ÎCCJ, decizie (scj.ro #86567)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86567) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
SURPACEANU c.
ROUMANIE
(Requête n°
32260/96)
ARRÊT
STRASBOURG
21 mai 2002
DÉFINITIF
21/08/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches
de forme.
En l'affaire Surpaceanu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé
,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 avril
2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté
à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (n° 32260/96) dirigée contre la Roumanie, introduite
par un ressortissant suedois, résidant à Malmö, Constantin Surpaceanu,
qui avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la
Commission ») le 8 janvier 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »). La requête a été également introduite par
l'épouse du requérant, Victoria Surpaceanu. Après le décès de
celle-ci en janvier 1999, son fils (« le deuxième
requérant »), Traian-Victor Surpaceanu, a déclaré poursuivre la
requête devant la Cour, en tant qu'héritier. Le deuxième requérant
est aussi ressortissant suédois et réside à Malmö.
Le gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme
R. Rizoiu.
3
. Les
requérants alléguaient
en particulier que le refus de la Cour suprême de
justice, le 9 février 1996, de reconnaître aux tribunaux la compétence de
trancher une action en revendication est contraire à l'article 6 de la
Convention. En outre, les requérants se plaignent que cet arrêt de
la Cour suprême de justice, confirmant les décisions de confiscation par
l'État, a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de
leurs biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n° 1.
4
. La
requête a été transmise
à la Cour le 1
er
novembre
1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention
(article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5
. La
requête a été attribuée
à la première section de la
Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,
la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 10
octobre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
Tant les requérants que
le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
Le 1
er
novembre 2001, la requête a été attribuée à la deuxième
section de la Cour au sein de laquelle une chambre a été constituée.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE
L'ESPÈCE
Le premier requérant,
ressortissant suédois né en 1923, est domicilié à Malmö (Suède).
Le deuxième requérant, également ressortissant suédois, né en 1970 est
aussi domicilié à Malmö.
En 1969, le premier
requérant et son épouse construisirent une maison et un garage sis à
Bucarest.
A la suite de
l'immigration vers la Suède du premier requérant, le conseil municipal
de Bucarest nationalisa, en vertu de la décision du 15 septembre 1987, sans
indemnités, la propriété du premier requérant
(la moitié de la maison et du garage).
En 1989, après le
départ en Suède de l'épouse du premier requérant, Victoria Surpaceanu,
le conseil municipal de Bucarest, en vertu de la décision du
25 juillet 1989, confisqua l'autre moitié de la maison et du garage,
accordant des indemnités d'un montant de 38.663 lei roumains. Ni les
motifs ni la base légale de cette privation de propriété ne furent notifiés au
premier requérant et à son épouse.
A. L'action en revendication de propriété
Le 12 juin 1992, le
premier requérant et son épouse saisirent le tribunal de première
instance du sixième arrondissement de Bucarest d'une action visant
à faire constater la nullité des décisions administratives des
15 septembre 1987 et 25 juillet 1989, prises en raison de leur
émigration en Suède.
Par jugement du 12
janvier 1993, le tribunal fit droit à leur demande. Le tribunal constata
d'abord que les dispositions du décret n° 223/1974 étaient contraires à
l'article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, à
laquelle la Roumanie était partie, à la Constitution de 1965 en vigueur
à l'époque, ainsi qu'à l'article 481 du Code civil, selon lequel
toute privation de propriété doit poursuivre un but d'utilité publique et
s'accompagner d'une juste indemnisation. Le tribunal constata dès lors
la nullité des décisions de confiscation.
Le conseil municipal de
la ville de Bucarest interjeta appel contre ce jugement, en faisant valoir que
les tribunaux n'étaient pas compétents pour examiner la constitutionnalité
d'une loi, que les traités internationaux n'avaient pas valeur de loi et que le
décret n° 223/1974 avait un caractère de loi spéciale par rapport
aux dispositions générales du Code civil. L'appel fut rejeté par un
arrêt du 23 novembre 1993 du tribunal départemental de Bucarest, qui
releva qu'il était du ressort des instances judiciaires d'appliquer la loi, en
se prononçant, le cas échéant, sur la constitutionnalité d'une loi. Il jugea
ensuite que le décret n° 223/1974 était contraire à la Constitution
de 1965, à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et au Code
civil et confirma la nullité des décisions de confiscation de la maison des
requérants.
En l'absence de recours,
le jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué
par la voie du recours ordinaire.
Par procès-verbal
du 6 février 1994 le maire du Bucarest ordonna la restitution de la maison et
du garage et annula les décisions de confiscation de 1987 et 1989.
Le 22 février 1994, la
femme du premier requérant restitua le montant reçu de l'État en vertu de la
décision de confiscation du 1989.
Le 23 février 1994, les
requérants prirent possession de la maison ainsi qu'il ressort du
procès-verbal dressé à cette date. A partir de ce jour, ils
commencèrent à acquitter les taxes foncières afférentes
à la maison et ils les ont versées jusqu'à maintenant.
Dans son discours tenu
en juillet 1994 dans la ville de Satu-Mare, le Président de la Roumanie
demanda à l'administration de ne pas exécuter les décisions de justice
dans lesquelles les tribunaux avaient conclu à la nullité des
confiscations des biens immobiliers sous le régime communiste.
A une date non précisée,
le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de
justice un recours en annulation du jugement du 12 janvier 1993, au motif que
les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de la
confiscation ordonnée en application du décret n° 223/1974. Le procureur général
soutint que les requérants avaient été indemnisés pour la confiscation de
l'immeuble. Il soutint aussi qu'ils auraient dû contester les décisions
de confiscation par la voie du contentieux administratif.
L'audience devant la
Cour suprême de justice fut fixée au 26 janvier 1996. La
Cour suprême de justice, à l'issue des débats, mit l'affaire en
délibéré au 9 février 1999, enjoignant aux requérants de déposer
avant cette date leurs conclusions écrites.
Dans leur mémoire, le
premier requérant et sa femme demandèrent le rejet du recours en
annulation. Ils faisaient valoir, d'une part, que le décret n° 223/1974
était contraire à la Constitution de 1965. D'autre part, les requérants
soutenaient que la Cour suprême de justice avait changé plusieurs fois la
jurisprudence en ce qui concernait la confiscation des immeubles et que cette
incohérence avait porté atteinte au principe de la sécurité des rapports
juridiques. Quant à l'octroi des indemnisations, les requérants
rappelèrent que le premier requérant n'avait jamais été indemnisé et que
son épouse avait restitué le montant de l'indemnité. Enfin, les requérants se
prévalaient de l'article 21 de la Constitution roumaine de 1991, garantissant
le libre accès à la justice sans aucune limite.
Par arrêt du 9
février 1996, la Cour suprême de justice accueillit le recours en
annulation, cassa le jugement du 12 janvier 1993 et rejeta l'action en
revendication. Elle constata d'abord que l'État était devenu propriétaire de la
maison par l'effet de deux décisions de confiscation. La Cour releva
qu'à la suite de l'abrogation de la loi n° 1/1967 sur le contentieux
administratif, les intéressés ne disposait plus du cadre légal pour contester en
justice ces décisions de confiscation, et jugea que, dès lors, les
instances judiciaires inférieures avaient outrepassé leurs compétences
judiciaires en examinant leur demande. La Cour indiqua enfin que les intéressés
avaient la possibilité d'obtenir réparation pour la confiscation en application
de la loi n° 112/1995. La Cour suprême de justice conclut que, de
toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de
réparation pour les biens que l'État s'était approprié abusivement.
B. Développements postérieurs à l'arrêt
de la Cour suprême de justice
Le 4 mars 1996, les
requérants déposèrent une demande de restitution auprès de la
commission administrative pour l'application de la loi n° 112/1995
(ci-après « la commission administrative ») du sixième
arrondissement de Bucarest. Ils firent valoir qu'ils avaient été dépossédés de
leur bien en 1987 et 1989, en vertu du décret de confiscation n° 223/1974,
que le tribunal de première instance de Bucarest, dans son jugement
définitif du 12 janvier 1993, avait jugé cette privation de propriété illégale
et qu'ils étaient dès lors en droit de se voir réintégrer dans leur
droit de propriété sur l'ensemble de la maison. La commission ne répondit
pas à cette demande des requérants.
Le 24 mars 1997, le
mandataire des requérants forma auprès de la mairie de Bucarest une
demande en restitution des clefs de l'immeuble, au motif que la personne qui
l'avait habité en tant que locataire, jusqu'au 27 février 1997, l'avait
quitté.
Le 24 mars 1997, la
mairie fit droit à la demande du mandataire et ne restitua que les clefs
de l'immeuble.
Le 23 avril 2001, les
requérants, en vertu de l'article 21 de la loi n° 10/2001
notifièrent à la mairie de Bucarest leur demande de se voir
restituer la maison et le garage, objets de la présente requête.
Le 23 novembre 2001 les
requérants informèrent la Cour que, à la suite à ladite
notification, la mairie de Bucarest leur avait restitué la maison et le garage
par décision administrative du 24 mars 2001. Ils demandèrent aussi
à la Cour de tenir compte dans son arrêt de la contre-valeur du
défaut de jouissance de la maison.
II. LE DROIT ET PRATIQUES
INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales
et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt
Brumărescu
c. Roumanie
([GC], n° 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).
Les dispositions
pertinentes du décret n° 223/1974 de nationalisation des certains immeubles se
lisent ainsi :
Article
I
« Dans
la République Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains
ne peuvent être détenus en propriété que par les personnes physiques qui
ont leur domicile dans le pays. »
Article
II
« Ceux
qui ont fait des demandes de départ du pays définitivement à l'étranger,
doivent aliéner leurs immeubles, jusqu'à la date du départ. L'aliénation
doive être faite en faveur de l'État (...). Les immeubles appartenant aux
personnes qui ont quitté frauduleusement le pays, ou aux personnes qui ne sont
pas rentrées dans les délais légaux, deviennent propriété de l'État roumain
sans aucun dédommagement. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
D'après les
requérants, l'arrêt du 9 février 1996 de la Cour suprême de justice
a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans leur mémoire, les
requérants font valoir que le refus de la Cour suprême de justice de
reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en
revendication est contraire au droit à un tribunal garanti par l'article
21 de la Constitution roumaine et à l'article 3 du code civil roumain,
qui régit le déni de justice. En outre, ils font valoir que l'affirmation de la
Cour suprême de justice, selon laquelle le requérant n'était pas propriétaire
du bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour
pour accueillir le recours en annulation, à savoir l'absence de
compétence des juridictions pour trancher le fond du litige.
Le Gouvernement admet
que les requérants se sont vus opposer un refus d'accès à un
tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire et qu'en tout cas il était
justifié pour assurer le respect des normes de procédure et le principe de la
séparation des pouvoirs.
La Cour rappelle que
dans l'affaire
Brumărescu c. Roumanie
(§§ 61‑62), elle a
conclu à la violation de l'article 6 § 1, au motif que l'annulation d'un
arrêt définitif est contraire au principe de la sécurité juridique. Elle
a également décidé que le refus de la Cour suprême de justice de
reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant,
comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière,
enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que rien
en l'espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente
affaire de l'affaire
Brumărescu
. Dès lors, la Cour estime qu'en
appliquant de la sorte les dispositions régissant le recours en annulation, la
Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports
juridiques et, par là, le droit des requérants à un procès
équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
De surcroît, l'exclusion
par la Cour suprême de justice, de l'action en revendication des
requérants de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit
d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la
Convention (voir arrêt
Brumărescu c. Roumanie,
).
Partant, il y a eu
violation de l'article 6 § 1 sur ces deux points.
II. SUR LA VIOLATION
ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 À LA CONVENTION
Les requérants se plaignent
que l'arrêt de la Cour suprême de justice a porté atteinte à
leur droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1
du Protocole n° 1, qui est ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
Les requérants estiment
que l'arrêt de la Cour suprême de justice qui a jugé que leur bien
appartenait à l'État et a annulé le jugement définitif du
12 janvier 1993, a constitué une ingérence dans leur droit au respect
de leurs biens, ingérence qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique.
Les requérants demandent
à la Cour de constater qu'ils ont subi le défaut de jouissance depuis la
date de l'expropriation (date de l'arrêt de la Cour suprême de
justice) jusqu'au 28 août 2001, date de la restitution de la maison
et du garage.
Le Gouvernement estime
qu'en rendant son jugement du 12 janvier 1993 le tribunal de
première instance de Bucarest a méconnu sa propre compétence et que la
Cour suprême de justice n'a fait que rétablir la légalité en constatant
que l'immeuble n'appartenait pas aux requérants, mais à l'État. Le
Gouvernement ajoute que les requérants auraient pu bénéficier des mesures
réparatrices de la loi n° 112 de 1995, selon laquelle les personnes qui se sont
vu priver par l'État, en vertu d'un titre, de leurs biens immeubles à
destination de logement, peuvent être rétablies dans leur droit de
propriété, si elles habitent toujours le logement confisqué ou bien se voir
octroyer une indemnisation.
Le Gouvernement estime
que la période pendant laquelle les requérants ont été privés de leur bien se
situe entre le 9 janvier 1996, date de l'arrêt de la Cour suprême
de justice qui constitue l'acte litigieux, et le 24 mars 1997, date
à laquelle le mandataire des requérants a pris possession de l'immeuble.
La Cour observe que le 4
mars 1996, les requérants avaient demandé à la commission administrative
la restitution de l'appartement et du garage. Ladite commission n'a même
pas examiné la demande des requérants.
La Cour rappelle que le
droit de propriété des requérants sur le bien en litige a été établi par un
arrêt définitif du 12 janvier 1993 et relève que le droit ainsi
reconnu n'était pas révocable. D'ailleurs, les requérants ont pu jouir de leur
bien en toute tranquillité, en tant que propriétaires légitimes, du
23 février 1994 (date de leur mise en possession) jusqu'au
9 février 1996 (date de l'arrêt de la Cour suprême
de justice) et
de facto
entre le 24 mars 1997, lorsque la mairie leur a
remis les clefs de la maison et 28 août 2001 lorsqu'ils se sont vus
réintégrer dans leur droit de propriété par suite de la décision du 24 mars
2001, de la mairie de Bucarest (ci ‑dessus § 28). Ils
s'acquittèrent également des taxes et des impôts immobiliers afférents
à ce bien, même pour la période du 24 mars 1997
jusqu'à ce jour.
Les requérants avaient donc un bien, au
sens de l'article 1 du Protocole n°1 (voir arrêt
Brumărescu c.
Roumanie
, § 70).
La Cour relève
ensuite que l'arrêt de la Cour suprême de justice a annulé le
jugement définitif du 12 janvier 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du
bien était l'État. Elle considère que cette situation est sinon
identique, du moins analogue à celle du requérant dans l'affaire
Brumărescu
.
La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu
pour effet de priver les requérants de leur bien, au sens de la seconde phrase
du premier paragraphe de l'article 1er (voir arrêt
Brumărescu c. Roumanie
,
§§ 73-74). Or, aucune justification n'a été fournie par le Gouvernement
défendeur quant à la situation ainsi créée.
La Cour en conclut que
les requérants ont été privés de la propriété de leur bien depuis 9 février
1996 et d'un titre valable de propriété à partir du 24 mars 1997, au
total plus de cinq ans sans qu'ils aient perçu de dédommagement.
Dans ces conditions,
à supposer même que l'on puisse démontrer que la privation de
propriété ait servi une cause d'intérêt public, la Cour estime que le
juste équilibre a été rompu entre le 9 février 1996 et 21 août 2001 et
que les requérants ont subi un préjudice jusqu'à cette dernière
date.
Dès lors, la Cour
arrive à la conclusion qu'il y a eu violation de l'article 1er du
Protocole n° 1 à la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article 41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
Les requérants
revendiquent l'indemnisation de leur dommage matériel. Pour le préjudice moral,
ils ont renoncé à l'octroi des dédommagements à ce titre.
A titre principal, les
requérants sollicitent la contre-valeur du défaut de jouissance du bien
litigieux, entre 1990 et la restitution. Ils sollicitent une somme
correspondant à la valeur actuelle du contrat de bail, à savoir, selon
le rapport d'expertise qu'ils ont soumis à la Cour, 42 410 euros
(« EUR »).
Le Gouvernement soutient
en premier lieu que l'octroi d'une somme au titre du dommage matériel pour le
défaut de jouissance du bien serait injuste, puisque les requérants sont
déjà propriétaires des biens. En tout état de cause, le Gouvernement
estime que la valeur de marché du bail est celle établie par l'expertise
réalisée par l'expert désigné par le tribunal, selon le rapport qu'il a soumis
à la Cour et que la période pendant laquelle les requérants ont été
privés de leur immeuble se situe entre le 9 février 1996, date de l'arrêt
de la Cour suprême de justice et le 24 mars 1997, date à laquelle
le mandataire des requérants a pris possession de l'immeuble.
La Cour estime que les
requérants ont incontestablement subi un préjudice matériel en relation directe
avec la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 constatée en raison de la
privation de la propriété subie. Par conséquent, la somme réclamée au titre de
préjudice matériel ne peut être liée qu'à la privation de
propriété subie par les requérants après la décision du 9 février 1996
de la Cour suprême de justice.
La Cour note que bien
qu'ils se soient vus réintégrer dans leur droit de propriété seulement par la
décision administrative du 21 août 2001 (ci‑dessus § 28), les
requérants ont pu jouir
de facto
du bien à partir du 24 mars
1997.
Dès lors, pour la
privation de propriété subie, et compte tenu de la jouissance
de facto
susmentionnée, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention,
la Cour estime qu'il y a lieu d'allouer aux requérants 8 000 EUR à ce
titre.
B. Frais et dépens
Les requérants réclament
le remboursement des frais exposés.
La Cour observe que les
requérants ne les ont ni quantifiés ni justifiés. En conséquence, la Cour
décide de n'allouer aux requérants aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié
de fixer le taux d'intérêt moratoire applicable à 7,25 %
l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention du fait du refus du droit d'accès à un
tribunal ;
3.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n° 1 à la Convention ;
4.
Dit
a) que l
'
État
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du
jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à
l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros)
pour dommage matériel ;
b) que ce montant sera à majorer d
'
un intérêt simple de 7,25 %
l
'
an à compter de l
'
expiration dudit délai et jusqu
'
au versement ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 mai 2002 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président