ÎCCJ, decizie (scj.ro #86431)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86431) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
IOSIF ET
AUTRES c. ROUMANIE
(Requęte n
o
10443/03)
ARRĘT
STRASBOURG
20 décembre 2007
DÉFINITIF
20/03/2008
Cet arręt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Iosif et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupančič,
président,
C. Bîrsan,
M
me
A. Gyulumyan,
MM.
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
M
mes
I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre
2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
10443/03) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat,
M. Aurel Iosif et M
mes
Doina-Maria Iosif et Daliana-Magdalena Boboșilă-Iosif
(« les requérants ») ont saisi la Cour le 13 février 2003 en vertu de
l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
Ils sont représentés devant la Cour par M
e
I. Olteanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent, M
me
B. Ramașcanu,
du ministère des Affaires étrangères.
Le 21 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer
la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
Le 19 octobre 2006, la chambre a rejeté la demande
des requérants de tenir une audience.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérants sont nés respectivement
en 1938, 1942 et 1969 et résident à Bucarest. Les deux premiers requérants,
époux, sont les parents de la troisième requérante.
A. La genèse de l'affaire
Le 26 mai 1995, les requérants signèrent une
convention d'hypothèque sur leur maison de vacances (« le bien ») avec
la banque B. (« la banque »), personne morale de droit public, en se
portant cautions d'une partie d'un crédit accordé par la banque à un tiers. Le
bien fut évalué à 215 699 000
anciens lei roumains (ROL). Les requérants s'engagèrent à ne pas l'aliéner
sans avoir l'autorisation écrite de la banque.
A une date non-précisée, la banque et le tiers signèrent
une convention qui modifiait l'objet et l'échéance du contrat de crédit initial,
sans en informer les requérants.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de
la banque, toutes ses créances furent transmises, le 21 juillet 1999, à l'Autorité
pour la valorisation des actifs bancaires (« l'AVAB »), institution
publique spécialisée dans le recouvrement des créances de l'Etat.
Le 18 septembre 2001, l'AVAB mit en demeure les
requérants de payer le crédit.
B. L'action en annulation de l'hypothèque
Au cours de l'année 2002, les requérants
saisirent la cour d'appel de Bucarest d'une action contre l'AVAB, afin d'annuler
l'hypothèque. Ils estimaient que le contrat d'hypothèque était nul en raison de
la modification essentielle du contrat de crédit, à laquelle ils n'avaient pas
consenti et que le droit de demander l'exécution forcée de l'hypothèque était
prescrit.
Le 19 mars 2002, la cour d'appel requalifia l'action
en contestation contre l'exécution forcée et, en application de l'article 25 §
1 de l'ordonnance d'urgence n
o
51/1998, telle que modifiée par la
loi n
o
409/2001, ordonna aux requérants de payer une caution de
3 867 331 000 ROL, représentant 20 % du total du crédit garanti pour
partie par eux.
Par un arręt du 9 avril 2002, la cour d'appel
constata que les requérants n'avaient pas versé la somme susmentionnée et
rejeta l'action sans juger le fond de l'affaire.
Les requérants firent un recours devant la Cour
supręme de justice. Ils se plaignaient de ce que la cour d'appel n'avait pas
respecté le principe selon lequel il appartient aux parties litigantes de
déterminer le cadre du procès, dans la mesure oů elle avait requalifié leur action
en contestation contre l'exécution forcée. Ils faisaient également valoir que
la cour d'appel n'avait pas motivé son arręt et n'avait pas examiné leurs
griefs.
Ils soulevèrent en outre une exception d'inconstitutionnalité
de l'article 25 § 1 précité et demandèrent à la Cour supręme de surseoir à
statuer sur le fond et de renvoyer le dossier à la Cour constitutionnelle. Ils
estimaient que, dans l'hypothèse oů la contestation contre l'exécution forcée était
introduite par le garant d'une partie de la créance, le calcul de la caution en
fonction de la valeur totale de la créance, et non pas en fonction de la valeur
de la garantie, était contraire aux principes constitutionnels de la protection
de la propriété privée et du libre accès à la justice. Une telle méthode de
calcul avait pour conséquence l'obligation de verser une caution supérieure à
la valeur du bien faisant l'objet de l'exécution.
Par un arręt du 5 novembre 2002, la Cour supręme
rejeta le recours des requérants. Elle refusa de surseoir à statuer sur le fond
et de renvoyer le dossier à la Cour constitutionnelle, au motif que l'exception
d'inconstitutionnalité concernait en réalité l'interprétation et l'application
du texte légal et non pas sa conformité à la Constitution. Elle jugea que les
requérants étaient tenus de verser la caution parce que l'annulation de l'hypothèque
aurait eu pour effet l'impossibilité pour l'AVAB de procéder à l'exécution
forcée de la garantie. Elle estima aussi qu'il ne lui était pas possible de
statuer sur le fond de l'affaire, faute du versement de la caution.
Par un arręt du 12 juin 2003, la Cour supręme
rejeta la demande des requérants en révision de l'arręt du 5 novembre 2002.
C. L'exécution forcée de la garantie
Le 22 janvier 1999, la banque demanda au tribunal
départemental de Bucarest l'ouverture de la procédure en redressement judiciaire
contre le tiers, en estimant que ce dernier était en cessation de paiements.
Les requérants n'étaient pas partie à cette procédure.
Par un arręt du 29 septembre 1999, le tribunal
départemental constata que le droit de demander l'exécution forcée du contrat
de crédit était prescrit et dès lors rejeta la demande de la banque.
Par un arręt du 29 avril 2002, le męme tribunal
rejeta comme tardive la demande en révision introduite par l'AVAB contre cet arręt.
Par un arręt du 14 novembre 2002, la cour d'appel
de Bucarest fit droit au recours introduit par l'AVAB contre l'arręt du 29
avril 2002, constata que le droit de demander l'exécution forcée du contrat de
crédit n'était pas prescrit et renvoya le dossier devant le tribunal
départemental pour l'examen du fond de l'affaire.
Par une lettre du 7 décembre 2002, l'AVAB informa
les requérants que leur immeuble serait vendu aux enchères et que l'annonce de la
vente avait été publiée dans trois journaux.
A une date non précisée, les requérants saisirent
la cour d'appel de Bucarest d'une contestation contre l'exécution forcée. La
cour d'appel leur demanda de payer une caution en vertu de l'article 83 § 1 (l'ancien
article 25 § 1) de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n
o
51/1998.
Face à cette demande, ils s'opposèrent et soulevèrent une exception d'inconstitutionnalité
de la disposition en cause.
Par lettres des 27 janvier et 14 février 2003, l'AVAB
informa à nouveau les requérants que leur immeuble serait vendu aux enchères et
que l'annonce de la vente avait été publiée dans trois journaux.
Le 5 mars 2003, le bien des requérants fut
vendu pour 44 779 dollars américains (USD), soit l'équivalent de 1 495 005 014
ROL.
Le 8 avril 2003, l'AVAB demanda aux requérants de
remettre l'immeuble à l'adjudicataire.
Le 13 mai 2003, la cour d'appel saisit la Cour
constitutionnelle de l'exception d'inconstitutionnalité précitée.
Par une décision du 30 septembre 2003, la Cour
constitutionnelle rejeta l'exception, en retenant qu'elle s'était déjà
prononcée sur la męme exception, soulevée dans d'autres affaires et que les
motifs qu'elle y avait exposés restaient valables en l'espèce.
A une date non précisée, la cour d'appel rejeta
la contestation des requérants contre l'exécution forcée pour non-paiement de
la caution.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Ordonnance d'urgence du Gouvernement n
o
51 du
15 décembre 1998 sur le recouvrement de certains actifs des banques, telle que
modifiée par la loi n
o
409 du 17 juillet 2001
Article
25
« (1) Les
débiteurs ne peuvent contester devant un tribunal les mesures ordonnées par l'AVAB
en conformité avec la présente ordonnance d'urgence et ne peuvent introduire
une contestation contre l'exécution forcée qu'après avoir versé une caution d'un
montant de 20 % de la valeur de l'actif bancaire qui fait l'objet de l'exécution.
(2) La
preuve du paiement de la caution prévue dans le premier paragraphe doit ętre jointe
à la demande de contestation ; sans cette preuve, la demande de
contestation ne peut pas ętre enregistrée au rôle de la juridiction (...) »
A la suite des modifications législatives
ultérieures, l'article 25 § 1 est devenu l'article 83 § 1.
B. Loi n
o
47/1992 sur l'organisation et le
fonctionnement de la Cour constitutionnelle
, telle que rédigée à l'époque
des faits
Article
2
« (1) La
Cour constitutionnelle assure le contrôle de la constitutionnalité des lois (...)
et des ordonnances du gouvernement.
(3) (...)
La Cour constitutionnelle ne peut pas se prononcer sur les modalités d'interprétation
et d'application d'une loi, mais uniquement sur sa compatibilité avec la
Constitution. »
Article
23
« (1) La
Cour constitutionnelle se prononce sur les exceptions soulevées devant les
tribunaux concernant la constitutionnalité des dispositions d'une loi ou d'une
ordonnance gouvernementale (...) en vigueur et déterminantes pour l'issue du
litige.
(2) L'exception
peut ętre soulevée par une partie ou d'office, par le tribunal.
(3) Les
dispositions qui ont été déclarées inconstitutionnelles par une décision
antérieure de la Cour constitutionnelle (...) ne peuvent pas faire l'objet d'une
exception d'inconstitutionnalité.
(4) La
Cour constitutionnelle est saisie par une décision avant dire droit du tribunal
devant lequel l'exception a été soulevée (...)
(5) Pendant
l'examen de l'exception par la Cour constitutionnelle, le tribunal sursoit à
statuer.
(6) Si
l'exception est irrecevable, pour ętre contraire aux dispositions des
paragraphes (1), (2) ou (3) susmentionnés, le tribunal la rejette par une
décision avant dire droit motivée, sans en saisir la Cour
constitutionnelle. »
C. Décision n
o
39 du 29 janvier 2004 de la
Cour constitutionnelle
Par cette décision, la Cour constitutionnelle a
constaté l'inconstitutionnalité de l'article 83 § 1 de l'ordonnance
susmentionnée. Les dispositions pertinentes de la décision se lisent comme
suit :
« Męme
si la raison qui a déterminé le législateur à exiger le paiement d'une caution,
à savoir l'intéręt de limiter l'introduction des contestations de mauvaise foi,
dans un but exclusivement dilatoire, ne saurait ętre ignorée ou contestée, la
détermination a priori et de façon impérative du montant de la caution, soit 20
% de la valeur de l'actif bancaire qui fait l'objet de l'exécution, ainsi que l'irrecevabilité
de la contestation comme conséquence du non-paiement de cette caution, sont
excessives et, dès lors, limitent l'accès à la justice. Dans la mesure oů le
montant de la somme due est considérable, mettant ainsi le débiteur dans l'impossibilité
de payer la caution prévue par la loi, ce dernier se voit dépourvu du droit d'introduire
une contestation contre l'exécution et de mettre ainsi en cause ce montant,
męme si, par exemple, il ne doit pas en réalité payer la somme qui lui a été
imposée (...)
Compte
tenu de ce qui précède (...), la Cour [constitutionnelle], au nom de la loi,
admet l'exception d'inconstitutionnalité (...) et constate que les dispositions
de l'article 83 § 1 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n
o
51/1998 (...) sont contraires à la Constitution. »
D. Code de procédure civile
Article
322
« La
révision d'une décision devenue définitive devant la juridiction d'appel ou faute
d'appel, ainsi que d'une décision rendue en recours lorsqu'elle tranche le
fond, peut ętre demandée :
(9) Si
la Cour européenne des Droits de l'Homme a constaté une violation des droits et
libertés fondamentaux par une décision judiciaire interne et si les
conséquences graves de cette violation existent toujours et ne peuvent ętre
écartées que par la révision de la décision en cause. »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 §
1 DE LA CONVENTION
Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention,
les requérants formulent les deux griefs suivants : le premier tiré du
rejet de leur action en annulation de l'hypothèque en raison du non-paiement de
la caution et le deuxième fondé sur le refus de la Cour supręme de renvoyer l'affaire
devant la Cour constitutionnelle.
La Cour les examinera séparément.
A. Le rejet de l'action en annulation de l'hypothèque
en raison du non-paiement de la caution
Les requérants se plaignent que le rejet de leur
action en annulation de l'hypothèque en raison du non-paiement de la caution a
enfreint leur droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 § 1
de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un
tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Sur la recevabilité
Le Gouvernement affirme que les requérants n'ont
pas invoqué le manque de ressources financières et qu'ils ont bénéficié d'un
délai du
19 mars au 9 avril 2002 pour verser la caution.
Les requérants n'ont pas présenté d'observations
sur ce point.
La Cour note que l'argument du Gouvernement s'apparente
à une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, qui est étroitement
liée à la substance du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, de sorte
qu'il y a lieu de la joindre au fond (voir,
mutatis mutandis,
Iorga c. Roumanie
, n
o
4227/02, § 29,
25 janvier 2007).
La Cour constate par ailleurs, à la lumière de l'ensemble
des éléments en sa possession, que ce grief n'est pas manifestement mal fondé
au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par
ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
Sur le fond
a) Thèses
des parties
Le Gouvernement rappelle que l'intéręt d'une
bonne administration de la justice peut exiger l'imposition d'une restriction
financière à l'accès au tribunal. Il cite en ce sens les affaires
Kreuz c. Pologne
(n
o
28249/95, CEDH 2001‑VI, § 54) et
Tolstoy-Miloslavsky
c. Royaume-Uni
(13 juillet 1995, série A n
o
316-B, pp. 80-81, §§ 61 et suivants).
Il estime que l'obligation de payer une caution constitue
une ingérence admise dans le droit d'accès au tribunal, compte tenu de ce qu'elle
est prévue par la loi (à savoir l'article 25 de l'ordonnance d'urgence du
gouvernement n
o
51/1998), de ce qu'elle poursuit des buts légitimes,
visant à garantir la célérité de la procédure d'exécution forcée et à protéger
le créancier contre la mauvaise foi du débiteur et de ce qu'elle est
proportionnée à ces buts.
Le Gouvernement note que l'acte normatif en cause
réglementait une procédure particulière portant sur le recouvrement de certains
actifs des banques dont l'Etat était actionnaire majoritaire, en vue de régler
leurs difficultés financières.
Il souligne également que la nature męme de la
caution est celle d'une garantie qui, en cas d'admission de la contestation, est
restituée à la personne qui l'a payée.
Concernant le montant de la caution, le
Gouvernement relève qu'il était établi par la loi et non par les tribunaux. Il ajoute
que ce montant ne devait pas ętre dérisoire, afin de pouvoir représenter une véritable
garantie dans l'exercice de bonne foi des droits de procédure.
Il observe qu'en l'espèce, à la différence de l'affaire
Kreuz
précitée, les juridictions nationales ne peuvent modifier le
montant de la caution en tenant compte de la situation financière des
requérants, dans la mesure oů ce montant est établi par la loi.
Il relève que les décisions des juridictions
nationales n'ont pas été arbitraires et que l'ingérence dans le droit d'accès à
un tribunal était proportionnée aux buts poursuivis, compte tenu également de
ce que la caution pouvait ętre restituée aux requérants.
Les requérants contestent les arguments du
Gouvernement.
Ils rappellent que, selon la jurisprudence de la
Cour (
De Geouffre de la Pradelle c. France
, arręt du 16 décembre 1992,
série A n
o
253‑B), l'effectivité du droit d'accès à un
tribunal impose que l'exercice du droit en cause ne soit pas empęché par l'existence
de quelque obstacle de droit ou de fait qui pourrait affecter la substance męme
du droit. Les requérants notent que les obstacles de fait comprennent la
fixation d'un montant excessif d'une somme qui, selon la législation nationale,
doit ętre acquittée pour l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de
recours, si l'intéressé ne dispose pas de ressources financières suffisantes (
Ait-Mouhoub
c. France,
28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII).
Ils estiment que l'ingérence dans leur droit d'accès
au tribunal n'était pas prévue par la loi, dans la mesure oů leur action en
annulation de l'hypothèque était soumise à un droit de timbre peu élevé, alors
que la cour d'appel, en requalifiant l'action en contestation contre l'exécution
forcée, a ainsi rendu applicable l'article 25 § 1 de l'ordonnance d'urgence
n
o
51/1998. Les requérants considèrent que cette disposition,
dont l'inconstitutionnalité a été constatée par une décision du 29 janvier 2004
de la Cour constitutionnelle, ne pouvait pas passer pour une « loi ».
Selon eux, les arguments du Gouvernement sur le
but légitime poursuivi ne sauraient ętre pris en compte, dans la mesure oů le
créancier lui-męme n'avait pas été diligent en vue de récupérer sa créance,
dont la prescription a été constatée par l'arręt du 29 septembre 1999 du
tribunal départemental de Bucarest.
Quant à la proportionnalité de l'ingérence, ils soulignent
que le montant excessif de la caution a constitué un obstacle insurmontable à
leur droit d'accès au tribunal. Ils relèvent en ce sens que ce montant
représentait 20 % de la créance entière et non pas de la valeur de l'immeuble
faisant l'objet de l'hypothèque. De plus, ce montant dépassait largement la
valeur de l'objet du litige, ainsi que le prix auquel l'immeuble a été vendu
aux enchères. Ils soulignent également que la cour d'appel de Bucarest a rejeté
une contestation contre l'exécution forcée pour le męme motif du
non-paiement de la caution.
Les requérants concluent qu'en raison de son
montant, la caution n'a pas représenté une garantie, mais, au contraire, une
mesure de nature à les empęcher de s'adresser à un tribunal pour l'examen de l'affaire.
b) Appréciation
de la Cour
La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la
Convention garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute
contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il
consacre de la sorte un « droit à un tribunal », dont le droit d'accès,
à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un
aspect.
Toutefois, le « droit à un tribunal » n'est
pas absolu. Il se pręte à des limitations car il commande de par sa nature męme
une réglementation de l'Etat qui a le choix des moyens à employer à cette fin.
A cet égard, la Cour rappelle qu'elle n'a jamais
exclu que les intéręts d'une bonne administration de la justice puissent
justifier d'imposer une restriction financière à l'accès d'une personne à un
tribunal (
Tolstoy‑Miloslavsky
, précité, pp. 80-81, §§ 61 et suivants,
et
Kreuz
, précité, § 59).
Nonobstant la marge d'appréciation dont dispose l'Etat
en la matière, la Cour souligne qu'une limitation de l'accès à un tribunal ne
se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il
existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et
le but visé (
Weissman et autres c. Roumanie
, n
o
63945/00, 24
mai 2006, § 36).
En particulier, ayant à l'esprit le principe
selon lequel la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques
ou illusoires, mais concrets et effectifs, la Cour réitère que le montant des
frais, apprécié à la lumière des circonstances d'une affaire donnée, y compris
la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la
restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour
déterminer si l'intéressé a bénéficié de son droit d'accès au tribunal, ou si,
en raison du montant des frais, l'accès à un tribunal a été restreint à un
point tel que le droit s'en est trouvé atteint dans sa substance męme (
Tolstoy-Miloslavsky
,
précité, pp. 80-81, §§ 63 et suivants,
Kreuz
, précité, § 60 et,
Weissman
et autres
, précité, § 37).
En l'espèce, la Cour note que le non-paiement de 133 984
euros (EUR) à titre de caution pour l'introduction de l'action a entraîné l'annulation
de celle-ci.
La Cour relève d'emblée que la somme en question,
qui est sans conteste très élevée pour tout justiciable ordinaire, n'était
justifiée ni par les circonstances particulières de l'affaire ni par la
situation financière des requérants, mais représentait un pourcentage fixe,
établi par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n
o
51/1998. Dans
ces conditions, la Cour ne saurait adhérer à l'argument du Gouvernement selon
lequel les requérants n'ont pas invoqué leur manque de ressources.
Compte tenu de l'importance du montant de la
caution, la Cour ne saurait pas plus souscrire à l'argument du Gouvernement
selon lequel les requérants ont bénéficié du délai du 19 mars au 9 avril 2002
afin d'acquitter la caution.
La Cour juge que la somme demandée aux requérants
pour introduire l'action était excessive, d'autant plus qu'elle dépassait largement
la valeur à laquelle l'immeuble a été évalué lors de la conclusion du contrat d'hypothèque,
ainsi que la somme obtenue à la suite de sa vente aux enchères (voir paragraphes
6 et 24 ci-dessus). Elle ne saurait spéculer sur la qualification de l'action
en cause, ni sur l'éventuelle restitution de la caution en cas d'admission de l'action.
La Cour note que l'obligation faite aux
requérants de s'acquitter d'une caution extręmement élevée afin de pouvoir
introduire l'action les a privés de la possibilité de voir examiner le fond de
l'affaire et dès lors, de leur droit d'accès à un tribunal. Elle observe en
outre que la Cour constitutionnelle, saisie, dans une autre affaire, d'une
exception d'inconstitutionnalité de la disposition légale portant sur l'établissement
du montant de la caution, a décidé qu'elle n'était pas conforme à la
Constitution (voir paragraphe 30 ci-dessus).
Eu égard aux circonstances de l'espèce, et
notamment au fait que la restriction litigieuse est intervenue au stade initial
de la procédure, la Cour estime qu'elle était disproportionnée et qu'elle portait
ainsi atteinte à l'essence męme du droit d'accès à un tribunal (voir,
mutatis mutandis
,
TeltronicCATV c. Pologne
, n
o
48140/99,
10 janvier 2006).
Dès lors, la Cour conclut que l'Etat n'a pas
ménagé un juste équilibre entre, d'une part, son intéręt à percevoir des frais
de procédure et, d'autre part, l'intéręt des requérants à faire valoir leurs
prétentions devant les tribunaux.
Partant, la Cour rejette l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et conclut
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B. Le refus de la Cour supręme de renvoyer l'affaire
devant la Cour constitutionnelle
Les requérants estiment que le refus de la Cour
supręme de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle pour statuer sur
l'exception d'inconstitutionnalité qu'ils avaient soulevée est contraire à l'article
6 § 1 de la Convention.
Sur la recevabilité
La Cour constate, à la lumière de l'ensemble des
éléments en sa possession, que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au
sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par
ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
Sur le fond
Le Gouvernement n'exclut pas que le refus d'une
juridiction nationale appelée à se prononcer en dernier ressort, de renvoyer
une affaire devant une autre juridiction, puisse porter atteinte au droit d'accès
à un tribunal, si un tel refus est entaché d'arbitraire. Il estime cependant
que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il considère que, męme si le refus de la
Cour supręme de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle pouvait
passer pour une ingérence dans le droit des requérants d'accès au tribunal,
cette ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était
proportionnée à ce but.
Il fait valoir que, selon l'article 2 § 3 de la
loi n
o
47/1992, la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour
se prononcer sur la façon d'interpréter ou d'appliquer la loi. Or, la Cour
supręme a motivé son refus par le fait que l'exception en cause portait sur l'interprétation
et l'application du texte légal et non pas sur son inconstitutionnalité. Quant
au but légitime poursuivi, le Gouvernement fait référence à l'exigence de la
célérité de la procédure et à l'intéręt du créancier de recouvrir sa créance. En
ce qui concerne la proportionnalité de l'ingérence, il considère que l'arręt de
la Cour supręme était suffisamment motivé et qu'il n'apparaît pas dès lors
entaché d'arbitraire.
Le Gouvernement relève en outre que les
requérants ont soulevé cette exception dans un autre dossier et que la Cour
constitutionnelle l'a rejetée par une décision du 30 septembre 2003. Il estime
dès lors que les requérants ont bénéficié de la possibilité de faire examiner
leur exception d'inconstitutionnalité par la Cour constitutionnelle et que le
refus de la Cour supręme de renvoyer l'affaire devant cette juridiction n'a pas
porté atteinte à leur droit d'accès au tribunal.
Les requérants contestent la thèse du
Gouvernement. Ils font valoir que la Cour supręme, en refusant arbitrairement
de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle, s'est érigée elle-męme
en juridiction constitutionnelle, en commettant ainsi un abus de pouvoir dépourvu
de la moindre justification, dans la mesure oů la Cour constitutionnelle était seule
compétente pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité et oů l'issue de la
procédure dépendait de la solution que cette juridiction aurait rendue.
Ils relèvent en outre que la Cour
constitutionnelle, saisie ultérieurement de la męme exception dans une autre
affaire, l'a admise par une décision du 29 janvier 2004.
Selon eux, l'article 2 § 3 de la loi n
o
47/1992, invoqué par le Gouvernement, n'était pas pertinent en l'espèce, compte
tenu de ce qu'ils ne contestaient pas l'interprétation ou l'application de l'article
25 § 1 de l'ordonnance d'urgence n
o
51/1998, mais, invoquaient en
revanche son inconstitutionnalité. Les requérants considèrent que le refus de
la Cour supręme de renvoyer l'affaire était abusif et ne pouvait ętre justifié
ni par l'exigence de la célérité de la procédure, ni par les intéręts du
créancier. Ils estiment en outre qu'une telle ingérence était disproportionnée
aux buts invoqués.
Les requérants considèrent que le fait que la
Cour constitutionnelle a examiné la męme exception, qu'ils avaient également
invoquée dans une autre procédure, ne pouvait pas les priver du droit d'accès à
un tribunal dans la procédure en annulation de l'hypothèque.
Compte tenu de ses conclusions figurant aux
paragraphes 60 et
61 ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur ce grief (voir,
mutatis mutandis, Ciobanu c. Roumanie,
n
o
29053/95, §
41,
16 juillet 2002 et
Mateescu et autres c. Roumanie
, n
o
30698/96,
,
22 octobre 2002).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
Les requérants exposent que leur mise en demeure
du
18 septembre 2001 portait sur un droit prescrit et que la vente aux enchères de
l'immeuble qui leur appartenait a eu lieu alors que la procédure relative à la
prescription du droit d'obtenir l'exécution forcée était encore pendante devant
le tribunal départemental de Bucarest. Ils estiment que le refus des
juridictions nationales d'examiner leur action a porté atteinte à leur droit au
respect des biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats
de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des impôts
ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour
relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement relève que le rapport juridique
institué par la conclusion du contrat d'hypothèque entre la banque et les
requérants est un rapport de droit civil, créé entre particuliers et à propos
duquel l'Etat est un tiers. Il considère en outre que les requérants auraient
eu la possibilité d'acquitter, avant la vente aux enchères de leur bien, le
crédit qu'ils avaient garanti et d'introduire, après la vente, une action
contre le tiers ou demander leur inscription sur le tableau de ses créanciers,
en vue de récupérer la contrevaleur de leur immeuble.
Le Gouvernement estime également que l'ingérence dans
le droit des requérants au respect de leur bien était prévue par la loi, poursuivait
un but légitime et était proportionnée à ce but. Il considère qu'il n'y a eu en
l'espèce aucune atteinte au droit des requérants au respect de leur bien.
Les requérants contestent les arguments du
Gouvernement, en estimant que l'atteinte à leur droit de propriété a été la
conséquence du refus des juridictions nationales d'examiner leurs demandes.
La Cour considère que ce grief est directement
lié au grief examiné sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. Compte
tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 62 et 63 ci-dessus, elle
estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur son bien-fondé (voir,
mutatis
mutandis
, entre autres,
Glod c. Roumanie
, n
o
41134/98, §
46, 16 septembre 2003,
Albina c. Roumanie
, n
o
57808/00,
, 28 avril 2005,
Lungoci
c. Roumanie
, n
o
62710/00, § 48, 26 janvier 2006).
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE
L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Invoquant en substance l'article 6 § 1 de la
Convention, les requérants se plaignent de ce que la cour d'appel de Bucarest,
par son arręt du 14 novembre 2002, a favorisé l'AVAB dans une procédure à laquelle
ils n'étaient pas parties (voir paragraphes 17-20 ci-dessus).
Invoquant en substance l'article 6 § 1 de la
Convention, les requérants se plaignent du rejet, par la décision du 30
septembre 2003 de la Cour constitutionnelle, de l'exception d'inconstitutionnalité
qu'ils avaient soulevée (voir paragraphe 27 ci-dessus).
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, et dans la mesure oů elle est compétente pour connaître des
allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal
fondés et doivent ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
Les requérants se plaignent également, sous l'angle
de
l'article 6 § 1 de la Convention, de ce que la Cour supręme de justice n'a pas procédé
à des mesures d'instruction dans la procédure en révision qui a pris fin par
son arręt du 12 juin 2003 (voir paragraphe 16 ci-dessus).
La Cour note qu'en demandant la révision de l'arręt du
5 novembre 2002 de la Cour supręme, les requérants visaient à obtenir la
réouverture de la procédure terminée par un arręt définitif. Or, elle rappelle
que, selon une jurisprudence constante, la Convention ne garantit pas, comme
tel, le droit à la révision d'un procès (voir,
mutatis mutandis
,
Constandache
c. Roumanie
(déc.), n
o
46312/99, 11 juin 2002).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible
ratione
materiae
avec les dispositions de la Convention au sens de l'article
35 § 3 et doit ętre rejeté en application de l'article 35 § 4.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Les requérants demandent au titre du dommage
matériel la somme de 173 167 euros (EUR) représentant la valeur de leur bien.
Ils fournissent un devis estimatif qu'ils ont dressé le 12 avril 2006, en
tenant compte « des prix minimaux » sur le marché immobilier.
Le Gouvernement conteste cette somme. Il souligne
que le bien des requérants a été évalué à 215 699 000 anciens lei
roumains (ROL), soit
106 098 dollars américains (USD), à l'occasion de la conclusion du contrat
d'hypothèque et qu'il a été vendu aux enchères pour un montant de
1 495 004 000 ROL, soit 44 779 USD. Il note également que
les requérants n'ont présenté aucun rapport d'expertise pour étayer le montant demandé
et que, de plus, le devis estimatif qu'ils ont fourni est spéculatif et ne
contient pas de critères de nature technique, tels l'emplacement de l'immeuble,
son ancienneté, son état, la structure et l'accès aux utilités. Il relève en
outre que ce devis n'est pas étayé par des annonces immobilières ou des informations
fournies par la Chambre des notaires publics sur les prix des immeubles.
En réponse aux observations du Gouvernement sur l'article
41 de la Convention, les requérants ont fourni un rapport d'expertise du
6 septembre 2006, selon lequel la valeur de l'immeuble en cause est de
220 000 EUR, ainsi que des annonces immobilières.
Le Gouvernement n'a pas communiqué d'observations
complémentaires à ce sujet.
Les requérants réclament également 27 500
EUR à titre de dommage moral pour « le harcèlement judiciaire » dont
ils ont été victimes et qui a eu des conséquences sur leur santé et leur image,
ainsi que sur leurs revenus. Ils fournissent en ce sens des documents médicaux attestant
de l'hospitalisation de la deuxième requérante dans un institut oncologique du 23
novembre au 5 décembre 2005 et du 7 au 10 mars 2006, ainsi que de deux
interventions chirurgicales qu'elle y a subies. Ils allèguent avoir subi des
préjudices d'image en raison des annonces portant sur la vente aux enchères de
leur bien publiées maintes fois dans plusieurs journaux. Enfin, ils estiment
que leurs revenus ont diminué en raison du temps nécessaire pour assurer leur
défense dans les procédures litigieuses.
Le Gouvernement considère que le montant au titre
du dommage moral n'est pas fondé, dans la mesure oů les requérants n'ont pas établi
un lien de causalité entre les souffrances psychiques invoquées et la prétendue
violation des droits garantis par la Convention.
Le Gouvernement estime que l'arręt de la Cour
pourrait constituer, par lui-męme, une réparation satisfaisante du préjudice
moral prétendument subi par les requérants.
La Cour note qu'en l'espèce, la seule base à
retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que les
requérants n'ont pas bénéficié d'un droit d'accès à un tribunal pour faire
valoir leurs prétentions.
En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la
Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel l'action en annulation de l'hypothèque
aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a
donc pas lieu d'accorder aux requérants une indemnité à ce titre
(voir
Lungoci
,
précité, § 53 et,
mutatis mutandis,
Findlay c. Royaume-Uni
,
arręt du
25 février 1997,
Recueil
1997‑I, p. 284, § 85).
Quant au préjudice moral, la Cour estime que les
requérants ont vraisemblablement subi une frustration en raison du rejet de leur
action. Statuant en équité, la Cour leur octroie 5 000 EUR pour
préjudice moral.
La Cour rappelle également sa jurisprudence bien
établie selon laquelle en cas de violation de l'article 6 de la Convention il
faut placer les requérants, le plus possible, dans une situation équivalant à
celle dans laquelle ils se trouveraient s'il n'y avait pas eu manquement aux
exigences de cette disposition (
Piersack
c. Belgique
(article 50), arręt du
26 octobre 1984, série A n
o
85, p. 16, § 12). Un
arręt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation
juridique, non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées à titre
de satisfaction équitable, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe, les mesures générales et/ou, le cas
échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de
mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer dans la
mesure du possible les conséquences, de manière à rétablir autant que faire se
peut la situation antérieure à celle-ci (
Ilașcu et autres
c. Moldova et Russie
[GC], n
o
48787/99, § 487, CEDH 2004‑VII).
99.
L'article 322 § 9 du code de procédure civile
permet la révision d'un procès sur le plan interne si la Cour a constaté la
violation des droits d'un requérant. En plus, la Cour estime que lorsqu'elle
conclut qu'un requérant n'a pas eu accès à un tribunal établi par la loi, le
redressement le plus approprié serait, en principe, de rejuger ou de rouvrir la
procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l'article 6 de la
Convention (voir
Lungoci
, précité, § 56 ;
Yanakiev c. Bulgarie
,
n
o
40476/98, § 90,
10 aoűt 2006).
B. Frais et dépens
Les requérants demandent 4 145 EUR au titre
des frais et dépens dans les procédures judiciaires internes et devant la Cour.
A cet égard, ils produisent des pièces justificatives pertinentes pour un
montant total de
98 700 000 ROL, dont 89 700 000 ROL pour la procédure devant
la Cour.
Le Gouvernement ne s'oppose pas à ce que soit
allouée aux requérants une somme correspondant aux frais nécessaires, liés à la
procédure judiciaire interne et à celle devant la Cour, qui sont étayés.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux.
Il convient cependant de prendre en compte le
fait que la Cour a conclu en l'espèce à une violation d'un seul des griefs soumis
par les requérants. Seuls sont recouvrables, au titre de l'article 41, les
frais et dépens raisonnables quant à leur montant et qui ont été réellement et
nécessairement engagés pour tenter de faire corriger dans l'ordre juridique
interne et devant la Cour les violations constatées par elle (voir,
mutatis mutandis,
I.J.L. et autres c. Royaume-Uni
du 19 septembre
2000,
requętes n
os
29522/95, 30056/96 et 30574/96, Recueil 2000-IX, § 151).
En l'espèce, compte tenu des pièces
justificatives fournies par les requérants et au vu des critères susmentionnés,
la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR, tous frais confondus, et
l'accorde aux requérants.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable pour les
griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention concernant le droit d'accès à
un tribunal et 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention, et irrecevable pour le
surplus ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention du fait de l'annulation de l'action des requérants pour non-paiement
de la caution ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le
grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention portant sur le refus de la Cour
supręme de justice de renvoyer le dossier devant la Cour
constitutionnelle ;
4.
Dit
qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le
grief tiré l'article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention ;
5.
Dit
a) que l'Etat défendeur assure, dans les trois mois à
compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif, conformément à l'article 44 § 2
de la Convention, et si les requérants le désirent, la réouverture de la
procédure, et qu'il doit simultanément leur verser les sommes suivantes :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage
moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour
frais et dépens ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans
la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il
convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt
;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
6.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2007
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président