ÎCCJ, decizie (scj.ro #86513)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86513) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
POPESCU ET
TOADER c. ROUMANIE
(Requęte n
o
27086/02)
ARRĘT
STRASBOURG
8 mars 2007
DÉFINITIF
08/06/2007
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Popescu et Toader c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupančič,
président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
M
mes
E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.
David Thór Björgvinsson,
M
me
I. Ziemele,
juges
et de M.
S.
Naismith,
greffier adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 février 2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
27086/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Radu Popescu
et M
me
Teodora Toader (« les requérants »), ont saisi la
Cour le 5 juillet 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agente, M
me
B. Rămășcanu,
du ministère des Affaires étrangères.
Le 20 décembre 2004, la Cour a décidé de
communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la
Convention, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité
et le fond de l'affaire.
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérants sont nés respectivement en 1932 et 1938
et résident à Bucarest.
Le 30 septembre 1996, les requérants
introduisirent devant le tribunal de première instance du premier
arrondissement de Bucarest une action en revendication d'un immeuble sis à
Bucarest, composé d'un bâtiment et du terrain y afférent, qui avait été
nationalisé par le décret n
o
92/50 et qui était occupé par F.L., en
vertu d'un contrat de bail conclu avec l'Etat à une date non précisée.
Par un jugement du 8 mai 1997, le tribunal de
première instance de Bucarest fit droit à l'action des requérants et ordonna
aux autorités administratives de leur restituer le bien. Faute d'appel, ce
jugement devint définitif. A partir de cette date les requérants commencèrent à
acquitter les taxes foncières relatives à l'immeuble.
Par une lettre du 23 juin 1998, la mairie de
Bucarest informa la locataire de la maison, F.L., de ce que les requérants
étaient les nouveaux propriétaires du bien et que le bail conclu avec l'Etat n'était
plus valable.
Le 4 septembre 1998, la mairie indiqua aux
requérants qu'elle avait informé la locataire de l'immeuble de la restitution
du bien et de ce que la locataire était obligée, conformément aux dispositions
de la loi n
o
17/1994,
portant sur les baux d'habitation,
de conclure un bail avec les nouveaux propriétaires.
Le 9 septembre 1998, les requérants notifièrent à
la locataire, par voie d'huissier de justice, qu'elle devait se présenter à l'étude
de l'huissier et régler la situation de leur immeuble. Répondant par lettre du
21 septembre 1998, F.L. exprima son refus catégorique de conclure un
bail avec les requérants, en se fondant sur l'existence du bail conclu avec l'Etat.
a) Première action en expulsion
En 1999, les requérants demandèrent l'expulsion
de F.L. Ils invoquaient le refus de celle-ci de conclure un bail et de leur
payer un loyer pour la location de leur appartement.
Par un jugement du 14 septembre 1999, le tribunal
rejeta leur action comme mal fondée en raison d'une prolongation de plein droit
du bail antérieur pour une période de cinq ans, en vertu de la loi n
o
17/1994. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement.
Par un arręt du 4 février 2000, le tribunal
départemental de Bucarest rejeta l'appel des requérants. Les requérants
formèrent un recours contre cette décision.
Le 2 juin 2000, devant la cour d'appel de
Bucarest, les requérants renoncèrent au recours.
b) Seconde action en expulsion
Le 27 avril 2000, face au refus de la locataire
de donner suite à la demande des requérants, ceux-ci lui adressèrent une notification
l'informant qu'elle devait conclure un bail avec eux, en vertu des dispositions
de l'ordonnance du Gouvernement n
o
40/1999 du 8 avril 1999. Les requérants
invitèrent F.L. à se présenter le 15 mai 2000 à l'étude d'un notaire et à y
conclure un bail avec eux. Dans un procès-verbal du 15 mai 2000, le notaire
nota que F.L. n'avait pas répondu à la notification des requérants.
Le 18 juillet 2000, les requérants demandèrent l'expulsion
de la locataire par la voie d'une action en référé. Ils invoquèrent le refus de
F.L. de conclure un bail avec eux et s'appuyèrent sur les dispositions de l'article 10
de l'ordonnance du Gouvernement n
o
40/1999.
Par un jugement du 7 novembre 2000, le tribunal
de première instance de Bucarest rejeta l'action des requérants comme mal
fondée. Il estima que les requérants n'avaient pas respecté les dispositions de
l'article 10 § 1 de l'OUG n
o
40/1999, selon lesquelles le
nouveau propriétaire devait notifier au locataire, dans un délai de trente
jours à compter de la date de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, par voie
d'huissier et par lettre recommandée avec avis de réception, la date et l'endroit
qu'il avait fixés pour procéder à la conclusion d'un bail. S'appuyant ensuite
sur l'article 11 de ladite ordonnance, selon lequel le
non-respect par le propriétaire de ces formalités entraîne la prolongation du
bail antérieurement conclu par le locataire, le tribunal conclut que le bail
conclu avec l'Etat s'était prolongé et que la locataire avait un titre locatif
valable.
Les requérants interjetèrent appel de ce
jugement. Ils faisaient valoir qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance
n
o
40/1999 une autre action ayant comme objet l'expulsion de F.L.
était pendante et que, en application de l'article 13, lettre d), de ladite
ordonnance, le bail antérieurement conclu n'était pas prorogé si la locataire
refusait de conclure un bail avec eux.
Par une décision du 10 juillet 2001, le tribunal
départemental de Bucarest rejeta l'appel des requérants. Il estima que les
premiers juges avaient correctement analysé la condition prévue par l'article
10 § 1 de ladite ordonnance, à savoir le respect du délai de trente jours dans
lequel le propriétaire devait donner notification au locataire. Le 8 janvier 2002,
la cour d'appel de Bucarest, saisie d'un recours des requérants, confirma l'arręt
du tribunal départemental.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
La législation interne pertinente, à savoir des
extraits des lois n
os
5/1973 sur la gestion des logements et
les rapports entre propriétaires et locataires, 17/1994 du 18 avril 1994 sur la
prolongation et le renouvellement des baux d'habitation, 114 du 11 octobre 1996
sur le logement (publiée au Journal officiel du 31 décembre 1997), ainsi que de
l'ordonnance d'urgence du gouvernement (OUG) n
o
40 du 8 avril 1999
sur la protection des locataires et la fixation du montant du loyer pour les
locaux à usage d'habitation et de la loi n
o
241 du 16 mai 2001 qui a
approuvé l'OUG, est décrite dans l'affaire
Radovici et Stanescu c. Roumanie
(requętes
n
os
68479/01,
71351/01 et 71352/01
jointes
, arręt du 2 novembre 2006).
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de la
requęte pour
non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que les intéressés
auraient dű engager contre la locataire une procédure d'expulsion fondée sur l'article 24
de la loi n
o
114/1996 et se plaindre expressément du
non-paiement des loyers pendant plus de trois mois consécutifs. Il souligne qu'une
telle procédure est différente des actions qu'ils ont introduites devant les
juridictions nationales, actions dans lesquelles ils invoquaient l'absence de
titre de location entre les mains de la locataire et non le défaut de paiement
des loyers.
Les requérants contestent l'exception. Ils rappellent
qu'en dépit de leurs nombreuses démarches en vue de disposer de leur bien et de
percevoir un loyer, les tribunaux internes ont refusé de faire droit à leur
action. Ils ajoutent que l'occupante de leur immeuble a toujours refusé de les
rencontrer et de les reconnaître en tant que propriétaires. Enfin, ils
considèrent avoir épuisé les voies de recours internes.
La Cour n'est pas convaincue de l'efficacité de
la procédure mentionnée par le Gouvernement. Elle rappelle que, selon une
jurisprudence constante, l'obligation d'épuiser les voies de recours internes
se limite à celle de faire un usage normal des recours efficaces, suffisants et
accessibles (voir, parmi bien d'autres,
Brozicek c. Italie,
arręt du
19 décembre 1989, Série A n
o
167, § 34). Or, en l'espèce,
il est indéniable que l'efficacité d'une procédure d'expulsion telle que celle
indiquée par le Gouvernement, motivée par le non-paiement du loyer et fondée
sur la loi n
o
114/1996, qui constitue le droit commun en la matière,
se heurtait à des obstacles majeurs en présence des dispositions spéciales de l'OUG
en vigueur à l'époque des faits. Force est de constater, à cet égard, que l'article
11, premier alinéa
in fine
de l'OUG précisait expressément que
« le non-paiement du loyer par le locataire jusqu'à la conclusion du
nouveau contrat ne peut ętre invoqué par le propriétaire comme motif d'expulsion
».
De plus, compte tenu du refus de la locataire de
considérer les requérants comme les nouveaux propriétaires, et donc de l'absence
de tout rapport contractuel entre ceux-ci et la locataire, il n'est pas
déraisonnable de penser qu'ils risquaient d'ętre déboutés d'une éventuelle
action fondée sur l'article 24 de la loi n
o
114/1996 en raison
de leur défaut de qualité pour agir.
La Cour note que le Gouvernement a versé au
dossier cinq décisions rendues en appel par les tribunaux internes et qu'il n'est
pas certain que ces décisions aient été confirmées en recours. Un seul arręt de
la cour d'appel de Bucarest confirme la résiliation d'un bail conclu en vertu
de la loi n
o
114/1996, en raison de son arrivée à l'échéance,
et non pour le
non-paiement du loyer.
Dans ces circonstances, la Cour considère que l'existence
d'une voie de recours permettant aux requérants d'obtenir la résiliation du
contrat de bail pour non-paiement des loyers n'a pas été démontrée avec un
degré suffisant de certitude. Partant, l'exception préliminaire du Gouvernement
ne saurait ętre retenue.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Sur le fondement de l'article 1 du Protocole nș
1, les requérants allèguent avoir subi une atteinte à leur droit au respect de
leurs biens. Ils se plaignent à cet égard de ce que l'arręt du 8 janvier 2002 de
la cour d'appel de Bucarest les a privés arbitrairement de leur droit à l'usage
de leur immeuble, alors que F.L. ne disposait d'aucun bail valable lors du
jugement de l'action en expulsion et qu'elle a constamment refusé de conclure
un bail avec eux ou de leur payer des loyers. L'article 1 du Protocole n
o
1 est ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le
déclare donc recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement souligne que lors des procédures
internes, les requérants n'ont jamais demandé l'expulsion de la locataire pour
non-paiement du loyer, mais pour l'absence de titre locatif. Selon le
Gouvernement, l'atteinte au droit de propriété en raison du non-paiement du
loyer serait un grief soulevé uniquement devant la Cour européenne.
Le Gouvernement admet que le refus des juridictions
nationales d'accueillir l'action en expulsion de la locataire s'analyse en une
ingérence dans le droit des requérants d'user de leur bien immobilier,
justifiée sous l'angle du second alinéa de l'article 1 du Protocole n
o
1 au titre de la réglementation de l'usage des biens. Cette ingérence était,
selon le Gouvernement, prévue par la loi, visait un but légitime d'intéręt
général et n'était pas disproportionnée à celui-ci. Sur ce dernier point, le
Gouvernement réitère les arguments sur lesquels il a fondé son exception
préliminaire, en indiquant qu'il aurait été loisible aux requérants de demander
la résiliation des contrats de bail en question pour non-paiement des loyers,
en vertu de l'article 24 de la loi n
o
114/1996.
En mettant en exergue les différences entre la
présente affaire et l'affaire
Hutten-Czapska
c. Pologne
([GC], n
o
35014/97, 19 juin 2006), le
Gouvernement souligne que la prolongation légale de la durée des baux locatifs
était en l'espèce limitée à cinq ans, qu'il était loisible aux propriétaires de
négocier avec les locataires, sous certaines conditions, le montant du loyer et
que le coűt du maintien en l'état de l'immeuble était réparti, en vertu de la
loi n
o
114/1996, entre les propriétaires et les locataires, ces
derniers étant tenus de supporter toute dépense destinée à la réparation d'un
immeuble détérioré par le mauvais usage qu'ils en auraient fait.
Se référant à l'affaire
Robitu c. Roumanie
(n
o
33352/96, décision de la Commission du 20 mai 1998, Décisions et rapports (DR)
49, p. 67), le Gouvernement estime que la prolongation légale des contrats de
location ‑ prévue par l'OUG et constatée en l'espèce par les juridictions
nationales saisies par les requérantes d'une demande d'expulsion – poursuivait
un but d'intéręt général, à savoir la protection des intéręts des locataires
dans une situation qui se caractérisait par la pénurie de logements bon marché.
Cette prolongation légale maintenait, de l'avis du Gouvernement, un juste
équilibre entre l'intéręt général de la communauté et les impératifs de
sauvegarde des droits fondamentaux des individus.
Enfin, le Gouvernement souligne que la
jurisprudence
Immobiliare Saffi c. Italie
([GC], n
o
22774/93, CEDH 1999-V) ne trouve pas application en l'espèce,
d'une part, car aucune décision définitive n'a ordonné l'expulsion des
locataires et, d'autre part, car la loi roumaine en matière de baux d'habitation
est différente de la loi italienne.
Les requérants considèrent que le fait, pour les
tribunaux internes, de rejeter leur action en expulsion sans prendre en
considération le refus de la locataire de conclure un bail et de payer un
loyer, confirme un « abus de droit » et constitue implicitement une
atteinte au droit au respect de leurs biens. Ils considèrent que la protection
des locataires, en l'espèce, méconnaît les droits des propriétaires et
constitue une mesure disproportionnée.
Comme la Cour l'a déjà souligné à plusieurs
reprises, l'article 1 du Protocole n
o
1 contient trois normes distinctes :
la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revęt
un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la
deuxième, figurant dans la seconde phrase du męme alinéa, vise la privation de
propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième,
consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États le pouvoir, entre
autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intéręt général. Il
ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La
deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au
droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe
consacré par la première (voir, notamment,
James
et autres c. Royaume-Uni
, arręt du 21 février 1986,
série A n
o
98, pp. 29-30, § 37, qui réitère en partie les principes
énoncés par la Cour dans l'affaire
Sporrong et
Lönnroth c. Suède
, arręt du 23 septembre 1982, série A n
o
52, p. 24, § 61 ; voir aussi
Broniowski c. Pologne
[GC], n
o
31443/96, § 134, CEDH 2004-V, et
Hutten-Czapska c. Pologne
[GC], n
o
35014/97, § 157, CEDH 2006- ...).
La Cour rappelle que l'OUG n
o
40/1999 s'analyse
en une réglementation de l'usage des biens qui poursuit un but d'intéręt
général et que le système ainsi mis en place par les autorités nationales n'est
pas critiquable en soi. Toutefois, l'application des articles 11 § 1 et 13 d)
de l'OUG n
o
40/1999 par les tribunaux internes a privé les
requérants d'une possibilité évidente de percevoir un loyer (voir,
mutatis
mutandis, Radovici et Stanescu
précitée §§ 74‑76 et
82).
La Cour considère que la situation en l'espèce
est similaire à celle décrite dans l'affaire
Radovici et Stanescu
précitée,
les requérants ayant subi des restrictions quant à l'usage de leur bien
immobilier et étant dans l'impossibilité d'obliger l'occupante à leur verser un
loyer en raison des dispositions défectueuses et des lacunes relevées dans la
législation d'urgence sur le logement.
La Cour estime que rien ne permet de s'écarter de
la jurisprudence ainsi établie et considère que sanctionner les propriétaires
ayant omis de se conformer aux conditions de forme prévues par l'OUG en leur
imposant une obligation aussi lourde que celle de garder des locataires dans
leur immeuble pendant cinq ans, sans aucune possibilité concrète et réelle de
percevoir un loyer, a fait peser sur eux une charge spéciale et exorbitante de
nature à rompre le juste équilibre entre les intéręts en jeu (cf.
mutatis mutandis
Radovici et Stanescu
précitée, §§ 76-90).
Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n
o
1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les
requérants se plaignent de ce que, dans son arręt du 8 janvier 2002, la cour d'appel
de Bucarest a fait une mauvaise appréciation des preuves et a écarté, de façon
arbitraire, l'application en l'espèce de l'ordonnance nș 40/1999. L'article 6 § 1
se lit comme suit :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que le grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la convention. Elle
relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
41
. La
Cour considère, compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 36-39
ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond de ce grief (voir,
mutatis
mutandis
et
entre autres,
Laino c. Italie
[GC], n
o
33158/96,
§ 25, CEDH 1999-I,
Zanghě c. Italie
, arręt du 19 février 1991,
série A n
o
194-C, p. 47, § 23, et
Église catholique de La
Canée c. Grèce
, arręt du 16 décembre 1997,
Recueil
1997-VIII,
).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Les requérants demandent 14 400 euros
(« EUR ») pour la compensation du manque à gagner ayant résulté de l'impossibilité
d'obliger l'occupante de leur immeuble à leur verser un loyer pour l'appartement
qu'elle occupe gratuitement. Pour le dommage moral, ils sollicitent
34 600 EUR pour la réparation des désagréments résultant de l'impossibilité
d'utiliser leur bien.
Le Gouvernement réitère ses observations soumises
au stade de la recevabilité de la requęte quant à la possibilité offerte aux
requérants d'engager une nouvelle action en expulsion, fondée sur l'article 24
de la loi n
o
114/1997. Il souligne que, lors de la deuxième
action en expulsion, les requérants ont sollicité le paiement d'un montant
correspondant « à l'utilisation de l'immeuble par la locataire » et
non le paiement des loyers non perçus, comme lors de leur première action en
expulsion, à laquelle ils ont renoncé. Le Gouvernement s'oppose à l'octroi d'un
montant au titre du préjudice matériel et considère que les requérants ont
toujours la possibilité de le demander devant les tribunaux internes. En ce
sens il invoque les affaires
Mascolo c. Italie
(n
o
68792/01, § 55, 16 décembre 2004),
Neumeister c. Autriche
(arręt du 7 mai 1974, série A n
o
17, §§ 33 et 36),
Buzatu c. Roumanie
(satisfaction équitable, n
o
34642/97, § 18, 27 janvier 2005).
Il estime que le loyer que les requérants auraient pu percevoir, conformément
aux dispositions de l'OUG n
o
40/1999, serait de 40 EUR par
mois.
Enfin, il ajoute que la Cour doit également prendre en
considération le fait que les requérants ont renoncé à leur première action en
expulsion.
Concernant la demande pour préjudice moral, le
Gouvernement estime que ce préjudice serait suffisamment compensé par le
constat de violation.
La Cour a constaté une violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 en raison de l'impossibilité pour les requérants de
percevoir, pendant plusieurs années, les loyers en raison des dispositions
défectueuses et des lacunes relevées dans la législation d'urgence sur le
logement (paragraphe 38
ci-dessus). L'octroi d'une somme pour privation de jouissance de leur immeuble
serait donc en liaison directe avec la violation ainsi constatée par la Cour.
La Cour note qu'en l'espèce, à différence de l'affaire
Radovici et Stanescu
précitée, la locataire continue à occuper
la maison des requérants en raison de l'application des dispositions d'urgence
en matière de baux locatifs.
La Cour observe néanmoins que les éléments du
dossier ne permettent pas d'établir avec précision l'ampleur du préjudice
matériel effectivement subi par les intéressés.
S'agissant de leur demande au titre des
préjudices moraux, la Cour ne saurait ignorer ni les nombreuses démarches que
les requérants ont eu à entreprendre, à un âge avancé, pour recouvrer la
possession de leur bien ni les sentiments de détresse qu'ils ont dű éprouver
face à l'impossibilité prolongée dans laquelle ils se sont trouvés et continuent
de se trouver de conclure un bail avec la locataire.
La Cour considère que les faits litigieux ont
entraîné des ingérences graves dans le droit des requérants au respect de leur
bien, auxquelles le simple constat de violation figurant dans cet arręt ne
saurait remédier.
Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des
éléments dont elle dispose et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de
la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement 20 000 EUR,
toutes causes de préjudice confondues.
B. Frais et dépens
Les requérants demandent également 1 000 EUR
pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Ils n'ont
fourni aucun justificatif en ce sens.
Le Gouvernement s'oppose au remboursement des
frais de justice qui ne sont pas réellement et nécessairement exposés ni étayés
par des justificatifs pertinents.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 250 EUR tous
frais confondus et l'accorde aux requérants.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond
le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit
verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :
i) 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommages
matériel et moral ;
ii) 250 EUR (deux cent cinquante euros) pour frais et
dépens ;
iii) tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt sur
lesdites sommes ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans
la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 mars 2007 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier adjoint Président