ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86615)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86615) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

DE L’HOMME

c. FRANCE

(

Requête n°

34947/97

)

ARRÊT

13 février 2001

13/05/2001

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches

de forme avant la parution de sa version définitive.

En l’affaire

Richet c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme

(troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Loucaides

,

président

,

Costa

,

Kūris

,

M

me

F.

Tulkens

,

Jungwiert

,

Sir      Nicolas

Bratza,

M

me

H.S.

Greve

,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 mars

2000 et 23 janvier 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière

date :

requête (n° 34947/97) dirigée contre la France et dont un

ressortissant de cet Etat, Guy Richet (« le requérant »), avait saisi

la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le

11 mai 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la

Convention »).

judiciaire, est représenté par M

e

Jean-Michel Voyer, avocat au

barreau de Melun. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est

représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires

juridiques au ministère des Affaires étrangères.

durée de la détention provisoire et de la procédure et invoquait les articles 5

Chambre) a décidé de porter les griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la

Convention à la connaissance du Gouvernement en l’invitant à

présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de

ceux-ci et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du

Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du

Protocole n° 11). Elle a été attribuée à la troisième

section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).

avril 1999 et le requérant y a répondu le 18 mai 1999.

déclaré le restant de la requête recevable.

gendarmerie pour signaler qu’il venait de recevoir un colis piégé, expédié de

Provins, contenant une bombe de fabrication artisanale. Ses soupçons se

portèrent sur le requérant en raison de menaces formulées par ce dernier

et d’un contentieux locatif opposant les deux hommes. A la suite de l’ouverture

d’une instruction, une perquisition effectuée dans le garage du requérant

permit de découvrir du matériel similaire aux éléments constitutifs du colis

piégé.

Mis en examen par le juge d’instruction

pour tentative d’assassinat, fabrication ou détention sans autorisation ni

motif légitime d’engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion, le

requérant fut placé sous mandat de dépôt par ordonnance du 19 janvier 1993.

ordonnée le 18 mai 1993 par le juge d’instruction de Soissons saisi de

l’affaire, désigna le requérant comme étant le rédacteur des mentions

manuscrites figurant sur le colis piégé et la lettre anonyme l’accompagnant. Le

requérant nia en être l’auteur.

fut effectuée dans le garage du requérant, en raison de faits similaires datant

de juillet 1992, et concernant un colis piégé adressé à M

e

Bouteil, administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Meaux

dans une procédure collective relative à la société portant le nom du

requérant. Une seconde expertise graphométrique confirma la rédaction, par le

requérant, des mentions manuscrites du colis. Ces autres faits faisaient

l’objet d’une instruction contre X dans un autre ressort. Par ailleurs, les expertises

permirent d’exclure la responsabilité de son fils.

procédures furent jointes.

fut pris par le ministère public et le requérant fut à nouveau

mis en examen, pour ces nouveaux faits.

d’instruction délivra trois commissions rogatoires en vue de l’examen

médico-psychiatrique du requérant. Les rapports furent déposés les 19 avril,

5 juillet et 13 août 1993.

1994, le requérant fut interrogé.

contre-expertise graphologique. Le juge d’instruction fit droit à cette

demande par ordonnance du 15 novembre 1994. Les experts déposèrent leur

rapport le 8 février 1995.

furent entendus.

du 13 mars 1995, un rapport d’expertise médical fut déposé le 3 avril 1995.

une demande de contre‑expertise graphologique formulée le 30 juin. Le

requérant interjeta appel de cette décision et, par ordonnance du 7 août

1995, le président de la chambre d’accusation la rejeta.

d’accusation de la cour d’appel d’Amiens rejeta une requête aux fins

d’annulation de l’intégralité de la procédure datée du 30 juin 1995, visant en

particulier un acte d’instruction. Par ordonnance du 17 octobre 1995, le

président de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi au

motif qu’il n’avait pas été déposé dans les délais légaux.

à H.S, suite à ses demandes datées du mois de juin 1995 et ayant

été d’abord rejetées par le juge d’instruction.

une expertise psychiatrique complémentaire. L’expert déposa son rapport le

10 janvier 1996.

d’instruction déclara irrecevable une demande de contre-expertise psychiatrique

déposée par le requérant.

communiqué.

irrecevables de nouvelles demandes d’actes complémentaires.

de fin d’information du 9 février 1996, le juge d’instruction de Soissons

ordonna la transmission du dossier de la procédure au procureur général de la

cour d’appel d’Amiens.

d’appel d’Amiens rejeta une demande de récusation formulée par le requérant

contre le juge d’instruction chargé de l’affaire, aux motifs que l’instruction

était close depuis le 9 février 1996, relevant que le requérant aurait pu

formuler sa demande avant cette date. Le requérant reprochait au juge d’avoir

refusé, dans son ordonnance du 25 mars 1996, d’entendre les soixante-quatorze

témoins à décharge dont il avait sollicité l’audition.

d’accusation de la cour d’appel d’Amiens ordonna un supplément d’information

afin que le requérant se voie notifier la qualification pénale retenue pour les

faits commis en juillet 1992, à savoir la qualification de tentative

d’assassinat et non seulement de tentative d’homicide volontaire, nouvelle

qualification à laquelle s’était rangé le juge d’instruction dans son

ordonnance de transmission des pièces. Le requérant forma un pourvoi le

7 juin 1996 contre cet arrêt. Le 12 septembre 1996, eut lieu

l’exécution du supplément d’information ordonné le 31 mai 1996. Par arrêt

du 18 octobre 1996, le président de la chambre criminelle rejeta la demande

d’examen immédiat du pourvoi et ordonna la poursuite de la procédure.

d’accusation de la cour d’appel d’Amiens mit le requérant en accusation et le

renvoya devant la cour d’assises de l’Aisne.

en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 13 février 1997, la

cour de cassation rejeta le pourvoi.

d’assises de l’Aisne condamna le requérant à douze ans de réclusion

criminelle et à l’interdiction de ses droits civils, civiques et de

famille pour une durée de dix ans.

des demandes de mise en liberté qui furent rejetées successivement par le juge

d’instruction (ordonnances des 24 février et 17 mai 1993) et la chambre

d’accusation de la cour d’appel d’Amiens (arrêts des 16 mars et 11 juin

1993) aux motifs suivants :

« Attendu

que l’information suit un cours régulier ; que la perquisition effectuée

à son domicile a permis de révéler des éléments intéressant

l’enquête ; que des mesures d’instruction sont encore en instance,

notamment les expertises psychologiques [arrêt du mars 1993], [et]

notamment une expertise en écritures [arrêt du 11 juin 1993].

Attendu

qu’il s’agit de faits particulièrement graves qui ont profondément

troublé l’ordre public et que [le requérant] a été condamné plusieurs fois

à des peines d’emprisonnement ferme pour des délits d’atteinte aux

personnes ; il y a donc lieu à éviter les contacts ou pressions sur

la victime, et à prévenir le renouvellement d’agression ».

de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre l’arrêt du 11 juin

1993.

septembre 1993, le requérant présenta des demandes de mise en liberté, rejetées

par le juge d’instruction (ordonnances du 18 juin au 23 septembre 1993 dont

celle du 22 juillet faisant état de ce que « les expertises psychiatriques

concluent à une personnalité de type paranoïaque, rigide, et peu

susceptible d’évolution »), puis par la chambre d’accusation (arrêts

des 6 juillet, 10 août, 7 septembre et 15 octobre 1993). Le

requérant forma alors un pourvoi en cassation en date du 25 octobre 1993,

lequel fut rejeté par arrêt du 25 janvier 1994. Ces juridictions

motivèrent leur décision de la même manière que

précédemment en y précisant que deux expertises médicales datées de juin et

août 1993 concluaient à la compatibilité de la détention du

requérant avec son état de santé.

nouvelle demande de mise en liberté, rejetée par le juge d’instruction et la

chambre d’accusation les 3 et 23 novembre 1993. La Cour de cassation

rejeta le pourvoi par un arrêt du 21 février 1994.

er

décembre 1993 et le 6

février 1995, le requérant présenta cinq demandes de mise en liberté rejetées

par ordonnances du juge d’instruction – dont celle du 3 décembre 1993 qui

disposa notamment « qu’une mesure de remise en liberté sous contrôle

judiciaire inclurait des risques évidents pour les victimes des envois

piégés » – et par arrêts de la chambre d’accusation qui firent

état de ce que « l’expertise en écriture apporte des éléments accablants »

(14 janvier, 17 mai, 25 août, 28 octobre 1994 et 28 février

1995). Le 21 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant

contre l’arrêt du 28 février 1995.

d’instruction prolongea la détention du requérant pour une durée d’un an.

L’appel interjeté par celui-ci fut déclaré mal fondé par la chambre

d’accusation dans un arrêt du 31 janvier 1995 dans les termes

suivants :

« (...) que

l’enquête de personnalité révèle un tempérament violent marqué par

des passages à l’acte ; que d’après les expertises mentales,

il présente une personnalité psychorigide marquée par des tendances impulsives,

tous éléments qui laissent craindre de nouvelles réactions de violences, de

pressions ou de représailles sur les tiers ; qu’il ressort de la procédure

que [le requérant] a des projets d’évasion ; que [le requérant] encourt la

peine de réclusion criminelle à perpétuité pour tentative d’assassinat,

qu’en conséquence la prolongation de sa détention pour une durée d’un an est

justifiée. Le maintien en détention du [requérant] est nécessaire pour

empêcher une pression sur les témoins ou victimes, prévenir le

renouvellement de l’infraction, préserver l’ordre public du trouble profond et

durable causé par l’infraction, et s’assurer de sa représentation. »

présenta des demandes de mise en liberté rejetées par ordonnances du juge

d’instruction (13 mars, 18 mai et 23 juin 1995 ; la dernière

conclut ainsi : « (...) que l’instruction est ainsi clôturée et

qu’une ordonnance de soit-communiqué devrait prochainement intervenir

(...) ») et par la chambre d’accusation (arrêts des 4 avril, 13 juin

et 11 juillet 1995). La Cour de cassation rejeta le pourvoi contre

l’arrêt du 13 juin en date du 4 octobre 1995 et déclara la déchéance

pour celui formulé contre l’arrêt du 11 juillet en date du

7 novembre 1995.

deux demandes de mise en liberté rejetées par arrêts de la chambre

d’accusation des 13 mars et 13 juin 1995, puis par arrêt de la Cour

de cassation du 4 octobre 1995.

confirma une ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté du 20 juin

arrêt du 7 novembre 1995, la Cour de cassation prononça la déchéance

du pourvoi.

nouvelle demande de mise en liberté, rejetée par arrêt de la chambre

d’accusation du 16 août 1995 puis confirmée par un arrêt de la Cour

de cassation en date du 6 décembre 1995.

31 octobre et 24 novembre 1995 furent rejetées par arrêts de la

chambre d’accusation des 21 novembre et 19 décembre 1995. Le 12 mars 1996,

la Cour de cassation rendit un arrêt de déchéance.

fut rejetée par ordonnance du 29 décembre puis confirmée par la chambre

d’accusation le 16 janvier 1996 qui, sur l’état mental du requérant, fit

observer ce qui suit : « (...) que d’après les expertises

mentales, il présente une personnalité psychorigide marquée par des tendances

impulsives, tous éléments qui laissent craindre de nouvelles réactions de

violence, de pressions ou de représailles sur les tiers ; que le juge

d’instruction, après avoir estimé inutile cette mesure, vient cependant

d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, dont les résultats devraient

permettre de porter une appréciation plus affinée sur la dangerosité ou non [du

requérant] (...) ». Le 14 mai 1996, la Cour de cassation rendit un

arrêt de déchéance.

d’instruction prolongea la détention du requérant. Par arrêt du 30

janvier 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Amiens confirma

ladite ordonnance. Le requérant forma un pourvoi en cassation.

cassation cassa l’arrêt du 30 janvier 1996, en raison d’une omission

de réponse au mémoire du requérant sur le moyen tiré de l’article 5 § 3 de la

Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle renvoya l’affaire devant la

chambre d’accusation de la cour d’appel de Douai.

présenta des demandes de mise en liberté. Elles furent rejetées par ordonnances

du juge d’instruction des 13 février et 25 mars 1996 aux motifs, notamment, que

le dossier faisait apparaître un risque de pressions sur les témoins et les

victimes, qu’il fallait garantir la représentation du requérant, éviter le

renouvellement de l’infraction, et protéger l’ordre public. Ces rejets furent

confirmés par arrêts de la chambre d’accusation des 5 mars (qui précisa

que « l’information est sur le point de se terminer puisque les avis de

l’article 175 du code de procédure pénale ont été envoyés le 9 février

1996 ») et 18 avril 1996 et par la Cour de cassation en date du 15

octobre 1996.

demande de mise en liberté auprès de la chambre d’accusation qui la

rejeta par arrêt du 23 juillet en précisant « qu’au regard du

délai raisonnable, par la multiplication des voies de recours intentées, le

requérant retarde l’avancement de l’affaire qui le concerne ». Le 29

juillet 1996, le requérant forma un pourvoi en cassation. Le 4 février 1997, la

Cour de cassation rendit un arrêt de déchéance.

er

octobre 1996, la chambre

d’accusation rejeta une demande de mise en liberté du requérant du 13 septembre

dans les termes suivants :

« (...)

Sur la demande fondée sur l’article 5 § 3 de la Convention :

Le

dossier ouvert primitivement pour une tentative d’assassinat a été regroupé

avec un second, dans lequel [le requérant ] était mis en examen pour tentative

d’homicide. Ce dossier a connu des difficultés procédurales inhérentes à

la localisation des deux crimes dans deux ressorts judiciaires différents,

d’une part, et d’autre part [le requérant] a saisi une trentaine de fois la

chambre d’accusation de diverses demandes, et a formé des recours nombreux

contre les arrêts de la chambre d’accusation, ce qui tout en étant

parfaitement son droit, a contribué à allonger si peu que ce soit

même à chaque fois, mais nécessairement, les délais

d’accomplissement des diligences.

Ce

dossier complexe a rendu obligatoires de multiples vérifications très

précises, des expertises et contre-expertises (graphométriques, mentales)

expliquant la durée objectivement longue de la procédure.

[Le

requérant] a formé un pourvoi contre un précédent arrêt du 23 juillet

1996 de la chambre d’accusation ordonnant sa mise en examen supplétive, au

risque de paralyser le règlement définitif de la procédure. (...)

Attendu

que le délai raisonnable dans lequel une personne doit être jugée doit

être apprécié selon chaque procédure et les difficultés présentées ;

attendu que compte tenu des multiples investigations indispensables, la durée

de la détention du requérant, bien que longue, ne peut être qualifiée de

déraisonnable, et la demande de mise en liberté fondée sur le non respect

d’un délai raisonnable ne saurait être accueillie ».

octobre 1996 mais se désista le 22 octobre.

présenta des demandes de mise en liberté, rejetées par arrêts de la

chambre d’accusation des 29 octobre et 13 décembre 1996. Par arrêts du 13

février 1997, la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à statuer sur les

pourvois du requérant au motif qu’il était désormais détenu en vertu de l’ordonnance

de prise de corps suite à son renvoi devant la cour d’assises.

d’accusation de la cour d’appel de Douai, statuant sur renvoi, confirma

l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire. Dans son arrêt,

la chambre d’accusation rappela qu’elle était tenue de statuer dans les

meilleurs délais, au regard notamment de l’article 5 § 4 de la Convention,

disposition invoquée par le requérant : elle releva que l’arrêt de

cassation du 14 mai 1996 avait été signifié aux parties fin septembre

1996 ; que le dossier avait été réclamé à la cour d’appel d’Amiens

le 30 septembre 1996, avec des rappels les 5 décembre 1996 et

30 janvier 1997, pour ne parvenir finalement au greffe de la cour de Douai

que le 3 février 1997. Elle estima que nonobstant ces contingences

matérielles, la procédure avait été régulière, n’avait connu aucun temps

mort et, enfin, avait laissé entier le droit pour le requérant de déposer de

nouvelles demandes de mise en liberté au juge d’instruction.

Concernant le maintien en détention, la cour, après avoir

relevé que le requérant avait déjà été condamné pour des faits de

violence, l’estima nécessaire pour préserver l’ordre public, éviter les

pressions sur témoins et victimes et prévenir le renouvellement de

l’infraction. Elle releva enfin que les explications du requérant avaient

imposé le recours à de nombreuses vérifications matérielles, auditions,

confrontations, expertises et contre-expertises. Le requérant forma un nouveau

pourvoi en cassation. Par arrêt du 12 juin 1997, la cour de cassation dit

n’y avoir lieu à statuer.

mise en liberté devant la cour d’assises. Par arrêt du 6 juin 1997, la

cour d’assises rejeta cette demande en précisant que :

« (...)

le requérant ne peut se plaindre de ne pas avoir été jugé aux sessions de

décembre 1996, mars 1997 et à l’actuelle session dans la mesure

où il s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de renvoi ; que

ce pourvoi a été rejeté en février 1997 ; que l’affaire ne pouvait donc,

compte tenu des délais d’audiencement, être fixée à la présente

session ; qu’en revanche, ce dossier sera évoqué à la session de

septembre 1997, soit dans trois mois ; que compte tenu de la gravité des

faits qui lui sont reprochés, de la peine encourue, des risques inhérents

à la personnalité de l’accusé, déjà condamné pour violences, il

convient de considérer que la détention effectuée, notamment depuis que l’arrêt

de renvoi est devenu définitif, n’est pas déraisonnable au sens de la

Convention européenne des Droits de l’Homme (...) »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA

Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, selon lequel :

« Toute

personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1

c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai

raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut

être subordonnée à une garantie assurant la comparution de

l’intéressé à l’audience. »

janvier 1993, date du placement du requérant sous mandat de dépôt, pour

s’achever le 3 octobre 1997 avec l’arrêt de la cour d’assises

le condamnant à une peine de douze ans d’emprisonnement. L’incarcération

litigieuse s’étend donc sur quatre ans, huit mois et quatorze jours.

détention

provisoire ne peut passer pour justifiée au regard de l’article 5 § 3 de la

Convention. Il dénonce en particulier l’instruction, ponctuée de temps morts et

de retards inexpliqués. A titre d’exemple, il cite sa mise en examen supplétive

pour tentative d’homicide volontaire à l’encontre de M. Bouteil,

laquelle tentative fut requalifiée en tentative d’assassinat plus de trois ans

après, et l’interruption de la procédure pendant plusieurs mois entre

décembre 1993 et octobre 1994. Le requérant affirme que sa conduite ne

pouvait davantage justifier cette durée.

soupçons à l’égard de l’intéressé ne saurait faire de doute. Malgré les

dénégations du requérant, les deux perquisitions effectuées à son

domicile ainsi que les expertises et contre-expertises d’écriture seraient

largement suffisantes pour conclure à l’existence d’indices graves,

sérieux et concordants justifiant le maintien en détention. Quant aux autres

motifs retenus par les juridictions compétentes, ils seraient pertinents et

suffisants.

Ainsi, le comportement du requérant et les nécessités de l’instruction,

les risques de pressions sur les témoins, le trouble grave à l’ordre

public et la nécessité de prévenir le renouvellement de l’infraction auraient

justifié la détention du requérant. Il suffirait pour s’en convaincre de lire

les motivations figurant dans les ordonnances du juge d’instruction et les

arrêts de la chambre d’accusation qui firent constamment référence

à la personnalité du requérant et à la crainte de nouvelles

réactions de violence ou de pressions sur les tiers. La nature du crime en

cause – relaté par la presse – aurait du reste concouru à la

réalisation d’un trouble grave à l’ordre public.

raisonnable formulée par l’article 5 § 3 de la Convention aurait été réellement

prise en compte par les juridictions internes qui apprécièrent la

compatibilité de la détention avec les exigences de la disposition en cause

comme ce fut le cas par exemple dans l’arrêt de la chambre d’accusation

du 1

er

octobre 1996.

provisoire, elle serait essentiellement due au comportement du requérant. En

refusant de coopérer et en niant toutes les accusations portées contre lui, et

en déposant de nombreuses demandes de mises en liberté, requêtes et

recours, entraînant de nombreuses vérifications, auditions, et confrontations

(voir à cet égard l’arrêt de la chambre d’accusation de la Cour

d’appel de Douai du 25 février 1997), le requérant aurait

incontestablement retardé l’achèvement de la procédure, fait objectif

qui ne saurait être imputé aux autorités judiciaires.

a)  Principes

se dégageant de la jurisprudence de la Cour

nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la

détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A

cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à

révéler ou écarter l’existence d’une exigence d’intérêt public

justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception

à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre

compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est

essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que

des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour

doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la

Convention.

soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une

condition

sine qua non

de la régularité du maintien en détention, mais

au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors

établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent

à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent

« pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de

surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une

« diligence particulière » à la poursuite de la

procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26

juin 1991, série A n° 207, p. 18, § 35 ; I.A.

c. France du 23 septembre 1998,

Recueil des arrêts et

décisions

1998‑VII, pp. 2978‑2979, § 102 ;

Ismaël Debboub

alias Husseini Ali c. France

du 9 novembre 1999,

n° 37786/97,

P.B. c. France

du 1

er

août

2000, n° 38781/97 et

Kudla c. Pologne

[GC], n° 30210/96, §§

b)  Application

en l’espèce

juridictions saisies ont estimé que la détention provisoire était nécessaire

compte tenu du trouble grave causé à l’ordre public, de la nécessité

d’empêcher le renouvellement des faits ainsi que d’éviter des pressions

sur les témoins ou victimes compte tenu en particulier de la personnalité du

requérant et de l’absence de garanties de représentation. Or, une durée de

détention provisoire de plus de quatre ans et huit mois doit être

accompagnée de justifications particulièrement fortes.

i.  La

préservation de l’ordre public

61.

La Cour reconnaît que,

par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur

égard, certaines infractions peuvent susciter un trouble de nature à

justifier une détention provisoire, au moins pendant un certain temps. Cet

élément n’est toutefois pertinent et suffisant que s’il repose sur des faits de

nature à montrer que l’élargissement du détenu troublerait l’ordre

public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste

effectivement menacé (arrêt I.A. c. France précité,

peine privative de liberté (arrêt Letellier précité, p. 21, § 51).

pu constituer, en l’espèce, un facteur pertinent au début de

l’instruction mais note que les juridictions nationales s’y référèrent

abstraitement sans préciser en quoi l’élargissement du requérant, en tant que

tel, aurait eu pour effet de le troubler. En tout état de cause, ce motif ne

peut justifier à lui seul une aussi longue détention provisoire.

ii.  la

nécessité de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la

justice

provisoire du requérant, les juridictions compétentes ont estimé qu’il y avait

un risque que l’intéressé s’enfuie en cas de mise en liberté. Elles se

fondaient sur le fait que le requérant encourait la réclusion criminelle, sur

ses antécédents judiciaires, sur sa personnalité et ses « projets

d’évasion ». Ce sont là, à n’en pas douter, des

circonstances de nature à caractériser un danger de fuite. Toutefois,

alors que le risque de fuite décroît nécessairement avec le temps (arrêt

Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 39, § 10), les

autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi il y avait lieu de

considérer qu’en l’espèce un tel risque persistait après plus de

quatre années de détention. La Cour rappelle en effet que le danger de fuite ne

peut s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine (voir

l’arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A,

p.37, § 98). Par ailleurs, les « projets d’évasion » du requérant

furent mentionnés en 1995 (voir l’arrêt de la chambre d’accusation du 31

janvier 1995) sans plus de précision et ne furent par la suite plus abordés par

les autorités judiciaires, ne pouvant ainsi servir de fondement substantiel au

maintien en détention du requérant. Enfin, la Cour note que les décisions

litigieuses ne font pas référence au contrôle judiciaire et en conclut que la

question de savoir si l’intéressé était susceptible de fournir des garanties

adéquates de représentation en cas d’élargissement n’a même pas été

examinée.

iii.  La

nécessité d’empêcher le renouvellement de l’infraction ainsi que des

pressions sur les témoins ou les victimes

sur les victimes fut pris en considération tout au long de la procédure,

devenant même le motif privilégié au fur et à mesure du temps qui

passa, avec une attention particulière croissante pour la personnalité

du requérant, considéré d’abord comme « violent » puis

« dangereux ». Elle constate cependant que les autorités judiciaires

ne motivèrent pas de manière précise dans quelle mesure

l’élargissement du requérant aurait contribué à la réalisation de la

crainte exprimée à l’égard des victimes. Elle rappelle tout d’abord

qu’en ce qui concerne la crainte de la récidive, la référence aux antécédents

ne peut suffire à justifier le refus de mise en liberté (voir les

arrêts Clooth c. Belgique du 12 décembre 1991, série A n° 225, p.

15, §. 40 et Muller c. France du 17 mars 1997,

Recueil des arrêts

et décisions

1997-II, p. 390, § 44).

Elle relève ensuite que le requérant n’a été confronté

à une des deux victimes qu’en octobre 1995, soit plus de deux ans et

demi après sa mise en examen et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il

ait été confronté à la seconde. La Cour s’interroge alors sur le point

de savoir si des confrontations plus précoces entre l’accusé et ses victimes

auraient aidé à apaiser le risque si souvent invoqué par les

juridictions compétentes. Par ailleurs, si la « santé mentale » du

requérant constitua le motif continu de la privation de liberté, et ce

dès le début de l’incarcération (voir l’ordonnance du 22 juillet 1993

qui énonce que « les expertises psychiatriques concluent à une

personnalité de type paranoïaque, rigide et peu susceptible d’évolution),

les décisions ne font que peu état de considérations susceptibles d’en étayer

le fondement au regard des circonstances de la cause ; à tout le

moins, une telle motivation retenue dès 1993 aurait-elle pu

s’accompagner d’une mesure de suivi psychologique de l’intéressé.

c)  Récapitulation

demandes du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants, ils

perdirent en grande partie ce caractère au fil du temps, de sorte qu’il

convient d’examiner la conduite de la procédure.

iv.  La

conduite de la procédure

particulière à laquelle un détenu a droit dans l’examen de son

cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches

avec le soin voulu (voir notamment,

mutatis mutandis

, l’arrêt Toth

c. Autriche du 12 décembre 1991, série A n° 224,

pp. 20‑21, § 77). Elle estime néanmoins que les impératifs de

l’instruction ne suffisent pas, au bout d’une certaine période, à

justifier le maintien en détention.

Cour note d’emblée l’utilisation systématique par le requérant des voies de

recours offertes par le droit interne pour obtenir sa libération. Les autorités

judiciaires reconnurent d’ailleurs à plusieurs reprises son droit d’user

des recours à sa disposition tout en considérant qu’il retardait

l’avancement de son affaire et que sa détention, « bien que longue »,

n’était pas déraisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. La Cour

constate cependant que ces juridictions répondirent promptement aux demandes et

requêtes de l’intéressé (à l’exception toutefois de la procédure

ayant abouti à cassation pour omission de répondre au moyen tiré de la

violation de l’article 5 § 3 et au renvoi devant la chambre d’accusation de la

cour d’appel de Douai) et y voit une raison de ne pas imputer au requérant

l’entière responsabilité du développement de l’instruction et de

l’allongement de la procédure.

Cour observe par ailleurs que l’affaire ne revêtait pas un

caractère particulièrement complexe. Elle note en effet que les

expertises graphologiques ordonnées au tout début de l’instruction semblaient

claires ; ainsi que l’affirme le Gouvernement « les expertises

d’écriture étaient largement suffisantes pour conclure à l’existence

d’indices graves, sérieux et concordants ». Les juridictions

invoquèrent de multiples investigations pour justifier le maintien en

détention, mais à l’exception des expertises précitées et de celles

médicales, la Cour ne relève pas d’actes d’instruction qui

témoigneraient de la promptitude des magistrats. S’il vrai qu’aucune négligence

significative ne peut être relevée dans la conduite de l’instruction par

les autorités, la Cour observe qu’une durée de détention provisoire de quatre

ans et plus de huit mois commande en l’occurrence une évaluation globale.

la longue durée de privation de liberté subie par le requérant aurait dû

reposer sur des justifications plus convaincantes. Or, il ressort des

développements précédents que la pertinence initiale des motifs retenus par les

juridictions d’instruction à l’appui de leurs décisions relatives au

maintien du requérant en détention ne résiste pas à l’épreuve du temps.

particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention du

requérant a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention.

requérant dénonce la durée de la procédure pénale et allègue une

violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...)

dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui

décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

dirigée contre elle. (...). »

thèse et affirme que la durée de la procédure litigieuse s’explique

essentiellement par la complexité de l’affaire et le comportement du requérant.

que celle de la détention provisoire du requérant (§ 53 ci-dessus). Elle couvre

donc une durée de quatre ans, huit mois et quatorze jours.

procédure

présentait pas de complexité particulière.

rappelle que l’article 6 n’exige pas des intéressés une coopération active

avec les autorités judiciaires. On ne saurait non plus leur reprocher d’avoir

tiré pleinement parti des possibilités que leur ouvrait le droit interne.

Cependant, leur comportement constitue un fait objectif, non imputable à

l’État et à prendre en compte pour répondre à la question de

savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de

l’article 6 § 1 (voir les arrêts I.A. c. France précité

pp. 2984‑2985, § 121, et Eckle c. Allemagne du 15 juillet

1982, série A n° 51, p. 36, § 82). Or, même si le

requérant pourrait être tenu pour responsable en partie de certains

retards, cela ne saurait justifier la durée totale de la procédure (voir,

mutatis

mutandis

, les arrêts Portington c. Grèce

du 23 septembre 1998,

Recueil

1998‑VI, p. 2632,

Recueil

1997‑VII, p. 2552, § 79). En effet, à partir de la

fin de l’instruction, le requérant ne forma qu’une demande de récusation dont

l’examen ne prit que peu de temps. En revanche, un supplément d’information fut

ordonné par la chambre d’accusation en mai 1996 et exécuté seulement en septembre.

Ce n’est également que le 18 octobre 1996 que le requérant fut renvoyé devant

la cour d’assises, soit plus de neuf mois après la fin de l’information,

pour y être jugé un an plus tard. Le pourvoi en cassation introduit

contre l’arrêt de renvoi du 18 octobre ne saurait tout expliquer aux yeux

de la Cour pas plus que sa demande de mise en liberté devant la cour d’assises

– parfaitement légitime puisque formulée en juin 1997 – soit plusieurs

mois après son renvoi devant elle.

l’article 6 § 1 oblige les États contractants à organiser leur

système judiciaire de sorte que les tribunaux puissent remplir chacune

de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir

l’arrêt Portington précité, p. 2633, § 33).

ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus

de quatre ans et huit mois, dont plus de trois ans correspondant à

l’instruction de l’affaire. Partant, il y a eu violation de l’article 6

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

tous préjudices confondus.

violation constituerait en soi une réparation suffisante au titre de la

satisfaction équitable.

préjudice moral du fait de la longue durée de sa détention et de la procédure,

que ne compensent pas suffisamment les constats de violation (voir

l’arrêt

Kudla c. Pologne

précité, § 165). Statuant en

équité, elle alloue à l’intéressé la somme de 30 000 FRF à ce

titre.

à ce titre. Il n’y a, dès lors, pas lieu de se prononcer sur ce

point.

taux d

intérêt légal applicable en

France à la date d

adoption du présent arrêt est de

2,74 % l

an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 5 §

3 de la Convention ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention ;

3.

Dit

a)  que l

Etat défendeur doit

verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où

l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2

de la Convention, 30 000 francs français (FRF) pour dommage moral ;

b)  que ce montant sera à majorer d

un

intérêt simple de 2,74 % l

an

à compter de l

expiration dudit délai et jusqu

au

versement ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 février

2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

oucaides

Greffière                                                                                  Président

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