ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86306)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86306) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

BOTA c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

16382/03)

ARRĘT

4 novembre 2008

04/02/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Bota c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

juges,

et de Stanley Naismith,

greffier adjoint de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

16382/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Pompiliu Bota (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 mai 2003 en

vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs

tirés de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal en raison de l’annulation par

voie d’un « recours en annulation » contre les décisions définitives

favorables au requérant), de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention et de l’article 4 du Protocole n

o

7 à la Convention.

Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé

que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

A l’époque des faits de cette affaire, il était l’associé unique et le gérant

de S., une société à responsabilité limitée.

o

23/1995 sur le

système d’enregistrement des cigarettes et des boissons alcoolisées, le

législateur interdit la commercialisation des cigarettes non enregistrées et

ordonna la destruction de la marchandise non écoulée avant le 1

er

mai 1996.

les cigarettes non enregistrées qu’il avait encore en stock. Dans le

procès-verbal qu’il dressa afin de consigner cet événement, il indiqua que la

valeur de la marchandise détruite était de 130 855 637 lei roumains (« ROL ») et

que cette somme devait ętre inscrite dans les documents comptables de la

société dans la catégorie pertes et dépenses. Le requérant refusa de verser à l’Etat

la somme de 23 553 582 ROL au titre de la TVA afférente à la valeur

de la marchandise détruite.

société S. fut soumise à un contrôle fiscal par la direction générale des finances

de l’Etat (

Direcția Generală a finanțelor publice și

controlului financiar de stat

). Par un procès-verbal du 12 février 1997, à

la suite d’une vérification de la comptabilité de la société S., la direction

générale des finances constata, entre autres, que le requérant avait déduit la

TVA afférente à la quantité des cigarettes détruites. Elle constata que les faits

reprochés au requérant, y compris celui mentionné ci-dessus, constituaient une

contravention punie par l’article 17 de la loi n

o

87/1994 sur la

fraude fiscale (« la loi n

o

87/1994 »), et infligea à

la société une amende administrative de 2 000 000 ROL.

au siège de la société S. A cette occasion, plusieurs cartouches de

cigarettes non enregistrées furent saisies par la police. Les locaux de la

société S. furent mis sous scellés. Le męme jour, le requérant détruisit

les scellés, les considérant comme illégalement posés.

garde à vue et le 23 janvier 1998, le parquet près le tribunal

départemental de Bucarest ordonna sa mise en détention provisoire. Il fut remis

en liberté le

1

er

avril 1998.

parquet près le tribunal départemental de Hunedoara ordonna le renvoi en

jugement du requérant des chefs de fraude fiscale, faux intellectuel et usage

de faux, ainsi que destruction de scellés, infractions punies par les articles

12 et 13 de la loi n

o

87/1994 et 289, 291 et 243 du code

pénal.

Il était fait état de ce que le requérant n’avait pas détruit la

quantité de cigarettes non enregistrée d’une valeur de 130 855 637

ROL mais qu’il l’avait vendue sur le marché noir et qu’il avait modifié

sciemment les registres comptables de la société afin de se soustraire au

paiement des impôts.

En outre, le parquet retint qu’en inscrivant cette valeur dans

la catégorie des dépenses, le requérant avait diminué l’assiette imposable et s’était

ainsi soustrait au versement d’un impôt de 49 725 142 ROL ; de

plus, il n’avait pas versé la TVA correspondante, d’un montant de

23 553 582 ROL. Le défaut de paiement de ces deux taxes constituait, de

l’avis du parquet, le délit de fraude fiscale puni par l’article 13 de la loi n

o

87/1994.

Il était également fait état de ce que le requérant n’avait pas

versé un impôt de 5 215 759 ROL afférent aux salaires versés à ses

employés, fait qui constituait pour le parquet le délit de fraude fiscale tel

que puni, cette fois, par l’article 12 de la loi no 87/1994 précitée.

Le requérant était également accusé d’avoir détruit les scellés

apposés par la police au siège de la société S. lors de la perquisition du

12 mars 1997.

première instance d’Orăștie condamna le requérant à des peines de

quatre ans de prison et

six mois de prison pour, respectivement, faux et destruction de scellés mais le

relaxa du chef de fraude fiscale, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction

n’étaient pas établis en l’espèce. Le tribunal retint que l’omission par le

requérant d’inscrire les sommes en cause dans la comptabilité de la société ne

procédait pas d’une intention de porter préjudice à cette dernière et que, dès

lors, ces faits pouvaient ętre qualifiés de contravention au sens de l’article

17 de la loi n

o

87/1994 mais non pas de délit de fraude

fiscale.

Il ordonna la restitution de la caution et constata que les

peines infligées étaient amnistiées.

un premier temps constituée partie civile, s’était retirée de la procédure, au

motif que le requérant ayant acquitté en juillet 1996 la TVA due, cette somme

ne pouvait pas ętre incluse dans le préjudice. Selon la direction générale des

finances, le requérant n’était redevable que de la somme de 5 550 282

ROL représentant le profit afférent à la marchandise détruite. Par une

notification du 14 avril 1999, le ministère des Finances informa le

tribunal que le

non-paiement de cette dernière somme avait été qualifié de faute disciplinaire

et que le requérant avait été déjà sanctionné par l’infliction d’une amende

contraventionnelle, qui avait été acquittée.

parquet demanda la condamnation du requérant pout toutes les infractions

retenues dans le réquisitoire, estimant que les éléments de preuve apportés

confirmaient sa culpabilité. Par un arręt du 22 décembre 1999, le tribunal

départemental de Hunedoara rejeta l’appel du procureur mais fit droit à l’appel

du requérant et le relaxa également des infractions de faux et de destruction

de scellés. Il jugea que l’infraction de faux n’avait pas été établie et que la

société avait été illégalement mise sous scellés, en raison du fait que cette

mesure n’avait pas été ordonnée par le parquet et qu’elle ne constituait pas

une mesure conservatoire.

recurs

) du

parquet, qui demanda à nouveau la condamnation du requérant pour tous les chefs

d’accusation, la cour d’appel d’Alba Iulia confirma l’arręt rendu en appel, par

un arręt définitif du 25 mai 2000.

suite des erreurs judiciaires

de procédure pénale et 998 du code civil combinés, le requérant saisit le

tribunal départemental de Hunedoara d’une action contre l’Etat représenté par

le ministère des Finances, en demandant la réparation du préjudice moral causé

par sa détention illégale et par la procédure pénale qui avait abouti à

son acquittement.

er

novembre 2000,

le tribunal départemental fit partiellement droit à son action et condamna le

ministère des Finances à lui verser 500 000 000 ROL au titre du

préjudice moral.

ministère des Finances et du requérant, par un arręt de la cour d’appel d’Alba

Iulia du 7 mars 2001 et par un arręt de la Cour supręme de justice du

28 novembre 2001.

ressortir que le requérant n’a reçu aucun paiement de la somme prononcée.

extraordinaires du procureur général)

introduisit devant la Cour supręme de justice, deux pourvois

extraordinaires en annulation (

recurs în anulare

), l’un contre l’arręt définitif

de la cour d’appel d’Alba Iulia du 25 mai 2000 et l’autre contre l’arręt

définitif de la Cour supręme de justice du 28 novembre 2001.

relaxe

25 mai 2000, le procureur général faisait valoir que la relaxe du requérant

pour les infractions de fraude fiscale était contraire à la loi. Il soutenait

que le fait pour le requérant d’inscrire la somme de 130 855 637 ROL

dans les dépenses déductibles ainsi que le non-paiement de la TVA constituaient

l’infraction prévue par l’article 12 de la loi n

o

87/1994 et

non pas l’article 13 comme indiqué dans le réquisitoire. Il notait également

que le fait pour le requérant de rémunérer son personnel, sans inscrire les

sommes effectivement versées dans les documents de la société afin de se

soustraire au paiement d’impôts constituait l’infraction prévue par l’article

12 de la loi n

o

87/1994. Le procureur relevait également que le

simple fait que l’administration financière avait qualifié les faits de

contravention ne dispensait pas les tribunaux d’exercer le rôle actif qui

leur incombe d’office et d’examiner ainsi de leur propre initiative les faits à

la lumière des dispositions pénales.

de justice fit partiellement droit au pourvoi en annulation et cassa les

décisions des juridictions ordinaires dans leurs parties concernant l’infraction

de fraude fiscale liée à l’inscription de la somme de 130 855 637 ROL

dans les documents comptables et au non-paiement des impôts afférents. La Cour

supręme retint que le requérant avait éludé intentionnellement le paiement des

obligations fiscales, en dissimulant l’assiette imposable. Or, ces faits

constituaient l’infraction de fraude fiscale punie par l’article 12 de la

loi n

o

87/1994. Requalifiant ainsi les faits, la Cour

supręme condamna le requérant pour fraude fiscale à une peine de deux ans

de prison avec sursis.

de justice fit droit au recours en annulation, cassa les décisions des

juridictions ordinaires et rejeta l’action en dommages-intéręts du requérant,

au motif qu’il avait été pénalement condamné par l’arręt définitif de la Cour

supręme de justice du 21 janvier 2003.

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA

recours extraordinaire des arręts définitifs des 25 mai 2000 et 28 novembre

2001 a enfreint son droit à un procès équitable tel que prévu par l’article 6 §

1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations

de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

dirigée contre elle. »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour

relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

a)  Le

recours en annulation de la décision pénale

premier recours en annulation, la Cour supręme de justice n’a pas enfreint le

principe de la sécurité des rapports juridiques, dans la mesure oů cette cour n’a

fait que corriger une mauvaise application de la loi faite par les juridictions

ordinaires. De son avis l’application de ce principe doit ętre plus nuancée en

matière pénale, le rôle de la Cour supręme de justice étant, d’une part, d’assurer

que toute personne ayant commis une infraction soit punie et, d’autre part, de

permettre à la justice de remédier aux erreurs judiciaires.

ministres qui a conseillé aux Etats membres de faire en sorte qu’il existe dans

leurs systèmes juridiques des procédures appropriées pour permettre le réexamen

d’une affaire ou la réouverture d’une procédure (recommandation n

o

sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite

à des arręts de la Cour européenne des Droits de l’Homme).

différence de l’affaire

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

, le délai d’introduction du recours en

annulation n’était que d’un an à compter de la date de la décision définitive,

délai qui a été respecté en l’espèce. De plus, à la différence de la męme

affaire citée ci-dessus, dans laquelle la Cour a constaté que « la

Cour supręme

de justice a effacé l’ensemble d’une procédure judiciaire qui avait abouti,

selon les termes de la Cour supręme de justice, à une décision judiciaire

« irrévocable », ayant donc acquis l’autorité de la chose jugée et

ayant, de surcroît, été exécutée », dans la présente affaire, en

accueillant le recours en annulation, la Cour supręme n’a annulé que

partiellement les décisions des juridictions ordinaires, en ce qu’elles

concernaient la relaxe du requérant pour l’infraction de fraude fiscale.

en annulation » a été retirée du code de procédure pénale par la loi n

o

576

du

14 décembre 2005.

moins qu’à la suite de l’introduction des pourvois en annulation, les décisions

antérieures ont été annulées, en violation des principes énoncés dans la

jurisprudence de la Cour.

b)  Le

recours en annulation contre la décision civile

dans des affaires similaires concernant des recours en annulation. En

particulier, il fait valoir que la Cour supręme de justice a accueilli le

recours en annulation au seul motif de préserver la légalité, étant donné qu’à

la suite de sa condamnation par l’arręt définitif de la Cour supręme de

justice, le requérant n’était plus en droit de recevoir l’indemnité. Il estime

aussi que la Cour ne saurait censurer l’interprétation de la loi faite par les

juridictions internes (

Waite et Kennedy c. Allemagne

[GC], n

o

26083/94, § 54, CEDH 1999‑I, et

Peichinov c. Bulgarie

(déc.),

n

o

50596/99, 11 mars 2004).

Le Gouvernement rappelle aussi qu’à la suite de l’affaire

Brumărescu,

précitée, le code de

procédure civile a été modifié, avec l’abrogation du recours en annulation, de

sorte que désormais le procureur général n’a plus la possibilité de remettre en

cause un arręt définitif et irrévocable.

définitive par laquelle il s’était vu octroyer une réparation, la Cour supręme

a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques.

a)  Principes

généraux

équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la

Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui

énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats

contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le

principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la

solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit

plus remise en cause (

Brumărescu

,

précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à

solliciter la supervision d’une décision définitive et exécutoire à la seule

fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet.

Les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de supervision

que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires et

non pour procéder à un nouvel examen. La supervision ne doit pas devenir un appel

déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet

n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut ętre dérogé à

ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (

Riabykh c. Russie

,

n

o

sécurité juridique n’est pas absolue, la simple possibilité de rouvrir une

procédure pénale étant donc à première vue compatible avec la Convention, y

compris avec les garanties découlant de l’article 6. Il peut néanmoins

apparaître, au vu des circonstances particulières d’une affaire donnée, que la

manière dont cette faculté a été utilisée concrètement a porté atteinte à la

substance męme du procès équitable. La Cour doit notamment rechercher, dans

chaque espèce, si les autorités ont fait usage de leur pouvoir de déclencher et

de mener une instance en révision en ménageant, dans toute la mesure du

possible, un juste équilibre entre les intéręts de l’individu et la nécessité

de garantir l’efficacité de la justice pénale (

Nikitine c. Russie

, n

o

Savinski c. Ukraine

,

n

o

6965/02, § 23, 28 février 2006 ; et

Bujnița c.

Moldova

, n

o

36492/02, § 21, 16 janvier 2007)

.

contexte : des conséquences que la réouverture et la procédure subséquente

ont eu pour la situation de l’intéressé et de qui émanait la demande de

réouverture ; des motifs pour lesquels les tribunaux ont annulé la

décision judiciaire définitive ; de la conformité de la procédure à la

législation interne ; de l’existence dans la réglementation interne et l’application

en l’espèce de garde-fous pour éviter que les autorités internes n’abusent de

cette procédure ; et de tout autre circonstance pertinente de l’espèce (

Savinski

, précité, §§

24-26 ; et

Radchikov c. Russie

, n

o

65582/01, § 44,

24 mai 2007)

.

b)  Application

de ces principes en l’espèce

i.  L’annulation

de la décision pénale

les juridictions ordinaires ne semblent pas arbitraires, toutes les accusations

contre le requérant ayant été examinés à la lumière des éléments de preuve

fournis.

de renvoi du requérant en jugement sur les articles 12 et 13 de la loi n

o

87/1994

et les tribunaux ont examiné les faits à la lumière de ces textes. Le parquet n’a

pas, dans ses appels devant les juridictions ordinaires, invoqué d’erreur de

qualification des faits. En effet, ce n’est que dans le pourvoi en « annulation »

que cette irrégularité alléguée a été invoquée pour la première fois. Or, la Cour

estime qu’il appartenait au procureur de rectifier avant et non après le

prononcé de la décision définitive ces prétendues erreurs (voir

mutatis

mutandis, Nikitine

, précité, § 58).

par les autorités pour rectifier la décision définitive n’était pas directement

ouverte aux parties, seul le procureur général pouvant engager ce recours. Or,

celui-ci est le supérieur hiérarchique du procureur ayant participé à la

procédure devant les juridictions ordinaires. Son intervention pose ainsi problème

quant au respect de l’égalité des armes.

Cour considère par ailleurs que le fait que la possibilité d’introduire un

recours en annulation était limitée à une période d’un an ne change en rien la

situation en

l’espèce ni aux défauts de cette voie particulière de recours tels

qu’identifiés ci‑dessus (

Radchikov

, précité, § 46 ;

et,

mutatis mutandis,

SC Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie

, n

o

22687/03, § 36, 1

er

décembre 2005 ; et

Cornif

c. Roumanie

, n

o

42872/02, § 28,

11 janvier 2007).

décision définitive ait été annulée ne présente pas d’importance en l’espèce,

dans la mesure oů la situation du requérant, relaxé par l’arręt définitif et

condamné à la suite du recours extraordinaire, a empiré à l’issue de ce

recours.

circonstances de l’espèce l’annulation de la décision définitive n’est pas

justifiée et que l’utilisation du recours extraordinaire ne représente qu’un

appel déguisé qui a rompu le juste équilibre entre les intéręts en jeu (

Radchikov

, §§ 48 et

52 ;

Savinski

, § 25 ; et

Bujnița

, § 23,

arręts précités

). L’annulation de l’arręt définitif du 25 mai 2000 a ainsi

porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable.

6 § 1 de la Convention sur ce point.

ii.  L’annulation

de la décision civile

soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la

violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de la

remise en cause de la solution donnée de manière définitive à un litige, à la

suite d’un recours en annulation formé par le procureur général (voir, entre

autres,

Brumărescu

,

précité, § 61 ;

SC Mașinexportimport Industrial

Group SA

, précité, § 32 ;

Piata Bazar Dorobanti SRL

c. Roumanie

, n

o

37513/03, §§ 23-24, 4 octobre 2007 ;

et

SC

P

lastik ABC S.A.

c. Roumanie

,

n

o

32299/03, § 17, 7 février 2008

).

que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener

à une conclusion différente. En particulier, elle relève qu’en l’espèce l’arręt

du 28 novembre 2001 par lequel la Cour supręme avait statué, en dernier

ressort, sur un litige civil opposant le requérant à l’administration a été

annulé à la suite de l’intervention du procureur général qui n’était pas partie

à la procédure civile.

La Cour ne peut spéculer sur ce qu’aurait été sa conclusion si

le débiteur lui-męme avait opté plutôt pour la voie de la procédure en « révision »

de l’arręt définitif, qui est ouverte aux parties dans des situations

identiques à celle de l’espèce (article 322 point 5 du code de procédure

civile) et est soumise à d’autres délais et règles de compétence des

juridictions que le recours en annulation.

dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour supręme de justice de l’arręt

définitif du 28 novembre 2001 a enfreint le principe de la sécurité des

rapports juridiques, portant atteinte au droit du requérant à un procès

équitable.

6 § 1 de la Convention sur ce point.

O

son droit au respect de ses biens en raison de l’annulation de l’arręt du 28

novembre 2001 par lequel il s’était vu octroyer une indemnité pour sa

détention. Il invoque l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention.

titre que le procureur général a introduit ce second recours en annulation et que

la Cour supręme l’a accueilli, compte tenu que la condamnation du requérant par

l’arręt du 21 janvier 2003 à la suite du premier recours en annulation privait

de fondement l’octroi d’une l’indemnité pour détention. Il fait savoir que l’ingérence

subie par le requérant était prévue par loi et poursuivait un but légitime

auquel elle était proportionnée.

de l’arręt du 28 novembre 2001, il a perdu le droit de se voir payer l’indemnité

de 500 000 000 ROL qui lui avait été accordée, ce qui a porté

atteinte à son droit de propriété.

examiné ci-dessus sous l’angle de l’article 6 § 1 et doit donc aussi ętre

déclaré recevable (paragraphe 25 ci-dessus).

soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1, en raison de la remise

en cause, à la suite d’un recours en annulation formé par le procureur général,

de la solution donnée de manière définitive à un litige, y compris quant à la

privation d’un « bien » dont le requérant bénéficiait à l’issue de la

procédure (voir, entre autres,

Brumărescu

,

§§ 67, 77 et 80 ;

SC Mașinexportimport Industrial

Group SA

, §§ 46-47 ;

Piata Bazar Dorobanti SRL

,

§§ 33-34 ; et

SC

P

lastik

, § 17, arręts précités

).

que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener

à une conclusion différente. En particulier, elle relève qu’en l’espèce par l’arręt

définitif du 28 novembre 2001, le requérant s’est vu octroyer une indemnité qui

ne lui a pas été payée et qu’en raison de l’intervention du procureur général

par la voie du recours en annulation deux ans plus tard, il a perdu la

possibilité d’obtenir ce paiement.

dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour supręme de justice de l’arręt

définitif du 28 novembre 2001 a enfreint le droit de l’intéressé au

respect de ses biens.

1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

O

condamné deux fois pour les męmes faits : dans un premier temps, le 12

février 1997, il se vit infliger une amende administrative puis, dans un second

temps, une peine pénale par l’arręt du 21 janvier 2003. La Cour a décidé dans

la décision de recevabilité du 13 septembre 2007 d’examiner ce grief sous l’angle

de l’article 4 du Protocole n

o

7 à la Convention.

Le requérant estime aussi que la réouverture du procès pénal

après le recours en annulation a porté atteinte au principe

non bis in idem

garanti par le męme article 4.

distinctes, la première concernant la double condamnation du requérant au sens

du premier paragraphe de l’article 4 et la seconde concernant la réouverture du

procès pénal après le recours en annulation, situation régie par le deuxième

paragraphe de cet article.

voies de recours internes dans la mesure oů le requérant n’a contesté le

procès-verbal de contravention ni en son nom propre ni en tant que représentant

de la société. Il invoque aussi l’absence de qualité de victime du requérant,

étant donné que l’amende a été infligée à la société et non à lui directement. Il

met enfin en doute l’application de l’article 4, estimant que l’amende infligée

à la société ne constitue pas une « condamnation pénale » au sens de

la jurisprudence de la Cour.

58.

La Cour estime toutefois que la réponse donnée

à ces questions et, implicitement, les exceptions soulevées par le Gouvernement

sont étroitement liées à la substance des griefs énoncés par le requérant sur

le terrain de l’article 4 du Protocole n

o

7 à la Convention

(voir, notamment,

Ankarcrona c. Suède

(déc.), n

o

35178/97,

Nosov c. Russie

(déc.), n

o

30877/02, 20 octobre 2005 ;

Groppera Radio AG et autres c. Suisse

,

28 mars 1990, § 49, série A n

o

173 ; et

Anghel

c. Roumanie

,

n

o

28183/03, 4 octobre 2007

)

.

Il y a donc lieu de joindre les exceptions au fond.

6 § 1 de la Convention (paragraphe 42 ci-dessus), la Cour estime que bien que

ce grief doive ętre considéré recevable, il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a

eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir, entre autres,

Laino c.

Italie

[GC], n

o

Zanghě c. Italie

, 19 février 1991, § 23, série A n

o

Eglise catholique de La Canée c. Grèce

,

16 décembre 1997, § 50,

Recueil des arręts et décisions

Glod c. Roumanie

, n

o

41134/98, § 46, 16

septembre 2003 ; et

Albina c. Roumanie

, n

o

57808/00,

En effet, la Cour note que tant la double

condamnation que la réouverture du procès pénal alléguées par le requérant sont

des conséquences de l’annulation de l’arręt définitif du 25 mai 2000 et sont donc

étroitement liées à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention constatée

par la Cour aux paragraphes 41-42 ci-dessus.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

titre du préjudice matériel subi à cause de la violation de l’article 1 du

Protocole n

o

1 et 50 000 EUR au titre du préjudice

moral causé par l’annulation des décisions judiciaires ordonnant à titre

définitif sa relaxe.

réparation octroyée au requérant par l’arręt définitif du 28 novembre 2001 est

actuellement d’environ 13 440 EUR. Il considère aussi que la somme

réclamée au titre du préjudice moral est excessive et que, de toute façon, un

éventuel arręt de condamnation pourrait constituer par lui-męme une réparation

satisfaisante de ce préjudice.

sa possession et, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la

Convention, la Cour alloue au requérant 14 000 EUR au titre du préjudice

matériel et 2 000 EUR au titre du préjudice moral.

frais et dépens engagés.

moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Joint

au fond les exceptions préliminaires

soulevées par le Gouvernement quant aux griefs tirés de l’article 4 du

protocole n

o

7 à la Convention ;

2.

Déclare

le restant de la requęte recevable ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1

de la Convention ;

4.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

5.

Dit

qu’il n’y a pas lieu d’examiner le

grief tiré de l’article 4 du Protocole n

o

7 à la

Convention ;

6.

Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant,

dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif

conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :

i.  14 000 EUR (quatorze mille euros), à

convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, pour dommage matériel ; et

ii.  2 000 EUR (deux mille euros), à convertir dans

la monnaie de l’Etat défendeur, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt,

pour dommage moral ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

7.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis

communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et

3 du règlement.

Stanley Naismith                                                             Josep

Casadevall

Greffier adjoint                                                                     Président

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