ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86567)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86567) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

SURPACEANU c.

ROUMANIE

(Requête n°

32260/96)

ARRÊT

21 mai 2002

21/08/2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l'article 44 § 2 de la Convention. Il

peut subir des retouches

de forme.

En l'affaire Surpaceanu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 avril

2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté

à cette date :

trouve une requête (n° 32260/96) dirigée contre la Roumanie, introduite

par un ressortissant suedois, résidant à Malmö, Constantin Surpaceanu,

qui avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la

Commission ») le 8 janvier 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »). La requête a été également introduite par

l'épouse du requérant, Victoria Surpaceanu. Après le décès de

celle-ci en janvier 1999, son fils (« le deuxième

requérant »), Traian-Victor Surpaceanu, a déclaré poursuivre la

requête devant la Cour, en tant qu'héritier. Le deuxième requérant

est aussi ressortissant suédois et réside à Malmö.

(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme

3

.  Les

requérants alléguaient

en particulier que le refus de la Cour suprême de

justice, le 9 février 1996, de reconnaître aux tribunaux la compétence de

trancher une action en revendication est contraire à l'article 6 de la

Convention. En outre, les requérants se plaignent que cet arrêt de

la Cour suprême de justice, confirmant les décisions de confiscation par

l'État, a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de

leurs biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n° 1.

4

.  La

requête a été transmise

à la Cour le 1

er

novembre

1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention

(article 5 § 2 du Protocole n° 11).

5

.  La

requête a été attribuée

à la première section de la

Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,

la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

octobre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.

le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire

(article 59 § 1 du règlement).

er

novembre 2001, la requête a été attribuée à la deuxième

section de la Cour au sein de laquelle une chambre a été constituée.

L'ESPÈCE

ressortissant suédois né en 1923, est domicilié à Malmö (Suède).

Le deuxième requérant, également ressortissant suédois, né en 1970 est

aussi domicilié à Malmö.

requérant et son épouse construisirent une maison et un garage sis à

Bucarest.

l'immigration vers la Suède du premier requérant, le conseil municipal

de Bucarest nationalisa, en vertu de la décision du 15 septembre 1987, sans

indemnités, la propriété du premier requérant

(la moitié de la maison et du garage).

départ en Suède de l'épouse du premier requérant, Victoria Surpaceanu,

le conseil municipal de Bucarest, en vertu de la décision du

25 juillet 1989, confisqua l'autre moitié de la maison et du garage,

accordant des indemnités d'un montant de 38.663 lei roumains. Ni les

motifs ni la base légale de cette privation de propriété ne furent notifiés au

premier requérant et à son épouse.

premier requérant et son épouse saisirent le tribunal de première

instance du sixième arrondissement de Bucarest d'une action visant

à faire constater la nullité des décisions administratives des

15 septembre 1987 et 25 juillet 1989, prises en raison de leur

émigration en Suède.

janvier 1993, le tribunal fit droit à leur demande. Le tribunal constata

d'abord que les dispositions du décret n° 223/1974 étaient contraires à

l'article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, à

laquelle la Roumanie était partie, à la Constitution de 1965 en vigueur

à l'époque, ainsi qu'à l'article 481 du Code civil, selon lequel

toute privation de propriété doit poursuivre un but d'utilité publique et

s'accompagner d'une juste indemnisation. Le tribunal constata dès lors

la nullité des décisions de confiscation.

la ville de Bucarest interjeta appel contre ce jugement, en faisant valoir que

les tribunaux n'étaient pas compétents pour examiner la constitutionnalité

d'une loi, que les traités internationaux n'avaient pas valeur de loi et que le

décret n° 223/1974 avait un caractère de loi spéciale par rapport

aux dispositions générales du Code civil. L'appel fut rejeté par un

arrêt du 23 novembre 1993 du tribunal départemental de Bucarest, qui

releva qu'il était du ressort des instances judiciaires d'appliquer la loi, en

se prononçant, le cas échéant, sur la constitutionnalité d'une loi. Il jugea

ensuite que le décret n° 223/1974 était contraire à la Constitution

de 1965, à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et au Code

civil et confirma la nullité des décisions de confiscation de la maison des

requérants.

le jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué

par la voie du recours ordinaire.

du 6 février 1994 le maire du Bucarest ordonna la restitution de la maison et

du garage et annula les décisions de confiscation de 1987 et 1989.

femme du premier requérant restitua le montant reçu de l'État en vertu de la

décision de confiscation du 1989.

requérants prirent possession de la maison ainsi qu'il ressort du

procès-verbal dressé à cette date. A partir de ce jour, ils

commencèrent à acquitter les taxes foncières afférentes

à la maison et ils les ont versées jusqu'à maintenant.

en juillet 1994 dans la ville de Satu-Mare, le Président de la Roumanie

demanda à l'administration de ne pas exécuter les décisions de justice

dans lesquelles les tribunaux avaient conclu à la nullité des

confiscations des biens immobiliers sous le régime communiste.

le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de

justice un recours en annulation du jugement du 12 janvier 1993, au motif que

les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de la

confiscation ordonnée en application du décret n° 223/1974. Le procureur général

soutint que les requérants avaient été indemnisés pour la confiscation de

l'immeuble. Il soutint aussi qu'ils auraient dû contester les décisions

de confiscation par la voie du contentieux administratif.

Cour suprême de justice fut fixée au 26 janvier 1996.  La

Cour suprême de justice, à l'issue des débats, mit l'affaire en

délibéré au 9 février 1999, enjoignant aux requérants de déposer

avant cette date leurs conclusions écrites.

premier requérant et sa femme demandèrent le rejet du recours en

annulation. Ils faisaient valoir, d'une part, que le décret n° 223/1974

était contraire à la Constitution de 1965. D'autre part, les requérants

soutenaient que la Cour suprême de justice avait changé plusieurs fois la

jurisprudence en ce qui concernait la confiscation des immeubles et que cette

incohérence avait porté atteinte au principe de la sécurité des rapports

juridiques. Quant à l'octroi des indemnisations, les requérants

rappelèrent que le premier requérant n'avait jamais été indemnisé et que

son épouse avait restitué le montant de l'indemnité. Enfin, les requérants se

prévalaient de l'article 21 de la Constitution roumaine de 1991, garantissant

le libre accès à la justice sans aucune limite.

février 1996, la Cour suprême de justice accueillit le recours en

annulation, cassa le jugement du 12 janvier 1993 et rejeta l'action en

revendication. Elle constata d'abord que l'État était devenu propriétaire de la

maison par l'effet de deux décisions de confiscation. La Cour releva

qu'à la suite de l'abrogation de la loi n° 1/1967 sur le contentieux

administratif, les intéressés ne disposait plus du cadre légal pour contester en

justice ces décisions de confiscation, et jugea que, dès lors, les

instances judiciaires inférieures avaient outrepassé leurs compétences

judiciaires en examinant leur demande. La Cour indiqua enfin que les intéressés

avaient la possibilité d'obtenir réparation pour la confiscation en application

de la loi n° 112/1995. La Cour suprême de justice conclut que, de

toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de

réparation pour les biens que l'État s'était approprié abusivement.

B.  Développements postérieurs à l'arrêt

de la Cour suprême de justice

requérants déposèrent une demande de restitution auprès de la

commission administrative pour l'application de la loi n° 112/1995

(ci-après « la commission administrative ») du sixième

arrondissement de Bucarest. Ils firent valoir qu'ils avaient été dépossédés de

leur bien en 1987 et 1989, en vertu du décret de confiscation n° 223/1974,

que le tribunal de première instance de Bucarest, dans son jugement

définitif du 12 janvier 1993, avait jugé cette privation de propriété illégale

et qu'ils étaient dès lors en droit de se voir réintégrer dans leur

droit de propriété sur l'ensemble de la maison. La commission ne répondit

pas à cette demande des requérants.

mandataire des requérants forma auprès de la mairie de Bucarest une

demande en restitution des clefs de l'immeuble, au motif que la personne qui

l'avait habité en tant que locataire, jusqu'au 27 février 1997, l'avait

quitté.

mairie fit droit à la demande du mandataire et ne restitua que les clefs

de l'immeuble.

requérants, en vertu de l'article 21 de la loi n° 10/2001

notifièrent à la mairie de Bucarest leur demande de se voir

restituer la maison et le garage, objets de la présente requête.

requérants informèrent la Cour que, à la suite à ladite

notification, la mairie de Bucarest leur avait restitué la maison et le garage

par décision administrative du 24 mars 2001. Ils demandèrent aussi

à la Cour de tenir compte dans son arrêt de la contre-valeur du

défaut de jouissance de la maison.

et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt

Brumărescu

c. Roumanie

([GC], n° 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).

pertinentes du décret n° 223/1974 de nationalisation des certains immeubles se

lisent ainsi :

Article

I

« Dans

la République Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains

ne peuvent être détenus en propriété que par les personnes physiques qui

ont leur domicile dans le pays. »

Article

II

« Ceux

qui ont fait des demandes de départ du pays définitivement à l'étranger,

doivent aliéner leurs immeubles, jusqu'à la date du départ. L'aliénation

doive être faite en faveur de l'État (...). Les immeubles appartenant aux

personnes qui ont quitté frauduleusement le pays, ou aux personnes qui ne sont

pas rentrées dans les délais légaux, deviennent propriété de l'État roumain

sans aucun dédommagement. (...) »

DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

requérants, l'arrêt du 9 février 1996 de la Cour suprême de justice

a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

requérants font valoir que le refus de la Cour suprême de justice de

reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en

revendication est contraire au droit à un tribunal garanti par l'article

21 de la Constitution roumaine et à l'article 3 du code civil roumain,

qui régit le déni de justice. En outre, ils font valoir que l'affirmation de la

Cour suprême de justice, selon laquelle le requérant n'était pas propriétaire

du bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour

pour accueillir le recours en annulation, à savoir l'absence de

compétence des juridictions pour trancher le fond du litige.

que les requérants se sont vus opposer un refus d'accès à un

tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire et qu'en tout cas il était

justifié pour assurer le respect des normes de procédure et le principe de la

séparation des pouvoirs.

dans l'affaire

Brumărescu c. Roumanie

(§§ 61‑62), elle a

conclu à la violation de l'article 6 § 1, au motif que l'annulation d'un

arrêt définitif est contraire au principe de la sécurité juridique. Elle

a également décidé que le refus de la Cour suprême de justice de

reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant,

comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière,

enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.

en l'espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente

affaire de l'affaire

Brumărescu

. Dès lors, la Cour estime qu'en

appliquant de la sorte les dispositions régissant le recours en annulation, la

Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports

juridiques et, par là, le droit des requérants à un procès

équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

par la Cour suprême de justice, de l'action en revendication des

requérants de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit

d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la

Convention (voir arrêt

Brumărescu c. Roumanie,

violation de l'article 6 § 1 sur ces deux points.

ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 À LA CONVENTION

que l'arrêt de la Cour suprême de justice a porté atteinte à

leur droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1

du Protocole n° 1, qui est ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour

réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des

amendes. »

que l'arrêt de la Cour suprême de justice qui a jugé que leur bien

appartenait à l'État et a annulé le jugement définitif du

12 janvier 1993, a constitué une ingérence dans leur droit au respect

de leurs biens, ingérence qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique.

à la Cour de constater qu'ils ont subi le défaut de jouissance depuis la

date de l'expropriation (date de l'arrêt de la Cour suprême de

justice) jusqu'au 28 août 2001, date de la restitution de la maison

et du garage.

qu'en rendant son jugement du 12 janvier 1993 le tribunal de

première instance de Bucarest a méconnu sa propre compétence et que la

Cour suprême de justice n'a fait que rétablir la légalité en constatant

que l'immeuble n'appartenait pas aux requérants, mais à l'État. Le

Gouvernement ajoute que les requérants auraient pu bénéficier des mesures

réparatrices de la loi n° 112 de 1995, selon laquelle les personnes qui se sont

vu priver par l'État, en vertu d'un titre, de leurs biens immeubles à

destination de logement, peuvent être rétablies dans leur droit de

propriété, si elles habitent toujours le logement confisqué ou bien se voir

octroyer une indemnisation.

que la période pendant laquelle les requérants ont été privés de leur bien se

situe entre le 9 janvier 1996, date de l'arrêt de la Cour suprême

de justice qui constitue l'acte litigieux, et le 24 mars 1997, date

à laquelle le mandataire des requérants a pris possession de l'immeuble.

mars 1996, les requérants avaient demandé à la commission administrative

la restitution de l'appartement et du garage. Ladite commission n'a même

pas examiné la demande des requérants.

droit de propriété des requérants sur le bien en litige a été établi par un

arrêt définitif du 12 janvier 1993 et relève que le droit ainsi

reconnu n'était pas révocable. D'ailleurs, les requérants ont pu jouir de leur

bien en toute tranquillité, en tant que propriétaires légitimes, du

23 février 1994 (date de leur mise en possession) jusqu'au

9 février 1996 (date de l'arrêt de la Cour suprême

de justice) et

de facto

entre le 24 mars 1997, lorsque la mairie leur a

remis les clefs de la maison et 28 août 2001 lorsqu'ils se sont vus

réintégrer dans leur droit de propriété par suite de la décision du 24 mars

2001, de la mairie de Bucarest (ci ‑dessus § 28). Ils

s'acquittèrent également des taxes et des impôts immobiliers afférents

à ce bien, même pour la période du 24 mars 1997

jusqu'à ce jour.

Les requérants avaient donc un bien, au

sens de l'article 1 du Protocole n°1 (voir arrêt

Brumărescu c.

Roumanie

, § 70).

ensuite que l'arrêt de la Cour suprême de justice a annulé le

jugement définitif du 12 janvier 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du

bien était l'État. Elle considère que cette situation est sinon

identique, du moins analogue à celle du requérant dans l'affaire

Brumărescu

.

La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu

pour effet de priver les requérants de leur bien, au sens de la seconde phrase

du premier paragraphe de l'article 1er (voir arrêt

Brumărescu c. Roumanie

,

§§ 73-74). Or, aucune justification n'a été fournie par le Gouvernement

défendeur quant à la situation ainsi créée.

les requérants ont été privés de la propriété de leur bien depuis 9 février

1996 et d'un titre valable de propriété à partir du 24 mars 1997, au

total plus de cinq ans sans qu'ils aient perçu de dédommagement.

à supposer même que l'on puisse démontrer que la privation de

propriété ait servi une cause d'intérêt public, la Cour estime que le

juste équilibre a été rompu entre le 9 février 1996 et 21 août 2001 et

que les requérants ont subi un préjudice jusqu'à cette dernière

date.

arrive à la conclusion qu'il y a eu violation de l'article 1er du

Protocole n° 1 à la Convention.

L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

'

article 41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer

qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à

la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

revendiquent l'indemnisation de leur dommage matériel. Pour le préjudice moral,

ils ont renoncé à l'octroi des dédommagements à ce titre.

requérants sollicitent la contre-valeur du défaut de jouissance du bien

litigieux, entre 1990 et la restitution. Ils sollicitent une somme

correspondant à la valeur actuelle du contrat de bail, à savoir, selon

le rapport d'expertise qu'ils ont soumis à la Cour, 42 410 euros

en premier lieu que l'octroi d'une somme au titre du dommage matériel pour le

défaut de jouissance du bien serait injuste, puisque les requérants sont

déjà propriétaires des biens. En tout état de cause, le Gouvernement

estime que la valeur de marché du bail est celle établie par l'expertise

réalisée par l'expert désigné par le tribunal, selon le rapport qu'il a soumis

à la Cour et que la période pendant laquelle les requérants ont été

privés de leur immeuble se situe entre le 9 février 1996, date de l'arrêt

de la Cour suprême de justice et le 24 mars 1997, date à laquelle

le mandataire des requérants a pris possession de l'immeuble.

requérants ont incontestablement subi un préjudice matériel en relation directe

avec la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 constatée en raison de la

privation de la propriété subie. Par conséquent, la somme réclamée au titre de

préjudice matériel ne peut être liée qu'à la privation de

propriété subie par les requérants après la décision du 9 février 1996

de la Cour suprême de justice.

qu'ils se soient vus réintégrer dans leur droit de propriété seulement par la

décision administrative du 21 août 2001 (ci‑dessus § 28), les

requérants ont pu jouir

de facto

du bien à partir du 24 mars

1997.

privation de propriété subie, et compte tenu de la jouissance

de facto

susmentionnée, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention,

la Cour estime qu'il y a lieu d'allouer aux requérants 8 000 EUR à ce

titre.

le remboursement des frais exposés.

requérants ne les ont ni quantifiés ni justifiés. En conséquence, la Cour

décide de n'allouer aux requérants aucune somme à ce titre.

de fixer le taux d'intérêt moratoire applicable à 7,25 %

l'an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention du fait du refus du droit d'accès à un

tribunal ;

3.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n° 1 à la Convention ;

4.

Dit

a)  que l

'

État

défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du

jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à

l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros)

pour dommage matériel ;

b)  que ce montant sera à majorer d

'

un intérêt simple de 7,25 %

l

'

an à compter de l

'

expiration dudit délai et jusqu

'

au versement ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 mai 2002 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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