ÎCCJ, decizie (scj.ro #86415)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86415) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
HODOȘ ET
AUTRES c. ROUMANIE
(Requête n
o
29968/96)
ARRÊT
STRASBOURG
21
mai 2002
DÉFINITIF
04/09/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire Hodoș et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M
mes
W.
Thomassen
,
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé
,
greffière
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 avril
2002,
Rend l'arrêt que voici :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouvent la
requête n
o
29968/96 dirigée contre la Roumanie et dont trois
ressortissants de cet Etat, M
me
Elena Hodoș, M. Alexandru
Liviu Hodoș et M. Gheorghe Hodoș (« les requérants »), avaient saisi
la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le
19 décembre 1995, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »). A la suite du décès, le 8 juillet 1999, de
M
me
Elena Hodoș, ses héritiers, à savoir M
me
Mihaela Marie‑Rose
Hodoș, M. Alexandru-Liviu Hodoș et M. Gheorghe Hodoș, ont exprimé,
par lettre du 14 mars 2002, le souhait de continuer l'instance.
Les requérants sont représentés devant la Cour par
M. A. Vasiliu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
R. Rizoiu.
Les requérants alléguaient en particulier que le
refus de la Cour suprême de justice, le 11 juillet 1995, de reconnaître
aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, ainsi
que de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour
Constitutionnelle l'exception d'inconstitutionnalité qu'ils avaient soulevée
étaient contraires à l'article 6 de la Convention. En
outre, les requérants se plaignaient de ce que cet arrêt de la Cour
suprême avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs
biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n° 1 à la
Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11
à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
La requête a été attribuée à la première
section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de
celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du
règlement.
Par une décision du 4 mai 2000, la chambre a
déclaré la requête partiellement recevable.
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).
La présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérants sont des ressortissants roumains,
nés respectivement en 1913, 1946 et 1941 et résidant à Bucarest.
A une date qui n'a pas été précisée, G.H., le
père des requérants, construisit une maison à Bucarest, avec
l'aide d'un crédit bancaire remboursable sur une durée de vingt ans.
En 1950, l'Etat prit possession de cet immeuble, en
invoquant le décret de nationalisation n° 92/1950. Un procès-verbal de
nationalisation fut dressé à cet égard le 20 avril 1950 par le conseil
municipal de la ville de Bucarest. Les motifs ou la base légale de cette
privation de propriété ne furent jamais notifiés à G. H.
A. La première action en revendication
Le 28 mai 1990, les requérants saisirent le
tribunal de première instance de Bucarest d'une action visant à
obtenir l'annulation du procès‑verbal de nationalisation du 20
avril 1950. Ils faisaient valoir qu'au moment de la nationalisation, G.H. était
fonctionnaire et que le décret n° 92/1950 exceptait de la nationalisation
les biens appartenant à cette catégorie des personnes.
En septembre 1990, les requérants saisirent la
Cour suprême de justice afin qu'elle se prononce sur la
constitutionnalité du décret n° 92/1950.
Le 15 septembre 1990, le tribunal de
première instance de Bucarest sursit à statuer jusqu'à la
décision de la Cour suprême de justice.
Par arrêt du 14 janvier 1991, la Cour
suprême de justice se déclara compétente pour examiner la
constitutionnalité du décret n° 92/1950, mais rejeta la demande des
requérants au motif qu'ils ne l'avaient pas saisie régulièrement.
La procédure devant le tribunal de
première instance de Bucarest fut reprise le 20 août 1991. A cette
date, les requérants précisèrent qu'ils entendaient revendiquer la
maison.
Par jugement du 18 décembre 1991, le tribunal
constata en premier lieu qu'il n'était pas compétent pour annuler le
procès-verbal de nationalisation du 20 avril 1950. Il considéra qu'il
était néanmoins compétent pour constater, par voie d'exception, l'illégalité de
la nationalisation, telle qu'elle ressortait du procès-verbal de
nationalisation du 20 avril 1950, par rapport au décret n° 92/1950. Il constata
enfin que les requérants étaient les propriétaires légitimes de la maison.
En l'absence de recours, ce jugement devint
définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours
ordinaires.
A une date non précisée, le procureur général
forma devant la Cour suprême de justice un recours extraordinaire
à l'encontre de ce jugement, au motif que le tribunal de première
instance n'était pas compétent pour se prononcer sur l'exception
d'inconstitutionnalité du décret n° 92/1950.
Par arrêt du 8 juillet 1993, la Cour
suprême de justice annula le jugement, au motif que le tribunal, bien que
saisi de deux griefs, à savoir l'annulation du procès-verbal de
nationalisation et la revendication de la maison, ne s'était prononcé que sur ce
dernier. Le dossier fut renvoyé pour un nouveau jugement au tribunal.
Par jugement du 14 avril 1994, le tribunal rejeta
la demande d'annulation du procès-verbal de nationalisation, au motif
qu'il ne s'agissait pas d'un acte administratif, mais d'un simple acte
matériel, et qu'en tout état de cause, l'action en annulation était prescrite.
Quant à l'action en revendication, le tribunal constata
d'abord que le procès-verbal de nationalisation avait été dressé sous
l'empire de la Constitution de 1948, qui garantissait le droit de propriété. Il
jugea ensuite que, dans le cadre d'une action en revendication, les tribunaux
étaient compétents pour examiner l'application du décret n° 92/1950. Il
constata à cet effet que le décret n° 92/1950 prévoyait deux conditions
pour son application : une condition de fond, à savoir le critère
de nationalisation selon lequel étaient nationalisés les logements appartenant
à certaines catégories de personnes, et une condition de forme, à
savoir la mention du bien nationalisé dans les listes annexées au décret,
condition destinée à assurer l'opposabilité de l'acte aux tiers. Il
estima ensuite que, pour une constitution légale du droit de propriété de
l'Etat, ces deux conditions devaient être respectées cumulativement. Or,
le tribunal constata que G. H. était fonctionnaire lors de la nationalisation,
et que, dès lors, le décret n° 92/1950 ne lui était pas applicable,
même si la maison figurait dans les listes annexées au décret. Il jugea
dès lors que les requérants étaient, en tant qu'héritiers de G.H.,
propriétaires de l'immeuble revendiqué et ordonna à la mairie de
Bucarest de ne plus entraver leur possession dudit immeuble.
Le 21 juin 1994, la mairie de Bucarest interjeta
appel, mais le retira le 20 septembre 1994.
Par arrêt du 5 octobre 1994, le tribunal
départemental de Bucarest constata le retrait de l'appel, de sorte que le
jugement du 14 avril 1994 devint définitif, ne pouvant plus être attaqué
par les voies ordinaires de recours.
B. Le recours en annulation
Le 2 février 1995, la Cour suprême de
justice, statuant toutes chambres réunies, décida, à une majorité de 25
voix contre 20, de changer la jurisprudence de sa chambre civile et jugea que
les tribunaux n'étaient pas compétents pour censurer le décret n° 92/1950 et
ordonner la restitution des immeubles nationalisés en application de ce décret.
Le 12 avril 1995, en application de l'article 330
du Code de procédure civile (ci-après C.P.C.), le procureur général de
la Roumanie forma un recours en annulation contre le jugement du 14 avril 1994,
au motif que les premiers juges avaient outrepassé leurs compétences en
examinant la légalité de l'application du décret précité.
Devant la Cour suprême de justice, les
requérants invoquaient l'inconstitutionnalité de l'article 330 du C.P.C. Ils
faisaient valoir que la possibilité pour le procureur général de former un
recours en annulation à tout moment, sans restriction quant au délai,
contre un arrêt définitif, était contraire à l'égalité des parties
dans l'exercice du droit de recours, principes garantis par la Constitution de
Ils demandaient aussi, en application de l'article 32 de la loi
d'organisation de la Cour suprême de justice et de l'article 23 de la loi
d'organisation de la Cour constitutionnelle, que la Cour suprême de
justice sursoie à statuer et renvoie l'exception d'inconstitutionnalité
devant la Cour constitutionnelle.
Sur le fond, les requérants demandaient le rejet du recours en
annulation. Ils faisaient valoir, d'une part, que le décret n° 92/1950 était
contraire à la Constitution de 1948 du fait de sa publication partielle
et du non-respect du principe selon lequel toute expropriation devait
être faite dans un but d'utilité publique et après le paiement
d'une juste indemnité. D'autre part, les requérants soutenaient que, du fait
que G. H. était fonctionnaire au moment de la nationalisation, l'acte de nationalisation
de la maison contrevenait aux dispositions dudit décret, lesquelles prévoyaient
que ne pouvaient pas être nationalisés les logements appartenant aux
salariés. Enfin, les requérants se prévalaient de l'article 21 de la
Constitution roumaine de 1991, garantissant le libre accès à la
justice sans aucune limite.
Lors de l'audience du 5 juillet 1995, la Cour
suprême de justice rejeta l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par
les requérants, au motif qu'aucune disposition légale n'avait été enfreinte.
Par arrêt du 11 juillet 1995, la Cour
suprême de justice annula le jugement du 14 avril 1994 et rejeta l'action
des requérants. Soulignant que la loi était un moyen d'acquisition de la
propriété, la Cour constata que l'Etat s'était approprié la maison en question
le jour même de l'entrée en vigueur du décret de nationalisation n°
92/1950 et rappela que l'application de ce décret ne pouvait pas être
contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour estima que les
premiers juges avaient outrepassé leurs attributions et empiété sur celles du
pouvoir législatif. La Cour conclut que, de toute manière, de nouvelles
lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat
s'était appropriés abusivement.
Le 27 septembre 1996, en vertu de la loi n°
112/1995, l'Etat vendit l'immeuble en litige à S.V., ancien locataire
dudit immeuble.
C. La deuxième action en revendication
A une date non précisée, les requérants
introduisirent une nouvelle action en revendication dudit immeuble devant le
tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest.
Par jugement du 3 mars 1998, le tribunal accueillit
l'action et constata le droit de propriété des requérants sur l'immeuble
litigieux. Cet arrêt devint définitif en l'absence d'appel.
Les autorités compétentes
refusèrent d'exécuter cette décision, au motif que ledit immeuble avait
été vendu à l'ancien locataire.
D. L'action en annulation du contrat de vente de
l'immeuble à un tiers
Le 25 juin 1998, les requérants introduisirent
auprès du tribunal de première instance du Secteur 1 de Bucarest
une action en annulation du contrat de vente de l'immeuble que la
société d'Etat H. avait conclu en 1996 avec S.V. Ils faisaient valoir que
la loi n° 112/1995 ne pouvait pas constituer un fondement légal pour ladite
vente, compte tenu de ce qu'en vertu de cette loi, seuls les immeubles
légalement nationalisés pouvaient faire l'objet d'une vente à des
particuliers. Or, tel n'était pas le cas de l'immeuble litigieux, qui avait été
nationalisé illégalement.
Lors de l'audience du 11 novembre 1998, S.V. fit
une demande de mise en cause de la société H., en vertu de l'article 1339 du
Code Civil et des articles 57 et 58 corroborés du C.P.C.
Par jugement du 30 juin 1999, le tribunal fit
droit à la demande des requérants.
A une date non précisée, S.V. fit appel de ce
jugement. Il faisait valoir que le tribunal ne s'était pas prononcé sur sa
demande formulée lors de l'audience du 11 novembre 1998.
Par décision du 11 janvier 2000, le tribunal
départemental de Bucarest accueillit son appel, annula le jugement des premiers
juges et ordonna le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première
instance du Secteur 1 de Bucarest.
Les requérants introduisirent un recours contre
cette décision. Il fut rejeté par un arrêt définitif de la Cour d'appel
de Bucarest du 30 mai 2000.
A une date non précisée, la procédure a été
reprise devant le tribunal de première instance du Secteur 1 de
Bucarest. Par jugement du 26 janvier 2001, le tribunal fit droit
à la demande des requérants et constata que le contrat litigieux était
frappé de nullité absolue. Ce jugement devint définitif, étant confirmé en
appel et sur recours des parties défenderesses, par l'arrêt de la cour
d'appel de Bucarest du 14 mars 2002.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions pertinentes de la loi n° 56 du 9
juillet 1993 sur la Cour suprême de justice se lisent ainsi :
Article
31
« Si une
section de la Cour estime nécessaire d'opérer un revirement de jurisprudence,
elle doit surseoir à statuer et saisir les sections réunies de la Cour
suprême de justice. Lorsque les sections réunies ont statué sur le
changement de la jurisprudence, le procès est repris. »
Article
32
« La
Cour suprême de justice sursoit à statuer lorsqu'une exception
d'inconstitutionnalité concernant la loi applicable est soulevée devant elle et
saisit Cour constitutionnelle de cette exception, conformément à la loi.
Le procès devant la Cour suprême de justice reprend lorsque la
décision définitive de la Cour constitutionnelle lui est notifiée.
Les autres dispositions légales et la
jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt
Brumărescu
c. Roumanie
([GC], n° 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).
EN DROIT
I. OBSERVATION PRELIMINAIRE
La Cour note que Mme
Elena Hodoș est décédée le 7 juillet 1999, mais que ses héritiers ont exprimé,
par lettre du 14 mars 2002, le souhait de reprendre l'instance.
La Cour estime, eu égard à
l'objet de la présente affaire et à l'ensemble des éléments qui sont en
sa possession, que les héritiers de M
me
Elena Hodoș
peuvent prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la
poursuite de l'examen de la requête et leur reconnaît dès lors la
qualité pour se substituer désormais à elle en l'espèce (voir
notamment les arrêts Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n°
206-C, p. 29, § 2, G. c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-F, p.
65, § 2, et Pandolfelli et Palumbo c. Italie du 27 février 1992,
série A n° 231-B, p. 16, § 2).
II. sur l'exception
préliminaire du gouvernement
D'après le Gouvernement, les faits
nouveaux intervenus après l'introduction, par les requérants, de leur
deuxième action en revendication, entraînent pour eux la perte de la
qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention.
Les requérants invitent la Cour à
poursuivre l'examen de l'affaire. Ils font valoir tout d'abord qu'ils ont été
privés de leur bien qu'ils ne se sont toujours pas vu restituer. Ils soulignent
aussi que, bien qu'ils se soient vu reconnaître le droit de propriété dans une
deuxième procédure en revendication, ils ne peuvent toujours pas jouir
de leur bien, l'Etat l'ayant vendu entre temps à un tiers. Ils ajoutent
enfin que, même si les juridictions nationales ont constaté que le contrat
de vente de leur immeuble audit tiers était frappé de nullité absolue, leur
mise en possession du bien litigieux ne demeure pas moins incertaine.
Ils font valoir à cet égard qu'il est loisible au
procureur général de former un recours en annulation contre les décisions par
lesquelles les tribunaux avaient constaté que le contrat de vente était entaché
de nullité et, d'autre part, que le droit roumain permet à l'ancien
locataire d'obtenir la prolongation de la durée de son bail. Dès lors,
ils estiment que le jugement du 3 mars 1998 ne saurait les priver de leur
qualité de victime, qu'ils ont eue et qu'ils ont toujours.
La Cour rappelle qu'une décision ou une mesure
favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de
victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en
substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres,
l'arrêt Ludi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 18, §
34). Or, elle note en l'espèce que les requérants se trouvent à
l'heure actuelle dans la même situation qu'au 11 juillet 1995.
Dès lors, le jugement du 3 mars 1998 ne saurait en aucun cas
effacer entièrement les conséquences de l'arrêt précité de la Cour
suprême de justice pour ce qui est de la jouissance, par les requérants,
de leur droit de propriété.
De surcroît, la Cour observe que les griefs des requérants ne se
limitent pas à l'ingérence, par l'arrêt de la Cour suprême
de justice du 11 juillet 1995, dans leur droit de propriété, mais
concernent également la violation de l'article 6 § 1 de la Convention par ce
même arrêt. Or, les requérants peuvent incontestablement se
prétendre victimes du fait de l'annulation d'une décision judiciaire définitive
en leur faveur et du constat que les tribunaux n'étaient pas compétents pour
examiner des actions en revendication, telles que celle qu'ils avaient
introduite (cf.
mutatis mutandis
, arrêt Brumărescu c.
Roumanie
précité, p. 258, § 50).
Dans ces circonstances, la Cour estime que les
requérants peuvent se prétendre victimes d'une violation de la Convention, au
sens de l'article 34 de la Convention.
Partant,
il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
III. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la
Convention tirée de l'accès à un tribunal
Les requérants allèguent une violation de
l'article 6 § 1 de la Convention garantissant le droit d'accès à
un tribunal, en raison de l'arrêt du 11 juillet 1995 de la Cour
suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du
titre de propriété dont se prévalait l'Etat. L'article 6 § 1 de la
Convention dispose ainsi, dans sa partie pertinente :
« 1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil [...] »
Dans leur mémoire, les requérants font valoir que
le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit
à un tribunal garanti par l'article 21 de la Constitution roumaine et
à l'article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice.
Le Gouvernement admet que les requérants se sont
vu opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce
refus a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour
assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des
pouvoirs.
La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du
11 juillet 1995 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que, dans l'affaire Brumărescu
c. Roumanie précitée (p. 261, §§ 61-62), elle a conclu que le refus de la Cour
suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une
revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que rien en l'espèce ne
permet de distinguer à cet égard la présente affaire de l'affaire
Brumărescu précitée. Elle estime dès lors que l'exclusion par la Cour
suprême de justice de l'action en revendication des requérants de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à
un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu
violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
IV. Sur la violation
alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention tirée de l'equité de la procédure
Les requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié
d'un procès équitable devant la Cour suprême de justice, en
raison, d'une part, du refus de cette juridiction de surseoir à statuer
et de renvoyer l'exception d'inconstitutionnalité devant la Cour
constitutionnelle et, d'autre part, du caractère contradictoire des
arrêts de la Cour suprême des 14 janvier 1991, 8 juillet 1993
et 11 juillet 1995. Ils allèguent une violation de
l'article 6 § 1 précité.
Dans leur mémoire, les requérants font également
valoir que le refus de la Cour suprême de justice, lors de l'audience du
5 juillet 1995, de surseoir à statuer et de renvoyer l'exception
d'inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle est contraire aux
dispositions légales internes. Ils estiment en outre que l'arrêt du 11
juillet 1995, en ce qu'il a dit que les instances judiciaires n'étaient pas
compétentes pour trancher la question de la légalité de la nationalisation,
serait arbitraire, compte tenu du fait que la Cour suprême de justice
avait affirmé antérieurement la compétence des tribunaux en la matière.
Le Gouvernement admet que la Cour suprême
de justice n'a pas fait une correcte application de l'article 32 de la loi n°
56/1993, qui exigeait qu'elle renvoyât l'exception d'inconstitutionnalité
devant la Cour constitutionnelle. Néanmoins, ce fait ne saurait affecter
l'équité de la procédure, car la Cour constitutionnelle, saisie ultérieurement
dans des cas similaires, a statué constamment que l'article 330 du C.P.C. était
conforme aux exigences de la Constitution. Quant à la contrariété des
arrêts de la Cour suprême, le gouvernement estime qu'aucun
problème ne se pose sur le terrain de l'article 6 § 1, compte tenu de ce
que toute juridiction est libre de changer sa jurisprudence.
La Cour rappelle que dans l'affaire Brumărescu
précitée (p. 261, §§ 61-62), elle a conclu à la violation
de l'article 6 § 1 au motif de ce que l'annulation d'un jugement définitif est
contraire au principe de la sécurité juridique. Elle estime que rien en
l'espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire
de l'affaire Brumărescu précitée et que, dès lors, par l'application
qu'elle a faite des dispositions de l'article 330 du C.P.C. régissant le recours
en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu le principe de la
sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit des requérants
à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la
Convention. Partant il y a eu violation de cet article sur ce point.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la
Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur le grief tiré de l'article 6 § 1
de la Convention portant sur le refus de la Cour suprême de justice
de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour constitutionnelle
l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les requérants.
Pour autant que les
requérants se plaignent aussi du revirement de jurisprudence de la Cour
suprême de justice, la Cour estime qu'il s'agit là des modalités
d'application du droit interne, qui échappe à sa compétence
(cf.
Kozlova et Smirnova c. Lettonie
(déc.),
n° 57381/00, à paraître dans le recueil officiel de la Cour). Par
conséquent, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 sur ce point.
V. Sur la violation alléguée
de l'article 13 de la Convention
Les requérants estiment
que le refus de la Cour suprême de justice de surseoir à statuer
et de renvoyer l'exception d'inconstitutionnalité devant la Cour
constitutionnelle constitue également une violation de leur droit à un
recours effectif, au sens de l'article 13 de la Convention, qui dispose ainsi:
Article
13
« Toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été
violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance
nationale, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement n'a pas présenté des observations
à cet égard.
La Cour rappelle que,
lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l'article 6
constitue une
lex specialis
par rapport à l'article 13, dont
les garanties se trouvent absorbées par celle-ci. Dès lors qu'elle a
examiné les griefs des requérantes sur le terrain de l'article 6 § 1 précité,
elle n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de
l'article 13 (cf. l'arrêt
Kudla c. Pologne
[GC], n° 30210/96,
26.10.2000, § 146, à paraître dans le Recueil officiel de la Cour).
VI. Sur la violation
alléguée de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention
Les requérants se plaignent de ce qu'en annulant
le jugement du 14 avril 1994, la Cour suprême de justice les a
privés de leur droit de propriété, sans que cette privation ait poursuivi un
but d'utilité publique et sans qu'ils se soient vu octroyer un dédommagement.
Ils invoquent l'article 1 du Protocole n°1 à la Convention, qui se
lit comme suit :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement admet que, dans la présente
affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérants. Il estime que
ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la
première phrase de l'article 1 du Protocole n° 1 précité. Selon le
Gouvernement, l'arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un
but d'utilité publique, à savoir le respect des règles de
procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs de l'Etat, en
l'occurrence le judiciaire et le législatif. Quant à la proportionnalité
de l'ingérence, le Gouvernement estime que l'arrêt de la Cour
suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l'objectif
susmentionné.
Les requérants réfutent la thèse du
Gouvernement. Ils estiment que l'arrêt de la Cour suprême de
justice a eu pour effet de les priver abusivement de leur propriété. En premier
lieu, cet arrêt n'a pas poursuivi un but d'utilité publique, car les
tribunaux inférieurs n'avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais
avaient simplement tranché un litige civil en revendication. En outre, les
requérants font valoir que l'affirmation du Gouvernement selon laquelle
l'arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d'utilité
publique est contraire à la réalité, car en 1998, le procureur général
de la République a retiré tous les recours en annulation formés devant la Cour
suprême de justice dans des affaires semblables. Enfin, les requérants
estiment qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1, car ils ont
été privés de leur propriété sans qu'une indemnité leur soit accordée.
La Cour rappelle que le droit de propriété des
requérants sur le bien en litige avait été établi par un arrêt définitif
du 14 avril 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas
révocable. Les requérants avait donc un bien au sens de l'article 1 du
Protocole n° 1 à la Convention (voir arrêt Brumărescu c. Roumanie
précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l'arrêt
du 11 juillet 1995 de la Cour suprême de justice a annulé le jugement
définitif du 14 avril 1994 et a dit que l'Etat était le propriétaire légitime
du bien litigieux. Elle considère que cette situation est sinon
identique, du moins analogue à celle du requérant dans l'affaire
Brumărescu précitée. La Cour estime donc que l'arrêt précité de la Cour
suprême de justice a eu pour effet de priver les requérants de leur bien,
au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 précité (voir
l'arrêt Brumărescu, §§ 73‑74). Or, aucune justification n'a
été fournie par le gouvernement défendeur quant à la situation ainsi
créée. En outre, la Cour relève que les requérants se trouvent privés de
la propriété du bien depuis maintenant plus de cinquante ans, sans avoir perçu
d'indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci. Elle note enfin que les
efforts qu'ils ont déployés pour recouvrer leur immeuble sont demeurés vains et
qu'à ce jour, ils n'ont toujours pas la jouissance de leur bien.
Dans ces conditions, à supposer même
que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les
exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu et que les
requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale et
exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d'y avoir
violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
VII.
Sur
l'application de l'article 41 DE LA Convention
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
Les requérants sollicitent la restitution de
l'ensemble de l'immeuble, ou une somme correspondant à la pleine valeur
marchande de celui-ci, à savoir, selon un rapport d'expertise soumis
à la Cour, 174 100 dollars américains (« USD »). Ils
demandent également l'octroi de 1 112 USD au titre des loyers qu'ils
auraient pu percevoir pour ledit immeuble depuis 1992.
Le Gouvernement soutient en premier lieu que le
montant maximum qui correspond à la valeur marchande de l'ensemble du
bien en litige est de 134 003 USD. Quant aux éventuels dédommagements au
titre du manque à gagner, il est d'avis qu'ils devraient être
calculés à compter de la date de l'arrêt de la Cour suprême
de Justice du 11 juillet 1995. Subsidiairement, le Gouvernement souligne qu'en
vertu de la jurisprudence constante des organes de la Convention, il est
loisible aux requérants de se voir octroyer un dédommagement d'un montant
inférieur à la valeur marchande de l'immeuble.
La Cour estime, dans les circonstances de
l'espèce, que la restitution aux requérants de leur immeuble, telle
qu'ordonnée par les jugements définitifs des 14 avril 1994 et 3 mars 1998, les
placerait, autant que possible, dans une situation équivalant à celle où
ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole n° 1
précité n'avaient pas été méconnues.
A défaut pour l'Etat
défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois
à compter du jour où cet arrêt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la Cour décide qu'il
devra verser aux requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle de la
maison.
Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour relève l'important écart qui sépare les
méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par
les parties au litige.
Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du
marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur vénale actuelle
de la maison et du terrain y afférent à 195 000 EUR. Le montant des
indemnités que le Gouvernement devrait payer aux requérants s'élèverait
ainsi à 195 000 EUR. Ce montant est à convertir en lei
roumains au taux applicable à la date du règlement.
B. Dommage moral
Les requérants sollicitent aussi 200.000 USD pour
le préjudice moral subi du fait de graves souffrances que leur aurait
infligées la Cour suprême de justice en 1995, en les privant de leur bien
une deuxième fois, après qu'ils aient réussi, en 1994, à
mettre un terme à la violation de leur droit par les autorités
communistes pendant plus de quarante ans.
Le Gouvernement s'élève contre cette
prétention, en estimant qu'aucun préjudice moral ne saurait être retenu,
les requérants n'ayant pas démontré de lien de causalité entre leurs prétendues
souffrances et les violations alléguées de la Convention
. De surcroît,
le Gouvernement est d'avis que l'arrêt de la Cour pourrait constituer par
lui-même une réparation équitable.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des requérants au
respect de leurs biens, à un tribunal et à un procès
équitable, pour lesquelles la somme de 19 500 EUR représenterait une
réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à convertir
en lei roumains au taux applicable à la date du règlement.
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de fixer le taux
d'intérêt moratoire de 7,25% l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Dit
que les requérants peuvent se prétendre
« victimes » aux fins de l'article 34 de la Convention ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention du fait du refus du droit d'accès à un
tribunal ;
3.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention du fait de la méconnaissance, par la Cour suprême
de justice, du principe de la sécurité des rapports juridiques ;
4.
Dit
qu'il n'est pas nécessaire d'examiner
le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention du fait du refus de la
Cour suprême de justice de surseoir à statuer et de renvoyer
devant la Cour constitutionnelle l'exception d'inconstitutionnalité soulevée
par les requérants ;
5.
Dit
qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 6 § 1 de la Convention du fait du revirement de la jurisprudence
de la Cour suprême de justice ;
6.
Dit
qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la
Convention ;
7.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n° 1 à la Convention ;
8.
Dit
que l'Etat défendeur doit restituer aux
requérants leur immeuble, dans les trois mois à compter du jour
où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article
44 § 2 de la Convention ;
9.
Dit
qu'à défaut d'une telle
restitution, l
'
Etat défendeur doit
verser conjointement aux requérants, dans les mêmes trois mois,
195 000 EUR (cent quatre-vingt quinze mille euros) pour dommage matériel,
à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement ;
10.
Dit
que l'Etat défendeur doit verser conjointement
aux requérants, dans le même délai de trois mois, 19 500 EUR (dix‑neuf mille cinq cents euros)
pour dommage moral, à convertir en lei roumains au taux applicable
à la date du règlement ;
11.
Dit
que les montants indiqués sous (9) et
(10) seront à majorer d
'
un
intérêt simple de 7,25% l
'
an
à compter de l
'
expiration
desdits délais et jusqu
'
au
versement ;
12.
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le
21 mai 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du
règlement de la Cour.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président