la requérante, combinée avec l’absence d’indemnisation

adéquate.

que la restitution de l’appartement litigieux, telle qu’ordonnée par la

décision définitive du 19 novembre 1999, placerait la requérante

autant que possible dans une situation équivalant à celle oů elle se trouverait

si les exigences de l’article 1 du Protocole n

o

1 n’avaient pas

été méconnues.

pareille restitution, la Cour décide qu’il devra verser à la requérante, pour

dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l’appartement.

entre la valeur de l’immeuble telle qu’elle a été établie par les deux

expertises produites par les parties, écart dű notamment aux méthodes

techniques utilisées. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les

prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour

estime la valeur marchande actuelle du bien à 170 000 EUR.

pu provoquer à la requérante un état d’incertitude et des souffrances qui ne

peuvent pas ętre compensés par le constat de violation. Elle estime que la

somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice

moral subi par la requérante.

pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux

encourus devant la Cour. Elle fait valoir que la somme avancée comprend le coűt

des voyages en Roumanie, les honoraires d’avocat et les frais d’expertise.

produit aucune preuve à l’appui de sa demande.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l’espèce, la Cour note que la requérante n’a pas ventilé ses

demandes ni envoyé non plus de justificatifs. Dès lors, la Cour ne saurait

accorder aucune somme à ce titre.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte

recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n

o

1 et

irrecevable pour le surplus ;

2.

Dit

qu’il y a eu

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

a)  que l’État défendeur doit

restituer à la requérante l’appartement n

o

2 de 97,57 m˛, ainsi

que le terrain afférent et les dépendances de la maison sise au 1

er

,

rue Anda C

ă

lugăreanu,

à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera

devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu’à défaut d’une telle

restitution, l

État défendeur

doit verser à la requérante, dans le męme délai de trois mois, 170 000 EUR

(cent soixante-dix mille euros) pour dommage matériel ;

c)  qu’en tout état de cause,

l’État défendeur doit verser à la requérante 2 000 EUR (deux mille

euros) pour préjudice moral ;

d)  qu’il convient d’ajouter

aux sommes susmentionnées tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt et que les

sommes en question seront à convertir

dans la monnaie

de l’État défendeur

au taux applicable à la date du règlement ;

e)  qu’à compter de l’expiration

dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt

simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points

de pourcentage ;

4.

Rejette

la demande

de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis

communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article

77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada

Boštjan M. Zupančič

Greffier                                                                          Président

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