ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86525)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86525) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

REIZ c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

37292/02)

ARRĘT

28 septembre 2006

28/12/2006

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Reiz c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

J.

Hedigan

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky

,

E.

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson,

M

me

I.

Ziemele,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 septembre 2006,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

37292/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants roumains,

ayant également la nationalité allemande, M. Iosif Reiz et M

me

Elena

Reiz (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 juin 2001 en vertu

de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales (« la Convention »).

qui habite à Satu Mare, en Roumanie. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement,

puis par M

me

me

qui les a remplacés dans ces fonctions.

décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29

le bien-fondé de l'affaire.

En vertu de l'article 44 § 1 a) du Règlement de la Cour, elle a

également communiqué une copie de la requęte au gouvernement allemand qui n'a

pas souhaité présenter son point de vue sur l'affaire.

er

novembre 2004, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente

requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

respectivement en 1929 et 1932 et résident à Düsseldorf.

cour d'appel d'Oradea constata que les requérants étaient les propriétaires d'un

immeuble sis au n

o

22 de la rue Turturelelor à Satu Mare.

Elle constata également la nullité du contrat de vente conclu par l'État, qui

avait détenu l'immeuble, avec les locataires. Ensuite, s'appuyant sur une expertise

technique qui avait estimé que les locataires avaient doublé la valeur de l'immeuble

par les travaux d'embellissement évalués à 157 370 000 lei

roumains (ROL), elle condamna les requérants à verser aux locataires la somme de

157 370 000 ROL au titre des investissements et ordonna l'expulsion

des locataires à compter de la date oů les requérants leur auraient payé l'indemnité

et offert un autre logement.

le tribunal de première instance de Satu Mare fit droit à la demande des

locataires, formée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et ordonna l'exécution

forcée de l'arręt du 15 novembre 2000. L'appel fait par M. Blaga au nom

des requérants fut rejeté par un arręt du 16 octobre 2001, le tribunal

départemental de Satu Mare constatant que le mandataire n'avait pas de pouvoir

émanant des requérants pour exercer cette voie de recours. Cet arręt devint

définitif, faute de recours de la part des requérants.

démarches en vue de l'exécution forcée de l'arręt du 15 novembre 2000. Ainsi,

le 3 septembre 2001, il mit les requérants en demeure de payer

260 099 253 ROL représentant la somme prévue par l'arręt précité

réactualisée, tout en les informant qu'en cas de refus de payer, l'immeuble serait

vendu aux enchères.

septembre 2001, l'huissier de justice fit publier un avis de vente aux enchères

de l'immeuble, avec comme prix de départ la somme de 385 000 000 ROL

établie par une expertise technique, somme pour laquelle l'immeuble fut vendu

le 29 octobre 2001.

et de la requérante, l'huissier distribua le prix de l'immeuble entre les

parties et en dressa un procès-verbal. Les requérants perçurent

faire exécuter l'arręt du 15 novembre 2000 a enfreint leur droit d'accès à un

tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi

libellé :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...), qui décidera (...) des contestations su

r s

es droits et obligations de caractère

civil (...) »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

débiteur de l'obligation était un particulier et que l'initiative de l'exécution

appartenait au créancier, l'État n'étant pas tenu d'exécuter

ex officio

l'arręt du 15 novembre 2000. Selon le Gouvernement, ledit arręt a été exécuté, compte

tenu du procès‑verbal du 14 novembre 2001.

avant qu'après la communication de la requęte, ils ont fait valoir que l'immeuble

avait été vendu par les locataires contre leur gré.

d'un arręt, de quelque juridiction que ce soit, doit ętre considérée comme

faisant partie intégrante du « procès », au sens de l'article 6 de la

Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique

interne d'un État contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive

et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (

Immobiliare Saffi

c. Italie

[GC], n

o

obliger un

É

tat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il

soit et quelles que soient les circonstances (

Sanglier c. France

,

n

o

50342/99, § 39, 27 mai 2003). Lorsque les autorités sont tenues d'agir

en exécution d'une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie

engage la responsabilité de l'

É

tat sur le terrain de l'article 6 § 1 de la

Convention (

Scollo c. Italie

, arręt du 28 septembre 1995, série A n

o

315-C, p. 55, § 44).

ordonné aux requérants de rembourser les investissements aux locataires, la

restitution de l'immeuble étant subordonnée à ce versement. Or, la Cour constate

que faute de paiement par les requérants, les locataires ont entamé l'exécution

forcée de l'arręt.

29 octobre 2001, il est impossible aux requérants d'en reprendre possession.

Cependant, cette vente a été faite par l'huissier de justice avec l'accord des

tribunaux, dans le cadre de l'exécution forcée de l'arręt du 15 novembre

2000, et ne pose aucun problème d'arbitraire ou d'iniquité, compte tenu surtout

du refus des requérants d'exécuter leurs obligations découlant dudit arręt. En

outre, ils ont perçu la différence entre le prix de vente et leur dette envers

les locataires.

du 15 novembre 2000 a été exécuté.

pas informée de la vraie nature de la vente de l'immeuble par les acheteurs, dont

elle a pris connaissance par les observations du Gouvernement.

que les autorités n'ont pas manqué à leur obligation d'assurer aux requérants un

accès effectif au tribunal, comme le veut l'article 6 § 1.

Dès lors, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article

6 § 1 en l'espèce.

o

1

de propriété en raison de l'inexécution de l'arręt du 15 novembre 2000 et des

obligations exorbitantes dont ils ont été chargés par ledit arręt. Ils invoquent

l'article 1 du Protocole n

o

1, qui est ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États

de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage

des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des

impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

en l'espèce d'une ingérence des autorités de l'État, dans la mesure oů les

requérants ont perdu la propriété de leur immeuble en raison de la

non-exécution de leurs propres obligations ressortant de l'arręt précité. Il

conclut que les requérants ont perdu la qualité de victimes.

Gouvernement, et rappellent qu'en raison des agissements de l'État qui a vendu

leur immeuble et les a condamnés à des indemnités exorbitantes, ils ne peuvent

plus prendre possession de leur immeuble.

r s

i les

requérants ont toujours la qualité de victimes est étroitement liée au fond de ce

grief, qui est d'ailleurs lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi ętre

déclaré recevable.

déjà constaté que l'arręt du 15 novembre 2000 a été exécuté, les requérants

ayant perçu une somme représentant la différence entre le prix de leur immeuble

et les indemnités auxquelles ils avaient été condamnés. Elle rappelle aussi qu'elle

a constaté que la vente de l'immeuble des requérants avait été faite avec l'accord

des juridictions et sans aucun indice d'arbitraire ou d'iniquité. Elle

constate, enfin, qu'il s'agit en l'espèce d'un litige patrimonial entre

personnes privées, qui n'entraîne pas, en principe, la responsabilité de l'État.

Dès lors, la Cour estime qu'il y a en l'espèce une impossibilité

objective pour les requérants d'obtenir la jouissance de l'immeuble qui n'est aucunement

imputable à l'État.

que les requérants ont été condamnés à verser aux acheteurs, la Cour note que

la somme en cause a été établie par les tribunaux internes en se fondant

sur l'expertise technique de l'immeuble ; elle rappelle que l'admissibilité

et l'appréciation des preuves relèvent au premier chef du droit interne et des

juridictions nationales.

similaires à celles exposées concernant le grief tiré de l'article 6 § 1 de la

Convention, la Cour considère, eu égard à ce qui précède, qu'on ne peut

conclure à une atteinte par l'État aux droits des requérants garantis par l'article 1

précité.

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il n'y a pas eu violation de l'article

6 § 1 de la Convention ;

3.

Dit

qu'il n'y a pas eu violation de l'article

1 du Protocole n

o

1.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 septembre

2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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