ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86321)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86321) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

BOBULESCU c. ROUMANIE (N

o

2)

(Requęte n

o

20532/02)

ARRĘT

7 février 2008

07/05/2008

Cet arręt deviendra définitif dans les

conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l'affaire Buttu et Bobulescu c. Roumanie (n

o

2),

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič,

président,

Corneliu Bîrsan,

Elisabet Fura-Sandström,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

David Thór Björgvinsson,

Ineta Ziemele,

juges,

et de Santiago Quesada

,

greffier de section

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

20532/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,

me

Maria Ana Teodora

Bobulescu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 avril 2002 en

vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de

l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la

recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

respectivement en 1935 et 1940 et résident à Bucarest.

o

22 de la rue Dăniceni (ancienne rue Kogalniceanu) à Bucarest, composé

d'une maison à plusieurs pièces ainsi que le terrain afférent de 400 m˛ fit

l'objet d'une nationalisation. Après la nationalisation la maison fut partagée

en quatre unités locatives.

o

112/1996, l'Etat vendit l'appartement n

o

2 situé au premier étage de

la maison, à R.T. Le 21 mars 1997, l'Etat vendit l'appartement n

o

2, situé au rez-de-chaussée, à E.F.E., l'appartement n

o

4, situé

au premier étage, à S.D, et l'appartement n

o

1, situé au

rez-de-chaussée, à B.A. Les acheteurs des appartements étaient des anciens

locataires de l'État.

revendication immobilière formulée devant le tribunal de première instance de

Bucarest, contre la mairie de Bucarest, les requérants obtinrent un jugement

constatant l'illégalité de la nationalisation de leur bien immobilier et

ordonnant aux autorités à le leur restituer. Faute de recours, ce jugement

devint définitif.

annulation des contrats de vente conclu en faveur de S.D., portant sur

l'appartement n

o

4 situé au premier étage. Au terme de la

procédure, par un arręt du 9 novembre 2001, la cour d'appel de

Bucarest confirma une décision du tribunal départemental de Bucarest,

constatant la légalité du contrat de vente et rejetant leur action comme mal

fondée.

tribunaux d'une action en annulation du contrat de vente conclu en faveur de

R.T., portant sur l'appartement n

o

2, situé au 1

er

étage.

Il ressort des éléments du dossier que le 3 avril 2001, la procédure fut

suspendue par la cour d'appel de Bucarest, afin que les requérants puissent

poursuivre leurs démarches en vue de restitution de leur bien par la voie

administrative prévue par la loi n

o

10/2001.

départemental de Bucarest d'une action en annulation des contrats de vente

conclus en faveur de B.A. et E.F.E., portant sur les appartements n

os

1 et 2 situés au

rez-de-chaussée. Au terme de la procédure, par un arręt du

18 novembre 2003, la Haute cour de cassation et justice fit droit à

un recours formé par les acheteurs et rejeta l'action des requérants, en

retenant la bonne foi des parties contractantes.

en 2001 une demande en restitution de leur bien immobilier sur le fondement de

la loi n

o

10/2001. D'après les męmes informations, cette

demande n'a pas été solutionnée, en raison de l'absence de certains documents

justificatifs.

interne pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

VII

, pp. 250-256,

§§ 31-33),

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00,

VII

, §§ 19‑26) et

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00, §§ 38‑53, 1 décembre 2005).

o

10/2001 du 14 février 2001

sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'État entre

le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi n

o

247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les

formes d'indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une

compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de

dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut

pas ętre restitué en nature au moment de l'octroi de la somme.

o

10/2001 (republiée) telles que modifiées par la loi n

o

247/2005 se

lisent ainsi :

Article 1

« 1.  Les

immeubles que l'État (...) s'est approprié abusivement entre le

6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de męme que ceux pris par l'Etat

en vertu de la loi n

o

139/1940 sur les réquisitions, et non

encore restitués, feront l'objet d'une restitution en nature.

la restitution en nature n'est pas possible, il y a lieu d'adopter des mesures

de réparation par équivalence. Il peut s'agir de la compensation par d'autres

biens ou services (...), avec l'accord du demandeur, ou d'un dédommagement

pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination

et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement.

(...) »

Article

10

« 1)  Lorsque

les bâtiments tombés dans le patrimoine de l'État d'une manière abusive ont été

démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour

le terrain libre et pour les constructions qui n'ont pas été démolies, tandis

que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains

occupés et pour les constructions démolies.

(...)

8)  La

valeur des constructions que l'Etat s'est abusivement appropriées et qui ont

été démolies est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů

l'administration statue sur la demande, établie selon les normes

internationales d'évaluation à partir des informations à la disposition des

évaluateurs.

9)  La

valeur des constructions qui n'ont pas été démolies et des terrains y afférents

que l'Etat s'est abusivement appropriés et qui ne peuvent pas ętre restitués en

nature est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů

l'administration statue sur la demande, conformément aux normes internationales

d'évaluation. »

Article

20

« 1)  Les

personnes qui se sont vu octroyer des dédommagements en vertu de la loi n

o

112/1995

peuvent, sauf dans le cas oů l'immeuble a été vendu [à des tiers] avant

l'entrée en vigueur de la présente loi, en solliciter la restitution en nature,

à charge pour elles de rembourser le montant reçu au titre des dédommagements,

corrigé en fonction du taux de l'inflation.

2)  Dans

le cas oů l'immeuble a été vendu [à des tiers] dans les conditions prévues par

la loi n

o

112/1995 (...), le demandeur a droit à des mesures de

réparation par équivalence, à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble,

incluant le terrain et les constructions, déterminée conformément aux normes

internationales d'évaluation. Lorsque le demandeur a reçu des dédommagements en

vertu de la loi n

o

112/1995, il a droit à la différence entre la

valeur vénale du bien et le montant reçu au titre desdits dédommagements,

corrigé en fonction du taux d'inflation.

(...) »

VII

de la loi n

o

247/2005, également pertinents dans la présente affaire, se lisent ainsi :

Article

13

« 1)  En

vue d'arręter le montant final des dédommagements à octroyer selon la présente

loi, sera créée une Commission centrale des dédommagements, ci-après la

Commission centrale, placée sous l'autorité du Premier ministre (...)

Article

16

« 1)  Les

décisions délivrées par les autorités compétentes pour restituer le bien

mentionnant des sommes à titre de dédommagement (...) seront envoyées au

secrétariat de la Commission centrale au plus tard 60 jours après l'entrée en

vigueur de la présente loi.

2)  Les

demandes de restitution déposées en vertu de la loi n

o

10/2001 (...)

qui n'ont pas reçu de réponse au moment de l'entrée en vigueur de la loi seront

envoyées (...) au secrétariat de la Commission centrale (...) dans un délai de

10 jours à compter de la date de la délivrance des décisions des autorités

compétentes pour restituer le bien.

5)  Le

secrétariat de la Commission centrale dressera la liste des dossiers mentionnés

aux alinéas 1 et 2 dans lesquels la demande de restitution en nature a été

rejetée. Ces dossiers seront ensuite transmis à l'autorité chargée de

l'évaluation, qui rédigera le rapport d'évaluation.

6)  (...)

L'autorité chargée de l'évaluation rédigera le rapport d'évaluation selon la

procédure prévue à cet effet et le transmettra à la Commission centrale. Le

rapport contiendra le montant du dédommagement à octroyer.

7)  Sur

la base du rapport d'évaluation, la Commission centrale prononcera la décision

d'octroi de dédommagement ou renverra le dossier pour une nouvelle

évaluation. »

«

Proprietatea

» est décrit dans l'affaire

Radu c. Roumanie

(n

o

13309/03, §§ 18‑20, 20 juillet 2006).

o

247/2005 a été modifiée en

dernier lieu par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n

o

81 du 28

juin 2007, publiée au Journal Officiel du 29 juin 2007 et portant sur

l'accélération de la procédure d'indemnisation pour les immeubles pris

abusivement par l'Etat.

1

du titre I de

l'ordonnance, lorsque la Commission centrale a décidé l'octroi des

dédommagements dont le montant ne dépasse pas 500 000 nouveaux lei

roumains (« RON »), les bénéficiaires peuvent opter entre des actions

à «

Proprietatea

» et l'octroi des dédommagements pécuniaires.

Pour les montants supérieurs à 500 000 RON, les intéressés peuvent

réclamer des dédommagements pécuniaires à hauteur de 500 000 RON, et

se verront octroyer des actions à «

Proprietatea

»

pour

la différence.

dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le

Gouvernement devra établir les règles de désignation de la société gérante de

«

Proprietatea

».

I.

SUR

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1

o

1

l'appartement n

o

4 situé au premier étage au locataire S.D., validée

par l'arręt du 9 novembre 2001 de la cour d'appel de Bucarest, ainsi que la

vente des appartements n

os

1 et 2 situés au rez-de-chaussée, aux

locataires E.F.E. et B.A. validée par l'arręt du 18 novembre 2003 de

la Haute cour de cassation et justice ont méconnu l'article 1 du Protocole

n

o

1 à la Convention. Ils se plaignent également de l'impossibilité

de jouir de leur droit de propriété sur l'appartement n

o

2,

situé au premier étage, vendu à R.T., en méconnaissance de l'article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal-fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le

déclare donc recevable.

ont déposé une demande de restitution en nature de leur bien, sur le fondement

de la loi n

o

10/2001 mais que cette demande n'a pas abouti

en raison de l'absence de certains documents justificatifs. Il estime que la

dernière réforme en la matière, à savoir la loi n

o

247/2005, prévoit

que, dans le cas oů la restitution de l'immeuble n'est pas possible,

l'indemnisation se fera par l'émission de titres de participation à un

organisme collectif de valeurs mobilières (

« Proprietatea

»),

à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Le Gouvernement conclut

que l'indemnisation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de

l'article 1 du Protocole n

o

1 et que le retard enregistré dans

l'octroi des dédommagements aux requérants ne rompt pas le juste équilibre à

ménager entre les intéręts en présence.

Gouvernement. Ils affirment que les autorités ont méconnu le jugement définitif

rendu en leur faveur et ont vendu illégalement les appartements composant le

bien immobilier à des tierces personnes les occupant en tant que locataires.

Ils estiment que la loi n

o

10/2001, telle que modifiée par

les lois ultérieures, ne fait que confirmer la vente de leur bien immobilier,

sans leur offrir la possibilité d'en récupérer la propriété.

soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention

(voir

Porteanu,

précité

,

§§ 32‑35).

o

2, situé

au premier étage, vendu à R.T., la Cour observe que les requérants se trouvent

toujours dans l'impossibilité de jouir de leur bien que les autorités devraient

restituer suite à sa vente par l'Etat à des tiers. La Cour observe que, bien

que la procédure en annulation du contrat de vente a été suspendue devant les

tribunaux internes, une telle action ne constituait pas, en l'espèce, un

recours qui présentait des perspectives raisonnables de succès (cf.

mutatis

mutandis

Popescu et Dasoveanu c Roumanie

n

o

24681/02, §§

26 - 29, 19 juillet 2007).

été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni

argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour

réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les

actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés

par le régime communiste, la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de

bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une

manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation

de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation,

est contraire à l'article 1 du Protocole n

o

1 (

Străin,

précité

, §§ 39, 43 et

59).

Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété des

requérants sur les appartements n

os

2 et 4 (situés au premier

étage), et n

os

1 et 2 (situés au

rez-de-chaussée), ainsi que sur le terrain y afférent, vendus aux locataires

R.T., S.D., B.A. et E.F.E., combiné avec l'absence totale d'indemnisation

depuis presque dix ans, leur a fait subir une charge disproportionnée et

excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par

l'article 1

du Protocole n

o

1.

Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.

II.

SUR

L'APPLICATION

DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y

a lieu, une satisfaction équitable. »

de leurs appartements. Ils n'indiquent aucune somme correspondante à la valeur

vénale de leurs biens et ne versent aucune expertise technique immobilière.

Sans indiquer le montant, les requérants sollicitent la réparation du préjudice

moral subi du fait des procédures internes tendant à récupérer la propriété de

leurs appartements.

n'ont soumis aucune expertise technique immobilière afin d'évaluer leurs biens.

D'après le Gouvernement, la valeur vénale totale des appartements litigieux

serait de 371 658 euros (« EUR ») et soumet un rapport

d'expertise en ce sens. Pour ce qui est de la demande de réparation du

préjudice moral, le Gouvernement rappelle que les requérants n'ont pas chiffré

leurs prétentions et que le préjudice allégué serait suffisamment compensé dans

le cas d'un constat de violation.

de l'article 1 du Protocole n

o

1 à

la Convention

en raison de

la vente par l'Etat des quatre appartements composant le bien immobilier sis au

n

o

22 de la rue Dăniceni (ancienne rue Kogalniceanu) à

Bucarest, combinée avec l'absence totale d'indemnisation.

l'espèce, que la restitution des appartements n

os

2 et 4 (situé au

premier étage) et n

os

1 et 2 (situés au

rez-de-chaussée) composant le bien immobilier susmentionné, ainsi que les

terrains y afférents, placerait les requérants autant que possible dans une

situation équivalant à celle oů ils se trouveraient si les exigences de l'article 1

du Protocole n

o

1 n'avaient pas été méconnues.

pareille restitution,

la Cour

décide qu'il devra verser aux requérants,

pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien. Compte

tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local

et des éléments fournis par le Gouvernement,

la Cour

estime la

valeur marchande actuelle du bien à 371 658 EUR.

en cause ont pu provoquer aux requérants un état d'incertitude et des

souffrances qui ne peuvent pas ętre compensés par le constat de violation. Elle

estime que la somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable du

préjudice moral subi par les requérants.

frais et dépens encourus devant les juridictions internes sans préciser ni le

montant ni soumettre de justificatif en ce sens.

de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis

leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux

(

Iatridis c. Grèce

(satisfaction équitable) [GC], n

o

requérants au titre des frais et dépens ne sont ni chiffrées, ni accompagnées

des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter leur demande.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 de la Convention ;

3.

Dit

:

a)  que l

'

Etat défendeur que

l'État défendeur doit restituer aux requérants les appartements n

os

2 et 4 (situés au premier étage) et n

os

1 et 2 (situés au

rez-de-chaussée), ainsi que le terrain y afférent, composant l'immeuble sis au

n

o

22 de la rue Dăniceni (ancienne rue Kogalniceanu) à

Bucarest ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l'État

défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les męmes trois mois,

371 658 EUR (trois cent soixante et onze mille six cent

cinquante-huit euros), pour dommage matériel ;

c)  qu'en tout état de cause, l'État défendeur doit

verser conjointement aux requérants 2 000 EUR (deux mille euros) pour

préjudice moral ;

d)  qu'il convient d'ajouter aux sommes susmentionnées

tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt et que ces sommes seront à

convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du

règlement ;

e)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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