ÎCCJ, decizie (scj.ro #86354)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86354) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
DEMETRIU c.
ROUMANIE
(Requête n°
32935/96)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
19 mars 2002
DÉFINITIF
19/06/2002
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à
l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
En l’affaire Demetriu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé
,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26
février 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n° 32935/96) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant
roumain, Sorin Liviu Demetriu (« le requérant »), avait saisi la
Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 11 juillet 1996
en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme R. Rizoiu.
Le requérant alléguait une violation de l’article
6 de la Convention. Il alléguait également la violation de l’article 1 du
Protocole n°1 à la Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11
à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de
la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du
règlement.
Par une décision du 10 octobre 2000, la chambre a
déclaré la requête recevable.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
Le 1er novembre 2001, la requête a été
attribuée à la deuxième section de la Cour au sein de laquelle
une chambre a été constituée.
EN FAIT
Le requérant, Sorin Liviu Demetriu, est un
ressortissant roumain, né en 1951 et résidant à Bucarest.
Le 24 juin 1994, en tant qu’héritier, le
requérant saisit le tribunal de première instance de Craiova d’une
action revendication d’une maison nationalisée en vertu du décret n° 92/1950.
Par jugement du 11 octobre 1994, le tribunal fit droit à sa
demande.
Les défenderesses, la mairie de Craiova et trois
entreprises d’État interjetèrent appel, accueilli le 24 mai 1995 par le
tribunal départemental de Dolj. Le tribunal jugea que l’État était devenu
propriétaire de la maison en application du décret n° 92/1950 et que le
tribunal de première instance ne pouvait pas contrôler l’application
dudit décret.
Le requérant fit un recours, qui fut rejeté par
un arrêt définitif du 26 janvier 1996 de la cour d’appel de Craiova.
Cette dernière jugea que les tribunaux n’étaient pas compétents pour
examiner si la nationalisation de la maison était conforme au décret n°
92/1950.
EN DROIT
La Cour note qu’après adoption de la
décision sur la recevabilité de la requête le 10 octobre 2000, les
parties ont été informées qu’elles avaient la faculté de soumettre des
observations complémentaires, dans un délai échéant le 8 décembre 2000, et
le requérant a été invité à lui soumettre ses demandes de satisfaction
équitable dans le même délai.
La Cour constate que le Gouvernement a soumis ses
observations complémentaires dans ledit délai.
La Cour constate ensuite que le 5 janvier 2001,
le greffe a informé le requérant que le délai pour la présentation de ses
observations complémentaires et de ses demandes de la satisfaction équitable
était échu, sans qu’une prorogation ait été demandée.
Par lettre simple du 13 mars 2001 et par lettre
recommandée avec avis de réception du 9 août 2001, le greffe a averti le
requérant qu’en l’absence de ces renseignements, la Cour pourrait conclure
qu’il n’avait plus l’intention de maintenir la requête et par conséquent
la rayer du rôle. Aucune réponse n’a été reçue depuis de la part du requérant,
dont le dernier courrier remonte au 14 juillet 1999.
La Cour considère, compte tenu de
l’attitude du requérant, que celui‑ci n’entend plus maintenir la
requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que,
dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie
plus.
La Cour estime par ailleurs qu’aucune
circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme
garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête
en vertu de l’article 37 § 1
in fine
de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide
de rayer la requête du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mars 2002 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 de la Cour.
S.
Dollé
J.-P. Costa
Greffière Président