ÎCCJ, decizie (scj.ro #86306)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86306) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BOTA c. ROUMANIE (Requęte n o 16382/03) ARRĘT STRASBOURG 4 novembre 2008 DÉFINITIF 04/02/2009 Cet arręt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Bota c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2008, Rend l’arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n o 16382/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pompiliu Bota (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 13 septembre 2007, la Cour a déclaré la requęte partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal en raison de l’annulation par voie d’un « recours en annulation » contre les décisions définitives favorables au requérant), de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1954 et réside à Orăștie. A l’époque des faits de cette affaire, il était l’associé unique et le gérant de S., une société à responsabilité limitée.
Par une ordonnance n o 23/1995 sur le système d’enregistrement des cigarettes et des boissons alcoolisées, le législateur interdit la commercialisation des cigarettes non enregistrées et ordonna la destruction de la marchandise non écoulée avant le 1 er mai 1996.
Le 5 mai 1996, le requérant détruisit par le feu les cigarettes non enregistrées qu’il avait encore en stock. Dans le procès-verbal qu’il dressa afin de consigner cet événement, il indiqua que la valeur de la marchandise détruite était de 130 855 637 lei roumains (« ROL ») et que cette somme devait ętre inscrite dans les documents comptables de la société dans la catégorie pertes et dépenses. Le requérant refusa de verser à l’Etat la somme de 23 553 582 ROL au titre de la TVA afférente à la valeur de la marchandise détruite.
Pendant la période du 25 au 27 novembre 1996, la société S. fut soumise à un contrôle fiscal par la direction générale des finances de l’Etat ( Direcția Generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat ). Par un procès-verbal du 12 février 1997, à la suite d’une vérification de la comptabilité de la société S., la direction générale des finances constata, entre autres, que le requérant avait déduit la TVA afférente à la quantité des cigarettes détruites. Elle constata que les faits reprochés au requérant, y compris celui mentionné ci-dessus, constituaient une contravention punie par l’article 17 de la loi n o 87/1994 sur la fraude fiscale (« la loi n o 87/1994 »), et infligea à la société une amende administrative de 2 000 000 ROL.
Le 12 mars 1997, à 22 h, une perquisition eut lieu au siège de la société S. A cette occasion, plusieurs cartouches de cigarettes non enregistrées furent saisies par la police. Les locaux de la société S. furent mis sous scellés. Le męme jour, le requérant détruisit les scellés, les considérant comme illégalement posés. A. La procédure pénale contre le requérant
Le 22 janvier 1998, le requérant fut placé en garde à vue et le 23 janvier 1998, le parquet près le tribunal départemental de Bucarest ordonna sa mise en détention provisoire. Il fut remis en liberté le 1 er avril 1998.
Par un réquisitoire du 18 février 1998, le parquet près le tribunal départemental de Hunedoara ordonna le renvoi en jugement du requérant des chefs de fraude fiscale, faux intellectuel et usage de faux, ainsi que destruction de scellés, infractions punies par les articles 12 et 13 de la loi n o 87/1994 et 289, 291 et 243 du code pénal. Il était fait état de ce que le requérant n’avait pas détruit la quantité de cigarettes non enregistrée d’une valeur de 130 855 637 ROL mais qu’il l’avait vendue sur le marché noir et qu’il avait modifié sciemment les registres comptables de la société afin de se soustraire au paiement des impôts. En outre, le parquet retint qu’en inscrivant cette valeur dans la catégorie des dépenses, le requérant avait diminué l’assiette imposable et s’était ainsi soustrait au versement d’un impôt de 49 725 142 ROL ; de plus, il n’avait pas versé la TVA correspondante, d’un montant de 23 553 582 ROL. Le défaut de paiement de ces deux taxes constituait, de l’avis du parquet, le délit de fraude fiscale puni par l’article 13 de la loi n o 87/1994. Il était également fait état de ce que le requérant n’avait pas versé un impôt de 5 215 759 ROL afférent aux salaires versés à ses employés, fait qui constituait pour le parquet le délit de fraude fiscale tel que puni, cette fois, par l’article 12 de la loi no 87/1994 précitée. Le requérant était également accusé d’avoir détruit les scellés apposés par la police au siège de la société S. lors de la perquisition du 12 mars 1997.
Par un jugement du 27 mai 1999, le tribunal de première instance d’Orăștie condamna le requérant à des peines de quatre ans de prison et six mois de prison pour, respectivement, faux et destruction de scellés mais le relaxa du chef de fraude fiscale, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas établis en l’espèce. Le tribunal retint que l’omission par le requérant d’inscrire les sommes en cause dans la comptabilité de la société ne procédait pas d’une intention de porter préjudice à cette dernière et que, dès lors, ces faits pouvaient ętre qualifiés de contravention au sens de l’article 17 de la loi n o 87/1994 mais non pas de délit de fraude fiscale. Il ordonna la restitution de la caution et constata que les peines infligées étaient amnistiées.
La direction générale des finances, qui s’était dans un premier temps constituée partie civile, s’était retirée de la procédure, au motif que le requérant ayant acquitté en juillet 1996 la TVA due, cette somme ne pouvait pas ętre incluse dans le préjudice. Selon la direction générale des finances, le requérant n’était redevable que de la somme de 5 550 282 ROL représentant le profit afférent à la marchandise détruite. Par une notification du 14 avril 1999, le ministère des Finances informa le tribunal que le non-paiement de cette dernière somme avait été qualifié de faute disciplinaire et que le requérant avait été déjà sanctionné par l’infliction d’une amende contraventionnelle, qui avait été acquittée.
Les parties firent appel de ce jugement. Le parquet demanda la condamnation du requérant pout toutes les infractions retenues dans le réquisitoire, estimant que les éléments de preuve apportés confirmaient sa culpabilité. Par un arręt du 22 décembre 1999, le tribunal départemental de Hunedoara rejeta l’appel du procureur mais fit droit à l’appel du requérant et le relaxa également des infractions de faux et de destruction de scellés. Il jugea que l’infraction de faux n’avait pas été établie et que la société avait été illégalement mise sous scellés, en raison du fait que cette mesure n’avait pas été ordonnée par le parquet et qu’elle ne constituait pas une mesure conservatoire.
Sur pourvoi en recours ( recurs ) du parquet, qui demanda à nouveau la condamnation du requérant pour tous les chefs d’accusation, la cour d’appel d’Alba Iulia confirma l’arręt rendu en appel, par un arręt définitif du 25 mai 2000. B. L’action en réparation du préjudice subi à la suite des erreurs judiciaires
En 2000, se fondant sur les articles 504 du code de procédure pénale et 998 du code civil combinés, le requérant saisit le tribunal départemental de Hunedoara d’une action contre l’Etat représenté par le ministère des Finances, en demandant la réparation du préjudice moral causé par sa détention illégale et par la procédure pénale qui avait abouti à son acquittement.
Par un jugement du 1 er novembre 2000, le tribunal départemental fit partiellement droit à son action et condamna le ministère des Finances à lui verser 500 000 000 ROL au titre du préjudice moral.
Ce jugement fut confirmé, sur appel et recours du ministère des Finances et du requérant, par un arręt de la cour d’appel d’Alba Iulia du 7 mars 2001 et par un arręt de la Cour supręme de justice du 28 novembre 2001.
Les informations fournies par les parties font ressortir que le requérant n’a reçu aucun paiement de la somme prononcée. C. Les « recours en annulation » (pourvois extraordinaires du procureur général)
En 2002, le procureur général de la Roumanie introduisit devant la Cour supręme de justice, deux pourvois extraordinaires en annulation ( recurs în anulare ), l’un contre l’arręt définitif de la cour d’appel d’Alba Iulia du 25 mai 2000 et l’autre contre l’arręt définitif de la Cour supręme de justice du 28 novembre 2001. 1. Le recours en annulation contre la décision de relaxe
Dans son recours en annulation contre l’arręt du 25 mai 2000, le procureur général faisait valoir que la relaxe du requérant pour les infractions de fraude fiscale était contraire à la loi. Il soutenait que le fait pour le requérant d’inscrire la somme de 130 855 637 ROL dans les dépenses déductibles ainsi que le non-paiement de la TVA constituaient l’infraction prévue par l’article 12 de la loi n o 87/1994 et non pas l’article 13 comme indiqué dans le réquisitoire. Il notait également que le fait pour le requérant de rémunérer son personnel, sans inscrire les sommes effectivement versées dans les documents de la société afin de se soustraire au paiement d’impôts constituait l’infraction prévue par l’article 12 de la loi n o 87/1994. Le procureur relevait également que le simple fait que l’administration financière avait qualifié les faits de contravention ne dispensait pas les tribunaux d’exercer le rôle actif qui leur incombe d’office et d’examiner ainsi de leur propre initiative les faits à la lumière des dispositions pénales.
Des débats eurent lieu le 10 décembre 2002.
Par un arręt du 21 janvier 2003, la Cour supręme de justice fit partiellement droit au pourvoi en annulation et cassa les décisions des juridictions ordinaires dans leurs parties concernant l’infraction de fraude fiscale liée à l’inscription de la somme de 130 855 637 ROL dans les documents comptables et au non-paiement des impôts afférents. La Cour supręme retint que le requérant avait éludé intentionnellement le paiement des obligations fiscales, en dissimulant l’assiette imposable. Or, ces faits constituaient l’infraction de fraude fiscale punie par l’article 12 de la loi n o 87/1994. Requalifiant ainsi les faits, la Cour supręme condamna le requérant pour fraude fiscale à une peine de deux ans de prison avec sursis. 2. Le recours en annulation contre la décision indemnitaire
Par un arręt du 3 novembre 2003, la Cour supręme de justice fit droit au recours en annulation, cassa les décisions des juridictions ordinaires et rejeta l’action en dommages-intéręts du requérant, au motif qu’il avait été pénalement condamné par l’arręt définitif de la Cour supręme de justice du 21 janvier 2003. EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Le requérant allègue que l’annulation par voie d’un recours extraordinaire des arręts définitifs des 25 mai 2000 et 28 novembre 2001 a enfreint son droit à un procès équitable tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties a) Le recours en annulation de la décision pénale
Le Gouvernement estime qu’en accueillant le premier recours en annulation, la Cour supręme de justice n’a pas enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, dans la mesure oů cette cour n’a fait que corriger une mauvaise application de la loi faite par les juridictions ordinaires. De son avis l’application de ce principe doit ętre plus nuancée en matière pénale, le rôle de la Cour supręme de justice étant, d’une part, d’assurer que toute personne ayant commis une infraction soit punie et, d’autre part, de permettre à la justice de remédier aux erreurs judiciaires.
Il rappelle aussi que c’est le Comité des ministres qui a conseillé aux Etats membres de faire en sorte qu’il existe dans leurs systèmes juridiques des procédures appropriées pour permettre le réexamen d’une affaire ou la réouverture d’une procédure (recommandation n o R(2000)2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arręts de la Cour européenne des Droits de l’Homme).
Ensuite, le Gouvernement fait savoir qu’à la différence de l’affaire Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, CEDH 1999‑VII) , le délai d’introduction du recours en annulation n’était que d’un an à compter de la date de la décision définitive, délai qui a été respecté en l’espèce. De plus, à la différence de la męme affaire citée ci-dessus, dans laquelle la Cour a constaté que « la Cour supręme de justice a effacé l’ensemble d’une procédure judiciaire qui avait abouti, selon les termes de la Cour supręme de justice, à une décision judiciaire « irrévocable », ayant donc acquis l’autorité de la chose jugée et ayant, de surcroît, été exécutée », dans la présente affaire, en accueillant le recours en annulation, la Cour supręme n’a annulé que partiellement les décisions des juridictions ordinaires, en ce qu’elles concernaient la relaxe du requérant pour l’infraction de fraude fiscale.
Il informe enfin la Cour que la voie du « recours en annulation » a été retirée du code de procédure pénale par la loi n o 576 du 14 décembre 2005.
Le requérant fait observer qu’il n’en demeure pas moins qu’à la suite de l’introduction des pourvois en annulation, les décisions antérieures ont été annulées, en violation des principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour. b) Le recours en annulation contre la décision civile
Le Gouvernement réitère ses arguments invoqués dans des affaires similaires concernant des recours en annulation. En particulier, il fait valoir que la Cour supręme de justice a accueilli le recours en annulation au seul motif de préserver la légalité, étant donné qu’à la suite de sa condamnation par l’arręt définitif de la Cour supręme de justice, le requérant n’était plus en droit de recevoir l’indemnité. Il estime aussi que la Cour ne saurait censurer l’interprétation de la loi faite par les juridictions internes ( Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], n o 26083/94, § 54, CEDH 1999‑I, et Peichinov c. Bulgarie (déc.), n o 50596/99, 11 mars 2004). Le Gouvernement rappelle aussi qu’à la suite de l’affaire Brumărescu, précitée, le code de procédure civile a été modifié, avec l’abrogation du recours en annulation, de sorte que désormais le procureur général n’a plus la possibilité de remettre en cause un arręt définitif et irrévocable.
Le requérant estime qu’en annulant la décision définitive par laquelle il s’était vu octroyer une réparation, la Cour supręme a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. 2. Appréciation de la Cour a) Principes généraux
La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause ( Brumărescu , précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à solliciter la supervision d’une décision définitive et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. Les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut ętre dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent ( Riabykh c. Russie , n o 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX).
La Cour rappelle en outre que l’exigence de sécurité juridique n’est pas absolue, la simple possibilité de rouvrir une procédure pénale étant donc à première vue compatible avec la Convention, y compris avec les garanties découlant de l’article 6. Il peut néanmoins apparaître, au vu des circonstances particulières d’une affaire donnée, que la manière dont cette faculté a été utilisée concrètement a porté atteinte à la substance męme du procès équitable. La Cour doit notamment rechercher, dans chaque espèce, si les autorités ont fait usage de leur pouvoir de déclencher et de mener une instance en révision en ménageant, dans toute la mesure du possible, un juste équilibre entre les intéręts de l’individu et la nécessité de garantir l’efficacité de la justice pénale ( Nikitine c. Russie , n o 50178/99, §§ 56-57, CEDH 2004‑VIII ; Savinski c. Ukraine , n o 6965/02, § 23, 28 février 2006 ; et Bujnița c. Moldova , n o 36492/02, § 21, 16 janvier 2007) .
En particulier, il faut tenir compte, dans ce contexte : des conséquences que la réouverture et la procédure subséquente ont eu pour la situation de l’intéressé et de qui émanait la demande de réouverture ; des motifs pour lesquels les tribunaux ont annulé la décision judiciaire définitive ; de la conformité de la procédure à la législation interne ; de l’existence dans la réglementation interne et l’application en l’espèce de garde-fous pour éviter que les autorités internes n’abusent de cette procédure ; et de tout autre circonstance pertinente de l’espèce ( Savinski , précité, §§ 24-26 ; et Radchikov c. Russie , n o 65582/01, § 44, 24 mai 2007) . b) Application de ces principes en l’espèce i. L’annulation de la décision pénale
La Cour note d’abord que les décisions prises par les juridictions ordinaires ne semblent pas arbitraires, toutes les accusations contre le requérant ayant été examinés à la lumière des éléments de preuve fournis.
Concrètement, le procureur avait fondé sa demande de renvoi du requérant en jugement sur les articles 12 et 13 de la loi n o 87/1994 et les tribunaux ont examiné les faits à la lumière de ces textes. Le parquet n’a pas, dans ses appels devant les juridictions ordinaires, invoqué d’erreur de qualification des faits. En effet, ce n’est que dans le pourvoi en « annulation » que cette irrégularité alléguée a été invoquée pour la première fois. Or, la Cour estime qu’il appartenait au procureur de rectifier avant et non après le prononcé de la décision définitive ces prétendues erreurs (voir mutatis mutandis, Nikitine , précité, § 58).
En outre, la Cour constate que la voie choisie par les autorités pour rectifier la décision définitive n’était pas directement ouverte aux parties, seul le procureur général pouvant engager ce recours. Or, celui-ci est le supérieur hiérarchique du procureur ayant participé à la procédure devant les juridictions ordinaires. Son intervention pose ainsi problème quant au respect de l’égalité des armes.
Contrairement à la position du Gouvernement, la Cour considère par ailleurs que le fait que la possibilité d’introduire un recours en annulation était limitée à une période d’un an ne change en rien la situation en l’espèce ni aux défauts de cette voie particulière de recours tels qu’identifiés ci‑dessus ( Radchikov , précité, § 46 ; et, mutatis mutandis, SC Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie , n o 22687/03, § 36, 1 er décembre 2005 ; et Cornif c. Roumanie , n o 42872/02, § 28, 11 janvier 2007).
Pareillement, le fait que seule une partie de la décision définitive ait été annulée ne présente pas d’importance en l’espèce, dans la mesure oů la situation du requérant, relaxé par l’arręt définitif et condamné à la suite du recours extraordinaire, a empiré à l’issue de ce recours.
La Cour conclut dès lors que dans les circonstances de l’espèce l’annulation de la décision définitive n’est pas justifiée et que l’utilisation du recours extraordinaire ne représente qu’un appel déguisé qui a rompu le juste équilibre entre les intéręts en jeu ( Radchikov , §§ 48 et 52 ; Savinski , § 25 ; et Bujnița , § 23, arręts précités ). L’annulation de l’arręt définitif du 25 mai 2000 a ainsi porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point. ii. L’annulation de la décision civile
La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de la remise en cause de la solution donnée de manière définitive à un litige, à la suite d’un recours en annulation formé par le procureur général (voir, entre autres, Brumărescu , précité, § 61 ; SC Mașinexportimport Industrial Group SA , précité, § 32 ; Piata Bazar Dorobanti SRL c. Roumanie , n o 37513/03, §§ 23-24, 4 octobre 2007 ; et SC P lastik ABC S.A. c. Roumanie , n o 32299/03, § 17, 7 février 2008 ).
La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle relève qu’en l’espèce l’arręt du 28 novembre 2001 par lequel la Cour supręme avait statué, en dernier ressort, sur un litige civil opposant le requérant à l’administration a été annulé à la suite de l’intervention du procureur général qui n’était pas partie à la procédure civile. La Cour ne peut spéculer sur ce qu’aurait été sa conclusion si le débiteur lui-męme avait opté plutôt pour la voie de la procédure en « révision » de l’arręt définitif, qui est ouverte aux parties dans des situations identiques à celle de l’espèce (article 322 point 5 du code de procédure civile) et est soumise à d’autres délais et règles de compétence des juridictions que le recours en annulation.
Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour supręme de justice de l’arręt définitif du 28 novembre 2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit du requérant à un procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
O
1 À LA CONVENTION
47. Le requérant se plaint également d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l’annulation de l’arręt du 28 novembre 2001 par lequel il s’était vu octroyer une indemnité pour sa détention. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention.
Le Gouvernement argüe du fait que c’est à juste titre que le procureur général a introduit ce second recours en annulation et que la Cour supręme l’a accueilli, compte tenu que la condamnation du requérant par l’arręt du 21 janvier 2003 à la suite du premier recours en annulation privait de fondement l’octroi d’une l’indemnité pour détention. Il fait savoir que l’ingérence subie par le requérant était prévue par loi et poursuivait un but légitime auquel elle était proportionnée.
Le requérant quant à lui, considère que par l’annulation de l’arręt du 28 novembre 2001, il a perdu le droit de se voir payer l’indemnité de 500 000 000 ROL qui lui avait été accordée, ce qui a porté atteinte à son droit de propriété.
La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus sous l’angle de l’article 6 § 1 et doit donc aussi ętre déclaré recevable (paragraphe 25 ci-dessus).
La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de la remise en cause, à la suite d’un recours en annulation formé par le procureur général, de la solution donnée de manière définitive à un litige, y compris quant à la privation d’un « bien » dont le requérant bénéficiait à l’issue de la procédure (voir, entre autres, Brumărescu , §§ 67, 77 et 80 ; SC Mașinexportimport Industrial Group SA , §§ 46-47 ; Piata Bazar Dorobanti SRL , §§ 33-34 ; et SC P lastik ABC S.A. , § 17, arręts précités ).
La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle relève qu’en l’espèce par l’arręt définitif du 28 novembre 2001, le requérant s’est vu octroyer une indemnité qui ne lui a pas été payée et qu’en raison de l’intervention du procureur général par la voie du recours en annulation deux ans plus tard, il a perdu la possibilité d’obtenir ce paiement.
Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour supręme de justice de l’arręt définitif du 28 novembre 2001 a enfreint le droit de l’intéressé au respect de ses biens.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 DU
PROTOCOLE N
O
7 À LA CONVENTION
55. Le requérant se plaint du fait qu’il a été condamné deux fois pour les męmes faits : dans un premier temps, le 12 février 1997, il se vit infliger une amende administrative puis, dans un second temps, une peine pénale par l’arręt du 21 janvier 2003. La Cour a décidé dans la décision de recevabilité du 13 septembre 2007 d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention. Le requérant estime aussi que la réouverture du procès pénal après le recours en annulation a porté atteinte au principe non bis in idem garanti par le męme article 4.
La Cour note que ce grief comporte deux branches distinctes, la première concernant la double condamnation du requérant au sens du premier paragraphe de l’article 4 et la seconde concernant la réouverture du procès pénal après le recours en annulation, situation régie par le deuxième paragraphe de cet article.
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure oů le requérant n’a contesté le procès-verbal de contravention ni en son nom propre ni en tant que représentant de la société. Il invoque aussi l’absence de qualité de victime du requérant, étant donné que l’amende a été infligée à la société et non à lui directement. Il met enfin en doute l’application de l’article 4, estimant que l’amende infligée à la société ne constitue pas une « condamnation pénale » au sens de la jurisprudence de la Cour.
La Cour estime toutefois que la réponse donnée à ces questions et, implicitement, les exceptions soulevées par le Gouvernement sont étroitement liées à la substance des griefs énoncés par le requérant sur le terrain de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention (voir, notamment, Ankarcrona c. Suède (déc.), n o 35178/97, CEDH 2000-IV ; Nosov c. Russie (déc.), n o 30877/02, 20 octobre 2005 ; Groppera Radio AG et autres c. Suisse , 28 mars 1990, § 49, série A n o 173 ; et Anghel c. Roumanie , n o 28183/03, 4 octobre 2007 ) . Il y a donc lieu de joindre les exceptions au fond.
Toutefois, eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 42 ci-dessus), la Cour estime que bien que ce grief doive ętre considéré recevable, il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir, entre autres, Laino c. Italie [GC], n o 33158/96, § 25, CEDH 1999‑I ; Zanghě c. Italie , 19 février 1991, § 23, série A n o 194‑C ; Eglise catholique de La Canée c. Grèce , 16 décembre 1997, § 50, Recueil des arręts et décisions 1997‑VIII ; Glod c. Roumanie , n o 41134/98, § 46, 16 septembre 2003 ; et Albina c. Roumanie , n o 57808/00, § 42, 28 avril 2005). En effet, la Cour note que tant la double condamnation que la réouverture du procès pénal alléguées par le requérant sont des conséquences de l’annulation de l’arręt définitif du 25 mai 2000 et sont donc étroitement liées à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention constatée par la Cour aux paragraphes 41-42 ci-dessus.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel subi à cause de la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et 50 000 EUR au titre du préjudice moral causé par l’annulation des décisions judiciaires ordonnant à titre définitif sa relaxe.
Le Gouvernement estime que la valeur de la réparation octroyée au requérant par l’arręt définitif du 28 novembre 2001 est actuellement d’environ 13 440 EUR. Il considère aussi que la somme réclamée au titre du préjudice moral est excessive et que, de toute façon, un éventuel arręt de condamnation pourrait constituer par lui-męme une réparation satisfaisante de ce préjudice.
Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 14 000 EUR au titre du préjudice matériel et 2 000 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens
Le requérant ne demande aucune somme pour les frais et dépens engagés. C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Joint au fond les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement quant aux griefs tirés de l’article 4 du protocole n o 7 à la Convention ; 2. Déclare le restant de la requęte recevable ; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ; 4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ; 5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention ; 6. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention : i. 14 000 EUR (quatorze mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, pour dommage matériel ; et ii. 2 000 EUR (deux mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage moral ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Josep Casadevall Greffier adjoint Président
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