ÎCCJ, decizie (scj.ro #86306)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86306) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
BOTA c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
16382/03)
ARRĘT
STRASBOURG
4 novembre 2008
DÉFINITIF
04/02/2009
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Bota c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
juges,
et de Stanley Naismith,
greffier adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
16382/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Pompiliu Bota (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 mai 2003 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 13 septembre 2007, la Cour a déclaré la requęte
partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs
tirés de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal en raison de l’annulation par
voie d’un « recours en annulation » contre les décisions définitives
favorables au requérant), de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention et de l’article 4 du Protocole n
o
7 à la Convention.
Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé
que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1954 et réside à Orăștie.
A l’époque des faits de cette affaire, il était l’associé unique et le gérant
de S., une société à responsabilité limitée.
Par une ordonnance n
o
23/1995 sur le
système d’enregistrement des cigarettes et des boissons alcoolisées, le
législateur interdit la commercialisation des cigarettes non enregistrées et
ordonna la destruction de la marchandise non écoulée avant le 1
er
mai 1996.
Le 5 mai 1996, le requérant détruisit par le feu
les cigarettes non enregistrées qu’il avait encore en stock. Dans le
procès-verbal qu’il dressa afin de consigner cet événement, il indiqua que la
valeur de la marchandise détruite était de 130 855 637 lei roumains (« ROL ») et
que cette somme devait ętre inscrite dans les documents comptables de la
société dans la catégorie pertes et dépenses. Le requérant refusa de verser à l’Etat
la somme de 23 553 582 ROL au titre de la TVA afférente à la valeur
de la marchandise détruite.
Pendant la période du 25 au 27 novembre 1996, la
société S. fut soumise à un contrôle fiscal par la direction générale des finances
de l’Etat (
Direcția Generală a finanțelor publice și
controlului financiar de stat
). Par un procès-verbal du 12 février 1997, à
la suite d’une vérification de la comptabilité de la société S., la direction
générale des finances constata, entre autres, que le requérant avait déduit la
TVA afférente à la quantité des cigarettes détruites. Elle constata que les faits
reprochés au requérant, y compris celui mentionné ci-dessus, constituaient une
contravention punie par l’article 17 de la loi n
o
87/1994 sur la
fraude fiscale (« la loi n
o
87/1994 »), et infligea à
la société une amende administrative de 2 000 000 ROL.
Le 12 mars 1997, à 22 h, une perquisition eut lieu
au siège de la société S. A cette occasion, plusieurs cartouches de
cigarettes non enregistrées furent saisies par la police. Les locaux de la
société S. furent mis sous scellés. Le męme jour, le requérant détruisit
les scellés, les considérant comme illégalement posés.
A. La procédure pénale contre le requérant
Le 22 janvier 1998, le requérant fut placé en
garde à vue et le 23 janvier 1998, le parquet près le tribunal
départemental de Bucarest ordonna sa mise en détention provisoire. Il fut remis
en liberté le
1
er
avril 1998.
Par un réquisitoire du 18 février 1998, le
parquet près le tribunal départemental de Hunedoara ordonna le renvoi en
jugement du requérant des chefs de fraude fiscale, faux intellectuel et usage
de faux, ainsi que destruction de scellés, infractions punies par les articles
12 et 13 de la loi n
o
87/1994 et 289, 291 et 243 du code
pénal.
Il était fait état de ce que le requérant n’avait pas détruit la
quantité de cigarettes non enregistrée d’une valeur de 130 855 637
ROL mais qu’il l’avait vendue sur le marché noir et qu’il avait modifié
sciemment les registres comptables de la société afin de se soustraire au
paiement des impôts.
En outre, le parquet retint qu’en inscrivant cette valeur dans
la catégorie des dépenses, le requérant avait diminué l’assiette imposable et s’était
ainsi soustrait au versement d’un impôt de 49 725 142 ROL ; de
plus, il n’avait pas versé la TVA correspondante, d’un montant de
23 553 582 ROL. Le défaut de paiement de ces deux taxes constituait, de
l’avis du parquet, le délit de fraude fiscale puni par l’article 13 de la loi n
o
87/1994.
Il était également fait état de ce que le requérant n’avait pas
versé un impôt de 5 215 759 ROL afférent aux salaires versés à ses
employés, fait qui constituait pour le parquet le délit de fraude fiscale tel
que puni, cette fois, par l’article 12 de la loi no 87/1994 précitée.
Le requérant était également accusé d’avoir détruit les scellés
apposés par la police au siège de la société S. lors de la perquisition du
12 mars 1997.
Par un jugement du 27 mai 1999, le tribunal de
première instance d’Orăștie condamna le requérant à des peines de
quatre ans de prison et
six mois de prison pour, respectivement, faux et destruction de scellés mais le
relaxa du chef de fraude fiscale, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction
n’étaient pas établis en l’espèce. Le tribunal retint que l’omission par le
requérant d’inscrire les sommes en cause dans la comptabilité de la société ne
procédait pas d’une intention de porter préjudice à cette dernière et que, dès
lors, ces faits pouvaient ętre qualifiés de contravention au sens de l’article
17 de la loi n
o
87/1994 mais non pas de délit de fraude
fiscale.
Il ordonna la restitution de la caution et constata que les
peines infligées étaient amnistiées.
La direction générale des finances, qui s’était dans
un premier temps constituée partie civile, s’était retirée de la procédure, au
motif que le requérant ayant acquitté en juillet 1996 la TVA due, cette somme
ne pouvait pas ętre incluse dans le préjudice. Selon la direction générale des
finances, le requérant n’était redevable que de la somme de 5 550 282
ROL représentant le profit afférent à la marchandise détruite. Par une
notification du 14 avril 1999, le ministère des Finances informa le
tribunal que le
non-paiement de cette dernière somme avait été qualifié de faute disciplinaire
et que le requérant avait été déjà sanctionné par l’infliction d’une amende
contraventionnelle, qui avait été acquittée.
Les parties firent appel de ce jugement. Le
parquet demanda la condamnation du requérant pout toutes les infractions
retenues dans le réquisitoire, estimant que les éléments de preuve apportés
confirmaient sa culpabilité. Par un arręt du 22 décembre 1999, le tribunal
départemental de Hunedoara rejeta l’appel du procureur mais fit droit à l’appel
du requérant et le relaxa également des infractions de faux et de destruction
de scellés. Il jugea que l’infraction de faux n’avait pas été établie et que la
société avait été illégalement mise sous scellés, en raison du fait que cette
mesure n’avait pas été ordonnée par le parquet et qu’elle ne constituait pas
une mesure conservatoire.
Sur pourvoi en recours (
recurs
) du
parquet, qui demanda à nouveau la condamnation du requérant pour tous les chefs
d’accusation, la cour d’appel d’Alba Iulia confirma l’arręt rendu en appel, par
un arręt définitif du 25 mai 2000.
B. L’action en réparation du préjudice subi à la
suite des erreurs judiciaires
En 2000, se fondant sur les articles 504 du code
de procédure pénale et 998 du code civil combinés, le requérant saisit le
tribunal départemental de Hunedoara d’une action contre l’Etat représenté par
le ministère des Finances, en demandant la réparation du préjudice moral causé
par sa détention illégale et par la procédure pénale qui avait abouti à
son acquittement.
Par un jugement du 1
er
novembre 2000,
le tribunal départemental fit partiellement droit à son action et condamna le
ministère des Finances à lui verser 500 000 000 ROL au titre du
préjudice moral.
Ce jugement fut confirmé, sur appel et recours du
ministère des Finances et du requérant, par un arręt de la cour d’appel d’Alba
Iulia du 7 mars 2001 et par un arręt de la Cour supręme de justice du
28 novembre 2001.
Les informations fournies par les parties font
ressortir que le requérant n’a reçu aucun paiement de la somme prononcée.
C. Les « recours en annulation » (pourvois
extraordinaires du procureur général)
En 2002, le procureur général de la Roumanie
introduisit devant la Cour supręme de justice, deux pourvois
extraordinaires en annulation (
recurs în anulare
), l’un contre l’arręt définitif
de la cour d’appel d’Alba Iulia du 25 mai 2000 et l’autre contre l’arręt
définitif de la Cour supręme de justice du 28 novembre 2001.
Le recours en annulation contre la décision de
relaxe
Dans son recours en annulation contre l’arręt du
25 mai 2000, le procureur général faisait valoir que la relaxe du requérant
pour les infractions de fraude fiscale était contraire à la loi. Il soutenait
que le fait pour le requérant d’inscrire la somme de 130 855 637 ROL
dans les dépenses déductibles ainsi que le non-paiement de la TVA constituaient
l’infraction prévue par l’article 12 de la loi n
o
87/1994 et
non pas l’article 13 comme indiqué dans le réquisitoire. Il notait également
que le fait pour le requérant de rémunérer son personnel, sans inscrire les
sommes effectivement versées dans les documents de la société afin de se
soustraire au paiement d’impôts constituait l’infraction prévue par l’article
12 de la loi n
o
87/1994. Le procureur relevait également que le
simple fait que l’administration financière avait qualifié les faits de
contravention ne dispensait pas les tribunaux d’exercer le rôle actif qui
leur incombe d’office et d’examiner ainsi de leur propre initiative les faits à
la lumière des dispositions pénales.
Des débats eurent lieu le 10 décembre 2002.
Par un arręt du 21 janvier 2003, la Cour supręme
de justice fit partiellement droit au pourvoi en annulation et cassa les
décisions des juridictions ordinaires dans leurs parties concernant l’infraction
de fraude fiscale liée à l’inscription de la somme de 130 855 637 ROL
dans les documents comptables et au non-paiement des impôts afférents. La Cour
supręme retint que le requérant avait éludé intentionnellement le paiement des
obligations fiscales, en dissimulant l’assiette imposable. Or, ces faits
constituaient l’infraction de fraude fiscale punie par l’article 12 de la
loi n
o
87/1994. Requalifiant ainsi les faits, la Cour
supręme condamna le requérant pour fraude fiscale à une peine de deux ans
de prison avec sursis.
Le recours en annulation contre la décision indemnitaire
Par un arręt du 3 novembre 2003, la Cour supręme
de justice fit droit au recours en annulation, cassa les décisions des
juridictions ordinaires et rejeta l’action en dommages-intéręts du requérant,
au motif qu’il avait été pénalement condamné par l’arręt définitif de la Cour
supręme de justice du 21 janvier 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Le requérant allègue que l’annulation par voie d’un
recours extraordinaire des arręts définitifs des 25 mai 2000 et 28 novembre
2001 a enfreint son droit à un procès équitable tel que prévu par l’article 6 §
1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
a) Le
recours en annulation de la décision pénale
Le Gouvernement estime qu’en accueillant le
premier recours en annulation, la Cour supręme de justice n’a pas enfreint le
principe de la sécurité des rapports juridiques, dans la mesure oů cette cour n’a
fait que corriger une mauvaise application de la loi faite par les juridictions
ordinaires. De son avis l’application de ce principe doit ętre plus nuancée en
matière pénale, le rôle de la Cour supręme de justice étant, d’une part, d’assurer
que toute personne ayant commis une infraction soit punie et, d’autre part, de
permettre à la justice de remédier aux erreurs judiciaires.
Il rappelle aussi que c’est le Comité des
ministres qui a conseillé aux Etats membres de faire en sorte qu’il existe dans
leurs systèmes juridiques des procédures appropriées pour permettre le réexamen
d’une affaire ou la réouverture d’une procédure (recommandation n
o
R(2000)2
sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite
à des arręts de la Cour européenne des Droits de l’Homme).
Ensuite, le Gouvernement fait savoir qu’à la
différence de l’affaire
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999‑VII)
, le délai d’introduction du recours en
annulation n’était que d’un an à compter de la date de la décision définitive,
délai qui a été respecté en l’espèce. De plus, à la différence de la męme
affaire citée ci-dessus, dans laquelle la Cour a constaté que « la
Cour supręme
de justice a effacé l’ensemble d’une procédure judiciaire qui avait abouti,
selon les termes de la Cour supręme de justice, à une décision judiciaire
« irrévocable », ayant donc acquis l’autorité de la chose jugée et
ayant, de surcroît, été exécutée », dans la présente affaire, en
accueillant le recours en annulation, la Cour supręme n’a annulé que
partiellement les décisions des juridictions ordinaires, en ce qu’elles
concernaient la relaxe du requérant pour l’infraction de fraude fiscale.
Il informe enfin la Cour que la voie du « recours
en annulation » a été retirée du code de procédure pénale par la loi n
o
576
du
14 décembre 2005.
Le requérant fait observer qu’il n’en demeure pas
moins qu’à la suite de l’introduction des pourvois en annulation, les décisions
antérieures ont été annulées, en violation des principes énoncés dans la
jurisprudence de la Cour.
b) Le
recours en annulation contre la décision civile
Le Gouvernement réitère ses arguments invoqués
dans des affaires similaires concernant des recours en annulation. En
particulier, il fait valoir que la Cour supręme de justice a accueilli le
recours en annulation au seul motif de préserver la légalité, étant donné qu’à
la suite de sa condamnation par l’arręt définitif de la Cour supręme de
justice, le requérant n’était plus en droit de recevoir l’indemnité. Il estime
aussi que la Cour ne saurait censurer l’interprétation de la loi faite par les
juridictions internes (
Waite et Kennedy c. Allemagne
[GC], n
o
26083/94, § 54, CEDH 1999‑I, et
Peichinov c. Bulgarie
(déc.),
n
o
50596/99, 11 mars 2004).
Le Gouvernement rappelle aussi qu’à la suite de l’affaire
Brumărescu,
précitée, le code de
procédure civile a été modifié, avec l’abrogation du recours en annulation, de
sorte que désormais le procureur général n’a plus la possibilité de remettre en
cause un arręt définitif et irrévocable.
Le requérant estime qu’en annulant la décision
définitive par laquelle il s’était vu octroyer une réparation, la Cour supręme
a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques.
Appréciation de la Cour
a) Principes
généraux
La Cour rappelle que le droit à un procès
équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la
Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui
énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats
contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le
principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la
solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit
plus remise en cause (
Brumărescu
,
précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à
solliciter la supervision d’une décision définitive et exécutoire à la seule
fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet.
Les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de supervision
que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires et
non pour procéder à un nouvel examen. La supervision ne doit pas devenir un appel
déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet
n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut ętre dérogé à
ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (
Riabykh c. Russie
,
n
o
52854/99, § 52, CEDH
2003-IX).
La Cour rappelle en outre que l’exigence de
sécurité juridique n’est pas absolue, la simple possibilité de rouvrir une
procédure pénale étant donc à première vue compatible avec la Convention, y
compris avec les garanties découlant de l’article 6. Il peut néanmoins
apparaître, au vu des circonstances particulières d’une affaire donnée, que la
manière dont cette faculté a été utilisée concrètement a porté atteinte à la
substance męme du procès équitable. La Cour doit notamment rechercher, dans
chaque espèce, si les autorités ont fait usage de leur pouvoir de déclencher et
de mener une instance en révision en ménageant, dans toute la mesure du
possible, un juste équilibre entre les intéręts de l’individu et la nécessité
de garantir l’efficacité de la justice pénale (
Nikitine c. Russie
, n
o
50178/99, §§ 56-57, CEDH 2004‑VIII ;
Savinski c. Ukraine
,
n
o
6965/02, § 23, 28 février 2006 ; et
Bujnița c.
Moldova
, n
o
36492/02, § 21, 16 janvier 2007)
.
En particulier, il faut tenir compte, dans ce
contexte : des conséquences que la réouverture et la procédure subséquente
ont eu pour la situation de l’intéressé et de qui émanait la demande de
réouverture ; des motifs pour lesquels les tribunaux ont annulé la
décision judiciaire définitive ; de la conformité de la procédure à la
législation interne ; de l’existence dans la réglementation interne et l’application
en l’espèce de garde-fous pour éviter que les autorités internes n’abusent de
cette procédure ; et de tout autre circonstance pertinente de l’espèce (
Savinski
, précité, §§
24-26 ; et
Radchikov c. Russie
, n
o
65582/01, § 44,
24 mai 2007)
.
b) Application
de ces principes en l’espèce
i. L’annulation
de la décision pénale
La Cour note d’abord que les décisions prises par
les juridictions ordinaires ne semblent pas arbitraires, toutes les accusations
contre le requérant ayant été examinés à la lumière des éléments de preuve
fournis.
Concrètement, le procureur avait fondé sa demande
de renvoi du requérant en jugement sur les articles 12 et 13 de la loi n
o
87/1994
et les tribunaux ont examiné les faits à la lumière de ces textes. Le parquet n’a
pas, dans ses appels devant les juridictions ordinaires, invoqué d’erreur de
qualification des faits. En effet, ce n’est que dans le pourvoi en « annulation »
que cette irrégularité alléguée a été invoquée pour la première fois. Or, la Cour
estime qu’il appartenait au procureur de rectifier avant et non après le
prononcé de la décision définitive ces prétendues erreurs (voir
mutatis
mutandis, Nikitine
, précité, § 58).
En outre, la Cour constate que la voie choisie
par les autorités pour rectifier la décision définitive n’était pas directement
ouverte aux parties, seul le procureur général pouvant engager ce recours. Or,
celui-ci est le supérieur hiérarchique du procureur ayant participé à la
procédure devant les juridictions ordinaires. Son intervention pose ainsi problème
quant au respect de l’égalité des armes.
Contrairement à la position du Gouvernement, la
Cour considère par ailleurs que le fait que la possibilité d’introduire un
recours en annulation était limitée à une période d’un an ne change en rien la
situation en
l’espèce ni aux défauts de cette voie particulière de recours tels
qu’identifiés ci‑dessus (
Radchikov
, précité, § 46 ;
et,
mutatis mutandis,
SC Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie
, n
o
22687/03, § 36, 1
er
décembre 2005 ; et
Cornif
c. Roumanie
, n
o
42872/02, § 28,
11 janvier 2007).
Pareillement, le fait que seule une partie de la
décision définitive ait été annulée ne présente pas d’importance en l’espèce,
dans la mesure oů la situation du requérant, relaxé par l’arręt définitif et
condamné à la suite du recours extraordinaire, a empiré à l’issue de ce
recours.
La Cour conclut dès lors que dans les
circonstances de l’espèce l’annulation de la décision définitive n’est pas
justifiée et que l’utilisation du recours extraordinaire ne représente qu’un
appel déguisé qui a rompu le juste équilibre entre les intéręts en jeu (
Radchikov
, §§ 48 et
52 ;
Savinski
, § 25 ; et
Bujnița
, § 23,
arręts précités
). L’annulation de l’arręt définitif du 25 mai 2000 a ainsi
porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article
6 § 1 de la Convention sur ce point.
ii. L’annulation
de la décision civile
La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de la
remise en cause de la solution donnée de manière définitive à un litige, à la
suite d’un recours en annulation formé par le procureur général (voir, entre
autres,
Brumărescu
,
précité, § 61 ;
SC Mașinexportimport Industrial
Group SA
, précité, § 32 ;
Piata Bazar Dorobanti SRL
c. Roumanie
, n
o
37513/03, §§ 23-24, 4 octobre 2007 ;
et
SC
P
lastik ABC S.A.
c. Roumanie
,
n
o
32299/03, § 17, 7 février 2008
).
La Cour a examiné la présente affaire et considère
que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener
à une conclusion différente. En particulier, elle relève qu’en l’espèce l’arręt
du 28 novembre 2001 par lequel la Cour supręme avait statué, en dernier
ressort, sur un litige civil opposant le requérant à l’administration a été
annulé à la suite de l’intervention du procureur général qui n’était pas partie
à la procédure civile.
La Cour ne peut spéculer sur ce qu’aurait été sa conclusion si
le débiteur lui-męme avait opté plutôt pour la voie de la procédure en « révision »
de l’arręt définitif, qui est ouverte aux parties dans des situations
identiques à celle de l’espèce (article 322 point 5 du code de procédure
civile) et est soumise à d’autres délais et règles de compétence des
juridictions que le recours en annulation.
Au vu de ce qui précède et des éléments du
dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour supręme de justice de l’arręt
définitif du 28 novembre 2001 a enfreint le principe de la sécurité des
rapports juridiques, portant atteinte au droit du requérant à un procès
équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article
6 § 1 de la Convention sur ce point.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
O
1 À LA CONVENTION
Le requérant se plaint également d’une atteinte à
son droit au respect de ses biens en raison de l’annulation de l’arręt du 28
novembre 2001 par lequel il s’était vu octroyer une indemnité pour sa
détention. Il invoque l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention.
Le Gouvernement argüe du fait que c’est à juste
titre que le procureur général a introduit ce second recours en annulation et que
la Cour supręme l’a accueilli, compte tenu que la condamnation du requérant par
l’arręt du 21 janvier 2003 à la suite du premier recours en annulation privait
de fondement l’octroi d’une l’indemnité pour détention. Il fait savoir que l’ingérence
subie par le requérant était prévue par loi et poursuivait un but légitime
auquel elle était proportionnée.
Le requérant quant à lui, considère que par l’annulation
de l’arręt du 28 novembre 2001, il a perdu le droit de se voir payer l’indemnité
de 500 000 000 ROL qui lui avait été accordée, ce qui a porté
atteinte à son droit de propriété.
La Cour relève que ce grief est lié à celui
examiné ci-dessus sous l’angle de l’article 6 § 1 et doit donc aussi ętre
déclaré recevable (paragraphe 25 ci-dessus).
La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1, en raison de la remise
en cause, à la suite d’un recours en annulation formé par le procureur général,
de la solution donnée de manière définitive à un litige, y compris quant à la
privation d’un « bien » dont le requérant bénéficiait à l’issue de la
procédure (voir, entre autres,
Brumărescu
,
§§ 67, 77 et 80 ;
SC Mașinexportimport Industrial
Group SA
, §§ 46-47 ;
Piata Bazar Dorobanti SRL
,
§§ 33-34 ; et
SC
P
lastik
ABC S.A.
, § 17, arręts précités
).
La Cour a examiné la présente affaire et considère
que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener
à une conclusion différente. En particulier, elle relève qu’en l’espèce par l’arręt
définitif du 28 novembre 2001, le requérant s’est vu octroyer une indemnité qui
ne lui a pas été payée et qu’en raison de l’intervention du procureur général
par la voie du recours en annulation deux ans plus tard, il a perdu la
possibilité d’obtenir ce paiement.
Au vu de ce qui précède et des éléments du
dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour supręme de justice de l’arręt
définitif du 28 novembre 2001 a enfreint le droit de l’intéressé au
respect de ses biens.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article
1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 DU
PROTOCOLE N
O
7 À LA CONVENTION
Le requérant se plaint du fait qu’il a été
condamné deux fois pour les męmes faits : dans un premier temps, le 12
février 1997, il se vit infliger une amende administrative puis, dans un second
temps, une peine pénale par l’arręt du 21 janvier 2003. La Cour a décidé dans
la décision de recevabilité du 13 septembre 2007 d’examiner ce grief sous l’angle
de l’article 4 du Protocole n
o
7 à la Convention.
Le requérant estime aussi que la réouverture du procès pénal
après le recours en annulation a porté atteinte au principe
non bis in idem
garanti par le męme article 4.
La Cour note que ce grief comporte deux branches
distinctes, la première concernant la double condamnation du requérant au sens
du premier paragraphe de l’article 4 et la seconde concernant la réouverture du
procès pénal après le recours en annulation, situation régie par le deuxième
paragraphe de cet article.
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des
voies de recours internes dans la mesure oů le requérant n’a contesté le
procès-verbal de contravention ni en son nom propre ni en tant que représentant
de la société. Il invoque aussi l’absence de qualité de victime du requérant,
étant donné que l’amende a été infligée à la société et non à lui directement. Il
met enfin en doute l’application de l’article 4, estimant que l’amende infligée
à la société ne constitue pas une « condamnation pénale » au sens de
la jurisprudence de la Cour.
58.
La Cour estime toutefois que la réponse donnée
à ces questions et, implicitement, les exceptions soulevées par le Gouvernement
sont étroitement liées à la substance des griefs énoncés par le requérant sur
le terrain de l’article 4 du Protocole n
o
7 à la Convention
(voir, notamment,
Ankarcrona c. Suède
(déc.), n
o
35178/97,
CEDH 2000-IV ;
Nosov c. Russie
(déc.), n
o
30877/02, 20 octobre 2005 ;
Groppera Radio AG et autres c. Suisse
,
28 mars 1990, § 49, série A n
o
173 ; et
Anghel
c. Roumanie
,
n
o
28183/03, 4 octobre 2007
)
.
Il y a donc lieu de joindre les exceptions au fond.
Toutefois, eu égard au constat relatif à l’article
6 § 1 de la Convention (paragraphe 42 ci-dessus), la Cour estime que bien que
ce grief doive ętre considéré recevable, il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a
eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir, entre autres,
Laino c.
Italie
[GC], n
o
33158/96, § 25, CEDH 1999‑I ;
Zanghě c. Italie
, 19 février 1991, § 23, série A n
o
194‑C ;
Eglise catholique de La Canée c. Grèce
,
16 décembre 1997, § 50,
Recueil des arręts et décisions
1997‑VIII ;
Glod c. Roumanie
, n
o
41134/98, § 46, 16
septembre 2003 ; et
Albina c. Roumanie
, n
o
57808/00,
, 28 avril 2005).
En effet, la Cour note que tant la double
condamnation que la réouverture du procès pénal alléguées par le requérant sont
des conséquences de l’annulation de l’arręt définitif du 25 mai 2000 et sont donc
étroitement liées à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention constatée
par la Cour aux paragraphes 41-42 ci-dessus.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au
titre du préjudice matériel subi à cause de la violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1 et 50 000 EUR au titre du préjudice
moral causé par l’annulation des décisions judiciaires ordonnant à titre
définitif sa relaxe.
Le Gouvernement estime que la valeur de la
réparation octroyée au requérant par l’arręt définitif du 28 novembre 2001 est
actuellement d’environ 13 440 EUR. Il considère aussi que la somme
réclamée au titre du préjudice moral est excessive et que, de toute façon, un
éventuel arręt de condamnation pourrait constituer par lui-męme une réparation
satisfaisante de ce préjudice.
Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en
sa possession et, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la
Convention, la Cour alloue au requérant 14 000 EUR au titre du préjudice
matériel et 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
Le requérant ne demande aucune somme pour les
frais et dépens engagés.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des intéręts
moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Joint
au fond les exceptions préliminaires
soulevées par le Gouvernement quant aux griefs tirés de l’article 4 du
protocole n
o
7 à la Convention ;
2.
Déclare
le restant de la requęte recevable ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1
de la Convention ;
4.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
5.
Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner le
grief tiré de l’article 4 du Protocole n
o
7 à la
Convention ;
6.
Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant,
dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i. 14 000 EUR (quatorze mille euros), à
convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, pour dommage matériel ; et
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), à convertir dans
la monnaie de l’Etat défendeur, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt,
pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis
communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et
3 du règlement.
Stanley Naismith Josep
Casadevall
Greffier adjoint Président