ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86319)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86319) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

BOBULESCU c. ROUMANIE (N

o

1)

(Requęte n

o

20517/02)

ARRĘT

7 février 2008

07/05/2008

Cet arręt deviendra définitif dans les

conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l'affaire Buttu et Bobulescu c. Roumanie (n

o

1),

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič,

président,

Corneliu Bîrsan,

Elisabet Fura-Sandström,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

David Thór Björgvinsson,

Ineta Ziemele,

juges,

et de Santiago Quesada

,

greffier de section

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

20517/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,

me

Maria Ana Teodora

Bobulescu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 avril 2002 en

vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, son agent, M.

Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article

29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

en 1935 et 1940 et résident à Bucarest.

o

13 Boulevard Hristo Botev, à Bucarest, composé d'un appartement de cinq pièces

(178,94 m˛), situé au rez-de-chaussée, ainsi que d'un terrain afférent de

308,48 m˛, fit l'objet d'une nationalisation. Ce bien appartenait à leurs

parents, en vertu d'un contrat de vente conclu en 1936.

o

112/1996, l'Etat vendit une partie de cet appartement (108,11 m˛ habitables)

ainsi qu'une partie du terrain y afférent (21,212 m˛), soit 60,416 % parties du

bien, à D.S., tierce personne l'occupant en tant que locataire. Le restant du

bien était occupé par U.E. en tant que locataire de l'État.

revendication immobilière formulée devant le tribunal de première instance de

Bucarest, contre la mairie de Bucarest, les requérants obtinrent un jugement

constatant l'illégalité de la nationalisation du bien et ordonnant aux

autorités la restitution. Faute de recours, ce jugement devint définitif.

de constater la nullité de la vente de leur bien. Au terme de la procédure, par

un arręt du 19 septembre 2000, la cour d'appel de Bucarest confirma

un jugement du 8 septembre 1999 du tribunal de première instance de

Bucarest constatant la légalité de la vente du bien par l'Etat et rejetant leur

action comme mal fondée.

o

10/2001

du 14 février 2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement, les

requérants demandèrent à se voir restituer en nature le bien immobilier

susmentionné. Le 9 mai 2006, la mairie de Bucarest informa les

requérants que leur demande n'était pas en l'état en raison de l'absence de

certains documents justificatifs.

interne pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

VII

, pp. 250-256,

§§ 31-33),

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00,

VII

, §§ 19‑26) et

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00, §§ 38‑53, 1 décembre 2005).

o

10/2001 du 14 février 2001

sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'État entre

le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi n

o

247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les

formes d'indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une

compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de

dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut

pas ętre restitué en nature au moment de l'octroi de la somme.

o

10/2001 (republiée) telles que modifiées par la loi n

o

247/2005 se

lisent ainsi :

Article 1

« 1.  Les immeubles que l'État (...) s'est

approprié abusivement entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de

męme que ceux pris par l'Etat en vertu de la loi n

o

139/1940

sur les réquisitions, et non encore restitués, feront l'objet d'une restitution

en nature.

la restitution en nature n'est pas possible, il y a lieu d'adopter des mesures

de réparation par équivalence. Il peut s'agir de la compensation par d'autres

biens ou services (...), avec l'accord du demandeur, ou d'un dédommagement

pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination

et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement.

(...) »

Article

10

« 1)  Lorsque

les bâtiments tombés dans le patrimoine de l'État d'une manière abusive ont été

démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour

le terrain libre et pour les constructions qui n'ont pas été démolies, tandis

que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains

occupés et pour les constructions démolies.

(...)

8)  La

valeur des constructions que l'Etat s'est abusivement appropriées et qui ont

été démolies est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů l'administration

statue sur la demande, établie selon les normes internationales d'évaluation à

partir des informations à la disposition des évaluateurs.

9)  La

valeur des constructions qui n'ont pas été démolies et des terrains y afférents

que l'Etat s'est abusivement appropriés et qui ne peuvent pas ętre restitués en

nature est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů l'administration

statue sur la demande, conformément aux normes internationales d'évaluation. »

Article

20

« 1)  Les

personnes qui se sont vu octroyer des dédommagements en vertu de la loi n

o

112/1995

peuvent, sauf dans le cas oů l'immeuble a été vendu [à des tiers] avant l'entrée

en vigueur de la présente loi, en solliciter la restitution en nature, à charge

pour elles de rembourser le montant reçu au titre des dédommagements, corrigé

en fonction du taux de l'inflation.

2)  Dans

le cas oů l'immeuble a été vendu [à des tiers] dans les conditions prévues par

la loi n

o

112/1995 (...), le demandeur a droit à des mesures de

réparation par équivalence, à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble,

incluant le terrain et les constructions, déterminée conformément aux normes

internationales d'évaluation. Lorsque le demandeur a reçu des dédommagements en

vertu de la loi n

o

112/1995, il a droit à la différence entre la

valeur vénale du bien et le montant reçu au titre desdits dédommagements,

corrigé en fonction du taux d'inflation.

(...) »

VII

de la loi n

o

247/2005, également pertinents dans la présente affaire, se lisent ainsi :

Article

13

« 1)  En

vue d'arręter le montant final des dédommagements à octroyer selon la présente

loi, sera créée une Commission centrale des dédommagements, ci-après la

Commission centrale, placée sous l'autorité du Premier ministre (...)

Article

16

« 1)  Les

décisions délivrées par les autorités compétentes pour restituer le bien

mentionnant des sommes à titre de dédommagement (...) seront envoyées au

secrétariat de la Commission centrale au plus tard 60 jours après l'entrée en

vigueur de la présente loi.

2)  Les

demandes de restitution déposées en vertu de la loi n

o

10/2001 (...)

qui n'ont pas reçu de réponse au moment de l'entrée en vigueur de la loi seront

envoyées (...) au secrétariat de la Commission centrale (...) dans un délai de

10 jours à compter de la date de la délivrance des décisions des autorités

compétentes pour restituer le bien.

5)  Le

secrétariat de la Commission centrale dressera la liste des dossiers mentionnés

aux alinéas 1 et 2 dans lesquels la demande de restitution en nature a été

rejetée. Ces dossiers seront ensuite transmis à l'autorité chargée de l'évaluation,

qui rédigera le rapport d'évaluation.

6)  (...)

L'autorité chargée de l'évaluation rédigera le rapport d'évaluation selon la

procédure prévue à cet effet et le transmettra à la Commission centrale. Le

rapport contiendra le montant du dédommagement à octroyer.

7)  Sur

la base du rapport d'évaluation, la Commission centrale prononcera la décision

d'octroi de dédommagement ou renverra le dossier pour une nouvelle

évaluation. »

«

Proprietatea

» est décrit dans l'affaire

Radu c. Roumanie

(n

o

13309/03, §§ 18‑20, 20 juillet 2006).

o

247/2005 a été modifiée en

dernier lieu par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n

o

81 du 28

juin 2007, publiée au Journal Officiel du 29 juin 2007 et portant sur l'accélération

de la procédure d'indemnisation pour les immeubles pris abusivement par l'Etat.

1

du titre I de l'ordonnance,

lorsque la Commission centrale a décidé l'octroi des dédommagements dont le

montant ne dépasse pas 500 000 nouveaux lei roumains (« RON »),

les bénéficiaires peuvent opter entre des actions à «

Proprietatea

»

et l'octroi des dédommagements pécuniaires. Pour les montants supérieurs à

500 000 RON, les intéressés peuvent réclamer des dédommagements

pécuniaires à hauteur de 500 000 RON, et se verront octroyer des

actions à «

Proprietatea

»

pour la différence.

dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le

Gouvernement devra établir les règles de désignation de la société gérante de

«

Proprietatea

».

I.

SUR

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1

o

1

bien au locataire D.S., validée par l'arręt du 19 septembre 2000 de la cour d'appel

de Bucarest, a méconnu l'article 1 du Protocole n

o

1, ainsi

libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

manifestement mal-fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le

déclare donc recevable.

restitution du bien fut déposée par les requérants auprès de la mairie de

Bucarest, en vertu de la loi n

o

10/2001, mais que cela n'a

pas encore abouti en raison de l'absence de certains documents justificatifs.

Il souligne les difficultés liées à la règlementation de la question des

immeubles nationalisés et fait une présentation des lois adoptées

successivement par l'Etat après 1989 en la matière. Il estime que la dernière

réforme en la matière, à savoir la loi n

o

247/2005,

prévoit que, dans le cas oů la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation

se fera par l'émission de titres de participation à un organisme collectif de

valeurs mobilières (

« Proprietatea

»),

à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Le Gouvernement conclut

que l'indemnisation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de

l'article 1 du Protocole n

o

1 et que le retard enregistré dans l'octroi

des dédommagements à la requérante ne rompt pas le juste équilibre à ménager

entre les intéręts en présence.

eux, la seule réparation possible en l'espèce serait la restitution du bien en

nature. En ce sens, ils rappellent ętre en possession d'une décision définitive

de justice, ayant acquis autorité de chose jugée, ordonnant la restitution de

leur bien et que la loi 10/2001, invoquée par le Gouvernement, ne ferait que

confirmer un contrat de vente illégalement conclu.

uniquement sur une partie d'appartement, soit 108,11 m˛ habitables, ainsi que

21,212 m˛ de terrain afférent (voir § 6 ci-dessus).

soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention

(voir

Porteanu, précité,

§§ 32‑35).

été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni

argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour

réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les

actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés

par le régime communiste, la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de

bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une

manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation

de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation,

est contraire à l'article 1 du Protocole n

o

1 (

Străin,

précité

, §§ 39, 43 et

59).

Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété des

requérants sur la partie d'appartement vendue à D.S, combiné avec l'absence

totale d'indemnisation depuis presque dix ans, leur a fait subir une charge

disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs

biens garanti par l'article 1

du Protocole n

o

1.

Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.

II.

SUR

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y

a lieu, une satisfaction équitable. »

les requérants sollicitent la restitution en nature. Ils demandent également la

réparation du préjudice moral subi en raison des efforts déployés en vue d'obtenir

la restitution de leur bien, mais n'en avancent aucune somme.

d'une estimation de la valeur vénale du bien oů d'une expertise technique

immobilière de la part des requérants. Le Gouvernement considère que la valeur

marchande de la partie d'appartement vendue en 1996 serait de 126 458

euros (« EUR ») et soumet un rapport d'expertise en ce sens. Pour ce

qui est de la demande de réparation du préjudice moral, le Gouvernement estime

que le préjudice allégué serait suffisamment compensé dans le cas d'un constat

de violation et rappelle qu'en tout état de cause les requérants n'ont pas

chiffré leurs prétentions.

de l'article 1 du Protocole n

o

1 à

la Convention

en raison de

la vente par l'Etat de la partie d'appartement vendue en 1996 à D.S., combinée

avec l'absence totale d'indemnisation.

que la restitution de la partie d'appartement vendue à D.S. (soit 108,11 m˛

habitables, ainsi que le terrain afférent de 21,212 m˛) située au

rez-de-chaussée, au n

o

13 du Boulevard Hristo Botev, à Bucarest,

placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à

celle oů ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole n

o

1 n'avaient pas été méconnues.

pareille restitution,

la Cour

décide qu'il devra verser aux requérants,

pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien. Compte

tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local

et des éléments fournis par le Gouvernement,

la Cour

estime la

valeur marchande actuelle du bien à 126 458 EUR.

en cause ont pu provoquer aux requérants un état d'incertitude et des

souffrances qui ne peuvent pas ętre compensés par le constat de violation. Elle

estime que la somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable du

préjudice moral subi par les requérants.

frais et dépens encourus devant les juridictions internes sans préciser ni le

montant ni soumettre de justificatif en ce sens.

de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis

leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux

(

Iatridis c. Grèce

(satisfaction équitable) [GC], n

o

requérants au titre des frais et dépens ne sont ni chiffrées, ni accompagnées

des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter leur demande.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 de

la Convention

;

3.

Dit

:

a)  que l'État défendeur doit restituer aux requérants

la partie d'appartement composée de 108,11 m˛ habitables, ainsi que de

21,212 m˛ de terrain afférent, située au rez-de-chaussée, au n

o

13

Boulevard Hristo Botev, à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt

sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l'État

défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les męmes trois mois,

126 458 EUR (cent vingt-six mille quatre cent cinquante-huit euros),

pour dommage matériel ;

c)  qu'en tout état de cause, l'État défendeur doit

verser conjointement aux requérants 2 000 EUR (deux mille euros) pour

préjudice moral ;

d)  qu'il convient d'ajouter aux sommes susmentionnées

tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt et que ces sommes seront à

convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du

règlement ;

e)  qu'à compter de l'expiration

dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt

simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points

de pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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