ÎCCJ, decizie (scj.ro #86594)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86594) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIEME SECTION
AFFAIRE
TOVARU c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
77048/01)
ARRĘT
STRASBOURG
12 octobre 2006
DÉFINITIF
12/01/2007
Cet arręt deviendra définitif dans les conditions
définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l'affaire Tovaru c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.
Hedigan
,
président
,
C.
Bîrsan
,
V.
Zagrebelsky
,
M
me
A.
Gyulumyan
,
MM.
E.
Myjer
,
David Thór
Björgvinsson,
M
me
I.
Ziemele,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2006,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
77048/01) dirigée contre la Roumanie et un ressortissant de cet Etat, M. Dinu
Tovaru (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 juillet 2001 en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est représenté par M
e
Eugenia
Cr
â
ngariu, avocate à
Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été
représenté par son agente, M
me
Roxana Rizoiu
, puis par M
me
Beatrice Rămășcanu, du ministère des Affaires étrangères.
Le requérant alléguait en particulier que la vente de
l'appartement n
o
1 de son immeuble à des tiers, qui n'a donné
lieu à aucune indemnisation et qui a été validée par des arręts définitifs des
tribunaux nationaux, avait méconnu les articles 6 et 13 de la Convention et 1
du Protocole n
o
1.
Le 31 aoűt 2004, le président de la deuxième section
a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article
29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en męme temps la
recevabilité et le fond de l'affaire.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du
règlement).
Le 1
er
novembre 2004, la Cour a modifié la
composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requęte
a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). Au sein
de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1939 et réside à Bucarest.
En 1950, en vertu du décret de nationalisation n
o
92/1950, l'Etat prit possession du bien immobilier, composé d'un immeuble et du
terrain afférent, sis à Bucarest n
o
11 bis rue Donici, qui
appartenait aux parents du requérant.
Action en
revendication
En 1997, le requérant, faisant valoir qu'en vertu du
décret n
o
92/1950 les biens appartenant à certaines catégories
sociales étaient exemptés de la nationalisation et que ses parents faisaient
partie de ces catégories, saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une
action en revendication immobilière contre le conseil local de Bucarest.
Par un jugement définitif du 22 décembre 1997, le
tribunal fit droit à l'action, au motif que l'Etat avait pris possession de l'immeuble
sans titre valable et, par conséquent, ordonna à la partie défenderesse de lui
restituer l'immeuble et le terrain afférent.
Par une décision du 25 mai 1998, le maire de
Bucarest ordonna la restitution du bien immobilier. Par un procès-verbal du 23
juin 1998, le requérant fut mis en possession de l'immeuble et du terrain
afférent, à l'exception de quatre appartements, qui avaient été vendus
antérieurement aux locataires.
Par des actions en revendication contre les tiers
acquéreurs, le requérant obtint la restitution de trois de ces quatre
appartements. Dans ces trois cas, les tribunaux internes, en s'appuyant sur le
jugement définitif du 23 décembre 1997, ont considéré que l'immeuble, dans sa
totalité, avait été nationalisé sans titre valable, en méconnaissance des
dispositions du décret n
o
92/1950.
Action en revendication de l'appartement n
o
1
Par un contrat conclu le 29 octobre 1996, en vertu
de la loi n
o
112/1995, la mairie de Bucarest et l'entreprise
gérante des biens immobiliers de l'Etat vendirent aux locataires C.I. et C.F. l'appartement
n
o
1, composé de trois pièces et situé dans l'immeuble
litigieux.
Par une action en revendication introduite le 2
juillet 1998 contre les tiers acquéreurs, le requérant demanda la restitution
de cet appartement, en faisant valoir que la nationalisation et le titre de
propriété de l'Etat ayant été annulés, l'appartement en question ne pouvait pas
ętre légalement vendu.
Par un jugement du 14 janvier 2000, confirmé sur
appel interjeté par la partie défenderesse, le tribunal de première instance de
Bucarest fit droit à l'action, ordonna aux tiers de restituer au requérant l'appartement
et condamna également la mairie de Bucarest à restituer aux tiers le prix qu'elle
avait encaissé pour cet appartement.
Les tiers acquéreurs introduisirent un recours
contre ce jugement. Ils alléguaient que la nationalisation avait été légale,
que la vente de l'appartement avait respecté les dispositions de la loi n
o
112/1995 et que le jugement du 22 décembre 1997 ne leur était pas opposable,
car ils n'avaient pas été parties à la procédure.
Par un arręt du 2 mars 2001, la cour d'appel de
Bucarest fit droit au recours et, jugea que l'immeuble avait été nationalisé
sur titre valable et que le contrat de vente était conforme à la loi n
o
112/1995. Elle cassa le jugement de première instance et, sur le fond, rejeta l'action
du requérant.
Action en annulation partielle de la vente de l'appartement
n
o
1
Par une action introduite le 18 juin 2001, le
requérant demanda l'annulation partielle du contrat de vente de l'appartement n
o
Il alléguait que, par ledit contrat, trois dépendances de cet appartement,
qui se trouvaient dans la copropriété commune et forcée avec les autres
appartements de l'immeuble, avaient été vendues à C.I. et C.F.
Par un jugement du 29 avril 2002, confirmé sur appel
interjeté par les parties défenderesses, le tribunal de première instance de
Bucarest fit droit à l'action et annula la partie du contrat qui concernait les
dépendances susmentionnées.
Par un arręt définitif du 15 avril 2003, la cour d'appel
de Bucarest rejeta le recours des locataires C.F. et C.I et confirma l'annulation
partielle du contrat de vente.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence interne
pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44),
Străin
et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00, §§ 19‑26, 21
juillet 2005),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00,
§§ 38‑53, 1
er
décembre 2005) et
Porteanu c. Roumanie
(n
o
4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention
Le requérant se plaint du défaut d'impartialité des
tribunaux internes, car ceux-ci auraient favorisé les locataires occupant le
bien litigieux pendant tout le déroulement de la procédure en interprétant d'une
manière erronée les dispositions de la loi n
o
112/95.
La Cour rappelle que les juges ne doivent pas
manifester de parti pris ou de préjugé personnel et qu'en męme temps, le
tribunal doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout
doute légitime (
Pullar c. Royaume-Uni
, arręt du 10 juin 1996,
Recueil
des arręts et décisions
1996-III, § 30).
En l'espèce, la Cour ne décèle aucun élément
subjectif ou objectif de nature à jeter un doute sur l'impartialité des juges.
En tout Etat de cause, le fait pour les juges internes d'interpréter une loi d'une
certaine façon ne saurait passer pour une ingérence dans le droit des
requérants à un tribunal « impartial » au sens de l'article 6 § 1.
Il s'ensuit
que cette partie de la requęte est manifestement mal fondée et doit ętre
rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le reste de la requęte
Pour ce qui est du restant de la requęte, la Cour
constate que celui-ci n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35
de la Convention. Elle observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun
motif d'irrecevabilité et le déclare donc recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Le requérant allègue que la vente de l'appartement n
o
1 aux locataires, validée par l'arręt de la cour d'appel de Bucarest du 31 mai 2000,
a méconnu l'article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats
de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement considère que le requérant ne
disposait pas d'un bien, au sens de l'article 1 du Protocole n
o
1,
car son droit de propriété n'a pas été reconnu par une décision judiciaire
définitive avant la vente du bien à des tiers. Il invoque à cet égard les
affaires
Malhous c. République tchèque
(déc.), n
o
33071/96,
CEDH 2000-XII) et
Constandache c. Roumanie
(déc.), n
o
46312/99, 11 juin 2002). Il fait valoir que l'immeuble en question avait été
nationalisé conformément au décret n
o
92/1950, de sorte qu'il ne se
trouvait pas dans le patrimoine du requérant au moment de l'introduction de son
action en revendication immobilière devant le tribunal de première instance de
Bucarest. De surcroît, au moment de l'introduction de l'action en revendication
contre l'Etat, l'Etat lui-męme n'était plus propriétaire de l'appartement n
o
1, puisqu'il l'avait vendu le 29 octobre 1996 aux locataires C.F. et C.I. Quant
au jugement définitif du 22 décembre 1997 constatant le droit de propriété du requérant,
il n'était pas opposable aux acheteurs C.F. et C.I. Par conséquent, le
requérant avait tout au plus une « espérance » et non pas un bien au
sens de l'article 1 du Protocole n
o
1.
Enfin, le Gouvernement estime que le requérant peut
obtenir une indemnisation en vertu de la loi n
o
10/2001 et demande à
la Cour de prendre en compte la réforme instituée par la loi n
o
247/2005,
qui a pour objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas oů
une telle restitution s'avère impossible, d'octroyer une indemnisation consistant
en une participation, en tant qu'actionnaires à un organisme de placement de
valeurs mobilières « Proprietatea », organisé sous la forme d'une
société par actions. En principe, les personnes ayant vocation à recevoir une
indemnisation par cette voie recevront des titres de valeur qui seront
transformés en actions, une fois la société cotée en bourse.
Le requérant conteste cette thèse. Selon lui, les
tribunaux internes ont reconnu son droit de propriété et également celui des
tiers acquéreurs sur le męme bien, situation qui rend impossible l'exercice de
ses droits en tant que propriétaire de son bien. Le requérant souligne que l'impossibilité
de jouir de son bien représente une atteinte au principe de la sécurité des
rapports juridiques.
La Cour rappelle que, dans l'affaire
Străin
précitée
(§§ 39 et 59), elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à
des tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle était antérieure à la confirmation en
justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée avec
l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation contraire à l'article
1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
De surcroît, dans l'affaire
Păduraru
précitée
(§ 112) la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de
réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général
que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession
en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude
générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité
de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arręt définitif
condamnant l'Etat à le lui restituer.
En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif pour s'écarter
de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la męme.
A l'instar de l'affaire
Păduraru
précitée, dans la présente
affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété du
requérant sur ce bien fasse l'objet d'une confirmation définitive. Et, comme
dans l'affaire
Străin
précitée, le requérant en l'espèce a été
reconnu propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son titre
de propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation (paragraphes
10 et 11 cidessus).
De plus, les efforts déployés par le requérant pour
entrer en possession de l'appartement n
o
1 ont été, à ce jour,
vains. Sur ce point, la Cour note que bien que le jugement définitif du 22
décembre 1997 ait conclu à l'illégalité de la nationalisation et ait ordonné
aux autorités administratives de restituer l'immeuble au requérant, la cour d'appel
de Bucarest a rejeté l'action en revendication de l'appartement n
o
1, en estimant, en méconnaissance du jugement définitif précité, que la
nationalisation avait été légale, privant ainsi le requérant de toute
possibilité d'entrer en possession de cet appartement. Or, force est de
constater que le requérant n'a été à ce jour nullement indemnisé pour cette
privation de propriété.
La Cour observe que la vente de l'appartement n
o
1 en vertu de la loi n
o
112/1995 empęche le requérant de
jouir de son droit de propriété en dépit de l'existence du jugement définitif du
22 décembre 1997 qui avait condamné l'Etat à lui restituer l'immeuble. En outre,
aucun dédommagement ne lui a été alloué pour cette privation.
La Cour note que, le 22 juillet 2005, la loi n
o
247/2005 a été adoptée, modifiant la loi n
o
10/2001. Cette nouvelle
loi accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien
qui ne peut ętre restitué aux personnes se trouvant dans la męme situation que
le requérant. La Cour observe que la loi précitée propose, pour les personnes n'ayant
pas la possibilité d'obtenir la restitution de leur bien en nature, de leur
octroyer une indemnisation sous la forme d'une participation, en tant qu'actionnaires
à un organisme de placement de valeurs mobilières (OPCVM). En principe, les
personnes ayant vocation à recevoir une indemnisation par cette voie recevront
des titres de valeur qui seront transformés en actions, une fois la société
cotée en bourse.
La Cour note que, le 29 décembre 2005, la société par
actions « Proprietatea » a été inscrite au Registre du commerce de
Bucarest. Afin que les actions émises par cette société anonyme puissent faire
l'objet d'une transaction sur le marché financier, il faut suivre la procédure
d'agrément par le Conseil national des valeurs mobilières (« CNVM »).
Selon le calendrier prévisionnel de « Proprietatea », l'opération de
conversion des titres en actions devait intervenir en mars 2006 et l'entrée
effective en bourse en décembre 2006.
En l'espèce, à supposer que la loi n
o
10/2001 soit applicable au requérant et que la violation de son droit de
propriété puisse faire l'objet d'une indemnisation, la Cour observe que « Proprietatea »
ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi
effectif d'une indemnité. Dès lors, la Cour considère que la mise en échec du
droit de propriété du requérant sur l'appartement n
o
1 de l'immeuble
sis 11 bis rue Donici, lui a fait subir une charge disproportionnée
et excessive, incompatible avec le droit au respect de son bien garanti par l'article
1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA
CONVENTION
Le requérant allègue n'avoir pas disposé d'un
recours effectif contre la violation de son droit de propriété, en
méconnaissance de l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été
violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale,
alors męme que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour considère, compte tenu de ses conclusions
figurant au paragraphe 34 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le
fond de ce grief (voir,
mutatis mutandis
et entre autres,
Laino c. Italie
[GC], n
o
33158/96, § 25, CEDH 1999-I,
Zanghě c. Italie
, arręt
du 19 février 1991, série A n
o
194-C, p. 47, § 23, et
Église
catholique de la Canée c. Grèce
, arręt du 16 décembre 1997,
Recueil
1997-VIII, § 50).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Le requérant demande la restitution de l'appartement
n
o
1, vendu aux locataires, ou bien l'octroi de 60 213 euros
(EUR) représentant sa valeur. Il fournit un rapport d'expertise en ce sens. Le
requérant demande aussi la différence entre la diminution de la valeur de l'ensemble
de l'immeuble à la suite de la vente de l'appartement n
o
1, différence
qu'il chiffre à 78 558 EUR, ainsi que 8 645 EUR représentant le
manque de jouissance de l'appartement n
o
Enfin, il demande 26 000
EUR au titre du dommage moral pour les « traumatismes psychiques »
subis pendant plus de huit ans.
Le Gouvernement estime que la valeur marchande de l'appartement
n
o
1 est de 38 013 EUR et fournit l'avis d'un expert immobilier
en ce sens. Quant au montant représentant la diminution de la valeur de l'immeuble,
le Gouvernement considère qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une telle
indemnisation et que le requérant aurait dű soumettre une telle demande aux
tribunaux nationaux
.
Quant au montant représentant les loyers non perçus, le
Gouvernement considère qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une telle indemnisation
et invoque l'affaire
Sofletea c. Roumanie
(
n
o
48179/99, §
42, 25 novembre 2003). S'agissant de l'éventuel préjudice moral subi par le
requérant, le Gouvernement considère qu'aucun lien de causalité ne peut ętre
retenu entre la prétendue violation de la Convention et le dommage moral
allégué.
La Cour rappelle qu'un arręt constatant une
violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, au regard de
la Convention, de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences.
Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de
cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder
une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une
violation de la Convention a été constatée.
Parmi les éléments pris en considération par la
Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire
les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation
alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'Etat d'angoisse,
des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres
dommages non matériels (voir, parmi d'autres,
Ernestina Zullo c. Italie
,
n
o
64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
En outre, là oů les divers éléments constituant le
préjudice ne se prętent pas à un calcul exact ou là oů la distinction entre
dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut ętre amenée
à les examiner globalement (
Comingersoll c.
Portugal
[GC], n
o
35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que
la restitution de l'appartement situé au n
o
1 de l'immeuble sis à
Bucarest 11 bis rue Donici, telle qu'ordonnée par le jugement
définitif rendu le 22 décembre 1997 par le tribunal de première
instance de Bucarest, placerait le requérant autant que possible dans une
situation équivalant à celle oů il se trouverait si les exigences de l'article 1
du Protocole n
o
1 n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'Etat
défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à
compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il
devra verser à l'intéressé, pour dommage matériel, une somme correspondant à la
valeur actuelle de l'appartement.
A ce sujet, la Cour note avec intéręt que la loi n
o
247/2005 portant modification de la loi n
o
10/2001 sur la restitution
des biens nationalisés tant légalement qu'illégalement, entrée en vigueur le 19
juillet 2005, applique les principes exprimés dans la jurisprudence
internationale, judiciaire ou arbitrale au sujet des réparations dues en cas d'actes
illicites et confirmés d'une manière constante par elle-męme dans sa
jurisprudence relative aux privations illégales ou
de facto
(
Papamichalopoulos
c. Grèce
(satisfaction équitable), arręt du 31 octobre 1995, série A n
o
330-B, p. 59-61, §§ 36-39,
Zubani c. Italie
, arręt du 7 aoűt
1996,
Recueil des arręts et décisions
1996‑IV, p. 1078, § 49, et
Brumărescu
(satisfaction équitable) précité, §§ 22 et 23).
En effet, la nouvelle loi qualifie d'abusives les
nationalisations opérées par le régime communiste et prévoit l'obligation de
restitution en nature d'un bien sorti du patrimoine d'une personne par suite d'une
telle privation. En cas d'impossibilité de restitution pour cause, par exemple,
de vente du bien à un tiers de bonne foi, la loi accorde une indemnité à
hauteur de la valeur marchande du bien au moment de l'octroi (titre I, section I,
articles 1, 16, et 43 de la loi).
En l'espèce, s'agissant de déterminer le montant de cette
somme, la Cour note que le requérant et le Gouvernement ont soumis des rapports
d'expertise permettant de déterminer la valeur de l'appartement. Elle relève l'important
écart qui sépare les méthodes de calcul employées à cette fin par les experts
désignés par les parties au litige. Compte tenu des informations dont elle
dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur marchande
actuelle de l'appartement en question à 50 000 EUR.
De surcroît, la Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des atteintes graves au droit du requérant au respect de son
bien, pour lequel la somme de 3 000 EUR représente une réparation
équitable du préjudice moral subi.
Concernant les sommes demandées au titre des loyers
non perçus et de
diminution de la valeur de l'immeuble à la suite de la vente de l'appartement
n
o
1
, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d'une
location de l'appartement en question
ni sur la diminution de la valeur de l'immeuble
(
Buzatu c. Roumanie
, n
o
34642/97,
, 27 janvier 2005).
B. Frais et dépens
Le requérant demande également 1 500 EUR pour
les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour.
Il a versé au dossier plusieurs factures d'un montant total de 870 EUR pour les
honoraires d'avocat exposés entre 1998 et 2005. Il chiffre l'honoraire de l'expert
immobilier et les taxes judiciaires payées à 500 EUR.
Le Gouvernement ne s'oppose pas qu'une somme
correspondant aux frais et dépens liés à la procédure judiciaire interne soit
allouée au requérant, à condition qu'elle ne soit pas excessive.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne
peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se
trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce, la Cour note que le requérant a présenté plusieurs
notes d'honoraires d'avocat, notes dont le montant total s'élève à 870 EUR.
Quant aux autres frais, ils ne sont étayés que partiellement, le
requérant n'ayant pas ventilé de façon détaillée toutes les sommes engagées
pour les taxes judiciaires et les honoraires de l'expert. La Cour fixera donc en
équité une somme à ce titre.
Compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 300 EUR pour
frais devant les juridictions internes et devant la Cour, et l'accorde au requérant.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des intéręts
moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant au grief tiré
de l'article 1 du Protocole n
o
1 et irrecevable pour le
surplus ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1 du
Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief
tiré de l'article 13 de la Convention ;
4.
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit restituer
au requérant l'appartement n
o
1 de l'immeuble sis à Bucarest 11 bis
rue Donici, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur
doit verser au requérant, dans les męmes trois mois, 50 000 EUR (cinquante mille euros)
pour dommage matériel, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;
5.
Dit
que l
'
Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les męmes trois mois, 3 000 EUR
(trois mille euros) pour préjudice moral ;
6.
Dit
que l
'
Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les męmes trois mois, 1 300 EUR
(mille trois cents euros) pour frais et dépens ;
7.
Dit
que
les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur
au taux applicable à la date du règlement ;
8.
Dit
qu'à
compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront
à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
9.
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2006 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
John
Hedigan
Greffier Président