ÎCCJ, decizie (scj.ro #86381)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86381) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
FALCOIANU ET
AUTRES c. ROUMANIE
(Requête n
o
32943/96)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juillet 2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l'affaire Falcoianu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M. T.L.
Early
,
greffier
adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 juin
2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté
à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une
requête (n
o
32943/96) dirigée contre la Roumanie et dont cinq
ressortissantes de cet Etat, Mme Rodica Falcoianu,
Mme Anca Gabriela Ionita, Mme Nora Mihaela Ionita, Mme
Alice Anemarie Ionita et Mme Nicoleta Beatrice Ionita (« les requérantes »),
avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la
Commission ») le 1
er
mai 1996, en vertu de l'ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le Gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. I. Tarcea.
3
. Les
requérantes alléguaient
en particulier que le refus de la Cour suprême de
justice le 19 janvier 1996 de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
trancher une action en revendication était contraire à l'article 6 de la
Convention. En outre, les requérantes se plaignaient que cet arrêt de la
Cour suprême avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit
au respect de leurs biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n
o
1.
4
. La
requête a été transmise
à la Cour le 1
er
novembre
1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la
Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
5
. La
requête a été attribuée
à la première section de la
Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,
la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6
. Par
une décision du 10 octobre 2000, la Cour a déclaré la requête
partiellement recevable.
Tant les requérantes que le Gouvernement ont
déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).
La présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérantes, Falcoianu Rodica, Ionita Anca
Gabriela, Ionita Nora Mihaela, Ionita Alice Anemarie et Ionita
Nicoleta Beatrice sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en
1942, 1966, 1969, 1967, 1970, et résident à Bucarest.
À une date non précisée, Constantin
Ionita, le père et grand-père des requérantes construisit une
maison sise à Bucarest.
Le 28 mars 1940 Constantin Ionita acheta un
terrain d'une surface de 334 m², sur lequel il construisit une maison. En
1945, l'État réquisitionna l'immeuble pour les besoins du commandement de
l'armée soviétique. Une année plus tard, l'État prit possession de cette
propriété. En 1950, l'État nationalisa l'immeuble, en invoquant le décret de
nationalisation n
o
92/1950. Ni les motifs ni la base légale de
cette expropriation ne furent jamais notifiés au père des requérantes.
A. L'action en revendication de propriété
Le 12 mai 1993, Rodica Falcoianu, Elena, Georgeta
et Alexandru Ionita introduisirent une action en revendication
immobilière à l'encontre du conseil municipal de Bucarest et de
l'entreprise d'État H, administrateur des logements d'État, devant le tribunal
de première instance du 1
er
arrondissement de Bucarest.
Ils faisaient valoir que depuis 1946, l'État roumain utilisait cette maison
illégalement et demandait par conséquent à se voir reconnaître le droit
de propriété sur la maison et le terrain en tant qu'héritiers.
Par jugement du 9 mai 1994, le tribunal de première
instance du 1
er
arrondissement de Bucarest fit droit à
leur demande, confirma leur droit de propriété sur l'immeuble et ordonna
à l'État de ne plus entraver la jouissance de leur droit.
Ce jugement fit l'objet d'un appel de la part de
Rodica Falcoianu, au motif qu'Elena et Georgeta Ionita n'étaient pas les
héritières de Constantin Ionita et que, par erreur, le nom
d'Alexandru Ionita figure dans l'action principale car celui-ci n'a aucune
relation avec le litige en cause. Une demande d'intervention fut déposée par
Anca Gabriela Ionita, Nora Mihaela Ionita, Alice Anemarie Ionita et Nora
Beatrice Ionita, celles-ci faisant valoir qu'elles étaient les véritables
héritières de leur grand-père Constantin Ionita.
Par décision du 31 janvier 1995, le tribunal départemental de
Bucarest admit l'appel de Rodica Falcoianu et la demande d'intervention faite
par les autres requérantes, et constata qu' Elena et Georgeta Ionita n'avaient
pas la qualité d'héritières. Le tribunal décida de renvoyer la cause
pour qu'elle soit jugée de nouveau au fond.
Par jugement du 3 avril 1995, le tribunal de première
instance de Bucarest fit droit à la demande de Rodica Falcoianu,
relevant que les requérantes intervenantes étaient les seules héritières
du propriétaire de l'immeuble et jugeant que la possession exercée par l'État
depuis 1946 ne pouvait avoir pour effet le transfert du droit de propriété, car
une telle possession était viciée.
Le tribunal admit la demande d'intervention de Anca Gabriela
Ionita, Nora Mihaela Ionita, Alice Anemarie Ionita, Nora Beatrice Ionita et
constata qu'en l'espèce, Elena, Georgeta, Alexandru Ionita n'avaient pas
la qualité pour agir. Le tribunal constata que Rodica Falcoianu et les
intervenantes étaient propriétaires du bien immobilier et ordonna au conseil
municipal de Bucarest de le restituer aux requérantes.
En l'absence d'appel et de recours, le jugement devint
définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours
ordinaires.
Le 23 mai 1995, le maire de la ville de Bucarest
ordonna la restitution du bien aux requérantes et le 26 mai 1995 l'entreprise
d'État H., administrateur du bien, s'exécuta.
B. Le recours en annulation
À une date non précisée, le procureur
général de Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en
annulation contre le jugement du 3 avril 1995, au motif que les juges avaient
outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du
décret n
o
92/50.
Par arrêt du 19 janvier 1996, la Cour
suprême de justice annula le jugement du 3 avril 1995 et rejeta l'action
des requérantes. Elle souligna que la loi était un moyen d'acquisition de la
propriété, constata que l'État s'était approprié la maison en question le jour
même de l'entrée en vigueur du décret de nationalisation n
o
92/1950 et rappela que l'application de ce décret ne pouvait pas être
contrôlée par les instances judiciaires.
Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le
tribunal de première instance de Bucarest n'avait pu rendre son jugement
constatant que les requérantes étaient les véritables propriétaires de la
maison qu'en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en
outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif.
La Cour suprême de justice conclut que de nouvelles lois devraient
prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'État s'était appropriés
abusivement.
C. L'action en évaluation de l'immeuble
Le 29 janvier 2001, le ministère des
finances fit une demande devant le tribunal départemental de Bucarest pour
l'évaluation du bien immobilier composé de la maison et du terrain.
Une expertise fut effectuée et, par
procès-verbal de l'audience du 15 mars 2001, le tribunal décida
l'homologation du rapport d'expertise.
Les requérantes se sont opposées à cette
procédure d'évaluation effectuée par le Gouvernement, la considérant illégale.
Elles considèrent « qu'aucune des parties n'a le droit d'établir
son propre cadre procédural, puisque les preuves sont administrées sous les auspices
de la Cour européenne, seule en mesure de les évaluer ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement estime que le grief concernant le
droit à un tribunal indépendant et impartial est incompatible avec les
dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En
particulier, il fait valoir que l'objet de l'action devant la Cour
suprême de justice était une procédure extraordinaire et que, dès
lors, l'article 6 de la Convention ne s'applique non plus en l'espèce.
Les requérantes soulignent que la Cour
suprême de justice, dans son arrêt, après avoir décidé
qu'aucune juridiction ne pourrait se prononcer sur les actions en revendication
des immeubles nationalisés, car ces actions visaient la modification des
décrets de nationalisations, a constaté que les requérantes n'avaient aucun
titre valable sur l'immeuble en cause, et a donc tranché le fond de l'affaire.
La Cour rappelle que, pour que l'article 6 § 1,
sous sa rubrique "civile", trouve à s'appliquer, il faut qu'il
y ait "contestation" sur un "droit" que l'on peut
prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il
doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi
bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités
d'exercice. En outre, l'issue de la procédure doit être directement
déterminante pour le droit en question (arrêts Masson et Van Zon c. Pays‑Bas
du 28 septembre 1995, série A n
o
327-A, p. 17, § 44, et Acquaviva c.
France du 21 novembre 1995, série A n
o
333-A, p. 14, § 46).
Or en l'espèce, la Cour note que l'action des requérantes
avait un objet patrimonial et se fondait sur une atteinte alléguée à des
droits eux aussi patrimoniaux, et que la Cour suprême de justice s'est
prononcée sur le fond du litige.
Partant, il y a lieu de
rejeter cette exception.
II. SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION CONCERNANT L'ACCÈS A UN TRIBUNAL ET L'ÉQUITÉE DE LA PROCEDURE
Les requérantes allèguent une violation de
l'article 6 § 1 de la Convention garantissant le droit d'accès à
un tribunal, en raison de l'arrêt du 19 janvier 1996 de la Cour
suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du
titre de propriété dont se prévalait l'État. L'article 6 § 1 de la
Convention dispose ainsi, dans sa partie pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans leur mémoire, les requérantes font valoir
que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux
la compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit
à un tribunal garanti par l'article 21 de la Constitution roumaine et
à l'article 3 du Code civil roumain, qui régit le déni de justice.
En outre, elles considèrent que l'affirmation de la Cour
suprême de justice, selon laquelle elles n'étaient pas propriétaires du
bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour
accueillir le recours en annulation, à savoir l'absence de compétence
des juridictions pour trancher le fond du litige. Elles ajoutent que le fait
que la Cour suprême de justice ait changé de jurisprudence ultérieurement
est une preuve que l'erreur a été reconnue.
Elles se plaignent aussi de ce que le procureur général,
disposant d'une voie de recours sans condition de délai (le recours en
annulation), a annulé une décision définitive, en méconnaissant ainsi le
principe de la sécurité des rapports juridiques.
Le Gouvernement ne conteste pas la jurisprudence
crée par l'affaire
Brumărescu
précitée, mais souligne le fait que la
méconnaissance du droit d'accès à un tribunal a duré seulement
moins d'un an et qu'actuellement les requérantes jouissent pleinement de
l'accès à la justice, ouvert par les modifications législatives
et jurisprudentielles.
Le Gouvernement ajoute que le procureur général
est un tiers par rapport aux parties en litige, et que l'introduction par lui
du recours en annulation ne saurait s'interpréter comme menant à un
déséquilibre entre les droits processuels des parties. Il estime que ce qui
pourrait porter atteinte à l'équité de la procédure serait
l'impossibilité pour les parties de contester les observations du procureur
général. Il fait référence à la jurisprudence de la Cour en la
matière, invoquant les arrêts Vermeulen c. Belgique et
Lobo Machado c. Portugal (
Recueil des arrêts et décisions
1996-I,
20 février 1996).
La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du
19 janvier 1996 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l'affaire
Brumărescu
c. Roumanie
(§§ 61-62), elle a conclu que le refus de la Cour
suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une
revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la
Convention.
La Cour estime que rien en l'espèce ne
permet de distinguer à cet égard la présente affaire de l'arrêt
Brumărescu
précité. Elle estime dès lors que l'exclusion par la Cour suprême
de justice de l'action en revendication des requérantes de la compétence des
tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à un tribunal
garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Quant à l'équité de la procédure, la Cour
rappelle que dans l'affaire
Brumărescu
, elle a conclu à la
violation de l'article 6 § 1 au motif que l'annulation d'un arrêt
définitif est contraire au principe de la sécurité juridique.
De surcroît, en appliquant de la sorte les
dispositions de l'article n
o
330 du Code de procédure civile,
tel qu'il était rédigé à l'époque, régissant le recours en annulation,
la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 19 janvier 1996
le principe de la sécurité des rapports juridiques et, également, le droit des
requérantes à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1
à la Convention.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1
de la Convention sur ces deux points.
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION CONCERNANT L'INDEPENDANCE ET L'IMPARTIALITE DU TRIBUNAL
Les requérantes se plaignent que, devant la Cour
suprême de justice, leur cause n'a pas été jugée par un tribunal
indépendant et impartial.
Elles font remarquer d'abord que le président de la Roumanie,
à l'époque M. Iliescu, avait déclaré dans un discours tenu dans la ville
de Satu-Mare en juillet 1994, que les décisions judiciaires ordonnant la
restitution des biens nationalisés pour cause d'illégalité ne devraient pas
être exécutées et que ce discours a déterminé un changement d'attitude
des juges de la Cour suprême de justice, qui ont accueilli les recours en
annulation.
Elles ajoutent que même si le statut des juges de la Cour
suprême est prévu par la loi et la Constitution, cela ne signifie pas
qu'en l'espèce ils avaient été impartiaux et indépendants.
Le Gouvernement défendeur souligne, sur ce point,
que les magistrats de la Cour suprême remplissent toutes les conditions
pour être indépendants à l'égard du pouvoir exécutif. Il fait
également valoir que les déclarations du président de la Roumanie à
Satu-Mare en juillet 1994 n'ont eu aucune valeur contraignante pour les juges
de la Cour suprême, mais représentaient seulement une prise de position
sur un problème d'actualité à cette date. Il ajoute que la loi n
o
56/1993, régissant le fonctionnement de la Cour suprême de justice ne
contient aucune disposition permettant « la révocation discrétionnaire des
juges ou la possibilité de recevoir des recommandations ou des injonctions de
la part d'autres organes ».
En outre, le Gouvernement considère qu'il n'existe aucune
preuve du manque d'impartialité des juges et que la Cour suprême de
justice peut être considérée comme un tribunal indépendant et impartial
au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du
31 mai 1995 a été rendu par un tribunal qui peut passer pour indépendant et
impartial, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour note que les déclarations du Président de la Roumanie,
sans doute critiques à l'égard du pouvoir judiciaire, s'adressaient en
premier lieu à l'administration chargée d'exécuter les décisions de
justice et non pas aux tribunaux. Or, rien ne permet à la Cour de
conclure qu'en l'espèce ses déclarations auraient influencé les juges de
la Cour suprême qui ont statué dans l'affaire des requérantes.
Quant à l'obligation faite aux juges de se conformer
à la jurisprudence établie par les sections réunies de la Cour
suprême de justice, la Cour rappelle que « la réunion des chambres
ou sections d'une juridiction a pour but de conférer une autorité
particulière aux décisions de principe les plus importantes que cette
juridiction est appelée à rendre. Cette autorité particulière -
s'agissant, comme en l'espèce, d'une cour suprême - s'impose aux
sections isolées de cette juridiction comme aux juridictions inférieures, sans
pour autant porter atteinte à leur droit et à leur devoir
d'examiner en toute indépendance les cas concrets qui leur sont soumis »
(voir l'affaire Pretto c. Italie, requête n
o
7984/77, décision
de la Commission du 11 juillet 1979, Décisions et Rapports 16, p.
93).
Par conséquent, la Cour estime que le fait que deux juges ayant
tranché l'affaire des requérantes avaient voté auparavant en faveur du
changement de jurisprudence de la Cour suprême de justice, ne porte pas
atteinte à l'indépendance et l'impartialité consacrée par l'article 6 §
1 de la Convention.
Dès lors, il n'y pas eu violation de
l'article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 DE LA
CONVENTION
Les requérantes estiment qu'il n'existe aucun
recours effectif contre l'arrêt de la Cour suprême, qui a constitué
un abus des autorités. Elles allèguent la violation de l'article 13 de
la Convention, qui dispose ainsi :
« Toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été
violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance
nationale, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Le gouvernement n'a pas présenté d'observations sur
ce point.
La Cour rappelle que, lorsque le droit revendiqué
est un droit de caractère civil, l'article 6 § 1 de la Convention
constitue une
lex specialis
par rapport à l'article 13, dont les
garanties se trouvent absorbées par celle-ci. Dès lors qu'elle a examiné
les griefs des requérantes sur le terrain de l'article 6 § 1 précité, elle
n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13
de la Convention (cf. l'arrêt Kudla c. Pologne [GC], n
o
30210/96,
§ 146, CEDH 2000-XI, 26.10.2000).
V. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 A LA CONVENTION
Les requérantes se plaignent de ce que
l'arrêt du 19 janvier 1996 de la Cour suprême de justice a eu pour
effet de porter atteinte à leur droit au respect de leur bien, tel que
reconnu à l'article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer
le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Les requérantes estiment que l'arrêt de la
Cour suprême de justice jugeant que leur propriété appartenait à
l'État et annulant le jugement définitif du 3 avril 1995 a constitué une
privation de leur bien, privation qui ne poursuivait pas un but d'utilité
publique.
Elles estiment que l'État roumain n'a jamais obtenu la propriété
sur leur bien en vertu du décret de nationalisation et que, selon les lois
roumaines, elles ont toujours été les véritables propriétaires.
Elles font valoir que la possession de l'État a été fondée sur
violence et que l'État ne peut invoquer l'usucapion.
D'après les requérantes, l'arrêt de la Cour
suprême de justice a mis fin a une situation juridique qui leur était
favorable, en jugeant définitivement qu'elles n'avaient pas le droit de
revendiquer leur immeuble et que le propriétaire légal de l'immeuble était
l'État.
Elles ajoutent qu'une telle décision a provoqué un vrai
transfert de la propriété, qui a conduit à la vente par l'État de
l'immeuble aux locataires.
En ce qui concerne l'application de la loi de restitution n
o
112/1995, les requérantes rappellent que cette loi offre la possibilité de
restitution en nature de l'immeuble dans les cas où l'immeuble est libre
à la date de leur demande ou si elles y habitaient. Elles rappellent
aussi qu'à la date de leur demande l'immeuble avait été déjà
vendu à des tiers, que donc la restitution en nature n'était plus
possible et qu'elles n'accepteraient pas les indemnités en vertu de cette loi
qui sont « dérisoires ».
Dans ses observations, le Gouvernement précise
que les requérantes auraient pu bénéficier des mesures de réparation prévues
par la loi n
o
112 de 1995, selon laquelle les personnes qui se
sont vu priver par l'État, en vertu d'un titre, de leurs biens immeubles
à usage d'habitation, peuvent être rétablies dans leur droit de
propriété, si elles habitent toujours le logement confisqué ou se voir octroyer
des dédommagements.
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement est
d'avis que la jurisprudence crée par l'affaire
Brumărescu
trouve
application en l'espèce.
A titre d'information le Gouvernement ajoute qu'à la
suite de l'adoption de la loi n
o
10/2001, il est loisible aux
requérants d'introduire une nouvelle action en revendication.
La Cour rappelle que le droit de propriété des
requérantes sur le bien en litige avait été établi par jugement définitif du 3
avril 1995 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable.
D'ailleurs, les requérantes ont pu jouir de leur bien en toute tranquillité, en
tant que propriétaires légitimes, du 26 mai 1995, date de la restitution de
l'immeuble, jusqu'au 19 janvier 1996, date de l'arrêt de la
Cour suprême.
Les requérantes avaient donc un bien au sens de l'article 1 du
Protocole n
o
1 (voir arrêt
Brumărescu c. Roumanie
,
).
La Cour relève ensuite que l'arrêt
du 19 janvier 1996 de la Cour suprême de justice a annulé le jugement
définitif du 3 avril 1995 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était
l'État. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins
analogue à celle du requérant dans l'affaire
Brumărescu
précitée.
La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu
pour effet de priver les requérantes de leur bien au sens de la seconde phrase
du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n
o
1 (
loc.
cit.,
§§ 73-74).
En outre, elle relève que les requérantes se trouvent
privées de la propriété du bien depuis maintenant plus de six ans, sans avoir
perçu d'indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci.
Dans ces conditions, à supposer même
que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre le 19
janvier 1996 et jusqu'à présent a été rompu, et que les requérantes ont
supporté et continuent de supporter une charge spéciale et exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d'y avoir
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention.
VI. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
Les requérantes considèrent qu'à la
suite de l'arrêt de la Cour suprême de justice, elles ont perdu le
droit de propriété sur l'immeuble en cause, ce qui équivaut à une
expropriation abusive, et sollicitent des dédommagements correspondant à
la valeur réelle du bien en cause.
Elles demandent une somme correspondant à la valeur
actuelle de leur propriété, à savoir, selon le rapport d'expertise
soumis à la Cour par elles, 454 427 dollars américains
(« USD ») pour la construction et 316 703 USD pour le terrain
afférent, au total 771 130 USD, soit 813 051 euros
(« EUR »).
Le Gouvernement ne partage pas les conclusions du
rapport d'expertise présenté à la Cour par les requérantes, car il
considère qu'il s'agit d'une procédure « extrajudiciaire » qui
ne peut produire de conséquences juridiques. Il demande à la Cour de
prendre en compte les conclusions tirées du rapport d'expertise soumis à
la Cour par lui et souligne la légalité de cette expertise, qui a fait l'objet
d'une homologation par le tribunal.
Il estime que la valeur réelle de la maison et du terrain est de
666 700 USD, soit 702 944 EUR.
La Cour observe que les requérantes ont
incontestablement subi et continuent de subir un préjudice matériel en relation
directe avec la violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 constatée
en raison de la privation de la propriété subie. Par conséquent, la somme
réclamée à titre de préjudice matériel ne peut que découler à la
privation de propriété subie par les requérantes après la décision du 19
janvier 1996 de la Cour suprême de justice.
Elle note que les requérantes considèrent
que la restitution de l'immeuble n'est plus possible car, en application de la
loi n
o
112/1995, l'État a vendu l'immeuble aux locataires et qu'en
conséquence elles demandent la contre-valeur de leur bien.
La Cour décide que l'État défendeur devra verser
aux requérantes, au titre du dommage matériel, la valeur actuelle du bien
immobilier.
Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour relève l'important écart qui sépare les
méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par
les parties au litige.
Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du
marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur vénale actuelle
de la maison et du terrain y afférent à 667 000 USD, soit
703 260 EUR.
B. Dommage moral
Les requérantes sollicitent aussi
200 000 USD, soit 210 872 EUR, pour le préjudice moral subi
du fait des graves souffrances que leur aurait infligé la Cour suprême de
justice en 1996, en les privant de leur bien une deuxième fois,
après qu'elles eurent réussi, en 1995, à mettre un terme à
la violation de leur droit par les autorités communistes pendant plus de
quarante ans.
Le Gouvernement s'élève contre cette
prétention, en estimant qu'aucun préjudice moral ne saurait être retenu,
les requérantes n'ayant pas démontré de lien de causalité entre leurs
prétendues souffrances et les violations alléguées de la Convention. De surcroît,
le Gouvernement est d'avis que l'arrêt de la Cour pourrait constituer par
lui-même une réparation équitable.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des requérantes au
respect de leurs biens, d'accès à un tribunal et à un
procès équitable, pour lesquelles la somme de 40 000 EUR
représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est
à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement.
C. Intérêts moratoires
La Cour a jugé approprié de fixer le taux
d'intérêt moratoire à 7,25 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Rejette
l'exception préliminaire du
Gouvernement ;
2.
Dit
qu
'
il
y a eu violation de l
'
article
6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable ;
3.
Dit
qu
'
il
y a eu violation de l
'
article
6 § 1 de la Convention en raison du défaut d'accès à un tribunal;
Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention du fait du revirement de la jurisprudence de la Cour
suprême de justice ;
Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le grief
tiré de l'article 13 de la Convention ;
6.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
7.
Dit
que l'État défendeur doit verser
conjointement aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour
où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article
44 § 2 de la Convention, 703 260 EUR (sept cent trois mille deux cent
soixante euros), pour dommage matériel, à convertir en lei roumains au
taux applicable à la date du règlement ;
8.
Dit
que l'État défendeur doit verser
conjointement aux requérantes, dans le même délai, 40 000 EUR
(quarante mille euros) pour dommage moral, à convertir en lei roumains
au taux applicable à la date du règlement ;
9.
Dit
que les montants indiqués sous les
points 7 et 8 seront à majorer d
'
un
intérêt simple de 7,25 % l
'
an
à compter de l
'
expiration
desdits délais et jusqu
'
au
versement ;
10.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2002 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
T.L.
Early
J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président