ÎCCJ, decizie (scj.ro #86293)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86293) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIEME SECTION
AFFAIRE
BARCANESCU c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
75261/01)
ARRĘT
STRASBOURG
12 octobre 2006
DÉFINITIF
12/01/2007
Cet arręt deviendra définitif dans les conditions
définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire Barcanescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.
Hedigan
,
président
,
C.
Bîrsan
,
V.
Zagrebelsky
,
M
me
A.
Gyulumyan
,
MM.
E.
Myjer
,
David Thór
Björgvinsson,
M
me
I.
Ziemele,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2006,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
75261/01) dirigée contre la Roumanie et dont, un ressortissant de cet Etat, M. Serban
Vlad Bărcănescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 avril
2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agente, M
me
Roxana
Rizoiu, puis par M
me
Beatrice Rămășcanu, du ministère
des Affaires étrangères.
Le requérant alléguait en particulier que les ventes
de deux appartements de son immeuble à des tiers, validées par des arręts
définitifs des tribunaux, qui n'ont donné lieu à aucune indemnisation, avaient
méconnu l'article 1 du Protocole n
o
1.
Le 31 aoűt 2004, le président de la deuxième section
a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article
29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en męme
temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du
règlement).
Le 1
er
novembre 2004, la Cour a modifié la
composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requęte
a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). Au sein
de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1949 et réside à Bucarest.
En 1950, en vertu du décret de nationalisation n
o
92/1995, l'Etat prit possession d'un immeuble sis à Bucarest 83 rue Tunari, composé
de trois appartements, qui appartenait à B.N. Celui-ci décéda en 1962 et
le requérant, son fils, fut déclaré son héritier, ayant droit aux trois quarts
de la succession, le reste revenant à M
me
M. B. en tant qu'épouse survivante
de B.N.
Action en
revendication
Par jugement du 13 mai 1998, le tribunal de première
instance de Bucarest accueillit l'action en revendication immobilière
introduite par le requérant et M
me
M. B., en tant qu'héritiers de
B.N., contre le conseil local de Bucarest. Le tribunal ordonna à la partie
défenderesse de restituer au requérant et à M
me
M. B. l'immeuble sis
83 rue Tunari et le terrain afférent.
Par une décision du 7 octobre 1998, le maire de
Bucarest ordonna la restitution du bien immobilier. L'entreprise gérante des
biens immobiliers de l'Etat s'opposa à la restitution, en faisant valoir qu'une
partie de l'immeuble avait été vendue auparavant aux époux B. et à P.M., qui l'habitaient
en tant que locataires.
Action en annulation du contrat de vente d'une partie
de l'immeuble aux époux B.
Par un contrat conclu le 25 octobre 1996, en vertu
de la loi n
o
112/1995, la mairie de Bucarest, représentée par l'entreprise
gérante des biens immobiliers de l'Etat, vendit aux locataires, les époux B.,
un appartement de deux pièces situé dans l'immeuble litigieux et le terrain
afférent.
En 1999, le requérant introduisit contre le conseil
local et les époux B. une action en revendication et en annulation du contrat
de vente du 25 octobre 1996, au motif qu'il aurait été conclu en fraude à
la loi n
o
112/1995, alors que l'immeuble faisait l'objet d'un
litige. Par un jugement du 4 octobre 1999, le tribunal fit partiellement droit
à l'action. Il rejeta le chef concernant la revendication, au motif qu'elle
aurait dű ętre introduite conjointement par le requérant et M
me
M. B.
Toutefois, le tribunal annula le contrat de vente, car il jugea que, la
nationalisation étant illégale, la vente de l'immeuble l'était elle aussi. Sur
appel des époux B., le tribunal départemental d'Arge
ș
, par un arręt du
11 janvier 2001, cassa le jugement et valida le contrat de vente, au motif que
les acquéreurs avaient été de bonne foi.
Par un arręt du 28 juin 2001, la cour d'appel de
Pitești fit droit au recours du requérant et annula le contrat pour non
respect des dispositions de la loi n
o
112/1995. La cour observa que
les démarches en vue de la conclusion du contrat avaient été faites avant l'expiration
du délai de six mois prévu par la loi mentionnée, au cours duquel les
anciens propriétaires ou leurs héritiers pouvaient demander la restitution des
immeubles nationalisés.
Les époux B. formèrent une demande en révision de l'arręt
de la cour d'appel de Pitești. Estimant que l'action aurait dű ętre
rejetée par le tribunal de première instance et, qu'en tout Etat de cause, la
prétendue nullité des démarches en vue de la conclusion du contrat n'entraînait
pas la nullité du contrat lui-męme, la cour d'appel de Pitești, par un arręt
du 12 novembre 2001, accueillit la demande en révision et, en conséquence,
confirma la vente.
Action en annulation du contrat de vente d'une partie
de l'immeuble au locataire P.M.
Par un contrat conclu le 11 novembre 1996, en vertu
de la loi n
o
112/1995, la mairie de Bucarest, représentée par l'entreprise
gérante des biens immobiliers de l'Etat, vendit au locataire P.M. un
appartement d'une pièce et le terrain afférent.
En 1999, le requérant introduisit contre P.M. et le conseil
local une action en revendication et en annulation du contrat de vente du
11 novembre 1996. Par un jugement du 4 octobre 1999, le tribunal fit droit
partiellement à l'action. Il rejeta l'action concernant la revendication, mais
toutefois, annula le contrat de vente.
Sur appel de P.M., le tribunal départemental de
Bucarest, par un arręt du 18 avril 2000, cassa le jugement de première instance
et valida le contrat de vente, au motif que l'acquéreur avait été de bonne foi.
Le recours formé par le requérant fut rejeté par un arręt du 9 novembre 2000 de
la cour d'appel de Bucarest.
Demande en restitution en application de la loi n
o
10/2001
Le 13 aoűt 2001, le requérant déposa une demande de
restitution du bien litigieux. Sa demande est restée sans suite.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence interne
pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44),
Străin
et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00, §§ 19‑26, 21
juillet 2005),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00,
§§ 38‑53, 1
er
décembre 2005) et
Porteanu c. Roumanie
(n
o
4596/03,
§§ 23-25, 16 février 2006).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
La Cour constate que la requęte n'est pas
manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
observe par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et la
déclare donc recevable.
II. SUR LE FOND
A. Sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole n
o
1
Le requérant allègue que la vente de deux appartements
aux locataires, validée par les arręts de la cour d'appel de Bucarest du 9 novembre
2000 et de la cour d'appel de Pitești de 12 novembre 2001, a méconnu l'article
1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement considère que l'action en annulation
des contrats de vente n'a aucune incidence sur le droit de propriété du requérant,
car ni son titre de propriété ni ses chances d'obtenir la possession des biens
n'ont été affectés. D'après le Gouvernement, le constat de la bonne foi des
acheteurs n'équivaut ni à une négation du titre de propriété du requérant ni à
une confirmation du titre des acquéreurs. Ainsi, la procédure litigieuse n'a
pas porté atteinte au droit de propriété du requérant. La bonne foi des
acheteurs ainsi que la validité de leur titre de propriété ont été
définitivement reconnues par les tribunaux internes. Męme si la décision
litigieuse constitue une ingérence dans le droit de propriété du requérant,
celle-ci était prévue par la loi, et poursuivait un but légitime. De plus, les tribunaux
internes auraient respecté les dispositions du droit interne, notamment la loi n
o
10/2001. Le Gouvernement estime qu'en tout Etat de cause, le requérant pouvait
obtenir une indemnisation en vertu de la loi n
o
10/2001,
mais que sa demande de restitution n'était pas en Etat, plusieurs documents
attestant son droit de propriété n'ayant pas été versés au dossier.
Enfin, le Gouvernement demande à la Cour de prendre
en compte la réforme instituée par la loi n
o
247/2005, qui a pour
objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas oů une telle
restitution s'avère impossible, d'octroyer une indemnisation consistant en une participation,
en tant qu'actionnaire à un organisme de placement de valeurs mobilières « Proprietatea »,
organisé sous la forme d'une société par actions.
Le requérant conteste cette thèse. Selon lui, les
tribunaux internes ont reconnu son droit de propriété, et également celui du
tiers acquéreur sur le męme bien, situation qui rend impossible l'exercice de
ses droits en tant que propriétaire de son bien. Le requérant souligne que l'impossibilité
de jouir de son bien représente une atteinte au principe de la sécurité des
rapports juridiques.
La Cour rappelle que, dans l'affaire
Străin
précitée
(§§ 39 et 59), elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à
des tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle était antérieure à la confirmation en
justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée avec
l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation contraire à l'article
1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
De surcroît, dans l'affaire
Păduraru
précitée
(§ 112) la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de
réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général
que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession
en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude
générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité
de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arręt définitif
condamnant l'Etat à le lui restituer.
En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif pour s'écarter
de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la męme.
A l'instar de l'affaire
Păduraru
précitée, dans la présente
affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété du
requérant sur le bien fasse l'objet d'une confirmation définitive. Et, comme
dans l'affaire
Străin
précitée, le requérant en l'espèce a été
reconnu propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son titre
de propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation (paragraphes 9
et 10 cidessus).
La Cour observe que la vente du bien du requérant,
en vertu de la loi n
o
112/1995, l'empęche de jouir de son
droit de propriété en dépit de l'existence d'un jugement définitif qui avait
obligé l'Etat à lui restituer l'immeuble. En outre, aucun dédommagement ne lui
a été octroyé pour cette privation. En effet, bien qu'il ait déposé une demande
d'indemnisation en vertu de la loi n
o
10/2001 pour la partie vendue
à des tiers, le requérant n'a pas reçu à ce jour de réponse.
La Cour note que, le 22 juillet 2005, la loi n
o
247/2005 a été adoptée, modifiant la loi n
o
10/2001. Cette nouvelle
loi accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien
qui ne peut ętre restitué aux personnes se trouvant dans la męme situation que
le requérant. La Cour observe que la loi précitée propose, pour les personnes n'ayant
pas la possibilité d'obtenir la restitution de leur bien en nature, de leur
octroyer une indemnisation consistant en une participation, en tant qu'actionnaires
à un organisme de placement de valeurs mobilières « Proprietatea »,
organisé sous la forme d'une société par actions. En principe, les personnes
ayant vocation à recevoir une indemnisation par cette voie recevront des titres
de valeur qui seront transformés en actions, une fois la société cotée en
bourse.
La Cour note que, le 29 décembre 2005, la société
anonyme « Proprietatea » a été inscrite au Registre du commerce de
Bucarest. Afin que les actions émises par cette société anonyme puissent faire
l'objet d'une transaction sur le marché financier, il faut suivre la procédure
d'agrément par le Conseil national des valeurs mobilières (« CNVM »).
Selon le calendrier prévisionnel de « Proprietatea », l'opération de
conversion des titres en actions devait intervenir en mars 2006 et l'entrée
effective en bourse en décembre 2006.
En l'espèce, à supposer que la demande de
restitution formée par le requérant en vertu de la loi n
o
10/2001
soit recevable et puisse faire l'objet d'une indemnisation, la Cour observe que
« Proprietatea » ne fonctionne actuellement pas d'une manière
susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité. Dès lors, la Cour
considère que la mise en échec du droit de propriété du requérant sur les deux
appartements vendus aux locataires, combinée avec l'absence totale d'indemnisation,
lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le
droit au respect de son bien garanti par l'article 1 du Protocole n
o
1.
En l'espèce, le fait qu'il a été fait droit à la
demande en révision, voie de recours extraordinaire, constitue un argument
supplémentaire dans le sens de la violation de l'article 1 du Protocole n
o
1.
La Cour rappelle que, nonobstant le silence de l'article
1 du Protocole n
o
1 en matière d'exigences procédurales, les
procédures applicables en l'espèce doivent offrir à la personne concernée une
occasion adéquate d'exposer sa cause aux autorités compétentes afin de
contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par
cette disposition (
Jokela c. Finlande
, n
o
28856/95, § 45,
CEDH 2002-IV). Pour ce qui est de l'introduction de voies de recours
extraordinaires, la Cour a considéré que les juridictions supérieures ne
doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de
fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel
examen. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait
qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un motif
suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut ętre dérogé à ce principe que
lorsque des motifs substantiels et impérieux l'exigent (
Riabykh c. Russie
,
n
o
52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX)
.
Or, en l'espèce, la révision introduite par les
époux B. fut admise par la cour d'appel de Pitești (§ 14), au motif que l'action
aurait dű ętre intégralement rejetée par le tribunal de première instance et,
qu'en tout Etat de cause, la prétendue nullité des démarches en vue de la
conclusion du contrat n'entraînait pas la nullité du contrat lui-męme. La cour
d'appel a donc annulé donc un arręt définitif et irrévocable, passé en force de
chose jugée, au seul motif qu'elle avait un point de vue différent sur l'application
du droit interne de celui des précédents tribunaux.
Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1.
B. Sur le grief tiré de l'article 6 de la Convention
Le requérant allègue que la vente de deux
appartements aux locataires B. et P.M. a conduit à l'impossibilité de faire
exécuter le jugement définitif du 13 mai 1998 du tribunal de première instance
de Bucarest qui avait ordonné à l'Etat de lui restituer l'immeuble, ce qui a
méconnu l'article 6 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...)
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
La Cour considère, compte tenu de ses conclusions
figurant aux paragraphes 23-35 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur
le fond de ce grief (voir,
mutatis mutandis
et entre autres,
Laino c.
Italie
[GC], n
o
33158/96, § 25, CEDH 1999-I,
Zanghě c. Italie
,
arręt du 19 février 1991, série A n
o
194-C, p. 47, § 23, et
Église
catholique de la Canée c. Grèce
, arręt du 16 décembre 1997,
Recueil
1997-VIII, § 50).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Le requérant demande la restitution des appartements
vendus aux locataires ou bien l'octroi de 243 800 euros (EUR) représentant
leur valeur. Il fournit un rapport d'expertise en ce sens. Le requérant demande
aussi la valeur des loyers non perçus, qu'il chiffre à 133 079 EUR. Enfin
il réclame 200 000 EUR au titre du dommage moral pour les
« traumatismes psychiques » subis pendant plus de huit ans.
Le Gouvernement considère que le requérant n'a droit
qu'à la valeur de sa part successorale représentant les trois quarts de la
valeur marchande des appartements vendus aux locataires. Il estime que cette
valeur marchande est de 171 077 EUR et fournit l'avis d'un expert
immobilier en ce sens. Quant au montant représentant les loyers non perçus, le
Gouvernement considère qu'en principe, il n'y a pas lieu d'octroyer une telle
indemnisation et invoque l'affaire
Sofletea c. Roumanie
(
n
o
48179/99, §
42, 25 novembre 2003). Quant à l'éventuel préjudice moral subi par le
requérant, le Gouvernement considère qu'aucun lien de causalité ne peut ętre
retenu entre la prétendue violation de la Convention et le dommage moral
allégué.
La Cour rappelle qu'un arręt constatant une
violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, au regard de
la Convention, de mettre un terme à la violation et d'en effacer les
conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les
conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la
Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission
à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
Parmi les éléments pris en considération par la
Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire
les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation
alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'Etat d'angoisse,
des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres
dommages non matériels (voir, parmi d'autres,
Ernestina Zullo c. Italie
,
n
o
64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
En outre, là oů les divers éléments constituant le
préjudice ne se prętent pas à un calcul exact ou là oů la distinction entre
dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut ętre amenée
à les examiner globalement (
Comingersoll c.
Portugal
[GC], n
o
35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que
la restitution des appartements vendus aux locataires de l'immeuble sis à
Bucarest 83 rue Tunari, telle qu'ordonnée par le jugement définitif
rendu le 13 mai 1998 par le tribunal de première instance de Bucarest,
placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à
celle oů il se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole n
o
1 n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à
pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le
présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à l'intéressé,
pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des
appartements.
En l'espèce, s'agissant de déterminer le montant de cette
somme, la Cour note que le requérant et le Gouvernement ont soumis des rapports
d'expertise permettant de déterminer la valeur des appartements. Compte
tenu également des informations dont elle dispose sur les prix du marché
immobilier local, la Cour estime la valeur marchande actuelle des appartements
vendus aux locataires B. et P.M. à 200 000 EUR.
De surcroît, la Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des atteintes graves au droit du requérant au respect de ses
biens, pour lesquelles la somme de 5 000 EUR représente une réparation
équitable du préjudice moral subi.
Concernant les sommes demandées au titre des loyers
non perçus, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d'une
location de l'appartement en question (
Buzatu c. Roumanie
, n
o
34642/97,
, 27 janvier 2005). Il y a donc lieu de rejeter ce chef de la
demande.
B. Frais et dépens
Le requérant ne demande pas de remboursement des
frais et dépens.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne
peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů il l'a
demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie au requérant aucune somme à
ce titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des intéręts
moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief
tiré de l'article 6 de la Convention ;
4.
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit restituer
au requérant les appartements vendus aux locataires B. et P.M. de l'immeuble
sis à Bucarest 83 rue Tunari, dans les trois mois à compter du jour
oů l'arręt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de
la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur
doit verser au requérant, dans les męmes trois mois, 200 000 EUR (deux cent mille euros)
pour dommage matériel, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;
5.
Dit
que l
'
Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les męmes trois mois, 5 000 EUR
(cinq mille euros) pour préjudice moral ;
6.
Dit
que
les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur
au taux applicable à la date du règlement ;
7.
Dit
qu'à
compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront
à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
8.
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2006 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
John
Hedigan
Greffier Président