ÎCCJ, decizie (scj.ro #86455)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86455) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LUPAȘ ET AUTRES c. ROUMANIE (Requętes n os 1434/02, 35370/02 et 1385/03) ARRĘT STRASBOURG 14 décembre 2006 DÉFINITIF 14/03/2007 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Lupaș et autres c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič , président , J . Casadevall , V. Zagrebelsky , E. Myjer , David Thór Björgvinsson , M mes I. Ziemele, I. Berro-Lefevre, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2006, Rend l'arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouvent trois requętes (n os 1434/02, 35370/02 et 1385/03) dirigées contre la Roumanie et dont dix‑neuf requérants dont les noms figurent en annexe, ressortissants de cet Etat, (« les requérants »), ont respectivement saisi la Cour les 18 septembre 2001, 5 aoűt 2002 et 13 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
M. Dumitru Mircea Gheorghiu, requérant dans la requęte n o 1434/02, est décédé le 18 juillet 2002. Sa requęte a été poursuivie par son épouse et unique héritière, M me Maria Pusta.
Les requérants sont représentés par M e A. Vasiliu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M me B. Ramașcanu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 24 mars 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer les requętes au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, il a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé de ces affaires. A la suite du déport de M. C. Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie, le Gouvernement a désigné M. J. Casadevall pour siéger (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les dix-neuf requérants, dont les noms figurent en annexe, sont les descendants d'une partie des copropriétaires d'un terrain d'environ cinquante hectares, situé à Constanța, en bordure de la mer Noire. A. Historique de la propriété du terrain
Par un arręt du 16 avril 1937, la cour d'appel de Bucarest, qui avait été saisie d'une demande de partage d'un bien immobilier composé d'un terrain d'environ cinquante hectares en bordure de la mer Noire et des constructions annexes ayant appartenu au défunt Alexandru N. Steflea, constata qu'une partie des héritiers avaient vendu leurs quotes-parts de la succession à Nicolae Lupaș, qui demeurait dès lors en indivision avec douze autres héritiers.
Afin de mettre un terme à la copropriété, la cour d'appel partagea le bien en 360 quotes-parts dont 249,6 furent attribuées à Nicolae Lupaș, tandis que les douze autres héritiers se virent attribuer 9/360, 8/360 ou 14,4/360 du bien.
A la suite d'un deuxième achat de quotes-parts de la succession, Nicolae Lupaș devint le propriétaire de 264/360 du bien en cause, en copropriété avec onze héritiers.
Par le décret n o 102 du 20 avril 1950, l'Assemblée nationale, sur proposition du conseil des ministres, expropria pour cause d'utilité publique, à savoir la construction d'une base militaire, deux terrains, dont le terrain susmentionné, ainsi qu'un autre terrain contigu et appartenant à un tiers.
Après 1950, le projet militaire ayant été abandonné, une grande partie du terrain ayant appartenu à Nicolae Lupaș et aux autres copropriétaires fut occupée par l'Inspection départementale de police, tandis que d'autres parcelles furent transformées à la suite des travaux d'aménagement de la falaise ou furent attribuées à des particuliers pour la construction d'habitations.
A l'issue d'une procédure concernant la revendication du terrain contigu à celui ayant appartenu à Nicolae Lupaș et aux autres copropriétaires, le tribunal de première instance de Constanța, par un jugement définitif du 5 décembre 1994, déclara le décret n o 102/1950 contraire à la Constitution de 1948 en vigueur à la date de l'expropriation et ordonna la restitution de ce terrain à l'héritier de l'ancien propriétaire. Le tribunal retint, d'une part, que le projet de construction militaire avait été abandonné peu de temps après l'expropriation et, d'autre part, que l'ancien propriétaire n'avait reçu aucune indemnisation pour l'expropriation de son bien. B. Première action en revendication (requęte n o 1434/02)
En 1998, les requérants, MM. Adrian Lupaș, Nicolae Lupaș, Ovidiu Lupaș, Verginiu Lupaș et M me Ana Teodosiu, en tant qu'enfants et héritiers de Nicolae Lupaș, décédé en 1959, engagèrent une action en revendication contre les époux B. au motif que ces derniers avaient illégalement occupé une parcelle de 638 m 2 , sise n o 30 rue Turda, à l'emplacement d'une partie du terrain ayant appartenu à Nicolae Lupaș. Les requérants exposèrent que la parcelle en question faisait partie des 249,6/360 quotes-parts attribuées en 1937 par la cour d'appel de Bucarest à Nicolae Lupaș et qu'elle n'avait jamais appartenu à l'Etat en vertu d'un titre de propriété valable.
Les époux B. leur opposèrent une fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir, d'une part, en raison de l'expropriation de la parcelle revendiquée avant le décès de Nicolae Lupaș, et, d'autre part, à cause de l'absence d'acceptation de la succession de leur auteur. En tout état de cause, ils estimèrent que l'action était irrecevable car elle n'avait été introduite que par les héritiers de Nicolae Lupaș sans l'accord des héritiers des onze autres copropriétaires.
Par une demande d'intervention volontaire principale, les quatorze autres requérants, MM. Nicolae Chirescu, Dan Mihai Banciu, Mihai Anton Ricci, Dumitru Mircea Gheorghiu et Teodor Grigoriu et M mes Minerva Ionescu, Dorina Voinescu, Sorina Moarcas, Rodica Ionescu, Vanda Rosculet, Eugenia Steflea, Elisabeta Stoica, Diana Ruxandra Tomescu et Ioana Greceanu, héritiers de neuf des onze copropriétaires susmentionnés, se joignirent à l'action pour faire valoir leurs droits sur la parcelle litigieuse. Ils mandatèrent M. Adrian Lupaș, le premier requérant, pour les représenter.
Selon les informations fournies par les requérants, l'héritier de l'un des anciens copropriétaires avait refusé de se joindre à leur action, tandis que les héritiers d'un autre ancien copropriétaire n'avaient pas pu ętre identifiés.
Par un jugement du 30 mars 2000, le tribunal départemental de Galați, estimant que les cinq premiers requérants avaient apporté la preuve de leur qualité d'héritiers de Nicolae Lupaș ainsi que du droit de propriété de ce dernier sur 264/360 des biens issus de la succession d'Alexandru N. Steflea, rejeta le premier argument des époux B.
Cependant, le tribunal jugea que la parcelle litigieuse n'appartenait pas exclusivement à Nicolae Lupaș, mais que ce dernier n'en était que copropriétaire. Dès lors, observant qu'il manquait l'accord des héritiers de deux copropriétaires, le tribunal déclara l'action principale et la demande d'intervention irrecevables au motif que l'introduction d'une action en revendication, en tant qu'acte de disposition relatif à un bien indivis, devait recueillir l'accord de tous les copropriétaires. Or, les quotes-parts des requérants ne représentaient que 342/360 du bien litigieux.
L'appel interjeté par les requérants, qui arguaient que l'accord de tous les copropriétaires n'était pas nécessaire dès lors que l'action en revendication profitait à tous les copropriétaires, fut rejeté par la cour d'appel de Galați. Les débats eurent lieu le 5 septembre 2000, en l'absence du premier requérant, et le prononcé fut ajourné au 8 septembre 2000, bien que, selon les affirmations de ce requérant, il ait demandé un délai plus long pour engager un avocat.
La cour d'appel nota tout d'abord que l'arręt de 1937 de la cour d'appel de Bucarest n'avait pas procédé à un partage du bien indivis, qui demeura toujours en copropriété malgré l'établissement des quotes-parts. Ensuite, elle exposa qu'il était de notoriété qu'un seul copropriétaire ne pouvait pas revendiquer un bien indivis sans l'accord de tous les autres copropriétaires, car cette action ne visait pas uniquement la défense du droit de propriété sur des quotes-parts, mais la reconnaissance d'un droit de propriété sur l'ensemble du bien, ainsi que la restitution du bien à celui qui le revendiquait.
Les requérants formèrent un recours alléguant que, dans les circonstances de l'espèce, l'application de la règle de l'unanimité enfreignait le principe du libre accès à la justice. A cet égard, ils informèrent la Cour supręme de justice que l'héritier de l'un des anciens copropriétaires, bien qu'il eűt été informé de l'existence du litige, avait refusé d'y participer et que l'accord des autres héritiers était impossible à obtenir car ceux-ci étaient dispersés dans divers pays.
Par un arręt du 24 avril 2001, la Cour supręme de justice rejeta le recours, jugeant que les requérants ne pouvaient pas revendiquer un bien indivis au détriment et en méconnaissance des droits des héritiers des autres copropriétaires. C. Deuxième action en revendication (requęte n o 35370/02)
En 1999, les requérants, MM. Adrian Lupaș, Nicolae Lupaș, Ovidiu Lupaș, Verginiu Lupaș et M me Ana Teodosiu, engagèrent à l'encontre de la société commerciale « Histria Shipmanagement » une action en revendication d'une parcelle de 405 m 2 sise n o 30 rue Turda, à l'emplacement d'une partie du terrain ayant fait l'objet de l'arręt de 1937 de la cour d'appel de Bucarest. Ils demandèrent également l'annulation du contrat conclu en 1999 par lequel la société commerciale avait acheté cette parcelle à un tiers, soutenant que ce dernier n'avait jamais eu de titre de propriété valable sur la parcelle litigieuse.
La société commerciale leur opposa une fin de non-recevoir dès lors que l'action n'avait été introduite que par les héritiers de Nicolae Lupaș.
Par un jugement du 28 février 2000, le tribunal de première instance de Constanța accueillit l'argument de la société commerciale et déclara l'action irrecevable.
Le tribunal observa qu'en l'espèce, l'arręt de la cour d'appel de Bucarest de 1937 n'avait attribué à Nicolae Lupaș que des quotes-parts du terrain ayant appartenu à Alexandru N. Steflea, sans qu'un allotissement n'ait ensuite eu lieu.
Jugeant qu'une action en revendication d'un bien indivis ne visait pas que la défense du droit de propriété sur une quote-part du bien, mais aussi la reconnaissance de ce droit sur l'ensemble du bien ainsi que sa restitution à celui qui le revendiquait, le tribunal conclut qu'à défaut de l'accord de tous les héritiers des anciens copropriétaires, les requérants ne pouvaient pas revendiquer la parcelle en question.
L'appel interjeté par les requérants fut rejeté par un arręt du 30 janvier 2001 de la cour d'appel de Galați qui estima qu'il était de notoriété qu'un seul copropriétaire ne pouvait pas revendiquer un bien indivis sans l'accord des autres copropriétaires.
A l'appui du recours formé contre l'arręt susmentionné, les requérants alléguèrent que dès lors qu'un copropriétaire pouvait vendre ses quotes-parts sans l'accord des autres copropriétaires, il n'y avait aucune raison de lui interdire de revendiquer l'ensemble du bien indivis afin de défendre son droit de propriété sur ses quotes-parts. Ils ajoutèrent que l'accord de tous les copropriétaires n'était pas nécessaire car, si l'action en revendication aboutissait au retour du bien dans le patrimoine des copropriétaires, elle profitait à tous.
Enfin, ils soulignèrent qu'il fallait tenir compte des particularités de l'espèce, à savoir le caractère abusif du transfert du bien dans le patrimoine de l'Etat et la difficulté, voire l'impossibilité, de connaître tous les héritiers des anciens copropriétaires en raison des circonstances sociales et historiques de l'époque ainsi que du temps qui s'est écoulé depuis.
Observant que la procédure de partage entamée par l'arręt du 16 avril 1937 de la cour d'appel de Bucarest n'avait pas abouti à un partage effectif du terrain, la Cour supręme de justice jugea que les requérants ne pouvaient pas revendiquer un droit de propriété exclusif sur la parcelle litigieuse.
Par conséquent, rappelant qu'en vertu de la règle de l'unanimité un copropriétaire ne pouvait faire aucun acte d'administration ou de disposition concernant le bien indivis sans l'accord des autres copropriétaires, la Cour supręme rejeta le recours par un arręt du 15 mai 2002. D. Troisième action en revendication (requęte n o 1385/03)
En 1999, les requérants, MM. Adrian Lupaș, Nicolae Lupaș, Ovidiu Lupaș, Verginiu Lupaș et M me Ana Teodosiu, engagèrent à l'encontre de deux tiers une action en revendication de deux parcelles de respectivement 469,32 et 459 m 2 situées n o 30-32 rue Patriei, à l'emplacement d'une partie du terrain ayant fait l'objet de l'arręt du 16 avril 1937 de la cour d'appel de Bucarest.
Ils exposèrent que par une décision de 1996 du conseil local de Constanța, un des tiers s'était vu attribuer illégalement la propriété des deux parcelles et qu'ensuite, il avait vendu l'une d'elles à l'autre tiers. A la demande des requérants, le conseil local fut également mis en cause.
Ce dernier leur opposa une fin de non-recevoir dès lors que l'action n'avait été introduite que par les héritiers d'une partie des copropriétaires du terrain.
Par une demande d'intervention volontaire principale, les quatorze autres requérants, MM. Nicolae Chirescu, Dan Mihai Banciu, Mihai Anton Ricci, Dumitru Mircea Gheorghiu et Teodor Grigoriu et M mes Minerva Ionescu, Dorina Voinescu, Sorina Moarcas, Rodica Ionescu, Vanda Rosculet, Eugenia Steflea, Elisabeta Stoica, Diana Ruxandra Tomescu et Ioana Greceanu, se joignirent à l'action pour faire valoir leurs droits sur les parcelles litigieuses.
Par un jugement du 30 octobre 2000, le tribunal de première instance de Constanța déclara l'action irrecevable au motif que la revendication d'un bien indivis avait pour but la reconnaissance d'un droit de propriété exclusif sur l'ensemble de ce bien ainsi que sa restitution à celui qui le revendiquait.
Or, il jugea qu'en l'espèce, à défaut de l'accord de tous les héritiers des anciens copropriétaires, les requérants ne pouvaient pas revendiquer les parcelles litigieuses dès lors qu'ils ne sauraient se prévaloir que d'un droit de propriété sur des quotes-parts.
L'appel interjeté par les requérants fut rejeté par un arręt du 18 avril 2001 de la cour d'appel de Constanța qui, à l'instar du tribunal départemental, motiva son arręt par l'impossibilité de revendiquer un bien indivis en l'absence de l'accord de tous les copropriétaires.
A l'appui de leur recours formé contre l'arręt susmentionné devant la Cour supręme de justice, les requérants alléguèrent que, dès lors qu'un copropriétaire pouvait vendre ses quotes-parts sans l'accord des autres copropriétaires, il n'y avait aucune raison de lui interdire de revendiquer l'ensemble du bien indivis afin de défendre son droit de propriété sur ses quotes-parts. Ils ajoutèrent que l'accord de tous les copropriétaires n'était pas nécessaire car, si l'action en revendication aboutissait au retour du bien dans le patrimoine des copropriétaires, elle profitait à tous.
Ils soulignèrent également qu'il fallait tenir compte des particularités de l'espèce, à savoir le caractère abusif du transfert du bien dans le patrimoine de l'Etat et la difficulté, voire l'impossibilité, de connaître tous les héritiers des anciens copropriétaires en raison des circonstances sociales et historiques de l'époque ainsi que du temps qui s'est écoulé depuis.
Enfin, ils arguèrent du fait que l'obligation de réunir l'accord de tous les copropriétaires avait été écartée implicitement par l'entrée en vigueur de la loi n o 10/2001 sur la situation juridique de certains immeubles abusivement nationalisés entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, qui prévoyait la possibilité de rétablir le droit de propriété sur des quotes-parts d'un bien indivis.
La Cour supręme de justice observa d'emblée que la procédure de partage entamée par l'arręt du 16 avril 1937 de la cour d'appel de Bucarest n'avait pas abouti à un partage du terrain. Dès lors, elle jugea que l'action des requérants ne portait pas sur un bien déterminé dont ils seraient les propriétaires exclusifs, mais sur des quotes-parts indissociables de celles appartenant aux autres copropriétaires.
Elle écarta également l'argument tiré de la loi n o 10/2001 au motif que cette loi n'était entrée en vigueur qu'après la date de l'introduction de l'action, à savoir en 1999. En tout état de cause, elle estima que la nouvelle règle ne trouvait à s'appliquer que dans le cadre de la procédure spéciale prévue par la loi n o 10/2001, or l'action en revendication des requérants était fondée sur les dispositions du code civil.
Par conséquent, en application de la règle de l'unanimité, la Cour supręme, par un arręt du 18 septembre 2002, rejeta le recours.
II. LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTE
A. Arręt du 24 novembre 1972 du Tribunal supręme
Bien qu'aucune disposition législative n'ait prévu l'application de la règle de l'unanimité des copropriétaires pour revendiquer un bien indivis, l'ancien Tribunal supręme avait conclu, dans un arręt du 24 novembre 1972, à l'impossibilité pour un seul copropriétaire d'exercer une telle action, dans les termes suivants : « (...) tant que l'indivision demeure, les droits des copropriétaires sur le bien en question n'étant pas déterminés, ils ne sauraient prétendre à un droit exclusif sur leurs quotes-parts qu'après le partage du bien, lorsque chacun en aura obtenu une partie en propriété exclusive. Il en ressort qu'un [ seul ] copropriétaire ne saurait revendiquer un bien indivis avant le partage, car l'action en revendication implique l'existence d'un droit exclusif et déterminé qu'un copropriétaire n'acquerra que par l'effet du partage. » B. Arręt du 29 septembre 2000 de la Cour supręme de justice
La jurisprudence créée par le Tribunal supręme a été suivie par la majorité des juridictions, à quelques exceptions près, dont l'arręt du 29 septembre 2000 de la Cour supręme de justice qui, après avoir rappelé la règle de l'unanimité, a conclu : « (...) en l'espèce et plus généralement dans le cas des actions en revendication des immeubles nationalisés pendant la période du 6 mars 1945 au 22 décembre 1989, la situation juridique de ces immeubles et des personnes qui allèguent que la nationalisation était erronée, diffère essentiellement des cas classiques. Les anciens propriétaires ou leurs héritiers sont dans l'impossibilité de solliciter le partage du bien avant sa revendication car on leur opposerait l'absence du titre de propriété tant que le caractère erroné de la nationalisation et l'absence du titre de propriété valable de l'Etat ne seraient pas établis. Dans ces cas « sui generis », les actions en revendication ont un caractère complexe et dépassent le modèle de l'action classique en revendication ; un ou plusieurs copropriétaires, ou un ou plusieurs de leurs héritiers, mais pas nécessairement tous, peuvent introduire une action en justice pour démontrer (...) que l'Etat ne possède pas de titre de propriété valable (...) et par conséquent obtenir la confirmation de l'existence du bien, à tort nationalisé, dans le patrimoine du propriétaire ou de sa succession. Ensuite, ils pourront demander le partage. » EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Les requérants se plaignent de la violation du droit d'accès à un tribunal en raison du rejet de leurs actions en application de la règle de l'unanimité requise pour la revendication des biens indivis. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité
Le Gouvernement considère que les requérants avaient à leur disposition une autre action pour faire valoir leur droit de propriété, à savoir une action en revendication de leurs quotes-parts. A cet égard, il fait référence à un arręt du 3 février 2005 par lequel la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») a accueilli partiellement une action en revendication d'un immeuble qui appartenait en copropriété à plusieurs personnes et à la Faculté de droit de Bucarest et qui en avaient été expropriés en 1945. La Haute Cour ordonna la restitution des quotes-parts revendiquées par la Faculté de droit, mais rejeta la demande des héritiers des autres copropriétaires au motif qu'à l'égard de ces derniers, l'expropriation avait été légale.
Les requérants contestent l'existence en droit interne d'une voie de recours leur permettant de revendiquer seulement leurs quotes-parts. Ils exposent que les circonstances de l'affaire tranchée par l'arręt du 3 février 2005 de la Haute Cour étaient totalement différentes de celles de leur cas. A cet égard, ils soulignent que l'action en revendication mentionnée par le Gouvernement a été introduite par la Faculté de droit de Bucarest conjointement avec l'ensemble des héritiers des anciens copropriétaires. Or, le simple fait que cette action n'ait été accueillie qu'en ce qui concerne les quotes-parts de la Faculté de droit ne saurait mener à la conclusion que les juridictions internes l'auraient examinée sur le fond si elle avait été seulement introduite par la Faculté de droit ou par une partie des héritiers des anciens copropriétaires.
La Cour estime que l'argument du Gouvernement tiré de la possibilité pour les requérants de revendiquer seulement leurs quotes-parts, s'apparente à une exception de non-épuisement des voies de recours internes.
Cependant, la Cour note, à l'instar des requérants, que le cas de ces derniers est différent de celui tranché par l'arręt du 3 février 2005 de la Haute Cour. Dans cette dernière affaire, la demande de restitution avait été formulée par la Faculté de droit de Bucarest et par l'ensemble des héritiers des anciens copropriétaires. Par conséquent, la Haute Cour s'était livrée à un examen au fond de la demande. Or, dans le cas des requérants, c'est précisément l'absence d'accord unanime des héritiers des anciens copropriétaires qui a mené à l'annulation des actions en revendication.
Dès lors, la Cour estime que la solution à laquelle est parvenue la Haute Cour dans l'arręt cité par le Gouvernement ne saurait ętre transposée mutatis mutandis dans la présente affaire.
En tout état de cause, la Cour observe que le Gouvernement n'a pas fourni d'autres exemples de jurisprudence afin de prouver l'efficacité d'une action en revendication ne concernant que certaines quotes-parts d'un bien indivis.
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait ętre retenue.
La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
Le Gouvernement expose que la majorité de la doctrine et une jurisprudence constante des tribunaux internes considèrent que l'introduction d'une action en revendication constitue un acte de disposition à l'égard du bien indivis et que par conséquent, et contrairement aux actes de conservation du bien, l'accord de tous les copropriétaires est nécessaire pour revendiquer un tel bien.
Le Gouvernement admet que la règle de l'unanimité est une construction jurisprudentielle qui peut entraîner des limitations au droit d'accès à un tribunal. Cependant, il estime que ces limitations tendent à un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Le Gouvernement indique que la règle susmentionnée tend à protéger les droits des héritiers des copropriétaires qui n'ont pas participé aux actions en revendication, dès lors que l'issue de ces actions pourrait influencer leurs droits. Il expose, d'une part, que le succès de ces actions impliquerait la reconnaissance des droits des requérants sur l'ensemble du bien au détriment des autres copropriétaires et, d'autre part, que le rejet des actions s'imposerait avec l'autorité de la chose jugée à tous les copropriétaires, bien qu'une partie de ceux-ci n'y aurait pas participé.
Enfin, le Gouvernement fait valoir que la limitation à l'accès à un tribunal n'est que temporaire car les requérants pourront introduire de nouvelles actions dès qu'ils auront obtenu l'accord de tous les héritiers des anciens copropriétaires.
Les requérants admettent que la règle de l'unanimité est appliquée par la majorité de la jurisprudence interne, mais ils contestent son bien‑fondé. Ils exposent que dans leur cas, oů l'héritier de l'un des copropriétaires a refusé de se joindre à leurs actions et oů les héritiers d'un autre copropriétaire n'ont pas pu ętre identifiés, l'application de cette règle les a privés de tout moyen pour faire valoir leurs droits successoraux. Dès lors, ils estiment que l'action en revendication devrait ętre regardée comme un acte de conservation des droits de tous les copropriétaires et que son exercice devrait ętre ouvert à tous les copropriétaires afin de défendre leurs droits en cas d'appropriation illégale du bien par un tiers.
En outre, ils soulignent qu'une partie de la jurisprudence de la Haute Cour de cassation et de justice, à laquelle appartient l'arręt du 29 septembre 2000, a renoncé à l'application de la règle de l'unanimité dans le cas des immeubles que l'Etat s'est appropriés pendant le régime communiste.
La Cour rappelle d'emblée que l'article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à des droits et obligations de caractère civil ( Golder c. Royaume-Uni , arręt du 21 février 1975, série A n o 18, p. 18, § 36) .
Certes, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu. Il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature męme une réglementation par l'Etat. En élaborant pareille réglementation, les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance męme. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d'autres, F.E. c. France , arręt du 30 octobre 1998, Recueil des arręts et décisions 1998-VIII, p. 3349, § 44, et Yagtzilar et autres c. Grèce, n o 41727/98, § 23, CEDH 2001-XII).
La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (voir Bulena c. République tchèque , n o 57567/00, § 28, 20 avril 2004) . Dans ce domaine, le rôle de la Cour n'est pas d'examiner in abstracto la législation et la pratique internes pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont touché les requérants a enfreint la Convention (voir Kaufmann c. Italie , n o 14021/02, § 33, 19 mai 2005 ).
En l'espèce, la Cour note qu'il ne fait aucun doute que les actions des requérants relevaient de l'article 6 dans sa branche civile dès lors qu'elles visaient à obtenir la restitution des terrains qui avaient appartenu à leurs auteurs.
Elle note ensuite qu'en vertu de la règle de l'unanimité, les tribunaux internes ont déclaré leurs actions irrecevables au motif qu'elles avaient été introduites sans l'accord des héritiers de deux des anciens copropriétaires des biens revendiqués.
Il incombe donc à la Cour de vérifier si la règle de l'unanimité appliquée en l'espèce par les tribunaux internes était claire, accessible et prévisible au sens de la jurisprudence de la Cour, si la limitation qu'elle a imposée au droit des requérants d'accès à un tribunal poursuivait un but légitime et si elle était proportionnelle à ce dernier.
La Cour relève tout d'abord que la règle en question est une construction jurisprudentielle qui ne découle pas d'une disposition procédurale spécifique mais qui est inspirée des particularités de l'action en revendication.
Eu égard au fait que cette règle jurisprudentielle était suivie par la majorité des tribunaux internes, la Cour peut admettre qu'elle était claire et accessible et que son application en l'espèce était prévisible. La Cour peut également admettre qu'elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits de tous les héritiers des anciens copropriétaires du bien.
Reste à savoir si en exigeant de recueillir l'accord de tous les héritiers des anciens copropriétaires, les tribunaux ont imposé aux requérants une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime de protéger les droits de tous les héritiers et, d'autre part, le droit des requérants d'accès à un tribunal pour revendiquer les quotes-parts du bien indivis.
A cet égard, la Cour note que les parties ont des points de vue divergents quant à la nécessité d'exiger l'accord de tous les copropriétaires pour introduire une action en revendication. Les requérants allèguent que l'action en revendication devrait ętre considérée comme un acte de conservation du bien à la disposition de chaque copropriétaire et qui profiterait à l'ensemble des copropriétaires. Le Gouvernement expose qu'au vu des importantes conséquences que le droit interne attache à l'issue d'une telle action, l'accord de tous les copropriétaires est nécessaire, comme pour tout acte de disposition du bien.
La Cour n'estime pas nécessaire de trancher cette controverse, qui relève de la théorie et de la pratique internes de droit civil.
En effet, il suffit de constater que la règle de l'unanimité n'a pas seulement empęché les requérants de voir les tribunaux examiner le bien‑fondé de leurs actions. En réalité, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment de la date de la nationalisation et des difficultés qui en découlent pour identifier les héritiers d'un ancien copropriétaire ainsi que du refus de l'héritier d'un autre ancien copropriétaire de se joindre à leurs actions, elle est un obstacle insurmontable pour toute tentative future de revendication des biens indivis.
Certes, la Cour observe que la deuxième action en revendication n'a été introduite que par les héritiers de Nicolae Lupaș. Cependant, vu l'impossibilité de recueillir le consentement de l'ensemble des héritiers des anciens copropriétaires, la Cour estime qu'une éventuelle demande d'intervention de la part des quatorze autres requérants n'aurait en rien changé l'issue de cette action.
Par conséquent, rappelant que toute disposition de la Convention ou de ses protocoles doit s'interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs et non théoriques et illusoires, la Cour ne saurait accepter l'argument du Gouvernement consistant à dire que le rejet des actions des requérants ne représente qu'une limitation temporaire de leur droit d'accès à un tribunal. A cet égard, la Cour note également qu'outre l'arręt du 3 février 2005 de la Haute Cour de cassation et de justice, le Gouvernement n'a indiqué aucun autre moyen juridique de nature à permettre aux requérants de faire valoir leurs droits successoraux. Enfin, la Cour note avec intéręt qu'un projet de loi concernant la modification du code civil et qui écarte expressément la règle de l'unanimité a récemment été soumis au Parlement.
A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que l'application stricte de la règle de l'unanimité a imposé aux requérants une charge disproportionnée qui les a privés de toute possibilité claire et concrète de voir les tribunaux statuer sur leurs demandes de restitution des terrains litigieux, portant ainsi atteinte à la substance męme de leur droit d'accès à un tribunal.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o 1
Les requérants estiment que le rejet de leurs actions les a empęchés de jouir de leurs droits successoraux. Ils allèguent qu'en vertu du jugement définitif du 5 décembre 1994 du tribunal de première instance de Constanța, qui avait conclu à l'inconstitutionnalité du décret d'expropriation n o 102/1950, ils avaient « une espérance légitime » de se voir restituer les biens litigieux. Par conséquent, ils dénoncent une violation de leur droit au respect des biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement affirme que les requérants n'ont ni « un bien » ni « une espérance légitime » au sens de la jurisprudence de la Cour d'obtenir la jouissance du droit de propriété sur les terrains revendiqués, dès lors qu'ils sont sortis du patrimoine de leurs auteurs en 1950 et que depuis, ils n'ont obtenu aucune décision définitive ordonnant leur restitution.
Quant au jugement du 5 décembre 1994, le Gouvernement fait valoir qu'il ne concernait que le deuxième terrain qui avait fait l'objet de l'expropriation de 1950. Alléguant que la situation des deux terrains était différente, il estime que la conclusion à laquelle le tribunal est arrivé dans le jugement susmentionné, ne pouvait ętre étendue mutatis mutandis à l'affaire des requérants.
En tout état de cause, le Gouvernement expose que le jugement d'un tribunal interne n'a l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties à ce litige. Il fait valoir qu'en droit roumain, seuls les arręts de la Cour constitutionnelle sont obligatoires erga omnes. Or, la Cour constitutionnelle ne contrôle que la conformité des lois en vigueur par rapport à la Constitution de 1991. L'examen de la conformité des dispositions légales entrées en vigueur avant 1991 avec les normes constitutionnelles antérieures à la Constitution de 1991 relève de la compétence des juridictions ordinaires, dont les décisions ne sont obligatoires qu' inter partes.
Les requérants maintiennent que le constat de l'inconstitutionnalité du décret n o 102/1950 par le jugement du 5 décembre 1994 a des conséquences sur l'ensemble des biens expropriés par cet acte. Dès lors, ils estiment qu'ils n'ont jamais perdu le droit de propriété sur les terrains revendiqués et allèguent que le rejet de leurs actions équivaut à une mesure d'expropriation.
La Cour rappelle, en premier lieu, qu'elle ne peut examiner une requęte que dans la mesure oů elle se rapporte à des événements s'étant produits après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Partie contractante concernée. En l'espèce, les biens litigieux ont été expropriés en 1950, soit bien avant le 20 juin 1994, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Roumanie. La Cour n'est donc pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances de l'expropriation des terrains litigieux.
Par conséquent, les requérants ne peuvent se plaindre d'une violation de l'article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure oů les procédures en cause se rapportent à des « biens » dont ils sont titulaires au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles les requérants peuvent prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété ( Kopecky c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, 28 septembre 2004).
En l'espèce, la Cour constate qu'aucune juridiction interne ou autorité administrative n'a reconnu aux requérants de manière définitive le droit de se voir restituer les terrains litigieux. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas de « bien actuel » au sens de la jurisprudence citée.
Il reste à examiner s'ils pouvaient avoir au moins « une espérance légitime » de se voir reconnaître un droit de propriété sur ces biens.
Sur ce point, la Cour a déjà jugé qu'une créance ne peut ętre considérée comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu'elle a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux ( Kopecky , précité, § 52).
En l'espèce, la Cour note que la créance en restitution dont les requérants pouvaient éventuellement se prévaloir était, dès le départ, une créance conditionnelle parce que la question de la réunion des conditions légales pour se voir restituer les terrains devait ętre tranchée dans le cadre des actions en revendication qu'ils ont engagées.
Certes, le tribunal de première instance de Constanța qui a jugé la demande de restitution du terrain contigu à ceux revendiqués par les requérants a donné gain de cause à l'héritier de l'ancien propriétaire au motif que le décret d'expropriation n o 102 du 20 avril 1950 avait méconnu les dispositions constitutionnelles de l'époque.
Cependant, la Cour relève, à l'instar du Gouvernement, qu'en droit interne, le jugement du tribunal de première instance de Constanța n'a autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties impliquées dans ce litige. Rien ne permet donc à la Cour de spéculer sur ce qu'auraient été les conclusions des tribunaux internes s'ils avaient examiné sur le fond les actions en revendication des requérants. Dès lors, la Cour considère que le jugement susmentionné n'investissait pas les requérants d'un droit exécutoire d'obtenir la restitution des terrains ayant appartenu à leurs auteurs.
En conséquence, le jugement du 5 décembre 1994 ne suffisait pas à engendrer un intéręt patrimonial s'analysant en une « valeur patrimoniale » appelant la protection de l'article 1 du Protocole n o 1 ( Kopecky , précité, § 59).
A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit ętre rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
93. Dans la requęte n o 1434/02, invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants allèguent que le refus de la cour d'appel de Galați d'accéder à la demande du premier requérant et d'ajourner de plus de trois jours le prononcé de l'arręt en vue d'engager un avocat a porté atteinte aux garanties du procès équitable.
La Cour note tout d'abord que les requérants n'ont pas apporté la preuve qu'ils aient fait une telle demande.
En tout état de cause et à supposer que cette demande eűt été réelle, compte tenu du constat de violation du droit d'accès à un tribunal auquel elle parvient, la Cour estime inutile d'examiner séparément ce grief.
IV. SUR L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
96. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
Les requérants demandent 580 000 euros (EUR) représentant la valeur des quatre terrains revendiqués. Ils demandent également l'octroi de 4 800 EUR à chacun d'entre eux au titre du dommage moral subi du fait de la souffrance grave que leur auraient infligé les juridictions internes en rejetant leurs actions.
Le Gouvernement s'oppose à ces demandes. Il souligne qu'aucune juridiction ni autorité administrative n'a reconnu aux requérants le droit à la restitution des terrains litigieux. En tout état de cause, il considère que la somme réclamée au titre du préjudice matériel est trop élevée par rapport à la valeur réelle de ces terrains.
S'agissant du dommage moral, le Gouvernement considère que la somme sollicitée est excessive et qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre le préjudice allégué et une éventuelle violation du droit des requérants d'accès à un tribunal. A son avis, un éventuel constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention constituerait en soi une réparation équitable satisfaisante.
La Cour note qu'en l'espèce, la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que les requérants n'ont pas bénéficié d'un droit d'accès à un tribunal pour revendiquer des biens immobiliers en violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel leurs actions en revendication auraient abouti si la violation de la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu de leur accorder une indemnité à ce titre.
Quant au préjudice moral, la Cour estime que les requérants ont vraisemblablement subi une frustration en raison du rejet de leurs actions en revendication.
Statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants mille euros pour préjudice moral. B. Frais et dépens
Les requérants demandent également le remboursement de 17 086 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 1 650 EUR pour ceux encourus devant la Cour.
Ils détaillent leurs demandes comme suit : a) 78 879 800 lei roumains (ROL) pour des droits de timbre et des frais et dépens versés aux parties défenderesses ; b) 10 366 EUR pour des frais de voyage pour les besoins des procédures internes ; c) 24 760 000 ROL représentant le coűt de deux expertises techniques pour l'identification des terrains litigieux ; d) 54 600 000 ROL et 2 000 dollars américains (USD) pour les honoraires et frais correspondant au travail de divers avocats dans le cadre des procédures internes ; e) 38 100 000 ROL pour les honoraires et frais correspondant au travail de leur avocat devant la Cour.
Ils fournissent des attestations de paiement pour un montant total de 193 077 500 ROL et 2 605 marks allemands (DEM) correspondant aux divers frais et dépens susmentionnés.
Le Gouvernement s'oppose à l'octroi des sommes réclamées au titre des frais exposés pour les deux expertises techniques au motif que ces expertises n'ont été ni fournies à la Cour ni versées aux dossiers des procédures internes. Le Gouvernement conteste également le montant réclamé au titre des frais de voyage. A cet égard, il estime que les requérants n'ont pas prouvé que ces voyages ont eu lieu dans l'intéręt des procédures internes.
Quant aux autres frais et dépens, le Gouvernement ne s'oppose pas à leur remboursement, à condition qu'ils aient un lien de causalité incontestable avec les trois requętes présentées à la Cour.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession, ainsi que de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d'octroyer conjointement aux requérants la somme de 6 000 EUR tous frais confondus. C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Décide de joindre les requętes ; 2. Déclare les requętes recevables quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention pour autant qu'il concerne le droit d'accès à un tribunal, et irrecevables pour le surplus ; 3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ; 4. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention : i. 1 000 EUR (mille euros) à chacun des requérants ; ii. 6 000 EUR (six mille euros) conjointement aux dix-neuf requérants pour frais et dépens ; iii. tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ; b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Boštjan M. Zupančič Greffier Président ANNEXE Liste des requérants Requęte n o 1434/02 1. Adrian Lupaș, né en 1935 et résidant à Munich, Allemagne 2. Nicolae Lupaș, né en 1933 et résidant à Dietzenbach, Allemagne 3. Ovidiu Lupaș, né en 1934 et résidant à Unteraching, Allemagne 4. Ana Teodosiu, née en 1937 et résidant à Munich, Allemagne 5. Virginiu Lupaș, né en 1938 et résidant à Munich, Allemagne 6. Minerva Ionescu, née en 1928 et résidant à Bucarest, Roumanie 7. Nicolae Chirescu, né en 1927 et résidant à Bucarest, Roumanie 8. Dan Banciu, né en 1947 et résidant à Bucarest, Roumanie 9. Dorina Voinescu, née en 1927 et résidant à Sibiu, Roumanie 10. Sorina Moarcas, née en 1935 et résidant à Brașov, Roumanie 11. Rodica Ionescu, née en 1928 et résidant à Constanța, Roumanie 12. Mihai Anton Ricci, né en 1946 et résidant à La Varenne St. Hilaire, France 13. Vanda Rosculet, née en 1949 et résidant à Brașov, Roumanie 14. Eugenia Steflea, née en 1920 et résidant à Sibiu, Roumanie 15. Elisabeta Stoica, née en 1956 et résidant à Vâlcea, Roumanie 16. Diana Ruxandra Tomescu, née en 1944 et résidant à Bucarest 17. Teodor Grigoriu, né en 1925 et résidant à Bucarest, Roumanie 18. Ioana Greceanu, née en 1955 et résidant à Milford, Etats-Unis 19. Dumitru Mircea Gheorghiu, né en 1923 et résidant à Bucarest, Roumanie. Ce dernier requérant ayant décédé le 18 juillet 2002, sa requęte a été poursuivie par son épouse et unique héritière, M me Maria Pusta, née en 1925 et résidant à Bucarest, Roumanie. Requęte n o 35370/02 Les requérants sont les cinq premiers requérants de la requęte n o 1434/02. Requęte n o 1385/03 Les requérants sont les męmes requérants que ceux de la requęte n o 1434/02, à l'exception de M. Dumitru Mircea Gheorghiu. Ce dernier étant décédé le 18 juillet 2002, M me Maria Pusta a introduit la présente requęte en sa qualité d'unique héritière de son époux.
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