ÎCCJ, decizie (scj.ro #86301)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86301) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
BOCK ET PALADE c.
ROUMANIE
(Requête n
o
21740/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2007
DÉFINITIF
15/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
En l'affaire Bock et Palade c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M.
Zupanèiè
,
président
,
C.
Bîrsan
,
M
me
E.
Fura-Sandström,
MM. E.
Myjer
,
David Thór
Björgvinsson
,
M
mes
I.
Ziemele,
I.
Berro-Lefèvre
,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier
2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requête
(n
o
21740/02) dirigée contre la Roumanie. M. Marian Dorel Iosef
Bock, ayant les nationalités roumaine et allemande et M
me
Monica
Ligia Daniela Palade, de nationalité roumaine, (« les requérants »),
ont saisi la Cour le 30 mai 2002, en vertu de l'article 34 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
Les requérants sont représentés par M
e
Werner Krempels, avocat à Freiburg (Allemagne). Le gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Beatrice
Ramașcanu, directrice au ministère des Affaires étrangères.
Le 25 avril 2005, la Cour (troisième section)
a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
Le Gouvernement allemand n'a pas entendu intervenir
dans la procédure.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le premier requérant, Marian Dorel Iosef Bock, est né
en 1940 et réside à Nordheim (Allemagne). A la suite de son
décès, le 5 novembre 2003, ses héritiers, à savoir M
me
Erika
Hügel, son épouse, et M. Wolfgang Doru Bock, son fils, ont exprimé,
par une lettre du 23 novembre 2005, le souhait de continuer l'instance. La
requérante, Monica Ligia Daniela Palade, est née en 1942 et réside à
Satu‑Mare (Roumanie).
A. Genèse de l'affaire
Le 10 février 1944, les parents des requérants
achetèrent un immeuble avec dix-huit appartements sis à Arad, 1
rue Andrei Mureșanu, et le terrain afférent. A cause d'un bombardement en avril
1944, l'immeuble fut en grande partie détruit.
En 1950, l'État prit possession de l'immeuble, en
invoquant le décret n
o
92/1950 relatif à la nationalisation
de certains biens, mais il n'inscrivit pas son droit de propriété dans le livre
foncier. En 1952, l'immeuble fut reconstruit par la direction régionale des
chemins de fer de Timișoara. Ultérieurement, l'immeuble fut transféré dans le
patrimoine du conseil municipal d'Arad.
Le 8 juin 1994, en tant que cohéritiers de leurs
parents conformément au certificat successoral du 11 octobre 1993, les
requérants firent inscrire leur droit de propriété dans le livre foncier en vertu
de la loi sur les livres fonciers. Ils commencèrent à payer les
impôts pour l'immeuble, mais ils ne prirent possession que d'un seul
appartement situé au rez-de-chaussée, qu'ils donnèrent en location
à une société commerciale. Les autres appartements furent loués par le
conseil municipal à des particuliers.
B. Procédure portant sur le droit de propriété de l'immeuble
et du terrain afférent
Le 15 février 1999, prétendant être le
propriétaire légitime de l'immeuble et du terrain afférent, le conseil
municipal d'Arad assigna les requérants devant le tribunal de première
instance d'Arad. Il fit valoir qu'ils étaient entrés dans sa propriété en vertu
de la nationalisation et de la reconstruction de l'immeuble par l'État. Il demanda
également l'annulation du certificat successoral des requérants et la
rectification du livre foncier avec l'inscription du droit de propriété de l'État
sur l'immeuble et le terrain.
Les requérants firent une demande reconventionnelle,
qualifiée par la suite par le tribunal départemental de mémoire en défense, par
laquelle ils contestèrent l'existence même de la nationalisation
puisque l'État n'avait pas fait inscrire son droit de propriété dans le livre
foncier. A titre subsidiaire, les requérants estimèrent que la
nationalisation avait été illégale car en vertu du décret n
o
92/1950,
les biens des salariés ne pouvaient pas être nationalisés ; or, leur
père était salarié au moment de la nationalisation de l'immeuble (caissier
à la banque nationale roumaine).
L'association des locataires de l'immeuble fit une
demande d'intervention dans leur intérêt propre et dans celui du conseil
municipal.
Par un jugement du 16 mars 1999, le tribunal de
première instance déclina sa compétence en faveur du tribunal
départemental d'Arad.
Par un jugement du 30 juin 1999, le tribunal
départemental fit partiellement droit aux prétentions du conseil municipal. Il
annula le certificat successoral des requérants et ordonna la radiation du
livre foncier de la mention selon laquelle ils étaient les propriétaires de l'immeuble
et du terrain. D'après le tribunal départemental, en raison de la
reconstruction de l'immeuble par l'État, il ne s'agissait plus du même
immeuble que celui que les parents des requérants avaient acheté et, dès
lors, il était contraire à l'intérêt public de reconnaître les
requérants comme héritiers de cet immeuble.
En revanche, le tribunal départemental refusa de
reconnaître le droit de propriété du conseil municipal sur l'immeuble et le
terrain, puisqu'il constata que l'État avait omis d'inscrire son droit de
propriété dans le livre foncier. Or, en vertu du droit en vigueur au moment de
la nationalisation, l'inscription dans le livre foncier fondait le droit de
propriété (
efect constitutiv de drept
).
Le tribunal départemental rejeta la demande d'intervention
de l'association des locataires.
Le conseil municipal, les requérants et l'association
interjetèrent appel de la décision du tribunal départemental. Ils
soutinrent que le conseil municipal n'avait pas qualité pour agir en justice eu
égard au fait que l'immeuble avait été reconstruit par la direction régionale
des chemins de fer de Timișoara et que le tribunal départemental n'était pas
compétent pour juger en première instance l'affaire qui, selon les
requérants, aurait dû être tranchée par le tribunal de
première instance.
Par un arrêt du 26 avril 2000, la cour d'appel
de Timișoara rejeta d'abord les exceptions soulevées par les requérants. Pour
ce qui était de l'exception visant l'absence de la qualité d'agir en justice du
conseil municipal, la cour d'appel constata que ce dernier était le successeur
à titre particulier de la direction régionale des chemins de fer
Timișoara, ce qui lui conférait la qualité pour agir en justice.
En ce qui concerne la deuxième exception, la
cour d'appel confirma la compétence du tribunal départemental de trancher l'affaire
en première instance vu le montant élevé de l'objet du litige.
Ensuite, elle annula partiellement le certificat
successoral, ordonna l'inscription dans le livre foncier du droit de propriété
du conseil municipal sur l'immeuble à hauteur de 83,33% et du droit d'usage
du terrain afférent. Elle estima que la nationalisation de l'immeuble et du
terrain n'avait pas produit d'effet en l'absence d'inscription du droit de l'État
dans le livre foncier. Mais, eu égard à la reconstruction de l'immeuble,
elle constata un droit de propriété du conseil municipal sur celui-ci à
hauteur de 83,33%. Renversant ainsi la présomption relative de propriété sur l'immeuble
en faveur du propriétaire du terrain instituée par l'article 492 du code civil,
la cour constata ensuite le droit d'usage du conseil municipal sur le terrain.
La cour d'appel fit valoir à cette fin la bonne foi du constructeur. La
proportion susmentionnée fut établie sur la base d'une expertise. La cour d'appel
constata également l'obligation du conseil municipal de payer la taxe
judiciaire en première instance et en appel.
Les requérants et le conseil municipal se pourvurent
en cassation contre la décision de la cour d'appel. Les requérants
contestèrent le montant de la taxe judiciaire à payer par le
conseil municipal et ils invoquèrent l'exception de la prescription de l'action
en annulation du certificat successoral et l'exception de l'absence de la
qualité d'agir en justice du conseil municipal. Les requérants firent valoir
également que la cour d'appel avait méconnu l'objet du litige parce que le
conseil municipal avait introduit une action en revendication de l'immeuble et
du terrain, alors que la cour d'appel a accordé au conseil un droit d'usage sur
le terrain. Sur le fond, ils invoquèrent un droit de propriété
accessoire sur l'immeuble en tant que propriétaires du terrain, conformément
à l'article 494 du code civil (voir la partie « droit
interne »).
Par un arrêt du 5 décembre 2001, la Cour
suprême de justice rejeta les deux recours. Elle constata que le conseil
municipal, en tant que représentant de l'État, ne devait pas payer la taxe
judiciaire. Elle rejeta également l'exception de la prescription de l'action en
annulation du certificat successoral considérant que celle-ci devait être
analysée par rapport à l'action principale en revendication introduite
par le conseil municipal, qui revêtait un caractère
imprescriptible. La Cour suprême de justice conclut que la cour d'appel n'avait
pas méconnu l'objet du litige en accordant le droit de propriété sur l'immeuble
et le droit d'usage sur le terrain au conseil municipal, puisque ce dernier
avait fondé son action en revendication sur la reconstruction de l'immeuble. La
Cour suprême de justice ne se prononça pas sur l'exception de la qualité
d'agir en justice du conseil municipal.
Sur le fond, la Cour suprême de justice rejeta
l'argument basé sur l'accession de l'immeuble par les requérants en tant que
propriétaires du terrain parce qu'ils n'avaient pas démontré qu'ils avaient
construit l'immeuble avec leurs propres moyens comment l'exigeaient les
articles 493 et 494 du code civil (paragraphe 29 ci-dessous). Elle s'exprima
dans les termes suivants :
« Dans
le cas du droit de superficie, nous sommes en présence d'une indivision et d'une
superposition des deux droits de propriété appartenant à deux titulaires
différents : le droit du superficiaire sur les constructions ou les
plantations et le droit du propriétaire du terrain. Partant, le droit de
superficie constitue un démembrement du droit de propriété du tréfoncier, qui
attribue les prérogatives de la possession et de l'usage au constructeur.
En vertu de
l'article 492 du code civil, toute construction, plantation ou toute chose
bâtie dans la terre ou sur la terre sont présumées être réalisées par le
propriétaire du terrain avec ses propres moyens et être sa propriété
jusqu'à la preuve du contraire.
Vu que la
présomption de propriété reconnue par la loi en faveur du tréfoncier sur la
construction bâtie sur le terrain en cause est relative, le requérant, qui a
bâti des constructions sur le terrain, a apporté la preuve incontestable qu'il
est le propriétaire des constructions qu'il réclame. En conséquence, compte
tenu de ce qu'il a été établi que les constructions appartiennent au requérant,
donc une autre personne que le tréfoncier, le requérant acquiert un droit de
superficie, droit intrinsèquement réel, qui peut être fondé sur la
convention conclue entre les parties, la loi ou sur une situation de fait non
voulue ou parfois inattendue par les deux propriétaires.
Autrement
dit, le droit de superficie n'est pas fondé uniquement sur la convention entre
les parties, comme les requérants allèguent, mais peut également prendre
naissance sur la base de la loi ou d'une situation de fait qui n'est pas voulue
ou connue par les intéressés. Par l'intermédiaire de la nationalisation qui a
porté sur l'immeuble entier - la construction et le terrain (non seulement le
premier étage) - bombardé pendant la deuxième guerre mondiale, détruit
en grande partie et inhabité, le constructeur, qui a bâti sur le terrain un
bloc d'appartements, a agi avec la conviction qu'il est le propriétaire du bien
entier. La négation de ce droit équivaudrait au refus de reconnaître tout effet
à l'apparence en droit (
aparența de drept
), qui est une
concession faite en faveur de la bonne foi.
Revendiquant
la propriété des constructions à côté de celle du terrain, les parties
défenderesses ont fait valoir en recours, sans support juridique, que leur
droit sur les constructions est né en vertu de l'accession, en tant que
modalité originaire de constitution du droit de propriété. Or, conformément aux
articles 493 et 494 du code civil, l'accession immobilière artificielle,
que les défendeurs invoquent, interviendrait uniquement si le tréfoncier (les
requérants ou leurs prédécesseurs) avait bâti les constructions avec leurs
matériaux ou ceux d'autrui ; en l'espèce, le contraire est prouvé,
à savoir que les constructions ont été bâties par le requérant [le
conseil municipal] avec les matériaux et la main d'œuvre assurés par des
fonds publics. »
Le 8 juin 2005, le conseil municipal forma une
demande en révision de l'arrêt du 26 avril 2000 de la cour d'appel de
Timișoara, invoquant la découverte d'un document attestant le fait que la
banque V. avait une créance envers les antécesseurs des requérants. Cette
créance était assortie d'une hypothèque portant sur l'immeuble
litigieux.
Par un arrêt du 21 octobre 2005, la cour d'appel
de Timișoara rejeta la demande de révision. Elle constata que le conseil
municipal aurait pu produire ce document pendant la procédure, eu égard au fait
qu'il se trouvait dans les archives nationales, gardées par l'État. En outre,
le document ne saurait modifier la solution des tribunaux car il n'attestait
pas le fait que la banque aurait exécuté l'hypothèque en s'appropriant l'immeuble.
C. Procédure portant sur le partage de l'immeuble
Le 28 mai 2002, le conseil municipal d'Arad assigna
les requérants devant le tribunal de première instance d'Arad, demandant
le partage en nature de l'immeuble.
Par un jugement du 13 mai 2003, le tribunal de
première instance d'Arad ordonna le partage selon les pourcentages
établis par l'arrêt du 26 avril 2000 de la cour d'appel de
Timișoara. Il attribua aux requérants deux espaces commerciaux se trouvant au
rez-de-chaussée de l'immeuble et le reste des appartements au conseil local. Il
ordonna également aux requérants le paiement d'une soulte s'élevant à
54 985 000 lei roumains (ROL) [environ 1 500 EUR], en faveur du
conseil municipal.
Le 6 décembre 2004, le jugement fut confirmé en
appel par le tribunal départemental d'Arad.
La Cour n'a pas été informée si un recours a été
formé contre ce dernier arrêt ou de la mise en exécution de la décision
de partage.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Le code civil contient les dispositions pertinentes
suivantes :
Article
492
« Toute
construction, plantation ou toute chose bâtie dans la terre ou sur la terre
sont présumées être réalisées par le propriétaire du terrain avec ses
propres moyens et être sa propriété jusqu'à la preuve contraire. »
Article
493
« Le
propriétaire d'un terrain qui a réalisé des constructions, des plantations et
des travaux avec les matériaux d'autrui doit payer la valeur de ces matériaux.
Il peut être obligé, en fonction des circonstances, au paiement de dommages
et intérêts. Le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les
enlever. »
Article
494
« Si
des plantations, des constructions et des travaux ont été réalisés sur un
terrain par un tiers avec ses matériaux, le propriétaire du terrain peut les
garder pour lui ou contraindre le tiers à les enlever.
Dans ce
dernier cas, l'enlèvement des plantations et des constructions se
réalise aux frais de celui qui les a faites. Il peut même être
condamné, en fonction des circonstances, au paiement des dommages et intérêts
pour les préjudices ou les entraves que le propriétaire du terrain a subis.
Si le
propriétaire du terrain veut garder pour lui les plantations ou les
constructions, il doit payer la valeur des matériaux et le prix de la main d'œuvre
sans tenir compte de l'augmentation de la valeur du terrain occasionnée par les
constructions et les plantations. Toutefois, si les plantations, les
constructions ou les travaux ont été réalisés par une tierce personne de bonne
foi, le propriétaire du terrain ne pourra pas demander l'enlèvement des
plantations, des constructions ou des travaux susmentionnés, mais il aura le
droit soit de retourner la valeur des matériaux et le prix de la main
œuvre soit de payer l'équivalent de la croissance en valeur du
terrain. »
Le droit de superficie est un droit réel qui permet
à une personne (le superficiaire) d'être propriétaire des
constructions, ouvrages ou plantations sur un terrain appartenant à une
autre personne, terrain sur lequel le superficiaire a un droit d'usage. Le
droit de superficie constitue une exception à la règle de l'accession
immobilière artificielle régie par l'article 492 du code civil
(paragraphe 29 ci-dessus). Il est défini comme un droit réel immobilier,
perpétuel et imprescriptible.
Le régime juridique du droit de superficie n'est
défini par aucune disposition légale. Néanmoins, plusieurs actes législatifs
font référence à l'expression « droit de superficie » comme,
par exemple, l'article 11 du décret-loi n
o
115/1938 relatif à
l'unification des livres fonciers, l'article 22 du décret n
o
167/1958 relatif à la prescription extinctive, l'article 21 de la loi n
o
7/1996 sur le cadastre et la publicité foncière et l'article 488 du
code civil, tel que modifié par la décision gouvernementale n
o
138/2000.
Ainsi, le régime juridique de la superficie a été le
résultat de la jurisprudence et de l'œuvre doctrinale. S'agissant en
particulier de la constitution du droit de superficie, tant la doctrine (voir,
par exemple, Liviu Pop,
Drept civil. Drepturile reale principale
,
Editions Universul Juridic, Bucarest, 2006 pp. 256-264 ; Ion Dogaru
et T. Sâmbrian,
Elementele dreptului civil, vol. 2, Drepturile reale
,
Editions Oltenia, Craiova, 1994, p. 154) que la jurisprudence (voir, par
exemple, l'arrêt n
o
574 du 22 mai 1997 de
la cour d'appel d'Iași, les arrêts n
o
165 du
28 janvier 1998 et n
o
240 du 10 février 1998 de la cour d'appel
de Cluj, cités dans Marin Voicu et Mihaela Popoaca,
Dreptul de proprietate
ș
i alte drepturi
reale ; tratat de jurisprudență,
Editions Lumina Lex,
Bucarest, 2002, p. 267‑274 et l'arrêt n
o
2199
du 16 mars 2004 de la Haute Cour de cassation et justice), s'accordent à
dire que le droit de superficie s'acquiert en vertu de la convention des
parties, du legs, de la prescription acquisitive ou encore de la loi.
En l'absence d'une disposition légale, d'un legs ou
si les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas remplies, l'existence
d'une convention entre le propriétaire du terrain et la personne ayant bâti les
constructions est indispensable afin d'obtenir le droit de superficie
(Cristian Alunaru,
Noi aspecte teoretice și practice ale dreptului de
superficie
, Dreptul n
o
5-6/1993, p. 65-73, et Irina
Sferidan,
Discuții referitoare la dreptul de superficie
, Dreptul n
o
6/2006, p. 54-79). Le simple fait d'ériger des constructions, même de
bonne foi, en l'absence d'une convention, ne conduit pas à l'obtention d'un
droit réel de superficie, le titulaire des constructions ne pouvant acquérir qu'une
simple créance à l'encontre du propriétaire du terrain. Plusieurs
décisions de justice constatent cela.
a) l'arrêt
n
o
892 du 1
er
avril 1994 de la Cour suprême de
justice
« En
vertu de l'article 492 du code civil, le propriétaire du terrain est présumé
être également le propriétaire des constructions ou plantations érigées
sur le terrain, cette réglementation découlant du droit d'accession qui est une
modalité originaire d'acquisition du droit de propriété.
L'article
494 du même code régit les droits qui sont nés de la réalisation des
constructions ou des plantations par un tiers.
Dans de tels
cas, même si la réalisation des constructions ou des plantations se fait
en toute bonne foi, ceci ne peut donner naissance à un droit réel, mais
à une créance.
Il y a la
possibilité, à laquelle renvoie l'article 492 du code civil
in fine
,
de renverser la présomption du droit de propriétaire du terrain sur les
constructions bâties sur ce terrain, si l'on apporte la preuve que ces
constructions ont été bâties par un tiers sur la base d'une convention qui
puisse justifier l'acquisition du droit de propriété sur les constructions en
cause et le droit d'usage du terrain, ces droits étant l'expression du droit
réel de superficie. »
b) l'arrêt
n
o
240 du 10 février 1998 de la cour d'appel de Cluj
« Le
droit de superficie est un droit réel principal qui suppose le droit de
propriété d'un tiers sur la construction ou autres ouvrages se trouvant sur le
terrain qui appartient à une autre personne, terrain sur lequel le
superficiaire a un droit d'usage. Le droit réel de superficie ne se constitue
pas par le simple fait d'ériger une construction, des ouvrage, etc. ; il
ne peut être constitué que sur la base d'un titre, de la prescription
acquisitive [usucapion] ou
ex lege
.
»
c) l'arrêt
n
o
694 du
12 mars 1996 de la cour d'appel de Ploiești
« Impliquant
la superposition de deux droits de propriété, le droit de superficie, en tant
que démembrement du droit de propriété, se constitue par la convention des
parties, avec le respect des exigences de fond et de forme relatives au transfert
des terrains. Si ces conditions ne sont pas remplies, la convention des parties
prévoyant un droit de nue propriété pour le propriétaire du terrain et l'exercice
de facto
des prérogatives du droit de propriétaire par le superficiaire
(droit de propriété sur la construction et droit d'usage du terrain afférent)
est interdite.
Par
conséquent, la construction appartiendra par accession au propriétaire du
terrain, alors que le constructeur aura une créance puisqu'il n'a pu acquérir d'autres
droits par la convention conclue. »
d) l'arrêt
n
o
5351 du 17 juin 2005 de la Haute Cour de cassation et de justice
« En l'espèce,
le tribunal ayant statué en appel, a irrégulièrement confirmé l'existence
d'un droit de superficie au bénéficie des parties défenderesses, V.T. et V.,
sur le terrain afférent au garage qu'ils avaient construit.
Les
dispositions légales régissant le transfert du droit de propriété s'appliquent
également au droit de superficie, en tant que démembrement du droit de
propriété.
En l'espèce,
B.I. et V.T. n'ont pas conclu une convention portant constitution d'un droit de
superficie qui respecte l'exigence légale visant la forme authentique de l'acte,
mais un précontrat de vente.
Le fait de
bâtir le garage sur le terrain appartenant au promettant B.I., même avec
son accord, ne confère pas aux parties défenderesses T. un droit de
superficie. Par conséquent, il n'est pas permis que le propriétaire du terrain
n'ait qu'un droit de nue propriété et que le prétendu titulaire du droit de
superficie exerce les prérogatives du droit de propriétaire, en gardant la
propriété de la construction et l'usage du terrain.
Entre O.I.
et O.R [les acquéreurs ultérieurs du terrain] d'une part, et V.T. et V. de l'autre,
il n'y a pas de rapport juridique qui puisse constituer la base d'un droit de
superficie, un argument dans ce sens étant le fait que le contrat de vente
conclu entre B. et T. date de 1997, donc après l'édification du garage.
Or, la
constitution du droit de superficie suppose une convention préalable ou
concomitante à l'édification de la construction sur le terrain asservi
au bénéfice du superficiaire, en sorte que le tribunal ne peut se substituer
à l'intention des parties prononçant un jugement portant constitution d'un
tel démembrement du droit de propriété. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE
N
O
1
Les requérants estiment que
leur droit de propriété a été méconnu du fait de la perte partielle du droit de
propriété sur l'immeuble et de l'impossibilité de jouir de l'ensemble du
terrain leur appartenant. Ils invoquent à cette fin l'article 1
er
du Protocole n
o
1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement
mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève
par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
a) Le
Gouvernement
Le Gouvernement estime, tout d'abord, qu'il n'y a
pas d'ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens. Il fait
valoir que, en droit roumain, le droit de propriété, bien qu'il soit absolu,
exclusif et perpétuel, connaît néanmoins des démembrements : l'usufruit, l'usage,
les servitudes ou la superficie. A son avis, ces démembrements ne peuvent
constituer une ingérence au droit de propriété.
En ce qui concerne le droit d'usage sur le terrain,
le Gouvernement argue qu'il n'efface pas le droit de propriété des requérants.
Il en transfère seulement certaines prérogatives au conseil municipal. D'ailleurs,
eu égard à la situation créée par le droit de superficie, l'État est
dans l'impossibilité objective d'utiliser le terrain sur lequel s'érige l'immeuble.
Partant, aux yeux du Gouvernement, les trois prérogatives du droit de
propriété, à savoir le droit d'usage (
jus utendi
), le droit aux
fruits (
jus fruendi
) et, surtout le plus important, le droit de
disposition (
jus abutendi
), appartiennent aux requérants.
S'agissant de l'immeuble, le Gouvernement fait
valoir qu'il a été rebâti par l'État après le bombardement et que,
dès lors, c'est à juste titre que les tribunaux lui ont reconnu
la propriété à hauteur de 83,33 %. Une solution différente aurait
conduit à l'enrichissement sans cause des requérants. L'omission de l'État
d'inscrire son droit de propriété dans le livre foncier ne saurait conduire
à une autre conclusion. De l'avis du Gouvernement, l'attribution du
droit de superficie ne constitue pas une expropriation
de facto
au sens
de la jurisprudence
Brumărescu
de la Cour.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que l'ingérence
dans le droit au respect des biens était légale, poursuivait un but d'intérêt
public et était proportionnée.
S'agissant du caractère légal de l'ingérence,
le Gouvernement fait valoir que le droit de superficie est mentionné dans
plusieurs actes normatifs (paragraphe 31 ci-dessus) et qu'il n'est pas le seul
droit dont le régime juridique n'est pas établi par des dispositions légales.
Il argue que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent l'existence du droit
de superficie et cite un arrêt de la Cour suprême de justice de
Ainsi, l'ingérence est prévue par une loi accessible, précise et
prévisible. En outre, invoquant l'affaire
Jahn et autres c. Allemagne
([GC],
n
os
46720/99, 72203/01 et 72552/01, CEDH 2005‑...), le
Gouvernement soutient qu'il n'appartient pas à la Cour d'interpréter et
d'appliquer le droit interne.
En ce qui concerne l'exigence d' « utilité
publique », le Gouvernement affirme qu'il s'agit d'une notion ample et
que, grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins,
les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge
international pour en déterminer le sens.
En l'espèce, le Gouvernement met en exergue l'utilité
publique de l'ingérence, qui était de clarifier la situation juridique de l'immeuble
habité par dix-huit familles et d'éviter l'enrichissement sans cause des
requérants.
Pour ce qui est de la proportionnalité de l'ingérence,
le Gouvernement souligne que l'attribution du droit de superficie au conseil
local était légitimement basée sur la reconstruction de l'immeuble par l'État.
En outre, si les tribunaux avaient constaté le droit de propriété des
requérants sur l'immeuble et le terrain en vertu de l'accession
immobilière artificielle et un droit de créance en faveur du conseil
municipal pour la valeur marchande de l'immeuble, la situation n'aurait pas
changé beaucoup pour les requérants, eu égard à la valeur considérable
de l'immeuble.
Ensuite, le Gouvernement estime que la présente
affaire diffère de l'affaire
Brumărescu c. Roumanie
, parce que
les requérants n'ont rien perdu de ce que leur avait appartenu antérieurement.
En revanche, la partie de l'immeuble qui leur a été attribuée a une valeur plus
élevée que celle qu'elle aurait eu si l'État se serait abstenu de la
reconstruire.
Enfin, les décisions des tribunaux ont été motivées
en fait et en droit et il n'existe aucune raison de penser qu'elles ont été
entachées d'arbitraire.
b) Les
requérants
Les requérants considèrent que l'État roumain
ne pourrait jamais prétendre être le propriétaire du terrain litigieux.
Ainsi, l'État n'a jamais fait inscrire son droit de propriété dans le livre
foncier, inscription qui aurait fondu ce droit, selon le décret-loi n
o
115/1938
relatif à l'unification des livres fonciers (
efect constitutiv de
drept
).
Les requérants font valoir que l'État n'aurait pu
renverser la présomption d'accession immobilière artificielle prévue par
l'article 492 du code civil et acquérir ainsi le droit de superficie, en l'absence
de l'autorisation du propriétaire du terrain de construire. En premier lieu, il
n'y avait pas de convention expresse ou tacite qui fondât le droit de l'État de
construire sur le terrain d'autrui. En deuxième lieu, l'État ne pouvait
prétendre avoir construit de bonne foi, en se croyant le propriétaire du
terrain, eu égard au fait qu'il avait exproprié le terrain des prédécesseurs
des requérants, sous la contrainte, dans les conditions de l'époque communiste.
Dès lors, de l'avis des requérants, l'attribution
du droit de superficie à l'État équivaut à une expropriation qui
n'est pas prévue par la loi.
Enfin, les requérants considèrent que, si les
tribunaux n'avaient pas annulé leur certificat de succession et décidé la
radiation de l'inscription du livre foncier, ils n'auraient pu les condamner au
paiement de la valeur marchande de la partie de l'immeuble que l'État avait
reconstruite. Compte tenu de la mauvaise foi de l'État et de l'article 494 du
code civil, ils n'auraient été redevables que d'une indemnité représentant la
valeur des matériaux et le prix de la main d'œuvre utilisés pour la
reconstruction.
Appréciation de la Cour
a) Sur
l'existence d'un bien
La Cour note que les parties ont des vues
divergentes sur la question de savoir si les requérants avaient ou non un bien
susceptible d'être protégé par l'article 1 du Protocole n
o
1.
En conséquence, elle est appelée à déterminer si la situation juridique
dans laquelle se sont trouvés les intéressés est de nature à relever du
champ d'application de l'article 1.
La Cour rappelle qu'un requérant ne peut alléguer
une violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 précité que dans la
mesure où les décisions qu'il incrimine se rapportaient à ses «
biens », au sens de cette disposition. Elle relève aussi que, d'après
la jurisprudence constante des organes de la Convention, la notion de « biens »
peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y
compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au
moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit
de propriété. En revanche, l'espoir de voir reconnaître la survivance d'un
ancien droit de propriété qu'il est depuis bien longtemps impossible d'exercer
effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l'article
1 du Protocole n
o
1 précité (
Prince Hans-Adam II de
Lichtenstein c. Allemagne
[GC], n
o
42527/98, § 83,
ECHR, 27 juin 2001).
La Cour note qu'en l'espèce, les requérants
ne tendent pas à voir reconnaître la survivance d'un ancien droit de
propriété, mais à la jouissance d'un droit de propriété qu'ils ont
hérité de leurs parents conformément au certificat successoral du 11 octobre
1993 et qu'ils ont fait inscrire dans le livre foncier le 8 juin 1994. Depuis
lors, les requérants ont payé la taxe foncière pour l'immeuble et le
terrain et ils ont loué un appartement à une société commerciale.
Partant, la Cour estime que les requérants avaient
un bien au sens de l'article 1 du Protocole n
o
1, consistant dans l'immeuble
litigieux et le terrain afférent.
b) Sur
l'existence d'une ingérence
Le Gouvernement considère que l'attribution d'un
droit de superficie au conseil municipal ne saurait constituer une ingérence au
droit de propriété des requérants. Il estime que, comme tout démembrement du
droit de propriété, le droit de superficie suppose uniquement le transfert de
certaines prérogatives du droit de propriété. En l'espèce, le conseil
municipal s'est vu reconnaître un droit d'usage sur le terrain, mais en raison
de la situation inhérente créée par le droit de superficie, il n'était pas
à même d'exercer ce droit, ce qui signifie que le droit de
propriété des requérants sur le terrain n'est pas entravé. La reconnaissance du
droit de propriété sur une partie de l'immeuble était légitime compte tenu de
la reconstruction par l'État.
La Cour ne peut accepter l'argument du Gouvernement.
Elle note que le droit de propriété que les requérants ont fait inscrire dans
le livre foncier le 8 juin 1994 portait sur l'immeuble entier et le terrain
afférent. En outre, il s'agissait d'un droit de propriété absolu et exclusif,
qui n'était sujet à aucun démembrement ou condition. C'est seulement en
vertu de l'arrêt définitif du 5 décembre 2001 de la Cour suprême de
justice que les requérants ont vu leur droit de propriété limité car ils ont
perdu la propriété de 83,33 % et le droit d'usage du terrain afférant à
la partie de l'immeuble passée dans la propriété du conseil municipal.
La Cour estime que la limitation du droit de
propriété constituée par le droit de superficie contient deux branches qu'il
convient d'analyser séparément : l'attribution du droit de propriété sur l'immeuble
à hauteur de 83,33 % et le droit d'usage du terrain.
En ce qui concerne la première branche, la
Cour note que les intéressés n'avaient plus la faculté d'entrer en possession
de l'immeuble entier, de le vendre et de le léguer, d'en consentir la donation,
ou d'en disposer d'une autre manière. Dans ces conditions, l'arrêt
de la Cour suprême a eu donc pour effet de priver partiellement les
requérants de leur bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de
l'article 1 du Protocole n
o
1.
Pour ce qui est de la deuxième branche, la
Cour considère que l'attribution du droit d'usage du terrain afférent
à la partie de l'immeuble passée en la propriété du conseil municipal ne
saurait équivaloir à une expropriation puisque les requérants n'ont pas
perdu le droit de propriété sur le terrain, ni à une réglementation de l'usage
des biens, mais à une ingérence qui relève de la première
phrase du premier alinéa de l'article 1.
c) Sur
la justification de l'ingérence
La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole n
o
1
exige, avant tout et surtout, qu'une ingérence de l'autorité publique dans la
jouissance du droit au respect de biens soit légale : la seconde phrase du
premier alinéa de cet article n'autorise une privation de propriété que
« dans les conditions prévues par la loi » ; le second alinéa
reconnaît aux États le droit de réglementer l'usage des biens en mettant en vigueur
des « lois ». Il s'ensuit que la nécessité de rechercher si un juste
équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la
communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu
(
Sporrong et Lönnroth c. Suède
, arrêt du
23 septembre 1982, série A n
o
52, p. 26, § 69,
Iatridis c. Grèce
[GC], n
o
31107/96, § 57, CEDH 1999‑II) ne peut se
faire sentir que lorsqu'il s'est avéré que l'ingérence litigieuse a respecté le
principe de la légalité et n'était pas arbitraire.
Les mots « dans les conditions prévues par la
loi », au sens de l'article 1 du Protocole n
o
1, veulent d'abord
que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait
aussi à la qualité de la loi en cause. En tout état de cause, la Cour
est appelée à vérifier si la manière dont le droit interne est
interprété et appliqué produit des effets conformes aux principes de la
Convention.
La Cour note que l'expression « droit de
superficie » est mentionnée dans plusieurs actes législatifs nationaux
(paragraphe 31 ci-dessus), mais qui ne contiennent pas de règles
spécifiques établissant le régime juridique de ce droit.
En revanche, on ne saurait faire abstraction de la
jurisprudence abondante des tribunaux portant sur le droit de superficie
(paragraphes 32‑33 ci-dessus). A cette fin, la Cour rappelle qu'elle
a toujours entendu le terme « loi » dans son acception
« matérielle » et non « formelle » ; elle y a inclus
à la fois des textes de rang infralégislatif (
De Wilde, Ooms et
Versyp c. Belgique,
arrêt du 18 juin 1971, série A n
o
12,
p. 45, § 93,
Sunday Times
c. Royaume-Uni (n
o
1)
, arrêt du 26 avril 1979, série A n
o
30, p. 30,
,
Dudgeon c. Royaume-Uni
, arrêt du 22 octobre 1981,
série A n
o
45, p. 19, § 44, et
Chappell c. Royaume-Uni
,
arrêt du 30 mars 1989, série A n
o
152‑A,
p. 22, § 52
) et le « droit non écrit ».
Les arrêts Sunday Times, Dudgeon et Chappell concernaient
certes le Royaume-Uni, mais on aurait tort de forcer la distinction entre pays
de common law et pays « continentaux »; le Gouvernement le souligne
avec raison. La loi écrite (
statute law
) revêt aussi, bien
entendu, de l'importance dans les premiers. Inversement, la jurisprudence joue
traditionnellement un rôle considérable dans les seconds, à telle
enseigne que des branches entières du droit positif y résultent, dans
une large mesure, des décisions des cours et tribunaux. La Cour l'a du reste
prise en considération en plus d'une occasion pour de tels pays (
Müller et
autres c. Suisse
, arrêt du 24 mai 1988, série A
no 133, p. 20, § 29,
Salabiaku c. France
, arrêt du
7 octobre 1988, série A no 141, pp. 16-17, § 29, et
Kruslin c. France
, arrêt du
24 avril 1990, série A n
o
176‑A, p. 20, § 29
). A la négliger, elle ne minerait guère moins le
système juridique des États « continentaux » que son
arrêt Sunday Times du 26 avril 1979 n'eût « frappé à la
base » celui du Royaume-Uni s'il avait écarté la
common law
de la
notion de « loi ».
62.
Au demeurant, les
requérants ne prétendent pas que les termes « prévue par la loi »
exigent pareil texte dans tous les cas. Ils allèguent seulement que les
tribunaux internes n'ont pas fait application de la jurisprudence constante
portant sur les modalités de constitution du droit de superficie, ce qui touche
au cœur même du principe de la sécurité juridique.
En l'espèce, la Cour note que l'arrêt
de la Cour suprême de justice du 5 décembre 2001 a établi que le conseil
municipal d'Arad a acquis le droit de superficie en vertu d'une
« situation de fait qui n'est pas voulue ou connue par les
intéressés » et qui permet de donner effet à « l'apparence de
droit » (
aparența de drept
). Or, en vertu de la jurisprudence des
tribunaux internes, le droit de superficie résulte uniquement de la loi, de la
prescription acquisitive, du legs ou de la convention des parties. Le simple
fait d'ériger des constructions sur le terrain d'autrui, même en toute
bonne foi, ne pourrait constituer un droit de superficie au bénéfice du
constructeur (paragraphes 32-33 ci-dessus), en l'absence d'un des quatre
éléments susmentionnés. La Cour constate ainsi que l'apparence de droit
à laquelle renvoie la Cour suprême de justice n'entre pas dans les
catégories d'actes et faits pouvant fonder le droit de superficie. Il en
résulte de toute évidence que l'ingérence dans le droit au respect des biens
des requérants ne trouve pas de base dans le droit interne.
Partant, la Cour considère que l'ingérence
litigieuse n'est pas « prévue par la loi » au sens de l'article 1 du
Protocole n
o
1 et, par conséquent, est incompatible avec le droit au
respect des biens des requérants. Une telle conclusion la dispense de
rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
individuels.
Dès lors, il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Les requérants dénoncent une violation de leur droit
à un procès équitable. Ils se plaignent de ce que les tribunaux n'ont
pas accueilli les diverses exceptions invoquées durant la procédure, et en
particulier que la Cour suprême de justice ne s'est pas prononcée sur l'exception
visant l'absence de la qualité d'ester en justice pour le conseil municipal.
Ils se plaignent aussi de ce que le tribunal départemental d'Arad a qualifié de
mémoire en défense le document qu'ils avaient produit au dossier de l'affaire,
intitulé « demande reconventionnelle ». Ils invoquent l'article 6 § 1
de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...). »
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative
à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention (
García Ruiz c. Espagne
[GC],
n
o
30544/96, § 28, CEDH 1999‑I).
En l'espèce, la Cour note que, devant les
juridictions internes, les requérants ont pu présenter leurs arguments et
proposer des preuves. Les tribunaux ont statué sur les différentes exceptions
invoquées, les rejetant avec des motifs pertinents.
S'agissant du motif tiré du fait que la Cour
suprême de justice ne s'est pas prononcée sur l'exception de l'absence de
la qualité pour ester en justice du conseil municipal, la Cour observe que la
cour d'appel de Timișoara l'avait déjà rejetée de manière motivée
dans son arrêt du 26 avril 2000 que la Cour suprême de
justice a entendu confirmer en entier. En outre, elle rappelle que l'article 6
oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais il ne peut se
comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. De me
̂
me, la Cour n'est pas
appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités (
Van de Hurk
c. Pays-Bas
, arrêt du 19 avril 1994,
série A n
o
288, p. 20, § 61).
En ce qui concerne la qualification du document
intitulé « demande reconventionnelle » comme mémoire en défense, la
Cour note que les requérants n'ont pas fait valoir ce grief devant les
tribunaux nationaux.
Se livrant à une appréciation générale, la
Cour estime que rien ne permet à de conclure que la solution des
tribunaux internes était arbitraire.
Partant, la Cour conclut que la procédure à
laquelle les requérants ont été parties ne saurait être considérée comme
contraire à l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit
que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en
application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA
CONVENTION
Les requérants estiment que le rejet de leur recours
introduit devant la Cour suprême de justice alors que le procureur ayant
participé à la procédure avait plaidé pour l'irrecevabilité de l'action
du conseil municipal, s'analyse dans une violation de leur droit à un
recours effectif. Ils invoquent l'article 13 de la Convention qui se lit
ainsi :
« Toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été
violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance
nationale, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle qu'en matière civile, les
garanties de l'article 13 s'effacent en principe devant
celles, plus strictes, de l'article 6 § 1 de la Convention.
Dès lors qu'elle a examiné les griefs des requérants sur le terrain de l'article
6 § 1, elle n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de
l'article 13 (
Kudła c. Pologne
[GC], n
o
30210/96,
26.10.2000, § 146, CEDH 2000-XI). En outre, s'il est vrai que le recours
exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme
en droit (
İlhan c. Turquie
[GC], n
o
22277/93, § 97,
CEDH 2000‑VII), son « effectivité » ne dépend pas de la
certitude d'une issue favorable pour les requérants.
En l'espèce, la Cour observe que l'efficacité
du droit à un recours des requérants ne pourrait être entravée par
le rejet du recours introduit devant la Cour suprême de justice, en dépit
de la position du procureur participant dans la procédure. Qui plus est, deux
tribunaux avaient déjà statué sur les prétentions des requérants jusqu'à
ce moment-là.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé
et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA
CONVENTION
Les requérants estiment enfin qu'ils ont été discriminés
en raison du fait qu'ils ont dû payer la taxe judiciaire lors du dépôt de
l'appel interjeté contre le jugement du 30 juin 1999 du tribunal départemental
d'Arad, alors que le conseil municipal d'Arad ne devait le faire que suite
à l'arrêt rendu en appel par la cour d'appel de Timișoara.
La Cour rappelle qu'une distinction est
discriminatoire, au sens de l'article 14 de la Convention, si
elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si
elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable
de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il convient aussi
de rappeler la marge d'appréciation dont jouissent les États contractants pour
déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations
à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (
Gaygusuz
c. Autriche
du 16 septembre 1996, § 36, CEDH 1996-IV, p.
1141).
En l'espèce, la Cour note que le paiement de
la taxe judiciaire par le conseil municipal fait partie des points litigieux.
La Cour suprême de justice, dans son arrêt du 5 décembre 2001, a
jugé que le conseil municipal, en tant que représentant de l'État, ne devait
même pas payer cette taxe. Par conséquent, le moment où l'obligation
du conseil municipal de payer cette taxe a pris naissance ne revêt aucune
importance.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé
et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
Dans son formulaire de requête, la requérante
demandait la restitution de l'immeuble, alors que le requérant demandait la
restitution de l'immeuble à l'exception du troisième étage et des
dédommagements pour le droit de superficie attribué au conseil municipal. Dans
leur lettre du 19 octobre 2005, ils demandent, à titre
subsidiaire, l'octroi d'une indemnité représentant la valeur marchande de leur
bien, estimée à 614 000 EUR, déposant un rapport d'expertise
en ce sens. Par la même lettre, ils sollicitaient également la somme de
1 964 112 EUR correspondant aux loyers qu'ils auraient pu
toucher entre 1973 et 2005.
Le Gouvernement estime que la valeur marchande
du bien exposée par les requérants n'est pas correcte. Il renvoie à cet
effet au rapport d'expertise établi pendant la procédure interne qui retient
une valeur de 219 241 EUR (204 285 EUR pour l'immeuble et
14 956 EUR pour le terrain). Il soumet également l'opinion d'un
expert immobilier qui retient une valeur de 297 039 EUR (264 050 EUR
pour l'immeuble et 32 989 EUR pour le terrain).
S'agissant des dédommagements correspondant aux
loyers non perçus, le Gouvernement estime que la somme avancée est spéculative
et fait valoir que les requérants ne pourraient demander ces dédommagements qu'à
partir du 5 décembre 2001, date de l'arrêt définitif par lequel la
Cour suprême de justice a annulé le certificat successoral et ordonné la
rectification du livre foncier. En outre, et surtout, il souligne que la
pratique de la Cour est de refuser l'octroi des dommages-intérêts pour le
défaut de jouissance (
Surpaceanu c. Roumanie
, n
o
32260/96,
-56, 21 mai 2002,
Anghelescu c. Roumanie
, n
o
29411/95,
-78, 9 avril 2002 et
Popescu Nasta c. Roumanie
,
n
o
33355/96, § 62, 7 janvier 2003).
Enfin, le Gouvernement considère que, eu
égard à la reconstruction de l'immeuble par l'État, tout dédommagement
accordé aux requérants constituerait un enrichissement sans cause.
86.
La Cour estime que la quest