ÎCCJ, decizie (scj.ro #86464)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86464) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
MATACHE ET
AUTRES c. ROUMANIE
(Requęte n
o
38113/02)
ARRĘT
(
Satisfaction équitable
)
STRASBOURG
17 juin 2008
DÉFINITIF
17/09/2008
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Matache et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
38113/02) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat,
M. Constantin Matache et M
mes
Elena Matache et Zenovia
Sprînceană (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14
octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Par un arręt du 19 octobre 2006 (« l’arręt au
principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation des articles 6 § 1
de la Convention et 1 du Protocole n
o
1 en raison de l’inexécution,
par l’administration, du jugement définitif du 23 mai 2002 par lequel il a été
fixé à 13 233 970 592 anciens lei roumains le montant des
indemnités dűes aux requérants à la suite de la nationalisation de leurs biens,
ainsi qu’en raison de l’inefficacité des lois de restitution (
Matache et
autres c. Roumanie
, n
o
38113/02,
19 octobre 2006
).
En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les
requérants réclamaient une satisfaction équitable de 2 234 850 euros
(EUR) au titre du préjudice matériel. Ils estimaient avoi
r s
ubi un
préjudice moral mais s’en remettaient à la sagesse de la Cour pour la
réparation.
La question de l’application de l’article 41 de la
Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le
Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois,
leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance
de tout accord auquel ils pourraient aboutir (
ibidem
, paragraphe 47, et
point 4 du dispositif).
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations.
EN DROIT
Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Thèse des parties
a) Position
des requérants
Les requérants ont demandé 2 234 850 euros
(EUR) au titre du préjudice matériel, dont 1 124 857 EUR pour le
manque à gagner à compter de la date de la nationalisation de leurs biens jusqu’en
mai 2002, 934 992 EUR pour la valeur réactualisée de la somme fixée
par le jugement du 23 mai 2002 pour la période allant de 2002 à 2004, et 175 000
EUR pour les biens meubles du moulin qui avaient été détruits.
Dans leurs observations formulées après l’adoption
de l’arręt sur le fond de l’affaire, les requérants ont demandé la
réactualisation des sommes ci‑dessus, compte tenu de l’intéręt pour les
années 2004-2007, pour arriver à un montant de 2 406 515 EUR.
Ils ont également demandé 500 000 EUR au
titre du préjudice moral.
b) Position
du Gouvernement
S’appuyant sur l’affaire
Constandache c.
Roumanie
((déc.), n
o
46312/99, 11 juin 2002), le
Gouvernement estimait que les requérants n’étaient pas en droit de recevoir la
contre-valeur de l’immeuble confisqué et le manque à gagner. En tout état de
cause, il contestait les modalités de calcul des dommages par les requérants.
De l’avis du Gouvernement, la somme fixée par le tribunal le 23 mai 2002,
réactualisée selon les données fournies par l’Institut National de Statistique,
s’élevait à 641 783,61 EUR et n’était pas payable avant l’adoption de la
loi spéciale en matière de réparation pour les biens nationalisés.
Dans ses observations du 31 aoűt 2007, le
Gouvernement a fait valoir que la loi n
o
10/2001 sur le régime
juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat avait été modifiée et
que désormais les requérants auraient la possibilité soit d’opter pour une
nouvelle évaluation de leurs biens nationalisés, soit d’accepter le paiement de
la somme figurant dans le jugement du 23 mai 2002. Il a également informé
la Cour que la demande formulée par les requérants sur le fondement de la loi n
o
10/2001 était analysée par la Commission Centrale établie en vertu de cette
loi, qui avait décidé de la traiter en priorité.
Le Gouvernement a également fait savoir que les demandes
supplémentaires des requérants devraient ętre rejetées par la Cour étant donné
que la lettre contenant les prétentions chiffrées n’avait pas été signée par
tous les requérants.
Quant à la somme réclamée au titre du préjudice
moral, le Gouvernement a mis en avant qu’aucun lien de causalité entre les
violations constatées par la Cour et lesdites prétentions ne pouvait ętre
établi et a considéré qu’en tout état de cause cette somme était excessive.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle tout d’abord que la signature
des requérants sur la demande formulée au titre de l’article 41 n’est pas
exigée par l’article 60 du règlement de la Cour. Dès lors, l’argument du
Gouvernement ne saurait ętre retenu.
Elle n’est pas non plus convaincue pas les
allégations du Gouvernement quant à la possibilité pour les requérants d’obtenir
le paiement de la somme en suivant la procédure prévue par la loi n
o
10/2001
dans sa dernière version.
Sur ce point, elle rappelle que la règle de l’épuisement
des voies de recours internes ne joue pas dans le domaine de l’article 41 (
De Wilde, Ooms
et Versyp c. Belgique
(article 50), arręt du 10 mars 1972,
série A n
o
14, pp. 7-9, § 15-16,
Guzzardi c.
Italie
, arręt du 6 novembre 1980, série A n
o
39, p. 41,
, et
Bozano c. France
, arręt du 18 décembre 1986, série A
n
o
111, pp. 28-29, § 66).
En tout état de cause, à supposer męme que les
requérants soient amenés à utiliser la procédure indiquée par le Gouvernement,
la Cour a des doutes quant à l’efficacité des deux options offertes aux intéressés,
pour les raisons qui suivent (pour une description détaillée de la procédure
devant la Commission Centrale établie en vertu de la loi n
o
10/2001,
voir
Tudor c. Roumanie
, n
o
29035/05, §§ 15–20, 11
décembre 2007).
D’une part, les requérants pourraient exiger le
paiement de la somme établie par le jugement du 23 mai 2002. Or, le
Gouvernement n’a pu indiquer le délai dans lequel les requérants recevraient
effectivement cette somme. De surcroît, aucune réactualisation de la somme
fixée en 2002 pour tenir compte du taux d’inflation n’est prévue. Or, si les
requérants acceptaient le paiement de la valeur nominale, ils subiraient la
dévalorisation de la somme sans qu’aucune faute dans le retard de plus de six
ans dans le paiement ne leur soit imputable.
D’autre part, la Cour note qu’aucune garantie n’est
offerte aux requérants quant à la durée ou au résultat de la réévaluation des
biens, proposée comme seconde option par cette procédure.
La Cour note enfin que, bien que huit mois se
soient écoulés depuis la date à laquelle la Commission a décidé de traiter en
priorité le dossier des requérants, aucune information sur les démarches
concrètes faites par les autorités n’a été fournie à la Cour.
Elle ne peut donc que conclure que les requérants
ont subi un préjudice matériel qui n’a pas été réparé par les autorités
roumaines.
22.
De plus, la Cour estime que les requérants ont
subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité
de voir exécuter le jugement rendu en leur faveur et que ce préjudice n’est pas
suffisamment compensé par un constat de violation.
Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des
éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41
de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants la somme globale
de 650 000 EUR tout préjudice confondu.
B. Frais et dépens
Les requérants n’ont pas demandé de sommes
supplémentaires pour les frais et dépens engagés après l’arręt sur le fond de l’affaire.
Dès lors, la Cour n’octroi rien à ce titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux
requérants, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 650 000
EUR (six cent cinquante mille euros) tout préjudice confondu, plus tout
montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur
au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui
de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2008, en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président