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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86366)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86366) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES DROITS DE L’HOMME

TROISIÈME SECTION AFFAIRE DRAGOȘ c. ROUMANIE (Requête n o 32743/05) ARRÊT STRASBOURG 11 octobre 2007 DÉFINITIF 11/01/2008 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Dragoș c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupanèiè, président, C. Bîrsan, M me A. Gyulumyan, MM. E. Myjer, David Thór Björgvinsson, M mes I. Ziemele, I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

4. La requérante est née en 1940 et réside à Bucarest.

13. Les dispositions pertinentes de la loi n o 10/2001 du 14 février 2001, telle qu'elle a été modifiée par la loi n o 247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005, et la jurisprudence interne pertinente sont décrites dans les arrêts Străin et autres c. Roumanie (n o 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (n o 63252/00, §§ 38‑53, 1 er décembre 2005), Porteanu c. Roumanie (n o 4596/03, §§ 21-24, 16 février 2006) et Radu c. Roumanie (n o 13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006). EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU

o

14. La requérante allègue que la vente du bien aux locataires, validée par les arrêts du 11 décembre 2000 de la cour d'appel de Bucarest et du 4 mars 2005 de la Haute Cour de cassation et de justice, a méconnu l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

» A. Sur la recevabilité

21. La requérante allègue que la vente du bien aux locataires, validée par la cour d'appel de Bucarest le 11 décembre 2000 et par la Haute Cour de cassation et de justice le 4 mars 2005, a conduit à l'impossibilité de faire exécuter le jugement définitif du 12 décembre 1997 du tribunal départemental de Bucarest qui avait ordonné à l'Etat de le lui restituer, ce qui a méconnu l'article 6 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 22 . La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.

Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA

CONVENTION

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