ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86269)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86269) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

ENE

DES

L’HOMME

c. ROUMANIE

(Requęte n

o

28874/04)

ARRĘT

26 mai 2009

26/08/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire SC

Aledani SRL c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Luis López Guerra,

juges,

et de

Santiago

Quesada

,

greffier

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

28874/04) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale de droit

roumain (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 juillet 2004 en

vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article

29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé

que la chambre

se

prononcerait en męme temps sur la recevabilité et le fond

(SRL) Aledani, est une société commerciale roumaine dont le siège se trouve à

Ploiești. Elle est représentée devant la Cour par son administrateur, M.

privatisation un bâtiment à destination technique, sis sur un terrain de 575 m˛

délimité par des murs, en voisinage d’un autre terrain appartenant à la société

commerciale S.

requérante et la société S., portant sur la propriété du bâtiment et du terrain

susmentionnés, par un jugement définitif du 23 novembre 1998, le tribunal de

première instance de Sinaia constata le droit de propriété de la requérante sur

le bâtiment et les murs. A la męme occasion, le tribunal jugea que la

requérante n’était pas propriétaire du terrain sur lequel le bâtiment était

situé, qui appartenait à S. en vertu d’un titre émis en 1995 par le ministère

de l’agriculture et de l’alimentation.

de Ploiești d’une action contre la société S. et le conseil municipal de

Sinaia, en annulation partielle du titre foncier délivré à S sur le terrain oů

se situait son bâtiment.

accueillit sa demande, l’estimant bien-fondée. Elle rejeta préalablement une

exception d’irrecevabilité de l’action de la requérante pour tardiveté, qu’avait

soulevée la partie défenderesse S.

supręme de justice rejeta le recours qu’avait introduit S. contre l’arręt de la

cour d’appel, qu’elle confirma, tout en indiquant que les premiers juges

avaient estimé à juste titre que l’action de la requérante n’était pas tardive.

Dans la motivation de son arręt, la Cour supręme de justice s’appuya sur le

jugement du 23 novembre 1998, pour constater une nouvelle fois que la

requérante était propriétaire uniquement du bâtiment et des murs.

er

octobre 2003, le procureur

général de la Roumanie introduisit un recours en annulation contre les arręts

du 27 juin 2000 et du 25 octobre 2002, alléguant que la demande

introductive d’instance de la requérante était tardive et que, dès lors, les

juridictions qui avaient rendu lesdits arręts avaient rejeté de manière erronée

l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société défenderesse S.

Cour de cassation et de justice fit droit au recours du procureur général et

rejeta la demande introductive d’instance de la requérante comme étant tardive.

Cour de cassation et de justice rejeta une plainte pénale pour escroquerie

introduite par S. contre A.D. et D.M., deux représentants de la société

requérante.

cour d’appel de Ploiesti fit droit à une action introduite par S. et constata

que la requérante n’était pas propriétaire du terrain litigieux.

civile en vigueur à l’époque des faits disposaient :

Article

330

« Le

procureur général peut, soit d’office, soit à la demande du ministre de la

justice, former, devant la Cour supręme de justice, un recours en annulation

contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :

les tribunaux ont dépassé leurs compétences,

la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi,

ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque

cette décision est manifestement mal fondée. »

Article

330

1

« Dans

les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut

ętre formé dans un délai d’un an à partir de la date oů la décision visée est

devenue définitive et irrévocable. »

1

précités ont

été abrogés par l’article I § 17 de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n

o

58 du 25 juin 2003.

VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

l’arręt définitif de la Cour supręme de justice du 25 octobre 2002 par l’arręt

du 15 mars 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice a porté atteinte au

principe de la sécurité des rapports juridiques, garanti par l’article

6 § 1 de la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

constate par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

Sovtransavto Holding c.

Ukraine

(n

o

Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII et

Riabykh c.

Russie

,

n

o

), le

Gouvernement concède que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’admission

d’une voie extraordinaire de recours qui remet en cause un arręt définitif par

une procédure de supervision est jugée comme une méconnaissance du principe de

la sécurité des rapports juridiques.

se distingue des affaires

SC Mașinexportimport Industrial Group SA

c. Roumanie

(n

o

22687/03, arręt du 1

er

décembre 2005)

et

Brumarescu

précitée, dans la mesure oů, en l’espèce, le litige

opposait des particuliers qui ont obtenu des décisions favorables et oů le

recours en annulation a été formé à la demande d’une des parties, et non d’une

autorité de l’Etat.

recours en annulation avait visé en l’espèce la protection du principe de sécurité

des rapports juridiques, car il avait été introduit pour remédier à l’omission

des juridictions antérieures de prendre en compte la tardiveté de l’action de

la requérante.

équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la

Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui

énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats

contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le

principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la

solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit

plus remise en cause (

Brumarescu

précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à

solliciter la supervision d’un jugement définitif et exécutoire à la seule fin

d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. La

supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse

exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour

rejuger une affaire. Il ne peut ętre dérogé à ce principe que lorsque des

motifs substantiels et impérieux l’exigent (

Riabykh c. Russie

,

n

o

judiciaire définitive

était uniquement fondée sur la méconnaissance alléguée d’un

point de procédure par les juridictions ordinaires. Or, cet argument n’est pas

suffisant pour justifier l’annulation d’une décision définitive, malgré le fait

que des particuliers étaient également parties à la procédure (voir, parmi

beaucoup d’autres,

Raicu c. Roumanie

, n

o

28104/03,

Popea c. Roumanie

, n

o

6248/03, §§ 33-37, 5 octobre 2006).

susceptibles d’amener la Cour à s’écarter de l’approche suivie dans d’autres

affaires similaires, la situation de fait étant sensiblement la męme (voir

notamment

SC Mașinexportimport Industrial Group SA,

Raicu

et

Popea

précitées)

que l’annulation par la Cour supręme de justice de l’arręt définitif du 25

octobre 2002 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques,

portant ainsi atteinte au droit de la requérante à un procès équitable.

Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la

Convention.

o

au respect de ses biens, du fait de l’annulation de l’arręt définitif du 25

octobre 2002 par la Cour supręme de justice. Elle invoque l’article 1 du

Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention, estimant que la

requérante n’a ni un « bien », ni une « espérance

légitime », relativement au terrain en litige.

2002 ne confère à la requérante aucun droit, réel ou de créance, sur le terrain

litigieux. Le seul effet de l’arręt précité consisterait dans le fait que le

terrain est revenu dans le patrimoine de la mairie de Sinaia.

la procédure administrative nécessaire pour obtenir un titre de propriété sur

le terrain a été rendue impossible à la suite de l’attribution illégale du terrain

à S., car l’annulation du titre de cette dernière société était une étape

préalable à toute autre démarche.

requérante sur le terrain en litige n’est prouvé par aucun titre et n’a pas été

établi par les décisions de justice ayant tranché ce problème. Pour cette

raison, et estimant ne pas pouvoir spéculer sur l’issue d’une éventuelle

démarche administrative ou d’autre nature qu’aurait pu suivre la requérante

pour se faire délivrer un titre de propriété, la Cour estime que celle-ci n’a

pas un « bien », au sens de la Convention, sur le terrain en litige.

ratione materiae

avec les dispositions de la Convention au sens de l’article

35 § 3 et doit ętre rejetée en application de l’article 35 § 4.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y

a lieu, une satisfaction équitable. »

41 062 EUR, somme représentant la contrevaleur actualisée du terrain, le

manque à gagner afférent ainsi que le remboursement de certains frais

notariaux. Elle demande également 50 000 EUR pour le préjudice moral subi en

raison du procès pénal déclenché à l’encontre de A.D. et D.M.

matériel, le Gouvernement rappelle ses remarques au titre de l’exception d’irrecevabilité

ratione materiae.

moral, le Gouvernement fait valoir que les prétentions à ce titre ont été

formulées dans le chef de deux personnes physiques et que, la société

requérante n’ayant rien demandé en son nom propre, cette partie des prétentions

doit ętre rejetée.

36.

La Cour note qu’en l’espèce, la seule base à

retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait qu’un

arręt définitif favorable à la requérante a été révisé à la suite de l’admission

d’une voie extraordinaire de recours, en violation de l’article 6 § 1 de la

Convention.

la Cour renvoie au constat d’absence du bien litigieux dans le patrimoine de la

requérante et au bien fondé de l’exception

ratione materiae

soulevée par

le Gouvernement (§§ 30 et 31 ci-dessus). Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la

requérante une indemnité à ce titre

.

requérante a vraisemblablement subi une frustration en raison du recours en

annulation susmentionné.

sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la

Convention, la Cour alloue à la requérante 2 000 EUR pour préjudice moral

.

des frais et dépens encourus devant les juridictions internes, représentant les

frais de justice et les honoraires d’avocat. Elle fournit des justificatifs.

requérante d’une somme correspondant aux frais et dépens nécessaires, liés à la

procédure judiciaire interne et à celle devant la Cour et qui ont été

suffisamment prouvés. Il fait valoir qu’une grande partie des frais et dépens

réclamés ne sont pas liés à la procédure dont la requérante tire grief.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous

frais confondus et l’accorde à la requérante.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable quant au grief

tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison de la méconnaissance du principe de sécurité des

rapports juridiques ;

3.

Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans

les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif

conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros)

pour préjudice moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b)  que les sommes en question seront à convertir dans

la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il

convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;

c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui

de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction équitable pour le

surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2009 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada

Josep

Casadevall

Greffier                                                                                 Président

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