ÎCCJ, decizie (scj.ro #86525)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86525) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
REIZ c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
37292/02)
ARRĘT
STRASBOURG
28 septembre 2006
DÉFINITIF
28/12/2006
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Reiz c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
J.
Hedigan
,
C.
Bîrsan
,
V.
Zagrebelsky
,
E.
Myjer
,
David Thór
Björgvinsson,
M
me
I.
Ziemele,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 septembre 2006,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
37292/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants roumains,
ayant également la nationalité allemande, M. Iosif Reiz et M
me
Elena
Reiz (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 juin 2001 en vertu
de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérants sont représentés par M. I. Blaga
qui habite à Satu Mare, en Roumanie. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement,
puis par M
me
R. Rizoiu et enfin par M
me
B. Ramașcanu
qui les a remplacés dans ces fonctions.
Le 5 janvier 2004, la Cour (deuxième section) a
décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29
, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et
le bien-fondé de l'affaire.
En vertu de l'article 44 § 1 a) du Règlement de la Cour, elle a
également communiqué une copie de la requęte au gouvernement allemand qui n'a
pas souhaité présenter son point de vue sur l'affaire.
Le 1
er
novembre 2004, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente
requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
Les requérants (mari et femme) sont nés
respectivement en 1929 et 1932 et résident à Düsseldorf.
Par un arręt définitif du 15 novembre 2000, la
cour d'appel d'Oradea constata que les requérants étaient les propriétaires d'un
immeuble sis au n
o
22 de la rue Turturelelor à Satu Mare.
Elle constata également la nullité du contrat de vente conclu par l'État, qui
avait détenu l'immeuble, avec les locataires. Ensuite, s'appuyant sur une expertise
technique qui avait estimé que les locataires avaient doublé la valeur de l'immeuble
par les travaux d'embellissement évalués à 157 370 000 lei
roumains (ROL), elle condamna les requérants à verser aux locataires la somme de
157 370 000 ROL au titre des investissements et ordonna l'expulsion
des locataires à compter de la date oů les requérants leur auraient payé l'indemnité
et offert un autre logement.
Par un jugement avant dire droit du 23 aoűt 2001,
le tribunal de première instance de Satu Mare fit droit à la demande des
locataires, formée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et ordonna l'exécution
forcée de l'arręt du 15 novembre 2000. L'appel fait par M. Blaga au nom
des requérants fut rejeté par un arręt du 16 octobre 2001, le tribunal
départemental de Satu Mare constatant que le mandataire n'avait pas de pouvoir
émanant des requérants pour exercer cette voie de recours. Cet arręt devint
définitif, faute de recours de la part des requérants.
Parallèlement, l'huissier de justice continua les
démarches en vue de l'exécution forcée de l'arręt du 15 novembre 2000. Ainsi,
le 3 septembre 2001, il mit les requérants en demeure de payer
260 099 253 ROL représentant la somme prévue par l'arręt précité
réactualisée, tout en les informant qu'en cas de refus de payer, l'immeuble serait
vendu aux enchères.
Faute de paiement par les requérants, le 27
septembre 2001, l'huissier de justice fit publier un avis de vente aux enchères
de l'immeuble, avec comme prix de départ la somme de 385 000 000 ROL
établie par une expertise technique, somme pour laquelle l'immeuble fut vendu
le 29 octobre 2001.
Le 14 novembre 2001, en présence des locataires
et de la requérante, l'huissier distribua le prix de l'immeuble entre les
parties et en dressa un procès-verbal. Les requérants perçurent
119 699 747 ROL.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Les requérants allèguent que l'impossibilité de
faire exécuter l'arręt du 15 novembre 2000 a enfreint leur droit d'accès à un
tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi
libellé :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...), qui décidera (...) des contestations su
r s
es droits et obligations de caractère
civil (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que le grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement rappelle qu'en l'espèce le
débiteur de l'obligation était un particulier et que l'initiative de l'exécution
appartenait au créancier, l'État n'étant pas tenu d'exécuter
ex officio
l'arręt du 15 novembre 2000. Selon le Gouvernement, ledit arręt a été exécuté, compte
tenu du procès‑verbal du 14 novembre 2001.
Les requérants s'opposent à cette thèse. Tant
avant qu'après la communication de la requęte, ils ont fait valoir que l'immeuble
avait été vendu par les locataires contre leur gré.
La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou
d'un arręt, de quelque juridiction que ce soit, doit ętre considérée comme
faisant partie intégrante du « procès », au sens de l'article 6 de la
Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique
interne d'un État contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive
et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (
Immobiliare Saffi
c. Italie
[GC], n
o
22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
Cependant, le droit d'accès à un tribunal ne peut
obliger un
É
tat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il
soit et quelles que soient les circonstances (
Sanglier c. France
,
n
o
50342/99, § 39, 27 mai 2003). Lorsque les autorités sont tenues d'agir
en exécution d'une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie
engage la responsabilité de l'
É
tat sur le terrain de l'article 6 § 1 de la
Convention (
Scollo c. Italie
, arręt du 28 septembre 1995, série A n
o
315-C, p. 55, § 44).
Dans la présente affaire, l'arręt définitif a
ordonné aux requérants de rembourser les investissements aux locataires, la
restitution de l'immeuble étant subordonnée à ce versement. Or, la Cour constate
que faute de paiement par les requérants, les locataires ont entamé l'exécution
forcée de l'arręt.
Il est vrai que depuis la vente de l'immeuble, le
29 octobre 2001, il est impossible aux requérants d'en reprendre possession.
Cependant, cette vente a été faite par l'huissier de justice avec l'accord des
tribunaux, dans le cadre de l'exécution forcée de l'arręt du 15 novembre
2000, et ne pose aucun problème d'arbitraire ou d'iniquité, compte tenu surtout
du refus des requérants d'exécuter leurs obligations découlant dudit arręt. En
outre, ils ont perçu la différence entre le prix de vente et leur dette envers
les locataires.
Dès lors, la Cour arrive à la conclusion que l'arręt
du 15 novembre 2000 a été exécuté.
La Cour déplore enfin que les requérants ne l'aient
pas informée de la vraie nature de la vente de l'immeuble par les acheteurs, dont
elle a pris connaissance par les observations du Gouvernement.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure
que les autorités n'ont pas manqué à leur obligation d'assurer aux requérants un
accès effectif au tribunal, comme le veut l'article 6 § 1.
Dès lors, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article
6 § 1 en l'espèce.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Les requérants dénoncent une atteinte à leur droit
de propriété en raison de l'inexécution de l'arręt du 15 novembre 2000 et des
obligations exorbitantes dont ils ont été chargés par ledit arręt. Ils invoquent
l'article 1 du Protocole n
o
1, qui est ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États
de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement fait valoir qu'il ne s'agit pas
en l'espèce d'une ingérence des autorités de l'État, dans la mesure oů les
requérants ont perdu la propriété de leur immeuble en raison de la
non-exécution de leurs propres obligations ressortant de l'arręt précité. Il
conclut que les requérants ont perdu la qualité de victimes.
Les requérants contestent la position du
Gouvernement, et rappellent qu'en raison des agissements de l'État qui a vendu
leur immeuble et les a condamnés à des indemnités exorbitantes, ils ne peuvent
plus prendre possession de leur immeuble.
La Cour estime que la question de savoi
r s
i les
requérants ont toujours la qualité de victimes est étroitement liée au fond de ce
grief, qui est d'ailleurs lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi ętre
déclaré recevable.
Sur le fond du grief, la Cour rappelle qu'elle a
déjà constaté que l'arręt du 15 novembre 2000 a été exécuté, les requérants
ayant perçu une somme représentant la différence entre le prix de leur immeuble
et les indemnités auxquelles ils avaient été condamnés. Elle rappelle aussi qu'elle
a constaté que la vente de l'immeuble des requérants avait été faite avec l'accord
des juridictions et sans aucun indice d'arbitraire ou d'iniquité. Elle
constate, enfin, qu'il s'agit en l'espèce d'un litige patrimonial entre
personnes privées, qui n'entraîne pas, en principe, la responsabilité de l'État.
Dès lors, la Cour estime qu'il y a en l'espèce une impossibilité
objective pour les requérants d'obtenir la jouissance de l'immeuble qui n'est aucunement
imputable à l'État.
Quant au caractère prétendument exorbitant de l'indemnité
que les requérants ont été condamnés à verser aux acheteurs, la Cour note que
la somme en cause a été établie par les tribunaux internes en se fondant
sur l'expertise technique de l'immeuble ; elle rappelle que l'admissibilité
et l'appréciation des preuves relèvent au premier chef du droit interne et des
juridictions nationales.
En tout état de cause, pour des raisons
similaires à celles exposées concernant le grief tiré de l'article 6 § 1 de la
Convention, la Cour considère, eu égard à ce qui précède, qu'on ne peut
conclure à une atteinte par l'État aux droits des requérants garantis par l'article 1
précité.
Dès lors, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il n'y a pas eu violation de l'article
6 § 1 de la Convention ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas eu violation de l'article
1 du Protocole n
o
1.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 septembre
2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président