ÎCCJ, decizie (scj.ro #86291)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86291) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
BARAGAN c.
ROUMANIE
(Requête n
o
33627/96)
ARRÊT
(Cette version a été
rectifié sous l'article 81 du Règlement de la Cour le 5 novembre
2002)
STRASBOURG
1
er
octobre
2002
DÉFINITIF
01/01/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire Baragan c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé
,
greffière
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10
octobre 2000 et 10 septembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une
requête (n
o
33627/96) dirigée contre la Roumanie et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Paun Baragan, avait saisi la Commission
européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 2 octobre
1996, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A la
suite du décès, le 22 décembre 1997, du requérant, son hériter
testamentaire, à savoir M. Emil Mihai Baragan, a exprimé
le 1
er
novembre 2000, le souhait de continuer l'instance.
M. Emil Mihai Baragan est représenté par Mme M.
Macovei, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C. Tarcea, du
ministère de la Justice.
Le requérant alléguait en particulier que le refus
de la Cour suprême de justice, le 14 mai 1996, de reconnaître aux tribunaux
la compétence pour trancher une action en revendication était contraire
à l'article 6 de la Convention. En outre, le requérant se plaignait que
l'arrêt du 14 mai 1996 de la Cour suprême de justice avait eu pour
effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que
reconnu par l'article 1 du Protocole n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l'article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 10 octobre 2000, la chambre
(première section) a déclaré la requête recevable.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant M. Emil Mihai Baragan que le Gouvernement ont
déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant était un ressortissant roumain, né en
1903 et résidant à Bucarest.
En 1949, le requérant acheta un appartement sis
à Bucarest.
En 1950, l'Etat prit possession de l'appartement
du requérant en invoquant le décret de nationalisation n
o
92/1950.
Ni les motifs ni la base légale de cette privation de propriété ne furent
jamais notifiés au requérant.
L'action en revendication de propriété
En 1993, le requérant revendiqua par une action
civile introduite devant le tribunal de première instance de Bucarest le
bien susmentionné. Il fit valoir qu'en vertu du décret n
o
92/1950,
les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et qu'il était
fonctionnaire au moment de la nationalisation de sa propriété et que, par
ailleurs, l'appartement avait été nationalisé comme appartenant à un
tiers (C.L.).
Par jugement du 26 octobre 1993, le tribunal de
première instance releva que c'était par erreur que le domicile du
requérant avait été nationalisé en application du décret n
o
92/1950,
car il y avait eu erreur en la personne du propriétaire et, en tout état de
cause, le requérant faisait partie d'une catégorie de personnes que ce décret
excluait de la nationalisation. Le tribunal ordonna dés lors aux autorités
administratives de restituer l'appartement au requérant.
En l'absence de recours, le jugement devint
définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par les voies de
recours ordinaires.
Le 28 mars 1994, le maire de la ville de Bucarest
ordonna la restitution du bien au requérant.
A partir du 28 mars 1994, le requérant commença
à acquitter les taxes foncières afférentes à cette
propriété. Il les versa jusqu'au 14 mai 1996 inclus.
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de
justice contre le jugement du 26 octobre 1993, au motif que les juges avaient
outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du
décret n
o
92/1950.
Par arrêt du 14 mai 1996, la Cour
suprême de justice annula le jugement définitif du 26 octobre 1993 et
rejeta l'action du requérant. Elle souligna que la loi était un moyen
d'acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié l'appartement
en question le jour même de l'entrée en vigueur du décret de
nationalisation n
o
92/1950 et rappela que l'application de ce décret
ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Par conséquent, la Cour
suprême de justice estima que le tribunal de première instance de
Bucarest n'avait pu rendre son jugement constatant que le requérant était le
véritable propriétaire du bien qu'en modifiant le décret susmentionné et,
dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du
pouvoir législatif. La Cour suprême de justice confirma le droit des
anciens propriétaires d'introduire des actions en revendication, mais jugea
qu'en l'espèce le requérant n'avait pas apporté la preuve de son droit
de propriété, tandis que l'Etat avait démontré que son titre était fondé sur le
décret de nationalisation. La Cour suprême de justice conclut qu'en tout
état de cause, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation
pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.
Selon les informations données par M. Emil Mihai
Baragan, à une date non précisée, l'Etat a vendu l'appartement au
locataire H.J. en application de la loi n
o
122/1995.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
La Cour note que M. Paun Baragan est décédé le 22
décembre 1997, mais que son héritier, M. Emil Mihai Baragan a exprimé, par
lettre du 1
er
novembre 2000, le souhait de poursuivre
l'instance.
La Cour estime, eu égard à l'objet de la
présente affaire et à l'ensemble des éléments qui sont en sa possession,
que l'héritier du requérant peut prétendre avoir un intérêt suffisant
pour justifier de la poursuite de l'examen de la requête et lui reconnaît
dès lors la qualité pour se substituer désormais au requérant en
l'espèce (voir notamment les arrêts Vocaturo c. Italie du 24 mai
1991, série A n
o
206-C, p. 29, § 2 ; G. c. Italie du 27 février
1992, série A n
o
228-F, p. 65, § 2 ; et Pandolfelli et
Palumbo c. Italie du 27 février 1992, série A n
o
231-B,
p. 16, § 2 ).
II. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES SOULEVÉES PAR LE
GOUVERNEMENT
Le Gouvernement plaide l'irrecevabilité de la
requête pour non épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir
qu'à la suite de l'adoption de la loi n
o
10/2001, il est
loisible au M. Emil Mihai Baragan d'introduire une nouvelle action en revendication.
M. Emil Mihai Baragan invite la Cour à poursuivre
l'examen de l'affaire. Il fait valoir que son oncle a été privé de son bien et
qu'à l'heure actuelle, il ne se l'est toujours pas vu restituer. Il
ajoute que même selon ladite loi, la restitution en nature n'est plus
possible car l'Etat, après l'arrêt de la Cour suprême du
14 mai 1996, a vendu l'appartement au locataire H.J.
La Cour rappelle que dans l'arrêt
Brumărescu
précité elle a considéré que le Gouvernement, responsable de l'annulation
d'un jugement définitif rendu à la suite d'une action en revendication,
ne saurait exciper du non-épuisement dû au fait que le requérant n'aurait
pas introduit une nouvelle action en revendication (ibidem, §§ 54-55).
Partant, il y a lieu de rejeter l'exception
préliminaire du Gouvernement.
III. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la
Convention concernant l'accès au tribunal et l'équité de la procédure
D'après le requérant, l'arrêt du 14
mai 1996 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de la
Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans son mémoire, le requérant fait valoir que le
refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit
à un tribunal garanti par l'article 21 de la Constitution roumaine et
par l'article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre,
il fait valoir que l'affirmation de la Cour suprême de justice, selon
laquelle le requérant n'était pas propriétaire du bien en litige, est en
contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours
en annulation, à savoir l'absence de compétence des juridictions pour
trancher le fond du litige.
Le Gouvernement admet que le requérant s'est vu
opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce refus
a été temporaire et qu'en tout état de cause il était justifié pour assurer le
respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.
La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du
14 mai 1996 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l'affaire
Brumărescu
précité (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l'article 6 § 1
au motif que l'annulation d'un arrêt définitif était contraire au
principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de
la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence
pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une
revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que rien en l'espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire
Brumărescu
.
Dès lors, la Cour estime qu'en appliquant de la sorte les
dispositions de l'article 330 du Code de procédure civile, dans sa rédaction
applicable aux faits dans l'espèce, régissant le recours en annulation,
la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 14 mai 1996 le
principe de la sécurité des rapports juridiques et par là, le droit du
requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la
Convention.
De surcroît, l'exclusion par la Cour
suprême de justice de l'action en revendication du requérant de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à
un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1
sur ces deux points.
B. Sur la violation alléguée de l'article 1 du
Protocole N
o
1 à la Convention
Le requérant se plaint que l'arrêt du 14
mai 1996 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte
à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article
1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
Le requérant estime que l'arrêt de la Cour
suprême de justice du 14 mai 1996 jugeant que son appartement
appartenait à l'Etat et annulant le jugement définitif du 12 février
1993, a constitué une privation de son droit au respect de ses biens, privation
qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique. Il fait observer qu'en
application de la loi n
o
112 du 23 novembre 1995, l'Etat a
vendu à un tiers le bien litigieux.
Le Gouvernement ajoute que le requérant aurait pu
bénéficier des mesures de réparation prévues par la loi n
o
112 de
1995, selon laquelle les personnes qui se sont vu priver par l'Etat, en vertu
d'un titre, de leurs biens immeubles à destination de logement, peuvent
êtres rétablies dans leur droit de propriété, si elles habitent toujours
le logement confisqué, ou bien se voir octroyer des dédommagements. Il fait
observer également que la loi n
o
10/2001 serait un recours
efficace en l'espèce.
Le Gouvernement estime que l'arrêt de la Cour
suprême de justice a poursuivi la réalisation d'un but légitime et que
l'ingérence ne peut pas passer pour disproportionnée au regard de la jurisprudence
des organes de la Convention. En conséquence il prie la Cour de déclarer qu'il
n'y a eu aucune violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 à
la Convention.
La Cour rappelle que le droit de propriété du
requérant sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du
26 octobre 1993 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas
révocable. D'ailleurs, le requérant a pu jouir de son bien en toute
tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 28 mars 1994 jusqu'au 14
mai 1996. Il s'est acquitté également des taxes et des impôts immobiliers
afférents à son bien pour cette dernière période.
Le requérant avait donc un « bien » au sens de
l'article 1 du Protocole n
o
1 (voir arrêt
Brumărescu
,
).
La Cour relève ensuite que l'arrêt
du 14 mai 1996 de la Cour suprême de justice a annulé le jugement
définitif du 12 février 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du bien
était l'Etat. Elle considère que cette situation est, sinon identique,
du moins analogue à celle du requérant dans l'affaire
Brumărescu
.
La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice du 14
mai 1996 a eu pour effet de priver M. Paun Baragan de son bien au sens de la
seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n
o
1 (voir arrêt
Brumărescu
, §§ 73-74). En outre, elle relève
que le requérant se trouve privé de la propriété du bien depuis maintenant plus
de cinq ans sans avoir perçu d'indemnité reflétant la valeur réelle de
celui-ci.
Dans ces conditions, à supposer même
que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre, depuis le 14 mai
1996 et jusqu'à présent, a été rompu et que le requérant a supporté et
continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d'y avoir
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
A titre principal, M. Emil Mihai Baragan
sollicite la restitution du bien litigieux. Il entend recevoir, en cas de
non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de son
bien, à savoir, selon le rapport d'expertise soumis à la Cour par
lui, 77 390 dollars américains (USD), soit 78 092 euros (EUR), qu'il
ventile comme suit : 49 856 USD, soit 50 308 EUR, pour
la valeur actuelle de l'appartement et du terrain afférent,
27 500 USD, soit 27 749 EUR, pour le défaut de jouissance
de sa propriété et 34,78 USD, soit 35 EUR, pour des frais payés aux
diverses institutions.
Le Gouvernement conteste les conclusions tirées
du rapport d'expertise produit devant la Cour par M. Emil Mihai Baragan, car il
considère cette procédure comme « extrajudiciaire ». Il
soutient aussi qu'une demande d'expertise a été faite par le Gouvernement et
que, par procès-verbal d'audience du 15 mars 2001, le tribunal
départemental de Bucarest a homologué ledit rapport. (Ledit rapport d'expertise
n'a pas été présenté devant la Cour.) Le Gouvernement soutient qu'en vertu de
ce rapport, la valeur actuelle de l'immeuble est de 20 100 USD, soit 20 282 EUR
et que la valeur du défaut de jouissance entre le 14 mai 1996 et 14 novembre
2000 est de 9 600 USD, soit 9 678 EUR. Enfin, il estime que
la valeur recommandée par l'expert du requérant est « une valeur subjective,
dépourvue de motivation convaincante ». En conclusion, le Gouvernement
prie la Cour de ne pas prendre en compte les conclusions tirées du rapport
d'expertise fourni par le requérant, mais celles tirées de son rapport.
Pour ce qui est des taxes acquittées par le requérant, il
affirme que lesdites taxes ont été acquittées pendant qu'il était propriétaire
et qu'à l'époque il devait exécuter toutes les obligations, y compris le
payement des impôts.
La Cour estime, dans les circonstances de
l'espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu'ordonnée par le
jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 12
février 1993, placerait le requérant autant que possible dans une situation
équivalant à celle où il se trouverait, si les exigences de l'article
1 du Protocole n
o
1 n'avaient pas été méconnues.
Le requérant ne s'étant pas vu restituer la maison, l'Etat doit
donc rétablir le droit de propriété du requérant sur l'appartement, objet de la
requête.
A défaut pour l'Etat défendeur de procéder
à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du
jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide
qu'il devra verser à M. Emil Mihai Baragan en tant qu'héritier de M.
Paun Baragan, pour dommage matériel, la valeur actuelle du bien.[i]
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur
vénale actuelle du bien à 25 000 EUR.
B. Dommage moral
M. Emil Mihai Baragan réclame
55 000 USD, soit 55 499 EUR, pour le dommage moral subi par
son oncle, « le stress, l'anxiété et la dépression » subies du fait
de la souffrance grave de se voir perdre pour la deuxième fois son bien,
à la suite de l'arrêt de la Cour suprême de justice le 14
mai 1996. Il ajoute aussi que son oncle qui avait 91 ans, « était stressé
et persuadé de ce qu'il allait décéder sans voir ses droits rétablis ».
Il réclame aussi 40 000 USD, soit
40 363 EUR, pour le dommage moral subi par lui même
après le décès de son oncle, pour la privation de propriété qui
lui a apporté « de la dépression, du stress et de la frustration ».
Le Gouvernement affirme que l'oncle du requérant,
Paun Baragan, est décédé depuis 1997 et que le droit à réparation est un
droit essentiellement personnel qui ne peut pas être transmis par voie de
succession. En conclusion, il prie la Cour d'observer que ce droit «
intuitu personae
»
ne peut pas être invoqué par le requérant Emil Mihai Baragan en
tant qu'héritier. Enfin il souligne qu'aucun lien de causalité n'existe entre
le préjudice allégué par le requérant Emil Mihai Baragan et celui de
son oncle, Paun Baragan, et considère que la valeur demandée par ce
premier est disproportionnée. En conséquence il prie la Cour de rejeter ce
grief.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence
constante, elle peut indemniser le préjudice moral d'un requérant décédé au
cours de la procédure devant la Cour, en le versant aux héritiers (cf.
arrêts
Dalban
c. Roumanie
, n
o
28114/95, § 59, 28.09.1999,
Loukanov
c. Bulgarie
, n
o
21915/93,
, 20.03.1997, et
X
c.
France
, n
o
18020/1991, §§ 51-54, 31.03.1992).
La Cour considère que les événements en cause ont
entraîné des ingérences graves dans les droits de M. Paun Baragan au respect de
ses biens, à un tribunal et à un procès équitable, pour
lesquelles la somme de 4 000 EUR représenterait une réparation
équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à payer à M.
Emil Mihai Baragan en tant qu'héritier testamentaire de son oncle et à
convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à
la date du règlement.
Pour ce qui est du préjudice moral réclamé par
M. Emil Mihai Baragan, la Cour note que celui-ci n'a été partie
à aucune procédure interne et qu'il ne pourrait pas invoquer de
préjudice moral en liaison directe avec la violation constatée.
La Cour décide qu'il n'y a lieu d'allouer à M. Emil Mihai
Baragan aucune somme pour l'éventuel préjudice moral subi par lui.
C. Frais et dépens
M. Emil Mihai Baragan sollicite le remboursement
de 3 510 USD, soit 3 642 EUR, qu'il ventile comme suit, en
présentant un décompte détaillé :
a) 380 USD, soit 383 EUR, pour les frais
des procédures internes liées aux efforts du requérant pour se voir réintégrer
dans son droit de propriété ;
b) 3 079 USD, soit 3 106 EUR,
à titre d'honoraires pour le travail accompli par son avocat dans la
procédure devant la Cour, tant sur le fond que sur la question de la
satisfaction équitable ;
Quant aux frais de justice, le Gouvernement
laisse à l'appréciation de la Cour l'évaluation de frais effectivement
encourus par le requérant, frais nécessaires et utiles pour les procédures
internes et devant la Cour.
La Cour, conformément à sa jurisprudence,
recherchera si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été
réellement et nécessairement encourus pour prévenir ou redresser la situation
jugée constitutive d'une violation de la Convention et s'ils sont raisonnables
quant à leur taux (voir, par exemple, l'arrêt
Nilsen et Johnsen
c. Norvège
[GC], n
o
23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII).
Statuant en équité comme l'article 41 de la
Convention le veut, la Cour décide d'allouer à M. Emil Mihai Baragan
2 450 EUR à titre d'honoraire d'avocat pour les procédures
menées devant les organes de la Convention et 380 EUR à titre de
frais de procédures internes. Ce montant est à convertir en monnaie
nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement.
D. Intérêts moratoires
La Cour considère que le taux annuel des
intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Rejette
l'exception préliminaire du
Gouvernement ;
2
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable ;
3
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d'accès à un
tribunal ;
4.
Dit
qu'il y a violation de l'article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention ;
5.
Dit
que l'Etat défendeur doit restituer
à M. Emil Mihai Baragan, dans les trois mois à compter du jour
où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article
44 § 2 de la Convention, l'appartement litigieux et le terrain sur lequel il
est sis ;
6.
Dit
qu'à défaut d'une telle
restitution, l
'
Etat défendeur doit
verser à M. Emil Mihai Baragan, en tant qu'héritier de M. Paun
Baragan, dans le même délai, 25 000 EUR (vingt cent mille
euros), pour dommage matériel, à convertir en monnaie nationale de l'État
défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
7.
Dit
que l'Etat défendeur doit verser
à M. Emil Mihai Baragan, dans les trois mois à compter du jour
où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article
44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en monnaie
nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement :
i. 4 000 EUR (quatre mille euros) en tant
qu'héritier de M. Paun Baragan, pour dommage moral subi par ce
dernier ;
ii. 2 830 EUR (deux mille huit cent trente
euros) pour frais d'honoraire d'avocat ;
8.
Dit
que les montants indiqués sous 6) et 7)
seront à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel
équivalant au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la
Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à
compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
9.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1
er
octobre 2002
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président
[i]
Rectifié le 5 novembre 2002. L’ancien texte se lit :
« 45. A défaut pour l’Etat défendeur
de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à
compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour
décide qu'il devra verser à M. Emil Mihai Baragan en tant qu'héritier de