ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86484)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86484) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

AUTRES c. ROUMANIE

(Requête n

o

33358/96)

ARRÊT

16 juillet 2002

16/10/2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les

conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il

peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Oprea et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M.       T.L.

Early,

greffier

adjoint de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2

juillet 2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté

à cette date :

requête (n

o

33358/96) dirigée contre la Roumanie et dont

quatre ressortissants de cet Etat, Alexandru Oprea, Dumitru Oprea,

Miradora Baroga et Elena Racoveanu (« les requérants »), avaient

saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la

Commission ») le 3 juin 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »). A la suite du décès, le

12 décembre 1999, de M. Dumitru Oprea, ses héritiers, à savoir

Olga Oprea et Adrian-Vasile Oprea, ont exprimé, par lettre du 20 mars 2002, le

souhait de continuer l'instance. Par la même lettre, le même

souhait a été exprimé par Anca Popescu, l'héritière de Minodora Baroga,

à la suite du décès de celle-ci le 20 novembre 1999.

Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C.I. Tarcea.

refus de la Cour suprême de justice le 21 décembre 1995 de reconnaître

aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication est

contraire à l'article 6 § 1 de la Convention. En outre, les

requérants se plaignent que cet arrêt de la Cour suprême a eu pour

effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que

reconnu par l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l'article 26 § 1 du règlement.

déclaré la requête recevable.

des observations écrites sur le fond de l'affaire

(article 59 § 1 du règlement).

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).

La présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

respectivement en 1930, 1932, 1934 et 1941. À l'exception du

troisième requérant qui réside à Galati, les requérants résident

à Bucarest.

requérants achetèrent un bien immobilier composé de constructions et

d'un terrain, sis à Bucarest.

propriété, en invoquant le décret de nationalisation n

o

92/1950.

Ni les motifs ni la base légale de cette expropriation ne furent jamais

notifiés aux parents des requérants.

saisirent le tribunal de première instance du deuxième

arrondissement de Bucarest d'une action en revendication immobilière.

Les requérants firent valoir qu'en vertu du décret n

o

92/50, les

biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et que leurs parents

étaient ouvriers au moment de la nationalisation de leur maison.

première instance du deuxième arrondissement de Bucarest releva

que c'était par erreur que la propriété des parents des requérants avait été

nationalisée en application du décret n

o

92/1950, car ils

faisaient partie d'une catégorie de personnes que ce décret excluait de la

nationalisation. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités

administratives, à savoir le conseil local municipal de Bucarest et

l'entreprise d'État « Apolodor SA », gérante de logements d'État, de

restituer la propriété aux requérants.

définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par la voie du

recours ordinaire.

Bucarest, ordonna la restitution de l'immeuble aux requérants. A partir du mois

de mai 1995, les requérants commencèrent à acquitter les taxes

foncières afférentes à l'immeuble.

la Roumanie forma un recours extraordinaire devant la Cour suprême de

justice à l'encontre du jugement définitif du 11 octobre 1994, au motif

que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de

l'application du décret n

o

92/1950.

suprême de justice annula le jugement et rejeta l'action des requérants.

Elle souligna que la loi était un moyen d'acquisition de la propriété, constata

que l'État s'était approprié la propriété en question le jour même de

l'entrée en vigueur du décret de nationalisation n

o

92/1950 et

rappela que l'application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par

les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima

que le tribunal de première instance de Bucarest n'avait pu rendre son

jugement constatant que les requérants étaient les véritables propriétaires

qu'en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses

attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour

suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles

lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'État

s'était approprié abusivement.

juin 1996 la restitution de la propriété en faveur de l'État.

o

112/1995

requérants, à une date non précisée, ils demandèrent la

restitution en nature du bien auprès de la commission administrative

pour l'application de la loi n

o

112/1995 (ci-après

« la commission administrative »).  La commission ne

répondit pas à cette demande des requérants.

ladite commission, afin que celle-ci ne vende pas la maison aux locataires, au

motif que leur requête soumise à la Cour européenne des Droits de

l'Homme avait été déclarée recevable. Cette notification fut envoyée par la

mairie au gérant des logements d'état « Apolodor SA ».

notification du 8 juin 1996, l'État vendit leur propriété aux

locataires.

finances fit une demande devant le tribunal départemental de Bucarest pour

l'évaluation de l'immeuble en cause.

verbal d'audience du 15 mars 2001, le tribunal décida l'homologation du

rapport d'expertise.

internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).

12 décembre 1999, mais que ses héritiers ont exprimé, par lettre du

20 mars 2002, le souhait de reprendre l'instance. A la suite du

décès de Mme Minodora Baroga, le 20 novembre 1999, son

héritière a exprimé le même souhait.

présente affaire et à l'ensemble des éléments qui sont en sa possession,

que les héritiers de ces requérants peuvent prétendre avoir un intérêt

suffisant pour justifier de la poursuite de l'examen de la requête et

leur reconnaît dès lors la qualité pour se substituer désormais à

eux en l'espèce (voir notamment les arrêts Vocaturo c. Italie du

24 mai 1991, série A n

o

206-C, p. 29, § 2, G. c. Italie du 27

février 1992, série A n

o

228-F, p. 65, § 2, et Pandolfelli et

Palumbo c. Italie du 27 février 1992, série A n

o

p. 16, § 2 ).

21 décembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1

de la Convention, qui dispose dans ses parties pertinentes ainsi :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit

à un tribunal garanti par l'article 21 de la Constitution roumaine et

par l'article 3 du Code civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre,

ils font valoir que l'affirmation de la Cour suprême de justice, selon

laquelle les requérants n'étaient pas propriétaires du bien en litige, est en

contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours

en annulation, à savoir l'absence de compétence des juridictions pour

trancher le fond du litige. Ils ajoutent aussi que le fait que l'arrêt de

la Cour suprême de justice ait annulé une décision définitive est

contraire au principe de la sécurité des rapports juridiques.

vu opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce

refus a été temporaire et que, de toute manière, il était justifié pour

assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des

pouvoirs. De plus, le Gouvernement estime que « les ingérences peuvent

passer pour proportionnelles au but poursuivi ».

21 décembre 1995 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

c. Roumanie

précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de

l'article 6 § 1 au motif que l'annulation d'un arrêt définitif était

contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le

refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour examiner des litiges portant comme dans la présente affaire,

sur une revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la

Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire

Brumărescu

.

Dès lors, la Cour estime qu'en appliquant de la sorte les dispositions

de l'article 330 du Code de procédure civile régissant le recours en

annulation, la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 21

décembre 1995 le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par

là, le droit des requérants à un procès équitable, au sens

de l'article 6 § 1 de la Convention.

suprême de justice de l'action en revendication des requérants de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à

un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention (

loc. cit

. §

65).

sur ces deux points.

o

1

21 décembre 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter

atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu

à l'article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour

réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des

amendes. »

suprême de justice, jugeant que leur propriété appartenait à

l'État et annulant le jugement définitif du 11 octobre 1994, a

constitué une privation de leur droit au respect de leurs biens, privation qui

ne poursuivait pas un but d'utilité publique. Ils font observer qu'en

application de la loi n

o

112 du 23 novembre 1995, l'État a

vendu à des tiers leur propriété.

même répondu à leur demande de restitution en vertu de la loi n

o

112/1995 (voir paragraphe 19 ci-dessus).

D'ailleurs ils considèrent que les nouveaux changements

législatifs en la matière ne leur permettent pas de récupérer leur

immeuble, compte tenu de sa vente à des tiers par l'État.

l'espèce il y a une atteinte « à la substance même du

droit de propriété, mais cette atteinte est une ingérence atypique dans leur

droit, elle ne pouvant être qualifiée ni de privation de propriété, ni de

réglementation de l'usage des biens ». Pour ces motifs, le Gouvernement

roumain est d'avis que l'arrêt de la Cour suprême de justice devra

être analysé par rapport à la norme de caractère général.

Il fait valoir que l'arrêt de la Cour suprême de justice visait la

réalisation d'un but légitime et que l'ingérence ne peut passer pour disproportionnée

par rapport à la jurisprudence des organes de la Convention.

Il ajoute qu'à la suite de la demande des requérants

concernant la restitution en nature de l'immeuble, la commission administrative

pour l'application de la loi n

o

112/1995 leur avait proposé l'octroi

d'un dédommagement, mais qu'ils n'ont accepté que la restitution en nature.

A titre d'information le Gouvernement ajoute qu'à la

suite de l'adoption de la loi n

o

10/2001, il est loisible aux

requérants d'introduire une nouvelle action en revendication.

aucun document qui puisse prouver la proposition de la commission

administrative pour un éventuel octroi d'un dédommagement en vertu de la loi n

o

112/1995.

De plus, les requérants soutiennent n'avoir jamais reçu d'indemnité en vertu de

ladite loi.

requérants sur l'immeuble en litige a été établi par un arrêt définitif

du 11 octobre 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas

révocable. D'ailleurs, les requérants ont pu jouir de leur bien en toute

tranquillité, en tant que propriétaires légitimes, du 24 mars 1995 jusqu'au 21

décembre 1995. Ils se sont également acquittés des taxes et des impôts

immobiliers afférents à leur bien.

Les requérants avaient donc un bien au sens de l'article 1 du

Protocole n

o

1 (voir arrêt

Brumărescu c. Roumanie

précité, § 70).

de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 11

octobre 1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l'État. Elle

considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue

à celle du requérant dans l'affaire

Brumărescu

. La Cour estime

donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de

priver les requérants de leur bien au sens de la seconde phrase du premier

paragraphe de l'article 1 du Protocole n

o

1 (

loc. cit.

§§ 73-74).

En outre, elle relève que les requérants se trouvent privés de leur

propriété depuis maintenant plus de six ans sans avoir perçu d'indemnité

reflétant la valeur réelle de celui-ci.

que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les

exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la

sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu et que les

requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale et

exorbitante.

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer

qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à

la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

restitution du bien litigieux. Ils entendent recevoir, en cas de non-restitution,

une somme correspondant à la valeur actuelle de leur propriété, à

savoir, selon leur estimation, 100 000 dollars américains

(« USD »), soit 107 250 euros (« EUR »).

l'octroi d'une somme au titre du dommage matériel serait injuste, puisque les

requérants peuvent toujours revendiquer, avec succès, leur droit

à la propriété du bien devant les juridictions internes. En tout cas, le

Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé est

de 84 600 USD soit 90 734 EUR, représentant, selon le

rapport d'expertise qu'il a produit devant la Cour, la valeur marchande du bien

en litige.

l'article 41 de la Convention, les requérants se sont déclarés d'accord avec

les résultats de l'expertise homologuée par le tribunal départemental de

Bucarest et produite par le Gouvernement devant la Cour.

l'espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu'ordonnée par le

jugement définitif du tribunal de première instance du deuxième

arrondissement de Bucarest du 11 octobre 1994, placerait les

requérants, autant que possible, dans une situation équivalante à celle

où ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du

Protocole n

o

1 n'avaient pas été méconnues.

l'immeuble, l'État doit donc rétablir le droit de propriété des requérants sur

cet immeuble et son terrain, objets de la requête.

à pareille restitution, la Cour décide qu'il devra verser aux

requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle du bien.

cette indemnité, la Cour note que la seule expertise du bien est celle soumise

par le Gouvernement, avec les conclusions de laquelle les requérants se sont

déclarés d'accord. Pour cette raison, la Cour entérine lesdites conclusions,

à savoir un montant de 90 734 EUR pour la valeur actuelle du bien.

Le montant des indemnités que le Gouvernement devrait payer aux

requérants s'élèverait ainsi à 90 734 EUR.

16 087 EUR, pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance causée

par la méconnaissance des droits de l'Homme que leur aurait infligée la Cour

suprême de justice en 1995, en les privant de leur bien une

deuxième fois, après qu'ils eurent réussi, en 1994, à

mettre un terme à la violation de leur droit par les autorités

communistes pendant quarante ans.

prétention, en estimant qu'aucun préjudice moral ne saurait être retenu.

De surcroît, le Gouvernement soutient qu'il serait contraire à la

jurisprudence de la Cour d'accorder une indemnité au titre du dommage moral

pour des souffrances subies par les requérants avant la ratification de la

Convention par la Roumanie.

cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des requérants au

respect de leur bien, à un tribunal et à un procès

équitable, pour lesquelles la somme de 7 000 EUR représenterait une

réparation équitable du préjudice moral subi.

frais et dépens, n'en présentant aucun décompte détaillé, motivant cette

omission par l'impossibilité d'obtenir les justificatifs.

quantifié ni justifié les frais et les dépens demandés, la Cour décide de

n'allouer aux requérants aucune somme à ce titre.

Cour juge approprié de fixer le taux d'intérêt moratoire de 7,25 % l'an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de

la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable ;

qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de

la Convention du fait du refus du droit d'accès à un

tribunal ;

qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole

n

o

1 à la Convention ;

que l'État défendeur doit restituer aux

requérants leur immeuble, dans les trois mois à compter du prononcé du

présent l'arrêt ;

qu'à défaut d'une telle restitution

,

l

'

État défendeur doit verser aux

requérants, dans les trois mois à compter du jour ou l'arrêt sera

devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les

sommes suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable

à la date du règlement :

a)  90 734 EUR (quatre-vingt-dix mille sept cent

trente-quatre euros) pour dommage matériel ;

b)  7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage

moral ;

à majorer d'un intérêt simple de 7,25 % l

'

an

à compter de l

'

expiration

desdits délais et jusqu

'

au

versement ;

la demande de satisfaction équitable pour le

surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2002

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L.

Early

J.-P.

Costa

Greffier adjoint                                                                             Président

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