ÎCCJ, decizie (scj.ro #86321)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86321) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
BUTTU ET
BOBULESCU c. ROUMANIE (N
o
2)
(Requęte n
o
20532/02)
ARRĘT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arręt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire Buttu et Bobulescu c. Roumanie (n
o
2),
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič,
président,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Ineta Ziemele,
juges,
et de Santiago Quesada
,
greffier de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
20532/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,
M. Dimitrie Nicolaie Constantin Buttu et M
me
Maria Ana Teodora
Bobulescu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 avril 2002 en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 27 février 2006, la Cour a décidé de
communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de
l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la
recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérants, frère et sśur, sont nés
respectivement en 1935 et 1940 et résident à Bucarest.
En 1950, le bien immobilier situé au n
o
22 de la rue Dăniceni (ancienne rue Kogalniceanu) à Bucarest, composé
d'une maison à plusieurs pièces ainsi que le terrain afférent de 400 m˛ fit
l'objet d'une nationalisation. Après la nationalisation la maison fut partagée
en quatre unités locatives.
Le 23 janvier 1997, en application de la loi n
o
112/1996, l'Etat vendit l'appartement n
o
2 situé au premier étage de
la maison, à R.T. Le 21 mars 1997, l'Etat vendit l'appartement n
o
2, situé au rez-de-chaussée, à E.F.E., l'appartement n
o
4, situé
au premier étage, à S.D, et l'appartement n
o
1, situé au
rez-de-chaussée, à B.A. Les acheteurs des appartements étaient des anciens
locataires de l'État.
Le 8 juillet 1997, suite à une action en
revendication immobilière formulée devant le tribunal de première instance de
Bucarest, contre la mairie de Bucarest, les requérants obtinrent un jugement
constatant l'illégalité de la nationalisation de leur bien immobilier et
ordonnant aux autorités à le leur restituer. Faute de recours, ce jugement
devint définitif.
En 2000, les requérants formèrent une action en
annulation des contrats de vente conclu en faveur de S.D., portant sur
l'appartement n
o
4 situé au premier étage. Au terme de la
procédure, par un arręt du 9 novembre 2001, la cour d'appel de
Bucarest confirma une décision du tribunal départemental de Bucarest,
constatant la légalité du contrat de vente et rejetant leur action comme mal
fondée.
La męme année, les requérants saisirent les
tribunaux d'une action en annulation du contrat de vente conclu en faveur de
R.T., portant sur l'appartement n
o
2, situé au 1
er
étage.
Il ressort des éléments du dossier que le 3 avril 2001, la procédure fut
suspendue par la cour d'appel de Bucarest, afin que les requérants puissent
poursuivre leurs démarches en vue de restitution de leur bien par la voie
administrative prévue par la loi n
o
10/2001.
En 2001, les requérants saisirent le tribunal
départemental de Bucarest d'une action en annulation des contrats de vente
conclus en faveur de B.A. et E.F.E., portant sur les appartements n
os
1 et 2 situés au
rez-de-chaussée. Au terme de la procédure, par un arręt du
18 novembre 2003, la Haute cour de cassation et justice fit droit à
un recours formé par les acheteurs et rejeta l'action des requérants, en
retenant la bonne foi des parties contractantes.
Selon le Gouvernement, les requérants auraient déposé
en 2001 une demande en restitution de leur bien immobilier sur le fondement de
la loi n
o
10/2001. D'après les męmes informations, cette
demande n'a pas été solutionnée, en raison de l'absence de certains documents
justificatifs.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-
VII
, pp. 250-256,
§§ 31-33),
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00,
CEDH 2005-
VII
, §§ 19‑26) et
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00, §§ 38‑53, 1 décembre 2005).
La loi n
o
10/2001 du 14 février 2001
sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'État entre
le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi n
o
247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les
formes d'indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une
compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de
dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut
pas ętre restitué en nature au moment de l'octroi de la somme.
Les dispositions pertinentes de la loi n
o
10/2001 (republiée) telles que modifiées par la loi n
o
247/2005 se
lisent ainsi :
Article 1
« 1. Les
immeubles que l'État (...) s'est approprié abusivement entre le
6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de męme que ceux pris par l'Etat
en vertu de la loi n
o
139/1940 sur les réquisitions, et non
encore restitués, feront l'objet d'une restitution en nature.
Si
la restitution en nature n'est pas possible, il y a lieu d'adopter des mesures
de réparation par équivalence. Il peut s'agir de la compensation par d'autres
biens ou services (...), avec l'accord du demandeur, ou d'un dédommagement
pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination
et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement.
(...) »
Article
10
« 1) Lorsque
les bâtiments tombés dans le patrimoine de l'État d'une manière abusive ont été
démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour
le terrain libre et pour les constructions qui n'ont pas été démolies, tandis
que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains
occupés et pour les constructions démolies.
(...)
8) La
valeur des constructions que l'Etat s'est abusivement appropriées et qui ont
été démolies est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů
l'administration statue sur la demande, établie selon les normes
internationales d'évaluation à partir des informations à la disposition des
évaluateurs.
9) La
valeur des constructions qui n'ont pas été démolies et des terrains y afférents
que l'Etat s'est abusivement appropriés et qui ne peuvent pas ętre restitués en
nature est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour oů
l'administration statue sur la demande, conformément aux normes internationales
d'évaluation. »
Article
20
« 1) Les
personnes qui se sont vu octroyer des dédommagements en vertu de la loi n
o
112/1995
peuvent, sauf dans le cas oů l'immeuble a été vendu [à des tiers] avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, en solliciter la restitution en nature,
à charge pour elles de rembourser le montant reçu au titre des dédommagements,
corrigé en fonction du taux de l'inflation.
2) Dans
le cas oů l'immeuble a été vendu [à des tiers] dans les conditions prévues par
la loi n
o
112/1995 (...), le demandeur a droit à des mesures de
réparation par équivalence, à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble,
incluant le terrain et les constructions, déterminée conformément aux normes
internationales d'évaluation. Lorsque le demandeur a reçu des dédommagements en
vertu de la loi n
o
112/1995, il a droit à la différence entre la
valeur vénale du bien et le montant reçu au titre desdits dédommagements,
corrigé en fonction du taux d'inflation.
(...) »
Les articles 13 et 16 du titre
VII
de la loi n
o
247/2005, également pertinents dans la présente affaire, se lisent ainsi :
Article
13
« 1) En
vue d'arręter le montant final des dédommagements à octroyer selon la présente
loi, sera créée une Commission centrale des dédommagements, ci-après la
Commission centrale, placée sous l'autorité du Premier ministre (...)
Article
16
« 1) Les
décisions délivrées par les autorités compétentes pour restituer le bien
mentionnant des sommes à titre de dédommagement (...) seront envoyées au
secrétariat de la Commission centrale au plus tard 60 jours après l'entrée en
vigueur de la présente loi.
2) Les
demandes de restitution déposées en vertu de la loi n
o
10/2001 (...)
qui n'ont pas reçu de réponse au moment de l'entrée en vigueur de la loi seront
envoyées (...) au secrétariat de la Commission centrale (...) dans un délai de
10 jours à compter de la date de la délivrance des décisions des autorités
compétentes pour restituer le bien.
5) Le
secrétariat de la Commission centrale dressera la liste des dossiers mentionnés
aux alinéas 1 et 2 dans lesquels la demande de restitution en nature a été
rejetée. Ces dossiers seront ensuite transmis à l'autorité chargée de
l'évaluation, qui rédigera le rapport d'évaluation.
6) (...)
L'autorité chargée de l'évaluation rédigera le rapport d'évaluation selon la
procédure prévue à cet effet et le transmettra à la Commission centrale. Le
rapport contiendra le montant du dédommagement à octroyer.
7) Sur
la base du rapport d'évaluation, la Commission centrale prononcera la décision
d'octroi de dédommagement ou renverra le dossier pour une nouvelle
évaluation. »
Le fonctionnement de la société par actions
«
Proprietatea
» est décrit dans l'affaire
Radu c. Roumanie
(n
o
13309/03, §§ 18‑20, 20 juillet 2006).
La loi n
o
247/2005 a été modifiée en
dernier lieu par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n
o
81 du 28
juin 2007, publiée au Journal Officiel du 29 juin 2007 et portant sur
l'accélération de la procédure d'indemnisation pour les immeubles pris
abusivement par l'Etat.
Selon l'article 18
1
du titre I de
l'ordonnance, lorsque la Commission centrale a décidé l'octroi des
dédommagements dont le montant ne dépasse pas 500 000 nouveaux lei
roumains (« RON »), les bénéficiaires peuvent opter entre des actions
à «
Proprietatea
» et l'octroi des dédommagements pécuniaires.
Pour les montants supérieurs à 500 000 RON, les intéressés peuvent
réclamer des dédommagements pécuniaires à hauteur de 500 000 RON, et
se verront octroyer des actions à «
Proprietatea
»
pour
la différence.
Selon l'article 7 du titre II de l'ordonnance,
dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le
Gouvernement devra établir les règles de désignation de la société gérante de
«
Proprietatea
».
EN DROIT
I.
SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1
DU PROTOCOLE N
o
1
Les requérants allèguent que la vente de
l'appartement n
o
4 situé au premier étage au locataire S.D., validée
par l'arręt du 9 novembre 2001 de la cour d'appel de Bucarest, ainsi que la
vente des appartements n
os
1 et 2 situés au rez-de-chaussée, aux
locataires E.F.E. et B.A. validée par l'arręt du 18 novembre 2003 de
la Haute cour de cassation et justice ont méconnu l'article 1 du Protocole
n
o
1 à la Convention. Ils se plaignent également de l'impossibilité
de jouir de leur droit de propriété sur l'appartement n
o
2,
situé au premier étage, vendu à R.T., en méconnaissance de l'article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal-fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le
déclare donc recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement fait observer que les requérants
ont déposé une demande de restitution en nature de leur bien, sur le fondement
de la loi n
o
10/2001 mais que cette demande n'a pas abouti
en raison de l'absence de certains documents justificatifs. Il estime que la
dernière réforme en la matière, à savoir la loi n
o
247/2005, prévoit
que, dans le cas oů la restitution de l'immeuble n'est pas possible,
l'indemnisation se fera par l'émission de titres de participation à un
organisme collectif de valeurs mobilières (
« Proprietatea
»),
à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Le Gouvernement conclut
que l'indemnisation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de
l'article 1 du Protocole n
o
1 et que le retard enregistré dans
l'octroi des dédommagements aux requérants ne rompt pas le juste équilibre à
ménager entre les intéręts en présence.
Les requérants contestent la thèse du
Gouvernement. Ils affirment que les autorités ont méconnu le jugement définitif
rendu en leur faveur et ont vendu illégalement les appartements composant le
bien immobilier à des tierces personnes les occupant en tant que locataires.
Ils estiment que la loi n
o
10/2001, telle que modifiée par
les lois ultérieures, ne fait que confirmer la vente de leur bien immobilier,
sans leur offrir la possibilité d'en récupérer la propriété.
La Cour a traité à maintes reprises des affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention
(voir
Porteanu,
précité
,
§§ 32‑35).
Concernant l'appartement n
o
2, situé
au premier étage, vendu à R.T., la Cour observe que les requérants se trouvent
toujours dans l'impossibilité de jouir de leur bien que les autorités devraient
restituer suite à sa vente par l'Etat à des tiers. La Cour observe que, bien
que la procédure en annulation du contrat de vente a été suspendue devant les
tribunaux internes, une telle action ne constituait pas, en l'espèce, un
recours qui présentait des perspectives raisonnables de succès (cf.
mutatis
mutandis
Popescu et Dasoveanu c Roumanie
n
o
24681/02, §§
26 - 29, 19 juillet 2007).
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour
réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les
actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés
par le régime communiste, la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de
bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une
manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation
de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation,
est contraire à l'article 1 du Protocole n
o
1 (
Străin,
précité
, §§ 39, 43 et
59).
Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété des
requérants sur les appartements n
os
2 et 4 (situés au premier
étage), et n
os
1 et 2 (situés au
rez-de-chaussée), ainsi que sur le terrain y afférent, vendus aux locataires
R.T., S.D., B.A. et E.F.E., combiné avec l'absence totale d'indemnisation
depuis presque dix ans, leur a fait subir une charge disproportionnée et
excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par
l'article 1
du Protocole n
o
1.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
II.
SUR
L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Les requérants réclament la restitution en nature
de leurs appartements. Ils n'indiquent aucune somme correspondante à la valeur
vénale de leurs biens et ne versent aucune expertise technique immobilière.
Sans indiquer le montant, les requérants sollicitent la réparation du préjudice
moral subi du fait des procédures internes tendant à récupérer la propriété de
leurs appartements.
Le Gouvernement fait observer que les requérants
n'ont soumis aucune expertise technique immobilière afin d'évaluer leurs biens.
D'après le Gouvernement, la valeur vénale totale des appartements litigieux
serait de 371 658 euros (« EUR ») et soumet un rapport
d'expertise en ce sens. Pour ce qui est de la demande de réparation du
préjudice moral, le Gouvernement rappelle que les requérants n'ont pas chiffré
leurs prétentions et que le préjudice allégué serait suffisamment compensé dans
le cas d'un constat de violation.
La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation
de l'article 1 du Protocole n
o
1 à
la Convention
en raison de
la vente par l'Etat des quatre appartements composant le bien immobilier sis au
n
o
22 de la rue Dăniceni (ancienne rue Kogalniceanu) à
Bucarest, combinée avec l'absence totale d'indemnisation.
La Cour estime, dans les circonstances de
l'espèce, que la restitution des appartements n
os
2 et 4 (situé au
premier étage) et n
os
1 et 2 (situés au
rez-de-chaussée) composant le bien immobilier susmentionné, ainsi que les
terrains y afférents, placerait les requérants autant que possible dans une
situation équivalant à celle oů ils se trouveraient si les exigences de l'article 1
du Protocole n
o
1 n'avaient pas été méconnues.
A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à
pareille restitution,
la Cour
décide qu'il devra verser aux requérants,
pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien. Compte
tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local
et des éléments fournis par le Gouvernement,
la Cour
estime la
valeur marchande actuelle du bien à 371 658 EUR.
De surcroît, la Cour considère que les événements
en cause ont pu provoquer aux requérants un état d'incertitude et des
souffrances qui ne peuvent pas ętre compensés par le constat de violation. Elle
estime que la somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable du
préjudice moral subi par les requérants.
B. Frais et dépens
Les requérants demandent le remboursement des
frais et dépens encourus devant les juridictions internes sans préciser ni le
montant ni soumettre de justificatif en ce sens.
Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation
de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis
leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux
(
Iatridis c. Grèce
(satisfaction équitable) [GC], n
o
31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
La Cour observe que les prétentions des
requérants au titre des frais et dépens ne sont ni chiffrées, ni accompagnées
des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter leur demande.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 de la Convention ;
3.
Dit
:
a) que l
'
Etat défendeur que
l'État défendeur doit restituer aux requérants les appartements n
os
2 et 4 (situés au premier étage) et n
os
1 et 2 (situés au
rez-de-chaussée), ainsi que le terrain y afférent, composant l'immeuble sis au
n
o
22 de la rue Dăniceni (ancienne rue Kogalniceanu) à
Bucarest ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'État
défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les męmes trois mois,
371 658 EUR (trois cent soixante et onze mille six cent
cinquante-huit euros), pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'État défendeur doit
verser conjointement aux requérants 2 000 EUR (deux mille euros) pour
préjudice moral ;
d) qu'il convient d'ajouter aux sommes susmentionnées
tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt et que ces sommes seront à
convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président