ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86293)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86293) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

BARCANESCU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

75261/01)

ARRĘT

12 octobre 2006

12/01/2007

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions

définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l'affaire Barcanescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.

Hedigan

,

président

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky

,

M

me

A.

Gyulumyan

,

MM.

E.

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson,

M

me

I.

Ziemele,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2006,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

75261/01) dirigée contre la Roumanie et dont, un ressortissant de cet Etat, M. Serban

Vlad Bărcănescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 avril

2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») a été représenté par son agente, M

me

Roxana

Rizoiu, puis par M

me

Beatrice Rămășcanu, du ministère

des Affaires étrangères.

de deux appartements de son immeuble à des tiers, validées par des arręts

définitifs des tribunaux, qui n'ont donné lieu à aucune indemnisation, avaient

méconnu l'article 1 du Protocole n

o

1.

a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article

29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en męme

temps la recevabilité et le fond de l'affaire.

observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du

règlement).

er

novembre 2004, la Cour a modifié la

composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requęte

a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). Au sein

de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la

Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

o

92/1995, l'Etat prit possession d'un immeuble sis à Bucarest 83 rue Tunari, composé

de trois appartements, qui appartenait à B.N. Celui-ci décéda en 1962 et

le requérant, son fils, fut déclaré son héritier, ayant droit aux trois quarts

de la succession, le reste revenant à M

me

de B.N.

revendication

instance de Bucarest accueillit l'action en revendication immobilière

introduite par le requérant et M

me

B.N., contre le conseil local de Bucarest. Le tribunal ordonna à la partie

défenderesse de restituer au requérant et à M

me

83 rue Tunari et le terrain afférent.

Bucarest ordonna la restitution du bien immobilier. L'entreprise gérante des

biens immobiliers de l'Etat s'opposa à la restitution, en faisant valoir qu'une

partie de l'immeuble avait été vendue auparavant aux époux B. et à P.M., qui l'habitaient

en tant que locataires.

de l'immeuble aux époux B.

de la loi n

o

112/1995, la mairie de Bucarest, représentée par l'entreprise

gérante des biens immobiliers de l'Etat, vendit aux locataires, les époux B.,

un appartement de deux pièces situé dans l'immeuble litigieux et le terrain

afférent.

local et les époux B. une action en revendication et en annulation du contrat

de vente du 25 octobre 1996, au motif qu'il aurait été conclu en fraude à

la loi n

o

112/1995, alors que l'immeuble faisait l'objet d'un

litige. Par un jugement du 4 octobre 1999, le tribunal fit partiellement droit

à l'action. Il rejeta le chef concernant la revendication, au motif qu'elle

aurait dű ętre introduite conjointement par le requérant et M

me

Toutefois, le tribunal annula le contrat de vente, car il jugea que, la

nationalisation étant illégale, la vente de l'immeuble l'était elle aussi. Sur

appel des époux B., le tribunal départemental d'Arge

ș

, par un arręt du

11 janvier 2001, cassa le jugement et valida le contrat de vente, au motif que

les acquéreurs avaient été de bonne foi.

Pitești fit droit au recours du requérant et annula le contrat pour non

respect des dispositions de la loi n

o

112/1995. La cour observa que

les démarches en vue de la conclusion du contrat avaient été faites avant l'expiration

du délai de six mois prévu par la loi mentionnée, au cours duquel les

anciens propriétaires ou leurs héritiers pouvaient demander la restitution des

immeubles nationalisés.

de la cour d'appel de Pitești. Estimant que l'action aurait dű ętre

rejetée par le tribunal de première instance et, qu'en tout Etat de cause, la

prétendue nullité des démarches en vue de la conclusion du contrat n'entraînait

pas la nullité du contrat lui-męme, la cour d'appel de Pitești, par un arręt

du 12 novembre 2001, accueillit la demande en révision et, en conséquence,

confirma la vente.

de l'immeuble au locataire P.M.

de la loi n

o

112/1995, la mairie de Bucarest, représentée par l'entreprise

gérante des biens immobiliers de l'Etat, vendit au locataire P.M. un

appartement d'une pièce et le terrain afférent.

local une action en revendication et en annulation du contrat de vente du

11 novembre 1996. Par un jugement du 4 octobre 1999, le tribunal fit droit

partiellement à l'action. Il rejeta l'action concernant la revendication, mais

toutefois, annula le contrat de vente.

Bucarest, par un arręt du 18 avril 2000, cassa le jugement de première instance

et valida le contrat de vente, au motif que l'acquéreur avait été de bonne foi.

Le recours formé par le requérant fut rejeté par un arręt du 9 novembre 2000 de

la cour d'appel de Bucarest.

o

10/2001

restitution du bien litigieux. Sa demande est restée sans suite.

pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44),

Străin

et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00, §§ 19‑26, 21

juillet 2005),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00,

§§ 38‑53, 1

er

décembre 2005) et

Porteanu c. Roumanie

(n

o

4596/03,

§§ 23-25, 16 février 2006).

manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

observe par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et la

déclare donc recevable.

A.  Sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole n

o

1

aux locataires, validée par les arręts de la cour d'appel de Bucarest du 9 novembre

2000 et de la cour d'appel de Pitești de 12 novembre 2001, a méconnu l'article

1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

des contrats de vente n'a aucune incidence sur le droit de propriété du requérant,

car ni son titre de propriété ni ses chances d'obtenir la possession des biens

n'ont été affectés. D'après le Gouvernement, le constat de la bonne foi des

acheteurs n'équivaut ni à une négation du titre de propriété du requérant ni à

une confirmation du titre des acquéreurs. Ainsi, la procédure litigieuse n'a

pas porté atteinte au droit de propriété du requérant. La bonne foi des

acheteurs ainsi que la validité de leur titre de propriété ont été

définitivement reconnues par les tribunaux internes. Męme si la décision

litigieuse constitue une ingérence dans le droit de propriété du requérant,

celle-ci était prévue par la loi, et poursuivait un but légitime. De plus, les tribunaux

internes auraient respecté les dispositions du droit interne, notamment la loi n

o

10/2001. Le Gouvernement estime qu'en tout Etat de cause, le requérant pouvait

obtenir une indemnisation en vertu de la loi n

o

10/2001,

mais que sa demande de restitution n'était pas en Etat, plusieurs documents

attestant son droit de propriété n'ayant pas été versés au dossier.

en compte la réforme instituée par la loi n

o

247/2005, qui a pour

objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas oů une telle

restitution s'avère impossible, d'octroyer une indemnisation consistant en une participation,

en tant qu'actionnaire à un organisme de placement de valeurs mobilières « Proprietatea »,

organisé sous la forme d'une société par actions.

tribunaux internes ont reconnu son droit de propriété, et également celui du

tiers acquéreur sur le męme bien, situation qui rend impossible l'exercice de

ses droits en tant que propriétaire de son bien. Le requérant souligne que l'impossibilité

de jouir de son bien représente une atteinte au principe de la sécurité des

rapports juridiques.

Străin

précitée

(§§ 39 et 59), elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à

des tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle était antérieure à la confirmation en

justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée avec

l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation contraire à l'article

1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

Păduraru

précitée

(§ 112) la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de

réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général

que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession

en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude

générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité

de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arręt définitif

condamnant l'Etat à le lui restituer.

de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la męme.

A l'instar de l'affaire

Păduraru

précitée, dans la présente

affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété du

requérant sur le bien fasse l'objet d'une confirmation définitive. Et, comme

dans l'affaire

Străin

précitée, le requérant en l'espèce a été

reconnu propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son titre

de propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation (paragraphes 9

et 10 ci­dessus).

en vertu de la loi n

o

112/1995, l'empęche de jouir de son

droit de propriété en dépit de l'existence d'un jugement définitif qui avait

obligé l'Etat à lui restituer l'immeuble. En outre, aucun dédommagement ne lui

a été octroyé pour cette privation. En effet, bien qu'il ait déposé une demande

d'indemnisation en vertu de la loi n

o

10/2001 pour la partie vendue

à des tiers, le requérant n'a pas reçu à ce jour de réponse.

o

247/2005 a été adoptée, modifiant la loi n

o

10/2001. Cette nouvelle

loi accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien

qui ne peut ętre restitué aux personnes se trouvant dans la męme situation que

le requérant. La Cour observe que la loi précitée propose, pour les personnes n'ayant

pas la possibilité d'obtenir la restitution de leur bien en nature, de leur

octroyer une indemnisation consistant en une participation, en tant qu'actionnaires

à un organisme de placement de valeurs mobilières « Proprietatea »,

organisé sous la forme d'une société par actions. En principe, les personnes

ayant vocation à recevoir une indemnisation par cette voie recevront des titres

de valeur qui seront transformés en actions, une fois la société cotée en

bourse.

anonyme « Proprietatea » a été inscrite au Registre du commerce de

Bucarest. Afin que les actions émises par cette société anonyme puissent faire

l'objet d'une transaction sur le marché financier, il faut suivre la procédure

d'agrément par le Conseil national des valeurs mobilières (« CNVM »).

Selon le calendrier prévisionnel de « Proprietatea », l'opération de

conversion des titres en actions devait intervenir en mars 2006 et l'entrée

effective en bourse en décembre 2006.

restitution formée par le requérant en vertu de la loi n

o

10/2001

soit recevable et puisse faire l'objet d'une indemnisation, la Cour observe que

« Proprietatea » ne fonctionne actuellement pas d'une manière

susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité. Dès lors, la Cour

considère que la mise en échec du droit de propriété du requérant sur les deux

appartements vendus aux locataires, combinée avec l'absence totale d'indemnisation,

lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le

droit au respect de son bien garanti par l'article 1 du Protocole n

o

1.

demande en révision, voie de recours extraordinaire, constitue un argument

supplémentaire dans le sens de la violation de l'article 1 du Protocole n

o

1.

1 du Protocole n

o

1 en matière d'exigences procédurales, les

procédures applicables en l'espèce doivent offrir à la personne concernée une

occasion adéquate d'exposer sa cause aux autorités compétentes afin de

contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par

cette disposition (

Jokela c. Finlande

, n

o

28856/95, § 45,

CEDH 2002-IV). Pour ce qui est de l'introduction de voies de recours

extraordinaires, la Cour a considéré que les juridictions supérieures ne

doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de

fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel

examen. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait

qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un motif

suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut ętre dérogé à ce principe que

lorsque des motifs substantiels et impérieux l'exigent (

Riabykh c. Russie

,

n

o

.

époux B. fut admise par la cour d'appel de Pitești (§ 14), au motif que l'action

aurait dű ętre intégralement rejetée par le tribunal de première instance et,

qu'en tout Etat de cause, la prétendue nullité des démarches en vue de la

conclusion du contrat n'entraînait pas la nullité du contrat lui-męme. La cour

d'appel a donc annulé donc un arręt définitif et irrévocable, passé en force de

chose jugée, au seul motif qu'elle avait un point de vue différent sur l'application

du droit interne de celui des précédents tribunaux.

du Protocole n

o

1.

B.  Sur le grief tiré de l'article 6 de la Convention

appartements aux locataires B. et P.M. a conduit à l'impossibilité de faire

exécuter le jugement définitif du 13 mai 1998 du tribunal de première instance

de Bucarest qui avait ordonné à l'Etat de lui restituer l'immeuble, ce qui a

méconnu l'article 6 de la Convention, ainsi libellé :

«  1. Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...)

qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère

civil (...) »

figurant aux paragraphes 23-35 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur

le fond de ce grief (voir,

mutatis mutandis

et entre autres,

Laino c.

Italie

[GC], n

o

Zanghě c. Italie

,

arręt du 19 février 1991, série A n

o

194-C, p. 47, § 23, et

Église

catholique de la Canée c. Grèce

, arręt du 16 décembre 1997,

Recueil

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

vendus aux locataires ou bien l'octroi de 243 800 euros (EUR) représentant

leur valeur. Il fournit un rapport d'expertise en ce sens. Le requérant demande

aussi la valeur des loyers non perçus, qu'il chiffre à 133 079 EUR. Enfin

il réclame 200 000 EUR au titre du dommage moral pour les

« traumatismes psychiques » subis pendant plus de huit ans.

qu'à la valeur de sa part successorale représentant les trois quarts de la

valeur marchande des appartements vendus aux locataires. Il estime que cette

valeur marchande est de 171 077 EUR et fournit l'avis d'un expert

immobilier en ce sens. Quant au montant représentant les loyers non perçus, le

Gouvernement considère qu'en principe, il n'y a pas lieu d'octroyer une telle

indemnisation et invoque l'affaire

Sofletea c. Roumanie

(

n

o

48179/99, §

42, 25 novembre 2003). Quant à l'éventuel préjudice moral subi par le

requérant, le Gouvernement considère qu'aucun lien de causalité ne peut ętre

retenu entre la prétendue violation de la Convention et le dommage moral

allégué.

violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, au regard de

la Convention, de mettre un terme à la violation et d'en effacer les

conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les

conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la

Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission

à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.

Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire

les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation

alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'Etat d'angoisse,

des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres

dommages non matériels (voir, parmi d'autres,

Ernestina Zullo c. Italie

,

n

o

64897/01, § 25, 10 novembre 2004).

préjudice ne se prętent pas à un calcul exact ou là oů la distinction entre

dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut ętre amenée

à les examiner globalement (

Comingersoll c.

Portugal

[GC], n

o

la restitution des appartements vendus aux locataires de l'immeuble sis à

Bucarest 83 rue Tunari, telle qu'ordonnée par le jugement définitif

rendu le 13 mai 1998 par le tribunal de première instance de Bucarest,

placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à

celle oů il se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole n

o

1 n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à

pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le

présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à l'intéressé,

pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des

appartements.

somme, la Cour note que le requérant et le Gouvernement ont soumis des rapports

d'expertise permettant de déterminer la valeur des appartements. Compte

tenu également des informations dont elle dispose sur les prix du marché

immobilier local, la Cour estime la valeur marchande actuelle des appartements

vendus aux locataires B. et P.M. à 200 000 EUR.

cause ont entraîné des atteintes graves au droit du requérant au respect de ses

biens, pour lesquelles la somme de 5 000 EUR représente une réparation

équitable du préjudice moral subi.

non perçus, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d'une

location de l'appartement en question (

Buzatu c. Roumanie

, n

o

34642/97,

demande.

frais et dépens.

peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů il l'a

demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie au requérant aucune somme à

ce titre.

moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief

tiré de l'article 6 de la Convention ;

4.

Dit

a)  que l

'

Etat défendeur doit restituer

au requérant les appartements vendus aux locataires B. et P.M. de l'immeuble

sis à Bucarest 83 rue Tunari, dans les trois mois à compter du jour

oů l'arręt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de

la Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur

doit verser au requérant, dans les męmes trois mois, 200 000 EUR (deux cent mille euros)

pour dommage matériel, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;

5.

Dit

que l

'

Etat

défendeur doit verser au requérant, dans les męmes trois mois, 5 000 EUR

(cinq mille euros) pour préjudice moral ;

6.

Dit

que

les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur

au taux applicable à la date du règlement ;

7.

Dit

qu'à

compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront

à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt

marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,

augmenté de trois points de pourcentage ;

8.

Rejette

la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2006 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

John

Hedigan

Greffier                                                                          Président

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