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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86513)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86513) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE

TOADER c. ROUMANIE (Requęte n o 27086/02) ARRĘT STRASBOURG 8 mars 2007 DÉFINITIF 08/06/2007 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Popescu et Toader c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič, président, J. Hedigan, C. Bîrsan, M mes E. Fura-Sandström, A. Gyulumyan, M. David Thór Björgvinsson, M me I. Ziemele, juges et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 février 2007, Rend l'arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

5. Les requérants sont nés respectivement en 1932 et 1938 et résident à Bucarest.

20. La législation interne pertinente, à savoir des extraits des lois n os 5/1973 sur la gestion des logements et les rapports entre propriétaires et locataires, 17/1994 du 18 avril 1994 sur la prolongation et le renouvellement des baux d'habitation, 114 du 11 octobre 1996 sur le logement (publiée au Journal officiel du 31 décembre 1997), ainsi que de l'ordonnance d'urgence du gouvernement (OUG) n o 40 du 8 avril 1999 sur la protection des locataires et la fixation du montant du loyer pour les locaux à usage d'habitation et de la loi n o 241 du 16 mai 2001 qui a approuvé l'OUG, est décrite dans l'affaire Radovici et Stanescu c. Roumanie (requętes n os 68479/01, 71351/01 et 71352/01 jointes , arręt du 2 novembre 2006). EN DROIT

21. Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de la requęte pour non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que les intéressés auraient dű engager contre la locataire une procédure d'expulsion fondée sur l'article 24 de la loi n o 114/1996 et se plaindre expressément du non-paiement des loyers pendant plus de trois mois consécutifs. Il souligne qu'une telle procédure est différente des actions qu'ils ont introduites devant les juridictions nationales, actions dans lesquelles ils invoquaient l'absence de titre de location entre les mains de la locataire et non le défaut de paiement des loyers.

o 1

39. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que, dans son arręt du 8 janvier 2002, la cour d'appel de Bucarest a fait une mauvaise appréciation des preuves et a écarté, de façon arbitraire, l'application en l'espèce de l'ordonnance nș 40/1999. L'article 6 § 1 se lit comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA

CONVENTION

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