ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86464)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86464) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

AUTRES c. ROUMANIE

(Requęte n

o

38113/02)

ARRĘT

(

Satisfaction équitable

)

17 juin 2008

17/09/2008

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Matache et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

38113/02) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat,

mes

Elena Matache et Zenovia

Sprînceană (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14

octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation des articles 6 § 1

de la Convention et 1 du Protocole n

o

1 en raison de l’inexécution,

par l’administration, du jugement définitif du 23 mai 2002 par lequel il a été

fixé à 13 233 970 592 anciens lei roumains le montant des

indemnités dűes aux requérants à la suite de la nationalisation de leurs biens,

ainsi qu’en raison de l’inefficacité des lois de restitution (

Matache et

autres c. Roumanie

, n

o

38113/02,

19 octobre 2006

).

requérants réclamaient une satisfaction équitable de 2 234 850 euros

(EUR) au titre du préjudice matériel. Ils estimaient avoi

r s

ubi un

préjudice moral mais s’en remettaient à la sagesse de la Cour pour la

réparation.

Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le

Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois,

leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance

de tout accord auquel ils pourraient aboutir (

ibidem

, paragraphe 47, et

point 4 du dispositif).

des observations.

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

a)  Position

des requérants

(EUR) au titre du préjudice matériel, dont 1 124 857 EUR pour le

manque à gagner à compter de la date de la nationalisation de leurs biens jusqu’en

mai 2002, 934 992 EUR pour la valeur réactualisée de la somme fixée

par le jugement du 23 mai 2002 pour la période allant de 2002 à 2004, et 175 000

EUR pour les biens meubles du moulin qui avaient été détruits.

de l’arręt sur le fond de l’affaire, les requérants ont demandé la

réactualisation des sommes ci‑dessus, compte tenu de l’intéręt pour les

années 2004-2007, pour arriver à un montant de 2 406 515 EUR.

titre du préjudice moral.

b)  Position

du Gouvernement

Constandache c.

Roumanie

((déc.), n

o

46312/99, 11 juin 2002), le

Gouvernement estimait que les requérants n’étaient pas en droit de recevoir la

contre-valeur de l’immeuble confisqué et le manque à gagner. En tout état de

cause, il contestait les modalités de calcul des dommages par les requérants.

De l’avis du Gouvernement, la somme fixée par le tribunal le 23 mai 2002,

réactualisée selon les données fournies par l’Institut National de Statistique,

s’élevait à 641 783,61 EUR et n’était pas payable avant l’adoption de la

loi spéciale en matière de réparation pour les biens nationalisés.

Gouvernement a fait valoir que la loi n

o

10/2001 sur le régime

juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat avait été modifiée et

que désormais les requérants auraient la possibilité soit d’opter pour une

nouvelle évaluation de leurs biens nationalisés, soit d’accepter le paiement de

la somme figurant dans le jugement du 23 mai 2002. Il a également informé

la Cour que la demande formulée par les requérants sur le fondement de la loi n

o

10/2001 était analysée par la Commission Centrale établie en vertu de cette

loi, qui avait décidé de la traiter en priorité.

supplémentaires des requérants devraient ętre rejetées par la Cour étant donné

que la lettre contenant les prétentions chiffrées n’avait pas été signée par

tous les requérants.

moral, le Gouvernement a mis en avant qu’aucun lien de causalité entre les

violations constatées par la Cour et lesdites prétentions ne pouvait ętre

établi et a considéré qu’en tout état de cause cette somme était excessive.

des requérants sur la demande formulée au titre de l’article 41 n’est pas

exigée par l’article 60 du règlement de la Cour. Dès lors, l’argument du

Gouvernement ne saurait ętre retenu.

allégations du Gouvernement quant à la possibilité pour les requérants d’obtenir

le paiement de la somme en suivant la procédure prévue par la loi n

o

10/2001

dans sa dernière version.

des voies de recours internes ne joue pas dans le domaine de l’article 41 (

De Wilde, Ooms

et Versyp c. Belgique

(article 50), arręt du 10 mars 1972,

série A n

o

14, pp. 7-9, § 15-16,

Guzzardi c.

Italie

, arręt du 6 novembre 1980, série A n

o

39, p. 41,

Bozano c. France

, arręt du 18 décembre 1986, série A

n

o

111, pp. 28-29, § 66).

requérants soient amenés à utiliser la procédure indiquée par le Gouvernement,

la Cour a des doutes quant à l’efficacité des deux options offertes aux intéressés,

pour les raisons qui suivent (pour une description détaillée de la procédure

devant la Commission Centrale établie en vertu de la loi n

o

10/2001,

voir

Tudor c. Roumanie

, n

o

29035/05, §§ 15–20, 11

décembre 2007).

paiement de la somme établie par le jugement du 23 mai 2002. Or, le

Gouvernement n’a pu indiquer le délai dans lequel les requérants recevraient

effectivement cette somme. De surcroît, aucune réactualisation de la somme

fixée en 2002 pour tenir compte du taux d’inflation n’est prévue. Or, si les

requérants acceptaient le paiement de la valeur nominale, ils subiraient la

dévalorisation de la somme sans qu’aucune faute dans le retard de plus de six

ans dans le paiement ne leur soit imputable.

offerte aux requérants quant à la durée ou au résultat de la réévaluation des

biens, proposée comme seconde option par cette procédure.

soient écoulés depuis la date à laquelle la Commission a décidé de traiter en

priorité le dossier des requérants, aucune information sur les démarches

concrètes faites par les autorités n’a été fournie à la Cour.

ont subi un préjudice matériel qui n’a pas été réparé par les autorités

roumaines.

22.

De plus, la Cour estime que les requérants ont

subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité

de voir exécuter le jugement rendu en leur faveur et que ce préjudice n’est pas

suffisamment compensé par un constat de violation.

éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41

de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants la somme globale

de 650 000 EUR tout préjudice confondu.

supplémentaires pour les frais et dépens engagés après l’arręt sur le fond de l’affaire.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux

requérants, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu

définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 650 000

EUR (six cent cinquante mille euros) tout préjudice confondu, plus tout

montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur

au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui

de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

2.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2008, en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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