ÎCCJ, decizie (scj.ro #86455)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86455) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
LUPAȘ ET
AUTRES c. ROUMANIE
(Requętes n
os
1434/02, 35370/02 et 1385/03)
ARRĘT
STRASBOURG
14 décembre 2006
DÉFINITIF
14/03/2007
Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lupaș et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
J
.
Casadevall
,
V.
Zagrebelsky
,
E.
Myjer
,
David Thór
Björgvinsson
,
M
mes
I.
Ziemele,
I.
Berro-Lefevre,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2006,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouvent trois requętes
(n
os
1434/02, 35370/02 et 1385/03) dirigées contre la Roumanie
et dont dix‑neuf requérants dont les noms figurent en annexe, ressortissants
de cet Etat, (« les requérants »), ont respectivement saisi la
Cour les 18 septembre 2001, 5 aoűt 2002 et 13 décembre 2002 en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
M. Dumitru Mircea Gheorghiu, requérant dans la
requęte n
o
1434/02, est décédé le 18 juillet 2002. Sa
requęte a été poursuivie par son épouse et unique héritière, M
me
Maria
Pusta.
Les requérants sont représentés par M
e
A.
Vasiliu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
B. Ramașcanu,
du ministère des Affaires étrangères.
Le 24 mars 2005, le président de la troisième section
a décidé de communiquer les requętes au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3,
il a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de ces affaires. A la suite du déport de M. C. Bîrsan,
juge élu au titre de la Roumanie, le Gouvernement a désigné M. J. Casadevall
pour siéger (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les dix-neuf requérants, dont les noms figurent en
annexe, sont les descendants d'une partie des copropriétaires d'un terrain d'environ
cinquante hectares, situé à Constanța, en bordure de la mer Noire.
A. Historique de la propriété du terrain
Par un arręt du 16 avril 1937, la cour d'appel de
Bucarest, qui avait été saisie d'une demande de partage d'un bien immobilier
composé d'un terrain d'environ cinquante hectares en bordure de la mer Noire et
des constructions annexes ayant appartenu au défunt Alexandru N. Steflea,
constata qu'une partie des héritiers avaient vendu leurs quotes-parts de la
succession à Nicolae Lupaș, qui demeurait dès lors en indivision avec
douze autres héritiers.
Afin de mettre un terme à la copropriété, la cour d'appel
partagea le bien en 360 quotes-parts dont 249,6 furent attribuées à Nicolae
Lupaș, tandis que les douze autres héritiers se virent attribuer
9/360, 8/360 ou 14,4/360 du bien.
A la suite d'un deuxième achat de quotes-parts de la
succession, Nicolae Lupaș devint le propriétaire de 264/360 du bien en
cause, en copropriété avec onze héritiers.
Par le décret n
o
102 du 20 avril
1950, l'Assemblée nationale, sur proposition du conseil des ministres,
expropria pour cause d'utilité publique, à savoir la construction d'une
base militaire, deux terrains, dont le terrain susmentionné, ainsi qu'un
autre terrain contigu et appartenant à un tiers.
Après 1950, le projet militaire ayant été abandonné,
une grande partie du terrain ayant appartenu à Nicolae Lupaș et aux autres
copropriétaires fut occupée par l'Inspection départementale de police, tandis
que d'autres parcelles furent transformées à la suite des travaux d'aménagement
de la falaise ou furent attribuées à des particuliers pour la construction d'habitations.
A l'issue d'une procédure concernant la
revendication du terrain contigu à celui ayant appartenu à Nicolae Lupaș
et aux autres copropriétaires, le tribunal de première instance de Constanța,
par un jugement définitif du 5 décembre 1994, déclara le décret n
o
102/1950
contraire à la Constitution de 1948 en vigueur à la date de l'expropriation et
ordonna la restitution de ce terrain à l'héritier de l'ancien propriétaire.
Le tribunal retint, d'une part, que le projet de construction militaire
avait été abandonné peu de temps après l'expropriation et, d'autre part, que l'ancien
propriétaire n'avait reçu aucune indemnisation pour l'expropriation de son
bien.
B. Première action en revendication (requęte n
o
1434/02)
En 1998, les requérants, MM. Adrian Lupaș,
Nicolae Lupaș, Ovidiu Lupaș, Verginiu Lupaș et M
me
Ana Teodosiu, en tant qu'enfants et héritiers de Nicolae Lupaș, décédé en
1959, engagèrent une action en revendication contre les époux B. au motif que
ces derniers avaient illégalement occupé une parcelle de 638 m
2
, sise
n
o
30 rue Turda, à l'emplacement d'une partie du terrain
ayant appartenu à Nicolae Lupaș. Les requérants exposèrent que
la parcelle en question faisait partie des 249,6/360 quotes-parts
attribuées en 1937 par la cour d'appel de Bucarest à Nicolae Lupaș et qu'elle
n'avait jamais appartenu à l'Etat en vertu d'un titre de propriété valable.
Les époux B. leur opposèrent une fin de non-recevoir
pour défaut de droit d'agir, d'une part, en raison de l'expropriation de la
parcelle revendiquée avant le décès de Nicolae Lupaș, et, d'autre part, à
cause de l'absence d'acceptation de la succession de leur auteur. En tout état
de cause, ils estimèrent que l'action était irrecevable car elle n'avait été
introduite que par les héritiers de Nicolae Lupaș sans l'accord des
héritiers des onze autres copropriétaires.
Par une demande d'intervention volontaire
principale, les quatorze autres requérants, MM. Nicolae Chirescu, Dan Mihai Banciu,
Mihai Anton Ricci, Dumitru Mircea Gheorghiu et Teodor Grigoriu
et M
mes
Minerva Ionescu, Dorina Voinescu, Sorina Moarcas,
Rodica Ionescu, Vanda Rosculet, Eugenia Steflea, Elisabeta Stoica,
Diana Ruxandra Tomescu et Ioana Greceanu, héritiers de neuf des
onze copropriétaires susmentionnés, se joignirent à l'action pour faire
valoir leurs droits sur la parcelle litigieuse. Ils mandatèrent M. Adrian Lupaș,
le premier requérant, pour les représenter.
Selon les informations fournies par les requérants,
l'héritier de l'un des anciens copropriétaires avait refusé de se joindre à
leur action, tandis que les héritiers d'un autre ancien copropriétaire n'avaient
pas pu ętre identifiés.
Par un jugement du 30 mars 2000, le tribunal
départemental de Galați, estimant que les cinq premiers requérants avaient
apporté la preuve de leur qualité d'héritiers de Nicolae Lupaș ainsi que
du droit de propriété de ce dernier sur 264/360 des biens issus de la
succession d'Alexandru N. Steflea, rejeta le premier argument des
époux B.
Cependant, le tribunal jugea que la parcelle
litigieuse n'appartenait pas exclusivement à Nicolae Lupaș, mais que ce dernier
n'en était que copropriétaire. Dès lors, observant qu'il manquait l'accord des
héritiers de deux copropriétaires, le tribunal déclara l'action principale
et la demande d'intervention irrecevables au motif que l'introduction d'une
action en revendication, en tant qu'acte de disposition relatif à un bien
indivis, devait recueillir l'accord de tous les copropriétaires. Or, les quotes-parts
des requérants ne représentaient que 342/360 du bien litigieux.
L'appel interjeté par les requérants, qui arguaient
que l'accord de tous les copropriétaires n'était pas nécessaire dès lors que l'action
en revendication profitait à tous les copropriétaires, fut rejeté par la cour d'appel
de Galați. Les débats eurent lieu le 5 septembre 2000, en l'absence du
premier requérant, et le prononcé fut ajourné au 8 septembre 2000,
bien que, selon les affirmations de ce requérant, il ait demandé un délai plus
long pour engager un avocat.
La cour d'appel nota tout d'abord que l'arręt de
1937 de la cour d'appel de Bucarest n'avait pas procédé à un partage du bien
indivis, qui demeura toujours en copropriété malgré l'établissement des quotes-parts.
Ensuite, elle exposa qu'il était de notoriété qu'un seul copropriétaire ne
pouvait pas revendiquer un bien indivis sans l'accord de tous les autres
copropriétaires, car cette action ne visait pas uniquement la défense du droit
de propriété sur des quotes-parts, mais la reconnaissance d'un droit de
propriété sur l'ensemble du bien, ainsi que la restitution du bien à celui qui
le revendiquait.
Les requérants formèrent un recours alléguant que,
dans les circonstances de l'espèce, l'application de la règle de l'unanimité
enfreignait le principe du libre accès à la justice. A cet égard, ils
informèrent la Cour supręme de justice que l'héritier de l'un des anciens
copropriétaires, bien qu'il eűt été informé de l'existence du litige, avait
refusé d'y participer et que l'accord des autres héritiers était impossible à
obtenir car ceux-ci étaient dispersés dans divers pays.
Par un arręt du 24 avril 2001, la Cour supręme de justice
rejeta le recours, jugeant que les requérants ne pouvaient pas revendiquer un
bien indivis au détriment et en méconnaissance des droits des héritiers des autres
copropriétaires.
C. Deuxième
action en revendication (requęte n
o
35370/02)
En 1999, les requérants, MM. Adrian Lupaș,
Nicolae Lupaș, Ovidiu Lupaș, Verginiu Lupaș et M
me
Ana Teodosiu, engagèrent à l'encontre de la société commerciale « Histria
Shipmanagement » une action en revendication d'une parcelle de 405 m
2
sise n
o
30 rue Turda, à l'emplacement d'une partie du
terrain ayant fait l'objet de l'arręt de 1937 de la cour d'appel de Bucarest.
Ils demandèrent également l'annulation du contrat conclu en 1999 par lequel la
société commerciale avait acheté cette parcelle à un tiers, soutenant que ce
dernier n'avait jamais eu de titre de propriété valable sur la parcelle
litigieuse.
La société commerciale leur opposa une fin de
non-recevoir dès lors que l'action n'avait été introduite que par les héritiers
de Nicolae Lupaș.
Par un jugement du 28 février 2000, le tribunal de
première instance de Constanța accueillit l'argument de la société
commerciale et déclara l'action irrecevable.
Le tribunal observa qu'en l'espèce, l'arręt de la
cour d'appel de Bucarest de 1937 n'avait attribué à Nicolae Lupaș que des quotes-parts
du terrain ayant appartenu à Alexandru N. Steflea, sans qu'un allotissement n'ait
ensuite eu lieu.
Jugeant qu'une action en revendication d'un bien
indivis ne visait pas que la défense du droit de propriété sur une quote-part
du bien, mais aussi la reconnaissance de ce droit sur l'ensemble du bien ainsi
que sa restitution à celui qui le revendiquait, le tribunal conclut qu'à défaut
de l'accord de tous les héritiers des anciens copropriétaires, les requérants
ne pouvaient pas revendiquer la parcelle en question.
L'appel interjeté par les requérants fut rejeté par
un arręt du 30 janvier 2001 de la cour d'appel de Galați qui
estima qu'il était de notoriété qu'un seul copropriétaire ne pouvait pas
revendiquer un bien indivis sans l'accord des autres copropriétaires.
A l'appui du recours formé contre l'arręt
susmentionné, les requérants alléguèrent que dès lors qu'un copropriétaire
pouvait vendre ses quotes-parts sans l'accord des autres copropriétaires, il n'y
avait aucune raison de lui interdire de revendiquer l'ensemble du bien indivis afin
de défendre son droit de propriété sur ses quotes-parts. Ils ajoutèrent que l'accord
de tous les copropriétaires n'était pas nécessaire car, si l'action en
revendication aboutissait au retour du bien dans le patrimoine des
copropriétaires, elle profitait à tous.
Enfin, ils soulignèrent qu'il fallait tenir compte
des particularités de l'espèce, à savoir le caractère abusif du transfert du
bien dans le patrimoine de l'Etat et la difficulté, voire l'impossibilité, de
connaître tous les héritiers des anciens copropriétaires en raison des
circonstances sociales et historiques de l'époque ainsi que du temps qui s'est
écoulé depuis.
Observant que la procédure de partage entamée par l'arręt
du 16 avril 1937 de la cour d'appel de Bucarest n'avait pas abouti à
un partage effectif du terrain, la Cour supręme de justice jugea que les
requérants ne pouvaient pas revendiquer un droit de propriété exclusif sur la
parcelle litigieuse.
Par conséquent, rappelant qu'en vertu de la règle de
l'unanimité un copropriétaire ne pouvait faire aucun acte d'administration ou
de disposition concernant le bien indivis sans l'accord des autres
copropriétaires, la Cour supręme rejeta le recours par un arręt du 15 mai 2002.
D. Troisième action en revendication (requęte n
o
1385/03)
En 1999, les requérants, MM. Adrian Lupaș,
Nicolae Lupaș, Ovidiu Lupaș, Verginiu Lupaș et M
me
Ana Teodosiu, engagèrent à l'encontre de deux tiers une action en revendication
de deux parcelles de respectivement 469,32 et 459 m
2
situées n
o
30-32 rue Patriei, à l'emplacement d'une partie du terrain ayant fait l'objet
de l'arręt du 16 avril 1937 de la cour d'appel de Bucarest.
Ils exposèrent que par une décision de 1996 du conseil
local de Constanța, un des tiers s'était vu attribuer illégalement la
propriété des deux parcelles et qu'ensuite, il avait vendu l'une d'elles à
l'autre tiers. A la demande des requérants, le conseil local fut également mis
en cause.
Ce dernier leur opposa une fin de non-recevoir dès
lors que l'action n'avait été introduite que par les héritiers d'une partie des
copropriétaires du terrain.
Par une demande d'intervention volontaire
principale, les quatorze autres requérants, MM. Nicolae Chirescu,
Dan Mihai Banciu, Mihai Anton Ricci, Dumitru Mircea Gheorghiu
et Teodor Grigoriu et M
mes
Minerva Ionescu, Dorina Voinescu,
Sorina Moarcas, Rodica Ionescu, Vanda Rosculet, Eugenia Steflea,
Elisabeta Stoica, Diana Ruxandra Tomescu et Ioana Greceanu, se joignirent
à l'action pour faire valoir leurs droits sur les parcelles litigieuses.
Par un jugement du 30 octobre 2000, le tribunal de
première instance de Constanța déclara l'action irrecevable au motif
que la revendication d'un bien indivis avait pour but la reconnaissance d'un
droit de propriété exclusif sur l'ensemble de ce bien ainsi que sa restitution
à celui qui le revendiquait.
Or, il jugea qu'en l'espèce, à défaut de l'accord de
tous les héritiers des anciens copropriétaires, les requérants ne pouvaient pas
revendiquer les parcelles litigieuses dès lors qu'ils ne sauraient se prévaloir
que d'un droit de propriété sur des quotes-parts.
L'appel interjeté par les requérants fut rejeté par un
arręt du 18 avril 2001 de la cour d'appel de Constanța qui, à l'instar
du tribunal départemental, motiva son arręt par l'impossibilité de revendiquer
un bien indivis en l'absence de l'accord de tous les copropriétaires.
A l'appui de leur recours formé contre l'arręt
susmentionné devant la Cour supręme de justice, les requérants alléguèrent que,
dès lors qu'un copropriétaire pouvait vendre ses quotes-parts sans l'accord des
autres copropriétaires, il n'y avait aucune raison de lui interdire de
revendiquer l'ensemble du bien indivis afin de défendre son droit de propriété
sur ses quotes-parts. Ils ajoutèrent que l'accord de tous les copropriétaires n'était
pas nécessaire car, si l'action en revendication aboutissait au retour du bien
dans le patrimoine des copropriétaires, elle profitait à tous.
Ils soulignèrent également qu'il fallait tenir
compte des particularités de l'espèce, à savoir le caractère abusif du
transfert du bien dans le patrimoine de l'Etat et la difficulté, voire l'impossibilité,
de connaître tous les héritiers des anciens copropriétaires en raison des
circonstances sociales et historiques de l'époque ainsi que du temps qui s'est
écoulé depuis.
Enfin, ils arguèrent du fait que l'obligation de
réunir l'accord de tous les copropriétaires avait été écartée implicitement par
l'entrée en vigueur de la loi n
o
10/2001 sur la situation
juridique de certains immeubles abusivement nationalisés entre le 6 mars 1945
et le 22 décembre 1989, qui prévoyait la possibilité de rétablir le
droit de propriété sur des quotes-parts d'un bien indivis.
La Cour supręme de justice observa d'emblée que la
procédure de partage entamée par l'arręt du 16 avril 1937 de la cour d'appel de
Bucarest n'avait pas abouti à un partage du terrain. Dès lors, elle jugea que l'action
des requérants ne portait pas sur un bien déterminé dont ils seraient les
propriétaires exclusifs, mais sur des quotes-parts indissociables de celles
appartenant aux autres copropriétaires.
Elle écarta également l'argument tiré de la
loi n
o
10/2001 au motif que cette loi n'était entrée en
vigueur qu'après la date de l'introduction de l'action, à savoir en 1999. En
tout état de cause, elle estima que la nouvelle règle ne trouvait à s'appliquer
que dans le cadre de la procédure spéciale prévue par la loi n
o
10/2001,
or l'action en revendication des requérants était fondée sur les dispositions
du code civil.
Par conséquent, en application de la règle de l'unanimité,
la Cour supręme, par un arręt du 18 septembre 2002, rejeta le recours.
II. LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTE
A. Arręt du 24 novembre 1972 du Tribunal supręme
Bien qu'aucune disposition législative n'ait prévu l'application
de la règle de l'unanimité des copropriétaires pour revendiquer un bien
indivis, l'ancien Tribunal supręme avait conclu, dans un arręt du
24 novembre 1972, à l'impossibilité pour un seul copropriétaire d'exercer
une telle action, dans les termes suivants :
« (...)
tant que l'indivision demeure, les droits des copropriétaires sur le bien en
question n'étant pas déterminés, ils ne sauraient prétendre à un droit exclusif
sur leurs quotes-parts qu'après le partage du bien, lorsque chacun en aura obtenu
une partie en propriété exclusive. Il en ressort qu'un [
seul
] copropriétaire
ne saurait revendiquer un bien indivis avant le partage, car l'action en
revendication implique l'existence d'un droit exclusif et déterminé qu'un
copropriétaire n'acquerra que par l'effet du partage. »
B. Arręt du 29 septembre 2000 de la Cour supręme de justice
La jurisprudence créée par le Tribunal supręme a été
suivie par la majorité des juridictions, à quelques exceptions près, dont l'arręt
du 29 septembre 2000 de la Cour supręme de justice qui, après avoir
rappelé la règle de l'unanimité, a conclu :
« (...)
en l'espèce et plus généralement dans le cas des actions en revendication des
immeubles nationalisés pendant la période du 6 mars 1945 au
22 décembre 1989, la situation juridique de ces immeubles et des personnes
qui allèguent que la nationalisation était erronée, diffère essentiellement des
cas classiques.
Les anciens
propriétaires ou leurs héritiers sont dans l'impossibilité de solliciter le
partage du bien avant sa revendication car on leur opposerait l'absence du
titre de propriété tant que le caractère erroné de la nationalisation et l'absence
du titre de propriété valable de l'Etat ne seraient pas établis.
Dans ces cas
« sui generis », les actions en revendication ont un caractère
complexe et dépassent le modèle de l'action classique en revendication ;
un ou plusieurs copropriétaires, ou un ou plusieurs de leurs héritiers, mais
pas nécessairement tous, peuvent introduire une action en justice pour
démontrer (...) que l'Etat ne possède pas de titre de propriété valable (...)
et par conséquent obtenir la confirmation de l'existence du bien, à tort
nationalisé, dans le patrimoine du propriétaire ou de sa
succession. Ensuite, ils pourront demander le partage. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Les requérants se plaignent de la violation du droit
d'accès à un tribunal en raison du rejet de leurs actions en application de la
règle de l'unanimité requise pour la revendication des biens indivis.
Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi
dans sa partie pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la
recevabilité
Le Gouvernement considère que les requérants avaient
à leur disposition une autre action pour faire valoir leur droit de propriété,
à savoir une action en revendication de leurs quotes-parts. A cet égard, il fait
référence à un arręt du 3 février 2005 par lequel la Haute Cour de cassation et
de justice (« la Haute Cour ») a accueilli partiellement une action
en revendication d'un immeuble qui appartenait en copropriété à plusieurs
personnes et à la Faculté de droit de Bucarest et qui en avaient été expropriés
en 1945. La Haute Cour ordonna la restitution des quotes-parts revendiquées
par la Faculté de droit, mais rejeta la demande des héritiers des autres
copropriétaires au motif qu'à l'égard de ces derniers, l'expropriation avait
été légale.
Les requérants contestent l'existence en droit
interne d'une voie de recours leur permettant de revendiquer seulement leurs quotes-parts.
Ils exposent que les circonstances de l'affaire tranchée par l'arręt du
3 février 2005 de la Haute Cour étaient totalement différentes de celles
de leur cas. A cet égard, ils soulignent que l'action en revendication
mentionnée par le Gouvernement a été introduite par la Faculté de droit de
Bucarest conjointement avec l'ensemble des héritiers des anciens
copropriétaires. Or, le simple fait que cette action n'ait été accueillie qu'en
ce qui concerne les quotes-parts de la Faculté de droit ne saurait mener à la
conclusion que les juridictions internes l'auraient examinée sur le fond si
elle avait été seulement introduite par la Faculté de droit ou par une partie
des héritiers des anciens copropriétaires.
La Cour estime que l'argument du Gouvernement tiré
de la possibilité pour les requérants de revendiquer seulement leurs quotes-parts,
s'apparente à une exception de non-épuisement des voies de recours internes.
Cependant, la Cour note, à l'instar des requérants,
que le cas de ces derniers est différent de celui tranché par l'arręt du
3 février 2005 de la Haute Cour. Dans cette dernière affaire, la
demande de restitution avait été formulée par la Faculté de droit de Bucarest
et par l'ensemble des héritiers des anciens copropriétaires. Par conséquent, la
Haute Cour s'était livrée à un examen au fond de la demande. Or, dans le cas
des requérants, c'est précisément l'absence d'accord unanime des héritiers des
anciens copropriétaires qui a mené à l'annulation des actions en
revendication.
Dès lors, la Cour estime que la solution à laquelle
est parvenue la Haute Cour dans l'arręt cité par le Gouvernement ne saurait
ętre transposée
mutatis mutandis
dans la présente affaire.
En tout état de cause, la Cour observe que le
Gouvernement n'a pas fourni d'autres exemples de jurisprudence afin de prouver
l'efficacité d'une action en revendication ne concernant que certaines quotes-parts
d'un bien indivis.
54.
Il s'ensuit que l'exception
du Gouvernement ne saurait ętre retenue.
La Cour constate en outre que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève
par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement expose que la majorité de la
doctrine et une jurisprudence constante des tribunaux internes considèrent que
l'introduction d'une action en revendication constitue un acte de disposition à
l'égard du bien indivis et que par conséquent, et contrairement aux actes de
conservation du bien, l'accord de tous les copropriétaires est nécessaire pour revendiquer
un tel bien.
Le Gouvernement admet que la règle de l'unanimité
est une construction jurisprudentielle qui peut entraîner des limitations au
droit d'accès à un tribunal. Cependant, il estime que ces limitations tendent à
un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité
entre les moyens employés et le but visé.
Le Gouvernement indique que la règle susmentionnée
tend à protéger les droits des héritiers des copropriétaires qui n'ont pas participé
aux actions en revendication, dès lors que l'issue de ces actions pourrait influencer
leurs droits. Il expose, d'une part, que le succès de ces actions impliquerait la
reconnaissance des droits des requérants sur l'ensemble du bien au détriment
des autres copropriétaires et, d'autre part, que le rejet des actions s'imposerait
avec l'autorité de la chose jugée à tous les copropriétaires, bien qu'une
partie de ceux-ci n'y aurait pas participé.
Enfin, le Gouvernement fait valoir que la limitation
à l'accès à un tribunal n'est que temporaire car les requérants pourront
introduire de nouvelles actions dès qu'ils auront obtenu l'accord de tous les
héritiers des anciens copropriétaires.
Les requérants admettent que la règle de l'unanimité
est appliquée par la majorité de la jurisprudence interne, mais ils contestent
son bien‑fondé. Ils exposent que dans leur cas, oů l'héritier de l'un des
copropriétaires a refusé de se joindre à leurs actions et oů les héritiers d'un
autre copropriétaire n'ont pas pu ętre identifiés, l'application de cette règle
les a privés de tout moyen pour faire valoir leurs droits successoraux.
Dès lors, ils estiment que l'action en revendication devrait ętre regardée
comme un acte de conservation des droits de tous les copropriétaires et que son
exercice devrait ętre ouvert à tous les copropriétaires afin de défendre leurs droits
en cas d'appropriation illégale du bien par un tiers.
En outre, ils soulignent qu'une partie de la jurisprudence
de la Haute Cour de cassation et de justice, à laquelle appartient l'arręt
du 29 septembre 2000, a renoncé à l'application de la règle de l'unanimité
dans le cas des immeubles que l'Etat s'est appropriés pendant le régime
communiste.
La Cour rappelle d'emblée que l'article 6 § 1
garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation
relative à des droits et obligations de caractère civil
(
Golder c.
Royaume-Uni
, arręt du 21 février 1975, série A n
o
18,
p. 18, § 36)
.
Certes, le droit d'accès à un tribunal n'est pas
absolu. Il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il
appelle de par sa nature męme une réglementation par l'Etat. En élaborant
pareille réglementation, les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation.
Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à
l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint
dans sa substance męme. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1
que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable
de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d'autres,
F.E. c. France
, arręt du 30 octobre 1998,
Recueil des
arręts et décisions
1998-VIII, p. 3349, § 44, et
Yagtzilar et
autres c. Grèce,
n
o
41727/98, § 23, CEDH
2001-XII).
La Cour rappelle enfin que la réglementation
relative aux formalités à observer pour former un recours vise à assurer la
bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de
la sécurité juridique (voir
Bulena c. République tchèque
, n
o
57567/00, § 28, 20 avril 2004)
. Dans ce domaine, le rôle de la Cour n'est pas d'examiner
in abstracto
la législation et la pratique internes pertinentes, mais de
rechercher si la manière dont elles ont touché les requérants a enfreint la
Convention (voir
Kaufmann c. Italie
, n
o
14021/02,
, 19 mai 2005
).
En l'espèce, la Cour note qu'il ne fait aucun doute
que les actions des requérants relevaient de l'article 6 dans sa branche civile
dès lors qu'elles visaient à obtenir la restitution des terrains qui avaient
appartenu à leurs auteurs.
Elle note ensuite qu'en vertu de la règle de l'unanimité,
les tribunaux internes ont déclaré leurs actions irrecevables au motif qu'elles
avaient été introduites sans l'accord des héritiers de deux des anciens
copropriétaires des biens revendiqués.
Il incombe donc à la Cour de vérifier si la règle de
l'unanimité appliquée en l'espèce par les tribunaux internes était claire, accessible
et prévisible au sens de la jurisprudence de la Cour, si la limitation qu'elle
a imposée au droit des requérants d'accès à un tribunal poursuivait un but
légitime et si elle était proportionnelle à ce dernier.
La Cour relève tout d'abord que la règle en question
est une construction jurisprudentielle qui ne découle pas d'une disposition
procédurale spécifique mais qui est inspirée des particularités de l'action en
revendication.
Eu égard au fait que cette règle jurisprudentielle
était suivie par la majorité des tribunaux internes, la Cour peut admettre qu'elle
était claire et accessible et que son application en l'espèce était prévisible.
La Cour peut également admettre qu'elle poursuivait un but légitime, à savoir
la protection des droits de tous les héritiers des anciens copropriétaires du
bien.
Reste à savoir si en exigeant de recueillir l'accord
de tous les héritiers des anciens copropriétaires, les tribunaux ont imposé aux
requérants une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d'une
part, le souci légitime de protéger les droits de tous les héritiers et, d'autre
part, le droit des requérants d'accès à un tribunal pour revendiquer les quotes-parts
du bien indivis.
A cet
égard, la Cour note que les parties ont des points de vue divergents quant à la
nécessité d'exiger l'accord de tous les copropriétaires pour introduire une action
en revendication. Les requérants allèguent que l'action en revendication devrait
ętre considérée comme un acte de conservation du bien à la disposition de chaque
copropriétaire et qui profiterait à l'ensemble des copropriétaires. Le Gouvernement
expose qu'au vu des importantes conséquences que le droit interne attache à l'issue
d'une telle action, l'accord de tous les copropriétaires est nécessaire, comme
pour tout acte de disposition du bien.
La Cour n'estime
pas nécessaire de trancher cette controverse, qui relève de la théorie et de la
pratique internes de droit civil.
En effet, il
suffit de constater que la règle de l'unanimité n'a pas seulement empęché les
requérants de voir les tribunaux examiner le bien‑fondé de leurs actions.
En réalité, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment
de la date de la nationalisation et des difficultés qui en découlent pour identifier
les héritiers d'un ancien copropriétaire ainsi que du refus de l'héritier d'un
autre ancien copropriétaire de se joindre à leurs actions, elle est un obstacle
insurmontable pour toute tentative future de revendication des biens indivis.
Certes, la
Cour observe que la deuxième action en revendication n'a été introduite que par
les héritiers de Nicolae Lupaș. Cependant, vu l'impossibilité de
recueillir le consentement de l'ensemble des héritiers des anciens
copropriétaires, la Cour estime qu'une éventuelle demande d'intervention de la
part des quatorze autres requérants n'aurait en rien changé l'issue de cette
action.
Par
conséquent, rappelant que toute disposition de la Convention ou de ses
protocoles doit s'interpréter de façon à garantir des droits concrets et
effectifs et non théoriques et illusoires, la Cour ne saurait
accepter l'argument du Gouvernement consistant à dire que le rejet des actions
des requérants ne représente qu'une limitation temporaire de leur droit d'accès
à un tribunal. A cet égard, la Cour note également qu'outre l'arręt du 3 février 2005
de la Haute Cour de cassation et de justice, le Gouvernement n'a indiqué aucun
autre moyen juridique de nature à permettre aux requérants de faire valoir
leurs droits successoraux. Enfin, la Cour note avec intéręt qu'un projet de loi
concernant la modification du code civil et qui écarte expressément la règle de
l'unanimité a récemment été soumis au Parlement.
A la
lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que l'application
stricte de la règle de l'unanimité a imposé aux requérants une charge
disproportionnée qui les a privés de toute possibilité claire et concrète de
voir les tribunaux statuer sur leurs demandes de restitution des terrains
litigieux, portant ainsi atteinte à la substance męme de leur droit d'accès à
un tribunal.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de
la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Les requérants estiment que le rejet de leurs actions
les a empęchés de jouir de leurs droits successoraux. Ils allèguent qu'en vertu
du jugement définitif du 5 décembre 1994 du tribunal de première instance de
Constanța, qui avait conclu à l'inconstitutionnalité du décret d'expropriation
n
o
102/1950, ils avaient « une espérance légitime » de
se voir restituer les biens litigieux. Par conséquent, ils dénoncent une
violation de leur droit au respect des biens, tel que garanti par l'article 1
du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement affirme que les requérants n'ont ni
« un bien » ni « une espérance légitime » au sens de la
jurisprudence de la Cour d'obtenir la jouissance du droit de propriété sur les
terrains revendiqués, dès lors qu'ils sont sortis du patrimoine de leurs
auteurs en 1950 et que depuis, ils n'ont obtenu aucune décision définitive
ordonnant leur restitution.
Quant au jugement du 5 décembre 1994, le
Gouvernement fait valoir qu'il ne concernait que le deuxième terrain qui avait
fait l'objet de l'expropriation de 1950. Alléguant que la situation des deux
terrains était différente, il estime que la conclusion à laquelle le tribunal est
arrivé dans le jugement susmentionné, ne pouvait ętre étendue
mutatis
mutandis
à l'affaire des requérants.
En tout état de cause, le Gouvernement expose que le
jugement d'un tribunal interne n'a l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard
des parties à ce litige. Il fait valoir qu'en droit roumain, seuls les arręts
de la Cour constitutionnelle sont obligatoires
erga omnes.
Or, la Cour
constitutionnelle ne contrôle que la conformité des lois en vigueur par rapport
à la Constitution de 1991. L'examen de la conformité des dispositions légales entrées
en vigueur avant 1991 avec les normes constitutionnelles antérieures à la
Constitution de 1991 relève de la compétence des juridictions ordinaires, dont
les décisions ne sont obligatoires qu'
inter partes.
Les requérants maintiennent que le constat de l'inconstitutionnalité
du décret n
o
102/1950 par le jugement du 5 décembre 1994 a
des conséquences sur l'ensemble des biens expropriés par cet acte. Dès lors, ils
estiment qu'ils n'ont jamais perdu le droit de propriété sur les terrains
revendiqués et allèguent que le rejet de leurs actions équivaut à une mesure d'expropriation.
La Cour rappelle, en premier lieu, qu'elle ne peut
examiner une requęte que dans la mesure oů elle se rapporte à des événements s'étant
produits après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Partie
contractante concernée. En l'espèce, les biens litigieux ont été expropriés en 1950,
soit bien avant le 20 juin 1994, date à laquelle la Convention est entrée en
vigueur à l'égard de la Roumanie. La Cour n'est donc pas compétente
ratione
temporis
pour examiner les circonstances de l'expropriation des terrains
litigieux.
Par conséquent, les requérants ne peuvent se
plaindre d'une violation de l'article 1 du Protocole n
o
1
que dans la mesure oů les procédures en cause se rapportent à des
« biens » dont ils sont titulaires au sens de cette disposition. La
notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens
actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu
desquelles les requérants peuvent prétendre avoir au moins une « espérance
légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (
Kopecky c. Slovaquie
[GC], n
o
44912/98, § 35, 28 septembre 2004).
En l'espèce, la Cour constate qu'aucune juridiction
interne ou autorité administrative n'a reconnu aux requérants de manière
définitive le droit de se voir restituer les terrains litigieux. Il s'ensuit
que les requérants n'ont pas de « bien actuel » au sens de la
jurisprudence citée.
Il reste à examiner s'ils pouvaient avoir au moins
« une espérance légitime » de se voir reconnaître un droit de
propriété sur ces biens.
Sur ce point, la Cour a déjà jugé qu'une créance ne
peut ętre considérée comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu'elle
a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'elle est confirmée par
une jurisprudence bien établie des tribunaux (
Kopecky
, précité, § 52).
En l'espèce, la Cour note que la créance en
restitution dont les requérants pouvaient éventuellement se prévaloir était,
dès le départ, une créance conditionnelle parce que la question de la réunion
des conditions légales pour se voir restituer les terrains devait ętre tranchée
dans le cadre des actions en revendication qu'ils ont engagées.
Certes, le tribunal de première instance de Constanța
qui a jugé la demande de restitution du terrain contigu à ceux revendiqués par
les requérants a donné gain de cause à l'héritier de l'ancien propriétaire au
motif que le décret d'expropriation n
o
102 du 20 avril 1950 avait
méconnu les dispositions constitutionnelles de l'époque.
Cependant, la Cour relève, à l'instar du
Gouvernement, qu'en droit interne, le jugement du tribunal de première instance
de Constanța n'a autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties impliquées
dans ce litige. Rien ne permet donc à la Cour de spéculer sur ce qu'auraient
été les conclusions des tribunaux internes s'ils avaient examiné sur le fond
les actions en revendication des requérants. Dès lors, la Cour considère que le
jugement susmentionné n'investissait pas les requérants d'un droit exécutoire d'obtenir
la restitution des terrains ayant appartenu à leurs auteurs.
En conséquence, le jugement du 5 décembre 1994 ne
suffisait pas à engendrer un intéręt patrimonial s'analysant en une
« valeur patrimoniale » appelant la protection de l'article 1 du
Protocole n
o
1 (
Kopecky
, précité, § 59).
A la
lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le grief tiré de l'article
1 du Protocole n
o
1 est incompatible
ratione materiae
avec les dispositions de la Convention et doit ętre rejeté conformément à l'article 35 §§ 3
et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Dans la requęte n
o
1434/02, invoquant l'article
6 de la Convention, les requérants allèguent que le refus de la cour d'appel de
Galați d'accéder à la demande du premier requérant et d'ajourner de plus
de trois jours le prononcé de l'arręt en vue d'engager un avocat a porté atteinte
aux garanties du procès équitable.
La Cour note tout d'abord que les requérants n'ont
pas apporté la preuve qu'ils aient fait une telle demande.
En tout état de cause et à supposer que cette
demande eűt été réelle, compte tenu du constat de violation du droit d'accès à
un tribunal auquel elle parvient, la Cour estime inutile d'examiner séparément
ce grief.
IV. SUR L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la
Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et
si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Les requérants demandent 580 000 euros
(EUR) représentant la valeur des quatre terrains revendiqués. Ils demandent
également l'octroi de 4 800 EUR à chacun d'entre eux au titre du
dommage moral subi du fait de la souffrance grave que leur auraient infligé les
juridictions internes en rejetant leurs actions.
Le Gouvernement s'oppose à ces demandes. Il souligne
qu'aucune juridiction ni autorité administrative n'a reconnu aux requérants le
droit à la restitution des terrains litigieux. En tout état de cause, il
considère que la somme réclamée au titre du préjudice matériel est trop élevée
par rapport à la valeur réelle de ces terrains.
S'agissant du dommage moral, le Gouvernement
considère que la somme sollicitée est excessive et qu'aucun lien de causalité n'a
été établi entre le préjudice allégué et une éventuelle violation du droit des
requérants d'accès à un tribunal. A son avis, un éventuel constat de violation
de l'article 6 § 1 de la Convention constituerait en soi une
réparation équitable satisfaisante.
La Cour note qu'en l'espèce, la seule base à retenir
pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que les
requérants n'ont pas bénéficié d'un droit d'accès à un tribunal pour
revendiquer des biens immobiliers en violation de l'article 6 § 1 de la
Convention.
En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la
Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel leurs actions en revendication
auraient abouti si la violation de la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a
donc pas lieu de leur accorder une indemnité à ce titre.
Quant au préjudice moral, la Cour estime que les
requérants ont vraisemblablement subi une frustration en raison du rejet de leurs
actions en revendication.
Statuant en équité, la Cour
considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants mille euros pour
préjudice moral.
B. Frais et dépens
Les requérants demandent également le remboursement
de 17 086 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et 1 650 EUR pour ceux encourus devant la Cour.
Ils détaillent leurs demandes comme suit :
a) 78 879 800 lei
roumains (ROL) pour des droits de timbre et des frais et dépens versés aux
parties défenderesses ;
b) 10 366 EUR pour des
frais de voyage pour les besoins des procédures internes ;
c) 24 760 000 ROL
représentant le coűt de deux expertises techniques pour l'identification des
terrains litigieux ;
d) 54 600 000 ROL
et 2 000 dollars américains (USD) pour les honoraires et frais
correspondant au travail de divers avocats dans le cadre des procédures
internes ;
e) 38 100 000 ROL
pour les honoraires et frais correspondant au travail de leur avocat devant la
Cour.
Ils fournissent des attestations de paiement pour
un montant total de 193 077 500 ROL et 2 605 marks allemands (DEM)
correspondant aux divers frais et dépens susmentionnés.
Le Gouvernement s'oppose à l'octroi des sommes
réclamées au titre des frais exposés pour les deux expertises techniques au
motif que ces expertises n'ont été ni fournies à la Cour ni versées aux
dossiers des procédures internes. Le Gouvernement conteste également le montant
réclamé au titre des frais de voyage. A cet égard, il estime que les requérants
n'ont pas prouvé que ces voyages ont eu lieu dans l'intéręt des procédures
internes.
Quant aux autres frais et dépens, le Gouvernement
ne s'oppose pas à leur remboursement, à condition qu'ils aient un lien de
causalité incontestable avec les trois requętes présentées à la Cour.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne
peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se
trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux.
En l'espèce, compte tenu des éléments en sa
possession, ainsi que de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime
raisonnable d'octroyer conjointement aux requérants la somme de 6 000 EUR
tous frais confondus.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Décide
de joindre les
requętes ;
2.
Déclare
les requętes recevables quant au grief
tiré de l'article 6 § 1 de la Convention pour autant qu'il concerne le droit d'accès
à un tribunal, et irrecevables pour le surplus ;
3.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de
la Convention ;
4.
Dit
a) que l
'
Etat
défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera
devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention :
i. 1 000 EUR (mille euros) à chacun des
requérants ;
ii. 6 000 EUR (six mille euros) conjointement aux
dix-neuf requérants pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans la
monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2006 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président
ANNEXE
Liste des requérants
Requęte n
o
1434/02
1.
Adrian Lupaș, né en 1935 et résidant à Munich, Allemagne
2.
Nicolae Lupaș, né en 1933 et résidant à Dietzenbach, Allemagne
3.
Ovidiu Lupaș, né en 1934 et résidant à Unteraching, Allemagne
4.
Ana Teodosiu, née en 1937 et résidant à Munich, Allemagne
5.
Virginiu Lupaș, né en 1938 et résidant à Munich, Allemagne
6.
Minerva Ionescu, née en 1928 et résidant à Bucarest, Roumanie
7.
Nicolae Chirescu, né en 1927 et résidant à Bucarest, Roumanie
8.
Dan Banciu, né en 1947 et résidant à Bucarest, Roumanie
9.
Dorina Voinescu, née en 1927 et résidant à Sibiu, Roumanie
10.
Sorina Moarcas, née en
1935 et résidant à Brașov, Roumanie
11.
Rodica Ionescu, née en
1928 et résidant à Constanța, Roumanie
12.
Mihai Anton Ricci, né en
1946 et résidant à La Varenne St. Hilaire, France
13.
Vanda Rosculet, née en
1949 et résidant à Brașov, Roumanie
14.
Eugenia Steflea, née en
1920 et résidant à Sibiu, Roumanie
15.
Elisabeta Stoica, née en
1956 et résidant à Vâlcea, Roumanie
16.
Diana Ruxandra Tomescu,
née en 1944 et résidant à Bucarest
17.
Teodor Grigoriu, né en
1925 et résidant à Bucarest, Roumanie
18.
Ioana Greceanu, née en
1955 et résidant à Milford, Etats-Unis
19.
Dumitru Mircea Gheorghiu,
né en 1923 et résidant à Bucarest, Roumanie. Ce dernier requérant ayant décédé
le 18 juillet 2002, sa requęte a été poursuivie par son épouse et unique
héritière, M
me
Maria Pusta, née en 1925 et résidant à Bucarest,
Roumanie.
Requęte n
o
35370/02
Les requérants sont les
cinq premiers requérants de la requęte n
o
1434/02.
Requęte n
o
1385/03
Les requérants sont les męmes
requérants que ceux de la requęte n
o
1434/02, à l'exception
de M. Dumitru Mircea Gheorghiu. Ce dernier étant décédé le 18 juillet
2002, M
me
Maria Pusta a introduit la présente requęte en sa
qualité d'unique héritière de son époux.