ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86281)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86281) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

BABEȘ c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

11601/03)

ARRĘT

24 janvier 2008

24/04/2008

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions

définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l'affaire Babeș c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič,

président,

Corneliu Bîrsan,

Elisabet Fura-Sandström,

Egbert Myjer,

David Thór Björgvinsson,

Ineta Ziemele,

Isabelle Berro-Lefèvre,

juges,

et de Stanley Naismith,

greffier adjoint de section

.

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2008,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

11601/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet Etat,

M

mes

Simona Rucsanda Babeș et Anca Babeș (« les

requérantes ») ont saisi la Cour le 7 mars 2003 en vertu de l'article 34

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(« la Convention »).

Gouvernement ») a été représenté successivement par son agent, M

me

Beatrice Ramașcanu, par son co-agent, M

me

Ruxandra Pa

ș

oi, et par son

agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3

de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la

recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

mes

Simona Rucsanda

Babeș et Anca Babeș, sont nées respectivement en 1932 et 1957 et résident

à Bucarest. Les requérantes sont mère et fille.

er

mars 1940, V.B.

acheta un bien immobilier sis à Bucarest, 71 rue Tunari, deuxième arrondissement.

Le bien était composé d'un terrain de 265,17 m

2

et d'une

construction comprenant plusieurs appartements.

fils, I.B., décédé en 1993. Les requérantes, épouse et fille d'I.B., sont ses

héritières.

tribunal de première instance de Bucarest (« le tribunal de première

instance ») fit droit à l'action introduite par les requérantes contre la

mairie et la société qui administrait les immeubles de l'Etat (« la

société A. ») et condamna ces dernières à leur restituer l'immeuble

litigieux, en retenant que la nationalisation n'avait pas été conforme à la loi

et que les requérantes étaient les propriétaires de l'immeuble. Sur demande des

requérantes, le jugement fut revętu de la formule exécutoire.

du jugement susmentionné, en relevant qu'elle avait été condamnée à restituer l'immeuble

entier aux requérantes, bien que l'appartement n

o

6 eűt été vendu

par V.B. en 1946.

requérantes demandèrent le rejet de la demande en révision, en précisant qu'une

telle demande était dépourvue d'intéręt, dans la mesure oů elles n'entendaient solliciter

ni la restitution de l'appartement n

o

3, ni la restitution de l'appartement

n

o

6 de l'immeuble.

première instance rejeta la demande en révision, en retenant que les conditions

de la révision n'étaient pas remplies en l'espèce.

décembre 2000 du tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal

départemental ») et

6 juin 2001 de la cour d'appel de Bucarest (« la cour d'appel »), qui

rejetèrent respectivement l'appel et le recours de la mairie.

caractère illégal de la nationalisation

tribunal de première instance accueillit l'action introduite par les

requérantes contre la mairie et reconnut leur droit de propriété sur le bien et

le caractère illégal de sa nationalisation. Sur demande des requérantes, le

jugement fut revętu de la formule exécutoire.

restitution de l'immeuble

ordonna, sur demande des requérantes, la restitution du bien.

en revendication et annulation des contrats de vente

appartements de l'immeuble, ainsi que les terrains afférents, aux tiers qui

habitaient ces appartements en tant que locataires (« les

acheteurs ») moyennant les contrats suivants :

-  par contrat n

o

1330 du 3 décembre 1996,

elle vendit à la famille D. l'appartement n

o

5 et le terrain afférent

de 16,77 m

2

;

-  par contrat n

o

3091 du 25 mars 1997,

elle vendit à la famille T. l'appartement n

o

4 et le terrain afférent

de 17,25 m

2

;

-  par contrat n

o

3226 du 31 mars 1997,

elle vendit à la famille B. l'appartement n

o

11 et le terrain afférent

de 16,77 m

2

;

- par contrat n

o

1727 du 8 octobre 1998, elle vendit

à D.M. l'appartement n

o

8 et le terrain afférent de 16,26 m

2

;

-  par contrat n

o

1938 du 13 octobre 1998,

elle vendit à A.E. l'appartement n

o

1 et le terrain afférent de 16,66

m

2

;

-   par contrat n

o

2652 du 21 juin 1999,

elle vendit à R.G. l'appartement n

o

2 et le terrain afférent de

11,46 m

2

.

tribunal départemental d'une action contre la mairie et les acheteurs, afin de

se voir restituer ces

six appartements et d'annuler les contrats de vente respectifs.

demande des requérantes, leur transmit, en pièces jointes, les six contrats

susmentionnés.

lieu le

4 décembre 2000. Les requérantes versèrent au dossier des conclusions écrites,

en réitérant leurs demandes d'annulation de ces contrats et de restitution des

appartements en cause.

départemental retint que les requérantes étaient les propriétaires de l'immeuble,

mais que les acheteurs étaient de bonne foi lors de la conclusion des contrats

de vente.

condamna la mairie et les acheteurs à restituer les appartements en cause aux

requérantes, mais rejeta la demande d'annulation des contrats de vente.

d'appel, en alléguant la mauvaise foi des parties contractantes lors de la conclusion

des contrats de vente.

l'appel.

novembre 2002 de la Cour supręme de justice, qui rejeta le recours des requérantes.

o

10/2001

Gouvernement qu'une demande des requérantes relative à l'immeuble en cause n'avait

pas encore été examinée, faute pour les requérantes d'avoir versé certains

documents à l'appui de leur demande.

internes pertinentes sont décrites dans l'arręt

Străin

c. Roumanie

du 21 juillet 2005 (n

o

57001/00,

interne décrites dans l'arręt

Brumărescu

c. Roumanie

([GC], n

o

pp. 250-256, §§ 31-44) sont également pertinentes dans la présente

affaire.

o

10/2001 du 14 février

2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'Etat

entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi n

o

247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les

formes d'indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une

compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de

dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut

pas ętre restitué en nature au moment de l'octroi de la somme.

o

10/2001

(republiée et amendée le 2 septembre 2005) et modifiées par la loi n

o

247/2005 se lisent ainsi :

Article 1

« 1.  Les

immeubles dont l'Etat (...) s'est approprié abusivement entre le

6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de męme que ceux pris par l'Etat

en vertu de la loi n

o

139/1940 sur les réquisitions, et

non encore restitués, feront l'objet d'une restitution en nature.

la restitution en nature n'est pas possible, il y a lieu d'adopter des mesures

de réparation par équivalence. Il peut s'agir de la compensation par d'autres

biens ou services (...), avec l'accord du requérant, ou d'un dédommagement

pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination

et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement

(...). »

Article

10

« 1)  Lorsque

les bâtiments tombés dans le patrimoine de l'Etat d'une manière abusive ont été

démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour

le terrain libre et pour les constructions qui n'ont pas été démolies, tandis

que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains

occupés et pour les constructions démolies.

(...)

8)  La

valeur des constructions que l'Etat s'est abusivement appropriées et qui ont

été démolies est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů l'administration

statue sur la demande, établie selon les normes internationales d'évaluation à

partir des informations à la disposition des évaluateurs.

9)  La

valeur des constructions qui n'ont pas été démolies et des terrains y afférents

que l'Etat s'est abusivement appropriés et qui ne peuvent pas ętre restitués en

nature est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů l'administration

statue sur la demande, conformément aux normes internationales d'évaluation. »

Article

20

« 1)  Les personnes qui se sont vu octroyer

des dédommagements en vertu de la loi n

o

112/1995 peuvent,

sauf dans le cas oů l'immeuble a été vendu [à des tiers] avant l'entrée en

vigueur de la présente loi, en solliciter la restitution en nature, à charge

pour elles de rembourser le montant reçu au titre des dédommagements, corrigé

en fonction du taux de l'inflation.

2)  Dans le cas oů l'immeuble a été vendu [à des

tiers] dans les conditions prévues par la loi n

o

112/1995

(...), le réclamant a droit à des mesures de réparation par équivalence, à

hauteur de la valeur vénale de l'immeuble, incluant le terrain et les

constructions, déterminée conformément aux normes internationales d'évaluation.

Lorsque le réclamant a reçu des dédommagements en vertu de la loi n

o

112/1995, il a droit à la différence entre la valeur vénale du bien et le

montant reçu au titre desdits dédommagements, corrigé en fonction du taux d'inflation.

(...) »

dédommagements établis en vertu de la loi n

o

247/2005 sont décrites

dans l'arręt

Porteanu c. Roumanie

(n

o

4596/03, §

24, 16 février 2006).

«

Proprietatea

» est décrit dans l'affaire

Radu c. Roumanie

(n

o

13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).

ne porte que sur les appartements n

os

1, 2, 4, 5, 8 et 11 de l'immeuble.

sur ce point.

requęte et lettres ultérieures, les requérantes ont demandé « la

restitution du bien », sans préciser s'il s'agissait de l'ensemble du bien

sis à Bucarest, 71 rue Tunari, deuxième arrondissement, ou bien des six

appartements vendus aux locataires. Toutefois, elles ont souligné que la vente

des appartements en cause, validée par les décisions des juridictions

nationales, les a empęchées d'exécuter les jugements définitifs des 21 décembre

1993 et 6 juin 1997.

procédures devant les juridictions nationales, les requérantes ont précisé ne

pas entendre demander la restitution des appartements n

os

3 et 6 du

bien (voir paragraphe 10

ci-dessus).

leur formulaire de requęte, ni dans leurs lettres ultérieures, les requérantes

n'ont fait référence à d'autres appartements de l'immeuble. Au contraire, par

lettre du

13 février 2007, elles ont souligné que l'ingérence de l'Etat dans leur droit

au respect des biens découlait de la vente des six appartements susmentionnés.

se prononcer que sur les violations alléguées en ce qui concerne les

appartements n

os

1, 2, 4, 5, 8 et 11 de l'immeuble.

satisfaction équitable du

3 juillet 2007, les requérantes ont demandé pour la première fois la

restitution du terrain qui forme la cour de l'immeuble, d'une surface totale de

266 m

2

, conformément au contrat de vente conclu en 1940 (voir

paragraphe 66 ci-dessous).

de la requęte ne portait que sur les six appartements susmentionnés et que la

surface totale du terrain afférent à ces appartements était de 95,17 m

2

.

1

er

mars 1940, la surface totale du terrain est de 265,17 m

2

(voir paragraphe 5 ci-dessus). Cette surface est formée du terrain afférent aux

six appartements d'une superficie totale de 95,17 m˛ et faisant l'objet des

contrats de vente (voir paragraphe 15 ci-dessus) et du restant du terrain.

ligne de compte aux fins de la présente affaire, ladite superficie totalisant

95,17m˛.

que cette partie du terrain n'a pas fait l'objet des ventes susmentionnées et

que, dès lors, les requérantes en sont propriétaires en vertu des jugements des

21 décembre 1993 et 6 juin 1997 du tribunal de première instance de Bucarest. En

tout état de cause, elles n'ont soulevé aucun grief concernant ce terrain.

o

atteinte à leur droit au respect des biens, en raison du refus des juridictions

nationales d'annuler les contrats de vente sur les appartements en cause, bien

qu'elles aient retenu l'illégalité de la nationalisation. Elles invoquent l'article

1 du Protocole n

o

1 à la Convention, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats

de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage

des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des

impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

par la

loi n

o

247/2005 modifiant la loi n

o

10/2001, qui a

pour objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas oů

une telle restitution s'avère impossible, d'accorder une indemnisation

consistant en une participation, en tant qu'actionnaires, à un organisme de

placement de valeurs mobilières, « Proprietatea », organisé sous la

forme d'une société par actions.

requérantes en vertu de la loi n

o

10/2001 est en cours d'examen par

la mairie.

par la législation roumaine répond aux exigences de la jurisprudence de la Cour

et que le retard enregistré dans l'octroi de l'indemnisation aux requérantes ne

rompt pas le juste équilibre à ménager entre les intéręts en présence.

Gouvernement.

des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de

l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention (voir notamment

Porteanu

précité

,

§§ 32-35).

été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni

argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

législatif roumain régissant les actions en revendication immobilière et la

restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'Etat

d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à

la confirmation définitive en justice du droit de propriété d'autrui, s'analyse

en une privation de bien (voir

Porteanu

précité, § 32).

« Proprietatea » ne fonctionne toujours pas d'une manière susceptible

d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité.

avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole

n

o

1 (voir notamment

Străin

précité

, §§

39, 43 et 59).

Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété des

requérantes sur leurs appartements et sur les terrains afférents correspondants,

combinée avec l'absence totale d'indemnisation depuis environ quatorze ans,

leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec

le droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1

du

Protocole n

o

1.

disposition.

des appartements de leur immeuble, validées par des décisions judiciaires, ont rendu

impossible l'exécution des jugements définitifs des 21 décembre 1993 et

6 juin 1997 du tribunal de première instance de Bucarest. Elles invoquent l'article

6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

56

.  La

Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article

35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun

autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

d'un refus injustifié des autorités, ni d'un ajournement injustifié de l'exécution,

mais d'une impossibilité objective d'exécution, compte tenu de ce que les

appartements en cause sont détenus par des tiers. Selon le Gouvernement, dans

la mesure oů les contrats de vente n'ont pas été annulés, il n'y a aucune

possibilité de mettre les requérants en possession des appartements en cause.

n'y a pas lieu de statuer sur le fond de ce grief. Il renvoie en ce sens à l'affaire

P

ă

duraru

précitée, §

75.

définitifs susmentionnés n'ont pas été exécutés dans la mesure oů l'Etat a

vendu les appartements de l'immeuble.

figurant aux paragraphes 51 et 52 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de

statuer sur le fond de ce grief (voir, entre autres,

Bărcănescu c.

Roumanie,

n

o

75261/01, § 37,

12 octobre 2006,

Dimitrie Dan Popescu c. Roumanie

, n

o

21397/02, § 32,

14 décembre 2006,

Enciu et Lega c. Roumanie

, n

o

9292/05, §

36,

8 février 2007).

10, 13 et 17 de la Convention.

possession, et dans la mesure oů elle est compétente pour connaître des

allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des

droits garantis par les dispositions susmentionnées.

comme étant manifestement mal fondés, en application de l'article 35 §§ 3

et 4 de la Convention.

V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

requérantes ont demandé l'annulation des contrats de vente et la restitution en

nature du bien. Elles ont également demandé : la valeur vénale du bien,

soit 600 000 euros (EUR) ; des dommages et intéręts pour le manque de

jouissance du bien pendant plus de cinquante ans, soit 1 500 000 EUR ;

des dommages et intéręts pour la dégradation du bien, soit 300 000 EUR ;

des dommages moraux de 10 000 000 EUR pour les abus commis à leur

encontre et les harcèlements qu'elles ont subis pendant les procédures

judiciaires.

en réponse à celles du Gouvernement, ainsi que leurs demandes au titre de l'article

41 de la Convention, elles ont précisé qu'elles entendaient maintenir les

prétentions exposées dans le formulaire de requęte et les lettres ultérieures. Par

la męme lettre, elles ont mentionné :

« Nous

vous informons que notre requęte initiale et nos renvois à celle-ci visent

également la restitution du terrain qui forme la cour de l'immeuble situé

71 rue Tunari, deuxième arrondissement, d'une surface totale de 266 m

2

et nous demandons sa restitution conformément au contrat de vente conclu en 1940. »

outre, au męme titre, l'annulation des contrats de vente et l'expulsion des

acheteurs de l'immeuble dans un délai de sept jours au maximum.

immobilière.

sur les appartements n

os

1, 2, 4, 5, 8 et 11 de l'immeuble et que la

surface totale du terrain afférent à ces appartements, telle qu'elle ressort

des contrats de vente, est de 95,17 m

2

.

que la valeur totale des appartements est de 517 068 EUR et que la valeur

totale du terrain est de 73 536 EUR. Il fournit en ce sens un rapport d'expertise

immobilière.

de l'immeuble, le Gouvernement considère qu'une telle somme n'est aucunement

prouvée et ne présente aucun lien de causalité avec les griefs des requérantes.

jouissance du bien, le Gouvernement relève qu'il y a deux catégories d'affaires :

celles oů les intéressés se sont vu restituer l'immeuble avant l'arręt de la

Cour et celles oů le grief principal porte sur la restitution de l'immeuble et

le grief secondaire vise le manque de jouissance.

d'affaire, la Cour a décidé d'accorder en équité aux intéressés, qui s'étaient

vu restituer leur bien, une somme pour la privation de propriété subie et non

pas pour le défaut de jouissance qu'ils avaient subi. Il cite en ce sens les

affaires

Anghelescu c. Roumanie

(n

o

29411/95, §§ 75-77, 9

avril 2002) ;

Surpăceanu c. Roumanie

(n

o

32260/96,

§§ 54-56, 21 mai 2002) ;

Oprescu c. Roumanie

(n

o

36039/97, §§ 56-57, 14 janvier 2003).

deuxième catégorie d'affaires, oů les requérants ne se sont pas vu restituer l'immeuble,

la Cour a décidé qu'elle ne saurait allouer aucune somme à titre de défaut de

jouissance, compte tenu de ce qu'elle avait ordonné la restitution du bien au

titre de l'article 41 de la Convention. Le Gouvernement cite en ce sens l'affaire

Popescu Nasta c. Roumanie

(n

o

33355/96, § 62, 7

janvier 2003).

Buzatu

c. Roumanie

(satisfaction équitable) (n

o

34642/97,

au titre des loyers non perçus, qu'elle ne saurait spéculer sur la possibilité

et le rendement d'une location des appartements en question.

la Cour n'est pas favorable à l'octroi des sommes au titre du manque à gagner

dans des situations semblables à celle de la présente affaire. Il renvoie en ce

sens à l'affaire

Papamichalopoulos et autres c. Grèce

(satisfaction

équitable), (arręt du 31 octobre 1995, Série A n

o

p. 60, § 38-39).

moral, le Gouvernement relève qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre

la prétendue violation et le préjudice moral allégué. Il estime en outre que le

montant demandé est excessif et qu'en tout état de cause, un éventuel arręt de

condamnation pourrait constituer, par lui-męme, une réparation suffisante du

préjudice moral subi par les requérantes.

de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention en raison de la

vente par l'Etat des appartements et du terrain correspondant à des tiers, en l'occurrence

95,17 m

2

, combinée avec l'absence totale d'indemnisation.

estime que la restitution des appartements n

os

1, 2, 4, 5, 8 et 11

de l'immeuble situé à Bucarest,

71 rue Tunari, deuxième arrondissement et du terrain afférent de 95,17 m

2

placerait les requérantes autant que possible dans une situation équivalant à

celle oů elles se trouveraient si les exigences de l'article 1 du

Protocole n

o

1 n'avaient pas été méconnues.

pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le

présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra

verser aux intéressées, pour dommage matériel, une somme correspondant à la

valeur actuelle de l'appartement.

de cette somme, la Cour note que le Gouvernement a soumis un rapport d'expertise

permettant de déterminer la valeur des appartements et du terrain correspondant.

Selon ce rapport, la valeur totale des six appartements est de 517 068 EUR

et la valeur du terrain en cause est de 73 536 EUR. Compte tenu de ce que

les requérantes n'ont fourni aucun rapport d'expertise, la Cour estime en

équité la valeur marchande actuelle des appartements et du terrain afférent à

ordonner sa restitution (voir paragraphe 41 ci-dessus).

manque de jouissance de l'immeuble, la Cour n'allouera aucune somme à ce titre,

compte tenu du fait qu'elle a ordonné, comme réparation au titre de l'article

41 de la Convention, la restitution des biens en cause. La Cour tiendra

toutefois compte de la privation de propriété subie par les requérantes à l'occasion

de la réparation du préjudice moral.

la dégradation de l'immeuble, la Cour relève que les requérantes n'ont pas

étayé cette demande. Dès lors, aucune somme ne sera ętre accordée à ce titre.

que les événements en cause ont entraîné pour les requérantes des désagréments

et des incertitudes, pour lesquels la somme globale de 5 000 EUR

représente une réparation équitable du préjudice moral subi.

des contrats de vente et d'expulsion des acheteurs, la Cour relève que la

Convention ne lui donne pas compétence pour enjoindre à l'Etat de procéder à

ces mesures (voir,

mutatis mutandis

,

Caleffi c. Italie

, arręt du

24 mai 1991, Série A n

o

206‑B, p. 21, § 21).

requérantes ont demandé

4 000 EUR au titre des frais et dépens, demande qu'elles ont maintenue par

leur lettre du 3 juillet 2007 susmentionnée.

fourni aucun justificatif pour la somme demandée à ce titre et que, dès lors,

elles ne peuvent pas en obtenir le remboursement.

pas à ce que la Cour accorde aux requérantes une somme correspondant aux frais

réels, prouvés, nécessaires et raisonnables quant à leur taux.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l'espèce, à défaut de tout justificatif, la Cour décide de n'allouer

aucune somme aux requérantes à ce titre.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable quant aux

griefs tirés des articles 1 du Protocole n

o

1 et 6 § 1 de la

Convention concernant l'impossibilité de faire exécuter les jugements des 21

décembre 1993 et 6 juin 1997 du tribunal de première instance de Bucarest et

irrecevable pour le surplus ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

qu'il n'y a pas lieu d'examiner sur le

fond le grief tiré de

l'article 6 § 1 de la Convention ;

4.

Dit

a)  que l

'

Etat défendeur doit

restituer aux requérantes les appartements

n

os

1, 2, 4, 5, 8 et 11 sis à Bucarest, 71 rue Tunari,

deuxième arrondissement et le terrain afférent de 95,17 m

2

, dans les

trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif

conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat

défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans le męme délai de

trois mois,

591 000 EUR (cinq cent quatre-vingt-onze mille euros) pour dommage

matériel ;

c)  qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit

verser conjointement aux requérantes 5 000 EUR (cinq mille euros) pour

préjudice moral ;

d)  que les sommes en question seront à convertir dans

la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il

convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt

;

e)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2008

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley

Naismith

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier adjoint                                                                     Président

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Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
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