ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86594)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86594) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

TOVARU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

77048/01)

ARRĘT

12 octobre 2006

12/01/2007

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions

définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches

de forme.

En l'affaire Tovaru c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.

Hedigan

,

président

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky

,

M

me

A.

Gyulumyan

,

MM.

E.

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson,

M

me

I.

Ziemele,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2006,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

77048/01) dirigée contre la Roumanie et un ressortissant de cet Etat, M. Dinu

Tovaru (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 juillet 2001 en

vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

Eugenia

Cr

â

ngariu, avocate à

Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été

représenté par son agente, M

me

Roxana Rizoiu

, puis par M

me

Beatrice Rămășcanu, du ministère des Affaires étrangères.

l'appartement n

o

1 de son immeuble à des tiers, qui n'a donné

lieu à aucune indemnisation et qui a été validée par des arręts définitifs des

tribunaux nationaux, avait méconnu les articles 6 et 13 de la Convention et 1

du Protocole n

o

1.

a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article

29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en męme temps la

recevabilité et le fond de l'affaire.

observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du

règlement).

er

novembre 2004, la Cour a modifié la

composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requęte

a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). Au sein

de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la

Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

o

92/1950, l'Etat prit possession du bien immobilier, composé d'un immeuble et du

terrain afférent, sis à Bucarest n

o

11 bis rue Donici, qui

appartenait aux parents du requérant.

revendication

décret n

o

92/1950 les biens appartenant à certaines catégories

sociales étaient exemptés de la nationalisation et que ses parents faisaient

partie de ces catégories, saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une

action en revendication immobilière contre le conseil local de Bucarest.

tribunal fit droit à l'action, au motif que l'Etat avait pris possession de l'immeuble

sans titre valable et, par conséquent, ordonna à la partie défenderesse de lui

restituer l'immeuble et le terrain afférent.

Bucarest ordonna la restitution du bien immobilier. Par un procès-verbal du 23

juin 1998, le requérant fut mis en possession de l'immeuble et du terrain

afférent, à l'exception de quatre appartements, qui avaient été vendus

antérieurement aux locataires.

acquéreurs, le requérant obtint la restitution de trois de ces quatre

appartements. Dans ces trois cas, les tribunaux internes, en s'appuyant sur le

jugement définitif du 23 décembre 1997, ont considéré que l'immeuble, dans sa

totalité, avait été nationalisé sans titre valable, en méconnaissance des

dispositions du décret n

o

92/1950.

o

1

de la loi n

o

112/1995, la mairie de Bucarest et l'entreprise

gérante des biens immobiliers de l'Etat vendirent aux locataires C.I. et C.F. l'appartement

n

o

1, composé de trois pièces et situé dans l'immeuble

litigieux.

juillet 1998 contre les tiers acquéreurs, le requérant demanda la restitution

de cet appartement, en faisant valoir que la nationalisation et le titre de

propriété de l'Etat ayant été annulés, l'appartement en question ne pouvait pas

ętre légalement vendu.

appel interjeté par la partie défenderesse, le tribunal de première instance de

Bucarest fit droit à l'action, ordonna aux tiers de restituer au requérant l'appartement

et condamna également la mairie de Bucarest à restituer aux tiers le prix qu'elle

avait encaissé pour cet appartement.

contre ce jugement. Ils alléguaient que la nationalisation avait été légale,

que la vente de l'appartement avait respecté les dispositions de la loi n

o

112/1995 et que le jugement du 22 décembre 1997 ne leur était pas opposable,

car ils n'avaient pas été parties à la procédure.

Bucarest fit droit au recours et, jugea que l'immeuble avait été nationalisé

sur titre valable et que le contrat de vente était conforme à la loi n

o

112/1995. Elle cassa le jugement de première instance et, sur le fond, rejeta l'action

du requérant.

n

o

1

requérant demanda l'annulation partielle du contrat de vente de l'appartement n

o

qui se trouvaient dans la copropriété commune et forcée avec les autres

appartements de l'immeuble, avaient été vendues à C.I. et C.F.

interjeté par les parties défenderesses, le tribunal de première instance de

Bucarest fit droit à l'action et annula la partie du contrat qui concernait les

dépendances susmentionnées.

de Bucarest rejeta le recours des locataires C.F. et C.I et confirma l'annulation

partielle du contrat de vente.

pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44),

Străin

et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00, §§ 19‑26, 21

juillet 2005),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00,

§§ 38‑53, 1

er

décembre 2005) et

Porteanu c. Roumanie

(n

o

4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).

A.  Sur le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention

tribunaux internes, car ceux-ci auraient favorisé les locataires occupant le

bien litigieux pendant tout le déroulement de la procédure en interprétant d'une

manière erronée les dispositions de la loi n

o

112/95.

manifester de parti pris ou de préjugé personnel et qu'en męme temps, le

tribunal doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout

doute légitime (

Pullar c. Royaume-Uni

, arręt du 10 juin 1996,

Recueil

des arręts et décisions

subjectif ou objectif de nature à jeter un doute sur l'impartialité des juges.

En tout Etat de cause, le fait pour les juges internes d'interpréter une loi d'une

certaine façon ne saurait passer pour une ingérence dans le droit des

requérants à un tribunal « impartial » au sens de l'article 6 § 1.

que cette partie de la requęte est manifestement mal fondée et doit ętre

rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

constate que celui-ci n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35

motif d'irrecevabilité et le déclare donc recevable.

o

1

o

1 aux locataires, validée par l'arręt de la cour d'appel de Bucarest du 31 mai 2000,

a méconnu l'article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats

de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage

des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des

impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

disposait pas d'un bien, au sens de l'article 1 du Protocole n

o

1,

car son droit de propriété n'a pas été reconnu par une décision judiciaire

définitive avant la vente du bien à des tiers. Il invoque à cet égard les

affaires

Malhous c. République tchèque

(déc.), n

o

33071/96,

CEDH 2000-XII) et

Constandache c. Roumanie

(déc.), n

o

46312/99, 11 juin 2002). Il fait valoir que l'immeuble en question avait été

nationalisé conformément au décret n

o

92/1950, de sorte qu'il ne se

trouvait pas dans le patrimoine du requérant au moment de l'introduction de son

action en revendication immobilière devant le tribunal de première instance de

Bucarest. De surcroît, au moment de l'introduction de l'action en revendication

contre l'Etat, l'Etat lui-męme n'était plus propriétaire de l'appartement n

o

1, puisqu'il l'avait vendu le 29 octobre 1996 aux locataires C.F. et C.I. Quant

au jugement définitif du 22 décembre 1997 constatant le droit de propriété du requérant,

il n'était pas opposable aux acheteurs C.F. et C.I. Par conséquent, le

requérant avait tout au plus une « espérance » et non pas un bien au

sens de l'article 1 du Protocole n

o

1.

obtenir une indemnisation en vertu de la loi n

o

10/2001 et demande à

la Cour de prendre en compte la réforme instituée par la loi n

o

247/2005,

qui a pour objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas oů

une telle restitution s'avère impossible, d'octroyer une indemnisation consistant

en une participation, en tant qu'actionnaires à un organisme de placement de

valeurs mobilières « Proprietatea », organisé sous la forme d'une

société par actions. En principe, les personnes ayant vocation à recevoir une

indemnisation par cette voie recevront des titres de valeur qui seront

transformés en actions, une fois la société cotée en bourse.

tribunaux internes ont reconnu son droit de propriété et également celui des

tiers acquéreurs sur le męme bien, situation qui rend impossible l'exercice de

ses droits en tant que propriétaire de son bien. Le requérant souligne que l'impossibilité

de jouir de son bien représente une atteinte au principe de la sécurité des

rapports juridiques.

Străin

précitée

(§§ 39 et 59), elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à

des tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle était antérieure à la confirmation en

justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée avec

l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation contraire à l'article

1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

Păduraru

précitée

(§ 112) la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de

réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général

que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession

en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude

générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité

de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arręt définitif

condamnant l'Etat à le lui restituer.

de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la męme.

A l'instar de l'affaire

Păduraru

précitée, dans la présente

affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété du

requérant sur ce bien fasse l'objet d'une confirmation définitive. Et, comme

dans l'affaire

Străin

précitée, le requérant en l'espèce a été

reconnu propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son titre

de propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation (paragraphes

10 et 11 ci­dessus).

entrer en possession de l'appartement n

o

1 ont été, à ce jour,

vains. Sur ce point, la Cour note que bien que le jugement définitif du 22

décembre 1997 ait conclu à l'illégalité de la nationalisation et ait ordonné

aux autorités administratives de restituer l'immeuble au requérant, la cour d'appel

de Bucarest a rejeté l'action en revendication de l'appartement n

o

1, en estimant, en méconnaissance du jugement définitif précité, que la

nationalisation avait été légale, privant ainsi le requérant de toute

possibilité d'entrer en possession de cet appartement. Or, force est de

constater que le requérant n'a été à ce jour nullement indemnisé pour cette

privation de propriété.

o

1 en vertu de la loi n

o

112/1995 empęche le requérant de

jouir de son droit de propriété en dépit de l'existence du jugement définitif du

22 décembre 1997 qui avait condamné l'Etat à lui restituer l'immeuble. En outre,

aucun dédommagement ne lui a été alloué pour cette privation.

o

247/2005 a été adoptée, modifiant la loi n

o

10/2001. Cette nouvelle

loi accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien

qui ne peut ętre restitué aux personnes se trouvant dans la męme situation que

le requérant. La Cour observe que la loi précitée propose, pour les personnes n'ayant

pas la possibilité d'obtenir la restitution de leur bien en nature, de leur

octroyer une indemnisation sous la forme d'une participation, en tant qu'actionnaires

à un organisme de placement de valeurs mobilières (OPCVM). En principe, les

personnes ayant vocation à recevoir une indemnisation par cette voie recevront

des titres de valeur qui seront transformés en actions, une fois la société

cotée en bourse.

actions « Proprietatea » a été inscrite au Registre du commerce de

Bucarest. Afin que les actions émises par cette société anonyme puissent faire

l'objet d'une transaction sur le marché financier, il faut suivre la procédure

d'agrément par le Conseil national des valeurs mobilières (« CNVM »).

Selon le calendrier prévisionnel de « Proprietatea », l'opération de

conversion des titres en actions devait intervenir en mars 2006 et l'entrée

effective en bourse en décembre 2006.

o

10/2001 soit applicable au requérant et que la violation de son droit de

propriété puisse faire l'objet d'une indemnisation, la Cour observe que « Proprietatea »

ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi

effectif d'une indemnité. Dès lors, la Cour considère que la mise en échec du

droit de propriété du requérant sur l'appartement n

o

1 de l'immeuble

sis 11 bis rue Donici, lui a fait subir une charge disproportionnée

et excessive, incompatible avec le droit au respect de son bien garanti par l'article

1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

du Protocole n

o

1.

recours effectif contre la violation de son droit de propriété, en

méconnaissance de l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute

personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été

violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale,

alors męme que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles. »

figurant au paragraphe 34 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le

fond de ce grief (voir,

mutatis mutandis

et entre autres,

Laino c. Italie

[GC], n

o

Zanghě c. Italie

, arręt

du 19 février 1991, série A n

o

194-C, p. 47, § 23, et

Église

catholique de la Canée c. Grèce

, arręt du 16 décembre 1997,

Recueil

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

n

o

1, vendu aux locataires, ou bien l'octroi de 60 213 euros

(EUR) représentant sa valeur. Il fournit un rapport d'expertise en ce sens. Le

requérant demande aussi la différence entre la diminution de la valeur de l'ensemble

de l'immeuble à la suite de la vente de l'appartement n

o

1, différence

qu'il chiffre à 78 558 EUR, ainsi que 8 645 EUR représentant le

manque de jouissance de l'appartement n

o

EUR au titre du dommage moral pour les « traumatismes psychiques »

subis pendant plus de huit ans.

n

o

1 est de 38 013 EUR et fournit l'avis d'un expert immobilier

en ce sens. Quant au montant représentant la diminution de la valeur de l'immeuble,

le Gouvernement considère qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une telle

indemnisation et que le requérant aurait dű soumettre une telle demande aux

tribunaux nationaux

.

Quant au montant représentant les loyers non perçus, le

Gouvernement considère qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une telle indemnisation

et invoque l'affaire

Sofletea c. Roumanie

(

n

o

48179/99, §

42, 25 novembre 2003). S'agissant de l'éventuel préjudice moral subi par le

requérant, le Gouvernement considère qu'aucun lien de causalité ne peut ętre

retenu entre la prétendue violation de la Convention et le dommage moral

allégué.

violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, au regard de

la Convention, de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences.

Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de

cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder

une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une

violation de la Convention a été constatée.

Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire

les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation

alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'Etat d'angoisse,

des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres

dommages non matériels (voir, parmi d'autres,

Ernestina Zullo c. Italie

,

n

o

64897/01, § 25, 10 novembre 2004).

préjudice ne se prętent pas à un calcul exact ou là oů la distinction entre

dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut ętre amenée

à les examiner globalement (

Comingersoll c.

Portugal

[GC], n

o

la restitution de l'appartement situé au n

o

1 de l'immeuble sis à

Bucarest 11 bis rue Donici, telle qu'ordonnée par le jugement

définitif rendu le 22 décembre 1997  par le tribunal de première

instance de Bucarest, placerait le requérant autant que possible dans une

situation équivalant à celle oů il se trouverait si les exigences de l'article 1

du Protocole n

o

1 n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'Etat

défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à

compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il

devra verser à l'intéressé, pour dommage matériel, une somme correspondant à la

valeur actuelle de l'appartement.

o

247/2005 portant modification de la loi n

o

10/2001 sur la restitution

des biens nationalisés tant légalement qu'illégalement, entrée en vigueur le 19

juillet 2005, applique les principes exprimés dans la jurisprudence

internationale, judiciaire ou arbitrale au sujet des réparations dues en cas d'actes

illicites et confirmés d'une manière constante par elle-męme dans sa

jurisprudence relative aux privations illégales ou

de facto

(

Papamichalopoulos

c. Grèce

(satisfaction équitable), arręt du 31 octobre 1995, série A n

o

330-B, p. 59-61, §§ 36-39,

Zubani c. Italie

, arręt du 7 aoűt

1996,

Recueil des arręts et décisions

1996‑IV, p. 1078, § 49, et

Brumărescu

(satisfaction équitable) précité, §§ 22 et 23).

nationalisations opérées par le régime communiste et prévoit l'obligation de

restitution en nature d'un bien sorti du patrimoine d'une personne par suite d'une

telle privation. En cas d'impossibilité de restitution pour cause, par exemple,

de vente du bien à un tiers de bonne foi, la loi accorde une indemnité à

hauteur de la valeur marchande du bien au moment de l'octroi (titre I, section I,

articles 1, 16, et 43 de la loi).

somme, la Cour note que le requérant et le Gouvernement ont soumis des rapports

d'expertise permettant de déterminer la valeur de l'appartement. Elle relève l'important

écart qui sépare les méthodes de calcul employées à cette fin par les experts

désignés par les parties au litige. Compte tenu des informations dont elle

dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur marchande

actuelle de l'appartement en question à 50 000 EUR.

cause ont entraîné des atteintes graves au droit du requérant au respect de son

bien, pour lequel la somme de 3 000 EUR représente une réparation

équitable du préjudice moral subi.

non perçus et de

diminution de la valeur de l'immeuble à la suite de la vente de l'appartement

n

o

1

, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d'une

location de l'appartement en question

ni sur la diminution de la valeur de l'immeuble

(

Buzatu c. Roumanie

, n

o

34642/97,

les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour.

Il a versé au dossier plusieurs factures d'un montant total de 870 EUR pour les

honoraires d'avocat exposés entre 1998 et 2005. Il chiffre l'honoraire de l'expert

immobilier et les taxes judiciaires payées à 500 EUR.

correspondant aux frais et dépens liés à la procédure judiciaire interne soit

allouée au requérant, à condition qu'elle ne soit pas excessive.

peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se

trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l'espèce, la Cour note que le requérant a présenté plusieurs

notes d'honoraires d'avocat, notes dont le montant total s'élève à 870 EUR.

Quant aux autres frais, ils ne sont étayés que partiellement, le

requérant n'ayant pas ventilé de façon détaillée toutes les sommes engagées

pour les taxes judiciaires et les honoraires de l'expert. La Cour fixera donc en

équité une somme à ce titre.

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 300 EUR pour

frais devant les juridictions internes et devant la Cour, et l'accorde au requérant.

moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable quant au grief tiré

de l'article 1 du Protocole n

o

1 et irrecevable pour le

surplus ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1 du

Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief

tiré de l'article 13 de la Convention ;

4.

Dit

a)  que l

'

Etat défendeur doit restituer

au requérant l'appartement n

o

1 de l'immeuble sis à Bucarest 11 bis

rue Donici, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu

définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur

doit verser au requérant, dans les męmes trois mois, 50 000 EUR (cinquante mille euros)

pour dommage matériel, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;

5.

Dit

que l

'

Etat

défendeur doit verser au requérant, dans les męmes trois mois, 3 000 EUR

(trois mille euros) pour préjudice moral ;

6.

Dit

que l

'

Etat

défendeur doit verser au requérant, dans les męmes trois mois, 1 300 EUR

(mille trois cents euros) pour frais et dépens ;

7.

Dit

que

les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur

au taux applicable à la date du règlement ;

8.

Dit

qu'à

compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront

à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt

marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,

augmenté de trois points de pourcentage ;

9.

Rejette

la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2006 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

John

Hedigan

Greffier                                                                          Président

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