ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86580)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86580) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

SEBASTIAN TAUB c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

58612/00)

ARRĘT

12 octobre 2006

12/01/2007

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions

définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l'affaire Sebastian Taub c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.

Hedigan

,

président

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky

,

M

me

A.

Gyulumyan

,

MM.

E.

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson,

M

me

I.

Ziemele,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2006,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

58612/00) dirigée contre la Roumanie et dont M. Nicolae Lucien Sebastian Taub

(« le requérant »), a saisi la Cour le 28 février 2000 en vertu de l'article

34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») a été représenté par son agente, M

me

Roxana

Rizoiu, puis par M

me

Beatrice Rămășcanu, du ministère

des Affaires étrangères.

appartement de son immeuble à des tiers, validée par des arręts définitifs des

tribunaux, qui n'a donné lieu à aucune indemnisation, avait méconnu l'article 1

du Protocole n

o

1.

a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article

29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en męme

temps la recevabilité et le fond de l'affaire.

observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

er

novembre 2004, la Cour a modifié la

composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requęte

a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). Au sein

de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la

Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

guerres un immeuble, composé de plusieurs appartements, sis à Bucarest 36 rue Romniceanu.

En 1945 et 1948, elle vendit à des tiers deux de ces appartements. En 1945,

elle fit donation au requérant de deux appartements.

o

92/1950, l'Etat prit possession de l'immeuble. Dans les listes annexes au

décret n

o

92/1950, le requérant figurait comme propriétaire de tout

l'immeuble, à l'exception des deux appartements vendus à des tiers.

déclaré son héritier.

revendication

vertu du décret n

o

92/1950, les immeubles appartenant à

certaines catégories sociales étaient exemptés de la nationalisation et qu'il

faisait partie de ces catégories, introduisit devant le tribunal de première

instance de Bucarest une action en revendication de l'immeuble, à l'exception

des appartements vendus en 1945 et 1948, dirigée contre le conseil local de la

ville de Bucarest et l'entreprise C., gérante des biens immobiliers de l'Etat.

o

112/1995, l'entreprise C. vendit à la locataire A.S.L., l'appartement n

o

3, composé de quatre pièces, qu'elle occupait dans l'immeuble en question.

en revendication, une demande d'intervention principale, en tant que

propriétaire de l'appartement n

o

le contrat de bonne foi, elle demanda le rejet de l'action en ce qui concernait

cet appartement.

avoir versé au dossier, le 26 juin 1997, un écrit par lequel il s'opposait à la

demande d'intervention et sollicitait l'annulation du contrat de vente.

rejeta l'action, au motif qu'au moment de la nationalisation, le requérant

était le propriétaire de plusieurs appartements et que, par conséquent, les

dispositions du décret n

o

92/1950 concernant la nationalisation

des appartements des « exploiteurs des espaces locatifs » lui étaient

applicables.

revendication concernant l'appartement n

o

3 était irrecevable, en

raison du défaut de qualité à agir du requérant contre le conseil local, car

celui-ci n'était plus propriétaire de l'appartement litigieux.

Le tribunal ne répondit pas à la demande d'annulation du contrat de

vente, que le requérant allègue avoir faite le 26 juin 1997. Toutefois, il

estima qu'A.S.L. était acquéreur de bonne foi.

la restitution de l'immeuble et l'annulation du contrat de vente.

départemental de Bucarest accueillit partiellement son action en revendication.

Il constata la nullité de la nationalisation de l'immeuble, au

motif que le requérant faisait partie d'une catégorie sociale qui en était exemptée.

Il ordonna aux parties défenderesses de restituer l'immeuble au

requérant, à l'exception des deux appartements vendus en 1945 et 1948 et de l'appartement

n

o

tribunal jugea, à l'instar du tribunal de première instance, que le requérant n'avait

pas qualité pour agir contre le Conseil local.

du contrat de vente, car il estima qu'elle était tardive, le requérant l'ayant

faite dans la motivation de son appel et non au cours de la procédure de

première instance.

1999, la cour d'appel de Bucarest confirma l'arręt du tribunal départemental.

annulation qui fut rejetée par un arręt de la cour d'appel de Bucarest rendu le

2 septembre 1999.

n

o

3

d'A.S.L., de la mairie de Bucarest et de l'entreprise C., le requérant demanda

au tribunal de première instance de Bucarest de constater la nullité du contrat

de vente de l'appartement n

o

3, au motif que les parties

contractantes étaient de mauvaise foi en concluant le contrat alors que l'action

en revendication était en cours. Il demanda également l'expulsion d'A.S.L.

accueillit les arguments du requérant et fit partiellement droit à son action.

Il annula le contrat de vente, en estimant qu'A.S.L. avait été de mauvaise foi

au moment de la conclusion du contrat de vente.

les parties défenderesses, par deux arręts des 15 janvier 2002 et 20 mai 2003,

le tribunal départemental de Bucarest et la cour d'appel de Bucarest

confirmèrent ce jugement, en estimant qu'A.S.L. avait été de mauvaise foi au

moment de la conclusion du contrat de vente.

contestation en annulation contre les deux arręts précités, en faisant valoir

que le contrat avait été conclu de bonne foi.

Bucarest fit droit à la contestation, cassa le jugement de première instance et

confirma le contrat de vente. Elle jugea qu'A.S.L. avait été de bonne foi, car,

avant l'achat de l'appartement, l'acheteur avait fait les démarches nécessaires

pour connaître le statut juridique de l'immeuble et qu'il n'avait pas été

informé de l'existence de l'action en revendication.

pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44),

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00,

§§ 19‑26, 21 juillet 2005),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00,

§§ 38‑53, 1

er

décembre 2005) et

Porteanu c. Roumanie

(n

o

4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).

N

o

1

28  Le requérant allègue que la vente de l'appartement n

o

3 à la locataire A.S.L., validée par l'arręt de la cour d'appel de Bucarest du 9

février 2004, a méconnu l'article 1 du Protocole n

o

1, qui est ainsi

libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

recevabilité

tirée du non-respect du délai de six mois pour l'introduction de la requęte. Il

estime que le délai de six mois a commencé à courir à compter de la date oů le

requérant a pris connaissance de l'arręt du 26 mai 1999 de la cour d'appel de

Bucarest et non à compter de l'arręt de la męme cour d'appel du 2 septembre

1999, au motif que la contestation en annulation, voie de recours

extraordinaire, ne constitue pas un recours qui doit ętre épuisé.

requęte soulève des questions concernant la définition de l'ingérence dans le

droit de propriété du requérant.

Ces

questions sont étroitement liées au fond du grief.

Aussi, la Cour estime-t-elle qu'il

convient de les examiner au regard de l'article invoqué par le requérant (voir

notamment,

Airey c. Irlande

, arręt du

9 octobre 1979, série A n

o

32,

Gnahoré c. France

, n

o

40031/98, § 26, CEDH 2000-IX, et

Issaďeva c. Russie

, n

o

57950/00, § 161, 24 février 2005). Elle joint donc cette exception au fond.

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le

déclare donc recevable.

disposait pas d'un bien au sens de l'article 1 du Protocole n

o

1,

car son droit de propriété n'a pas été reconnu par une décision judiciaire

définitive avant la vente du bien à des tiers. Il invoque à cet égard les

affaires

Malhous c. République tchèque

(déc.), n

o

33071/96,

CEDH 2000-XII) et

Constandache c. Roumanie

(déc.), n

o

46312/99, 11 juin 2002). Il fait valoir que l'immeuble en question avait été

nationalisé conformément au décret n

o

92/1950, de sorte qu'il ne se

trouvait pas dans le patrimoine du requérant au moment de l'introduction de son

action en revendication immobilière devant le tribunal de première instance de

Bucarest, le 28 aoűt 1996. De surcroît, l'action en revendication du requérant a

été rejetée et celui-ci ne s'est jamais vu reconnaître un droit de propriété

sur l'appartement n

o

nationalisation n'engendrait pas une espérance légitime mais un simple espoir d'obtenir

la restitution du bien. Par conséquent, le requérant avait tout au plus une

« espérance » et non pas un bien au sens de l'article 1 du Protocole

n

o

1.

en annulation du contrat de vente n'a aucune incidence sur le droit de propriété

du requérant, car ni son titre de propriété ni ses chances d'obtenir la

possession du bien n'ont été affectés. Le constat de la bonne foi de l'acheteur

n'équivaut ni à une négation du titre de propriété du requérant ni à une

confirmation du titre de l'acquéreur. Ainsi, la procédure litigieuse n'a pas

porté atteinte au droit de propriété du requérant. Il aurait eu plus de chances

de se voir restituer son bien en formant une nouvelle action en revendication.

Męme si la décision litigieuse constitue une ingérence dans le droit de

propriété du requérant, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait un but

légitime et était proportionnée.

aurait pu obtenir une indemnisation en vertu de la loi n

o

10/2001,

mais qu'il n'a pas suivi la procédure prescrite par ladite loi.

bien est devenu illégalement propriété de l'Etat et que le tiers acquéreur n'était

pas de bonne foi au moment de la conclusion dudit contrat. Enfin, le contrat de

vente conclu avec A.S.L. aurait dű ętre annulé par les tribunaux internes.

divergentes sur la question de savoir si le requérant était ou non titulaire d'un

bien susceptible d'ętre protégé par l'article 1 du Protocole n

o

conséquence, la Cour est appelée à déterminer si la situation juridique dans

laquelle s'est trouvé l'intéressé est de nature à relever du champ d'application

de l'article 1.

en revendication immobilière pour faire constater l'illégalité de la

nationalisation de son bien et se le voir restituer. Dans son arręt définitif

du 26 mai 1999, la cour d'appel de Bucarest a établi que le bien en question

avait été nationalisé en violation du décret de nationalisation n

o

92/1950, a déclaré que le requérant en était resté le propriétaire légitime et a

ordonné la restitution du bien. Certes, la cour d'appel a refusé d'ordonner la

restitution de l'appartement n

o

propriété ainsi reconnu – avec effet rétroactif – sur le bien, y compris sur l'appartement

n

o

3, n'était pas révocable ; d'ailleurs il n'a pas été infirmé

ou contesté à ce jour. Dès lors, la Cour estime que le requérant avait un bien

au sens de l'article 1 du Protocole n

o

1 (

Străin et autres

c. Roumanie

, précité, §§ 37 et 38).

justification d'une ingérence

Străin

précitée

(§§ 39 et 59), elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à

des tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle était antérieure à la confirmation en

justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée avec

l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation contraire à l'article

1 du Protocole n

o

dans le droit au respect des biens du requérant provient du jeu combiné de la

vente de l'appartement n 3 et de la validation de cette vente par l'arręt du 9 février 2004

de la cour d'appel de Bucarest. Par conséquent, le délai de six mois n'a commencé

à compter qu'à partir de la date oů le requérant a pris connaissance de l'arręt

définitif et irrévocable par lequel son action en annulation a été rejetée. L'exception

de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit donc ętre rejetée.

Păduraru

précitée

(§ 112) la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de

réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général

que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession

en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude

générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité

de recouvrer l'ensemble de son bien, alors qu'il disposait d'un arręt définitif

condamnant l'Etat à le lui restituer.

de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la męme.

A l'instar de l'affaire

Păduraru

précitée, dans la présente

affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété du

requérant sur ce bien fasse l'objet d'une confirmation définitive. Et comme

dans l'affaire

Străin

précitée, le requérant en l'espèce a été reconnu

propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son titre de

propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation.

en vertu de la loi n

o

112/1995, l'empęche de jouir de son

droit de propriété et qu'aucun dédommagement ne lui a été octroyé pour cette

privation.

o

247/2005 a été adoptée, modifiant la loi n

o

10/2001. Cette nouvelle

loi accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien

qui ne peut ętre restitué aux personnes se trouvant dans la męme situation que

le requérant. La Cour observe que la loi précitée propose, pour les personnes n'ayant

pas la possibilité d'obtenir la restitution de leur bien en nature, de leur

octroyer une indemnisation consistant en une participation, en tant qu'actionnaires,

à un organisme de placement de valeurs mobilières « Proprietatea »,

organisé sous la forme d'une société par actions. En principe, les personnes

ayant vocation à recevoir une indemnisation par cette voie recevront des titres

de valeur qui seront transformés en actions, une fois la société cotée en

bourse.

société par actions « Proprietatea » a été inscrite au Registre du commerce

de Bucarest. Afin que les actions émises par cette société

anonyme puissent faire l'objet d'une transaction sur le marché financier,

il faut suivre la procédure d'agrément par le Conseil national des valeurs

mobilières (« CNVM »). Selon le calendrier prévisionnel de « Proprietatea »,

l'opération de conversion des titres en actions devait intervenir en mars 2006

et l'entrée effective en bourse en décembre 2006.

prévue par la loi n

o

10/2001, la Cour observe que « Proprietatea »

ne fonctionne pas actuellement d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi

effectif d'une indemnité. Dès lors, la Cour considère que la mise en échec du

droit de propriété du requérant sur l'appartement n

o

3 sis à

Bucarest, n

o

36 rue Romniceanu, combinée avec l'absence

totale d'indemnisation, lui a fait subir une charge disproportionnée et

excessive, incompatible avec le droit au respect de son bien garanti par l'article

1 du Protocole n

o

1.

contestation en annulation, voie de recours extraordinaire, constitue un

argument supplémentaire dans le sens de la violation de l'article 1 du

Protocole n

o

1.

1 du Protocole n

o

1 en matière d'exigences procédurales, les

procédures applicables en l'espèce doivent offrir à la personne concernée une

occasion adéquate d'exposer sa cause aux autorités compétentes afin de

contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par

cette disposition (

Jokela c. Finlande

, n

o

28856/95, § 45,

CEDH 2002-IV). Pour ce qui est de l'introduction de voies de recours

extraordinaires, la Cour a considéré que les juridictions supérieures ne

doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de

fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel

examen. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait

qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un motif

suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut ętre dérogé à ce principe que

lorsque des motifs substantiels et impérieux l'exigent (

Riabykh c. Russie

,

n

o

.

introduite par A.S.L. a été admise par la cour d'appel de Bucarest (paragraphe 22

ci-dessus) qui a estimé, contrairement aux tribunaux antérieurs, qu'A.S.L.

avait été de bonne foi au moment de la conclusion du contrat de vente. La cour

d'appel de Bucarest a donc annulé un arręt définitif et irrévocable, passé en

force de chose jugée, au seul motif qu'elle avait un point de vue différent sur

l'appréciation des faits de celui des tribunaux précédents, sans aucun élément

de preuve supplémentaire qui puisse justifier cette différence d'appréciation.

Protocole n

o

1.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

vendu à A.S.L. et souligne qu'il n'accepte pas de dommages-intéręts pour cette

privation de propriété. Il refuse toute forme d'évaluation du bien. Il demande aussi

100 000 euros (EUR) au titre du dommage moral pour les « traumatismes

psychiques ».

n

o

3 au motif que le requérant n'a aucun droit de propriété sur

celui-ci. Il ne fournit aucune estimation quant à la valeur marchande de l'appartement.

Le Gouvernement considère que l'éventuel préjudice moral du requérant serait

suffisamment compensé par le constat de la violation de l'article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention.

violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, au regard de

la Convention, de mettre un terme à la violation et d'en effacer les

conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences

de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir

d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos

desquels une violation de la Convention a été constatée.

Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire

les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation

alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'Etat d'angoisse,

des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres

dommages non matériels (voir, parmi d'autres,

Ernestina Zullo c. Italie

,

n

o

64897/01, § 25, 10 novembre 2004).

préjudice ne se prętent pas à un calcul exact ou là oů la distinction entre

dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut ętre amenée

à les examiner globalement (

Comingersoll c.

Portugal

[GC], n

o

la restitution de l'appartement n

o

3 sis à Bucarest 36 rue Romniceanu,

vendu à A.S.L. placerait le requérant autant que possible dans une situation

équivalant à celle oů il se trouverait si les exigences de l'article 1 du

Protocole n

o

1 n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'Etat

défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à

compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif, la Cour, consciente

du refus du requérant d'accepter le paiement d'une indemnité, décide que l'Etat

défendeur devra verser à intéressé, pour dommage matériel, une somme

correspondant à la valeur actuelle de l'appartement.

somme, la Cour note que le requérant refuse toute forme d'évaluation de la

valeur marchande du bien. Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations sur ce

point.

les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur marchande

actuelle du bien à 125 000 EUR.

cause ont entraîné des atteintes graves au droit du requérant au respect de son

bien, pour lequel la somme de 5 000 EUR représente une réparation

équitable du préjudice moral subi.

frais et dépens (honoraires d'avocat, frais et taxes judiciaires, téléphone,

photocopies, notaire, etc.).

requérant sont excessives.

peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se

trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. Les frais ne sont étayés que partiellement, le requérant n'ayant pas

ventilé de façon détaillée toutes les sommes engagées pour les honoraires d'avocat

acquittés, les taxes judiciaires, le courrier, le téléphone, les photocopies tirées

de l'ensemble des documents. La Cour fixera donc en équité une somme à ce

titre.

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous

frais confondus et l'accorde au requérant.

moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

a)  que l

'

Etat défendeur doit restituer

au requérant l'appartement n

o

3 sis à Bucarest 36 rue Romniceanu,

dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif

conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur

doit verser au requérant, dans les męmes trois mois, 125 000 EUR (cent vingt­cinq mille euros)

pour dommage matériel, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;

4.

Dit

que l

'

Etat

défendeur doit verser au requérant, dans les męmes trois mois, 5 000 EUR

(cinq mille euros) pour préjudice moral ;

5.

Dit

que l

'

Etat

défendeur doit verser au requérant, dans les męmes trois mois, 500 EUR (cinq

cents euros) pour frais et dépens ;

6.

Dit

que

les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur

au taux applicable à la date du règlement ;

7.

Dit

qu'à

compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront

à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt

marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,

augmenté de trois points de pourcentage ;

8.

Rejette

la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2006 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

John

Hedigan

Greffier                                                                          Président

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