ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86366)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86366) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

AFFAIRE DRAGOȘ c.

ROUMANIE

(Requête n

o

32743/05)

ARRÊT

11 octobre 2007

11/01/2008

Cet arrêt deviendra définitif dans les

conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il

peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Dragoș c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième

section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupanèiè,

président,

M

me

MM.

David Thór Björgvinsson,

M

mes

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20

septembre 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

32743/05) dirigée contre la Roumanie et dont une

ressortissante de cet Etat, M

me

Anca Ruxandra Dragoș

(« la requérante »), a saisi la Cour le 3 septembre 2005 en

vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

Liliana

Poenaru, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)

est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des

Affaires étrangères.

requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,

elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

à Bucarest, 4 rue Lt. Paul Ionescu, et composé d'un

terrain de 268,8 m² et d'une construction divisée en plusieurs

appartements, ayant appartenu à l'oncle et à la tante de la

requérante.

définitif à défaut d'exercice des voies de recours, le tribunal

départemental de Bucarest accueillit une action en revendication

immobilière formée par la requérante, constata l'illégalité de la

nationalisation et ordonna aux autorités de lui restituer, en qualité d'héritière,

l'appartement n

o

1 et le terrain afférent de

87,49 m².

son droit de propriété, la requérante se vit dans l'impossibilité de récupérer

son bien car, en vertu de la loi n

o

112/1995, l'Etat avait entre-temps

vendu l'appartement en question aux locataires qui l'occupaient.

constater la nullité de la vente du bien. Elle faisait valoir que la

nationalisation était abusive et illégale, que l'Etat n'était pas le

propriétaire légitime de l'appartement et, par conséquent, ne pouvait

légalement le vendre.

décembre 2000, la cour d'appel de Bucarest, tout en reconnaissant le

droit de propriété de la requérante, rejeta son action au motif que les

locataires étaient des acquéreurs de bonne foi. La cour d'appel n'octroya

aucune indemnisation à la requérante.

locataires une action en revendication du bien lui appartenant. Elle

faisait valoir que son droit de propriété sur l'appartement en question avait

été reconnu par le jugement définitif du 12 décembre 1997 et que les locataires

avaient acheté à leurs risques un bien faisant l'objet d'un litige.

Haute Cour de cassation et de justice rejeta l'action de la requérante. La

Haute Cour retint que les anciens locataires avaient le droit de garder le bien

acheté, vu leur bonne foi qui avait été établie par l'arrêt définitif du 11

décembre 2000, revêtu de l'autorité de la chose jugée.

o

10/2001

du 14 février 2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement

par l'Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, la requérante

demanda à se voir restituer l'appartement. A ce jour, la requérante n'a

pas pu reprendre possession de son bien et n'a pas été dédommagée pour la perte

de celui-ci.

o

10/2001

du 14 février 2001, telle qu'elle a été modifiée par la loi n

o

247

publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005, et la jurisprudence

interne pertinente sont décrites dans les arrêts

Străin et autres c.

Roumanie

(n

o

57001/00, §§ 19‑26,

21 juillet 2005),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00,

§§ 38‑53, 1

er

décembre 2005),

Porteanu

c. Roumanie

(n

o

4596/03, §§ 21-24,

16 février 2006) et

Radu c. Roumanie

(n

o

13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).

o

aux locataires, validée par les arrêts du 11 décembre 2000 de la cour d'appel

de Bucarest et du 4 mars 2005 de la Haute Cour de cassation et de

justice, a méconnu l'article 1 du Protocole n

o

1, ainsi

libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour

réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des

amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité

et le déclare donc recevable.

à la règlementation de la question des immeubles nationalisés et

fait une présentation des lois adoptées successivement par l'Etat après

1989 en la matière. Il estime que la dernière réforme en la

matière, à savoir la loi n

o

247/2005, prévoit que,

dans le cas où la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation

se fera par l'émission de titres de participation à un organisme

collectif de valeurs mobilières (

Proprietatea

), à hauteur

de la valeur du bien établie par expertise. Le Gouvernement conclut que l'indemnisation

prévue par la législation roumaine répond aux exigences de l'article 1 du

Protocole n

o

1 et que le retard enregistré dans l'octroi des

dédommagements à la requérante ne rompt pas le juste équilibre à

ménager entre les intérêts en présence.

Gouvernement. Mettant en avant les abus des autorités, lesquelles ont vendu son

bien illégalement nationalisé en dépit de la législation nationale interdisant

la vente de ce type de biens, elle considère que les dédommagements

proposés par les autorités, notamment sous la forme d'actions en bourse, ne sont

pas effectifs, vu le caractère incertain de la valeur de ces actions.

affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce

et a constaté la violation de l'article 1

er

du Protocole n

o

1 à la Convention (voir

Porteanu

, précité, §§ 32‑35).

lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a

exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente

dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte

législatif roumain régissant les actions en revendication immobilières et

la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'Etat

d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est

antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive

du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de bien. Une

telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire

à l'article 1 du Protocole n

o

1 (

Străin

précité

, §§ 39, 43 et

59).

matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du

droit de propriété de la requérante sur son bien, combiné avec l'absence

totale d'indemnisation depuis presque dix ans, lui a fait subir une charge

disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses

biens garanti par l'article 1du Protocole n

o

1.

Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette

disposition.

aux locataires, validée par la cour d'appel de Bucarest le 11 décembre 2000 et

par la Haute Cour de cassation et de justice le 4 mars 2005, a

conduit à l'impossibilité de faire exécuter le jugement définitif du 12

décembre 1997 du tribunal départemental de Bucarest qui avait ordonné à

l'Etat de le lui restituer, ce qui a méconnu l'article 6 de la Convention,

ainsi libellé :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

recevabilité

22

.  La

Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article

35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte

à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer

recevable.

conclusions figurant aux paragraphes 18-20 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu

de statuer sur le fond de ce grief (voir,

mutatis mutandis

et entre

autres,

Laino c. Italie

[GC], n

o

Zanghì c. Italie

, arrêt du 19 février 1991,

série A n

o

194-C, p. 47, § 23, et

Église catholique de la

Canée c. Grèce

, arrêt du 16 décembre 1997,

Recueil

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

dont elle a été reconnue propriétaire par le jugement définitif du 12 décembre

1997 ou, à défaut, au titre du dommage matériel, l'octroi d'une somme

représentant la valeur actuelle de celui-ci. Elle fournit en ce sens un rapport

d'expertise technique immobilière selon lequel la valeur actuelle du

bien s'élève à 141 684 euros (EUR). Elle ne demande pas de réparation

du dommage moral.

marchande du bien litigieux est de 36 124 EUR, et il soumet un rapport d'expertise

en ce sens.

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention en raison de la vente par l'Etat du bien de la

requérante à des tiers de bonne foi, antérieure à la confirmation

définitive en justice de son droit de propriété, combinée avec l'absence totale

d'indemnisation.

que la restitution du bien litigieux telle qu'ordonnée par le jugement du

12 décembre 1997, placerait la requérante autant que possible dans

une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les

exigences de l'article 1 du Protocole n

o

1 n'avaient pas été

méconnues.

à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du

jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il

devra verser à la requérante, pour dommage matériel, une somme

correspondant à la valeur actuelle du bien.

de l'immeuble telle qu'elle a été établie par les deux expertises produites par

les parties, écart dû notamment aux estimations différentes quant

à la valeur du terrain et également à la prise en compte de

superficies différentes. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les

prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la

Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 70 000 EUR.

frais et dépens encourus.

somme à ce titre.

intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois

points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requête recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

3.

Dit

qu'il n'y a pas lieu d'examiner le

grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;

4.

Dit

a)  que l'Etat défendeur doit

restituer à la requérante l'appartement n

o

1 sis au

rez-de-chaussée, 4 rue Lt. Paul Ionescu à Bucarest, ainsi que le terrain

y attenant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt

sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de

la Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat

défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois mois,

70 000 EUR (soixante­dix mille euros), pour dommage matériel, plus tout

montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

5.

Dit

que la somme en question sera à convertir en nouveaux lei roumains (RON)

au taux applicable à la date du règlement ;

6.

Dit

qu'à

compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants

seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal

à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale

européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

7.

Rejette

la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2007

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupanèiè

Greffier                                                                          Président

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