ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86455)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86455) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

AUTRES c. ROUMANIE

(Requętes n

os

1434/02, 35370/02 et 1385/03)

ARRĘT

14 décembre 2006

14/03/2007

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44

En l'affaire Lupaș et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

J

.

Casadevall

,

V.

Zagrebelsky

,

E.

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson

,

M

mes

I.

Ziemele,

I.

Berro-Lefevre,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2006,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

(n

os

1434/02, 35370/02 et 1385/03) dirigées contre la Roumanie

et dont dix‑neuf requérants dont les noms figurent en annexe, ressortissants

de cet Etat, (« les requérants »), ont respectivement saisi la

Cour les 18 septembre 2001, 5 aoűt 2002 et 13 décembre 2002 en

vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

requęte n

o

1434/02, est décédé le 18 juillet 2002. Sa

requęte a été poursuivie par son épouse et unique héritière, M

me

Maria

Pusta.

e

A.

Vasiliu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

du ministère des Affaires étrangères.

a décidé de communiquer les requętes au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3,

il a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de ces affaires. A la suite du déport de M. C. Bîrsan,

juge élu au titre de la Roumanie, le Gouvernement a désigné M. J. Casadevall

pour siéger (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

annexe, sont les descendants d'une partie des copropriétaires d'un terrain d'environ

cinquante hectares, situé à Constanța, en bordure de la mer Noire.

Bucarest, qui avait été saisie d'une demande de partage d'un bien immobilier

composé d'un terrain d'environ cinquante hectares en bordure de la mer Noire et

des constructions annexes ayant appartenu au défunt Alexandru N. Steflea,

constata qu'une partie des héritiers avaient vendu leurs quotes-parts de la

succession à Nicolae Lupaș, qui demeurait dès lors en indivision avec

douze autres héritiers.

partagea le bien en 360 quotes-parts dont 249,6 furent attribuées à Nicolae

Lupaș, tandis que les douze autres héritiers se virent attribuer

9/360, 8/360 ou 14,4/360 du bien.

succession, Nicolae Lupaș devint le propriétaire de 264/360 du bien en

cause, en copropriété avec onze héritiers.

o

102 du 20 avril

1950, l'Assemblée nationale, sur proposition du conseil des ministres,

expropria pour cause d'utilité publique, à savoir la construction d'une

base militaire, deux terrains, dont le terrain susmentionné, ainsi qu'un

autre terrain contigu et appartenant à un tiers.

une grande partie du terrain ayant appartenu à Nicolae Lupaș et aux autres

copropriétaires fut occupée par l'Inspection départementale de police, tandis

que d'autres parcelles furent transformées à la suite des travaux d'aménagement

de la falaise ou furent attribuées à des particuliers pour la construction d'habitations.

revendication du terrain contigu à celui ayant appartenu à Nicolae Lupaș

et aux autres copropriétaires, le tribunal de première instance de Constanța,

par un jugement définitif du 5 décembre 1994, déclara le décret n

o

102/1950

contraire à la Constitution de 1948 en vigueur à la date de l'expropriation et

ordonna la restitution de ce terrain à l'héritier de l'ancien propriétaire.

Le tribunal retint, d'une part, que le projet de construction militaire

avait été abandonné peu de temps après l'expropriation et, d'autre part, que l'ancien

propriétaire n'avait reçu aucune indemnisation pour l'expropriation de son

bien.

o

1434/02)

Nicolae Lupaș, Ovidiu Lupaș, Verginiu Lupaș et M

me

Ana Teodosiu, en tant qu'enfants et héritiers de Nicolae Lupaș, décédé en

1959, engagèrent une action en revendication contre les époux B. au motif que

ces derniers avaient illégalement occupé une parcelle de 638 m

2

, sise

n

o

30 rue Turda, à l'emplacement d'une partie du terrain

ayant appartenu à Nicolae Lupaș. Les requérants exposèrent que

la parcelle en question faisait partie des 249,6/360 quotes-parts

attribuées en 1937 par la cour d'appel de Bucarest à Nicolae Lupaș et qu'elle

n'avait jamais appartenu à l'Etat en vertu d'un titre de propriété valable.

pour défaut de droit d'agir, d'une part, en raison de l'expropriation de la

parcelle revendiquée avant le décès de Nicolae Lupaș, et, d'autre part, à

cause de l'absence d'acceptation de la succession de leur auteur. En tout état

de cause, ils estimèrent que l'action était irrecevable car elle n'avait été

introduite que par les héritiers de Nicolae Lupaș sans l'accord des

héritiers des onze autres copropriétaires.

principale, les quatorze autres requérants, MM. Nicolae Chirescu, Dan Mihai Banciu,

Mihai Anton Ricci, Dumitru Mircea Gheorghiu et Teodor Grigoriu

et M

mes

Minerva Ionescu, Dorina Voinescu, Sorina Moarcas,

Rodica Ionescu, Vanda Rosculet, Eugenia Steflea, Elisabeta Stoica,

Diana Ruxandra Tomescu et Ioana Greceanu, héritiers de neuf des

onze copropriétaires susmentionnés, se joignirent à l'action pour faire

valoir leurs droits sur la parcelle litigieuse. Ils mandatèrent M. Adrian Lupaș,

le premier requérant, pour les représenter.

l'héritier de l'un des anciens copropriétaires avait refusé de se joindre à

leur action, tandis que les héritiers d'un autre ancien copropriétaire n'avaient

pas pu ętre identifiés.

départemental de Galați, estimant que les cinq premiers requérants avaient

apporté la preuve de leur qualité d'héritiers de Nicolae Lupaș ainsi que

du droit de propriété de ce dernier sur 264/360 des biens issus de la

succession d'Alexandru N. Steflea, rejeta le premier argument des

époux B.

litigieuse n'appartenait pas exclusivement à Nicolae Lupaș, mais que ce dernier

n'en était que copropriétaire. Dès lors, observant qu'il manquait l'accord des

héritiers de deux copropriétaires, le tribunal déclara l'action principale

et la demande d'intervention irrecevables au motif que l'introduction d'une

action en revendication, en tant qu'acte de disposition relatif à un bien

indivis, devait recueillir l'accord de tous les copropriétaires. Or, les quotes-parts

des requérants ne représentaient que 342/360 du bien litigieux.

que l'accord de tous les copropriétaires n'était pas nécessaire dès lors que l'action

en revendication profitait à tous les copropriétaires, fut rejeté par la cour d'appel

de Galați. Les débats eurent lieu le 5 septembre 2000, en l'absence du

premier requérant, et le prononcé fut ajourné au 8 septembre 2000,

bien que, selon les affirmations de ce requérant, il ait demandé un délai plus

long pour engager un avocat.

1937 de la cour d'appel de Bucarest n'avait pas procédé à un partage du bien

indivis, qui demeura toujours en copropriété malgré l'établissement des quotes-parts.

Ensuite, elle exposa qu'il était de notoriété qu'un seul copropriétaire ne

pouvait pas revendiquer un bien indivis sans l'accord de tous les autres

copropriétaires, car cette action ne visait pas uniquement la défense du droit

de propriété sur des quotes-parts, mais la reconnaissance d'un droit de

propriété sur l'ensemble du bien, ainsi que la restitution du bien à celui qui

le revendiquait.

dans les circonstances de l'espèce, l'application de la règle de l'unanimité

enfreignait le principe du libre accès à la justice. A cet égard, ils

informèrent la Cour supręme de justice que l'héritier de l'un des anciens

copropriétaires, bien qu'il eűt été informé de l'existence du litige, avait

refusé d'y participer et que l'accord des autres héritiers était impossible à

obtenir car ceux-ci étaient dispersés dans divers pays.

rejeta le recours, jugeant que les requérants ne pouvaient pas revendiquer un

bien indivis au détriment et en méconnaissance des droits des héritiers des autres

copropriétaires.

action en revendication (requęte n

o

35370/02)

Nicolae Lupaș, Ovidiu Lupaș, Verginiu Lupaș et M

me

Ana Teodosiu, engagèrent à l'encontre de la société commerciale « Histria

Shipmanagement » une action en revendication d'une parcelle de 405 m

2

sise n

o

30 rue Turda, à l'emplacement d'une partie du

terrain ayant fait l'objet de l'arręt de 1937 de la cour d'appel de Bucarest.

Ils demandèrent également l'annulation du contrat conclu en 1999 par lequel la

société commerciale avait acheté cette parcelle à un tiers, soutenant que ce

dernier n'avait jamais eu de titre de propriété valable sur la parcelle

litigieuse.

non-recevoir dès lors que l'action n'avait été introduite que par les héritiers

de Nicolae Lupaș.

première instance de Constanța accueillit l'argument de la société

commerciale et déclara l'action irrecevable.

cour d'appel de Bucarest de 1937 n'avait attribué à Nicolae Lupaș que des quotes-parts

du terrain ayant appartenu à Alexandru N. Steflea, sans qu'un allotissement n'ait

ensuite eu lieu.

indivis ne visait pas que la défense du droit de propriété sur une quote-part

du bien, mais aussi la reconnaissance de ce droit sur l'ensemble du bien ainsi

que sa restitution à celui qui le revendiquait, le tribunal conclut qu'à défaut

de l'accord de tous les héritiers des anciens copropriétaires, les requérants

ne pouvaient pas revendiquer la parcelle en question.

un arręt du 30 janvier 2001 de la cour d'appel de Galați qui

estima qu'il était de notoriété qu'un seul copropriétaire ne pouvait pas

revendiquer un bien indivis sans l'accord des autres copropriétaires.

susmentionné, les requérants alléguèrent que dès lors qu'un copropriétaire

pouvait vendre ses quotes-parts sans l'accord des autres copropriétaires, il n'y

avait aucune raison de lui interdire de revendiquer l'ensemble du bien indivis afin

de défendre son droit de propriété sur ses quotes-parts. Ils ajoutèrent que l'accord

de tous les copropriétaires n'était pas nécessaire car, si l'action en

revendication aboutissait au retour du bien dans le patrimoine des

copropriétaires, elle profitait à tous.

des particularités de l'espèce, à savoir le caractère abusif du transfert du

bien dans le patrimoine de l'Etat et la difficulté, voire l'impossibilité, de

connaître tous les héritiers des anciens copropriétaires en raison des

circonstances sociales et historiques de l'époque ainsi que du temps qui s'est

écoulé depuis.

du 16 avril 1937 de la cour d'appel de Bucarest n'avait pas abouti à

un partage effectif du terrain, la Cour supręme de justice jugea que les

requérants ne pouvaient pas revendiquer un droit de propriété exclusif sur la

parcelle litigieuse.

l'unanimité un copropriétaire ne pouvait faire aucun acte d'administration ou

de disposition concernant le bien indivis sans l'accord des autres

copropriétaires, la Cour supręme rejeta le recours par un arręt du 15 mai 2002.

o

1385/03)

Nicolae Lupaș, Ovidiu Lupaș, Verginiu Lupaș et M

me

Ana Teodosiu, engagèrent à l'encontre de deux tiers une action en revendication

de deux parcelles de respectivement 469,32 et 459 m

2

situées n

o

30-32 rue Patriei, à l'emplacement d'une partie du terrain ayant fait l'objet

de l'arręt du 16 avril 1937 de la cour d'appel de Bucarest.

local de Constanța, un des tiers s'était vu attribuer illégalement la

propriété des deux parcelles et qu'ensuite, il avait vendu l'une d'elles à

l'autre tiers. A la demande des requérants, le conseil local fut également mis

en cause.

lors que l'action n'avait été introduite que par les héritiers d'une partie des

copropriétaires du terrain.

principale, les quatorze autres requérants, MM. Nicolae Chirescu,

Dan Mihai Banciu, Mihai Anton Ricci, Dumitru Mircea Gheorghiu

et Teodor Grigoriu et M

mes

Minerva Ionescu, Dorina Voinescu,

Sorina Moarcas, Rodica Ionescu, Vanda Rosculet, Eugenia Steflea,

Elisabeta Stoica, Diana Ruxandra Tomescu et Ioana Greceanu, se joignirent

à l'action pour faire valoir leurs droits sur les parcelles litigieuses.

première instance de Constanța déclara l'action irrecevable au motif

que la revendication d'un bien indivis avait pour but la reconnaissance d'un

droit de propriété exclusif sur l'ensemble de ce bien ainsi que sa restitution

à celui qui le revendiquait.

tous les héritiers des anciens copropriétaires, les requérants ne pouvaient pas

revendiquer les parcelles litigieuses dès lors qu'ils ne sauraient se prévaloir

que d'un droit de propriété sur des quotes-parts.

arręt du 18 avril 2001 de la cour d'appel de Constanța qui, à l'instar

du tribunal départemental, motiva son arręt par l'impossibilité de revendiquer

un bien indivis en l'absence de l'accord de tous les copropriétaires.

susmentionné devant la Cour supręme de justice, les requérants alléguèrent que,

dès lors qu'un copropriétaire pouvait vendre ses quotes-parts sans l'accord des

autres copropriétaires, il n'y avait aucune raison de lui interdire de

revendiquer l'ensemble du bien indivis afin de défendre son droit de propriété

sur ses quotes-parts. Ils ajoutèrent que l'accord de tous les copropriétaires n'était

pas nécessaire car, si l'action en revendication aboutissait au retour du bien

dans le patrimoine des copropriétaires, elle profitait à tous.

compte des particularités de l'espèce, à savoir le caractère abusif du

transfert du bien dans le patrimoine de l'Etat et la difficulté, voire l'impossibilité,

de connaître tous les héritiers des anciens copropriétaires en raison des

circonstances sociales et historiques de l'époque ainsi que du temps qui s'est

écoulé depuis.

réunir l'accord de tous les copropriétaires avait été écartée implicitement par

l'entrée en vigueur de la loi n

o

10/2001 sur la situation

juridique de certains immeubles abusivement nationalisés entre le 6 mars 1945

et le 22 décembre 1989, qui prévoyait la possibilité de rétablir le

droit de propriété sur des quotes-parts d'un bien indivis.

procédure de partage entamée par l'arręt du 16 avril 1937 de la cour d'appel de

Bucarest n'avait pas abouti à un partage du terrain. Dès lors, elle jugea que l'action

des requérants ne portait pas sur un bien déterminé dont ils seraient les

propriétaires exclusifs, mais sur des quotes-parts indissociables de celles

appartenant aux autres copropriétaires.

loi n

o

10/2001 au motif que cette loi n'était entrée en

vigueur qu'après la date de l'introduction de l'action, à savoir en 1999. En

tout état de cause, elle estima que la nouvelle règle ne trouvait à s'appliquer

que dans le cadre de la procédure spéciale prévue par la loi n

o

10/2001,

or l'action en revendication des requérants était fondée sur les dispositions

du code civil.

la Cour supręme, par un arręt du 18 septembre 2002, rejeta le recours.

de la règle de l'unanimité des copropriétaires pour revendiquer un bien

indivis, l'ancien Tribunal supręme avait conclu, dans un arręt du

24 novembre 1972, à l'impossibilité pour un seul copropriétaire d'exercer

une telle action, dans les termes suivants :

« (...)

tant que l'indivision demeure, les droits des copropriétaires sur le bien en

question n'étant pas déterminés, ils ne sauraient prétendre à un droit exclusif

sur leurs quotes-parts qu'après le partage du bien, lorsque chacun en aura obtenu

une partie en propriété exclusive. Il en ressort qu'un [

seul

] copropriétaire

ne saurait revendiquer un bien indivis avant le partage, car l'action en

revendication implique l'existence d'un droit exclusif et déterminé qu'un

copropriétaire n'acquerra que par l'effet du partage. »

suivie par la majorité des juridictions, à quelques exceptions près, dont l'arręt

du 29 septembre 2000 de la Cour supręme de justice qui, après avoir

rappelé la règle de l'unanimité, a conclu :

« (...)

en l'espèce et plus généralement dans le cas des actions en revendication des

immeubles nationalisés pendant la période du 6 mars 1945 au

22 décembre 1989, la situation juridique de ces immeubles et des personnes

qui allèguent que la nationalisation était erronée, diffère essentiellement des

cas classiques.

Les anciens

propriétaires ou leurs héritiers sont dans l'impossibilité de solliciter le

partage du bien avant sa revendication car on leur opposerait l'absence du

titre de propriété tant que le caractère erroné de la nationalisation et l'absence

du titre de propriété valable de l'Etat ne seraient pas établis.

Dans ces cas

« sui generis », les actions en revendication ont un caractère

complexe et dépassent le modèle de l'action classique en revendication ;

un ou plusieurs copropriétaires, ou un ou plusieurs de leurs héritiers, mais

pas nécessairement tous, peuvent introduire une action en justice pour

démontrer (...) que l'Etat ne possède pas de titre de propriété valable (...)

et par conséquent obtenir la confirmation de l'existence du bien, à tort

nationalisé, dans le patrimoine du propriétaire ou de sa

succession. Ensuite, ils pourront demander le partage. »

d'accès à un tribunal en raison du rejet de leurs actions en application de la

règle de l'unanimité requise pour la revendication des biens indivis.

Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi

dans sa partie pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

recevabilité

à leur disposition une autre action pour faire valoir leur droit de propriété,

à savoir une action en revendication de leurs quotes-parts. A cet égard, il fait

référence à un arręt du 3 février 2005 par lequel la Haute Cour de cassation et

de justice (« la Haute Cour ») a accueilli partiellement une action

en revendication d'un immeuble qui appartenait en copropriété à plusieurs

personnes et à la Faculté de droit de Bucarest et qui en avaient été expropriés

en 1945. La Haute Cour ordonna la restitution des quotes-parts revendiquées

par la Faculté de droit, mais rejeta la demande des héritiers des autres

copropriétaires au motif qu'à l'égard de ces derniers, l'expropriation avait

été légale.

interne d'une voie de recours leur permettant de revendiquer seulement leurs quotes-parts.

Ils exposent que les circonstances de l'affaire tranchée par l'arręt du

3 février 2005 de la Haute Cour étaient totalement différentes de celles

de leur cas. A cet égard, ils soulignent que l'action en revendication

mentionnée par le Gouvernement a été introduite par la Faculté de droit de

Bucarest conjointement avec l'ensemble des héritiers des anciens

copropriétaires. Or, le simple fait que cette action n'ait été accueillie qu'en

ce qui concerne les quotes-parts de la Faculté de droit ne saurait mener à la

conclusion que les juridictions internes l'auraient examinée sur le fond si

elle avait été seulement introduite par la Faculté de droit ou par une partie

des héritiers des anciens copropriétaires.

de la possibilité pour les requérants de revendiquer seulement leurs quotes-parts,

s'apparente à une exception de non-épuisement des voies de recours internes.

que le cas de ces derniers est différent de celui tranché par l'arręt du

3 février 2005 de la Haute Cour. Dans cette dernière affaire, la

demande de restitution avait été formulée par la Faculté de droit de Bucarest

et par l'ensemble des héritiers des anciens copropriétaires. Par conséquent, la

Haute Cour s'était livrée à un examen au fond de la demande. Or, dans le cas

des requérants, c'est précisément l'absence d'accord unanime des héritiers des

anciens copropriétaires qui a mené à l'annulation des actions en

revendication.

est parvenue la Haute Cour dans l'arręt cité par le Gouvernement ne saurait

ętre transposée

mutatis mutandis

dans la présente affaire.

Gouvernement n'a pas fourni d'autres exemples de jurisprudence afin de prouver

l'efficacité d'une action en revendication ne concernant que certaines quotes-parts

d'un bien indivis.

54.

Il s'ensuit que l'exception

du Gouvernement ne saurait ętre retenue.

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève

par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

doctrine et une jurisprudence constante des tribunaux internes considèrent que

l'introduction d'une action en revendication constitue un acte de disposition à

l'égard du bien indivis et que par conséquent, et contrairement aux actes de

conservation du bien, l'accord de tous les copropriétaires est nécessaire pour revendiquer

un tel bien.

est une construction jurisprudentielle qui peut entraîner des limitations au

droit d'accès à un tribunal. Cependant, il estime que ces limitations tendent à

un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité

entre les moyens employés et le but visé.

tend à protéger les droits des héritiers des copropriétaires qui n'ont pas participé

aux actions en revendication, dès lors que l'issue de ces actions pourrait influencer

leurs droits. Il expose, d'une part, que le succès de ces actions impliquerait la

reconnaissance des droits des requérants sur l'ensemble du bien au détriment

des autres copropriétaires et, d'autre part, que le rejet des actions s'imposerait

avec l'autorité de la chose jugée à tous les copropriétaires, bien qu'une

partie de ceux-ci n'y aurait pas participé.

à l'accès à un tribunal n'est que temporaire car les requérants pourront

introduire de nouvelles actions dès qu'ils auront obtenu l'accord de tous les

héritiers des anciens copropriétaires.

est appliquée par la majorité de la jurisprudence interne, mais ils contestent

son bien‑fondé. Ils exposent que dans leur cas, oů l'héritier de l'un des

copropriétaires a refusé de se joindre à leurs actions et oů les héritiers d'un

autre copropriétaire n'ont pas pu ętre identifiés, l'application de cette règle

les a privés de tout moyen pour faire valoir leurs droits successoraux.

Dès lors, ils estiment que l'action en revendication devrait ętre regardée

comme un acte de conservation des droits de tous les copropriétaires et que son

exercice devrait ętre ouvert à tous les copropriétaires afin de défendre leurs droits

en cas d'appropriation illégale du bien par un tiers.

de la Haute Cour de cassation et de justice, à laquelle appartient l'arręt

du 29 septembre 2000, a renoncé à l'application de la règle de l'unanimité

dans le cas des immeubles que l'Etat s'est appropriés pendant le régime

communiste.

garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation

relative à des droits et obligations de caractère civil

(

Golder c.

Royaume-Uni

, arręt du 21 février 1975, série A n

o

18,

p. 18, § 36)

.

absolu. Il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il

appelle de par sa nature męme une réglementation par l'Etat. En élaborant

pareille réglementation, les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation.

Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à

l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint

dans sa substance męme. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1

que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable

de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d'autres,

F.E. c. France

, arręt du 30 octobre 1998,

Recueil des

arręts et décisions

1998-VIII, p. 3349, § 44, et

Yagtzilar et

autres c. Grèce,

n

o

relative aux formalités à observer pour former un recours vise à assurer la

bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de

la sécurité juridique (voir

Bulena c. République tchèque

, n

o

57567/00, § 28, 20 avril 2004)

. Dans ce domaine, le rôle de la Cour n'est pas d'examiner

in abstracto

la législation et la pratique internes pertinentes, mais de

rechercher si la manière dont elles ont touché les requérants a enfreint la

Convention (voir

Kaufmann c. Italie

, n

o

14021/02,

).

que les actions des requérants relevaient de l'article 6 dans sa branche civile

dès lors qu'elles visaient à obtenir la restitution des terrains qui avaient

appartenu à leurs auteurs.

les tribunaux internes ont déclaré leurs actions irrecevables au motif qu'elles

avaient été introduites sans l'accord des héritiers de deux des anciens

copropriétaires des biens revendiqués.

l'unanimité appliquée en l'espèce par les tribunaux internes était claire, accessible

et prévisible au sens de la jurisprudence de la Cour, si la limitation qu'elle

a imposée au droit des requérants d'accès à un tribunal poursuivait un but

légitime et si elle était proportionnelle à ce dernier.

est une construction jurisprudentielle qui ne découle pas d'une disposition

procédurale spécifique mais qui est inspirée des particularités de l'action en

revendication.

était suivie par la majorité des tribunaux internes, la Cour peut admettre qu'elle

était claire et accessible et que son application en l'espèce était prévisible.

La Cour peut également admettre qu'elle poursuivait un but légitime, à savoir

la protection des droits de tous les héritiers des anciens copropriétaires du

bien.

de tous les héritiers des anciens copropriétaires, les tribunaux ont imposé aux

requérants une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d'une

part, le souci légitime de protéger les droits de tous les héritiers et, d'autre

part, le droit des requérants d'accès à un tribunal pour revendiquer les quotes-parts

du bien indivis.

égard, la Cour note que les parties ont des points de vue divergents quant à la

nécessité d'exiger l'accord de tous les copropriétaires pour introduire une action

en revendication. Les requérants allèguent que l'action en revendication devrait

ętre considérée comme un acte de conservation du bien à la disposition de chaque

copropriétaire et qui profiterait à l'ensemble des copropriétaires. Le Gouvernement

expose qu'au vu des importantes conséquences que le droit interne attache à l'issue

d'une telle action, l'accord de tous les copropriétaires est nécessaire, comme

pour tout acte de disposition du bien.

pas nécessaire de trancher cette controverse, qui relève de la théorie et de la

pratique internes de droit civil.

suffit de constater que la règle de l'unanimité n'a pas seulement empęché les

requérants de voir les tribunaux examiner le bien‑fondé de leurs actions.

En réalité, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment

de la date de la nationalisation et des difficultés qui en découlent pour identifier

les héritiers d'un ancien copropriétaire ainsi que du refus de l'héritier d'un

autre ancien copropriétaire de se joindre à leurs actions, elle est un obstacle

insurmontable pour toute tentative future de revendication des biens indivis.

Cour observe que la deuxième action en revendication n'a été introduite que par

les héritiers de Nicolae Lupaș. Cependant, vu l'impossibilité de

recueillir le consentement de l'ensemble des héritiers des anciens

copropriétaires, la Cour estime qu'une éventuelle demande d'intervention de la

part des quatorze autres requérants n'aurait en rien changé l'issue de cette

action.

conséquent, rappelant que toute disposition de la Convention ou de ses

protocoles doit s'interpréter de façon à garantir des droits concrets et

effectifs et non théoriques et illusoires, la Cour ne saurait

accepter l'argument du Gouvernement consistant à dire que le rejet des actions

des requérants ne représente qu'une limitation temporaire de leur droit d'accès

à un tribunal. A cet égard, la Cour note également qu'outre l'arręt du 3 février 2005

de la Haute Cour de cassation et de justice, le Gouvernement n'a indiqué aucun

autre moyen juridique de nature à permettre aux requérants de faire valoir

leurs droits successoraux. Enfin, la Cour note avec intéręt qu'un projet de loi

concernant la modification du code civil et qui écarte expressément la règle de

l'unanimité a récemment été soumis au Parlement.

lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que l'application

stricte de la règle de l'unanimité a imposé aux requérants une charge

disproportionnée qui les a privés de toute possibilité claire et concrète de

voir les tribunaux statuer sur leurs demandes de restitution des terrains

litigieux, portant ainsi atteinte à la substance męme de leur droit d'accès à

un tribunal.

la Convention.

o

1

les a empęchés de jouir de leurs droits successoraux. Ils allèguent qu'en vertu

du jugement définitif du 5 décembre 1994 du tribunal de première instance de

Constanța, qui avait conclu à l'inconstitutionnalité du décret d'expropriation

n

o

102/1950, ils avaient « une espérance légitime » de

se voir restituer les biens litigieux. Par conséquent, ils dénoncent une

violation de leur droit au respect des biens, tel que garanti par l'article 1

du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

« un bien » ni « une espérance légitime » au sens de la

jurisprudence de la Cour d'obtenir la jouissance du droit de propriété sur les

terrains revendiqués, dès lors qu'ils sont sortis du patrimoine de leurs

auteurs en 1950 et que depuis, ils n'ont obtenu aucune décision définitive

ordonnant leur restitution.

Gouvernement fait valoir qu'il ne concernait que le deuxième terrain qui avait

fait l'objet de l'expropriation de 1950. Alléguant que la situation des deux

terrains était différente, il estime que la conclusion à laquelle le tribunal est

arrivé dans le jugement susmentionné, ne pouvait ętre étendue

mutatis

mutandis

à l'affaire des requérants.

jugement d'un tribunal interne n'a l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard

des parties à ce litige. Il fait valoir qu'en droit roumain, seuls les arręts

de la Cour constitutionnelle sont obligatoires

erga omnes.

Or, la Cour

constitutionnelle ne contrôle que la conformité des lois en vigueur par rapport

à la Constitution de 1991. L'examen de la conformité des dispositions légales entrées

en vigueur avant 1991 avec les normes constitutionnelles antérieures à la

Constitution de 1991 relève de la compétence des juridictions ordinaires, dont

les décisions ne sont obligatoires qu'

inter partes.

du décret n

o

102/1950 par le jugement du 5 décembre 1994 a

des conséquences sur l'ensemble des biens expropriés par cet acte. Dès lors, ils

estiment qu'ils n'ont jamais perdu le droit de propriété sur les terrains

revendiqués et allèguent que le rejet de leurs actions équivaut à une mesure d'expropriation.

examiner une requęte que dans la mesure oů elle se rapporte à des événements s'étant

produits après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Partie

contractante concernée. En l'espèce, les biens litigieux ont été expropriés en 1950,

soit bien avant le 20 juin 1994, date à laquelle la Convention est entrée en

vigueur à l'égard de la Roumanie. La Cour n'est donc pas compétente

ratione

temporis

pour examiner les circonstances de l'expropriation des terrains

litigieux.

plaindre d'une violation de l'article 1 du Protocole n

o

1

que dans la mesure oů les procédures en cause se rapportent à des

« biens » dont ils sont titulaires au sens de cette disposition. La

notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens

actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu

desquelles les requérants peuvent prétendre avoir au moins une « espérance

légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (

Kopecky c. Slovaquie

[GC], n

o

44912/98, § 35, 28 septembre 2004).

interne ou autorité administrative n'a reconnu aux requérants de manière

définitive le droit de se voir restituer les terrains litigieux. Il s'ensuit

que les requérants n'ont pas de « bien actuel » au sens de la

jurisprudence citée.

« une espérance légitime » de se voir reconnaître un droit de

propriété sur ces biens.

peut ętre considérée comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu'elle

a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'elle est confirmée par

une jurisprudence bien établie des tribunaux (

Kopecky

, précité, § 52).

restitution dont les requérants pouvaient éventuellement se prévaloir était,

dès le départ, une créance conditionnelle parce que la question de la réunion

des conditions légales pour se voir restituer les terrains devait ętre tranchée

dans le cadre des actions en revendication qu'ils ont engagées.

qui a jugé la demande de restitution du terrain contigu à ceux revendiqués par

les requérants a donné gain de cause à l'héritier de l'ancien propriétaire au

motif que le décret d'expropriation n

o

102 du 20 avril 1950 avait

méconnu les dispositions constitutionnelles de l'époque.

Gouvernement, qu'en droit interne, le jugement du tribunal de première instance

de Constanța n'a autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties impliquées

dans ce litige. Rien ne permet donc à la Cour de spéculer sur ce qu'auraient

été les conclusions des tribunaux internes s'ils avaient examiné sur le fond

les actions en revendication des requérants. Dès lors, la Cour considère que le

jugement susmentionné n'investissait pas les requérants d'un droit exécutoire d'obtenir

la restitution des terrains ayant appartenu à leurs auteurs.

suffisait pas à engendrer un intéręt patrimonial s'analysant en une

« valeur patrimoniale » appelant la protection de l'article 1 du

Protocole n

o

1 (

Kopecky

, précité, § 59).

lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le grief tiré de l'article

1 du Protocole n

o

1 est incompatible

ratione materiae

avec les dispositions de la Convention et doit ętre rejeté conformément à l'article 35 §§ 3

et 4 de la Convention.

o

1434/02, invoquant l'article

6 de la Convention, les requérants allèguent que le refus de la cour d'appel de

Galați d'accéder à la demande du premier requérant et d'ajourner de plus

de trois jours le prononcé de l'arręt en vue d'engager un avocat a porté atteinte

aux garanties du procès équitable.

pas apporté la preuve qu'ils aient fait une telle demande.

demande eűt été réelle, compte tenu du constat de violation du droit d'accès à

un tribunal auquel elle parvient, la Cour estime inutile d'examiner séparément

ce grief.

DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

'

article

41 de la Convention,

« Si la

Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et

si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y

a lieu, une satisfaction équitable. »

(EUR) représentant la valeur des quatre terrains revendiqués. Ils demandent

également l'octroi de 4 800 EUR à chacun d'entre eux au titre du

dommage moral subi du fait de la souffrance grave que leur auraient infligé les

juridictions internes en rejetant leurs actions.

qu'aucune juridiction ni autorité administrative n'a reconnu aux requérants le

droit à la restitution des terrains litigieux. En tout état de cause, il

considère que la somme réclamée au titre du préjudice matériel est trop élevée

par rapport à la valeur réelle de ces terrains.

considère que la somme sollicitée est excessive et qu'aucun lien de causalité n'a

été établi entre le préjudice allégué et une éventuelle violation du droit des

requérants d'accès à un tribunal. A son avis, un éventuel constat de violation

de l'article 6 § 1 de la Convention constituerait en soi une

réparation équitable satisfaisante.

pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que les

requérants n'ont pas bénéficié d'un droit d'accès à un tribunal pour

revendiquer des biens immobiliers en violation de l'article 6 § 1 de la

Convention.

Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel leurs actions en revendication

auraient abouti si la violation de la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a

donc pas lieu de leur accorder une indemnité à ce titre.

requérants ont vraisemblablement subi une frustration en raison du rejet de leurs

actions en revendication.

considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants mille euros pour

préjudice moral.

de 17 086 EUR pour les frais et dépens encourus devant les

juridictions internes et 1 650 EUR pour ceux encourus devant la Cour.

a)  78 879 800 lei

roumains (ROL) pour des droits de timbre et des frais et dépens versés aux

parties défenderesses ;

b)  10 366 EUR pour des

frais de voyage pour les besoins des procédures internes ;

c)  24 760 000 ROL

représentant le coűt de deux expertises techniques pour l'identification des

terrains litigieux ;

d)  54 600 000 ROL

et 2 000 dollars américains (USD) pour les honoraires et frais

correspondant au travail de divers avocats dans le cadre des procédures

internes ;

e)  38 100 000 ROL

pour les honoraires et frais correspondant au travail de leur avocat devant la

Cour.

un montant total de 193 077 500 ROL et 2 605 marks allemands (DEM)

correspondant aux divers frais et dépens susmentionnés.

réclamées au titre des frais exposés pour les deux expertises techniques au

motif que ces expertises n'ont été ni fournies à la Cour ni versées aux

dossiers des procédures internes. Le Gouvernement conteste également le montant

réclamé au titre des frais de voyage. A cet égard, il estime que les requérants

n'ont pas prouvé que ces voyages ont eu lieu dans l'intéręt des procédures

internes.

ne s'oppose pas à leur remboursement, à condition qu'ils aient un lien de

causalité incontestable avec les trois requętes présentées à la Cour.

peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se

trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux.

possession, ainsi que de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime

raisonnable d'octroyer conjointement aux requérants la somme de 6 000 EUR

tous frais confondus.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Décide

de joindre les

requętes ;

2.

Déclare

les requętes recevables quant au grief

tiré de l'article 6 § 1 de la Convention pour autant qu'il concerne le droit d'accès

à un tribunal, et irrecevables pour le surplus ;

3.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de

la Convention ;

4.

Dit

a)  que l

'

Etat

défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera

devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention :

i.  1 000 EUR (mille euros) à chacun des

requérants ;

ii.  6 000 EUR (six mille euros) conjointement aux

dix-neuf requérants pour frais et dépens ;

iii.  tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;

b)  que les sommes en question seront à convertir dans la

monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2006 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

Liste des requérants

Requęte n

o

1434/02

1.

Adrian Lupaș, né en 1935 et résidant à Munich, Allemagne

2.

Nicolae Lupaș, né en 1933 et résidant à Dietzenbach, Allemagne

3.

Ovidiu Lupaș, né en 1934 et résidant à Unteraching, Allemagne

4.

Ana Teodosiu, née en 1937 et résidant à Munich, Allemagne

5.

Virginiu Lupaș, né en 1938 et résidant à Munich, Allemagne

6.

Minerva Ionescu, née en 1928 et résidant à Bucarest, Roumanie

7.

Nicolae Chirescu, né en 1927 et résidant à Bucarest, Roumanie

8.

Dan Banciu, né en 1947 et résidant à Bucarest, Roumanie

9.

Dorina Voinescu, née en 1927 et résidant à Sibiu, Roumanie

10.

Sorina Moarcas, née en

1935 et résidant à Brașov, Roumanie

11.

Rodica Ionescu, née en

1928 et résidant à Constanța, Roumanie

12.

Mihai Anton Ricci, né en

1946 et résidant à La Varenne St. Hilaire, France

13.

Vanda Rosculet, née en

1949 et résidant à Brașov, Roumanie

14.

Eugenia Steflea, née en

1920 et résidant à Sibiu, Roumanie

15.

Elisabeta Stoica, née en

1956 et résidant à Vâlcea, Roumanie

16.

Diana Ruxandra Tomescu,

née en 1944 et résidant à Bucarest

17.

Teodor Grigoriu, né en

1925 et résidant à Bucarest, Roumanie

18.

Ioana Greceanu, née en

1955 et résidant à Milford, Etats-Unis

19.

Dumitru Mircea Gheorghiu,

né en 1923 et résidant à Bucarest, Roumanie. Ce dernier requérant ayant décédé

le 18 juillet 2002, sa requęte a été poursuivie par son épouse et unique

héritière, M

me

Maria Pusta, née en 1925 et résidant à Bucarest,

Roumanie.

Requęte n

o

35370/02

Les requérants sont les

cinq premiers requérants de la requęte n

o

1434/02.

Requęte n

o

1385/03

Les requérants sont les męmes

requérants que ceux de la requęte n

o

1434/02, à l'exception

de M. Dumitru Mircea Gheorghiu. Ce dernier étant décédé le 18 juillet

me

Maria Pusta a introduit la présente requęte en sa

qualité d'unique héritière de son époux.

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
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