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Înalta Curte de Casație și Justiție (România) · Alte secții / complete

ÎCCJ — COUR EUROPÉENE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION AFFAIRE SURPACEANU c

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE SURPACEANU c. ROUMANIE (Requête n° 32260/96) ARRÊT STRASBOURG 21 mai 2002 DÉFINITIF 21/08/2002 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Surpaceanu c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa , président , A.B. Baka , Gaukur Jörundsson , C. Bîrsan , K. Jungwiert, M. Ugrekhelidze , M me A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé , greffière de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 avril 2002, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

L'ESPÈCE

30. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], n° 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).

DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

32. D'après les requérants, l'arrêt du 9 février 1996 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 À LA CONVENTION

39. Les requérants se plaignent que l'arrêt de la Cour suprême de justice a porté atteinte à leur droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole n° 1, qui est ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

»

L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

50. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommages

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