ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86441)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86441) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

AUTRES c. ROUMANIE

(Requęte n

o

30200/03)

ARRĘT

11 octobre 2007

31/03/2008

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Larco et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupančič,

président,

M

mes

M.

David Thór Björgvinsson,

M

mes

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre

2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

30200/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Ioan Larco (« le requérant ») et trois personnes morales de

droit roumain, S.C. Larco – Centrul Internațional de Informare și

Implementare a Invențiilor S.R.L. (la société Larco), Fundația Științifică

Internațională D.I. Mangeron (la fondation D.I. Mangeron) et Fundația

Științifică Larco – Centrul Internațional de Informare și

Implementare a Invențiilor Iași (la fondation Larco), ci-après

« les requérantes », ont saisi la Cour le 5 juillet 2003 en vertu de l'article

34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») a été représenté par son agent, M

me

Beatrice Ramașcanu,

puis par son co-agent,

M

me

Ruxandra Pa

ș

oi, du ministère des Affaires étrangères.

la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,

elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

roumain, né en 1940 et résidant à Iași. Les requérantes, la société Larco,

la fondation

D.I. Mangeron et la

fondation Larco, sont des personnes morales de droit roumain, créées en

1993 (la fondation D.I. Mangeron) et 1994 et ayant leur siège social au

domicile du requérant, qui en est le représentant légal.

immobilier, dont le remboursement était garanti par l'appartement oů se

trouvait son siège social et le domicile du requérant. En raison du non-remboursement

du crédit, cet appartement fut mis aux enchères et acheté par une société

tierce (ci-après « l'adjudicatrice »).

litigieux et la contestation contre l'exécution forcée

fit droit à l'action de l'adjudicatrice contre le requérant et ordonna son

expulsion de l'appartement. Par un arręt du 4 octobre 1999, le

tribunal départemental de Iași rejeta l'appel du requérant. Ce dernier

forma un recours contre cet arręt, mais n'a pas fourni à la Cour d'autres

informations sur l'issue du recours.

un huissier de justice adressa au requérant une sommation de quitter l'appartement.

tribunal de première instance de Iași d'une contestation contre l'exécution

forcée et demanda un sursis à l'exécution jusqu'à l'examen de cette

contestation.

er

novembre 1999, le tribunal

rejeta la demande de sursis.

des scellés sur les biens trouvés dans l'appartement, dont une partie

appartenait aux requérantes, et informa le requérant qu'il devait les récupérer

dans un délai de trois jours. Par des procès-verbaux des 13 et

21 décembre 1999, l'huissier constata que le requérant n'avait pas

récupéré ses biens et en fit l'inventaire.

portant sur la contestation contre l'exécution, le requérant demanda une

nouvelle fois le sursis à l'exécution. Le męme jour, le tribunal accéda à cette

demande.

4 janvier 2000, l'adjudicatrice fit transporter les biens de l'appartement

et les déposa au sous-sol d'un immeuble, dans des conditions impropres. Le

5 janvier 2000, le requérant en informa la police.

cour d'appel de Iași rejeta la contestation contre l'exécution forcée.

tribunal départemental de Iasi de plusieurs actions des dommages et intéręts contre

l'adjudicatrice, en réparation des préjudices matériels et moraux subis en

raison de la poursuite de l'exécution forcée après le sursis à l'exécution et

de la dégradation de leurs biens.

suit :

« A

la suite d'une exécution forcée illégale sur l'appartement (...), la partie

défenderesse a procédé à l'enlèvement des titres de propriété, des diplômes d'études,

des photos de famille uniques, qu'elle a entassés en bloc dans plus de cent

quatre-vingt-dix sacs en plastique, des vętements, des chaussures, des śuvres spécialisées

et des livres étant mis en commun avec la vaisselle, la farine, le riz, le

sucre etc.

Bien que

la loi interdise le déplacement des biens sans l'accord de l'huissier de

justice, ceux-ci ont été déposés (...) au sous-sol de l'ancienne cantine (...),

dans des conditions impropres. L'odeur de canalisation, la moisissure, les

rats, les souris, les insectes, l'humidité et męme les inondations qui y ont eu

lieu ont détruit les biens partiellement ou intégralement. »

n'avaient pas reçu de sommation pour mettre à l'abri leurs biens, mais qu'elles

avaient été mises devant le fait accompli, dans la mesure oů leurs biens avaient

été enlevés et déposés, à leur insu, dans des conditions impropres. Elles

alléguaient également leur impossibilité d'exercer leur activité en raison de l'exécution

forcée illégale.

le requérant s'élevait à 593 033 euros (EUR), dont 231 033 EUR au

titre du dommage matériel et 362 000 EUR au titre du dommage moral.

Les requérantes demandaient des dommages et intéręts d'un montant total de

8 265 380 EUR dont 6 964 981 EUR au titre du dommage

matériel et

1 300 399 EUR au titre de dommage moral.

détaillées.

acquitter, en vertu de l'article 2 de la loi n

o

146/1997, des droits

de timbre s'élevant à 164 139 000  anciens lei roumains (ROL),

soit 5 722,31 EUR, au taux de change du 29 mars 2002 établi par la Banque

nationale, pour le requérant et à 2 446 635 750 ROL, soit

85 296,18 EUR, au taux de change de l'époque,

au total pour les

requérantes.

pas d'activité et que le montant du revenu mensuel du requérant était de

3 221 000 ROL, soit 112,29 EUR au taux de change de l'époque, les

requérants demandèrent une exemption de l'obligation de payer ces taxes. Le

tribunal envoya les demandes à la Direction générale des finances publiques de Iași

(« la D.G.F.P.»), organisme subordonné au ministère des Finances.

une lettre dont les conclusions se lisent comme suit :

« (...)

Le ministère des Finances peut accorder des exemptions, réductions,

échelonnements ou surseoir à l'acquittement des droits de timbre, dans les

conditions établies par ordre du ministre des Finances. Jusqu'à la publication

de ces normes dans le Journal officiel, il n'existe pas de cadre législatif

pour répondre aux demandes d'exemption de droits de timbre. »

fiscale de faire droit aux demandes des requérants et retint que les motifs de

ce refus n'étaient pas pertinents en l'espèce. Dès lors, par arręts n

os

784, 785, 786 et 787 du

10 juin 2002, le tribunal annula respectivement les actions du requérant, des

fondations Larco et D.I. Mangeron et de la société Larco pour défaut de

paiement des droits de timbre. Les requérants formèrent des recours, en se

plaignant que la D.G.F.P. ne s'était pas prononcée sur leurs demandes.

os

263, 264, 265 et 266 du

24 mars 2003, la cour d'appel de Iași rejeta respectivement les recours de

la fondation Larco, du requérant, de la société Larco et de la fondation D.I.

Mangeron, comme mal fondés, en confirmant les arręts du tribunal.

loi n

o

146 du 24 juillet 1997 sur le droit de timbre dispose entre

autres :

Article

1

« Les

actions et les demandes introduites auprès des tribunaux (...) sont soumises au

droit de timbre prévu par la loi, selon que leur objet est susceptible, ou non,

d'ętre évalué pécuniairement. »

Article

2

« Les

actions et les demandes introduites auprès des tribunaux et qui peuvent ętre

évaluées pécuniairement sont soumises aux taxes suivantes :

(...) si

leur objet dépasse 500 000 000 ROL, le droit de timbre sera de

13 215 000 ROL, plus 1 % de la somme qui dépasse les 500 000 000

Article

21 (tel que rédigé antérieurement à la loi n

o

195 du 25 mai 2004)

« Le

ministère des Finances peut octroyer des exemptions, des réductions, des

rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre, dans les conditions

établies par ordre du ministère des Finances. »

o

195 du 25 mai 2004, cet article se lit comme suit :

«  Le

tribunal peut octroyer des exemptions, des réductions, des rééchelonnements ou

sursis pour le paiement du droit de timbre, dans les conditions établies par le

Code de procédure civile. »

o

760 du 22 avril 1999 sur l'application

de la

loi n

o

146/1997 sur le droit de timbre prévoit, à l'article 29, que

les modalités d'établissement du droit de timbre peuvent faire l'objet d'une contestation

devant la direction générale des finances publiques.

du gouvernement n

o

13 du 26 janvier 2001, les décisions des

directions générales des finances publiques rendues dans les contestations

contre les modalités d'établissement du droit de timbre peuvent, à leur tour,

ętre contestées devant le tribunal.

o

13 du 26 janvier 2001 a été abrogée par le Code de procédure fiscale, entré en

vigueur le

1

er

janvier 2004.

de leurs actions, en raison du refus de l'autorité fiscale de les exonérer du

paiement des droits de timbre, les a privés du droit d'accès à un tribunal, tel

que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

article, l'insuffisance de la législation sur le droit de timbre.

une atteinte au droit à un procès équitable. Ils exposent qu'en annulant leurs

actions, les tribunaux ont commis de graves erreurs dans l'interprétation et l'application

de la législation sur le droit de timbre.

de qualité de victime de la société Larco et de la fondation D.I. Mangeron.

Convention, la Cour peut ętre saisie de requętes introduites par toute personne

physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers

qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties

contractantes des droits reconnus dans la Convention. Il ajoute qu'en vertu de

l'article 35 de la Convention, la Cour ne peut ętre saisie qu'après l'épuisement

des voies de recours internes. Or, en l'espèce, l'action tranchée par

l'arręt n

o

264 du 24 mars 2003 a été introduite uniquement par le

requérant Ioan Larco et l'action tranchée par l'arręt n

o

263 du 24

mars 2003 a été introduite uniquement par la fondation Larco.

autres requérantes n'ont pas saisi les juridictions nationales de telles

actions et, dès lors, ne peuvent prétendre avoir la qualité de victime d'une

violation du droit d'accès au tribunal.

L'Association

et la Ligue pour la protection des acheteurs d'automobiles, Ana Abîd et 646

autres

c. Roumanie

(déc.), n

o

34746/97, 10 juillet 2001, et invite la

Cour à rejeter, en vertu de l'article 35 § 3 de la Convention, la requęte

introduite par ces deux requérantes, pour incompatibilité

ratione personae

avec les dispositions de la Convention.

à ce sujet.

n

os

265 et 266 du 24 mars 2003 de la cour d'appel de Iași a été

introduite respectivement par la société Larco et la fondation D.I. Mangeron.

d'incompatibilité

ratione personae

soulevée par le Gouvernement.

tribunal n'est pas absolu, mais se pręte à des limitations, car il commande, de

par sa nature męme, une réglementation de l'Etat. Il observe que, selon la

jurisprudence de la Cour, une telle limitation peut ętre financière, à

condition qu'elle poursuive un but légitime et qu'il existe un rapport

raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (

Kreuz

c. Pologne,

n

o

Roumanie n'est pas le seul Etat membre du Conseil de l'Europe qui demande aux

requérants de payer des droits de timbre dans les affaires civiles et

commerciales. Il note qu'en Pologne, une loi de 1967, modifiée en 1996, prévoit

des droits de timbre qui varient entre 5 % et 8 % de la valeur de la demande

pécuniaire. En Lituanie, en vertu du code de procédure civile, les requérants

doivent verser des droits de timbre d'un quota de 5 % (

prorata

), alors

qu'en Hongrie une loi de 1990 prévoit un quota de 6 % de la valeur demandée. Au

Danemark, le requérant dont la demande excède 6 000 couronnes danoises doit

verser des droits de timbre d'un montant de 2 % de la valeur qui dépasse cette

somme. Si l'affaire est déférée au tribunal en vue de son examen, des frais

supplémentaires, représentant 1/5 des frais déjà payés, doivent ętre versés. En

Autriche, les droits de timbre s'élèvent à 400 EUR, auxquels s'ajoute 1% de la

somme qui dépasse 726 EUR. Le Gouvernement note également qu'en Roumanie, à l'instar

de la Norvège, la Belgique, la Pologne, l'Italie, la Lituanie, le Danemark ou l'Autriche,

les droits de timbre sont payés par anticipation. Ils représentent des

contributions au budget de l'Etat en Norvège, Pologne, Danemark et Finlande,

des contributions au budget du ministère de la Justice en Italie et sont

destinés à couvrir les frais de procédure en Lituanie.

conforme à

l'article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de ce que, selon la jurisprudence

de la Cour, l'exigence de payer aux juridictions civiles des frais afférents

aux demandes dont elles ont à connaître ne saurait passer pour une restriction

au droit d'accès à un tribunal incompatible en soi avec l'article 6 § 1 de la

Convention (

Kreuz

précité, §§ 59 et 60). Les frais de procédure

poursuivent un but légitime pour avoir été imposés dans l'intéręt d'une bonne

administration de la justice (

Tolstoy-Miloslavsky

c. Royaume-Uni

, 13 juillet 1995, série A n

o

316-B, pp. 80-81, §

61).

męme de verser des droits de timbre

prorata

n'est pas contraire à la

Convention. Il cite l'affaire

Philis c. Grèce

(n

o

18989/91, décision

du 12 octobre 1994), oů la Commission a jugé que les droits de timbre,

représentant 0,9 % de la valeur demandée, étaient proportionnels aux montants demandés

par le requérant et que, dès lors, il ne s'était pas vu arbitrairement refusé l'accès

au tribunal.

de timbre étaient calculés en vertu de l'article 2 de la loi n

o

146/1997, selon lequel, si la valeur demandée excède 500 000 000 ROL,

ces droits s'élèvent à

13 215 000 ROL plus 1 % de la somme qui dépasse 500 000 000

ROL. De l'avis du Gouvernement, la différence entre les deux pourcentages (0,9

% considéré conforme à l'article 6 § 1 de la Convention et 1 % appliqué en

Roumanie) n'est pas décisive, compte tenu notamment de la somme énorme demandée

par les requérants.

exemptés du paiement des droits de timbre en vertu de l'article 21 de la loi

susmentionnée, le Gouvernement affirme que, selon les informations fournies par

le ministère des Finances, entre 1995 et 2002,

deux mille six cent trente huit demandes ont été formées en ce sens, dont mille

quatre cent cinquante ont été accueillies. S'appuyant sur les męmes

informations, le Gouvernement affirme également que pendant la période

précitée, deux cent onze demandes portant sur la réduction des droits de timbre

afférents aux affaires civiles ont été formées, dont cent trente trois ont été

partiellement ou entièrement accueillies.

affaire est différente de l'affaire

Weissman et autres c. Roumanie

(n

o

63945/00, arręt du 24 mai 2006), compte tenu de ce qu'en l'espèce le ministère

des Finances n'était pas partie à la procédure, à la différence de l'affaire

précitée.

est similaire à l'affaire

V.M. c. Bulgarie

(n

o

45723/99,

arręt du 8 juin 2006), oů la Cour a conclu à l'absence de violation du droit d'accès

au tribunal. Il observe qu'en l'espèce, comme dans l'affaire précitée, les

requérants ont demandé l'exemption des droits de timbre, demandes qui ont été

rejetées. Le Gouvernement note que dans l'affaire susmentionnée, les droits de

timbre s'élevaient à 4 % de la valeur demandée, alors qu'en Roumanie, ces

droits représentaient 1 % de la valeur en cause. Il constate également que le

salaire du requérant Ioan Larco est le męme que le salaire moyen en Bulgarie,

soit 100 dollars américains (

V.M.

précité, § 52).

essentiel qui a déterminé la Cour à conclure à l'absence de violation du droit

d'accès à un tribunal était le fait que le droit bulgare prévoyait la

possibilité de demander l'exemption des droits de timbre, or la législation

roumaine offre également cette possibilité, en vertu de l'article 21 de la loi

n

o

146/1997. Dans les

deux affaires, les requérants ont fait usage de cette possibilité et leurs

demandes ont été rejetées après avoir été examinées par les tribunaux, qui ont

motivé succinctement leurs décisions (

V.M.

précité, § 56).

pas manqué d'assurer le juste équilibre entre, d'une part, l'intéręt de l'Etat

à collecter des droits de timbre et d'autre part, l'intéręt du requérant à

faire valoir ses demandes devant les tribunaux.

6 § 1 de la Convention a été pleinement respecté par les autorités roumaines.

sur ce point.

branches : la première concerne le défaut d'accès à un tribunal et la

seconde vise l'équité des procédures. Toutefois, dans la mesure oů les

tribunaux n'ont pas statué sur le fond des actions, mais les ont simplement

annulées, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief des

requérants relatif à la prétendue iniquité des procédures (voir

Weissman et

autres

précité, § 32).

la Convention garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute

contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il

consacre de la sorte un « droit à un tribunal », dont le droit d'accès,

à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un

aspect.

que, selon sa jurisprudence constante, le « droit à un tribunal » n'est

pas absolu. Il se pręte à des limitations, car il commande de par sa nature

męme une réglementation de l'Etat qui a le choix des moyens à employer à cette

fin. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle n'a jamais exclu que les intéręts d'une

bonne administration de la justice puissent justifier d'imposer une restriction

financière à l'accès d'une personne à un tribunal (

Tolstoy‑Miloslavsky

précité, pp. 80-81, §§ 61 et suiv., et

Kreuz

précité,

en la matière, la Cour souligne qu'une limitation de l'accès à un tribunal ne

se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il

existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et

le but visé (

Kreuz

précité, § 55).

introduites par les requérants contre une société tierce ont été annulées pour

non-paiement des droits de timbre (voir paragraphes 22 et 23 ci-dessus).

aux juridictions civiles une taxe judiciaire relative aux demandes dont elles

ont à connaître, elle ne saurait passer pour une restriction au droit d'accès à

un tribunal qui serait, en soi, incompatible avec l'article 6 § 1 de la

Convention.

frais, apprécié à la lumière des circonstances d'une affaire donnée, y compris

la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la

restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour

déterminer si l'intéressé a bénéficié de son droit d'accès au tribunal, ou si,

en raison du montant des frais, l'accès à un tribunal a été restreint à un

point tel que le droit s'en est trouvé atteint dans sa substance męme (

Tolstoy-Miloslavsky

précité, pp. 80-81, §§ 63 et suiv., et

Kreuz

précité, § 60).

droit de timbre est calculé sous la forme d'un pourcentage de la valeur en

litige. Il est donc proportionnel à la somme réclamée par le demandeur.

Concernant le but légitime poursuivi, la Cour peut admettre qu'un tel système

vise à limiter les demandes en justice abusives et récolter des fonds pour le

budget de la justice. Il convient par conséquent d'examiner le caractère

proportionné de la limitation au droit d'accès à un tribunal dans la présente

affaire, du fait du montant des taxes demandées (voir,

mutatis mutandis,

Iorga c. Roumanie

,

n

o

4227/02, § 41, 25 janvier 2007).

actions en dommages et intéręts engagées par les requérants, ni sur le montant

des dommages qu'ils avaient sollicités. Elle observe toutefois que le montant

des droits de timbre demandé aux requérants était considérable en l'espèce,

soit plus de

5 700 EUR pour le requérant et plus de 85 000 EUR au total pour les

requérantes, alors que le revenu mensuel du requérant était d'environ

112 EUR et que les requérantes n'exerçaient pas d'activité (voir paragraphe 20

ci-dessus).

pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes la possibilité d'obtenir

une exonération du droit de timbre. Toutefois, la Cour constate qu'à l'époque

des faits, il appartenait au ministère des Finances d'accorder une telle

exemption (voir,

mutatis mutandis,

Iorga

précité, § 47).

affaire, à la différence des affaires

Weissman et autres

et

Iorga

précitées, le ministère des Finances n'était pas partie à la procédure et que

les requérants, comme dans

l'affaire

Iorga

, précitée, ont fait usage de la possibilité de demander

au ministère l'exonération des droits de timbre.

rejeté leurs demandes et que les juridictions nationales, en annulant leurs

actions pour défaut de paiement des droits de timbre, n'ont pas examiné la

décision de refus, en se limitant à prendre note que les motifs de ce refus n'étaient

pas pertinents (voir paragraphes 22 et 23 ci-dessus).

ministère, par l'intermédiaire de la direction générale des finances publiques,

a rejeté les demandes des requérants en raison de l'inexistence du « cadre

législatif pour répondre aux demandes d'exemptions de droits de timbre »

(voir paragraphe 21 ci-dessus). Une telle déclaration se concilie mal avec

les affirmations du Gouvernement sur le nombre de demandes d'exonération

accueillies par le ministère des Finances entre 1995 et 2002 (voir paragraphe 44

ci-dessus).

ressort pas des dispositions du droit interne que le refus du ministère d'accorder

aux requérants une exonération des droits de timbre, comme c'est le cas en l'espèce,

aurait pu faire à l'époque l'objet d'une contestation auprès d'un tribunal. La

possibilité de contester devant le tribunal les décisions des directions

générales des finances publiques ne concernait que les modalités d'établissement

des droits de timbre (voir paragraphes 26 et 27 ci-dessus). Or, les requérants

allèguent en l'espèce l'impossibilité d'obtenir une exonération du paiement de

ces droits.

du Gouvernement selon lequel la présente affaire est similaire à l'affaire

V.M.

précitée. De l'avis de la Cour, ce qui distingue essentiellement les deux

affaires, c'est le fait que, dans l'affaire

V.M.

précitée, les demandes

d'exonération des taxes judiciaires ont été introduites auprès des tribunaux,

qui les ont examinées, en tenant compte de la situation personnelle du

requérant, ce dernier ayant également la possibilité d'un recours devant la

juridiction supérieure (voir

V.M.

précité, §§ 49, 54 et 56). De plus,

dans cette affaire, pour les raisons susmentionnées, la Cour a reconnu que les

autorités nationales étaient en principe mieux placées que le juge

international pour apprécier les éléments de preuve présentés devant elles et,

en l'occurrence, pour évaluer les capacités du requérant à s'acquitter de la

taxe judiciaire due (voir

V.M.

précité, § 55).

o

146/1997 a été modifiée par la loi n

o

195 du 25 mai

2004 qui prévoit que l'octroi des exemptions, des réductions ou des

rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre relève désormais de la

compétence des tribunaux. Or, une telle possibilité n'existait pas à l'époque

des faits.

une appréciation globale des faits, la Cour estime qu'en l'espèce, l'Etat n'a

pas satisfait à son obligation de réglementer le droit d'accès à un tribunal d'une

manière conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.

de l'article 6 § 1 de la Convention.

CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N

o

Convention et 1 du Protocole n

o

1 à la Convention, les

requérants se plaignent d'une atteinte au droit au respect du domicile et d'une

atteinte à leur réputation, en raison de l'exécution d'une décision qui avait

été suspendue.

sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention et les déclare recevables. Eu

égard à ses conclusions concernant cette disposition figurant aux paragraphes 67

et 68 ci-dessus, et dans la mesure oů elle ne saurait spéculer sur ce qu'aurait

été l'issue des procédures, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner

séparément leur bien-fondé.

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y

a lieu, une satisfaction équitable. »

euros (EUR) au titre du dommage matériel (« indemnisations

matérielles » et « indemnisations contractuelles ») et 14 346 081

EUR au titre du dommage moral.

de payer les spécialistes nationaux et internationaux suivants : vingt

inventeurs,

vingt chercheurs scientifiques et huit inventeurs de l'Union européenne ».

remplissent pas les exigences de l'article 60 § 2 du règlement, compte tenu de

ce qu'elles ne sont pas ventilées et de ce qu'elles ne sont accompagnées d'aucun

justificatif pertinent.

lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation dénoncée et

que, par conséquent, ces demandes doivent ętre rejetées.

que les requérants n'étayent aucunement le préjudice allégué.

Weissman

et autres

précitée, la Cour a jugé que le constat de violation constitue

une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral, après avoir conclu

à l'existence de deux violations, à savoir celles des articles 6 § 1 de la

Convention et 1 du Protocole n

o

1.

demandes des requérants en vertu de l'article 41 de la Convention comme mal

fondées et excessives.

retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que les

requérants n'ont pas bénéficié d'un droit d'accès à un tribunal pour demander

des dommages et intéręts en violation de l'article 6 de la Convention.

que les requérants n'ont pas démontré que le dommage matériel allégué est effectivement

le résultat de l'annulation des actions pour non-paiement du droit de timbre

(voir,

mutatis mutandis

,

Kudła c. Pologne

[GC], n

o

30210/96,

Dactylidi c. Grèce

,

n

o

52903/99,

Iorga,

précité, § 64). En tout état de cause,

la Cour ne saurait spéculer sur l'issue des procédures internes si la violation

du droit d'accès au tribunal n'avait pas eu lieu. En conséquence, rien ne

justifie qu'elle accorde aux requérants une indemnité de ce chef.

requérants ont pu subir une frustration en raison de l'annulation de leurs

actions. Statuant en équité, elle leur octroie conjointement 2 000 EUR

pour préjudice moral.

des frais et dépens.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie aux requérants aucune

somme à ce titre.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention ;

3.

Dit

qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le

bien-fondé des griefs tirés des articles 8, 10 et 17 de la Convention et 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention ;

4.

Dit

a)  que l

'E

tat

défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à

compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2

de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;

b)  que la somme

en question sera à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux

applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celle-ci tout

montant pouvant ętre dű à titre d'impôt

;

c)  qu'à

compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à

majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt

marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,

augmenté de trois points de pourcentage.

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis

communiqué par écrit le 11 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et

3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
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