ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86359)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86359) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

DIMA c. ROUMANIE

(Requęte n

o

58472/00)

ARRĘT

16 novembre 2006

26/03/2007

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il

peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Dima c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

C.L.

Rozakis

,

président

,

L.

Loucaides

,

M

me

F.

Tulkens

,

M.

C.

Bîrsan

,

M

me

N.

Vajić

,

MM.

D.

Spielmann,

S.E.

Jebens,

juges

,

et de M.

S.

Quesada,

greffier adjoint de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2006,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

58472/00) dirigée contre la Roumanie et

don

t un ressortissant de cet Etat, M. Victor

Dima (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 décembre 1999 en vertu

de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

judiciaire, est représenté par M

e

gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son

agent, Beatrice Ramașcanu, directrice au ministère des Affaires

étrangères.

de la procédure civile contre la R.A. « Monetaria statului » S.A.

(« la société M. »), notamment du fait que les juridictions internes

ont appliqué rétroactivement la loi n

o

8/1996 pour conclure à l'inexistence

de son droit d'auteur et qu'elles n'ont pas examiné le moyen qu'il avait

soulevé relatif à la nullité de l'expertise comptable effectuée dans cette

procédure.

la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la

chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

er

novembre 2004, la Cour a modifié la

composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requęte

a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).

requęte partiellement recevable.

observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

de l'Institut d'arts plastiques de Bucarest, il était à l'époque des faits

officier actif de l'armée roumaine et travaillait au sein du studio d'arts

plastiques du ministère de la Défense.

les autorités roumaines décidèrent d'adopter un nouvel emblème d'Etat. A une

date non précisée, une commission parlementaire spécialement constituée,

mandatée par le Parlement pour engager des experts provenant de divers

domaines, afin de présenter, dans un délai fixé, les maquettes de l'emblème et

du sceau de l'Etat, désigna le requérant pour travailler avec d'autres experts

pour conseiller la commission et réaliser le projet d'emblème à soumettre au

Parlement avec un projet de loi.

de la commission précitée, approuvée par le Parlement après quelques retouches,

fut entérinée par la loi n

o

102/1992 portant sur l'emblème et le

sceau de l'Etat, publiée dans le Journal officiel de la Roumanie n

o

236

du 24 septembre 1992. Le nom du requérant figurait dans ce numéro du

Journal officiel avec la mention « auteur des maquettes graphiques »

en bas de la dernière page du texte de la loi n

o

102/1992.

décret n

o

321/1956 sur les droits d'auteur (ci-après, le

« décret n

o

321/1956 ») le tribunal départemental de

Bucarest d'une action contre la société M., entreprise d'Etat chargée de

frapper la monnaie roumaine, tendant à la condamner au paiement du pourcentage

légal des bénéfices obtenus par la reproduction de ses maquettes. A l'appui de

son action, il soumit au tribunal, entre autres, le numéro du Journal officiel

précité ainsi que deux lettres du directeur de l'agence chargée des droits d'auteur

au sein du ministère de la Culture reconnaissant sa qualité d'auteur des

maquettes.

actions ayant un objet similaire contre d'autres entreprises qui reproduisaient

l'emblème et le sceau de l'Etat. Dans ces deux procédures, par deux arręts du 2

juillet 1999 rendus en dernier ressort, la Cour supręme de justice rejeta l'action

du requérant comme mal fondée. Elle estima que le travail du requérant n'avait

pas eu pour résultat une « śuvre de création intellectuelle », au

sens du décret n

o

321/1956, et que les symboles de l'Etat ne

figuraient pas dans ce décret, qui avait utilisé la technique législative de l'énumération

des śuvres protégées par les droits d'auteur.

départemental de Bucarest or

don

na, sur demande du requérant, la réalisation d'une

expertise comptable en vue de déterminer le bénéfice obtenu par la société

défenderesse pour la reproduction des maquettes litigieuses. Il ressort du

dossier que le tribunal approuva les propositions du requérant quant aux termes

du mandat de l'expert. Ce dernier devait déterminer le nombre de commandes

ayant pour l'objet la reproduction de l'emblème et du sceau de l'Etat exécutées

par la société M. depuis octobre 1992, le montant des sommes encaissées à cet

égard et le montant dű au requérant en vertu de la loi invoquée à l'appui de

son action. A l'audience du 30 mars 1998, le tribunal désigna un nouvel expert

pour effectuer l'expertise en cause.

lettre simple, dans laquelle il précisait le montant de ses honoraires et

faisait état que l'insuffisance des preuves au dossier ne lui permettait pas de

répondre aux termes du mandat. L'expert indiquait qu'il contacterait la société

défenderesse le 18 mai 1998 à 14 heures et qu'il convoquait également le

requérant à cette occasion, et précisait qu'en l'absence des éléments de

preuves susmentionnés, il informerait le tribunal de son impossibilité de

réaliser l'expertise. Selon le requérant, qui fournit une copie de l'enveloppe

de la lettre, ce courrier ne lui parvint que l'après-midi du 18 mai 1998.

er

juin 1998, l'expert, qui s'était

rendu au siège de la société défenderesse le 18 mai 1998 en l'absence du

requérant pour réaliser son expertise, déposa au dossier de l'affaire le

rapport d'expertise. Dans son rapport, il exposa que le requérant revendiquait

des droits «

don

t il présumait seulement qu'ils lui appartenaient ». Il

ajouta que le requérant aurait transmis au Parlement son droit sur les

maquettes litigieuses et que les symboles de l'Etat ne pouvaient faire l'objet

de commerce. Se fondant principalement sur la déclaration des représentants de

la société M., l'expert indiqua que cette société n'avait ni reçu, ni exécuté

de commandes pour la reproduction de l'emblème et du sceau de l'Etat afin de

les commercialiser et d'en tirer un profit pécuniaire.

présenta au tribunal départemental de Bucarest ses objections au rapport d'expertise.

départemental de Bucarest rejeta l'action du requérant comme irrecevable, au

motif qu'en vertu de la nouvelle loi n

o

8/1996 concernant les droits

d'auteur (ci-après, la « loi n

o

8/1996 »), l'emblème et le

sceau de l'Etat ne bénéficiaient pas de la protection revendiquée par l'intéressé.

Le requérant interjeta appel contre le jugement, faisant valoir notamment que

la loi n

o

8/1996 avait été appliquée de manière rétroactive à son

action.

Bucarest rejeta l'appel du requérant, aux motifs que l'absence de rémunération

de l'intéressé par le Parlement en tant qu'expert parlementaire ne transformait

pas son droit à une rémunération en droit d'auteur, et que la reproduction de l'emblème

et du sceau de l'Etat par la société M. ne poursuivait pas un but commercial.

La cour d'appel conclut, sans d'autres précisions, que le rejet de l'action du

requérant était justifié tant pour la période antérieure à l'entrée en vigueur

de la loi n

o

8/1996 que pour celle postérieure.

cassation le 8 février 2000, en faisant valoir que les tribunaux n'avaient

pas pris en compte les lettres des autorités reconnaissant son droit d'auteur,

et en contestant l'application rétroactive en l'espèce de la loi n

o

8/1996 et le fait que l'expertise comptable, sur laquelle les juridictions s'étaient

fondées, avait été rédigée sans qu'il soit cité par l'expert. Le 9 octobre

2000, le requérant compléta son recours précisant que l'expertise en question

était frappée de nullité en vertu des articles 105 et 208 du code de procédure

civile, en raison de la méconnaissance par l'expert de la procédure de citation

des parties, et que l'expert avait outrepassé, par des appréciations d'ordre

juridique, le mandat qui lui avait été fixé par le tribunal.

Justice rejeta le recours du requérant. Les passages pertinents des motifs de l'arręt

se lisent comme suit :

« Il

ressort de l'action introductive que le requérant a demandé que la société

défenderesse soit obligée à lui rembourser le pourcentage légal dű en raison de

la reproduction et de la vente des maquettes graphiques représentant l'emblème

et le sceau de l'Etat,

don

t il

est l'auteur (...).

En l'espèce,

il n'a pas été prouvé que la société défenderesse avait reçu ou exécuté des

commandes pour la reproduction de l'emblème et du sceau de l'Etat afin de les

commercialiser et d'en tirer un profit pécuniaire, ce qui pourrait justifier la

demande du requérant sur un quota du profit, conformément au décret n

o

321/1956. Les preuves auxquelles le requérant fait référence et

don

t il prétend qu'elles ont été ignorées par

la cour d'appel, à savoir les lettres du 31 mai 1999 du Parlement et des 24

février et 22 novembre 1995 du ministère de la Culture, ne sont pas

déterminantes en l'espèce, vu l'objet de l'action.

Concernant

le rapport d'expertise comptable, ses conclusions fondées sur des constats

directs prouvent que la société défenderesse n'avait pas reçu ou exécuté des

commandes pour la reproduction de l'emblème et du sceau de l'Etat afin de les

commercialiser et d'en tirer un profit.

Le fait que

les décisions rendues en premier ressort et en appel ont fait également

référence à l'article 9 de la loi n

o

8/1996 sur le droit d'auteur ne

conduit pas à conclure à leur illégalité, car tant le décret nș 321/1956 que la

constitution de 1965 ont prévu que l'emblème et le sceau de l'Etat ne peuvent

faire l'objet d'un droit d'auteur. »

o

321/1956, qui régissait le

droit d'auteur au moment de l'introduction par le requérant de son action

contre la société M., se lisait comme suit dans ses parties pertinentes :

Article

2

« Est

auteur la personne qui a créé l'śuvre. L'auteur jouit tout au long de sa vie

des droits d'auteur. Le droit d'auteur naît à partir du moment oů l'śuvre prend

la forme de manuscrit, esquisse, thème, tableau ou autre forme concrète. »

Article

9

« Dans

la dénomination d'śuvres sur lesquelles s'exerce les droits d'auteur sont

comprises toutes les śuvres de création intellectuelle du domaine littéraire,

artistique ou scientifique, nonobstant leur contenu ou leur forme d'expression,

indifféremment de leur valeur et leur destination, telles que : (...) les

śuvres de peinture, sculpture, graphique (...), les plans, les esquisses et les

śuvres plastiques concernant toute branche de la science. »

o

321/1956, ni la

constitution de 1965 ne contenaient de dispositions relatives aux droits d'auteur

sur des śuvres représentant les symboles de l'Etat.

o

8/1996 relative au droit d'auteur, qui a abrogé le décret n

o

321/1956. Son article 9 se lit ainsi :

« Ne

peuvent bénéficier de la protection légale du droit d'auteur : (...)

c)  les

symboles officiels de l'Etat, des autorités publiques (...), tels que : l'emblème,

le sceau (...) »

civile, relatives à la citation des parties par l'expert lors de la réalisation

d'une expertise et à la nullité des actes de procédure, se lisent comme

suit :

Article 105

« (...)

(2)  Les

actes de procédure accomplis en méconnaissance des dispositions légales (...)

seront déclarés nuls seulement si cette méconnaissance a produit à la partie en

question un préjudice qui ne peut ętre réparé que par l'annulation de l'acte.

Dans le cas des nullités prévues par la loi, le préjudice est présumé jusqu'à

preuve du contraire. »

Article 108

« Les

nullités d'ordre public peuvent ętre invoquées par les parties ou par le juge

en tout état de la procédure.

Les autres

nullités seront constatées seulement si la partie intéressée les a invoquées.

Les

irrégularités des actes de procédure sont couvertes si la partie intéressée ne

les a pas invoquées à la première audience consacrée au dépôt des conclusions

sur le fond de l'affaire et avant qu'elle soumette de telles conclusions. (...) ».

Article

208

« (1)

Si pour l'expertise il s'avère nécessaire de procéder à un acte dans un lieu

défini, il ne pourra ętre effectué qu'après convocation des parties par lettre

recommandée, avec avis de réception, avec indication des jours et des heures

auxquels l'acte commencera et se poursuivra. L'avis de réception sera joint à l'expertise

(...) »

que, sous peine de nullité, la citation doit ętre remise à une partie au moins

cinq jours avant la date de l'audience.

er

février 1994, 10

septembre 1997, 12 mai et 23 novembre 2004, la Cour supręme de justice a

constaté la violation de la procédure de citation d'une partie au procès par l'expert

lors de la réalisation de l'expertise, procédure imposée par l'article 208 du

code de procédure civile. En conséquence, elle a jugé illégaux les jugements

qui se sont appuyés sur de telles expertises, les a cassés et les a renvoyés

pour la réalisation de nouvelles expertises. Dans l'arręt n

o

343/1980,

la Cour supręme de justice a jugé que la procédure de citation n'a pas été

accomplie conformément aux exigences du code de procédure civile dans le cas oů

l'expert a cité les parties le jour męme de la réalisation de l'expertise, vu

qu'il n'y a pas de certitude que les parties ont été effectivement informées en

temps utile de la date et de l'heure auxquelles l'expert ferait ses

constatations de fait.

VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

procédure équitable en raison, d'une part, du défaut de réponse par la Cour

supręme de justice au moyen de recours tiré de la nullité de l'expertise

comptable résultant de l'absence de citation par l'expert et, d'autre part, de

l'application rétroactive de la loi n

o

8/1996 à son affaire. Il

invoque l'article 6 § 1 de la Convention

don

t les passages pertinents

se lisent comme suit :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un

tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations

sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

motivation n'est pas très détaillée, les juridictions internes ont satisfait à

l'exigence d'examiner et de réponde de manière motivée aux arguments du

requérant, conformément à l'article 6 § 1 tel qu'interprété par la

jurisprudence de la Cour (

Ruiz Torija c. Espagne

, arręt du 9 décembre 1994,

série A n

o

303-A, p. 12, § 29 ; et

Van de Hurk c. Pays-Bas

,

arręt du 19 avril 1994, série A n

o

288, p. 20, § 61). Par

ailleurs, tout au long de la procédure, le requérant a eu l'opportunité de

soumettre des moyens de preuve et des arguments à l'appui de sa cause ainsi que

de débattre contradictoirement ceux de la partie défenderesse.

citation du requérant par l'expert et du fait que ce dernier aurait outrepassé

ses pouvoirs, le Gouvernement fait valoir que la Cour supręme de justice a

indiqué que les conclusions de l'expert étaient fondées sur des constats

directs et ajoute que, de toute manière, l'expert a cité le requérant afin de

réaliser contradictoirement l'expertise le 18 mai 1998 au siège de la

société M. Par ailleurs, il considère que l'expertise comptable qui

portait sur le droit de l'intéressé à une partie des bénéfices obtenus par la

reproduction de ses maquettes dépendait de la reconnaissance préalable du droit

d'auteur de ce dernier. De ce fait, il estime que les conclusions de l'expertise

n'ont pas joué un rôle déterminant dans le rejet de l'action du requérant.

requérant de la loi n

o

8/1996, le Gouvernement relève que, dans

leurs arręts des 27 janvier et 17 octobre 2000, la cour d'appel de

Bucarest et la Cour supręme de justice respectivement ont répondu à ce moyen,

jugeant que le droit d'auteur sur les maquettes des symboles de l'Etat n'était

pas protégé par les dispositions pertinentes antérieures à la loi n

o

8/1996, à savoir le décret n

o

321/1956 et la constitution de

le droit interne, il ajoute que męme si le décret et la constitution précités

ne contiennent pas de dispositions relatives aux symboles de l'Etat, les

tribunaux les ont interprétés dans le sens que ces symboles ne font pas l'objet

de la protection du droit d'auteur, ce qui ne saurait passer pour une

conclusion arbitraire, compte tenu des motifs fournis.

méconnu l'article 6 § 1 de la Convention, en omettant d'examiner

ses principaux moyens,

don

t notamment la nullité de l'expertise comptable, ainsi que

les preuves fournies à l'appui de l'existence de son droit d'auteur, en

particulier les documents délivrés par le ministère de la Culture.

essentiel dans le rejet de son action, fait démontré par l'argument de la Cour

supręme de justice selon lequel l'existence d'un profit commercial de la

société M. aurait pu justifier l'accueil de sa demande en dommages-intéręts. De

ce fait, l'absence de tout examen par la Cour supręme de l'exception tirée de

la nullité de l'expertise en raison du défaut de citation par l'expert, alors

que les tribunaux sont obligés de traiter ces questions en priorité en vertu de

l'article 137 du code de procédure civile, a porté atteinte à son droit à un

procès équitable. Le requérant ajoute que la lettre qui lui a été envoyée par l'expert

le 16 mai 1998 ne respectait pas les dispositions prévues sous peine de nullité

par les articles 89 et 208 du code de procédure civile en matière de citation

et fait valoir, preuves à l'appui, qu'il ne l'a reçue que l'après‑midi du

18 mai 1998, de sorte qu'il a été dans l'impossibilité de participer à la

réalisation de l'expertise.

ont appliqué rétroactivement la loi n

o

8/1996, puisque ni le décret

n

o

321/1956 ni la constitution de 1965 ne contenaient de

dispositions excluant les maquettes représentant des symboles de l'Etat de la

protection du droit d'auteur, comme l'a affirmé la Cour supręme de justice dans

son arręt du 17 octobre 2000. A cet égard, il estime également que la

Cour supręme de justice n'a pas répondu à ce moyen dans la mesure oů elle a

jugé inutile tout examen des preuves fournies à cet égard, compte tenu de l'objet

de l'action.

théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (

Artico c.

Italie

, arręt du 13 mai 1980, série A n

o

37, p. 16, § 33), la

Cour rappelle que le droit à un procès équitable ne peut passer pour effectif

que si les demandes et les observations des parties sont vraiment

« entendues », c'est-à-dire dűment examinées par le tribunal saisi.

Autrement dit, l'article 6 implique à la charge du « tribunal » l'obligation

de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des

parties, sauf à en apprécier la pertinence et sans qu'il puisse se comprendre

comme exigeant une réponse détaillé à chaque argument (

Van de Hurk c. Pays-Bas

,

précité, p. 19-20, §§ 59 et 61). L'étendue de ce devoir peut varier selon

la nature de la décision. C'est pourquoi la question de savoir si un tribunal a

manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 de la Convention ne

peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce (

Ruiz Torija

c. Espagne

, précité, p. 12, § 29).

requérant se décompose en deux branches : d'une part, le défaut de réponse

par la Cour supręme de justice au moyen de recours tiré de la nullité de l'expertise

comptable en raison de l'absence de citation par l'expert et, d'autre part, l'application

rétroactive de la loi n

o

8/1996 à son affaire. Il convient d'examiner

ces deux branches séparément.

que l'action du requérant avait pour objet la reconnaissance de son droit à une

partie du bénéficie obtenu par la société M. pour la reproduction et la

commercialisation des maquettes

don

t il était l'auteur. Le recours de l'intéressé

devant la Cour supręme de justice se fondait notamment sur deux moyens :

la nullité de l'expertise comptable, faute d'avoir été cité par l'expert pour

la réunion avec ce dernier, et l'application rétroactive de la loi n

o

8/1996 par les juridictions. Concernant le premier moyen, la Cour observe que

la Cour supręme de justice n'y a pas répondu. Toutefois, elle relève que, dans

d'autres affaires, elle a également pris en compte dans l'examen du respect par

les juridictions internes de leur devoir de motiver leurs décisions, la

pertinence et l'incidence de l'argument ou du moyen auquel le tribunal n'a pas

répondu sur l'issue de l'affaire (voir

Jahnke et Lenoble c. France

(déc.), n

o

40490/98, CEDH 2001-IX ; et

Driemond Bouw BV c.

Pays-Bas

(déc.), n

o

31908/96, 2 février 1999).

défaut de citation du requérant par l'expert, la Cour estime que l'argument du

Gouvernement, selon lequel l'expertise n'était pertinente pour l'action du

requérant en dommages intéręts que dans la mesure oů les juridictions auraient

jugé que l'intéressé bénéficiait d'un droit d'auteur sur les maquettes en

question, ne manque pas d'à-propos si la Cour supręme de justice avait opté

pour cette approche dans son arręt. Mais tel n'est pas le cas. En effet, elle

relève que, à l'exception du dernier paragraphe de son arręt du 17 octobre 2000

dans lequel la haute juridiction a répondu à l'autre moyen de recours du

requérant, la Cour supręme de justice a fondé pour l'essentiel le rejet de l'action

de ce dernier notamment sur le fait qu'il ne ressortait pas de l'expertise

comptable que la société M. avait reçu des commandes et obtenu un profit de la

commercialisation des maquettes litigieuses, profit qui, selon elle, aurait

justifié la demande du requérant en vertu du décret n

o

321/1956. Or,

une telle conclusion se fondait sur l'expertise comptable or

don

née par les

juridictions et qui a constitué pratiquement le seul élément de preuve examiné

par la haute juridiction. Ce faisant, la Cour estime que le moyen soumis par le

requérant était pertinent pour l'issue de l'affaire.

du moyen tiré du défaut de citation du requérant par l'expert, la Cour constate

qu'en vertu du droit et de la jurisprudence interne, l'accueil d'un tel moyen

aurait mené au renvoi de l'affaire pour la réalisation d'une nouvelle

expertise, dans le respect du principe du contradictoire.

de l'incidence sur l'issue de la procédure du moyen du requérant tiré de l'absence

de citation par l'expert sanctionnée par la nullité de l'expertise ainsi qu'au

regard de l'importance du respect du contradictoire au sens de l'article 6 § 1

de la Convention (voir,

mutatis mutandis

,

Cottin c. Belgique

, n

o

48386/99, §§ 31‑33, 2 juin 2005), le moyen en question exigeait une

réponse spécifique et explicite. Faute de cette dernière, il est impossible de

savoir si la Cour supręme de justice a simplement négligé ce moyen ou bien a

voulu le rejeter et, dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons (

Hiro Balani

c. Espagne

, arręt du 9 décembre 1994, série A n

o

303-B, p. 30, §

28).

que le requérant est fondé à soutenir que sa cause n'a pas été entendue

équitablement.

1 de la Convention.

nécessaire d'examiner de surcroît la branche du grief tirée de l'application

rétroactive par les juridictions de la loi n

o

8/1996 (voir,

mutatis

mutandis

,

SC Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie

, n

o

22687/03,

er

décembre 2005 ; et

Ciobanu c. Roumanie

, n

o

29053/95,

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

au titre du dommage matériel pour la méconnaissance par les autorités de son

droit d'auteur sur les maquettes représentant le sceau et l'emblème de l'Etat

et pour la reproduction illégale de ces maquettes. Par ailleurs, il demande

500 000 EUR au titre du dommage moral pour la souffrance qui lui a

été causée par les juridictions nationales en traitant son action au mépris de

son droit à un procès équitable.

ętre allouée au requérant pour dommage matériel, compte tenu du fait que le

préjudice allégué relève du grief tiré de l'article 1 du Protocole n

o

1, qui a été déclaré irrecevable

ratione materiae

par la Cour dans sa

décision du 26 mai 2005. S'agissant de la demande pour préjudice moral, il

estime qu'un éventuel constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention

constituerait en soi une réparation équitable satisfaisante.

d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a

pu jouir dans la procédure en cause des garanties de l'article 6 § 1 de la

Convention. Elle ne saurait spéculer sur ce qu'eűt été l'issue du procès dans

le cas contraire. En outre, aucun lien ne peut ętre établi entre la violation

de la Convention constatée et le dommage matériel allégué, qui s'appuie sur l'hypothèse

de l'existence d'un droit d'auteur du requérant sur les maquettes en question.

Il y a

don

c lieu d'écarter la demande sur ce point. Quant au tort moral subi,

la Cour estime que le constat de violation auquel elle a abouti ne suffit pas à

y remédier et considère, statuant en équité, que la somme de 2 000 EUR

constitue une réparation raisonnable du préjudice en cause.

soutient que les frais de représentation dans la procédure devant la Cour

supręme de justice et devant la Cour s'élèvent à environ 200 EUR, honoraire

symbolique accepté par son avocat en raison de sa situation financière, mais il

demande 5 000 EUR à ce titre compte tenu de l'importance du préjudice

qu'il a subi.

mesure oů elle n'est pas appuyée par les justificatifs nécessaires.

jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de

l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité

et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (

Iatridis c. Grèce

(satisfaction équitable) [GC], n

o

justificatif relatif au frais et dépens encourus dans la procédure interne. S'agissant

des frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant la

Cour, celle-ci observe que ses prétentions ne sont ni détaillées ni

accompagnées des justificatifs nécessaires et que l'intéressé a d'ailleurs été

admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il convient

don

c d'écarter sa demande.

moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

1.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1

de la Convention ;

2

.  Dit

qu'il n'y a pas lieu d'examiner de

surcroît le grief tiré de l'article 6 § 1 relatif à l'application

rétroactive alléguée de la loi n

o

8/1996 ;

3.

Dit

a)  que l

'

Etat

défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt

sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, à convertir

en lei roumains au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant

pouvant ętre dű à titre d'impôt sur cette somme ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ce montant sera à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui

de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2006 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Christos

Rozakis

Greffier adjoint                                                                     Président

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