ÎCCJ, decizie (scj.ro #86484)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86484) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
OPREA ET
AUTRES c. ROUMANIE
(Requête n
o
33358/96)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2002
DÉFINITIF
16/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Oprea et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M. T.L.
Early,
greffier
adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2
juillet 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté
à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une
requête (n
o
33358/96) dirigée contre la Roumanie et dont
quatre ressortissants de cet Etat, Alexandru Oprea, Dumitru Oprea,
Miradora Baroga et Elena Racoveanu (« les requérants »), avaient
saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la
Commission ») le 3 juin 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »). A la suite du décès, le
12 décembre 1999, de M. Dumitru Oprea, ses héritiers, à savoir
Olga Oprea et Adrian-Vasile Oprea, ont exprimé, par lettre du 20 mars 2002, le
souhait de continuer l'instance. Par la même lettre, le même
souhait a été exprimé par Anca Popescu, l'héritière de Minodora Baroga,
à la suite du décès de celle-ci le 20 novembre 1999.
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C.I. Tarcea.
Les requérants alléguaient en particulier que le
refus de la Cour suprême de justice le 21 décembre 1995 de reconnaître
aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication est
contraire à l'article 6 § 1 de la Convention. En outre, les
requérants se plaignent que cet arrêt de la Cour suprême a eu pour
effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que
reconnu par l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l'article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 10 octobre 2000, la chambre a
déclaré la requête recevable.
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).
La présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérants, ressortissants roumains sont nés
respectivement en 1930, 1932, 1934 et 1941. À l'exception du
troisième requérant qui réside à Galati, les requérants résident
à Bucarest.
A une date non précisée, les parents des
requérants achetèrent un bien immobilier composé de constructions et
d'un terrain, sis à Bucarest.
En 1950, l'État prit possession de cette
propriété, en invoquant le décret de nationalisation n
o
92/1950.
Ni les motifs ni la base légale de cette expropriation ne furent jamais
notifiés aux parents des requérants.
A. L'action en revendication de propriété
En 1993, en tant qu'héritiers, les requérants
saisirent le tribunal de première instance du deuxième
arrondissement de Bucarest d'une action en revendication immobilière.
Les requérants firent valoir qu'en vertu du décret n
o
92/50, les
biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et que leurs parents
étaient ouvriers au moment de la nationalisation de leur maison.
Par jugement du 11 octobre 1994, le tribunal de
première instance du deuxième arrondissement de Bucarest releva
que c'était par erreur que la propriété des parents des requérants avait été
nationalisée en application du décret n
o
92/1950, car ils
faisaient partie d'une catégorie de personnes que ce décret excluait de la
nationalisation. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités
administratives, à savoir le conseil local municipal de Bucarest et
l'entreprise d'État « Apolodor SA », gérante de logements d'État, de
restituer la propriété aux requérants.
En l'absence de recours, le jugement devint
définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par la voie du
recours ordinaire.
Le 24 mars 1995, le maire de la ville de
Bucarest, ordonna la restitution de l'immeuble aux requérants. A partir du mois
de mai 1995, les requérants commencèrent à acquitter les taxes
foncières afférentes à l'immeuble.
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie forma un recours extraordinaire devant la Cour suprême de
justice à l'encontre du jugement définitif du 11 octobre 1994, au motif
que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de
l'application du décret n
o
92/1950.
Par arrêt du 21 décembre 1995, la Cour
suprême de justice annula le jugement et rejeta l'action des requérants.
Elle souligna que la loi était un moyen d'acquisition de la propriété, constata
que l'État s'était approprié la propriété en question le jour même de
l'entrée en vigueur du décret de nationalisation n
o
92/1950 et
rappela que l'application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par
les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima
que le tribunal de première instance de Bucarest n'avait pu rendre son
jugement constatant que les requérants étaient les véritables propriétaires
qu'en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses
attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour
suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles
lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'État
s'était approprié abusivement.
Le maire de la ville de Bucarest ordonna le 12
juin 1996 la restitution de la propriété en faveur de l'État.
B. La procédure en restitution prévue par la loi n
o
112/1995
Selon les informations données par les
requérants, à une date non précisée, ils demandèrent la
restitution en nature du bien auprès de la commission administrative
pour l'application de la loi n
o
112/1995 (ci-après
« la commission administrative »). La commission ne
répondit pas à cette demande des requérants.
Le 8 juin 1996, les requérants notifièrent
ladite commission, afin que celle-ci ne vende pas la maison aux locataires, au
motif que leur requête soumise à la Cour européenne des Droits de
l'Homme avait été déclarée recevable. Cette notification fut envoyée par la
mairie au gérant des logements d'état « Apolodor SA ».
Les requérants font valoir que malgré leur
notification du 8 juin 1996, l'État vendit leur propriété aux
locataires.
C. La procédure en évaluation de l'immeuble
Le 24 janvier 2001, le ministère des
finances fit une demande devant le tribunal départemental de Bucarest pour
l'évaluation de l'immeuble en cause.
Une expertise fut effectuée et, par procès
verbal d'audience du 15 mars 2001, le tribunal décida l'homologation du
rapport d'expertise.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).
EN DROIT
I. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
La Cour note que M. Dumitru Oprea est décédé le
12 décembre 1999, mais que ses héritiers ont exprimé, par lettre du
20 mars 2002, le souhait de reprendre l'instance. A la suite du
décès de Mme Minodora Baroga, le 20 novembre 1999, son
héritière a exprimé le même souhait.
La Cour estime, eu égard à l'objet de la
présente affaire et à l'ensemble des éléments qui sont en sa possession,
que les héritiers de ces requérants peuvent prétendre avoir un intérêt
suffisant pour justifier de la poursuite de l'examen de la requête et
leur reconnaît dès lors la qualité pour se substituer désormais à
eux en l'espèce (voir notamment les arrêts Vocaturo c. Italie du
24 mai 1991, série A n
o
206-C, p. 29, § 2, G. c. Italie du 27
février 1992, série A n
o
228-F, p. 65, § 2, et Pandolfelli et
Palumbo c. Italie du 27 février 1992, série A n
o
231-B,
p. 16, § 2 ).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
D'après les requérants, l'arrêt du
21 décembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1
de la Convention, qui dispose dans ses parties pertinentes ainsi :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans leur mémoire, les requérants font valoir que
le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit
à un tribunal garanti par l'article 21 de la Constitution roumaine et
par l'article 3 du Code civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre,
ils font valoir que l'affirmation de la Cour suprême de justice, selon
laquelle les requérants n'étaient pas propriétaires du bien en litige, est en
contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours
en annulation, à savoir l'absence de compétence des juridictions pour
trancher le fond du litige. Ils ajoutent aussi que le fait que l'arrêt de
la Cour suprême de justice ait annulé une décision définitive est
contraire au principe de la sécurité des rapports juridiques.
Le Gouvernement admet que les requérants se sont
vu opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce
refus a été temporaire et que, de toute manière, il était justifié pour
assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des
pouvoirs. De plus, le Gouvernement estime que « les ingérences peuvent
passer pour proportionnelles au but poursuivi ».
La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du
21 décembre 1995 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l'affaire
Brumărescu
c. Roumanie
précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de
l'article 6 § 1 au motif que l'annulation d'un arrêt définitif était
contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le
refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour examiner des litiges portant comme dans la présente affaire,
sur une revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la
Convention.
La Cour estime que rien en l'espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire
Brumărescu
.
Dès lors, la Cour estime qu'en appliquant de la sorte les dispositions
de l'article 330 du Code de procédure civile régissant le recours en
annulation, la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 21
décembre 1995 le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par
là, le droit des requérants à un procès équitable, au sens
de l'article 6 § 1 de la Convention.
De surcroît, l'exclusion par la Cour
suprême de justice de l'action en revendication des requérants de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à
un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention (
loc. cit
. §
65).
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1
sur ces deux points.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Les requérants se plaignent que l'arrêt du
21 décembre 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter
atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu
à l'article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
Ils estiment que l'arrêt de la Cour
suprême de justice, jugeant que leur propriété appartenait à
l'État et annulant le jugement définitif du 11 octobre 1994, a
constitué une privation de leur droit au respect de leurs biens, privation qui
ne poursuivait pas un but d'utilité publique. Ils font observer qu'en
application de la loi n
o
112 du 23 novembre 1995, l'État a
vendu à des tiers leur propriété.
Ils ajoutent que la commission administrative n'a
même répondu à leur demande de restitution en vertu de la loi n
o
112/1995 (voir paragraphe 19 ci-dessus).
D'ailleurs ils considèrent que les nouveaux changements
législatifs en la matière ne leur permettent pas de récupérer leur
immeuble, compte tenu de sa vente à des tiers par l'État.
Le Gouvernement roumain ne conteste pas qu'en
l'espèce il y a une atteinte « à la substance même du
droit de propriété, mais cette atteinte est une ingérence atypique dans leur
droit, elle ne pouvant être qualifiée ni de privation de propriété, ni de
réglementation de l'usage des biens ». Pour ces motifs, le Gouvernement
roumain est d'avis que l'arrêt de la Cour suprême de justice devra
être analysé par rapport à la norme de caractère général.
Il fait valoir que l'arrêt de la Cour suprême de justice visait la
réalisation d'un but légitime et que l'ingérence ne peut passer pour disproportionnée
par rapport à la jurisprudence des organes de la Convention.
Il ajoute qu'à la suite de la demande des requérants
concernant la restitution en nature de l'immeuble, la commission administrative
pour l'application de la loi n
o
112/1995 leur avait proposé l'octroi
d'un dédommagement, mais qu'ils n'ont accepté que la restitution en nature.
A titre d'information le Gouvernement ajoute qu'à la
suite de l'adoption de la loi n
o
10/2001, il est loisible aux
requérants d'introduire une nouvelle action en revendication.
La Cour observe que le Gouvernement n'a fourni
aucun document qui puisse prouver la proposition de la commission
administrative pour un éventuel octroi d'un dédommagement en vertu de la loi n
o
112/1995.
De plus, les requérants soutiennent n'avoir jamais reçu d'indemnité en vertu de
ladite loi.
La Cour rappelle que le droit de propriété des
requérants sur l'immeuble en litige a été établi par un arrêt définitif
du 11 octobre 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas
révocable. D'ailleurs, les requérants ont pu jouir de leur bien en toute
tranquillité, en tant que propriétaires légitimes, du 24 mars 1995 jusqu'au 21
décembre 1995. Ils se sont également acquittés des taxes et des impôts
immobiliers afférents à leur bien.
Les requérants avaient donc un bien au sens de l'article 1 du
Protocole n
o
1 (voir arrêt
Brumărescu c. Roumanie
précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l'arrêt
de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 11
octobre 1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l'État. Elle
considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue
à celle du requérant dans l'affaire
Brumărescu
. La Cour estime
donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de
priver les requérants de leur bien au sens de la seconde phrase du premier
paragraphe de l'article 1 du Protocole n
o
1 (
loc. cit.
§§ 73-74).
En outre, elle relève que les requérants se trouvent privés de leur
propriété depuis maintenant plus de six ans sans avoir perçu d'indemnité
reflétant la valeur réelle de celui-ci.
Dans ces conditions, à supposer même
que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les
exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu et que les
requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale et
exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d'y avoir
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
A titre principal, les requérants sollicitent la
restitution du bien litigieux. Ils entendent recevoir, en cas de non-restitution,
une somme correspondant à la valeur actuelle de leur propriété, à
savoir, selon leur estimation, 100 000 dollars américains
(« USD »), soit 107 250 euros (« EUR »).
Le Gouvernement soutient en premier lieu que
l'octroi d'une somme au titre du dommage matériel serait injuste, puisque les
requérants peuvent toujours revendiquer, avec succès, leur droit
à la propriété du bien devant les juridictions internes. En tout cas, le
Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé est
de 84 600 USD soit 90 734 EUR, représentant, selon le
rapport d'expertise qu'il a produit devant la Cour, la valeur marchande du bien
en litige.
Dans leurs observations complémentaires sur
l'article 41 de la Convention, les requérants se sont déclarés d'accord avec
les résultats de l'expertise homologuée par le tribunal départemental de
Bucarest et produite par le Gouvernement devant la Cour.
La Cour estime, dans les circonstances de
l'espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu'ordonnée par le
jugement définitif du tribunal de première instance du deuxième
arrondissement de Bucarest du 11 octobre 1994, placerait les
requérants, autant que possible, dans une situation équivalante à celle
où ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du
Protocole n
o
1 n'avaient pas été méconnues.
Les requérants ne s'étant pas vu restituer
l'immeuble, l'État doit donc rétablir le droit de propriété des requérants sur
cet immeuble et son terrain, objets de la requête.
A défaut pour l'État défendeur de procéder
à pareille restitution, la Cour décide qu'il devra verser aux
requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle du bien.
Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour note que la seule expertise du bien est celle soumise
par le Gouvernement, avec les conclusions de laquelle les requérants se sont
déclarés d'accord. Pour cette raison, la Cour entérine lesdites conclusions,
à savoir un montant de 90 734 EUR pour la valeur actuelle du bien.
Le montant des indemnités que le Gouvernement devrait payer aux
requérants s'élèverait ainsi à 90 734 EUR.
B. Dommage moral
Les requérants sollicitent 15 000 USD, soit
16 087 EUR, pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance causée
par la méconnaissance des droits de l'Homme que leur aurait infligée la Cour
suprême de justice en 1995, en les privant de leur bien une
deuxième fois, après qu'ils eurent réussi, en 1994, à
mettre un terme à la violation de leur droit par les autorités
communistes pendant quarante ans.
Le Gouvernement s'élève contre cette
prétention, en estimant qu'aucun préjudice moral ne saurait être retenu.
De surcroît, le Gouvernement soutient qu'il serait contraire à la
jurisprudence de la Cour d'accorder une indemnité au titre du dommage moral
pour des souffrances subies par les requérants avant la ratification de la
Convention par la Roumanie.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des requérants au
respect de leur bien, à un tribunal et à un procès
équitable, pour lesquelles la somme de 7 000 EUR représenterait une
réparation équitable du préjudice moral subi.
C. Frais et dépens
Les requérants sollicitent le remboursement des
frais et dépens, n'en présentant aucun décompte détaillé, motivant cette
omission par l'impossibilité d'obtenir les justificatifs.
Compte tenu de ce que les requérants n'ont ni
quantifié ni justifié les frais et les dépens demandés, la Cour décide de
n'allouer aux requérants aucune somme à ce titre.
D. Intérêts moratoires
Les sommes accordées étant libellées en euros, la
Cour juge approprié de fixer le taux d'intérêt moratoire de 7,25 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de
la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable ;
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de
la Convention du fait du refus du droit d'accès à un
tribunal ;
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole
n
o
1 à la Convention ;
Dit
que l'État défendeur doit restituer aux
requérants leur immeuble, dans les trois mois à compter du prononcé du
présent l'arrêt ;
Dit
qu'à défaut d'une telle restitution
,
l
'
État défendeur doit verser aux
requérants, dans les trois mois à compter du jour ou l'arrêt sera
devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable
à la date du règlement :
a) 90 734 EUR (quatre-vingt-dix mille sept cent
trente-quatre euros) pour dommage matériel ;
b) 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage
moral ;
Dit que les montants indiqués sous 5) a) et b) seront
à majorer d'un intérêt simple de 7,25 % l
'
an
à compter de l
'
expiration
desdits délais et jusqu
'
au
versement ;
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2002
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L.
Early
J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président