ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86381)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86381) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

AUTRES c. ROUMANIE

(Requête n

o

32943/96)

ARRÊT

9 juillet 2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches

de forme.

En l'affaire Falcoianu et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M. T.L.

Early

,

greffier

adjoint de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 juin

2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté

à cette date :

requête (n

o

32943/96) dirigée contre la Roumanie et dont cinq

ressortissantes de cet Etat, Mme Rodica Falcoianu,

Mme Anca Gabriela Ionita, Mme Nora Mihaela Ionita, Mme

Alice Anemarie Ionita et Mme Nicoleta Beatrice Ionita (« les requérantes »),

avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la

Commission ») le 1

er

mai 1996, en vertu de l'ancien

article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. I. Tarcea.

3

.  Les

requérantes alléguaient

en particulier que le refus de la Cour suprême de

justice le 19 janvier 1996 de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

trancher une action en revendication était contraire à l'article 6 de la

Convention. En outre, les requérantes se plaignaient que cet arrêt de la

Cour suprême avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit

au respect de leurs biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n

o

1.

4

.  La

requête a été transmise

à la Cour le 1

er

novembre

1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la

Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

5

.  La

requête a été attribuée

à la première section de la

Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,

la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

6

.  Par

une décision du 10 octobre 2000, la Cour a déclaré la requête

partiellement recevable.

déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire

(article 59 § 1 du règlement).

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).

La présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

Gabriela, Ionita Nora Mihaela, Ionita Alice Anemarie et Ionita

Nicoleta Beatrice sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en

1942, 1966, 1969, 1967, 1970, et résident à Bucarest.

Ionita, le père et grand-père des requérantes construisit une

maison sise à Bucarest.

terrain d'une surface de 334 m², sur lequel il construisit une maison. En

1945, l'État réquisitionna l'immeuble pour les besoins du commandement de

l'armée soviétique. Une année plus tard, l'État prit possession de cette

propriété. En 1950, l'État nationalisa l'immeuble, en invoquant le décret de

nationalisation n

o

92/1950. Ni les motifs ni la base légale de

cette expropriation ne furent jamais notifiés au père des requérantes.

et Alexandru Ionita introduisirent une action en revendication

immobilière à l'encontre du conseil municipal de Bucarest et de

l'entreprise d'État H, administrateur des logements d'État, devant le tribunal

de première instance du 1

er

arrondissement de Bucarest.

Ils faisaient valoir que depuis 1946, l'État roumain utilisait cette maison

illégalement et demandait par conséquent à se voir reconnaître le droit

de propriété sur la maison et le terrain en tant qu'héritiers.

Par jugement du 9 mai 1994, le tribunal de première

instance du 1

er

arrondissement de Bucarest fit droit à

leur demande, confirma leur droit de propriété sur l'immeuble et ordonna

à l'État de ne plus entraver la jouissance de leur droit.

Rodica Falcoianu, au motif qu'Elena et Georgeta Ionita n'étaient pas les

héritières de Constantin Ionita et que, par erreur, le nom

d'Alexandru Ionita figure dans l'action principale car celui-ci n'a aucune

relation avec le litige en cause. Une demande d'intervention fut déposée par

Anca Gabriela Ionita, Nora Mihaela Ionita, Alice Anemarie Ionita et Nora

Beatrice Ionita, celles-ci faisant valoir qu'elles étaient les véritables

héritières de leur grand-père Constantin Ionita.

Par décision du 31 janvier 1995, le tribunal départemental de

Bucarest admit l'appel de Rodica Falcoianu et la demande d'intervention faite

par les autres requérantes, et constata qu' Elena et Georgeta Ionita n'avaient

pas la qualité d'héritières. Le tribunal décida de renvoyer la cause

pour qu'elle soit  jugée de nouveau au fond.

Par jugement du 3 avril 1995, le tribunal de première

instance de Bucarest fit droit à la demande de Rodica Falcoianu,

relevant que les requérantes intervenantes étaient les seules héritières

du propriétaire de l'immeuble et jugeant que la possession exercée par l'État

depuis 1946 ne pouvait avoir pour effet le transfert du droit de propriété, car

une telle possession était viciée.

Le tribunal admit la demande d'intervention de Anca Gabriela

Ionita, Nora Mihaela Ionita, Alice Anemarie Ionita, Nora Beatrice Ionita et

constata qu'en l'espèce, Elena, Georgeta, Alexandru Ionita n'avaient pas

la qualité pour agir. Le tribunal constata que Rodica Falcoianu et les

intervenantes étaient propriétaires du bien immobilier et ordonna au conseil

municipal de Bucarest de le restituer aux requérantes.

En l'absence d'appel et de recours, le jugement devint

définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours

ordinaires.

ordonna la restitution du bien aux requérantes et le 26 mai 1995 l'entreprise

d'État H., administrateur du bien, s'exécuta.

général de Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en

annulation contre le jugement du 3 avril 1995, au motif que les juges avaient

outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du

décret n

o

92/50.

suprême de justice annula le jugement du 3 avril 1995 et rejeta l'action

des requérantes. Elle souligna que la loi était un moyen d'acquisition de la

propriété, constata que l'État s'était approprié la maison en question le jour

même de l'entrée en vigueur du décret de nationalisation n

o

92/1950 et rappela que l'application de ce décret ne pouvait pas être

contrôlée par les instances judiciaires.

Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le

tribunal de première instance de Bucarest n'avait pu rendre son jugement

constatant que les requérantes étaient les véritables propriétaires de la

maison qu'en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en

outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif.

La Cour suprême de justice conclut que de nouvelles lois devraient

prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'État s'était appropriés

abusivement.

finances fit une demande devant le tribunal départemental de Bucarest pour

l'évaluation du bien immobilier composé de la maison et du terrain.

procès-verbal de l'audience du 15 mars 2001, le tribunal décida

l'homologation du rapport d'expertise.

procédure d'évaluation effectuée par le Gouvernement, la considérant illégale.

Elles considèrent « qu'aucune des parties n'a le droit d'établir

son propre cadre procédural, puisque les preuves sont administrées sous les auspices

de la Cour européenne, seule en mesure de les évaluer ».

internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).

droit à un tribunal indépendant et impartial est incompatible avec les

dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En

particulier, il fait valoir que l'objet de l'action devant la Cour

suprême de justice était une procédure extraordinaire et que, dès

lors, l'article 6 de la Convention ne s'applique non plus en l'espèce.

suprême de justice, dans son arrêt, après avoir décidé

qu'aucune juridiction ne pourrait se prononcer sur les actions en revendication

des immeubles nationalisés, car ces actions visaient la modification des

décrets de nationalisations, a constaté que les requérantes n'avaient aucun

titre valable sur l'immeuble en cause, et a donc tranché le fond de l'affaire.

sous sa rubrique "civile", trouve à s'appliquer, il faut qu'il

y ait "contestation" sur un "droit" que l'on peut

prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il

doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi

bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités

d'exercice. En outre, l'issue de la procédure doit être directement

déterminante pour le droit en question (arrêts Masson et Van Zon c. Pays‑Bas

du 28 septembre 1995, série A n

o

327-A, p. 17, § 44, et Acquaviva c.

France du 21 novembre 1995, série A n

o

333-A, p. 14, § 46).

Or en l'espèce, la Cour note que l'action des requérantes

avait un objet patrimonial et se fondait sur une atteinte alléguée à des

droits eux aussi patrimoniaux, et que la Cour suprême de justice s'est

prononcée sur le fond du litige.

rejeter cette exception.

II.  SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA

CONVENTION CONCERNANT L'ACCÈS A UN TRIBUNAL ET L'ÉQUITÉE DE LA PROCEDURE

l'article 6 § 1 de la Convention garantissant le droit d'accès à

un tribunal, en raison de l'arrêt du 19 janvier 1996 de la Cour

suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du

titre de propriété dont se prévalait l'État. L'article 6 § 1 de la

Convention dispose ainsi, dans sa partie pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux

la compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit

à un tribunal garanti par l'article 21 de la Constitution roumaine et

à l'article 3 du Code civil roumain, qui régit le déni de justice.

En outre, elles considèrent que l'affirmation de la Cour

suprême de justice, selon laquelle elles n'étaient pas propriétaires du

bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour

accueillir le recours en annulation, à savoir l'absence de compétence

des juridictions pour trancher le fond du litige. Elles ajoutent que le fait

que la Cour suprême de justice ait changé de jurisprudence ultérieurement

est une preuve que l'erreur a été reconnue.

Elles se plaignent aussi de ce que le procureur général,

disposant d'une voie de recours sans condition de délai (le recours en

annulation), a annulé une décision définitive, en méconnaissant ainsi le

principe de la sécurité des rapports juridiques.

crée par l'affaire

Brumărescu

précitée, mais souligne le fait que la

méconnaissance du droit d'accès à un tribunal a duré seulement

moins d'un an et qu'actuellement les requérantes jouissent pleinement de

l'accès à la justice, ouvert par les modifications législatives

et jurisprudentielles.

est un tiers par rapport aux parties en litige, et que l'introduction par lui

du recours en annulation ne saurait s'interpréter comme menant à un

déséquilibre entre les droits processuels des parties. Il estime que ce qui

pourrait porter atteinte à l'équité de la procédure serait

l'impossibilité pour les parties de contester les observations du procureur

général. Il fait référence à la jurisprudence de la Cour en la

matière, invoquant les arrêts Vermeulen c. Belgique et

Lobo Machado c. Portugal (

Recueil des arrêts et décisions

20 février 1996).

19 janvier 1996 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

c. Roumanie

(§§ 61-62), elle a conclu que le refus de la Cour

suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une

revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la

Convention.

permet de distinguer à cet égard la présente affaire de l'arrêt

Brumărescu

précité. Elle estime dès lors que l'exclusion par la Cour suprême

de justice de l'action en revendication des requérantes de la compétence des

tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à un tribunal

garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.

rappelle que dans l'affaire

Brumărescu

, elle a conclu à la

violation de l'article 6 § 1 au motif que l'annulation d'un arrêt

définitif est contraire au principe de la sécurité juridique.

dispositions de l'article n

o

330 du Code de procédure civile,

tel qu'il était rédigé à l'époque, régissant le recours en annulation,

la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 19 janvier 1996

le principe de la sécurité des rapports juridiques et, également, le droit des

requérantes à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1

à la Convention.

de la Convention sur ces deux points.

LA CONVENTION CONCERNANT L'INDEPENDANCE ET L'IMPARTIALITE DU TRIBUNAL

suprême de justice, leur cause n'a pas été jugée par un tribunal

indépendant et impartial.

Elles font remarquer d'abord que le président de la Roumanie,

à l'époque M. Iliescu, avait déclaré dans un discours tenu dans la ville

de Satu-Mare en juillet 1994, que les décisions judiciaires ordonnant la

restitution des biens nationalisés pour cause d'illégalité ne devraient pas

être exécutées et que ce discours a déterminé un changement d'attitude

des juges de la Cour suprême de justice, qui ont accueilli les recours en

annulation.

Elles ajoutent que même si le statut des juges de la Cour

suprême est prévu par la loi et la Constitution, cela ne signifie pas

qu'en l'espèce ils avaient été impartiaux et indépendants.

que les magistrats de la Cour suprême remplissent toutes les conditions

pour être indépendants à l'égard du pouvoir exécutif. Il fait

également valoir que les déclarations du président de la Roumanie à

Satu-Mare en juillet 1994 n'ont eu aucune valeur contraignante pour les juges

de la Cour suprême, mais représentaient seulement une prise de position

sur un problème d'actualité à cette date. Il ajoute que la loi n

o

56/1993, régissant le fonctionnement de la Cour suprême de justice ne

contient aucune disposition permettant « la révocation discrétionnaire des

juges ou la possibilité de recevoir des recommandations ou des injonctions de

la part d'autres organes ».

En outre, le Gouvernement considère qu'il n'existe aucune

preuve du manque d'impartialité des juges et que la Cour suprême de

justice peut être considérée comme un tribunal indépendant et impartial

au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

31 mai 1995 a été rendu par un tribunal qui peut passer pour indépendant et

impartial, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

La Cour note que les déclarations du Président de la Roumanie,

sans doute critiques à l'égard du pouvoir judiciaire, s'adressaient en

premier lieu à l'administration chargée d'exécuter les décisions de

justice et non pas aux tribunaux. Or, rien ne permet à la Cour de

conclure qu'en l'espèce ses déclarations auraient influencé les juges de

la Cour suprême qui ont statué dans l'affaire des requérantes.

Quant à l'obligation faite aux juges de se conformer

à la jurisprudence établie par les sections réunies de la Cour

suprême de justice, la Cour rappelle que « la réunion des chambres

ou sections d'une juridiction a pour but de conférer une autorité

particulière aux décisions de principe les plus importantes que cette

juridiction est appelée à rendre. Cette autorité particulière -

s'agissant, comme en l'espèce, d'une cour suprême - s'impose aux

sections isolées de cette juridiction comme aux juridictions inférieures, sans

pour autant porter atteinte à leur droit et à leur devoir

d'examiner en toute indépendance les cas concrets qui leur sont soumis »

(voir l'affaire Pretto c. Italie, requête n

o

7984/77, décision

de la Commission du 11 juillet 1979, Décisions et Rapports 16, p.

93).

Par conséquent, la Cour estime que le fait que deux juges ayant

tranché l'affaire des requérantes avaient voté auparavant en faveur du

changement de jurisprudence de la Cour suprême de justice, ne porte pas

atteinte à l'indépendance et l'impartialité consacrée par l'article 6 §

1 de la Convention.

l'article 6 § 1 de la Convention sur ce point.

recours effectif contre l'arrêt de la Cour suprême, qui a constitué

un abus des autorités. Elles allèguent la violation de l'article 13 de

la Convention, qui dispose ainsi :

« Toute

personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été

violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance

nationale, alors même que la violation aurait été commise par des

personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

ce point.

est un droit de caractère civil, l'article 6 § 1 de la Convention

constitue une

lex specialis

par rapport à l'article 13, dont les

garanties se trouvent absorbées par celle-ci. Dès lors qu'elle a examiné

les griefs des requérantes sur le terrain de l'article 6 § 1 précité, elle

n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13

de la Convention (cf. l'arrêt Kudla c. Pologne [GC], n

o

30210/96,

o

l'arrêt du 19 janvier 1996 de la Cour suprême de justice a eu pour

effet de porter atteinte à leur droit au respect de leur bien, tel que

reconnu à l'article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer

le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

Cour suprême de justice jugeant que leur propriété appartenait à

l'État et annulant le jugement définitif du 3 avril 1995 a constitué une

privation de leur bien, privation qui ne poursuivait pas un but d'utilité

publique.

Elles estiment que l'État roumain n'a jamais obtenu la propriété

sur leur bien en vertu du décret de nationalisation et que, selon les lois

roumaines, elles ont toujours été les véritables propriétaires.

Elles font valoir que la possession de l'État a été fondée sur

violence et que l'État ne peut invoquer l'usucapion.

D'après les requérantes, l'arrêt de la Cour

suprême de justice a mis fin a une situation juridique qui leur était

favorable, en jugeant définitivement qu'elles n'avaient pas le droit de

revendiquer leur immeuble et que le propriétaire légal de l'immeuble était

l'État.

Elles ajoutent qu'une telle décision a provoqué un vrai

transfert de la propriété, qui a conduit à la vente par l'État de

l'immeuble aux locataires.

En ce qui concerne l'application de la loi de restitution n

o

112/1995, les requérantes rappellent que cette loi offre la possibilité de

restitution en nature de l'immeuble dans les cas où l'immeuble est libre

à la date de leur demande ou si elles y habitaient. Elles rappellent

aussi qu'à la date de leur demande l'immeuble avait été déjà

vendu à des tiers, que donc la restitution en nature n'était plus

possible et qu'elles n'accepteraient pas les indemnités en vertu de cette loi

qui sont « dérisoires ».

que les requérantes auraient pu bénéficier des mesures de réparation prévues

par la loi n

o

112 de 1995, selon laquelle les personnes qui se

sont vu priver par l'État, en vertu d'un titre, de leurs biens immeubles

à usage d'habitation, peuvent être rétablies dans leur droit de

propriété, si elles habitent toujours le logement confisqué ou se voir octroyer

des dédommagements.

Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement est

d'avis que la jurisprudence crée par l'affaire

Brumărescu

trouve

application en l'espèce.

A titre d'information le Gouvernement ajoute qu'à la

suite de l'adoption de la loi n

o

10/2001, il est loisible aux

requérants d'introduire une nouvelle action en revendication.

requérantes sur le bien en litige avait été établi par jugement définitif du 3

avril 1995 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable.

D'ailleurs, les requérantes ont pu jouir de leur bien en toute tranquillité, en

tant que propriétaires légitimes, du 26 mai 1995, date de la restitution de

l'immeuble, jusqu'au 19 janvier 1996, date de l'arrêt de la

Cour suprême.

Les requérantes avaient donc un bien au sens de l'article 1 du

Protocole n

o

1 (voir arrêt

Brumărescu c. Roumanie

,

du 19 janvier 1996 de la Cour suprême de justice a annulé le jugement

définitif du 3 avril 1995 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était

l'État. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins

analogue à celle du requérant dans l'affaire

Brumărescu

précitée.

La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu

pour effet de priver les requérantes de leur bien au sens de la seconde phrase

du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n

o

1 (

loc.

cit.,

§§ 73-74).

En outre, elle relève que les requérantes se trouvent

privées de la propriété du bien depuis maintenant plus de six ans, sans avoir

perçu d'indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci.

que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre le 19

janvier 1996 et jusqu'à présent a été rompu, et que les requérantes ont

supporté et continuent de supporter une charge spéciale et exorbitante.

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer

qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à

la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

suite de l'arrêt de la Cour suprême de justice, elles ont perdu le

droit de propriété sur l'immeuble en cause, ce qui équivaut à une

expropriation abusive, et sollicitent des dédommagements correspondant à

la valeur réelle du bien en cause.

Elles demandent une somme correspondant à la valeur

actuelle de leur propriété, à savoir, selon le rapport d'expertise

soumis à la Cour par elles, 454 427 dollars américains

(« USD ») pour la construction et 316 703 USD pour le terrain

afférent, au total 771 130 USD, soit 813 051 euros

rapport d'expertise présenté à la Cour par les requérantes, car il

considère qu'il s'agit d'une procédure « extrajudiciaire » qui

ne peut produire de conséquences juridiques. Il demande à la Cour de

prendre en compte les conclusions tirées du rapport d'expertise soumis à

la Cour par lui et souligne la légalité de cette expertise, qui a fait l'objet

d'une homologation par le tribunal.

Il estime que la valeur réelle de la maison et du terrain est de

666 700 USD, soit 702 944 EUR.

incontestablement subi et continuent de subir un préjudice matériel en relation

directe avec la violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 constatée

en raison de la privation de la propriété subie. Par conséquent, la somme

réclamée à titre de préjudice matériel ne peut que découler à la

privation de propriété subie par les requérantes après la décision du 19

janvier 1996 de la Cour suprême de justice.

que la restitution de l'immeuble n'est plus possible car, en application de la

loi n

o

112/1995, l'État a vendu l'immeuble aux locataires et qu'en

conséquence elles demandent la contre-valeur de leur bien.

aux requérantes, au titre du  dommage matériel, la valeur actuelle du bien

immobilier.

cette indemnité, la Cour relève l'important écart qui sépare les

méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par

les parties au litige.

Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du

marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur vénale actuelle

de la maison et du terrain y afférent à 667 000 USD, soit

200 000 USD, soit 210 872 EUR, pour le préjudice moral subi

du fait des graves souffrances que leur aurait infligé la Cour suprême de

justice en 1996, en les privant de leur bien une deuxième fois,

après qu'elles eurent réussi, en 1995, à mettre un terme à

la violation de leur droit par les autorités communistes pendant plus de

quarante ans.

prétention, en estimant qu'aucun préjudice moral ne saurait être retenu,

les requérantes n'ayant pas démontré de lien de causalité entre leurs

prétendues souffrances et les violations alléguées de la Convention. De surcroît,

le Gouvernement est d'avis que l'arrêt de la Cour pourrait constituer par

lui-même une réparation équitable.

cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des requérantes au

respect de leurs biens, d'accès à un tribunal et à un

procès équitable, pour lesquelles la somme de 40 000 EUR

représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est

à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement.

d'intérêt moratoire à 7,25 % l'an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Rejette

l'exception préliminaire du

Gouvernement ;

2.

Dit

qu

'

il

y a eu violation de l

'

article

6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable ;

3.

Dit

qu

'

il

y a eu violation de l

'

article

6 § 1 de la Convention en raison du défaut d'accès à un tribunal;

1 de la Convention du fait du revirement de la jurisprudence de la Cour

suprême de justice ;

tiré de l'article 13 de la Convention ;

6.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

7.

Dit

que l'État défendeur doit verser

conjointement aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour

où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article

44 § 2 de la Convention, 703 260 EUR (sept cent trois mille deux cent

soixante euros), pour dommage matériel, à convertir en lei roumains au

taux applicable à la date du règlement ;

8.

Dit

que l'État défendeur doit verser

conjointement aux requérantes, dans le même délai, 40 000 EUR

(quarante mille euros) pour dommage moral, à convertir en lei roumains

au taux applicable à la date du règlement ;

9.

Dit

que les montants indiqués sous les

points 7 et 8 seront à majorer d

'

un

intérêt simple de 7,25 % l

'

an

à compter de l

'

expiration

desdits délais et jusqu

'

au

versement ;

10.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2002 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

T.L.

Early

J.-P.

Costa

Greffier adjoint                                                                             Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
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