ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86431)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86431) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

AUTRES c. ROUMANIE

(Requęte n

o

10443/03)

ARRĘT

20 décembre 2007

20/03/2008

Cet arręt deviendra définitif dans les

conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut

subir des retouches de forme.

En l'affaire Iosif et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupančič,

président,

M

me

MM.

David Thór Björgvinsson,

M

mes

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre

2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette dernière date :

o

10443/03) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat,

mes

Doina-Maria Iosif et Daliana-Magdalena Boboșilă-Iosif

(« les requérants ») ont saisi la Cour le 13 février 2003 en vertu de

l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

Gouvernement ») a été représenté par son agent, M

me

du ministère des Affaires étrangères.

la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,

elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

des requérants de tenir une audience.

en 1938, 1942 et 1969 et résident à Bucarest. Les deux premiers requérants,

époux, sont les parents de la troisième requérante.

convention d'hypothèque sur leur maison de vacances (« le bien ») avec

la banque B. (« la banque »), personne morale de droit public, en se

portant cautions d'une partie d'un crédit accordé par la banque à un tiers. Le

bien fut évalué à 215 699 000

anciens lei roumains (ROL). Les requérants s'engagèrent à ne pas l'aliéner

sans avoir l'autorisation écrite de la banque.

une convention qui modifiait l'objet et l'échéance du contrat de crédit initial,

sans en informer les requérants.

la banque, toutes ses créances furent transmises, le 21 juillet 1999, à l'Autorité

pour la valorisation des actifs bancaires (« l'AVAB »), institution

publique spécialisée dans le recouvrement des créances de l'Etat.

requérants de payer le crédit.

saisirent la cour d'appel de Bucarest d'une action contre l'AVAB, afin d'annuler

l'hypothèque. Ils estimaient que le contrat d'hypothèque était nul en raison de

la modification essentielle du contrat de crédit, à laquelle ils n'avaient pas

consenti et que le droit de demander l'exécution forcée de l'hypothèque était

prescrit.

en contestation contre l'exécution forcée et, en application de l'article 25 §

1 de l'ordonnance d'urgence n

o

51/1998, telle que modifiée par la

loi n

o

409/2001, ordonna aux requérants de payer une caution de

3 867 331 000 ROL, représentant 20 % du total du crédit garanti pour

partie par eux.

constata que les requérants n'avaient pas versé la somme susmentionnée et

rejeta l'action sans juger le fond de l'affaire.

supręme de justice. Ils se plaignaient de ce que la cour d'appel n'avait pas

respecté le principe selon lequel il appartient aux parties litigantes de

déterminer le cadre du procès, dans la mesure oů elle avait requalifié leur action

en contestation contre l'exécution forcée. Ils faisaient également valoir que

la cour d'appel n'avait pas motivé son arręt et n'avait pas examiné leurs

griefs.

de l'article 25 § 1 précité et demandèrent à la Cour supręme de surseoir à

statuer sur le fond et de renvoyer le dossier à la Cour constitutionnelle. Ils

estimaient que, dans l'hypothèse oů la contestation contre l'exécution forcée était

introduite par le garant d'une partie de la créance, le calcul de la caution en

fonction de la valeur totale de la créance, et non pas en fonction de la valeur

de la garantie, était contraire aux principes constitutionnels de la protection

de la propriété privée et du libre accès à la justice. Une telle méthode de

calcul avait pour conséquence l'obligation de verser une caution supérieure à

la valeur du bien faisant l'objet de l'exécution.

rejeta le recours des requérants. Elle refusa de surseoir à statuer sur le fond

et de renvoyer le dossier à la Cour constitutionnelle, au motif que l'exception

d'inconstitutionnalité concernait en réalité l'interprétation et l'application

du texte légal et non pas sa conformité à la Constitution. Elle jugea que les

requérants étaient tenus de verser la caution parce que l'annulation de l'hypothèque

aurait eu pour effet l'impossibilité pour l'AVAB de procéder à l'exécution

forcée de la garantie. Elle estima aussi qu'il ne lui était pas possible de

statuer sur le fond de l'affaire, faute du versement de la caution.

rejeta la demande des requérants en révision de l'arręt du 5 novembre 2002.

départemental de Bucarest l'ouverture de la procédure en redressement judiciaire

contre le tiers, en estimant que ce dernier était en cessation de paiements.

Les requérants n'étaient pas partie à cette procédure.

départemental constata que le droit de demander l'exécution forcée du contrat

de crédit était prescrit et dès lors rejeta la demande de la banque.

rejeta comme tardive la demande en révision introduite par l'AVAB contre cet arręt.

de Bucarest fit droit au recours introduit par l'AVAB contre l'arręt du 29

avril 2002, constata que le droit de demander l'exécution forcée du contrat de

crédit n'était pas prescrit et renvoya le dossier devant le tribunal

départemental pour l'examen du fond de l'affaire.

les requérants que leur immeuble serait vendu aux enchères et que l'annonce de la

vente avait été publiée dans trois journaux.

la cour d'appel de Bucarest d'une contestation contre l'exécution forcée. La

cour d'appel leur demanda de payer une caution en vertu de l'article 83 § 1 (l'ancien

article 25 § 1) de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n

o

51/1998.

Face à cette demande, ils s'opposèrent et soulevèrent une exception d'inconstitutionnalité

de la disposition en cause.

informa à nouveau les requérants que leur immeuble serait vendu aux enchères et

que l'annonce de la vente avait été publiée dans trois journaux.

vendu pour 44 779 dollars américains (USD), soit l'équivalent de 1 495 005 014

ROL.

remettre l'immeuble à l'adjudicataire.

constitutionnelle de l'exception d'inconstitutionnalité précitée.

constitutionnelle rejeta l'exception, en retenant qu'elle s'était déjà

prononcée sur la męme exception, soulevée dans d'autres affaires et que les

motifs qu'elle y avait exposés restaient valables en l'espèce.

la contestation des requérants contre l'exécution forcée pour non-paiement de

la caution.

o

51 du

15 décembre 1998 sur le recouvrement de certains actifs des banques, telle que

modifiée par la loi n

o

409 du 17 juillet 2001

Article

25

« (1)  Les

débiteurs ne peuvent contester devant un tribunal les mesures ordonnées par l'AVAB

en conformité avec la présente ordonnance d'urgence et ne peuvent introduire

une contestation contre l'exécution forcée qu'après avoir versé une caution d'un

montant de 20 % de la valeur de l'actif bancaire qui fait l'objet de l'exécution.

(2)  La

preuve du paiement de la caution prévue dans le premier paragraphe doit ętre jointe

à la demande de contestation ; sans cette preuve, la demande de

contestation ne peut pas ętre enregistrée au rôle de la juridiction (...) »

ultérieures, l'article 25 § 1 est devenu l'article 83 § 1.

o

47/1992 sur l'organisation et le

fonctionnement de la Cour constitutionnelle

, telle que rédigée à l'époque

des faits

Article

2

« (1)  La

Cour constitutionnelle assure le contrôle de la constitutionnalité des lois (...)

et des ordonnances du gouvernement.

(3)  (...)

La Cour constitutionnelle ne peut pas se prononcer sur les modalités d'interprétation

et d'application d'une loi, mais uniquement sur sa compatibilité avec la

Constitution. »

Article

23

« (1)  La

Cour constitutionnelle se prononce sur les exceptions soulevées devant les

tribunaux concernant la constitutionnalité des dispositions d'une loi ou d'une

ordonnance gouvernementale (...) en vigueur et déterminantes pour l'issue du

litige.

(2)  L'exception

peut ętre soulevée par une partie ou d'office, par le tribunal.

(3)  Les

dispositions qui ont été déclarées inconstitutionnelles par une décision

antérieure de la Cour constitutionnelle (...) ne peuvent pas faire l'objet d'une

exception d'inconstitutionnalité.

(4)  La

Cour constitutionnelle est saisie par une décision avant dire droit du tribunal

devant lequel l'exception a été soulevée (...)

(5)  Pendant

l'examen de l'exception par la Cour constitutionnelle, le tribunal sursoit à

statuer.

(6)  Si

l'exception est irrecevable, pour ętre contraire aux dispositions des

paragraphes (1), (2) ou (3) susmentionnés, le tribunal la rejette par une

décision avant dire droit motivée, sans en saisir la Cour

constitutionnelle. »

o

39 du 29 janvier 2004 de la

Cour constitutionnelle

constaté l'inconstitutionnalité de l'article 83 § 1 de l'ordonnance

susmentionnée. Les dispositions pertinentes de la décision se lisent comme

suit :

« Męme

si la raison qui a déterminé le législateur à exiger le paiement d'une caution,

à savoir l'intéręt de limiter l'introduction des contestations de mauvaise foi,

dans un but exclusivement dilatoire, ne saurait ętre ignorée ou contestée, la

détermination a priori et de façon impérative du montant de la caution, soit 20

% de la valeur de l'actif bancaire qui fait l'objet de l'exécution, ainsi que l'irrecevabilité

de la contestation comme conséquence du non-paiement de cette caution, sont

excessives et, dès lors, limitent l'accès à la justice. Dans la mesure oů le

montant de la somme due est considérable, mettant ainsi le débiteur dans l'impossibilité

de payer la caution prévue par la loi, ce dernier se voit dépourvu du droit d'introduire

une contestation contre l'exécution et de mettre ainsi en cause ce montant,

męme si, par exemple, il ne doit pas en réalité payer la somme qui lui a été

imposée (...)

Compte

tenu de ce qui précède (...), la Cour [constitutionnelle], au nom de la loi,

admet l'exception d'inconstitutionnalité (...) et constate que les dispositions

de l'article 83 § 1 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n

o

51/1998 (...) sont contraires à la Constitution. »

Article

322

« La

révision d'une décision devenue définitive devant la juridiction d'appel ou faute

d'appel, ainsi que d'une décision rendue en recours lorsqu'elle tranche le

fond, peut ętre demandée :

(9)  Si

la Cour européenne des Droits de l'Homme a constaté une violation des droits et

libertés fondamentaux par une décision judiciaire interne et si les

conséquences graves de cette violation existent toujours et ne peuvent ętre

écartées que par la révision de la décision en cause. »

les requérants formulent les deux griefs suivants : le premier tiré du

rejet de leur action en annulation de l'hypothèque en raison du non-paiement de

la caution et le deuxième fondé sur le refus de la Cour supręme de renvoyer l'affaire

devant la Cour constitutionnelle.

en raison du non-paiement de la caution

action en annulation de l'hypothèque en raison du non-paiement de la caution a

enfreint leur droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 § 1

de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un

tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

pas invoqué le manque de ressources financières et qu'ils ont bénéficié d'un

délai du

19 mars au 9 avril 2002 pour verser la caution.

sur ce point.

à une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, qui est étroitement

liée à la substance du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, de sorte

qu'il y a lieu de la joindre au fond (voir,

mutatis mutandis,

Iorga c. Roumanie

, n

o

4227/02, § 29,

25 janvier 2007).

des éléments en sa possession, que ce grief n'est pas manifestement mal fondé

au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par

ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

a)  Thèses

des parties

bonne administration de la justice peut exiger l'imposition d'une restriction

financière à l'accès au tribunal. Il cite en ce sens les affaires

Kreuz c. Pologne

(n

o

28249/95, CEDH 2001‑VI, § 54) et

Tolstoy-Miloslavsky

c. Royaume-Uni

(13 juillet 1995, série A n

o

316-B, pp. 80-81, §§ 61 et suivants).

une ingérence admise dans le droit d'accès au tribunal, compte tenu de ce qu'elle

est prévue par la loi (à savoir l'article 25 de l'ordonnance d'urgence du

gouvernement n

o

51/1998), de ce qu'elle poursuit des buts légitimes,

visant à garantir la célérité de la procédure d'exécution forcée et à protéger

le créancier contre la mauvaise foi du débiteur et de ce qu'elle est

proportionnée à ces buts.

réglementait une procédure particulière portant sur le recouvrement de certains

actifs des banques dont l'Etat était actionnaire majoritaire, en vue de régler

leurs difficultés financières.

caution est celle d'une garantie qui, en cas d'admission de la contestation, est

restituée à la personne qui l'a payée.

Gouvernement relève qu'il était établi par la loi et non par les tribunaux. Il ajoute

que ce montant ne devait pas ętre dérisoire, afin de pouvoir représenter une véritable

garantie dans l'exercice de bonne foi des droits de procédure.

Kreuz

précitée, les juridictions nationales ne peuvent modifier le

montant de la caution en tenant compte de la situation financière des

requérants, dans la mesure oů ce montant est établi par la loi.

nationales n'ont pas été arbitraires et que l'ingérence dans le droit d'accès à

un tribunal était proportionnée aux buts poursuivis, compte tenu également de

ce que la caution pouvait ętre restituée aux requérants.

Gouvernement.

Cour (

De Geouffre de la Pradelle c. France

, arręt du 16 décembre 1992,

série A n

o

253‑B), l'effectivité du droit d'accès à un

tribunal impose que l'exercice du droit en cause ne soit pas empęché par l'existence

de quelque obstacle de droit ou de fait qui pourrait affecter la substance męme

du droit. Les requérants notent que les obstacles de fait comprennent la

fixation d'un montant excessif d'une somme qui, selon la législation nationale,

doit ętre acquittée pour l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de

recours, si l'intéressé ne dispose pas de ressources financières suffisantes (

Ait-Mouhoub

c. France,

28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII).

au tribunal n'était pas prévue par la loi, dans la mesure oů leur action en

annulation de l'hypothèque était soumise à un droit de timbre peu élevé, alors

que la cour d'appel, en requalifiant l'action en contestation contre l'exécution

forcée, a ainsi rendu applicable l'article 25 § 1 de l'ordonnance d'urgence

n

o

51/1998. Les requérants considèrent que cette disposition,

dont l'inconstitutionnalité a été constatée par une décision du 29 janvier 2004

de la Cour constitutionnelle, ne pouvait pas passer pour une « loi ».

but légitime poursuivi ne sauraient ętre pris en compte, dans la mesure oů le

créancier lui-męme n'avait pas été diligent en vue de récupérer sa créance,

dont la prescription a été constatée par l'arręt du 29 septembre 1999 du

tribunal départemental de Bucarest.

que le montant excessif de la caution a constitué un obstacle insurmontable à

leur droit d'accès au tribunal. Ils relèvent en ce sens que ce montant

représentait 20 % de la créance entière et non pas de la valeur de l'immeuble

faisant l'objet de l'hypothèque. De plus, ce montant dépassait largement la

valeur de l'objet du litige, ainsi que le prix auquel l'immeuble a été vendu

aux enchères. Ils soulignent également que la cour d'appel de Bucarest a rejeté

une contestation contre l'exécution forcée pour le męme motif du

non-paiement de la caution.

montant, la caution n'a pas représenté une garantie, mais, au contraire, une

mesure de nature à les empęcher de s'adresser à un tribunal pour l'examen de l'affaire.

b)  Appréciation

de la Cour

Convention garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute

contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il

consacre de la sorte un « droit à un tribunal », dont le droit d'accès,

à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un

aspect.

pas absolu. Il se pręte à des limitations car il commande de par sa nature męme

une réglementation de l'Etat qui a le choix des moyens à employer à cette fin.

exclu que les intéręts d'une bonne administration de la justice puissent

justifier d'imposer une restriction financière à l'accès d'une personne à un

tribunal (

Tolstoy‑Miloslavsky

, précité, pp. 80-81, §§ 61 et suivants,

et

Kreuz

, précité, § 59).

en la matière, la Cour souligne qu'une limitation de l'accès à un tribunal ne

se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il

existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et

le but visé (

Weissman et autres c. Roumanie

, n

o

63945/00, 24

mai 2006, § 36).

selon lequel la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques

ou illusoires, mais concrets et effectifs, la Cour réitère que le montant des

frais, apprécié à la lumière des circonstances d'une affaire donnée, y compris

la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la

restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour

déterminer si l'intéressé a bénéficié de son droit d'accès au tribunal, ou si,

en raison du montant des frais, l'accès à un tribunal a été restreint à un

point tel que le droit s'en est trouvé atteint dans sa substance męme (

Tolstoy-Miloslavsky

,

précité, pp. 80-81, §§ 63 et suivants,

Kreuz

, précité, § 60 et,

Weissman

et autres

, précité, § 37).

euros (EUR) à titre de caution pour l'introduction de l'action a entraîné l'annulation

de celle-ci.

qui est sans conteste très élevée pour tout justiciable ordinaire, n'était

justifiée ni par les circonstances particulières de l'affaire ni par la

situation financière des requérants, mais représentait un pourcentage fixe,

établi par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n

o

51/1998. Dans

ces conditions, la Cour ne saurait adhérer à l'argument du Gouvernement selon

lequel les requérants n'ont pas invoqué leur manque de ressources.

caution, la Cour ne saurait pas plus souscrire à l'argument du Gouvernement

selon lequel les requérants ont bénéficié du délai du 19 mars au 9 avril 2002

afin d'acquitter la caution.

pour introduire l'action était excessive, d'autant plus qu'elle dépassait largement

la valeur à laquelle l'immeuble a été évalué lors de la conclusion du contrat d'hypothèque,

ainsi que la somme obtenue à la suite de sa vente aux enchères (voir paragraphes

6 et 24 ci-dessus). Elle ne saurait spéculer sur la qualification de l'action

en cause, ni sur l'éventuelle restitution de la caution en cas d'admission de l'action.

requérants de s'acquitter d'une caution extręmement élevée afin de pouvoir

introduire l'action les a privés de la possibilité de voir examiner le fond de

l'affaire et dès lors, de leur droit d'accès à un tribunal. Elle observe en

outre que la Cour constitutionnelle, saisie, dans une autre affaire, d'une

exception d'inconstitutionnalité de la disposition légale portant sur l'établissement

du montant de la caution, a décidé qu'elle n'était pas conforme à la

Constitution (voir paragraphe 30 ci-dessus).

notamment au fait que la restriction litigieuse est intervenue au stade initial

de la procédure, la Cour estime qu'elle était disproportionnée et qu'elle portait

ainsi atteinte à l'essence męme du droit d'accès à un tribunal (voir,

mutatis mutandis

,

Teltronic­CATV  c. Pologne

, n

o

48140/99,

10 janvier 2006).

ménagé un juste équilibre entre, d'une part, son intéręt à percevoir des frais

de procédure et, d'autre part, l'intéręt des requérants à faire valoir leurs

prétentions devant les tribunaux.

non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et conclut

qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

devant la Cour constitutionnelle

supręme de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle pour statuer sur

l'exception d'inconstitutionnalité qu'ils avaient soulevée est contraire à l'article

6 § 1 de la Convention.

éléments en sa possession, que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au

sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par

ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

juridiction nationale appelée à se prononcer en dernier ressort, de renvoyer

une affaire devant une autre juridiction, puisse porter atteinte au droit d'accès

à un tribunal, si un tel refus est entaché d'arbitraire. Il estime cependant

que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il considère que, męme si le refus de la

Cour supręme de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle pouvait

passer pour une ingérence dans le droit des requérants d'accès au tribunal,

cette ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était

proportionnée à ce but.

loi n

o

47/1992, la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour

se prononcer sur la façon d'interpréter ou d'appliquer la loi. Or, la Cour

supręme a motivé son refus par le fait que l'exception en cause portait sur l'interprétation

et l'application du texte légal et non pas sur son inconstitutionnalité.     Quant

au but légitime poursuivi, le Gouvernement fait référence à l'exigence de la

célérité de la procédure et à l'intéręt du créancier de recouvrir sa créance. En

ce qui concerne la proportionnalité de l'ingérence, il considère que l'arręt de

la Cour supręme était suffisamment motivé et qu'il n'apparaît pas dès lors

entaché d'arbitraire.

requérants ont soulevé cette exception dans un autre dossier et que la Cour

constitutionnelle l'a rejetée par une décision du 30 septembre 2003. Il estime

dès lors que les requérants ont bénéficié de la possibilité de faire examiner

leur exception d'inconstitutionnalité par la Cour constitutionnelle et que le

refus de la Cour supręme de renvoyer l'affaire devant cette juridiction n'a pas

porté atteinte à leur droit d'accès au tribunal.

Gouvernement. Ils font valoir que la Cour supręme, en refusant arbitrairement

de renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle, s'est érigée elle-męme

en juridiction constitutionnelle, en commettant ainsi un abus de pouvoir dépourvu

de la moindre justification, dans la mesure oů la Cour constitutionnelle était seule

compétente pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité et oů l'issue de la

procédure dépendait de la solution que cette juridiction aurait rendue.

constitutionnelle, saisie ultérieurement de la męme exception dans une autre

affaire, l'a admise par une décision du 29 janvier 2004.

o

47/1992, invoqué par le Gouvernement, n'était pas pertinent en l'espèce, compte

tenu de ce qu'ils ne contestaient pas l'interprétation ou l'application de l'article

25 § 1 de l'ordonnance d'urgence n

o

51/1998, mais, invoquaient en

revanche son inconstitutionnalité. Les requérants considèrent que le refus de

la Cour supręme de renvoyer l'affaire était abusif et ne pouvait ętre justifié

ni par l'exigence de la célérité de la procédure, ni par les intéręts du

créancier. Ils estiment en outre qu'une telle ingérence était disproportionnée

aux buts invoqués.

Cour constitutionnelle a examiné la męme exception, qu'ils avaient également

invoquée dans une autre procédure, ne pouvait pas les priver du droit d'accès à

un tribunal dans la procédure en annulation de l'hypothèque.

paragraphes 60 et

61 ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur ce grief (voir,

mutatis mutandis, Ciobanu c. Roumanie,

n

o

29053/95, §

41,

16 juillet 2002 et

Mateescu et autres c. Roumanie

, n

o

30698/96,

22 octobre 2002).

o

du

18 septembre 2001 portait sur un droit prescrit et que la vente aux enchères de

l'immeuble qui leur appartenait a eu lieu alors que la procédure relative à la

prescription du droit d'obtenir l'exécution forcée était encore pendante devant

le tribunal départemental de Bucarest. Ils estiment que le refus des

juridictions nationales d'examiner leur action a porté atteinte à leur droit au

respect des biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention, qui se lit comme suit :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats

de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage

des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des impôts

ou d'autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour

relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

institué par la conclusion du contrat d'hypothèque entre la banque et les

requérants est un rapport de droit civil, créé entre particuliers et à propos

duquel l'Etat est un tiers. Il considère en outre que les requérants auraient

eu la possibilité d'acquitter, avant la vente aux enchères de leur bien, le

crédit qu'ils avaient garanti et d'introduire, après la vente, une action

contre le tiers ou demander leur inscription sur le tableau de ses créanciers,

en vue de récupérer la contrevaleur de leur immeuble.

le droit des requérants au respect de leur bien était prévue par la loi, poursuivait

un but légitime et était proportionnée à ce but. Il considère qu'il n'y a eu en

l'espèce aucune atteinte au droit des requérants au respect de leur bien.

Gouvernement, en estimant que l'atteinte à leur droit de propriété a été la

conséquence du refus des juridictions nationales d'examiner leurs demandes.

lié au grief examiné sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. Compte

tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 62 et 63 ci-dessus, elle

estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur son bien-fondé (voir,

mutatis

mutandis

, entre autres,

Glod c. Roumanie

, n

o

41134/98, §

46, 16 septembre 2003,

Albina c. Roumanie

, n

o

57808/00,

Lungoci

c. Roumanie

, n

o

62710/00, § 48, 26 janvier 2006).

L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

Convention, les requérants se plaignent de ce que la cour d'appel de Bucarest,

par son arręt du 14 novembre 2002, a favorisé l'AVAB dans une procédure à laquelle

ils n'étaient pas parties (voir paragraphes 17-20 ci-dessus).

Convention, les requérants se plaignent du rejet, par la décision du 30

septembre 2003 de la Cour constitutionnelle, de l'exception d'inconstitutionnalité

qu'ils avaient soulevée (voir paragraphe 27 ci-dessus).

possession, et dans la mesure oů elle est compétente pour connaître des

allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des

droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

fondés et doivent ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la

Convention.

de

l'article 6 § 1 de la Convention, de ce que la Cour supręme de justice n'a pas procédé

à des mesures d'instruction dans la procédure en révision qui a pris fin par

son arręt du 12 juin 2003 (voir paragraphe 16 ci-dessus).

5 novembre 2002 de la Cour supręme, les requérants visaient à obtenir la

réouverture de la procédure terminée par un arręt définitif. Or, elle rappelle

que, selon une jurisprudence constante, la Convention ne garantit pas, comme

tel, le droit à la révision d'un procès (voir,

mutatis mutandis

,

Constandache

c. Roumanie

(déc.), n

o

46312/99, 11 juin 2002).

ratione

materiae

avec les dispositions de la Convention au sens de l'article

35 § 3 et doit ętre rejeté en application de l'article 35 § 4.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

matériel la somme de 173 167 euros (EUR) représentant la valeur de leur bien.

Ils fournissent un devis estimatif qu'ils ont dressé le 12 avril 2006, en

tenant compte « des prix minimaux » sur le marché immobilier.

que le bien des requérants a été évalué à 215 699 000 anciens lei

roumains (ROL), soit

106 098 dollars américains (USD), à l'occasion de la conclusion du contrat

d'hypothèque et qu'il a été vendu aux enchères pour un montant de

1 495 004 000 ROL, soit 44 779 USD. Il note également que

les requérants n'ont présenté aucun rapport d'expertise pour étayer le montant demandé

et que, de plus, le devis estimatif qu'ils ont fourni est spéculatif et ne

contient pas de critères de nature technique, tels l'emplacement de l'immeuble,

son ancienneté, son état, la structure et l'accès aux utilités. Il relève en

outre que ce devis n'est pas étayé par des annonces immobilières ou des informations

fournies par la Chambre des notaires publics sur les prix des immeubles.

41 de la Convention, les requérants ont fourni un rapport d'expertise du

6 septembre 2006, selon lequel la valeur de l'immeuble en cause est de

220 000 EUR, ainsi que des annonces immobilières.

complémentaires à ce sujet.

EUR à titre de dommage moral pour « le harcèlement judiciaire » dont

ils ont été victimes et qui a eu des conséquences sur leur santé et leur image,

ainsi que sur leurs revenus. Ils fournissent en ce sens des documents médicaux attestant

de l'hospitalisation de la deuxième requérante dans un institut oncologique du 23

novembre au 5 décembre 2005 et du 7 au 10 mars 2006, ainsi que de deux

interventions chirurgicales qu'elle y a subies. Ils allèguent avoir subi des

préjudices d'image en raison des annonces portant sur la vente aux enchères de

leur bien publiées maintes fois dans plusieurs journaux. Enfin, ils estiment

que leurs revenus ont diminué en raison du temps nécessaire pour assurer leur

défense dans les procédures litigieuses.

du dommage moral n'est pas fondé, dans la mesure oů les requérants n'ont pas établi

un lien de causalité entre les souffrances psychiques invoquées et la prétendue

violation des droits garantis par la Convention.

pourrait constituer, par lui-męme, une réparation satisfaisante du préjudice

moral prétendument subi par les requérants.

retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que les

requérants n'ont pas bénéficié d'un droit d'accès à un tribunal pour faire

valoir leurs prétentions.

Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel l'action en annulation de l'hypothèque

aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a

donc pas lieu d'accorder aux requérants une indemnité à ce titre

(voir

Lungoci

,

précité, § 53 et,

mutatis mutandis,

Findlay c. Royaume-Uni

,

arręt du

25 février 1997,

Recueil

1997‑I, p. 284, § 85).

requérants ont vraisemblablement subi une frustration en raison du rejet de leur

action. Statuant en équité, la Cour leur octroie 5 000 EUR pour

préjudice moral.

établie selon laquelle en cas de violation de l'article 6 de la Convention il

faut placer les requérants, le plus possible, dans une situation équivalant à

celle dans laquelle ils se trouveraient s'il n'y avait pas eu manquement aux

exigences de cette disposition (

Piersack

c. Belgique

(article 50), arręt du

26 octobre 1984, série A n

o

85, p. 16, § 12). Un

arręt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation

juridique, non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées à titre

de satisfaction équitable, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité

des Ministres du Conseil de l'Europe, les mesures générales et/ou, le cas

échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de

mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer dans la

mesure du possible les conséquences, de manière à rétablir autant que faire se

peut la situation antérieure à celle-ci (

Ilașcu et autres

c. Moldova et Russie

[GC], n

o

99.

L'article 322 § 9 du code de procédure civile

permet la révision d'un procès sur le plan interne si la Cour a constaté la

violation des droits d'un requérant. En plus, la Cour estime que lorsqu'elle

conclut qu'un requérant n'a pas eu accès à un tribunal établi par la loi, le

redressement le plus approprié serait, en principe, de rejuger ou de rouvrir la

procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l'article 6 de la

Convention (voir

Lungoci

, précité, § 56 ;

Yanakiev c. Bulgarie

,

n

o

40476/98, § 90,

10 aoűt 2006).

des frais et dépens dans les procédures judiciaires internes et devant la Cour.

A cet égard, ils produisent des pièces justificatives pertinentes pour un

montant total de

98 700 000 ROL, dont 89 700 000 ROL pour la procédure devant

la Cour.

allouée aux requérants une somme correspondant aux frais nécessaires, liés à la

procédure judiciaire interne et à celle devant la Cour, qui sont étayés.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux.

fait que la Cour a conclu en l'espèce à une violation d'un seul des griefs soumis

par les requérants. Seuls sont recouvrables, au titre de l'article 41, les

frais et dépens raisonnables quant à leur montant et qui ont été réellement et

nécessairement engagés pour tenter de faire corriger dans l'ordre juridique

interne et devant la Cour les violations constatées par elle (voir,

mutatis mutandis,

I.J.L. et autres c. Royaume-Uni

du 19 septembre

2000,

requętes n

os

29522/95, 30056/96 et 30574/96, Recueil 2000-IX, § 151).

justificatives fournies par les requérants et au vu des critères susmentionnés,

la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR, tous frais confondus, et

l'accorde aux requérants.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable pour les

griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention concernant le droit d'accès à

un tribunal et 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention, et irrecevable pour le

surplus ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention du fait de l'annulation de l'action des requérants pour non-paiement

de la caution ;

3.

Dit

qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le

grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention portant sur le refus de la Cour

supręme de justice de renvoyer le dossier devant la Cour

constitutionnelle ;

4.

Dit

qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le

grief tiré l'article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention ;

5.

Dit

a)  que l'Etat défendeur assure, dans les trois mois à

compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif, conformément à l'article 44 § 2

de la Convention, et si les requérants le désirent, la réouverture de la

procédure, et qu'il doit simultanément leur verser les sommes suivantes :

i.  5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage

moral ;

ii.  2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour

frais et dépens ;

b)  que les sommes en question seront à convertir dans

la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il

convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt

;

c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

6.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2007

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                                 Président

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