ÎCCJ, decizie (scj.ro #86545)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86545) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE
SILIMON ET
GROSS c. ROUMANIE
(Requête n
o
19372/06)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Silimon et Gross c. Roumanie
,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupanèiè,
président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Ineta Ziemele,
Isabelle Berro-Lefèvre,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17
janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une
requête (n
o
19372/06) dirigée contre la Roumanie par deux
ressortissants allemands, M
me
Herta Margareta Silimon et M. Gerhard
Albert Gross (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 24 avril
2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérants sont représentés par M
e
E.J.
Prediger, avocat à Brașov. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.H. Radu, du
ministère des Affaires étrangères.
Le 12 décembre 2006, la Cour a décidé de
communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de
l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
Le gouvernement allemand, invité le 18 décembre
2006 à présenter des observations écrites, n'a pas manifesté le souhait
d'exercer ce droit (articles 36 § 1 de la Convention et 44 du
règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérants sont nés en 1926 et 1934 et résident
à Munich et Gempen respectivement.
Par deux décisions des 27 août 1981 et 8
juillet 1989, invoquant le décret nº 223/1974, l'Etat roumain confisqua la
maison sise à Brașov au n
o
8, rue Retezat, composée de
deux appartements. Au moment de la confiscation, la requérante était la
propriétaire de l'appartement nº 2 et d'une quote-part de deux tiers de l'appartement
nº 1, et le requérant détenait une quote-part d'un tiers de ce dernier
appartement.
Par un contrat de vente du 15 juillet 1997, conclu
en vertu de la loi n
o
112/1995, la société commerciale
RIAL S.R.L. (« la S.C. RIAL »), gérante des biens appartenant
à l'Etat, vendit la maison en question aux époux M., qui l'occupaient en
vertu d'un contrat de bail.
Le 19 septembre 2001, en vertu de la loi nº
10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'Etat
entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 (« loi n
o
10/2001 »),
les requérants demandèrent à la S.C. RIAL la restitution de la
maison susmentionnée.
A une date non précisée, les requérants
assignèrent devant le tribunal de première instance de Brașov la
S.C. RIAL., la mairie de Brașov et les époux M. Ils demandaient au tribunal de
constater l'illégalité de la confiscation de leur bien au motif que le décret
nº 223/1974 violait les dispositions de la Constitution en vigueur
à l'époque. Faisant valoir que la loi n
o
112/1995
prohibait la vente de plusieurs appartements à une seule personne, que la
maison litigieuse était composée de deux appartements, et qu'au moment de la
vente, les époux M. avaient été de mauvaise foi, les requérants demandaient
également au tribunal de constater que le contrat de vente du 15 juillet 1997
était frappé de nullité absolue. Enfin, ils demandaient au tribunal d'ordonner
la radiation du livre foncier du droit de propriété des époux M.
Par un jugement du 15 décembre 2003, le tribunal
de première instance de Brașov accueillit en partie l'action des
requérants. Il jugea que l'appropriation par l'Etat de l'immeuble en litige
avait été illégale et conclut à l'absence d'un titre valable de l'Etat
sur le bien litigieux. En revanche,
en vertu de l'article 46 de la loi no 10/2001, le tribunal
de première instance rejeta la demande de constatation de la nullité du
contrat de vente susmentionné, aux motifs que la loi nº 112/1995 ne
prohibait pas la vente de plus d'un appartement aux locataires, et qu'au moment
de la vente, les acquéreurs avaient été de bonne foi. Le tribunal rejeta
également la demande de radiation du livre foncier du droit de propriété des
époux M.
Les requérants firent appel de ce jugement,
faisant grief à la juridiction en premier ressort d'avoir jugé à
tort que les époux M. avaient été de bonne foi au moment de la vente.
Par un arrêt du 19 mai 2004, la cour d'appel
de Brașov rejeta comme mal fondé l'appel des requérants. Elle jugea que les
époux M. avaient acheté l'immeuble litigieux sur la foi des mentions contenues
dans le livre foncier, où l'Etat était inscrit comme propriétaire, et
que leur bonne foi ne pouvait dès lors être écartée. La formation
de jugement était composée des juges D.R. et A.P.
Les requérants formèrent un recours contre
l'arrêt précité, alléguant que les juridictions en première instance
et d'appel avaient fait une mauvaise application de la loi lorsqu'elles avaient
conclu à la bonne foi des époux M. Selon la loi en vigueur au moment
où la cour d'appel de Brașov rendit son arrêt, la compétence pour
trancher le recours des requérants relevait du ressort de la Haute Cour de
cassation et de justice.
A la suite des modifications apportées au code de
procédure civile par la loi n
o
219/2005 du 6 juillet 2005, la cour d'appel
de Brașov devint compétente à statuer sur le recours formé par les
requérants contre l'arrêt du 19 mai 2004, rendu par la même
juridiction.
Par un arrêt du 27 octobre 2005, la cour d'appel de Brașov rejeta le
recours des requérants, jugeant que ces derniers n'étaient pas parvenus
à renverser la présomption de bonne foi qui jouait en faveur des époux
M. La formation de jugement était composée des juges D.M.C., G.B. et R.P.
Sur demande des requérants, la procédure administrative
qu'ils avaient entamée le 19 septembre 2001 en vertu de la loi n
o
10/2001, fut suspendue dans l'attente d'une décision définitive des tribunaux
dans le litige qui les opposait aux époux M.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne pertinentes sont décrites dans les arrêts
Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§
31-33),
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00,
CEDH 2005-VII, §§ 19‑26) et
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00,
§§ 38‑53, 1
er
décembre 2005).
La loi n
o
10/2001 du 14 février
2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'État
entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi n
o
247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les
formes d'indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une
compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de
dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne
peut pas être restitué en nature au moment de l'octroi de la somme.
Les dispositions pertinentes de la loi n
o
10/2001 (republiée) telles que modifiées par la loi n
o
247/2005 se
lisent ainsi :
Article 1
« 1. Les
immeubles que l'État (...) s'est approprié abusivement entre le
6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de même que ceux pris par l'Etat
en vertu de la loi n
o
139/1940 sur les réquisitions, et
non encore restitués, feront l'objet d'une restitution en nature.
Si
la restitution en nature n'est pas possible, il y a lieu d'adopter des mesures
de réparation par équivalence. Il peut s'agir de la compensation par d'autres
biens ou services (...), avec l'accord du demandeur, ou d'un dédommagement
pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination
et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement.
(...) »
Article
10
« 1) Lorsque les bâtiments tombés dans le
patrimoine de l'État d'une manière abusive ont été démolis totalement ou
partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour le terrain libre et
pour les constructions qui n'ont pas été démolies, tandis que des mesures
réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains occupés et pour
les constructions démolies.
(...)
8) La
valeur des constructions que l'Etat s'est abusivement appropriées et qui ont
été démolies est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour où
l'administration statue sur la demande, établie selon les normes
internationales d'évaluation à partir des informations à la
disposition des évaluateurs.
9) La
valeur des constructions qui n'ont pas été démolies et des terrains y afférents
que l'Etat s'est abusivement appropriés et qui ne peuvent pas être
restitués en nature est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour
où l'administration statue sur la demande, conformément aux normes
internationales d'évaluation. »
Article
20
« 1) Les personnes qui se sont vu octroyer
des dédommagements en vertu de la loi n
o
112/1995 peuvent,
sauf dans le cas où l'immeuble a été vendu [à des tiers] avant l'entrée
en vigueur de la présente loi, en solliciter la restitution en nature, à
charge pour elles de rembourser le montant reçu au titre des dédommagements,
corrigé en fonction du taux de l'inflation.
2) Dans le cas où l'immeuble a été vendu
[à des tiers] dans les conditions prévues par la loi n
o
112/1995
(...), le demandeur a droit à des mesures de réparation par équivalence,
à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble, incluant le terrain et les
constructions, déterminée conformément aux normes internationales d'évaluation.
Lorsque le demandeur a reçu des dédommagements en vertu de la loi n
o
112/1995, il a droit à la différence entre la valeur vénale du bien et
le montant reçu au titre desdits dédommagements, corrigé en fonction du taux d'inflation.
(...) »
Les articles 13 et 16 du titre VII de la loi n
o
247/2005, également pertinents dans la présente affaire, se lisent ainsi :
Article 13
« 1) En
vue d'arrêter le montant final des dédommagements à octroyer selon
la présente loi, sera créée une Commission centrale des dédommagements,
ci-après la Commission centrale, placée sous l'autorité du Premier
ministre (...)
Article 16
« 1) Les
décisions délivrées par les autorités compétentes pour restituer le bien
mentionnant des sommes à titre de dédommagement (...) seront envoyées au
secrétariat de la Commission centrale au plus tard 60 jours après l'entrée
en vigueur de la présente loi.
2) Les
demandes de restitution déposées en vertu de la loi n
o
10/2001 (...)
qui n'ont pas reçu de réponse au moment de l'entrée en vigueur de la loi seront
envoyées (...) au secrétariat de la Commission centrale (...) dans un délai de
10 jours à compter de la date de la délivrance des décisions des
autorités compétentes pour restituer le bien.
5) Le
secrétariat de la Commission centrale dressera la liste des dossiers mentionnés
aux alinéas 1 et 2 dans lesquels la demande de restitution en nature a été
rejetée. Ces dossiers seront ensuite transmis à l'autorité chargée de l'évaluation,
qui rédigera le rapport d'évaluation.
6) (...)
L'autorité chargée de l'évaluation rédigera le rapport d'évaluation selon la
procédure prévue à cet effet et le transmettra à la Commission
centrale. Le rapport contiendra le montant du dédommagement à octroyer.
7) Sur
la base du rapport d'évaluation, la Commission centrale prononcera la décision
d'octroi de dédommagement ou renverra le dossier pour une nouvelle
évaluation. »
Le fonctionnement de la société par actions
«
Proprietatea
» est décrit dans l'affaire
Radu c. Roumanie
(n
o
13309/03,
§§ 18‑20, 20 juillet 2006).
La loi n
o
247/2005 a été modifiée en
dernier lieu par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n
o
81 du 28
juin 2007, publiée au Journal Officiel du 29 juin 2007 et portant sur l'accélération
de la procédure d'indemnisation pour les immeubles pris abusivement par l'Etat.
Selon l'article 18
1
du titre I de l'ordonnance,
lorsque la Commission centrale a décidé l'octroi des dédommagements dont le
montant ne dépasse pas 500 000 nouveaux lei roumains (« RON »),
les bénéficiaires peuvent opter entre des actions à «
Proprietatea
»
et l'octroi des dédommagements pécuniaires. Pour les montants supérieurs
à 500 000 RON, les intéressés peuvent réclamer des
dédommagements pécuniaires à hauteur de 500 000 RON, et se
verront octroyer des actions à «
Proprietatea
»
pour
la différence.
Selon l'article 7 du titre II de l'ordonnance, dans les six mois
à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le Gouvernement devra
établir les règles de désignation de la société gérante de «
Proprietatea
».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Invoquant l'article 1 du Protocole n
o
1, les requérants se plaignent d'avoir subi une atteinte à leur droit au
respect de leurs biens, en raison des décisions des tribunaux internes qui,
tout en constatant l'illégalité de la nationalisation et l'absence de titre
valable de l'Etat sur la maison en litige, ont validé sa vente par l'Etat. L'article
1 du Protocole n
o
1 dispose :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle observe
par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le
déclare donc recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement estime qu'il est loisible aux
requérants d'obtenir une indemnité en vertu de la loi n
o
10/2001 modifiée
par la loi n
o
247/2005,
ce qui répond aux exigences de l'article 1 du Protocole n
o
Il
considère que dans des situations complexes telles qu'en l'espèce,
où les dispositions législatives ont un impact économique sur l'ensemble
du pays, les autorités nationales doivent bénéficier d'un pouvoir
discrétionnaire non seulement pour choisir les mesures visant à garantir
le respect des droits patrimoniaux mais également pour leur mise en œuvre.
Il expose que la dernière réforme en la matière, à savoir
la loi n
o
247/2005, pose le principe de l'octroi de
dédommagements équitables et non plafonnés, fixés par une décision de la
commission administrative centrale sur la base d'une expertise, et
accélère la procédure de restitution ou d'indemnisation. Cette loi prévoit
que, dans le cas où la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation
se fait par l'émission de titres de participation à un organisme
collectif de valeurs mobilières (
Proprietatea
),
à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Selon le
Gouvernement, le nouveau mécanisme institué par la loi n
o
247/2005 assure une indemnisation effective, conforme aux exigences de la
Convention.
Le Gouvernement estime qu'en tout état de cause
un éventuel retard dans l'octroi d'une indemnité, dans le contexte d'un
dédommagement non plafonné, ne rompt pas le juste équilibre à ménager
entre la protection de la propriété des individus et les exigences de l'intérêt
général et n'oblige pas les requérants à supporter une charge excessive.
Les requérants contestent la thèse du
Gouvernement. Ils rappellent que les tribunaux internes ont constaté l'illégalité
de la confiscation de leur bien, tout en confirmant la vente du même bien
aux locataires. Ils soulignent que cette solution fait obstacle à ce qu'ils
recouvrent la possession de leur bien.
Quant à la possibilité d'obtenir une
indemnisation en vertu de la loi n
o
10/2001 modifiée par la loi
n
o
247/2005,
les requérants contestent le caractère réel et effectif du
système de compensation mis en place par les lois précitées, soulignant
que
Proprietatea
n'est pas encore fonctionnel.
La Cour observe que les requérants ont obtenu une
décision définitive constatant l'illégalité de l'appropriation par l'Etat de
leur bien et le fait que ce dernier n'était pas propriétaire de ce bien lors de
sa vente. Nonobstant ce constat, les tribunaux internes ont refusé d'annuler la
vente du bien, au motif que les requérants ne sont pas parvenus à
renverser la présomption de bonne foi jouant en faveur des acquéreurs
(paragraphe 14 ci-dessus).
Compte tenu du constat des tribunaux internes,
non réfuté par les parties, la Cour estime qu'en l'espèce, les
requérants sont titulaires d'un bien protégé par l'article 1 du Protocole n
o
1 (
Gabriel c. Roumanie
, n
o
35951/02,
, 8 mars 2007
;
Florescu c. Roumanie
, n
o
41857/02,
, 8 mars 2007).
La Cour a traité à maintes reprises des
affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce
et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention (
Gabriel
, précité, §§ 27-32).
Après avoir examiné tous les éléments qui
lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé
aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif
roumain régissant les actions en revendication immobilières et la
restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'État
d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est
antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive
du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de bien. Une telle
privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire
à l'article 1 du Protocole n
o
1 (
Străin,
précité
, §§ 39, 43 et
59).
Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu'il
leur est loisible d'obtenir des titres de participation à un organisme
collectif de valeurs mobilières (
Proprietatea
)
sur la base de la loi n
o
10/2001, à hauteur de la valeur
du bien établie par expertise, la Cour réitère son constat antérieur
selon lequel
Proprietatea
ne
fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à
l'octroi effectif d'une indemnité aux requérants (voir, parmi d'autres, les
affaires
Radu
,
précité, §§ 32-34,
Gabriel
, précité, § 21, et
Săvulescu c.
Roumanie
, n
o
1696/03, § 30, 12 juillet 2007
). De
surcroît, ni la loi n
o
10/2001, ni la loi n
o
247/2005
la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une absence
prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme les requérants, se sont
vu priver de leurs biens (
Porteanu
c. Roumanie
, n
o
4596/03,
, 16 février 2006
, et
Florescu
, précité, § 32).
Compte tenu de sa jurisprudence en la
matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit
de propriété des requérants sur la maison litigieuse, combiné avec l'absence d'indemnisation
depuis plus de deux ans, leur a fait subir une charge disproportionnée et
excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l'article
1
du Protocole n
o
1.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette
disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
Les requérants allèguent une violation de
leur droit à ce que leur cause soit entendue par un tribunal impartial
en raison du fait que la cour d'appel de Brașov a été amenée à statuer
tant sur l'appel que sur le recours qu'ils ont formés dans le cadre de l'action
en annulation du contrat de vente du 15 juillet 1997. Ils invoquent à
cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes,
se lit comme suit :
« Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...) »
36
. La
Cour note que la situation contestée par les requérants est le résultat de la
modification des règles de compétence des tribunaux, apportée par la loi
n
o
219 du 6 juillet 2005. Elle estime que le fait que la cour d'appel
de Brașov a statué sur deux voies de recours dans la même procédure ne
pose pas de problème au regard de l'article 6 § 1 de la Convention, dans
la mesure où les formations des juges ont été différentes (
Diennet c. Franc
e
, arrêt du
26 septembre 1995, série A n
o
325-A, p. 16, § 38 ;
Paroisse
gréco-catholique Ticvaniul Mare c. Roumanie
, (déc.), n
o
2534/02,
24 octobre 2006).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal
fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée,
s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
a) Dommage
matériel
Pour ce qui est du préjudice matériel, les
requérants sollicitent à titre principal la restitution de la maison
vendue par l'Etat à des tiers. Au cas où l'Etat ne pourrait la
restituer, les intéressés réclament une somme équivalant à la valeur vénale
du bien qui, selon le rapport d'expertise soumis à la Cour, s'élèverait
à 220 000 EUR.
Le Gouvernement conteste l'évaluation de la
valeur du bien faite par l'expert désigné par les requérants. A cet égard, il
souligne que ce montant prend en compte non seulement la valeur de la maison vendue
par l'Etat, mais également la valeur d'un terrain de 524,48 m
2
attenant
à la maison en question et qui ne fait pas l'objet du présent litige.
Selon le rapport d'expertise soumis par le Gouvernement, la
valeur de la maison s'élèverait à 112 058 EUR.
La Cour rappelle qu'elle a conclu à la
violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 à la
Convention en raison de la vente par l'Etat de la maison sise à Brașov
au n
o
8, rue Retezat à des tiers de bonne foi, combinée avec
l'absence totale d'indemnisation. La Cour observe également que la vente en
question ne portait pas sur le terrain attenant à cet immeuble.
La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce,
que la restitution de la maison litigieuse, placerait les requérants autant que
possible dans une situation équivalant à celle où ils se
trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole n
o
1
n'avaient pas été méconnues.
A défaut pour l'Etat défendeur de procéder
à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du
jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il
devra verser aux requérants, pour dommage matériel, une somme correspondant
à la valeur actuelle de la maison.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les
parties, la Cour estime la valeur vénale actuelle du bien à 120 000
EUR.
Par conséquent, statuant en équité, comme le veut
l'article 41 de la Convention, la Cour alloue aux requérants la somme de 120 000 EUR.
b) Dommage
moral
Les requérants réclament également 100 000
EUR au titre du dommage moral pour la souffrance endurée depuis la confiscation
illégale de leur bien.
Le Gouvernement estime ce montant excessif et
soutient qu'un constat de violation de l'article 1 du Protocole n
o
1
constituerait
par lui
‑
même, une réparation satisfaisante du préjudice
moral allégué.
La Cour considère que les événements en
cause ont pu provoquer aux requérants un état d'incertitude et des souffrances
qui ne peuvent pas être compensés par le constat de violation de l'article
1 du Protocole n
o
Elle estime que la somme de 4 000 EUR
représente une réparation équitable du préjudice moral subi par les requérants.
B. Frais et dépens
Les requérants n'ont formulé aucune demande
à ce titre.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure
où il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie
aux requérants aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requête recevable quant au
grief tiré de l'article 1 du Protocole n
o
1 et irrecevable pour le
surplus ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
a) que l'État défendeur doit restituer aux requérants
la maison sise à Brașov au n
o
8, rue Retezat, dans les trois
mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'État
défendeur doit verser, conjointement, aux requérants, dans le même délai
de trois mois, 120 000 EUR (cent vingt mille euros) pour dommage
matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'État défendeur doit
verser, conjointement, aux requérants, dans le même délai de trois mois,
4 000 EUR (quatre mille euros) pour préjudice moral ;
d) qu'il convient d'ajouter aux sommes susmentionnées
tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et
jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupanèiè
Greffier Président