ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86545)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86545) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

GROSS c. ROUMANIE

(Requête n

o

19372/06)

ARRÊT

7 février 2008

07/05/2008

Cet arrêt deviendra définitif dans les

conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il

peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Silimon et Gross c. Roumanie

,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième

section), siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupanèiè,

président,

Corneliu Bîrsan,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

David Thór Björgvinsson,

Ineta Ziemele,

Isabelle Berro-Lefèvre,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17

janvier 2008,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

19372/06) dirigée contre la Roumanie par deux

ressortissants allemands, M

me

Herta Margareta Silimon et M. Gerhard

Albert Gross (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 24 avril

2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

E.J.

Prediger, avocat à Brașov. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.H. Radu, du

ministère des Affaires étrangères.

communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de

l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la

recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

2006 à présenter des observations écrites, n'a pas manifesté le souhait

d'exercer ce droit (articles 36 § 1 de la Convention et 44 du

règlement).

à Munich et Gempen respectivement.

juillet 1989, invoquant le décret nº 223/1974, l'Etat roumain confisqua la

maison sise à Brașov au n

o

8, rue Retezat, composée de

deux appartements. Au moment de la confiscation, la requérante était la

propriétaire de l'appartement nº 2 et d'une quote-part de deux tiers de l'appartement

nº 1, et le requérant détenait une quote-part d'un tiers de ce dernier

appartement.

en vertu de la loi n

o

112/1995, la société commerciale

RIAL S.R.L. (« la S.C. RIAL »), gérante des biens appartenant

à l'Etat, vendit la maison en question aux époux M., qui l'occupaient en

vertu d'un contrat de bail.

10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'Etat

entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 (« loi n

o

10/2001 »),

les requérants demandèrent à la S.C. RIAL la restitution de la

maison susmentionnée.

assignèrent devant le tribunal de première instance de Brașov la

S.C. RIAL., la mairie de Brașov et les époux M. Ils demandaient au tribunal de

constater l'illégalité de la confiscation de leur bien au motif que le décret

nº 223/1974 violait les dispositions de la Constitution en vigueur

à l'époque. Faisant valoir que la loi n

o

112/1995

prohibait la vente de plusieurs appartements à une seule personne, que la

maison litigieuse était composée de deux appartements, et qu'au moment de la

vente, les époux M. avaient été de mauvaise foi, les requérants demandaient

également au tribunal de constater que le contrat de vente du 15 juillet 1997

était frappé de nullité absolue. Enfin, ils demandaient au tribunal d'ordonner

la radiation du livre foncier du droit de propriété des époux M.

de première instance de Brașov accueillit en partie l'action des

requérants. Il jugea que l'appropriation par l'Etat de l'immeuble en litige

avait été illégale et conclut à l'absence d'un titre valable de l'Etat

sur le bien litigieux. En revanche,

en vertu de l'article 46 de la loi no 10/2001, le tribunal

de première instance rejeta la demande de constatation de la nullité du

contrat de vente susmentionné, aux motifs que la loi nº 112/1995 ne

prohibait pas la vente de plus d'un appartement aux locataires, et qu'au moment

de la vente, les acquéreurs avaient été de bonne foi. Le tribunal rejeta

également la demande de radiation du livre foncier du droit de propriété des

époux M.

faisant grief à la juridiction en premier ressort d'avoir jugé à

tort que les époux M. avaient été de bonne foi au moment de la vente.

de Brașov rejeta comme mal fondé l'appel des requérants. Elle jugea que les

époux M. avaient acheté l'immeuble litigieux sur la foi des mentions contenues

dans le livre foncier, où l'Etat était inscrit comme propriétaire, et

que leur bonne foi ne pouvait dès lors être écartée. La formation

de jugement était composée des juges D.R. et A.P.

l'arrêt précité, alléguant que les juridictions en première instance

et d'appel avaient fait une mauvaise application de la loi lorsqu'elles avaient

conclu à la bonne foi des époux M. Selon la loi en vigueur au moment

où la cour d'appel de Brașov rendit son arrêt, la compétence pour

trancher le recours des requérants relevait du ressort de la Haute Cour de

cassation et de justice.

procédure civile par la loi n

o

219/2005 du 6 juillet 2005, la cour d'appel

de Brașov devint compétente à statuer sur le recours formé par les

requérants contre l'arrêt du 19 mai 2004, rendu par la même

juridiction.

recours des requérants, jugeant que ces derniers n'étaient pas parvenus

à renverser la présomption de bonne foi qui jouait en faveur des époux

qu'ils avaient entamée le 19 septembre 2001 en vertu de la loi n

o

10/2001, fut suspendue dans l'attente d'une décision définitive des tribunaux

dans le litige qui les opposait aux époux M.

interne pertinentes sont décrites dans les arrêts

Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§

31-33),

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00,

CEDH 2005-VII, §§ 19‑26) et

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00,

§§ 38‑53, 1

er

décembre 2005).

o

10/2001 du 14 février

2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'État

entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi n

o

247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les

formes d'indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une

compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de

dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne

peut pas être restitué en nature au moment de l'octroi de la somme.

o

10/2001 (republiée) telles que modifiées par la loi n

o

247/2005 se

lisent ainsi :

Article 1

« 1.  Les

immeubles que l'État (...) s'est approprié abusivement entre le

6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de même que ceux pris par l'Etat

en vertu de la loi n

o

139/1940 sur les réquisitions, et

non encore restitués, feront l'objet d'une restitution en nature.

la restitution en nature n'est pas possible, il y a lieu d'adopter des mesures

de réparation par équivalence. Il peut s'agir de la compensation par d'autres

biens ou services (...), avec l'accord du demandeur, ou d'un dédommagement

pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination

et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement.

(...) »

Article

10

« 1)  Lorsque les bâtiments tombés dans le

patrimoine de l'État d'une manière abusive ont été démolis totalement ou

partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour le terrain libre et

pour les constructions qui n'ont pas été démolies, tandis que des mesures

réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains occupés et pour

les constructions démolies.

(...)

8)  La

valeur des constructions que l'Etat s'est abusivement appropriées et qui ont

été démolies est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour où

l'administration statue sur la demande, établie selon les normes

internationales d'évaluation à partir des informations à la

disposition des évaluateurs.

9)  La

valeur des constructions qui n'ont pas été démolies et des terrains y afférents

que l'Etat s'est abusivement appropriés et qui ne peuvent pas être

restitués en nature est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour

où l'administration statue sur la demande, conformément aux normes

internationales d'évaluation. »

Article

20

« 1)  Les personnes qui se sont vu octroyer

des dédommagements en vertu de la loi n

o

112/1995 peuvent,

sauf dans le cas où l'immeuble a été vendu [à des tiers] avant l'entrée

en vigueur de la présente loi, en solliciter la restitution en nature, à

charge pour elles de rembourser le montant reçu au titre des dédommagements,

corrigé en fonction du taux de l'inflation.

2)  Dans le cas où l'immeuble a été vendu

[à des tiers] dans les conditions prévues par la loi n

o

112/1995

(...), le demandeur a droit à des mesures de réparation par équivalence,

à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble, incluant le terrain et les

constructions, déterminée conformément aux normes internationales d'évaluation.

Lorsque le demandeur a reçu des dédommagements en vertu de la loi n

o

112/1995, il a droit à la différence entre la valeur vénale du bien et

le montant reçu au titre desdits dédommagements, corrigé en fonction du taux d'inflation.

(...) »

o

247/2005, également pertinents dans la présente affaire, se lisent ainsi :

Article 13

« 1)  En

vue d'arrêter le montant final des dédommagements à octroyer selon

la présente loi, sera créée une Commission centrale des dédommagements,

ci-après la Commission centrale, placée sous l'autorité du Premier

ministre (...)

Article 16

« 1)  Les

décisions délivrées par les autorités compétentes pour restituer le bien

mentionnant des sommes à titre de dédommagement (...) seront envoyées au

secrétariat de la Commission centrale au plus tard 60 jours après l'entrée

en vigueur de la présente loi.

2)  Les

demandes de restitution déposées en vertu de la loi n

o

10/2001 (...)

qui n'ont pas reçu de réponse au moment de l'entrée en vigueur de la loi seront

envoyées (...) au secrétariat de la Commission centrale (...) dans un délai de

10 jours à compter de la date de la délivrance des décisions des

autorités compétentes pour restituer le bien.

5)  Le

secrétariat de la Commission centrale dressera la liste des dossiers mentionnés

aux alinéas 1 et 2 dans lesquels la demande de restitution en nature a été

rejetée. Ces dossiers seront ensuite transmis à l'autorité chargée de l'évaluation,

qui rédigera le rapport d'évaluation.

6)  (...)

L'autorité chargée de l'évaluation rédigera le rapport d'évaluation selon la

procédure prévue à cet effet et le transmettra à la Commission

centrale. Le rapport contiendra le montant du dédommagement à octroyer.

7)  Sur

la base du rapport d'évaluation, la Commission centrale prononcera la décision

d'octroi de dédommagement ou renverra le dossier pour une nouvelle

évaluation. »

«

Proprietatea

» est décrit dans l'affaire

Radu c. Roumanie

(n

o

13309/03,

§§ 18‑20, 20 juillet 2006).

o

247/2005 a été modifiée en

dernier lieu par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n

o

81 du 28

juin 2007, publiée au Journal Officiel du 29 juin 2007 et portant sur l'accélération

de la procédure d'indemnisation pour les immeubles pris abusivement par l'Etat.

Selon l'article 18

1

du titre I de l'ordonnance,

lorsque la Commission centrale a décidé l'octroi des dédommagements dont le

montant ne dépasse pas 500 000 nouveaux lei roumains (« RON »),

les bénéficiaires peuvent opter entre des actions à «

Proprietatea

»

et l'octroi des dédommagements pécuniaires. Pour les montants supérieurs

à 500 000 RON, les intéressés peuvent réclamer des

dédommagements pécuniaires à hauteur de 500 000 RON, et se

verront octroyer des actions à «

Proprietatea

»

pour

la différence.

Selon l'article 7 du titre II de l'ordonnance, dans les six mois

à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le Gouvernement devra

établir les règles de désignation de la société gérante de «

Proprietatea

».

o

1

o

1, les requérants se plaignent d'avoir subi une atteinte à leur droit au

respect de leurs biens, en raison des décisions des tribunaux internes qui,

tout en constatant l'illégalité de la nationalisation et l'absence de titre

valable de l'Etat sur la maison en litige, ont validé sa vente par l'Etat. L'article

1 du Protocole n

o

1 dispose :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour

réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des

amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle observe

par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le

déclare donc recevable.

requérants d'obtenir une indemnité en vertu de la loi n

o

10/2001 modifiée

par la loi n

o

247/2005,

ce qui répond aux exigences de l'article 1 du Protocole n

o

considère que dans des situations complexes telles qu'en l'espèce,

où les dispositions législatives ont un impact économique sur l'ensemble

du pays, les autorités nationales doivent bénéficier d'un pouvoir

discrétionnaire non seulement pour choisir les mesures visant à garantir

le respect des droits patrimoniaux mais également pour leur mise en œuvre.

Il expose que la dernière réforme en la matière, à savoir

la loi n

o

247/2005, pose le principe de l'octroi de

dédommagements équitables et non plafonnés, fixés par une décision de la

commission administrative centrale sur la base d'une expertise, et

accélère la procédure de restitution ou d'indemnisation. Cette loi prévoit

que, dans le cas où la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation

se fait par l'émission de titres de participation à un organisme

collectif de valeurs mobilières (

Proprietatea

),

à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Selon le

Gouvernement, le nouveau mécanisme institué par la loi n

o

247/2005 assure une indemnisation effective, conforme aux exigences de la

Convention.

un éventuel retard dans l'octroi d'une indemnité, dans le contexte d'un

dédommagement non plafonné, ne rompt pas le juste équilibre à ménager

entre la protection de la propriété des individus et les exigences de l'intérêt

général et n'oblige pas les requérants à supporter une charge excessive.

Gouvernement. Ils rappellent que les tribunaux internes ont constaté l'illégalité

de la confiscation de leur bien, tout en confirmant la vente du même bien

aux locataires. Ils soulignent que cette solution fait obstacle à ce qu'ils

recouvrent la possession de leur bien.

indemnisation en vertu de la loi n

o

10/2001 modifiée par la loi

n

o

247/2005,

les requérants contestent le caractère réel et effectif du

système de compensation mis en place par les lois précitées, soulignant

que

Proprietatea

n'est pas encore fonctionnel.

décision définitive constatant l'illégalité de l'appropriation par l'Etat de

leur bien et le fait que ce dernier n'était pas propriétaire de ce bien lors de

sa vente. Nonobstant ce constat, les tribunaux internes ont refusé d'annuler la

vente du bien, au motif que les requérants ne sont pas parvenus à

renverser la présomption de bonne foi jouant en faveur des acquéreurs

(paragraphe 14 ci-dessus).

non réfuté par les parties, la Cour estime qu'en l'espèce, les

requérants sont titulaires d'un bien protégé par l'article 1 du Protocole n

o

1 (

Gabriel c. Roumanie

, n

o

35951/02,

;

Florescu c. Roumanie

, n

o

41857/02,

affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce

et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention (

Gabriel

, précité, §§ 27-32).

lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé

aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le

cas présent. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif

roumain régissant les actions en revendication immobilières et la

restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'État

d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est

antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive

du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de bien. Une telle

privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire

à l'article 1 du Protocole n

o

1 (

Străin,

précité

, §§ 39, 43 et

59).

leur est loisible d'obtenir des titres de participation à un organisme

collectif de valeurs mobilières (

Proprietatea

)

sur la base de la loi n

o

10/2001, à hauteur de la valeur

du bien établie par expertise, la Cour réitère son constat antérieur

selon lequel

Proprietatea

ne

fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à

l'octroi effectif d'une indemnité aux requérants (voir, parmi d'autres, les

affaires

Radu

,

précité, §§ 32-34,

Gabriel

, précité, § 21, et

Săvulescu c.

Roumanie

, n

o

1696/03, §  30, 12 juillet 2007

). De

surcroît, ni la loi n

o

10/2001, ni la loi n

o

247/2005

la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une absence

prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme les requérants, se sont

vu priver de leurs biens (

Porteanu

c. Roumanie

, n

o

4596/03,

, et

Florescu

, précité, § 32).

matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit

de propriété des requérants sur la maison litigieuse, combiné avec l'absence d'indemnisation

depuis plus de deux ans, leur a fait subir une charge disproportionnée et

excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l'article

1

du Protocole n

o

1.

Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette

disposition.

leur droit à ce que leur cause soit entendue par un tribunal impartial

en raison du fait que la cour d'appel de Brașov a été amenée à statuer

tant sur l'appel que sur le recours qu'ils ont formés dans le cadre de l'action

en annulation du contrat de vente du 15 juillet 1997. Ils invoquent à

cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes,

se lit comme suit :

« Toute personne a droit à

ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant

et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil (...) »

36

.  La

Cour note que la situation contestée par les requérants est le résultat de la

modification des règles de compétence des tribunaux, apportée par la loi

n

o

219 du 6 juillet 2005. Elle estime que le fait que la cour d'appel

de Brașov a statué sur deux voies de recours dans la même procédure ne

pose pas de problème au regard de l'article 6 § 1 de la Convention, dans

la mesure où les formations des juges ont été différentes (

Diennet c. Franc

e

, arrêt du

26 septembre 1995, série A n

o

325-A, p. 16, § 38 ;

Paroisse

gréco-catholique Ticvaniul Mare c. Roumanie

, (déc.), n

o

2534/02,

24 octobre 2006).

fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la

Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée,

s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

a)  Dommage

matériel

requérants sollicitent à titre principal la restitution de la maison

vendue par l'Etat à des tiers. Au cas où l'Etat ne pourrait la

restituer, les intéressés réclament une somme équivalant à la valeur vénale

du bien qui, selon le rapport d'expertise soumis à la Cour, s'élèverait

à 220 000 EUR.

valeur du bien faite par l'expert désigné par les requérants. A cet égard, il

souligne que ce montant prend en compte non seulement la valeur de la maison vendue

par l'Etat, mais également la valeur d'un terrain de 524,48 m

2

attenant

à la maison en question et qui ne fait pas l'objet du présent litige.

Selon le rapport d'expertise soumis par le Gouvernement, la

valeur de la maison s'élèverait à 112 058 EUR.

violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 à la

Convention en raison de la vente par l'Etat de la maison sise à Brașov

au n

o

8, rue Retezat à des tiers de bonne foi, combinée avec

l'absence totale d'indemnisation. La Cour observe également que la vente en

question ne portait pas sur le terrain attenant à cet immeuble.

que la restitution de la maison litigieuse, placerait les requérants autant que

possible dans une situation équivalant à celle où ils se

trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole n

o

1

n'avaient pas été méconnues.

à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du

jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il

devra verser aux requérants, pour dommage matériel, une somme correspondant

à la valeur actuelle de la maison.

sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les

parties, la Cour estime la valeur vénale actuelle du bien à 120 000

EUR.

l'article 41 de la Convention, la Cour alloue aux requérants la somme de 120 000 EUR.

b)  Dommage

moral

EUR au titre du dommage moral pour la souffrance endurée depuis la confiscation

illégale de leur bien.

soutient qu'un constat de violation de l'article 1 du Protocole n

o

1

constituerait

par lui

même, une réparation satisfaisante du préjudice

moral allégué.

cause ont pu provoquer aux requérants un état d'incertitude et des souffrances

qui ne peuvent pas être compensés par le constat de violation de l'article

1 du Protocole n

o

représente une réparation équitable du préjudice moral subi par les requérants.

à ce titre.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure

où il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie

aux requérants aucune somme à ce titre.

intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requête recevable quant au

grief tiré de l'article 1 du Protocole n

o

1 et irrecevable pour le

surplus ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

a)  que l'État défendeur doit restituer aux requérants

la maison sise à Brașov au n

o

8, rue Retezat, dans les trois

mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu

définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l'État

défendeur doit verser, conjointement, aux requérants, dans le même délai

de trois mois, 120 000 EUR (cent vingt mille euros) pour dommage

matériel ;

c)  qu'en tout état de cause, l'État défendeur doit

verser, conjointement, aux requérants, dans le même délai de trois mois,

4 000 EUR (quatre mille euros) pour préjudice moral ;

d)  qu'il convient d'ajouter aux sommes susmentionnées

tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

e)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et

jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt

simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt

marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,

augmenté de trois points de pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupanèiè

Greffier                                                                          Président

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