ÎCCJ, decizie (scj.ro #86269)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86269) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
SC ALEDANI SRL
c. ROUMANIE
(Requęte n
o
28874/04)
ARRĘT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
26/08/2009
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire SC
Aledani SRL c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
juges,
et de
Santiago
Quesada
,
greffier
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
28874/04) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale de droit
roumain (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 juillet 2004 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 4 septembre 2006, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé
que la chambre
se
prononcerait en męme temps sur la recevabilité et le fond
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante, la société à responsabilité limitée
(SRL) Aledani, est une société commerciale roumaine dont le siège se trouve à
Ploiești. Elle est représentée devant la Cour par son administrateur, M.
A. Daniel.
La requérante acquit lors du processus de
privatisation un bâtiment à destination technique, sis sur un terrain de 575 m˛
délimité par des murs, en voisinage d’un autre terrain appartenant à la société
commerciale S.
A la suite de plusieurs litiges entre la
requérante et la société S., portant sur la propriété du bâtiment et du terrain
susmentionnés, par un jugement définitif du 23 novembre 1998, le tribunal de
première instance de Sinaia constata le droit de propriété de la requérante sur
le bâtiment et les murs. A la męme occasion, le tribunal jugea que la
requérante n’était pas propriétaire du terrain sur lequel le bâtiment était
situé, qui appartenait à S. en vertu d’un titre émis en 1995 par le ministère
de l’agriculture et de l’alimentation.
Le 14 mars 2000, la requérante saisit la cour d’appel
de Ploiești d’une action contre la société S. et le conseil municipal de
Sinaia, en annulation partielle du titre foncier délivré à S sur le terrain oů
se situait son bâtiment.
Par un arręt du 27 juin 2000, la cour d’appel
accueillit sa demande, l’estimant bien-fondée. Elle rejeta préalablement une
exception d’irrecevabilité de l’action de la requérante pour tardiveté, qu’avait
soulevée la partie défenderesse S.
Par un arręt définitif du 25 octobre 2002, la Cour
supręme de justice rejeta le recours qu’avait introduit S. contre l’arręt de la
cour d’appel, qu’elle confirma, tout en indiquant que les premiers juges
avaient estimé à juste titre que l’action de la requérante n’était pas tardive.
Dans la motivation de son arręt, la Cour supręme de justice s’appuya sur le
jugement du 23 novembre 1998, pour constater une nouvelle fois que la
requérante était propriétaire uniquement du bâtiment et des murs.
Le 1
er
octobre 2003, le procureur
général de la Roumanie introduisit un recours en annulation contre les arręts
du 27 juin 2000 et du 25 octobre 2002, alléguant que la demande
introductive d’instance de la requérante était tardive et que, dès lors, les
juridictions qui avaient rendu lesdits arręts avaient rejeté de manière erronée
l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société défenderesse S.
Par un arręt définitif du 15 mars 2004, la Haute
Cour de cassation et de justice fit droit au recours du procureur général et
rejeta la demande introductive d’instance de la requérante comme étant tardive.
Par un arręt définitif du 17 mars 2005, la Haute
Cour de cassation et de justice rejeta une plainte pénale pour escroquerie
introduite par S. contre A.D. et D.M., deux représentants de la société
requérante.
Par un arręt définitif du 17 octobre 2005, la
cour d’appel de Ploiesti fit droit à une action introduite par S. et constata
que la requérante n’était pas propriétaire du terrain litigieux.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les articles pertinents du code de procédure
civile en vigueur à l’époque des faits disposaient :
Article
330
« Le
procureur général peut, soit d’office, soit à la demande du ministre de la
justice, former, devant la Cour supręme de justice, un recours en annulation
contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
lorsque
les tribunaux ont dépassé leurs compétences,
lorsque
la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi,
ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque
cette décision est manifestement mal fondée. »
Article
330
1
« Dans
les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut
ętre formé dans un délai d’un an à partir de la date oů la décision visée est
devenue définitive et irrévocable. »
Les articles 330 et 330
1
précités ont
été abrogés par l’article I § 17 de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n
o
58 du 25 juin 2003.
EN DROIT
I. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
La requérante se plaint de ce que l’annulation de
l’arręt définitif de la Cour supręme de justice du 25 octobre 2002 par l’arręt
du 15 mars 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice a porté atteinte au
principe de la sécurité des rapports juridiques, garanti par l’article
6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
constate par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Renvoyant aux affaires
Sovtransavto Holding c.
Ukraine
(n
o
48553/99, CEDH 2002-VII),
Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII et
Riabykh c.
Russie
,
n
o
52854/99, CEDH 2003‑IX
), le
Gouvernement concède que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’admission
d’une voie extraordinaire de recours qui remet en cause un arręt définitif par
une procédure de supervision est jugée comme une méconnaissance du principe de
la sécurité des rapports juridiques.
Le Gouvernement remarque que la présente affaire
se distingue des affaires
SC Mașinexportimport Industrial Group SA
c. Roumanie
(n
o
22687/03, arręt du 1
er
décembre 2005)
et
Brumarescu
précitée, dans la mesure oů, en l’espèce, le litige
opposait des particuliers qui ont obtenu des décisions favorables et oů le
recours en annulation a été formé à la demande d’une des parties, et non d’une
autorité de l’Etat.
Le Gouvernement fait valoir également que le
recours en annulation avait visé en l’espèce la protection du principe de sécurité
des rapports juridiques, car il avait été introduit pour remédier à l’omission
des juridictions antérieures de prendre en compte la tardiveté de l’action de
la requérante.
La requérante conteste la thèse du Gouvernement.
La Cour rappelle que le droit à un procès
équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la
Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui
énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats
contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le
principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la
solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit
plus remise en cause (
Brumarescu
précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à
solliciter la supervision d’un jugement définitif et exécutoire à la seule fin
d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. La
supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse
exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour
rejuger une affaire. Il ne peut ętre dérogé à ce principe que lorsque des
motifs substantiels et impérieux l’exigent (
Riabykh c. Russie
,
n
o
52854/99, § 52, CEDH
2003-IX).
La Cour remarque que l’annulation de la décision
judiciaire définitive
était uniquement fondée sur la méconnaissance alléguée d’un
point de procédure par les juridictions ordinaires. Or, cet argument n’est pas
suffisant pour justifier l’annulation d’une décision définitive, malgré le fait
que des particuliers étaient également parties à la procédure (voir, parmi
beaucoup d’autres,
Raicu c. Roumanie
, n
o
28104/03,
, 19 octobre 2006 et
Popea c. Roumanie
, n
o
6248/03, §§ 33-37, 5 octobre 2006).
Les arguments du Gouvernement ne sont
susceptibles d’amener la Cour à s’écarter de l’approche suivie dans d’autres
affaires similaires, la situation de fait étant sensiblement la męme (voir
notamment
SC Mașinexportimport Industrial Group SA,
Raicu
et
Popea
précitées)
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure
que l’annulation par la Cour supręme de justice de l’arręt définitif du 25
octobre 2002 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques,
portant ainsi atteinte au droit de la requérante à un procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
La requérante dénonce une violation de son droit
au respect de ses biens, du fait de l’annulation de l’arręt définitif du 25
octobre 2002 par la Cour supręme de justice. Elle invoque l’article 1 du
Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement soulève une exception d’inapplicabilité
de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention, estimant que la
requérante n’a ni un « bien », ni une « espérance
légitime », relativement au terrain en litige.
Le Gouvernement estime que l’arręt du 25 octobre
2002 ne confère à la requérante aucun droit, réel ou de créance, sur le terrain
litigieux. Le seul effet de l’arręt précité consisterait dans le fait que le
terrain est revenu dans le patrimoine de la mairie de Sinaia.
La requérante s’oppose à cette thèse. Elle allègue que
la procédure administrative nécessaire pour obtenir un titre de propriété sur
le terrain a été rendue impossible à la suite de l’attribution illégale du terrain
à S., car l’annulation du titre de cette dernière société était une étape
préalable à toute autre démarche.
La Cour observe que le droit de propriété de la
requérante sur le terrain en litige n’est prouvé par aucun titre et n’a pas été
établi par les décisions de justice ayant tranché ce problème. Pour cette
raison, et estimant ne pas pouvoir spéculer sur l’issue d’une éventuelle
démarche administrative ou d’autre nature qu’aurait pu suivre la requérante
pour se faire délivrer un titre de propriété, la Cour estime que celle-ci n’a
pas un « bien », au sens de la Convention, sur le terrain en litige.
Il s’ensuit que le grief examiné est incompatible
ratione materiae
avec les dispositions de la Convention au sens de l’article
35 § 3 et doit ętre rejetée en application de l’article 35 § 4.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Au titre du préjudice matériel, la requérante sollicite
41 062 EUR, somme représentant la contrevaleur actualisée du terrain, le
manque à gagner afférent ainsi que le remboursement de certains frais
notariaux. Elle demande également 50 000 EUR pour le préjudice moral subi en
raison du procès pénal déclenché à l’encontre de A.D. et D.M.
Concernant la demande au titre du préjudice
matériel, le Gouvernement rappelle ses remarques au titre de l’exception d’irrecevabilité
ratione materiae.
Au regard de la demande au titre du préjudice
moral, le Gouvernement fait valoir que les prétentions à ce titre ont été
formulées dans le chef de deux personnes physiques et que, la société
requérante n’ayant rien demandé en son nom propre, cette partie des prétentions
doit ętre rejetée.
36.
La Cour note qu’en l’espèce, la seule base à
retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait qu’un
arręt définitif favorable à la requérante a été révisé à la suite de l’admission
d’une voie extraordinaire de recours, en violation de l’article 6 § 1 de la
Convention.
En ce qui concerne le dommage matériel allégué,
la Cour renvoie au constat d’absence du bien litigieux dans le patrimoine de la
requérante et au bien fondé de l’exception
ratione materiae
soulevée par
le Gouvernement (§§ 30 et 31 ci-dessus). Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la
requérante une indemnité à ce titre
.
Quant au préjudice moral, la Cour estime que la
requérante a vraisemblablement subi une frustration en raison du recours en
annulation susmentionné.
Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en
sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la
Convention, la Cour alloue à la requérante 2 000 EUR pour préjudice moral
.
B. Frais et dépens
La requérante demande 2 123,94 EUR au titre
des frais et dépens encourus devant les juridictions internes, représentant les
frais de justice et les honoraires d’avocat. Elle fournit des justificatifs.
Le Gouvernement ne s’oppose pas à l’octroi à la
requérante d’une somme correspondant aux frais et dépens nécessaires, liés à la
procédure judiciaire interne et à celle devant la Cour et qui ont été
suffisamment prouvés. Il fait valoir qu’une grande partie des frais et dépens
réclamés ne sont pas liés à la procédure dont la requérante tire grief.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous
frais confondus et l’accorde à la requérante.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant au grief
tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison de la méconnaissance du principe de sécurité des
rapports juridiques ;
3.
Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans
les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros)
pour préjudice moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans
la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il
convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui
de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2009 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada
Josep
Casadevall
Greffier Président