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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86269)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86269) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É ENE DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE

c. ROUMANIE (Requęte n o 28874/04) ARRĘT STRASBOURG 26 mai 2009 DÉFINITIF 26/08/2009 Cet arręt peut subir des retouches de forme. En l’affaire SC Aledani SRL c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada , greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009, Rend l’arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

4. La requérante, la société à responsabilité limitée (SRL) Aledani, est une société commerciale roumaine dont le siège se trouve à Ploiești. Elle est représentée devant la Cour par son administrateur, M. A. Daniel.

14. Les articles pertinents du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits disposaient : Article 330 « Le procureur général peut, soit d’office, soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour supręme de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants : 1. lorsque les tribunaux ont dépassé leurs compétences, 2. lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. » Article 330 1 « Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut ętre formé dans un délai d’un an à partir de la date oů la décision visée est devenue définitive et irrévocable.

»

VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

16. La requérante se plaint de ce que l’annulation de l’arręt définitif de la Cour supręme de justice du 25 octobre 2002 par l’arręt du 15 mars 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité

o

26. La requérante dénonce une violation de son droit au respect de ses biens, du fait de l’annulation de l’arręt définitif du 25 octobre 2002 par la Cour supręme de justice. Elle invoque l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

»

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

CONVENTION

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