ÎCCJ, decizie (scj.ro #86359)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86359) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE
DIMA c. ROUMANIE
(Requęte n
o
58472/00)
ARRĘT
STRASBOURG
16 novembre 2006
DÉFINITIF
26/03/2007
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dima c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
C.L.
Rozakis
,
président
,
L.
Loucaides
,
M
me
F.
Tulkens
,
M.
C.
Bîrsan
,
M
me
N.
Vajić
,
MM.
D.
Spielmann,
S.E.
Jebens,
juges
,
et de M.
S.
Quesada,
greffier adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2006,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
58472/00) dirigée contre la Roumanie et
don
t un ressortissant de cet Etat, M. Victor
Dima (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 décembre 1999 en vertu
de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, est représenté par M
e
M. Manache, avocat à Bucarest. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, Beatrice Ramașcanu, directrice au ministère des Affaires
étrangères.
Le requérant se plaignait en particulier de l'iniquité
de la procédure civile contre la R.A. « Monetaria statului » S.A.
(« la société M. »), notamment du fait que les juridictions internes
ont appliqué rétroactivement la loi n
o
8/1996 pour conclure à l'inexistence
de son droit d'auteur et qu'elles n'ont pas examiné le moyen qu'il avait
soulevé relatif à la nullité de l'expertise comptable effectuée dans cette
procédure.
La requęte a été attribuée à la deuxième section de
la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la
chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
Le 1
er
novembre 2004, la Cour a modifié la
composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requęte
a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Par une décision du 26 mai 2005, la Cour a déclaré la
requęte partiellement recevable.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1953 et réside à Bucarest. Licencié
de l'Institut d'arts plastiques de Bucarest, il était à l'époque des faits
officier actif de l'armée roumaine et travaillait au sein du studio d'arts
plastiques du ministère de la Défense.
Après la chute du régime communiste en décembre 1989,
les autorités roumaines décidèrent d'adopter un nouvel emblème d'Etat. A une
date non précisée, une commission parlementaire spécialement constituée,
mandatée par le Parlement pour engager des experts provenant de divers
domaines, afin de présenter, dans un délai fixé, les maquettes de l'emblème et
du sceau de l'Etat, désigna le requérant pour travailler avec d'autres experts
pour conseiller la commission et réaliser le projet d'emblème à soumettre au
Parlement avec un projet de loi.
La maquette réalisée par le requérant sur commande
de la commission précitée, approuvée par le Parlement après quelques retouches,
fut entérinée par la loi n
o
102/1992 portant sur l'emblème et le
sceau de l'Etat, publiée dans le Journal officiel de la Roumanie n
o
236
du 24 septembre 1992. Le nom du requérant figurait dans ce numéro du
Journal officiel avec la mention « auteur des maquettes graphiques »
en bas de la dernière page du texte de la loi n
o
102/1992.
Le 29 mars 1996, le requérant saisit en vertu du
décret n
o
321/1956 sur les droits d'auteur (ci-après, le
« décret n
o
321/1956 ») le tribunal départemental de
Bucarest d'une action contre la société M., entreprise d'Etat chargée de
frapper la monnaie roumaine, tendant à la condamner au paiement du pourcentage
légal des bénéfices obtenus par la reproduction de ses maquettes. A l'appui de
son action, il soumit au tribunal, entre autres, le numéro du Journal officiel
précité ainsi que deux lettres du directeur de l'agence chargée des droits d'auteur
au sein du ministère de la Culture reconnaissant sa qualité d'auteur des
maquettes.
En parallèle, le requérant introduisit deux autres
actions ayant un objet similaire contre d'autres entreprises qui reproduisaient
l'emblème et le sceau de l'Etat. Dans ces deux procédures, par deux arręts du 2
juillet 1999 rendus en dernier ressort, la Cour supręme de justice rejeta l'action
du requérant comme mal fondée. Elle estima que le travail du requérant n'avait
pas eu pour résultat une « śuvre de création intellectuelle », au
sens du décret n
o
321/1956, et que les symboles de l'Etat ne
figuraient pas dans ce décret, qui avait utilisé la technique législative de l'énumération
des śuvres protégées par les droits d'auteur.
Dans la procédure contre la société M., le tribunal
départemental de Bucarest or
don
na, sur demande du requérant, la réalisation d'une
expertise comptable en vue de déterminer le bénéfice obtenu par la société
défenderesse pour la reproduction des maquettes litigieuses. Il ressort du
dossier que le tribunal approuva les propositions du requérant quant aux termes
du mandat de l'expert. Ce dernier devait déterminer le nombre de commandes
ayant pour l'objet la reproduction de l'emblème et du sceau de l'Etat exécutées
par la société M. depuis octobre 1992, le montant des sommes encaissées à cet
égard et le montant dű au requérant en vertu de la loi invoquée à l'appui de
son action. A l'audience du 30 mars 1998, le tribunal désigna un nouvel expert
pour effectuer l'expertise en cause.
Le 16 mai 1998, l'expert envoya au requérant une
lettre simple, dans laquelle il précisait le montant de ses honoraires et
faisait état que l'insuffisance des preuves au dossier ne lui permettait pas de
répondre aux termes du mandat. L'expert indiquait qu'il contacterait la société
défenderesse le 18 mai 1998 à 14 heures et qu'il convoquait également le
requérant à cette occasion, et précisait qu'en l'absence des éléments de
preuves susmentionnés, il informerait le tribunal de son impossibilité de
réaliser l'expertise. Selon le requérant, qui fournit une copie de l'enveloppe
de la lettre, ce courrier ne lui parvint que l'après-midi du 18 mai 1998.
Le 1
er
juin 1998, l'expert, qui s'était
rendu au siège de la société défenderesse le 18 mai 1998 en l'absence du
requérant pour réaliser son expertise, déposa au dossier de l'affaire le
rapport d'expertise. Dans son rapport, il exposa que le requérant revendiquait
des droits «
don
t il présumait seulement qu'ils lui appartenaient ». Il
ajouta que le requérant aurait transmis au Parlement son droit sur les
maquettes litigieuses et que les symboles de l'Etat ne pouvaient faire l'objet
de commerce. Se fondant principalement sur la déclaration des représentants de
la société M., l'expert indiqua que cette société n'avait ni reçu, ni exécuté
de commandes pour la reproduction de l'emblème et du sceau de l'Etat afin de
les commercialiser et d'en tirer un profit pécuniaire.
A l'audience du 29 juin 1998, l'avocat du requérant
présenta au tribunal départemental de Bucarest ses objections au rapport d'expertise.
Par un jugement du 28 septembre 1998 le tribunal
départemental de Bucarest rejeta l'action du requérant comme irrecevable, au
motif qu'en vertu de la nouvelle loi n
o
8/1996 concernant les droits
d'auteur (ci-après, la « loi n
o
8/1996 »), l'emblème et le
sceau de l'Etat ne bénéficiaient pas de la protection revendiquée par l'intéressé.
Le requérant interjeta appel contre le jugement, faisant valoir notamment que
la loi n
o
8/1996 avait été appliquée de manière rétroactive à son
action.
Par un arręt du 27 janvier 2000, la cour d'appel de
Bucarest rejeta l'appel du requérant, aux motifs que l'absence de rémunération
de l'intéressé par le Parlement en tant qu'expert parlementaire ne transformait
pas son droit à une rémunération en droit d'auteur, et que la reproduction de l'emblème
et du sceau de l'Etat par la société M. ne poursuivait pas un but commercial.
La cour d'appel conclut, sans d'autres précisions, que le rejet de l'action du
requérant était justifié tant pour la période antérieure à l'entrée en vigueur
de la loi n
o
8/1996 que pour celle postérieure.
Contre cet arręt, le requérant se pourvut en
cassation le 8 février 2000, en faisant valoir que les tribunaux n'avaient
pas pris en compte les lettres des autorités reconnaissant son droit d'auteur,
et en contestant l'application rétroactive en l'espèce de la loi n
o
8/1996 et le fait que l'expertise comptable, sur laquelle les juridictions s'étaient
fondées, avait été rédigée sans qu'il soit cité par l'expert. Le 9 octobre
2000, le requérant compléta son recours précisant que l'expertise en question
était frappée de nullité en vertu des articles 105 et 208 du code de procédure
civile, en raison de la méconnaissance par l'expert de la procédure de citation
des parties, et que l'expert avait outrepassé, par des appréciations d'ordre
juridique, le mandat qui lui avait été fixé par le tribunal.
Par un arręt du 17 octobre 2000, la Cour supręme de
Justice rejeta le recours du requérant. Les passages pertinents des motifs de l'arręt
se lisent comme suit :
« Il
ressort de l'action introductive que le requérant a demandé que la société
défenderesse soit obligée à lui rembourser le pourcentage légal dű en raison de
la reproduction et de la vente des maquettes graphiques représentant l'emblème
et le sceau de l'Etat,
don
t il
est l'auteur (...).
En l'espèce,
il n'a pas été prouvé que la société défenderesse avait reçu ou exécuté des
commandes pour la reproduction de l'emblème et du sceau de l'Etat afin de les
commercialiser et d'en tirer un profit pécuniaire, ce qui pourrait justifier la
demande du requérant sur un quota du profit, conformément au décret n
o
321/1956. Les preuves auxquelles le requérant fait référence et
don
t il prétend qu'elles ont été ignorées par
la cour d'appel, à savoir les lettres du 31 mai 1999 du Parlement et des 24
février et 22 novembre 1995 du ministère de la Culture, ne sont pas
déterminantes en l'espèce, vu l'objet de l'action.
Concernant
le rapport d'expertise comptable, ses conclusions fondées sur des constats
directs prouvent que la société défenderesse n'avait pas reçu ou exécuté des
commandes pour la reproduction de l'emblème et du sceau de l'Etat afin de les
commercialiser et d'en tirer un profit.
Le fait que
les décisions rendues en premier ressort et en appel ont fait également
référence à l'article 9 de la loi n
o
8/1996 sur le droit d'auteur ne
conduit pas à conclure à leur illégalité, car tant le décret nș 321/1956 que la
constitution de 1965 ont prévu que l'emblème et le sceau de l'Etat ne peuvent
faire l'objet d'un droit d'auteur. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Le décret n
o
321/1956, qui régissait le
droit d'auteur au moment de l'introduction par le requérant de son action
contre la société M., se lisait comme suit dans ses parties pertinentes :
Article
2
« Est
auteur la personne qui a créé l'śuvre. L'auteur jouit tout au long de sa vie
des droits d'auteur. Le droit d'auteur naît à partir du moment oů l'śuvre prend
la forme de manuscrit, esquisse, thème, tableau ou autre forme concrète. »
Article
9
« Dans
la dénomination d'śuvres sur lesquelles s'exerce les droits d'auteur sont
comprises toutes les śuvres de création intellectuelle du domaine littéraire,
artistique ou scientifique, nonobstant leur contenu ou leur forme d'expression,
indifféremment de leur valeur et leur destination, telles que : (...) les
śuvres de peinture, sculpture, graphique (...), les plans, les esquisses et les
śuvres plastiques concernant toute branche de la science. »
Ni le décret n
o
321/1956, ni la
constitution de 1965 ne contenaient de dispositions relatives aux droits d'auteur
sur des śuvres représentant les symboles de l'Etat.
Le 26 septembre 1996 est entrée en vigueur la loi n
o
8/1996 relative au droit d'auteur, qui a abrogé le décret n
o
321/1956. Son article 9 se lit ainsi :
« Ne
peuvent bénéficier de la protection légale du droit d'auteur : (...)
c) les
symboles officiels de l'Etat, des autorités publiques (...), tels que : l'emblème,
le sceau (...) »
Les dispositions pertinentes du code de procédure
civile, relatives à la citation des parties par l'expert lors de la réalisation
d'une expertise et à la nullité des actes de procédure, se lisent comme
suit :
Article 105
« (...)
(2) Les
actes de procédure accomplis en méconnaissance des dispositions légales (...)
seront déclarés nuls seulement si cette méconnaissance a produit à la partie en
question un préjudice qui ne peut ętre réparé que par l'annulation de l'acte.
Dans le cas des nullités prévues par la loi, le préjudice est présumé jusqu'à
preuve du contraire. »
Article 108
« Les
nullités d'ordre public peuvent ętre invoquées par les parties ou par le juge
en tout état de la procédure.
Les autres
nullités seront constatées seulement si la partie intéressée les a invoquées.
Les
irrégularités des actes de procédure sont couvertes si la partie intéressée ne
les a pas invoquées à la première audience consacrée au dépôt des conclusions
sur le fond de l'affaire et avant qu'elle soumette de telles conclusions. (...) ».
Article
208
« (1)
Si pour l'expertise il s'avère nécessaire de procéder à un acte dans un lieu
défini, il ne pourra ętre effectué qu'après convocation des parties par lettre
recommandée, avec avis de réception, avec indication des jours et des heures
auxquels l'acte commencera et se poursuivra. L'avis de réception sera joint à l'expertise
(...) »
L'article 89 du code de procédure civile prévoit
que, sous peine de nullité, la citation doit ętre remise à une partie au moins
cinq jours avant la date de l'audience.
Dans des arręts des 1
er
février 1994, 10
septembre 1997, 12 mai et 23 novembre 2004, la Cour supręme de justice a
constaté la violation de la procédure de citation d'une partie au procès par l'expert
lors de la réalisation de l'expertise, procédure imposée par l'article 208 du
code de procédure civile. En conséquence, elle a jugé illégaux les jugements
qui se sont appuyés sur de telles expertises, les a cassés et les a renvoyés
pour la réalisation de nouvelles expertises. Dans l'arręt n
o
343/1980,
la Cour supręme de justice a jugé que la procédure de citation n'a pas été
accomplie conformément aux exigences du code de procédure civile dans le cas oů
l'expert a cité les parties le jour męme de la réalisation de l'expertise, vu
qu'il n'y a pas de certitude que les parties ont été effectivement informées en
temps utile de la date et de l'heure auxquelles l'expert ferait ses
constatations de fait.
EN DROIT
I. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Le requérant allègue qu'il n'a pas bénéficié d'une
procédure équitable en raison, d'une part, du défaut de réponse par la Cour
supręme de justice au moyen de recours tiré de la nullité de l'expertise
comptable résultant de l'absence de citation par l'expert et, d'autre part, de
l'application rétroactive de la loi n
o
8/1996 à son affaire. Il
invoque l'article 6 § 1 de la Convention
don
t les passages pertinents
se lisent comme suit :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Thèses des parties
Le Gouvernement considère que, męme si leur
motivation n'est pas très détaillée, les juridictions internes ont satisfait à
l'exigence d'examiner et de réponde de manière motivée aux arguments du
requérant, conformément à l'article 6 § 1 tel qu'interprété par la
jurisprudence de la Cour (
Ruiz Torija c. Espagne
, arręt du 9 décembre 1994,
série A n
o
303-A, p. 12, § 29 ; et
Van de Hurk c. Pays-Bas
,
arręt du 19 avril 1994, série A n
o
288, p. 20, § 61). Par
ailleurs, tout au long de la procédure, le requérant a eu l'opportunité de
soumettre des moyens de preuve et des arguments à l'appui de sa cause ainsi que
de débattre contradictoirement ceux de la partie défenderesse.
S'agissant de la méconnaissance de la procédure de
citation du requérant par l'expert et du fait que ce dernier aurait outrepassé
ses pouvoirs, le Gouvernement fait valoir que la Cour supręme de justice a
indiqué que les conclusions de l'expert étaient fondées sur des constats
directs et ajoute que, de toute manière, l'expert a cité le requérant afin de
réaliser contradictoirement l'expertise le 18 mai 1998 au siège de la
société M. Par ailleurs, il considère que l'expertise comptable qui
portait sur le droit de l'intéressé à une partie des bénéfices obtenus par la
reproduction de ses maquettes dépendait de la reconnaissance préalable du droit
d'auteur de ce dernier. De ce fait, il estime que les conclusions de l'expertise
n'ont pas joué un rôle déterminant dans le rejet de l'action du requérant.
Concernant l'application rétroactive alléguée par le
requérant de la loi n
o
8/1996, le Gouvernement relève que, dans
leurs arręts des 27 janvier et 17 octobre 2000, la cour d'appel de
Bucarest et la Cour supręme de justice respectivement ont répondu à ce moyen,
jugeant que le droit d'auteur sur les maquettes des symboles de l'Etat n'était
pas protégé par les dispositions pertinentes antérieures à la loi n
o
8/1996, à savoir le décret n
o
321/1956 et la constitution de
Rappelant qu'il revient au premier chef aux tribunaux nationaux d'interpréter
le droit interne, il ajoute que męme si le décret et la constitution précités
ne contiennent pas de dispositions relatives aux symboles de l'Etat, les
tribunaux les ont interprétés dans le sens que ces symboles ne font pas l'objet
de la protection du droit d'auteur, ce qui ne saurait passer pour une
conclusion arbitraire, compte tenu des motifs fournis.
Le requérant considère que les juridictions ont
méconnu l'article 6 § 1 de la Convention, en omettant d'examiner
ses principaux moyens,
don
t notamment la nullité de l'expertise comptable, ainsi que
les preuves fournies à l'appui de l'existence de son droit d'auteur, en
particulier les documents délivrés par le ministère de la Culture.
Il estime que l'expertise comptable a joué un rôle
essentiel dans le rejet de son action, fait démontré par l'argument de la Cour
supręme de justice selon lequel l'existence d'un profit commercial de la
société M. aurait pu justifier l'accueil de sa demande en dommages-intéręts. De
ce fait, l'absence de tout examen par la Cour supręme de l'exception tirée de
la nullité de l'expertise en raison du défaut de citation par l'expert, alors
que les tribunaux sont obligés de traiter ces questions en priorité en vertu de
l'article 137 du code de procédure civile, a porté atteinte à son droit à un
procès équitable. Le requérant ajoute que la lettre qui lui a été envoyée par l'expert
le 16 mai 1998 ne respectait pas les dispositions prévues sous peine de nullité
par les articles 89 et 208 du code de procédure civile en matière de citation
et fait valoir, preuves à l'appui, qu'il ne l'a reçue que l'après‑midi du
18 mai 1998, de sorte qu'il a été dans l'impossibilité de participer à la
réalisation de l'expertise.
Le requérant considère également que les tribunaux
ont appliqué rétroactivement la loi n
o
8/1996, puisque ni le décret
n
o
321/1956 ni la constitution de 1965 ne contenaient de
dispositions excluant les maquettes représentant des symboles de l'Etat de la
protection du droit d'auteur, comme l'a affirmé la Cour supręme de justice dans
son arręt du 17 octobre 2000. A cet égard, il estime également que la
Cour supręme de justice n'a pas répondu à ce moyen dans la mesure oů elle a
jugé inutile tout examen des preuves fournies à cet égard, compte tenu de l'objet
de l'action.
B. Appréciation de la Cour
La Convention ne visant pas à garantir des droits
théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (
Artico c.
Italie
, arręt du 13 mai 1980, série A n
o
37, p. 16, § 33), la
Cour rappelle que le droit à un procès équitable ne peut passer pour effectif
que si les demandes et les observations des parties sont vraiment
« entendues », c'est-à-dire dűment examinées par le tribunal saisi.
Autrement dit, l'article 6 implique à la charge du « tribunal » l'obligation
de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des
parties, sauf à en apprécier la pertinence et sans qu'il puisse se comprendre
comme exigeant une réponse détaillé à chaque argument (
Van de Hurk c. Pays-Bas
,
précité, p. 19-20, §§ 59 et 61). L'étendue de ce devoir peut varier selon
la nature de la décision. C'est pourquoi la question de savoir si un tribunal a
manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 de la Convention ne
peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce (
Ruiz Torija
c. Espagne
, précité, p. 12, § 29).
En l'espèce, la Cour constate que le grief du
requérant se décompose en deux branches : d'une part, le défaut de réponse
par la Cour supręme de justice au moyen de recours tiré de la nullité de l'expertise
comptable en raison de l'absence de citation par l'expert et, d'autre part, l'application
rétroactive de la loi n
o
8/1996 à son affaire. Il convient d'examiner
ces deux branches séparément.
S'agissant de la première branche, la Cour observe
que l'action du requérant avait pour objet la reconnaissance de son droit à une
partie du bénéficie obtenu par la société M. pour la reproduction et la
commercialisation des maquettes
don
t il était l'auteur. Le recours de l'intéressé
devant la Cour supręme de justice se fondait notamment sur deux moyens :
la nullité de l'expertise comptable, faute d'avoir été cité par l'expert pour
la réunion avec ce dernier, et l'application rétroactive de la loi n
o
8/1996 par les juridictions. Concernant le premier moyen, la Cour observe que
la Cour supręme de justice n'y a pas répondu. Toutefois, elle relève que, dans
d'autres affaires, elle a également pris en compte dans l'examen du respect par
les juridictions internes de leur devoir de motiver leurs décisions, la
pertinence et l'incidence de l'argument ou du moyen auquel le tribunal n'a pas
répondu sur l'issue de l'affaire (voir
Jahnke et Lenoble c. France
(déc.), n
o
40490/98, CEDH 2001-IX ; et
Driemond Bouw BV c.
Pays-Bas
(déc.), n
o
31908/96, 2 février 1999).
Pour ce qui est de la pertinence du moyen tiré du
défaut de citation du requérant par l'expert, la Cour estime que l'argument du
Gouvernement, selon lequel l'expertise n'était pertinente pour l'action du
requérant en dommages intéręts que dans la mesure oů les juridictions auraient
jugé que l'intéressé bénéficiait d'un droit d'auteur sur les maquettes en
question, ne manque pas d'à-propos si la Cour supręme de justice avait opté
pour cette approche dans son arręt. Mais tel n'est pas le cas. En effet, elle
relève que, à l'exception du dernier paragraphe de son arręt du 17 octobre 2000
dans lequel la haute juridiction a répondu à l'autre moyen de recours du
requérant, la Cour supręme de justice a fondé pour l'essentiel le rejet de l'action
de ce dernier notamment sur le fait qu'il ne ressortait pas de l'expertise
comptable que la société M. avait reçu des commandes et obtenu un profit de la
commercialisation des maquettes litigieuses, profit qui, selon elle, aurait
justifié la demande du requérant en vertu du décret n
o
321/1956. Or,
une telle conclusion se fondait sur l'expertise comptable or
don
née par les
juridictions et qui a constitué pratiquement le seul élément de preuve examiné
par la haute juridiction. Ce faisant, la Cour estime que le moyen soumis par le
requérant était pertinent pour l'issue de l'affaire.
S'agissant de l'incidence sur l'issue de l'affaire
du moyen tiré du défaut de citation du requérant par l'expert, la Cour constate
qu'en vertu du droit et de la jurisprudence interne, l'accueil d'un tel moyen
aurait mené au renvoi de l'affaire pour la réalisation d'une nouvelle
expertise, dans le respect du principe du contradictoire.
La Cour considère qu'au regard de la pertinence et
de l'incidence sur l'issue de la procédure du moyen du requérant tiré de l'absence
de citation par l'expert sanctionnée par la nullité de l'expertise ainsi qu'au
regard de l'importance du respect du contradictoire au sens de l'article 6 § 1
de la Convention (voir,
mutatis mutandis
,
Cottin c. Belgique
, n
o
48386/99, §§ 31‑33, 2 juin 2005), le moyen en question exigeait une
réponse spécifique et explicite. Faute de cette dernière, il est impossible de
savoir si la Cour supręme de justice a simplement négligé ce moyen ou bien a
voulu le rejeter et, dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons (
Hiro Balani
c. Espagne
, arręt du 9 décembre 1994, série A n
o
303-B, p. 30, §
28).
A la lumière de ce qui précède, la Cour considère
que le requérant est fondé à soutenir que sa cause n'a pas été entendue
équitablement.
En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention.
Au vu de cette conclusion, la Cour n'estime pas
nécessaire d'examiner de surcroît la branche du grief tirée de l'application
rétroactive par les juridictions de la loi n
o
8/1996 (voir,
mutatis
mutandis
,
SC Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie
, n
o
22687/03,
, 1
er
décembre 2005 ; et
Ciobanu c. Roumanie
, n
o
29053/95,
, 16 juillet 2002).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage matériel et moral
Le requérant demande 1 500 000 euros (EUR)
au titre du dommage matériel pour la méconnaissance par les autorités de son
droit d'auteur sur les maquettes représentant le sceau et l'emblème de l'Etat
et pour la reproduction illégale de ces maquettes. Par ailleurs, il demande
500 000 EUR au titre du dommage moral pour la souffrance qui lui a
été causée par les juridictions nationales en traitant son action au mépris de
son droit à un procès équitable.
Le Gouvernement considère qu'aucune somme ne saurait
ętre allouée au requérant pour dommage matériel, compte tenu du fait que le
préjudice allégué relève du grief tiré de l'article 1 du Protocole n
o
1, qui a été déclaré irrecevable
ratione materiae
par la Cour dans sa
décision du 26 mai 2005. S'agissant de la demande pour préjudice moral, il
estime qu'un éventuel constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention
constituerait en soi une réparation équitable satisfaisante.
La Cour considère que la base à retenir pour l'octroi
d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a
pu jouir dans la procédure en cause des garanties de l'article 6 § 1 de la
Convention. Elle ne saurait spéculer sur ce qu'eűt été l'issue du procès dans
le cas contraire. En outre, aucun lien ne peut ętre établi entre la violation
de la Convention constatée et le dommage matériel allégué, qui s'appuie sur l'hypothèse
de l'existence d'un droit d'auteur du requérant sur les maquettes en question.
Il y a
don
c lieu d'écarter la demande sur ce point. Quant au tort moral subi,
la Cour estime que le constat de violation auquel elle a abouti ne suffit pas à
y remédier et considère, statuant en équité, que la somme de 2 000 EUR
constitue une réparation raisonnable du préjudice en cause.
B. Frais et dépens
Sans présenter de justificatifs, le requérant
soutient que les frais de représentation dans la procédure devant la Cour
supręme de justice et devant la Cour s'élèvent à environ 200 EUR, honoraire
symbolique accepté par son avocat en raison de sa situation financière, mais il
demande 5 000 EUR à ce titre compte tenu de l'importance du préjudice
qu'il a subi.
Le Gouvernement s'oppose à cette demande dans la
mesure oů elle n'est pas appuyée par les justificatifs nécessaires.
Selon la
jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de
l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité
et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (
Iatridis c. Grèce
(satisfaction équitable) [GC], n
o
31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
La Cour note que le requérant n'a fourni aucun
justificatif relatif au frais et dépens encourus dans la procédure interne. S'agissant
des frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant la
Cour, celle-ci observe que ses prétentions ne sont ni détaillées ni
accompagnées des justificatifs nécessaires et que l'intéressé a d'ailleurs été
admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il convient
don
c d'écarter sa demande.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des intéręts
moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1
de la Convention ;
2
. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner de
surcroît le grief tiré de l'article 6 § 1 relatif à l'application
rétroactive alléguée de la loi n
o
8/1996 ;
3.
Dit
a) que l
'
Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, à convertir
en lei roumains au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant
pouvant ętre dű à titre d'impôt sur cette somme ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ce montant sera à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui
de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2006 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Christos
Rozakis
Greffier adjoint Président