ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86285)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86285) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

BARBU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

70639/01)

ARRĘT

12 octobre 2006

Cet arręt deviendra définitif dans les

conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut

subir des retouches de forme.

En l'affaire Barbu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.

Hedigan

,

président

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky

,

M

me

A.

Gyulumyan

,

MM.

E.

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson,

M

me

I.

Ziemele,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre

2006,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

70639/01) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Eugenia Barbu

(« la requérante »), a saisi la Cour le 21 novembre 2000 en vertu de

l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») a été représenté par son agente, M

me

Roxana

Rizoiu, puis par M

me

Beatrice Rămășcanu, du ministère

des Affaires étrangères.

n

o

12 de son immeuble à des tiers, qui n'a donné lieu à aucune

indemnisation et a été validée par des arręts définitifs des tribunaux nationaux

avait méconnu l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article

29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en męme

temps la recevabilité et le fond de l'affaire.

des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du

règlement).

er

novembre 2004, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente

requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de

la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

nationalisation n

o

92/1950, l'Etat prit possession de plusieurs

immeubles qui appartenaient à P.N., y compris l'appartement n

o

12 de

l'immeuble sis à Bucarest 18 boulevard Cotroceni, qui avait été

acheté le 31 janvier 1950 par la requérante.

nationalisation de l'appartement en question au nom de P.N. était illégale, saisit

le tribunal de première instance de Bucarest d'une action en revendication

immobilière contre le conseil général de Bucarest et la mairie du sixième

arrondissement de Bucarest.

tribunal fit droit à l'action, au motif qu'à la date de la nationalisation, l'appartement

n

o

12 n'appartenait plus à P.N. et, par conséquent, ordonna aux

parties défenderesses de restituer l'appartement litigieux.

la loi n

o

112/1995, la mairie de Bucarest vendit aux locataires, les

époux S., l'appartement en question, composé de trois pièces.

tiers acquéreurs et le conseil général de Bucarest, la requérante demanda au

tribunal de première instance de Bucarest de constater la nullité du contrat de

vente de l'appartement, au motif qu'il avait été conclu en fraude à la loi n

o

112/1995, car l'action en revendication n'était pas encore tranchée définitivement.

La requérante invoquait également l'article 966 du code civil, qui prévoit que

l'obligation contractée en vertu d'une cause fausse ou illicite ne saurait

produire d'effet.

première instance accueillit les arguments de la requérante et, par conséquent,

fit droit à son action, annula le contrat de vente et ordonna l'expulsion des

tiers. Les tiers et le conseil général de Bucarest relevèrent appel de ce

jugement, en faisant valoir que la vente avait respecté les dispositions de la

loi n

o

112/1995 et qu'ils n'étaient pas au courant de l'existence d'une

action en revendication.

dispositions de la loi n

o

112/1995 et que les parties

étaient de bonne foi, le tribunal départemental, par un arręt du 1

er

novembre 1999, fit droit à l'appel et rejeta l'action de la requérante.

confirmé par un arręt définitif du 26 juin 2000 de la cour d'appel de Bucarest.

o

10/2001

demande de restitution de l'appartement n

o

sans suite.

interne pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

pp. 250-256, §§ 31-44),

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00,

§§ 19‑26, 21 juillet 2005),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00,

§§ 38‑53, 1

er

décembre 2005) et

Porteanu c. Roumanie

(n

o

4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).

o

1

de l'appartement n

o

12 de l'immeuble sis à Bucarest n

o

18 boulevard Cotroceni, validée par l'arręt de la cour d'appel de Bucarest du 26

juin 2000, a méconnu l'article 1 du Protocole n

o

1, ainsi

libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle observe

par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité et le

déclare donc recevable.

annulation du contrat de vente n'a aucune incidence sur le droit de propriété

de la requérante, car ni son titre de propriété ni ses chances d'obtenir la

possession du bien n'ont été affectés. D'après le Gouvernement, le constat de

la bonne foi des acheteurs n'équivaut ni à une négation du titre de propriété

de la requérante ni à une confirmation du titre de l'acquéreur. Ainsi, la

procédure litigieuse n'a pas porté atteinte au droit de propriété de la

requérante. La bonne foi des acheteurs ainsi que la validité de leur titre de

propriété ont été définitivement reconnues par les tribunaux internes. Męme si

la décision litigieuse constitue une ingérence dans le droit de propriété de la

requérante, celle-ci était prévue par la loi, et poursuivait un but légitime.

De plus, les tribunaux internes ont respecté les dispositions du droit

interne, notamment la loi n

o

10/2001. En tout Etat de cause, la

requérante pouvait obtenir une indemnisation en vertu de la loi n

o

10/2001,

mais sa demande n'était pas en Etat, plusieurs documents attestant son droit de

propriété n'ayant pas été versés au dossier.

prendre en compte la réforme instituée par la loi n

o

247/2005, qui a

pour objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas oů une

telle restitution s'avère impossible, d'octroyer une indemnisation consistant

en une participation, en tant qu'actionnaires à un organisme de placement de

valeurs mobilières « Proprietatea », organisé sous la forme d'une

société par actions.

les tribunaux internes ont reconnu son droit de propriété et également celui

des tiers acquéreurs sur le męme bien, situation qui rend impossible l'exercice

de ses droits en tant que propriétaire de son bien. La requérante souligne que

l'impossibilité de jouir de son bien représente une atteinte au principe de la

sécurité des rapports juridiques.

Străin

précitée (§§ 39 et 59), elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien

d'autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle était antérieure à la

confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui,

combinée avec l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation

contraire à l'article 1 du Protocole n

o

1 précité.

Păduraru

précitée

(§ 112) la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de

réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général

que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession

en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude

générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité

de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arręt définitif condamnant

l'Etat à le lui restituer.

s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement

la męme. A l'instar de l'affaire

Păduraru

précitée, dans la

présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de

propriété de la requérante sur ce bien fasse l'objet d'une confirmation

définitive. Et comme dans l'affaire

Străin

précitée, la requérante a

été reconnue propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son

titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation (paragraphe

10 ci-dessus).

requérante, en vertu de la loi n

o

112/1995, l'empęche de jouir de

son droit de propriété en dépit de l'existence d'un jugement définitif qui

avait condamné l'Etat à lui restituer l'appartement. En outre, aucun

dédommagement ne lui a été octroyé pour cette privation. En effet, bien qu'elle

ait déposé une demande d'indemnisation en vertu de la loi n

o

10/2001

la requérante n'a reçu à ce jour aucune réponse.

o

247/2005 a été adoptée, modifiant la loi n

o

10/2001. Cette nouvelle

loi accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien

qui ne peut ętre restitué, aux personnes se trouvant dans la męme situation que

la requérante. La Cour observe que la loi précitée propose, pour les personnes

n'ayant pas la possibilité d'obtenir la restitution de leur bien en nature, de

leur allouer une indemnisation sous la forme d'une participation, en tant qu'actionnaires,

à un organisme de placement de valeurs mobilières (« Proprietatea »).

En principe, les personnes ayant vocation à recevoir une indemnisation par

cette voie recevront des titres de valeur qui seront transformés en actions,

une fois la société cotée en bourse.

anonyme « Proprietatea » a été inscrite au Registre du commerce de

Bucarest. Afin que les actions émises par cette société anonyme puissent faire

l'objet d'une transaction sur le marché financier, il faut suivre la procédure

d'agrément par le Conseil national des valeurs mobilières (« CNVM »).

Selon le calendrier prévisionnel de « Proprietatea », l'opération de

conversion des titres en actions devait intervenir en mars 2006 et l'entrée

effective en bourse en décembre 2006.

restitution formée par la requérante en vertu de la loi n

o

10/2001

soit recevable et puisse faire l'objet d'une indemnisation, la Cour observe que

« Proprietatea » ne fonctionne actuellement pas d'une manière

susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité. Dès lors, la Cour

considère que la mise en échec du droit de propriété de la requérante sur l'appartement

n

o

12 de l'immeuble sis 18 boulevard Cotroceni, vendu aux

locataires, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, lui a fait subir

une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect

de son bien garanti par l'article 1 du Protocole n

o

1.

1 du Protocole n

o

1.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

vendu aux locataires ou bien l'octroi de 80 000 euros (EUR) représentant sa

valeur. Elle ne fournit aucun rapport d'expertise en ce sens. La requérante

demande aussi 80 000 EUR au titre du dommage moral pour les

« traumatismes psychiques » subis pendant plus de huit ans

mais ne fournit aucune autre indication en ce sens.

Quant à l'éventuel

préjudice moral subi par la requérante, le Gouvernement considère qu'aucun lien

de causalité ne peut ętre retenu entre la prétendue violation de la Convention

et le dommage moral allégué.

violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, au regard de

la Convention, de mettre un terme à la violation et d'en effacer les

conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les

conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la

Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission

à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.

Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire

les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée

et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'Etat d'angoisse, des

désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres

dommages non matériels (voir, parmi d'autres,

Ernestina Zullo c. Italie

,

n

o

64897/01, § 25, 10 novembre 2004).

le préjudice ne se prętent pas à un calcul exact ou là oů la distinction entre

dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut ętre amenée

à les examiner globalement (

Comingersoll c.

Portugal

[GC], n

o

estime que la restitution de l'appartement n

o

12 de l'immeuble sis à

Bucarest 18 boulevard Cotroceni, vendu aux locataires, telle qu'ordonnée

par le jugement définitif rendu le 3 décembre 1997  par le

tribunal de première instance de Bucarest, placerait la requérante autant que

possible dans une situation équivalant à celle oů elle se trouverait si les

exigences de l'article 1 du Protocole n

o

1 n'avaient pas été

méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution

dans un délai de trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu

définitif, la Cour décide qu'il devra verser à l'intéressée, pour dommage

matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l'appartement.

de cette somme, la Cour note que ni la requérante, ni le Gouvernement n'ont

soumis de rapport d'expertise permettant de déterminer la valeur de l'appartement.

Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché

immobilier local, la Cour estime la valeur marchande actuelle de l'appartement n

o

12 à 80 000 EUR.

en cause ont entraîné des atteintes graves au droit de la requérante au respect

de son bien, pour lequel la somme de 3 000 EUR représente une réparation

équitable du préjudice moral subi.

frais et dépens.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie à la requérante aucune

somme à ce titre.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

a)  que l

'

Etat défendeur doit restituer

à la requérante l'appartement n

o

12 de l'immeuble sis à Bucarest 18 boulevard

Cotroceni, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu

définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat

défendeur doit verser conjointement à la requérante, dans les męmes trois mois,

80 000 EUR (quatre-vingt mille euros) pour dommage matériel, plus tout

montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;

4.

Dit

que l

'

Etat

défendeur doit verser à la requérante, dans les męmes trois mois, 3 000

EUR (trois mille euros) pour préjudice moral ;

5.

Dit

que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur

au taux applicable à la date du règlement ;

6.

Dit

qu'à

compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront

à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt

marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,

augmenté de trois points de pourcentage ;

7.

Rejette

la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2006 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

John

Hedigan

Greffier                                                                          Président

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