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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86381)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86381) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE

AUTRES c. ROUMANIE (Requête n o 32943/96) ARRÊT STRASBOURG 9 juillet 2002 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Falcoianu et autres c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa , président , A.B. Baka , Gaukur Jörundsson , L. Loucaides , C. Bîrsan , M. Ugrekhelidze , M me A. Mularoni , juges , et de M. T.L. Early , greffier adjoint de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 juin 2002, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

9. Les requérantes, Falcoianu Rodica, Ionita Anca Gabriela, Ionita Nora Mihaela, Ionita Alice Anemarie et Ionita Nicoleta Beatrice sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1942, 1966, 1969, 1967, 1970, et résident à Bucarest. 10. À une date non précisée, Constantin Ionita, le père et grand-père des requérantes construisit une maison sise à Bucarest.

20. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44). EN DROIT

21. Le Gouvernement estime que le grief concernant le droit à un tribunal indépendant et impartial est incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En particulier, il fait valoir que l'objet de l'action devant la Cour suprême de justice était une procédure extraordinaire et que, dès lors, l'article 6 de la Convention ne s'applique non plus en l'espèce.

II.  SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA

25. Les requérantes allèguent une violation de l'article 6 § 1 de la Convention garantissant le droit d'accès à un tribunal, en raison de l'arrêt du 19 janvier 1996 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'État. L'article 6 § 1 de la Convention dispose ainsi, dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

35. Les requérantes se plaignent que, devant la Cour suprême de justice, leur cause n'a pas été jugée par un tribunal indépendant et impartial. Elles font remarquer d'abord que le président de la Roumanie, à l'époque M. Iliescu, avait déclaré dans un discours tenu dans la ville de Satu-Mare en juillet 1994, que les décisions judiciaires ordonnant la restitution des biens nationalisés pour cause d'illégalité ne devraient pas être exécutées et que ce discours a déterminé un changement d'attitude des juges de la Cour suprême de justice, qui ont accueilli les recours en annulation. Elles ajoutent que même si le statut des juges de la Cour suprême est prévu par la loi et la Constitution, cela ne signifie pas qu'en l'espèce ils avaient été impartiaux et indépendants.

CONVENTION

V.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 1 DU

o

42. Les requérantes se plaignent de ce que l'arrêt du 19 janvier 1996 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leur bien, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

»

VI.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA

CONVENTION

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