ÎCCJ, decizie (scj.ro #86281)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86281) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
BABEȘ c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
11601/03)
ARRĘT
STRASBOURG
24 janvier 2008
DÉFINITIF
24/04/2008
Cet arręt deviendra définitif dans les conditions
définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire Babeș c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič,
président,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Egbert Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Ineta Ziemele,
Isabelle Berro-Lefèvre,
juges,
et de Stanley Naismith,
greffier adjoint de section
.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2008,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
11601/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet Etat,
M
mes
Simona Rucsanda Babeș et Anca Babeș (« les
requérantes ») ont saisi la Cour le 7 mars 2003 en vertu de l'article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté successivement par son agent, M
me
Beatrice Ramașcanu, par son co-agent, M
me
Ruxandra Pa
ș
oi, et par son
agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 6 février 2007, la Cour a décidé de communiquer
la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3
de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la
recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérantes, M
mes
Simona Rucsanda
Babeș et Anca Babeș, sont nées respectivement en 1932 et 1957 et résident
à Bucarest. Les requérantes sont mère et fille.
Par un contrat du 1
er
mars 1940, V.B.
acheta un bien immobilier sis à Bucarest, 71 rue Tunari, deuxième arrondissement.
Le bien était composé d'un terrain de 265,17 m
2
et d'une
construction comprenant plusieurs appartements.
En avril 1950, le bien fut nationalisé.
En 1970, V.B. décéda et laissa comme héritier son
fils, I.B., décédé en 1993. Les requérantes, épouse et fille d'I.B., sont ses
héritières.
A. L'action en revendication
Par un jugement définitif du 21 décembre 1993, le
tribunal de première instance de Bucarest (« le tribunal de première
instance ») fit droit à l'action introduite par les requérantes contre la
mairie et la société qui administrait les immeubles de l'Etat (« la
société A. ») et condamna ces dernières à leur restituer l'immeuble
litigieux, en retenant que la nationalisation n'avait pas été conforme à la loi
et que les requérantes étaient les propriétaires de l'immeuble. Sur demande des
requérantes, le jugement fut revętu de la formule exécutoire.
Le 26 janvier 2000, la mairie demanda la révision
du jugement susmentionné, en relevant qu'elle avait été condamnée à restituer l'immeuble
entier aux requérantes, bien que l'appartement n
o
6 eűt été vendu
par V.B. en 1946.
Par un mémoire en réponse du 24 février 2000, les
requérantes demandèrent le rejet de la demande en révision, en précisant qu'une
telle demande était dépourvue d'intéręt, dans la mesure oů elles n'entendaient solliciter
ni la restitution de l'appartement n
o
3, ni la restitution de l'appartement
n
o
6 de l'immeuble.
Par un jugement du 19 avril 2000, le tribunal de
première instance rejeta la demande en révision, en retenant que les conditions
de la révision n'étaient pas remplies en l'espèce.
Ce jugement fut confirmé par des arręts des 11
décembre 2000 du tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal
départemental ») et
6 juin 2001 de la cour d'appel de Bucarest (« la cour d'appel »), qui
rejetèrent respectivement l'appel et le recours de la mairie.
B. L'action portant sur la reconnaissance du
caractère illégal de la nationalisation
Par un jugement définitif du 6 juin 1997, le
tribunal de première instance accueillit l'action introduite par les
requérantes contre la mairie et reconnut leur droit de propriété sur le bien et
le caractère illégal de sa nationalisation. Sur demande des requérantes, le
jugement fut revętu de la formule exécutoire.
C. La procédure administrative portant sur la
restitution de l'immeuble
Par une décision du 27 septembre 1999, la mairie
ordonna, sur demande des requérantes, la restitution du bien.
D. La vente de six appartements de l'immeuble et l'action
en revendication et annulation des contrats de vente
Entre 1996 et 1999, la mairie vendit six
appartements de l'immeuble, ainsi que les terrains afférents, aux tiers qui
habitaient ces appartements en tant que locataires (« les
acheteurs ») moyennant les contrats suivants :
- par contrat n
o
1330 du 3 décembre 1996,
elle vendit à la famille D. l'appartement n
o
5 et le terrain afférent
de 16,77 m
2
;
- par contrat n
o
3091 du 25 mars 1997,
elle vendit à la famille T. l'appartement n
o
4 et le terrain afférent
de 17,25 m
2
;
- par contrat n
o
3226 du 31 mars 1997,
elle vendit à la famille B. l'appartement n
o
11 et le terrain afférent
de 16,77 m
2
;
- par contrat n
o
1727 du 8 octobre 1998, elle vendit
à D.M. l'appartement n
o
8 et le terrain afférent de 16,26 m
2
;
- par contrat n
o
1938 du 13 octobre 1998,
elle vendit à A.E. l'appartement n
o
1 et le terrain afférent de 16,66
m
2
;
- par contrat n
o
2652 du 21 juin 1999,
elle vendit à R.G. l'appartement n
o
2 et le terrain afférent de
11,46 m
2
.
Le 19 aoűt 1999, les requérantes saisirent le
tribunal départemental d'une action contre la mairie et les acheteurs, afin de
se voir restituer ces
six appartements et d'annuler les contrats de vente respectifs.
Par lettre du 20 janvier 2000, la société A., sur
demande des requérantes, leur transmit, en pièces jointes, les six contrats
susmentionnés.
Les débats devant le tribunal départemental eurent
lieu le
4 décembre 2000. Les requérantes versèrent au dossier des conclusions écrites,
en réitérant leurs demandes d'annulation de ces contrats et de restitution des
appartements en cause.
Par un arręt du 11 décembre 2000, le tribunal
départemental retint que les requérantes étaient les propriétaires de l'immeuble,
mais que les acheteurs étaient de bonne foi lors de la conclusion des contrats
de vente.
Dès lors, il fit partiellement droit à l'action,
condamna la mairie et les acheteurs à restituer les appartements en cause aux
requérantes, mais rejeta la demande d'annulation des contrats de vente.
Les requérantes formèrent un appel devant la cour
d'appel, en alléguant la mauvaise foi des parties contractantes lors de la conclusion
des contrats de vente.
Par un arręt du 25 juin 2001, la cour d'appel rejeta
l'appel.
Cet arręt fut confirmé par un arręt du 26
novembre 2002 de la Cour supręme de justice, qui rejeta le recours des requérantes.
E. La demande fondée sur la loi n
o
10/2001
Par lettre du 26 avril 2007, la mairie informa le
Gouvernement qu'une demande des requérantes relative à l'immeuble en cause n'avait
pas encore été examinée, faute pour les requérantes d'avoir versé certains
documents à l'appui de leur demande.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l'arręt
Străin
c. Roumanie
du 21 juillet 2005 (n
o
57001/00,
§§ 19-26, CEDH 2005-VII).
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne décrites dans l'arręt
Brumărescu
c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII,
pp. 250-256, §§ 31-44) sont également pertinentes dans la présente
affaire.
La loi n
o
10/2001 du 14 février
2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'Etat
entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi n
o
247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les
formes d'indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une
compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de
dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut
pas ętre restitué en nature au moment de l'octroi de la somme.
Les dispositions pertinentes de la loi n
o
10/2001
(republiée et amendée le 2 septembre 2005) et modifiées par la loi n
o
247/2005 se lisent ainsi :
Article 1
« 1. Les
immeubles dont l'Etat (...) s'est approprié abusivement entre le
6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de męme que ceux pris par l'Etat
en vertu de la loi n
o
139/1940 sur les réquisitions, et
non encore restitués, feront l'objet d'une restitution en nature.
Si
la restitution en nature n'est pas possible, il y a lieu d'adopter des mesures
de réparation par équivalence. Il peut s'agir de la compensation par d'autres
biens ou services (...), avec l'accord du requérant, ou d'un dédommagement
pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination
et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement
(...). »
Article
10
« 1) Lorsque
les bâtiments tombés dans le patrimoine de l'Etat d'une manière abusive ont été
démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour
le terrain libre et pour les constructions qui n'ont pas été démolies, tandis
que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains
occupés et pour les constructions démolies.
(...)
8) La
valeur des constructions que l'Etat s'est abusivement appropriées et qui ont
été démolies est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů l'administration
statue sur la demande, établie selon les normes internationales d'évaluation à
partir des informations à la disposition des évaluateurs.
9) La
valeur des constructions qui n'ont pas été démolies et des terrains y afférents
que l'Etat s'est abusivement appropriés et qui ne peuvent pas ętre restitués en
nature est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů l'administration
statue sur la demande, conformément aux normes internationales d'évaluation. »
Article
20
« 1) Les personnes qui se sont vu octroyer
des dédommagements en vertu de la loi n
o
112/1995 peuvent,
sauf dans le cas oů l'immeuble a été vendu [à des tiers] avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, en solliciter la restitution en nature, à charge
pour elles de rembourser le montant reçu au titre des dédommagements, corrigé
en fonction du taux de l'inflation.
2) Dans le cas oů l'immeuble a été vendu [à des
tiers] dans les conditions prévues par la loi n
o
112/1995
(...), le réclamant a droit à des mesures de réparation par équivalence, à
hauteur de la valeur vénale de l'immeuble, incluant le terrain et les
constructions, déterminée conformément aux normes internationales d'évaluation.
Lorsque le réclamant a reçu des dédommagements en vertu de la loi n
o
112/1995, il a droit à la différence entre la valeur vénale du bien et le
montant reçu au titre desdits dédommagements, corrigé en fonction du taux d'inflation.
(...) »
Les modalités de fixation et de paiement des
dédommagements établis en vertu de la loi n
o
247/2005 sont décrites
dans l'arręt
Porteanu c. Roumanie
(n
o
4596/03, §
24, 16 février 2006).
Le fonctionnement de la société par actions
«
Proprietatea
» est décrit dans l'affaire
Radu c. Roumanie
(n
o
13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).
EN DROIT
I. SUR L'OBJET DE LA REQUĘTE
A. Sur les appartements de l'immeuble
Le Gouvernement relève que l'objet de la requęte
ne porte que sur les appartements n
os
1, 2, 4, 5, 8 et 11 de l'immeuble.
Les requérantes n'ont pas présenté d'observations
sur ce point.
La Cour observe que, dans leurs formulaire de
requęte et lettres ultérieures, les requérantes ont demandé « la
restitution du bien », sans préciser s'il s'agissait de l'ensemble du bien
sis à Bucarest, 71 rue Tunari, deuxième arrondissement, ou bien des six
appartements vendus aux locataires. Toutefois, elles ont souligné que la vente
des appartements en cause, validée par les décisions des juridictions
nationales, les a empęchées d'exécuter les jugements définitifs des 21 décembre
1993 et 6 juin 1997.
La Cour constate en outre que, dans les
procédures devant les juridictions nationales, les requérantes ont précisé ne
pas entendre demander la restitution des appartements n
os
3 et 6 du
bien (voir paragraphe 10
ci-dessus).
En tout état de cause, elle relève que ni dans
leur formulaire de requęte, ni dans leurs lettres ultérieures, les requérantes
n'ont fait référence à d'autres appartements de l'immeuble. Au contraire, par
lettre du
13 février 2007, elles ont souligné que l'ingérence de l'Etat dans leur droit
au respect des biens découlait de la vente des six appartements susmentionnés.
La Cour conclut dès lors qu'elle n'est appelée à
se prononcer que sur les violations alléguées en ce qui concerne les
appartements n
os
1, 2, 4, 5, 8 et 11 de l'immeuble.
B. Sur le terrain
Dans leurs observations et demandes de
satisfaction équitable du
3 juillet 2007, les requérantes ont demandé pour la première fois la
restitution du terrain qui forme la cour de l'immeuble, d'une surface totale de
266 m
2
, conformément au contrat de vente conclu en 1940 (voir
paragraphe 66 ci-dessous).
En réponse, le Gouvernement a relevé que l'objet
de la requęte ne portait que sur les six appartements susmentionnés et que la
surface totale du terrain afférent à ces appartements était de 95,17 m
2
.
La Cour relève qu'en vertu du contrat de vente du
1
er
mars 1940, la surface totale du terrain est de 265,17 m
2
(voir paragraphe 5 ci-dessus). Cette surface est formée du terrain afférent aux
six appartements d'une superficie totale de 95,17 m˛ et faisant l'objet des
contrats de vente (voir paragraphe 15 ci-dessus) et du restant du terrain.
En conséquence, elle estime que seul entre en
ligne de compte aux fins de la présente affaire, ladite superficie totalisant
95,17m˛.
Pour ce qui est du terrain restant, la Cour observe
que cette partie du terrain n'a pas fait l'objet des ventes susmentionnées et
que, dès lors, les requérantes en sont propriétaires en vertu des jugements des
21 décembre 1993 et 6 juin 1997 du tribunal de première instance de Bucarest. En
tout état de cause, elles n'ont soulevé aucun grief concernant ce terrain.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
Les requérantes se plaignent d'avoir subi une
atteinte à leur droit au respect des biens, en raison du refus des juridictions
nationales d'annuler les contrats de vente sur les appartements en cause, bien
qu'elles aient retenu l'illégalité de la nationalisation. Elles invoquent l'article
1 du Protocole n
o
1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats
de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que le grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement insiste sur la réforme instituée
par la
loi n
o
247/2005 modifiant la loi n
o
10/2001, qui a
pour objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas oů
une telle restitution s'avère impossible, d'accorder une indemnisation
consistant en une participation, en tant qu'actionnaires, à un organisme de
placement de valeurs mobilières, « Proprietatea », organisé sous la
forme d'une société par actions.
Il indique qu'une demande déposée par les
requérantes en vertu de la loi n
o
10/2001 est en cours d'examen par
la mairie.
Le Gouvernement conclut que la réparation prévue
par la législation roumaine répond aux exigences de la jurisprudence de la Cour
et que le retard enregistré dans l'octroi de l'indemnisation aux requérantes ne
rompt pas le juste équilibre à ménager entre les intéręts en présence.
Les requérantes contestent les arguments du
Gouvernement.
La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant
des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de
l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention (voir notamment
Porteanu
précité
,
§§ 32-35).
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte
législatif roumain régissant les actions en revendication immobilière et la
restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'Etat
d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à
la confirmation définitive en justice du droit de propriété d'autrui, s'analyse
en une privation de bien (voir
Porteanu
précité, § 32).
La Cour observe qu'à ce jour, le Fonds
« Proprietatea » ne fonctionne toujours pas d'une manière susceptible
d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité.
Dès lors, la privation de propriété, combinée
avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole
n
o
1 (voir notamment
Străin
précité
, §§
39, 43 et 59).
Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété des
requérantes sur leurs appartements et sur les terrains afférents correspondants,
combinée avec l'absence totale d'indemnisation depuis environ quatorze ans,
leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec
le droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1
du
Protocole n
o
1.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette
disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
Les requérantes se plaignent de ce que les ventes
des appartements de leur immeuble, validées par des décisions judiciaires, ont rendu
impossible l'exécution des jugements définitifs des 21 décembre 1993 et
6 juin 1997 du tribunal de première instance de Bucarest. Elles invoquent l'article
6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
56
. La
Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article
35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement estime qu'il ne s'agit pas en l'espèce
d'un refus injustifié des autorités, ni d'un ajournement injustifié de l'exécution,
mais d'une impossibilité objective d'exécution, compte tenu de ce que les
appartements en cause sont détenus par des tiers. Selon le Gouvernement, dans
la mesure oů les contrats de vente n'ont pas été annulés, il n'y a aucune
possibilité de mettre les requérants en possession des appartements en cause.
En tout état de cause, le Gouvernement estime qu'il
n'y a pas lieu de statuer sur le fond de ce grief. Il renvoie en ce sens à l'affaire
P
ă
duraru
précitée, §
75.
Les requérantes réitèrent que les deux jugements
définitifs susmentionnés n'ont pas été exécutés dans la mesure oů l'Etat a
vendu les appartements de l'immeuble.
La Cour considère, compte tenu de ses conclusions
figurant aux paragraphes 51 et 52 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de
statuer sur le fond de ce grief (voir, entre autres,
Bărcănescu c.
Roumanie,
n
o
75261/01, § 37,
12 octobre 2006,
Dimitrie Dan Popescu c. Roumanie
, n
o
21397/02, § 32,
14 décembre 2006,
Enciu et Lega c. Roumanie
, n
o
9292/05, §
36,
8 février 2007).
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Les requérantes invoquent les articles 3, 8, 9,
10, 13 et 17 de la Convention.
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, et dans la mesure oů elle est compétente pour connaître des
allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des
droits garantis par les dispositions susmentionnées.
Il s'ensuit que ces griefs doivent ętre rejetés
comme étant manifestement mal fondés, en application de l'article 35 §§ 3
et 4 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Dans le formulaire officiel de requęte, les
requérantes ont demandé l'annulation des contrats de vente et la restitution en
nature du bien. Elles ont également demandé : la valeur vénale du bien,
soit 600 000 euros (EUR) ; des dommages et intéręts pour le manque de
jouissance du bien pendant plus de cinquante ans, soit 1 500 000 EUR ;
des dommages et intéręts pour la dégradation du bien, soit 300 000 EUR ;
des dommages moraux de 10 000 000 EUR pour les abus commis à leur
encontre et les harcèlements qu'elles ont subis pendant les procédures
judiciaires.
Par lettre du 3 juillet 2007, contenant leurs observations
en réponse à celles du Gouvernement, ainsi que leurs demandes au titre de l'article
41 de la Convention, elles ont précisé qu'elles entendaient maintenir les
prétentions exposées dans le formulaire de requęte et les lettres ultérieures. Par
la męme lettre, elles ont mentionné :
« Nous
vous informons que notre requęte initiale et nos renvois à celle-ci visent
également la restitution du terrain qui forme la cour de l'immeuble situé
71 rue Tunari, deuxième arrondissement, d'une surface totale de 266 m
2
et nous demandons sa restitution conformément au contrat de vente conclu en 1940. »
Par la męme lettre, les requérantes ont demandé en
outre, au męme titre, l'annulation des contrats de vente et l'expulsion des
acheteurs de l'immeuble dans un délai de sept jours au maximum.
Elles n'ont fourni aucun rapport d'expertise
immobilière.
Le Gouvernement réitère que l'affaire ne porte que
sur les appartements n
os
1, 2, 4, 5, 8 et 11 de l'immeuble et que la
surface totale du terrain afférent à ces appartements, telle qu'elle ressort
des contrats de vente, est de 95,17 m
2
.
Au vu de ce qui précède, le Gouvernement estime
que la valeur totale des appartements est de 517 068 EUR et que la valeur
totale du terrain est de 73 536 EUR. Il fournit en ce sens un rapport d'expertise
immobilière.
Concernant la somme demandée pour la dégradation
de l'immeuble, le Gouvernement considère qu'une telle somme n'est aucunement
prouvée et ne présente aucun lien de causalité avec les griefs des requérantes.
Quant au montant demandé au titre de manque de
jouissance du bien, le Gouvernement relève qu'il y a deux catégories d'affaires :
celles oů les intéressés se sont vu restituer l'immeuble avant l'arręt de la
Cour et celles oů le grief principal porte sur la restitution de l'immeuble et
le grief secondaire vise le manque de jouissance.
Selon le Gouvernement, dans la première catégorie
d'affaire, la Cour a décidé d'accorder en équité aux intéressés, qui s'étaient
vu restituer leur bien, une somme pour la privation de propriété subie et non
pas pour le défaut de jouissance qu'ils avaient subi. Il cite en ce sens les
affaires
Anghelescu c. Roumanie
(n
o
29411/95, §§ 75-77, 9
avril 2002) ;
Surpăceanu c. Roumanie
(n
o
32260/96,
§§ 54-56, 21 mai 2002) ;
Oprescu c. Roumanie
(n
o
36039/97, §§ 56-57, 14 janvier 2003).
Le Gouvernement relève par contre que, dans la
deuxième catégorie d'affaires, oů les requérants ne se sont pas vu restituer l'immeuble,
la Cour a décidé qu'elle ne saurait allouer aucune somme à titre de défaut de
jouissance, compte tenu de ce qu'elle avait ordonné la restitution du bien au
titre de l'article 41 de la Convention. Le Gouvernement cite en ce sens l'affaire
Popescu Nasta c. Roumanie
(n
o
33355/96, § 62, 7
janvier 2003).
Le Gouvernement ajoute que dans l'affaire
Buzatu
c. Roumanie
(satisfaction équitable) (n
o
34642/97,
, 27 janvier 2005), la Cour a retenu, concernant les sommes demandées
au titre des loyers non perçus, qu'elle ne saurait spéculer sur la possibilité
et le rendement d'une location des appartements en question.
Le Gouvernement conclut que la jurisprudence de
la Cour n'est pas favorable à l'octroi des sommes au titre du manque à gagner
dans des situations semblables à celle de la présente affaire. Il renvoie en ce
sens à l'affaire
Papamichalopoulos et autres c. Grèce
(satisfaction
équitable), (arręt du 31 octobre 1995, Série A n
o
330‑B,
p. 60, § 38-39).
Concernant la somme demandée au titre du dommage
moral, le Gouvernement relève qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre
la prétendue violation et le préjudice moral allégué. Il estime en outre que le
montant demandé est excessif et qu'en tout état de cause, un éventuel arręt de
condamnation pourrait constituer, par lui-męme, une réparation suffisante du
préjudice moral subi par les requérantes.
La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation
de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention en raison de la
vente par l'Etat des appartements et du terrain correspondant à des tiers, en l'occurrence
95,17 m
2
, combinée avec l'absence totale d'indemnisation.
Dans les circonstances de l'espèce, la Cour
estime que la restitution des appartements n
os
1, 2, 4, 5, 8 et 11
de l'immeuble situé à Bucarest,
71 rue Tunari, deuxième arrondissement et du terrain afférent de 95,17 m
2
placerait les requérantes autant que possible dans une situation équivalant à
celle oů elles se trouveraient si les exigences de l'article 1 du
Protocole n
o
1 n'avaient pas été méconnues.
A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à
pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le
présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra
verser aux intéressées, pour dommage matériel, une somme correspondant à la
valeur actuelle de l'appartement.
En l'espèce, s'agissant de déterminer le montant
de cette somme, la Cour note que le Gouvernement a soumis un rapport d'expertise
permettant de déterminer la valeur des appartements et du terrain correspondant.
Selon ce rapport, la valeur totale des six appartements est de 517 068 EUR
et la valeur du terrain en cause est de 73 536 EUR. Compte tenu de ce que
les requérantes n'ont fourni aucun rapport d'expertise, la Cour estime en
équité la valeur marchande actuelle des appartements et du terrain afférent à
591 000 EUR.
Quant au restant du terrain, la Cour ne saurait
ordonner sa restitution (voir paragraphe 41 ci-dessus).
Concernant les dommages et intéręts pour le
manque de jouissance de l'immeuble, la Cour n'allouera aucune somme à ce titre,
compte tenu du fait qu'elle a ordonné, comme réparation au titre de l'article
41 de la Convention, la restitution des biens en cause. La Cour tiendra
toutefois compte de la privation de propriété subie par les requérantes à l'occasion
de la réparation du préjudice moral.
En ce qui concerne les dommages et intéręts pour
la dégradation de l'immeuble, la Cour relève que les requérantes n'ont pas
étayé cette demande. Dès lors, aucune somme ne sera ętre accordée à ce titre.
Concernant le dommage moral, la Cour considère
que les événements en cause ont entraîné pour les requérantes des désagréments
et des incertitudes, pour lesquels la somme globale de 5 000 EUR
représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
S'agissant de la demande des requérantes d'annulation
des contrats de vente et d'expulsion des acheteurs, la Cour relève que la
Convention ne lui donne pas compétence pour enjoindre à l'Etat de procéder à
ces mesures (voir,
mutatis mutandis
,
Caleffi c. Italie
, arręt du
24 mai 1991, Série A n
o
206‑B, p. 21, § 21).
B. Frais et dépens
Dans le formulaire officiel de requęte, les
requérantes ont demandé
4 000 EUR au titre des frais et dépens, demande qu'elles ont maintenue par
leur lettre du 3 juillet 2007 susmentionnée.
Le Gouvernement note que les requérantes n'ont
fourni aucun justificatif pour la somme demandée à ce titre et que, dès lors,
elles ne peuvent pas en obtenir le remboursement.
Le Gouvernement précise toutefois qu'il ne s'oppose
pas à ce que la Cour accorde aux requérantes une somme correspondant aux frais
réels, prouvés, nécessaires et raisonnables quant à leur taux.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce, à défaut de tout justificatif, la Cour décide de n'allouer
aucune somme aux requérantes à ce titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant aux
griefs tirés des articles 1 du Protocole n
o
1 et 6 § 1 de la
Convention concernant l'impossibilité de faire exécuter les jugements des 21
décembre 1993 et 6 juin 1997 du tribunal de première instance de Bucarest et
irrecevable pour le surplus ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner sur le
fond le grief tiré de
l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit
restituer aux requérantes les appartements
n
os
1, 2, 4, 5, 8 et 11 sis à Bucarest, 71 rue Tunari,
deuxième arrondissement et le terrain afférent de 95,17 m
2
, dans les
trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat
défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans le męme délai de
trois mois,
591 000 EUR (cinq cent quatre-vingt-onze mille euros) pour dommage
matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit
verser conjointement aux requérantes 5 000 EUR (cinq mille euros) pour
préjudice moral ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans
la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il
convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt
;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2008
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier adjoint Président