ÎCCJ, decizie (scj.ro #86366)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86366) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE DRAGOȘ c.
ROUMANIE
(Requête n
o
32743/05)
ARRÊT
STRASBOURG
11 octobre 2007
DÉFINITIF
11/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dragoș c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupanèiè,
président,
C. Bîrsan,
M
me
A. Gyulumyan,
MM.
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
M
mes
I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20
septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une
requête (n
o
32743/05) dirigée contre la Roumanie et dont une
ressortissante de cet Etat, M
me
Anca Ruxandra Dragoș
(« la requérante »), a saisi la Cour le 3 septembre 2005 en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requérante est représentée par M
e
Liliana
Poenaru, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)
est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des
Affaires étrangères.
Le 2 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer la
requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante est née en 1940 et réside à Bucarest.
En 1950 fut nationalisé le bien immobilier situé
à Bucarest, 4 rue Lt. Paul Ionescu, et composé d'un
terrain de 268,8 m² et d'une construction divisée en plusieurs
appartements, ayant appartenu à l'oncle et à la tante de la
requérante.
Par un jugement du 12 décembre 1997, devenu
définitif à défaut d'exercice des voies de recours, le tribunal
départemental de Bucarest accueillit une action en revendication
immobilière formée par la requérante, constata l'illégalité de la
nationalisation et ordonna aux autorités de lui restituer, en qualité d'héritière,
l'appartement n
o
1 et le terrain afférent de
87,49 m².
Malgré la reconnaissance judiciaire définitive de
son droit de propriété, la requérante se vit dans l'impossibilité de récupérer
son bien car, en vertu de la loi n
o
112/1995, l'Etat avait entre-temps
vendu l'appartement en question aux locataires qui l'occupaient.
En 1998, la requérante demanda aux tribunaux de
constater la nullité de la vente du bien. Elle faisait valoir que la
nationalisation était abusive et illégale, que l'Etat n'était pas le
propriétaire légitime de l'appartement et, par conséquent, ne pouvait
légalement le vendre.
A l'issue de la procédure, par un arrêt du 11
décembre 2000, la cour d'appel de Bucarest, tout en reconnaissant le
droit de propriété de la requérante, rejeta son action au motif que les
locataires étaient des acquéreurs de bonne foi. La cour d'appel n'octroya
aucune indemnisation à la requérante.
En 2002, la requérante engagea contre les anciens
locataires une action en revendication du bien lui appartenant. Elle
faisait valoir que son droit de propriété sur l'appartement en question avait
été reconnu par le jugement définitif du 12 décembre 1997 et que les locataires
avaient acheté à leurs risques un bien faisant l'objet d'un litige.
Par un arrêt définitif du 4 mars 2005, la
Haute Cour de cassation et de justice rejeta l'action de la requérante. La
Haute Cour retint que les anciens locataires avaient le droit de garder le bien
acheté, vu leur bonne foi qui avait été établie par l'arrêt définitif du 11
décembre 2000, revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Après l'adoption de la loi n
o
10/2001
du 14 février 2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement
par l'Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, la requérante
demanda à se voir restituer l'appartement. A ce jour, la requérante n'a
pas pu reprendre possession de son bien et n'a pas été dédommagée pour la perte
de celui-ci.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions pertinentes de la loi n
o
10/2001
du 14 février 2001, telle qu'elle a été modifiée par la loi n
o
247
publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005, et la jurisprudence
interne pertinente sont décrites dans les arrêts
Străin et autres c.
Roumanie
(n
o
57001/00, §§ 19‑26,
21 juillet 2005),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00,
§§ 38‑53, 1
er
décembre 2005),
Porteanu
c. Roumanie
(n
o
4596/03, §§ 21-24,
16 février 2006) et
Radu c. Roumanie
(n
o
13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
La requérante allègue que la vente du bien
aux locataires, validée par les arrêts du 11 décembre 2000 de la cour d'appel
de Bucarest et du 4 mars 2005 de la Haute Cour de cassation et de
justice, a méconnu l'article 1 du Protocole n
o
1, ainsi
libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité
et le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement souligne les difficultés liées
à la règlementation de la question des immeubles nationalisés et
fait une présentation des lois adoptées successivement par l'Etat après
1989 en la matière. Il estime que la dernière réforme en la
matière, à savoir la loi n
o
247/2005, prévoit que,
dans le cas où la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation
se fera par l'émission de titres de participation à un organisme
collectif de valeurs mobilières (
Proprietatea
), à hauteur
de la valeur du bien établie par expertise. Le Gouvernement conclut que l'indemnisation
prévue par la législation roumaine répond aux exigences de l'article 1 du
Protocole n
o
1 et que le retard enregistré dans l'octroi des
dédommagements à la requérante ne rompt pas le juste équilibre à
ménager entre les intérêts en présence.
La requérante conteste les arguments du
Gouvernement. Mettant en avant les abus des autorités, lesquelles ont vendu son
bien illégalement nationalisé en dépit de la législation nationale interdisant
la vente de ce type de biens, elle considère que les dédommagements
proposés par les autorités, notamment sous la forme d'actions en bourse, ne sont
pas effectifs, vu le caractère incertain de la valeur de ces actions.
La Cour a traité à maintes reprises des
affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce
et a constaté la violation de l'article 1
er
du Protocole n
o
1 à la Convention (voir
Porteanu
, précité, §§ 32‑35).
Après avoir examiné tous les éléments qui
lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a
exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente
dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte
législatif roumain régissant les actions en revendication immobilières et
la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'Etat
d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est
antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive
du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de bien. Une
telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire
à l'article 1 du Protocole n
o
1 (
Străin
précité
, §§ 39, 43 et
59).
Compte tenu de sa jurisprudence en la
matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du
droit de propriété de la requérante sur son bien, combiné avec l'absence
totale d'indemnisation depuis presque dix ans, lui a fait subir une charge
disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses
biens garanti par l'article 1du Protocole n
o
1.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette
disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
La requérante allègue que la vente du bien
aux locataires, validée par la cour d'appel de Bucarest le 11 décembre 2000 et
par la Haute Cour de cassation et de justice le 4 mars 2005, a
conduit à l'impossibilité de faire exécuter le jugement définitif du 12
décembre 1997 du tribunal départemental de Bucarest qui avait ordonné à
l'Etat de le lui restituer, ce qui a méconnu l'article 6 de la Convention,
ainsi libellé :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la
recevabilité
22
. La
Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article
35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
B. Sur le fond
La Cour considère, compte tenu de ses
conclusions figurant aux paragraphes 18-20 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu
de statuer sur le fond de ce grief (voir,
mutatis mutandis
et entre
autres,
Laino c. Italie
[GC], n
o
33158/96, § 25, CEDH
1999-I,
Zanghì c. Italie
, arrêt du 19 février 1991,
série A n
o
194-C, p. 47, § 23, et
Église catholique de la
Canée c. Grèce
, arrêt du 16 décembre 1997,
Recueil
1997-VIII, § 50).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
La requérante réclame la restitution de l'appartement
dont elle a été reconnue propriétaire par le jugement définitif du 12 décembre
1997 ou, à défaut, au titre du dommage matériel, l'octroi d'une somme
représentant la valeur actuelle de celui-ci. Elle fournit en ce sens un rapport
d'expertise technique immobilière selon lequel la valeur actuelle du
bien s'élève à 141 684 euros (EUR). Elle ne demande pas de réparation
du dommage moral.
Le Gouvernement considère que la valeur
marchande du bien litigieux est de 36 124 EUR, et il soumet un rapport d'expertise
en ce sens.
La Cour rappelle qu'elle a conclu à la
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention en raison de la vente par l'Etat du bien de la
requérante à des tiers de bonne foi, antérieure à la confirmation
définitive en justice de son droit de propriété, combinée avec l'absence totale
d'indemnisation.
La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce,
que la restitution du bien litigieux telle qu'ordonnée par le jugement du
12 décembre 1997, placerait la requérante autant que possible dans
une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les
exigences de l'article 1 du Protocole n
o
1 n'avaient pas été
méconnues.
A défaut pour l'Etat défendeur de procéder
à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du
jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il
devra verser à la requérante, pour dommage matériel, une somme
correspondant à la valeur actuelle du bien.
La Cour observe l'écart important entre la valeur
de l'immeuble telle qu'elle a été établie par les deux expertises produites par
les parties, écart dû notamment aux estimations différentes quant
à la valeur du terrain et également à la prise en compte de
superficies différentes. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les
prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la
Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 70 000 EUR.
B. Frais et dépens
La requérante ne demande pas le remboursement des
frais et dépens encourus.
La Cour constate qu'il n'y pas lieu d'accorder de
somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requête recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner le
grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.
Dit
a) que l'Etat défendeur doit
restituer à la requérante l'appartement n
o
1 sis au
rez-de-chaussée, 4 rue Lt. Paul Ionescu à Bucarest, ainsi que le terrain
y attenant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de
la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois mois,
70 000 EUR (soixantedix mille euros), pour dommage matériel, plus tout
montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
5.
Dit
que la somme en question sera à convertir en nouveaux lei roumains (RON)
au taux applicable à la date du règlement ;
6.
Dit
qu'à
compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants
seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal
à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7.
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2007
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupanèiè
Greffier Président