ÎCCJ, decizie (scj.ro #86441)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86441) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
LARCO ET
AUTRES c. ROUMANIE
(Requęte n
o
30200/03)
ARRĘT
STRASBOURG
11 octobre 2007
DÉFINITIF
31/03/2008
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Larco et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupančič,
président,
C. Bîrsan,
M
mes
E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.
David Thór Björgvinsson,
M
mes
I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre
2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
30200/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Ioan Larco (« le requérant ») et trois personnes morales de
droit roumain, S.C. Larco – Centrul Internațional de Informare și
Implementare a Invențiilor S.R.L. (la société Larco), Fundația Științifică
Internațională D.I. Mangeron (la fondation D.I. Mangeron) et Fundația
Științifică Larco – Centrul Internațional de Informare și
Implementare a Invențiilor Iași (la fondation Larco), ci-après
« les requérantes », ont saisi la Cour le 5 juillet 2003 en vertu de l'article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent, M
me
Beatrice Ramașcanu,
puis par son co-agent,
M
me
Ruxandra Pa
ș
oi, du ministère des Affaires étrangères.
Le 15 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer
la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant, M. Ioan Larco, est un ressortissant
roumain, né en 1940 et résidant à Iași. Les requérantes, la société Larco,
la fondation
D.I. Mangeron et la
fondation Larco, sont des personnes morales de droit roumain, créées en
1993 (la fondation D.I. Mangeron) et 1994 et ayant leur siège social au
domicile du requérant, qui en est le représentant légal.
A. La genèse de l'affaire
En 1994, la société Larco obtînt un crédit
immobilier, dont le remboursement était garanti par l'appartement oů se
trouvait son siège social et le domicile du requérant. En raison du non-remboursement
du crédit, cet appartement fut mis aux enchères et acheté par une société
tierce (ci-après « l'adjudicatrice »).
B. La procédure en expulsion du requérant de l'appartement
litigieux et la contestation contre l'exécution forcée
Par un jugement du 18 janvier 1999, le tribunal de première instance de Iași
fit droit à l'action de l'adjudicatrice contre le requérant et ordonna son
expulsion de l'appartement. Par un arręt du 4 octobre 1999, le
tribunal départemental de Iași rejeta l'appel du requérant. Ce dernier
forma un recours contre cet arręt, mais n'a pas fourni à la Cour d'autres
informations sur l'issue du recours.
Le 14 octobre 1999, sur demande de l'adjudicatrice,
un huissier de justice adressa au requérant une sommation de quitter l'appartement.
Le 22 octobre 1999, le requérant saisit le
tribunal de première instance de Iași d'une contestation contre l'exécution
forcée et demanda un sursis à l'exécution jusqu'à l'examen de cette
contestation.
Le 1
er
novembre 1999, le tribunal
rejeta la demande de sursis.
Le męme jour, le requérant fut expulsé. L'huissier apposa
des scellés sur les biens trouvés dans l'appartement, dont une partie
appartenait aux requérantes, et informa le requérant qu'il devait les récupérer
dans un délai de trois jours. Par des procès-verbaux des 13 et
21 décembre 1999, l'huissier constata que le requérant n'avait pas
récupéré ses biens et en fit l'inventaire.
Le 22 décembre 1999, dans le cadre du dossier
portant sur la contestation contre l'exécution, le requérant demanda une
nouvelle fois le sursis à l'exécution. Le męme jour, le tribunal accéda à cette
demande.
Selon le requérant, les 28 décembre 1999 et
4 janvier 2000, l'adjudicatrice fit transporter les biens de l'appartement
et les déposa au sous-sol d'un immeuble, dans des conditions impropres. Le
5 janvier 2000, le requérant en informa la police.
Par un arręt définitif du 30 novembre 2001, la
cour d'appel de Iași rejeta la contestation contre l'exécution forcée.
C. Les actions en dommages et intéręts contre l'adjudicatrice
Le 29 mars 2002, les requérants saisirent le
tribunal départemental de Iasi de plusieurs actions des dommages et intéręts contre
l'adjudicatrice, en réparation des préjudices matériels et moraux subis en
raison de la poursuite de l'exécution forcée après le sursis à l'exécution et
de la dégradation de leurs biens.
L'action du requérant était motivée comme
suit :
« A
la suite d'une exécution forcée illégale sur l'appartement (...), la partie
défenderesse a procédé à l'enlèvement des titres de propriété, des diplômes d'études,
des photos de famille uniques, qu'elle a entassés en bloc dans plus de cent
quatre-vingt-dix sacs en plastique, des vętements, des chaussures, des śuvres spécialisées
et des livres étant mis en commun avec la vaisselle, la farine, le riz, le
sucre etc.
Bien que
la loi interdise le déplacement des biens sans l'accord de l'huissier de
justice, ceux-ci ont été déposés (...) au sous-sol de l'ancienne cantine (...),
dans des conditions impropres. L'odeur de canalisation, la moisissure, les
rats, les souris, les insectes, l'humidité et męme les inondations qui y ont eu
lieu ont détruit les biens partiellement ou intégralement. »
Dans leurs actions, les requérantes ajoutaient qu'elles
n'avaient pas reçu de sommation pour mettre à l'abri leurs biens, mais qu'elles
avaient été mises devant le fait accompli, dans la mesure oů leurs biens avaient
été enlevés et déposés, à leur insu, dans des conditions impropres. Elles
alléguaient également leur impossibilité d'exercer leur activité en raison de l'exécution
forcée illégale.
Le montant des dommages et intéręts demandés par
le requérant s'élevait à 593 033 euros (EUR), dont 231 033 EUR au
titre du dommage matériel et 362 000 EUR au titre du dommage moral.
Les requérantes demandaient des dommages et intéręts d'un montant total de
8 265 380 EUR dont 6 964 981 EUR au titre du dommage
matériel et
1 300 399 EUR au titre de dommage moral.
Chaque requérant présenta ses prétentions
détaillées.
Le tribunal leur fit savoir qu'ils devaient
acquitter, en vertu de l'article 2 de la loi n
o
146/1997, des droits
de timbre s'élevant à 164 139 000 anciens lei roumains (ROL),
soit 5 722,31 EUR, au taux de change du 29 mars 2002 établi par la Banque
nationale, pour le requérant et à 2 446 635 750 ROL, soit
85 296,18 EUR, au taux de change de l'époque,
au total pour les
requérantes.
Faisant valoir que les requérantes n'exerçaient
pas d'activité et que le montant du revenu mensuel du requérant était de
3 221 000 ROL, soit 112,29 EUR au taux de change de l'époque, les
requérants demandèrent une exemption de l'obligation de payer ces taxes. Le
tribunal envoya les demandes à la Direction générale des finances publiques de Iași
(« la D.G.F.P.»), organisme subordonné au ministère des Finances.
Le 9 mai 2002, la D.G.F.P. transmit au tribunal
une lettre dont les conclusions se lisent comme suit :
« (...)
Le ministère des Finances peut accorder des exemptions, réductions,
échelonnements ou surseoir à l'acquittement des droits de timbre, dans les
conditions établies par ordre du ministre des Finances. Jusqu'à la publication
de ces normes dans le Journal officiel, il n'existe pas de cadre législatif
pour répondre aux demandes d'exemption de droits de timbre. »
Le tribunal prit note du refus de l'autorité
fiscale de faire droit aux demandes des requérants et retint que les motifs de
ce refus n'étaient pas pertinents en l'espèce. Dès lors, par arręts n
os
784, 785, 786 et 787 du
10 juin 2002, le tribunal annula respectivement les actions du requérant, des
fondations Larco et D.I. Mangeron et de la société Larco pour défaut de
paiement des droits de timbre. Les requérants formèrent des recours, en se
plaignant que la D.G.F.P. ne s'était pas prononcée sur leurs demandes.
Par arręts n
os
263, 264, 265 et 266 du
24 mars 2003, la cour d'appel de Iași rejeta respectivement les recours de
la fondation Larco, du requérant, de la société Larco et de la fondation D.I.
Mangeron, comme mal fondés, en confirmant les arręts du tribunal.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
La
loi n
o
146 du 24 juillet 1997 sur le droit de timbre dispose entre
autres :
Article
1
« Les
actions et les demandes introduites auprès des tribunaux (...) sont soumises au
droit de timbre prévu par la loi, selon que leur objet est susceptible, ou non,
d'ętre évalué pécuniairement. »
Article
2
« Les
actions et les demandes introduites auprès des tribunaux et qui peuvent ętre
évaluées pécuniairement sont soumises aux taxes suivantes :
(...) si
leur objet dépasse 500 000 000 ROL, le droit de timbre sera de
13 215 000 ROL, plus 1 % de la somme qui dépasse les 500 000 000
ROL. »
Article
21 (tel que rédigé antérieurement à la loi n
o
195 du 25 mai 2004)
« Le
ministère des Finances peut octroyer des exemptions, des réductions, des
rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre, dans les conditions
établies par ordre du ministère des Finances. »
Après la modification apportée par la loi n
o
195 du 25 mai 2004, cet article se lit comme suit :
« Le
tribunal peut octroyer des exemptions, des réductions, des rééchelonnements ou
sursis pour le paiement du droit de timbre, dans les conditions établies par le
Code de procédure civile. »
L'ordre n
o
760 du 22 avril 1999 sur l'application
de la
loi n
o
146/1997 sur le droit de timbre prévoit, à l'article 29, que
les modalités d'établissement du droit de timbre peuvent faire l'objet d'une contestation
devant la direction générale des finances publiques.
Selon les articles 1 § 2 et 12 de l'ordonnance d'urgence
du gouvernement n
o
13 du 26 janvier 2001, les décisions des
directions générales des finances publiques rendues dans les contestations
contre les modalités d'établissement du droit de timbre peuvent, à leur tour,
ętre contestées devant le tribunal.
L'ordonnance d'urgence du gouvernement n
o
13 du 26 janvier 2001 a été abrogée par le Code de procédure fiscale, entré en
vigueur le
1
er
janvier 2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Les requérants se plaignent de ce que l'annulation
de leurs actions, en raison du refus de l'autorité fiscale de les exonérer du
paiement des droits de timbre, les a privés du droit d'accès à un tribunal, tel
que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Ils dénoncent également, sous l'angle du męme
article, l'insuffisance de la législation sur le droit de timbre.
Se fondant sur la męme disposition, ils allèguent
une atteinte au droit à un procès équitable. Ils exposent qu'en annulant leurs
actions, les tribunaux ont commis de graves erreurs dans l'interprétation et l'application
de la législation sur le droit de timbre.
A. Sur la recevabilité
Le Gouvernement soulève une exception venant de l'absence
de qualité de victime de la société Larco et de la fondation D.I. Mangeron.
Il note qu'en vertu de l'article 34 de la
Convention, la Cour peut ętre saisie de requętes introduites par toute personne
physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers
qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties
contractantes des droits reconnus dans la Convention. Il ajoute qu'en vertu de
l'article 35 de la Convention, la Cour ne peut ętre saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes. Or, en l'espèce, l'action tranchée par
l'arręt n
o
264 du 24 mars 2003 a été introduite uniquement par le
requérant Ioan Larco et l'action tranchée par l'arręt n
o
263 du 24
mars 2003 a été introduite uniquement par la fondation Larco.
Il s'ensuit, selon le Gouvernement, que les deux
autres requérantes n'ont pas saisi les juridictions nationales de telles
actions et, dès lors, ne peuvent prétendre avoir la qualité de victime d'une
violation du droit d'accès au tribunal.
Le Gouvernement cite en ce sens l'affaire
L'Association
et la Ligue pour la protection des acheteurs d'automobiles, Ana Abîd et 646
autres
c. Roumanie
(déc.), n
o
34746/97, 10 juillet 2001, et invite la
Cour à rejeter, en vertu de l'article 35 § 3 de la Convention, la requęte
introduite par ces deux requérantes, pour incompatibilité
ratione personae
avec les dispositions de la Convention.
Les requérants n'ont pas présenté d'observations
à ce sujet.
La Cour observe que l'action tranchée par les arręts
n
os
265 et 266 du 24 mars 2003 de la cour d'appel de Iași a été
introduite respectivement par la société Larco et la fondation D.I. Mangeron.
Elle estime dès lors qu'il y a lieu de rejeter l'exception
d'incompatibilité
ratione personae
soulevée par le Gouvernement.
B. Sur le fond
Le Gouvernement note que le droit d'accès à un
tribunal n'est pas absolu, mais se pręte à des limitations, car il commande, de
par sa nature męme, une réglementation de l'Etat. Il observe que, selon la
jurisprudence de la Cour, une telle limitation peut ętre financière, à
condition qu'elle poursuive un but légitime et qu'il existe un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (
Kreuz
c. Pologne,
n
o
28249/95, §§ 52-55, CEDH 2001‑VI).
Le Gouvernement souligne également que la
Roumanie n'est pas le seul Etat membre du Conseil de l'Europe qui demande aux
requérants de payer des droits de timbre dans les affaires civiles et
commerciales. Il note qu'en Pologne, une loi de 1967, modifiée en 1996, prévoit
des droits de timbre qui varient entre 5 % et 8 % de la valeur de la demande
pécuniaire. En Lituanie, en vertu du code de procédure civile, les requérants
doivent verser des droits de timbre d'un quota de 5 % (
prorata
), alors
qu'en Hongrie une loi de 1990 prévoit un quota de 6 % de la valeur demandée. Au
Danemark, le requérant dont la demande excède 6 000 couronnes danoises doit
verser des droits de timbre d'un montant de 2 % de la valeur qui dépasse cette
somme. Si l'affaire est déférée au tribunal en vue de son examen, des frais
supplémentaires, représentant 1/5 des frais déjà payés, doivent ętre versés. En
Autriche, les droits de timbre s'élèvent à 400 EUR, auxquels s'ajoute 1% de la
somme qui dépasse 726 EUR. Le Gouvernement note également qu'en Roumanie, à l'instar
de la Norvège, la Belgique, la Pologne, l'Italie, la Lituanie, le Danemark ou l'Autriche,
les droits de timbre sont payés par anticipation. Ils représentent des
contributions au budget de l'Etat en Norvège, Pologne, Danemark et Finlande,
des contributions au budget du ministère de la Justice en Italie et sont
destinés à couvrir les frais de procédure en Lituanie.
Le Gouvernement estime que cette pratique est
conforme à
l'article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de ce que, selon la jurisprudence
de la Cour, l'exigence de payer aux juridictions civiles des frais afférents
aux demandes dont elles ont à connaître ne saurait passer pour une restriction
au droit d'accès à un tribunal incompatible en soi avec l'article 6 § 1 de la
Convention (
Kreuz
précité, §§ 59 et 60). Les frais de procédure
poursuivent un but légitime pour avoir été imposés dans l'intéręt d'une bonne
administration de la justice (
Tolstoy-Miloslavsky
c. Royaume-Uni
, 13 juillet 1995, série A n
o
316-B, pp. 80-81, §
61).
Le Gouvernement considère en outre que l'obligation
męme de verser des droits de timbre
prorata
n'est pas contraire à la
Convention. Il cite l'affaire
Philis c. Grèce
(n
o
18989/91, décision
du 12 octobre 1994), oů la Commission a jugé que les droits de timbre,
représentant 0,9 % de la valeur demandée, étaient proportionnels aux montants demandés
par le requérant et que, dès lors, il ne s'était pas vu arbitrairement refusé l'accès
au tribunal.
Le Gouvernement note qu'en l'espèce, les droits
de timbre étaient calculés en vertu de l'article 2 de la loi n
o
146/1997, selon lequel, si la valeur demandée excède 500 000 000 ROL,
ces droits s'élèvent à
13 215 000 ROL plus 1 % de la somme qui dépasse 500 000 000
ROL. De l'avis du Gouvernement, la différence entre les deux pourcentages (0,9
% considéré conforme à l'article 6 § 1 de la Convention et 1 % appliqué en
Roumanie) n'est pas décisive, compte tenu notamment de la somme énorme demandée
par les requérants.
Concernant la possibilité pour les requérants d'ętre
exemptés du paiement des droits de timbre en vertu de l'article 21 de la loi
susmentionnée, le Gouvernement affirme que, selon les informations fournies par
le ministère des Finances, entre 1995 et 2002,
deux mille six cent trente huit demandes ont été formées en ce sens, dont mille
quatre cent cinquante ont été accueillies. S'appuyant sur les męmes
informations, le Gouvernement affirme également que pendant la période
précitée, deux cent onze demandes portant sur la réduction des droits de timbre
afférents aux affaires civiles ont été formées, dont cent trente trois ont été
partiellement ou entièrement accueillies.
Le Gouvernement estime en outre que la présente
affaire est différente de l'affaire
Weissman et autres c. Roumanie
(n
o
63945/00, arręt du 24 mai 2006), compte tenu de ce qu'en l'espèce le ministère
des Finances n'était pas partie à la procédure, à la différence de l'affaire
précitée.
Par contre, le Gouvernement considère que l'affaire
est similaire à l'affaire
V.M. c. Bulgarie
(n
o
45723/99,
arręt du 8 juin 2006), oů la Cour a conclu à l'absence de violation du droit d'accès
au tribunal. Il observe qu'en l'espèce, comme dans l'affaire précitée, les
requérants ont demandé l'exemption des droits de timbre, demandes qui ont été
rejetées. Le Gouvernement note que dans l'affaire susmentionnée, les droits de
timbre s'élevaient à 4 % de la valeur demandée, alors qu'en Roumanie, ces
droits représentaient 1 % de la valeur en cause. Il constate également que le
salaire du requérant Ioan Larco est le męme que le salaire moyen en Bulgarie,
soit 100 dollars américains (
V.M.
précité, § 52).
Le Gouvernement souligne en outre qu'un élément
essentiel qui a déterminé la Cour à conclure à l'absence de violation du droit
d'accès à un tribunal était le fait que le droit bulgare prévoyait la
possibilité de demander l'exemption des droits de timbre, or la législation
roumaine offre également cette possibilité, en vertu de l'article 21 de la loi
n
o
146/1997. Dans les
deux affaires, les requérants ont fait usage de cette possibilité et leurs
demandes ont été rejetées après avoir été examinées par les tribunaux, qui ont
motivé succinctement leurs décisions (
V.M.
précité, § 56).
Le Gouvernement souligne que les juridictions n'ont
pas manqué d'assurer le juste équilibre entre, d'une part, l'intéręt de l'Etat
à collecter des droits de timbre et d'autre part, l'intéręt du requérant à
faire valoir ses demandes devant les tribunaux.
Par conséquent, le Gouvernement considère que l'article
6 § 1 de la Convention a été pleinement respecté par les autorités roumaines.
Les requérants n'ont pas fourni d'observations
sur ce point.
La Cour note que le grief comporte deux
branches : la première concerne le défaut d'accès à un tribunal et la
seconde vise l'équité des procédures. Toutefois, dans la mesure oů les
tribunaux n'ont pas statué sur le fond des actions, mais les ont simplement
annulées, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief des
requérants relatif à la prétendue iniquité des procédures (voir
Weissman et
autres
précité, § 32).
La Cour rappelle ensuite que l'article 6 § 1 de
la Convention garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute
contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il
consacre de la sorte un « droit à un tribunal », dont le droit d'accès,
à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un
aspect.
Toutefois, avec le Gouvernement, la Cour admet
que, selon sa jurisprudence constante, le « droit à un tribunal » n'est
pas absolu. Il se pręte à des limitations, car il commande de par sa nature
męme une réglementation de l'Etat qui a le choix des moyens à employer à cette
fin. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle n'a jamais exclu que les intéręts d'une
bonne administration de la justice puissent justifier d'imposer une restriction
financière à l'accès d'une personne à un tribunal (
Tolstoy‑Miloslavsky
précité, pp. 80-81, §§ 61 et suiv., et
Kreuz
précité,
).
Nonobstant la marge d'appréciation dont dispose l'Etat
en la matière, la Cour souligne qu'une limitation de l'accès à un tribunal ne
se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il
existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et
le but visé (
Kreuz
précité, § 55).
En l'espèce, les actions en dommages et intéręts
introduites par les requérants contre une société tierce ont été annulées pour
non-paiement des droits de timbre (voir paragraphes 22 et 23 ci-dessus).
S'agissant en particulier de l'exigence de payer
aux juridictions civiles une taxe judiciaire relative aux demandes dont elles
ont à connaître, elle ne saurait passer pour une restriction au droit d'accès à
un tribunal qui serait, en soi, incompatible avec l'article 6 § 1 de la
Convention.
Toutefois, la Cour réitère que le montant des
frais, apprécié à la lumière des circonstances d'une affaire donnée, y compris
la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la
restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour
déterminer si l'intéressé a bénéficié de son droit d'accès au tribunal, ou si,
en raison du montant des frais, l'accès à un tribunal a été restreint à un
point tel que le droit s'en est trouvé atteint dans sa substance męme (
Tolstoy-Miloslavsky
précité, pp. 80-81, §§ 63 et suiv., et
Kreuz
précité, § 60).
La Cour note qu'en droit roumain, le montant du
droit de timbre est calculé sous la forme d'un pourcentage de la valeur en
litige. Il est donc proportionnel à la somme réclamée par le demandeur.
Concernant le but légitime poursuivi, la Cour peut admettre qu'un tel système
vise à limiter les demandes en justice abusives et récolter des fonds pour le
budget de la justice. Il convient par conséquent d'examiner le caractère
proportionné de la limitation au droit d'accès à un tribunal dans la présente
affaire, du fait du montant des taxes demandées (voir,
mutatis mutandis,
Iorga c. Roumanie
,
n
o
4227/02, § 41, 25 janvier 2007).
La Cour ne saurait spéculer sur l'issue des
actions en dommages et intéręts engagées par les requérants, ni sur le montant
des dommages qu'ils avaient sollicités. Elle observe toutefois que le montant
des droits de timbre demandé aux requérants était considérable en l'espèce,
soit plus de
5 700 EUR pour le requérant et plus de 85 000 EUR au total pour les
requérantes, alors que le revenu mensuel du requérant était d'environ
112 EUR et que les requérantes n'exerçaient pas d'activité (voir paragraphe 20
ci-dessus).
Il est vrai que le système national prévoyait
pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes la possibilité d'obtenir
une exonération du droit de timbre. Toutefois, la Cour constate qu'à l'époque
des faits, il appartenait au ministère des Finances d'accorder une telle
exemption (voir,
mutatis mutandis,
Iorga
précité, § 47).
La Cour ne conteste pas que dans la présente
affaire, à la différence des affaires
Weissman et autres
et
Iorga
précitées, le ministère des Finances n'était pas partie à la procédure et que
les requérants, comme dans
l'affaire
Iorga
, précitée, ont fait usage de la possibilité de demander
au ministère l'exonération des droits de timbre.
Toutefois, la Cour observe que le ministère a
rejeté leurs demandes et que les juridictions nationales, en annulant leurs
actions pour défaut de paiement des droits de timbre, n'ont pas examiné la
décision de refus, en se limitant à prendre note que les motifs de ce refus n'étaient
pas pertinents (voir paragraphes 22 et 23 ci-dessus).
La Cour note par ailleurs que, le 9 mai 2002, ce
ministère, par l'intermédiaire de la direction générale des finances publiques,
a rejeté les demandes des requérants en raison de l'inexistence du « cadre
législatif pour répondre aux demandes d'exemptions de droits de timbre »
(voir paragraphe 21 ci-dessus). Une telle déclaration se concilie mal avec
les affirmations du Gouvernement sur le nombre de demandes d'exonération
accueillies par le ministère des Finances entre 1995 et 2002 (voir paragraphe 44
ci-dessus).
En tout état de cause, la Cour relève qu'il ne
ressort pas des dispositions du droit interne que le refus du ministère d'accorder
aux requérants une exonération des droits de timbre, comme c'est le cas en l'espèce,
aurait pu faire à l'époque l'objet d'une contestation auprès d'un tribunal. La
possibilité de contester devant le tribunal les décisions des directions
générales des finances publiques ne concernait que les modalités d'établissement
des droits de timbre (voir paragraphes 26 et 27 ci-dessus). Or, les requérants
allèguent en l'espèce l'impossibilité d'obtenir une exonération du paiement de
ces droits.
Dès lors, la Cour ne saurait adhérer à l'argument
du Gouvernement selon lequel la présente affaire est similaire à l'affaire
V.M.
précitée. De l'avis de la Cour, ce qui distingue essentiellement les deux
affaires, c'est le fait que, dans l'affaire
V.M.
précitée, les demandes
d'exonération des taxes judiciaires ont été introduites auprès des tribunaux,
qui les ont examinées, en tenant compte de la situation personnelle du
requérant, ce dernier ayant également la possibilité d'un recours devant la
juridiction supérieure (voir
V.M.
précité, §§ 49, 54 et 56). De plus,
dans cette affaire, pour les raisons susmentionnées, la Cour a reconnu que les
autorités nationales étaient en principe mieux placées que le juge
international pour apprécier les éléments de preuve présentés devant elles et,
en l'occurrence, pour évaluer les capacités du requérant à s'acquitter de la
taxe judiciaire due (voir
V.M.
précité, § 55).
La Cour constate qu'en droit roumain, la loi n
o
146/1997 a été modifiée par la loi n
o
195 du 25 mai
2004 qui prévoit que l'octroi des exemptions, des réductions ou des
rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre relève désormais de la
compétence des tribunaux. Or, une telle possibilité n'existait pas à l'époque
des faits.
Au vu de ces éléments et après s'ętre livrée à
une appréciation globale des faits, la Cour estime qu'en l'espèce, l'Etat n'a
pas satisfait à son obligation de réglementer le droit d'accès à un tribunal d'une
manière conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation
de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA
CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N
o
1 A LA CONVENTION
Sous l'angle des articles 8, 10 et 17 de la
Convention et 1 du Protocole n
o
1 à la Convention, les
requérants se plaignent d'une atteinte au droit au respect du domicile et d'une
atteinte à leur réputation, en raison de l'exécution d'une décision qui avait
été suspendue.
La Cour constate que ces griefs sont directement liés au grief examiné
sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention et les déclare recevables. Eu
égard à ses conclusions concernant cette disposition figurant aux paragraphes 67
et 68 ci-dessus, et dans la mesure oů elle ne saurait spéculer sur ce qu'aurait
été l'issue des procédures, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner
séparément leur bien-fondé.
III. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Les requérants demandent au total 20 951 919
euros (EUR) au titre du dommage matériel (« indemnisations
matérielles » et « indemnisations contractuelles ») et 14 346 081
EUR au titre du dommage moral.
Le requérant précise en outre qu'« il est impératif
de payer les spécialistes nationaux et internationaux suivants : vingt
inventeurs,
vingt chercheurs scientifiques et huit inventeurs de l'Union européenne ».
Le Gouvernement estime que leurs demandes ne
remplissent pas les exigences de l'article 60 § 2 du règlement, compte tenu de
ce qu'elles ne sont pas ventilées et de ce qu'elles ne sont accompagnées d'aucun
justificatif pertinent.
Le Gouvernement considère qu'il n'existe pas de
lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation dénoncée et
que, par conséquent, ces demandes doivent ętre rejetées.
Concernant le dommage moral, le Gouvernement note
que les requérants n'étayent aucunement le préjudice allégué.
Le Gouvernement souligne que dans l'affaire
Weissman
et autres
précitée, la Cour a jugé que le constat de violation constitue
une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral, après avoir conclu
à l'existence de deux violations, à savoir celles des articles 6 § 1 de la
Convention et 1 du Protocole n
o
1.
Il invite par conséquent la Cour à rejeter les
demandes des requérants en vertu de l'article 41 de la Convention comme mal
fondées et excessives.
La Cour note qu'en l'espèce, la seule base à
retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que les
requérants n'ont pas bénéficié d'un droit d'accès à un tribunal pour demander
des dommages et intéręts en violation de l'article 6 de la Convention.
Sur la base des éléments dont elle dispose, elle considère
que les requérants n'ont pas démontré que le dommage matériel allégué est effectivement
le résultat de l'annulation des actions pour non-paiement du droit de timbre
(voir,
mutatis mutandis
,
Kudła c. Pologne
[GC], n
o
30210/96,
§ 164, ECHR 2000-XI,
Dactylidi c. Grèce
,
n
o
52903/99,
, 27 mars 2003 et
Iorga,
précité, § 64). En tout état de cause,
la Cour ne saurait spéculer sur l'issue des procédures internes si la violation
du droit d'accès au tribunal n'avait pas eu lieu. En conséquence, rien ne
justifie qu'elle accorde aux requérants une indemnité de ce chef.
Quant au préjudice moral, la Cour accepte que les
requérants ont pu subir une frustration en raison de l'annulation de leurs
actions. Statuant en équité, elle leur octroie conjointement 2 000 EUR
pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
Les requérants n'ont pas demandé le remboursement
des frais et dépens.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie aux requérants aucune
somme à ce titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le
bien-fondé des griefs tirés des articles 8, 10 et 17 de la Convention et 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention ;
4.
Dit
a) que l
'E
tat
défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à
compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2
de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;
b) que la somme
en question sera à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux
applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celle-ci tout
montant pouvant ętre dű à titre d'impôt
;
c) qu'à
compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à
majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage.
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis
communiqué par écrit le 11 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et
3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président