ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86354)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86354) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

DEMETRIU c.

ROUMANIE

(Requête n°

32935/96)

ARRÊT

(Radiation)

19 mars 2002

19/06/2002

Cet

arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à

l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de

forme.

En l’affaire Demetriu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26

février 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n° 32935/96) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant

roumain, Sorin Liviu Demetriu (« le requérant »), avait saisi la

Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 11 juillet 1996

en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme R. Rizoiu.

6 de la Convention. Il alléguait également la violation  de l’article 1 du

Protocole n°1 à la Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11

à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).

Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de

la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du

règlement.

déclaré la requête recevable.

des observations écrites sur le fond de l’affaire

(article 59 § 1 du règlement).

attribuée à la deuxième section de la Cour au sein de laquelle

une chambre a été constituée.

ressortissant roumain, né en 1951 et résidant à Bucarest.

requérant saisit le tribunal de première instance de Craiova d’une

action revendication d’une maison nationalisée en vertu du décret n° 92/1950.

Par jugement du 11 octobre 1994, le tribunal fit droit à sa

demande.

entreprises d’État interjetèrent appel, accueilli le 24 mai 1995 par le

tribunal départemental de Dolj. Le tribunal jugea que l’État était devenu

propriétaire de la maison en application du décret n° 92/1950 et que le

tribunal de première instance ne pouvait pas contrôler l’application

dudit décret.

un arrêt définitif du 26 janvier 1996 de la cour d’appel de Craiova.

Cette dernière jugea que les tribunaux n’étaient pas compétents pour

examiner si la nationalisation de la maison était conforme au décret n°

92/1950.

décision sur la recevabilité de la requête le 10 octobre 2000, les

parties ont été informées qu’elles avaient la faculté de soumettre des

observations complémentaires, dans un délai échéant le 8 décembre 2000, et

le requérant a été invité à lui soumettre ses demandes de satisfaction

équitable dans le même délai.

observations complémentaires dans ledit délai.

le greffe a informé le requérant que le délai pour la présentation de ses

observations complémentaires et de ses demandes de la satisfaction équitable

était échu, sans qu’une prorogation ait été demandée.

recommandée avec avis de réception du 9 août 2001, le greffe a averti le

requérant qu’en l’absence de ces renseignements, la Cour pourrait conclure

qu’il n’avait plus l’intention de maintenir la requête et par conséquent

la rayer du rôle. Aucune réponse n’a été reçue depuis de la part du requérant,

dont le dernier courrier remonte au 14 juillet 1999.

l’attitude du requérant, que celui‑ci n’entend plus maintenir la

requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que,

dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie

plus.

circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme

garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête

en vertu de l’article 37 § 1

in fine

de la Convention.

Décide

de rayer la requête du rôle.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mars 2002 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 de la Cour.

S.

Dollé

J.-P. Costa

Greffière                                                                                  Président

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