ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86415)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86415) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

DE L’HOMME

AUTRES c. ROUMANIE

(Requête n

o

29968/96)

ARRÊT

21

mai 2002

04/09/2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l'affaire Hodoș et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M

mes

W.

Thomassen

,

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 avril

2002,

Rend l'arrêt que voici :

requête n

o

29968/96 dirigée contre la Roumanie et dont trois

ressortissants de cet Etat, M

me

Elena Hodoș, M. Alexandru

Liviu Hodoș et M. Gheorghe Hodoș (« les requérants »), avaient saisi

la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le

19 décembre 1995, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la

Convention »). A la suite du décès, le 8 juillet 1999, de

M

me

Elena Hodoș, ses héritiers, à savoir M

me

Mihaela Marie‑Rose

Hodoș, M. Alexandru-Liviu Hodoș et M. Gheorghe Hodoș, ont exprimé,

par lettre du 14 mars 2002, le souhait de continuer l'instance.

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

refus de la Cour suprême de justice, le 11 juillet 1995, de reconnaître

aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, ainsi

que de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour

Constitutionnelle l'exception d'inconstitutionnalité qu'ils avaient soulevée

étaient contraires à l'article 6 de la Convention. En

outre, les requérants se plaignaient de ce que cet arrêt de la Cour

suprême avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs

biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n° 1 à la

Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11

à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).

section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de

celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la

Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du

règlement.

déclaré la requête partiellement recevable.

des observations écrites sur le fond de l'affaire

(article 59 § 1 du règlement).

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).

La présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

nés respectivement en 1913, 1946 et 1941 et résidant à Bucarest.

père des requérants, construisit une maison à Bucarest, avec

l'aide d'un crédit bancaire remboursable sur une durée de vingt ans.

invoquant le décret de nationalisation n° 92/1950. Un procès-verbal de

nationalisation fut dressé à cet égard le 20 avril 1950 par le conseil

municipal de la ville de Bucarest. Les motifs ou la base légale de cette

privation de propriété ne furent jamais notifiés à G. H.

tribunal de première instance de Bucarest d'une action visant à

obtenir l'annulation du procès‑verbal de nationalisation du 20

avril 1950. Ils faisaient valoir qu'au moment de la nationalisation, G.H. était

fonctionnaire et que le décret n° 92/1950 exceptait de la nationalisation

les biens appartenant à cette catégorie des personnes.

Cour suprême de justice afin qu'elle se prononce sur la

constitutionnalité du décret n° 92/1950.

première instance de Bucarest sursit à statuer jusqu'à la

décision de la Cour suprême de justice.

suprême de justice se déclara compétente pour examiner la

constitutionnalité du décret n° 92/1950, mais rejeta la demande des

requérants au motif qu'ils ne l'avaient pas saisie régulièrement.

première instance de Bucarest fut reprise le 20 août 1991. A cette

date, les requérants précisèrent qu'ils entendaient revendiquer la

maison.

constata en premier lieu qu'il n'était pas compétent pour annuler le

procès-verbal de nationalisation du 20 avril 1950. Il considéra qu'il

était néanmoins compétent pour constater, par voie d'exception, l'illégalité de

la nationalisation, telle qu'elle ressortait du procès-verbal de

nationalisation du 20 avril 1950, par rapport au décret n° 92/1950. Il constata

enfin que les requérants étaient les propriétaires légitimes de la maison.

définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours

ordinaires.

forma devant la Cour suprême de justice un recours extraordinaire

à l'encontre de ce jugement, au motif que le tribunal de première

instance n'était pas compétent pour se prononcer sur l'exception

d'inconstitutionnalité du décret n° 92/1950.

suprême de justice annula le jugement, au motif que le tribunal, bien que

saisi de deux griefs, à savoir l'annulation du procès-verbal de

nationalisation et la revendication de la maison, ne s'était prononcé que sur ce

dernier. Le dossier fut renvoyé pour un nouveau jugement au tribunal.

la demande d'annulation du procès-verbal de nationalisation, au motif

qu'il ne s'agissait pas d'un acte administratif, mais d'un simple acte

matériel, et qu'en tout état de cause, l'action en annulation était prescrite.

Quant à l'action en revendication, le tribunal constata

d'abord que le procès-verbal de nationalisation avait été dressé sous

l'empire de la Constitution de 1948, qui garantissait le droit de propriété. Il

jugea ensuite que, dans le cadre d'une action en revendication, les tribunaux

étaient compétents pour examiner l'application du décret n° 92/1950. Il

constata à cet effet que le décret n° 92/1950 prévoyait deux conditions

pour son application : une condition de fond, à savoir le critère

de nationalisation selon lequel étaient nationalisés les logements appartenant

à certaines catégories de personnes, et une condition de forme, à

savoir la mention du bien nationalisé dans les listes annexées au décret,

condition destinée à assurer l'opposabilité de l'acte aux tiers. Il

estima ensuite que, pour une constitution légale du droit de propriété de

l'Etat, ces deux conditions devaient être respectées cumulativement. Or,

le tribunal constata que G. H. était fonctionnaire lors de la nationalisation,

et que, dès lors, le décret n° 92/1950 ne lui était pas applicable,

même si la maison figurait dans les listes annexées au décret. Il jugea

dès lors que les requérants étaient, en tant qu'héritiers de G.H.,

propriétaires de l'immeuble revendiqué et ordonna à la mairie de

Bucarest de ne plus entraver leur possession dudit immeuble.

appel, mais le retira le 20 septembre 1994.

départemental de Bucarest constata le retrait de l'appel, de sorte que le

jugement du 14 avril 1994 devint définitif, ne pouvant plus être attaqué

par les voies ordinaires de recours.

justice, statuant toutes chambres réunies, décida, à une majorité de 25

voix contre 20, de changer la jurisprudence de sa chambre civile et jugea que

les tribunaux n'étaient pas compétents pour censurer le décret n° 92/1950 et

ordonner la restitution des immeubles nationalisés en application de ce décret.

du Code de procédure civile (ci-après C.P.C.), le procureur général de

la Roumanie forma un recours en annulation contre le jugement du 14 avril 1994,

au motif que les premiers juges avaient outrepassé leurs compétences en

examinant la légalité de l'application du décret précité.

requérants invoquaient l'inconstitutionnalité de l'article 330 du C.P.C. Ils

faisaient valoir que la possibilité pour le procureur général de former un

recours en annulation à tout moment, sans restriction quant au délai,

contre un arrêt définitif, était contraire à l'égalité des parties

dans l'exercice du droit de recours, principes garantis par la Constitution de

d'organisation de la Cour suprême de justice et de l'article 23 de la loi

d'organisation de la Cour constitutionnelle, que la Cour suprême de

justice sursoie à statuer et renvoie l'exception d'inconstitutionnalité

devant la Cour constitutionnelle.

Sur le fond, les requérants demandaient le rejet du recours en

annulation. Ils faisaient valoir, d'une part, que le décret n° 92/1950 était

contraire à la Constitution de 1948 du fait de sa publication partielle

et du non-respect du principe selon lequel toute expropriation devait

être faite dans un but d'utilité publique et après le paiement

d'une juste indemnité. D'autre part, les requérants soutenaient que, du fait

que G. H. était fonctionnaire au moment de la nationalisation, l'acte de nationalisation

de la maison contrevenait aux dispositions dudit décret, lesquelles prévoyaient

que ne pouvaient pas être nationalisés les logements appartenant aux

salariés. Enfin, les requérants se prévalaient de l'article 21 de la

Constitution roumaine de 1991, garantissant le libre accès à la

justice sans aucune limite.

suprême de justice rejeta l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par

les requérants, au motif qu'aucune disposition légale n'avait été enfreinte.

suprême de justice annula le jugement du 14 avril 1994 et rejeta l'action

des requérants. Soulignant que la loi était un moyen d'acquisition de la

propriété, la Cour constata que l'Etat s'était approprié la maison en question

le jour même de l'entrée en vigueur du décret de nationalisation n°

92/1950 et rappela que l'application de ce décret ne pouvait pas être

contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour estima que les

premiers juges avaient outrepassé leurs attributions et empiété sur celles du

pouvoir législatif. La Cour conclut que, de toute manière, de nouvelles

lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat

s'était appropriés abusivement.

112/1995, l'Etat vendit l'immeuble en litige à S.V., ancien locataire

dudit immeuble.

introduisirent une nouvelle action en revendication dudit immeuble devant le

tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest.

l'action et constata le droit de propriété des requérants sur l'immeuble

litigieux. Cet arrêt devint définitif en l'absence d'appel.

refusèrent d'exécuter cette décision, au motif que ledit immeuble avait

été vendu à l'ancien locataire.

l'immeuble à un tiers

auprès du tribunal de première instance du Secteur 1 de Bucarest

une action en annulation du contrat de vente de l'immeuble que la

société d'Etat H. avait conclu en 1996 avec S.V. Ils faisaient valoir que

la loi n° 112/1995 ne pouvait pas constituer un fondement légal pour ladite

vente, compte tenu de ce qu'en vertu de cette loi, seuls les immeubles

légalement nationalisés pouvaient faire l'objet d'une vente à des

particuliers. Or, tel n'était pas le cas de l'immeuble litigieux, qui avait été

nationalisé illégalement.

une demande de mise en cause de la société H., en vertu de l'article 1339 du

Code Civil et des articles 57 et 58 corroborés du C.P.C.

droit à la demande des requérants.

jugement. Il faisait valoir que le tribunal ne s'était pas prononcé sur sa

demande formulée lors de l'audience du 11 novembre 1998.

départemental de Bucarest accueillit son appel, annula le jugement des premiers

juges et ordonna le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première

instance du Secteur 1 de Bucarest.

cette décision. Il fut rejeté par un arrêt définitif de la Cour d'appel

de Bucarest du 30 mai 2000.

reprise devant le tribunal de première instance du Secteur 1 de

Bucarest. Par jugement du 26 janvier 2001, le tribunal fit droit

à la demande des requérants et constata que le contrat litigieux était

frappé de nullité absolue. Ce jugement devint définitif, étant confirmé en

appel et sur recours des parties défenderesses, par l'arrêt de la cour

d'appel de Bucarest du 14 mars 2002.

juillet 1993 sur la Cour suprême de justice se lisent ainsi :

Article

31

« Si une

section de la Cour estime nécessaire d'opérer un revirement de jurisprudence,

elle doit surseoir à statuer et saisir les sections réunies de la Cour

suprême de justice. Lorsque les sections réunies ont statué sur le

changement de la jurisprudence, le procès est repris. »

Article

32

« La

Cour suprême de justice sursoit à statuer lorsqu'une exception

d'inconstitutionnalité concernant la loi applicable est soulevée devant elle et

saisit Cour constitutionnelle de cette exception, conformément à la loi.

Le procès devant la Cour suprême de justice reprend lorsque la

décision définitive de la Cour constitutionnelle lui est notifiée.

jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt

Brumărescu

c. Roumanie

([GC], n° 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).

Elena Hodoș est décédée le 7 juillet 1999, mais que ses héritiers ont exprimé,

par lettre du 14 mars 2002, le souhait de reprendre l'instance.

La Cour estime, eu égard à

l'objet de la présente affaire et à l'ensemble des éléments qui sont en

sa possession, que les héritiers de M

me

Elena Hodoș

peuvent prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la

poursuite de l'examen de la requête et leur reconnaît dès lors la

qualité pour se substituer désormais à elle en l'espèce (voir

notamment les arrêts Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n°

206-C, p. 29, § 2, G. c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-F, p.

65, § 2, et Pandolfelli et Palumbo c. Italie du 27 février 1992,

série A n° 231-B, p. 16, § 2).

préliminaire du gouvernement

nouveaux intervenus après l'introduction, par les requérants, de leur

deuxième action en revendication, entraînent pour eux la perte de la

qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention.

poursuivre l'examen de l'affaire. Ils font valoir tout d'abord qu'ils ont été

privés de leur bien qu'ils ne se sont toujours pas vu restituer. Ils soulignent

aussi que, bien qu'ils se soient vu reconnaître le droit de propriété dans une

deuxième procédure en revendication, ils ne peuvent toujours pas jouir

de leur bien, l'Etat l'ayant vendu entre temps à un tiers. Ils ajoutent

enfin que, même si les juridictions nationales ont constaté que le contrat

de vente de leur immeuble audit tiers était frappé de nullité absolue, leur

mise en possession du bien litigieux ne demeure pas moins incertaine.

Ils font valoir à cet égard qu'il est loisible au

procureur général de former un recours en annulation contre les décisions par

lesquelles les tribunaux avaient constaté que le contrat de vente était entaché

de nullité et, d'autre part, que le droit roumain permet à l'ancien

locataire d'obtenir la prolongation de la durée de son bail. Dès lors,

ils estiment que le jugement du 3 mars 1998 ne saurait les priver de leur

qualité de victime, qu'ils ont eue et qu'ils ont  toujours.

favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de

victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en

substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres,

l'arrêt Ludi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 18, §

34). Or, elle note en l'espèce que les requérants se trouvent à

l'heure actuelle dans la même situation qu'au 11 juillet 1995.

Dès lors, le jugement du 3 mars 1998 ne saurait en aucun cas

effacer entièrement les conséquences de l'arrêt précité de la Cour

suprême de justice pour ce qui est de la jouissance, par les requérants,

de leur droit de propriété.

De surcroît, la Cour observe que les griefs des requérants ne se

limitent pas à l'ingérence, par l'arrêt de la Cour suprême

de justice du 11 juillet 1995, dans leur droit de propriété, mais

concernent également la violation de l'article 6 § 1 de la Convention par ce

même arrêt. Or, les requérants peuvent incontestablement se

prétendre victimes du fait de l'annulation d'une décision judiciaire définitive

en leur faveur et du constat que les tribunaux n'étaient pas compétents pour

examiner des actions en revendication, telles que celle qu'ils avaient

introduite (cf.

mutatis mutandis

, arrêt Brumărescu c.

Roumanie

précité, p. 258, § 50).

requérants peuvent se prétendre victimes d'une violation de la Convention, au

sens de l'article 34 de la Convention.

Partant,

il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.

Convention tirée de l'accès à un tribunal

l'article 6 § 1 de la Convention garantissant le droit d'accès à

un tribunal, en raison de l'arrêt du 11 juillet 1995 de la Cour

suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du

titre de propriété dont se prévalait l'Etat. L'article 6 § 1 de la

Convention dispose ainsi, dans sa partie pertinente :

« 1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et

impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil [...] »

le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit

à un tribunal garanti par l'article 21 de la Constitution roumaine et

à l'article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice.

vu opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce

refus a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour

assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des

pouvoirs.

11 juillet 1995 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.

c. Roumanie précitée (p. 261, §§ 61-62), elle a conclu que le refus de la Cour

suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une

revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.

permet de distinguer à cet égard la présente affaire de l'affaire

Brumărescu précitée. Elle estime dès lors que l'exclusion par la Cour

suprême de justice de l'action en revendication des requérants de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à

un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu

violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention tirée de l'equité de la procédure

d'un procès équitable devant la Cour suprême de justice, en

raison, d'une part, du refus de cette juridiction de surseoir à statuer

et de renvoyer l'exception d'inconstitutionnalité devant la Cour

constitutionnelle et, d'autre part, du caractère contradictoire des

arrêts de la Cour suprême des 14 janvier 1991, 8 juillet 1993

et 11 juillet 1995. Ils allèguent une violation de

l'article 6 § 1 précité.

valoir que le refus de la Cour suprême de justice, lors de l'audience du

5 juillet 1995, de surseoir à statuer et de renvoyer l'exception

d'inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle est contraire aux

dispositions légales internes. Ils estiment en outre que l'arrêt du 11

juillet 1995, en ce qu'il a dit que les instances judiciaires n'étaient pas

compétentes pour trancher la question de la légalité de la nationalisation,

serait arbitraire, compte tenu du fait que la Cour suprême de justice

avait affirmé antérieurement la compétence des tribunaux en la matière.

de justice n'a pas fait une correcte application de l'article 32 de la loi n°

56/1993, qui exigeait qu'elle renvoyât l'exception d'inconstitutionnalité

devant la Cour constitutionnelle. Néanmoins, ce fait ne saurait affecter

l'équité de la procédure, car la Cour constitutionnelle, saisie ultérieurement

dans des cas similaires, a statué constamment que l'article 330 du C.P.C. était

conforme aux exigences de la Constitution. Quant à la contrariété des

arrêts de la Cour suprême, le gouvernement estime qu'aucun

problème ne se pose sur le terrain de l'article 6 § 1, compte tenu de ce

que toute juridiction est libre de changer sa jurisprudence.

précitée (p. 261, §§ 61-62), elle a conclu à la violation

de l'article 6 § 1 au motif de ce que l'annulation d'un jugement définitif est

contraire au principe de la sécurité juridique. Elle estime que rien en

l'espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire

de l'affaire Brumărescu précitée et que, dès lors, par l'application

qu'elle a faite des dispositions de l'article 330 du C.P.C. régissant le recours

en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu le principe de la

sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit des requérants

à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la

Convention. Partant il y a eu violation de cet article sur ce point.

Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur le grief tiré de l'article 6 § 1

de la Convention portant sur le refus de la Cour suprême de justice

de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour constitutionnelle

l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les requérants.

requérants se plaignent aussi du revirement de jurisprudence de la Cour

suprême de justice, la Cour estime qu'il s'agit là des modalités

d'application du droit interne, qui échappe à sa compétence

(cf.

Kozlova et Smirnova c. Lettonie

(déc.),

n° 57381/00, à paraître dans le recueil officiel de la Cour). Par

conséquent, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 sur ce point.

de l'article 13 de la Convention

que le refus de la Cour suprême de justice de surseoir à statuer

et de renvoyer l'exception d'inconstitutionnalité devant la Cour

constitutionnelle constitue également une violation de leur droit à un

recours effectif, au sens de l'article 13 de la Convention, qui dispose ainsi:

Article

13

« Toute

personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été

violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance

nationale, alors même que la violation aurait été commise par des

personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

à cet égard.

lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l'article 6

lex specialis

par rapport à l'article 13, dont

les garanties se trouvent absorbées par celle-ci. Dès lors qu'elle a

examiné les griefs des requérantes sur le terrain de l'article 6 § 1 précité,

elle n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de

l'article 13 (cf. l'arrêt

Kudla c. Pologne

[GC], n° 30210/96,

26.10.2000, § 146, à paraître dans le Recueil officiel de la Cour).

alléguée de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention

le jugement du 14 avril 1994, la Cour suprême de justice les a

privés de leur droit de propriété, sans que cette privation ait poursuivi un

but d'utilité publique et sans qu'ils se soient vu octroyer un dédommagement.

Ils invoquent l'article 1 du Protocole n°1 à la Convention, qui se

lit comme suit :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour

réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérants. Il estime que

ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la

première phrase de l'article 1 du Protocole n° 1 précité. Selon le

Gouvernement, l'arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un

but d'utilité publique, à savoir le respect des règles de

procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs de l'Etat, en

l'occurrence le judiciaire et le législatif. Quant à la proportionnalité

de l'ingérence, le Gouvernement estime que l'arrêt de la Cour

suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l'objectif

susmentionné.

Gouvernement. Ils estiment que l'arrêt de la Cour suprême de

justice a eu pour effet de les priver abusivement de leur propriété. En premier

lieu, cet arrêt n'a pas poursuivi un but d'utilité publique, car les

tribunaux inférieurs n'avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais

avaient simplement tranché un litige civil en revendication. En outre, les

requérants font valoir que l'affirmation du Gouvernement selon laquelle

l'arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d'utilité

publique est contraire à la réalité, car en 1998, le procureur général

de la République a retiré tous les recours en annulation formés devant la Cour

suprême de justice dans des affaires semblables. Enfin, les requérants

estiment qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1, car ils ont

été privés de leur propriété sans qu'une indemnité leur soit accordée.

requérants sur le bien en litige avait été établi par un arrêt définitif

du 14 avril 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas

révocable. Les requérants avait donc un bien au sens de l'article 1 du

Protocole n° 1 à la Convention (voir arrêt Brumărescu c. Roumanie

précité, § 70).

du 11 juillet 1995 de la Cour suprême de justice a annulé le jugement

définitif du 14 avril 1994 et a dit que l'Etat était le propriétaire légitime

du bien litigieux. Elle considère que cette situation est sinon

identique, du moins analogue à celle du requérant dans l'affaire

Brumărescu précitée. La Cour estime donc que l'arrêt précité de la Cour

suprême de justice a eu pour effet de priver les requérants de leur bien,

au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 précité (voir

l'arrêt Brumărescu, §§ 73‑74). Or, aucune justification n'a

été fournie par le gouvernement défendeur quant à la situation ainsi

créée. En outre, la Cour relève que les requérants se trouvent privés de

la propriété du bien depuis maintenant plus de cinquante ans, sans avoir perçu

d'indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci. Elle note enfin que les

efforts qu'ils ont déployés pour recouvrer leur immeuble sont demeurés vains et

qu'à ce jour, ils n'ont toujours pas la jouissance de leur bien.

que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les

exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la

sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu et que les

requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale et

exorbitante.

violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.

VII.

Sur

l'application de l'article 41 DE LA Convention

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer

qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à

la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

l'ensemble de l'immeuble, ou une somme correspondant à la pleine valeur

marchande de celui-ci, à savoir, selon un rapport d'expertise soumis

à la Cour, 174 100 dollars américains (« USD »). Ils

demandent également l'octroi de 1 112 USD au titre des loyers qu'ils

auraient pu percevoir pour ledit immeuble depuis 1992.

montant maximum qui correspond à la valeur marchande de l'ensemble du

bien en litige est de 134 003 USD. Quant aux éventuels dédommagements au

titre du manque à gagner, il est d'avis qu'ils devraient être

calculés à compter de la date de l'arrêt de la Cour suprême

de Justice du 11 juillet 1995. Subsidiairement, le Gouvernement souligne qu'en

vertu de la jurisprudence constante des organes de la Convention, il est

loisible aux requérants de se voir octroyer un dédommagement d'un montant

inférieur à la valeur marchande de l'immeuble.

l'espèce, que la restitution aux requérants de leur immeuble, telle

qu'ordonnée par les jugements définitifs des 14 avril 1994 et 3 mars 1998, les

placerait, autant que possible, dans une situation équivalant à celle où

ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole n° 1

précité n'avaient pas été méconnues.

défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois

à compter du jour où cet arrêt sera devenu définitif

conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la Cour décide qu'il

devra verser aux requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle de la

maison.

cette indemnité, la Cour relève l'important écart qui sépare les

méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par

les parties au litige.

Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du

marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur vénale actuelle

de la maison et du terrain y afférent à 195 000 EUR. Le montant des

indemnités que le Gouvernement devrait payer aux requérants s'élèverait

ainsi à 195 000 EUR. Ce montant est à convertir en lei

roumains au taux applicable à la date du règlement.

le préjudice moral subi du fait de graves souffrances que leur aurait

infligées la Cour suprême de justice en 1995, en les privant de leur bien

une deuxième fois, après qu'ils aient réussi, en 1994, à

mettre un terme à la violation de leur droit par les autorités

communistes pendant plus de quarante ans.

prétention, en estimant qu'aucun préjudice moral ne saurait être retenu,

les requérants n'ayant pas démontré de lien de causalité entre leurs prétendues

souffrances et les violations alléguées de la Convention

. De surcroît,

le Gouvernement est d'avis que l'arrêt de la Cour pourrait constituer par

lui-même une réparation équitable.

cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des requérants au

respect de leurs biens, à un tribunal et à un procès

équitable, pour lesquelles la somme de 19 500 EUR représenterait une

réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à convertir

en lei roumains au taux applicable à la date du règlement.

d'intérêt moratoire de 7,25% l'an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Dit

que les requérants peuvent se prétendre

« victimes » aux fins de l'article 34 de la Convention ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention du fait du refus du droit d'accès à un

tribunal ;

3.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention du fait de la méconnaissance, par la Cour suprême

de justice, du principe de la sécurité des rapports juridiques ;

4.

Dit

qu'il n'est pas nécessaire d'examiner

le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention du fait du refus de la

Cour suprême de justice de surseoir à statuer et de renvoyer

devant la Cour constitutionnelle l'exception d'inconstitutionnalité soulevée

par les requérants ;

5.

Dit

qu'il n'y a pas eu violation de

l'article 6 § 1 de la Convention du fait du revirement de la jurisprudence

de la Cour suprême de justice ;

6.

Dit

qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la

Convention ;

7.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n° 1 à la Convention ;

8.

Dit

que l'Etat défendeur doit restituer aux

requérants leur immeuble, dans les trois mois à compter du jour

où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article

44 § 2 de la Convention ;

9.

Dit

qu'à défaut d'une telle

restitution, l

'

Etat défendeur doit

verser conjointement aux requérants, dans les mêmes trois mois,

195 000 EUR (cent quatre-vingt quinze mille euros) pour dommage matériel,

à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement ;

10.

Dit

que l'Etat défendeur doit verser conjointement

aux requérants, dans le même délai de trois mois, 19 500 EUR (dix‑neuf mille cinq cents euros)

pour dommage moral, à convertir en lei roumains au taux applicable

à la date du règlement ;

11.

Dit

que les montants indiqués sous (9) et

(10) seront à majorer d

'

un

intérêt simple de 7,25% l

'

an

à compter de l

'

expiration

desdits délais et jusqu

'

au

versement ;

12.

Rejette

la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le

21 mai 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du

règlement de la Cour.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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