ÎCCJ, decizie (scj.ro #86615)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86615) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE RICHET
c. FRANCE
(
Requête n°
34947/97
)
ARRÊT
STRASBOURG
13 février 2001
DÉFINITIF
13/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire
Richet c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. L.
Loucaides
,
président
,
M. J.-P.
Costa
,
M. P.
Kūris
,
M
me
F.
Tulkens
,
M. K.
Jungwiert
,
Sir Nicolas
Bratza,
M
me
H.S.
Greve
,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé
,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 mars
2000 et 23 janvier 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n° 34947/97) dirigée contre la France et dont un
ressortissant de cet Etat, Guy Richet (« le requérant »), avait saisi
la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le
11 mai 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, est représenté par M
e
Jean-Michel Voyer, avocat au
barreau de Melun. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires
juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Le requérant se plaignait en particulier de la
durée de la détention provisoire et de la procédure et invoquait les articles 5
et 6 § 1 de la Convention.
Le 21 octobre 1998, la Commission (Deuxième
Chambre) a décidé de porter les griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la
Convention à la connaissance du Gouvernement en l’invitant à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
ceux-ci et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du
Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du
Protocole n° 11). Elle a été attribuée à la troisième
section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7
avril 1999 et le requérant y a répondu le 18 mai 1999.
Par une décision du 28 mars 2000, la chambre a
déclaré le restant de la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La genèse de l’affaire
Le 16 janvier 1993, H.S. se présenta dans une
gendarmerie pour signaler qu’il venait de recevoir un colis piégé, expédié de
Provins, contenant une bombe de fabrication artisanale. Ses soupçons se
portèrent sur le requérant en raison de menaces formulées par ce dernier
et d’un contentieux locatif opposant les deux hommes. A la suite de l’ouverture
d’une instruction, une perquisition effectuée dans le garage du requérant
permit de découvrir du matériel similaire aux éléments constitutifs du colis
piégé.
Mis en examen par le juge d’instruction
pour tentative d’assassinat, fabrication ou détention sans autorisation ni
motif légitime d’engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion, le
requérant fut placé sous mandat de dépôt par ordonnance du 19 janvier 1993.
Une expertise graphométrique,
ordonnée le 18 mai 1993 par le juge d’instruction de Soissons saisi de
l’affaire, désigna le requérant comme étant le rédacteur des mentions
manuscrites figurant sur le colis piégé et la lettre anonyme l’accompagnant. Le
requérant nia en être l’auteur.
Une nouvelle perquisition
fut effectuée dans le garage du requérant, en raison de faits similaires datant
de juillet 1992, et concernant un colis piégé adressé à M
e
Bouteil, administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Meaux
dans une procédure collective relative à la société portant le nom du
requérant. Une seconde expertise graphométrique confirma la rédaction, par le
requérant, des mentions manuscrites du colis. Ces autres faits faisaient
l’objet d’une instruction contre X dans un autre ressort. Par ailleurs, les expertises
permirent d’exclure la responsabilité de son fils.
Par ordonnance du 26 octobre 1993, les deux
procédures furent jointes.
Le 16 novembre 1993, un réquisitoire supplétif
fut pris par le ministère public et le requérant fut à nouveau
mis en examen, pour ces nouveaux faits.
L’instruction
De janvier à août 1993, le juge
d’instruction délivra trois commissions rogatoires en vue de l’examen
médico-psychiatrique du requérant. Les rapports furent déposés les 19 avril,
5 juillet et 13 août 1993.
Les 28 septembre, 16 novembre 1993 et 11 octobre
1994, le requérant fut interrogé.
Le 2 novembre 1994, le requérant demanda une
contre-expertise graphologique. Le juge d’instruction fit droit à cette
demande par ordonnance du 15 novembre 1994. Les experts déposèrent leur
rapport le 8 février 1995.
Les 15 novembre 1994 et 24 janvier 1995, deux témoins
furent entendus.
Suite à une commission rogatoire en date
du 13 mars 1995, un rapport d’expertise médical fut déposé le 3 avril 1995.
Le 13 juillet 1995, le juge d’instruction rejeta
une demande de contre‑expertise graphologique formulée le 30 juin. Le
requérant interjeta appel de cette décision et, par ordonnance du 7 août
1995, le président de la chambre d’accusation la rejeta.
Par arrêt du 25 juillet 1995, la chambre
d’accusation de la cour d’appel d’Amiens rejeta une requête aux fins
d’annulation de l’intégralité de la procédure datée du 30 juin 1995, visant en
particulier un acte d’instruction. Par ordonnance du 17 octobre 1995, le
président de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi au
motif qu’il n’avait pas été déposé dans les délais légaux.
Le 24 octobre 1995, le requérant fut confronté
à H.S, suite à ses demandes datées du mois de juin 1995 et ayant
été d’abord rejetées par le juge d’instruction.
Le 31 octobre 1995, le juge d’instruction ordonna
une expertise psychiatrique complémentaire. L’expert déposa son rapport le
10 janvier 1996.
Par ordonnance du 27 février 1996, le juge
d’instruction déclara irrecevable une demande de contre-expertise psychiatrique
déposée par le requérant.
Le 4 mars 1996, fut rendue une ordonnance de soit
communiqué.
Par ordonnance du 25 mars 1996, le juge déclara
irrecevables de nouvelles demandes d’actes complémentaires.
Le 19 avril 1996, après avis aux parties
de fin d’information du 9 février 1996, le juge d’instruction de Soissons
ordonna la transmission du dossier de la procédure au procureur général de la
cour d’appel d’Amiens.
Le 14 mai 1996, le premier président de la cour
d’appel d’Amiens rejeta une demande de récusation formulée par le requérant
contre le juge d’instruction chargé de l’affaire, aux motifs que l’instruction
était close depuis le 9 février 1996, relevant que le requérant aurait pu
formuler sa demande avant cette date. Le requérant reprochait au juge d’avoir
refusé, dans son ordonnance du 25 mars 1996, d’entendre les soixante-quatorze
témoins à décharge dont il avait sollicité l’audition.
Par arrêt du 31 mai 1996, la chambre
d’accusation de la cour d’appel d’Amiens ordonna un supplément d’information
afin que le requérant se voie notifier la qualification pénale retenue pour les
faits commis en juillet 1992, à savoir la qualification de tentative
d’assassinat et non seulement de tentative d’homicide volontaire, nouvelle
qualification à laquelle s’était rangé le juge d’instruction dans son
ordonnance de transmission des pièces. Le requérant forma un pourvoi le
7 juin 1996 contre cet arrêt. Le 12 septembre 1996, eut lieu
l’exécution du supplément d’information ordonné le 31 mai 1996. Par arrêt
du 18 octobre 1996, le président de la chambre criminelle rejeta la demande
d’examen immédiat du pourvoi et ordonna la poursuite de la procédure.
Le jugement
Par arrêt du 18 octobre 1996, la chambre
d’accusation de la cour d’appel d’Amiens mit le requérant en accusation et le
renvoya devant la cour d’assises de l’Aisne.
Le 4 novembre 1996, le requérant forma un pourvoi
en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 13 février 1997, la
cour de cassation rejeta le pourvoi.
Par arrêt du 3 octobre 1997, la cour
d’assises de l’Aisne condamna le requérant à douze ans de réclusion
criminelle et à l’interdiction de ses droits civils, civiques et de
famille pour une durée de dix ans.
Les demandes de mise en liberté
Les 18 février et 17 mai 1993, le requérant forma
des demandes de mise en liberté qui furent rejetées successivement par le juge
d’instruction (ordonnances des 24 février et 17 mai 1993) et la chambre
d’accusation de la cour d’appel d’Amiens (arrêts des 16 mars et 11 juin
1993) aux motifs suivants :
« Attendu
que l’information suit un cours régulier ; que la perquisition effectuée
à son domicile a permis de révéler des éléments intéressant
l’enquête ; que des mesures d’instruction sont encore en instance,
notamment les expertises psychologiques [arrêt du mars 1993], [et]
notamment une expertise en écritures [arrêt du 11 juin 1993].
Attendu
qu’il s’agit de faits particulièrement graves qui ont profondément
troublé l’ordre public et que [le requérant] a été condamné plusieurs fois
à des peines d’emprisonnement ferme pour des délits d’atteinte aux
personnes ; il y a donc lieu à éviter les contacts ou pressions sur
la victime, et à prévenir le renouvellement d’agression ».
Par un arrêt du 29 septembre 1993, la Cour
de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre l’arrêt du 11 juin
1993.
Les 14 juin, 13 juillet, 13 août et 16
septembre 1993, le requérant présenta des demandes de mise en liberté, rejetées
par le juge d’instruction (ordonnances du 18 juin au 23 septembre 1993 dont
celle du 22 juillet faisant état de ce que « les expertises psychiatriques
concluent à une personnalité de type paranoïaque, rigide, et peu
susceptible d’évolution »), puis par la chambre d’accusation (arrêts
des 6 juillet, 10 août, 7 septembre et 15 octobre 1993). Le
requérant forma alors un pourvoi en cassation en date du 25 octobre 1993,
lequel fut rejeté par arrêt du 25 janvier 1994. Ces juridictions
motivèrent leur décision de la même manière que
précédemment en y précisant que deux expertises médicales datées de juin et
août 1993 concluaient à la compatibilité de la détention du
requérant avec son état de santé.
Le 25 octobre 1993, le requérant présenta une
nouvelle demande de mise en liberté, rejetée par le juge d’instruction et la
chambre d’accusation les 3 et 23 novembre 1993. La Cour de cassation
rejeta le pourvoi par un arrêt du 21 février 1994.
Entre le 1
er
décembre 1993 et le 6
février 1995, le requérant présenta cinq demandes de mise en liberté rejetées
par ordonnances du juge d’instruction – dont celle du 3 décembre 1993 qui
disposa notamment « qu’une mesure de remise en liberté sous contrôle
judiciaire inclurait des risques évidents pour les victimes des envois
piégés » – et par arrêts de la chambre d’accusation qui firent
état de ce que « l’expertise en écriture apporte des éléments accablants »
(14 janvier, 17 mai, 25 août, 28 octobre 1994 et 28 février
1995). Le 21 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant
contre l’arrêt du 28 février 1995.
Par ordonnance du 10 janvier 1995, le juge
d’instruction prolongea la détention du requérant pour une durée d’un an.
L’appel interjeté par celui-ci fut déclaré mal fondé par la chambre
d’accusation dans un arrêt du 31 janvier 1995 dans les termes
suivants :
« (...) que
l’enquête de personnalité révèle un tempérament violent marqué par
des passages à l’acte ; que d’après les expertises mentales,
il présente une personnalité psychorigide marquée par des tendances impulsives,
tous éléments qui laissent craindre de nouvelles réactions de violences, de
pressions ou de représailles sur les tiers ; qu’il ressort de la procédure
que [le requérant] a des projets d’évasion ; que [le requérant] encourt la
peine de réclusion criminelle à perpétuité pour tentative d’assassinat,
qu’en conséquence la prolongation de sa détention pour une durée d’un an est
justifiée. Le maintien en détention du [requérant] est nécessaire pour
empêcher une pression sur les témoins ou victimes, prévenir le
renouvellement de l’infraction, préserver l’ordre public du trouble profond et
durable causé par l’infraction, et s’assurer de sa représentation. »
Les 6 mars, 16 mai et 20 juin 1995, le requérant
présenta des demandes de mise en liberté rejetées par ordonnances du juge
d’instruction (13 mars, 18 mai et 23 juin 1995 ; la dernière
conclut ainsi : « (...) que l’instruction est ainsi clôturée et
qu’une ordonnance de soit-communiqué devrait prochainement intervenir
(...) ») et par la chambre d’accusation (arrêts des 4 avril, 13 juin
et 11 juillet 1995). La Cour de cassation rejeta le pourvoi contre
l’arrêt du 13 juin en date du 4 octobre 1995 et déclara la déchéance
pour celui formulé contre l’arrêt du 11 juillet en date du
7 novembre 1995.
Les 6 mars et 16 mai 1995, le requérant présenta
deux demandes de mise en liberté rejetées par arrêts de la chambre
d’accusation des 13 mars et 13 juin 1995, puis par arrêt de la Cour
de cassation du 4 octobre 1995.
Le 11 juillet 1995, la chambre d’accusation
confirma une ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté du 20 juin
Le 17 juillet 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation. Par
arrêt du 7 novembre 1995, la Cour de cassation prononça la déchéance
du pourvoi.
Le 17 juillet 1995, le requérant présenta une
nouvelle demande de mise en liberté, rejetée par arrêt de la chambre
d’accusation du 16 août 1995 puis confirmée par un arrêt de la Cour
de cassation en date du 6 décembre 1995.
Les demandes de mise en liberté du requérant des
31 octobre et 24 novembre 1995 furent rejetées par arrêts de la
chambre d’accusation des 21 novembre et 19 décembre 1995. Le 12 mars 1996,
la Cour de cassation rendit un arrêt de déchéance.
La demande de mise en liberté du 22 décembre 1995
fut rejetée par ordonnance du 29 décembre puis confirmée par la chambre
d’accusation le 16 janvier 1996 qui, sur l’état mental du requérant, fit
observer ce qui suit : « (...) que d’après les expertises
mentales, il présente une personnalité psychorigide marquée par des tendances
impulsives, tous éléments qui laissent craindre de nouvelles réactions de
violence, de pressions ou de représailles sur les tiers ; que le juge
d’instruction, après avoir estimé inutile cette mesure, vient cependant
d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, dont les résultats devraient
permettre de porter une appréciation plus affinée sur la dangerosité ou non [du
requérant] (...) ». Le 14 mai 1996, la Cour de cassation rendit un
arrêt de déchéance.
Par ordonnance du 10 janvier 1996, le juge
d’instruction prolongea la détention du requérant. Par arrêt du 30
janvier 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Amiens confirma
ladite ordonnance. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 14 mai 1996, la Cour de
cassation cassa l’arrêt du 30 janvier 1996, en raison d’une omission
de réponse au mémoire du requérant sur le moyen tiré de l’article 5 § 3 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle renvoya l’affaire devant la
chambre d’accusation de la cour d’appel de Douai.
Les 6 février et 18 mars 1996, le requérant
présenta des demandes de mise en liberté. Elles furent rejetées par ordonnances
du juge d’instruction des 13 février et 25 mars 1996 aux motifs, notamment, que
le dossier faisait apparaître un risque de pressions sur les témoins et les
victimes, qu’il fallait garantir la représentation du requérant, éviter le
renouvellement de l’infraction, et protéger l’ordre public. Ces rejets furent
confirmés par arrêts de la chambre d’accusation des 5 mars (qui précisa
que « l’information est sur le point de se terminer puisque les avis de
l’article 175 du code de procédure pénale ont été envoyés le 9 février
1996 ») et 18 avril 1996 et par la Cour de cassation en date du 15
octobre 1996.
Le 8 juillet 1996, le requérant présenta une
demande de mise en liberté auprès de la chambre d’accusation qui la
rejeta par arrêt du 23 juillet en précisant « qu’au regard du
délai raisonnable, par la multiplication des voies de recours intentées, le
requérant retarde l’avancement de l’affaire qui le concerne ». Le 29
juillet 1996, le requérant forma un pourvoi en cassation. Le 4 février 1997, la
Cour de cassation rendit un arrêt de déchéance.
Le 1
er
octobre 1996, la chambre
d’accusation rejeta une demande de mise en liberté du requérant du 13 septembre
dans les termes suivants :
« (...)
Sur la demande fondée sur l’article 5 § 3 de la Convention :
Le
dossier ouvert primitivement pour une tentative d’assassinat a été regroupé
avec un second, dans lequel [le requérant ] était mis en examen pour tentative
d’homicide. Ce dossier a connu des difficultés procédurales inhérentes à
la localisation des deux crimes dans deux ressorts judiciaires différents,
d’une part, et d’autre part [le requérant] a saisi une trentaine de fois la
chambre d’accusation de diverses demandes, et a formé des recours nombreux
contre les arrêts de la chambre d’accusation, ce qui tout en étant
parfaitement son droit, a contribué à allonger si peu que ce soit
même à chaque fois, mais nécessairement, les délais
d’accomplissement des diligences.
Ce
dossier complexe a rendu obligatoires de multiples vérifications très
précises, des expertises et contre-expertises (graphométriques, mentales)
expliquant la durée objectivement longue de la procédure.
[Le
requérant] a formé un pourvoi contre un précédent arrêt du 23 juillet
1996 de la chambre d’accusation ordonnant sa mise en examen supplétive, au
risque de paralyser le règlement définitif de la procédure. (...)
Attendu
que le délai raisonnable dans lequel une personne doit être jugée doit
être apprécié selon chaque procédure et les difficultés présentées ;
attendu que compte tenu des multiples investigations indispensables, la durée
de la détention du requérant, bien que longue, ne peut être qualifiée de
déraisonnable, et la demande de mise en liberté fondée sur le non respect
d’un délai raisonnable ne saurait être accueillie ».
Le requérant forma un pourvoi en cassation le 11
octobre 1996 mais se désista le 22 octobre.
Les 10 octobre et 25 novembre 1996, le requérant
présenta des demandes de mise en liberté, rejetées par arrêts de la
chambre d’accusation des 29 octobre et 13 décembre 1996. Par arrêts du 13
février 1997, la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à statuer sur les
pourvois du requérant au motif qu’il était désormais détenu en vertu de l’ordonnance
de prise de corps suite à son renvoi devant la cour d’assises.
Par arrêt du 25 février 1997, la chambre
d’accusation de la cour d’appel de Douai, statuant sur renvoi, confirma
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire. Dans son arrêt,
la chambre d’accusation rappela qu’elle était tenue de statuer dans les
meilleurs délais, au regard notamment de l’article 5 § 4 de la Convention,
disposition invoquée par le requérant : elle releva que l’arrêt de
cassation du 14 mai 1996 avait été signifié aux parties fin septembre
1996 ; que le dossier avait été réclamé à la cour d’appel d’Amiens
le 30 septembre 1996, avec des rappels les 5 décembre 1996 et
30 janvier 1997, pour ne parvenir finalement au greffe de la cour de Douai
que le 3 février 1997. Elle estima que nonobstant ces contingences
matérielles, la procédure avait été régulière, n’avait connu aucun temps
mort et, enfin, avait laissé entier le droit pour le requérant de déposer de
nouvelles demandes de mise en liberté au juge d’instruction.
Concernant le maintien en détention, la cour, après avoir
relevé que le requérant avait déjà été condamné pour des faits de
violence, l’estima nécessaire pour préserver l’ordre public, éviter les
pressions sur témoins et victimes et prévenir le renouvellement de
l’infraction. Elle releva enfin que les explications du requérant avaient
imposé le recours à de nombreuses vérifications matérielles, auditions,
confrontations, expertises et contre-expertises. Le requérant forma un nouveau
pourvoi en cassation. Par arrêt du 12 juin 1997, la cour de cassation dit
n’y avoir lieu à statuer.
Le 2 juin 1997, le requérant fit une demande de
mise en liberté devant la cour d’assises. Par arrêt du 6 juin 1997, la
cour d’assises rejeta cette demande en précisant que :
« (...)
le requérant ne peut se plaindre de ne pas avoir été jugé aux sessions de
décembre 1996, mars 1997 et à l’actuelle session dans la mesure
où il s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de renvoi ; que
ce pourvoi a été rejeté en février 1997 ; que l’affaire ne pouvait donc,
compte tenu des délais d’audiencement, être fixée à la présente
session ; qu’en revanche, ce dossier sera évoqué à la session de
septembre 1997, soit dans trois mois ; que compte tenu de la gravité des
faits qui lui sont reprochés, de la peine encourue, des risques inhérents
à la personnalité de l’accusé, déjà condamné pour violences, il
convient de considérer que la détention effectuée, notamment depuis que l’arrêt
de renvoi est devenu définitif, n’est pas déraisonnable au sens de la
Convention européenne des Droits de l’Homme (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA
CONVENTION
Le requérant se plaint de la durée de sa détention.
Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, selon lequel :
« Toute
personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1
c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut
être subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l’intéressé à l’audience. »
A. Période à prendre en considération
La période à considérer a débuté le 19
janvier 1993, date du placement du requérant sous mandat de dépôt, pour
s’achever le 3 octobre 1997 avec l’arrêt de la cour d’assises
le condamnant à une peine de douze ans d’emprisonnement. L’incarcération
litigieuse s’étend donc sur quatre ans, huit mois et quatorze jours.
B. Le caractère raisonnable de la durée de la
détention
Thèses des parties
Selon le requérant, la durée de sa détention
provisoire ne peut passer pour justifiée au regard de l’article 5 § 3 de la
Convention. Il dénonce en particulier l’instruction, ponctuée de temps morts et
de retards inexpliqués. A titre d’exemple, il cite sa mise en examen supplétive
pour tentative d’homicide volontaire à l’encontre de M. Bouteil,
laquelle tentative fut requalifiée en tentative d’assassinat plus de trois ans
après, et l’interruption de la procédure pendant plusieurs mois entre
décembre 1993 et octobre 1994. Le requérant affirme que sa conduite ne
pouvait davantage justifier cette durée.
Le Gouvernement estime que la persistance de
soupçons à l’égard de l’intéressé ne saurait faire de doute. Malgré les
dénégations du requérant, les deux perquisitions effectuées à son
domicile ainsi que les expertises et contre-expertises d’écriture seraient
largement suffisantes pour conclure à l’existence d’indices graves,
sérieux et concordants justifiant le maintien en détention. Quant aux autres
motifs retenus par les juridictions compétentes, ils seraient pertinents et
suffisants.
Ainsi, le comportement du requérant et les nécessités de l’instruction,
les risques de pressions sur les témoins, le trouble grave à l’ordre
public et la nécessité de prévenir le renouvellement de l’infraction auraient
justifié la détention du requérant. Il suffirait pour s’en convaincre de lire
les motivations figurant dans les ordonnances du juge d’instruction et les
arrêts de la chambre d’accusation qui firent constamment référence
à la personnalité du requérant et à la crainte de nouvelles
réactions de violence ou de pressions sur les tiers. La nature du crime en
cause – relaté par la presse – aurait du reste concouru à la
réalisation d’un trouble grave à l’ordre public.
De l’avis du Gouvernement, la garantie de délai
raisonnable formulée par l’article 5 § 3 de la Convention aurait été réellement
prise en compte par les juridictions internes qui apprécièrent la
compatibilité de la détention avec les exigences de la disposition en cause
comme ce fut le cas par exemple dans l’arrêt de la chambre d’accusation
du 1
er
octobre 1996.
Quant à la longueur de la détention
provisoire, elle serait essentiellement due au comportement du requérant. En
refusant de coopérer et en niant toutes les accusations portées contre lui, et
en déposant de nombreuses demandes de mises en liberté, requêtes et
recours, entraînant de nombreuses vérifications, auditions, et confrontations
(voir à cet égard l’arrêt de la chambre d’accusation de la Cour
d’appel de Douai du 25 février 1997), le requérant aurait
incontestablement retardé l’achèvement de la procédure, fait objectif
qui ne saurait être imputé aux autorités judiciaires.
Appréciation de la Cour
a) Principes
se dégageant de la jurisprudence de la Cour
Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires
nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la
détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A
cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à
révéler ou écarter l’existence d’une exigence d’intérêt public
justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception
à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre
compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que
des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour
doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la
Convention.
La persistance de raisons plausibles de
soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une
condition
sine qua non
de la régularité du maintien en détention, mais
au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors
établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent
à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent
« pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de
surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une
« diligence particulière » à la poursuite de la
procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26
juin 1991, série A n° 207, p. 18, § 35 ; I.A.
c. France du 23 septembre 1998,
Recueil des arrêts et
décisions
1998‑VII, pp. 2978‑2979, § 102 ;
Ismaël Debboub
alias Husseini Ali c. France
du 9 novembre 1999,
n° 37786/97,
P.B. c. France
du 1
er
août
2000, n° 38781/97 et
Kudla c. Pologne
[GC], n° 30210/96, §§
110-111, CEDH 2000).
b) Application
en l’espèce
Pour refuser de libérer le requérant, les
juridictions saisies ont estimé que la détention provisoire était nécessaire
compte tenu du trouble grave causé à l’ordre public, de la nécessité
d’empêcher le renouvellement des faits ainsi que d’éviter des pressions
sur les témoins ou victimes compte tenu en particulier de la personnalité du
requérant et de l’absence de garanties de représentation. Or, une durée de
détention provisoire de plus de quatre ans et huit mois doit être
accompagnée de justifications particulièrement fortes.
i. La
préservation de l’ordre public
61.
La Cour reconnaît que,
par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur
égard, certaines infractions peuvent susciter un trouble de nature à
justifier une détention provisoire, au moins pendant un certain temps. Cet
élément n’est toutefois pertinent et suffisant que s’il repose sur des faits de
nature à montrer que l’élargissement du détenu troublerait l’ordre
public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste
effectivement menacé (arrêt I.A. c. France précité,
) ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une
peine privative de liberté (arrêt Letellier précité, p. 21, § 51).
La Cour admet que l’impératif de l’ordre public a
pu constituer, en l’espèce, un facteur pertinent au début de
l’instruction mais note que les juridictions nationales s’y référèrent
abstraitement sans préciser en quoi l’élargissement du requérant, en tant que
tel, aurait eu pour effet de le troubler. En tout état de cause, ce motif ne
peut justifier à lui seul une aussi longue détention provisoire.
ii. la
nécessité de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la
justice
Dans leurs décisions relatives à la détention
provisoire du requérant, les juridictions compétentes ont estimé qu’il y avait
un risque que l’intéressé s’enfuie en cas de mise en liberté. Elles se
fondaient sur le fait que le requérant encourait la réclusion criminelle, sur
ses antécédents judiciaires, sur sa personnalité et ses « projets
d’évasion ». Ce sont là, à n’en pas douter, des
circonstances de nature à caractériser un danger de fuite. Toutefois,
alors que le risque de fuite décroît nécessairement avec le temps (arrêt
Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 39, § 10), les
autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi il y avait lieu de
considérer qu’en l’espèce un tel risque persistait après plus de
quatre années de détention. La Cour rappelle en effet que le danger de fuite ne
peut s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine (voir
l’arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A,
p.37, § 98). Par ailleurs, les « projets d’évasion » du requérant
furent mentionnés en 1995 (voir l’arrêt de la chambre d’accusation du 31
janvier 1995) sans plus de précision et ne furent par la suite plus abordés par
les autorités judiciaires, ne pouvant ainsi servir de fondement substantiel au
maintien en détention du requérant. Enfin, la Cour note que les décisions
litigieuses ne font pas référence au contrôle judiciaire et en conclut que la
question de savoir si l’intéressé était susceptible de fournir des garanties
adéquates de représentation en cas d’élargissement n’a même pas été
examinée.
iii. La
nécessité d’empêcher le renouvellement de l’infraction ainsi que des
pressions sur les témoins ou les victimes
La Cour relève que le risque de pression
sur les victimes fut pris en considération tout au long de la procédure,
devenant même le motif privilégié au fur et à mesure du temps qui
passa, avec une attention particulière croissante pour la personnalité
du requérant, considéré d’abord comme « violent » puis
« dangereux ». Elle constate cependant que les autorités judiciaires
ne motivèrent pas de manière précise dans quelle mesure
l’élargissement du requérant aurait contribué à la réalisation de la
crainte exprimée à l’égard des victimes. Elle rappelle tout d’abord
qu’en ce qui concerne la crainte de la récidive, la référence aux antécédents
ne peut suffire à justifier le refus de mise en liberté (voir les
arrêts Clooth c. Belgique du 12 décembre 1991, série A n° 225, p.
15, §. 40 et Muller c. France du 17 mars 1997,
Recueil des arrêts
et décisions
1997-II, p. 390, § 44).
Elle relève ensuite que le requérant n’a été confronté
à une des deux victimes qu’en octobre 1995, soit plus de deux ans et
demi après sa mise en examen et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il
ait été confronté à la seconde. La Cour s’interroge alors sur le point
de savoir si des confrontations plus précoces entre l’accusé et ses victimes
auraient aidé à apaiser le risque si souvent invoqué par les
juridictions compétentes. Par ailleurs, si la « santé mentale » du
requérant constitua le motif continu de la privation de liberté, et ce
dès le début de l’incarcération (voir l’ordonnance du 22 juillet 1993
qui énonce que « les expertises psychiatriques concluent à une
personnalité de type paranoïaque, rigide et peu susceptible d’évolution),
les décisions ne font que peu état de considérations susceptibles d’en étayer
le fondement au regard des circonstances de la cause ; à tout le
moins, une telle motivation retenue dès 1993 aurait-elle pu
s’accompagner d’une mesure de suivi psychologique de l’intéressé.
c) Récapitulation
En résumé, si certains des motifs de rejet des
demandes du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants, ils
perdirent en grande partie ce caractère au fil du temps, de sorte qu’il
convient d’examiner la conduite de la procédure.
iv. La
conduite de la procédure
La Cour est consciente que la célérité
particulière à laquelle un détenu a droit dans l’examen de son
cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches
avec le soin voulu (voir notamment,
mutatis mutandis
, l’arrêt Toth
c. Autriche du 12 décembre 1991, série A n° 224,
pp. 20‑21, § 77). Elle estime néanmoins que les impératifs de
l’instruction ne suffisent pas, au bout d’une certaine période, à
justifier le maintien en détention.
La
Cour note d’emblée l’utilisation systématique par le requérant des voies de
recours offertes par le droit interne pour obtenir sa libération. Les autorités
judiciaires reconnurent d’ailleurs à plusieurs reprises son droit d’user
des recours à sa disposition tout en considérant qu’il retardait
l’avancement de son affaire et que sa détention, « bien que longue »,
n’était pas déraisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. La Cour
constate cependant que ces juridictions répondirent promptement aux demandes et
requêtes de l’intéressé (à l’exception toutefois de la procédure
ayant abouti à cassation pour omission de répondre au moyen tiré de la
violation de l’article 5 § 3 et au renvoi devant la chambre d’accusation de la
cour d’appel de Douai) et y voit une raison de ne pas imputer au requérant
l’entière responsabilité du développement de l’instruction et de
l’allongement de la procédure.
La
Cour observe par ailleurs que l’affaire ne revêtait pas un
caractère particulièrement complexe. Elle note en effet que les
expertises graphologiques ordonnées au tout début de l’instruction semblaient
claires ; ainsi que l’affirme le Gouvernement « les expertises
d’écriture étaient largement suffisantes pour conclure à l’existence
d’indices graves, sérieux et concordants ». Les juridictions
invoquèrent de multiples investigations pour justifier le maintien en
détention, mais à l’exception des expertises précitées et de celles
médicales, la Cour ne relève pas d’actes d’instruction qui
témoigneraient de la promptitude des magistrats. S’il vrai qu’aucune négligence
significative ne peut être relevée dans la conduite de l’instruction par
les autorités, la Cour observe qu’une durée de détention provisoire de quatre
ans et plus de huit mois commande en l’occurrence une évaluation globale.
Conclusion
Pour être conforme à la Convention,
la longue durée de privation de liberté subie par le requérant aurait dû
reposer sur des justifications plus convaincantes. Or, il ressort des
développements précédents que la pertinence initiale des motifs retenus par les
juridictions d’instruction à l’appui de leurs décisions relatives au
maintien du requérant en détention ne résiste pas à l’épreuve du temps.
Partant, dans les circonstances
particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention du
requérant a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
Le
requérant dénonce la durée de la procédure pénale et allègue une
violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. (...). »
Le Gouvernement s’oppose à cette
thèse et affirme que la durée de la procédure litigieuse s’explique
essentiellement par la complexité de l’affaire et le comportement du requérant.
A. Période à prendre en considération
La période à considérer est la même
que celle de la détention provisoire du requérant (§ 53 ci-dessus). Elle couvre
donc une durée de quatre ans, huit mois et quatorze jours.
B. Caractère raisonnable de la durée de la
procédure
La Cour constate tout d’abord que l’affaire ne
présentait pas de complexité particulière.
Quant au comportement du requérant, la Cour
rappelle que l’article 6 n’exige pas des intéressés une coopération active
avec les autorités judiciaires. On ne saurait non plus leur reprocher d’avoir
tiré pleinement parti des possibilités que leur ouvrait le droit interne.
Cependant, leur comportement constitue un fait objectif, non imputable à
l’État et à prendre en compte pour répondre à la question de
savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de
l’article 6 § 1 (voir les arrêts I.A. c. France précité
pp. 2984‑2985, § 121, et Eckle c. Allemagne du 15 juillet
1982, série A n° 51, p. 36, § 82). Or, même si le
requérant pourrait être tenu pour responsable en partie de certains
retards, cela ne saurait justifier la durée totale de la procédure (voir,
mutatis
mutandis
, les arrêts Portington c. Grèce
du 23 septembre 1998,
Recueil
1998‑VI, p. 2632,
, et Zana c. Turquie du 25 novembre 1997,
Recueil
1997‑VII, p. 2552, § 79). En effet, à partir de la
fin de l’instruction, le requérant ne forma qu’une demande de récusation dont
l’examen ne prit que peu de temps. En revanche, un supplément d’information fut
ordonné par la chambre d’accusation en mai 1996 et exécuté seulement en septembre.
Ce n’est également que le 18 octobre 1996 que le requérant fut renvoyé devant
la cour d’assises, soit plus de neuf mois après la fin de l’information,
pour y être jugé un an plus tard. Le pourvoi en cassation introduit
contre l’arrêt de renvoi du 18 octobre ne saurait tout expliquer aux yeux
de la Cour pas plus que sa demande de mise en liberté devant la cour d’assises
– parfaitement légitime puisque formulée en juin 1997 – soit plusieurs
mois après son renvoi devant elle.
La Cour rappelle par ailleurs que
l’article 6 § 1 oblige les États contractants à organiser leur
système judiciaire de sorte que les tribunaux puissent remplir chacune
de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir
l’arrêt Portington précité, p. 2633, § 33).
La Cour estime que l’on
ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus
de quatre ans et huit mois, dont plus de trois ans correspondant à
l’instruction de l’affaire. Partant, il y a eu violation de l’article 6
de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
Le requérant réclame une somme de 400 000 FRF,
tous préjudices confondus.
Le Gouvernement estime que le constat de
violation constituerait en soi une réparation suffisante au titre de la
satisfaction équitable.
La Cour admet que le requérant doit avoir subi un
préjudice moral du fait de la longue durée de sa détention et de la procédure,
que ne compensent pas suffisamment les constats de violation (voir
l’arrêt
Kudla c. Pologne
précité, § 165). Statuant en
équité, elle alloue à l’intéressé la somme de 30 000 FRF à ce
titre.
B. Frais et dépens
Le requérant n’a formulé aucune prétention
à ce titre. Il n’y a, dès lors, pas lieu de se prononcer sur ce
point.
C. Intérêts moratoires
Selon les informations dont dispose la Cour, le
taux d
’
intérêt légal applicable en
France à la date d
’
adoption du présent arrêt est de
2,74 % l
’
an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 §
3 de la Convention ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention ;
3.
Dit
a) que l
’
Etat défendeur doit
verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention, 30 000 francs français (FRF) pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d
’
un
intérêt simple de 2,74 % l
’
an
à compter de l
’
expiration dudit délai et jusqu
’
au
versement ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 février
2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
L. L
oucaides
Greffière Président