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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86281)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86281) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE BABEȘ c. ROUMANIE (Requęte n o 11601/03) ARRĘT STRASBOURG 24 janvier 2008 DÉFINITIF 24/04/2008 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Babeș c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Boštjan M. Zupančič, président, Corneliu Bîrsan, Elisabet Fura-Sandström, Egbert Myjer, David Thór Björgvinsson, Ineta Ziemele, Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section . Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2008, Rend l'arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

4. Les requérantes, M mes Simona Rucsanda Babeș et Anca Babeș, sont nées respectivement en 1932 et 1957 et résident à Bucarest. Les requérantes sont mère et fille.

25. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arręt Străin c. Roumanie du 21 juillet 2005 (n o 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII).

A. Sur les appartements de l'immeuble

o

42. Les requérantes se plaignent d'avoir subi une atteinte à leur droit au respect des biens, en raison du refus des juridictions nationales d'annuler les contrats de vente sur les appartements en cause, bien qu'elles aient retenu l'illégalité de la nationalisation. Elles invoquent l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

» A. Sur la recevabilité

55. Les requérantes se plaignent de ce que les ventes des appartements de leur immeuble, validées par des décisions judiciaires, ont rendu impossible l'exécution des jugements définitifs des 21 décembre 1993 et 6 juin 1997 du tribunal de première instance de Bucarest. Elles invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité 56 . La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

61. Les requérantes invoquent les articles 3, 8, 9, 10, 13 et 17 de la Convention.

V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

64. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

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