ÎCCJ, decizie (scj.ro #86580)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86580) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIEME SECTION
AFFAIRE
SEBASTIAN TAUB c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
58612/00)
ARRĘT
STRASBOURG
12 octobre 2006
DÉFINITIF
12/01/2007
Cet arręt deviendra définitif dans les conditions
définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire Sebastian Taub c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.
Hedigan
,
président
,
C.
Bîrsan
,
V.
Zagrebelsky
,
M
me
A.
Gyulumyan
,
MM.
E.
Myjer
,
David Thór
Björgvinsson,
M
me
I.
Ziemele,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2006,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
58612/00) dirigée contre la Roumanie et dont M. Nicolae Lucien Sebastian Taub
(« le requérant »), a saisi la Cour le 28 février 2000 en vertu de l'article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agente, M
me
Roxana
Rizoiu, puis par M
me
Beatrice Rămășcanu, du ministère
des Affaires étrangères.
Le requérant alléguait en particulier que la vente d'un
appartement de son immeuble à des tiers, validée par des arręts définitifs des
tribunaux, qui n'a donné lieu à aucune indemnisation, avait méconnu l'article 1
du Protocole n
o
1.
Le 31 aoűt 2004, le président de la deuxième section
a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article
29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en męme
temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
Le 1
er
novembre 2004, la Cour a modifié la
composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requęte
a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). Au sein
de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1914 et réside à Bucarest.
La mère du requérant fit construire dans l'entre-deux
guerres un immeuble, composé de plusieurs appartements, sis à Bucarest 36 rue Romniceanu.
En 1945 et 1948, elle vendit à des tiers deux de ces appartements. En 1945,
elle fit donation au requérant de deux appartements.
En 1950, en vertu du décret de nationalisation n
o
92/1950, l'Etat prit possession de l'immeuble. Dans les listes annexes au
décret n
o
92/1950, le requérant figurait comme propriétaire de tout
l'immeuble, à l'exception des deux appartements vendus à des tiers.
Au décès de sa mère, en 1983, le requérant fut
déclaré son héritier.
Action en
revendication
Le 28 aoűt 1996, le requérant, faisant valoir qu'en
vertu du décret n
o
92/1950, les immeubles appartenant à
certaines catégories sociales étaient exemptés de la nationalisation et qu'il
faisait partie de ces catégories, introduisit devant le tribunal de première
instance de Bucarest une action en revendication de l'immeuble, à l'exception
des appartements vendus en 1945 et 1948, dirigée contre le conseil local de la
ville de Bucarest et l'entreprise C., gérante des biens immobiliers de l'Etat.
Le 30 septembre 1996, en vertu de la loi n
o
112/1995, l'entreprise C. vendit à la locataire A.S.L., l'appartement n
o
3, composé de quatre pièces, qu'elle occupait dans l'immeuble en question.
Le 8 mai 1997, A.S.L. fit, dans le cadre de l'action
en revendication, une demande d'intervention principale, en tant que
propriétaire de l'appartement n
o
Alléguant qu'elle avait conclu
le contrat de bonne foi, elle demanda le rejet de l'action en ce qui concernait
cet appartement.
Eu égard à cette intervention, le requérant affirme
avoir versé au dossier, le 26 juin 1997, un écrit par lequel il s'opposait à la
demande d'intervention et sollicitait l'annulation du contrat de vente.
Par un jugement du 2 septembre 1999, le tribunal
rejeta l'action, au motif qu'au moment de la nationalisation, le requérant
était le propriétaire de plusieurs appartements et que, par conséquent, les
dispositions du décret n
o
92/1950 concernant la nationalisation
des appartements des « exploiteurs des espaces locatifs » lui étaient
applicables.
Le tribunal jugea également que la demande en
revendication concernant l'appartement n
o
3 était irrecevable, en
raison du défaut de qualité à agir du requérant contre le conseil local, car
celui-ci n'était plus propriétaire de l'appartement litigieux.
Le tribunal ne répondit pas à la demande d'annulation du contrat de
vente, que le requérant allègue avoir faite le 26 juin 1997. Toutefois, il
estima qu'A.S.L. était acquéreur de bonne foi.
Le requérant interjeta appel de ce jugement, en demandant
la restitution de l'immeuble et l'annulation du contrat de vente.
Par un arręt du 21 septembre 1998, le tribunal
départemental de Bucarest accueillit partiellement son action en revendication.
Il constata la nullité de la nationalisation de l'immeuble, au
motif que le requérant faisait partie d'une catégorie sociale qui en était exemptée.
Il ordonna aux parties défenderesses de restituer l'immeuble au
requérant, à l'exception des deux appartements vendus en 1945 et 1948 et de l'appartement
n
o
Pour rejeter la demande en restitution de ce dernier, le
tribunal jugea, à l'instar du tribunal de première instance, que le requérant n'avait
pas qualité pour agir contre le Conseil local.
Le tribunal ne se prononça pas sur la demande d'annulation
du contrat de vente, car il estima qu'elle était tardive, le requérant l'ayant
faite dans la motivation de son appel et non au cours de la procédure de
première instance.
Sur recours du requérant, par un arręt du 26 mai
1999, la cour d'appel de Bucarest confirma l'arręt du tribunal départemental.
Le requérant introduisit une contestation en
annulation qui fut rejetée par un arręt de la cour d'appel de Bucarest rendu le
2 septembre 1999.
Action en annulation du contrat de vente de l'appartement
n
o
3
Le 9 février 2001, par une action introduite à l'encontre
d'A.S.L., de la mairie de Bucarest et de l'entreprise C., le requérant demanda
au tribunal de première instance de Bucarest de constater la nullité du contrat
de vente de l'appartement n
o
3, au motif que les parties
contractantes étaient de mauvaise foi en concluant le contrat alors que l'action
en revendication était en cours. Il demanda également l'expulsion d'A.S.L.
Par un jugement du 19 juin 2001, le tribunal
accueillit les arguments du requérant et fit partiellement droit à son action.
Il annula le contrat de vente, en estimant qu'A.S.L. avait été de mauvaise foi
au moment de la conclusion du contrat de vente.
Sur appel et recours introduits par le requérant et
les parties défenderesses, par deux arręts des 15 janvier 2002 et 20 mai 2003,
le tribunal départemental de Bucarest et la cour d'appel de Bucarest
confirmèrent ce jugement, en estimant qu'A.S.L. avait été de mauvaise foi au
moment de la conclusion du contrat de vente.
A.S.L. introduisit devant la męme cour d'appel une
contestation en annulation contre les deux arręts précités, en faisant valoir
que le contrat avait été conclu de bonne foi.
Par un arręt du 9 février 2004, la cour d'appel de
Bucarest fit droit à la contestation, cassa le jugement de première instance et
confirma le contrat de vente. Elle jugea qu'A.S.L. avait été de bonne foi, car,
avant l'achat de l'appartement, l'acheteur avait fait les démarches nécessaires
pour connaître le statut juridique de l'immeuble et qu'il n'avait pas été
informé de l'existence de l'action en revendication.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence interne
pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44),
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00,
§§ 19‑26, 21 juillet 2005),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00,
§§ 38‑53, 1
er
décembre 2005) et
Porteanu c. Roumanie
(n
o
4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE
N
o
1
28 Le requérant allègue que la vente de l'appartement n
o
3 à la locataire A.S.L., validée par l'arręt de la cour d'appel de Bucarest du 9
février 2004, a méconnu l'article 1 du Protocole n
o
1, qui est ainsi
libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la
recevabilité
Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité
tirée du non-respect du délai de six mois pour l'introduction de la requęte. Il
estime que le délai de six mois a commencé à courir à compter de la date oů le
requérant a pris connaissance de l'arręt du 26 mai 1999 de la cour d'appel de
Bucarest et non à compter de l'arręt de la męme cour d'appel du 2 septembre
1999, au motif que la contestation en annulation, voie de recours
extraordinaire, ne constitue pas un recours qui doit ętre épuisé.
La Cour considère que l'exception de tardiveté de la
requęte soulève des questions concernant la définition de l'ingérence dans le
droit de propriété du requérant.
Ces
questions sont étroitement liées au fond du grief.
Aussi, la Cour estime-t-elle qu'il
convient de les examiner au regard de l'article invoqué par le requérant (voir
notamment,
Airey c. Irlande
, arręt du
9 octobre 1979, série A n
o
32,
Gnahoré c. France
, n
o
40031/98, § 26, CEDH 2000-IX, et
Issaďeva c. Russie
, n
o
57950/00, § 161, 24 février 2005). Elle joint donc cette exception au fond.
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le
déclare donc recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement considère que le requérant ne
disposait pas d'un bien au sens de l'article 1 du Protocole n
o
1,
car son droit de propriété n'a pas été reconnu par une décision judiciaire
définitive avant la vente du bien à des tiers. Il invoque à cet égard les
affaires
Malhous c. République tchèque
(déc.), n
o
33071/96,
CEDH 2000-XII) et
Constandache c. Roumanie
(déc.), n
o
46312/99, 11 juin 2002). Il fait valoir que l'immeuble en question avait été
nationalisé conformément au décret n
o
92/1950, de sorte qu'il ne se
trouvait pas dans le patrimoine du requérant au moment de l'introduction de son
action en revendication immobilière devant le tribunal de première instance de
Bucarest, le 28 aoűt 1996. De surcroît, l'action en revendication du requérant a
été rejetée et celui-ci ne s'est jamais vu reconnaître un droit de propriété
sur l'appartement n
o
La constatation de la nullité de la
nationalisation n'engendrait pas une espérance légitime mais un simple espoir d'obtenir
la restitution du bien. Par conséquent, le requérant avait tout au plus une
« espérance » et non pas un bien au sens de l'article 1 du Protocole
n
o
1.
Subsidiairement, le Gouvernement considère que l'action
en annulation du contrat de vente n'a aucune incidence sur le droit de propriété
du requérant, car ni son titre de propriété ni ses chances d'obtenir la
possession du bien n'ont été affectés. Le constat de la bonne foi de l'acheteur
n'équivaut ni à une négation du titre de propriété du requérant ni à une
confirmation du titre de l'acquéreur. Ainsi, la procédure litigieuse n'a pas
porté atteinte au droit de propriété du requérant. Il aurait eu plus de chances
de se voir restituer son bien en formant une nouvelle action en revendication.
Męme si la décision litigieuse constitue une ingérence dans le droit de
propriété du requérant, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait un but
légitime et était proportionnée.
Enfin, le Gouvernement estime que le requérant
aurait pu obtenir une indemnisation en vertu de la loi n
o
10/2001,
mais qu'il n'a pas suivi la procédure prescrite par ladite loi.
Le requérant conteste cette thèse. Il considère que son
bien est devenu illégalement propriété de l'Etat et que le tiers acquéreur n'était
pas de bonne foi au moment de la conclusion dudit contrat. Enfin, le contrat de
vente conclu avec A.S.L. aurait dű ętre annulé par les tribunaux internes.
Sur l'existence d'un bien
La Cour note que les parties ont des vues
divergentes sur la question de savoir si le requérant était ou non titulaire d'un
bien susceptible d'ętre protégé par l'article 1 du Protocole n
o
En
conséquence, la Cour est appelée à déterminer si la situation juridique dans
laquelle s'est trouvé l'intéressé est de nature à relever du champ d'application
de l'article 1.
Elle observe que le requérant a introduit une action
en revendication immobilière pour faire constater l'illégalité de la
nationalisation de son bien et se le voir restituer. Dans son arręt définitif
du 26 mai 1999, la cour d'appel de Bucarest a établi que le bien en question
avait été nationalisé en violation du décret de nationalisation n
o
92/1950, a déclaré que le requérant en était resté le propriétaire légitime et a
ordonné la restitution du bien. Certes, la cour d'appel a refusé d'ordonner la
restitution de l'appartement n
o
Néanmoins, le droit de
propriété ainsi reconnu – avec effet rétroactif – sur le bien, y compris sur l'appartement
n
o
3, n'était pas révocable ; d'ailleurs il n'a pas été infirmé
ou contesté à ce jour. Dès lors, la Cour estime que le requérant avait un bien
au sens de l'article 1 du Protocole n
o
1 (
Străin et autres
c. Roumanie
, précité, §§ 37 et 38).
Sur l'existence et la
justification d'une ingérence
La Cour rappelle que, dans l'affaire
Străin
précitée
(§§ 39 et 59), elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à
des tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle était antérieure à la confirmation en
justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée avec
l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation contraire à l'article
1 du Protocole n
o
En l'espèce la Cour constate que l'ingérence
dans le droit au respect des biens du requérant provient du jeu combiné de la
vente de l'appartement n 3 et de la validation de cette vente par l'arręt du 9 février 2004
de la cour d'appel de Bucarest. Par conséquent, le délai de six mois n'a commencé
à compter qu'à partir de la date oů le requérant a pris connaissance de l'arręt
définitif et irrévocable par lequel son action en annulation a été rejetée. L'exception
de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit donc ętre rejetée.
De surcroît, dans l'affaire
Păduraru
précitée
(§ 112) la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de
réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général
que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession
en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude
générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité
de recouvrer l'ensemble de son bien, alors qu'il disposait d'un arręt définitif
condamnant l'Etat à le lui restituer.
En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif pour s'écarter
de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la męme.
A l'instar de l'affaire
Păduraru
précitée, dans la présente
affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété du
requérant sur ce bien fasse l'objet d'une confirmation définitive. Et comme
dans l'affaire
Străin
précitée, le requérant en l'espèce a été reconnu
propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son titre de
propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation.
La Cour observe que la vente du bien du requérant,
en vertu de la loi n
o
112/1995, l'empęche de jouir de son
droit de propriété et qu'aucun dédommagement ne lui a été octroyé pour cette
privation.
La Cour note que, le 22 juillet 2005, la loi n
o
247/2005 a été adoptée, modifiant la loi n
o
10/2001. Cette nouvelle
loi accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien
qui ne peut ętre restitué aux personnes se trouvant dans la męme situation que
le requérant. La Cour observe que la loi précitée propose, pour les personnes n'ayant
pas la possibilité d'obtenir la restitution de leur bien en nature, de leur
octroyer une indemnisation consistant en une participation, en tant qu'actionnaires,
à un organisme de placement de valeurs mobilières « Proprietatea »,
organisé sous la forme d'une société par actions. En principe, les personnes
ayant vocation à recevoir une indemnisation par cette voie recevront des titres
de valeur qui seront transformés en actions, une fois la société cotée en
bourse.
La Cour note que, le 29 décembre 2005, la
société par actions « Proprietatea » a été inscrite au Registre du commerce
de Bucarest. Afin que les actions émises par cette société
anonyme puissent faire l'objet d'une transaction sur le marché financier,
il faut suivre la procédure d'agrément par le Conseil national des valeurs
mobilières (« CNVM »). Selon le calendrier prévisionnel de « Proprietatea »,
l'opération de conversion des titres en actions devait intervenir en mars 2006
et l'entrée effective en bourse en décembre 2006.
Męme si le requérant n'a pas suivi la procédure
prévue par la loi n
o
10/2001, la Cour observe que « Proprietatea »
ne fonctionne pas actuellement d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi
effectif d'une indemnité. Dès lors, la Cour considère que la mise en échec du
droit de propriété du requérant sur l'appartement n
o
3 sis à
Bucarest, n
o
36 rue Romniceanu, combinée avec l'absence
totale d'indemnisation, lui a fait subir une charge disproportionnée et
excessive, incompatible avec le droit au respect de son bien garanti par l'article
1 du Protocole n
o
1.
En l'espèce, le fait qu'il a été fait droit à la
contestation en annulation, voie de recours extraordinaire, constitue un
argument supplémentaire dans le sens de la violation de l'article 1 du
Protocole n
o
1.
La Cour rappelle que, nonobstant le silence de l'article
1 du Protocole n
o
1 en matière d'exigences procédurales, les
procédures applicables en l'espèce doivent offrir à la personne concernée une
occasion adéquate d'exposer sa cause aux autorités compétentes afin de
contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par
cette disposition (
Jokela c. Finlande
, n
o
28856/95, § 45,
CEDH 2002-IV). Pour ce qui est de l'introduction de voies de recours
extraordinaires, la Cour a considéré que les juridictions supérieures ne
doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de
fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel
examen. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait
qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un motif
suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut ętre dérogé à ce principe que
lorsque des motifs substantiels et impérieux l'exigent (
Riabykh c. Russie
,
n
o
52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX)
.
Or, en l'espèce, la contestation en annulation
introduite par A.S.L. a été admise par la cour d'appel de Bucarest (paragraphe 22
ci-dessus) qui a estimé, contrairement aux tribunaux antérieurs, qu'A.S.L.
avait été de bonne foi au moment de la conclusion du contrat de vente. La cour
d'appel de Bucarest a donc annulé un arręt définitif et irrévocable, passé en
force de chose jugée, au seul motif qu'elle avait un point de vue différent sur
l'appréciation des faits de celui des tribunaux précédents, sans aucun élément
de preuve supplémentaire qui puisse justifier cette différence d'appréciation.
Dès lors, il y a eu violation de l'article 1 du
Protocole n
o
1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Le requérant demande la restitution de l'appartement
vendu à A.S.L. et souligne qu'il n'accepte pas de dommages-intéręts pour cette
privation de propriété. Il refuse toute forme d'évaluation du bien. Il demande aussi
100 000 euros (EUR) au titre du dommage moral pour les « traumatismes
psychiques ».
Le Gouvernement s'oppose à la restitution de l'appartement
n
o
3 au motif que le requérant n'a aucun droit de propriété sur
celui-ci. Il ne fournit aucune estimation quant à la valeur marchande de l'appartement.
Le Gouvernement considère que l'éventuel préjudice moral du requérant serait
suffisamment compensé par le constat de la violation de l'article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention.
La Cour rappelle qu'un arręt constatant une
violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, au regard de
la Convention, de mettre un terme à la violation et d'en effacer les
conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences
de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir
d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos
desquels une violation de la Convention a été constatée.
Parmi les éléments pris en considération par la
Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire
les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation
alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'Etat d'angoisse,
des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres
dommages non matériels (voir, parmi d'autres,
Ernestina Zullo c. Italie
,
n
o
64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
En outre, là oů les divers éléments constituant le
préjudice ne se prętent pas à un calcul exact ou là oů la distinction entre
dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut ętre amenée
à les examiner globalement (
Comingersoll c.
Portugal
[GC], n
o
35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que
la restitution de l'appartement n
o
3 sis à Bucarest 36 rue Romniceanu,
vendu à A.S.L. placerait le requérant autant que possible dans une situation
équivalant à celle oů il se trouverait si les exigences de l'article 1 du
Protocole n
o
1 n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'Etat
défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à
compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif, la Cour, consciente
du refus du requérant d'accepter le paiement d'une indemnité, décide que l'Etat
défendeur devra verser à intéressé, pour dommage matériel, une somme
correspondant à la valeur actuelle de l'appartement.
En l'espèce, s'agissant de déterminer le montant de cette
somme, la Cour note que le requérant refuse toute forme d'évaluation de la
valeur marchande du bien. Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations sur ce
point.
Compte tenu des informations dont elle dispose sur
les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur marchande
actuelle du bien à 125 000 EUR.
De surcroît, la Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des atteintes graves au droit du requérant au respect de son
bien, pour lequel la somme de 5 000 EUR représente une réparation
équitable du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
Le requérant demande 100 000 EUR au titre des
frais et dépens (honoraires d'avocat, frais et taxes judiciaires, téléphone,
photocopies, notaire, etc.).
Le Gouvernement affirme que les prétentions du
requérant sont excessives.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne
peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se
trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. Les frais ne sont étayés que partiellement, le requérant n'ayant pas
ventilé de façon détaillée toutes les sommes engagées pour les honoraires d'avocat
acquittés, les taxes judiciaires, le courrier, le téléphone, les photocopies tirées
de l'ensemble des documents. La Cour fixera donc en équité une somme à ce
titre.
Compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous
frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des intéręts
moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit restituer
au requérant l'appartement n
o
3 sis à Bucarest 36 rue Romniceanu,
dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur
doit verser au requérant, dans les męmes trois mois, 125 000 EUR (cent vingtcinq mille euros)
pour dommage matériel, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;
4.
Dit
que l
'
Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les męmes trois mois, 5 000 EUR
(cinq mille euros) pour préjudice moral ;
5.
Dit
que l
'
Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les męmes trois mois, 500 EUR (cinq
cents euros) pour frais et dépens ;
6.
Dit
que
les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur
au taux applicable à la date du règlement ;
7.
Dit
qu'à
compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront
à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
8.
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2006 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
John
Hedigan
Greffier Président