ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86301)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86301) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

BOCK ET PALADE c.

ROUMANIE

(Requête n

o

21740/02)

ARRÊT

15 février 2007

15/05/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de

forme.

En l'affaire Bock et Palade c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième

section), siégeant en une chambre composée de :

Zupanèiè

,

président

,

C.

Bîrsan

,

M

me

E.

Fura-Sandström,

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson

,

M

mes

I.

Ziemele,

I.

Berro-Lefèvre

,

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier

2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

(n

o

21740/02) dirigée contre la Roumanie. M. Marian Dorel Iosef

Bock, ayant les nationalités roumaine et allemande et M

me

Monica

Ligia Daniela Palade, de nationalité roumaine, (« les requérants »),

ont saisi la Cour le 30 mai 2002, en vertu de l'article 34 de la

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

e

Werner Krempels, avocat à Freiburg (Allemagne). Le gouvernement roumain

(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Beatrice

Ramașcanu, directrice au ministère des Affaires étrangères.

a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3,

elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

dans la procédure.

en 1940 et réside à Nordheim (Allemagne). A la suite de son

décès, le 5 novembre 2003, ses héritiers, à savoir M

me

Erika

Hügel, son épouse, et M. Wolfgang Doru Bock, son fils, ont exprimé,

par une lettre du 23 novembre 2005, le souhait de continuer l'instance. La

requérante, Monica Ligia Daniela Palade, est née en 1942 et réside à

Satu‑Mare (Roumanie).

achetèrent un immeuble avec dix-huit appartements sis à Arad, 1

rue Andrei Mureșanu, et le terrain afférent. A cause d'un bombardement en avril

1944, l'immeuble fut en grande partie détruit.

invoquant le décret n

o

92/1950 relatif à la nationalisation

de certains biens, mais il n'inscrivit pas son droit de propriété dans le livre

foncier. En 1952, l'immeuble fut reconstruit par la direction régionale des

chemins de fer de Timișoara. Ultérieurement, l'immeuble fut transféré dans le

patrimoine du conseil municipal d'Arad.

parents conformément au certificat successoral du 11 octobre 1993, les

requérants firent inscrire leur droit de propriété dans le livre foncier en vertu

de la loi sur les livres fonciers. Ils commencèrent à payer les

impôts pour l'immeuble, mais ils ne prirent possession que d'un seul

appartement situé au rez-de-chaussée, qu'ils donnèrent en location

à une société commerciale. Les autres appartements furent loués par le

conseil municipal à des particuliers.

et du terrain afférent

propriétaire légitime de l'immeuble et du terrain afférent, le conseil

municipal d'Arad assigna les requérants devant le tribunal de première

instance d'Arad. Il fit valoir qu'ils étaient entrés dans sa propriété en vertu

de la nationalisation et de la reconstruction de l'immeuble par l'État. Il demanda

également l'annulation du certificat successoral des requérants et la

rectification du livre foncier avec l'inscription du droit de propriété de l'État

sur l'immeuble et le terrain.

qualifiée par la suite par le tribunal départemental de mémoire en défense, par

laquelle ils contestèrent l'existence même de la nationalisation

puisque l'État n'avait pas fait inscrire son droit de propriété dans le livre

foncier. A titre subsidiaire, les requérants estimèrent que la

nationalisation avait été illégale car en vertu du décret n

o

92/1950,

les biens des salariés ne pouvaient pas être nationalisés ; or, leur

père était salarié au moment de la nationalisation de l'immeuble (caissier

à la banque nationale roumaine).

demande d'intervention dans leur intérêt propre et dans celui du conseil

municipal.

première instance déclina sa compétence en faveur du tribunal

départemental d'Arad.

départemental fit partiellement droit aux prétentions du conseil municipal. Il

annula le certificat successoral des requérants et ordonna la radiation du

livre foncier de la mention selon laquelle ils étaient les propriétaires de l'immeuble

et du terrain. D'après le tribunal départemental, en raison de la

reconstruction de l'immeuble par l'État, il ne s'agissait plus du même

immeuble que celui que les parents des requérants avaient acheté et, dès

lors, il était contraire à l'intérêt public de reconnaître les

requérants comme héritiers de cet immeuble.

reconnaître le droit de propriété du conseil municipal sur l'immeuble et le

terrain, puisqu'il constata que l'État avait omis d'inscrire son droit de

propriété dans le livre foncier. Or, en vertu du droit en vigueur au moment de

la nationalisation, l'inscription dans le livre foncier fondait le droit de

propriété (

efect constitutiv de drept

).

de l'association des locataires.

interjetèrent appel de la décision du tribunal départemental. Ils

soutinrent que le conseil municipal n'avait pas qualité pour agir en justice eu

égard au fait que l'immeuble avait été reconstruit par la direction régionale

des chemins de fer de Timișoara et que le tribunal départemental n'était pas

compétent pour juger en première instance l'affaire qui, selon les

requérants, aurait dû être tranchée par le tribunal de

première instance.

de Timișoara rejeta d'abord les exceptions soulevées par les requérants. Pour

ce qui était de l'exception visant l'absence de la qualité d'agir en justice du

conseil municipal, la cour d'appel constata que ce dernier était le successeur

à titre particulier de la direction régionale des chemins de fer

Timișoara, ce qui lui conférait la qualité pour agir en justice.

cour d'appel confirma la compétence du tribunal départemental de trancher l'affaire

en première instance vu le montant élevé de l'objet du litige.

successoral, ordonna l'inscription dans le livre foncier du droit de propriété

du conseil municipal sur l'immeuble à hauteur de 83,33% et du droit d'usage

du terrain afférent. Elle estima que la nationalisation de l'immeuble et du

terrain n'avait pas produit d'effet en l'absence d'inscription du droit de l'État

dans le livre foncier. Mais, eu égard à la reconstruction de l'immeuble,

elle constata un droit de propriété du conseil municipal sur celui-ci à

hauteur de 83,33%. Renversant ainsi la présomption relative de propriété sur l'immeuble

en faveur du propriétaire du terrain instituée par l'article 492 du code civil,

la cour constata ensuite le droit d'usage du conseil municipal sur le terrain.

La cour d'appel fit valoir à cette fin la bonne foi du constructeur. La

proportion susmentionnée fut établie sur la base d'une expertise. La cour d'appel

constata également l'obligation du conseil municipal de payer la taxe

judiciaire en première instance et en appel.

en cassation contre la décision de la cour d'appel. Les requérants

contestèrent le montant de la taxe judiciaire à payer par le

conseil municipal et ils invoquèrent l'exception de la prescription de l'action

en annulation du certificat successoral et l'exception de l'absence de la

qualité d'agir en justice du conseil municipal. Les requérants firent valoir

également que la cour d'appel avait méconnu l'objet du litige parce que le

conseil municipal avait introduit une action en revendication de l'immeuble et

du terrain, alors que la cour d'appel a accordé au conseil un droit d'usage sur

le terrain. Sur le fond, ils invoquèrent un droit de propriété

accessoire sur l'immeuble en tant que propriétaires du terrain, conformément

à l'article 494 du code civil (voir la partie «  droit

interne »).

suprême de justice rejeta les deux recours. Elle constata que le conseil

municipal, en tant que représentant de l'État, ne devait pas payer la taxe

judiciaire. Elle rejeta également l'exception de la prescription de l'action en

annulation du certificat successoral considérant que celle-ci devait être

analysée par rapport à l'action principale en revendication introduite

par le conseil municipal, qui revêtait un caractère

imprescriptible. La Cour suprême de justice conclut que la cour d'appel n'avait

pas méconnu l'objet du litige en accordant le droit de propriété sur l'immeuble

et le droit d'usage sur le terrain au conseil municipal, puisque ce dernier

avait fondé son action en revendication sur la reconstruction de l'immeuble. La

Cour suprême de justice ne se prononça pas sur l'exception de la qualité

d'agir en justice du conseil municipal.

l'argument basé sur l'accession de l'immeuble par les requérants en tant que

propriétaires du terrain parce qu'ils n'avaient pas démontré qu'ils avaient

construit l'immeuble avec leurs propres moyens comment l'exigeaient les

articles 493 et 494 du code civil (paragraphe 29 ci-dessous). Elle s'exprima

dans les termes suivants :

« Dans

le cas du droit de superficie, nous sommes en présence d'une indivision et d'une

superposition des deux droits de propriété appartenant à deux titulaires

différents : le droit du superficiaire sur les constructions ou les

plantations et le droit du propriétaire du terrain. Partant, le droit de

superficie constitue un démembrement du droit de propriété du tréfoncier, qui

attribue les prérogatives de la possession et de l'usage au constructeur.

En vertu de

l'article 492 du code civil, toute construction, plantation ou toute chose

bâtie dans la terre ou sur la terre sont présumées être réalisées par le

propriétaire du terrain avec ses propres moyens et être sa propriété

jusqu'à la preuve du contraire.

Vu que la

présomption de propriété reconnue par la loi en faveur du tréfoncier sur la

construction bâtie sur le terrain en cause est relative, le requérant, qui a

bâti des constructions sur le terrain, a apporté la preuve incontestable qu'il

est le propriétaire des constructions qu'il réclame. En conséquence, compte

tenu de ce qu'il a été établi que les constructions appartiennent au requérant,

donc une autre personne que le tréfoncier, le requérant acquiert un droit de

superficie, droit intrinsèquement réel, qui peut être fondé sur la

convention conclue entre les parties, la loi ou sur une situation de fait non

voulue ou parfois inattendue par les deux propriétaires.

Autrement

dit, le droit de superficie n'est pas fondé uniquement sur la convention entre

les parties, comme les requérants allèguent, mais peut également prendre

naissance sur la base de la loi ou d'une situation de fait qui n'est pas voulue

ou connue par les intéressés. Par l'intermédiaire de la nationalisation qui a

porté sur l'immeuble entier - la construction et le terrain (non seulement le

premier étage) - bombardé pendant la deuxième guerre mondiale, détruit

en grande partie et inhabité, le constructeur, qui a bâti sur le terrain un

bloc d'appartements, a agi avec la conviction qu'il est le propriétaire du bien

entier. La négation de ce droit équivaudrait au refus de reconnaître tout effet

à l'apparence en droit (

aparența de drept

), qui est une

concession faite en faveur de la bonne foi.

Revendiquant

la propriété des constructions à côté de celle du terrain, les parties

défenderesses ont fait valoir en recours, sans support juridique, que leur

droit sur les constructions est né en vertu de l'accession, en tant que

modalité originaire de constitution du droit de propriété. Or, conformément aux

articles 493 et 494 du code civil, l'accession immobilière artificielle,

que les défendeurs invoquent, interviendrait uniquement si le tréfoncier (les

requérants ou leurs prédécesseurs) avait bâti les constructions avec leurs

matériaux ou ceux d'autrui ; en l'espèce, le contraire est prouvé,

à savoir que les constructions ont été bâties par le requérant [le

conseil municipal] avec les matériaux et la main d'œuvre assurés par des

fonds publics. »

demande en révision de l'arrêt du 26 avril 2000 de la cour d'appel de

Timișoara, invoquant la découverte d'un document attestant le fait que la

banque V. avait une créance envers les antécesseurs des requérants. Cette

créance était assortie d'une hypothèque portant sur l'immeuble

litigieux.

de Timișoara rejeta la demande de révision. Elle constata que le conseil

municipal aurait pu produire ce document pendant la procédure, eu égard au fait

qu'il se trouvait dans les archives nationales, gardées par l'État. En outre,

le document ne saurait modifier la solution des tribunaux car il n'attestait

pas le fait que la banque aurait exécuté l'hypothèque en s'appropriant l'immeuble.

les requérants devant le tribunal de première instance d'Arad, demandant

le partage en nature de l'immeuble.

première instance d'Arad ordonna le partage selon les pourcentages

établis par l'arrêt du 26 avril 2000 de la cour d'appel de

Timișoara. Il attribua aux requérants deux espaces commerciaux se trouvant au

rez-de-chaussée de l'immeuble et le reste des appartements au conseil local. Il

ordonna également aux requérants le paiement d'une soulte s'élevant à

54 985 000 lei roumains (ROL) [environ 1 500 EUR], en faveur du

conseil municipal.

appel par le tribunal départemental d'Arad.

formé contre ce dernier arrêt ou de la mise en exécution de la décision

de partage.

suivantes :

Article

492

« Toute

construction, plantation ou toute chose bâtie dans la terre ou sur la terre

sont présumées être réalisées par le propriétaire du terrain avec ses

propres moyens et être sa propriété jusqu'à la preuve contraire. »

Article

493

« Le

propriétaire d'un terrain qui a réalisé des constructions, des plantations et

des travaux avec les matériaux d'autrui doit payer la valeur de ces matériaux.

Il peut être obligé, en fonction des circonstances, au paiement de dommages

et intérêts. Le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les

enlever. »

Article

494

« Si

des plantations, des constructions et des travaux ont été réalisés sur un

terrain par un tiers avec ses matériaux, le propriétaire du terrain peut les

garder pour lui ou contraindre le tiers à les enlever.

Dans ce

dernier cas, l'enlèvement des plantations et des constructions se

réalise aux frais de celui qui les a faites. Il peut même être

condamné, en fonction des circonstances, au paiement des dommages et intérêts

pour les préjudices ou les entraves que le propriétaire du terrain a subis.

Si le

propriétaire du terrain veut garder pour lui les plantations ou les

constructions, il doit payer la valeur des matériaux et le prix de la main d'œuvre

sans tenir compte de l'augmentation de la valeur du terrain occasionnée par les

constructions et les plantations. Toutefois, si les plantations, les

constructions ou les travaux ont été réalisés par une tierce personne de bonne

foi, le propriétaire du terrain ne pourra pas demander l'enlèvement des

plantations, des constructions ou des travaux susmentionnés, mais il aura le

droit soit de retourner la valeur des matériaux et le prix de la main

œuvre soit de payer l'équivalent de la croissance en valeur du

terrain. »

à une personne (le superficiaire) d'être propriétaire des

constructions, ouvrages ou plantations sur un terrain appartenant à une

autre personne, terrain sur lequel le superficiaire a un droit d'usage. Le

droit de superficie constitue une exception à la règle de l'accession

immobilière artificielle régie par l'article 492 du code civil

(paragraphe 29 ci-dessus). Il est défini comme un droit réel immobilier,

perpétuel et imprescriptible.

défini par aucune disposition légale. Néanmoins, plusieurs actes législatifs

font référence à l'expression « droit de superficie » comme,

par exemple, l'article 11 du décret-loi n

o

115/1938 relatif à

l'unification des livres fonciers, l'article 22 du décret n

o

167/1958 relatif à la prescription extinctive, l'article 21 de la loi n

o

7/1996 sur le cadastre et la publicité foncière et l'article 488 du

code civil, tel que modifié par la décision gouvernementale n

o

138/2000.

résultat de la jurisprudence et de l'œuvre doctrinale. S'agissant en

particulier de la constitution du droit de superficie, tant la doctrine (voir,

par exemple, Liviu Pop,

Drept civil. Drepturile reale principale

,

Editions Universul Juridic, Bucarest, 2006 pp. 256-264 ; Ion Dogaru

et T. Sâmbrian,

Elementele dreptului civil, vol. 2, Drepturile reale

,

Editions Oltenia, Craiova, 1994, p. 154) que la jurisprudence (voir, par

exemple, l'arrêt n

o

574 du 22 mai 1997 de

la cour d'appel d'Iași, les arrêts n

o

165 du

28 janvier 1998 et n

o

240 du 10 février 1998 de la cour d'appel

de Cluj, cités dans Marin Voicu et Mihaela Popoaca,

Dreptul de proprietate

ș

i alte drepturi

reale ; tratat de jurisprudență,

Editions Lumina Lex,

Bucarest, 2002, p. 267‑274 et l'arrêt n

o

2199

du 16 mars 2004 de la Haute Cour de cassation et justice), s'accordent à

dire que le droit de superficie s'acquiert en vertu de la convention des

parties, du legs, de la prescription acquisitive ou encore de la loi.

si les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas remplies, l'existence

d'une convention entre le propriétaire du terrain et la personne ayant bâti les

constructions est indispensable afin d'obtenir le droit de superficie

(Cristian Alunaru,

Noi aspecte teoretice și practice ale dreptului de

superficie

, Dreptul n

o

5-6/1993, p. 65-73, et Irina

Sferidan,

Discuții referitoare la dreptul de superficie

, Dreptul n

o

6/2006, p. 54-79). Le simple fait d'ériger des constructions, même de

bonne foi, en l'absence d'une convention, ne conduit pas à l'obtention d'un

droit réel de superficie, le titulaire des constructions ne pouvant acquérir qu'une

simple créance à l'encontre du propriétaire du terrain. Plusieurs

décisions de justice constatent cela.

a)  l'arrêt

n

o

892 du 1

er

avril 1994 de la Cour suprême de

justice

« En

vertu de l'article 492 du code civil, le propriétaire du terrain est présumé

être également le propriétaire des constructions ou plantations érigées

sur le terrain, cette réglementation découlant du droit d'accession qui est une

modalité originaire d'acquisition du droit de propriété.

L'article

494 du même code régit les droits qui sont nés de la réalisation des

constructions ou des plantations par un tiers.

Dans de tels

cas, même si la réalisation des constructions ou des plantations se fait

en toute bonne foi, ceci ne peut donner naissance à un droit réel, mais

à une créance.

Il y a la

possibilité, à laquelle renvoie l'article 492 du code civil

in fine

,

de renverser la présomption du droit de propriétaire du terrain sur les

constructions bâties sur ce terrain, si l'on apporte la preuve que ces

constructions ont été bâties par un tiers sur la base d'une convention qui

puisse justifier l'acquisition du droit de propriété sur les constructions en

cause et le droit d'usage du terrain, ces droits étant l'expression du droit

réel de superficie. »

b)  l'arrêt

n

o

240 du 10 février 1998 de la cour d'appel de Cluj

« Le

droit de superficie est un droit réel principal qui suppose le droit de

propriété d'un tiers sur la construction ou autres ouvrages se trouvant sur le

terrain qui appartient à une autre personne, terrain sur lequel le

superficiaire a un droit d'usage. Le droit réel de superficie ne se constitue

pas par le simple fait d'ériger une construction, des ouvrage, etc. ; il

ne peut être constitué que sur la base d'un titre, de la prescription

acquisitive [usucapion] ou

ex lege

.

»

c)  l'arrêt

n

o

694 du

12 mars 1996 de la cour d'appel de Ploiești

« Impliquant

la superposition de deux droits de propriété, le droit de superficie, en tant

que démembrement du droit de propriété, se constitue par la convention des

parties, avec le respect des exigences de fond et de forme relatives au transfert

des terrains. Si ces conditions ne sont pas remplies, la convention des parties

prévoyant un droit de nue propriété pour le propriétaire du terrain et l'exercice

de facto

des prérogatives du droit de propriétaire par le superficiaire

(droit de propriété sur la construction et droit d'usage du terrain afférent)

est interdite.

Par

conséquent, la construction appartiendra par accession au propriétaire du

terrain, alors que le constructeur aura une créance puisqu'il n'a pu acquérir d'autres

droits par la convention conclue. »

d)  l'arrêt

n

o

5351 du 17 juin 2005 de la Haute Cour de cassation et de justice

« En l'espèce,

le tribunal ayant statué en appel, a irrégulièrement confirmé l'existence

d'un droit de superficie au bénéficie des parties défenderesses, V.T. et V.,

sur le terrain afférent au garage qu'ils avaient construit.

Les

dispositions légales régissant le transfert du droit de propriété s'appliquent

également au droit de superficie, en tant que démembrement du droit de

propriété.

En l'espèce,

B.I. et V.T. n'ont pas conclu une convention portant constitution d'un droit de

superficie qui respecte l'exigence légale visant la forme authentique de l'acte,

mais un précontrat de vente.

Le fait de

bâtir le garage sur le terrain appartenant au promettant B.I., même avec

son accord, ne confère pas aux parties défenderesses T. un droit de

superficie. Par conséquent, il n'est pas permis que le propriétaire du terrain

n'ait qu'un droit de nue propriété et que le prétendu titulaire du droit de

superficie exerce les prérogatives du droit de propriétaire, en gardant la

propriété de la construction et l'usage du terrain.

Entre O.I.

et O.R [les acquéreurs ultérieurs du terrain] d'une part, et V.T. et V. de l'autre,

il n'y a pas de rapport juridique qui puisse constituer la base d'un droit de

superficie, un argument dans ce sens étant le fait que le contrat de vente

conclu entre B. et T. date de 1997, donc après l'édification du garage.

Or, la

constitution du droit de superficie suppose une convention préalable ou

concomitante à l'édification de la construction sur le terrain asservi

au bénéfice du superficiaire, en sorte que le tribunal ne peut se substituer

à l'intention des parties prononçant un jugement portant constitution d'un

tel démembrement du droit de propriété. »

N

O

1

leur droit de propriété a été méconnu du fait de la perte partielle du droit de

propriété sur l'immeuble et de l'impossibilité de jouir de l'ensemble du

terrain leur appartenant. Ils invoquent à cette fin l'article 1

er

du Protocole n

o

1 à la Convention, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour

réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des

amendes. »

mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève

par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

a)  Le

Gouvernement

pas d'ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens. Il fait

valoir que, en droit roumain, le droit de propriété, bien qu'il soit absolu,

exclusif et perpétuel, connaît néanmoins des démembrements : l'usufruit, l'usage,

les servitudes ou la superficie. A son avis, ces démembrements ne peuvent

constituer une ingérence au droit de propriété.

le Gouvernement argue qu'il n'efface pas le droit de propriété des requérants.

Il en transfère seulement certaines prérogatives au conseil municipal. D'ailleurs,

eu égard à la situation créée par le droit de superficie, l'État est

dans l'impossibilité objective d'utiliser le terrain sur lequel s'érige l'immeuble.

Partant, aux yeux du Gouvernement, les trois prérogatives du droit de

propriété, à savoir le droit d'usage (

jus utendi

), le droit aux

fruits (

jus fruendi

) et, surtout le plus important, le droit de

disposition (

jus abutendi

), appartiennent aux requérants.

valoir qu'il a été rebâti par l'État après le bombardement et que,

dès lors, c'est à juste titre que les tribunaux lui ont reconnu

la propriété à hauteur de 83,33 %. Une solution différente aurait

conduit à l'enrichissement sans cause des requérants. L'omission de l'État

d'inscrire son droit de propriété dans le livre foncier ne saurait conduire

à une autre conclusion. De l'avis du Gouvernement, l'attribution du

droit de superficie ne constitue pas une expropriation

de facto

au sens

de la jurisprudence

Brumărescu

de la Cour.

dans le droit au respect des biens était légale, poursuivait un but d'intérêt

public et était proportionnée.

le Gouvernement fait valoir que le droit de superficie est mentionné dans

plusieurs actes normatifs (paragraphe 31 ci-dessus) et qu'il n'est pas le seul

droit dont le régime juridique n'est pas établi par des dispositions légales.

Il argue que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent l'existence du droit

de superficie et cite un arrêt de la Cour suprême de justice de

prévisible. En outre, invoquant l'affaire

Jahn et autres c. Allemagne

n

os

46720/99, 72203/01 et 72552/01, CEDH 2005‑...), le

Gouvernement soutient qu'il n'appartient pas à la Cour d'interpréter et

d'appliquer le droit interne.

publique », le Gouvernement affirme qu'il s'agit d'une notion ample et

que, grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins,

les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge

international pour en déterminer le sens.

En l'espèce, le Gouvernement met en exergue l'utilité

publique de l'ingérence, qui était de clarifier la situation juridique de l'immeuble

habité par dix-huit familles et d'éviter l'enrichissement sans cause des

requérants.

le Gouvernement souligne que l'attribution du droit de superficie au conseil

local était légitimement basée sur la reconstruction de l'immeuble par l'État.

En outre, si les tribunaux avaient constaté le droit de propriété des

requérants sur l'immeuble et le terrain en vertu de l'accession

immobilière artificielle et un droit de créance en faveur du conseil

municipal pour la valeur marchande de l'immeuble, la situation n'aurait pas

changé beaucoup pour les requérants, eu égard à la valeur considérable

de l'immeuble.

affaire diffère de l'affaire

Brumărescu c. Roumanie

, parce que

les requérants n'ont rien perdu de ce que leur avait appartenu antérieurement.

En revanche, la partie de l'immeuble qui leur a été attribuée a une valeur plus

élevée que celle qu'elle aurait eu si l'État se serait abstenu de la

reconstruire.

en fait et en droit et il n'existe aucune raison de penser qu'elles ont été

entachées d'arbitraire.

b)  Les

requérants

ne pourrait jamais prétendre être le propriétaire du terrain litigieux.

Ainsi, l'État n'a jamais fait inscrire son droit de propriété dans le livre

foncier, inscription qui aurait fondu ce droit, selon le décret-loi n

o

115/1938

relatif à l'unification des livres fonciers (

efect constitutiv de

drept

).

renverser la présomption d'accession immobilière artificielle prévue par

l'article 492 du code civil et acquérir ainsi le droit de superficie, en l'absence

de l'autorisation du propriétaire du terrain de construire. En premier lieu, il

n'y avait pas de convention expresse ou tacite qui fondât le droit de l'État de

construire sur le terrain d'autrui. En deuxième lieu, l'État ne pouvait

prétendre avoir construit de bonne foi, en se croyant le propriétaire du

terrain, eu égard au fait qu'il avait exproprié le terrain des prédécesseurs

des requérants, sous la contrainte, dans les conditions de l'époque communiste.

du droit de superficie à l'État équivaut à une expropriation qui

n'est pas prévue par la loi.

tribunaux n'avaient pas annulé leur certificat de succession et décidé la

radiation de l'inscription du livre foncier, ils n'auraient pu les condamner au

paiement de la valeur marchande de la partie de l'immeuble que l'État avait

reconstruite. Compte tenu de la mauvaise foi de l'État et de l'article 494 du

code civil, ils n'auraient été redevables que d'une indemnité représentant la

valeur des matériaux et le prix de la main d'œuvre utilisés pour la

reconstruction.

a)  Sur

l'existence d'un bien

divergentes sur la question de savoir si les requérants avaient ou non un bien

susceptible d'être protégé par l'article 1 du Protocole n

o

1.

En conséquence, elle est appelée à déterminer si la situation juridique

dans laquelle se sont trouvés les intéressés est de nature à relever du

champ d'application de l'article 1.

une violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 précité que dans la

mesure où les décisions qu'il incrimine se rapportaient à ses «

biens », au sens de cette disposition. Elle relève aussi que, d'après

la jurisprudence constante des organes de la Convention, la notion de « biens »

peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y

compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au

moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit

de propriété. En revanche, l'espoir de voir reconnaître la survivance d'un

ancien droit de propriété qu'il est depuis bien longtemps impossible d'exercer

effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l'article

1 du Protocole n

o

1 précité (

Prince Hans-Adam II de

Lichtenstein c. Allemagne

[GC], n

o

42527/98, § 83,

ECHR, 27 juin 2001).

ne tendent pas à voir reconnaître la survivance d'un ancien droit de

propriété, mais à la jouissance d'un droit de propriété qu'ils ont

hérité de leurs parents conformément au certificat successoral du 11 octobre

1993 et qu'ils ont fait inscrire dans le livre foncier le 8 juin 1994. Depuis

lors, les requérants ont payé la taxe foncière pour l'immeuble et le

terrain et ils ont loué un appartement à une société commerciale.

un bien au sens de l'article 1 du Protocole n

o

1, consistant dans l'immeuble

litigieux et le terrain afférent.

b)  Sur

l'existence d'une ingérence

droit de superficie au conseil municipal ne saurait constituer une ingérence au

droit de propriété des requérants. Il estime que, comme tout démembrement du

droit de propriété, le droit de superficie suppose uniquement le transfert de

certaines prérogatives du droit de propriété. En l'espèce, le conseil

municipal s'est vu reconnaître un droit d'usage sur le terrain, mais en raison

de la situation inhérente créée par le droit de superficie, il n'était pas

à même d'exercer ce droit, ce qui signifie que le droit de

propriété des requérants sur le terrain n'est pas entravé. La reconnaissance du

droit de propriété sur une partie de l'immeuble était légitime compte tenu de

la reconstruction par l'État.

Elle note que le droit de propriété que les requérants ont fait inscrire dans

le livre foncier le 8 juin 1994 portait sur l'immeuble entier et le terrain

afférent. En outre, il s'agissait d'un droit de propriété absolu et exclusif,

qui n'était sujet à aucun démembrement ou condition. C'est seulement en

vertu de l'arrêt définitif du 5 décembre 2001 de la Cour suprême de

justice que les requérants ont vu leur droit de propriété limité car ils ont

perdu la propriété de 83,33 % et le droit d'usage du terrain afférant à

la partie de l'immeuble passée dans la propriété du conseil municipal.

propriété constituée par le droit de superficie contient deux branches qu'il

convient d'analyser séparément : l'attribution du droit de propriété sur l'immeuble

à hauteur de 83,33 % et le droit d'usage du terrain.

Cour note que les intéressés n'avaient plus la faculté d'entrer en possession

de l'immeuble entier, de le vendre et de le léguer, d'en consentir la donation,

ou d'en disposer d'une autre manière. Dans ces conditions, l'arrêt

de la Cour suprême a eu donc pour effet de priver partiellement les

requérants de leur bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de

l'article 1 du Protocole n

o

1.

Cour considère que l'attribution du droit d'usage du terrain afférent

à la partie de l'immeuble passée en la propriété du conseil municipal ne

saurait équivaloir à une expropriation puisque les requérants n'ont pas

perdu le droit de propriété sur le terrain, ni à une réglementation de l'usage

des biens, mais à une ingérence qui relève de la première

phrase du premier alinéa de l'article 1.

c)  Sur

la justification de l'ingérence

o

1

exige, avant tout et surtout, qu'une ingérence de l'autorité publique dans la

jouissance du droit au respect de biens soit légale : la seconde phrase du

premier alinéa de cet article n'autorise une privation de propriété que

« dans les conditions prévues par la loi » ; le second alinéa

reconnaît aux États le droit de réglementer l'usage des biens en mettant en vigueur

des « lois ». Il s'ensuit que la nécessité de rechercher si un juste

équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la

communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu

(

Sporrong et Lönnroth c. Suède

, arrêt du

23 septembre 1982, série A n

o

52, p. 26, § 69,

Iatridis c. Grèce

[GC], n

o

31107/96, § 57, CEDH 1999‑II) ne peut se

faire sentir que lorsqu'il s'est avéré que l'ingérence litigieuse a respecté le

principe de la légalité et n'était pas arbitraire.

loi », au sens de l'article 1 du Protocole n

o

1, veulent d'abord

que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait

aussi à la qualité de la loi en cause. En tout état de cause, la Cour

est appelée à vérifier si la manière dont le droit interne est

interprété et appliqué produit des effets conformes aux principes de la

Convention.

superficie » est mentionnée dans plusieurs actes législatifs nationaux

(paragraphe 31 ci-dessus), mais qui ne contiennent pas de règles

spécifiques établissant le régime juridique de ce droit.

jurisprudence abondante des tribunaux portant sur le droit de superficie

(paragraphes 32‑33 ci-dessus). A cette fin, la Cour rappelle qu'elle

a toujours entendu le terme « loi » dans son acception

« matérielle » et non « formelle » ; elle y a inclus

à la fois des textes de rang infralégislatif (

De Wilde, Ooms et

Versyp c. Belgique,

arrêt du 18 juin 1971, série A n

o

12,

p. 45, § 93,

Sunday Times

c. Royaume-Uni (n

o

1)

, arrêt du 26 avril 1979, série A n

o

30, p. 30,

Dudgeon c. Royaume-Uni

, arrêt du 22 octobre 1981,

série A n

o

45, p. 19, § 44, et

Chappell c. Royaume-Uni

,

arrêt du 30 mars 1989, série A n

o

p. 22, § 52

) et le « droit non écrit ».

Les arrêts Sunday Times, Dudgeon et Chappell concernaient

certes le Royaume-Uni, mais on aurait tort de forcer la distinction entre pays

de common law et pays « continentaux »; le Gouvernement le souligne

avec raison. La loi écrite (

statute law

) revêt aussi, bien

entendu, de l'importance dans les premiers. Inversement, la jurisprudence joue

traditionnellement un rôle considérable dans les seconds, à telle

enseigne que des branches entières du droit positif y résultent, dans

une large mesure, des décisions des cours et tribunaux. La Cour l'a du reste

prise en considération en plus d'une occasion pour de tels pays (

Müller et

autres c. Suisse

, arrêt du 24 mai 1988, série A

no 133, p. 20, § 29,

Salabiaku c. France

, arrêt du

7 octobre 1988, série A no 141, pp. 16-17, § 29, et

Kruslin c. France

, arrêt du

24 avril 1990, série A n

o

176‑A, p. 20, § 29

). A la négliger, elle ne minerait guère moins le

système juridique des États « continentaux » que son

arrêt Sunday Times du 26 avril 1979 n'eût « frappé à la

base » celui du Royaume-Uni s'il avait écarté la

common law

de la

notion de « loi ».

62.

Au demeurant, les

requérants ne prétendent pas que les termes « prévue par la loi »

exigent pareil texte dans tous les cas. Ils allèguent seulement que les

tribunaux internes n'ont pas fait application de la jurisprudence constante

portant sur les modalités de constitution du droit de superficie, ce qui touche

au cœur même du principe de la sécurité juridique.

de la Cour suprême de justice du 5 décembre 2001 a établi que le conseil

municipal d'Arad a acquis le droit de superficie en vertu d'une

« situation de fait qui n'est pas voulue ou connue par les

intéressés » et qui permet de donner effet à « l'apparence de

droit » (

aparența de drept

). Or, en vertu de la jurisprudence des

tribunaux internes, le droit de superficie résulte uniquement de la loi, de la

prescription acquisitive, du legs ou de la convention des parties. Le simple

fait d'ériger des constructions sur le terrain d'autrui, même en toute

bonne foi, ne pourrait constituer un droit de superficie au bénéfice du

constructeur (paragraphes 32-33 ci-dessus), en l'absence d'un des quatre

éléments susmentionnés. La Cour constate ainsi que l'apparence de droit

à laquelle renvoie la Cour suprême de justice n'entre pas dans les

catégories d'actes et faits pouvant fonder le droit de superficie. Il en

résulte de toute évidence que l'ingérence dans le droit au respect des biens

des requérants ne trouve pas de base dans le droit interne.

litigieuse n'est pas « prévue par la loi » au sens de l'article 1 du

Protocole n

o

1 et, par conséquent, est incompatible avec le droit au

respect des biens des requérants. Une telle conclusion la dispense de

rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt

général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits

individuels.

du Protocole n

o

1.

à un procès équitable. Ils se plaignent de ce que les tribunaux n'ont

pas accueilli les diverses exceptions invoquées durant la procédure, et en

particulier que la Cour suprême de justice ne s'est pas prononcée sur l'exception

visant l'absence de la qualité d'ester en justice pour le conseil municipal.

Ils se plaignent aussi de ce que le tribunal départemental d'Arad a qualifié de

mémoire en défense le document qu'ils avaient produit au dossier de l'affaire,

intitulé « demande reconventionnelle ». Ils invoquent l'article 6 § 1

de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...). »

laquelle elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative

à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une

juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui

semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés

garantis par la Convention (

García Ruiz c. Espagne

[GC],

n

o

juridictions internes, les requérants ont pu présenter leurs arguments et

proposer des preuves. Les tribunaux ont statué sur les différentes exceptions

invoquées, les rejetant avec des motifs pertinents.

suprême de justice ne s'est pas prononcée sur l'exception de l'absence de

la qualité pour ester en justice du conseil municipal, la Cour observe que la

cour d'appel de Timișoara l'avait déjà rejetée de manière motivée

dans son arrêt du 26 avril 2000 que la Cour suprême de

justice a entendu confirmer en entier. En outre, elle rappelle que l'article 6

comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. De me

̂

me, la Cour n'est pas

appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités (

Van de Hurk

c. Pays-Bas

, arrêt du 19 avril 1994,

série A n

o

288, p. 20, § 61).

intitulé « demande reconventionnelle » comme mémoire en défense, la

Cour note que les requérants n'ont pas fait valoir ce grief devant les

tribunaux nationaux.

Cour estime que rien ne permet à de conclure que la solution des

tribunaux internes était arbitraire.

laquelle les requérants ont été parties ne saurait être considérée comme

contraire à l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit

que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en

application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

introduit devant la Cour suprême de justice alors que le procureur ayant

participé à la procédure avait plaidé pour l'irrecevabilité de l'action

du conseil municipal, s'analyse dans une violation de leur droit à un

recours effectif. Ils invoquent l'article 13 de la Convention qui se lit

ainsi :

« Toute

personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été

violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance

nationale, alors même que la violation aurait été commise par des

personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

garanties de l'article 13 s'effacent en principe devant

celles, plus strictes, de l'article 6 § 1 de la Convention.

Dès lors qu'elle a examiné les griefs des requérants sur le terrain de l'article

6 § 1, elle n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de

l'article 13 (

Kudła c. Pologne

[GC], n

o

30210/96,

26.10.2000, § 146, CEDH 2000-XI). En outre, s'il est vrai que le recours

exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme

en droit (

İlhan c. Turquie

[GC], n

o

22277/93, § 97,

CEDH 2000‑VII), son « effectivité » ne dépend pas de la

certitude d'une issue favorable pour les requérants.

du droit à un recours des requérants ne pourrait être entravée par

le rejet du recours introduit devant la Cour suprême de justice, en dépit

de la position du procureur participant dans la procédure. Qui plus est, deux

tribunaux avaient déjà statué sur les prétentions des requérants jusqu'à

ce moment-là.

et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la

Convention.

en raison du fait qu'ils ont dû payer la taxe judiciaire lors du dépôt de

l'appel interjeté contre le jugement du 30 juin 1999 du tribunal départemental

d'Arad, alors que le conseil municipal d'Arad ne devait le faire que suite

à l'arrêt rendu en appel par la cour d'appel de Timișoara.

discriminatoire, au sens de l'article 14 de la Convention, si

elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si

elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable

de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il convient aussi

de rappeler la marge d'appréciation dont jouissent les États contractants pour

déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations

à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (

Gaygusuz

c. Autriche

du 16 septembre 1996, § 36, CEDH 1996-IV, p.

1141).

la taxe judiciaire par le conseil municipal fait partie des points litigieux.

La Cour suprême de justice, dans son arrêt du 5 décembre 2001, a

jugé que le conseil municipal, en tant que représentant de l'État, ne devait

même pas payer cette taxe. Par conséquent, le moment où l'obligation

du conseil municipal de payer cette taxe a pris naissance ne revêt aucune

importance.

et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la

Convention.

V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

demandait la restitution de l'immeuble, alors que le requérant demandait la

restitution de l'immeuble à l'exception du troisième étage et des

dédommagements pour le droit de superficie attribué au conseil municipal. Dans

leur lettre du 19 octobre 2005, ils demandent, à titre

subsidiaire, l'octroi d'une indemnité représentant la valeur marchande de leur

bien, estimée à 614 000 EUR, déposant un rapport d'expertise

en ce sens. Par la même lettre, ils sollicitaient également la somme de

1 964 112 EUR correspondant aux loyers qu'ils auraient pu

toucher entre 1973 et 2005.

du bien exposée par les requérants n'est pas correcte. Il renvoie à cet

effet au rapport d'expertise établi pendant la procédure interne qui retient

une valeur de 219 241 EUR (204 285 EUR pour l'immeuble et

14 956 EUR pour le terrain). Il soumet également l'opinion d'un

expert immobilier qui retient une valeur de 297 039 EUR (264 050 EUR

pour l'immeuble et 32 989 EUR pour le terrain).

loyers non perçus, le Gouvernement estime que la somme avancée est spéculative

et fait valoir que les requérants ne pourraient demander ces dédommagements qu'à

partir du 5 décembre 2001, date de l'arrêt définitif par lequel la

Cour suprême de justice a annulé le certificat successoral et ordonné la

rectification du livre foncier. En outre, et surtout, il souligne que la

pratique de la Cour est de refuser l'octroi des dommages-intérêts pour le

défaut de jouissance (

Surpaceanu c. Roumanie

, n

o

32260/96,

Anghelescu c. Roumanie

, n

o

29411/95,

Popescu Nasta c. Roumanie

,

n

o

33355/96, § 62, 7 janvier 2003).

égard à la reconstruction de l'immeuble par l'État, tout dédommagement

accordé aux requérants constituerait un enrichissement sans cause.

86.

La Cour estime que la quest

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