ÎCCJ, decizie (scj.ro #86285)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86285) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIEME SECTION
AFFAIRE
BARBU c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
70639/01)
ARRĘT
STRASBOURG
12 octobre 2006
Cet arręt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Barbu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.
Hedigan
,
président
,
C.
Bîrsan
,
V.
Zagrebelsky
,
M
me
A.
Gyulumyan
,
MM.
E.
Myjer
,
David Thór
Björgvinsson,
M
me
I.
Ziemele,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre
2006,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
70639/01) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Eugenia Barbu
(« la requérante »), a saisi la Cour le 21 novembre 2000 en vertu de
l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agente, M
me
Roxana
Rizoiu, puis par M
me
Beatrice Rămășcanu, du ministère
des Affaires étrangères.
La requérante alléguait que la vente de l'appartement
n
o
12 de son immeuble à des tiers, qui n'a donné lieu à aucune
indemnisation et a été validée par des arręts définitifs des tribunaux nationaux
avait méconnu l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
Le 9 juin 2004, le président de la deuxième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article
29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en męme
temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du
règlement).
Le 1
er
novembre 2004, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente
requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de
la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante est née en 1931 et réside à Bucarest.
Le 20 avril 1950, en vertu du décret de
nationalisation n
o
92/1950, l'Etat prit possession de plusieurs
immeubles qui appartenaient à P.N., y compris l'appartement n
o
12 de
l'immeuble sis à Bucarest 18 boulevard Cotroceni, qui avait été
acheté le 31 janvier 1950 par la requérante.
Action en revendication
En 1997, la requérante, faisant valoir que la
nationalisation de l'appartement en question au nom de P.N. était illégale, saisit
le tribunal de première instance de Bucarest d'une action en revendication
immobilière contre le conseil général de Bucarest et la mairie du sixième
arrondissement de Bucarest.
Par un jugement définitif du 3 décembre 1997, le
tribunal fit droit à l'action, au motif qu'à la date de la nationalisation, l'appartement
n
o
12 n'appartenait plus à P.N. et, par conséquent, ordonna aux
parties défenderesses de restituer l'appartement litigieux.
Action en annulation du contrat de vente de l'appartement
Par un contrat du 6 aoűt 1997, conclu en vertu de
la loi n
o
112/1995, la mairie de Bucarest vendit aux locataires, les
époux S., l'appartement en question, composé de trois pièces.
Par une action introduite en 1999 contre les
tiers acquéreurs et le conseil général de Bucarest, la requérante demanda au
tribunal de première instance de Bucarest de constater la nullité du contrat de
vente de l'appartement, au motif qu'il avait été conclu en fraude à la loi n
o
112/1995, car l'action en revendication n'était pas encore tranchée définitivement.
La requérante invoquait également l'article 966 du code civil, qui prévoit que
l'obligation contractée en vertu d'une cause fausse ou illicite ne saurait
produire d'effet.
Par un jugement du 2 mars 1999, le tribunal de
première instance accueillit les arguments de la requérante et, par conséquent,
fit droit à son action, annula le contrat de vente et ordonna l'expulsion des
tiers. Les tiers et le conseil général de Bucarest relevèrent appel de ce
jugement, en faisant valoir que la vente avait respecté les dispositions de la
loi n
o
112/1995 et qu'ils n'étaient pas au courant de l'existence d'une
action en revendication.
Estimant que le contrat était conforme aux
dispositions de la loi n
o
112/1995 et que les parties
étaient de bonne foi, le tribunal départemental, par un arręt du 1
er
novembre 1999, fit droit à l'appel et rejeta l'action de la requérante.
Sur recours de la requérante, cet arręt fut
confirmé par un arręt définitif du 26 juin 2000 de la cour d'appel de Bucarest.
Demande en restitution en application de la loi n
o
10/2001
Le 25 juillet 2001, la requérante déposa une
demande de restitution de l'appartement n
o
Sa demande est restée
sans suite.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII,
pp. 250-256, §§ 31-44),
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00,
§§ 19‑26, 21 juillet 2005),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00,
§§ 38‑53, 1
er
décembre 2005) et
Porteanu c. Roumanie
(n
o
4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
La requérante allègue que la vente aux locataires
de l'appartement n
o
12 de l'immeuble sis à Bucarest n
o
18 boulevard Cotroceni, validée par l'arręt de la cour d'appel de Bucarest du 26
juin 2000, a méconnu l'article 1 du Protocole n
o
1, ainsi
libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle observe
par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité et le
déclare donc recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement considère que l'action en
annulation du contrat de vente n'a aucune incidence sur le droit de propriété
de la requérante, car ni son titre de propriété ni ses chances d'obtenir la
possession du bien n'ont été affectés. D'après le Gouvernement, le constat de
la bonne foi des acheteurs n'équivaut ni à une négation du titre de propriété
de la requérante ni à une confirmation du titre de l'acquéreur. Ainsi, la
procédure litigieuse n'a pas porté atteinte au droit de propriété de la
requérante. La bonne foi des acheteurs ainsi que la validité de leur titre de
propriété ont été définitivement reconnues par les tribunaux internes. Męme si
la décision litigieuse constitue une ingérence dans le droit de propriété de la
requérante, celle-ci était prévue par la loi, et poursuivait un but légitime.
De plus, les tribunaux internes ont respecté les dispositions du droit
interne, notamment la loi n
o
10/2001. En tout Etat de cause, la
requérante pouvait obtenir une indemnisation en vertu de la loi n
o
10/2001,
mais sa demande n'était pas en Etat, plusieurs documents attestant son droit de
propriété n'ayant pas été versés au dossier.
Enfin, le Gouvernement demande à la Cour de
prendre en compte la réforme instituée par la loi n
o
247/2005, qui a
pour objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas oů une
telle restitution s'avère impossible, d'octroyer une indemnisation consistant
en une participation, en tant qu'actionnaires à un organisme de placement de
valeurs mobilières « Proprietatea », organisé sous la forme d'une
société par actions.
La requérante conteste cette thèse. Selon elle,
les tribunaux internes ont reconnu son droit de propriété et également celui
des tiers acquéreurs sur le męme bien, situation qui rend impossible l'exercice
de ses droits en tant que propriétaire de son bien. La requérante souligne que
l'impossibilité de jouir de son bien représente une atteinte au principe de la
sécurité des rapports juridiques.
La Cour rappelle que, dans l'affaire
Străin
précitée (§§ 39 et 59), elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien
d'autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle était antérieure à la
confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui,
combinée avec l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation
contraire à l'article 1 du Protocole n
o
1 précité.
De surcroît, dans l'affaire
Păduraru
précitée
(§ 112) la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de
réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général
que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession
en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude
générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité
de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arręt définitif condamnant
l'Etat à le lui restituer.
En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif pour
s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement
la męme. A l'instar de l'affaire
Păduraru
précitée, dans la
présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de
propriété de la requérante sur ce bien fasse l'objet d'une confirmation
définitive. Et comme dans l'affaire
Străin
précitée, la requérante a
été reconnue propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son
titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation (paragraphe
10 ci-dessus).
La Cour observe que la vente du bien de la
requérante, en vertu de la loi n
o
112/1995, l'empęche de jouir de
son droit de propriété en dépit de l'existence d'un jugement définitif qui
avait condamné l'Etat à lui restituer l'appartement. En outre, aucun
dédommagement ne lui a été octroyé pour cette privation. En effet, bien qu'elle
ait déposé une demande d'indemnisation en vertu de la loi n
o
10/2001
la requérante n'a reçu à ce jour aucune réponse.
La Cour note que, le 22 juillet 2005, la loi n
o
247/2005 a été adoptée, modifiant la loi n
o
10/2001. Cette nouvelle
loi accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien
qui ne peut ętre restitué, aux personnes se trouvant dans la męme situation que
la requérante. La Cour observe que la loi précitée propose, pour les personnes
n'ayant pas la possibilité d'obtenir la restitution de leur bien en nature, de
leur allouer une indemnisation sous la forme d'une participation, en tant qu'actionnaires,
à un organisme de placement de valeurs mobilières (« Proprietatea »).
En principe, les personnes ayant vocation à recevoir une indemnisation par
cette voie recevront des titres de valeur qui seront transformés en actions,
une fois la société cotée en bourse.
La Cour note que, le 29 décembre 2005, la société
anonyme « Proprietatea » a été inscrite au Registre du commerce de
Bucarest. Afin que les actions émises par cette société anonyme puissent faire
l'objet d'une transaction sur le marché financier, il faut suivre la procédure
d'agrément par le Conseil national des valeurs mobilières (« CNVM »).
Selon le calendrier prévisionnel de « Proprietatea », l'opération de
conversion des titres en actions devait intervenir en mars 2006 et l'entrée
effective en bourse en décembre 2006.
En l'espèce, à supposer que la demande de
restitution formée par la requérante en vertu de la loi n
o
10/2001
soit recevable et puisse faire l'objet d'une indemnisation, la Cour observe que
« Proprietatea » ne fonctionne actuellement pas d'une manière
susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité. Dès lors, la Cour
considère que la mise en échec du droit de propriété de la requérante sur l'appartement
n
o
12 de l'immeuble sis 18 boulevard Cotroceni, vendu aux
locataires, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, lui a fait subir
une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect
de son bien garanti par l'article 1 du Protocole n
o
1.
Par conséquent, il y a eu violation de l'article
1 du Protocole n
o
1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
La requérante demande la restitution de l'appartement
vendu aux locataires ou bien l'octroi de 80 000 euros (EUR) représentant sa
valeur. Elle ne fournit aucun rapport d'expertise en ce sens. La requérante
demande aussi 80 000 EUR au titre du dommage moral pour les
« traumatismes psychiques » subis pendant plus de huit ans
Le Gouvernement conteste la valeur marchande indiquée
mais ne fournit aucune autre indication en ce sens.
Quant à l'éventuel
préjudice moral subi par la requérante, le Gouvernement considère qu'aucun lien
de causalité ne peut ętre retenu entre la prétendue violation de la Convention
et le dommage moral allégué.
La Cour rappelle qu'un arręt constatant une
violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, au regard de
la Convention, de mettre un terme à la violation et d'en effacer les
conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les
conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la
Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission
à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
Parmi les éléments pris en considération par la
Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire
les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée
et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'Etat d'angoisse, des
désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres
dommages non matériels (voir, parmi d'autres,
Ernestina Zullo c. Italie
,
n
o
64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
En outre, là oů les divers éléments constituant
le préjudice ne se prętent pas à un calcul exact ou là oů la distinction entre
dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut ętre amenée
à les examiner globalement (
Comingersoll c.
Portugal
[GC], n
o
35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
Dans les circonstances de l'espèce, la Cour
estime que la restitution de l'appartement n
o
12 de l'immeuble sis à
Bucarest 18 boulevard Cotroceni, vendu aux locataires, telle qu'ordonnée
par le jugement définitif rendu le 3 décembre 1997 par le
tribunal de première instance de Bucarest, placerait la requérante autant que
possible dans une situation équivalant à celle oů elle se trouverait si les
exigences de l'article 1 du Protocole n
o
1 n'avaient pas été
méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution
dans un délai de trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu
définitif, la Cour décide qu'il devra verser à l'intéressée, pour dommage
matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l'appartement.
En l'espèce, s'agissant de déterminer le montant
de cette somme, la Cour note que ni la requérante, ni le Gouvernement n'ont
soumis de rapport d'expertise permettant de déterminer la valeur de l'appartement.
Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché
immobilier local, la Cour estime la valeur marchande actuelle de l'appartement n
o
12 à 80 000 EUR.
De surcroît, la Cour considère que les événements
en cause ont entraîné des atteintes graves au droit de la requérante au respect
de son bien, pour lequel la somme de 3 000 EUR représente une réparation
équitable du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
La requérante ne demande pas de remboursement des
frais et dépens.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie à la requérante aucune
somme à ce titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit restituer
à la requérante l'appartement n
o
12 de l'immeuble sis à Bucarest 18 boulevard
Cotroceni, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat
défendeur doit verser conjointement à la requérante, dans les męmes trois mois,
80 000 EUR (quatre-vingt mille euros) pour dommage matériel, plus tout
montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;
4.
Dit
que l
'
Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les męmes trois mois, 3 000
EUR (trois mille euros) pour préjudice moral ;
5.
Dit
que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur
au taux applicable à la date du règlement ;
6.
Dit
qu'à
compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront
à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
7.
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2006 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
John
Hedigan
Greffier Président