ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86291)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86291) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

DE L’HOMME

BARAGAN c.

ROUMANIE

(Requête n

o

33627/96)

ARRÊT

(Cette version a été

rectifié sous l'article 81 du Règlement de la Cour le 5 novembre

2002)

1

er

octobre

2002

01/01/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l'affaire Baragan c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10

octobre 2000 et 10 septembre 2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette

dernière date :

requête (n

o

33627/96) dirigée contre la Roumanie et dont un

ressortissant de cet Etat, M. Paun Baragan, avait saisi la Commission

européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 2 octobre

1996, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A la

suite du décès, le 22 décembre 1997, du requérant, son hériter

testamentaire, à savoir M. Emil Mihai Baragan, a exprimé

le 1

er

novembre 2000, le souhait de continuer l'instance.

Macovei, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

ministère de la Justice.

de la Cour suprême de justice, le 14 mai 1996, de reconnaître aux tribunaux

la compétence pour trancher une action en revendication était contraire

à l'article 6 de la Convention. En outre, le requérant se plaignait que

l'arrêt du 14 mai 1996 de la Cour suprême de justice avait eu pour

effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que

reconnu par l'article 1 du Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l'article 26 § 1 du règlement.

(première section) a déclaré la requête recevable.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du

règlement).

CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

1903 et résidant à Bucarest.

à Bucarest.

du requérant en invoquant le décret de nationalisation n

o

92/1950.

Ni les motifs ni la base légale de cette privation de propriété ne furent

jamais notifiés au requérant.

L'action en revendication de propriété

civile introduite devant le tribunal de première instance de Bucarest le

bien susmentionné. Il fit valoir qu'en vertu du décret n

o

92/1950,

les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et qu'il était

fonctionnaire au moment de la nationalisation de sa propriété et que, par

ailleurs, l'appartement avait été nationalisé comme appartenant à un

tiers (C.L.).

première instance releva que c'était par erreur que le domicile du

requérant avait été nationalisé en application du décret n

o

92/1950,

car il y avait eu erreur en la personne du propriétaire et, en tout état de

cause, le requérant faisait partie d'une catégorie de personnes que ce décret

excluait de la nationalisation. Le tribunal ordonna dés lors aux autorités

administratives de restituer l'appartement au requérant.

définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par les voies de

recours ordinaires.

ordonna la restitution du bien au requérant.

à acquitter les taxes foncières afférentes à cette

propriété. Il les versa jusqu'au 14 mai 1996 inclus.

la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de

justice contre le jugement du 26 octobre 1993, au motif que les juges avaient

outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du

décret n

o

92/1950.

suprême de justice annula le jugement définitif du 26 octobre 1993 et

rejeta l'action du requérant. Elle souligna que la loi était un moyen

d'acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié l'appartement

en question le jour même de l'entrée en vigueur du décret de

nationalisation n

o

92/1950 et rappela que l'application de ce décret

ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Par conséquent, la Cour

suprême de justice estima que le tribunal de première instance de

Bucarest n'avait pu rendre son jugement constatant que le requérant était le

véritable propriétaire du bien qu'en modifiant le décret susmentionné et,

dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du

pouvoir législatif. La Cour suprême de justice confirma le droit des

anciens propriétaires d'introduire des actions en revendication, mais jugea

qu'en l'espèce le requérant n'avait pas apporté la preuve de son droit

de propriété, tandis que l'Etat avait démontré que son titre était fondé sur le

décret de nationalisation. La Cour suprême de justice conclut qu'en tout

état de cause, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation

pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.

Baragan, à une date non précisée, l'Etat a vendu l'appartement au

locataire H.J. en application de la loi n

o

122/1995.

internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

décembre 1997, mais que son héritier, M. Emil Mihai Baragan a exprimé, par

lettre du 1

er

novembre 2000, le souhait de poursuivre

l'instance.

présente affaire et à l'ensemble des éléments qui sont en sa possession,

que l'héritier du requérant peut prétendre avoir un intérêt suffisant

pour justifier de la poursuite de l'examen de la requête et lui reconnaît

dès lors la qualité pour se substituer désormais au requérant en

l'espèce (voir notamment les arrêts Vocaturo c. Italie du 24 mai

1991, série A n

o

206-C, p. 29, § 2 ; G. c. Italie du 27 février

1992, série A n

o

228-F, p. 65, § 2 ; et Pandolfelli et

Palumbo c. Italie du 27 février 1992, série A n

o

p. 16, § 2 ).

requête pour non épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir

qu'à la suite de l'adoption de la loi n

o

10/2001, il est

loisible au M. Emil Mihai Baragan d'introduire une nouvelle action en revendication.

l'examen de l'affaire. Il fait valoir que son oncle a été privé de son bien et

qu'à l'heure actuelle, il ne se l'est toujours pas vu restituer. Il

ajoute que même selon ladite loi, la restitution en nature n'est plus

possible car l'Etat, après l'arrêt de la Cour suprême du

14 mai 1996, a vendu l'appartement au locataire H.J.

Brumărescu

précité elle a considéré que le Gouvernement, responsable de l'annulation

d'un jugement définitif rendu à la suite d'une action en revendication,

ne saurait exciper du non-épuisement dû au fait que le requérant n'aurait

pas introduit une nouvelle action en revendication (ibidem, §§ 54-55).

préliminaire du Gouvernement.

Convention concernant l'accès au tribunal et l'équité de la procédure

mai 1996 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de la

Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit

à un tribunal garanti par l'article 21 de la Constitution roumaine et

par l'article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre,

il fait valoir que l'affirmation de la Cour suprême de justice, selon

laquelle le requérant n'était pas propriétaire du bien en litige, est en

contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours

en annulation, à savoir l'absence de compétence des juridictions pour

trancher le fond du litige.

opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce refus

a été temporaire et qu'en tout état de cause il était justifié pour assurer le

respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.

14 mai 1996 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précité (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l'article 6 § 1

au motif que l'annulation d'un arrêt définitif était contraire au

principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de

la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence

pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une

revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire

Brumărescu

.

Dès lors, la Cour estime qu'en appliquant de la sorte les

dispositions de l'article 330 du Code de procédure civile, dans sa rédaction

applicable aux faits dans l'espèce, régissant le recours en annulation,

la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 14 mai 1996 le

principe de la sécurité des rapports juridiques et par là, le droit du

requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la

Convention.

suprême de justice de l'action en revendication du requérant de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à

un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.

sur ces deux points.

Protocole N

o

1 à la Convention

mai 1996 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte

à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article

1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour

réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des

amendes. »

suprême de justice du 14 mai 1996 jugeant que son appartement

appartenait à l'Etat et annulant le jugement définitif du 12 février

1993, a constitué une privation de son droit au respect de ses biens, privation

qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique. Il fait observer qu'en

application de la loi n

o

112 du 23 novembre 1995, l'Etat a

vendu à un tiers le bien litigieux.

bénéficier des mesures de réparation prévues par la loi n

o

112 de

1995, selon laquelle les personnes qui se sont vu priver par l'Etat, en vertu

d'un titre, de leurs biens immeubles à destination de logement, peuvent

êtres rétablies dans leur droit de propriété, si elles habitent toujours

le logement confisqué, ou bien se voir octroyer des dédommagements. Il fait

observer également que la loi n

o

10/2001 serait un recours

efficace en l'espèce.

Le Gouvernement estime que l'arrêt de la Cour

suprême de justice a poursuivi la réalisation d'un but légitime et que

l'ingérence ne peut pas passer pour disproportionnée au regard de la jurisprudence

des organes de la Convention. En conséquence il prie la Cour de déclarer qu'il

n'y a eu aucune violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à

la Convention.

requérant sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du

26 octobre 1993 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas

révocable. D'ailleurs, le requérant a pu jouir de son bien en toute

tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 28 mars 1994 jusqu'au 14

mai 1996. Il s'est acquitté également des taxes et des impôts immobiliers

afférents à son bien pour cette dernière période.

Le requérant avait donc un « bien » au sens de

l'article 1 du Protocole n

o

1 (voir arrêt

Brumărescu

,

du 14 mai 1996 de la Cour suprême de justice a annulé le jugement

définitif du 12 février 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du bien

était l'Etat. Elle considère que cette situation est, sinon identique,

du moins analogue à celle du requérant dans l'affaire

Brumărescu

.

La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice du 14

mai 1996 a eu pour effet de priver M. Paun Baragan de son bien au sens de la

seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n

o

1 (voir arrêt

Brumărescu

, §§ 73-74). En outre, elle relève

que le requérant se trouve privé de la propriété du bien depuis maintenant plus

de cinq ans sans avoir perçu d'indemnité reflétant la valeur réelle de

celui-ci.

que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre, depuis le 14 mai

1996 et jusqu'à présent, a été rompu et que le requérant a supporté et

continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

sollicite la restitution du bien litigieux. Il entend recevoir, en cas de

non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de son

bien, à savoir, selon le rapport d'expertise soumis à la Cour par

lui, 77 390 dollars américains (USD), soit 78 092 euros (EUR), qu'il

ventile comme suit : 49 856 USD, soit 50 308 EUR, pour

la valeur actuelle de l'appartement et du terrain afférent,

27 500 USD, soit 27 749 EUR, pour le défaut de jouissance

de sa propriété et 34,78 USD, soit 35 EUR, pour des frais payés aux

diverses institutions.

du rapport d'expertise produit devant la Cour par M. Emil Mihai Baragan, car il

considère cette procédure comme « extrajudiciaire ». Il

soutient aussi qu'une demande d'expertise a été faite par le Gouvernement et

que, par procès-verbal d'audience du 15 mars 2001, le tribunal

départemental de Bucarest a homologué ledit rapport. (Ledit rapport d'expertise

n'a pas été présenté devant la Cour.) Le Gouvernement soutient qu'en vertu de

ce rapport, la valeur actuelle de l'immeuble est de 20 100 USD, soit 20 282 EUR

et que la valeur du défaut de jouissance entre le 14 mai 1996 et 14 novembre

2000 est de 9 600 USD, soit 9 678 EUR. Enfin, il estime que

la valeur recommandée par l'expert du requérant est « une valeur subjective,

dépourvue de motivation convaincante ». En conclusion, le Gouvernement

prie la Cour de ne pas prendre en compte les conclusions tirées du rapport

d'expertise fourni par le requérant, mais celles tirées de son rapport.

Pour ce qui est des taxes acquittées par le requérant, il

affirme que lesdites taxes ont été acquittées pendant qu'il était propriétaire

et qu'à l'époque il devait exécuter toutes les obligations, y compris le

payement des impôts.

l'espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu'ordonnée par le

jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 12

février 1993, placerait le requérant autant que possible dans une situation

équivalant à celle où il se trouverait, si les exigences de l'article

1 du Protocole n

o

1 n'avaient pas été méconnues.

Le requérant ne s'étant pas vu restituer la maison, l'Etat doit

donc rétablir le droit de propriété du requérant sur l'appartement, objet de la

requête.

à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du

jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide

qu'il devra verser à M. Emil Mihai Baragan en tant qu'héritier de M.

Paun Baragan, pour dommage matériel, la valeur actuelle du bien.[i]

sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur

vénale actuelle du bien à 25 000 EUR.

55 000 USD, soit 55 499 EUR, pour le dommage moral subi par

son oncle, « le stress, l'anxiété et la dépression » subies du fait

de la souffrance grave de se voir perdre pour la deuxième fois son bien,

à la suite de l'arrêt de la Cour suprême de justice le 14

mai 1996. Il ajoute aussi que son oncle qui avait 91 ans, « était stressé

et persuadé de ce qu'il allait décéder sans voir ses droits rétablis ».

Il réclame aussi 40 000 USD, soit

40 363 EUR, pour le dommage moral subi par lui même

après le décès de son oncle, pour la privation de propriété qui

lui a apporté « de la dépression, du stress et de la frustration ».

Paun Baragan, est décédé depuis 1997 et que le droit à réparation est un

droit essentiellement personnel qui ne peut pas être transmis par voie de

succession. En conclusion, il prie la Cour d'observer que ce droit «

intuitu personae

»

ne peut pas être invoqué par le requérant Emil Mihai Baragan en

tant qu'héritier. Enfin il souligne qu'aucun lien de causalité n'existe entre

le préjudice allégué par le requérant Emil Mihai Baragan et celui de

son oncle, Paun Baragan, et considère que la valeur demandée par ce

premier est disproportionnée. En conséquence il prie la Cour de rejeter ce

grief.

constante, elle peut indemniser le préjudice moral d'un requérant décédé au

cours de la procédure devant la Cour, en le versant aux héritiers (cf.

arrêts

Dalban

c. Roumanie

, n

o

28114/95, § 59, 28.09.1999,

Loukanov

c. Bulgarie

, n

o

21915/93,

X

c.

France

, n

o

18020/1991, §§ 51-54, 31.03.1992).

La Cour considère que les événements en cause ont

entraîné des ingérences graves dans les droits de M. Paun Baragan au respect de

ses biens, à un tribunal et à un procès équitable, pour

lesquelles la somme de 4 000 EUR représenterait une réparation

équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à payer à M.

Emil Mihai Baragan en tant qu'héritier testamentaire de son oncle et à

convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à

la date du règlement.

à aucune procédure interne et qu'il ne pourrait pas invoquer de

préjudice moral en liaison directe avec la violation constatée.

La Cour décide qu'il n'y a lieu d'allouer à M. Emil Mihai

Baragan aucune somme pour l'éventuel préjudice moral subi par lui.

de 3 510 USD, soit 3 642 EUR, qu'il ventile comme suit, en

présentant un décompte détaillé :

a)  380 USD, soit 383 EUR, pour les frais

des procédures internes liées aux efforts du requérant pour se voir réintégrer

dans son droit de propriété ;

b)  3 079 USD, soit 3 106 EUR,

à titre d'honoraires pour le travail accompli par son avocat dans la

procédure devant la Cour, tant sur le fond que sur la question de la

satisfaction équitable ;

laisse à l'appréciation de la Cour l'évaluation de frais effectivement

encourus par le requérant, frais nécessaires et utiles pour les procédures

internes et devant la Cour.

recherchera si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été

réellement et nécessairement encourus pour prévenir ou redresser la situation

jugée constitutive d'une violation de la Convention et s'ils sont raisonnables

quant à leur taux (voir, par exemple, l'arrêt

Nilsen et Johnsen

c. Norvège

[GC], n

o

Convention le veut, la Cour décide d'allouer à M. Emil Mihai Baragan

2 450 EUR à titre d'honoraire d'avocat pour les procédures

menées devant les organes de la Convention et 380 EUR à titre de

frais de procédures internes. Ce montant est à convertir en monnaie

nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du

règlement.

intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Rejette

l'exception préliminaire du

Gouvernement ;

2

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable ;

3

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d'accès à un

tribunal ;

4.

Dit

qu'il y a violation de l'article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention ;

5.

Dit

que l'Etat défendeur doit restituer

à M. Emil Mihai Baragan, dans les trois mois à compter du jour

où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article

44 § 2 de la Convention, l'appartement litigieux et le terrain sur lequel il

est sis ;

6.

Dit

qu'à défaut d'une telle

restitution, l

'

Etat défendeur doit

verser à M. Emil Mihai Baragan, en tant qu'héritier de M. Paun

Baragan, dans le même délai, 25 000 EUR (vingt cent mille

euros), pour dommage matériel, à convertir en monnaie nationale de l'État

défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

7.

Dit

que l'Etat défendeur doit verser

à M. Emil Mihai Baragan, dans les trois mois à compter du jour

où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article

44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en monnaie

nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du

règlement :

i.  4 000 EUR (quatre mille euros) en tant

qu'héritier de M. Paun Baragan, pour dommage moral subi par ce

dernier ;

ii.  2 830 EUR (deux mille huit cent trente

euros) pour frais d'honoraire d'avocat ;

8.

Dit

que les montants indiqués sous 6) et 7)

seront à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel

équivalant au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la

Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à

compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;

9.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1

er

octobre 2002

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

[i]

Rectifié le 5 novembre 2002.  L’ancien texte se lit :

« 45. A défaut pour l’Etat défendeur

de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à

compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour

décide qu'il devra verser à M. Emil Mihai Baragan en tant qu'héritier de

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