ÎCCJ, decizie (scj.ro #86319)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86319) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
BUTTU ET
BOBULESCU c. ROUMANIE (N
o
1)
(Requęte n
o
20517/02)
ARRĘT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arręt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire Buttu et Bobulescu c. Roumanie (n
o
1),
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič,
président,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Ineta Ziemele,
juges,
et de Santiago Quesada
,
greffier de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
20517/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,
M. Dimitrie Nicolaie Constantin Buttu et M
me
Maria Ana Teodora
Bobulescu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 avril 2002 en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, son agent, M.
Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 27 février 2006, la Cour a décidé de
communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérants, frère et sśur, sont nés respectivement
en 1935 et 1940 et résident à Bucarest.
En 1950, le bien immobilier situé au n
o
13 Boulevard Hristo Botev, à Bucarest, composé d'un appartement de cinq pièces
(178,94 m˛), situé au rez-de-chaussée, ainsi que d'un terrain afférent de
308,48 m˛, fit l'objet d'une nationalisation. Ce bien appartenait à leurs
parents, en vertu d'un contrat de vente conclu en 1936.
Le 3 décembre 1996, en application de la loi n
o
112/1996, l'Etat vendit une partie de cet appartement (108,11 m˛ habitables)
ainsi qu'une partie du terrain y afférent (21,212 m˛), soit 60,416 % parties du
bien, à D.S., tierce personne l'occupant en tant que locataire. Le restant du
bien était occupé par U.E. en tant que locataire de l'État.
Le 8 juillet 1997, suite à une action en
revendication immobilière formulée devant le tribunal de première instance de
Bucarest, contre la mairie de Bucarest, les requérants obtinrent un jugement
constatant l'illégalité de la nationalisation du bien et ordonnant aux
autorités la restitution. Faute de recours, ce jugement devint définitif.
En 1999, les requérants demandèrent aux tribunaux
de constater la nullité de la vente de leur bien. Au terme de la procédure, par
un arręt du 19 septembre 2000, la cour d'appel de Bucarest confirma
un jugement du 8 septembre 1999 du tribunal de première instance de
Bucarest constatant la légalité de la vente du bien par l'Etat et rejetant leur
action comme mal fondée.
Après l'adoption de la loi n
o
10/2001
du 14 février 2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement, les
requérants demandèrent à se voir restituer en nature le bien immobilier
susmentionné. Le 9 mai 2006, la mairie de Bucarest informa les
requérants que leur demande n'était pas en l'état en raison de l'absence de
certains documents justificatifs.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-
VII
, pp. 250-256,
§§ 31-33),
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00,
CEDH 2005-
VII
, §§ 19‑26) et
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00, §§ 38‑53, 1 décembre 2005).
La loi n
o
10/2001 du 14 février 2001
sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'État entre
le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi n
o
247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les
formes d'indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une
compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de
dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut
pas ętre restitué en nature au moment de l'octroi de la somme.
Les dispositions pertinentes de la loi n
o
10/2001 (republiée) telles que modifiées par la loi n
o
247/2005 se
lisent ainsi :
Article 1
« 1. Les immeubles que l'État (...) s'est
approprié abusivement entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de
męme que ceux pris par l'Etat en vertu de la loi n
o
139/1940
sur les réquisitions, et non encore restitués, feront l'objet d'une restitution
en nature.
Si
la restitution en nature n'est pas possible, il y a lieu d'adopter des mesures
de réparation par équivalence. Il peut s'agir de la compensation par d'autres
biens ou services (...), avec l'accord du demandeur, ou d'un dédommagement
pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination
et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement.
(...) »
Article
10
« 1) Lorsque
les bâtiments tombés dans le patrimoine de l'État d'une manière abusive ont été
démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour
le terrain libre et pour les constructions qui n'ont pas été démolies, tandis
que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains
occupés et pour les constructions démolies.
(...)
8) La
valeur des constructions que l'Etat s'est abusivement appropriées et qui ont
été démolies est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů l'administration
statue sur la demande, établie selon les normes internationales d'évaluation à
partir des informations à la disposition des évaluateurs.
9) La
valeur des constructions qui n'ont pas été démolies et des terrains y afférents
que l'Etat s'est abusivement appropriés et qui ne peuvent pas ętre restitués en
nature est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů l'administration
statue sur la demande, conformément aux normes internationales d'évaluation. »
Article
20
« 1) Les
personnes qui se sont vu octroyer des dédommagements en vertu de la loi n
o
112/1995
peuvent, sauf dans le cas oů l'immeuble a été vendu [à des tiers] avant l'entrée
en vigueur de la présente loi, en solliciter la restitution en nature, à charge
pour elles de rembourser le montant reçu au titre des dédommagements, corrigé
en fonction du taux de l'inflation.
2) Dans
le cas oů l'immeuble a été vendu [à des tiers] dans les conditions prévues par
la loi n
o
112/1995 (...), le demandeur a droit à des mesures de
réparation par équivalence, à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble,
incluant le terrain et les constructions, déterminée conformément aux normes
internationales d'évaluation. Lorsque le demandeur a reçu des dédommagements en
vertu de la loi n
o
112/1995, il a droit à la différence entre la
valeur vénale du bien et le montant reçu au titre desdits dédommagements,
corrigé en fonction du taux d'inflation.
(...) »
Les articles 13 et 16 du titre
VII
de la loi n
o
247/2005, également pertinents dans la présente affaire, se lisent ainsi :
Article
13
« 1) En
vue d'arręter le montant final des dédommagements à octroyer selon la présente
loi, sera créée une Commission centrale des dédommagements, ci-après la
Commission centrale, placée sous l'autorité du Premier ministre (...)
Article
16
« 1) Les
décisions délivrées par les autorités compétentes pour restituer le bien
mentionnant des sommes à titre de dédommagement (...) seront envoyées au
secrétariat de la Commission centrale au plus tard 60 jours après l'entrée en
vigueur de la présente loi.
2) Les
demandes de restitution déposées en vertu de la loi n
o
10/2001 (...)
qui n'ont pas reçu de réponse au moment de l'entrée en vigueur de la loi seront
envoyées (...) au secrétariat de la Commission centrale (...) dans un délai de
10 jours à compter de la date de la délivrance des décisions des autorités
compétentes pour restituer le bien.
5) Le
secrétariat de la Commission centrale dressera la liste des dossiers mentionnés
aux alinéas 1 et 2 dans lesquels la demande de restitution en nature a été
rejetée. Ces dossiers seront ensuite transmis à l'autorité chargée de l'évaluation,
qui rédigera le rapport d'évaluation.
6) (...)
L'autorité chargée de l'évaluation rédigera le rapport d'évaluation selon la
procédure prévue à cet effet et le transmettra à la Commission centrale. Le
rapport contiendra le montant du dédommagement à octroyer.
7) Sur
la base du rapport d'évaluation, la Commission centrale prononcera la décision
d'octroi de dédommagement ou renverra le dossier pour une nouvelle
évaluation. »
Le fonctionnement de la société par actions
«
Proprietatea
» est décrit dans l'affaire
Radu c. Roumanie
(n
o
13309/03, §§ 18‑20, 20 juillet 2006).
La loi n
o
247/2005 a été modifiée en
dernier lieu par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n
o
81 du 28
juin 2007, publiée au Journal Officiel du 29 juin 2007 et portant sur l'accélération
de la procédure d'indemnisation pour les immeubles pris abusivement par l'Etat.
Selon l'article 18
1
du titre I de l'ordonnance,
lorsque la Commission centrale a décidé l'octroi des dédommagements dont le
montant ne dépasse pas 500 000 nouveaux lei roumains (« RON »),
les bénéficiaires peuvent opter entre des actions à «
Proprietatea
»
et l'octroi des dédommagements pécuniaires. Pour les montants supérieurs à
500 000 RON, les intéressés peuvent réclamer des dédommagements
pécuniaires à hauteur de 500 000 RON, et se verront octroyer des
actions à «
Proprietatea
»
pour la différence.
Selon l'article 7 du titre II de l'ordonnance,
dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le
Gouvernement devra établir les règles de désignation de la société gérante de
«
Proprietatea
».
EN DROIT
I.
SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1
DU PROTOCOLE N
o
1
Les requérants allèguent que la vente de leur
bien au locataire D.S., validée par l'arręt du 19 septembre 2000 de la cour d'appel
de Bucarest, a méconnu l'article 1 du Protocole n
o
1, ainsi
libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal-fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le
déclare donc recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement indique qu'une demande de
restitution du bien fut déposée par les requérants auprès de la mairie de
Bucarest, en vertu de la loi n
o
10/2001, mais que cela n'a
pas encore abouti en raison de l'absence de certains documents justificatifs.
Il souligne les difficultés liées à la règlementation de la question des
immeubles nationalisés et fait une présentation des lois adoptées
successivement par l'Etat après 1989 en la matière. Il estime que la dernière
réforme en la matière, à savoir la loi n
o
247/2005,
prévoit que, dans le cas oů la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation
se fera par l'émission de titres de participation à un organisme collectif de
valeurs mobilières (
« Proprietatea
»),
à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Le Gouvernement conclut
que l'indemnisation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de
l'article 1 du Protocole n
o
1 et que le retard enregistré dans l'octroi
des dédommagements à la requérante ne rompt pas le juste équilibre à ménager
entre les intéręts en présence.
Les requérants s'opposent à cette thèse. D'après
eux, la seule réparation possible en l'espèce serait la restitution du bien en
nature. En ce sens, ils rappellent ętre en possession d'une décision définitive
de justice, ayant acquis autorité de chose jugée, ordonnant la restitution de
leur bien et que la loi 10/2001, invoquée par le Gouvernement, ne ferait que
confirmer un contrat de vente illégalement conclu.
La Cour note qu'en l'espèce la vente a porté
uniquement sur une partie d'appartement, soit 108,11 m˛ habitables, ainsi que
21,212 m˛ de terrain afférent (voir § 6 ci-dessus).
La Cour a traité à maintes reprises des affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention
(voir
Porteanu, précité,
§§ 32‑35).
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour
réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les
actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés
par le régime communiste, la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de
bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une
manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation
de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation,
est contraire à l'article 1 du Protocole n
o
1 (
Străin,
précité
, §§ 39, 43 et
59).
Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété des
requérants sur la partie d'appartement vendue à D.S, combiné avec l'absence
totale d'indemnisation depuis presque dix ans, leur a fait subir une charge
disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs
biens garanti par l'article 1
du Protocole n
o
1.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
II.
SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Sans avoir indiqué la valeur vénale de leur bien,
les requérants sollicitent la restitution en nature. Ils demandent également la
réparation du préjudice moral subi en raison des efforts déployés en vue d'obtenir
la restitution de leur bien, mais n'en avancent aucune somme.
Le Gouvernement attire l'attention sur l'absence
d'une estimation de la valeur vénale du bien oů d'une expertise technique
immobilière de la part des requérants. Le Gouvernement considère que la valeur
marchande de la partie d'appartement vendue en 1996 serait de 126 458
euros (« EUR ») et soumet un rapport d'expertise en ce sens. Pour ce
qui est de la demande de réparation du préjudice moral, le Gouvernement estime
que le préjudice allégué serait suffisamment compensé dans le cas d'un constat
de violation et rappelle qu'en tout état de cause les requérants n'ont pas
chiffré leurs prétentions.
La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation
de l'article 1 du Protocole n
o
1 à
la Convention
en raison de
la vente par l'Etat de la partie d'appartement vendue en 1996 à D.S., combinée
avec l'absence totale d'indemnisation.
La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce,
que la restitution de la partie d'appartement vendue à D.S. (soit 108,11 m˛
habitables, ainsi que le terrain afférent de 21,212 m˛) située au
rez-de-chaussée, au n
o
13 du Boulevard Hristo Botev, à Bucarest,
placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à
celle oů ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole n
o
1 n'avaient pas été méconnues.
A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à
pareille restitution,
la Cour
décide qu'il devra verser aux requérants,
pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien. Compte
tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local
et des éléments fournis par le Gouvernement,
la Cour
estime la
valeur marchande actuelle du bien à 126 458 EUR.
De surcroît, la Cour considère que les événements
en cause ont pu provoquer aux requérants un état d'incertitude et des
souffrances qui ne peuvent pas ętre compensés par le constat de violation. Elle
estime que la somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable du
préjudice moral subi par les requérants.
B. Frais et dépens
Les requérants demandent le remboursement des
frais et dépens encourus devant les juridictions internes sans préciser ni le
montant ni soumettre de justificatif en ce sens.
Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation
de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis
leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux
(
Iatridis c. Grèce
(satisfaction équitable) [GC], n
o
31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
La Cour observe que les prétentions des
requérants au titre des frais et dépens ne sont ni chiffrées, ni accompagnées
des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter leur demande.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 de
la Convention
;
3.
Dit
:
a) que l'État défendeur doit restituer aux requérants
la partie d'appartement composée de 108,11 m˛ habitables, ainsi que de
21,212 m˛ de terrain afférent, située au rez-de-chaussée, au n
o
13
Boulevard Hristo Botev, à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'État
défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les męmes trois mois,
126 458 EUR (cent vingt-six mille quatre cent cinquante-huit euros),
pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'État défendeur doit
verser conjointement aux requérants 2 000 EUR (deux mille euros) pour
préjudice moral ;
d) qu'il convient d'ajouter aux sommes susmentionnées
tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt et que ces sommes seront à
convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
e) qu'à compter de l'expiration
dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt
simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points
de pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président