ÎCCJ, decizie (scj.ro #86417)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86417) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
JOHANNA HUBER
c. ROUMANIE
(Requęte n
o
37296/04)
ARRĘT
STRASBOURG
21 février 2008
DÉFINITIF
21/05/2008
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Johanna Huber c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič,
président,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Isabelle Berro-Lefèvre,
juges,
et de Santiago Quesada
,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
37296/04)
dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, M
me
Johanna Huber
(« la requérante »), a saisi la Cour le 5 aoűt 2004, en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 2 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la
requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de
la Convention, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la
recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est née en 1952 et réside à Hessen
(Allemagne).
Le 17 octobre 1989, l’appartement n
o
2
de 97,57 m˛ (ainsi que le
terrain afférent et les dépendances) de la maison sise au 1er,
rue Anda Călugăreanu, à Bucarest, ayant appartenu à la
requérante, fit l’objet d’une confiscation. Par une décision du 7 décembre 1989,
la société chargée de la gestion des biens immobiliers de l’État mit à la
disposition de la requérante 80 000 lei, soit environ 5 360 dollars
américains à l’époque. La requérante déclare ne pas avoir touché cette somme.
Le 19 novembre 1999, suite à une action en
revendication immobilière, la requérante obtint une décision définitive
constatant l’illégalité de la confiscation et ordonnant aux autorités de lui
restituer l’appartement.
Malgré la reconnaissance judiciaire définitive de
son droit de propriété, la requérante se vit dans l’impossibilité de récupérer
son bien car, en vertu de la loi n
o
112/1995, l’État l’avait
vendu, le 30 septembre 1996, aux locataires qui l’occupaient.
Le 4 septembre 2000, la requérante demanda aux
tribunaux de constater la nullité de la vente de l’appartement litigieux et sa
restitution. Elle faisait valoir que la confiscation était abusive et illégale,
que l’État ne pouvait pas ętre le propriétaire légitime du bien et, par
conséquent, ne pouvait légalement vendre celui-ci.
A l’issue de la procédure, par un arręt du 20 février 2004,
la Haute Cour de cassation et de justice, tout en reconnaissant le droit de
propriété de la requérante, rejeta son action au motif que les locataires
étaient des acquéreurs de bonne foi. La Haute Cour n’octroya aucune indemnisation
à la requérante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII, pp.
250-256, §§ 31-33),
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00,
CEDH 2005‑VII, §§ 19‑26) et
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00, §§ 38‑53, 1
er
décembre
2005).
La loi n
o
10/2001 du 14 février
2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’État
entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par
la loi n
o
247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005.
La nouvelle loi élargit les formes d’indemnisation en permettant aux
bénéficiaires de choisir entre une compensation sous forme de biens et services
et une compensation sous forme de dédommagement pécuniaire équivalant à la
valeur marchande du bien qui ne peut pas ętre restitué en nature au moment de l’octroi
de la somme.
Les dispositions pertinentes de la loi n
o
10/2001
(republiée) telles que modifiées par la loi n
o
247/2005 se
lisent ainsi :
Article 1
« 1. Les
immeubles que l’État (...) s’est abusivement appropriés entre le
6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de męme que ceux pris par l’État
en vertu de la loi n
o
139/1940 sur les réquisitions, et
non encore restitués, feront l’objet d’une restitution en nature.
Si la restitution en nature n’est pas possible,
il y a lieu d’adopter des mesures de réparation par équivalence. Il peut s’agir
de la compensation par d’autres biens ou services (...), avec l’accord du
demandeur, ou d’un dédommagement pécuniaire octroyé selon les dispositions
spéciales concernant la détermination et le paiement de dédommagements pour les
biens immeubles acquis abusivement.
(...) »
Article
10
« 1) Lorsque
les bâtiments tombés dans le patrimoine de l’État d’une manière abusive ont été
démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour
le terrain libre et pour les constructions qui n’ont pas été démolies, tandis
que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains
occupés et pour les constructions démolies.
(...)
8) La
valeur des constructions que l’État s’est abusivement appropriées et qui ont
été démolies est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů l’administration
statue sur la demande, établie selon les normes internationales d’évaluation à
partir des informations à la disposition des évaluateurs.
9) La
valeur des constructions qui n’ont pas été démolies et des terrains y afférents
que l’État s’est abusivement appropriés et qui ne peuvent pas ętre restitués en
nature est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů l’administration
statue sur la demande, conformément aux normes internationales d’évaluation. »
Article
20
« 1) Les personnes qui se sont vu octroyer
des dédommagements en vertu de la loi n
o
112/1995 peuvent,
sauf dans le cas oů l’immeuble a été vendu [à des tiers] avant l’entrée en
vigueur de la présente loi, en solliciter la restitution en nature, à charge
pour elles de rembourser le montant reçu au titre des dédommagements, corrigé
en fonction du taux de l’inflation.
2) Dans le cas oů l’immeuble a été vendu [à des
tiers] dans les conditions prévues par la loi n
o
112/1995
(...), le demandeur a droit à des mesures de réparation par équivalence, à
hauteur de la valeur vénale de l’immeuble, incluant le terrain et les
constructions, déterminée conformément aux normes internationales d’évaluation.
Lorsque le demandeur a reçu des dédommagements en vertu de la loi n
o
112/1995, il a droit à la différence entre la valeur vénale du bien et le
montant reçu au titre desdits dédommagements, corrigé en fonction du taux d’inflation.
(...) »
Les articles 13 et 16 du
titre VII de la loi n
o
247/2005, également pertinents dans la
présente affaire, se lisent ainsi :
Article 13
« 1) En vue d’arręter le montant final des
dédommagements à octroyer selon la présente loi, sera créée une Commission
centrale des dédommagements, ci-après la Commission centrale, placée sous l’autorité
du Premier ministre (...)
Article 16
« 1) Les
décisions délivrées par les autorités compétentes pour restituer le bien
mentionnant des sommes à titre de dédommagement (...) seront envoyées au
secrétariat de la Commission centrale au plus tard 60 jours après l’entrée en
vigueur de la présente loi.
2) Les
demandes de restitution déposées en vertu de la loi n
o
10/2001
(...) qui n’ont pas reçu de réponse au moment de l’entrée en vigueur de la loi
seront envoyées (...) au secrétariat de la Commission centrale (...) dans un
délai de 10 jours à compter de la date de la délivrance des décisions des
autorités compétentes pour restituer le bien.
5) Le
secrétariat de la Commission centrale dressera la liste des dossiers mentionnés
aux alinéas 1 et 2 dans lesquels la demande de restitution en nature a été
rejetée. Ces dossiers seront ensuite transmis à l’autorité chargée de l’évaluation,
qui rédigera le rapport d’évaluation.
6) (...)
L’autorité chargée de l’évaluation rédigera le rapport d’évaluation selon la
procédure prévue à cet effet et le transmettra à la Commission centrale. Le
rapport contiendra le montant du dédommagement à octroyer.
7) Sur
la base du rapport d’évaluation, la Commission centrale prononcera la décision
d’octroi de dédommagement ou renverra le dossier pour une nouvelle
évaluation. »
Le fonctionnement de la société par actions
«
Proprietatea
» est décrit dans l’affaire
Radu c. Roumanie
(n
o
13309/03,
§§ 18‑20, 20 juillet 2006).
La loi n
o
247/2005 a été modifiée
en dernier lieu par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n
o
81
du 28 juin 2007, publiée au Journal Officiel du 29 juin 2007 et portant
sur l’accélération de la procédure d’indemnisation pour les immeubles pris
abusivement par l’État.
Selon l’article 18
1
du titre I de l’ordonnance,
lorsque la Commission centrale a décidé l’octroi des dédommagements dont le
montant ne dépasse pas 500 000 nouveaux lei roumains
(« RON »), les bénéficiaires peuvent opter entre des actions à «
Proprietatea
»
et l’octroi des dédommagements pécuniaires. Pour les montants supérieurs à
500 000 RON, les intéressés peuvent réclamer des dédommagements
pécuniaires à hauteur de 500 000 RON, et se verront octroyer des
actions à «
Proprietatea
»
pour la différence.
Selon l’article 7 du titre II de l’ordonnance, dans les six mois
à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le Gouvernement devra établir
les règles de désignation de la société gérante de «
Proprietatea
».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Invoquant
l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint d’avoir
subi une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison des décisions
des tribunaux internes qui, tout en constatant l’illégalité de la confiscation
et l’absence de titre valable de l’État sur l’appartement en question, ont finalement
validé sa vente par l’État. L’article 1 du Protocole no 1
dispose :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États
de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage
des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
observe par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et le
déclare donc recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement ne conteste pas l’existence d’une
ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens.
Il fait valoir en premier lieu que l’ingérence
est proportionnée puisque la confiscation du bien litigieux a été accompagnée
de la mise à disposition de la requérante d’une somme de 80 000 lei
roumains [environ 5 360 dollars américains à l’époque].
En deuxième lieu, le Gouvernement estime qu’il
aurait été loisible à la requérante d’obtenir une indemnité en vertu de la loi
n
o
10/2001 modifiée par la loi n
o
247/2005,
ce qui répond aux exigences de l’article 1 du Protocole n
o
1.
Il considère que dans des situations complexes telles qu’en l’espèce, oů les
dispositions législatives ont un impact économique sur l’ensemble du pays, les
autorités nationales doivent bénéficier d’un pouvoir discrétionnaire non
seulement pour choisir les mesures visant à garantir le respect des droits
patrimoniaux mais également pour leur mise en śuvre. Il expose que la dernière
réforme en la matière, à savoir la loi n
o
247/2005, pose le
principe de l’octroi de dédommagements équitables et non plafonnés, fixés par
une décision de la commission administrative centrale sur la base d’une
expertise, et accélère la procédure de restitution ou d’indemnisation. Cette
loi prévoit que, dans le cas oů la restitution de l’immeuble n’est pas
possible, l’indemnisation se fait par l’émission de titres de participation à
un organisme collectif de valeurs mobilières (
Proprietatea
),
à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Selon le Gouvernement, le
nouveau mécanisme institué par la loi n
o
247/2005 assure
une indemnisation effective, conforme aux exigences de la Convention.
Le Gouvernement estime qu’en tout état de cause
un éventuel retard dans l’octroi d’une indemnité, dans le contexte d’un dédommagement
non plafonné, ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre la protection de
la propriété des individus et les exigences de l’intéręt général et n’oblige
pas la requérante à supporter une charge excessive.
La requérante fait valoir que les autorités ont
vendu son bien dont l’État s’était abusivement emparé en dépit de ses démarches
en vue de sa restitution. Elle considère en outre que la voie que le
Gouvernement laisse entrevoir pour l’obtention d’une réparation, à savoir la
loi n
o
10/2001, ne constitue pas un moyen efficace
.
La Cour observe que la requérante détient une
décision définitive et irrévocable ordonnant aux autorités de lui restituer le
bien litigieux. Comme la Cour l’a déjà constaté (voir affaire
Străin
et autres
, précité § 38) l’existence de son droit de propriété en
vertu de ladite décision définitive n’était pas conditionnée à d’autres
formalités.
La Cour rappelle avoir d’ores et déjà jugé que la
vente par l’État d’un bien d’autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu’elle
est antérieure à la confirmation en justice de façon définitive du droit de
propriété d’autrui, s’analyse en une privation de propriété. Une telle
privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article
1 du Protocole n
o
1 (
Străin et autres,
précité,
§§ 39, 43 et 59).
De surcroît, dans l’affaire
Păduraru
précitée, la Cour a
constaté que l’État avait manqué à son obligation positive de réagir en temps
utile et avec cohérence face à la question d’intéręt général que constitue la
restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des
décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l’incertitude
générale ainsi créée s’était répercutée sur le requérant, qui s’était vu dans l’impossibilité
de recouvrer l’ensemble de son bien alors qu’il disposait d’un arręt définitif
condamnant l’État à le lui restituer (
Păduraru
,
précité, § 112).
En l’espèce, la Cour n’aperçoit pas de motif de s’écarter
des affaires précitées, la situation de fait étant sensiblement la męme. Elle
note que la vente par l’État de l’appartement n
o
2 de la
requérante en vertu de la loi n
o
112/1995, laquelle ne
permettait pas, pourtant, de vendre les biens confisqués illégalement, empęche
– aujourd’hui encore – l’intéressée de jouir de son droit de propriété reconnu
par une décision définitive et irrévocable.
Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu’il
est loisible à la requérante d’obtenir des titres de participation à un
organisme collectif de valeurs mobilières (
Proprietatea
)
sur la base de la loi n
o
10/2001, à hauteur de la valeur du
bien établie par expertise, la Cour observe que
Proprietatea
ne fonctionne actuellement pas d’une manière susceptible d’aboutir à l’octroi
effectif d’une indemnité à la requérante (voir, parmi d’autres, les affaires
Radu
,
précitée,
Gabriel c. Roumanie
, n
o
35951/02,
, 8 mars 2007 ;
Săvulescu c. Roumanie
, n
o
1696/03,
, 12 juillet 2007
). De surcroît, ni la loi n
o
10/2001,
ni la loi n
o
247/2005 la modifiant ne prennent en compte le
préjudice subi du fait d’une absence prolongée d’indemnisation par les
personnes qui, comme la requérante, se sont vu priver de leurs biens (
Porteanu c.
Roumanie
, n
o
4596/03, § 34, 16 février 2006
).
En ce qui concerne l’indemnité offerte à la
requérante lorsque l’État s’était approprié l’immeuble en 1989, que la
requérante n’a pas encaissé, la Cour note qu’elle s’élevait à 80 000 lei
roumains, soit environ 5 360 dollars américains selon les informations
fournies par l’Institut national de statistique. Or, le rapport d’expertise
produit par la requérante établit la valeur vénale de l’appartement litigieux à
222 645 EUR, et celui soumis par le Gouvernement à 136 163 EUR.
Dès lors, il ne saurait ętre allégué que la somme offerte lors de la
confiscation reflétait la valeur réelle du bien (voir
Konnerth c.
Roumanie
, n
o
21118/02, § 76, 12 octobre 2006)
ou était raisonnable au sens de la jurisprudence de la Cour (voir,
a contrario
,
Constantinescu c. Roumanie
(déc.), n
o
61767/00,
14 septembre 2004), et ce męme en tenant compte de la valeur que la
somme en question avait à l’époque. De plus, le fait pour la requérante de
s’ętre vu proposer une indemnité en 1989, ne saurait dispenser, les autorités
de se conformer à l’exécution de la décision définitive du 19 novembre 1999.
Dès lors, la Cour considère que le fait que la
requérante a été privée de son droit de propriété sur son bien, combiné avec l’absence
d’indemnisation adéquate depuis environ huit ans, lui a fait subir une charge
disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses
biens garanti par l’article 1
du Protocole n
o
1.
Dès lors, il y a eu en l’espèce violation de
cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA
CONVENTION
Invoquant l’article 6 de la Convention, la
requérante se plaint du caractère inéquitable de la procédure portant sur l’annulation
du contrat de vente du 30 septembre 1996.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa
possession, et dans la mesure oů elle est compétente pour connaître des
allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette
partie de la requęte est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en
application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
La requérante réclame, au titre de dommage
matériel, la restitution de l’appartement dont elle a été reconnue propriétaire
par la décision du 19 novembre 1999 ou, à défaut, l’octroi de la somme de 222 645 EUR,
représentant la valeur actuelle du bien, telle qu’établie par une expertise
technique immobilière.
Elle réclame aussi 50 000 EUR au titre
de dommage moral pour les souffrances causées par la méconnaissance de son
droit de propriété.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le
Gouvernement soumet un rapport d’expertise (avis) qui estime la valeur vénale
de l’appartement à 136 163 EUR. S’agissant du dommage moral, le
Gouvernement estime, en premier lieu, qu’il n’y a pas de lien de causalité
entre le dommage moral allégué et la prétendue violation de la Convention. Il
argue en outre qu’un éventuel dommage moral serait suffisamment compensé par un
constat de violation. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les
prétentions de la requérante sont excessives.
La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation
de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention en raison de
la vente par l’État du bien de la requérante, combinée avec l’absence d’indemnisation
adéquate.
La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce,
que la restitution de l’appartement litigieux, telle qu’ordonnée par la
décision définitive du 19 novembre 1999, placerait la requérante
autant que possible dans une situation équivalant à celle oů elle se trouverait
si les exigences de l’article 1 du Protocole n
o
1 n’avaient pas
été méconnues.
A défaut pour l’État défendeur de procéder à
pareille restitution, la Cour décide qu’il devra verser à la requérante, pour
dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l’appartement.
A cet égard, la Cour relève un écart important
entre la valeur de l’immeuble telle qu’elle a été établie par les deux
expertises produites par les parties, écart dű notamment aux méthodes
techniques utilisées. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les
prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour
estime la valeur marchande actuelle du bien à 170 000 EUR.
La Cour considère que les événements en cause ont
pu provoquer à la requérante un état d’incertitude et des souffrances qui ne
peuvent pas ętre compensés par le constat de violation. Elle estime que la
somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice
moral subi par la requérante.
B. Frais et dépens
La requérante demande également 10 000 EUR
pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux
encourus devant la Cour. Elle fait valoir que la somme avancée comprend le coűt
des voyages en Roumanie, les honoraires d’avocat et les frais d’expertise.
Le Gouvernement souligne que la requérante n’a
produit aucune preuve à l’appui de sa demande.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l’espèce, la Cour note que la requérante n’a pas ventilé ses
demandes ni envoyé non plus de justificatifs. Dès lors, la Cour ne saurait
accorder aucune somme à ce titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte
recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n
o
1 et
irrecevable pour le surplus ;
2.
Dit
qu’il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
a) que l’État défendeur doit
restituer à la requérante l’appartement n
o
2 de 97,57 m˛, ainsi
que le terrain afférent et les dépendances de la maison sise au 1
er
,
rue Anda C
ă
lugăreanu,
à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle
restitution, l
’
État défendeur
doit verser à la requérante, dans le męme délai de trois mois, 170 000 EUR
(cent soixante-dix mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause,
l’État défendeur doit verser à la requérante 2 000 EUR (deux mille
euros) pour préjudice moral ;
d) qu’il convient d’ajouter
aux sommes susmentionnées tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt et que les
sommes en question seront à convertir
dans la monnaie
de l’État défendeur
au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt
simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points
de pourcentage ;
4.
Rejette
la demande
de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis
communiqué par écrit le 21 février 2008 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada
Boštjan M. Zupančič
Greffier Président